NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/DOM/216 juillet 2007

FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques que les États partiesdevaient présenter en 1998

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE *

[16 février 2007]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

GE.07-43132 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 - 86

I.GÉNÉRALITÉS9 - 1287

A.Indicateurs socio-démographiques97

B.Pauvreté, sécurité alimentaire et emploi 10 - 367

C.Éducation37 - 4912

D.Santé et sécurité sociale50 - 8214

E.Eau, assainissement et logement83 - 9520

F.Environnement et phénomènes naturels96 - 11522

G.Migrations et développement116 - 12826

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE (articles 4et 42et paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention129 - 31628

A.Progrès réalisés dans le cadre juridique129 - 13628

B.Mécanismes institutionnels de garantie des droits, dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement 137 - 14030

C.Mécanismes institutionnels de garantie des droits prévuspar la Loi nº 136 - 03141 - 14331

D.Sous-système administratif144 - 14531

E.Composition : situation actuelle146 - 15132

F.Sous-système judiciaire152 - 15633

G.Autres progrès157 - 18434

H.Plans en faveur des enfants et des adolescents185 - 19439

I.Programmes en faveur des droits de l’enfant195 - 31641

III.DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier)317 - 32164

A.Définition31764

B.Capacité au mariage31864

C.Situation professionnelle31964

Paragraphes Page

D.Recrutement militaire 32064

E.Responsabilité pénale 32164

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX (articles 2, 3, 6 et 12)322 - 33164

A.La non-discrimination (article 2)322 - 32564

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (article 3)326 - 32765

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement(article 6)32865

D.Le respect des opinions de l’enfant (article 12)329 - 33165

V.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (articles 7, 8, 13 à 17et article 37 a))332 - 34766

A.Généralités concernant ce groupe d’articles (article 6,section 1, structuration des rapports)332 - 33566

B.Le nom et la nationalité et la préservation de l’identité (articles 7 et 8)336 - 33967

C.La liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion; liberté d’association et liberté de réunionpacifique (articles 13 à 15)34068

D.La protection de la vie privée (article 16)341 - 34368

E.L’accès à une information appropriée (article 17)344 - 34668

F.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y comprisles châtiments corporels (article 37 a))34769

VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (articles 5 et 9 à 11, paragraphes 1 et 2 de l’article 18,articles 19 à 21 et 25, paragraphe 4 de l’article 27 et article 39)348 - 42169

A.Généralités concernant ce groupe d’articles (article 6,section I, structuration des rapports)348 - 35569

B.Orientation parentale (article 5)356 - 37070

C.Déplacements et non-retours illicites (article 11)371 - 37973

D.Responsabilités parentales (paragraphes 1 et 2de l’article 18)380 - 39074

Paragraphes Page

E.Brutalités ou délaissement (article 19), y compris laréadaptation physique et psychologique et la réinsertionsociale (article 39)391 - 39376

F.Enfants privés de leur milieu familial (article 20)394 - 40377

G.Adoption (article 21)404 - 40678

H.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27)407 - 42179

VII.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (article 6, paragraphe 3 de l’article 18,articles 23, 24 et 26 et paragraphes 1 à 3 de l’article 27)422 - 45581

A.Généralités concernant ce groupe d’articles (article 6,section I, structuration des rapports)42281

B.La survie et le développement (paragraphe 2 de l’article 6)423 - 42481

C.Les enfants handicapés (article 23)425 - 44381

D.La santé et les services médicaux (article 24)444 - 45083

E.La sécurité sociale et les services et établissements degarde d’enfants (article 26 et paragraphe 3 de l’article 18)451 - 45284

F.Le niveau de vie (paragraphes 1 à 3 de l’article 27)453 - 45585

VIII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES (articles 28, 29 et 31)456 - 47285

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (article 28)456 - 46885

B.Les buts de l’éducation (article 29), y compris en ce quiconcerne la qualité de l’éducation469 - 47088

C.Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et artistiques (article 31)471 - 47288

IX.MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (articles 22,30 et 32 à 36, 37 b) à d) et articles 38 à 40)473 - 53489

A.Les enfants en situation d’urgence473 - 49789

B.Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis àtoute forme de détention, d’emprisonnement ou deplacement dans un établissement surveillé (article 37 b), c) et d))498 - 50493

Paragraphes Page

C.Condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnementà vie (article 37 a))50594

D.Réadaptation physique et psychologique et réinsertionsociale (article 39)506 - 51394

E.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertionsociale (article 39) 514 - 53396

F.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone (article 30)53498

X.PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANT À LA CONVENTIONRELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT53599

INTRODUCTION

1.En application de la Convention relative aux droits de l’enfant, que l’État dominicain a ratifiée en 1991, la République dominicaine a présenté son rapport initial en 1998; en 2001, elle a adressé un rapport complémentaire en réponse aux questions et suggestions formulées en 2000 par le Comité des droits de l’enfant, que celui-ci a examiné lors de ses 693e et 694e séances, tenues les 24 et 26 janvier 2001.

2.Le présent document contient le deuxième rapport périodique présenté en application de l’article 44 de la Convention, dans lequel la République dominicaine expose les progrès accomplis au cours des cinq dernières années (entre 2001 et 2006) dans le domaine des droits fondamentaux des enfants et des adolescents.

3.Le présent rapport a été établi conformément aux nouvelles directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément à l’article 1 b) de l’article 44 de la Convention (HRI/GEN/2/Rev.3/Add.1), adoptées par le Comité à sa trente-neuvième session, le 3 juin 2005, qui remplacent celles que le Comité avait adoptées le 11 octobre 1996 (CRC/C/58).

4.L’État dominicain a été associé aux manifestations les plus importantes que la communauté internationale ait organisées au cours des cinq dernières années en ce qui concerne le progrès et le développement réalisé par les pays depuis plusieurs décennies. Les réunions au sommet, conférences et rencontres ont constitué d’importants cadres pour l’élaboration de déclarations, d’accords et d’engagements entre les gouvernements des pays de la région. La République dominicaine les a tous signés, notamment les accords et traités concernant le bien-être des enfants et des adolescents.

Processus d’établissement du rapport

5.Communication des directives applicables à la rédaction du rapport : le processus d’établissement du présent rapport s’est déroulé en trois étapes : a) communication des directives et du questionnaire aux principales institutions (gouvernementales et non gouvernementales) constitutives du système de protection des enfants et des adolescents; b) réception des informations à faire figurer dans le rapport, concernant, notamment, les secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice, de la culture, du travail, des femmes, de l’eau potable et des égouts; et c) établissement de l’avant-projet de rapport. Avec le concours du Ministère des relations extérieures, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI) a cordonné la compilation des informations et la rédaction de l’avant-projet de rapport.

6.Processus d’analyse des informations contenues dans l’avant-projet de rapport : en s’appuyant sur un formulaire de collecte d’informations en provenance des institutions participantes, on a organisé quatre journées de travail avec des techniciens de chacune d’entre elles. Une équipe technique a organisé les réponses correspondant à chacun des sujets de préoccupation soulevés dans l’annexe aux directives applicables à la rédaction du rapport.

7.À cet égard, on a jugé important d’utiliser les informations contenues dans les études les plus récentes consacrées directement aux thèmes de l’enfance, de l’adolescence, du développement et de la famille en République dominicaine; on a consulté les principaux plans, programmes, rapports et projets des institutions gouvernementales, organismes de coopération et organisations non gouvernementales, les données provenant des enquêtes démographiques et sanitaires nationales (telles que l’ENDESA 2002), et le Rapport national sur le développement humain, République dominicaine 2005 , intitulé "Vers une intégration globale et renouvelée à l’environnement international", publié par l’équipe représentant le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en République dominicaine.

8.La dernière étape du processus d’établissement du rapport périodique du pays a consisté à communiquer le rapport préliminaire aux principales institutions du système de protection et à le leur faire valider. Cette étape importante a permis d’ajouter de nouvelles informations et d’en actualiser d’autres, et a marqué l’aboutissement du processus sous la forme de la version définitive du rapport.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Indicateurs sociodémographiques

9.Selon le dernier recensement de la population et du logement, réalisé en 2002, la République dominicaine compte au total 8 562 541 habitants, qui se répartissent comme suit :

Population totale, par sexe

Femmes

4 297 326

Hommes

4 265 215

Personnes âgées de moins de 19 ans

Garçons

1 891 700

Filles

1 851 402

Naissances enregistrées par an en République dominicaine

2000

2001

2002 *

2003 *

2004 *

196 989

161 733

147 027

142 051

112 630

Source : BNS.

* Chiffres préliminaires enregistrés dans les bureaux de l’état civil et fournis par le Bureau national de statistique (BNS).

B. Pauvreté, sécurité alimentaire et emploi

1. Pauvreté

10.La pauvreté s’entend essentiellement de la situation de privation, d’impuissance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent certains secteurs de la population (PNUD 2001). Du point de vue du développement humain, la pauvreté fait appel aux notions de besoins essentiels et de seuil de pauvreté, mais s’élargit en intégrant les questions intéressant les capacités humaines.

11.Selon la définition de l’Office national de planification (ONAPLAN), 28 % de la population dominicaine vivait, en 2000, dans l’extrême pauvreté, situation qui s’est aggravée puisque ce taux est passé à 33 % en 2003. Parallèlement, alors que 54 % de la population vivaient au-dessous du seuil de pauvreté en 2000, cette proportion est passée à 62 % en 2003, cette pauvreté frappant principalement les femmes, les enfants et les adolescents, ainsi que les populations des zones rurales et des quartiers défavorisés des villes.

12.Si l’on applique la définition de l’extrême pauvreté acceptée par la communauté internationale, soit moins d’un dollar de parité de pouvoir d’achat (PPA) par personne et par jour, 5,0 % de la population dominicaine, c’est-à-dire 436 105 personnes, vivaient au-dessous du seuil de l’extrême pauvreté en 2000. Ce taux est passé à 5,5 %, soit 498 098 personnes, en 2002. Si l’on applique la définition internationale de la pauvreté – soit 2 dollars de PPA par personne et par jour –, 12,6 % de la population (904 274 personnes) vivaient au-dessous du seuil de pauvreté en 2000. Deux années plus tard, ce pourcentage atteignait 12,96, c’est-à-dire1 361 603 personnes.

13.L’analyse des indicateurs nationaux et internationaux montre qu’il y a eu, entre 2000 et 2003, un accroissement tant du seuil de pauvreté que de l’extrême pauvreté. Il importe de signaler que ces méthodes de mesure de la pauvreté basées sur le revenu ne tiennent pas compte de facteurs tenant aux sexospécificités et à l’enfance.

14.La République dominicaine présente une situation de pauvreté des plus hétérogènes. Une analyse territoriale permet de dégager deux types de différenciations. En termes absolus (proportion de la population totale) et selon les données de 2002, on note une concentration de foyers et de personnes vivant dans la pauvreté dans les provinces de Sant-Domingue (125 771), Santiago (64 601) et San Cristóbal (59 583), et dans le district national (48 938).

15.En termes relatifs (proportion de la population de la province), la situation est variable : six provinces présentent une prévalence de la pauvreté dans plus de 70 % des foyers : Elías Piña (82,4 %), Bahoruco (75,6 %), Monte Plata (73,3 %), San Juan (70,4 %), Independencia (70,2 %) et El Seibo (70,2 %). S’agissant de l’extrême pauvreté, en termes relatifs, deux provinces présentent une incidence supérieure à 30 % des foyers : Elías Piña (47,6 %) et Bahoruco (31,6 %). Huit autres provinces présentent une incidence supérieure à 20 % : Azua, Barahona, Independencia, Pedernales, El Seibo, San Juan, Monte Plata et San José de Ocoa.

16.Pauvreté rurale et pauvreté urbaine. Dans la région du district national, les pourcentages de foyers pauvres sont similaires dans les zones urbaines (23,7 %) et rurales (28,2 %), ce qui est lié à la précarité existant dans les quartiers pauvres des villes principales. En revanche, dans les régions du Centre Nord (où les pourcentages sont de 47,4 % dans les zones rurales et de 24,5 % dans les zones urbaines), du Nord-Est (64,8 % dans les zones rurales et 37,5 % dans les zones urbaines) et de l’Est (74,6 % et 41,7 %), les écarts entre la campagne et la ville sont très marqués et le pourcentage des ménages pauvres des zones rurales est presque le double de celui des ménages pauvres citadins.

17.La République dominicaine est l’un des pays les plus inégalitaires en matière de répartition des revenus. En 2002, avant même la crise économique, les 20 % les plus riches recevaient 53 % des revenus bruts, tandis que les 40 % les plus pauvres n’en recevaient que 14 % (La Situation des enfants dans le monde, Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF], 2005).

18.Les principaux enjeux recensés sont les suivants : a) parvenir à instaurer une répartition plus équitable des revenus sur les plans géographique et social, afin de réduire l’écart existant entre les revenus les plus élevés et les plus modestes, en s’attaquant de manière différenciée aux problèmes des provinces les plus pauvres, des grands établissements précaires situés à la périphérie des villes, et des zones d’habitation d’ouvriers agricoles (bateyes); et en mettant plus spécialement l’accent sur les groupes vulnérables et la réduction de l’écart entre les sexes; b) mettre efficacement en œuvre une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement, qui donne accès aux possibilités d’emploi et aux services tels que la protection sociale et l’aide sociale; et c) maintenir la stabilité macroéconomique et la croissance.

2. Sécurité alimentaire

19.La sécurité alimentaire et nutritionnelle dépend de l’accessibilité, de la disponibilité et de la consommation d’aliments. Une augmentation du pourcentage de la population sous-alimentée perpétue l’extrême pauvreté, car elle réduit pour les individus les moyens d’accès aux services sociaux et aux biens économiques indispensables pour réaliser le développement humain. Les effets à long terme de la dénutrition chronique précoce peuvent être l’altération du développement physiologique de la masse cérébrale, du coefficient intellectuel et des résultats scolaires. Chez l’enfant, la dénutrition peut avoir un caractère irréversible.

20.Dans la République dominicaine, l’insécurité alimentaire est liée à un problème d’offre alimentaire et à la capacité de cette offre de satisfaire la demande interne. Le taux de croissance annuel de l’agriculture (1,2 %) est inférieur à la moyenne régionale (2,7 %). Le taux de plus de 200 hectares cultivables par tracteur dénote la faiblesse de la mécanisation de l’agriculture et le niveau de sous-exploitation des terres agricoles (Panorama social de l’Amérique latine, 2002 ‑2003 , Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes [CEPALC].)

21.L’analyse des dépenses d’alimentation des ménages réalisée par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans l’étude sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire (Analyse et cartographie des risques et de la vulnérabilité dans la République dominicaine, effectuée en 2003 par le PAM, la Banque interaméricaine de développement (BID) et le Secrétariat technique de la Présidence) montre que les ménages souffrant de dénutrition chronique consacrent 82 % de leurs revenus à l’achat d’aliments. Trente-neuf pour cent de ces ménages sont dirigés par une femme, 27 % ont fait trois ans d’études et 20 % ont au moins sept membres.

22.Selon des données provenant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, 2004), l’offre alimentaire finale a été, entre 2000 et 2002, de 2 320 kcal par personne et par jour. Lorsque le niveau de l’offre alimentaire est inférieur à 2 200 kcal par personne et par jour, le niveau de sous-alimentation tend à se généraliser; en revanche, lorsque ce niveau est de 2 700 ou 3 000 kcal par personne et par jour, l’offre d’aliments est abondante (Panorama social de l’Amérique latine, 2002-2003, CEPALC).

23.L’ENDESA 2002 a enregistré, pour la période 1996-2001, une augmentation de la dénutrition chronique (taille insuffisante par rapport à l’âge) et une diminution de la dénutrition aiguë (poids insuffisant par rapport à la taille) chez les enfants de moins de cinq ans. Il ressort du rapport intitulé Données relatives à la taille établi pour la même période que la prévalence de l’insuffisance de la taille par rapport à l’âge avait été ramenée de 19 % en 1993 à 8 % (Données relatives à la taille, Centre national de recherche en santé maternelle et infantile [CENISMI]). Ce même rapport relève des différences importantes entre les provinces, les valeurs s’échelonnant entre 4,4 et 15 % (PMA/BID 2003).

24.L’analyse des données de la FAO sur la proportion de personnes sous-alimentées ramenée à l’ensemble de la population fait apparaître une tendance à la baisse après que cette proportion eut atteint 25 % pendant la période 2000-2002. Néanmoins, il convient de souligner que cette tendance, toute positive qu’elle soit, ne permettra pas d’atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement correspondant, car la proportion en question ne devrait être ramenée qu’à 21,7 % pendant la période 2014-2016, soit un niveau très supérieur à l’objectif de 13,5 % en 2015.

25.Les défis à relever pour pouvoir atteindre cet objectif sont notamment les suivants : a) appuyer l’élaboration d’une politique nationale appropriée qui garantisse une offre alimentaire adaptée aux besoins nutritionnels et soit intégrée à un plan national de développement, en particulier dans les zones rurales; b) un plan national d’alimentation et de nutrition qui prévoie un système d’alerte avancée et de surveillance alimentaire et nutritionnelle, et des plans d’urgence locaux; c) prévoir dans les programmes d’aide sociale existants des interventions soutenues et ciblées concernant les groupes les plus vulnérables à l’insécurité nutritionnelle, qui leur permettent d’avoir accès à un panier alimentaire approprié; d) faire progresser la décentralisation de la planification et de la gestion administrative des programmes ainsi que la participation coordonnée et intégrée de la société civile; e) diminuer l’impact de l’Accord de libre-échange sur les petits et moyens producteurs, en appuyant l’accroissement de la productivité de ces derniers; et f) améliorer la gestion des programmes d’aide existants.

3. Emploi

26.Le lien principal existant entre la croissance économique et les perspectives du développement humain est l’emploi. Il fournit aux personnes un revenu qui leur permet d’accéder à des biens et à des services qui sont nécessaires pour leur assurer un niveau de vie décent. En outre, il leur permet d’apporter une contribution positive à la société et de mettre en pratique leurs attitudes et leur créativité. Il procure un niveau élevé de reconnaissance qui est favorable à la dignité et au respect de soi, et il offre la possibilité de participer à des activités collectives et d’avoir des relations sociales.

27.Dans l’économie dominicaine, l’impact de la croissance économique sur l’emploi a diminué, puisque pour chaque point d’accroissement du produit intérieur brut (PIB) réel, l’emploi n’a augmenté que de 0,65 % entre 1991 et 2003.

28.En 2003, le chômage frappait 16 % de la population active du pays. En 2002, le taux de chômage des femmes a été de 27 %, contre 9,5 % chez les hommes (données fournies par la Banque centrale de la République dominicaine).

29.Cinquante-trois pour cent des femmes exerçant un emploi ont fait des études secondaires ou supérieures, tandis qu’à peine 43 % des hommes ont atteint ce niveau d’instruction. Néanmoins, il ressort de l’Enquête sur la population active réalisée par la Banque centrale que le salaire de la femme est en moyenne inférieur de 30 % à celui de l’homme pour un travail égal, et que l’écart atteint parfois 41 %, comme dans les secteurs du tourisme et des zones franches, ce qui constitue une forte disparité entre les sexes.

30.À leur participation à l’activité économique dans des secteurs traditionnellement réservés aux femmes, il convient d’ajouter le travail non rémunéré qu’elles accomplissent au foyer et qui reste invisible, bien qu’il les occupe d’une manière incessante, sans durée précise et sans rémunération.

31.Le niveau d’instruction moyen de la population active occupée est le primaire. Selon des données récentes, 54 % des actifs occupés n’ont fait que quatre années d’études primaires, et ce niveau tend à baisser. Ce faible niveau d’études constitue un sérieux obstacle pour la compétitivité face à la mondialisation à laquelle participe une main-d’œuvre beaucoup plus instruite.

32.D’après le Rapport sur le développement humain, 2005, l’emploi non structuré représentait en 2002 56,3 % de l’emploi total. Quatre branches d’activité se partagent 79 % de l’emploi non structuré : l’agriculture et l’élevage, le commerce de gros et de détail, les autres services et les transports. L’emploi non structuré entraîne automatiquement une dégradation de la qualité de l’emploi et des conditions de vie du travailleur lorsque l’insécurité sévit et que domine un niveau de revenu qui ne représente en moyenne que 76 % du revenu du secteur structuré. De même, le travailleur du secteur non structuré ne jouit pas des droits liés aux emplois relevant du secteur structuré.

33.Les zones rurales sont celles où existe la plus grande précarité en matière d’emploi, ce qui y réduit le taux d’activité et implique des possibilités d’emploi limitées. Depuis 1991, le taux d’activité des zones rurales a diminué de 40 %, tombant à 28 % en 2001, tandis que ce taux augmentait de 60 % dans les zones urbaines, pour passer à 72 % pendant la même période. Le taux d’activité des femmes est tombé de 26 % à 18 % dans les zones rurales, tandis qu’il augmentait en milieu urbain, passant de 74 % à 82 %.

34.S’agissant du travail des enfants, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants dans la République dominicaine, près de 436 000 enfants et adolescents de cinq à 17 ans travaillaient en 2002, soit 18 % des enfants et adolescents du pays. Ce taux d’activité est supérieur chez les hommes (27 %) à ce qu’il est chez les femmes (9 %), augmente avec l’âge et est plus élevé dans en milieu rural (20 %) qu’urbain (17 %).

35.Le groupe d’âge où existe le plus grand nombre de mineurs qui travaillent est celui des 10 à 14 ans (44 %), suivi par le groupe des 15 à 17 ans (35 %) et les enfants de cinq à neuf ans (21 %). L’immense majorité des mineurs (90 %) ont commencé à travailler avant l’âge de 15 ans. La principale branche d’activité économique sont les services, qui emploient 41 % des enfants et adolescents qui travaillent.

36.Les principaux défis à relever dans ce domaine sont les suivants :

a)Parvenir à un taux de croissance économique cumulatif annuel soutenu, qui permette de réduire le taux de chômage, en particulier chez les jeunes;

b)Augmenter le taux d’activité des femmes au niveau des emplois le mieux rémunérés et obtenir qu’elles soient rémunérées à un taux comparable à celui des hommes pour un travail équivalent;

c)Formuler des stratégies nationales visant à réduire le pourcentage du travail non structuré et, en particulier, renforcer la transparence dans la situation des travailleurs haïtiens et celle de leur contribution à l’économie dominicaine;

d)Formuler des stratégies nationales visant à éliminer le travail des enfants;

e)Relever le niveau d’études des actifs et améliorer les perspectives de formation professionnelle;

f)Réduire l’écart entre les zones rurales et urbaines en créant des emplois dans les zones rurales, en particulier dans celles qui ont un taux élevé d’émigration;

g)Assurer la stabilité de l’emploi des cadres techniques des secteurs public et privé.

C. Éducation

37.L’éducation a un impact élevé sur la production de capacités, puisque le fait d’avoir accès à une éducation de qualité ouvre un certain nombre de perspectives. La solidité de l’instruction ne dépend certes pas uniquement des dépenses d’éducation, mais il est bien évident que le niveau et la répartition des dépenses publiques d’éducation montrent le degré de priorité qui est accordé à la stratégie de développement.

38.Selon l’ENDESA de 2002, la proportion des personnes sans éducation primaire a été réduite de moitié entre 1996 et 2002, passant de 20 % à 10 %. Par ailleurs, la proportion des personnes ayant fait des études secondaires et supérieures a augmenté de 25 % au cours de la même période, passant à 30 %. Toutefois, en 2002, l’analphabétisme concerne encore 13 % des plus de 15 ans, soit un niveau très supérieur à la moyenne de l’Amérique latine.

39.Quant à la couverture en matière d’éducation, des progrès importants ont été accomplis ces dernières années, surtout en ce qui concerne l’enseignement préscolaire (34,3 %) et primaire (93,9 %) pendant l’année scolaire 2000-2001. Le taux brut combiné d’inscription dans les enseignements primaire, secondaire et supérieur est de 77 %, ce qui le place encore au-dessous de la moyenne de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes (81 %).

40.Cela étant, bien que l’augmentation de la couverture représente un effort important de démocratisation du système, puisqu’elle implique l’inclusion de groupes de la population qui en étaient auparavant exclus, il importe, dans ces conditions, d’améliorer la qualité. Les résultats des élèves aux examens nationaux montrent qu’ils ne tirent pas un grand profit de l’enseignement qui leur est dispensé. Selon les données présentées lors de l’enquête Gallup-EDUCA sur l’emploi du temps dans les établissements publics, deux heures et 36 minutes sont consacrées à l’enseignement proprement dit, et seulement deux heures et 14 minutes pour les cours du soir.

41.La qualité de l’éducation est étroitement liée à la formation des enseignants. Si, conformément au Plan stratégique de développement de l’éducation dominicaine, on prend comme critère de qualification minimale le diplôme d’enseignant, 17,8 % des enseignants ne remplissent pas les conditions requises pour remplir les fonctions d’enseignant. Au niveau préscolaire, 31,4 % seulement des enseignants ont une licence, une maîtrise ou un diplôme de 3e cycle; au niveau primaire, 68,5 % n’ont pas la licence; au niveau secondaire, 58,5 % ont une licence une maîtrise ou un diplôme de 3e cycle.

42.La fixation de normes et les résultats obtenus par les élèves aux évaluations sont d’autres facteurs étroitement liés à la qualité de l’éducation. Les normes fixées par le système éducatif dominicain sont limitées, comme l’est leur application. Et les résultats des examens nationaux montrent bien que les élèves ne maîtrisent pas suffisamment le contenu de l’enseignement.

43.En 2002, les dépenses publiques d’éducation se sont élevées à 2,9 % du PIB, ce qui plaçait la République dominicaine au troisième rang des plus faibles budgets d’éducation des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. En 2005, ces dépenses ont représenté environ 2 % du PIB, ce qui équivalait à moins de 10 % du budget total. Non seulement les dépenses publiques sont inférieures aux normes internationales, mais la plus grande partie des ressources sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement, en particulier les traitements.

44.À cet égard, il y a lieu de souligner la faible importance accordée à l’enseignement secondaire, puisque près de 50 % des crédits budgétaires sont allés à l’enseignement primaire, entre 6 et 7 % à l’enseignement secondaire et entre 12 et 14 % à l’enseignement supérieur.

45.D’après le Rapport national sur le développement humain, 2005, à l’insuffisance quantitative des dépenses s’ajoute l’inefficacité de leur utilisation. Il s’ensuit qu’une augmentation des dépenses ne garantit pas nécessairement une amélioration des résultats. Il suffira d’indiquer que 50 % des enfants qui entrent en première année n’achèvent que quatre années d’études; 22 % vont jusqu’au bout du cycle de huit années d’études, et seulement 10 % achèvent leurs études secondaires.

46.Selon le Plan stratégique de développement de l’éducation dominicaine, les résultats suivants ont été obtenus dans l’enseignement primaire en 2000-2001 : 8,5 % d’admissions dans l’enseignement secondaire, 6,3 % de redoublements et 8,2 % de cas de décrochage scolaire.

47.L’un des facteurs du décrochage scolaire est la grossesse chez les adolescentes. Le chiffre des grossesses d’adolescente est extrêmement élevé : 19 % des adolescentes du pays ont eu des enfants et 23 % ont été enceintes à un moment ou à un autre. Les filles ayant un certain niveau d’instruction sont moins enclines à se marier et à fonder une famille de bonne heure, contrairement à celles qui n’ont pas atteint le niveau d’instruction approprié, ce qui peut contribuer à perpétuer le cycle de la pauvreté. Compte tenu de ce qui précède et des infections sexuellement transmissibles et du sida, il importe d’intégrer l’éducation sexuelle aux programmes d’enseignement.

48.Face à ces carences, il s’impose d’accroître les ressources publiques afin de produire un(e) citoyen(ne) instruit(e) ou un(e) travailleur/euse qualifié(e). Ainsi que l’a établi la Banque mondiale (Rapport sur les dépenses publiques, 2004), 28 années de dépenses sont nécessaires pour produire un(e) diplômé(e) ayant achevé les 12 années d’études préuniversitaires.

49.Les principales missions à accomplir dans le domaine de l’éducation portent sur trois aspects :

a)Ressources : augmenter les investissements publics dans ce secteur et améliorer l’efficacité avec laquelle les fonds sont utilisés;

b)Accès :

i)Tout en maintenant la large couverture obtenue au niveau de l’enseignement primaire, s’employer à développer sensiblement cette couverture dans les enseignements préscolaire et secondaire;

ii)Investir dans des programmes d’alphabétisation et d’éducation de base des adultes qui établissent un lien avec le marché du travail;

c)Qualité :

i)Remanier les programmes d’études en les adaptant aux besoins actuels du pays et en y intégrant l’éducation sexuelle et l’instruction civique;

ii)Améliorer la formation et la supervision des enseignants;

iii)Améliorer la qualité de l’enseignement, en allongeant la journée scolaire et en réformant les méthodes pédagogiques;

iv)Réduire les taux de décrochage et de redoublement;

v)Renforcer la participation de la collectivité au contrôle de la qualité de l’enseignement.

D. Santé et sécurité sociale

50.La santé a un impact direct sur le développement économique et social des nations. Pour faire face aux problèmes prioritaires de santé de la population dominicaine, il importe de remplacer un système de santé fondé sur des interventions curatives par un modèle de soins fondé sur la promotion de l’action préventive et de la lutte à mener contre les maladies et leurs causes, ce qui implique une augmentation des investissements dans les soins de santé primaires et dans les programmes de santé collective.

51.Les dépenses sociales de l’État dominicain ont toujours été peu élevées (6,8 % du PIB en 2003, ODM, République dominicaine, 2004). C’est le 2e budget social le plus faible de l’Amérique latine et des Caraïbes : il se situe à 31 % au-dessous de la moyenne régionale et à 41 % au-dessous de la valeur escomptée au vu du niveau d’activité économique par habitant, ce qui oblige à augmenter les dépenses privées pour compenser la faiblesse des investissements publics. Les dépenses publiques de santé se sont élevées à 1,9 % du PIB en 2002, pour descendre à 1,7 % en 2003 et à 1,2 % en 2004, ce qui explique l’importance de la part (66 %) du coût des services de santé laissée à la charge des patients.

52.L’espérance de vie à la naissance pour les deux sexes est estimée à 70 ans pour la période 2000‑2005 et à 71 ans pour la période 2005-2010 (ENDESA 2002).

53.Le taux de mortalité infantile est de 31‰ naissances vivantes (ENDESA 2002), dont 67 % correspondent au groupe néonatal et sont directement associés à la qualité des soins dispensés avant, pendant et après l’accouchement. Les décès postnatals sont associés aux infections respiratoires aiguës, aux maladies diarrhéiques et à la malnutrition. La mortalité des enfants âgés de un à quatre ans est due à raison de 33,8 % aux maladies transmissibles. La morbidité des enfants de moins de cinq ans est représentée par les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques aiguës, qui restent un important problème de santé publique. Il existe une corrélation étroite entre la répartition sociale et territoriale de la mortalité infantile et la situation de pauvreté, et cette répartition fait ressortir les inégalités de conditions de vie et d’accès à des services opportuns et de qualité. Les taux les plus élevés correspondent aux provinces du sud du pays et aux territoires défavorisés des centres urbains de la capitale et de Santiago. Un enfant vivant dans les régions IV et VI court un risque 1,7 fois plus grand de mourir avant son cinquième anniversaire qu’un enfant de la région zéro. Si la mère est analphabète, cette probabilité est 2,6 fois plus grande que dans le cas d’enfants dont la mère a fait des études secondaires et supérieures; si la mère a fait huit années d’école primaire, cette possibilité est 1,9 fois plus grande. Chez les enfants d’âge scolaire (5 à 14 ans), les principales causes de décès sont externes (43,4 %) ou correspondent aux maladies transmissibles (17 %).

54.Les femmes en âge d’avoir des enfants représentent le quart de la population totale du pays. D’après l’ENDESA, la mortalité maternelle est de 178 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est l’un des taux les plus élevés d’Amérique latine. En revanche, 98 % des accouchements se passent dans un centre de santé, 98,1 % des femmes enceintes sont suivies par du personnel médical et, dans 65 % des cas, par du personnel spécialisé. Dans 82 % ces cas, la première consultation est intervenue dans les 16 premières semaines de la grossesse et 93,5 % ont passé au moins quatre visites de contrôle prénatal avant l’accouchement, ce qui dénote un sérieux problème de qualité de services. Sur l’ensemble des décès ayant fait l’objet d’une enquête (2002), 85 % étaient évitables, la cause du décès étant le plus souvent la toxémie, l’hémorragie et la septicémie.

55.Une femme qui décède des suites d’une grossesse ou d’un accouchement sur quatre est une adolescente. L’incidence des grossesses d’adolescente est par ailleurs l’une des plus élevées d’Amérique latine (23 %). Les femmes de 15 à 19 ans courent un risque obstétrical deux fois plus important que les femmes de 20 à 34 ans. D’après l’ENDESA 2002, entre 12 et 18 % des femmes sexuellement actives ont eu leurs premiers rapports sexuels vers l’âge de 15 ans. En 2002, le taux de fécondité des adolescentes vivant dans les zones urbaines a été estimé à 104 pour 1 000 femmes; il était de 145 pour 1 000 dans les zones rurales.

56.La violence est un autre problème de santé dans ce groupe d’âge (accidents de la circulation, violence dans la famille, violence sexuelle) : elle fait environ 17 % de victimes parmi les jeunes de 15 à 19 ans (ENDESA 2002), pour l’essentiel dans les zones urbaines.

57.Le taux de fécondité le plus élevé est celui du groupe des 20 à 24 ans : il est de 190 naissances pour 1 000 femmes. L’indice synthétique de fécondité pour la période 2000-2005 a été de 3,0 naissances par femme, soit 2,8 en milieu urbain et 3,3 en milieu rural. Parmi les femmes en âge de procréer, 70,6 % ont utilisé des contraceptifs.

58.Les causes de décès les plus fréquentes chez les adultes (15 à 49 ans) ont été les causes externes (comme les accidents de la circulation et la violence) (42,5 %). Ce taux est extrêmement élevé par rapport à celui des pays développés. Les décès dus aux maladies transmissibles (21,6 %) tiennent surtout à l’accroissement de la mortalité due au sida et à la tuberculose. Dans le groupe des 50 à 64 ans, les principales causes de décès sont les maladies de l’appareil circulatoire (35,9 %) et les néoplasmes (19,8 %), et notamment le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein, et, chez l’homme, le cancer de la prostate. Il en va de même chez les personnes âgées (à partir de 60 ans).

59.La tuberculose aggravée par son association avec le VIH est l’une des maladies qui représentent une très lourde charge pour le pays. Environ 12,2 % des personnes séropositives ou sidéennes enregistrées sont également infectées par la tuberculose, tandis que 5,5 % des personnes se faisant soigner pour la tuberculose sont séropositives. En 2003, le Programme national de lutte contre la tuberculose a enregistré un taux de 57 pour 100 000 habitants. En 2004, ce taux a été ramené à 54 pour 100 000 habitants. Le taux de guérison des nouveaux cas est passé de 46 % en 2000 à 74,7 % au premier semestre de 2004 grâce à l’extension du traitement sous surveillance.

60.Entre 2000 et 2004, le nombre de cas de paludisme a connu une augmentation lente, mais continue, atteignant un maximum de 2 354 cas en 2004. Cela tient à la mobilité de la main-d’œuvre nationale et étrangère dans le secteur du bâtiment et du génie civil à l’intérieur du pays et aux forts niveaux pluviométriques enregistrés pendant presque toute l’année, y compris la tempête tropicale et ouragan Jeanne.

61.Le pays dispose d’un nombre suffisant de lits d’hôpital et de centres de santé. Toutefois, les lacunes importantes en matière d’information, d’analyse et de planification de la main-d’œuvre, à quoi il faut ajouter l’absence d’organisation des carrières et de garanties professionnelles – qui explique le taux élevé de renouvellement des ressources humaines dans le domaine de la santé –, la répartition inappropriée de ces ressources, l’insuffisance des salaires et le cumul d’emplois ne sont que quelques-unes des causes de la mauvaise qualité du personnel et des soins, de l’inefficacité de la gestion des services et de l’absence de renforcement institutionnel dans ce secteur.

62.En ce qui concerne l’égalité en matière de financement, d’accessibilité et de qualité de services de santé, d’après l’ENDESA 2002, 71,8 % des usagers interrogés ont répondu qu’ils se faisaient soigner dans un hôpital relevant du Secrétariat d’État à la santé et à l’assistance sociale, parce que les soins y étaient gratuits ou presque. Néanmoins, 50,8 % des personnes ayant consulté pour des actes médicaux ambulatoires et 58,8 % des personnes ayant été hospitalisées avaient dû régler l’intégralité des frais. Parmi les usagers des services publics de santé, 7 % ont dit les utiliser à cause de la qualité des soins qui leur étaient dispensés. Quant aux services de santé privés, un tiers des personnes interrogées les utilisaient en raison de la qualité des soins (34,4 %), de la qualité de la formation du personnel (18,6 %), de la rapidité des soins (10,7 %) et de la considération et de l’humanité avec lesquelles ils étaient traités (10,3 %). En 2000, les dépenses publiques de santé ont atteint 7 milliards 543,1 millions de pesos dominicains, dont 705,8 millions (9,4 %) au titre des médicamentes. Bien que les médicaments administrés aux usagers des centres de santé ruraux et des hôpitaux soient gratuits, l’ENDESA 2002 a signalé que 53,7 % des dépenses à la charge des usagers correspondent à des dépenses de médicaments, lesquelles représentent pour eux le principal poste de dépense dans toutes les régions du pays. Les dépenses d’examens de laboratoire (11,3 %) représentent le deuxième poste, suivies par les consultations (9,7 %) et les examens d’imagerie (8,7 %). On ne dispose pas d’informations officielles sur les besoins réels en unités de sang. En 2004, les besoins nationaux ont été satisfaits avec 71 411 unités, dont 3,1 % ont révélé la présence de marqueurs positifs d’infection.

63.Entre autres facteurs, l’insuffisance des crédits budgétaires et autres ressources financières affaiblit la conception et la mise en œuvre de structures de surveillance et de contrôle de la qualité des médicaments et des services pharmaceutiques. Le pays ne dispose pas de réglementation fixant les critères du contrôle du prix des médicaments et liant ce contrôle au financement public de ces médicaments. Le système d’approvisionnements publics n’est pas en mesure de répondre à tous les besoins des établissements de santé, ce qui entraîne une insuffisance des disponibilités en médicaments essentiels dans le secteur public. La pénurie de personnel qualifié dans l’ensemble de la chaîne du médicament affaiblit les approvisionnements et la qualité des produits et des services. Il n’existe encore aucune base de données renseignant sur la consommation de médicaments ni sur la composition réelle du marché des produits pharmaceutiques au niveau national.

1. Réforme du secteur de la santé et de la sécurité sociale

64.Depuis 1997, le pays redouble d’efforts pour réformer le secteur à l’aide d’un financement de la Banque internationale. On définit un nouveau modèle de soins complets (1999) ancré sur la famille et mettant l’accent sur la promotion de la santé, la participation des communautés locales et l’approche intersectorielle des déterminants de la santé. Le Secrétariat d’État à la santé et à l’assistance sociale a entrepris de le mettre en œuvre au premier niveau en créant des équipes de santé familiale (ESAF), et obtient des améliorations importantes pour ce qui est de l’accessibilité, de la couverture et de la qualité des services. Néanmoins, ces efforts ne se sont pas inscrits dans la longue durée.

65.En 1998, 83,7 % de la population dominicaine n’avait aucun type d’assurance. Au bout de plus de 10 ans de débats, on a fini, en 2001, par adopter, à un mois d’intervalle, deux lois importantes destinées à transformer le système national de santé : la Loi générale sur la santé (nº 42-01) et la Loi portant création du système dominicain de sécurité sociale (nº 87-01). Les deux lois se complètent et s’appuient sur les mêmes principes directeurs, parmi lesquelles l’équité, la solidarité, la protection complète et l’universalité. Ce nouveau cadre juridique permet de créer de nouvelles institutions dans le secteur, qui se voient confier des responsabilités et des attributions précises. On institue et réglemente la séparation des fonctions de direction et d’exercice des fonctions essentielles de santé publique, lesquelles relèvent du Secrétariat d’État à la santé et à l’assistance sociale; la fonction de prestation de services, qui se subdivise en soins aux personnes et soins de santé collective; le financement, qui incombe principalement au Conseil national de la sécurité sociale et à sa Trésorerie; et la fonction d’assurance, responsabilité des Directions des problèmes de santé qui sont supervisées par l’organe de tutelle de la santé et des risques professionnels. Ces changements apportés au système national de santé visent à étendre la protection sociale en matière de santé, à faire reculer les inégalités et à faire face aux problèmes de santé et aux facteurs déterminants de la santé.

66.La fonction de financement s’organise à travers la création du système dominicain de sécurité sociale, lequel prévoit une assurance familiale de santé de couverture universelle, assortie d’une garantie d’accès à un ensemble de services et de soins appelé "plan de santé de base". Ce plan et sa valeur par personne sont les mêmes pour chaque personne affiliée, quel que soit le régime dont elle relève et sans distinction fondée sur l’âge, le sexe, la situation économique ou toute autre situation.

67.Outre qu’il est chargé de garantir le financement du régime subventionné et de la subvention partielle du régime fondé à la fois sur la cotisation et la subvention, l’État doit également, en sa qualité de patron des agents des services publics, garantir ses contributions au régime de cotisation.

68.Toutefois, selon d’autres estimations, le versement des pensions solidaires représenterait un coût supplémentaire compris entre 1,5 et 2 % du PIB, tandis que l’assurance de la population subventionnée au titre de l’assurance familiale de santé nécessiterait des ressources supplémentaires de l’ordre de 2 % du PIB, selon les estimations de l’Organisme de tutelle de la santé et des risques professionnels pour 2010.

69.En ce qui concerne la réforme des pensions, bien que la cotisation soit calculée sur la base du revenu, les caractéristiques du marché du travail et l’inégalité des rémunérations font que l’on observe un fort degré d’injustice parmi la population féminine affiliée, puisque les hommes reçoivent généralement un salaire supérieur à celui des femmes pour la même fonction. Dans presque toutes les tranches de revenu, les hommes cotisent davantage que les femmes, sauf dans la tranche la plus basse, pour laquelle, sur le total des personnes cotisant en touchant le salaire minimal, on compte 53 % de femmes contre 47 % d’hommes. Il s’ensuit que les possibilités pour les femmes arrivées à la fin de leur vie professionnelle de disposer d’un fonds suffisant pour toucher une pension décente sont inférieures à ce qu’elles sont pour les hommes.

70.L’un des principaux facteurs qui s’opposent à l’affiliation d’un plus grand nombre de personnes au nouveau système de sécurité sociale est que son financement est étroitement lié à la performance du marché du travail. C’est ainsi que la part du financement qui incombe à l’État est directement liée au taux de chômage, à la pauvreté et à l’importance du secteur non structuré. D’autre part, le fait que les fonds du régime de cotisation et du régime subventionné soient séparés exclut tout financement solidaire entre les régimes.

71.Les principaux défis à relever sont les suivants :

a)Améliorer l’efficacité de l’Autorité sanitaire nationale en ce qui concerne la réglementation et la gestion du secteur;

b)Garantir l’augmentation des investissements publics, la modulation du financement et l’efficacité de l’utilisation des ressources;

c)Améliorer le système de statistiques, d’enregistrement et d’analyse des données de base et des statistiques de l’état civil;

d)Améliorer l’information de base appelée à alimenter un système de planification des ressources humaines du secteur et l’organisation des carrières, et établir la liste des priorités en matière de valorisation des ressources humaines;

e)Harmoniser la prestation de services de santé individuelle et collective afin d’en augmenter la couverture et la qualité;

f)Développer la protection sociale en matière de santé par le biais du SDSS et l’extension de sa couverture, en mettant l’accent sur les groupes de population les plus vulnérables;

g)Promouvoir la politique pharmaceutique nationale afin de parvenir à l’accès universel aux médicaments essentiels de qualité et à des prix abordables;

h)Réorienter les dépenses publiques vers l’application du modèle des soins complets, qui accorde davantage d’attention à la promotion et à la prévention, soit ancré sur la famille et sur une forte participation communautaire, s’appuie sur la stratégie des soins de santé primaires et réponde aux besoins prioritaires en matière de santé, tels que la réduction de la morbidité et de la mortalité infantiles et maternelles ainsi que des grossesses d’adolescente, afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.

2. Le VIH/sida et le développement

72.Le VIH/sida est non seulement une cause de mortalité prématurée chez les adultes, mais aussi un facteur de pauvreté et d’inégalités. Il s’agit de la nouvelle maladie la plus importante pour la santé publique, qui est une cause importante de décès parmi les adultes en âge d’avoir des enfants. Le fait même que le sida entraîne la mort d’hommes et de femmes jeunes a de profondes répercussions sur l’économie. Il affecte non seulement ces personnes, mais aussi leurs enfants.

73.L’épidémie de sida a progressé au cours des 10 dernières années. À la fin de 2003, il y avait dans le pays 88 000 adultes et enfants séropositifs. La prévalence chez les adultes (15 49 ans) à cette même date a été estimée à 1,7 % (Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida [ONUSIDA] : Rapport sur l’épidémie mondiale de sida, 2004).

74.Selon un rapport de la Direction générale de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le sida (DIGECITTS), 15 979 nouveaux cas de VIH/sida ont été enregistrés en 2004, dont 58 % (9 300) parmi les jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans). L’importance de ce chiffre tient au poids de ce groupe d’âges dans la création des fondements du développement du pays.

75.Le sida implique non seulement une privation de revenus qui affecte les personnes en âge d’exercer une activité productive, mais aussi une discrimination sur les plans social et professionnel. La réduction de l’incidence et de la prévalence du VIH est une condition indispensable de l’élimination durable de la pauvreté. Les mesures qui permettent aux pays de réduire l’impact de l’épidémie à tous les niveaux peuvent améliorer considérablement leurs perspectives de développement. De la même façon, l’absence de politiques donnant accès à l’emploi, à des revenus assurés et aux services essentiels contribue à renforcer la vulnérabilité des individus face à l’épidémie.

76.D’après l’ENDESA 2002, la prévalence du VIH au niveau national et dans l’ensemble de la population a été de 1 %, à savoir 1,1 % chez les hommes et 0,9 % chez les femmes. Cependant, parmi la population des zones d’habitation d’ouvriers agricoles (bateyes), la séroprévalence du HIV a été de 5 % (4,7 % parmi les hommes et 5,2 % parmi les femmes).

77.Dans la République dominicaine, la migration circulaire qui existe avec Haïti est un autre facteur ayant des répercussions importantes sur les caractéristiques de l’épidémie. Le taux de prévalence en Haïti est de 5,3 %, c’est-à-dire le plus élevé après celle de l’Afrique subsaharienne.

78.Les femmes représentent une proportion croissante des personnes séropositives ou sidéennes. En 2003, 23 000 femmes âgées de 15 à 49 ans étaient séropositives (ONUSIDA : Rapport sur l’épidémie mondiale de sida, 2004). Les femmes sont confrontées à des situations qui les rendent plus vulnérables à la transmission du VIH (facteurs biologiques et sociaux). Dans un pays qui doit faire face au VIH/sida, il est plus important que jamais de promouvoir l’égalité entre les sexes et de conférer un pouvoir de décision aux femmes.

79.La prévalence du VIH établie par surveillance sentinelle est de 1,4 % chez les femmes enceintes (2004). Les données relatives à la séroprévalence du VIH chez les femmes enceintes font état d’une réduction au niveau national et dans les provinces (en 2004) et font apparaître des écarts entre les provinces surveillées. Celles qui enregistrent les chiffres les plus élevés sont La Romana (2,52 %), San Juan de la Maguana (2,31 %) et le district national (1,48 %).

80.L’existence d’un Conseil présidentiel du sida, créé en 2001 par décret présidentiel, témoigne de l’engagement politique de faire face à l’épidémie. Toutefois, le coût financier de la Riposte nationale au VIH et au sida pour 2005-2015 par ensemble d’interventions a été estimé à 440 millions de dollars É.-U. (COPRESIDA, 2005), et a été jusqu’à présent financé principalement par des dons et/ou des emprunts internationaux.

81.En octobre 2002, on a commencé à traiter aux antirétroviraux, dans le cadre du programme national, six personnes séropositives. En juin 2005, le nombre de personnes séropositives bénéficiant d’un suivi clinique était de 6 386; 23,7 % (1 512) des personnes séropositives bénéficiaient d’un traitement antirétroviral, dont 88,8 % d’adultes et 11,2 % d’enfants.

82.Les défis à relever sont notamment les suivants : a) garantir l’application de stratégies de prévention et d’accès aux soins complets et au traitement, en tant qu’investissement dans le développement humain; b) promouvoir l’affectation aux différents Secrétariats d’État de crédits budgétaires spécifiques pour lutter contre le VIH et le sida, afin de pérenniser les stratégies et programmes de prévention; c) formuler des stratégies binationales permettant de traiter les facteurs liés à la migration qui influent sur la propagation de l’épidémie, et ciblant des groupes où la prévalence est très élevée; d) promouvoir l’élaboration de politiques publiques pour faire face à la situation des orphelins du sida et pour protéger les groupes vulnérables, tels que les femmes, les jeunes et les enfants; e) promouvoir l’application de la Loi nº 55-93 afin de garantir l’exercice des droits des personnes séropositives ou sidéennes; et f) incorporer le VIH/sida dans le Plan de santé de base.

E. Eau, assainissement et logement

83.L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est étroitement lié à la capacité des individus de mener une vie saine et de vivre longtemps. Le renforcement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement implique le règlement de problèmes d’équité entre zones urbaines et rurales, entre pauvres et riches et entre hommes et femmes.

84.La part du PIB finançant les dépenses publiques consacrées à l’approvisionnement en eau potable et aux réseaux d’égouts a diminué en moyenne jusqu’en 1985, a augmenté rapidement jusqu’en 1994, année où elle a atteint un pic de 1,6 %, avant de diminuer pour s’établir à environ 0,4 % entre 1999 et 2002.

85.La qualité de l’eau de boisson est l’un des principaux problèmes de la population dominicaine. En 2002, 55 % de la population consommait de l’eau en bouteille. Cette consommation est plus forte dans les zones urbaines (66,8 %) que dans les zones rurales (33,5 %), bien qu’elle ait augmenté davantage dans les secondes que dans les premières.

86.En 2002, 37,4 % seulement des ménages avaient l’eau courante. En 2002, la proportion de ménages reliés au tout-à-l’égout est passée 49,4 % et 38,6 % de la population utilisent encore des latrines.

87.Les taux de couverture en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement font apparaître des écarts importants selon la zone et le lieu de résidence. En 2002, les écarts entre zones rurales et urbaines ont atteint 27 % en ce qui concerne la couverture en matière d’approvisionnement en eau potable et 40 % en matière d’assainissement aux dépens des zones rurales, où l’eau n’existe généralement pas à l’intérieur des logements. Ce sont le plus souvent les filles et les femmes qui sont chargées de la collecte de l’eau, ce qui se traduit pour elles par une augmentation de la double journée de travail, en plus du fait qu’elles sont les plus vulnérables aux maladies causées par la mauvaise qualité de l’eau.

88.La couverture en matière de traitement des eaux résiduaires est faible : selon l’évaluation régionale de la situation de l’eau potable et de l’assainissement de 2000 et selon les données de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, 48 % seulement de ces eaux sont traitées avant d’être éliminées.

89.En ce qui concerne les déchets solides, une évaluation réalisée par l’OPS relève l’existence de sérieuses difficultés concernant leur gestion au niveau municipal, car les conseils municipaux ne possèdent pas les ressources techniques et financières nécessaires. Cette situation est encore aggravée par l’accroissement de la production et la diversification des déchets, ainsi que par la non-exécution des politiques sectorielles qui prévoient des stratégies de gestion conformes aux nouvelles orientations en matière de traitement et de recyclage, ce qui entraîne en même temps la contamination du sol et des eaux superficielles et souterraines, en portant un grave préjudice à l’environnement et à la santé de la population.

90.La cause de la crise urbaine actuelle est à rechercher dans une concentration massive et désordonnée de la population. Dans le district national, où la densité est de 9 389 habitants au km2, le développement urbain fait apparaître de violents contrastes entre la réalité sociale des quartiers et les nouveaux plans (Morel, 2004). Le résultat de tout cela est une ville physiquement segmentée et polarisée. On relève une grave détérioration des quartiers pauvres et un sous-équipement des quartiers résidentiels les plus riches. On en déduit que l’utilisation des terrains a plus à voir avec les bénéfices des investisseurs qu’avec les besoins des habitants des différents quartiers.

91.En 2002, la demande de logements dans les zones urbaines a été supérieure à 500 000 unités (BID, 2004). Ces besoins non satisfaits sont dus à la demande produite chaque année par les nouvelles familles qui se fondent, à la demande des familles sans logement et à la demande des familles qui habitent dans un logement insuffisant.

92.De nouveaux quartiers pauvres ont surgi, à cause non seulement de la migration interne, mais aussi de l’évolution de l’utilisation des terrains, qui voit un quartier pauvre devenir un secteur commercial ou industriel parce que leurs habitants se déplacent vers d’autres quartiers, en quête, toujours, du coût le plus bas. À l’heure actuelle, la crise urbaine est fondamentalement due à une concentration désordonnée et non planifiée, avec tous les problèmes qui peuvent en découler pour la prestation des services publics.

93.Le déficit de logements et l’impossibilité où se trouvent les pauvres d’acquérir des terres et des maisons entraînent la création de zones d’habitation dans les quartiers périphériques de la ville, où la terre peut s’acquérir à un meilleur prix du fait de l’absence de services ou dans lesquels se produisent des occupations de logements vides, et c’est ainsi que surgissent les quartiers pauvres, où la construction est le plus souvent informelle, en l’absence de toute planification urbanistique.

94.Le déficit de logements est passé de 29,9 % en 1995 à 42,4 % en 2000. Le rapport de la BID signale que, chaque année, la population urbaine croît de 3,1 % et 56 000 nouveaux foyers se fondent. Il se construit en moyenne annuelle 12 000 unités dans le secteur privé et 3 000 dans le secteur public. Le déficit de logements est comblé par la population pauvre dans le cadre de constructions informelles (près de 75 % des logements construits) en marge du processus d’approbation des travaux d’urbanisme, et par l’entassement dans les logements existants.

95.Les défis à relever sont les suivants : a) garantir l’accès à l’eau potable et améliorer son approvisionnement; b) élaborer et exécuter des politiques de planification urbaine et réaliser des projets d’urbanisme qui non seulement fournissent des logements sûrs, mais aussi organisent l’accès aux services de base; et c) augmenter l’offre de logements et améliorer les conditions de logement en faveur des personnes à faibles revenus.

F. Environnement et phénomènes naturels

96.La République dominicaine est un pays présentant une très grande diversité biologique et possédant un très grand nombre d’espèces végétales et animales endémiques. Elle contribue pour une bonne part à ce que la région des Caraïbes figure parmi les cinq régions les plus importantes du point de vue de la diversité biologique mondiale. En même temps, elle subit l’impact des graves problèmes d’environnement que connaît aujourd’hui la planète, problèmes qui sont aggravés par l’insularité du pays.

97.En particulier, l’environnement et la base de ressources naturelles de la République dominicaine sont utilisés et dégradés sans que leur viabilité soit garantie, par le biais de trois processus principaux : a) la dégradation du capital constitué par les ressources naturelles des bassins, y compris les ressources en eau, les sols et les ressources forestières, qui menace le potentiel productif de ce capital; b) la destruction et la dégradation des écosystèmes naturels et de leur diversité biologique, qui menacent le patrimoine naturel du pays; et c) la pollution de l’air, de l’eau et du sol, l’accumulation de déchets solides et le bruit.

98.Les activités qui consistent en une utilisation non viable des ressources (surutilisation des ressources en eau, érosion agricole, déboisement, surpêche, extraction incontrôlée, etc.). Les changements d’utilisation du territoire qui remplacent les systèmes antérieurs d’exploitation des ressources à la suite de décisions économiques (urbanisation, industrialisation, etc.). Les pratiques qui engendrent des externalités ou des coûts environnementaux imposés par les producteurs et les consommateurs de biens aux autres usagers et à l’ensemble de la collectivité (pollution de l’eau et sédimentation, pollution de l’air, bruit, déchets solides, etc.).

99.Les conséquences socioéconomiques de la dégradation de la base de ressources sont multiples. Le potentiel productif des ressources s’en trouve réduit, atteignant les sources de revenu des secteurs de la population tributaires de ces ressources et menaçant la viabilité des services de base. La qualité de la vie se dégrade, la pauvreté rurale et la marginalisation se développent; la dégradation des ressources et de l’environnement tend à créer des situations qui aggravent l’impact des facteurs naturels, tels que les cyclones, les tempêtes et les incendies, et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles; la compétitivité de l’économie nationale peut en souffrir à moyen terme dans les secteurs sensibles tels que le tourisme et l’agriculture. La majorité des acteurs de l’économie, des producteurs et des consommateurs sont directement ou indirectement associés aux processus de dégradation.

100.Lesressources naturelles de base – ressources en eau et en sols et ressources forestières – sont affectées par de graves processus de dégradation. Les principaux bassins hydrographiques du pays doivent répondre à une demande croissance d’eau, encore aiguisée par l’inefficacité de la gestion des ressources en eau et les phénomènes climatiques; la capacité de stockage des sols est fortement perturbée par la dégradation des sols des bassins liée à diverses activités anthropiques. Les ressources forestières exploitables ne font pas l’objet d’une gestion appropriée, en raison de l’absence d’incitations et de mécanismes qui permettraient à la population rurale des bassins d’améliorer ses options de gestion durable des ressources naturelles.

101.Le déboisement est un grave problème qui menace le couvert forestier du pays. Selon la FAO, les forêts couvraient en 2000 28,4 % du territoire dominicain. Leur superficie a ainsi presque doublé par rapport aux chiffres antérieurs, même si l’on considère que ce doublement tient en partie aux méthodes employées, à la plus grande précision technologique (utilisation de systèmes d’information géographique [SIG]) et aux politiques de protection exécutées ces dernières décennies. On a élaboré une politique forestière basée sur le reboisement des bassins hydrographiques et la production de plantes et de semences, encore que ces activités ne suffisent pas encore à inverser le processus.

102.Les écosystèmes et ressources biologiques terrestres et côtiers sont également très atteints. La diversité biologique dominicaine comporte un grand nombre d’espèces endémiques : 36 % des espèces de plantes (1 800 espèces) et 230 espèces de vertébrés. Un grand nombre de ces espèces sont menacées : 10 % du total et 33 % des espèces de vertébrés. Grâce aux conditions biophysiques exceptionnelles de l’île, la diversité écologique inclut un grand nombre d’écosystèmes terrestres, côtiers et marins. Le pays a su intégrer des parties représentatives de presque tous les habitats dans son système de zones protégées, mais la fragmentation et l’absence de protection efficace d’un grand nombre de ces zones n’ont pas permis d’écarter les menaces qui pèsent sur beaucoup d’écosystèmes terrestres. Particulièrement importantes pour la diversité biologique et pour le développement de l’industrie touristique, les ressources marines côtières subissent l’impact combiné de l’utilisation inappropriée et de la pollution et de la sédimentation induite par les principaux bassins hydrographiques.

103.En tant que mécanisme de protection de la diversité biologique, le pays a mis en place à partir de 1974 un Système national de zones protégées. En 1998, le système englobait 16,2 % de la superficie terrestre du pays. Le système a été étendu jusqu’à 19 % de cette superficie en 2000, avant de retrouver, en 2004, un niveau proche de 16 %. Il existerait à l’heure actuelle (2005) 83 zones protégées, dont moins de la moitié bénéficient d’une protection effective.

104.Les incendies de forêt contribuent d’une manière importante à réduire le couvert végétal et affectent les écosystèmes naturels, surtout dans les zones protégées. Entre 1962 et 2004, 5 629 incendies ont détruit 282 879 ha, ce qui a représenté, en moyenne annuelle, 0,14 % de la superficie totale du territoire national. Les pertes annuelles se sont élevées à environ 385 millions de dollars.

105.Les principaux problèmes de qualité de l’environnement auxquels la population dominicaine doive faire face sont liés à la croissance urbaine et industrielle : ce sont la pollution des eaux par les effluents non traités, les difficultés de plus en plus graves qui s’opposent à une gestion et à un traitement appropriés de la quantité croissante de déchets solides, et la dégradation de la qualité de l’air causée par les émissions de matières particulaires par les véhicules et les centrales électriques. La pollution par les produits agrochimiques est un problème préoccupant dans les zones de production intensive.

106.En ce qui concerne les déchets solides, une évaluation réalisée par l’OPS relève l’existence de sérieuses difficultés concernant leur gestion au niveau municipal, car les conseils municipaux ne possèdent pas les ressources techniques et financières nécessaires. Cette situation est encore aggravée par l’accroissement de la production et la diversification des déchets, ainsi que par la non-exécution des politiques sectorielles qui prévoient des stratégies de gestion conformes aux nouvelles orientations en matière de traitement et de recyclage, ce qui entraîne en même temps la contamination du sol et des eaux superficielles et souterraines, en portant un grave préjudice à l’environnement et à la santé de la population.

107.S’agissant de la relation entre énergie et environnement, la consommation d’énergie par habitant tend à augmenter. Le PIB par unité d’utilisation de l’énergie (parité de pouvoir d’achat (PPA) en dollars par kilogramme d’équivalent pétrole) s’est élevé de 6,5 en 1990 à 7,4 en 2000. Pour 2001, l’Organisation latino-américaine de l’énergie a calculé une consommation de 4,5 BOE par habitant. En dépit d’une telle augmentation, il existerait encore près de 2 millions d’habitants qui n’ont pas accès à l’électricité et plus de 800 000 logements situés dans des banlieues urbaines sans accès à un service fiable.

108.La surveillance des émissions et de la consommation de dioxyde de carbone (CO2) revêt une grande importance car cette substance est l’une des principales causes du réchauffement de la planète ou de l’effet de serre. Les émissions de CO2 ont augmenté, passant de 15 000 050 tonnes en 1994 à 16 649 000 de tonnes aujourd’hui. Les émissions de CO2 par habitant (en tonnes) ont également augmenté : elles sont passées de 1 356 tonnes en 1990 à 1 700 tonnes en 1995, puis à 2 813 tonnes en 1998.

109.S’agissant des catastrophes naturelles, il importe de mentionner que sa situation géographique expose en permanence la République dominicaine aux menaces naturelles (ouragans, tremblements de terre, inondations, sécheresses) et que, du fait de certaines carences environnementales, telles que la mauvaise gestion des bassins, y compris le déboisement des sols, et la dynamique du changement climatique, ces menaces rendent le pays vulnérable face aux phénomènes naturels; il importe donc d’élaborer des mesures de prévention, d’atténuation des effets des catastrophes et d’intervention.

110.Le pays compte 18 projets assortis de cartes et d’études permettant d’identifier les zones les plus exposées aux catastrophes naturelles. À cet égard, des mesures ont été prises pour réduire autant que possible la vulnérabilité de la zone frontalière dans le cadre d’accords bilatéraux passés avec Haïti, tels que la Déclaration de Jimaní, signée en 2004.

111.La Défense civile et la Commission nationale des situations d’urgence se heurtent au manque de ressources financières et aux limites de l’exécution du plan de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets. La Loi nº 64-00 intitulée Loi générale sur l’environnement encourage la création des Unités de gestion de l’environnement (UGAM) au sein des services gouvernementaux. Ces unités seront chargées d’organiser des actions sur le thème de la gestion du risque et de prendre modèle sur le Système national de gestion du risque (prévention, atténuation des effets et intervention).

112.Enfin, il convient de noter que tous les problèmes d’environnement et de gestion des ressources naturelles auxquels le pays est confronté sont liés à l’aménagement du territoire. Le pays ne dispose pas des instruments qui lui permettraient d’orienter le développement économique et l’accroissement des établissements humains en fonction du potentiel productif des zones et des écosystèmes.

113.La République dominicaine fait notamment face à ses problèmes d’environnement en devenant partie aux conventions et accords multilatéraux sur l’environnement. Elle a participé à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992; à la Conférence mondiale sur le développement durable des petits États insulaires en développement, tenue à la Barbade en 1994; au Sommet mondial pour le développement durable, tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002; et, plus récemment, à la Réunion internationale sur les petits États insulaires en développement, tenue à Maurice en 2005. De même, elle est signataire de la Déclaration du Millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et s’emploie activement à réaliser d’ici à 2015 les objectifs du Millénaire pour le développement. Elle a signé les principaux traités multilatéraux sur l’environnement, tels que la Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

114.Le pays a récemment réformé son cadre juridique et institutionnel en se dotant pour la première fois d’un Secrétariat d’État à l’environnement et aux ressources naturelles.

115.Malgré tout, le pays doit, dans le cadre de l’aménagement du territoire, relever des défis importants s’il veut parvenir à la viabilité écologique :

a)On dispose à l’heure actuelle d’un grand nombre d’informations sur l’environnement qui peuvent servir de base à la définition d’indicateurs de viabilité écologique, à la formulation de stratégies et à l’exécution de politiques appropriées.

b)Réviser, actualiser et adopter le Programme national de gestion de l’environnement et des ressources naturelles, et le Plan stratégique d’interventions prioritaires établis à partir du Projet de politiques environnementales (Banque mondiale/PNUD/ Secrétariat d’État à l’environnement et aux ressources naturelles ).

c)Honorer les engagements pris par le biais des conventions internationales, tels que la Stratégie sur la diversité biologique et le Programme d’action national découlant de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, engagements qui servent tant à soutenir les politiques nationales qu’à mobiliser l’appui international sur ces questions.

d)Appuyer des actions de préservation de la diversité biologique et le Système national des zones protégées.

e)Renforcer la gestion des bassins, y compris l’utilisation durable des sols, la gestion des ressources en eau et le reboisement.

f)Appuyer l’amélioration de la gestion pour garantir la qualité de l’environnement.

g)Garantir l’exécution efficace et opportune de la stratégie de prévention et d’atténuation des effets des catastrophes naturelles.

h)Mettre en place le cadre juridique et réglementaire concernant l’environnement et les capacités de surveillance appropriées.

G. Migrations et développement

116.Naguère isolée, éminemment "réceptrice" et relativement encadrée, la société dominicaine est devenue "émettrice" et réceptrice et marquée par un degré élevé d’ouverture. Ce processus a été provoqué par le changement de modèle économique institutionnel, la dynamique socialement exclusive créée par l’évolution des relations avec les États-Unis, ainsi que l’impact sur le pays de la situation en Haïti.

117.Depuis quelques décennies, la République dominicaine accueille de la main-d’œuvre immigrée venue de Haïti, laquelle a contribué principalement au développement du secteur sucrier, de l’agriculture en général et de la construction. C’est ce qui a donné faussement l’impression que l’immigration dans la République dominicaine est exclusivement haïtienne. En fait, d’autres dynamiques migratoires importantes sont à l’œuvre dans le pays.

118.L’immigration est essentiellement masculine et constituée de jeunes adultes. De fait, parmi les chefs de famille immigrés, 91 % des Haïtiens et 72,5 % des représentants d’autres nationalités sont des hommes. En outre, 47,7 % des chefs de famille haïtiens et 53,1 % de ceux appartenant aux autres nationalités qui résidaient dans le pays en octobre 2003 sont âgés de 18 à 39 ans.

119.Le groupe professionnel haïtien a pour l’essentiel un faible niveau d’instruction. Parmi les immigrés haïtiens, 52,1 % n’étaient jamais allés à l’école et, selon diverses études réalisées depuis les années 80, l’analphabétisme atteignait des niveaux supérieurs à 50 %; 43,9 % avaient achevé une année d’enseignement primaire et 4 % seulement avaient fait des études secondaires. D’un autre côté, il convient de noter le degré élevé d’instruction des autres immigrants : 66,4 % d’entre eux avaient fait des études universitaires et universitaires supérieures, ce qui montre qu’il s’agit pour l’essentiel d’une immigration de professionnels et de techniciens.

120.L’immigration haïtienne se caractérise par une tendance à des mouvements migratoires de courte durée s’appuyant sur les marchés frontaliers. Au cours des 10 dernières années, on a constaté une augmentation du nombre des immigrants en règle et des immigrants sans papiers et un accroissement de la visibilité sociale de ce groupe de migrants et de son intégration à des activités professionnelles urbaines. Cela correspond, d’une part, à un accroissement de la demande de main-d’œuvre à laquelle la main-d’œuvre dominicaine ne peut satisfaire et, d’autre part, à une crise économique, politique et sociale durable de la République d’Haïti.

121.Un pourcentage élevé des migrants qui résident et travaillent dans le pays sont en situation irrégulière et il arrive souvent que leurs droits ne soient pas respectés. Dans le cas des ressortissants haïtiens, la République dominicaine et Haïti ont signé en 1999 une Déclaration sur le rapatriement de leurs ressortissants. L’application de cet instrument a laissé à désirer, puisque l’on a souvent procédé à des expulsions massives de migrants et constaté de nombreux cas dans lesquels les droits des migrants, y compris ceux qui se trouvaient en situation régulière, n’ont pas été respectés.

122.Il importerait de préciser le type de migrant auquel appliquer soit la régularisation prévue par la Loi sur les migrations nº 285-04, soit un éventuel arrêté d’expulsion. En effet, la Loi sur les migrations considère que les enfants des migrants en situation irrégulière le sont également, même s’ils sont nés dans la République dominicaine. C’est une question qui mérite un examen approfondi, en raison des divergences d’opinions suscitées par une éventuelle absence de conformité de ladite Loi avec les règles constitutionnelles et d’autres normes supérieures.

123.En ce qui concerne les migrations des Dominicains vers l’extérieur, on estime qu’un million environ de Dominicaines et de Dominicains vivaient à l’étranger en 2000. Ces émigrants maintiennent des liens étroits avec la République dominicaine, non seulement par les fonds qu’ils envoient chaque mois à leur famille, mais par les fréquentes visites qu’ils lui font.

124.Les femmes restent majoritaires dans l’émigration totale. Selon le recensement national de la population et du logement réalisé en 2002, 52,2 % des émigrants étaient des femmes et 47,8 % des hommes.

125.L’impact économique des envois de fonds des immigrés et des émigrés est considérable. Selon les données du BCRD, en 2003, les envois de fonds des Dominicains installés à l’étranger ont représenté 2 milliards 60 500 000 dollars, soit 12,23 % du PIB. Il convient également de tenir compte du montant des fonds envoyés depuis la République dominicaine vers Haïti, lesquels sortent souvent du pays sous forme non d’argent, mais de biens de consommation que les immigrés haïtiens achètent dans la République dominicaine.

126.Un autre sujet qui a pris de l’importance ces dernières années est la traite des êtres humains. En très peu de temps, la République dominicaine, qui était un pays d’origine, est devenue également un pays de transit et de destination pour la traite des êtres humains (femmes, enfants des deux sexes et hommes). On a enregistré des cas de migrants colombiens, péruviens, haïtiens, vénézuéliens, chinois et originaires de pays d’Europe orientale qui sont amenés dans la République dominicaine aux fins du travail forcé ou d’exploitation sexuelle.

127.Il y a lieu de mettre en place des mécanismes appropriés pour la bonne exécution de politiques de réglementation des mouvements migratoires entre la campagne et la ville. Par ailleurs, il importe de mettre en œuvre une stratégie de renforcement de la gestion et du développement à l’échelon local.

128.Les principaux défis à relever sont les suivants :

a)Élaborer et exécuter une politique de migration qui accorde une attention particulière aux éléments ci-après : réglementation des migrations intérieures ainsi que de l’immigration et de l’émigration, accords bilatéraux portant sur la main-d’œuvre, envois de fonds, lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, lutte contre la corruption et respect des droits des migrants.

b)Définir une politique de migration réaliste pour la République dominicaine, qui tienne compte de la situation géographique, politique, économique et social de l’île d’Haïti et qui évalue l’impact, positif et négatif, de l’immigration haïtienne dans le pays.

c)Maintenir des liens avec la communauté dominicaine installée à l’étranger en vue de l’associer au processus de développement du pays.

d)Appuyer la création de mécanismes réglementant et facilitant l’envoi de fonds et encourageant le développement individuel et collectif.

e)Préciser la situation des enfants des immigrés sans papiers nés dans le pays.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE (ARTICLES 4 ET 42ET PARAGRAPHE 6 DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION)

A. Progrès réalisés dans le cadre juridique

129.En 2000, les thèmes de l’enfance et de l’adolescence ont revêtu une grande importance puisque, cette année-là, s’est tenu au Siège de l’Organisation des Nations Unies, le Sommet du Millénaire, qui a abouti à la Déclaration du Millénaire, laquelle est l’accord de base le plus important dont dispose la communauté internationale pour s’attaquer au problème de la pauvreté dans toutes les régions du monde. Le Programme ibéro-américain en faveur des enfants et des adolescents et son Plan d’action, adoptés par les chefs d’État ou de gouvernement lors du onzième Sommet ibéro-américain, la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Sommet du Millénaire, la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, lors de laquelle celle-ci a adopté le document intitulé "Un monde digne des enfants", et la Convention relative aux droits de l’enfant sont les instruments qui prescrivent à la République dominicaine de formuler des politiques, des plans, des programmes et des projets en faveur de l’enfance et de l’adolescence (Plan national visant à garantir les droits des enfants et des adolescents pour la période 2003-2013, CONANI).

130.La République dominicaine, tenant compte de suggestions que lui avaient faites le Comité des droits de l’enfant dans les recommandations formulées à l’occasion de son rapport initial, a lancé en 2001 son deuxième processus de réforme du cadre juridique fondamental de la protection des enfants et des adolescents sur le territoire national. Ce processus a abouti, le 7 août 2004, à la promulgation par le pouvoir exécutif de la Loi nº 136-03, portant création du Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents. Ledit Code est entré pleinement en vigueur le 17 octobre 2005.

131.La nouvelle loi comprend quatre parties. La première partie énonce les principes sur lesquels repose la norme juridique de protection des enfants et des adolescents et définit des obligations institutionnelles concrètes, tandis que les deuxième et troisième parties traitent des normes, structures et procédures de droit civil appliqué à la famille, de droit pénal pour enfants et de droit constitutionnel. La quatrième partie est consacrée aux mécanismes et procédures institutionnels devant permettre, en s’appuyant sur le droit administratif, de formuler des politiques sociales de protection intégrée des droits des enfants et des adolescents, et de prendre des mesures spéciales de protection des droits et de rétablissement dans leur droits des enfants et des adolescents qui en ont été privés.

132.Les principes généraux du Code comportent notamment sept aspects qui font bien apparaître sa compatibilité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et l’incorporation juridique des mineurs dans le monde de la citoyenneté : a) définition des enfants et des adolescents en tant que sujets de droit; b) égalité et non-discrimination pour tous les mineurs; c) intérêt supérieur des droits des enfants et des adolescents; d) priorité absolue accordée au respect des droits de cette catégorie de la population; e) obligation de formuler des politiques publiques en la matière; f) droit à la vie familiale; et g) participation de la société aux processus de formulation, d’exécution et de conception de politiques et de programmes.

133.La reconnaissance des garanties et des droits fondamentaux inclut deux volets, celui des "nouveaux droits" et celui de la "révision" des droits anciens. Le volet des nouveaux droits porte sur la reconnaissance en tant que droits fondamentaux des enfants et des adolescents, notamment des droits à un nom et à une nationalité et des droits de figurer sur les registres de l’état civil et d’avoir des relations avec tous les membres de sa famille, des droits à la culture, au sport, aux loisirs et au bon usage de son temps libre, au divertissement, à un environnement salubre, à l’intégrité de la personne, et des droits d’être rétabli dans ses droits et de porter plainte contre toute violence commise à son encontre. En sus de ces thèmes inhérents à la citoyenneté spécifique des enfants et des adolescents, la proposition prévoit pour cette catégorie de la population des garanties fondamentales qui leur sont reconnues en tant que personnes : droit à la liberté, d’avoir et d’exprimer des opinions, et de participer, et droit au respect de sa vie privée, à la protection de sa réputation et à l’accès à l’information.

134.La reconnaissance des garanties et des libertés fondamentales comporte également l’établissement d’obligations, dont il sera plus amplement question au moment d’aborder la responsabilité pénale des adolescents. De même, la loi institue le droit à la protection contre toute forme d’exploitation du travail. En ce qui concerne la question de la révision des "droits anciens", ce à quoi parvient au fond la réforme, c’est de placer les droits sociaux dans la catégorie des droits exigibles. Il s’agit principalement des droits à la santé et à l’éducation.

135.Le projet juridique et institutionnel qu’expriment les parties II à IV de la Loi nº 136-03 se définit comme un système national de protection. Ce projet vise à éliminer l’incompatibilité juridique et processuelle de la Loi nº 14-94, car il cherche manifestement à harmoniser les institutions et les mécanismes de protection des droits avec la norme juridique qui les reconnaît dans la première partie.

136.La nouvelle loi sépare les conflits sociaux des différends de caractère juridique, c’est-à-dire qu’elle sépare le traitement des victimes de celui réservé aux auteurs d’infractions, sépare la construction de la politique sociale de celle de la politique pénale, et parvient à faire le départ entre protection, prévention et répression.

B. Mécanismes institutionnels de garantie des droits, dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement

137.La République dominicaine est l’un des sept pays qui exécutent à titre expérimental le Projet Objectifs du Millénaire des Nations Unies. Elle est le seul pays d’Amérique latine à avoir réalisé une évaluation des besoins et une analyse des coûts en ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour le développement. De même, elle a l’honneur d’être le seul pays du monde à s’être doté d’une Commission présidentielle de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement, laquelle s’emploie à atteindre lesdits objectifs en collaborant étroitement avec tous les ministères et entités sectorielles.

138.La Commission présidentielle pour les objectifs du Millénaire et le développement durable (COPDES), que dirige Son Excellence le Président de la République dominicaine, M. Leonel Fernández Reyna, est chargée de suivre et d’évaluer les progrès accomplis par le pays dans la réalisation des OMD. Elle se compose de représentants des divers secteurs gouvernementaux concernés, du secteur privé, de la société civile et des organismes des Nations Unies chargés du Projet Objectifs du Millénaire des Nations Unies.

139.En 2004, le premier rapport sur les OMD a été établi. Il a constitué le point de départ d’un processus pluriel et participatif d’élaboration par la société dominicaine des politiques publiques les plus appropriées à la réalisation des objectifs fixés. Dans le cadre de ce processus, des groupes de travail ont été créés pour évaluer les besoins, analyser les coûts et formuler une stratégie nationale de développement durable et une stratégie de réduction de la pauvreté.

140.Dans le cadre de réunions plénières multisectorielles, d’ateliers techniques et de réunions entre le gouvernement et les organismes des Nations Unies à pied d’œuvre dans le pays, huit groupes de travail, 20 sous-groupes et diverses subdivisions de ces derniers se sont employés à garantir la réalisation de chacun des OMD dans la République dominicaine. Chaque groupe de travail est chargé de réaliser une "évaluation des besoins" dans son domaine de compétence, ce qui permettra d’établir l’ordre des interventions, définies comme les biens, les services et les infrastructures nécessaires pour atteindre l’objectif relevant du domaine d’activité qui lui a été assigné :

a)Groupe de travail sur la faim.

b)Groupe de travail sur l’éducation.

c)Groupe de travail sur les infrastructures.

d)Groupe de travail sur la santé.

e)Groupe de travail sur les technologies de l’information et de la communication (TIC).

f)Groupe de travail sur l’environnement.

g)Groupe de travail sur les sexospécificités.

h)Groupe de travail sur le VIH/sida.

C. Mécanismes institutionnels de garantie des droits prévus par la Loi nº 136-03

141.Les mécanismes institutionnels de garantie des droits des enfants et des adolescents dans la République dominicaine sont institués par la Loi nº 136-03. L’article 51 de cette loi met l’accent sur des mécanismes de coordination intersectorielle, des mécanismes de planification, de supervision et de contrôle, et des mécanismes de participation et d’exigibilité citoyenne. L’article en question définit comme suit le système national de protection des droits des enfants et des adolescents :

"L’ensemble d’institutions, d’organismes et d’entités tant gouvernementaux que non gouvernementaux, qui formulent, coordonnent, intègrent, supervisent, exécutent et évaluent les politiques publiques, les programmes et les interventions aux niveaux national, régional et municipal, en vue d’assurer la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents".

142.Le système national de protection des droits des enfants et des adolescents regroupe :

a)Les organismes chargés de définir, planifier, suivre et évaluer les politiques : directions du Conseil national et du Conseil municipal.

b)Les organismes chargés d’exécuter les politiques : bureau national, bureau municipal et entités de contact publiques ou privées.

c)Les organismes de protection, de défense et d’exigibilité des droits : les conseils locaux de protection des droits et de rétablissement des enfants et des adolescents dans leurs droits.

d)Les tribunaux pour enfants et adolescents, les juges d’exécution, les cours d’appel, la Cour suprême.

e)Les services du défenseur technique des enfants et des adolescents.

f)Ministère public pour enfants et adolescents.

143.D’un point de vue analytique, le système national de protection des droits des enfants et des adolescents a été divisé en deux groupes : a) le sous-système administratif, et b) le sous-système judiciaire. Étant donné que la Loi nº 136-03 était à peine entrée pleinement en vigueur le 17 octobre 2004, tant les mécanismes institutionnels du sous-système administratif que ceux du sous-système judiciaire sont encore en cours d’élaboration et la mise en place de structures au niveau national se fait progressivement.

D. Sous-système administratif

144.Le sous-système administratif est constitué par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI), qui est une institution décentralisée dotée de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre et fait office d’organe administratif le plus élevé du Système national de protection. Conformément à la loi, le CONANI doit exécuter des politiques, des programmes, des projets et des initiatives en faveur des droits des enfants et des adolescents sur le territoire national, en coordonnant l’action menée aux niveaux local et national par les institutions gouvernementales et non gouvernementales.

145.Les principales fonctions du CONANI sont les suivantes :

a)Diriger les organes qui le composent, à savoir le Bureau national, les bureaux régionaux, les directions municipales et les bureaux municipaux.

b)Coordonner et suivre la conception et l’exécution des politiques sociales de base, d’aide et de protection des entités qui composent sa Direction nationale.

c)Assurer le fonctionnement des mécanismes chargés de protéger les enfants et les adolescents dont les droits sont menacés ou violés, dans les domaines administratif et juridictionnel.

d)Fournir des conseils aux organes de l’État chargés de signer les engagements, traités, conventions et autres instruments internationaux acceptés par le pays dans le domaine des droits des enfants et des adolescents.

E. Composition : situation actuelle

1. Direction nationale

146.La Direction nationale comprend 12 institutions et la Présidence exécutive, ainsi que la Direction générale, qui fait office de secrétariat de la Direction nationale. La Direction nationale, opérationnelle depuis le milieu de 2003, tient des réunions ordinaires et extraordinaires. Elle est présidée par un fonctionnaire ayant rang de Secrétaire d’État.

2. Bureau national

147.Devenu officiellement opérationnel au milieu de 2003, le Bureau national a été l’instance principale d’élaboration du modèle de gestion décrit dans la Loi nº 136-03. Il se compose lui-même de divers mécanismes de coordination multisectorielle, à savoir notamment les commissions spécialisées chargées des thèmes suivants : exploitation sexuelle à des fins commerciales, travail des enfants, droit à un nom et à une nationalité, traite des enfants, etc.

3. Bureaux régionaux

148.La mise en place des bureaux régionaux a commencé à la fin de 2003. Le CONANI compte à l’heure actuelle 10 bureaux implantés dans autant de régions, ce qui lui permet de garantir à ce mécanisme une couverture à 100 %. Il s’agit des bureaux suivants :

a)Bureau régional métropolitain (Ozama).

b)Bureau régional de Cibao norte (Santiago).

c)Bureau régional de Cibao sur (La Vega).

d)Bureau régional de Valdesia (San Cristóbal).

e)Bureau régional de El Valle (San Juan).

f)Bureau régional de Higuamo (San Pedro de Macorís).

g)Bureau régional de Yuma (La Romana).

h)Bureau régional de Cibao noroeste (Mao Valverde).

i)Bureau régional de Cibao nordeste (San Francisco de Macorís).

j)Bureau régional de Enriquillo (Barahona).

4. Directions municipales

149.Au moment où le présent rapport a été établi, aucune direction municipale n’était encore opérationnelle, mais un processus de coordination est engagé depuis la fin de 2005 dans 54 municipalités du pays en vue de l’organisation des directions municipales, et l’on espère qu’à la fin de décembre 2006, 14 directions municipales auront été mises en place et fonctionneront conformément à la Loi nº 136-03.

5. Bureaux municipaux

150.Les bureaux municipaux ne sont pas encore constitués. Leurs fonctions sont exercées par les bureaux régionaux. On a engagé au niveau local un processus de coordination et de participation aux efforts déployés par d’autres initiatives pour mettre en place les bureaux municipaux. On espère qu’à la fin de 2006, six de ces bureaux auront été créés.

6. Conseils locaux de protection et de rétablissement des droits

151.Il en va de même pour les conseils locaux : on espère qu’au moins six de ces conseils seront opérationnels à la fin de l’année.

F. Sous-système judiciaire

1. Tribunaux pour mineurs

152.Sont actuellement opérationnels 20 tribunaux pour mineurs, implantés dans les lieux suivants : district national, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi, San Juan de la Maguana, Barahona, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, La Romana, El Seibo, Peravia, La Altagracia, Santo Domingo et Monseñor Nouel; les salles d’audience de ces tribunaux ont été adaptées à la nouvelle procédure pénale.

153.Dans le même esprit, les tribunaux du district national, de Santiago, de San Cristóbal, de La Vega et San Pedro de Macorís, de Santo Domingo et de San Francisco de Macorís ont été divisés en une chambre civile et une chambre pénale.

2. Tribunaux de contrôle de l’exécution des peines pour adolescents en conflit avec la législation pénale

154.Onze tribunaux de contrôle de l’exécution des peines pour adolescents en conflit avec la législation pénale ont été mis en service dans les juridictions suivantes : district national, la Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Barahona, San Francisco de Macorís, Montecristi, San Juan de la Maguana et Puerto Plata, afin de veiller à ce que les droits fondamentaux des adolescents condamnés au pénal soient garantis.

3. Cours d’appel pour mineurs

155.À l’heure actuelle, cinq cours d’appel pour mineurs seulement sont opérationnelles, mais la mise en service des cours d’appel nécessaires est une priorité pour 2006.

156.À cet égard, les présidents des cours d’appel pour mineurs ont été désignés commissaires départementaux pour l’application de la Loi nº 136-03.

G. Autres progrès

157.Les juges pour mineurs ont suivi à l’École nationale de la magistrature une formation comprenant trois modules de formation judiciaire intégrée et trois cours de formation continue.

158.La Direction des enfants, des adolescents et de la famille de l’appareil judiciaire a mené à bien un certain nombre d’activités consistant à :

a)Promouvoir et faire connaître les droits des enfants et des adolescentes en organisant au mois d’avril 25 ateliers sur la prévention de la maltraitance d’enfant à l’intention de 3 320 élèves de 16 établissements d’enseignement, activité appuyée par la distribution de séparateurs pour livres et cahiers sur les droits de l’enfant, les dispositifs d’alerte permettant d’empêcher la maltraitance d’enfants et la procédure d’avertissement des parents au sujet des conséquences de ce fléau.

b)Former 543 professeurs des deux sexes dans le cadre de 28 ateliers organisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sur le thème "Le rôle del’éducateur/-trice en ce qui concerne les droits et devoirs des enfants et des adolescents", lors desquels ont été distribués des matériels de référence sur les droits et les devoirs des enfants et des adolescents établis à partir de la Constitution, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Loi nº 136-03.

159.On a accordé la priorité à la spécialisation des juridictions d’instruction et des chambres pénales dans la lutte contre la violence dans la famille.

160.Promotion et diffusion des droits des enfants et des adolescents par le biais d’ateliers sur la maltraitance d’enfants et de la réalisation d’un cahier d’écolier sur les droits de l’enfant, de messages d’alerte aux fins de la prévention de la maltraitance et de séparateurs pour livres, ainsi que de la publication de guides pratiques pour les parents, etc.

161.Il convient d’énumérer les décisions ci-après de la Cour suprême destinées à compléter la Loi nº 136-03 :

a)Décision nº 602/2004 du 13 mai 2004, relative à la connaissance des procédures d’adoption d’enfants abandonnés.

b)Décision nº 699/2004 du 27 mai 2004, relative aux mesures à prendre pour reconnaître et adopter les principes fondamentaux, les garanties de procédure et les autres garanties d’une procédure régulière pour l’adolescent inculpé.

c)Décision nº 1618/2004 du 2 décembre 2004, relative à la procédure suivie par les tribunaux de contrôle de l’exécution des peines infligées à des adolescents.

d)Décision nº 1471/2005 du 1er septembre 2005, relative à l’homologation des accords de versement d’une pension alimentaire.

e)Décision nº 1841/2005 du 29 septembre 2005, relative à la procédure de droit de la famille non fixée par la loi.

f)Circulaire nº 34 du 21 septembre 2005, relative au principe X de la Loi nº 136-03 concernant la gratuité des procédures judiciaires.

g)Décision nº 1186/2006 du 6 avril 2006, qui habilite les juges de paix à faire office de juges pour mineurs dans la phase de la procédure pénale qui concerne l’instruction.

h)Décision nº 1738/2006 du 29 juin 2006, relative à la compétence d’un tribunal différent de celui ayant eu à connaître d’une affaire au sujet de laquelle la Cour d’appel a, en vertu d’un recours dont elle était saisie, ordonné un nouveau jugement.

i)Décision nº 2634/2006 du 7 septembre 2006, qui institue le règlement applicable aux injonctions prononcées et aux audiences tenues lors de la phase préparatoire d’une procédure engagée devant un tribunal pour mineurs.

1. Direction nationale des enfants et des adolescents des services du Procureur général de la République dominicaine

162.Les services du Procureur général de la République ont institutionnalisé la coordination des activités concernant les enfants dans le cadre de programmes efficaces de prévision, d’orientation, de sanction et de surveillance des droits reconnus par la Loi nº 136-06; pour atteindre leur objectif, ils disposent des ressources ci-après.

2. Parquet des mineurs

163.Le parquet des mineurs est notamment chargé de veiller à ce que les enfants et les adolescents se voient garantir leurs droits fondamentaux et leur intégrité physique.

3. Interventions et succès

164.On a institué au niveau national un parquet des mineurs composé de huit procureurs généraux de cour d’appel pour mineurs et leurs substituts, en poste dans les juridictions du district national et des provinces de Santo Domingo, San Cristóbal, la Vega, San Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís et San Juan de la Maguana.

165.Une formation en droit pénal pour enfants a été dispensée à Madrid (Espagne).

166.L’ensemble du personnel du parquet spécialisé a participé au séminaire organisé à la Direction nationale de la lutte contre la drogue.

4. Police judiciaire spécialisée

167.Elle a pour mission d’appuyer le parquet des mineurs dans sa tâche consistant à faire en sorte que les enfants et les adolescents soient en mesure de produire des générations d’adultes qui impulsent d’une manière progressive le développement durable de la République dominicaine.

5. Interventions et succès

168.On a institué la Direction centrale de police judiciaire spécialisée dans les enfants et les adolescents.

169.Les 100 premiers agents de la police judiciaire spécialisée (hommes et femmes) ont effectué un stage de formation de quatre mois à l’École nationale de sécurité des citoyens, située à Hatillo (San Cristóbal), où ils ont appris ce qu’un policier doit savoir pour s’acquitter de ses responsabilités devant la société.

170.On a formé au total 96 diplômés de l’enseignement secondaire, qui ont été ensuite répartis dans toutes les provinces du pays où existe un parquet des mineurs.

171.Avec l’appui de l’OIT et de l’Université ibéro-américaine (UNIBE), les membres de la police judiciaire spécialisée ont été évalués et formés à l’École nationale du ministère public, qui n’a remis un diplôme qu’à 51 d’entre eux.

172.Rénovation, extension et adaptation des bureaux de la Direction centrale de la police judiciaire pour mineurs.

173.Formation permanente de la police judiciaire spécialisée dans les enfants et les adolescents.

174.Remise en état des terrains de basket-ball du Centre d’évaluation et d’aiguillage des mineurs (CERMENOR) dans le secteur de Cristo Rey et du Centre pour mineurs de l’Institut d’éducation surveillée Dr. Máximo Antonio Álvarez (La Vega), où deux techniciens sportifs, spécialisés en basket-ball, ont été désignés pour entraîner quotidiennement les mineurs, ce qui a valu aux autorités du Centre et au personnel de sécurité le respect de ces mineurs tout en contribuant à leur santé physique et mentale et, surtout, à l’ordre et à la discipline. Des tournois de basket-ball sont organisés entre les centres, ce qui instaure une concurrence entre les équipes de mineurs dans le domaine du sport.

6. Direction nationale de la prise en charge intégrée des adolescents en conflit avec la législation pénale

175.Cette Direction a pour objectif de réinsérer dans la société les adolescents qui ont eu maille à partir avec la justice, en leur offrant des solutions valides et viables et en veillant toujours à faire respecter les droits fondamentaux dont ils dépendent à leur entrée dans les centres de prise en charge intégrée.

7. Interventions et succès

176.La procédure d’appel d’offres concernant les centres de rééducation et de réadaptation a été lancée à Saint-Domingue, à San Francisco de Macorís et à Harás Nacionales avec des fonds fournis par l’Union européenne.

177.Trois centres de suivi des mesures éducatives ont été créés. Ils sont situé à Saint-Domingue, à San Cristóbal et dans le district national.

178.Le Centre de prise en charge intégrée des adolescents de Najayo a été rénové.

179.La rénovation du centre de La Vega et du CERMENOR a été engagée. La construction de deux centres, l’un à Villa Mella et l’autre à Santiago, doit commencer sous peu.

8. Autres activités

180.Pour garantir les droits des enfants et des adolescents, la Direction nationale des enfants et des adolescents des services du Procureur général de la République exerce notamment les fonctions suivantes :

a)Élaboration d’un règlement qui explique le fonctionnement de l’institution (organigramme et manuel d’exécution des tâches);

b)Élaboration du programme de sensibilisation de la société dominicaine au rôle du Code de protection des enfants et adolescentes (Loi nº 136-03);

c)Coordination avec l’École nationale du parquet au sujet de l’évaluation et de la formation tant du parquet que de la police spécialisée aux dispositions de la Loi nº 136-03;

d)Conseiller le directeur de la police judiciaire spécialisée et coordonner son action au sujet de la formation à dispenser au corps de police spécialisé dans les enfants et les adolescents appelé à seconder le parquet;

e)Former les professionnels des différentes institutions qui appuieront l’application correcte du Code 136-03;

f)Favoriser les relations interinstitutionnelles entre les différents acteurs qui exerceront des fonctions liées aux enfants et aux adolescents, en organisant notamment des causeries, des conférences, des ateliers et des séminaires;

g)Fournir des conseils au Procureur général de la République au sujet de laLoi nº 136-03 sur la protection des enfants et des adolescents et de la Loi nº 24-97 sur la violence dans la famille et la Convention relative aux droits de l’enfant;

h)Participer aux activités liées aux droits des enfants, des adolescents et de la famille, et représenter les services du Procureur général dans tout ce qui a trait à cette question;

i)Accueillir les utilisateurs afin de les renseigner et de leur fournir le service dont ils ont besoin;

j)Connaître des affaires dans lesquelles certaines personnes jouissent d’une immunité de juridiction;

k)Donner des avis au parquet lorsque celui-ci est saisi d’un cas complexe ou inhabituel;

l)Accomplir les tâches qui lui sont assignées par le Procureur général de la République;

m)Défendre les droits des enfants et des adolescents devant les tribunaux de la République, lorsqu’il s’agit d’un cas complexe ou ayant une importance sociale;

n)Répondre aux appels à l’aide adressés par des citoyens lorsqu’ils détectent un type quelconque de maltraitance à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent;

o)Suivre les dossiers des différentes juridictions du pays lorsque l’utilisateur se présente devant elle pour lui faire savoir que la gestion inadéquate de son dossier par le parquet a porté atteinte à ses droits.

9. Les commissions spécialisées

181.Il existe à l’heure actuelle dans le pays une série de commissions interinstitutionnelles traitant conjointement de diverses problématiques liées à l’enfance et à l’adolescence. Elles se penchent notamment sur les questions suivantes :

a)Commission pour le droit à un nom et à une nationalité;

b)Commission pour l’administration de la justice pour mineurs (CEJNNA);

c)Commission contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

d)Commission contre l’exploitation du travail des enfants;

e)Commission contre le trafic et la traite des enfants et des adolescents.

182.Chacune de ces commissions impulse des interventions conformément à son plan d’exploitation et aux directives de la Direction nationale du CONANI.

10. Politiques, plans et programmes en faveur des enfants et des adolescen ts

183.Le pays s’est doté de divers plans destinés à donner suite à la Convention, tels que le Plan national pour la garantie des droits des enfants et des adolescents (2003-2013); le Plan national contre les pires formes de travail des enfants, et les actions menées contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

184.L’État dominicain dispose d’un cadre institutionnel et de plans et de programmes sociaux qui sont l’expression d’une politique générale favorisant le développement et le respect des droits fondamentaux des enfants et des adolescents. Néanmoins, les ressources disponibles pour répondre à la demande et aux besoins sociaux de ce groupe de la population n’ont pas été suffisantes, en particulier les ressources financières.

H. Plans en faveur des enfants et des adolescents

1. Aperçu général

185.Le Secrétaire d’État au travail, en sa qualité d’institution chef de file du système de lutte contre le travail des enfants et de directeur exécutif du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, a impulsé une série d’interventions en vue d’honorer les engagements nationaux et internationaux du pays, interventions qui ont notamment abouti aux réalisations indiquées ci-après.

2. Travail des enfants

186.Le Plan stratégique national d’élimination des pires formes de travail des enfants, en tant que réponse du pays visant à régler le problème selon une approche intégrée fondée sur des stratégies thématiques (de prévention, de protection, de prise en charge et d’élimination progressive), géographiques et sectorielles (dans lesquelles se sont intégrées plus de 50 institutions publiques, la société civile, les employeurs et les travailleurs), tendant à éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants.

187.Au nombre des interventions inscrites au Plan stratégique, on est parvenu à coordonner l’établissement d’un réseau de références et de références croisées concernant le travail des enfants avec les différentes institutions concernées, parmi lesquelles :

a)Le Secrétariat d’État à la santé publique (qui incorporera des instruments comportant un certain nombre de variables concernant le travail des enfants);

b)La Banque centrale de la République dominicaine (qui a incorporé des variables concernant le travail des enfants dans l’enquête annuelle sur la population active);

c)Le Bureau national de statistique (BNS), qui incorporera des variables concernant le travail des enfants dans les différentes enquêtes et études locales qu’il réalise.

188.Pour faire face à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, on a créé la Commission interinstitutionnelle contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, que président conjointement le Secrétariat d’État au travail et le CONANI, et qui regroupe plus de 20 institutions gouvernementales, organisations non gouvernementales et organisations internationales qui entendent proposer, coordonner et impulser des interventions contre la maltraitance de mineurs et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la République dominicaine.

189.En 2002, la Commission a reformulé le Plan d’action de la République dominicaine pour la lutte contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’économie de ce Plan s’appuie sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les axes d’intervention du Programme d’action issu du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu en 1996 à Stockholm, et transpose les recommandations du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu en 2001 à Yokohama (Japon).

3. Plan de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales

190.Le Plan de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales se fixe les objectifs suivants :

a)Renforcement de la famille en tant que noyau du développement;

b)Renforcement de la responsabilité sociale et citoyenne, de la procédure de dépôt de plaintes et des connaissances générales sur le problème de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle de mineurs;

c)Révision et amélioration des lois, politiques, programmes et services de base et de protection;

d)Renforcement de la législation et du système d’administration de la justice en vue d’améliorer l’efficacité des poursuites et procès intentés contre les auteurs d’actes de maltraitance et d’exploitation commis contre des mineurs.

191.Ce Plan est conçu pour être exécuté sur une période de 10 ans, par étapes; la première de ces étapes correspond au processus de coordination et d’implication des protagonistes et de recensement des points forts et des faiblesses existant en ce qui concerne la construction d’un modèle d’examen du problème qui nous occupe.

192.Pour promouvoir des actions immédiates, on élabore un plan d’exploitation annuel qui reprend l’économie du Programme d’action de Stockholm et qui est construit et adopté par toutes les institutions siégeant à la Commission et qui, en 2001, 2002 et 2003 a été exécuté à plus de 90 %.

193.Dans le domaine de la prévention, le pays a réalisé des interventions aux niveaux national et international, à partir des données fournies par les études qualitatives réalisées, dont la dernière en date, financée par l’IPEC en 2002, nous indique que 67 % des auteurs d’actes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont des personnes de nationalité dominicaine, les autres étant étrangères.

194.Dans le cadre de la Loi nº 136-03, la coordination interinstitutionnelle revêt un caractère obligatoire.

I. Programmes en faveur des droits de l’enfant

1. Programme d’appui à la famille des adolescents qui travaillent

195.La République dominicaine, en tant qu’État membre de l’OIT, a adopté et ratifié la Convention nº 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973), qui, avec la Convention nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), ratifiée en 2000, et un ensemble de lois nationales (Loi nº 136-03 relative au système de protection des droits fondamentaux des mineurs, la Loi nº 137-03 sur la traite et le trafic d’êtres humains et le Code du travail, entre autres), constitue la base juridique de l’intervention contre le travail des enfants dans la République dominicaine.

196.La formulation de ces politiques a créé tout un mouvement social de sensibilisation et de prise de conscience qui a permis jusqu’ici à 25 200 mineurs qui travaillent ou qui risquent d’être exploités de bénéficier des programmes d’action et à 2 850 familles de bénéficier de mesures de protection sociale et d’un soutien en matière d’éducation, de santé et de formation professionnelle, et aux fins de la génération de revenus de remplacement.

197.On peut citer comme exemples les programmes d’élimination du travail des enfants dans le secteur de la tomate d’Azua et le fait que Constanza est la première municipalité exempte des pires formes de travail des enfants dans le pays, ainsi que le programme de San José de Ocoa visant l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café.

198.Des microcrédits ont été accordés aux membres de la famille des mineurs qui travaillent à hauteur de 44 500 pesos par mineur; 6 500 enfants en bénéficient et l’on espère que 1 000 enfants de moins de 15 ans pourront cesser de travailler et être insérés dans le système scolaire, ce qui impliquer de faire bénéficier de ces crédits 300 familles et, surtout, 2 600 enfants en situation de risque élevé.

199.Le programme d’Azua couvre les municipalité Azua de Compostela, de Pueblo Viejo, de Sabana Yegua et de Tabará Arriba. Il dispose d’un financement de 865 411 dollars É.-U., qui est un don du Ministère du travail des États-Unis d’Amérique, acheminé à travers l’IPEC, et de 205 900 dollars fournis à titre complémentaire par le Gouvernement dominicain. Le programme de Constanza prévoit l’investissement d’un montant de 415 518 dollars É.-U., qui est également un don du Ministère du travail des États-Unis, acheminé à travers l’IPEC, et de 170 000 dollars fournis à titre complémentaire par le Gouvernement dominicain. Le Programme de San José de Ocoa dispose de 354 306 dollars fournis à titre gracieux par le Ministère du travail des États-Unis, acheminé à travers l’IPEC, et de 191 132,51 dollars fournis à titre complémentaire par le Gouvernement dominicain.

200.Ces fonds servent également à financer les programmes suivants :

Programme de prévention de l’admission précoce des adolescents à l’emploi;

Programme d’encouragement à l’apprentissage de métiers qui garantissent la formation des adolescents en vue de leur entrée sur le marché du travail.

201.Il est proposé de scolariser 3 000 enfants d’âge scolaire et de les faire bénéficier de mesures de protection (bourses et services de santé); d’inscrire 5 122 enfants de moins de six ans (75 % de la population) dans des centres communautaires d’enseignement préscolaire; de retirer du marché de l’emploi 1 027 enfants de moins de 14 ans pour leur offrir diverses possibilités d’éducation (mise à niveau scolaire, éducation formelle et formation préprofessionnelle).

202.À Constanza, Azua et San José de Ocoa, il est proposé de donner aux adolescents âgés de 14 à 18 ans la possibilité de bénéficier d’un enseignement technique, qui sera dispensé en coordination avec l’Institut de formation technique professionnelle (INFOTEP), d’inscrire 700 enfants âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans qui se livrent à l’une des pires formes de travail des enfants dans des programmes de formation technique professionnelle, et de faire participer 3 000 familles au programme d’épargne et/ou de génération de revenus et/ou d’enseignement technique professionnel.

203.Programme de contrôle de l’interdiction du travail pour les enfants de moins de 14 ans et d’application de mesures de réinsertion des enfants qui travaillent dans le système éducatif.

204.Dans le cadre du programme d’Azua, 867 jeunes se sont inscrits dans 48 ateliers; à Constanza, 642 mineurs ont participé au projet; 325 d’entre eux se sont été inscrits dans des ateliers et on leur a distribué au total 1 285 pochettes de fournitures scolaires. À San José de Ocoa, on a retiré du marché du travail 2 036 mineurs et on en a inscrit 762 dans 55 ateliers.

205.Par l’intermédiaire de l’IPEC, l’OIT appuie la République dominicaine en mettant à exécution des programmes et des projets qui ont un impact démontrable. En particulier, elle appuie dans différentes régions du pays 11 programmes sectoriels visant à mettre les enfants à l’abri des pires formes de travail des enfants.

a)Programmes concernant les secteurs agricoles à haut risque à Constanza (légumes), San Juan de la Maguana (haricots), San José de Ocoa (café), Azua (tomates) et les provinces de Duarte et de María Trinidad Sánchez (riz);

b)Programmes destinés à prévenir et à éliminer l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales dans les municipalités de Boca Chica, Sosúa et las Terrenas;

c)Programmes destinés à prévenir et à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les zones d’habitation d’ouvriers agricoles (bateyes) (Barahona, San Pedro de Macorís);

d)Programmes destinés à prévenir et à éliminer le travail des enfants dans des familles tierces à Santiago, Villa Altagracia et Saint-Domingue;

e)Programmes destinés à prévenir et à éliminer le travail des enfants urbain à Saint- Domingue.

206.Ces programmes, exécutés par des acteurs de la société civile, ont pour objectif d’élaborer des modèles d’intervention susceptibles d’être reproduits au niveau national en vue d’éliminer le travail des enfants revêtant ces formes ou d’autres formes parmi les pires qui puissent être repérées.

2. Programmes de prise en charge du jeune enfant

Direction de la prise en charge du jeune enfant (DAPI)

207.Entre 2000 et 2004, 9 657 enfants sont sortis de ces centres et ont été inscrits dans les établissements d’enseignement primaire pour y poursuivre leurs études. On a effectué 1 659 visites de suivi pour faire le point de leur situation en ce qui concerne le processus d’apprentissage, le comportement et la santé.

208.Ouverture de 185 Centres de développement de l’enfant (CEDI), actuellement dans un cadre familial, accueillant les enfants âgés de trois mois à deux ans et situés dans un certain nombre de communautés du district national; ont bénéficié de leurs services 3 330 enfants, dont 1 585 garçons et 1 745 filles, ainsi que 3 363 familles et 10 900 personnes des communautés qui assurent une prestation de services dans les CEDI.

209.Les services intégrés dispensés aux enfants sont les activités d’éveil, les soins et le développement biopsychosocial. Tous ces programmes fondent leurs services sur un modèle d’intervention systémique qui associe la famille, la communauté et l’école et peut compter sur un personnel multidisciplinaire idéal pour la prise en charge des enfants.

210.Renforcement des domaines d’intervention suivants : enseignement préscolaire, psychologie, travail social, santé et nutrition, illustré par l’efficience et l’efficacité des services offerts.

3. Programmes d’appui à l’éducation

211.Il y a lieu de citer les programmes suivants :

a)Le Programme d’alimentation (petit déjeuner scolaire). Touche tous les élèves de l’enseignement primaire. Au niveau national, ce sont plus 1 650 000 petits déjeuners scolaires qui sont offerts chaque jour.

b)Le Programme de prise en charge précoce des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Afin de garantir la prise en charge précoce des enfants de moins de six ans qui ont des besoins éducatifs spéciaux, les activités ci-après sont réalisées par le biais d’une coordination et d’une collaboration interinstitutionnelles : à ce jour, on a mis en service neuf centres au niveau des districts et trois salles de prise en charge précoce au niveau national.

c)Le Programme de formation et d’insertion professionnelles : afin de garantir l’accès des jeunes handicapés à un travail productif et la stabilité de leur emploi, les activités ci-après ont été menées à bien : le Programme est actuellement exécuté dans huit écoles d’éducation spéciale au niveau national, qui prennent en charge environ 150 adolescents handicapés.

d)Le Programme de réorganisation des centres d’éducation spéciale : afin d’améliorer l’offre des centres d’éducation spéciale et d’élargir la couverture du programme, les activités suivants ont été réalisées : le programme a atteint une couverture nationale dans les centres d’éducation spéciale publics, semi-publics et privés (5 publics, 12 semi-publics et 32 privés au niveau national).

e)Le Programme d’éducation inclusive : afin de garantir l’accès des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux à l’enseignement primaire et leur persévérance, le Programme est actuellement exécuté, au niveau national, dans 17 centres accueillant environ 20 000 élèves. À signaler également la création, dans le district national et à Santiago, de trois centres d’appui à la prise en charge et à la diversité.

f)Le Programme sur les nouvelles technologies. Se proposant de former les enseignants à l’utilisation appropriée de ces technologies dans le processus d’apprentissage des enfants handicapés, ce programme est appliqué dans les centres d’enseignement spécial du pays.

g)Les projets dissemblables. Se proposant de suivre le programme d’études par le biais de la musique alternative, ce projet est exécuté dans cinq écoles spéciales du pays.

h)Le Programme de reconnaissance du mérite des écoliers : l’ordonnance nº 97-66 du Secrétariat d’État à l’éducation (SEE) a institué et réglementé le Programme de reconnaissance du mérite des écoliers, qui s’adresse aux élèves des établissements d’enseignement public et privé et se propose d’encourager la formation intégrée, l’excellence et le développement de talents dans les divers domaines de la connaissance. L’évaluation du déroulement du programme a permis de constater qu’il avait notamment su motiver des élèves pour ce qui est d’étudier et d’exceller, augmenter les niveaux de satisfaction produits par l’accroissement du rendement dans les études et assurer le développement personnel et social des élèves.

212.Dans l’ensemble du pays, des prix ont été décernés à 651 048 élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire publics et privés. On fera un sort particulier aux élèves particulièrement méritants, dont l’excellence a été récompensée par l’octroi d’une bourse leur permettant d’entrer dans un certain nombre d’universités du pays.

213.Le Département d’orientation et de psychologie réalise des activités tendant au développement intégré des élèves, parmi lesquelles le Programme de prévention et de protection des mineurs, qui propose un enseignement fondé sur les valeurs, les droits de l’enfant et l’éducation sexuelle, apprenant aux élèves à se protéger et à gérer de façon appropriée les situations découlant des différentes formes de maltraitance :

a)Programme d’éducation sexuelle, coordonné par le COPRESIDA, dont l’élément thématique comprend la prévention de la violence dans la famille, de la maltraitance et des grossesses d’adolescente. On a formé à ce programme 26 018 enseignants, dont 10 300 enseignants du secondaire, soit 92 % des enseignants et autres cadres des 17 directions régionales de l’éducation.

b)Programme de prévention et d’élimination du travail des enfants, avec l’accord du Secrétariat d’État au travail. Ce programme a donné lieu dans 16 directions régionales de l’éducation à des rencontres ayant permis de sensibiliser à cette problématique 1 600 directeurs/-trices, conseillers/-ères d’orientation et psychologues de l’enseignement primaire.

c)Programme de prévention de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, exécuté avec l’appui de l’UNICEF. A permis de former 988 enseignant(e)s, conseillers/-ères d’orientation et psychologues des communautés de San Pedro de Macorís, El Factor, Nagua, Pedernales, Jimaní, Barahona, Pedro Santana, Bánica et Boca Chica.

d)Programme de protection scolaire. Ce programme a donné lieu, dans 12 ateliers, à la formation de 375 policiers scolaires aux techniques pédagogiques et à la communication et à l’éducation sexuelle, formation devant leur permettre d’assurer un service conforme aux besoins des établissements d’enseignement où ils exercent leurs fonctions. Le programme a profité à 185 familles en offrant une orientation personnalisée à l’élève comme à ses parents ou tuteur/tutrice, à la suite de quoi les enfants, adolescents et jeunes ont continué d’aller à l’école.

e)Programme à phases multiples de modernisation de l’enseignement secondaire : ce programme vise à optimiser et actualiser l’enseignement secondaire pour qu’il réponde aux besoins de l’époque actuelle. L’un de ses objectifs principaux est la prévention des risques chez les adolescents et les jeunes du niveau secondaire, auxquels est dispensée une formation devant leur permettre d’avoir un effet multiplicateur et d’aider à leur tour leurs pairs dans des domaines tels que la prévention des grossesses d’adolescente, le sida, les substances toxiques et la violence.

f)Programme à phases multiples pour l’équité dans l’enseignement primaire. Il s’agit d’un programme d’amélioration de l’enseignement primaire dont les différents volets sont spécialement structurés pour renforcer la qualité de la gestion de l’enseignement dans les secteurs ruraux et urbains marginaux. Ses objectifs sont les suivants : améliorer les résultats scolaires des élèves des secteurs ruraux; améliorer les résultats scolaires des élèves des secteurs urbains marginaux; promouvoir des initiatives à mettre en œuvre dans le cadre du plan stratégique concernent l’enseignement.

214.Le Programme comprend notamment les volets suivants : éducation rurale à classe unique, école à classe unique innovante (EMI) et renforcement de l’équité dans les zones urbaines marginales, et Projet d’appui à la qualité de l’enseignement (PACE).

4. Éducation en matière d’égalité des sexes et développement

215.Par l’intermédiaire du Département de l’éducation en matière d’égalité des sexes et du développement, le SEE encourage l’intégration d’une perspective antisexiste aux politiques d’éducation, par le biais de stratégies relatives aux programmes et d’activités connexes en tant que volets transversaux visant à garantir une éducation de qualité et conforme à l’équité. Il a organisé à cette fin 43 ateliers de formation.

216.En ce qui concerne la prévention des risques sociaux, il a organisé 64 ateliers dans les domaines suivants : programmes de formation aux valeurs, prévention de la violence, toxicomanie, grossesses d’adolescentes, VIH/sida et infections sexuellement transmissibles, ainsi que le renforcement du service d’orientation scolaire.

217.Le Département d’orientation et de psychologie a entrepris d’appliquer dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire un "Système de prévention des risques" qui se propose de remédier aux fléaux sociaux que sont la violence, la délinquance et la consommation de substances toxiques, et de prévenir les grossesses dans les établissements d’enseignement publics. À ces fins, ce service du SEE a formé 2 193 enseignants du secondaire, conseillers d’orientation et psychologues relevant des directions régionales de San Francisco, Puerto Plata, Nagua, Cotuí et Monte Plata.

218.En ce qui concerne les résultats obtenus par les élèves, on a procédé à 23 évaluations dans le premier cycle de l’enseignement primaire, sous la forme d’examens en quatrième année, d’une évaluation à la fin du primaire et d’une évaluation au niveau du secondaire.

219.Dans le cadre du Programme "Compumaestros", plus de 20 000 ordinateurs ont été fournis aux enseignants et enseignantes à l’échelle de tout le pays.

220.Dans le cadre du Programme "Las Mochilas" (sacs à dos), 150 000 sacs à dos contenant des fournitures scolaires ont été fournis aux élèves de familles à faibles ressources de l’ensemble du territoire national.

221.Un Forum de l’éducation a été organisé. Il s’agit d’une manifestation importante qui s’efforce de mobiliser la société dominicaine en vue d’améliorer l’enseignement dans le pays.

222.Le SEE a acheté 3 138 790 manuels d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et pour adultes.

223.Dans le domaine de l’orientation et de la psychologie, on applique actuellement un "Système de prévention des risques" qui se propose de remédier aux fléaux sociaux dans les établissements d’enseignement publics.

224.Le Programme de formation à l’enseignement préscolaire, primaire, pour adultes et secondaire a organisé au total 143 ateliers et journées auxquels ont participé 18 773 enseignants.

225.Le Programme de scolarisation et de persévérance scolaire des enfants d’au moins trois ans dans l’enseignement préscolaire et de persévérance scolaire des enfants de six à 11 ans dans l’enseignement primaire a pour objectif de garantir aux enfants âgés de trois et quatre ans le bénéfice d’un enseignement de qualité favorable à la persévérance scolaire, en essayant de préserver l’admission dans l’enseignement préprimaire et d’augmenter les chances de succès scolaire.

226.On a exécuté des activités telles que les "Caractéristiques et engagements des communautés", la formation d’éducateurs dans les provinces, l’achat de mobilier, de matériels didactiques et de matériaux jetables pour les foyers pour enfants, et la mise en place d’un système de suivi permettant de s’assurer que le mobilier et les matériels et matériaux sont bien acheminés à ceux auxquels ils sont destinés, et d’un système de surveillance de la façon dont les enseignants s’acquittent de leurs fonctions dans les directions régionales de l’éducation.

227.Le programme a profité à 720communautés relevant des directions régionales de Nagua, Cotuí, San Francisco de Macorís, la Vega, et Mao, pour un coût de 283 060 pesos dominicains, et à quelque 720 éducatrices pour un coût de 1 130 387,45 pesos, et l’on a mis en service 2 345 locaux supplémentaires. Les informations disponibles ne précisent pas l’impact de ces mesures, mais l’investissement consenti s’est élevé à 620 240 pesos. De même, on a observé 705 éducatrices, pour un coût de 43 690 pesos. Ces interventions ont été financées par des prêts de la Banque mondiale (Programme de réforme du secteur social) et à l’aide de prélèvements sur le budget ordinaire du SEE.

228.Il s’agit de garantir la scolarisation et la persévérance scolaire des enfants et le droit de bénéficier d’une éducation de qualité qui favorise la formation de sujets dotés d’une identité personnelle, sociale et culturelle et se familiarisant avec les différents domaines de la communication, de la science, de l’art et de la technologie.

229.On a élaboré à cette fin le "Programme de prise en charge 1 et 2 de l’enseignement primaire destiné à améliorer la qualité de l’apprentissage de la langue écrite et des mathématiques", la formation diplômante "Apprentissage de la langue écrite et des mathématiques dans le premier cycle de l’enseignement primaire", destinée à 225 maîtres des première et quatrième années de la Zone, et qui doit bénéficier à quelque 10 000 élèves des écoles publiques, ainsi que le "Premier atelier à l’intention des coordonnateurs des Internet Notes et des responsables pédagogiques de la formation diplômante de l’Institut supérieur de formation des enseignants "Urania Montás"". De même, on a mis en place la spécialisation en enseignement-apprentissage de la lecture et des mathématiques à l’Institut technologique de Saint-Domingue (INTEC), en faisant appel à 40 technicien(ne)s des échelons régional et central. Plan Internacional a versé un montant de 1,7 million de pesos pour l’exécution de ces projets.

5. Programme d’information et d’orientation sur la formation professionnelle à l’intention de tous les adolescents

230.Il s’agit de garantir l’accès des jeunes handicapés à un travail productif qu’ils puissent conserver. Quarante-deux personnes ont profité de ce programme.

231.On a construit et rénové le bâtiment qui abrite la Direction de l’enseignement technique professionnel du SEE; adapté les ouvrages d’infrastructure des centres pilotes servant à l’accueil des équipes; réalisé une étude sur "Les besoins de formation sur le marché du travail", à laquelle ont participé d’autres entités liées à la formation technique professionnelle; et organisé une formation du personnel à la maintenance préventive, à la gastronomie et à la cuisine, à la logistique et à la gestion des entrepôts, et aux méthodes d’enseignement fondées sur la concurrence. Ces investissements et activités ciblaient les étudiants et les enseignants et directeurs des écoles polytechniques, tant celles choisies pour servir de centres pilotes que les autres. Ont également profité de ces activités les commissions techniques correspondant aux quatre professions, ainsi que la Direction générale de l’enseignement technique professionnel elle-même.

232.Ce programme est exécuté pour un coût total de 15,38 millions d’euros, dont 13,25 millions (86,15 %) proviennent d’un don du Fonds européen de développement (FED) et les 2,13 millions restants (13,85 %) représentent la contrepartie de l’État. En 2003, on a effectué au titre de ce programme des investissements à hauteur d’environ 350 millions de pesos.

6. Programmes dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport

233.Le Secrétariat d’État au sport, à l’éducation physique et aux loisirs a apporté une contribution importante à l’exécution de politiques tendant à prévenir le décrochage scolaire et a créé à ces fins un département des politiques spéciales.

234.Par voie d’accord avec le SEE, le Secrétariat d’État au sport a instauré dans les écoles le sport scolaire, activité qui s’appuie sur plusieurs disciplines sportives qui ne figurent pas au programme scolaire; il s’agit de dispenser une éducation qui fasse une place à la détente et de développer des activités culturelles adaptées à l’âge des enfants, en vue de leur développement physique et mental individuel.

Sport pour tous et loisirs

235.Le programme a été exécuté sur l’ensemble du territoire national. Les projets ont notamment été les suivants :

a)Gymnases populaires pour les amateurs d’haltérophilie et des exercices de force;

b)Fêtes pour les personnes âgées;

c)Tournois de sports adaptés;

d)Festivals récréatifs;

e)Colonies de vacances;

f)Camps sur la plage;

g)Concours de loisirs artistiques (peinture, chants, littérature);

h)Formation d’animateurs de collectivité aux activités de détente et au sport pour tous;

i)Compétitions de sports non conventionnels (hockey récréatif, football, etc.);

j)Ateliers de construction d’instruments récréatifs avec les ressources locales;

k)Festival de sport pour tous;

l)Salle de loisirs et de détente;

m)Forum de loisirs culturels.

Éducation physique et loisirs des enfants handicapés

236.L’existence du Programme sur les olympiades spéciales facilite l’entraînement sportif des enfants et adolescents handicapés mentaux, ce qui permet au pays d’envoyer tous les quatre ans des délégations nationales dans les différentes disciplines sportives représentées aux olympiades spéciales. Ces olympiades ont pour objectif de permettre à toutes les personnes handicapées mentales d’être acceptées et respectées par la société et de devenir des citoyens utiles et productifs.

7. Programme d’appui aux familles ayant des enfants gravement handicapés

237.En 2005, le CONANI a ouvert le foyer Ángeles pour les enfants handicapés, qui accueille actuellement plus de 250 enfants gravement handicapés membres de familles pauvres. Ces enfants y reçoivent notamment des services de cardiologie, d’odontologie, de nutrition et de naturopathie.

238.Les progrès accomplis dans le domaine de la prise en charge des enfants et adolescents sont notamment les suivants :

a)Fonctionnement de 38 centres d’éducation spéciale dans le pays, dont 19 publics, qui ne peuvent toutefois prendre en charge qu’un nombre réduit d’élèves handicapés.

b)Création de centres modèles d’enseignement préscolaire (CMEI) et de centres d’enseignement préscolaire.

c)Projet d’organisation de classes de soins précoces.

d)Projet DISIMILIS d’enseignement de la musique aux enfants et adolescents handicapés.

e)Programme d’intégration et d’inclusion éducatives à l’intention des enfants handicapés visuels.

f)Mise en place de moyens d’éducation inclusive dans la zone frontalière.

g)Formation de quatre techniciens universitaires à la prise en charge de la diversité.

h)En s’appuyant sur des projets nationaux, on a dispensé en 2004 la première formation diplômante aux nouvelles technologies appliquées à l’éducation spéciale.

i)Projets internationaux : projet de renforcement de l’éducation spéciale et de la prise en charge du handicap (avec l’appui de la coopération espagnole), et projet d’écoles inclusives dans la zone frontalière (avec l’appui de l’UNESCO).

j)Il existe, en plus des programmes publics, d’autres programmes d’éducation spéciale tels que celui du Centre de réadaptation, qui accueille environ 1 000 enfants par an à Saint-Domingue, San Cristóbal et Santiago; l’Institut d’aide aux malentendants Santa Rosa, Inc., qui dispense des services d’enseignement primaire à quelque 500 enfants chaque année et œuvre à l’insertion des élèves malentendants dans les écoles ordinaires : une soixantaine d’enfants et d’adolescents ont ainsi pu entrer dans ces écoles en 2004; le Centre alternatif expérimental pour malentendants prend en charge 102 élèves en moyenne. Les autres établissements d’éducation spéciale qui s’occupent de handicapés mentaux sont l’Association d’aide aux mongoliens (130 élèves en moyenne) et l’Institut d’éducation spéciale, qui prend en charge une soixantaine d’enfants.

k)Les enfants et les adolescents peuvent bénéficier de programmes de traduction de manuels d’enseignement primaire et d’œuvres littéraires en braille.

l)Création du Service de la culture pour les aveugles à la Bibliothèque nationale.

239.Toutes ces initiatives et innovations ont bénéficié d’actions de formation des ressources humaines ayant permis de les mettre en œuvre.

240.Insertion des adolescents handicapés dans la vie professionnelle. Afin de relier les adolescents handicapés au monde du travail et, ce faisant, de faciliter leur transition à l’âge adulte, on exécute des projets tels que les suivants :

a)Formation et insertion professionnelle dans six centres d’éducation spéciale du Secrétariat d’État à la santé publique;

b)Programme de rééducation professionnelle de l’Association dominicaine de rééducation;

c)Programme d’insertion professionnelle de l’Institut d’aide aux malentendants Santa Rosa de Lima;

d)Programme d’insertion professionnelle du Centre alternatif expérimental pour malentendants (CAES).

Assistance juridique

241.Par l’intermédiaire du Conseil, on s’efforce d’établir des documents d’identité pour les enfants et adolescents dont la famille, du fait de ce handicap et de sa pauvreté, n’enregistre pas leur naissance, ce qui réduit leurs chances d’accès aux différents services et à l’assistance sociale.

Accès aux services de santé

242.En ce qui concerne les aspects liés à la santé des enfants et des adolescents, il reste nécessaire, en dépit des importants progrès qui ont été accomplis, de ménager aux enfants et adolescents atteints des handicaps les plus graves, comme l’autisme ou la paralysie cérébrale, les soins plus importants dont ils ont besoin dans tous les domaines du développement humain.

243.Il importe de souligner qu’une grande partie des services sont dispensés par les organisations non gouvernementales, qui exécutent des programmes en faveur de cette catégorie de la population, tels que la stratégie de rééducation axée sur la collectivité.

244.Fonctionnent actuellement, dans le secteur public, les 11 services de médecine physique et de rééducation relevant des établissements du Secrétariat d’État à la santé publique et à l’assistance sociale (SESPAS), qui accueillent des personnes appartenant à l’ensemble de la population et tiennent compte des besoins des enfants et des adolescents. Dans le cadre du Programme de santé maternelle et infantile, on exécute le programme de dépistage précoce du handicap dans les principales maternités relevant du SESPAS.

245.L’Association dominicaine de rééducation (ADR) accueille en moyenne 16 428 enfants chaque année, en assurant, à l’aide de ses 17 filiales réparties dans l’ensemble du pays, des services dans les domaines suivants : physiothérapie, neuropathie, orthopédie, neurologie, pédiatrie, thérapie du langage, thérapie de l’apprentissage et activités d’éveil.

246.Le Centre Cibao de rééducation, qui accueille en moyenne 500 enfant par an, dispense notamment des services de thérapie du langage, de psychologie et physiothérapie.

247.La Fondation Autisme dominicaine dispense chaque année à quelque 200 enfants des services d’évaluation, des séances de traitement ambulatoire, de thérapie du langage et de modification du comportement, et offre un programme psychopédagogique et d’activités d’éveil, entre autres services.

248.L’Association dominicaine d’aide aux mongoliens dispense notamment des services d’évaluation, de thérapie d’organisation neurologique et de la parole, d’éducation spéciale et de développement communautaire. Elle prend en charge une population fixe de 95 enfants et adolescents en moyenne et, dans le cadre des soins ambulatoires, 546 enfants et adolescents.

249.La rééducation basée sur la communauté (RBC) est une stratégie de décentralisation des services de rééducation qui se propose de réduire l’impact du handicap par le biais de sa détection précoce, en encourageant l’intégration des personnes handicapées et des membres de leur famille à la communauté et en favorisant l’extension de la couverture des soins de rééducation dans le cadre des soins de santé primaires dans les zones rurales, suburbaines et urbaines marginales. S’agissant de cette stratégie, qui a un impact important sur la prise en charge du handicap, l’État dominicain ne s’est pas impliqué dans cette modalité, les initiatives étant mises en œuvre à travers des organisations non gouvernementales telles que l’ADR, qui est parvenue à prendre en charge 683 personnes handicapées.

250.L’Institut d’aide aux malentendants Santa Rosa de Lima prend en charge 132 enfants, apprenant aux familles à soutenir la rééducation de leurs enfants malentendants. À ce jour, le Centre dominicain de services de garderie, qui a enregistré la prise en charge de 1 008 mineurs, forme 200 animatrices aux méthodes d’éducation au foyer.

Mise en valeur des ressources humaines en vue de la prise en charge du handicap

251.Il n’existe dans le pays qu’une seule résidence médicalisée de médecine physique et de rééducation, et il existe une filière de formation de physiothérapeute et d’ergothérapeute et la licence correspondante. L’Université interaméricaine offre des cours réguliers de préparation technique à l’éducation spéciale. L’Université catholique prépare à la licence de naturopathie. L’Institut de formation technique offre, à titre d’initiative publique, le programme de logopédie. L’Institut d’aide aux malentendants et l’École nationale des sourds-muets ont formé en moyenne 150 interprètes du langage des signes utilisé par les sourds.

252.Nous ne disposons pas d’informations sur le nombre de professionnels en exercice, mais nous fournissons certaines données concernant les institutions membres de la Direction nationale du CONADIS. Il existe dans le secteur public 35 naturopathes et 45 physiothérapeutes qui fournissent leurs services à l’ensemble de la population, y compris aux enfants et aux adolescents.

253.Dans le cadre de l’Association dominicaine de rééducation, il existe dans le pays 317 professionnels (médecins, naturopathes, physiothérapeutes, professeurs, etc.) en exercice. L’Association dominicaine d’aide aux mongoliens compte 14 professeurs, 13 médecins et nutritionnistes, huit psychologues et 18 physiothérapeutes.

Campagnes de sensibilisation et de prévention du handicap

254.Il n’a pas été possible d’identifier des interventions s’adressant en particulier aux enfants handicapés et ayant pour objet d’éviter qu’ils ne fassent l’objet d’une discrimination sur le plan social.

255.Dans le domaine de la prévention, le SEE a lancé en 2004 une campagne d’information et de sensibilisation s’adressant à l’ensemble de la collectivité, afin de promouvoir l’acceptation, le respect et la valorisation de la diversité.

256.Par ailleurs, certaines campagnes organisées à l’intention de l’ensemble de la population touchent indirectement les enfants; c’est le cas des deux campagnes lancées par l’Association dominicaine de rééducation sur la sensibilisation sociale et la discrimination sur le plan professionnel.

257.Au dernier trimestre de 2006, deux campagnes publicitaires destinées à sensibiliser la collectivité nationale au thème de l’enfance handicapée ont été lancées, l’une étant patronnée par le CONANI et l’autre par le CONADIS.

8. Programme concernant le VIH/sida exécuté par le COPRESIDA et d’autres institutions

258.En sus des apports provenant des crédits inscrits au budget et prévus par la Loi relative aux dépenses publiques, le COPRESIDA exécute actuellement au niveau national les projets intitulés "Action de prévention et lutte contre le VIH/sida" et "Riposte nationale au VIH/sida", financés par un prêt de la Banque mondiale et un don du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme depuis 2001 et 2004, respectivement.

259.En ce qui concerne les enfants, et en matière de prévention de l’épidémie, on a souligné, à l’occasion du renforcement du Programme national de réduction de la transmission verticale (PNRTV), qu’il s’agit d’éviter que les enfants nés de mères séropositives le soient également, en fournissant à la mère des antirétroviraux et un suivi continu.

260.Entre janvier 2003 et juin 2005, 280 409 mères se sont présentées dans les centres de santé maternelle et infantile publics relevant du SESPAS. Il s’agissait des femmes enceintes qui se présentaient pour la première fois à la consultation dans un centre de santé géré par le SESPAS. Le PNRTV a fait subir un test de dépistage du VIH à 152 842 d’entre elles, et 82 233 se sont présentées à la consultation postérieure au test. Pendant la période indiquée, 3 130 mères ont été dépistées positives pour le VIH. Des antirétroviraux ont été administrés à 1 297 d’entre elles avant l’accouchement et à 1 402 enfants.

261.La Fondation Elizabeth Glaser appuie actuellement le CENISMI en appliquant un modèle d’intervention dans un certain nombre de centres de santé maternelle et infantile, lequel a donné d’excellents résultats. Sur la base de cette expérience, il est prévu de réviser rapidement le PNRTV afin d’en élargir la couverture et d’en améliorer l’efficacité.

262.La stratégie de prise en charge intégrale des enfants séropositifs est disponible dans huit centres de soins du pays (ce programme est en cours d’expansion). Trois de ces centres ne s’occupent que des enfants, et ils fournissaient, en juin 2005, un traitement antirétroviral à 170 enfants.

263.En 2006, divers programmes ont été mis en place à l’occasion du lancement de la politique nationale de protection des enfants et des adolescents orphelins et vulnérables face au VIH/sida.

9. Programme de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales

Commission interinstitutionnelle

Au niveau national

264.On exécute des activités telles que la campagne médiatique, qui comporte notamment un spot télévisé et divers panneaux publicitaires. Cette stratégie bénéficie de l’appui de l’IPEC (OIT) et est financée par le Ministère du travail des États-Unis.

265.La participation du secteur privé à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales a renforcé les interventions impulsées par la Commission. Il convient de signaler à cet égard l’élaboration et l’application du Code de conduite du secteur hôtelier de la République dominicaine contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, qui est une initiative de l’Association nationale des hôtels et restaurants.

266.Tout aussi importante a été la formation de professionnels de l’industrie touristique, par le biais de l’application du module "Rôle du secteur touristique dans la prévention des sévices à enfants et adolescents et de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales", conçu à partir de matériels produits par l’Organisation mondiale du tourisme afin de former les personnels de ce secteur dans de nombreux pays. En décembre 2003, 140 représentants des trois plus importantes zones touristiques du pays (Boca Chica, Bayahibe/La Romana et Puerto Plata) avaient été formés.

267.Le participation du secteur privé à l’examen de cette problématique a également pris la forme d’un appui à la campagne nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales lancée dans les restaurants Burger King du pays, et de la présentation de publicités télévisuelles dans les salles du Palais du cinéma.

268.Toujours au niveau national, on signalera le placement à l’Aéroport international des Amériques Dr. José Francisco Peña Gómez d’un avertissement énumérant les sanctions fixées par la législation dominicaine pour l’infraction d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

269.Dans le domaine de la formation, on a organisé divers séminaires et ateliers, parmi lesquels on peut mentionner : la formation de professionnels des médias, dispensée en coordination avec l’IPEC, à partir d’expériences ayant donné de bons résultats dans d’autres pays, notamment au Costa Rica; la formation diplômante en droits de l’enfant et en prévention des sévices et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales assurée dans trois régions du pays, en coordination avec trois universités. Cent-vingt animateurs de collectivité ont suivi avec succès cette formation, qui leur a permis d’avoir un effet multiplicateur en aidant à leur tour plus de 1 500 membres de leur communauté d’origine.

270.On peut signaler dans cet ordre d’idées le renforcement des familles et la participation des jeunes à la faveur d’actions de sensibilisation et de formation destinées à améliorer la façon dont les enfants sont élevés et les droits de l’enfant préservés.

Au niveau municipal

271.Avec la participation du SEE et l’appui de l’UNICEF et l’OIT, les municipalités amies des enfants qui se caractérisent par des niveaux de pauvreté élevés et/ou sont des zones touristiques dans lesquelles ont été mis en place des réseaux de promotion de la détection précoce et de la prévention des sévices et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales exécutent des programmes permanents de formation des maîtres et maîtresses, des familles et des jeunes.

272.L’Institut de la famille exécute, grâce à un financement du Ministère du travail des États-Unis acheminé par l’IPEC et en coordination avec le Secrétariat d’État au travail, le programme intitulé "Riposte intégrée à l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales dans la municipalité de Boca Chica".

273.Ce projet vise à contribuer à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales dans cette zone touristique en mettant en œuvre une approche systémique qui renforce le rôle de la famille et tire parti des ressources et capacités existant dans la communauté. Ses volets sont notamment les suivants : renforcement institutionnel; mise en place d’un réseau local permettant d’accélérer la détection, la dénonciation et l’aiguillage des cas; et prise en charge directe et mesures de prévention mises en œuvre dans le contexte naturel de l’enfant en vue de réaliser sa réinsertion positive dans sa famille, à l’école et dans la communauté.

274.Un deuxième projet, bénéficiant lui aussi de l’appui de l’IPEC et ayant des caractéristiques et une portée analogues au précédent, a été récemment lancé dans la municipalité de Sosúa (Puerto Plata), désignée comme une zone où le problème se pose avec une particulière acuité du fait qu’il s’agit d’un pôle touristique. Ce programme, exécuté par le Projet MAIS-ECPAT, fait intervenir les principales organisations et les principaux animateurs de collectivité de la zone, en complétant les objectifs de réadaptation et de prévention par des stratégies de formation technique professionnelle.

275.Les principales réalisations sont les suivantes :

a)Création de la Commission interinstitutionnelle de lute contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en vue de la coordination avec les diverses institutions gouvernementales et ONG;

b)Création de la Direction centrale de la police judiciaire spécialisée dans les enfants et les adolescents;

c)Recherches qualitatives sur la vision interne et externe de la pratique policière en matière de droits des enfants et adolescents, sur la législation relative à la police et sur les mécanismes permettant à la population de signaler les violations des droits commises par les policiers dans l’exercice de leurs fonctions;

d)Réforme du programme de formation utilisé dans les écoles de police;

e)Conception et mise en œuvre d’une formation diplômante aux droits des enfants et des adolescents à l’intention des policiers (organisée par la Direction de la police nationale avec l’appui de l’UNICEF et du CONANI, elle se propose de former 1 200 policiers à la thématique des droits et de la prévention de l’exploitation sexuelle);

f)Ateliers de sensibilisation et de formation.

10. Programme de prise en charge des enfants des rues

276.L’État dominicain ne s’est pas doté d’une politique concernant spécifiquement les enfants des rues. Néanmoins, il a pris une série de mesures qui tendent, à court terme, à formuler et exécuter une politique qui s’adresse à ce groupe de la population infanto-juvénile. Les programmes et initiatives, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, sont notamment les suivants :

"Le Gouvernement de la République dominicaine, la société civile et les organisations internationales s’emploient à réduire les effets négatifs de la vie dans la rue pour les enfants. Une grande partie des efforts ainsi déployés n’ont pas amélioré la qualité de la vie ni les chances des enfants se trouvant dans cette situation de vulnérabilité; le nombre de mineurs vivant dans les rues du pays reste élevé. L’an 2000 a marqué la fin de près d’une décennie de croissance économique pour la République dominicaine, et les membres de l’Association Nina (Niños del Camino, Caminante Proyecto Educativo, Programa Yo También, Acción Callejera, Quédate con Nosotros) affirment que le nombre de demandes d’intervention qui leur sont adressées a augmenté dans des proportions spectaculaires depuis que le pays est entré dans la crise économique, au milieu de 2003." (repris du descriptif du projet "Enfants vulnérables et déplacés", comme les enfants et adolescents qui travaillent et/ou vivant dans la rue, et ceux qui sont exploités sexuellement et/ou à des fins commerciales dans les rues, auxquels les Catholic Relief Services (CRS) portent secours, en collaboration avec cinq ONG nationales.)

Tableau

Principaux programmes en faveur des enfants des rues actuellement opérationnels

Programme

Activités

Le service de l’armée qui s’occupe des structures d’hébergement et foyers d’accueil pour la réinsertion des enfants et des adolescents (DIGFARCIN) a été créé par le décret nº 446-03 afin d’intervenir à l’appui du système national de protection des enfants et adolescents, en exécutant une série d’activités ambulatoires et en foyer d’accueil qui s’inscrivent dans un processus général de résolution des difficultés auxquelles se heurtent les mineurs victimes de violence, de maltraitance ou de délaissement (enfants des rues).

Le DIGFARCIN dispose d’un centre, "Ciudadela Libertador de Nazaret", à Santiago, à l’intérieur du pays, où il accueille à l’heure actuelle 32 adolescents, et d’un autre centre pour filles, "Albergue Virgen de la Altagracia", à Barahona.

Il dispose également de l’atelier "San Miguel", à Boca Chica, où il s’est occupé de 439 adolescents. Il réalise avec ces centres des activités ambulatoires en divers points du district national.

Le Programme Yo También met une structure d’hébergement ou d’accueil à la disposition des garçons qui travaillent ou vivent dans les rues de Saint-Domingue et leur fournit les repas et des activités éducatives et récréatives. Le programme a pour objectif d’inciter les enfants à ne plus vivre dans la rue et à rechercher une solution familiale appropriée.

Yo También offre un abri et organise des activités de service communautaire à San Carlos, dans la ville de Saint-Domingue.

Acción Callejera prend en charge les enfants des rues âgés de sept à 14 ans, auxquels elle propose un soutien éducatif, une initiation à l’art, des activités récréatives, le renforcement de l’estime de soi et un soutien juridique en ce qui concerne les documents dont ils peuvent avoir besoin.

Acción Callejera sera présente à Hato del Yaque, quartier pauvre très étendu de la ville de Santiago.

Quédate con Nosotros propose une structure d’hébergement ou d’accueil temporaire et des services de développement individuel et d’insertion sociale aux enfants de Saint-Domingue âgés de huit à 13 ans qui vivent dans la rue depuis moins de six mois.

Quédate Con Nosotros accueille les enfants et leur propose une formation professionnelle à María Auxiliadora, communauté qui a tendance à expulser les enfants dans la rue.

Caminante Proyecto Educativo s’occupe des enfants des rues de la ville touristique de Boca Chica, en leur proposant les services suivants : 1) formation technique ou professionnelle; 2) politique de défense de la dignité et des droits des mères et enfants; 3) méthodes préventives permettant d’améliorer l’état de santé physique et mentale des enfants; 4) activités récréatives; 5) élargissement de l’accès des enfants à l’éducation formelle et renforcement de l’aide qui leur est apportée; et 6) processus éducatifs qui favorisent leur insertion dans la famille et dans la communauté.

Caminante Proyecto Educativo a son siège à Boca Chica et est implantée dans les communautés de Bellavista, Monte Adentro et Los Coquitos, car ce sont des communautés d’où viennent les enfants déplacés.

Niños del Camino encourage l’insertion sociale des enfants vulnérables ou déplacés, sensibilise l’opinion publique à la situation de ces enfants et préconise l’adoption de politiques publiques qui protègent les droits des enfants. Elle propose des services ambulatoires aux enfants pendant le cycle de déplacement, depuis la première nuit dans la rue jusqu’à la réinsertion dans la famille.

Niños del Camino propose des services ambulatoires dans de nombreuses zones de Saint-Domingue, et notamment dans les quartiers suivants : 27 de Febrero, Guachupita, Los Guandules, Los Alcarrizos et La Ciénaga. Niños del Camino recueille également les enfants des rues El Conde et El Malecón.

277.La majorité de ces programmes sont subventionnés par l’État, sous forme soit de ressources financières (subventions mensuelles), soit de l’affectation ou de la rémunération des professionnels affectés à ces programmes (médecins, enseignants, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, etc.).

278.En principe, Niños del Camino propose ses services à 95 enfants sur une période d’un an. Depuis janvier 2004, 66 nouveaux enfants vivant dans la rue ont été pris en charge, en plus des enfants qui reçoivent des services de manière continue depuis 2003. De même, Acción Callejera, qui en principe fournit des services à quelque 250 enfants qui travaillent dans la rue, a signalé 107 nouveaux "clients" depuis janvier 2004, en sus de ceux qui utilisent ses services depuis 2003.

11. Programmes dans le domaine de la santé

Programme de fourniture et d’administration de vaccins

279.Il s’agit de renforcer les structures de gestion technico-administrative et de formation aux différents niveaux du programme de vaccination de façon à élargir et à maintenir une couverture vaccinale et une qualité des services de vaccination qui permettent de maîtriser et d’éradiquer les maladies évitables par vaccin dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) sur l’ensemble du territoire dominicain, afin qu’il soit exempt de poliomyélite, de rougeole et de rubéole; et d’introduire dans le PEV un nouveau vaccin contre la méningite dans sa variante combinée pentavalente (DPWT/HB/Hib), en raison des taux élevés de morbidité et de mortalité infantiles dus à cette maladie.

280.Ces programmes de vaccination s’adressent à une population d’enfants et d’adolescents qui vivent dans des zones ou des municipalités à haut risque.

281.Le groupe de population à prendre en charge en priorité étant celui des enfants, il est recommandé d’appliquer le programme de vaccination concernant les adolescents pour lutter plus particulièrement contre l’hépatite B. Certains des défauts du programme tiennent au coût élevé du transport des équipes mobiles de vaccination, ce qui réduit d’autant l’assistance apportée à la collectivité. Ce programme est exécuté dans tout le pays.

282.Les journées de vaccination qui se sont déroulées du 23 au 25 avril 2004 ont permis de vacciner 90 % des enfants de 0 à cinq ans, ce qui représente plus d’un million d’enfants vaccinés : l’objectif fixé par le SESPAS a donc été atteint.

Programme de services de prévention du handicap et de promotion de la rééducation

283.Le plan d’action pour la prise en charge intégrée des handicapés pour 2000 du SESPAS organise la prévention du handicap et la rééducation des enfants handicapés, par la prestation de soins primaires concernant les déficiences physiques, psychiatriques, sensorielles et intellectuelles, et une modalité de prévention secondaire permettant d’éviter l’aggravation de l’état de détérioration des fonctions des patients suivis.

284.Parmi les défauts signalés en ce qui concerne ce programme, on peut citer la faible garantie d’accès opportun et équitable des personnes handicapées au processus de rééducation, le fait que les acteurs ne sont pas en mesure d’appliquer l’approche de la prise en charge intégrale, l’entité chargée de la coordination n’a pas les capacités requises pour exercer ses fonctions de coordination, de surveillance, d’établissement de normes et de formulation des politiques exigées par le processus, les personnes handicapées et leur famille participent peu au processus de rééducation, les chiffres officiels ne permettent pas d’évaluer le nombre exact d’enfants, d’adolescents ou d’adultes atteints d’un handicap, le pays utilise peu les talents et les potentialités des personnes handicapées, les services de prise en charge des personnes handicapées sont peu nombreux dans les zones rurales et urbaines marginales et il n’existe pas de cadre juridique et législatif protégeant les personnes handicapées. Le problème des chiffres implique notamment que l’on manque de données concernant la couverture des enfants à cet égard.

Programmes de services, d’information et d’éducation dentaires gratuits

285.Le Programme de rééducation buccale se propose d’améliorer l’état de santé buccale des mères et des enfants. Il s’appuie sur les principes suivants : production et diffusion de connaissances, promotion de la santé buccale, exécution d’actions de prévention systématique, prise en charge des groupes prioritaires et formation de spécialistes de l’odontologie. Ce programme fournit des soins gratuits et donne la priorité aux enfants et aux adolescentes enceintes. Parmi les activités de promotion et de prévention réalisées, on peut citer les suivantes : conception et élaboration de matériels éducatifs, élaboration et diffusion de spots éducatifs (sonals), causeries éducatives, démarches en vue de l’achat et de la distribution de trousses d’hygiène buccale pour les écoliers, rince-bouche fluorés à 0,2 % (à utiliser tous les 15 jours), mobilisation de ressources pour un brossage quotidien des dents sous surveillance et coordination institutionnelle de la promotion de la fluoration du sel.

286.Au vu des résultats obtenus par les activités de promotion et de prévention exécutées, on peut dire que le brossage sous supervision a été adopté par 420 304 enfants; il y a eu 450 000 causeries éducatives; 725 000 enfants ont utilisé un rince-bouche fluoré à 0,2 % tandis que 121 376 seulement l’avaient fait dans la procédure précédente; il y a eu 3 945 203 consultations, contre 1 230 334 antérieurement; 9 891 948 traitements ont été administrés, contre 1 796 287 antérieurement; 691 360 patients ont été enregistrés, contre 131 176 antérieurement.

Programmes d’information des parents et responsables sur les examens médicaux

287.Les écoles mettent en œuvre des programmes de prévention concernant les rince-bouche au fluorure de sodium par le biais de causeries éducatives et le brossage sous supervision (les enfants se brossant les dents sous la supervision de dentistes, d’enseignants et d’associations de parents). Ce Programme a commencé en 2001 et s’est poursuivi en 2002, obtenant une couverture de 800 000 enfants.

Programmes de services de soins pendant la grossesse

288.Dans le cadre du Programme national de soins à l’intention des femmes, on exécute les programmes suivants :

–Soins prénatals. Il s’agit de faire baisser la morbidité et la mortalité lors de l’accouchement et de fournir des soins de qualité. Les soins ci-après doivent être dispensés : examen clinique, mesure de la hauteur utérine, test de Papanicolaou, examen des seins, examen obstétrical, poids et taille, examen buccal, examens de laboratoire, examen de l’indication de la prise d’acide folique, vaccination contre le tétanos.

–Soins lors de l’accouchement, soins post-partum et planification familiale.

–Prévention du cancer du col de l’utérus et du sein.

289.Quant à l’impact de ces programmes, ils ont fait baisser les taux de mortalité et de morbidité de 68 pour 100 000 naissances vivantes. Les résultats ont été très positifs.

Programme d’orientation et de protection du lien entre la mère et l’enfant

290.On exécute des programmes d’acceptation dont les différents volets sont notamment les suivants : activités de conseil, causeries sur la prise en charge par soi-même et la prise en charge de l’enfant, intégration du partenariat hommes-femmes, consultations différenciées (elles ne se passent pas de la même façon dans tous les centres). Ce programme se propose de promouvoir le développement intégral des adolescents en tant qu’êtres utiles pour la société. Pour ce qui est de l’impact, on peut dire que les adolescents bénéficient d’une meilleure assistance, ce qui entraîne une demande de services plus importante et offre une meilleure orientation. Quant aux carences, on trouve la limitation des ressources disponibles et la faiblesse des dotations en médicaments.

Programme de planification familiale

291.Dans le cadre de ce programme, qui s’adresse aux adolescents comme aux adultes, les activités menées à bien sont les suivantes : conseils concernant l’allaitement, utilisation de méthodes de protection, choix des méthodes, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, avantage d’un long intervalle entre les grossesses et prise en charge la plus attentive des enfants. L’impact produit est que toutes les personnes qui ont recours à la planification familiale peuvent accéder à l’instruction. Au nombre des recommandations concernant ce programme figure son extension, puisque les conditions d’une couverture de la population à 100 % sont réunies.

Programme de santé en matière de sexualité et de prévention sanitaire

292.Ce programme se propose d’inculquer à l’adolescent des connaissances en matière d’autoprotection contre les maladies sexuellement transmissibles, par le biais de causeries sur le développement sexuel et de l’utilisation de matériels éducatifs et de salles d’attente dotées de vidéos dans différents centres; d’avoir ainsi un impact supérieur sur le plan des connaissances en matière de sexualité tant chez l’homme que chez la femme; quant à la couverture, toutes les unités proposent ces activités. Sur le plan des recommandations, il est nécessaire d’élargir ce programme à toutes les communautés marginalisées, à toutes les zones scolarisées et aux zones rurales.

12. Programme d’éducation préventive intégrée

293.Le Programme d’éducation préventive intégrée (PRODEPI) est axé sur une prévention qui, fondée sur l’éducation, favorise l’amélioration de la qualité de la vie des enfants et des adolescents du pays. Ses objectifs sont les suivants : incorporer la prévention de l’usage illicite de drogues dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur dominicains; dispenser au personnel enseignant et administratif de la communauté éducative une formation lui permettant d’assurer le travail de prévention; organiser des journées d’orientation à l’intention des associations de parents d’élèves afin de les sensibiliser au rôle de la famille dans la prévention intégrée; associer les élèves aux activités préventives afin de contribuer à la formation de sujets sains, participatifs et critiques, capables de faire face d’une façon responsable à leur réalité quotidienne. Le PRODEPI exécute divers projets qui s’adressent à la communauté éducative (parents, amis, professeurs et élèves), et sa principale activité concerne le Service social scolaire pour la prévention de la consommation de drogues. C’est l’une des conditions fixées par le SEE pour opter pour le diplôme de bachelier ou un diplôme équivalent.

294.Le PRODEPI s’emploie à sensibiliser les jeunes générations aux problèmes de la société actuelle, afin d’aider à leur apporter des solutions. Il est non seulement un moyen de promouvoir la solidarité et la coopération, mais aussi une autre forme de participation des enfants préparant le baccalauréat à la prévention de l’usage illicite de drogues. Le programme "La alegría de crecer sanos" s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et primaire et vise à contribuer au processus de formation d’attitudes appropriées en ce qui concerne la santé et la prévention de la consommation de drogues. Le programme "Alternativas de acción del docente en la prevención" concerne la formation des directeurs, enseignants et conseillers d’orientation de l’ensemble du pays et se propose de promouvoir l’application d’un mécanisme d’intervention conjointe visant à réduire la consommation de drogue à l’école.

13. Programmes de prévention de la consommation de substances alcoolisées et de la pharmacodépendance

295.En premier lieu, le Conseil des jeunes pour la prévention (COJUPRE) est le programme du CND qui se consacre à l’action locale. Le COJUPRE invite les organisations locales à réfléchir aux problèmes liés à la pharmacodépendance en mettant en œuvre une approche intégrée axée sur la collectivité et en s’appuyant sur les animateurs de collectivité dont l’intervention est essentielle au travail préventif.

296.Les objectifs du Programme sont les suivants : mettre en place un programme d’activités sur l’usage illicite des drogues dans la communauté en faisant appel aux organisations locales; former les animateurs de collectivité pour qu’ils forment à leur tour les membres de leur collectivité à la prévention de l’usage illicite des drogues; associer les organisations locales à l’exécution de programmes de prévention de l’usage illicite de drogues dans leurs communautés respectives; former les membres de la communauté, par l’intermédiaire des animateurs de collectivité, à la prévention de l’usage de substances psychotropes; exécuter des activités visant à renforcer le développement de jeunes et des adolescents; consolider la formation des animateurs des collectivités associées à l’exécution du programme de prévention de l’usage illicite de drogues du COJUPRE.

297.Les activités du COJUPRE sont exécutées en deux phases : formation des animateurs de collectivité en deux cycles et exécution des activités directement avec la communauté. Le premier cycle de la première phase comporte trois niveaux, lesquels ont pour but de sensibiliser les animateurs de collectivité au problème des drogues et à l’usage illicite de substances psychotropes. Le second cycle se propose de constituer dans chaque communauté une équipe de ressources humaines dotées des outils méthodologiques et stratégiques nécessaires à l’action préventive. Cette équipe d’agents multiplicateurs est appelée à exécuter les activités envisagées dans la deuxième phase, qui est consacrée aux ateliers organisés à l’intention des parents et des adolescents, au forum sur la prévention et au cercle de prévention intégrée, et à la formation des citoyens à la prévention de l’usage illicite des drogues (pour les personnes âgées de plus de 18 ans).

14. Programmes de soins spécifiques pour le traitement des enfants et adolescents consommateurs de substances alcoolisées ou psychotropes et dépendants à ces substances

298.ASCAYD y la Fe. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif qui fournit dans l’ensemble du pays des services de prévention de la consommation de drogue et d’alcool à tous les niveaux (préventions primaire, secondaire et tertiaire). Elle offre des soins ambulatoires et aide les personnes concernées à surmonter la dépression et les problèmes familiaux et conjugaux. En 2001, elle a accueilli 38 patients et en a aiguillé trois.

299.Casa Abierta. C’est un centre professionnel de prévention, de traitement et de désintoxication dont la méthode de travail découle de la philosophie qui assigne un rôle de premier plan à la collectivité, par le biais de ses organisations et groupes représentatifs. Casa Abierta intervient aux trois niveaux de prévention reconnus : primaire, secondaire et tertiaire. Elle exerce ses activités dans les trois domaines suivants : prévention, traitement et désintoxication.

300.Cercle de jeunes pour la prévention de l’usage des drogues (Círculo Juvenil de Prevención de Drogas, CIJUPD). C’est une institution sans but lucratif et indépendante des partis politiques et des sectes religieuses qui s’emploie principalement à prévenir la consommation de drogues parmi les enfants, les adolescents et les adultes de la communauté en général. Elle organise des séminaires, des ateliers, des cours et d’autres activités de portée nationale et internationale qui contribuent à la prévention de l’usage des drogues. Elle enquête actuellement sur la prévalence de la consommation de drogues parmi les enfants et les adolescents et la promotion du sport en tant qu’activité de prévention. Elle s’occupe de prévention primaire et secondaire.

301.Fondation Phénix. C’est une institution privée à but non lucratif dont la mission consiste à s’attaquer, avec d’autres secteurs de la société, au problème de la toxicomanie dans la société en organisant des activités d’information, d’éducation et d’enquête et en fournissant des services de qualité en matière de traitement, de désintoxication et de réinsertion sociale des toxicomanes. Elle applique un modèle d’intervention reposant sur une approche clinique; la toxicomanie est traitée comme une maladie; les soins sont ambulatoires. Le programme exécute des activités telles que les suivantes : psychoéducation, dispensée à la faveur de causeries qui apportent des informations scientifiques, contribuant à réduire les états d’anxiété; activités de relaxation ou psychophysiques destinées à renforcer l’estime de soi, et élaboration de plans d’action; et traitement axé sur les solutions, destiné à renforcer le contact avec la réalité par le biais des groupes de confrontation.

302.Gestalt-thérapie, thérapies récréatives et origami. Les thérapies individuelles donnent une cohérence à la multiplicité des connaissances accumulées. Thérapie de groupe quotidienne, projection de vidéos, forum, services d’urgence, témoignage de toxicomanes en traitement, examen de la littérature, atelier de théâtre, groupes d’entraide et prévention des rechutes. Thérapie de groupe de suivi des patients ayant terminé leur traitement, encadrés socialement et professionnellement pour éviter et/ou détecter une rechute. La Fondation offre des services de thérapie familiale, de groupe, individuelle et familiale, des séances de bien-être familial, et des ateliers de psychoéducation (Alanon) tous les samedis. En 2000, 47 patients ont été pris en charge par la Fondation et 10 d’entre eux ont achevé leur traitement. Le traitement a été un succès pour 32 % des personnes prises en charge. Le champ d’intervention de la Fondation est constitué par le district national.

303.Hogar Crea Dominicano, Inc. Il s’agit d’une communauté thérapeutique qui se propose de traiter la pharmacodépendance à l’aide de soins hospitaliers et ambulatoires. Elle fait œuvre de prévention par le biais de causeries, d’ateliers et de cours. Elle dispose d’un centre de documentation et de recherche, ainsi que d’un service informatique. Elle intervient aux plans national et international. Elle a 23 résidences accueillant 830 personnes et 300 volontaires environ.

304.Hogar Crea Internacional. C’est une maison de rééducation pour toxicomanes dépendants à tous types de substances, l’activité de traitement se doublant d’une activité de prévention. Association non gouvernementale à but non lucratif, elle assure le traitement et la désintoxication des personnes concernées, y compris à l’international. En 2000, elle a 200 patients et compte 150 résidents.

305.Pastoral Juvenil. Il s’agit d’une institution de l’Église catholique qui relève de l’archevêché dominicain et qui a pour objet l’éducation de l’être humain par le biais du travail auprès de la jeunesse. Toutes ses activités ont un caractère éducatif et préventif. Ses principaux programmes sont les suivants : aide juridique, assistance téléphonique, prévention du VIH/sida et prévention de l’usage des drogues. Elle exécute le programme "Yo También" pour les enfants des rues. Ses principales activités sont les suivantes : éducation, prévention, aide juridique et assistance. Son rayon d’action est national.

306.Le Centre de recherche et de formation pour la prévention intégrée gère des programmes et des projets sociaux interuniversitaires de prévention intégrée, dont les volets sont les suivants : recherche, formation et services communautaires, visant à promouvoir une culture de la prévention intégrée. Les programmes du Centre sont les suivants :

a)Formation à la recherche aux fins de l’intervention communautaire PUCMM/UNDH;

b)Recherche et établissement de bilans;

c)Assistance à la communauté;

d)Échanges avec la communauté scientifique nationale et internationale;

e)Vulgarisation;

f)Thérapie s’adressant à la famille et aux adolescents;

g)Promotion de l’accès des jeunes aux postes de responsabilité;

h)Action de prévention par le biais de la télévision.

307.Reto a la Juventud. Il s’agit d’une institution de traitement et de désintoxication des toxicomanes en établissement. Elle se consacre au sauvetage, au traitement et à la désintoxication des toxicomanes, dans le cadre d’une action religieuse fondée sur la foi chrétienne. Pendant 2000, elle a accueilli au total 58 patients; entre le mois de janvier de cette année-là et aujourd’hui, elle en a reçu 14 autres. Elle propose ses services dans l’ensemble du pays. .

308.El Mesón de Dios. Dispensant des soins ambulatoires, cette institution accueille actuellement 22 patients en traitement. Son intervention a un caractère biophysique et psychologique. Elle dispose d’un centre qui accueille le même nombre de patients. La capacité et la demande de soins concernent l’internement total : 25 personnes sont ainsi internées à l’heure actuelle. La philosophie du traitement dispensé est d’ordre moral et spirituel.

15. Programmes d’éducation à l’environnement pour les enfants et les adolescents

309.Le Secrétariat d’État à l’environnement exécute un ensemble d’activités en faveur des enfants et des adolescents.

310.Il encourage la création de clubs scolaires qui se proposeraient d’améliorer l’environnement dans les écoles. Les activités réalisées sont notamment les suivantes : ateliers, utilisation de vidéos, foires et prestation de serment des enfants et adolescents qui souhaitent devenir membres d’un club. Les résultats ont été positifs et le travail de sensibilisation a porté ses fruits. Ces activités s’adressent aux enfants âgés de huit à 14 ans, dans la mesure où c’est le groupe d’âges qui suscitent le plus l’inquiétude. Ce programme est exécuté dans des lieux marginalisés tels que l’école Santa de Gualey, l’école de Cristo Rey et les écoles de Villas Agrícolas. Les services sont gratuits. On ne connaît pas le pourcentage exact du financement par imputation sur le budget de l’État, mais il se situe aux alentours de 1 %.

311.Le programme "Pintando de colores la naturaleza" (peindre la nature en couleurs) se propose d’éveiller chez les enfants et les adolescents l’amour de la nature. Les activités réalisées sont notamment les suivantes : concours de peinture, contes, prix. En ce qui concerne les résultats, on relève l’attrait de la nature et le goût d’apprendre chez les enfants âgés de quatre à 12 ans. Vingt pays du monde participent au programme, qui est financé à cette fin par l’OPS et le PNUD.

312.Le programme "Dates mémorables pour l’environnement et les ressources naturelles" a pour objectif de coordonner son action avec la société civile et toutes les institutions poursuivant des fins éducatives, et d’appuyer et de réaliser des activités d’éducation à l’environnement visant à faire connaître aux écoliers la raison de la commémoration des dates en question, notamment en organisant des causeries dans les collèges et les écoles. Les résultats se mesurent à la prise de conscience et à l’œuvre de sensibilisation accomplie. L’application de ce programme se ressent toutefois des faiblesses de la coordination avec les directeurs d’école.

313.Le programme "Educando en valores con el ambiente" consiste à élaborer un matériel didactique sur l’environnement, dont le contenu érige la protection de l’environnement en valeur, à respecter, et à susciter l’amour, la protection et le respect de la nature. L’enseignant dispose ainsi d’un guide de travail pour faire faire des travaux pratiques à ses élèves. Le programme fournit des matériels écrits destinés à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire (premier cycle), ainsi qu’un guide sur les changements climatiques pour chacun de ces niveaux. La collaboration établie entre le programme et les enseignants des différentes régions a gagné ces derniers à cette cause et les a amenés à s’impliquer sans réserve dans cette entreprise.

314.Le programme "Formación de jóvenes líderes para la paz" se propose de promouvoir des initiatives, des valeurs et des attitudes parmi la jeunesse du pays, afin qu’elle fasse sienne la problématique de l’environnement et des ressources naturelles. Ce programme s’intéresse aux questions concernant l’écologie, les déchets solides, la pollution, l’eau et la viabilité écologique. Il donne lieu à une formation reposant sur la méthode de la participation et de la réflexion, mise en œuvre à la faveur de causeries, de séances de dynamique de groupe et de séances de réflexion dans un cadre propice à l’appréciation des éléments de la nature. L’élaboration des matériels bénéficie de l’aide du Département technique du Cabinet de la femme du Président.

315.Le programme "Exhibiendo imágenes de la naturaleza" se propose de donner à voir aux enfants et aux adolescents des situations environnementales positives en leur montrant ce qu’il arriverait si l’environnement n’était pas protégé. Ce programme s’adresse à tous les élèves. Il est réalisé dans la salle des fêtes et les œuvres des professeurs sont exposées dans l’établissement. Les résultats ont été positifs. Toutefois, le faible nombre de véhicules rend difficile le chargement des matériels.

316.Le programme "Aprendo y me divierto con el medio ambiente" a pour objectif de profiter du temps libre dont disposent les enfants et les adolescents pendant les vacances scolaires pour les mettre en contact avec la nature en alliant divertissement et éducation. Parmi les activités menées à bien, on peut citer des visites au jardin botanique, à l’aquarium, au zoo et au musée d’histoire naturelle; un soutien logistique; des séjours dans des camps organisés par l’Église ou la Banque centrale; des causeries et des jeux environnementaux; et des dossiers de vulgarisation (matériels éducatifs). Le programme s’est d’abord adressé aux enfants du personnel du Secrétariat d’État à l’environnement. On recommande d’en étendre la portée en raison de l’intérêt qu’il suscité.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier)

A. Définition

317.Conformément au principe II du Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents (Loi nº 136-03), un enfant s'entend de toute personne depuis sa naissance jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et un adolescent de toute personne depuis l’âge de 13 ans jusqu’à sa majorité.

B. Capacité au mariage

318.Conformément au paragraphe 2 de l’article 56 de la Loi nº 659 sur les actes de l’état civil de 1944, "(l)es personnes de moins de 18 ans ne peuvent se marier sans le consentement de leurs parents ou du parent survivant". L’âge minimal serait donc de 17 ans. Le paragraphe 5 de l’article 56 énonce un obstacle au mariage fondé sur l’âge et les dispenses que peut accorder le juge de première instance : "L’homme qui n’a pas encore 16 ans révolus et la femme qui n’a pas encore 15 ans révolus ne peuvent pas se marier; mais le juge de première instance peut, s’il existe des motifs raisonnables, accorder une dispense d’âge".

C. Situation professionnelle

319.La situation professionnelle des enfants et adolescents est réglementée par le Code du travail, qui habilite le Secrétariat d’État au travail (SET) à autoriser les cas exceptionnels où les besoins de formation et la précocité du talent justifient l’exercice d’une activité professionnelle avant l’âge de 16 ans.

D. Recrutement militaire

320.L’engagement volontaire dans les forces armées est possible à partir de l’âge de 18 ans révolus. Le recrutement n’est pas obligatoire et il n’existe pas non plus de service militaire obligatoire. En cas de conflit armé, la Loi nº 136-03 prévoit que les mineurs doivent être protégés en priorité.

E. Responsabilité pénale

321.Les enfants ne peuvent pas être tenus responsables de leurs actes avant l’âge de 13 ans révolus. L’âge légal est considéré atteint le jour suivant la date du 13e anniversaire.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX (articles 2, 3, 6 et 12)

A. La non-discrimination (article 2)

322.Le principe IV de la Loi nº 136- 03 prévoit l’égalité et la non-discrimination pour tous les mineurs, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, de conscience, de religion, de conviction, de culture, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux ou des membres de sa famille, de leur situation de fortune, de leur origine sociale, ethnique ou nationale, de leur incapacité, de leur maladie, de leur naissance, d’une situation vulnérable ou de toute autre situation.

323.Le principe VI, concernant la priorité absolue, fixe le "droit (de l’enfant) de bénéficier en priorité d’une protection spéciale en toutes circonstances; la priorité en matière de prise en charge par les services publics et privés; la priorité à accorder aux droits des mineurs en cas de conflit avec d’autres droits et intérêts légitimement protégés". Le principe VII du Code prévoit pour l’État, en tant que représentant de l’ensemble de la société, l’obligation, à laquelle il ne peut se dérober, de prendre toutes les mesures de caractère administratif, législatif, judiciaire ou autre qui sont nécessaires et appropriées pour faire en sorte que les mineurs jouissent pleinement et effectivement de leurs droits; l’État ne peut exciper de contraintes budgétaires pour se dérober à ses obligations.

324.À cet égard, l’État doit instituer des politiques, des programmes et une assistance appropriés pour que la famille puisse s’acquitter comme il convient de ses responsabilités et doit garantir aux mineurs l’accès aux programmes et services qui leur permettent d’exercer tous les droits consacrés par le Code susvisé.

325.De même, il prévoit qu’il incombe en premier lieu à la famille de faire en sorte que les mineurs puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et les exercer effectivement. Le père et la mère ont des responsabilités et obligations communes et égales en ce qui concerne la prise en charge, le développement, l’éducation et la protection intégrale de leurs enfants.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (article 3)

326.Conformément à la Loi nº 136‑03, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être pris en considération dans l’interprétation et l’application du Code et ce principe doit être appliqué dans la prise de toutes les décisions concernant les enfants. Il vise à contribuer au développement intégral de l’enfant et à lui garantir l’exercice effectif de ses droits fondamentaux.

327.Pour cerner l’intérêt supérieur du mineur dans une situation concrète, il convient de tenir compte des éléments suivants : l’opinion du mineur; la nécessité d’un équilibre entre les droits et garanties du mineur et les exigences de l’intérêt général; la condition spécifique des mineurs en tant que personnes en développement; l’indivisibilité des droits fondamentaux et, partant, la nécessité d’un équilibre entre les différents groupes de droits des mineurs et les principes dont ils découlent, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant; et la nécessité d’accorder la priorité aux droits du mineur par rapport aux droits des adultes.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)

328.La Loi nº 136-03 dispose que tous les mineurs jouissent du droit à la vie. L’État doit garantir ce droit en adoptant des politiques publiques destinées à garantir leur survie, leur santé et leur développement intégral.

D. Le respect des opinions de l’enfant (article 12)

329.Les articles 15 à 17 de la Loi nº 136-03 énoncent le droit à la liberté de participer, d’avoir des opinions et d’être entendu : tous les mineurs ont le droit de participer librement, activement et pleinement à la vie familiale, communautaire, sociale, scolaire, scientifique, culturelle, sportive et récréative, ainsi que de s’intégrer progressivement à la citoyenneté active. L’État, la famille et la société doivent créer et promouvoir des possibilités de participation pour tous les mineurs et leurs associations.

330.L’obligation faite à l’État de garantir la libre expression porte uniquement sur le fait que tous les mineurs ont le droit d’exprimer librement leur opinion, d’être entendus et de voir leurs opinions prises en considération eu égard à leur degré de maturité. Ce droit s’étend à tous les domaines où s’impliquent les mineurs, à savoir l’État, la famille, la communauté, la société, l’école et les activités scientifiques, culturelles, sportives et récréatives, de même que l’exercice personnel et direct de ce droit est garanti à tous les mineurs, notamment dans toute procédure administrative ou judiciaire devant déboucher sur une décision liée à la garantie de leurs droits et intérêts.

331.De la même façon, tous les mineurs jouissent du droit à l’honneur, à la réputation et à l’image, du droit au respect de la vie privée et familiale, et du droit à l’intimité personnelle. Ces droits ne peuvent faire l’objet d’ingérences arbitraires ou illégales de la part de l’État ni de personnes physiques ou morales. Compte tenu du fait que tous les mineurs jouissent du droit à la participation, notre loi prévoit l’accès aux divertissements et spectacles publics considérés comme appropriés pour leur âge. À cet égard, les dispositions ci-après sont applicables :

a)Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pénétrer ou rester dans les lieux de présentation ou d’exposition que s’ils sont accompagnés de leurs parents ou des personnes responsables d’eux;

b)Les stations de radio ou de télévision doivent diffuser à des heures adaptées aux mineurs des émissions à buts éducatifs, artistiques, culturels, d’information et de formation concernant les valeurs et la prévention de la violence;

c)Les stations doivent présenter ou annoncer les émissions en en indiquant le classement avant, pendant et à la fin de chaque émission;

d)Les responsables de spectacles publics et de divertissements donnent de façon bien visible, à l’entrée du lieu de spectacle ou de divertissement, des informations détaillées sur la nature du spectacle et son classement en fonction de l’âge à partir duquel l’accès au lieu en question est autorisé.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (articles 7, 8, 13 à 17 et article 37 a))

A. Généralités concernant ce groupe d’articles (article 6, section 1, structuration des rapports )

332.Il n’existe pas dans le pays de données sur le nombre total des personnes de moins de 18 ans qui n’ont pas d’acte de naissance. Néanmoins, au sujet de cette question et de l’ensemble de la population, "diverses études statistiques menées dans le cadre du Système unique de bénéficiaires (SIUBEN) indiquent que le pourcentage des personnes sans papiers doit fluctuer entre 20 et 30 % du chiffre total de la population dominicaine, le problème étant plus aigu parmi les groupes de la population qui vivent au-dessous du seuil de l’extrême pauvreté" (source : Volet 2 du Programme d’appui aux Dominicains sans papiers, exécuté dans le cadre d’un prêt de la Banque mondiale pour les investissements dans la protection sociale – Banque mondiale-Gouvernement dominicain, mai 2005, copie/doc. aide-mémoire, page 7).

333.Selon l’ENDESA 2002, le pays compte environ 395 932 enfants de moins de 14 ans qui n’ont pas été déclarés par leurs parents. Le SEE, agissant par l’intermédiaire de son Département d’orientation et de psychologie, a, en 2002, demandé publiquement l’inscription dans les écoles des enfants sans actes de naissance et a effectué dans les écoles qui relèvent de lui un dénombrement qui a permis de constater que 63 595 enfants n’avaient pas d’acte de naissance.

334.Pour faire face à cette situation, la République dominicaine a, par l’intermédiaire d’un ensemble d’institutions gouvernementales et d’organisations de la société civile vivement préoccupées par ce problème, entrepris de mettre en œuvre diverses initiatives. Elle a obtenu d’excellents résultats, s’agissant en particulier de rétablir les enfants dans leur droit à un nom et à une nationalité en menant à cette fin des opérations communautaires de déclaration des mineurs sans acte de naissance.

335.Ces opérations se sont révélées très efficaces : en ce qui concerne les cas dépistés dans les écoles, il a été possible, rien qu’en 2003, d’inscrire 7 617 enfants. Depuis le début de l’année, plus de 15 000 cas ont été résolus. Les opérations organisées par les ONG s’occupant des enfants ont abouti à des résultats similaires; c’est notamment le cas du Centre de conseils et de recherches juridiques (CEDAIL) – qui a obtenu, en 37 mois seulement, la déclaration de 36 000 enfants, et de Vision mondiale et Plan international. En 2004 et 2005, les résultats concernant les déclarations de mineurs sans acte de naissance ont été analogues à ceux de 2003, ce qui s’explique par le maintien de la stratégie reposant sur des opérations de ce genre.

B. Le nom et la nationalité et la préservation de l’identité (articles 7 et 8)

336.La Loi nº 136-03 dispose que tous les mineurs ont droit à un nom et à une nationalité. Ils doivent donc être identifiés et enregistrés immédiatement après leur naissance. À cet effet, la loi stipule que les médecins ou le personnel sanitaire présent lors de la naissance sont tenus, dans les 12 heures qui suivent l’accouchement, de remettre une attestation de la naissance aux parents ou responsables préalablement identifiés et d’en adresser une autre aux autorités responsables de l’enregistrement officiel de l’enfant, lesquelles doivent garantir aux nouveau-nés, en temps voulu, leur identification et l’établissement de la filiation avec le mère et la mère.

337.À cet égard, la loi juge indispensable que les institutions, centres et services de santé, publics et privés, tiennent un registre des naissances qui s’y produisent, par le moyen de dossiers médicaux individuels dans lesquels doivent figurer, en plus des données médicales pertinentes, l’identification du ou de la nouveau-né(e), obtenue en prenant ses empreintes digitales et plantaires, ainsi que le nom et l’âge de la mère et le jour et l’heure de l’accouchement, sans préjudice d’autres méthodes d’identification pouvant être utilisées.

338.Dans le cas où la naissance de l’enfant ne s’est pas produite dans un centre public ou privé et face au refus opposé par les autorités chargées de l’inscrire sur les registres de l’état civil, la mère, le père ou le responsable peut, lui-même ou par le biais d’un représentant spécial, ou par l’intermédiaire du CONANI, charger le tribunal pour mineurs d’autoriser, au vu de la preuve de la naissance, l’inscription de l’enfant sur le registre de l’état civil.

339.La loi prescrivant que tout enfant ou adolescent a le droit d’être inscrit sur le registre de l’état civil, il incombe à son père, à sa mère ou à ses représentants de le faire enregistrer au Bureau d’état civil compétent. L’État doit garantir une procédure gratuite, simple et rapide d’inscription dans les délais voulus des enfants ou adolescents au registre de l’état civil. À cet effet, il fournit aux autorités compétentes les ressources dont elles ont besoin pour procéder à cette inscription. De même, il doit adopter des mesures destinées spécifiquement à faciliter l’inscription des enfants et adolescents qui ne l’ont pas été dans les délais prescrits par la loi.

C. La liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion; liberté d’association et liberté de réunion pacifique (article 13 à 15)

340.La Loi nº 136-03 dispose ce qui suit : "Tous les enfants et adolescents ont le droit d’exprimer librement leurs opinions, d’être entendus et de voir leurs opinions prises en considération eu égard à leur degré de maturité". Ce droit s’étend à tous les domaines où s’impliquent les mineurs, à savoir l’État, la famille, la communauté, la société, l’école et les activités scientifiques, culturelles, sportives et récréatives, de même que l’exercice personnel et direct de ce droit est garanti à tous les mineurs, notamment dans toute procédure administrative ou judiciaire devant déboucher sur une décision liée à la garantie de leurs droits et intérêts.

D. La protection de la vie privée (article 16)

341.La Loi nº 136-03 prévoit le droit à l’intimité. Les mineurs jouissent du droit à l’honneur, à la réputation et à l’image, du droit au respect de la vie privée et familiale, et du droit à l’intimité personnelle. Ces droits ne peuvent faire l’objet d’ingérences arbitraires ou illégales de la part de l’État ni de personnes physiques ou morales.

342.Tous les mineurs ont le droit d’entretenir, de façon régulière et permanente, des relations personnelles et des contacts directs avec leur père et leur mère, même si ces derniers sont séparés, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur des mineurs, ce qui doit être constaté et autorisé par l’autorité judiciaire compétente.

343.Le père et la mère, le tuteur ou le responsable ne peuvent pas, sauf en cas de motif grave, s’opposer à ce que leur enfant entretienne des relations avec ses grands-parents. Faute d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglementées par la chambre civile du Tribunal pour mineurs compétent. Dans des cas exceptionnels, cette chambre civile peut accorder un droit de communication ou de visite à d’autres personnes, membres de la famille ou non.

E. L’accès à une information appropriée (article 17)

344.Le droit à l’information : tous les mineurs ont le droit de recevoir, rechercher et utiliser tout type d’information qui corresponde à son degré de maturité et de choisir librement le support et l’information à recevoir sans autres limitations que celles qui sont prévues par la Loi nº 136-03 et la Constitution.

345.Au moment de la détermination du contenu sous l’angle du thème de l’enfance et de l’adolescence, tout matériel (magazines, publications, vidéos, illustrations, photographies, livres de lectures, chroniques) doit avoir une couverture qui en indique le contenu. La Réglementation de la publicité et de la vente concernant les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les armes à feu et leurs munitions, ainsi que leurs illustrations, photographies et publicités doit être expliquée au public en respectant les règles qui prescrivent de manifester un respect accru des valeurs morales et sociales des êtres humains et des familles. Ce type de marchandises et de publicité est interdit dans les lieux publics et privés destinés aux mineurs.

346.Le droit à l’information en matière de santé implique que tous les mineurs ont le droit d’être informés et éduqués en ce qui concerne les principes fondamentaux de la prévention en matière de santé, de nutrition, d’éveil, de développement physique, de santé en matière de sexualité et de procréation, d’hygiène, d’assainissement et d’accidents. De même, ils ont, comme leurs proches, le droit d’être informés, de façon véridique et opportune, sur leur état de santé, eu égard à leur degré de maturité.

F. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , y compris les châtiments corporels (article 37 a))

347.En tant qu’État de droit, la République dominicaine a la responsabilité de protéger tous les mineurs contre toutes formes de sévices, de maltraitance et d’exploitation, quel que soit le moyen utilisé, y compris l’Internet ou tout autre moyen électronique. Lorsque des cas de ce genre se produisent, la Loi nº 136‑03 prévoit l’application de mesures de protection destinées à rétablir les mineurs concernés dans leurs droits menacés ou violés.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (articles 5 et 9 à 11, paragraphes 1 et 2 de l’article 18, articles 19 à 21 et 25, paragraphe 4 de l’article 27 et article 39)

A. Généralités concernant ce groupe d’articles (article 6, section I, structuration des rapports)

348.Le Comité a demandé des informations sur :

a)L’orientation parentale (art. 5);

b)La séparation d’avec les parents (art. 9);

c)La réunification familiale (art. 10);

d)Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11);

e)Les responsabilités parentales (art. 18, par.. 1 et 2);

f)Les brutalités ou le délaissement (art. 19), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (article 39);

g)Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);

h)L’adoption (art. 21);

i)L’examen périodique du placement (art. 25);

j)Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27).

349.Les réponses aux questions posées à propos de ce groupe d’articles sont conformes aux dispositions figurant à l’annexe des Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques.

350.Selon le principe VIII de la Loi nº 136-03, l’une des obligations générales de la famille consiste à faire en sorte que les mineurs puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et les exercer effectivement. Le père et la mère ont notamment des responsabilités et obligations communes et égales en ce qui concerne la prise en charge, le développement, l’éducation et la protection intégrale de leurs enfants.

351.Néanmoins, il est également prévu que tous les mineurs ont le droit d’entretenir, de façon régulière et permanente, des relations personnelles et des contacts directs avec leur père et leur mère, même si ces derniers sont séparés, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur des mineurs, ce qui doit être constaté et autorisé par l’autorité judiciaire compétente.

352.De même, le père et la mère, le tuteur ou le responsable ne peuvent pas, sauf en cas de motif grave, s’opposer à ce que leur enfant entretienne des relations avec ses grands-parents. Faute d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglementées par la chambre civile du Tribunal pour mineurs compétent. Dans des cas exceptionnels, cette chambre civile peut accorder un droit de communication ou de visite à d’autres personnes, membres de la famille ou non.

353.Cela dit, tous les mineurs ont droit à la vie et le droit d’être élevés et de se développer au sein de leur famille d’origine. Dans les cas où cela est impossible ou contraire à leur intérêt supérieur, le Code leur donne le droit de vivre, d’être élevés et de se développer dans une famille d’accueil. Le manque de ressources financières ne peut en aucune façon être considéré comme une raison de séparer les mineurs de leur famille d’origine.

354.La séparation d’avec les parents ne peut résulter que d’une décision de justice et ne se faire que dans les cas prévus par le Code, à condition de vérifier que le foyer familial ne garantit pas un milieu respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et favorable à son développement. En tout état de cause, la famille doit offrir un milieu où les mineurs trouvent l’affection et la sécurité dont ils besoin pour leur développement intégral.

355.La loi décrit l’autorité du père et de la mère comme un ensemble de devoirs et de droits appartenant à égalité aux deux parents à l’égard de ceux de leurs enfants qui n’ont pas atteint leur majorité.

B. L’orientation parentale (article 5)

356.Les devoirs du père et de la mère sont notamment les suivants :

a)Déclarer ou reconnaître leurs enfants au Bureau de l’état civil, immédiatement après leur naissance;

b)Assurer leur entretien, leur protection, leur éducation et leur supervision;

c)S’agissant d’assurer l’éducation de leurs enfants, ils doivent les inscrire en temps voulu dans une école ou autre établissement d’enseignement, conformément à la loi, et exiger d’eux l’assiduité aux cours et une participation active au processus de leur éducation;

d)Garantir la santé de leurs enfants;

e)Donner aux enfants et aux adolescents l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice progressif de leurs droits et à l’accomplissement de leurs devoirs, de façon à contribuer à leur développement intégral et à leur insertion dans la société;

f)Administrer leurs biens, s’ils en ont.

357.La responsabilité parentaleest celle du père et de la mère; dans l’exercice de l’autorité parentale, ils sont considérés comme solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux. À cet effet, il suffit que l’acte commis par leurs enfants constitue la cause directe du préjudice causé à la victime, indépendamment de tout jugement moral porté sur le comportement des enfants ou des parents. La présomption de responsabilité ne peut tomber que si l’on prouve qu’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.

358.Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul parent, il est seul responsable des dommages causés par ses enfants mineurs dans les conditions indiquées. La responsabilité prévue dans cet article s’applique de même aux tuteurs ou aux personnes physiques qui exercent l’autorité parentale ou ont la garde de droit ou de fait des mineurs. Les cas dans lesquels est engagée la responsabilité prévus dans cet article relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

359.Tous les mineurs ont droit à l’intégrité de la personne. Ce droit comprend le respect de la dignité, l’inviolabilité de l’intégrité physique, psychique, morale et sexuelle, y compris la préservation de leur image, de leur identité, de l’autonomie des valeurs, des idées, des convictions, de l’espace et des objets personnels. Il incombe à la famille, à l’État et à la société de protéger les mineurs contre toute forme d’exploitation, de maltraitance, de tortures, de brutalités ou de délaissement qui affectent leur intégrité personnelle.

360.C’est la raison pour laquelle, dans le cas où un mineur est brutalisé par une personne qui exerce une autorité sur lui, ces brutalités doivent être signalées; les professionnels et fonctionnaires des secteurs de la santé, de l’enseignement, de la psychologie, du travail social et des forces de l’ordre, les directeurs et les agents, tant publics que privés, et toute autre personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou non, auraient connaissance d’une situation de maltraitance ou d’atteinte aux droits des mineurs ou en soupçonneraient l’existence seraient tenus de la signaler aux autorités compétentes, en étant exonérés de toute responsabilité pénale et civile au titre de l’information ainsi communiquée. La non-exécution de cette obligation est passible d’une sanction pénale d’une à trois fois le montant du salaire minimal officiel. La chambre pénale du Tribunal des mineurs a compétence pour connaître de cette infraction.

361.S’il est porté atteinte à ce droit, tout mineur a le droit de voir réparer le préjudice qu’il a subi; à cette fin, l’État dominicain a la responsabilité de protéger tous les mineurs contre toutes formes de sévices, de maltraitance et d’exploitation, quel que soit le moyen utilisé, y compris l’Internet ou tout autre moyen électronique. Lorsque des cas de ce genre se produisent, le Code prévoit l’application de mesures de protection destinées à rétablir les mineurs concernés dans leurs droits menacés ou violés. La famille et l’ensemble de la société doivent participer et exiger l’application de ce droit.

362.Les parents, représentants ou responsables sont tenus de garantir, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, l’exercice intégral et effectif des droits des mineurs.

363.En l’absence du père et/ou de la mère, ces devoirs sont assumés par la personne qui a la garde de fait ou de droit du mineur en question.

364.Au cas où un désaccord viendrait à se produire entre le père et la mère en ce qui concerne l’exercice de leurs droits et devoirs, le parquet des mineurs peut tenter d’harmoniser les intérêts des parties. S’il n’y parvient pas, il confie au juge de la chambre civile du Tribunal pour mineurs le soin de rendre une décision judiciaire sur le conflit.

365.L’autorité du père et de la mère prend fin dans les cas suivants :

a)L’adolescent atteint sa majorité;

b)Le décès du mineur;

c)L’émancipation du mineur par jugement ou par mariage;

d)Le retrait définitif de l’autorité du père et/ou de la mère par décision de justice.

366.L’autorité du père et/ou de la mère peut fait l’objet d’une suspension temporaire pour l’un des motifs indiqués ci-après.

367.L’autorité du père ou de la mère peut fait l’objet d’une suspension temporaire pour :

a)Faute ou négligence dans l’accomplissement de leurs devoirs ou non-accomplissement injustifié de ces devoirs alors qu’ils ont les moyens de s’en acquitter;

b)Lorsque le père et/ou la mère par action ou omission constatée par le juge compétent, menace les droits du mineur ou y portent atteinte et mettent en danger sa sécurité et son bien-être intégral même si cela est le résultat d’une mesure disciplinaire;

c)Déclaration d’absence;

d)Placement sous le régime de la tutelle des majeurs;

e)Interdiction civile ou judiciaire;

f)Le rétablissement dans l’autorité parentale peut être demandé par la partie intéressée après mise en cause de l’autre partie, une fois qu’ont disparu les motifs pour lesquels la suspension temporaire avait été déclarée.

368.Les motifs de la déchéance définitive de l’autorité du père et/ou de la mère sont les suivants :

a)Lorsque le père ou la mère et/ou les personnes responsables, de fait ou de droit, sont déclarés par jugement auteurs matériels ou auteurs intellectuels ou complices de crimes ou de délits contre la personne de l’enfant ou de leur conjoint ou concubin;

b)Lorsque le père, la mère et/ou la personne responsable manque aux obligations fixées par le juge compétent dans le cadre du processus de suspension temporaire de l’autorité;

c)Auteur matériel ou intellectuel ou complice d’un crime ou d’un délit commis conjointement avec des mineurs;

d)Commission des infractions visées par la Loi nº 24-97 sur la violence dans la famille;

e)Pour toutes ces infractions, et en cas de délit, le juge évalue le préjudice causé au mineur pour décider d’appliquer la suspension temporaire ou la déchéance de l’autorité parentale.

369.Ont qualité pour demander la suspension et la déchéance de l’autorité parentale :

a)Le mineur intéressé, eu égard à son âge et à son degré de maturité;

b)Le père, la mère ou la personne responsable, les ascendants ou collatéraux jusqu’au quatrième degré de parenté;

c)Le parquet des mineurs;

d)Le CONANI.

370.La suspension, la déchéance et le rétablissement de l’autorité parentale est prononcé par le tribunal pour enfants, en tant que juridiction civile, après une procédure contradictoire et compte tenu de l’intérêt supérieur du mineur. Dans toute procédure de suspension temporaire ou de déchéance par décision judiciaire ou de rétablissement de l’autorité parentale, les opinions du mineur sont entendues eu égard à son âge et à son degré de maturité.

C. Déplacements et non-retours illicites (article 11)

371.La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Convention de La Haye de 1980) a été ratifiée par l’État dominicain le 4 mai 2004. Il est reconnu que la Convention de La Haye, en facilitant le retour rapide des enfants illicitement enlevés ou retenus hors de leur pays de résidence habituelle, apporte un soutien essentiel aux droits de l’enfant et aux principes sur lesquels ils reposent, y compris le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, tel qu’il est reconnu par divers instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant. En appliquant la Convention de La Haye de 1980, les juges doivent garder à l’esprit qu’elle constitue un instrument visant à concrétiser ces principes.

372.L’effectivité du fonctionnement de la Convention de La Haye de 1980 dans l’intérêt supérieur de l’enfant dépend de l’étroitesse des liens de coopération entre les juges et entre les autorités centrales des 75 États parties.

373.Le CONANI et l’Institut interaméricain de l’enfance et de l’adolescence ont signé en 2004 un accord de coopération en vue de la création du site CA, "Site de coordination des activités en faveur des enfants et des adolescents", qui se propose d’aider à créer des espaces d’information intégrale qui contribuent à l’engagement de processus de changement dans les conditions de vie des enfants et des adolescents dans les Amériques.

374.Ce site de coordination des activités rend possibles la coordination et la collaboration en vue du règlement de problèmes (cas) liés à l’enfance et à l’adolescence qui surviennent dans un pays et peuvent impliquer d’autres pays de la région, tels que :

a)L’enlèvement international illégal de mineurs par l’un des parents;

b)Obligations d’entretien des parents domiciliés dans un autre pays que celui de leurs enfants;

c)Adoptions internationales;

d)Disparition de mineurs;

e)Trafic et traite de mineurs;

f)Situations d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou non dans lesquelles sont impliqués des mineurs vivant à l’étranger;

g)Tout type de situation dans laquelle il est porté atteinte aux droits fondamentaux d’un mineur alors que celui-ci se trouve dans un pays différent de celui où vit l’un de ses parents.

375.Ce site vise à créer un espace devant permettre, grâce à l’utilisation de techniques de travail modernes, d’améliorer l’efficacité de l’échange d’informations, de la coordination et du suivi des politiques relatives à l’enfance et des situations des enfants dans la région.

376.Le site CA est physiquement implanté dans le centre informatique dont l’Organisation des États américains dispose à son siège de Washington, D.C., dont les ordinateurs utilisent des mécanismes de protection et de sécurité qui garantissent au maximum la confidentialité et la sécurité des données.

377.Dans le cadre de la législation dominicaine qui protège les droits des mineurs, le chapitre V de la Loi nº 136-03 définit le déplacement ou le non-retour illicite d’un mineur comme le fait pour une personne, outrepassant les droits qui lui ont été reconnus, de retenir un mineur ou de l’emmener dans un pays différent de celui où il réside habituellement, sans y avoir été dûment autorisé. Le parquet des mineurs est chargé de rendre le mineur à la personne qui en a légalement la garde. Si le mineur en question a été emmené dans un autre pays, le parquet doit prendre les mesures appropriées auprès des autorités de ce pays afin d’obtenir qu’il soit rendu aux autorités de son pays de résidence habituelle.

378.De même, l’article 405 de la loi fixe la sanction encourue pour non-retour et déplacement illicites : le père, la mère, les responsables ou des tiers, auteurs ou complices du déplacement ou du non-retour illicite au sens des dispositions de l’article 110 de ce Code encourent une peine privative de liberté d’une durée comprise entre six mois et un an et une amende dont le montant représente entre une et 10 fois le salaire minimal officiel en vigueur au moment de la commission de l’infraction. En cas de récidive, la sanction est une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un et deux ans et une amende dont le montant est égal à 10 fois le salaire minimal officiel en vigueur au moment de la commission de l’infraction.

379.L’article 406 fixe la sanction encourue pour le déplacement illicite d’un mineur à l’étranger. Toute personne prêtant son concours, en contrevenant aux dispositions légales, en vue du déplacement d’un mineur à l’étranger dans un but lucratif ou à d’autres fins illicites est punie d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre quatre et six années et d’une amende d’un montant équivalent à 10 à 30 fois le salaire minimal officiel en vigueur au moment de la commission de l’infraction.

D. Les responsabilités parentales (paragraphes 1 et 2 de l’article 18)

380.Le principe de l’intérêt supérieur du mineur doit toujours être pris en considération dans l’interprétation et l’application de ce Code et doit être obligatoirement appliqué dans toutes les décisions concernant les mineurs. Il s’agit de contribuer au développement intégral du mineur et de faire en sorte qu’il puisse exercer pleinement et effectivement ses droits fondamentaux.

381.Pour déterminer l’intérêt supérieur du mineur dans une situation concrète, il convient de tenir compte des éléments suivants :

a)L’opinion du mineur;

b)La nécessité d’un équilibre entre les droits et garanties du mineur et les exigences liées à l’intérêt général;

c)La condition spécifique des mineurs en tant que personnes en développement;

d)L’indivisibilité des droits de l'homme et, partant, la nécessité d’un équilibre entre les divers groupes de droits des mineurs et les principes qui les fondent, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant;

e)La nécessité de donner la priorité aux droits des mineurs sur ceux des adultes.

382.Le principe VIII de la Loi nº 136-03 énonce les obligations générales de la famille, en disposant que cette dernière est responsable au premier chef de garantir aux mineurs l’exercice intégral et effectif de leurs droits fondamentaux. Le père et la mère ont des responsabilités égales en ce qui concerne la prise en charge, le développement, l’éducation et la protection intégrale de leurs enfants.

383.Néanmoins, il précise également que tous les mineurs ont le droit d’entretenir, de façon régulière et permanente, des relations personnelles et des contacts directs avec leur père et leur mère, même si ces derniers sont séparés, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur des mineurs, ce qui doit être constaté et autorisé par l’autorité judiciaire compétente.

384.De même, le père et la mère, le tuteur ou le responsable ne peuvent pas, sauf en cas de motif grave, s’opposer à ce que leur enfant entretienne des relations avec ses grands-parents. Faute d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglementées par la chambre civile du Tribunal pour mineurs compétent. Dans des cas exceptionnels, cette chambre civile peut accorder un droit de communication ou de visite à d’autres personnes, membres de la famille ou non.

385.Cela dit, tous les mineurs ont droit à la vie et le droit d’être élevés et de se développer au sein de leur famille d’origine. Dans les cas où cela est impossible ou contraire à leur intérêt supérieur, le Code leur donne le droit de vivre, d’être élevés et de se développer dans une famille d’accueil. Le manque de ressources financières ne peut en aucune façon être considéré comme une raison de séparer les mineurs de leur famille d’origine.

386.La séparation d’avec les parents ne peut résulter que d’une décision de justice et ne se faire que dans les cas prévus par le Code, à condition de vérifier que le foyer familial ne garantit pas un milieu respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et favorable à son développement. En tout état de cause, la famille doit offrir un milieu où les mineurs trouvent l’affection et la sécurité dont ils besoin pour leur développement intégral.

387.La loi décrit l’autorité du père et de la mère comme un ensemble de devoirs et de droits appartenant à égalité aux deux parents à l’égard de ceux de leurs enfants qui n’ont pas atteint leur majorité.

388.Les devoirs du père et de la mère sont notamment les suivants :

a)Déclarer ou reconnaître leurs enfants au Bureau de l’état civil, immédiatement après leur naissance;

b)Assurer leur entretien, leur protection, leur éducation et leur supervision;

c)S’agissant d’assurer l’éducation de leurs enfants, ils doivent les inscrire en temps voulu dans une école ou autre établissement d’enseignement, conformément à la loi, et exiger d’eux l’assiduité aux cours et une participation active au processus de leur éducation;

d)Garantir la santé de leurs enfants;

e)Donner aux enfants et aux adolescents l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice progressif de leurs droits et à l’accomplissement de leurs devoirs, de façon à contribuer à leur développement intégral et à leur insertion dans la société;

f)Administrer leurs biens, s’ils en ont.

389.La responsabilité parentaleest celle du père et de la mère; dans l’exercice de l’autorité parentale, ils sont considérés comme solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux. À cet effet, il suffit que l’acte commis par leurs enfants constitue la cause directe du préjudice causé à la victime, indépendamment de tout jugement moral porté sur le comportement des enfants ou des parents. La présomption de responsabilité ne peut tomber que si l’on prouve qu’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.

390.Lorsque l’autorité parentale et exercée par un seul parent, il est seul responsable des dommages causés par ses enfants mineurs dans les conditions indiquées. La responsabilité prévue dans cet article s’applique de même aux tuteurs ou aux personnes physiques qui exercent l’autorité parentale ou ont la garde de droit ou de fait des mineurs. Les cas dans lesquels est engagée la responsabilité prévus dans cet article relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

E. Brutalités ou délaissement (article 19), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (article 39)

391.L’article 34 de la Loi nº 136-03 stipule que les mineurs ont droit à la protection contre l’exploitation économique. L’État et la société doivent élaborer et exécuter des politiques, plans, programmes et mesures de protection visant à éliminer le travail des enfants, en particulier les activités définies comme les pires formes de travail des enfants. La famille doit concourir à la réalisation de cet objectif.

392.La protection contre l’exploitation des enfants et des adolescents au travail relève de l’État, qui exerce cette responsabilité par l’intermédiaire du Secrétariat d’État au travail, en coordination avec le CONANI, lesquels se prévalent des dispositions du Code du travail, de la Convention nº 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et d’autres instruments internationaux ratifiés par le pays, ainsi que des réglementations et recommandations que le Comité directeur de la lutte contre le travail des enfants formule sur la question du travail des enfants.

393.Par ailleurs, la loi interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. La personne qui constate par un moyen quelconque la violation de cette interdiction la porte à la connaissance du Secrétariat d’État au travail et du CONANI, afin que soient prises les mesures appropriées pour que le mineur en question cesse son activité professionnelle et réintègre le système éducatif au cas il l’aurait quitté.

F. Les enfants privés de leur milieu familial (article 20)

394.Les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui exécutent des programmes de protection et de prise en charge des mineurs sont supervisées par le Bureau national du CONANI et par les organismes régionaux, provinciaux et municipaux, en application des règlements élaborés à cette fin.

395.L’intervention de ces organisations est renforcée par les activités de conseil, de formation et d’appui technique et économique exécutées par le CONANI selon les besoins, en vue de garantir l’application des mesures de protection et de prise en charge en question.

396.En ce qui concerne les plans d’exploitation et le rapprochement des comptes, les entités publiques et privées qui exécutent des programmes de protection des mineurs doivent, quelle que soit l’origine de leurs fonds, présenter au CONANI ou à son représentant municipal, les plans d’exploitation un mois avant le début de leur exécution et un rapprochement de leurs comptes dans les deux mois suivant la date d’achèvement de ces programmes.

397.En cas de non-application des dispositions de cet article, le CONANI est habilité à contrôler la gestion des programmes. S’il constate des irrégularités engageant la responsabilité pénale de l’administrateur ou représentant de l’entité, le CONANI saisit la juridiction de droit commun.

398.De même, l’article 456 de la Loi nº 136-03 prévoit que les mesures de protection et de rétablissement des droits sont des dispositions temporaires et exceptionnelles émanant de l’autorité compétente et visant à garantir l’exercice des droits des mineurs qui se trouvent placés dans des situations dans lesquelles ces droits sont menacés, remis en cause et/ou violés de façon flagrante. Cette menace, remise en cause ou violation des droits peut résulter de l’action ou de l’omission d’une personne physique, morale, publique ou privée quelle qu’elle soit.

399.Les mesures de protection et de rétablissement des droits sont une catégorie de règlement alternatif des conflits sociaux : elles visent à déjudiciariser, dans le domaine administratif, les cas liés à la menace, à la remise en cause et à la violation flagrante des droits des mineurs, dès lors que les actes des auteurs impliqués ne sont pas des délits.

400.Au moment d’imposer des mesures de protection et de rétablissement des droits, il convient de tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs et du renforcement des liens familiaux et communautaires. De même, elles peuvent être appliquées de manière isolée, cumulée ou alternative.

401.Les mesures de protection et de rétablissement des droits peuvent être imposées dès lors que l’une quelconque des garanties ou l’un quelconque des droits fondamentaux garantis aux mineurs par le titre II du livre premier du Code est menacé, remis en cause ou violé d’une manière flagrante en raison :

a)D’une action ou d’une omission des institutions publiques et privées;

b)D’un manquement, d’une omission ou de mauvais traitements émanant des parents, tuteurs ou autres responsables;

c)D’une action ou omission commise par les mineurs contre eux-mêmes;

d)D’une action ou d’une omission ou de mauvais traitements émanant de particuliers.

402.Les mesures de protection et de rétablissement sont notamment les suivantes :

a)Ordonnances rendues à l’intention des pères, mères, responsables et agents publics ou privés pour qu’ils s’acquittent de leurs devoirs et obligations en ce qui concerne l’exercice par les mineurs des droits fondamentaux que leur garantit le chapitre II du livre premier du Code;

b)Ordonnances rendues à l’intention des autorités compétentes pour qu’elles s’acquittent de leurs devoirs et obligations en ce qui concerne les droits à la santé et à l’éducation garantis par les chapitres III et V du premier livre de ce Code;

c)Ordonnances concernant la protection et le rétablissement du droit des mineurs d’être élevés dans une famille, y compris en étant placés à titre exceptionnel et temporaire dans une famille d’accueil en application de l’article 476;

d)Ordonnances concernant la protection des droits des mineurs et le rétablissement de ceux-ci dans leurs droits violés de façon flagrante du fait des brutalités, des mauvais traitements et de l’exploitation au travail et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dont ils sont victimes, conformément aux dispositions du livre premier du Code;

e)Ordonnances d’orientation rendues pour que les mineurs, les pères, les mères ou les responsables participent à des programmes concernant le soutien familial, le règlement alternatif des conflits, l’éducation des parents et toutes les options pouvant contribuer à l’intégration de la famille et à la prévention et à l’élimination de la violence au sein de celle-ci;

f)Ordonnances rendues à l’intention des mineurs et des pères, mères et responsables pour qu’ils aient accès aux services et/ou programmes de traitement physique, clinique et psychologique dont ils peuvent avoir besoin.

403.L’imposition des mesures susvisées ne pourra en aucun cas donner lieu au placement administratif d’un mineur dans un établissement public ou privé, ceci relevant de la compétence des tribunaux pour mineurs, à l’exception de la mesure de placement provisoire dans une famille d’accueil.

G. L’adoption (article 21)

404.Dans l’optique du caractère social et humain de la loi, l’adoption est pour les mineurs une mesure d’intégration et de protection familiales qui prend en considération leur intérêt supérieur et dont le processus doit se dérouler sous la houlette de l’État.

405.L’article 113 dispose que le recours à l’adoption ne doit être envisagé que dans des cas exceptionnels et dans les circonstances fixées par le Code.

406.Il appartient à l’État de créer les mécanismes permettant d’éviter que l’adoption soit utilisée sans discrimination. À cet effet, les procédures administratives doivent transiter par le Département des adoptions du CONANI et être approuvées par le Tribunal pour mineurs.

H. Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27)

407.Le mineur a le droit de recevoir une pension alimentaire de son père ou de sa mère ou d’une personne responsable, car l’article 171 de la Loi nº 136-03 lui en fait l’obligation.

408.Dans les cas où les mineurs ont des besoins spéciaux, physiques ou mentaux, l’obligation alimentaire faite au père et à la mère doit être maintenue jusqu’à ce que la personne bénéficiaire puisse subvenir à ses propres besoins, même si elle a déjà atteint sa majorité.

409.En cas de décès du père, de la mère ou des responsables, les frères ou les sœurs aînés, les ascendants par ordre de proximité et les collatéraux jusqu’au troisième degré ou, à défaut, l’État sont tenus d’assurer l’entretien d’un mineur jusqu’à ce qu’il ait 18 ans révolus.

410.Si la personne tenue d’assurer cet entretien est un(e) adolescent(e), ses parents sont solidairement responsables au regard de cette obligation et, à ce titre, peuvent être poursuivis. Il est alors possible d’ordonner toutes les mesures qui permettent de s’acquitter de cette obligation, à l’exception de la privation de liberté. D’autre part, en cas de non-exécution, le père, la mère ou la personne qui a la garde du mineur et assure sa prise en charge peut engager une action en justice en recouvrement de pension alimentaire. Les mères adolescentes et émancipées civilement peuvent également saisir la justice à cette fin.

411.La femme enceinte peut réclamer le versement d’une pension alimentaire pour l’enfant à naître au père légitime ou à l’homme qui a reconnu l’enfant en cas d’enfant né hors mariage. Les dépenses de grossesse, d’accouchement et de post-partum doivent être couvertes jusqu’au troisième mois après l’accouchement.

412.Lorsque le père ou la mère ne s’acquittent pas de leur obligation alimentaire à l’égard d’un mineur, il est possible d’engager une procédure judiciaire pour faire exécuter cette obligation. Il est possible à cette fin de saisir le parquet du Tribunal de première instance pour mineurs du lieu de résidence du mineur, par réquisitoire introductif, comme le stipule l’article 174.

413.En ce qui concerne la conciliation et les délais, une fois la plainte déposée, le ministère public assigne les parties en vue de la conciliation, dans un délai qui ne peut dépasser 10 jours; pendant la réunion de conciliation, on fixe le montant de l’obligation alimentaire, le lieu et les modalités de son exécution, l’identité de la personne à laquelle la pension doit être versée et tous autres éléments jugés nécessaires. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, le travailleur social de l’équipe multidisciplinaire du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence dispose d’un délai de 10 jours pour effectuer les recherches socioéconomiques pertinentes.

414.S’agissant de la saisine du tribunal et de la fixation de la date de l’audience, l’article 176 dispose que si la personne tenue d’assurer l’entretien du mineur ne comparaît pas ou si la conciliation n’aboutit pas, toute partie intéressée peut saisir le Tribunal pour mineurs pour qu’il statue sur l’affaire en question, dans un délai ne pouvant dépasser 10 jours à compter du jour où le parquet des mineurs et le travailleur social ont épuisé la phase de conciliation et de recherche. Le tribunal ayant compétence pour connaître de l’action à fins de pension alimentaire est la chambre pénale du Tribunal pour mineurs, qui applique la procédure prévue dans la présente section.

415.La loi prévoit que, pour ce qui est de la modalité et du contenu de la demande introductive d’instance, celle-ci peut être présentée par écrit ou verbalement au secrétaire du Tribunal. Dans ce dernier cas, celui-ci rédige un acte sur la base des déclarations des parties intéressées, acte qui est ensuite signé par les intervenants dans la procédure. La demande doit indiquer le nom des parties, l’adresse où les avis doivent leur parvenir, le montant de la pension alimentaire, les faits fondant la demande et les preuves que l’on souhaite faire valoir, et lui sont joints les documents en la possession du demandeur ou de la demanderesse. S’il manque un document que le demandeur n’est pas en mesure de joindre à la demande, le juge, après en avoir été informé par le secrétaire, ordonne, à la demande de la partie concernée, à l’autorité compétente d’expédier gratuitement le document en question pour qu’il soit remis au tribunal et joint au dossier.

416.Les documents et preuves ayant été présentés par les parties, il convient de prendre en considération le fait qu’afin de fixer la pension alimentaire dans le cadre du procès, le juge ou le parquet pour mineurs peuvent demander au père défendeur ou à la mère défenderesse de produire une attestation de revenus et une copie de sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu ou, à défaut, l’attestation de revenus ou de salaire fournie par l’employeur. Aux fins de laLoi nº136-03 (le Code), la recherche de paternité est autorisée, sans préjudice des dispositions d’autres lois. Une possession d’état connue de tous ou quelque fait incontestable, concluant ou raisonnable, se rapportant à la paternité qui fait l’objet d’une enquête peut servir de preuve.

417.La demande de recherche de paternité n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du jugement qui a fixé l’obligation alimentaire du père ou de la mère.

418.À la demande de la partie intéressée ou du parquet des mineurs, le juge peut ordonner le versement d’une pension alimentaire provisoire à compter du jour de la saisine, dès l’instant qu’il s’agit d’enfants nés dans le mariage ou dont le père a accepté la paternité, si la demande est assortie d’une preuve sommaire de la capacité contributive financière du défendeur et de l’existence de l’obligation alimentaire. La Direction générale des migrations et le Département des interdictions de sortie du territoire des services du Procureur général de la République sont avisés du fait que le défendeur ou la défenderesse ne peut s’absenter du pays sans donner de garanties suffisantes qu’il ou elle s’acquittera de son obligation.

419.Le défendeur ou la défenderesse doit présenter une garantie concernant le paiement de l’obligation alimentaire. La personne défenderesse ou obligée par jugement ou accord amiable de payer une pension alimentaire ne peut s’absenter du pays que si elle paie d’avance, au minimum, l’équivalent d’un an de pension et signe une caution en garantie de la créance exigible par le bénéficiaire de la pension auprès d’une compagnie d’assurances qui, de l’avis de la partie demanderesse, est une institution dont la solvabilité est reconnue dans le pays.

420.Après s’être fait donner lecture des documents, le juge interroge chaque partie et se prononce au cours de la même audience si cela est possible ou lors d’une autre audience qu’il fixe dans les six jours suivants. Il prononce le jugement à cette date, en audience publique, même en l’absence des parties et de leurs avocats.

421.Le non-respect des délais fixés par le Code ne peut être une cause de nullité, dès l’instant qu’il s’écoule plus de 10 jours entre la date de la première assignation et le jour de l’audience.

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (article 6, paragraphe 3 de l’article 18, articles 23, 24 et 26 et paragraphes 1 à 3 de l’article 27)

A. Généralités concernant ce groupe d’articles (article 6, section I, structuration des rapports)

422.Le Comité a sollicité des informations sur :

a)La survie et le développement de l’enfant (art. 6, par. 2);

b)Les enfants handicapés (art. 23);

c)La santé et les services médicaux (art. 24);

d)La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3);

e)Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3).

B. La survie et le développement de l’enfant (article 6, paragraphe 2)

423.Tous les mineurs sont sujets de droit. À ce titre, ils jouissent de tous les droits fondamentaux de la personne, et en particulier des droits qui leur reviennent en leur qualité de personnes en développement, et des droits consacrés par le Code, la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux. Ces droits ressortissent de l’intérêt général et sont imprescriptibles, inaliénables, interdépendants et indivisibles.

424.Tous les mineurs ont droit à la vie. L’État doit garantir ce droit au moyen de politiques publiques visant à assurer leur survie, leur santé et leur développement intégral.

C. Les enfants handicapés (article 23)

425.Tous les mineurs ont le droit de participer librement, activement et pleinement à la vie familiale, communautaire, sociale, scolaire, scientifique, culturelle, sportive et récréative, ainsi que de s’intégrer progressivement à la citoyenneté active. L’État, la famille et la société doivent créer et promouvoir des possibilités de participation pour tous les mineurs et leurs associations. Les dispositions du Code s’appliquent également à tous les mineurs, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, de conscience, de religion, de conviction, de culture, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux ou des membres de sa famille, de leur situation de fortune, de leur origine sociale, ethnique ou nationale, de leur incapacité, de leur maladie, de leur naissance, d’une situation vulnérable ou de toute autre situation.

426.La société et ses organisations ont le droit et le devoir de contribuer activement à l’exercice effectif de tous les droits des mineurs. L’État doit créer des modalités de participation directe et active des institutions gouvernementales et non gouvernementales à la définition, à l’exécution et au contrôle des politiques de protection des mineurs.

427.L’État et la société doivent garantir, à titre de priorité absolue, tous les droits fondamentaux des mineurs.

428.La priorité absolue s’impose à tous et comprend :

a)Priorité à accorder aux mineurs dans la formulation des politiques publiques;

b)Droit des mineurs de bénéficier en priorité d’une protection spéciale en toutes circonstances;

c)Priorité aux mineurs en matière de prise en charge par les services publics et privés;

d)Priorité à accorder aux droits des mineurs en cas de conflit avec d’autres droits et intérêts légitimement protégés.

429.L’État, en tant que représentant de l’ensemble de la société, a l’obligation, à laquelle il ne peut se dérober, de prendre toutes les mesures de caractère administratif, législatif, judiciaire ou autre qui sont nécessaires et appropriées pour faire en sorte que les mineurs jouissent pleinement et effectivement de leurs droits; il ne peut exciper de contraintes budgétaires pour se dérober à ses obligations.

430.À cet égard, l’État doit instituer des politiques, des programmes et une assistance appropriés pour que la famille puisse s’acquitter comme il convient de ses responsabilités et doit garantir aux mineurs l’accès aux programmes et services qui leur permettent d’exercer tous les droits consacrés par le Code.

431.Les demandes, requêtes et actes relatifs aux affaires visées par le Code, ainsi que leurs copies certifiées conformes sont établis sur papier libre et ne donnent lieu à la perception d’aucune taxe.

432.Les fonctionnaires et agents de l’administration publique, y compris les agents des services judiciaires et municipaux qui interviennent à un titre quelconque dans l’administration de ces affaires, les traitent en priorité sans pouvoir recevoir de rémunération ou bénéficier d’aucun droit en sus de ce l’État leur accorde.

433.Les articles 2, 3, 5, 7, 10 à 13, 53 et 54 de la Loi nº 42-2000 sur l’incapacité disposent ce qui suit.

434.Les personnes handicapées bénéficient de la protection de la famille (parents et collatéraux jusqu’au deuxième degré) en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’insertion socio-économique ou l’allocation minimale de survie.

435.Il appartient à la famille de ménager à ceux de ses membres atteints d’un handicap l’accès aux services d’évaluation, de diagnostic et de traitement, notamment leur inscription dans des programmes d’éveil visant à leur assurer une formation socioéducative, les traitements médicaux et les suppléments adéquats qui leur permettent de parvenir à un degré de vitalité comparable à celui du reste de la population.

436.L’État exonère de tout type de taxes les équipements, matériels et aides techniques destinés aux personnes handicapées et aux projets productifs exécutés exclusivement pour promouvoir leur intégration socioéconomique.

437.L’État fournit aux établissements d’enseignement les technologies leur permettant de former et d’informer les personnes handicapées.

438.Il garantit aux personnes handicapées les ressources devant leur permettre de s’intégrer plus facilement et d’une manière efficace au système national de production. Il affecte des crédits publics aux cas où leur rendement professionnel peut être optimisé en fournissant les suppléments scientifiques et techniques existant sur le marché, ainsi qu’au financement de projets d’entreprenariat dont la viabilité a été dûment établie.

439.L’État prend les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées aient accès aux régimes de sécurité sociale, y compris les plans relatifs aux services médicaux et aux différents types de pensions, ainsi que toute autre composante de la sécurité sociale dont elles ont un besoin manifeste.

440.Il fait en sorte que ces personnes puissent participer aux activités culturelles, sportives, récréatives et religieuses dans des conditions d’égalité avec les autres, et leur ménage les moyens techniques et éducatifs nécessaires au développement de leurs capacités créatives, artistiques et intellectuelles dans leurs diverses manifestations.

441.Tant les organisations prestataires de services aux personnes handicapées que celles formées par des personnes handicapées qui sont financées par des personnes physiques ou morales privées, nationales et internationales sont tenues de présenter à l’organisme compétent un état annuel de leurs recettes et de leurs dépenses rendant compte des fonds alloués conformément aux politiques et programmes qu’elles exécutent.

442.La politique générale concernant les services de santé pour les personnes handicapées se propose de leur garantir un fonctionnement physique et mental qui leur permette de s’intégrer efficacement à la société.

443.Les établissements du système national de santé doivent fournir aux personnes handicapées les soins spécialisés dont elles ont besoin et leur garantir la qualité des soins. L’organisme de tutelle surveille, conjointement avec le SESPAS, l’application des normes technique de service en ce qui concerne la qualité et l’accessibilité effective et dans des conditions d’égalité du diagnostic, des soins, de l’adaptation et de la réadaptation.

D. La santé et les services médicaux (article 24)

444.S’agissant du droit à la santé et aux services médicaux, tous les mineurs ont le droit, dès leur naissance, de jouir du niveau de santé physique et mentale le plus élevé possible.

445.C’est la raison pour laquelle l’État, appliquant des politiques publiques efficaces, garantit à tous les mineurs, depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, l’accès universel et dans des conditions d’égalité aux plans, programmes et services de prévention, promotion, traitement et rétablissement de la santé. Il doit également leur garantir des possibilités d’accès aux services médicaux et dentaires périodiques, gratuits et de la plus grande qualité.

446.Les soins de santé ne peuvent en aucun cas être refusés aux mineurs pour des raisons telles que l’absence des parents, représentants ou responsables, de documents d’identité ou de moyens financiers ou pour toute autre raison portant atteinte à leurs droits.

447.De même, tous les mineurs ont le droit d’être informés et éduqués au sujet des principes de base de la prévention concernant la santé, l’alimentation, l’éveil, le développement physique, la santé en matière de sexualité et de procréation, l’hygiène, l’assainissement et les accidents. Les mineurs et leurs proches ont le droit d’être informés, de façon véridique et opportune, de leur état de santé, eu égard à leur degré de maturité. À cet effet, l’État, avec la participation active de la société, garantit l’exécution de programmes d’information et d’éducation sur ces questions à l’intention des mineurs et de leur famille.

448.De la même façon, tous les mineurs ont le droit d’être vaccinés contre les maladies évitables. L’État, par le biais du SESPAS, du Système dominicain de sécurité sociale et d’autres organismes connexes, est tenu de fournir et de faire administrer les vaccins à tous les mineurs.

449.Il incombe aux parents et responsables de faire vacciner leurs enfants dans les cas recommandés par les autorités sanitaires compétentes.

450.L’article 32 de la Loi nº 136-03 dispose que les directeurs, représentants légaux ou responsables des établissements d’enseignement publics ou privés sont tenus :

a)De faire en sorte que les parents et responsables s’acquittent de l’obligation de faire vacciner leurs enfants mineurs;

b)De faire savoir aux parents et responsables que le mineur a besoin de subir des examens médicaux, dentaires, psychologiques ou autres pour que l’on puisse lui garantir une croissance et un développement optimaux;

c)De coordonner l’exécution des programmes de prévention sanitaire et de santé en matière de sexualité et de procréation que formulent le système dominicain de sécurité sociale et les Secrétariats d’État compétents.

E. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

451.Le Conseil national des centres d’accueil pour les enfants (CONDEI) a été créé par l’article 137 de la Loi Nº 87-01 portant création du système dominicain de sécurité sociale. Ses attributions sont les suivantes :

a)Formuler les politiques, normes et procédures concernant la création, la conception, la construction et/ou l’installation, l’équipement et le fonctionnement des centres d’accueil pour les enfants;

b)Élaborer et appliquer un règlement régissant le financement, la gestion et la supervision de ces centres;

c)Élaborer des projets et gérer les ressources internes et externes pour étendre et/ou améliorer les services de ces centres;

d)Contrôler et évaluer les centres d’accueil pour les enfants pour en améliorer constamment le fonctionnement;

e)Créer et superviser des Conseils des centres d’accueil pour les enfants régionaux et provinciaux ayant une structure et une composition similaires à celles du CONDEI;

f)Coordonner ses activités avec le Conseil national de sécurité sociale (CNSS);

g)Faire exécuter les politiques, les plans d’expansion et de développement et les dispositions adoptées par le CONDEI et le CNSS.

452.De même, en vertu des pouvoirs que lui a conférés l’article 137, lettre a) de la Loi nº 87-01, le CONDEI a pris la décision nº 01-05, qui se propose de "(r)églementer le processus de certification, par le biais de la définition et de l’imposition des conditions d’organisation et de fonctionnement des diverses catégories de services assurées par les centres d’accueil pour les enfants, avec des critères de qualité, dans le cadre du système dominicain de sécurité sociale", conformément aux dispositions de l’article 1 des normes régissant le processus de certification des centres d’accueil pour les enfants dans le cadre du système dominicain de sécurité sociale.

F. Le niveau de vie (article 27, paragraphes 1 à 3)

453.Les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

454.C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.

455.Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES(articles 28, 29 et 31)

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (article 28)

456.Tous les mineurs ont droit à l’éducation intégrale de la plus haute qualité, axée sur le développement de leurs potentialités et des aptitudes qui contribuent à leur développement personnel et à celui de leur famille et de la société. De même, ils doivent se préparer à exercer la plénitude de leurs droits de citoyen, à respecter les droits de l'homme et à développer les valeurs nationales et culturelles propres à leur pays, dans un cadre de paix, de solidarité, de tolérance et de respect.

457.L’éducation primaire est obligatoire et gratuite. Les parents et l’État sont tenus de ménager aux mineurs les moyens d’achever le cycle des études primaires.

458.L’éducation ne peut en aucun cas être refusée aux mineurs pour des raisons telles que l’absence des parents, représentants ou responsables, de documents d’identité ou de moyens financiers ou pour toute autre raison portant atteinte à leurs droits.

459.Aux fins de l’exercice du droit des mineurs à l’éducation, l’État et, en particulier, le SEE doivent garantir :

a)L’accès à l’enseignement préscolaire à partir de trois ans;

b)L’enseignement primaire obligatoire et gratuit;

c)L’adoption de mesures favorisant l’assiduité des élèves et la réduction des taux de décrochage scolaire;

d)L’enseignement secondaire, y compris l’enseignement professionnel, pour tous les adolescents;

e)L’information et l’orientation professionnelles pour tous les adolescents.

460.Présentant un moyen d’éviter le décrochage scolaire, la Loi nº 136-03 prévoit que le directeur de l’école, du collège, de l’établissement ou de tout autre prestataire de services éducatifs est tenu, lorsqu’un mineur ne vient pas à l’école ou s’en absente deux fois, de se mettre en contact avec les parents ou responsables afin d’établir les causes de ces absences et, si ces causes ne sont pas satisfaisantes, le directeur exige d’eux qu’ils envoient le mineur à l’école. Les faits sont constatés par écrit. Si le père, la mère ou la personne responsable ne satisfait pas à cette exigence, le directeur saisit le CONANI pour qu’il prenne les mesures qui s’imposent.

461.Le CONANI est chargé de se mettre en relation, par tous les moyens possibles, avec les mineurs qui ne viennent pas à l’école ou qui s’en absentent.

462.Toutes les personnes ont le devoir de signaler au CONANI, par tout moyen, la présence de mineurs n’allant plus à l’école, en donnant des indications qui permettent de les localiser pour les inscrire dans une école publique ou privée.

463.Un directeur d’école, de collège ou d’établissement d’enseignement qui ne s’acquitterait pas des obligations susvisées est passible d’une amende d’un montant compris entre une et trois fois le salaire minimal, infligée par la chambre pénale du Tribunal pour mineurs, sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant lui être infligées par le SEE : blâme verbal ou écrit, suspension sans traitement et licenciement.

464.Le SEE ne peut infliger la sanction disciplinaire du licenciement au directeur d’un établissement d’enseignement qu’une fois que le tribunal compétent l’a condamné deux fois, pour les motifs susvisés.

465.La discipline scolaire doit être assurée conformément aux droits, garanties et devoirs des mineurs fixés par la Loi nº 136-03. Il s’ensuit que le SEE établit avec précision et distribue chaque année le règlement disciplinaire officiel à appliquer dans chaque école, sans préjudice des normes spécifiques dont peuvent se doter les établissements d’enseignement privés conformément au règlement en question et aux principes énoncés dans le Code.

466.Les mesures ci-après doivent être prises en ce qui concerne le règlement disciplinaire officiel des écoles, établissements et autres prestataires de services éducatifs :

a)Ce règlement précise les actes pouvant être sanctionnés, les sanctions applicables et la procédure d’imposition de ces sanctions, dans le cas tant des élèves que des éducateurs et du personnel administratif de chaque établissement.

b)Tous les mineurs doivent être informés en temps voulu, au début de chaque année scolaire, par la voie d’une communication écrite adressée à leurs parents, tuteurs ou responsables et à eux-mêmes, des règlements disciplinaires applicables et avoir accès à ces règlements.

c)Avant qu’une sanction ne leur soit infligée, les mineurs doivent se voir garantir l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion et de se défendre, et, une fois la sanction infligée, la possibilité de la contester devant une autorité supérieure et indépendante doit également leur être garantie.

d)Les châtiments corporels et les sanctions financières ainsi que collectives sont interdites, de même qu’est interdit tout type de sanction pouvant être considéré comme une menace ou une atteinte aux droits des élèves.

e)Une enfant ou adolescente enceinte ne peut faire l’objet pour cette raison d’une sanction, d’une mesure d’exclusion temporaire ou définitive ou d’un traitement discriminatoire quel qu’il soit.

f)Le non-paiement par les parents ou responsables des frais scolaires ou services éducatifs dans les établissements d’enseignement publics ou privés ne peut être un motif de discrimination ou de sanction, sous quelque forme que ce soit, à l’égard des mineurs.

g)Si un établissement d’enseignement privé se voit dans la nécessité d’interrompre la prestation de services éducatifs à un mineur pour non-paiement des frais par les parents, il ne peut le faire qu’à la fin de la période scolaire en cours, en garantissant l’absence d’interruption de l’enseignement pour le mineur en question et de toute forme de discrimination à son égard fondée sur ce motif. Une fois la période scolaire en question achevée, l’établissement peut cesser de lui fournir ses services pendant l’année suivante, après en avoir informé le district scolaire compétent, afin de garantir l’inscription obligatoire de l’élève dans un établissement public, sans préjudice des mesures supplémentaires qu’il peut prendre au sujet du comportement des parents ou responsables.

h)Une mesure d’exclusion temporaire ou définitive du mineur d’un établissement d’enseignement est prise pour les motifs énoncés expressément dans le règlement disciplinaire, en respectant la procédure administrative applicable et en garantissant un processus éminemment éducatif visant à promouvoir la responsabilité citoyenne, sans préjudice des droits de l’élève et des dispositions de la Loi nº 136-03.

467.En cas de violation de ces dispositions dans un établissement d’enseignement, la partie intéressée peut présenter un recours devant la direction régionale du SEE compétente, à charge pour celle-ci de résoudre le problème ou d’aplanir les divergences.

468.La chambre civile du Tribunal pour mineurs a compétence pour connaître de toute action liée à la violation des dispositions susvisées, action qui ne peut être intentée qu’une fois achevée la procédure susmentionnée.

B. Les buts de l’éducation (article 29), y compris en ce qui concerne la qualité de l’éducation

469.Tous les mineurs ont le droit d’être traités d’une façon respectueuse de leur dignité par leurs éducateurs.

470.L’État, agissant par le biais de ses institutions, des médias, de la famille et de l’ensemble de la collectivité, assure la promotion de valeurs et de principes devant permettre aux mineurs de s’acquitter des devoirs suivants :

a)Honorer la patrie en respectant ses symboles et ses héros et héroïnes;

b)Promouvoir et respecter la famille en tant que noyau social, en honorant leurs parents ou responsables et en leur obéissant; ceux-ci doivent de leur côté accepter et respecter leurs droits et ne pas contrevenir à l’ordre juridique;

c)Se montrer attachés aux principes de la solidarité démocratique, sociale et humaine;

d)Respecter la liberté et la diversité dans les domaines de la conscience, de la pensée, de la religion et de la culture;

e)S’acquitter de leurs responsabilités scolaires, familiales et communautaires;

f)Contribuer à la préservation de l’environnement, par le biais de la conservation des espaces de la communauté dans laquelle ils vivent;

g)Appliquer et respecter les lois, et s’acquitter de tous autres devoirs qui y sont prescrits.

C. Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et artistiques (article 31)

471.Tous les mineurs ont le droit de participer librement, activement et pleinement à la vie familiale, communautaire, sociale, scolaire, scientifique, culturelle, sportive et récréative, ainsi que de s’intégrer progressivement à la citoyenneté active. L’État, la famille et la société doivent créer et promouvoir des possibilités de participation pour tous les mineurs et leurs associations.

472.Dans le cadre des droits de l’enfant, s’agissant du droit à la culture, au sport, au temps libre et aux loisirs, l’État et, en particulier, les institutions qui composent le CONANI sont tenus de garantir à toutes les personnes de moins de 18 ans les droits suivants :

a)Profiter de toutes les activités culturelles qui contribuent à leur développement intégral;

b)Disposer d’espaces appropriés pour un emploi approprié de leur temps libre;

c)Jouer et prendre part à des activités récréatives et sportives;

d)Éducation artistique;

e)Activités contribuant au développement du talent et de la créativité;

f)Profiter d’une culture de paix;

g)À ces fins, en sus des obligations des autres institutions publiques de l’État, toutes les municipalités doivent garantir l’existence d’espaces publics, sportifs et récréatifs adéquats pour que les mineurs puissent exercer ce droit.

IX. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (articles 22, 30 et 32 à 36,37 b) à d) et articles 38 à 40)

A. Les enfants en situation d’urgence

473.Le Comité a demandé des informations sur :

a)Les enfants réfugiés (art. 22);

b)Les enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39) : sans objet en République dominicaine;

c)Les enfants en situation de conflit avec la loi.

1. L’administration de la justice pour mineurs (article 40)

474.L’État dominicain a la responsabilité de protéger tous les mineurs contre toutes formes de brutalités, de maltraitance et d’exploitation, quel que soit le moyen utilisé, y compris l’Internet ou tout autre moyen électronique. Lorsque des cas de ce genre se produisent, le Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents (Loi nº 136‑03) prévoit l’application de mesures de protection destinées à rétablir les mineurs concernés dans leurs droits menacés ou violés. La famille et l’ensemble de la société doivent participer et exiger l’application de ce droit.

475.De même, tous les mineurs ont droit à l’intégrité de la personne. Ce droit comprend le respect de la dignité, l’inviolabilité de l’intégrité physique, psychique, morale et sexuelle, y compris la préservation de leur image, de leur identité, de l’autonomie des valeurs, des idées, des convictions, de l’espace et des objets personnels.

476.Il incombe à la famille, à l’État et à la société de protéger les mineurs contre toute forme d’exploitation, de maltraitance, de tortures, de brutalités ou de délaissement qui affectent leur intégrité personnelle.

477.Il est interdit d’arrêter des adolescents en leur faisant subir un type de maltraitance quel qu’il soit. Ils ne peuvent être menottés qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protéger sa propre intégrité ou pour éviter qu’ils ne causent un préjudice à des tiers.

478.En cas de doute sur la question de savoir si une personne est mineure, elle est présumée mineure jusqu’à preuve du contraire, aux termes du Code susvisé.

479.Lorsqu’une personne affirme être mineure sans avoir d’acte de naissance, elle doit subir des tests spécialisés qui permettent d’établir son âge d’une façon exacte. En tout état de cause, elle est présumée mineure jusqu’à preuve du contraire. Le tribunal compétent pour en décider est toujours le Tribunal pour mineurs.

480.Aux fins de l’application de mesures préventives et de sanctions, la justice pénale pour mineurs établit l’échelle des âges suivante :

a)De 13 à 15 ans, inclus;

b)De 16 ans jusqu’à la majorité.

481.Les enfants de moins de 13 ans ne sont en aucun cas pénalement responsables. Ils ne peuvent donc être ni arrêtés, ni privés de leur liberté, ni sanctionnés par quelque autorité que ce soit.

482.S’il convient, à titre provisoire ou à la suite d’un jugement définitif, de priver un adolescent de liberté, ce dernier a le droit de n’être envoyé que dans un établissement spécialisé approprié à son sexe, à son âge et à sa situation juridique.

483.La police judiciaire pour mineurs a été créée en tant que service d’appui du système pénal pour adolescents. Il s’agit d’un organe technique spécialisé dans l’investigation et la poursuite des faits délictueux présumés avoir été commis par des adolescents et destiné à seconder le parquet des mineurs.

484.Les fonctionnaires de ce service spécialisé sont des deux sexes et sont formés au travail au contact d’adolescents et au respect des droits de l'homme. Tout adolescent arrêté doit être informé sur ses droits dès le moment de son arrestation et être mis immédiatement à la disposition du parquet des mineurs compétent. Le parquet est représenté dans tous les commissariats de la police nationale afin de s’acquitter des services que le Code lui assigne.

485.Au nombre des garanties de procédure prévues par le Code figure le principe du respect de la procédure spéciale visant à déterminer la responsabilité pénale d’un adolescent et à fixer la sanction correspondante : il s’impose d’appliquer la procédure prévue par le Code en respectant strictement les garanties, les facultés et les droits prévus par la Constitution, les traités internationaux et la législation pénale en vigueur.

486.L’adolescent a droit à ce que son intimité et celle de sa famille soient respectées et les données relatives aux actes qu’il a commis doivent rester confidentielles. Il est donc interdit de publier des données permettant, directement ou indirectement, de l’identifier.

487.Est considéré comme inculpé l’adolescent qui se voit attribuer la commission d’une infraction à la législation pénale ou une participation à sa commission. Dès son arrestation, le cas échéant, ou à partir de l’ouverture de l’enquête, il jouit des droits suivants :

a)Connaître la cause de son arrestation et l’autorité qui l’a ordonnée, et demander la présence immédiate de ses parents, tuteurs ou représentants;

b)Proposer et demander l’administration de preuves;

c)Être informé de manière précise et claire des faits illicites qui lui sont reprochés, y compris ceux qui sont importants pour la qualification juridique de l’infraction;

d)Former un recours pour obtenir que soit motivé le jugement devant infliger la sanction dont il est passible, sans préjudice des autres droits reconnus par le Code;

e)Se faire assister d’un défenseur technique, aucune déclaration de l’adolescent ne pouvant, sous peine de nullité, être recueillie hors de la présence de son défenseur;

f)S’entretenir en confidence avec son défenseur;

g)Connaître la teneur de l’enquête;

h)Ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ni à des méthodes ou techniques qui altèrent ou affectent son libre arbitre ou son état de conscience ou portent atteinte à sa dignité;

i)Établir dès son arrestation une communication effective, par téléphone ou tout autre moyen, avec sa famille, son défenseur ou la personne qu’il souhaite informer de son arrestation ou de sa privation de liberté;

j)Être présenté au juge ou au parquet sans retard et toujours dans le délai fixé par le Code;

k)Ne jamais être présenté aux médias, qui ne doivent pas divulguer son nom, non plus que son adresse, le nom de ses parents ou tout autre élément permettant de l’identifier;

l)Ne pas être conduit ou appréhendé d’une manière qui porte atteinte à sa dignité ou l’expose à un danger;

m)Cette énumération de ses droits n’est pas exhaustive; elle est complétée par les dispositions pertinentes de la Constitution, des traités internationaux, du Code de procédure pénale et d’autres lois.

488.Les actes accomplis en violation de ces droits et les conséquences de ces actes sont nuls et non avenus.

489.Le juge, le représentant du ministère public, le fonctionnaire ou le policier qui viole ou laisser violer l’un quelconque de ces droits est personnellement responsable et encourt une sanction conforme aux dispositions du Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents.

490.L’audience doit être privée et contradictoire et sa publicité doit être limitée à la procédure, sous peine de nullité. Doivent être présents à l’audience l’adolescent inculpé, son défenseur, ses parents ou représentants légaux, le représentant du parquet des mineurs, et les témoins, experts ou interprètes éventuels. Peut également être présentes la partie lésée ou son représentant et les autres personnes dont le juge estime la présence appropriée.

491.Après avoir vérifié la présence des parties, le juge déclare l’audience ouverte et explique à l’adolescent l’importance et la signification de l’audience de fond, avant de faire lire l’acte d’accusation. Le juge doit demander à l’adolescent s’il comprend l’accusation portée contre lui. S’il répond par l’affirmative, le juge ouvre les débats; si, au contraire, l’adolescent indique ne pas comprendre l’accusation, le juge lui explique de nouveau la teneur des faits qui lui sont reprochés, et l’audience peut ensuite se poursuivre.

492.En ce qui est concerne la lecture de l’acte d’accusation, cette formalité a pour objet de porter à la connaissance de l’adolescent inculpé les faits qui lui sont reprochés et de l’informer de son droit de s’abstenir de faire une déclaration. Il ne peut en aucun cas lui être demandé de jurer ou de promettre de dire la vérité et il ne peut faire l’objet d’aucune mesure de coercition ni de menaces destinées à l’obliger à faire une déclaration contre sa volonté; et aucune charge supplémentaire ne peut être formulée à son encontre afin d’obtenir de lui des aveux. Il s’ensuit que s’il consent à faire une déclaration, l’adolescent le fait de son plein gré et il le fait en présence de son défenseur. Il peut également demander que soient présents ses parents, tuteurs ou responsables. La non-observation de cette disposition frappe de tels actes de nullité et engage la responsabilité administrative et pénale du fonctionnaire responsable.

493.Une fois établie la responsabilité pénale d’un adolescent, au titre soit de la commission d’une infraction à la législation pénale en vigueur, soit de la participation à sa commission et compte tenu des principes énoncés dans l’article précédent, le juge peut infliger à l’adolescent, de façon simultanée, successive ou alternative, tout en satisfaisant à l’exigence de proportionnalité, les types de sanctions suivants :

2. Sanctions socio-éducatives

494.Les sanctions suivantes peuvent être fixées :

a)Admonestation ou avertissement;

b)Liberté surveillée avec participation obligatoire à des programmes de prise en charge intégrale;

c)Travaux d’intérêt général;

d)Réparation du dommage causé à la victime.

Ordonnances d’orientation et de supervision

495.Le juge peut rendre les ordonnances d’orientation et de supervision ci-après à l’encontre de l’adolescent :

a)Assignation à un lieu de résidence déterminé ou changement de résidence;

b)Cessation des relations avec certaines personnes;

c)Obligation de s’inscrire dans un établissement d’enseignement officiel ou un autre établissement pour y apprendre un métier ou y recevoir une formation professionnelle quelle qu’elle soit, et de fréquenter assidûment cet établissement;

d)Obligation d’effectuer un travail quel qu’il soit;

e)Obligation de suivre un traitement ambulatoire, de se faire hospitaliser ou de s’inscrire à un programme de réadaptation dans un établissement public ou privé afin de se désintoxiquer et de remédier à sa dépendance aux drogues.

496.La responsabilité de la non-exécution des mesures socio-éducatives en raison du fait que la personne ou l’institution tenue d’accompagner l’exécution desdites mesures ne lui a pas fourni le soutien nécessaire ne peut en aucun cas être imputée à l’adolescent.

3. Sanctions privatives de liberté

497.Les sanctions suivantes peuvent être fixées :

a)L’internement domiciliaire;

b)La suppression du temps libre ou semi-liberté;

c)L’internement dans des centres spécialisés.

B. Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (article 37 b), c) et d))

498.La privation temporaire de liberté est une mesure de précaution de caractère exceptionnel. Elle ne peut être ordonnée que dans le cadre d’un jugement motivé et il n’est possible d’y avoir recours que si aucune autre mesure préventive moins lourde n’est applicable en l’espèce. Elle ne peut en aucun cas être ordonnée pour faciliter la réalisation d’une étude psychosociale sur la personne intéressée ou lui faire subir des tests physiques afin de déterminer son âge.

499.La privation temporaire de liberté peut être ordonnée lorsque existent des raisons plausibles de croire que l’adolescent est probablement l’auteur ou le complice d’une infraction à la législation pénale et que, conformément à la qualification des faits, il s’agit d’une infraction passible, en droit commun, d’une peine d’une durée supérieure à cinq ans, dès lors qu’est constatée par ailleurs l’existence de l’une des circonstances suivantes :

a)Il existe un risque réel que l’adolescent échappe aux poursuites;

b)Il existe la possibilité de voir les preuves détruites ou dissimulées;

c)Il existe un danger menaçant la victime, le dénonciateur, le requérant ou le témoin.

500.Le parquet des mineurs doit demander la prise des mesures de précaution privatives de liberté susvisées dans les 24 heures qui suivent l’arrestation de l’adolescent. Le juge des mineurs, de son côté, doit, dans les 24 heures qui suivent, décider s’il y a lieu ou non de prendre la mesure de précaution, tout en ayant la possibilité d’ordonner des mesures moins lourdes.

501.La privation temporaire de liberté s’accomplit dans des centres spécialisés, où les adolescents doivent être détenus à l’écart de ceux contre qui une condamnation définitive a été prononcée.

502.Le Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents consacre le principe de la légalité de l’exécution, selon lequel aucun adolescent ayant fait l’objet d’une sanction ne peut voir apporter à sa liberté ou ses autres droits une limitation qui ne découle pas directement et inévitablement de la sanction infligée.

503.C’est la raison pour laquelle tout mineur a le droit de contester la légalité de la privation de sa liberté auprès du tribunal pour mineurs, qui doit se prononcer rapidement à ce sujet conformément à la Constitution et à la procédure prévue par la Loi nº 5353, en date du 22 octobre 1914, sur l’habeas corpus modifié, ainsi qu’au Code de procédure pénale.

504.Tout mineur a le droit d’introduire un recours en amparo chaque fois qu’il estime qu’il a été porté atteinte à l’exercice d’un droit consacré et protégé par la Constitution, les traités internationaux et le Code susvisé, qu’il forme dans les délais et selon la procédure fixés par le droit commun.

C. Condamnation des jeunes délinquants, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (article 37 a))

505.La sanction est prononcée à des fins d’éducation, de réadaptation et d’insertion sociale des adolescents en conflit avec la législation pénale et il incombe au juge de l’application des peines de faire en sorte que l’exécution de toute sanction réponde à ces fins.

506.Le principe d’humanité commande que l’exécution de tout type de sanction doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’adolescent visé et respecter sa dignité et ses droits fondamentaux.

507.En vue de procéder à l’exécution des sanctions, il s’impose de mettre en place et de faciliter les actions sociales devant garantir à l’adolescent s’étant vu infliger une sanction pénale son développement personnel intégral, sa réinsertion dans sa famille et dans la société, et le développement de toutes ses capacités et de son sens des responsabilités.

D. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39)

508.Les mesures de protection et de rétablissement des droits sont des dispositions temporaires et exceptionnelles émanant de l’autorité compétente et visant à garantir l’exercice des droits des mineurs qui se trouvent dans des situations où ces droits sont menacés, remis en cause et/ou violés de façon flagrante. Ces menaces, remises en cause et violations des droits peuvent résulter de l’action ou de l’omission de toute personne physique, morale, publique ou privée.

509.Selon la Loi nº 136-03, les mesures de protection sont une catégorie de règlement alternatif des conflits sociaux : elles visent à déjudiciariser, dans le domaine administratif, les cas liés à la menace, à la remise en cause et à la violation flagrante des droits des mineurs, dès lors que les actes des auteurs impliqués ne sont pas des délits.

510.Au moment d’imposer des mesures de protection et de rétablissement des droits, il convient de tenir compte de l’intérêt supérieur des mineurs et du renforcement des liens familiaux et communautaires. De même, elles peuvent être appliquées de manière isolée, cumulée ou alternative.

511.Les mesures de protection et de rétablissement des droits peuvent être imposées dès lors que l’une quelconque des garanties ou l’un quelconque des droits fondamentaux garantis aux mineurs par le titre II du livre premier du Code est menacé, remis en cause ou violé d’une manière flagrante en raison :

a)D’une action ou d’une omission des institutions publiques et privées;

b)D’un manquement, d’une omission ou de mauvais traitements émanant des parents, tuteurs ou autres responsables;

c)D’une action ou omission commise par les mineurs contre eux-mêmes;

d)D’une action ou d’une omission ou de mauvais traitements émanant de particuliers.

512.Les mesures de protection et de rétablissement sont notamment les suivantes :

a)Ordonnances rendues à l’intention des pères, mères, responsables et agents publics ou privés pour qu’ils s’acquittent de leurs devoirs et obligations en ce qui concerne l’exercice par les mineurs des droits fondamentaux que leur garantit le chapitre II du livre premier du Code;

b)Ordonnances rendues à l’intention des autorités compétentes pour qu’elles s’acquittent de leurs devoirs et obligations en ce qui concerne les droits à la santé et à l’éducation garantis par les chapitres III et V du premier livre de ce Code;

c)Ordonnances concernant la protection et le rétablissement du droit des mineurs d’être élevés dans une famille, y compris en étant placés à titre exceptionnel et temporaire dans une famille d’accueil en application de l’article 476;

d)Ordonnances concernant la protection des droits des mineurs et le rétablissement de ceux-ci dans leurs droits violés de façon flagrante du fait des brutalités, des mauvais traitements et de l’exploitation au travail et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dont ils sont victimes, conformément aux dispositions du livre premier du Code;

e)Ordonnances d’orientation rendues pour que les mineurs, les pères, les mères ou les responsables participent à des programmes concernant le soutien familial, le règlement alternatif des conflits, l’éducation des parents et toutes les options pouvant contribuer à l’intégration de la famille et à la prévention et à l’élimination de la violence au sein de celle-ci;

f)Ordonnances rendues à l’intention des mineurs et des pères, mères et responsables pour qu’ils aient accès aux services et/ou programmes de traitement physique, clinique et psychologique dont ils peuvent avoir besoin.

513.L’imposition des mesures susvisées ne pourra en aucun donner lieu au placement administratif d’un mineur dans un établissement public ou privé, ceci relevant de la compétence des tribunaux pour mineurs, à l’exception de la mesure de placement provisoire dans une famille d’accueil.

E. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (article 39)

1. L’exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants (article 32)

514.Les mineurs ont droit à la protection contre l’exploitation économique. L’État et la société doivent élaborer et exécuter des politiques, plans, programmes et mesures de protection visant à éliminer le travail des enfants, en particulier les activités définies comme les pires formes de travail des enfants. La famille doit concourir à la réalisation de cet objectif.

515.La protection contre l’exploitation des enfants et des adolescents au travail relève de l’État, qui exerce cette responsabilité par l’intermédiaire du Secrétariat d’État au travail, en coordination avec le CONANI, lesquels se prévalent des dispositions du Code du travail, de la Convention nº 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et d’autres instruments internationaux ratifiés par le pays, ainsi que des réglementations et recommandations que le Comité directeur de la lutte contre le travail des enfants formule sur la question du travail des enfants.

516.Le Secrétariat d’État au travail et le Système dominicain de sécurité sociale doivent garantir la protection et la réalisation des droits du travail et la protection sociale de l’adolescent. À ces fins, ils doivent réglementer tout ce qui a trait à son engagement, en particulier les types de travaux autorisés et les conditions nécessaires à leur accomplissement. Cette réglementation doit être élaborée en coordination et en consultation avec les syndicats et les organisations patronales les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales chargées de protéger les droits des adolescents qui travaillent, et les associations qu’ils créent pour défendre leurs droits.

517.La loi interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. La personne qui constate par un moyen quelconque la violation de cette interdiction la porte à la connaissance du Secrétariat d’État au travail et du CONANI, afin que soient prises les mesures appropriées pour que le mineur en question cesse son activité professionnelle et réintègre le système éducatif au cas il l’aurait quitté.

518.Les violations, par action ou omission, des dispositions susvisées par l’employeur constituent des fautes très graves sanctionnées conformément aux articles 720 et suivants du Code du travail.

519.L’employeur ayant recruté des adolescents qui refuse de présenter les rapports et les documents et d’autoriser les inspections des lieux de travail demandés par les autorités compétentes engage sa responsabilité et est sanctionné conformément à l’article susvisé.

520.Ces sanctions sont infligées par la juridiction prud’homale. En cas de besoin, la déclaration de l’adolescent pourra être entendue, toujours en chambre du conseil.

2. L’usage illicite de stupéfiants (article 33)

521.La République dominicaine a adopté la Loi nº 50-88 en date du 30 mai 1988 sur les drogues et les substances réglementées modifiée (Journal officiel n° 9735), qui vise à prévenir le trafic et la consommation illicite de drogues, problème qui prend actuellement des proportions dramatiques et alarmantes car notre pays est utilisé comme centre de transit international.

522.La Loi nº 136-03 dispose que l’État doit, avec la participation active de la société, veiller à la mise en œuvre de politiques et programmes de prévention de la consommation illicite de substances alcoolisées, de stupéfiants et de psychotropes. Parallèlement, il doit garantir l’existence de programmes permanents de soins spécifiques pour le traitement des enfants et des adolescents dépendants et consommateurs de ces substances.

3. L 'exploitation sexuelle et la violence sexuelle (article 34)

523.Les mineurs ont droit à la protection contre l’exploitation économique. L’État et la société doivent élaborer et exécuter des politiques, plans, programmes et mesures de protection visant à éliminer le travail des enfants, en particulier les activités définies comme les pires formes de travail des enfants. La famille doit concourir à la réalisation de cet objectif.

524.La protection contre l’exploitation des enfants et des adolescents au travail relève de l’État, qui exerce cette responsabilité par l’intermédiaire du Secrétariat d’État au travail, en coordination avec le CONANI, lesquels se prévalent des dispositions du Code du travail, des Conventions nº 138 et nº 182 de l’OIT, et d’autres instruments internationaux ratifiés par le pays, ainsi que des réglementations et recommandations que le Comité directeur de la lutte contre le travail des enfants formule sur la question du travail des enfants.

525.L’utilisation à des fins commerciales, la prostitution des enfants et des adolescents ou la pornographie mettant en scène des enfants ou des adolescents est interdite.

526.L’utilisation des mineurs à des fins commerciales s’entend de tout acte ou transaction en vertu duquel un mineur est transféré par une personne ou un groupe de personnes à un(e) autre en échange d’une rémunération ou d’une autre rétribution quelle qu’elle soit. La loi sanctionne le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter par un moyen quelconque un enfant ou un adolescent aux fins d’exploitation sexuelle, de vente et/ou d’utilisation de ses organes, du travail forcé ou à toute autre fin qui dénigre la personne de l’enfant ou de l’adolescent en question.

527.La prostitution des enfants et des adolescents s’entend de leur utilisation en vue d’activités sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une autre rétribution quelle qu’elle soit.

528.La pornographie mettant en scène des enfants ou des adolescents s’entend de toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant ou d’un adolescent s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou de toute représentation des organes sexuels d’un enfant ou d’un adolescent, à des fins principalement sexuelles.

4. Autres formes d’exploitation (article 36)

529.L’État dominicain a la responsabilité de protéger tous les mineurs contre toutes formes de sévices, de maltraitance et d’exploitation, quel que soit le moyen utilisé, y compris l’Internet ou tout autre moyen électronique.

530.Lorsque des cas de ce genre se produisent, la Loi nº 136-03 prévoit l’application de mesures de protection destinées à rétablir les mineurs concernés dans leurs droits menacés ou violés. La famille et l’ensemble de la société doivent participer et exiger l’application de ce droit.

5. La vente, la traite et l’enlèvement (article 35)

531.La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ratifiée en mai 2004 nous permet de protéger les droits des mineurs qui ont été déplacés ou retenus illicitement à l’étranger. Le Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents considère comme un déplacement ou un non-retour illicite d’enfants ou d’adolescents le fait pour une personne, outrepassant les droits qui lui ont été reconnus, de retenir un mineur ou de l’emmener dans un pays différent de celui où il réside habituellement, sans y avoir été dûment autorisé. Le parquet des mineurs est chargé de rendre le mineur à la personne qui en a légalement la garde. Si le mineur en question a été emmené dans un autre pays, le parquet doit prendre les mesures appropriées auprès des autorités de ce pays afin d’obtenir qu’il soit rendu aux autorités de son pays de résidence habituelle.

532.En vertu de la Loi nº 137-03 sur le trafic de migrants et la traite d’êtres humains, des millions de personnes, dont la majorité sont des femmes, des enfants et des adolescents, sont aux prises avec des situations d’esclavage, d’exploitation sexuelle, de travail forcé et d’exploitation humaine sous d’autres formes après avoir été trompées, vendues, forcées ou réduites d’une façon quelconque à l’une de ces situations.

533.L’article 15 de la Loi nº 137-03 dispose que le Secrétariat d’État aux affaires féminines, le Secrétariat d’État aux relations extérieures, les services du Procureur général de la République, par le biais du Département de la lutte contre la traite des femmes, des enfants et des adolescents, la Direction générale des migrations et le Comité interorganismes de protection de la femme migrante (CIPROM) veillent au respect intégral des dispositions de la loi susvisée et sont habilités à établir les réglementations devant en régir la bonne application.

F. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (article 30)

534.Cet article ne s’applique pas à la République dominicaine.

X. PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANTÀ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

535.Le tableau ci-après précise l’état de la ratification des instruments internationaux par la République dominicaine.

Instrument

Ratifié

Date de ratification ou état de la Convention ou du Protocole

Convention relative aux droits de l’enfant

Oui

23 mars 1991

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Oui

25 juin 1982

Convention nº 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

Oui

15 juin 1999

Convention nº 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

Oui

15 novembre 2000

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Non

Le pouvoir exécutif ne l’a pas encore envoyé au Congrès pour ratification.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Non

Signé le 9 mai 2002

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture

Oui

1987

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

Non

Ratification en cours

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Non

Ratification en cours

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará)

Oui

1996

Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs

Non

Ratification en cours

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Oui

4 mai 2004

Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs

Non

Ratification en cours

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