COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2006
NICARAGUA*, **
[20 juin 2007]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Résumé6
INTRODUCTION1 − 68
CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L’INTERDICTION DELA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTSCRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS7 − 409
A.Les autorités administratives, judiciaires ou autrescompétentes pour connaître des questions traitéesdans la Convention8 − 199
B.Le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne20 − 4011
Ministère public27 − 2912
Police nationale30 − 3313
La Direction des défenseurs publics3413
Bureau du Conseiller aux droits de l’homme35 − 4013
ARTICLE PREMIER14
DÉFINITION DE LA TORTURE41 − 4814
ARTICLE 215
MESURES ADMINISTRATIVES, LÉGISLATIVES ET JUDICIAIRESVISANT À PRÉVENIR LES ACTES DE TORTURE49 − 9515
A.Mesures législatives49 − 6815
Loi relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines49 − 5015
Inspection civile5116
Loi sur la Police nationale52 − 5416
Impossibilité d’invoquer les ordres d’un supérieurpour justifier la torture55 − 5717
Refus légitime de commettre des actes de torturede la part d’un subordonné5817
Circonstances exceptionnelles59 − 6118
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
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Code de l’enfance et de l’adolescence62 − 6518
Amendements à la loi no 240 sur le contrôle du traficde migrants, lois nos 240‑51366 − 6819
B.Mesures administratives69 − 83208
Nomination de la Conseillère spéciale chargée des prisons6920
Création de l’Institut de médecine légale70 − 7120
Approbation du Règlement disciplinaire du personneldu système pénitentiaire national et des manuels deprocédures qui régissent ses fonctions et ses activités72 − 7321
Comité de sélection et de recrutement du personneldu système pénitentiaire national7421
Formation des médecins pénitentiaires75 − 7621
Coordination bilatérale avec les autorités pénitentiairesdu Costa Rica77 − 7822
Mémorandum d’accord entre le Mexique et l’Amérique centrale79 − 8122
Signature du Protocole facultatif se rapportant à la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants82 − 8322
C. Mesures judiciaires84 − 9523
Fonctions juridictionnelles84 − 8723
Armée nicaraguayenne88 − 9523
ARTICLE 325
INTERDICTION D’EXPULSER, DE REFOULER OU D’EXTRADERUNE PERSONNE VERS UN ÉTAT OÙ IL Y A DES MOTIFS DECROIRE QU’ELLE RISQUE D’ÊTRE SOUMISE À LA TORTURE96 − 11225
A. Extradition96 − 10525
B.Situation des réfugiés106 − 11227
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ARTICLE 429
LA TORTURE EN TANT QU’INFRACTIONAU REGARD DU DROIT PÉNAL113 − 12229
A.Mesures prises par l’État nicaraguayen113 − 12229
ARTICLE 532
COMPÉTENCE DE L’ÉTAT NICARAGUAYEN123 − 12432
ARTICLE 632
DÉTENTION ET EXTRADITION125 − 13032
ARTICLE 733
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ÉTAT PARTIE131 − 13233
ARTICLE 835
L’INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES DONNE LIEUÀ L’EXTRADITION DANS TOUS LES TRAITÉS133 − 13435
ARTICLE 935
COOPÉRATION PROCÉDURALE EN MATIÈRE PÉNALE135 − 13835
ARTICLE 1036
ENSEIGNEMENT, INFORMATION ET FORMATIONCONCERNANT L’INTERDICTION DE LA TORTURE139 − 14736
ARTICLE 1137
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DU RESPECT DES RÈGLES ETDES PROCÉDURES AFIN DE PRÉVENIR LA TORTURE148 − 16437
A.Les protections qui garantissent que tous les lieux dedétention sont officiellement reconnus et que la détentionau secret est interdite159 − 16139
B.Protection des personnes exposées à des risques particuliers(malades mentaux)162 − 16440
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
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ARTICLE 1240
ENQUÊTE IMMÉDIATE ET IMPARTIALE165 − 17640
ARTICLE 1342
DROIT DE PORTER PLAINTE ET PROTECTION LÉGALEDES VICTIMES CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTSOU L’INTIMIDATION177 − 18442
ARTICLE 1443
INDEMNISATION ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE185 − 18843
ARTICLE 1544
IRRECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS OBTENUESPAR LA TORTURE189 − 19044
ARTICLE 1644
INTERDICTION DES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,INHUMAINS OU DÉGRADANTS191 − 21444
A.Conditions de vie dans les centres de détention193 − 19445
Surpopulation carcérale195 − 20545
Violence entre détenus206 − 20747
Mesures disciplinaires appliquées aux détenus208 − 21248
Conditions de détention et alimentation des mineurs213 − 21449
CONCLUSIONS215 − 21849
Résumé
Le Nicaragua connaît actuellement de profonds changements institutionnels et législatifs liés à la consolidation de la démocratie. Sur le plan législatif, d’importantes modifications ont été apportées au régime de protection des droits de l’homme, tant dans la Constitution que dans la législation secondaire.
Le Nicaragua menant une politique d’ouverture et de transparence, il est tout disposé à renforcer le dialogue et la communication avec les mécanismes et les organes internationaux de protection des droits de l’homme.
L’une des principales demandes que le Comité contre la torture adresse aux États parties est d’indiquer si leur législation nationale contient une définition de la torture qui est pleinement conforme à celle de la Convention. Le Code pénal nicaraguayen, vieux de plus de cent ans, ne définit pas la torture comme une infraction distincte, mais celle-ci est poursuivie sous les qualifications de coups et blessures et d’abus d’autorité. Toutefois, l’Assemblée nationale examine actuellement un nouveau projet de code pénal dans lequel l’infraction de torture (art. 470) est définie conformément aux éléments énoncés dans la Convention.
En outre, l’article 36 de la Constitution du Nicaragua dispose que toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et morale; que nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants; et que la violation de ce droit constitue un crime qui est puni par la loi .
Un nouveau Code de procédure pénale a été adopté en remplacement du Code d’instruction criminelle, lequel était en contradiction flagrante avec les droits de l’homme et la Constitution du fait de l’incompatibilité de ses dispositions avec les droits reconnus par cette dernière comme étant inaliénables. Les efforts déployés par le Nicaragua pour que se déroule au mieux la phase de transition pendant laquelle les deux systèmes (inquisitoire et accusatoire) doivent coexister jusqu’à ce que les actions judiciaires engagées sous l’ancien Code d’instruction criminelle soient terminées méritent d’être salués.
Le Code de procédure pénale comporte des garanties visant à protéger la personne en état d’arrestation et à faire en sorte qu’elle soit traitée avec humanité. L’alinéa 5 de l’article 95 garantit expressément le droit de tout prévenu ou accusé de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le 23 janvier 2006, le Conseiller aux droits de l’homme a établi officiellement en fonction la Conseillère spéciale chargée des prisons, à travers laquelle il peut désormais surveiller le traitement des personnes privées de liberté, qu’il s’agisse de personnes gardées à vue, donc sous la responsabilité de la Police nationale; de personnes qui ont été jugées et condamnées, auquel cas elles relèvent du système pénitentiaire national; ou de migrants en situation irrégulière retenus dans des centres administrés par la Direction générale des migrations et des étrangers.
Le 11 septembre 2003, la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines a été adoptée. Elle définit les règles de fonctionnement du système pénitentiaire national et en organise les activités en ce qui concerne l’exécution des peines et l’application des mesures restrictives de liberté, notamment des mesures de rééducation, de resocialisation et de sécurité des personnes privées de liberté. Le règlement d’application de cette loi a été promulgué par le décret no 16-2004 le 12 mars 2004.
Les procédures d’arrestation et de détention sont définies dans la loi no 228 relative à la Police nationale. Aux termes de cette loi, il incombe à l’Inspecteur général de garantir le respect absolu des droits de l’homme. Celui‑ci doit également collaborer avec les organisations de défense des droits de l’homme, aussi bien nationales qu’internationales.
D’une manière générale, les règles et mesures destinées à empêcher la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants semblent être efficaces puisqu’on n’a recensé que quelques cas isolés de mauvais traitements physiques ou psychologiques de détenus ou d’actes portant atteinte à leur dignité perpétrés par des membres du personnel de surveillance, de rééducation ou de sécurité des lieux de détention, lesquels ont été dûment sanctionnés.
Conformément à ses obligations internationales en matière de détention, notamment celle de garantir le droit de chacun au respect de son intégrité, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale, soucieux d’interdire et de prévenir la torture, a adhéré le 14 mars 2007 au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, renforçant ainsi la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les mauvais traitements grâce à des mesures de prévention, à des mesures judiciaires et à d’autres mesures telles que les visites périodiques des lieux de détention.
INTRODUCTION
1.Le 15 avril 1985, le Nicaragua a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a déposé son instrument de ratification le 5 juillet 2005, et la Convention, avec les obligations nationales et internationales qui en découlent pour le Nicaragua, est entrée en vigueur le trentième jour suivant cette date, conformément au paragraphe 2 de son article 27.
2.Le Nicaragua, menant une politique d’ouverture et de transparence, est tout disposé à renforcer le dialogue et la communication avec les mécanismes et les organes internationaux de protection des droits de l’homme. C’est dans cet esprit qu’il présente son rapport initial en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (dénommée ci‑après «la Convention» ou «la Convention contre la torture»).
3.Le présent rapport a été élaboré par le service chargé du suivi de la mise en œuvre des traités internationaux du Ministère des relations extérieures, en coordination avec le Comité interinstitutionnel qui a été créé afin de garantir que les vues de la société civile soient également reflétées dans le rapport. Le Groupe de travail sur la Convention contre la torture se compose de représentants des institutions suivantes: le Ministère de l’intérieur, la Direction générale des migrations et des étrangers, l’administration pénitentiaire, la Police nationale, l’armée, le Bureau du Conseiller aux droits de l’homme, la Cour suprême de justice, le ministère public, le Centre nicaraguayen des droits de l’homme, la Commission permanente des droits de l’homme, l’hôpital psychiatrique national, la Procuraduría General de la République (organe de l’exécutif), l’Institut de médecine légale, et le Consejo de Iglesias Pro ‑Alianza Denominacional, association religieuse qui représente le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Nicaragua.
4.Le Nicaragua connaît actuellement de profonds changements institutionnels et législatifs liés à la consolidation de la démocratie. Sur le plan législatif, d’importantes modifications ont été apportées au régime de protection des droits de l’homme établi par la Constitution et la législation secondaire, notamment en ce qui concerne les garanties d’une procédure régulière et la protection des droits des personnes privées de liberté.
5.Le nouveau Code de procédure pénale et la réforme du système pénitentiaire, qui renforcent ces garanties, ne sont que deux exemples parmi d’autres de l’incorporation progressive des valeurs universelles de respect des droits de l’homme dans l’ordre juridique nicaraguayen.
6.Le Nicaragua a abordé une nouvelle étape dans la défense et la protection des libertés et des droits fondamentaux énoncés dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement reconnaît toutefois que bien que des progrès considérables aient été accomplis, les efforts déployés n’ont pas suffi, en raison du manque de ressources, à garantir le plein respect de la totalité des droits des Nicaraguayens.
Cadre juridique gÉnÉral de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
7.Conformément à la Constitution, le Nicaragua est un État souverain. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par voie démocratique en participant librement à l’édification et au développement du système économique, politique et social de la nation conformément aux dispositions de la Constitution.
A. Les autorités administratives, judiciaires ou autres compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention
8.L’article 46 de la Constitution de la République du Nicaragua dispose que quiconque se trouve au Nicaragua jouit de la protection et de la reconnaissance par l’État de tous les droits inhérents à la personne tels que le respect absolu, la promotion et la protection des droits de l’homme ainsi que du plein bénéfice des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme de l’Organisation des États américains.
9.L’article 36 de la Constitution interdit le recours à la torture. Il dispose que toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et morale; que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants; et que la violation de ce droit constitue un crime qui est puni par la loi.
10.L’article 189 de la Constitution va dans le même sens en prévoyant que le recours en présentation de personne peut être utilisé par quiconque estime qu’il a été ou qu’il risque d’être porté atteinte à sa liberté, à son intégrité physique ou à sa sécurité. Cet article protège les citoyens contre toute atteinte à l’un quelconque des droits reconnus par la Constitution; il permet également d’apprécier la constitutionnalité des lois, traités internationaux, décrets ou règlements qui pourraient être contraires aux dispositions de la Constitution.
11.La loi no 201 sur la promotion des droits de l’homme et l’enseignement de la Constitution établit que la Constitution et les droits de l’homme doivent figurer parmi les matières obligatoires à l’école maternelle, primaire et secondaire ainsi que dans les établissements de formation technique et professionnelle et être enseignés sur la base des textes de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par le Nicaragua ou qui le seront ultérieurement.
12.De même, cette loi prescrit l’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme aux forces armées et aux forces de l’ordre. Une formation continue est dispensée aux membres de la Police nationale à raison d’un cours par semaine consacré à l’étude des lois en rapport avec l’exercice de leurs fonctions, à savoir, entre autres, la Constitution, la loi no 228 sur la Police nationale et son règlement d’application, le Code pénal et le Code de procédure pénale, le Règlement disciplinaire de la Police nationale et le Code de conduite des agents des forces de l’ordre.
13. Il convient de noter que l’article 7 de la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines dispose que le fonctionnement du système pénitentiaire repose sur les principes de la reconnaissance de la dignité humaine et du respect des droits de l’homme et interdit la torture et les mauvais traitements.
14.Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution, les fonctionnaires et les agents publics sont personnellement responsables en cas de violation de la Constitution, d’atteinte à l’intégrité de l’administration ou de toute autre infraction ou faute commise dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont également responsables devant l’État des dommages causés par un abus d’autorité ou une négligence de leur part dans l’exercice de leurs fonctions.
15.Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, le Nicaragua est partie, entre autres, aux instruments ci‑après: Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
16.Au niveau régional, le Nicaragua est partie aux instruments ci‑après: Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, Convention américaine relative aux droits de l’homme, Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, Convention interaméricaine sur le retour international des mineurs, Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, et Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme.
17.Le Nicaragua a fait la déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la celle de la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie a violé les droits de l’homme énoncés dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, conformément à l’article 45 de cette dernière, qui dispose ce qui suit:
«Tout État partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu’il reconnaît la compétence de la Commission pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie a violé les droits de l’homme énoncés dans la présente Convention.
Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence de la Commission. La Commission ne reçoit aucune communication dénonçant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
Les déclarations portant acceptation de la compétence de la Commission peuvent être faites pour une durée indéfinie, pour une période déterminée ou à l’occasion d’espèces données.
Les déclarations sont déposées auprès du Secrétariat général de l’Organisation, lequel en donne copie aux États membres.».
18.Il ne peut être recouru à ces mécanismes internationaux qu’après épuisement des recours internes.
19.Les parties du présent rapport consacrées aux articles 1er, 2 et 4 de la Convention contre la torture présentent de manière détaillée les lois que le Nicaragua a adoptées afin de mettre en œuvre la Convention contre la torture.
B. Le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne
20.Le Code pénal de la République du Nicaragua existe depuis plus de cent ans, ce qui explique qu’il ait été modifié à plusieurs reprises. Un processus de réforme visant à le moderniser est actuellement en cours.
21.Les infractions visées par le nouveau Code qui sera adopté prochainement incluent la torture, définie conformément aux éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Ainsi, le projet d’article 470 dispose ce qui suit:
« Torture
Quiconque soumet une personne à une forme quelconque de torture physique ou mentale aux fins d’une enquête pénale, comme moyen d’intimidation, à titre de châtiment, de mesure préventive ou de peine, ou à toute autre fin, encourt une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement.
Tout représentant de l’autorité, fonctionnaire ou agent public coupable de l’un des actes visés à l’alinéa précédent sera puni de la peine d’emprisonnement susmentionnée assortie d’une interdiction absolue d’exercer des fonctions publiques de six à dix ans.
Tout représentant de l’autorité, fonctionnaire ou agent public qui laisse commettre l’un des actes susvisés en pleine connaissance de cause et alors qu’il détient l’autorité nécessaire pour l’empêcher, encourt une peine de un à trois ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques d’une durée de un à quatre ans. Les mêmes sanctions s’appliquent aux représentants de l’autorité, fonctionnaires ou agents publics qui, bien que sachant qu’un des actes susvisés a été commis mais ne détenant pas l’autorité requise pour l’empêcher, ne dénoncent pas les faits à l’autorité compétente dans les quarante-huit heures suivant la commission de l’acte en question.».
22.Une fois adopté le nouveau Code pénal, la torture constituera au Nicaragua une infraction pénale, définie conformément à l’article premier de la Convention contre la torture.
23.L’alinéa 12 de l’article 138 de la Constitution confère à l’Assemblée nationale les attributions suivantes:
«Approuver ou rejeter les instruments internationaux conclus avec des pays ou organismes sujets de droit international. Ces instruments internationaux ne peuvent que faire l’objet d’un débat ou d’une décision, être approuvés ou rejetés dans leur ensemble, aucun changement ni ajout ne pouvant être fait à leur contenu. Dès lors qu’ils sont approuvés, ils acquièrent force de loi au Nicaragua et en dehors à partir du moment où ils entrent en vigueur à l’échelle internationale après le dépôt des instruments de ratification et conformément aux délais prévus par leurs dispositions.».
24.Il découle de cette disposition qu’une fois approuvés les traités ont rang de lois et que leurs dispositions ne sont en aucun cas susceptibles de modification ou de dérogation.
25.Il convient de signaler qu’en vertu de l’article 182 de la Constitution, toutes les lois sont subordonnées à cette dernière et les lois, traités, décrets ou dispositions qui lui sont contraires ou visent à en modifier les dispositions sont frappés de nullité.
26.La Convention contre la torture a été incorporée dans la législation nicaraguayenne le 26 avril 2005, date à laquelle elle a été ratifiée par l’Assemblée nationale conformément à l’article 138 de la Constitution. En tant qu’instrument international ratifié par le Nicaragua, elle a force de loi. Les fonctionnaires sont par conséquent tenus d’appliquer directement ses dispositions sans qu’un acte législatif ou administratif soit nécessaire.
Ministère public
27.Les attributions du ministère public, à l’instar de celles des autres institutions de l’État mentionnées dans le présent rapport, sont exposées en détail dans le document de base. Le ministère public est une institution indépendante dotée d’une autonomie organique, fonctionnelle et administrative. Il exerce l’action publique, cherche à élucider les faits, enquête sur les atteintes au droit et formule l’accusation devant les tribunaux. Il n’obéit qu’à la Constitution et à la loi. Il est constitué de différentes unités spécialisées dans l’exercice de la fonction d’accusation.
28.Le ministère public se compose du Fiscal General de la République, du Fiscal General adjoint, de l’Inspecteur général, des Fiscales des départements et des régions autonomes de la Côte atlantique, des Fiscales auxiliaires et des Fiscales spéciaux.
29.Le Fiscal General de la République est chargé d’arrêter, en collaboration avec le Directeur général de la Police nationale, la politique générale et les priorités qui doivent guider l’enquête sur les faits délictueux, de demander une enquête, et de solliciter des tribunaux les actes nécessaires, de participer à la procédure et de s’acquitter de toutes les fonctions qui incombent au ministère public dans les procédures pénales.
Police nationale
30.La Police nationale est un corps armé civil professionnel, non délibérant et organisé dans le respect scrupuleux de la Constitution. C’est le seul corps policier du pays. Elle est présente sur tout le territoire national, hormis dans quelques zones rurales reculées.
31.Les membres de la Police nationale sont compétents pour collecter les éléments prouvant qu’une infraction a été commise et pour procéder à l’arrestation des personnes prises en flagrant délit. Ils exécutent également les ordonnances judiciaires, notamment les ordonnances de mise en détention. Les procédures d’arrestation et de mise en détention sont définies dans la loi no 228 sur la Police nationale.
32.La police nationale est représentée par une direction générale au sein du Ministère de l’intérieur; elle est organisée dans le plus strict respect de la Constitution, à laquelle elle obéit scrupuleusement.
33.Aux termes de l’article 19 de la loi no 228, il incombe à l’Inspecteur généralde garantir le respect absolu des droits de l’homme ainsi que de collaborer avec les organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme.
La Direction des défenseurs publics
34.Tout inculpé a le droit d’être assisté par un défenseur de son choix ou désigné par sa famille ou, si nécessaire, par un défenseur public ou un défenseur commis d’office. De même, il a le droit de communiquer avec un avocat pour l’informer de sa situation (par. 3 et 10, art. 95 du Code de procédure pénale). La majorité des inculpés ne sont pas en mesure de s’assurer les services d’un avocat privé. Il y a au total 79 défenseurs publics dans le pays.
Bureau du Conseiller aux droits de l’homme
35.Il y a lieu de signaler que dans l’attente de l’approbation que le nouveau Code pénal, qui définira l’infraction de torture conformément aux termes de la Convention, le Bureau du Conseiller aux droits de l’homme classe les plaintes pour torture dans la catégorie «Coups et blessures et abus d’autorité».
36.Les rapports du Bureau du Conseiller aux droits de l’homme montrent que les mauvais traitements surviennent généralement dans les lieux où des personnes sont retenues ou privées de liberté, notamment dans les locaux de la Police nationale, dans les établissements pénitentiaires et dans les centres administrés par la Direction générale des migrations et des étrangers.
37.Le Bureau du Conseiller aux droits de l’homme enquête sur la manière dont la Direction générale des migrations et des étrangers traite les immigrants en se fondant principalement sur les requêtes que ceux-ci lui transmettent pour solliciter un soutien en ce qui concerne la procédure d’expulsion ou lui demander de les aider à prendre contact avec les institutions homologues de leur pays afin d’informer leur famille de leur situation.
38.Les institutions impliquées dans les affaires traitées par le Bureau du Conseiller aux droits de l’homme donnent suite aux rapports que celui-ci établit en sanctionnant les personnes responsables d’actes répréhensibles. Les sanctions sont appliquées conformément aux lois et aux règlements qui régissent le fonctionnement desdites institutions.
39.En dépit de l’adoption de dispositions visant à consolider le respect des droits des personnes privées de liberté, certains facteurs favorisent les atteintes volontaires ou involontaires aux droits de ces personnes. L’un d’eux tient au budget alloué aux institutions chargées de garantir ces droits, qui est insuffisant pour qu’elles se dotent des infrastructures et des ressources humaines et matérielles dont elles ont besoin pour s’acquitter des responsabilités et des obligations qui leur sont conférées par la loi.
40.En résumé, il faut renforcer et soutenir les institutions qui interviennent dans la détention et les enquêtes, ainsi que dans la resocialisation et la sécurité des personnes privées de liberté afin de pouvoir, grâce à un financement suffisant et une gestion avisée, surmonter les obstacles qui entravent la pleine mise en œuvre de la Convention.
ARTICLE PREMIER
DÉFINITION DE LA TORTURE
41.Jusqu’à présent, les actes qualifiés de «torture» dans la Convention ont été jugés par la justice nicaraguayenne en tant que coups et blessures et abus d’autorité, l’infraction de torture n’étant pas définie par la législation pénale selon les termes de la Convention. L’approbation du nouveau code pénal permettra de remédier à cette lacune.
42.Toutefois, comme cela a été indiqué au début du présent rapport, la torture et les mauvais traitements sont interdits par la Constitution, dont l’article 36 dispose que toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et morale; que nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et que la violation de ce droit constitue un crime qui est puni par la loi.
43.Un nouveau Code de procédure pénale a été adopté en remplacement du Code d’instruction criminelle, lequel était en contradiction flagrante avec les droits de l’homme et la Constitution du fait de l’incompatibilité de ses dispositions avec les droits reconnus par cette dernière comme étant inaliénables. Les efforts déployés par le Nicaragua pour que se déroule au mieux la phase de transition pendant laquelle les deux systèmes (inquisitoire et accusatoire) doivent coexister jusqu’à ce que les actions judiciaires engagées sous l’ancien Code d’instruction criminelle soient terminées méritent d’être salués.
44.Le Code de procédure pénale comporte des garanties visant à protéger la personne en état d’arrestation et à faire en sorte qu’elle soit traitée avec humanité. L’alinéa 5 de l’article 95 garantit expressément le droit de tout inculpé de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, l’alinéa 6 établit le droit de l’inculpé de ne pas être soumis à des techniques ou à des méthodes qui altèrent sa volonté, même s’il y consent. Cette disposition interdit clairement le recours à des méthodes susceptibles de contraindre l’inculpé à adopter une conduite déterminée, de détruire sa personnalité ou de diminuer ses capacités physiques ou mentales.
45.Le paragraphe 2 de l’article 227 du Code de procédure pénale interdit le recours à la torture, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à tout autre moyen de pression contraire à la dignité humaine dans le cadre d’une enquête policière.
46.Ces descriptions des différents éléments qui peuvent constituer l’infraction de torture représentent un progrès législatif notable en ce qu’elles ne font pas intervenir le critère de l’intensité des douleurs et souffrances infligées à l’inculpé.
47.En matière de preuve, l’article 16 du Code de procédure pénale garantit la légalité de la preuve comme suit:
«Une preuve n’a de valeur que si elle a été obtenue par un moyen licite et qu’elle a été versée à la procédure conformément aux dispositions du présent Code. Aucun des actes effectués dans l’exercice du principe de l’opportunité associant le ministère public et les parties, y compris la reconnaissance de culpabilité, ne sera recevable en tant que preuve au procès s’il n’est pas entériné par le juge compétent ou si celui-ci le rejète.».
48.Il découle de ce qui précède que la présentation d’une preuve obtenue de manière illicite et contraire aux principes constitutionnels ou aux pactes et accords internationaux en vigueur dans le pays est impossible.
ARTICLE 2
MESURES ADMINISTRATIVES, LÉGISLATIVES ET JUDICIAIRES VISANT À PRÉVENIR LES ACTES DE TORTURE
A. Mesures législatives
Loi relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines
49.La loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines a été adoptée le 11 septembre 2003. Pour l’essentiel, elle établit les règles de fonctionnement du système pénitentiaire national et en organise les activités en ce qui concerne l’exécution des peines et l’application des mesures restrictives de liberté, notamment des mesures de rééducation, de réinsertion sociale et de sécurité des personnes privées de leur liberté.
50.L’article 7 (chap. II) de la loi susmentionnée, intitulé «Fonctionnement et principes du système pénitentiaire national», est ainsi libellé: «Le fonctionnement du système pénitentiaire national est fondé sur le principe de la reconnaissance de la dignité humaine et le respect des droits de l’homme. En aucun cas les détenus ne seront soumis à des tortures, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sont interdits les mauvais traitements physiques ou psychologiques et tout autre comportement qui porte atteinte à la dignité des détenus.». Le règlement d’application de la loi no 473 a été adopté le 12 mars 2004 par le décret no 16‑2004 publié au Journal officiel no 54 du 17 mars 2004.
Inspection civile
51.De même, le règlement d’application de la loi no 290 relative à l’organisation, aux compétences et aux procédures du pouvoir exécutif dispose en son article 39 que l’Inspection civile du Ministère de l’intérieur est notamment chargée d’examiner les cas que lui transmet le Ministre de l’intérieur et de donner suite aux plaintes déposées par des particuliers ou d’autres organismes de protection des droits de l’homme (Centre nicaraguayen des droits de l’homme, Commission permanente des droits de l’homme, etc.).
Loi sur la Police nationale
52.Dans le cas de la Police nationale, la justice est administrée dans le respect des droits de l’homme, conformément à la loi sur la Police nationale (loi no228) et à son règlement d’application, au Manuel de procédures, au Règlement éthique, au Manuel des fonctions du personnel chargé du contrôle des détenus et au Code de conduite des délégations départementales et municipales de la Police nationale, ainsi que par l’intermédiaire de l’Inspecteur général, qui veille au respect de la Constitution et autres textes de lois, assisté par la Division de la supervision et du contrôle et la Division des affaires internes pour ce qui est d’examiner les plaintes des citoyens et d’assurer le contrôle interne.
53.Conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2.2, de la Constitution politique du Nicaragua, toute personne a le droit d’être remise en liberté sur ordre de l’autorité compétente dans les quarante‑huit heures suivant son placement en garde à vue. L’article 31 du Code de procédure pénale dispose que «lors d’un placement en garde à vue, les fonctionnaires de police doivent informer le ministère public des mesures qui ont été prises dans un délai de douze heures au plus et présenter l’intéressé au juge compétent dans le délai fixé par la Constitution».
54.En son article 33, paragraphe 2.1, la Constitution politique du Nicaragua dispose que tout détenu a le droit «d’être informé en détail et sans retard des raisons de sa détention et des charges retenues contre lui dans une langue qu’il comprend; et de prévenir lui‑même sa famille ou toute personne de son choix», et à ce que «la police annonce sa mise en détention». L’article 34 dispose que tout détenu a le droit «d’être assisté par un défenseur public quand un avocat n’a pu être retenu lors de la première audition…». Pour sa part, l’article 232, paragraphe 6, du Code de procédure pénale dispose que la Police nationale a l’obligation de faire examiner l’intéressé par un médecin avant de le présenter aux autorités judiciaires ou en cas de graves problèmes de santé.
Impossibilité d’invoquer les ordres d’un supérieur pour justifier la torture
55.De manière tacite, la loi no 228 sur la Police nationale interdit d’invoquer l’ordre d’un supérieur en son article 54, qui dispose que «les membres de la police sont responsables personnellement et directement des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont contraires aux normes légales et aux règlements pertinents». Cependant, l’article 193 c) du règlement d’application de la loi no 228 est ainsi libellé: «Un policier ne peut utiliser une arme à feu que dans les circonstances ci‑après: c) sur l’ordre d’un supérieur dûment communiqué, pour défendre la sécurité de la population, en cas de trouble grave à l’ordre public et dans des situations telles que la prise d’otages ou les actes de terrorisme, à condition que l’ordre donné ne soit pas arbitraire.».
56.Le devoir d’obéissance n’est pas accepté comme moyen de défense en droit pénal pour justifier la commission d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; il ne peut être invoqué que dans les cas prévus à l’article 193 c) du règlement d’application de la loi no 228, mentionné au paragraphe précédent.
57.Il en va de même dans l’administration pénitentiaire, où il est impossible d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier des actes de torture étant donné que le système est organisé et structuré autour de fonctions clairement définies dans le Manuel des charges et fonctions, conformément aux dispositions de la Constitution, de la loi no 473 et de son règlement d’application, et de toutes les autres lois connexes ainsi que des accords et arrêtés ministériels pertinents.
Refus légitime de commettre des actes de torture de la part d’un subordonné
58.L’article 97 de la Constitution dispose que la Police nationale doit se conformer strictement à la Constitution, vis‑à‑vis de laquelle elle doit montrer respect et obéissance. L’article 36 dispose «que toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture…». Ainsi, un subordonné qui reçoit une sanction disciplinaire pour avoir refusé de commettre un acte de torture peut faire appel de cette décision conformément aux articles 55 et suivants du Règlement disciplinaire de la Police nationale.
Circonstances exceptionnelles
59.Le droit de ne pas être soumis à la torture ne souffre aucune exception en cas de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique interne ou dans toute autre situation d’urgence publique. L’article 2 de la loi no 44 relative aux situations d’urgence est ainsi libellé: «En cas de guerre, pour des raisons liées à la sécurité de la nation ou à la situation économique ou en cas de catastrophe nationale, le Président de la République peut suspendre totalement ou partiellement et sur tout ou partie du territoire national les droits et garanties consacrés par la Constitution politique, à l’exception de ceux énoncés à l’article 186 de la Constitution.».
60.L’article 186 de la Constitution politique dispose qu’en cas d’urgence, le Président de la République ne peut pas suspendre les droits et garanties établis dans une série de dispositions constitutionnelles, dont l’article 36 selon lequel: «Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute violation de ce droit constitue une infraction punie par la loi.». Cela signifie que le droit de ne pas être soumis à la torture ne souffre aucune exception.
61.En ce qui concerne le terrorisme et les infractions connexes, les articles 499 et 500 du Code pénal du Nicaragua disposent que les suspects doivent être jugés dans le respect de leurs garanties constitutionnelles.
Code de l’enfance et de l’adolescence
62.Le Code de l’enfance et de l’adolescence a été adopté en mai 1998. Il établit un système pénal spécial pour les adolescents. Les articles 62 et 63 prévoient la création du Conseil national de prise en charge et de protection globale − devenue effective avec l’adoption de la loi no 351 relative à l’organisation du Conseil national de prise en charge et de protection globale de l’enfance et de l’adolescence − et du Bureau du Défenseur des droits des enfants et des adolescents.
63.Il est composé d’un représentant de haut niveau de chacune des institutions ci-après: Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation, Ministère de la santé, Ministère du travail, Ministère de la famille, Ministère du logement et du crédit public, Institut nicaraguayen de l’eau et de l’assainissement, Institut nicaraguayen d’appui aux municipalités et Bureau du Conseiller aux droits de l’homme, ainsi que de trois représentants de la Fédération de coordination des organisations non gouvernementales qui s’occupent de l’enfance et de l’adolescence, d’un représentant des enfants et des adolescents, d’un représentant de la Croix-Rouge nicaraguayenne et d’un représentant du Conseil supérieur des entreprises privées.
64.L’âge de la responsabilité pénale est de 13 ans. Cependant, la législation dispose que les mineurs âgés de 13 à 15 ans ne doivent pas être privés de liberté et doivent bénéficier de mesures de protection spéciale. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans représentent moins de 1 % de la population pénale. Il importe en outre de signaler qu’un mineur ne peut être placé en garde à vue plus de vingt-quatre heures, uniquement le temps nécessaire pour vérifier son identité et son âge. Il doit être mis immédiatement à la disposition d’un procureur spécialisé en vue de l’ouverture d’une enquête. Aucun mineur ne peut être condamné à une peine supérieure à six années d’emprisonnement.
65.Les détenus mineurs sont envoyés dans un centre spécialisé dans la détention des adolescents, situé à proximité de la Direction pénitentiaire Tipitapa, connue sous le nom de Galerie 7. Ils y attendent d’être jugés et y purgent éventuellement leur peine.
Amendements à la loi n o 240 sur le contrôle du trafic de migrants, lois n os 240 ‑513
66.Il convient de signaler un changement fondamental, à savoir la réforme de la loi no 240 sur le contrôle du trafic de migrants en situation irrégulière, dont l’ancien article 21 se lisait comme suit:
«Tout étranger qui entre dans le pays selon l’une quelconque des modalités énumérées à l’article 5 de la présente loi commet l’infraction d’entrée ou de séjour illégal sur le territoire national, sanctionnée d’une peine de trois mois d’emprisonnement, non commuable. Une fois la peine exécutée, il est demandé à la Direction générale des migrations et des étrangers de procéder au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine.».
67.Les amendements à la loi no 240 sur le contrôle du trafic de migrants, lois nos 240-513, ont été publiés au Journal officielno 20 du 28 janvier 2005. Les articles 3, 21, 23 et 26 de la loi disposent que la Direction générale des migrations et des étrangers est garante de la mise en œuvre des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 21, qui se lit comme suit: «Les migrants en situation irrégulière sont retenus dans un lieu désigné comme Centre national de rétention de migrants illégaux, et placés sous l’administration et la garde des autorités de la Direction générale des migrations et des étrangers, dans le respect des normes et mesures de sécurité pertinentes, jusqu’au renvoi des intéressés dans leur pays d’origine ou dans le pays d’où ils viennent; une fois identifiés par le consulat du pays concerné et après avoir reçu leur permis de retour, ils sont embarqués sous la surveillance des autorités de la Direction générale des migrations et des étrangers.».
68.À l’occasion de la réforme de la loi, l’article ci-après a été ajouté afin de garantir les droits de l’homme des migrants en situation illégale:
«Article 39. Droit à l’identité. Les migrants en situation illégale ont le droit de préserver l’identité culturelle et religieuse, ethnique et nationale associée à leur pays d’origine, et d’être traités comme il convient par les autorités de la police et de la Direction des migrations et des étrangers.
Les autorités de la police et de la Direction des migrations et des étrangers ne peuvent en aucun cas saisir les effets personnels et autres biens des migrants en situation illégale retenus, sous peine de voir les agents ou représentants qui ont participé à la saisie poursuivis pour vol avec abus de confiance.».
B. Mesures administratives
Nomination de la Conseillère spéciale chargée des prisons
69.Le 23 janvier 2006, le Conseiller aux droits de l’homme a établi officiellement en fonction la Conseillère spéciale chargée des prisons, à travers laquelle il peut désormais surveiller le traitement des personnes privées de liberté, qu’il s’agisse de personnes gardées à vue, donc sous la responsabilité de la Police nationale; de personnes qui ont été jugées et condamnées, auquel cas elles relèvent du système pénitentiaire national; ou de migrants en situation irrégulière retenus dans des centres administrés par la Direction générale.
Création de l’Institut de médecine légale
70.Le 2 juin 1999, l’Institut de médecine légale a été créé par le règlement d’application de la loi no 260 intitulée «Loi organique du pouvoir judiciaire de la République du Nicaragua», publié auJournal officielno 104 du 2 juin 1999. L’Institut, qui est rattaché à la Cour suprême de Justice, jouit d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses fonctions techniques et scientifiques.
71.L’Institut de médecine légale est chargé de recueillir les preuves scientifiques nécessaires à l’élucidation des infractions. Il regroupe le système national médico-légal et tous les médecins légistes du pays, qui exercent leurs fonctions sur place ou dans la délégation à laquelle ils ont été affectés.
Approbation du Règlement disciplinaire du personnel du système pénitentiaire national et des manuels de procédures qui régissent ses fonctions et ses activités
72.Le 13 mai 2004, le Ministre de l’intérieur a approuvé le Règlement disciplinaire du personnel de la Direction générale du système pénitentiaire national, qui énonce les droits et devoirs du personnel dans le cadre de ses fonctions.
73.En vertu de l’article 236 du règlement d’application de la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines, le Directeur général du système pénitentiaire national est habilité à publier les manuels de procédures et les normes administratives qui régissent le fonctionnement du système. Le Ministre de l’intérieur, qui est habilité à approuver les règlements en question, a approuvé le 21 février 2005 les manuels de procédures qui régissent le fonctionnement et l’activité du système pénitentiaire national. Ces manuels ont pour objectif de renforcer le caractère institutionnel du système pénitentiaire, de garantir le respect des droits de l’homme des détenus et leur rééducation et d’assurer une bonne gestion des centres pénitentiaires.
Comité de sélection et de recrutement du personnel du système pénitentiaire national
74.Le Directeur du système pénitentiaire national a décidé de créer le Comité de sélection et de recrutement du personnel de l’administration pénitentiaire, afin de veiller à ce que le personnel recruté ait les aptitudes et la motivation voulues ainsi que la vocation du service social.
Formation des médecins pénitentiaires
75.Il importe de signaler les efforts accomplis pour former des médecins pénitentiaires, surtout aux éléments de base de la médecine légale. Ont été organisés des ateliers et séminaires sur les droits de l’homme, le VIH/sida, la tuberculose et autres maladies fréquentes en prison, tant au niveau national que dans le cadre d’échanges avec d’autres pays hispanophones. La spécialisation du personnel de santé de l’administration pénitentiaire doit toutefois être poursuivie.
76.Les médecins pénitentiaires ont connaissance du Code de conduite des fonctionnaires chargés de veiller à l’application des lois, dont l’article 6 dispose que les fonctionnaires en question doivent assurer la pleine protection de la santé des personnes placées sous leur garde et, en particulier, prendre des mesures immédiates pour leur fournir des soins médicaux si nécessaire. Ils ont également connaissance des Codes d’éthique et autres textes internationaux destinés aux professionnels de santé publiés par Amnesty International, des principes éthiques du Serment d’Hippocrate et, en particulier, du Serment d’Athènes, sur lesquels s’appuie une série d’engagements visant à assurer la meilleure prise en charge médicale possible des personnes privées de liberté.
Coordination bilatérale avec les autorités pénitentiaires du Costa Rica
77.Les autorités du système pénitentiaire national sont engagées dans une coordination bilatérale avec leurs homologues du Costa Rica en vue de mettre en œuvre la Convention interaméricaine sur l’exécution de sanctions pénales à l’étranger. À ce titre, 11 Nicaraguayens ont été rapatriés en 2005 et 7 en 2006.
78.En 2006, en application de la Convention susmentionnée, deux détenus ont été rapatriés, l’un des États-Unis et l’autre du Panama.
Mémorandum d’accord entre le Mexique et l’Amérique centrale
79.En mai 2006, dans le cadre de la Conférence régionale sur les migrations, les Gouvernements mexicain, salvadorien, guatémaltèque, hondurien et nicaraguayen ont signé un Mémorandum d’accord en vue du rapatriement rapide, par voie terrestre, de migrants originaires de pays d’Amérique centrale, dans la dignité, l’ordre et la sécurité.
80.Il est prévu notamment que les groupes vulnérables tels que les mineurs, les femmes enceintes, les handicapés, les plus de 60 ans ou les victimes de la traite des êtres humains fassent l’objet d’une prise en charge spécifique.
81.Dans la mesure de leurs possibilités, les Gouvernements hondurien, salvadorien, guatémaltèque et nicaraguayen faciliteront le transit par leur territoire des moyens de transport que choisira le Gouvernement mexicain pour le retour des ressortissants d’Amérique centrale vers leur pays d’origine. Ils assureront également la sécurité des autobus et des migrants rapatriés pendant le transit en question.
Signature du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
82.Conformément à ses obligations internationales de respect, de sauvegarde et de garantie du droit à l’intégrité personnelle et déterminé à interdire et empêcher les actes de torture, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale a adhéré le 14 mars 2007 au Protocole facultatif à la Convention contre la torture, renforçant ainsi la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les mauvais traitements par des moyens de prévention, judiciaires et autres, comme les visites périodiques des lieux de détention.
83.L’adhésion au Protocole facultatif n’entraîne pas de réformes légales, étant donné que le Bureau du Conseiller aux droits de l’homme, en tant qu’organisme indépendant, surveille, par l’intermédiaire de la Conseillère chargée des prisons, le respect des droits et libertés inhérents à la dignité des détenus, condamnés et prévenus, notamment grâce à la visite et à l’inspection des centres de détention. L’adhésion au Protocole et sa ratification permettront au Nicaragua de mieux assurer la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
C. Mesures judiciaires
Fonctions juridictionnelles
84. La loi organique du pouvoir judiciaire de la République du Nicaragua (loi no 260), publiée au Journal officielno 137 du 23 juillet 1998, dispose en son article 48, paragraphe 4, que les tribunaux pénaux de district sont habilités à superviser l’application des peines et à surveiller le respect des droits de l’homme des personnes privées de liberté.
85. À cet égard, l’article 403 du Code de procédure pénale, intitulé «De l’exécution du jugement», dispose ce qui suit:
«Compétence. Le jugement est exécuté par le juge de l’application des peines dont la compétence est établie dans la décision de nomination rendue par la Cour suprême de justice.
Le juge de la cause est compétent pour fixer la peine ou arrêter les mesures de sécurité ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.».
86. L’article 407 du Code de procédure pénale définit les attributions du juge de l’application des peines, qui est notamment chargé de visiter les centres de détention une fois par mois au moins pour s’assurer du respect des droits fondamentaux et pénitentiaires des détenus et ordonner les mesures correctives appropriées (par. 3); de donner suite, en appliquant la procédure prévue pour les incidents d’exécution, aux requêtes ou plaintes déposées par les détenus et concernant le régime ou le traitement pénitentiaire, pour autant que celui-ci porte atteinte à leurs droits (par. 4); et de régler, par voie de recours, les réclamations présentées par les détenus à propos de sanctions disciplinaires (par. 5).
87. L’article 134 du Code de procédure pénale dispose que dans tout procès fondé sur la «commission présumée d’une infraction grave», le jugement doit être rendu dans un délai de trois mois à compter de la première audience, faute de quoi le juge doit ordonner la libération immédiate de l’accusé et la poursuite du procès.
Armée nicaraguayenne
88. En ce qui concerne la compétence strictement militaire, la loi no 566 du Code pénal militaire, publiée au Journal officielno 04 du 5 janvier 2006, dispose ce qui suit en son article premier:
Article 1
«Principe de légalité. Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’était pas expressément punissable en vertu de la législation pénale militaire en vigueur au moment où le fait a été commis, ni soumis à une peine ou à une mesure de sécurité qui n’est pas prévue dans ladite législation. Aucune peine ou mesure de sécurité ne peut être exécutée selon d’autres modalités que celles établies dans le présent Code.».
89. Le Code pénal militaire dispose que tout acte de torture relève uniquement de la compétence des juridictions militaires. Il sanctionne l’abus d’autorité de la part d’un supérieur hiérarchique:
«Chapitre II. Abus d’autorité: Article 135 … Commet un abus d’autorité tout militaire qui, abusant de ses fonctions de commandement ou de sa position hiérarchique:
a)Inflige à un subordonné un préjudice grave, un traitement dégradant ou inhumain ou de mauvais traitements physiques ou psychologiques, infractions passibles de six mois à cinq ans d’emprisonnement…
…
c)Empêche arbitrairement un subordonné d’exercer l’un quelconque de ses droits.»
«Article 136. Abus d’autorité ayant entraîné la mort ou des blessures: [En est coupable] tout militaire qui, abusant de ses fonctions de commandement ou de sa position hiérarchique:
…
b) Provoque la mort d’un subordonné, infraction passible de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement.»
«Chapitre II. Article 147. Dépassement de fonction. Est passible de trois mois et un jour à trois ans d’emprisonnement tout militaire exerçant des fonctions de commandement qui, sans commettre d’abus d’autorité:
…
b) Dans l’exercice de ses fonctions et sans motif valable, fait un usage illicite des armes, ordonne ou autorise un tel usage.».
90.Selon l’article 225 du Titre III (Abus de fonctions), le fait de proférer des insultes à l’égard d’un subordonné − sauf si cela constitue une infraction − ou d’ordonner ou appliquer des châtiments non prévus par le règlement est passible de un jour à trois mois d’arrêts. Tout militaire soupçonné d’infraction ou de faute militaire doit être traité dans le respect de sa dignité et conformément à son grade et à son titre. Est interdite toute peine ou mesure de sécurité comportant des actes de torture ou des procédures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les peines devant être appliquées dans le plus grand respect de la dignité de l’intéressé et de ses droits fondamentaux de manière à l’aider à ne plus commettre d’infraction ni de faute à l’avenir.
91.En vue de protéger les prisonniers de guerre, le Code pénal militaire, en son article 215, qualifie d’infractions pénales les infractions militaires commises à leur encontre. Tout militaire qui provoque intentionnellement la mort d’un prisonnier de guerre, lui inflige des blessures graves, des actes de torture, un viol ou un traitement inhumain, se livre sur lui, sans son consentement, à des expériences médicales ou scientifiques non justifiées qui ne visent pas son bien ou lui inflige intentionnellement de vives souffrances, est passible de dix à vingt-cinq ans d’emprisonnement; tout acte qui, sans équivaloir aux actes susmentionnés, met gravement en danger l’intégrité physique ou la santé du prisonnier est passible de la peine minimale. Les mêmes peines sont prévues lorsque la victime est un blessé, un malade, un naufragé ou un civil.
92.L’article 216 énumère d’autres infractions à l’encontre de prisonniers de guerre punies de deux à huit ans de prison, notamment le fait de ne pas fournir à un prisonnier l’alimentation ou l’assistance médicale nécessaire, ou de le priver de son droit d’être jugé de manière impartiale.
93.L’article 217 (Interdiction de dépouiller un ennemi) dispose que tout militaire qui, dans la zone d’opérations, dépouille de ses vêtements ou autres effets, pour se les approprier, un mort, un blessé, un malade, un naufragé ou un prisonnier de guerre et qui, en conséquence de cet acte, lui cause des blessures ou aggrave notablement son état est passible de deux à huit ans d’emprisonnement et, si ses actes provoquent la mort de la victime, d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt-cinq ans d’emprisonnement.
94.Conformément à l’article 218, alinéa a, relatif aux atteintes portées à des installations ou à du personnel protégés par le droit international humanitaire, est passible de deux à huit ans d’emprisonnement tout militaire qui:
«enfreint, en connaissance de cause, la protection due à des établissements, des formations mobiles, des moyens de transport ou du matériel sanitaire, des camps de prisonniers de guerre, des zones de refuge pour la population civile et des lieux de détention, signalés comme il convient ou pouvant être distingués de loin sans équivoque.».
95.De manière générale, les normes et mesures qui ont été adoptées pour contribuer à prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont jugées efficaces, puisqu’on n’a recensé que quelques cas isolés de mauvais traitements physiques ou psychologiques de détenus ou d’actes portant atteinte à leur dignité de la part de membres du personnel de surveillance, de rééducation ou de sécurité, lesquels ont été dûment sanctionnés.
ARTICLE 3
INTERDICTION D’EXPULSER, DE REFOULER OU D’EXTRADER UNE PERSONNE VERS UN ÉTAT OÙ IL Y A DES MOTIFS DE CROIRE QU’ELLE RISQUE D’ÊTRE SOUMISE À LA TORTURE
A. Extradition
96.Conformément à l’article 43 de la Constitution: «L’extradition du Nicaragua ne peut être justifiée par des crimes politiques ou des crimes de droit commun en liaison avec des crimes politiques. Cette appréciation ne relève que du Nicaragua. L’extradition pour d’autres crimes de droit commun est régie par la loi et les accords internationaux.».
97. Le Gouvernement nicaraguayen ne peut adopter aucun type de traité, de convention ou de loi qui autoriserait la torture, étant donné qu’un tel instrument serait inconstitutionnel. Il est donc impossible qu’il expulse, refoule ou extrade une personne vers un pays où il sait qu’elle risquerait d’être torturée.
98. Conformément aux instruments internationaux ratifiés par le Nicaragua, un ressortissant étranger ne peut être extradé que si le pays requérant respecte les conditions imposées par l’État nicaraguayen − qui peuvent être notamment que la personne réclamée ne soit pas soumise à la torture ni à des traitements cruels ou dégradants − et s’il garantit que l’intéressé ne sera jugé que pour les faits exposés dans la demande formelle d’extradition.
99.Au Nicaragua, c’est la chambre pénale de la Cour suprême de justice qui a compétence pour accepter ou refuser l’extradition, mais ses décisions sont portées à la connaissance de l’État requérant ou requis par l’intermédiaire du pouvoir exécutif.
100.Les nationaux ne peuvent pas être extradés; pour les étrangers, il existe la procédure judiciaire ci-après, prévue aux articles 348 à 360 du Code de procédure pénale: lorsqu’un gouvernement étranger sollicite l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire nicaraguayen, les services du Procureur général de la République transmettent la demande à la chambre pénale de la Cour suprême de justice en y joignant les pièces requises.
101.L’État requérant doit fournir:
a)Les données nécessaires à l’identification du prévenu ou du détenu;
b)Les documents attestant la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de mise en détention provisoire ou, le cas échéant, le texte du jugement de condamnation exécutoire qui a été prononcé;
c)Une copie authentique des actes de procédure, qui fournissent la preuve ou, du moins, des indices raisonnables de la culpabilité de l’intéressé;
d)Une copie authentique des dispositions légales pertinentes en ce qui concerne la qualification des faits, la participation imputée à l’intéressé, la peine applicable et la prescription.
102.La personne réclamée est mise à la disposition de la chambre pénale de la Cour suprême de justice et, pendant l’examen de la demande d’extradition, peut être mise en détention pour une durée maximale de deux mois. Ensuite, elle est entendue, avec son défenseur et le représentant du ministère public, pendant une durée maximale de vingt jours, dont dix sont consacrés à la production d’éléments de preuve et dix autres à leur examen. La décision d’acceptation ou de refus de l’extradition est rendue dans les dix jours suivants.
103.La chambre pénale de la Cour suprême de justice doit obtenir du pays requérant la promesse formelle que la personne extradée ne sera pas jugée pour un autre fait antérieur, qu’elle ne fera pas l’objet d’autres sanctions que celles qui sont prévues pour le fait qui lui est reproché ou qui sont prononcées dans le jugement de condamnation original, dont copie doit être remise aux tribunaux nicaraguayens. Si l’extradition est refusée, l’intéressé est remis en liberté.
104.Pour sa part, l’expulsion est un acte administratif adopté ou appliqué par le Ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions de la loi no 154 sur les étrangers, dont les articles 62, 63 et 64 sont ainsi libellés:
«Article 62. Un ordre d’expulsion est un acte émanant du Ministère de l’intérieur en vertu duquel un étranger doit quitter le territoire national dans un délai fixé.»
«Article 63. Les motifs d’expulsion sont les suivants: a) lorsqu’il est mis fin à l’autorisation de résidence ou de séjour conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi; b) lorsque, en raison de la gravité de l’infraction commise ou du fait d’une récidive, l’étranger devient néfaste ou dangereux pour la société; c) lorsque, de l’avis de l’autorité compétente, un malfaiteur, un vagabond, un toxicomane ou un alcoolique notoire présente un danger potentiel ou risque de nuire à la société; d) lorsque l’intéressé s’enrichit du trafic de personnes, de drogues ou d’armes; e) lorsque se présente une situation dans laquelle les lois spéciales prévoient l’expulsion.»
«Article 64. Lorsqu’un étranger est refoulé, renvoyé ou expulsé, il ne peut être contraint de quitter le pays en empruntant un itinéraire qui l’amènerait sur le territoire d’un État où il est poursuivi pour des motifs politiques.».
105.Le renvoi est un acte administratif adopté par le Directeur des migrations et des étrangers, par lequel il est ordonné de faire quitter le territoire national à un étranger qui se trouve dans l’une quelconque des situations ci-après:
a)Être entré dans le pays clandestinement;
b)Avoir obtenu l’autorisation d’entrée ou de séjour dans le pays grâce à de fausses déclarations ou de faux documents;
c)Rester dans le pays à l’expiration de la durée légale d’autorisation de séjour;
d)Rester dans le pays une fois déclarée la perte ou la révocation de l’autorisation de résidence ou de séjour et après l’expiration du délai imparti pour quitter le territoire national;
e)Faire partie de l’équipage d’une embarcation entrée dans les eaux territoriales sans l’accord de l’autorité nationale compétente.
B. Situation des réfugiés
106.Le 28 mars 1980, le Nicaragua a ratifié la Convention relative au statut de réfugié de 1951 et son Protocole de 1967. Il a également ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ou Pacte de San José, le 25 septembre 1979.
107.Depuis 1997, le Consejo de Iglesias Pro-Alianza Denominacional (CEPAD) représente le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) au Nicaragua. Il s’est d’abord occupé de tenter de légaliser la situation des réfugiés sans papiers vivant au Nicaragua, principalement des Salvadoriens, qui constituent 99 % de la population de réfugiés et qui vivent dans le pays depuis plus de vingt-huit ans.
108.Une des principales préoccupations du HCR au Nicaragua a trait à l’absence de loi en vigueur relative aux réfugiés. Cette situation est due au remplacement de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale et du bien-être par l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, qui a eu lieu au début des années 90 après une série de remaniements institutionnels. Le premier, dont dépendait le Bureau national pour les réfugiés, avait des pouvoirs indélégables en la matière. L’article premier de la loi portant création du Bureau national pour les réfugiés était ainsi libellé:
«Il est créé un Bureau national pour les réfugiés qui relève de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale et du bien-être et qui est chargé des tâches ci-après:
a)Reconnaître la situation de réfugié sur le territoire nicaraguayen, en coordination avec l’organisme compétent en matière de contrôle migratoire;
b)Coordonner avec les autres organismes d’État les politiques et actions visant à mettre au point des programmes spécifiques d’intégration des réfugiés dans la vie économique du pays, sans nuire à l’emploi des Nicaraguayens;
c)Collaborer avec les autorités compétentes pour contrôler comme il convient la situation des immigrés ayant obtenu le statut de réfugié, en maintenant un registre permanent dûment actualisé;
d)Collaborer avec les organismes d’État compétents à la mise en œuvre et à l’exécution de tous les programmes d’assistance aux réfugiés dans les domaines de la santé, du logement, de l’éducation et autres services de base;
e)Veiller à la mise en œuvre des plans, projets et accords conclus par le Gouvernement nicaraguayen avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes nationaux et internationaux qui s’occupent des réfugiés;
f)Gérer les fonds alloués par les Nations Unies par l’intermédiaire du Haut‑Commissariat pour les réfugiés et les autres dons provenant d’autres organismes internationaux ou d’autres sources;
g)Assumer toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs destinés à assurer la protection de la population de réfugiés dans le pays.».
109.En moyenne, 40 à 50 demandes du statut de réfugié sont acceptées chaque année.
110.En 2004, le HCR a décidé d’encourager l’adoption d’une loi sur les réfugiés et a réuni à cette fin les représentants de la Direction des migrations et des étrangers, du Ministère des relations extérieures, du Ministère de l’intérieur, du Bureau du Défenseur des droits de l’homme et de certaines organisations de la société civile comme le Centre nicaraguayen des droits de l’homme; cette réunion a permis de constituer le Réseau des migrations, actuellement composé de 24 institutions.
111.À la date de l’établissement du présent rapport, les auteurs du projet de loi sur les réfugiés l’avaient directement présenté à la Commission de la population de l’Assemblée nationale afin que la Commission, qui est habilitée à prendre des initiatives législatives par l’intermédiaire de son Président, le présente elle-même à l’Assemblée nationale.
112.Le projet de loi en question, qui tient compte des tout derniers développements dans le domaine des réfugiés, reprend les dispositions de plusieurs traités et conventions et cite la Déclaration de Carthagène, publiée dans les années 80. Il importe de signaler qu’il contient des dispositions transitoires relatives à la situation des réfugiés qui vivent dans le pays depuis plus de vingt‑huit ans et qu’il mentionne expressément ceux qui sont arrivés depuis 1982, en vue de leur accorder un pardon fiscal.
ARTICLE 4
LA TORTURE EN TANT QU’INFRACTION AU REGARD DU DROIT PÉNAL
A. Mesures prises par l’État nicaraguayen
113.Aux fins de l’application de la Convention, on utilise la définition des fonctionnaires figurant dans la loi no 476 relative au service civil et à la carrière administrative, qui dispose ce qui suit:
«Article 7. Catégories de fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent être: fonctionnaires publics ou employés publics:
Fonctionnaires publics: On entend par fonctionnaire public toute personne physique qui dirige la fonction publique par nomination dans la carrière ou par recrutement à durée déterminée, et qui occupe un poste dont le niveau hiérarchique correspond au Service de direction. Les fonctionnaires publics principaux élus directement ou indirectement ne font pas partie du Service civil.
Employés publics: On entend par employé public toute personne physique qui exécute la fonction publique dans le cadre d’un engagement de carrière à durée indéterminée ou d’un recrutement temporaire.».
114.Le Code pénal et le Règlement disciplinaire du personnel du système pénitentiaire prévoient les sanctions applicables aux représentants d’autorités qui commettent des infractions en fonction des qualifications pénales correspondantes (coups et blessures, abus d’autorité). Les peines prévues dans le Code pénal, Livre II, Titre I (Crimes et délits contre les personnes) vont de quatre mois à dix ans d’emprisonnement; conformément à l’article 369, l’abus d’autorité est passible de un à trois ans d’emprisonnement.
115.Dans l’Administration pénitentiaire, les sanctions applicables par la voie administrative sont énumérées au chapitre VII du Règlement disciplinaire du personnel de la Direction générale du système pénitentiaire national, selon la classification ci-après:
«Article 14. Sanctions disciplinaires très légères:
a)Réprimande privée;
b)Réprimande publique, en présence de fonctionnaires de rang égal ou supérieur;
c)Tour de service supplémentaire de une à trois heures pendant trois jours au plus, non rémunéré;
d)Suppression de la permission de quitter le lieu du service, de une à trois fois;
e)Obligation de rester dans le centre pénitentiaire pendant trois jours au plus.»
«Article 15. Sanctions disciplinaires légères:
a)Tour de service supplémentaire de une à quatre heures, pendant sept jours au plus, non rémunéré;
b)Obligation de rester sur le lieu du service de quatre à quinze jours;
c)Tour de service supplémentaire de une à quatre heures pendant quinze jours au plus.»
«Article 16. Sanctions disciplinaires lourdes:
a)Rétrogradation;
b)Rétrogradation et affectation dans les services administratifs du même établissement;
c)Obligation de rester sur le lieu du service pendant seize à trente jours;
d)Révocation.».
116.En ce qui concerne la Police nationale, l’article 14, paragraphe 15, du Règlement disciplinaire, actuellement en cours de modification, qualifie d’infraction très grave le fait de «porter atteinte à l’intégrité physique ou morale des détenus ou aux autres droits qui leur sont reconnus par la Constitution».
117.Le Règlement prévoit les sanctions disciplinaires ci-après:
«Article 15. Sanctions disciplinaires applicables en cas d’infraction légère:
a)Réprimande privée;
b)Réprimande publique, devant des collègues de rang égal ou supérieur;
c)Tour de service supplémentaire de une à trois heures pendant trois jours au plus;
d)Suppression de l’autorisation de quitter le lieu du service, de une à trois fois;
e)Mise aux arrêts dans l’unité disciplinaire pendant trois jours au plus;
f)Détention d’un jour en cellule.»
«Article 16. Les sanctions disciplinaires applicables en cas d’infraction grave sont les suivantes:
a)Tour de service supplémentaire de une à quatre heures pendant sept jours au plus;
b)Obligation de rester sur le lieu du service pendant quatre à quinze jours;
c)Détention dans l’unité disciplinaire pendant trente jours au plus;
d)Détention en cellule pendant quinze jours au plus.»
«Article 17. Les sanctions disciplinaires applicables en cas d’infraction très grave sont les suivantes:
a)Tour de service supplémentaire de une à quatre heures pendant quinze jours au plus;
b)Obligation de rester sur le lieu du service pendant seize à trente jours;
c)Détention en unité disciplinaire pendant quarante-cinq jours au plus;
d)Détention en cellule pendant trente jours au plus.
e)Abaissement au rang inférieur;
f)Abaissement au grade inférieur;
g)Révocation.».
118.En janvier 2007, le Centre nicaraguayen pour la défense des droits de l’homme a examiné le cas de cinq personnes qui avaient subi de mauvais traitements physiques après avoir été arrêtées par trois agents de la Police nationale.
119.Les expertises médicales, le comportement des agents en cause et leur version des faits ont confirmé les déclarations des détenus.
120.À titre de mesure disciplinaire à l’encontre des fonctionnaires coupables d’usage excessif de la force contre les trois détenus soupçonnés de vol de bétail dans la commune de Nueva Guinea, la Direction de la Police nationale a révoqué un sous-officier de la police de Nueva Guinea et l’Inspection générale de la Police nationale a ordonné que deux policiers bénévoles soient rayés des listes de recrutement.
121.La Police nationale a non seulement révoqué les deux policiers en question mais n’a pas exclu qu’ils soient renvoyés devant le ministère public pour être jugés par les tribunaux ordinaires.
122.Pour sa part, la Directrice générale de la Police nationale a indiqué que l’infraction commise par les policiers à Nueva Guinea constituaient un cas totalement isolé:
«Ce sont des cas isolés, et nous faisons tout pour prévenir ce type de comportement, en travaillant à l’éducation des fonctionnaires et en prenant des mesures correctives.».
ARTICLE 5
COMPÉTENCE DE L’ÉTAT NICARAGUAYEN
123.L’État nicaraguayen, comme l’ensemble de la communauté internationale, est déterminé à poursuivre toute personne qui commet des actes contraires aux droits reconnus internationalement par les conventions, pactes, ou normes de droit international et à appliquer les dispositions pénales reconnues mondialement.
124.L’article 19 du Code de procédure pénale énonce le principe d’universalité selon lequel la loi pénale nicaraguayenne s’applique aux faits qui ont une portée internationale, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou le lieu où les faits ont été commis. Il est ainsi libellé:
«Article 19. Étendue et limites. La compétence pénale s’applique aux fautes et infractions commises en tout ou en partie sur le territoire national ou qui y produisent leurs effets, et à celles commises en dehors du territoire national conformément au principe d’universalité énoncé dans le Code pénal, sous réserve des dispositions d’autres lois, traités ou accords internationaux ratifiés par le Nicaragua ainsi que des limitations de la compétence relatives aux personnes qui bénéficient de l’immunité ou aux mineurs.».
ARTICLE 6
DÉTENTION ET EXTRADITION
125.Pour arrêter aux fins d’extradition des personnes soupçonnées de torture, l’État nicaraguayen se fonde sur les dispositions de la Constitution, du Code de procédure pénale et des traités ou conventions qu’il a conclus et ratifiés. Les autorités chargées de mettre en œuvre les dispositions de l’article 6 de la Convention sont la Fiscalía General de la République, la Chambre pénale de la Cour suprême, le Ministère des affaires étrangères et la Police nationale.
126.L’article 356 du Code de procédure pénale dispose que la présence d’une personne soupçonnée de torture est assurée par une mesure de placement en détention préventive, prise sur la base de la demande d’extradition de l’État requérant; la durée de l’enquête préliminaire visant à établir les faits est de deux mois.
127.La loi no 228 relative à la Police nationale garantit à tout détenu étranger la possibilité de communiquer par téléphone avec un représentant de son pays. La police notifie par écrit l’arrestation et les circonstances qui la justifient au Ministère des affaires étrangères, qui en informe à son tour les représentants diplomatiques du pays dont le suspect est ressortissant.
128.La demande d’extradition peut être présentée par n’importe quelle voie, pour autant qu’un mandat d’arrêt ait été décerné contre l’accusé et que l’État requérant, qui doit être un État partie, s’engage à respecter les conditions de la procédure. La personne réclamée est déférée à la chambre pénale de la Cour suprême. L’État requérant doit donner l’assurance formelle qu’une fois extradée elle ne sera pas jugée pour d’autres faits antérieurs, ni punie d’une peine autre que celle prévue pour les faits en cause ou déjà prononcée contre elle.
129.Si l’extradition est refusée par les autorités nicaraguayennes, l’accusé est remis en liberté. Si elle est acceptée, il est mis à disposition du ministère public et de la Police nationale en vue de son transfert. Le détenu est remis aux autorités requérantes avec tous les biens en sa possession − ceux liés aux faits qui lui sont reprochés ou tout élément susceptible de prouver ces faits − pour autant que cela ne porte pas préjudice à autrui. Si, après avoir été mis à la disposition de l’État requérant, l’accusé n’est pas accueilli par ce dernier dans les deux mois, il est remis en liberté.
130.L’article 43 de la Constitution dispose qu’un ressortissant nicaraguayen ne peut pas être extradé, même s’il est réclamé pour torture; dans ce cas, il est jugé par les tribunaux nationaux, et la peine qu’il encourt est celle prévue pour les coups et blessures ou l’abus d’autorité.
ARTICLE 7
POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ÉTAT PARTIE
131.Si l’État nicaraguayen décide de juger une personne soupçonnée de torture, il doit engager des poursuites pour coups et blessures ou pour abus d’autorité car l’infraction de torture n’est pas inscrite dans le Code pénal en vigueur − mais elle le sera dans le nouveau qui est en attente d’approbation. Le niveau de preuve nécessaire pour inculper ou juger le suspect est le même que pour n’importe quelle autre infraction. De même, un traitement juste est garanti à toutes les phases de la procédure: l’accusé bénéficie de toutes les garanties ci‑après prévues par le Code de procédure pénale:
«Article 1. Principe de légalité. Nul ne peut être condamné à une peine ou faire l’objet d’une mesure de sécurité autrement qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent à l’issue d’une procédure conforme aux droits et garanties consacrés par la Constitution, aux dispositions du présent Code et aux traités, conventions et accords internationaux conclus et ratifiés par la République.»
«Article 2. Présomption d’innocence. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente et doit être traitée comme telle à tout moment de la procédure tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par un jugement définitif rendu conformément à la loi.
Tant qu’une personne n’a pas été déclarée coupable, aucun fonctionnaire ne peut la présenter comme telle ni donner à son sujet des informations dans ce sens.
Si l’accusé est absent ou en fuite, il est permis de publier les informations indispensables à son arrestation sur décision judiciaire.
S’il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, celui‑ci est acquitté.»
«Article 3. Respect de la dignité humaine. Au cours de la procédure pénale, toute personne doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, dans le respect des droits qui en découlent et dans des conditions d’égalité.»
«Article 4. Droit à la défense. Toute personne inculpée ou accusée a droit à une défense matérielle et technique. À cette fin, l’État, par l’intermédiaire de la Direction des défenseurs publics, garantit l’assistance judiciaire d’un défenseur public aux personnes qui n’ont pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat privé.
Si l’accusé ne désigne pas un avocat pour le défendre, un défenseur public ou d’office lui est attribué, conformément à la procédure prévue dans la loi portant organisation du pouvoir judiciaire. Il est fait de même en cas d’abandon, de révocation, de décès, de renonciation ou d’absence justifiée du défenseur.
Toute autorité intervenant dans la procédure doit veiller à ce que l’accusé soit immédiatement informé des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la loi.»
«Article 8. Principe de la gratuité et de la célérité de la procédure. La justice au Nicaragua est gratuite. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges et le ministère public font en sorte, sous leur responsabilité, que la justice soit rendue de manière rapide, transparente et efficace.
Tout accusé dans une procédure pénale a droit à ce qu’il soit statué à son sujet dans un délai raisonnable, sans formalisme incompatible avec les garanties constitutionnelles.»
«Article 9. Participation de la victime. Conformément à la Constitution, la victime d’une infraction a le droit d’être partie à la procédure pénale dès le début de celle‑ci et à toutes ses phases, l’exercice de ce droit étant limité par celui des droits d’autrui, par la nécessité de préserver la sécurité de tous et par les exigences légitimes du bien commun.»
«Article 11. Principe du juge naturel. Nul ne peut être jugé par d’autres juges que ceux désignés conformément à la loi en vigueur avant la perpétration des actes qui lui sont reprochés. Par conséquent, nul ne peut être distrait de la juridiction compétente établie par la loi ni déféré devant une juridiction d’exception. Les tribunaux spéciaux sont interdits.».
132.Les articles qui précèdent montrent clairement que la législation pénale nicaraguayenne garantit l’accès à la justice à toute personne sur le territoire national, sans discrimination aucune.
ARTICLE 8
L’INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES DONNE LIEU À L’EXTRADITION DANS TOUS LES TRAITÉS
133.Il est important de rappeler que les actes de torture sont sanctionnés en vertu des dispositions du Code pénal qui répriment les coups et blessures et l’abus d’autorité, la torture n’étant pas encore incriminée. Par conséquent, ce sont ces infractions qui donnent lieu à l’extradition vers d’autres États parties à la Convention.
134.Au Nicaragua, l’extradition est subordonnée à l’existence d’un traité. Cependant, si le Gouvernement reçoit une demande d’extradition d’un État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, c’est la Convention contre la torture qui constitue la base juridique de l’extradition, avec application du principe de réciprocité.
ARTICLE 9
COOPÉRATION PROCÉDURALE EN MATIÈRE PÉNALE
135.Pour ce qui est de la coopération, le Nicaragua s’efforce de fournir toute l’assistance possible aux autorités étrangères qui en font la demande, pour autant que celles‑ci se conforment à cet égard aux dispositions des traités et autres instruments internationaux incorporés dans la législation interne.
136.Le Nicaragua a signé et ratifié le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale avec El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Costa Rica et le Panama. Ce traité est entré en vigueur après avoir été publié au Journal officiel no158 du 22 août 2002.
137.Le traité susmentionné, conclu le 20 octobre 1993 à San José (Costa Rica), vise à instaurer un cadre juridique qui permette aux tribunaux de s’aider mutuellement au sujet des affaires pénales dont ils sont saisis.
138.L’article 138 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit à propos de la coopération procédurale en matière pénale:
«Requête aux tribunaux étrangers. Pour s’adresser aux tribunaux étrangers, la formule employée est celle de la requête. Le juge ou le tribunal requérant, par l’intermédiaire de la Cour suprême, envoie la requête au Ministère des affaires étrangères afin que celui‑ci la transmette par la voie diplomatique.
Il est cependant possible d’adresser directement des communications urgentes à n’importe quel tribunal ou autorité de l’État requis pour accélérer la demande ou la réponse officielle.».
ARTICLE 10
ENSEIGNEMENT, INFORMATION ET FORMATION CONCERNANT L’INTERDICTION DE LA TORTURE
139.Au Nicaragua, l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est mentionnée dans tous les textes qui énoncent les devoirs et fonctions des fonctionnaires chargés de veiller à l’application des lois, notamment dans la Constitution, dans la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines (et le règlement d’application correspondant) et dans la loi no 228 relative à la Police nationale (et le règlement d’application correspondant).
140.L’Académie d’études pénitentiaires, dans le cadre de séminaires et d’ateliers, dispense des enseignements sur le respect de la dignité des personnes privées de liberté, sur les valeurs éthiques, sur les relations humaines et sur les principes de conduite élémentaires. Il convient de mentionner que cette formation s’inspire du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois. Une partie des enseignements porte également sur la législation pénitentiaire, notamment la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines et le règlement d’application correspondant, le Règlement disciplinaire du personnel pénitentiaire et les manuels de procédures pénitentiaires. Les cours sont donnés par des responsables de l’administration pénitentiaire, en fonction de leur spécialisation.
141.D’autres formations sur les droits de l’homme sont également dispensées par des organismes de protection des droits de l’homme, comme la Commission permanente des droits de l’homme et le Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme. Ce dernier a notamment proposé une formation aux droits de l’homme destinée aux personnes privées de liberté, qui a été l’occasion de promouvoir les activités du Bureau et d’informer les détenus sur leurs droits et les moyens de les faire valoir.
142.L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est incluse dans les règles et les directives relatives aux devoirs et fonctions des fonctionnaires chargés de veiller à l’application des lois. Ces règles sont notamment énoncées dans la Constitution, qui définit aux articles 23 à 40 du titre IV les droits, les devoirs et les garanties de toutes les personnes, y compris celles qui sont privées de liberté. L’interdiction de la torture figure également au livre IV du Code de procédure pénale, dans la loi no 212 relative au Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme et dans la loi no 411 portant organisation de la Procuraduría General (organe dépendant de l’exécutif).
143.Quant à la formation dispensée au personnel médical de l’administration pénitentiaire, il faut signaler qu’elle n’inclut pas spécifiquement la détection des cas de torture ou des séquelles d’actes de torture physique ou psychologique ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
144.La Police nationale, de son côté, a inclus diverses questions liées à la promotion des droits de l’homme dans les programmes de l’Académie de police Walter Mendoza, dont certains cours sont consacrés notamment à l’étude de la loi no 212 relative au Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme, du Règlement d’éthique de la Police nationale et de la doctrine policière, ainsi que des Principes fondamentaux de conduite, énoncés à l’article 7 de la loi no 228 relative à la Police nationale, qui concernent la légalité, le professionnalisme, le traitement des détenus, les relations avec la population, l’usage rationnel de la force et l’utilisation des armes à feu.
145.D’autres questions sont également abordées, comme la violence sexiste, le Code de l’enfance et de l’adolescence et la loi no 230 portant modification du Code pénal; en outre, un conseil pour la parité des sexes formé du personnel féminin de la police existe dans chacune des délégations de la Police nationale.
146.Les organisations non gouvernementales participent très activement aux activités de formation et d’information relatives à l’interdiction de la torture. Des communications fluides ont été instaurées entre, d’une part, les fonctionnaires chargés de veiller à l’application des lois et, d’autre part, les représentants des différents organismes de protection des droits de l’homme et les juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire, ce qui permet d’exercer un plus grand contrôle préventif de la torture.
147.Il est utile de mentionner que le personnel de l’hôpital psychiatrique national reçoit une formation fondée sur les principaux indicateurs contenus dans les Principes pour la protection des malades et l’amélioration des soins de santé mentale.
ARTICLE 11
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DU RESPECT DES RÈGLES ET DES PROCÉDURES AFIN DE PRÉVENIR LA TORTURE
148.Les législateurs ont veillé à garantir qu’un contrôle systématique soit exercé sur l’exécution des règles et des directives, sur les méthodes et les pratiques d’interrogatoire ainsi que sur le respect des dispositions régissant la garde et le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur tout le territoire national. Ce contrôle est assuré notamment en vertu de la loi no 406 (Code de procédure pénale), la loi no 144 relative aux fonctions de la Police nationale en matière d’enquête judiciaire, la loi no228 relative à la Police nationale, la loi no473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines, et conformément aux manuels de procédures relatifs à la rééducation des délinquants, au maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, à la sécurité dans les établissements pénitentiaires, au suivi de la population pénitentiaire et aux normes de santé.
149.De même, il est important de signaler que les détenus peuvent présenter des plaintes et des requêtes à l’administration pénitentiaire, aux organismes de protection des droits de l’homme et, par la voie judiciaire, aux juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire.
150.Il convient de souligner que les autorités gouvernementales et les organismes de protection des droits de l’homme inspectent régulièrement les établissements pénitentiaires à des fins de surveillance et de conseil. Ces visites permettent de vérifier comment sont effectués les contrôles internes et dans quelle mesure les normes sont respectées, et de savoir également comment chaque membre du personnel s’acquitte de ses fonctions.
151.L’application de ces règles et procédures est constante, ce qui permet de suivre une ligne de conduite et d’engranger des expériences afin d’adapter et d’améliorer ces différents outils d’application de la réglementation pénitentiaire.
152.Les détenus peuvent adresser une plainte aux instances suivantes:
a)Par la voie judiciaire, aux juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire;
b)Au directeur de l’établissement pénitentiaire concerné;
c)Au Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme;
d)Aux Commissions des droits de l’homme;
e)À l’Inspection civile du Ministère de l’intérieur;
f)À l’Inspection générale de l’administration pénitentiaire.
153.En ce qui concerne les plaintes présentées à l’administration pénitentiaire, l’article 165 («Des requêtes et des plaintes») du Règlement d’application de la loi no473 dispose que les détenus peuvent adresser une plainte au directeur de l’établissement concerné au sujet de toute question qui relève rigoureusement de la compétence de l’administration pénitentiaire. Le directeur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour prendre les mesures qu’il juge nécessaires, le détenu conservant le droit d’adresser sa plainte aux autorités compétentes si la réponse obtenue n’est pas satisfaisante.
154.De son côté, la Police nationale a établi un manuel de surveillance des détenus, qui doit être appliqué obligatoirement par toute personne intervenant dans la garde. Ce manuel énonce notamment l’obligation des policiers d’inspecter quotidiennement les cellules, de vérifier l’état de santé des détenus et de les transférer auprès du médecin légiste ou à l’infirmerie s’ils sont malades. En essence, ce manuel vise principalement à garantir la protection des droits de l’homme des détenus.
155.Les activités de la police sont régies par les Principes fondamentaux de conduite, énoncés à l’article 7 de la loi no 228, qui concernent: a) la légalité, b) le professionnalisme, c) le traitement des détenus, d) les relations avec la population, e) l’usage rationnel de la force et l’utilisation des armes à feu, ainsi que par le Règlement d’éthique de la Police nationale. En outre, tout le personnel est soumis à une procédure d’évaluation semestrielle, au cours de laquelle sont appréciés la conduite, l’éthique et le respect de la discipline.
156.Aux articles 32 à 40 de la Constitution sont énoncés les droits de toute personne détenue, et l’article 227 du Code de procédure pénale interdit l’utilisation de la torture et de méthodes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de tout autre moyen de contrainte attentatoire à la dignité humaine, au cours des enquêtes policières.
157.La législation pénitentiaire tient largement compte des normes suivantes: l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.
158.Ces différentes normes sont intégrées dans la législation pénitentiaire, qui définit et réglemente la manière dont doivent être appliquées les peines et les mesures privatives de liberté qui sont prises à titre préventif, ainsi que d’autres questions comme le suivi de la population pénitentiaire, la rééducation, la sécurité dans les établissements pénitentiaires et la réinsertion sociale des détenus. L’exécution de la peine a pour objectif principal la rééducation du détenu et sa réinsertion dans la société.
A. Les protections qui garantissent que tous les lieux de détention sont officiellement reconnus et que la détention au secret est interdite
159.Le système pénitentiaire nicaraguayen compte huit établissements répartis sur tout le territoire, dont un centre pour femmes et un centre de rééducation pour adolescents, qui sont connus de la société en général et surtout reconnus légalement (dans la loi no 473 et son règlement d’application). L’unité familiale est préservée grâce au régime de visites ordinaires, spéciales et conjugales. Le libre accès aux établissements pénitentiaires est accordé aux représentants de la société civile, des communautés religieuses, des organismes de protection des droits de l’homme, des écoles et des universités, des centres d’assistance juridique, des organisations caritatives, etc., ainsi qu’au personnel d’institutions publiques, comme les défenseurs publics, les fonctionnaires du ministère public et de la Procuraduría General, et les juges à tous les niveaux.
160.Le régime de la détention au secret n’existe pas.
161.L’article 178 du Code de procédure pénale dispose que toute personne faisant l’objet d’une mesure de détention préventive doit être placée dans l’un des établissements pénitentiaires du pays. Ce même texte instaure la fonction de juge de l’application des peines et du suivi pénitentiaire, dont les attributions, énoncées au paragraphe 3 de l’article 407, incluent l’obligation de se rendre au moins une fois par mois dans les centres de détention pour vérifier que les droits fondamentaux des détenus et les droits prévus par le règlement pénitentiaire sont respectés et ordonner le cas échéant des mesures correctives.
B. Protection des personnes exposées à des risques particuliers (malades mentaux)
162.Une assistance médicale est garantie à toutes les personnes privées de liberté, qu’il s’agisse de santé physique ou mentale. Les patients nécessitant un traitement psychiatrique constituent une catégorie aux caractéristiques très particulières et reçoivent donc une attention spéciale. Ils doivent passer régulièrement une visite médicale complète.
163.L’administration pénitentiaire a beaucoup progressé en matière de suivi psychiatrique des détenus, notamment grâce à une coopération accrue avec les institutions qui ont conclu une convention avec le Ministère de la santé pour dispenser les traitements. Tous les patients qui souffrent de troubles mentaux provisoires ou permanents sont transférés dans les services spécialisés du Ministère de la santé pour y être soignés. Si le médecin légiste conclut qu’un détenu présente des troubles mentaux permanents, il ordonne son transfert à l’hôpital psychiatrique national, en coordination avec les autorités sanitaires et avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
164.Les délégations de la police disposent d’un mécanisme de coordination avec les centres médicaux, afin de transférer les malades mentaux aux services de santé mentale.
ARTICLE 12
ENQUÊTE IMMÉDIATE ET IMPARTIALE
165.Seuls la Police nationale et le ministère public sont compétents pour ouvrir et conduire une enquête judiciaire. Les fautes disciplinaires commises en milieu pénitentiaire relèvent de la compétence du directeur de l’établissement concerné.
166.Lorsque des cas d’abus d’autorité ou de coups et blessures sont signalés dans le système pénitentiaire, une enquête administrative est ouverte par l’Inspection générale, conformément à l’article 11 de la loi no473, et la procédure à suivre pour adresser des recommandations au directeur général en cas de conduite irrégulière de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire n’est pas engagée.
167.Cette procédure est appliquée pour enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme qui sont signalées, car l’administration pénitentiaire est tenue de garantir et de préserver la vie et l’intégrité physique et morale des détenus ainsi que d’assurer leur sécurité et leur garde, aussi bien à l’intérieur des établissements pénitentiaires qu’à l’extérieur.
168.Il n’existe pas de directive pour l’élaboration des conclusions dans les enquêtes administratives, mais toute décision doit être motivée et fondée sur la législation pénitentiaire; c’est au regard de ce cadre juridique que les enquêteurs examinent les faits en cause, prennent les mesures éventuellement nécessaires et fondent leur argumentation et leurs conclusions.
169.L’article 164 du règlement d’application de la loi no 473 prévoit que, sans préjudice du recours en révision visé au dernier paragraphe de l’article 162, tout détenu qui fait l’objet d’une sanction peut demander que celle-ci soit réexaminée par le directeur de l’établissement pénitentiaire. La procédure établie à cette fin est la suivante:
a)Le recours en révision doit être présenté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la sanction par l’équipe interdisciplinaire. La demande doit être faite par le détenu ou par un de ses proches, par écrit, elle doit être individuelle et doit mentionner le nom de la personne qui conteste la sanction;
b)Le recours en révision doit être adressé au directeur de l’établissement pénitentiaire, qui doit confirmer, modifier ou annuler la sanction dans un délai de cinq jours ouvrables. La sanction ne peut pas être exécutée tant que le recours en révision n’a pas été examiné, sauf si des raisons de sécurité l’exigent ou en cas d’infraction pénale ou administrative flagrante.
170.Les détenus peuvent faire parvenir leur recours en révision à la hiérarchie par l’intermédiaire:
a)Du chef du Service de rééducation des délinquants;
b)Du chef de section/pavillon;
c)De leur responsable de groupe.
171.Lorsque le recours en révision est présenté par un proche du détenu, c’est le directeur de l’établissement pénitentiaire qui le reçoit.
172.Toute sanction disciplinaire prononcée contre un détenu peut aussi faire l’objet d’un recours en révision devant le juge de l’application des peines, conformément au paragraphe 5 de l’article 407 du Code de procédure pénale.
173.L’article 104 de la loi no 473 dispose en outre ce qui suit:
«Correction et application de sanctions aux détenus. La correction disciplinaire des personnes privées de liberté se fait conformément aux cas réglementaires, les sanctions applicables étant déterminées par l’équipe interdisciplinaire parmi celles expressément prévues dans la présente loi et son règlement d’application.
Toute personne privée de liberté qui fait l’objet d’une mesure de correction ou d’une sanction disciplinaire peut contester celle-ci devant le juge de l’application des peines.».
174.Les allégations d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne font pas l’objet d’une enquête lorsqu’il y a flagrant délit de la part de fonctionnaires pénitentiaires: ceux-ci sont alors arrêtés par la Police nationale et déférés à l’autorité judiciaire compétente. Cela n’exclut toutefois pas l’ouverture d’une enquête administrative dans certains cas.
175.En ce qui concerne la Police nationale, toute allégation de brutalités ou d’abus d’autorité imputables à des fonctionnaires chargés de veiller à l’application des lois donne lieu à l’ouverture d’une enquête pénale par la Direction des enquêtes judiciaires, en coordination avec le ministère public, et d’une enquête disciplinaire par la Direction des affaires internes.
176.Le Code de procédure pénale, au paragraphe 6 de l’article 232, dispose que la Police nationale doit faire examiner par un médecin légiste, ou toute autre personne habilitée, tout détenu qui va être déféré aux autorités judiciaires, ainsi que tout détenu gravement malade. Dans la pratique, cependant, cette règle n’est pas toujours appliquée faute de ressources suffisantes, mais tout détenu qui demande à être soigné est conduit immédiatement à l’infirmerie et, d’une façon générale, tout détenu qui est transféré dans un établissement pénitentiaire doit préalablement être examiné par le médecin légiste.
ARTICLE 13
DROIT DE PORTER PLAINTE ET PROTECTION LÉGALE DES VICTIMES CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS OU L’INTIMIDATION
177.Au Nicaragua, toute personne qui affirme avoir été victime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a le droit de porter plainte et de voir sa cause examinée sans délai et de manière impartiale par les autorités compétentes. Les mécanismes et les procédures qui garantissent l’exercice de ce droit sont définis dans la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines et le règlement d’application correspondant, le Code de procédure pénale, le Règlement disciplinaire de la Police nationale, la loi no 212 relative au Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme et la loi no 346 portant organisation du ministère public.
178.Il est intéressant de signaler que la Commission permanente des droits de l’homme a organisé des réunions avec les détenus pour leur faire connaître la loi no 473 et leur a distribué une brochure qui leur explique plus précisément comment faire valoir leurs droits.
179.En principe, les autorités ouvrent une enquête lorsqu’elles sont informées d’allégations de torture par une dénonciation ou une plainte présentée par le plaignant ou ses proches (directement), mais lorsqu’elles l’apprennent par les médias (radio, télévision, presse), l’enquête est conduite d’office.
180.Il est important de souligner qu’aucune autorité compétente ne peut refuser d’enquêter sur des allégations de torture. La législation − celle applicable à l’administration pénitentiaire mais aussi le Code de procédure pénale − prévoit que les détenus ou leurs proches, ainsi que les organismes de protection des droits de l’homme, peuvent employer à cette fin tous les moyens légaux.
181.Pour assurer la protection du plaignant et des témoins, l’administration pénitentiaire notifie à l’accusé qu’il doit éviter tout contact avec la personne qui l’a dénoncé et elle l’éloigne provisoirement pour éviter toute confrontation.
182.Dans le cas de la Police nationale, les plaintes pour mauvais traitements présentées contre des policiers sont examinées par la Division des affaires internes, au siège ou au niveau des délégations, laquelle, conformément au Règlement disciplinaire, demande à l’Inspecteur général de suspendre les fonctionnaires en cause − il est le seul habilité à le faire −, de façon qu’ils ne puissent pas être en contact avec les plaignants et les témoins.
183.La pratique de la Police nationale pour éviter un nouveau traumatisme consiste à confier d’emblée les cas d’infractions au Règlement disciplinaire à une équipe spécialisée dans le règlement des affaires internes, laquelle conclut son enquête par une décision administrative.
184.Les services de la Police nationale qui s’occupent des plaintes pour torture, mauvais traitements ou violences contre des femmes sont la Division des affaires internes, qui est représentée dans toutes les délégations, et le Commissariat pour la femme et l’enfant, qui est chargé des cas de violences visant des femmes, des enfants ou des adolescents.
ARTICLE 14
INDEMNISATION ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE
185.Le Code pénal dispose que toute personne qui est responsable au pénal l’est également au civil et doit réparer le préjudice matériel et moral causé par l’infraction qu’elle a commise. Le Code pénal prévoit à cet effet ce qui suit:
«Article 43. Le tribunal ordonne dans le jugement la restitutio in integrum, la réparation du dommage causé ou une indemnisation pour le préjudice subi.».
186.Les articles 46 à 49 du Code pénal disposent en outre qu’à défaut de preuve, le tribunal fixe le montant de l’indemnisation en évaluant raisonnablement le préjudice matériel ou moral causé par le fait punissable, et en particulier tout préjudice à la vie et à la santé. L’indemnisation couvre non seulement les préjudices subis par la victime mais également ceux que l’infraction a pu causer à sa famille ou à un tiers.
187.L’article 52 dispose que toutes les procédures concernant l’indemnisation pour dommages et préjudices ou la réparation du dommage subi sont engagées au civil une fois que l’accusé a été déclaré redevable de ces indemnisations ou réparations par une décision pénale exécutoire, hormis dans le cas où, l’infraction n’entraînant pas une action d’office, le plaignant renonce expressément à engager une action au pénal pour l’intenter uniquement au civil.
188.À ce sujet, le Code de procédure pénale, à son chapitre VII (De l’exercice de l’action civile), dispose ce qui suit:
«Article 81. Recevabilité. Une fois qu’un jugement condamnatoire définitif a été rendu, que l’exemption de responsabilité pénale a été déclarée sans exemption de la responsabilité civile conformément au Code pénal ou que la suspension conditionnelle de l’action pénale a été décrétée, toute personne qui se considère comme victime ou atteinte dans ses droits au regard du présent Code, ou à défaut la Procuraduría General, peut demander une réparation au juge qui a statué au pénal, pour autant que celui-ci n’en ait pas déjà ordonné une dans le jugement condamnatoire, et l’évaluation des dommages et préjudices subis, le cas échéant.
La demande de réparation doit indiquer le nom de la personne condamnée et de toute autre personne qui pourrait avoir une responsabilité civile en vertu de la loi ou d’une relation contractuelle.».
ARTICLE 15
IRRECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS OBTENUES PAR LA TORTURE
189.Le Nicaragua veille à ce qu’aucune déclaration dont il est démontré qu’elle a été obtenue de manière illicite ne soit invoquée comme élément de preuve dans quelque procédure que ce soit. Le Code de procédure pénale dispose à cet effet ce qui suit:
«Article 15. Liberté des preuves. N’importe quel fait présentant un intérêt pour l’objet de la procédure peut être démontré par n’importe quel moyen de preuve licite. La preuve est appréciée selon le critère de la rationalité et les règles de la logique.»
«Article 16. Licéité de la preuve. La preuve n’est valable que si elle a été obtenue par un moyen licite et versée à la procédure conformément aux dispositions du présent Code. Aucun acte qui se serait produit entre le ministère public et les parties en application du principe d’opportunité, y compris la reconnaissance de culpabilité, ne peut être retenu à titre de preuve pendant le procès si le juge compétent n’y a pas consenti ou s’il l’a rejeté.».
190.Dans le même sens, l’article 191 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit:
«Preuves constituant le fondement du jugement. Le jugement rendu à l’issue du procès oral et public ne peut être fondé que sur une preuve licite qui a été produite à l’audience ou versée à la procédure conformément aux dispositions du présent Code.
Lorsqu’un jugement doit être rendu avant le procès, il doit être fondé sur la reconnaissance par l’accusé de sa responsabilité ou sur l’élément de fait qui justifie l’abandon des poursuites.».
Ces articles instaurent un contrôle judiciaire sur l’obtention des moyens de preuve destinés à être invoqués au cours d’un procès. Tout manquement à ces règles dans une procédure administrative ou judiciaire est sanctionné par la nullité absolue.
ARTICLE 16
INTERDICTION DES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
191.Ainsi qu’il ressort des informations données aux sections précédentes, il existe au Nicaragua différents corps de loi qui protègent les personnes contre les actes ou les conduites qui, sans relever de la torture, sont constitutifs d’une violation de leurs droits de l’homme, en particulier ceux liés au respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique.
192.Les dispositions juridiques qui interdisent les actes assimilables à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant sont celles contenues dans la section du Code pénal relative aux peines sanctionnant les coups et blessures et l’abus d’autorité. Viennent s’y ajouter les sanctions administratives prévues dans les lois applicables à la Police nationale − loi no 144 relative aux fonctions de la Police nationale en matière d’enquête judiciaire et loi no 228 relative à la Police nationale −, ainsi que celles qui sont prévues dans la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines, dans les règlements d’application correspondants et dans les manuels de procédures y relatifs.
A. Conditions de vie dans les centres de détention
193.Afin de rendre compte des conditions de vie dans les centres de détention, il a été procédé à une tournée d’inspection de tous les locaux des délégations départementales de l’Administration pénitentiaire et de la Police nationale, de la Direction générale des migrations et des étrangers et de l’hôpital psychiatrique national.
194.Cette inspection a mis en évidence deux problèmes principaux:
a)Le budget. À cause du faible montant des allocations budgétaires, certains droits des détenus et du personnel sont bafoués. Le budget limité entraîne de graves problèmes, notamment:
i)Les installations laissent à désirer;
ii)Il n’y a pas de moyens pour réparer et entretenir les locaux. Il est nécessaire de construire plus d’établissements;
iii)L’alimentation des détenus et du personnel est insuffisante;
iv)Les salaires du personnel sont bas;
v)L’eau est insuffisante et de mauvaise qualité. Il est urgent de rénover le système d’alimentation en eau et de construire des puits pour couvrir la totalité des besoins dans de nombreux endroits où l’eau manque.
Le budget doit être attribué en totalité et non partiellement.
b)Le personnel. Les fonctionnaires sont démotivés par les salaires trop bas, ce qui a souvent une incidence directe sur leur mauvaise volonté à traiter correctement les détenus.
Surpopulation carcérale
195.La proportion de la surpopulation carcérale varie d’un établissement à l’autre, les plus touchés étant ceux de Chinandega, Juigalpa, Bluefields et La Esperanza.
196.La surpopulation carcérale influe sur les conditions de vie des détenus étant donné qu’elle engendre une tension permanente, des problèmes de dépression, une perte de l’estime de soi, de l’anxiété, de la monotonie, et des comportements qui peuvent devenir violents et agressifs. Cette situation rend la vie en prison de plus en plus précaire, inhumaine et difficile, du fait qu’elle réduit l’espace disponible et l’accès aux services de base et crée un climat d’instabilité, ce qui finit par constituer une menace latente pour la gestion et le bon fonctionnement de l’établissement.
197.La prison de Bluefields est constituée de bâtiments vétustes qui ne remplissent pas les conditions minimales nécessaires pour accueillir des personnes privées de liberté. Bien que sa capacité d’accueil, avec 10 cellules collectives, soit de 60 détenus, elle en compte actuellement 98, soit 38 de plus, ce qui représente une surpopulation de 65 %.
198.Les conditions de détention y sont inhumaines: l’installation électrique n’est ni adaptée ni conforme aux normes de sécurité, il n’y a pas de système d’évacuation des eaux usées, l’alimentation en eau potable est insuffisante et l’ensemble des locaux est complètement délabré, avec des murs et des fenêtres partiellement détruits.
199.L’état déplorable des locaux, la surpopulation carcérale et la difficulté à fournir les services de base sont source de grande préoccupation pour la Direction de l’administration pénitentiaire, car cette situation influe considérablement sur l’humeur, l’estime personnelle et l’attitude des détenus, autant de facteurs qui, en s’accumulant, peuvent conduire à des comportements violents, agressifs et hostiles.
200.À tous les égards, cette situation porte atteinte aux droits de l’homme et à la dignité des personnes détenues dans cet établissement, et aggrave en même temps les risques:
a)De mutineries;
b)D’évasions ou de tentatives d’évasion;
c)D’accidents;
d)De troubles, etc.
201.Il est urgent de pouvoir accueillir les détenus dans différents établissements régionaux, afin d’éviter la surpopulation carcérale tout en évitant l’éloignement familial. Les prisons suivantes doivent être construites de toute urgence:
Centre pénitentiaire de Bluefields:
a)Centre pénitentiaire de León;
b)Centre pénitentiaire de Puerto Cabezas;
c)Centre pénitentiaire de Jinotega;
d)Centre pénitentiaire de Boaco;
e)Centre pénitentiaire de Rivas;
f)Centre pénitentiaire de Nueva Segovia (Ocotal).
202.Pour la Police nationale, la surpopulation carcérale dans le système pénitentiaire de Bluefields est problématique car elle l’oblige à transférer ailleurs les personnes inculpées ou déjà condamnées que ce système n’a plus la capacité d’accueillir.
203.La situation est grave dans cette délégation de la Police nationale. Certains détenus devront purger des peines plus longues car, ne pouvant travailler pendant leur détention, ils ne peuvent pas bénéficier du système de réduction des peines par le travail. De même, les détenus souffrent de la pollution de l’eau, d’une alimentation insuffisante, du manque de lumière et de ventilation − naturelles ou artificielles − et de l’absence d’eau courante et de système d’assainissement dans les pavillons.
204.Rien n’est fait pour la rééducation des détenus, car il n’y a pas d’activités sportives ou de loisirs, ni de spécialistes ou de membres du personnel affectés à cette mission.
205.Dans la Région autonome de l’Atlantique Nord, dont la capitale est Puerto Cabezas, il n’y a pas d’établissement pénitentiaire. À l’instar de ce qui se passe à Bluefields, la délégation de la Police nationale à Bilwi est obligée d’accueillir dans ses locaux les personnes inculpées ou déjà condamnées, qui y endurent les mêmes conditions de vie qu’à Bluefields.
Violence entre détenus
206.D’après les données de l’administration pénitentiaire, le nombre de cas d’indiscipline en 2006 a augmenté de 50 % par rapport à 2005.
Période |
Actes d’indiscipline |
2005 |
1 262 |
2006 |
1 902 |
207.Cette augmentation s’explique par les raisons suivantes:
a)Augmentation des pathologies à caractère ou d’origine psychosomatique;
b)Surpopulation carcérale;
c)Mesures de sécurité moins efficaces à cause de la dégradation des installations;
d)Épuisement de la force opérationnelle et du personnel qui s’occupe des détenus dans les pavillons;
e)Besoin accru de moyens techniques et matériels.
Mesures disciplinaires appliquées aux détenus
208.Les mesures disciplinaires applicables aux personnes privées de liberté sont prises conformément à l’article 162 du règlement d’application de la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines, qui définit comme suit la procédure d’application de sanctions:
a)Lorsqu’il est informé d’une infraction commise par un détenu, l’agent de rééducation établit un rapport à l’intention du chef du service de rééducation des délinquants de l’établissement concerné, qui le présente à son tour, dans les quarante‑huit heures, au président de l’équipe interdisciplinaire;
b)Une fois qu’elle a reçu le rapport, l’équipe interdisciplinaire dispose d’un délai de vingt‑quatre heures pour informer le détenu de l’infraction qui lui est reprochée et écouter les arguments qu’il pourrait invoquer pour sa défense;
c)Ensuite, l’équipe interdisciplinaire évalue et détermine la sanction à appliquer puis la soumet au directeur ou au directeur adjoint de l’établissement pénitentiaire, qui doit la confirmer ou l’infirmer par écrit dans un délai de trois jours ouvrables au maximum;
d)Cette procédure n’est pas nécessaire pour les sanctions mineures prévues aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 de l’article 161, qui peuvent être appliquées par le directeur de l’établissement, le chef du service de rééducation des délinquants et le chef de pavillon;
e)En cas d’infraction pénale ou administrative flagrante, des mesures préventives sont prises en attendant que l’équipe interdisciplinaire détermine la sanction à appliquer.
209.Toute sanction impliquant un placement à l’isolement ou en régime de sécurité doit être autorisée par écrit par le directeur de l’établissement; les détenus qui font l’objet de telles mesures sont préalablement examinés par un médecin, qui leur rend également visite tous les jours.
210.L’article 163 du règlement d’application de la loi no 473 relative au régime pénitentiaire et à l’application des peines précise que les mesures de placement à l’isolement ou en régime de sécurité ne peuvent pas être appliquées aux adolescents ni aux femmes enceintes, allaitantes, qui ont accouché depuis moins d’un an ou qui sont détenues avec leurs enfants.
211.Dans le cas des adolescents, la procédure applicable est celle prévue à l’article 213 du Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 287 publiée au Journal officiel no 97 du 27 mai 1998).
212.Les statistiques pour 2006 sont les suivantes:
Détenus impliqués dans des actes d’indiscipline |
Sanctions imposées |
|
Total |
2 818 |
2 604 |
Conditions de détention et alimentation des mineurs
213.Le seul établissement pénitentiaire équipé d’un pavillon réservé aux mineurs est celui qui dépend de l’administration pénitentiaire de Tipitapa. Dans tous les autres établissements, les adolescents sont détenus dans les mêmes pavillons que les adultes, quoique dans des cellules séparées, et reçoivent la même nourriture que ces derniers.
214.Grâce à plusieurs projets, la Police nationale a rénové et réaménagé ses cellules de détention préventive. Avec l’appui du Gouvernement japonais, par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI), elle a amélioré les conditions de détention dans ses délégations, avec notamment la construction et l’équipement de 15 cellules de détention préventive et la séparation des cellules destinées aux femmes, aux adolescents et aux personnes impliquées dans des accidents de la route.
CONCLUSIONS
215.L’État nicaraguayen a entrepris des changements considérables pour éliminer toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que pour améliorer la mise en application de la Convention. Cependant, des mesures autres que législatives sont également nécessaires, car la législation existante ne suffit pas à empêcher de tels actes.
216.Nombre de plaintes émanant de la population et d’organismes de défense des droits de l’homme continuent de dénoncer les abus d’autorité et la lenteur de la justice; or, ces facteurs peuvent favoriser des pratiques contraires au respect des droits de l’homme, ce qui pourrait compromettre les progrès obtenus avec tant d’efforts.
217.Le Nicaragua, avec le présent rapport, réaffirme sa volonté de remplir totalement les engagements qu’il a pris en devenant partie à la Convention. Pour le Gouvernement nicaraguayen, il est essentiel de communiquer et de dialoguer avec les organes conventionnels car c’est la seule façon d’envisager des grands changements en faveur des droits de l’homme, dans le domaine administratif comme législatif.
218.Le Gouvernement s’engage également à promouvoir une culture favorable à l’élimination de la torture et à continuer de coopérer avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme.
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