Quatre-vingt-sixième session
Compte rendu analytique de la 2351e séance
Tenue au Siège, à New York, le mardi 21 mars 2006, à 10 heures
Présidente : Mme Chanet
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et de la situation des pays (suite)
Deuxième rapport périodique de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 40 du Pacteet de la situation des pays (suite)
Deuxième rapport périodique de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (suite)(CCPR/C/HKG/2005/2)
À l’invitation de la Présidente, la délégation de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine prend place à la table du Comité.
La Présidente invite la délégation à répondre aux questions qui ont été posées par les membres du Comité à la séance précédente.
MmeLam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que sa délégation apprécie la franchise et l’esprit constructif qui président au dialogue avec le Comité. À la question de M. O’Flaherty sur les procédures de consultation et de diffusion du rapport et des documents connexes, elle répond que, selon la pratique établie, le Bureau des affaires intérieures, qui est chargé de la rédaction des rapports destinés aux organes conventionnels, consulte le Conseil législatif, les organisations non gouvernementales concernées et le public à l’occasion de l’élaboration des projets de rapports. Tous les documents pertinents sont affichés sur le site Web du Bureau et les textes en version imprimée sont largement diffusés dans les bibliothèques et d’autres points de distribution. Répondant à la question de M. Amor sur l’apparente contradiction entre les paragraphes 73 et 103 du rapport s’agissant du respect par la Région de ses obligations conventionnelles, l’intervenante signale que le paragraphe 103 traite de ces obligations impératives, qui ont, pour l’essentiel, été directement incorporées dans la législation, le paragraphe 73 rendant compte de l’application des observations faites par les organes conventionnels, qui n’ont pas de caractère contraignant et sont appliquées dans la mesure de ce qui est possible, abordable et nécessaire pour atteindre les objectifs visés. La solution consistant à se donner une législation précise en matière de discrimination raciale, de fermeture des camps de détention de réfugiés, d’intégration des réfugiés et de relèvement de l’âge de la responsabilité pénale est un bon exemple des mesures qu’a prises le gouvernement de Hong Kong pour suivre les conseils et tenir compte des observations des organes conventionnels.
M. Lai Yee Tak (Région administrative spéciale de Hong Kong), répondant aux questions de M. O’Flaherty sur l’interprétation de la Loi fondamentale par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, dit que la Constitution de la République populaire de Chine et la Loi fondamentale autorisent le Comité permanent à interpréter la Loi fondamentale dans les cas où se posent des questions d’ordre juridique et constitutionnel fondamentales. Trois interprétations de ce type ont été rendues jusqu’à présent et elles n’ont en rien porté préjudice à l’autonomie de la Région, à l’état de droit et à l’indépendance de son pouvoir judiciaire. Les tribunaux de la Région ont également eu à connaître d’un certain nombre d’affaires moins importantes ayant trait à la Loi fondamentale. L’article 17 de la Loi fondamentale dispose que le Comité permanent doit consulter la Commission de la Loi fondamentale, organe mixte composé à égalité de représentants de la Région et de Chine continentale, avant de rendre ses interprétations. En outre, les conclusions écrites émanant du public, des partis politiques et de la société civile sur les questions en cause sont rendues publiques et prises en considération.
Répondant à Sir Nigel Rodley, qui demandait qui était à l’origine de l’interprétation d’avril 2004, l’intervenant dit que c’est le Comité permanent, car les questions en cause avaient des incidences sur le développement futur de la Région, l’application intégrale du principe « un pays, deux systèmes » et la Loi fondamentale, les relations entre le Gouvernement central et la Région et la prospérité et la stabilité à long terme de cette dernière.
Sir Nigel Rodley demandait également quelle avait été la base de l’interprétation d’avril 2004, dans laquelle le Comité permanent avait décidé que l’élection du chef de l’exécutif en 2007 et celle des membres du Conseil législatif en 2008 ne se feraient pas au suffrage universel. Résumant les motifs invoqués par le Comité permanent pour justifier cette interprétation (ces motifs ont été rendus publics), l’intervenant indique que la part des circonscriptions géographiques par rapport à celle des collèges socioprofessionnels augmente régulièrement, ce qui montre que l’on progresse vers le suffrage universel et vers plus de démocratie, le but final recherché par le gouvernement. Dans la Région, les avis divergent considérablement quant à la date à laquelle il conviendrait d’introduire le suffrage universel comme seul mode de scrutin, et le Comité permanent a reçu à cet égard des commentaires de diverses sources.
Répondant aux autres questions de M. O’Flaherty sur l’incidence de l’interprétation d’avril 2004 du Comité permanent concernant l’origine des initiatives visant à amender le processus électoral pour l’élection du chef de l’exécutif et du Conseil législatif, une question qui n’est pas bien précisée dans la Loi fondamentale, M. Lai dit que la décision du Comité permanent, à savoir que l’initiative doit revenir au chef de l’exécutif, est conforme au système de gouvernement de la Région, dominé par l’exécutif. Répondant à M. O’Flaherty, qui demandait si le système électoral évoluait dans un sens positif ou négatif, il dit que le régime constitutionnel de la Région progresse de façon constante vers le suffrage universel, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. Le nombre croissant de membres du Conseil législatif élus au suffrage universel en témoigne.
La série de propositions avancées par le Gouvernement pour les élections de 2007 et 2008 allait dans le même sens, même si elle a été rejetée par le Conseil législatif en décembre 2005. Ainsi, il était prévu que 25 % des membres du Comité électoral chargé d’élire le chef de l’exécutif seraient élus au suffrage universel, de même que 60 % des membres du Conseil législatif. Certains ont dit que le Gouvernement n’était pas allé assez loin dans ses propositions, mais M. Lai estime qu’on ne pouvait guère faire mieux dans le cadre de la Loi fondamentale et que la réforme n’aurait absolument pas constitué un recul.
Sir Nigel Rodley souhaitait également savoir quelle proportion des membres du Conseil législatif élus au suffrage universel n’avaient pas voté les propositions du Gouvernement. Dans l’ensemble, les sondages montraient que la population était largement favorable au suffrage universel et aux propositions gouvernementales, et qu’elle était contre le rejet de ces propositions par le Conseil législatif au motif qu’aucun calendrier n’avait été fixé pour l’introduction du suffrage universel. Pour ce qui est de la décision prise en décembre 2005 par le Conseil législatif, 70 % des députés ayant voté contre les propositions avaient été élus au suffrage universel, contre 33 % des députés ayant voté pour.
Répondant à une question de M. O’Flaherty sur les collèges socioprofessionnels, M. Lai dit que l’objectif ultime, inscrit dans la Loi fondamentale, est d’instaurer un système électoral basé exclusivement sur le suffrage universel. Les collèges, qui représentent des secteurs économiques, professionnels et sociaux divers, sont un arrangement transitoire. La série de propositions du Gouvernement visait notamment à progresser vers ce but final. La Commission de développement stratégique, que préside le chef de l’exécutif, étudie la question de l’évolution constitutionnelle et élabore des propositions en vue de l’adoption d’un système de suffrage universel.
Répondant à une observation de Mme Wedgwood à propos du lien entre libertés individuelles et démocratie, M. Lai fait observer que la démocratie est encore en développement, mais que la population jouit déjà de toutes les libertés qui existent dans les démocraties plus anciennes.
M. Allcock (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que M. O’Flaherty a posé un certain nombre de questions au sujet des interprétations de la Loi fondamentale par le Comité permanent. À cet égard, il rappelle au Comité qu’aucune de ces interprétations ne visait les droits garantis par le Pacte et n’en a limité la protection. Il existe des moyens et des procédures, dont il a été largement fait usage dans le cadre des interprétations rendues jusqu’à présent, pour informer le Comité permanent de questions pertinentes, y compris, le cas échéant, de problèmes relatifs aux droits énoncés dans le Pacte, et la Loi fondamentale oblige par ailleurs le Comité permanent à consulter la Commission de la Loi fondamentale avant de rendre une interprétation. S’agissant de la possibilité qu’une future décision du Comité permanent porte atteinte à ces droits, l’intervenant souligne que le Gouvernement de la République populaire de Chine a accepté les obligations internationales découlant des dispositions du Pacte telles qu’appliquées à la Région, ainsi qu’énoncé clairement à l’article 39 de la Loi fondamentale.
Répondant à la question de M. O’Flaherty sur les protections contre d’éventuels abus de pouvoir du Comité permanent dans l’interprétation de la Loi fondamentale, M. Allcock rappelle que le Comité permanent est un organe permanent de l’Assemblée populaire nationale, l’organe suprême de la République populaire de Chine, et que son pouvoir d’interprétation des lois est consacré dans l’article 67 de la Constitution chinoise. Ce pouvoir a été confirmé dans l’article 158 de la Loi fondamentale de la Région ainsi que dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Hong Kong en 1999, dans lequel celle-ci estimait que le pouvoir d’interprétation du Comité permanent était énoncé dans des termes généraux et absolus. Il n’y a donc pas lieu de spéculer sur la possibilité que le Comité permanent agisse ultra vires en la matière.
En réponse à la question de M. O’Flaherty concernant la réserve formulée par la Région à l’égard de l’alinéa b) de l’article 25 du Pacte, l’intervenant note que M. O’Flaherty a cité une déclaration faite par la Cour d’appel de Hong Kong dans le cadre d’une affaire de 1995, qui semblait appuyer l’avis du Comité selon lequel cette réserve devrait être levée. La déclaration en question ne fait toutefois pas partie intégrante de l’arrêt rendu par la Cour. Dans cette affaire, antérieure au changement de statut de la Région en 1997, il était fait appel d’un jugement précédent qui avait reconnu la constitutionnalité des collèges socioprofessionnels. L’appel avait été rejeté par la Cour, qui avait estimé que les collèges socioprofessionnels étaient constitutionnels et pleinement conformes au Pacte tel qu’appliqué à ce qui était alors le territoire dépendant de Hong Kong.
Le gouvernement de la Région considère que la réserve à l’alinéa b) de l’article 25 du Pacte vaut toujours, pour les raisons suivantes : premièrement, il convient de donner à la réserve son sens premier, à savoir que le gouvernement de Hong Kong, à l’instar du Gouvernement britannique qui a formulé la réserve à l’origine, se réserve le droit de ne pas appliquer l’alinéa b) de l’article 25 du Pacte dans la mesure où celui-ci exige que l’organe législatif soit élu au suffrage universel égal. Deuxièmement, considérant l’objet de la réserve, le gouvernement de Hong Kong, comme le Gouvernement britannique avant lui, souhaite être libre d’introduire des modifications dans le système électoral de manière progressive et ordonnée. Troisièmement, la réserve permet d’éviter d’aboutir à la situation, aberrante et contraire à la fois aux objectifs du Pacte et aux buts à long terme de la Région, dans laquelle un gouvernement, en faisant une interprétation technique restrictive du paragraphe, conserverait son organe législatif partiellement nommé, autrement dit pas entièrement élu, contournant ainsi l’objectif du suffrage universel égal sans enfreindre techniquement l’alinéa b) de l’article 25. Quatrièmement, le Royaume-Uni, qui est Partie au Pacte, a déclaré qu’il considérait la réserve comme maintenue, même si le Conseil législatif était entièrement élu. Enfin, le Gouvernement de la République populaire de Chine a accepté la responsabilité du Pacte tel qu’il s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong, mais cette responsabilité ne peut pas être plus grande que celle qui incombait au gouvernement précédent, c’est-à-dire le Gouvernement britannique.
Répondant aux questions de M. O’Flaherty à propos de la législation relative à la sécurité nationale et de l’article 23 de la Loi fondamentale, l’intervenant indique que le gouvernement de Hong Kong n’a ni calendrier ni plan précis pour reprendre l’examen d’une telle législation et qu’il s’est engagé à consulter les citoyens, comme il le fait dans tous les domaines, avant d’examiner toute proposition législative. Sur ce point, l’intervenant renvoie les membres du Comité aux paragraphes 395 et 396 du rapport.
En réponse à la question sur le projet de loi relatif à l’article 23, il explique que la loi sur le secret d’État actuellement en vigueur couvre quatre domaines; reste à savoir s’ils devraient être élargis ou restreints dans un futur projet de loi. Dans le projet de loi initial, qui n’a pas été adopté, le Gouvernement prévoyait de supprimer la disposition autorisant les perquisitions sans mandat judiciaire en cas d’urgence ainsi que celle qui interdisait la présence dans la Région de toute branche d’une organisation interdite sur le continent; cette disposition était toutefois déjà soumise à certaines conditions. Quoi qu’il en soit, tout projet de loi doit être conforme au Pacte, comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi fondamentale, cette obligation servant aussi à garantir tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris la protection de la liberté d’expression.
L’intervenant est d’accord avec Mme Wedgwood pour dire que le droit coutumier n’est pas toujours le meilleur guide en ce qui concerne l’exercice des droits de l’homme et que la loi relative à la trahison et à la sédition actuellement en vigueur est trop large. Dans son projet de loi non adopté, le Gouvernement avait prévu de délimiter plus étroitement ces infractions, qui sont toutefois interprétées à la lumière du Pacte. Répondant à M. Wieruszewski, qui estime qu’il conviendrait de vérifier que la Societies Ordinance (l’ordonnance relative aux associations) et la Public Order Ordinance (l’ordonnance relative à l’ordre public) sont conformes au Pacte, l’intervenant dit qu’un tel examen n’est pas nécessaire. Les deux ordonnances sont appliquées très souplement et les restrictions qu’elles autorisent sont simplement la réplique de celles prévues aux articles 19 et 22 du Pacte; dans les affaires dont les tribunaux ont été saisis, elles ont été jugées acceptables. Contrairement à ce que laissaient entendre les observations finales de 1999 du Comité, elles ne peuvent pas être détournées dans le but de restreindre l’exercice des droits consacrés dans l’article 21 du Pacte, étant donné que cela serait contraire aux dispositions du Pacte et constituerait donc une violation de l’article 39 de la Loi fondamentale.
En ce qui concerne les interceptions de communications, le chef de l’exécutif a refusé de signer l’ordonnance de 1997, qui n’avait de toute manière pas été promulguée selon la procédure législative. Le Gouvernement a décelé de nombreux défauts dans cette ordonnance et a préféré réexaminer le texte avant de se prononcer sur sa promulgation. La Cour d’appel suprême a estimé que le chef de l’exécutif avait agi dans le respect de la loi en ne donnant pas effet à cette ordonnance.
L’intervenant signale à Mme Wedgwood qu’en général, une majorité des deux tiers n’est pas nécessaire pour approuver un projet de loi; pour la plupart des lois nationales, la majorité simple suffit. Il n’est pas vrai non plus que la composition actuelle du Conseil législatif ne favorise pas la réforme libérale.
Le décret-loi signé l’année précédente par le chef de l’exécutif est une mesure transitoire sur la surveillance secrète et ne couvre pas la question de l’interception des télécommunications, laquelle fait l’objet d’un projet de loi de portée plus large dont le Conseil législatif est actuellement saisi. Le décret-loi a été conçu uniquement aux fins de la prévention des délits et son application est subordonnée à un critère de proportionnalité qui exige de mettre en balance le besoin d’informations et le caractère intrusif de la surveillance. Le projet de loi fait quant à lui une distinction entre les crimes graves et les infractions de moindre gravité : un mandat autorisant l’interception de communications ne peut être délivré que lorsque l’infraction est passible d’une peine maximum égale ou supérieure à sept ans d’emprisonnement; dans le cas de la surveillance secrète, l’infraction doit être passible d’une peine maximum égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Le projet de loi contient des dispositions régissant l’utilisation et la destruction des matériels ainsi que leur conservation et l’accès à ces matériels; il contient aussi des dispositions garantissant la destruction des produits de l’interception et de la surveillance, qui doit être supervisée par une commission indépendante; il prévoit enfin l’établissement de codes de bonne pratique. Des mesures disciplinaires pourront être prises contre des fonctionnaires qui enfreindraient ces règles. Le projet de loi prévoit expressément que les produits d’interceptions se sont pas recevables comme éléments de preuve devant un tribunal et sont destinés uniquement à être utilisés aux fins de la collecte de renseignements. Il appartient aux tribunaux de décider, conformément au droit coutumier, si des preuves obtenues illégalement sont ou non recevables; la considération essentielle, à cet égard, est de s’assurer que cela ne compromette pas l’équité du procès et ne constitue pas un abus de procédure.
Il est rare que du matériel de presse soit confisqué; la mesure prise à cet effet l’année précédente a été ordonnée par un juge du tribunal de première instance dans le but de préserver l’intérêt général. La question de la proportionnalité ne se pose pas directement dans l’application de la disposition statutaire correspondante. Il convient, en tenant compte de la jurisprudence, de trouver un équilibre entre deux aspects de l’intérêt général, à savoir la protection contre les délits et la protection des droits des citoyens.
MmeSo Ka Pik (Région administrative spéciale de Hong Kong) pense, comme Mme Wedgwood, que les autorités ont le devoir d’assurer la protection des ressortissants de Hong Kong à l’extérieur de la Région, sans toutefois s’immiscer dans le processus judiciaire. Dans les affaires survenues en Chine continentale, elles transmettront leurs préoccupations directement aux autorités du continent; dans les affaires survenues dans d’autres pays, les préoccupations seront relayées par la voie diplomatique.
En réponse à la question de M. Solari Yrigoyen sur la traite d’êtres humains, l’intervenante dit que la Région n’est ni un lieu d’origine de la traite ni un lieu de destination de la migration illégale. Toutefois, sa situation géographique et son régime libéral font qu’elle attire les immigrants; les autorités sont par conséquent extrêmement vigilantes et engagent des poursuites lorsque cela s’impose. À la question de savoir si une aide judiciaire et une assistance générale étaient dispensées aux victimes de la traite, l’intervenante dit que dans la Région, nul ne peut se voir interdire d’être dûment représenté devant un tribunal par manque de ressources. Lorsque ces personnes ont besoin de soins médicaux et ne sont pas en mesure de payer les honoraires correspondants, les autorités peuvent décider de les en dispenser. L’intervenante reconnaît que la Région importe du personnel de maison, principalement d’Asie du Sud-Est, mais elle le fait par des voies légales. Les étrangers employés comme domestiques reçoivent un contrat de deux ans, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, et un salaire minimum leur est garanti. Ils jouissent de la même protection que les travailleurs locaux; on les encourage, s’ils sont forcés à travailler illégalement ou s’ils sont sous-rémunérés, à en informer les autorités. Les employeurs sont tenus de leur assurer le gîte et le couvert, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de recourir au système de sécurité sociale.
À la question de savoir si le Falun Gong est enregistré comme religion, l’intervenante dit que dans la Région, les mouvements religieux ne sont pas soumis à une obligation d’enregistrement. Le Gouvernement ne dispose pas de chiffres quant au nombre d’adeptes, membres ou non de l’association Falun Gong. Nul ne peut se voir interdire l’entrée dans la Région en raison de sa religion. Le Département de l’immigration, lorsqu’il se prononce sur l’accueil d’étrangers, tient dûment compte de tous les paramètres pertinents, comme n’importe quel autre service d’immigration.
M. Wong Sze Ping (Région administrative spéciale de Hong Kong), faisant référence au système de plaintes contre la police de la Région, dit que c’est un système fiable et efficace, comparable à ce qui se fait ailleurs. Les plaintes sont traitées avec soin par le Bureau des plaintes contre la police, puis transférées à un Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police; elles sont également portées à l’attention du chef de l’exécutif. Les membres du Conseil indépendant peuvent en outre superviser des enquêtes de police et peuvent eux-mêmes faire part de préoccupations au Bureau des plaintes contre la police. Des démarches sont en cours en vue de faire du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police un organisme officiel; des consultations sont actuellement menées sur le sujet.
En réponse à la question concernant la législation relative à la pédopornographie, l’orateur dit que l’ordonnance sur le sujet est conforme au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants. Elle a permis de procéder à des arrestations et de prononcer des peines.
MmeLam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong), répondant à la question de M. O’Flaherty sur la possibilité de créer une commission spéciale des droits de l’homme, dit que le Gouvernement, sans être opposé dans le principe à l’établissement d’un tel organe, estime que les moyens de protection des droits fondamentaux existants, notamment la Bill of Rights Ordinance (Ordonnance relative à la Déclaration des droits à Hong Kong), le Médiateur, la Commission de l’égalité des chances et d’autres dispositifs, sont suffisants. Il continuera toutefois d’étudier la question. Une fois le processus législatif achevé, le mandat de la Commission sera étendu aux questions de discrimination raciale; son budget est adéquat et comparable à celui d’organes semblables d’autres pays; elle a un pouvoir coercitif et peut à la fois, de sa propre initiative, engager et conduire des enquêtes. Plusieurs examens internes menés au fil des ans ont conclu qu’il n’était pas nécessaire de remplacer la Commission mais qu’il suffirait de la renforcer. L’intervenante ne croit pas que la commission d’enquête indépendante sur la Commission n’ait pas été suffisamment indépendante; quoi qu’il en soit, il n’y a pas matière à revenir sur un dossier que le Gouvernement a clos.
Il existe un cadre législatif complet de protection de la famille et des enfants, qui couvre également la violence familiale. Le gouvernement de Hong Kong révise progressivement l’Ordonnance sur la violence dans la famille, en vertu de laquelle peuvent être édictées des ordonnances de protection, en vue d’en élargir la portée, notamment en ajoutant à la gamme des peines une obligation de soins et en donnant une définition de la violence familiale. Les services de police prennent très au sérieux le problème de la violence familiale. Récemment, un système composé de 14 groupes de liaison de district a été mis en place dans le but d’améliorer la communication entre le Département de la protection sociale, la police et les organisations non gouvernementales œuvrant sur le terrain sur les cas signalés. En 2004, la police a reçu une formation complémentaire sur la violence familiale et des sujets tels que la prise en compte des plaintes, l’état psychologique des victimes et la gestion des conflits sont couramment évoqués. Depuis 2005, un fichier automatisé des auteurs d’infractions est disponible et aidera à prendre des mesures appropriées.
Le système de négociation collective volontaire sur le lieu de travail, que promeut le gouvernement de la Région, avec le soutien des services de conseil du Département du travail, fonctionne bien. Le Gouvernement a conscience que la promotion des droits et des avantages des travailleurs doit suivre le rythme de l’évolution de l’économie de la Région, compétitive et tournée vers l’extérieur, laquelle à son tour contribuera à l’avancement des droits des travailleurs.
Dans une société libre et ouverte comme l’est la Région administrative spéciale, la mise en place par le Gouvernement d’un environnement propice à la liberté de la presse est le meilleur moyen d’éviter une éventuelle autocensure des médias. Il appartient ensuite aux professionnels des médias eux-mêmes de préserver la liberté d’information, d’opinion et de publicité.
Le Gouvernement a abandonné l’idée d’imposer une modeste taxe en vue de l’amélioration des installations frontalières, bien qu’il ne croit pas que cette taxe aurait entravé la liberté de circulation.
M. O’Flaherty demande à la délégation de répondre aux rapports qui affirment qu’en réalité, la population n’a pas pris part au processus de consultation concernant l’interprétation de 2004 de la Loi fondamentale par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Par ailleurs, il est surpris que la Commission de la Loi fondamentale, un organe qui dépend du Comité permanent et qui revêt une importance fondamentale pour la Région, soit composée pour moitié seulement de ressortissants de Hong Kong et exclusivement d’avocats. À propos de la possibilité que le Comité permanent agisse ultra vires, la délégation a dépeint un tableau inquiétant, dans lequel le pouvoir absolu est concentré entre les mains d’un seul organe qui n’est pas élu au suffrage universel. L’intervenant craint que l’exercice de ce pouvoir puisse soulever des questions au regard de l’article 2 du Pacte et puisse limiter l’exercice des droits civils et politiques.
Au sujet de la réserve à l’alinéa b) de l’article 25 du Pacte, il renvoie le Gouvernement à l’observation générale 24 du Comité et en particulier au paragraphe 19 relatif à l’interprétation des réserves, qui est fondée sur le droit international tel qu’il découle de la Convention de Vienne et du droit coutumier.
L’intervenant note avec satisfaction que le mandat de la Commission de l’égalité des chances a été étendu aux problèmes de discrimination raciale, mais il n’est pas satisfait des autres réponses données à propos de la Commission.
M. Ando explique que, les Chinois représentant un cinquième de la population mondiale, il est très intéressant pour le Comité de connaître la situation des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale de Hong Kong car elle donne une idée de l’évolution future du respect des droits de l’homme au niveau mondial.
Bien que la Région ne soit ni un lieu de destination ni un lieu d’origine du trafic d’êtres humains, il y existe des organisations criminelles qui soutiennent ce trafic et l’intervenant souhaiterait savoir s’il y a eu des poursuites pour trafic d’êtres humains.
MmeWedgwood dit qu’à travers ses précédentes questions, son souci était de savoir s’il était possible que des accusations de sédition soient utilisées pour empêcher l’immigration dans la Région de membres du mouvement Falun Gong et que l’autocensure des médias soit la conséquence de signaux clairs envoyés par les autorités du continent pour faire en sorte que certaines informations soient supprimées.
Bien que le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale ne soit pas saisi de cas particuliers, il n’en est pas moins le principal tribunal en matière constitutionnelle et ses décisions sont impératives. Pourtant, il ne se présente pas et n’agit pas comme un tribunal : une cour constitutionnelle moderne est une cour indépendante. De ce fait, avec le temps, le rôle du Comité permanent – dont le mandat a peut-être été le prix politique de l’autonomie de Hong Kong – pose d’importantes difficultés au regard de l’application du principe « un pays, deux systèmes ». Le Comité permanent ne devrait tout au plus intervenir que de façon occasionnelle, et avec déférence, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance du système judiciaire de la Région.
Mme So Ka Pik (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que le seul cas de trafic d’êtres humains qui ait donné lieu à des poursuites en 2004 était une affaire de passagers clandestins sans rapport avec la prostitution.
M. Lai Yee Tak (Région administrative spéciale de Hong Kong) fait observer que la Loi fondamentale est une loi nationale, qui a force obligatoire sur l’ensemble du territoire de la Chine ainsi que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et que la composition de la Commission de la Loi fondamentale reflète simplement cette réalité. Dans la décision de 1990 portant création de la Commission, il était prévu que celle-ci compte parmi ses 12 membres des professionnels du droit; des avocats doivent donc obligatoirement y siéger.
Les questions liées à l’interprétation de 2004 ont été abondamment discutées dans la Région à l’époque, et le débat public s’est prolongé assez longtemps. Les consultations ont été nombreuses et tous les avis reçus, quelle qu’en soit l’origine, ont été transmis au Comité permanent.
M. Allcock (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que le gouvernement de la Région connaît bien l’observation générale 24, ainsi que toutes les autres observations du Comité; deux d’entre elles ont d’ailleurs été citées directement dans deux procès distincts. Il connaît aussi les articles 19 et suivants de la Convention de Vienne sur la formulation et l’acceptation des réserves. Les principes auxquels lui-même a fait référence à propos des réserves aux articles du Pacte ne s’appliquent pas seulement à l’interprétation des lois; donner aux mots leur sens habituel et tenir compte de l’objet de la réserve sont des principes appliqués de façon quasi universelle, qui peuvent à juste titre être invoqués.
LaPrésidente invite la délégation à répondre aux questions restantes de la liste.
(art. 12, 13, 23 et 24 du Pacte)
Mme So Ka Pik (Région administrative spéciale de Hong Kong), se référant au point 17, dit que les immigrants indésirables faisant l’objet d’arrêtés d’éloignement conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’immigration sont des personnes qui ne résident pas dans la Région de façon permanente et dont la présence est préjudiciable aux intérêts de la Région ou au bien-être général, ou menace l’ordre public. Ce pouvoir n’a pas été exercé jusqu’à présent. Il serait difficile d’expliquer les critères qui sont appliqués pour déterminer si l’expulsion d’un immigrant est propre à assurer le bien public. Ce pouvoir – qui n’a pas non plus encore été exercé – ne peut être utilisé que lorsque l’intérêt général est sérieusement menacé.
Mme Lam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong), informant le Comité des derniers événements en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d’asile (point 18 de la liste), dit qu’elle a appris que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés venait de décider d’interrompre l’assistance financière qu’il dispensait à 80 demandeurs d’asile vulnérables dans la Région. Bien que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne s’applique pas à la Région, le gouvernement, pour des raisons humanitaires, poursuivra sa politique de soutien à ces réfugiés, en espérant que l’ONU fournira au Haut-Commissariat pour les réfugiés les fonds dont il a besoin pour remplir ses obligations dans toutes les régions du monde.
Mme So Ka Pik (Région administrative spéciale de Hong Kong), se référant au point 18, dit qu’en raison de la grande densité de population de la Région et du fait que sa relative prospérité économique attire comme un aimant des réfugiés de toute l’Asie, le gouvernement de Hong Kong applique une politique stricte de refus de l’asile. Les demandes de statut de réfugié sont examinées par le Haut-Commissariat pour les réfugiés : les réfugiés statutaires sont normalement admis moyennant caution juratoire et en attendant d’être réinstallés ailleurs que dans la Région par le Haut-Commissariat pour les réfugiés; les personnes qui attendent le résultat de l’évaluation du Haut-Commissariat peuvent également, cas par cas, être autorisées à donner leur caution juratoire, auquel cas elles ne seront pas détenues. Cela ne leur donne pas pour autant la permission de s’établir ou de travailler. Le gouvernement dispense une aide sociale en nature aux réfugiés reconnus comme tels qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins élémentaires. Les réfugiés reconnus peuvent, pour des raisons humanitaires et à titre exceptionnel, être autorisés à scolariser leurs enfants; vingt-trois enfants de réfugiés fréquentent ainsi des écoles de Hong Kong. À la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel suprême dans l’affaire Prabakar c. Secretaryfor Security , le gouvernement a mis en place des procédures administratives pour l’évaluation des demandes formulées en vertu de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui, à son avis, répondent aux normes élevées prescrites par la Cour.
Passant au point 19, l’intervenante dit que les conditions à remplir pour être autorisé à résider dans la Région administrative spéciale sont énoncées à l’article 24 de la Loi fondamentale, laquelle, comme toutes les autres lois, politiques et dispositions administratives concernant le droit de résidence, est conforme aux traités relatifs aux droits de l’homme pertinents. En janvier 2002, la Cour d’appel suprême a fixé les principes clefs qu’elle appliquerait pour statuer sur les affaires en souffrance ayant trait au droit de résidence. À la fin de 2005, la Cour s’était prononcée sur la plupart d’entre elles : sur 5 000 demandes, 4 340 ont été rejetées, 238 ont été acceptées et 420 autres retirées. Les résidents de Chine continentale n’ayant pas le droit légal de résider dans la Région doivent retourner sur le continent à moins qu’ils remplissent les conditions pour demander un permis de résidence à sens unique. Ce système de permis est un système transparent, à points, qui donne la priorité aux conjoints et aux enfants à charge. Depuis le transfert de souveraineté, plus de 446 000 résidents de Chine continentale se sont établis à Hong Kong dans le cadre de ce programme, que le gouvernement considère comme un moyen équitable et ordonné de favoriser le regroupement familial.
(art. 25 du Pacte)
M. Wong Sze Ping (Région administrative spéciale de Hong Kong), se référant au point 20, dit que la ville de Hong Kong, avec un taux de criminalité extrêmement faible, est l’une des villes les plus sûres et les plus tranquilles du monde. Son gouvernement protège chacun des membres de la communauté et ne tolère aucun acte de violence ou d’intimidation ni aucune atteinte à la propriété. La police enquête sur toute allégation concernant de tels actes et intervient rapidement pour faire respecter la loi et protéger les droits et les libertés. Cela étant, toute procédure judiciaire doit être basée sur des preuves concrètes suffisantes.
(art. 26 et 27 du Pacte)
Mme Lam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong), au sujet des droits et avantages prévus par la législation du travail, dit que les étrangers employés comme domestiques (point 21 de la liste) reçoivent, en vertu des lois, le même traitement que les autres travailleurs et sont également protégés par les diverses ordonnances relatives à la discrimination. Le contrat de travail standard, qui oblige les employeurs à offrir aux étrangers qu’ils emploient comme domestiques un salaire au moins égal au salaire minimum fixé par le gouvernement, à les loger, les nourrir, les faire soigner à leurs frais et payer leur billet de retour, constitue une protection supplémentaire. En cas d’abus, les travailleurs étrangers qui remplissent les conditions requises en matière de ressources et de justifications ont droit à l’aide judiciaire gratuite et le Département du travail collabore avec des organisations non gouvernementales afin de fournir les services d’appui nécessaires. Les étrangers employés comme domestiques sont en outre couverts par le même filet de protection sociale que les autres personnes.
M. Shearer dit que la situation de la Région administrative spéciale de Hong Kong est unique en ce sens que l’État partie concerné – la République populaire de Chine – n’a pas adhéré au Pacte mais est néanmoins responsable en dernier ressort de son application dans la Région. Au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis la réintégration de la Région dans la République populaire, la situation est restée dans l’ensemble telle qu’elle était envisagée dans les termes de l’accord historique relatif au retrait britannique. Il y a eu des problèmes, mais dans l’ensemble, la population jouit d’un haut niveau de protection de ses droits fondamentaux et le Gouvernement central et celui de la Région doivent en être félicités.
L’intervenant a toutefois plusieurs motifs d’inquiétude. Il se demande si le pouvoir dont dispose le chef de l’exécutif d’ordonner l’expulsion d’immigrants indésirables, dont il n’a pas encore fait usage, ne risque pas d’être un jour utilisé comme moyen d’extrader de facto des citoyens de Chine continentale accusés d’avoir commis des infractions sur le continent. Il n’existe pas d’accord officiel d’extradition entre la Région et la République populaire. Néanmoins, les lois du continent ont manifestement des effets extraterritoriaux, qui permettent à la République populaire de poursuivre des résidents de Hong Kong pour des infractions commises dans la Région qui relèvent du droit pénal continental. Ne devrait-il pas exister des arrangements officiels et des procédures claires pour traiter ces cas de compétence concurrente? L’orateur demande aussi quelle est la raison du maintien de la réserve à l’article 13 faite par les autorités britanniques, concernant le droit à l’examen judiciaire des arrêtés d’expulsion prononcés contre des résidents légitimes.
S’agissant de l’asile, il est satisfait d’apprendre qu’à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire Prabakar c. Secretary for Security, des procédures ont été mises en place pour l’évaluation des demandes d’asile introduites au motif que le demandeur risque de subir des tortures s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Toutefois, les implications de cet arrêt pourraient être étendues à la question du refoulement dans les affaires où le demandeur, s’il est renvoyé dans son pays d’origine, risque des persécutions fondées sur sa race, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques. Bien que la Région administrative spéciale de Hong Kong ne soit pas partie à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, l’obligation de non-refoulement prévue à l’article 33 de ladite convention est désormais perçue comme faisant partie du droit international coutumier et ne s’applique plus seulement aux parties à la Convention. De nombreux observateurs ont noté que l’absence de procédure officielle d’évaluation des demandes d’asile avait mis les demandeurs dans des situations difficiles, notamment parce qu’aucune aide élémentaire ni aucune assistance médicale ne leur étaient dispensées en attendant la décision sur leur dossier. En revanche, le Comité est satisfait d’apprendre que le gouvernement de la Région de Hong Kong est disposé à prendre le relais du soutien limité que le Haut-Commissariat pour les réfugiés a dispensé aux demandeurs d’asile dans la Région et auquel il est obligé de mettre fin.
S’agissant du droit de résidence, le Comité reconnaît que la Région ne dispose pas d’une capacité d’accueil illimitée. Cependant, le système de permis à sens unique, qui permet aux résidents de Chine continentale remplissant les conditions requises de s’établir dans la Région, a fait l’objet de nombreuses critiques dénonçant le manque de transparence et d’uniformité des critères requis, qui encouragerait la corruption et la contrebande des personnes. Les membres d’une même famille se retrouvent souvent divisés du fait que leurs dossiers sont étudiés séparément.
Sir Nigel Rodley apprécie la franchise et la clarté des réponses de la délégation. Il est intéressant de constater que lors du vote des mesures électorales proposées, la majorité de la population, d’après les enquêtes d’opinion, et la majorité des membres élus du Conseil législatif étaient pour, tandis que la majorité des membres non élus du Conseil était contre. Les votes des membres du corps législatif ne reflètent pas toujours le résultat des enquêtes d’opinion, mais l’orateur demande si on a déjà envisagé la possibilité de soumettre certaines questions à référendum. S’agissant de la question de l’objet d’une réserve, il semble que le gouvernement de Hong Kong tienne compte de l’objet de la réserve alors que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’interprétation devrait se faire à la lumière à la fois de l’objet et du but du Pacte. Enfin, l’orateur demande si le Bureau des plaintes contre la police ou le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police publient un rapport annuel qui pourrait être mis à la disposition du Comité.
M. Solari Yrigoyen apprécie les réponses de la délégation, qui dans l’ensemble sont bien argumentées. Sur un point toutefois, celui des allégations selon lesquelles les services de police n’auraient pas réagi de façon appropriée aux menaces et aux actes de vandalisme visant des représentants du Parti démocratique, la réponse a été vague, et il souhaiterait des précisions.
Au sujet des étrangers employés comme domestiques, qui sont nombreux dans la Région, le Comité a entendu dire que les lois relatives au salaire minimum et aux autres avantages n’étaient pas toujours respectées. De nombreuses allégations font état de discriminations caractérisées, en particulier dans le domaine du logement, et de discriminations indirectes exercées à travers une interprétation stricte des lois régissant l’accès aux services publics. Bien que certains travailleurs étrangers puissent demander la citoyenneté au bout d’un certain nombre d’années, un étranger employé comme domestique pourra travailler 20 ans dans la Région sans pouvoir y prétendre. L’intervenant souhaiterait savoir si les étrangers employés comme domestiques ont la possibilité de cotiser à un régime de retraite et demande des explications sur la règle des deux semaines .
LaPrésidente invite la délégation à répondre aux questions supplémentaires posées par les membres du Comité.
M. Lai Yee Tak (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que la Loi fondamentale ne prévoit pas l’organisation de référendums. Il croit comprendre qu’il ne s’agit pas d’une exigence du Pacte. Les annexes à la Loi fondamentale sont claires en ce qui concerne les procédures de vote et prévoient que dans le cas où il serait nécessaire d’amender les modes de sélection du chef de l’exécutif ou de formation du Conseil législatif, les amendements correspondants devraient être appuyés par les deux tiers des membres du Conseil législatif, obtenir l’assentiment du chef de l’exécutif et l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Il est exact que les législateurs prennent parfois des positions contraires à l’opinion publique, et il leur appartient, en pareil cas, d’en expliquer les raisons.
M. Wong Sze Ping (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit qu’un rapport est effectivement publié par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police et qu’il sera mis à la disposition du Comité.
Mme Lam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que le gouvernement de Hong Kong s’efforcera de prendre le relais en matière d’assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile vulnérables. Sa politique en la matière consiste à apporter une aide au cas par cas, sous forme de logement et dans d’autres domaines, mais il évite d’accorder des aides en espèces de crainte d’attirer davantage de réfugiés.
Mme So Ka Pik (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit qu’en dépit de la réserve à l’article 13 du Pacte, qui donne à un étranger visé par un ordre d’expulsion le droit de faire examiner son cas et celui d’être représenté à cet effet auprès de l’autorité compétente, le système en vigueur dans la Région offre des garanties appropriées aux personnes faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, qui ont de nombreuses possibilités de faire valoir leurs arguments. Les décisions d’expulsion tiennent compte de tous les éléments pertinents, y compris des liens qui attachent l’intéressé à la Région de Hong Kong et à d’autres pays, et la plus grande attention est portée aux affirmations selon lesquelles l’intéressé risque, s’il est expulsé, d’encourir la peine capitale ou de subir des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quiconque fait l’objet d’un arrêté d’expulsion peut y faire objection dans un délai de 14 jours, laquelle objection sera examinée par le chef de l’exécutif en conseil. Bien que l’intéressé ne soit pas présent lors de cet examen, il peut soumettre des conclusions écrites, qui seront prises en compte. Si l’objection est rejetée, l’intéressé peut faire appel de la décision devant un tribunal et a alors le droit d’assister aux délibérations.
S’agissant du droit de résidence et du système de permis à sens unique, l’intervenante dit que, conformément à la Loi fondamentale, les résidents de Chine continentale qui souhaitent s’établir dans la Région doivent demander l’autorisation de quitter le territoire dans le cadre du programme de permis de résidence à sens unique. Le programme est administré par les autorités du continent, mais le gouvernement de Hong Kong est en contact permanent avec elles en ce qui concerne son fonctionnement, qui a été amélioré au fil des ans pour tenir compte des questions de regroupement familial. Le programme fonctionne comme un système à points; il est amplement porté à la connaissance du public par voie de presse et dans les bureaux de demande, et donne la priorité aux conjoints et aux enfants de moins de 18 ans de personnes résidant déjà dans la Région. En outre, les autorités du continent font paraître dans les journaux les noms des personnes auxquelles un permis a été délivré et ont mis en place des procédures de recours ainsi que des permanences téléphoniques pour l’enregistrement des plaintes pour corruption ou irrégularité. Depuis 2003, de nouvelles mesures favorisent le regroupement familial. Par exemple, les demandes de permis concernant des enfants de moins de 18 ans dont les deux parents ont reçu un permis sont en principe traitées dans un délai inférieur à un an.
M. Allcock (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que, d’un point de vue légal, les arrêtés d’exclusion ou d’expulsion ne peuvent pas être utilisés pour extrader des personnes vers la Chine continentale. En effet, si un individu faisant l’objet d’un arrêté d’exclusion ou d’expulsion est contraint à quitter la Région, il n’est pas obligé de se rendre dans une juridiction en particulier. Si une personne visée par un arrêté d’exclusion ou d’expulsion était envoyée de force sur le continent – ce qui ne s’est encore jamais produit –, il ou elle pourrait déposer un recours en habeas corpus. Il est en théorie possible qu’une personne soit poursuivie sur le continent pour des infractions commises dans la Région, les tribunaux du continent ayant compétence concurrente. À sa connaissance, cela ne s’est produit que dans deux affaires qui ont reçu une très large publicité. La nécessité de mettre en place des procédures claires en matière d’extradition vers le continent a fait l’objet d’importantes discussions dans la Région ainsi qu’avec les autorités du continent, mais une loi devra être promulguée.
La réserve à l’article 13 du Pacte a effectivement été formulée par le Royaume-Uni à propos de Hong Kong; le Gouvernement chinois la réexaminera dans la perspective de la décision de la Chine d’adhérer au Pacte. Enfin, à propos de la question relative au refoulement, il arrive fréquemment que des personnes faisant l’objet d’un arrêté d’exclusion ou d’expulsion forment un recours pour des motifs autres que la menace de la torture, et les tribunaux établissent actuellement des principes de jurisprudence.
Mme Lam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong) dit que sa délégation pense, comme le Comité, que le gouvernement de la Région doit protéger les droits et les avantages des étrangers employés comme domestiques. Dix pour cent seulement des 2 000 plaintes déposées par des employés de maison concernent des cas de sous-rémunération. Les employeurs qui ne rémunèrent pas leur personnel de maison au moins au salaire minimal encourent une peine sévère, composée d’une amende et d’une peine d’emprisonnement d’un an, qui est sur le point d’être durcie.
M. Wong Sze Ping (Région administrative spéciale de Hong Kong) assure le Comité que les services de police enquêtent très activement sur les actes de vandalisme commis contre certains législateurs à la veille des élections de 2004. Les enquêtes étant en cours, il n’est pas libre d’en divulguer les détails.
Aux termes de la règle des deux semaines, les étrangers employés comme domestiques sont tenus de quitter la Région dans les deux semaines suivant l’expiration de leur contrat de travail, l’employeur supportant le coût de leur vol de retour. La raison d’être de cette règle est que ces personnes ont été autorisées à entrer sur le territoire pour un emploi seulement et non pour en prendre d’autres. Pendant qu’ils travaillent dans la Région, les étrangers employés comme domestiques ont le même accès que les résidents de Hong Kong aux services du Département du travail, y compris en matière d’instruction des plaintes, de conciliation et d’aide judiciaire pour saisir le tribunal du travail.
La Présidente, récapitulant le débat, dit que la délégation doit être félicitée pour le rapport et les réponses détaillés et réfléchis qu’elle a présentés ainsi que pour ses efforts de diffusion. Le Comité apprécie d’avoir eu la possibilité, au fil des ans, d’entretenir d’étroits contacts avec les organisations non gouvernementales de la Région et se félicite du rôle important qu’elles jouent dans la société civile. Le système judiciaire de la Région est un autre motif de satisfaction. En particulier, le Comité est heureux de constater que la Cour d’appel suprême invoque expressément les dispositions du Pacte et les applique dans ses décisions. Il est également louable que la Région ait l’intention d’apporter son concours au Haut-Commissariat pour les réfugiés.
Les sujets d’inquiétude, qui seront reflétés dans les observations finales du Comité, sont liés à la fragilité de la démocratie dans la structure politique de la Région. Le Comité n’est pas satisfait de la réponse qui a été donnée à ses questions concernant les actes d’intimidation commis contre certains législateurs. Des menaces pèsent manifestement sur la liberté de la presse, comme en témoigne l’introduction du projet de loi sur la sécurité nationale, qui a heureusement été retiré. Le Comité regrette aussi qu’il n’existe pas d’organe indépendant chargé des droits de l’homme qui pourrait, entre autres attributions, recevoir les plaintes contre la police. En 1999, il a été dit au Comité que le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale ne recevait de demandes d’interprétation de la Loi fondamentale que de façon exceptionnelle, mais de telles interventions ont été assez fréquentes depuis. Les cas qui préoccupent le Comité sont ceux dans lesquels le Comité permanent intervient dans des décisions judiciaires en interprétant la Loi fondamentale, comme dans l’affaire Director of Immigration c. Chong Fung Yuen. Ce type d’interventions d’un organe politique dans des décisions de justice est difficilement compatible avec l’article 14 du Pacte. Un autre problème a trait aux interprétations divergentes de la portée de la réserve à l’article 25 du Pacte au sujet de l’élection de l’organe législatif, et les autres concernent la négociation collective, la discrimination, les permis à sens unique, les interceptions de télécommunications et l’expulsion d’étrangers.
M. Allcock (Région administrative spéciale de Hong Kong) souligne que c’est la Cour d’appel suprême de Hong Kong qui a statué sur l’affaire Chong Fung Yuen; il n’y a pas eu d’intervention du Comité permanent.
Mme Lam Cheng Yuet Ngor (Région administrative spéciale de Hong Kong), en conclusion, dit que ses fonctions précédentes de chef du Bureau des affaires économiques et commerciales de Hong Kong, à Londres, lui ont permis de comprendre que l’attrait qu’exerçait la Région administrative spéciale de Hong Kong sur les investisseurs reposait sur l’état de droit, l’indépendance de la justice, la liberté d’expression, l’honnêteté et l’efficacité du gouvernement et l’égalité des chances pour tous. Ces éléments, qui cadrent avec le Pacte et sont garantis par la Loi fondamentale, sont les fondements de la prospérité de la Région, et son gouvernement entend faire tout son possible pour renforcer les droits énoncés dans le Pacte au bénéfice de tous les résidents.
La séance est levée à 13 h 5.