Nations Unies

CAT/C/NIC/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er octobre 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par le Nicaragua en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2013 *

[Date de réception : 14 mai 2019]

Table des matières

Page

Introduction4

I.Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention4

II.Renseignements relatifs aux mesures prises pour tenir compte des conclusions et recommandations du Comité7

Recommandation figurant au paragraphe 107

Recommandation figurant au paragraphe 118

Recommandation figurant au paragraphe 1210

Recommandation figurant au paragraphe 1312

Recommandation figurant au paragraphe 1414

Recommandation figurant au paragraphe 1516

Recommandation figurant au paragraphe 1619

Recommandation figurant au paragraphe 1720

Recommandation figurant au paragraphe 1822

Recommandation figurant au paragraphe 1924

Recommandation figurant au paragraphe 2024

Recommandation figurant au paragraphe 2127

Recommandation figurant au paragraphe 2229

Recommandation figurant au paragraphe 2330

Recommandation figurant au paragraphe 2431

Recommandation figurant au paragraphe 2533

Abréviations

TICTechnologies de l’information et des communications

Introduction

1.En application de l’article 19 de la Convention contre la torture, l’État nicaraguayen présente un rapport récapitulatif qui réunit ses deuxième et troisième rapports périodiques correspondant à la période 2008-2018.

2.En 2007, l’État nicaraguayen a présenté son rapport initial au Comité contre la torture qui, après l’avoir examiné, a formulé une série d’observations et de recommandations sur les différents aspects de l’application de la Convention.

3.À la lumière de la Compilation des directives concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le présent document décrit les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention, ainsi que les mesures prises par l’État nicaraguayen pour tenir compte des conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’occasion de l’examen du rapport initial.

I.Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de laConvention

Article 2Nouvelles mesures législatives, administratives et judiciaires prises pour prévenir la torture

Mesures législatives

Loi no 745 sur l’application, l’aménagement et le contrôle juridictionnel des peines/(Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal)

4.Le 26 janvier 2011, la loi no 745 sur l’application, l’aménagement et le contrôle juridictionnel des peines est entrée en vigueur. Elle vise à réglementer le contrôle des peines par les juges, ainsi que le suivi pénitentiaire et le suivi des mesures de sécurité, et fixe les modalités de traitement des incidents relatifs à l’application des peines et au suivi pénitentiaire.

5.L’article 3 de la loi susvisée renforce les dispositions de l’ordre juridique interne relatives à la protection de la dignité humaine et des droits de l’homme des personnes privées de liberté, en particulier la protection contre la torture et les mauvais traitements, en stipulant que « l’État préserve l’intégrité physique, morale ou psychologique des personnes condamnées, qui ne peuvent être soumises à la torture ni à des pratiques, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

6.Toujours dans le cadre de la protection contre la torture et les mauvais traitements, l’article 26 de la même loi dispose que l’autorité pénitentiaire demande au tribunal chargé de l’application des peines et du suivi pénitentiaire d’autoriser toute mesure de placement à l’isolement ou en régime de sécurité d’une durée supérieure à quarante‑huit heures, en joignant à sa demande la mesure administrative, l’évaluation médicale de la personne condamnée, et la justification et la mention de la durée exacte de la mesure.

7.L’article 23 de cette même loi développe l’un des pouvoirs des juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire qui figuraient déjà dans l’article 407 du Code de procédure pénale, en stipulant que ces agents se rendent dans les centres de privation de liberté au moins deux fois par mois afin de procéder à des inspections et d’organiser des réunions ou des entretiens, sans aucune entrave de la part des autorités pénitentiaires ou policières. Chaque visite donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal où sont consignés ses résultats et les mesures correctives à apporter.

8.Ladite loi renforce les pouvoirs du Procureur chargé des prisons du Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme en stipulant que ce qui suit est porté à la connaissance de ce responsable ou qu’il en est informé : les procès-verbaux des visites d’établissements pénitentiaires et les mesures correctives ordonnées par les juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire (art. 22) ; les cas de transfert de personnes privées de liberté vers un hôpital ou une unité de soins psychiatriques du Ministère de la santé (art. 58 et 61) ; les cas de personnes privées de liberté qui refusent de s’alimenter ; les cas de décès de personnes privées de liberté dans un centre pénitentiaire ou un centre d’assistance, ou pendant leur transfert vers le centre en question.

Nouveau texte législatif visant à combattre et éliminer la violence à l’égard des femmes

9.Le 22 juin 2012, la loi générale no 779 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes portant réforme de la loi no 641 sur le Code pénal est entrée en vigueur. Ce texte législatif autonome spécial représente un progrès important dans l’étude exhaustive du phénomène de la violence fondée sur le genre, lequel est considéré comme une manifestation de la situation de discrimination et d’inégalité faite aux femmes dans le contexte des relations de pouvoir propres à la société patriarcale, ainsi que comme un problème de santé publique et de sécurité des citoyens.

10.Cette loi définit et réprime les différentes manifestations de la violence à l’égard des femmes, en créant l’infraction de féminicide et d’autres types d’infractions, comme la violence physique et la violence psychologique, ces deux infractions étant distinctes de l’infraction de violence conjugale et familiale déjà réprimée par le Code pénal ; la violence patrimoniale et économique, exercée sous l’une quelconque des six formes énoncées à l’article 13 de la loi ; les actes d’intimidation ou les menaces à l’encontre des femmes ; la soustraction d’enfant ; la violence au travail, et la violence à l’égard des femmes dans l’exercice d’une fonction publique.

11.Le 5 juillet 2017, la loi no 952 portant réforme de la loi no 641 sur le Code pénal, de la loi intégrale no 779 contre la violence à l’égard des femmes portant réforme de la loi no 641 sur le Code pénal et de la loi no 406 sur le Code de procédure pénale est entrée en vigueur. Elle a alourdi les peines pour une série d’infractions liées à la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents, telles que le féminicide, le viol de mineurs de moins de 14 ans et le viol aggravé.

Nouvelle loi sur la police et Règlement disciplinaire de la Police nationale

12.Le 7 juillet 2014, la loi no 872 sur l’organisation, les fonctions, la carrière et le régime spécial de sécurité sociale de la Police nationale est entrée en vigueur. Remplaçant la loi antérieure, elle contient les nouvelles dispositions législatives qui réglementent la nature, la mission, les principes fondamentaux, l’organisation et les compétences de la l’institution policière de l’État nicaraguayen.

13.Il importe de noter que l’article 5 de cette loi fait du respect des droits de l’homme l’un de ses principes doctrinaux en considérant que l’être humain est au cœur et est la raison d’être de l’activité policière ; de même, son article 6 fait du traitement des personnes avec dignité l’un des principes d’action de la police. Il s’ensuit que les membres des forces de l’ordre doivent protéger et respecter la vie et l’intégrité physique et psychique des personnes, en particulier des personnes privées de liberté.

14.Le nouveau Règlement disciplinaire de la Police nationale, qui faisait l’objet du décret no 51-2012, est entré en vigueur le 21 juin 2013. Son article 10 énonce les très lourdes sanctions dont sont passibles les membres de la Police nationale, notamment pour recours excessif à la force, par exemple lorsqu’ils procèdent à des arrestations, ainsi que pour « des traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants envers les personnes faisant l’objet d’une intervention de la police ou placées sous sa garde ou sa protection ». L’article 17 prévoit, pour les infractions très graves, des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation.

Code de la famille

15.Le 8 octobre 2015, le Code de la famille est entré en vigueur. Il réglemente les procédures administratives, institutionnelles, judiciaires et communautaires, et renforce les institutions de l’État, afin de protéger les droits familiaux reconnus dans l’ordre juridique interne.

16.L’article 50 de ce Code consacre l’obligation pour l’État de prévenir, réprimer et éliminer la violence conjugale ou familiale. À cette fin, il prévoit la réalisation par les institutions concernées d’activités d’éducation, de diffusion, d’étude et de recherche sur cette problématique, ainsi que de soutien psychosocial, d’assistance juridique et de protection en faveur des victimes.

Loi sur la lutte contre la traite des personnes

17.Entrée en vigueur le 25 février 2015, la loi no 896 sur la lutte contre la traite des personnes part de la reconnaissance des droits de l’homme des personnes, en particulier le droit à l’intégrité physique et morale et celui de ne pas être soumis à la torture ni à des pratiques, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

18.Cette loi a pour objet de prévenir et combattre la traite des personnes sous toutes ses formes et manifestations, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants et adolescents des deux sexes qui en sont les victimes ; de mettre en place des programmes de réparation et de prise en charge intégrale en faveur des victimes, et de fixer des normes permettant de réprimer efficacement cette infraction. Le chapitre IV de la loi énonce les droits des victimes et les mesures de protection à prendre à leur égard, et son chapitre V réglemente la mise en œuvre des mesures de réparation en faveur des victimes.

Réforme partielle de la Constitution

19.Le 29 janvier 2014, l’Assemblée nationale a adopté une réforme partielle de la Constitution. C’est ainsi que son article 34, qui consacre le droit des personnes poursuivies à une procédure régulière, à une protection effective et à des garanties minimales, a été complété par deux nouveaux paragraphes, dont l’un concerne la protection des victimes et les mesures de réparation en leur faveur : « L’État protège les victimes de l’infraction et veille à ce qu’elles obtiennent réparation du préjudice qu’elles ont subi. Les victimes ont droit à ce que leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique, leur dignité et leur vie privée soient protégés conformément à la loi. ».

Mesures administratives

Mesures administratives contre les châtiments corporels à l’école

20.En prenant, le 13 avril 2009, l’arrêté no 134-2009, le Ministère de l’éducation a adopté des mesures visant à faire appliquer dans les écoles publiques et privées du pays les dispositions des instruments nationaux et internationaux sur l’interdiction de recourir à des châtiments corporels ou châtiments physiques et humiliants à l’encontre des enfants et adolescents. Ces mesures comportent notamment des activités de sensibilisation et de formation des enseignants, ainsi que des procédures de dépôt de plaintes, d’enquête à leur sujet et de sanction des membres du corps enseignant ou du personnel administratif des établissements d’enseignement qui infligent aux enfants des châtiments physiques, des violences ou des mauvais traitements.

Désignation du Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention de la torture

21.Par la décision présidentielle no 04-2012, en vigueur depuis le 18 janvier 2012, le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme a été désigné comme mécanisme national de prévention de la torture, « conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le document de l’Organisation des Nations Unies intitulé “Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention”. » (CAT/OP/5).

22.En attribuant à l’Institution nationale de défense des droits de l’homme du Nicaragua cette nouvelle fonction consistant à effectuer des visites périodiques de surveillance dans les centres de privation de liberté, destinées à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements, on a étendu les pouvoirs que la loi lui confère en matière de contrôle, de suivi, de défense et de protection des droits de l’homme des personnes privées de liberté.

Plan national de développement humain

23.Le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale a élaboré et mis en application un Plan national de développement humain en tant qu’outil destiné à créer les conditions permettant aux Nicaraguayens de s’épanouir pleinement. Ce plan est axé sur la croissance économique assortie d’une hausse de l’emploi et d’une réducion de la pauvreté et des inégalités, ainsi que sur la stabilité macroéconomique, la souveraineté, la sécurité et l’intégration, en faveur des familles nicaraguayennes.

24.Selon ce plan, l’un des principaux axes de la stratégie de sécurité préventive et proactive consiste à poursuivre le renforcement du système pénitentiaire national dans sa globalité, en améliorant l’infrastructure et la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires du pays, et en garantissant une prise en charge adéquate des détenus grâce à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la réduction de la surpopulation carcérale, afin de faciliter la rééducation pénale des personnes privées de liberté en les faisant bénéficier de programmes d’éducation quelle qu’en soit la forme et de travail d’intérêt général, ainsi que d’activités culturelles et récréatives, le but étant de les réinsérer dans la société et de prévenir la récidive.

Mesures judiciaires

Création de nouvelles juridictions spécialisées dans la violence et le droit de la famille

25.L’entrée en vigueur de la loi générale no 779 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes portant réforme de la loi no 641 sur le Code pénal a permis de créer les tribunaux de district spécialisés dans les affaires de violence, qui sont des juridictions statuant à juge unique spécialisé. La loi dispose qu’il doit exister au moins un tribunal spécialisé dans les affaires de violence dans chaque chef-lieu de département et des régions autonomes de la côte caraïbe. De même, on a créé la Chambre spécialisée dans les affaires de violence près la Cour d’appel de Managua.

26.Il convient de noter que les tribunaux de district spécialisés dans les affaires de violence disposent d’une équipe interdisciplinaire comprenant au moins une psychologue et une travailleuse sociale, chargées de fournir une assistance spécialisée aux victimes.

27.Le Code de la famille entré en vigueur en 2015 a créé les juridictions spécialisées dans les affaires familiales que sont le tribunal de district aux affaires familiales et les Chambres des affaires familiales près les Cours d’appel et de cassation et la Cour suprême de justice.

28.En vertu de l’article 425 q) du Code de la famille, l’une des questions dont peut avoir à connaître la juridiction spécialisée danns les affaires familiales a trait à la protection et à l’application de mesures de protection contre toutes les formes de violence familiale entre conjoints ou concubins, ou à l’égard des enfants, adolescents, personnes âgées, femmes enceintes, personnes handicapées et majeurs incapables.

II.Renseignements relatifs aux mesures prises pour tenir compte des conclusions et recommandations du Comité

Recommandation figurant au paragraphe 10 (CAT/C/NIC/CO/1)

29.Dans la recommandaton susvisée, il est indiqué que l’État partie devrait adopter une définition de la torture pleinement conforme à celle qui est donnée à l’article premier de la Convention et veiller à ce que cette définition couvre tous les éléments constitutifs de la torture.

30.Toutefois, l’analyse de la notion de torture qui figure dans la Convention et de celle que donne le Code pénal de la République du Nicaragua montre que la notion décrite dans le Code pénal est plus large que celle de la Convention. En effet,

a)En ce qui concerne l’auteur de l’acte, ce peut être, selon le Code pénal, non seulement un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, mais une personne indéterminée, et toute personne se livrant à de tels actes peut être l’auteur de l’infraction en question ;

b)Le Code pénal rend responsable non seulement la personne qui commet directement un acte de torture, mais aussi la personne qui n’empêche pas sa commission et celle qui, bien que sachant qu’un tel acte a été commis mais ne détenant pas l’autorité requise pour l’empêcher, ne dénonce pas les faits ;

c)Il importe d’indiquer que la notion de torture inscrite dans le Code pénal inclut non seulement les éléments énoncés dans la Convention, mais les aspects de la définition de la torture qui figurent dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. En effet, les deux instruments précisent que la torture peut être infligée à une personne aux fins d’une enquête pénale, comme moyen d’intimidation, à titre de châtiment, de mesure préventive ou de peine, ou à toute autre fin ;

d)La recommandation tendant à faire adopter une définition de la torture conforme à celle qui est donnée à l’article premier de la Convention découle principalement du fait que la notion employée par le Code pénal ne prévoit pas que l’infraction soit commise à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’agent de la fonction publique ;

e)À ce sujet, les articles 41 et 43 du chapitre unique du titre II du Code pénal non seulement prévoient la commission directe des infractions, mais aussi réglementent les degrés de participation à leur commission, en instituant la responsabilité pénale des participants, qui sont définis comme instigateurs ou complices, les instigateurs étant les personnes qui incitent directement une autre ou d’autres personnes à commettre l’acte en question ;

f)Il ressort de ce qui précède que la notion de torture inscrite dans le Code pénal ne prévoit pas que l’infraction soit commise à l’instigation d’une autre personne ou avec son consentement exprès ou tacite, car cela est déjà prévu pour ce qui est des degrés de participation à l’infraction, ce qui est applicable aux responsables de fautes et d’infractions, notamment l’infraction de torture; il convient également d’indiquer que la notion figurant dans ledit Code prévoit que la personne qui n’empêche pas la commission de cette infraction et qui, de ce fait, y consent peut être responsable de l’infraction en question ;

g)On peut donc affirmer que le Code pénal donne bel et bien une définition de la torture pleinement conforme à celle de l’article premier de la Convention, voire, comme il a été indiqué, en donne une notion plus large, ledit article devant être lu à la lumière des degrés de participation à la commission de délits ou de fautes ; de plus, cette notion reprend les éléments de la définition de la torture qui figure dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

Recommandation figurant au paragraphe 11 (CAT/C/NIC/CO/1)

31.Entre 2008 et 2018, les institutions du système de justice pénale ont garanti l’accès à la justice pour les personnes ayant déposé des plaintes pour torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de punir les auteurs de ces actes et de prévenir l’impunité dans ce domaine.

32.Les organes du système de justice pénale sont la Police nationale, le ministère public, l’appareil judiciaire et le Ministère de l’intérieur.

33.On trouvera ci-après, ventilées par institution, les données demandées dans cette recommandation.

34.La Police nationale a, par l’intermédiaire de la Direction des affaires internes, reçu au total 30 299 plaintes au sujet du comportement et des actes des membres de l’institution policière, dont 3 727 (12,30 %) avaient été déposées pour infractions administratives disciplinaires liées à des violations des droits de l’homme, 2 322 pour recours excessif à la force, 976 pour emploi inapproprié d’une arme à feu et 429 pour non-respect de l’intégrité physique.

35.Sur les 3 727 plaintes reçues en lien avec des violations des droits de l’homme, des enquêtes ont été ouvertes sur 3 687 affaires dans lesquelles les faits étaient considérés comme des infractions très graves. Les 40 plaintes restantes ont été renvoyées aux supérieurs hiérarchiques des agents concernés aux fins de l’application de sanctions administratives car il s’agissait d’infractions graves ou légères.

36.Comme suite aux 3 687 plaintes examinées par la Division des affaires internes, dans le cas de 1 470 d’entre elles (40 %), 2 006 agents ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Pour les 2 217 plaintes restantes (60 %), les enquêtes disciplinaires n’ont pas débouché sur des sanctions administratives.

37.Les 1 470 plaintes dans le cas desquelles des agents ont fait l’objet de sanctions administratives se répartissent comme suit : 835 (57 %) plaintes pour recours excessif à la force ; 445 (30 %) pour emploi inapproprié d’une arme à feu ; 190 (13 %) pour non-respect de l’intégrité physique. Ces plaintes ont donné lieu à l’application des sanctions administratives disciplinaires suivantes : 119 révocations ; 17 abaissements à un rang inférieur ; 3 abaissements au grade inférieur ; 27 tours de service supplémentaires, et 1 840 obligations de rester sur le lieu du service.

38.Entre 2008 et 2017, le ministère public n’a pas enregistré de plaintes pour actes de torture ou traitements cruels liés à l’activité des agents des forces de l’ordre. En 2018, cinq plaintes ont été instruites. Les victimes présumées étaient toutes des hommes. Aucun moyen de preuve n’étant dans aucun de ces cas venu corroborer les faits allégués, il n’y a pas eu lieu de mettre en mouvement l’action publique.

39.Au Nicaragua, la procédure pénale est de type accusatoire, ce qui implique notamment qu’une procédure ne peut être engagée que si elle s’appuie sur une accusation formulée par une personne autre que le juge. L’accusation peut être portée par le ministère public dans le cas des délits poursuivis d’office ou par la victime en qualité d’accusateur privé. À cet égard, au cours de la période considérée, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune accusation pour infraction de torture ou mauvais traitements qui aurait été commise par des agents des forces de l’ordre.

40.Compte tenu de ce qui précède, la Cour suprême de justice, en l’absence de toute procédure judiciaire pour infraction de torture imputée à des agents des forces de l’ordre, n’a rendu aucun jugement de condamnation et n’a imposé aucune mesure de réparation, de réadaptation ou d’indemnisation en faveur des victimes.

41.Le Ministère de l’intérieur n’a eu connaissance d’aucune plainte pour torture. Cet organe a instruit 195 plaintes pour violation présumée des droits de l’homme de personnes détenues (188 hommes et 7 femmes), déposées contre 203 agents pénitentiaires. La responsabilité administrative des agents a été engagée dans le cas de cinq de ces plaintes et les 190 autres ont été rejetées car leur portée n’avait pas été constatée.

42.Dans le cas des cinq infractions attestées, la responsabilité administrative de 13 agents a été engagée et les mesures disciplinaires correspondantes leur ont été imposées.

43.Type d’infractions selon le règlement disciplinaire du personnel pénitentiaire :

88 cas d’atteinte à l’intégrité physique.

44.Mesures imposées aux 13 agents impliqués dans la commission des cinq faits constatés :

9 obligations de rester sur le lieu du service ;

2 révocations ;

2 abaissements à un rang inférieur.

45.Au cours de la période considérée (2005-2018), le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme a instruit 39 402 plaintes, dont 11 359 (28,82 %) avaient été déposées contre des membres de la Police nationale et 925 (2,34 %) contre des agents du système pénitentiaire national. Seules 4 466 des plaintes reçues étaient liées à des personnes privées de liberté ; 1 409 d’entre elles avaient été déposées pour atteinte au droit à l’intégrité de la personne contre des membres de la Police nationale et 93 contre des agents pénitentiaires.

46.Dans le cas des plaintes ayant fait l’objet d’une enquête, le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme est intervenu à divers titres (travail sur place, coordination interinstitutionnelle et multisectorielle, réunions et entretiens, entre autres), ce qui a permis de rétablir les droits de l’homme dont les plaignants avaient signalé la violation.

Recommandation figurant au paragraphe 12 (CAT/C/NIC/CO/1)

47.L’État garantit le fonctionnement d’un système de surveillance des conditions de détention et du traitement des personnes privées de liberté, que ce soit dans les établissements pénitentiaires, les locaux de la police ou tout autre lieu de détention. La loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’application des peines, la loi no 745 sur l’application, l’aménagement et le contrôle juridictionnel des peines, le Code de procédure pénale et d’autres normes juridiques habilitent les juges de l’application des peines à effectuer des visites périodiques. Les autres organes qui y sont autorisés sont les suivants : le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme, l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur, l’Inspection générale de la Police nationale et les organisations non gouvernementales et organisations internationales de défense des droits de l’homme.

48.En ce qui concerne la partie de la recommandation qui touche à l’élargissement du mandat du Bureau du Procureur chargé des prisons, il convient d’indiquer qu’il y est déjà donné effet. En premier lieu, la loi no 212 permet à ce Bureau de procéder à des inspections des centres de privation de liberté de la Police nationale et du système pénitentiaire national, ainsi que de tout local de l’administration publique pouvant l’intéresser, ce qui implique qu’il peut se rendre à cette fin dans les hôpitaux, les centres de protection spéciale et les centres de rétention pour migrants, entre autres.

49.Par ailleurs, étant désigné comme mécanisme national de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme est autorisé à effectuer des visites dans les centres de privation de liberté considérés comme non traditionnels, dans la mesure où l’article 4 dudit Protocole dispose que le mécanisme national de prévention peut se rendre dans tout lieu « où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite ». Il s’ensuit que le Bureau peut, en sa qualité de mécanisme national de prévention, se rendre dans les locaux de la police, les établissements pénitentiaires, les centres de protection spéciale pour enfants et adolescents, les unités et hôpitaux fournissant un soutien psychosocial et les centres de détention militaires.

50.En ce qui concerne les statistiques sur le nombre de visites, les plaintes reçues et les suites qui y ont été données pendant la période considérée, il convient d’indiquer que les divers centres ont été inspectés de façon périodique par les différents organes dont il a été question plus haut.

51.Entre 2008 et 2018, les juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire ont effectué 2 575 visites des cellules de détention des locaux de la police du pays.

52.Ces visites ont permis d’enregistrer 1 947 plaintes portant sur les sujets suivants : allongement de la durée des visites des membres de la famille, garantie de la remise des aliments et médicaments apportés par ces derniers, transfert vers un centre d’assistance lorsqu’il est jugé nécessaire, une demi-heure de lumière naturelle par jour, fourniture d’un matelas à chaque personne privée de liberté, et accès à des livres et à des jeux pour mieux passer le temps.

53.Les mesures correctives ci-après ont été prises : la durée des visites des membres de la famille est passée de vingt à quarante minutes ; on a autorisé la tenue d’un registre de la remise d’aliments par les membres de la famille, ainsi que celle d’un registre de contrôle de la fourniture des médicaments reçus des membres de la famille accompagnés d’une ordonnance médicale ; on a mis en place un mécanisme de coordination avec les centres de santé et les hôpitaux afin de garantir des soins gratuits et des médicaments aux personnes privées de liberté qui auraient des problèmes de santé pendant leur garde à vue dans les locaux de la police ; instruction a été donnée aux responsables des enquêtes judiciaires du pays de garantir aux personnes privées de liberté l’accès à la lumière naturelle pendant au moins une heure tous les trois jours ; on a construit un nouveau bâtiment pour la Direction des enquêtes judiciaires et modernisé les cellules de garde à vue dans différentes parties du pays, en fournissant aux personnes privées de liberté des matelas étroits afin d’améliorer leurs conditions de détention pendant leur court séjour dans ces cellules ; le droit de participer à des activités religieuses (messes et réunions pour la célébration d’un culte, par exemple) est garanti aux personnes privées de liberté qui le souhaitent.

54.Le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme a effectué 1 800 visites d’inspection dans les locaux de la Police nationale. Elles lui ont permis de contrôler les conditions matérielles de vie dans les cellules et la situation des personnes détenues. Chacune de ces visites a donné lieu à la formulation de conclusions et recommandations concernant : les conditions matérielles, en particulier les conditions d’hygiène et sanitaires (bains turcs), l’accès à l’eau potable et la surpopulation, les soins médicaux ou l’orientation vers des centres hospitaliers pendant le séjour dans une cellule de détention provisoire, la demande tendant à remplacer les mesures prises par d’autres mesures se substituant à la privation de liberté, les visites des autorités judiciaires, l’accès aux visites conjugales et la possibilité d’utiliser le téléphone, et le transfèrement des personnes condamnées et faisant l’objet d’une mesure de précaution vers un établissement pénitentiaire où ils purgeront leur peine.

55.Au cours de la période considérée, la Police nationale a reçu neuf visites d’organisations internationales de défense des droits de l’homme et 1 370 visites d’organisations religieuses (églises catholiques et églises évangéliques) et d’organisations de défense des droits de l’homme venues inspecter les cellules de police du pays.

56.En ce qui concerne le système pénitentiaire national, les juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire ont effectué au total 5 731 visites d’inspection. Les plaintes déposées à l’occasion de ces visites concernent la non-exécution des ordonnances de remise en liberté rendues par l’autorité judiciaire, le retard apporté à l’évaluation du comportement, la non-mise en place d’un régime pénitentiaire plus favorable, l’absence d’accès aux soins médicaux au dispensaire de l’établissement pénitentiaire et les demandes de soins spécialisés dans un centre hospitalier du Ministère de la santé.

57.Les mesures administratives prises à la suite des plaintes reçues sont les suivantes : exécution immédiate des ordonnances de remise en liberté ; il a été donné suite aux demandes officielles d’évaluation du comportement présentées par l’autorité judiciaire dans le respect du délai de cinq jours suivant la réception d’une demande ; après examen de chacun des cas évoqués, il a été établi qu’aucun d’eux ne correspondait au critère fixé par la loi sur les prisons pour passer au régime immédiatement supérieur ; après vérification auprès du personnel médical pénitentiaire, il a été constaté que les détenus avaient accès aux soins quand ils en avaient besoin ; après examen de chacun des cas en question, il a été constaté que l’orientation vers un hôpital dépendait des rendez-vous programmés à l’avance pour chacune des unités de soins spécialisés relevant du Ministère de la santé.

58.Au cours de la période considérée, le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme a effectué 1 079 visites d’inspection dans les établissements pénitentiaires du pays. Les principales plaintes reçues par ses agents à l’occasion de ces visites ont porté sur les sujets suivants : non-exécution d’une ordonnance de remise en liberté rendue par l’autorité judiciaire, non-remise d’une fiche d’évaluation du comportement aux tribunaux d’application des peines, absence d’accès aux soins médicaux au dispensaire de l’établissement pénitentiaire, non-respect des rendez-vous donnés par les unités de soins spécialisés relevant du Ministère de la santé, demande tendant à bénéficier de possibilités de travail, défaut d’examen d’un appel interjeté, retard apporté à l’examen d’un pourvoi en cassation, imposition d’une sanction disciplinaire et manque d’informations du plaignant sur sa situation procédurale.

59.Conformément à la procédure suivie pour les visites des établissements pénitentiaires, tous les cas constatés ont été portés à la connaissance des responsables de l’établissement et des mesures correctives immédiates ont été prises dans les cas qu’il était possible de régler au niveau des établissements concernés, comme les cas d’absence d’accès aux soins médicaux. Dans les autres cas, qu’il n’était pas possible de régler immédiatement, comme ceux qui concernaient la situation procédurale des intéressés, la plainte a fait l’objet d’une enquête et d’un suivi confiés aux instances compétentes.

60.Le système pénitentiaire national a reçu la visite d’organisations non gouvernementales nationales, à savoir la Commission permanente des droits de l’homme (neuf visites) et l’Association nicaraguayenne de défense des droits de l’homme (une visite). Par ailleurs, des organisations internationales y ont effectué 29 visites d’inspection : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’est déplacé 13 fois, la Commision interaméricaine des droits de l’homme deux fois, le Comité contre la torture une fois et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) une fois.

Recommandation figurant au paragraphe 13 (CAT/C/NIC/CO/1)

61.Entre 2008 et 2018, 266 défenseurs publics ont été désignés sur l’ensemble du territoire national, à savoir 14 en 2008 et 2009 et 252 entre 2010 et 2018, dont, pendant cette dernière période, 139 femmes et 113 hommes.

62.Le Bureau du défenseur public a, entre 2008 et 2018, dispensé au total 181 formations ventilées comme suit :

6 stages d’initiation suivis par 202 défenseurs publics, dont 122 femmes et 80 hommes ;

11 stages, ateliers et rencontres d’échange de bonnes pratiques organisés au niveau international, auxquels ont participé 39 femmes et 26 hommes ;

En matière pénale, 87 formations ont été dispensées à 227 hommes et 140 femmes ;

En matière d’affaires familiales, 256 défenseurs publics ont, entre autres, pu suivre 77 formations.

63.Ces formations portaient sur les thèmes suivants : atelier de préparation du module consacré à l’accusation à l’intention des formateurs ; procès oral dans la nouvelle procédure pénale ; préparation des programmes de formation des défenseurs publics ; techniques de la procédure orale ; réunion consacrée au nouveau Code pénal ; cours sur l’accusation ; contestations en matière civile ; infractions liées au trafic de stupéfiants ; loi sur la maternité et la paternité responsables ; droit du travail ; formation à la problématique femmes‑hommes ; infractions socioéconomiques réprimées par le nouveau Code pénal ; séminaire sur la violence familiale ; construction de la citoyenneté ; loi sur les armes ; infractions environnementales ; cours de criminalistique ; stage d’initiation à l’intention des défenseurs publics ; délits et infractions en lien avec les psychotropes et stupéfiants ; énoncé des griefs en matière civile.

64.Les défenseurs ont également suivi une formation dans les domaines suivants : mécanismes de protection des droits de l’homme ; conférence sur la médiation dans l’optique du nouveau Code de procédure civile ; formation diplômante sur le rétablissement des droits des enfants et des adolescents ; visioconférence sur les règles de procédure civile, l’accent étant mis sur les techniques de la procédure orale ; atelier sur les technologies de l’information et des communications (TIC) et leurs incidences sur la diligence raisonnable des États ; cours de troisième cycle sur le procès oral dans l’optique du Code de procédure civile ; stage virtuel sur l’interprétation des lois sur la prévention de la violence fondée sur le genre et la prise en charge des victimes de cette violence au Nicaragua ; et visioconférences sur les TIC dans la prévention de la revictimisation des victimes de cette violence.

65.Ont également été organisées les activités suivantes : visioconférence intitulé « Les femmes victimes et auteures d’infractions liées aux biens ; l’adoption et ses incohérences ; “La Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux” » ; atelier de rédaction et d’orthographe ; atelier de préparation sur la problématique femmes-hommes ; rencontre d’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques des Bureaux du défenseur public du Costa Rica, du Paraguay et du Nicaragua ; atelier régional et séminaire sur la défense publique et la surveillance des droits de l’homme dans les centres de privation de liberté ; échange multidisciplinaire entre acteurs de la justice sur l’application de la justice réparatrice dans la procédure pénale réparatrice ; formation des acteurs de la justice dans le domaine de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels ; Congrès international sur la criminalité et les systèmes de justice pénale en Amérique latine et dans les Caraïbes ; atelier sur la justice réparatrice et la diffusion d’expériences fécondes en matière pénale ; garanties d’accès à la justice pour les personnes privées de liberté ; atelier de formation à la conception de protocoles de prise en charge des femmes privées de liberté au Nicaragua ; atelier de formation à la procédure devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme ; stage de formation à l’intention des défenseurs publics interaméricains dispensée par le Bureau interaméricain de défense publique.

66.Parmi les autres mesures adoptées pour garantir l’exercice effectif par les personnes privées de liberté de leur droit de défense, on a mis en place en 2008 l’unité spécialisée des défenseurs publics dite de l’application des peines, qui compte cinq défenseurs publics opérant dans le département de Managua. Dans les autres antennes départementales de défense publique, la prestation du service aux personnes privées de liberté est confiée au défenseur public pénal.

67.Afin de protéger les droits de l’homme des personnes privées de liberté, des contrats ont été conclus en 2011 avec des organisations de défense des droits de l’homme, l’Église catholique par l’intermédiaire de la Fraternité des prisons, des organisations de défense des droits de l’homme de la société civile et le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme, par l’intermédiaire du Procureur spécial chargé des prisons. Les activités ont été coordonnées dans le cadre de visites d’établissements pénitentiaires, de réunions périodiques de travail et d’évaluation, ainsi que du renvoi à la défense publique d’affaires concernant prioritairement les personnes privées de liberté malades, âgées ou dont les droits de l’homme avaient été violés.

68.En août 2012, face au problème de la surpopulation carcérale, la Commission nationale interinstitutionnelle du système de justice pénale a été à l’origine de la création d’une commission interinstitutionnelle spéciale coordonnée par la direction du Bureau de la défense publique et composée de juges chargés de l’application des peines et du suivi pénitentiaire, de représentants du ministère public et des responsables du système pénitentiaire et de la Police nationale. En outre, la circulaire administrative no 02-2012 a été diffusée le 21 août 2012 à l’intention des coordonnateurs de la défense publique du pays afin de faire exécuter les instructions de la Commission nationale interinstitutionnelle et de définir les critères à appliquer aux aménagements de peine en faveur des personnes privées de liberté, à savoir notamment : a) les personnes condamnées pour des infractions moins graves ; b) les personnes condamnées pour la première fois, après évaluation de leur conduite et avec l’assentiment de l’équipe chargée de leur dossier.

69.Au plan national, on a créé en 2014 l’Unité nationale d’application des peines. Les 27 défenseurs publics choisis pour en faire partie prennent en charge d’une manière spécialisée et individualisée les personnes privées de liberté après avoir reçu une formation conforme aux Règles de Brasilia sur l’accès à la justice des personnes vulnérables (100 Règles de Brasilia) et reflétant une orientation nouvelle dans l’appui à la population qui comporte un volet social important et repose sur un traitement spécialisé, multiethnique, interculturel, qualitatif et compétent.

70.Pour appliquer les mesures garantissant l’amélioration de l’accès à la justice de cette composante sociale vulnérable, on a, avec le concours d’organisations internationales, obtenu les résultats suivants :

Le Bureau du défenseur public a adopté le Guide régional de la défense publique et de la protection complète des personnes privées de liberté ;

Manuel de surveillance du respect des droits de l’homme dans les centres de privation de liberté élaboré par les services des défenseurs publics interaméricains ;

Protocole d’action des défenseurs publics concernant l’application des peines au Nicaragua ;

Enquête type pour la prise en charge complète des femmes privées de liberté et tenant compte des questions de genre ;

Fiche d’analyse juridique pour les personnes privées de liberté ;

Protocole de prise en charge des femmes privées de liberté au Nicaragua ;

Circulaire no 001-2015 adoptant le Guide régional de la défense publique et de la protection complète des personnes privées de liberté et son manuel explicatif ;

Circulaire no 002-2015 par laquelle une défenseure publique est désignée comme coordonnatrice nationale de l’application des peines, pour mettre en œuvre le Plan national de prise en charge des personnes privées de liberté ;

Signature d’accords de collaboration avec la Police nationale et le Bureau du conseiller juridique de l’armée, qui visent principalement à assurer la défense publique des militaires en délicatesse avec la loi et la formation des membres des deux institutions, cette formation devant les sensibiliser à la nécessité de s’acquitter de leurs fonctions dans une optique qui tienne compte des droits de l’homme ;

Une décision administrative a sensibilisé à l’étude et à l’application des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

71.En ce qui concerne l’attention à accorder aux cas des détenus laissés-pour-compte (les «donados»), le Bureau du défenseur public identifie les intéressés à l’occasion des visites aux détenus. En outre, il reçoit les demandes de particuliers qui, tout en n’étant pas membres de leur famille, s’intéressent à leur cas et demandent à ce qu’ils bénéficient du même service, et le Bureau le leur fournit.

Recommandation figurant au paragraphe 14 (CAT/C/NIC/CO/1)

72.En ce qui concerne les ressources allouées au titre de l’administration de la justice, l’appareil judiciaire a reçu entre 2008 et 2018 4 % du montant des crédits inscrits au budget général de l’État.

73.En augmentation constante, les crédits budgétaires ont progressé de 215 % entre 2007 et 2018, ce qui représente une hausse totale de 2 239 392 994,00 cordobas.

74.Afin de garantir à l’administration de la justice une meilleure allocation des ressources budgétaires, on a appliqué un plan décennal pour la période 2012-2021, qui indique l’augmentation nécessaire aux différentes missions du pouvoir judiciaire en tenant compte de la demande de services juridiques émanant de la population nicaraguayenne.

75.Par ailleurs, le Projet de modernisation de l’appareil judiciaire, qui figure dans le Plan décennal institutionnel, prévoit notamment les activités ci-après :

Construction de complexes judiciaires au niveau national (Managua, Jinotega, Chinandega, Madriz, Rivas, Carazo, Ocotal, Rio San Juan, Boaco, Acoyapa, Tipitapa, Nueva Guinea, El Rama) ;

Construction de complexes d’habitation pour les familles, du Tribunal national d’appel des conflits du travail, du siège de la Direction des autres formes de règlement des litiges de la Cour suprême de justice, de tribunaux des conflits du travail, du complexe des archives et du bâtiment abritant le Registre des biens immobiliers et commerciaux de Managua ;

Amélioration et agrandissements des complexes judiciaires de León, Matagalpa, Estelí, Puerto Cabezas et Granada, construction du bâtiment abritant le Registre des biens immobiliers et commerciaux de Chinandega, et agrandissement et amélioration des infrastructures de l’Institut médico-légal.

76.Tous ces investissements réalisés à l’aide de fonds inscrits au budget général de l’État donnent également lieu à des investissements dans les infrastructures informatiques et le mobilier et le matériel de bureau nécessaires.

77.Le pouvoir judiciaire s’emploie à moderniser les tribunaux du pays en appliquant un nouveau modèle de gestion de l’appareil judiciaire, qui consiste à faire reposer toute cette gestion sur une plateforme technologique appelée Système NICARAO. Celui-ci permet d’optimiser les ressources allouées à la Cour suprême de justice par le budget de l’État en rendant l’activité des services judiciaires plus efficace et rationnelle. Au cours de la période considérée, ce modèle a été reproduit dans 14 départements et trois municipalités du pays, ce qui représente 73,9 % des services judiciaires du pays.

78.Ce système amène à construire des indicateurs de gestion qui fournissent des informations utiles pour l’analyse et l’évaluation concernant l’implantation de nouveaux tribunaux en fonction des sujets traités ou des phases de la procédure.

79.À cet égard, on a créé depuis 2007, à travers le pays, 94 tribunaux ou chambres qui se répartissent comme suit : une chambre spécialisée dans les affaires de violences à Managua, deux juges spécialisés dans la certification de jugements, 23 tribunaux aux affaires familiales, 12 tribunaux spécialisés dans les conflits du travail, cinq tribunaux de district pénal, 14 tribunaux de district pénal spécialisés dans les affaires de violences, sept tribunaux spécialisés dans les procédures de saisie-exécution, deux tribunaux spécialisés dans les procédures de saisie-exécution et la certification de jugements, 12 tribunaux de district civil, 12 tribunaux de district pénal chargé de l’application des peines et du suivi pénitentiaire, deux tribunaux locaux civils et deux tribunaux locaux pénaux.

80.Pour traduire dans les faits la garantie constitutionnelle selon laquelle toute personne accusée au pénal doit être jugée sans retard, le Code de procédure pénale a institué des mécanismes juridiques de règlement des affaires selon un calendrier, en fixant à cette fin un délai non pas indéterminé, mais précis. En d’autres termes, il a fixé des délais légaux objectifs, spécifiques et non renouvelables, et s’est fondé sur le degré de gravité de l’infraction pour fixer le délai maximal dans lequel une personne doit être jugée. C’est ainsi que son article 134 fixe un délai précis pour le déroulement du procès et le prononcé du jugement, compte tenu de ce qui suit : 1) s’il s’agit d’une infraction grave et que l’accusé ait été placé en détention, le jugement ou verdict doit être prononcé au plus tard trois mois après la tenue de la première audience ; 2) s’il s’agit d’une infraction grave et que l’accusé n’ait pas été placé en détention, le verdict ou le jugement doit être pronncé au plus tard six mois après la tenue de la première audience ; 3) lorsqu’il s’agit d’infractions moins graves, les délais sont d’un ou de deux mois, respectivement ; 4) le délai par défaut est de dix jours. Si, à l’expiration des délais indiqués pour la procédure pénale, aucun verdict ou jugement n’a été prononcé, l’action pénale s’éteint et le juge rend une ordonnance de non-lieu.

81.En conclusion, le délai réel moyen de la détention avant jugement est de trois mois pour les personnes accusées d’infractions graves et d’un mois pour les infractions moins graves. À l’expiration de ces délais, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté d’office ou à la demande d’une partie et le juge peut poursuivre la procédure et ordonner une autre mesure préventive de privation de liberté de trois mois supplémentaires en cas d’infraction grave et d’un mois supplémentaire en cas d’infraction moins grave. Si à l’expiration de ces délais, aucun jugement définitif n’est prononcé, l’action pénale s’éteint (une ordonnance de non-lieu est rendue) et la mesure préventive est levée.

82.Dans cet ordre d’idées, si le procès aboutit à un verdict ou jugement de culpabilité, le juge ordonne la mesure préventive de privation de liberté qui s’impose et indique la date de l’audience de fixation de la peine.

83.Pendant l’examen des recours, la durée de la détention provisoire ne peut être supérieure à celle de la peine imposée par le jugement contesté. Si c’est néanmoins le cas, il incombe au Tribunal saisi du recours, agissant d’office ou à la demande d’une partie, de rendre une ordonnance de libération immédiate du détenu.

Recommandation figurant au paragraphe 15 (CAT/C/NIC/CO/1)

84.L’État a encouragé l’adoption d’une série de mesures visant principalement à garantir les droits de l’homme des femmes au sens global du terme. Le combat contre la violence à l’égard des femmes et l’élimination de cette violence relèvent d’une politique nationale qui s’accompagne d’un plan d’action, lequel se décline en trois objectifs : prévention, protection et prise en charge des victimes.

85.Par l’intermédiaire de la Police nationale, l’État a élaboré la « Carte de la violence à l’égard des femmes au Nicaragua », qui, entre autres données présentant de l’intérêt, recense les décès par homicide (féminicides, homicides, assassinats et parricides) ; les dommages corporels (graves ou très graves), et les viols (viols, viols aggravés, viols de mineures de moins de 14 ans).

86.L’Observatoire judiciaire de la violence fondée sur le genre collecte, analyse et diffuse des informations périodiques, homogènes et systématiques sur la violence fondée sur le genre dans le domaine de l’administration de la justice au Nicaragua.

87.La politique de renforcement de la famille nicaraguayenne et de prévention de la violence définit une stratégie de promotion, de protection et de rétablissement des droits de l’homme des familles, des femmes, des enfants et des adolescents, au moyen de mesures globales destinées à prévenir, réprimer et éliminer progressivement la violence. De même, on met en œuvre une politique nationale de prise en charge intégrale de la petite enfance, qui promeut l’application de nouveaux modèles d’éducation dans le cadre de la stratégie de prévention de la violence.

88.De même, la politique en matière d’égalité des sexes du Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale reconnaît et promeut l’égalité et la non-discrimination entre les hommes et les femmes en tant que droit fondamental. La loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances établit les principes de liberté, d’égalité et de non-discrimination, et reprend les recommandations figurant dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme des femmes.

89.La loi no 779 a institué la Commission nationale interinstitutionnelle de lutte contre la violence à l’égard des femmes chargée de la prévention de la violence à leur égard au sein de la famille et de la communauté. Cette commission a pour membres les représentants de 14 institutions appartenant aux trois branches de l’État (pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif).

90.Dans le droit fil de toutes les activités de prévention de la violence menées depuis 2014, on a mis en place des conseils familiaux et des conseils communautaires pour renforcer les valeurs de respect, d’amour et de solidarité au sein de la famille et de la communauté.

91.Pour faire face à la violence dirigée contre certains groupes de femmes victimes de différentes formes de discrimination, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale a exécuté conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) le projet relatif à l’amélioration de la prévention de la violence à l’égard des femmes et de l’accès à la justice pour les femmes victimes de la violence familiale et sexuelle (avril 2013-décembre 2015), qui comprenait deux volets : i) promotion des capacités d’organisation, de participation et de mobilisation consciente des femmes actrices principales de la mise en œuvre du modèle chrétien, socialiste et solidaire ; et ii) renforcement du processus d’institutionnalisation des pratiques en matière d’égalité des genres au sein des institutions nationales et régionales de gouvernance. L’exécution en avait été confiée au Ministère de la femme.

92.En tant que pays membre du processus d’intégration centraméricain, le Nicaragua prend aux niveaux régional, national et local des initiatives de nature à régler des problèmes communs, comme l’exécution d’un projet de prévention de la violence à l’égard des femmes en Amérique centrale, formulé dans le cadre du volet prévention de la violence de la stratégie de sécurité en Amérique centrale.

93.Des campagnes d’information ont été lancées sur le thème du renforcement de la famille, de la paix, de la sécurité et de la tranquillité, comme la campagne intitulée : « UN FOYER SE CONSTRUIT AVEC AMOUR… CAR L’AMOUR NE CONNAÎT PAS LA PEUR », menée en coordination avec un fournisseur de téléphonie, dont les clients reçoivent un SMS les invitant à utiliser gratuitement la ligne no 133 pour solliciter des services et des conseils en matière familiale à propos de toute situation dans laquelle ils pourraient se trouver.

94.On a mis en application la « Stratégie de prise en charge intégrale dans le domaine de l’éducation aux fins d’une cohabitation respectant l’équité de genre dans le but de prévenir, détecter et combattre la violence dans les établissements d’enseignement du Nicaragua ». Le réseau de conseils scolaires et d’enseignement et la Fédération des élèves du secondaire ont participé à l’élaboration de cette stratégie. En outre, les établissements d’enseignement du pays mettent en œuvre des plans relatifs à la cohabitation et à la culture de paix.

95.On a mis en place le système d’alerte précoce pour la prévention de la violence. Il s’agit d’un mécanisme interinstitutionnel de détection précoce, de traitement, de prise en charge, de renvoi, de soins spécialisés, de surveillance et de suivi qui garantit une intervention efficace dans les situations telles que les conflits familiaux, le harcèlement en milieu scolaire, les addictions, les grossesses d’adolescente, les abus sexuels, la traite et l’exploitation sexuelle, et la violence sexuelle, situations qui affectent la stabilité psychique, physique et émotionnelle des enfants et des adolescents.

96.La loi no 779 a débouché sur la création des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence à juge unique et de la Chambre spécialisée dans les affaires de violence près la Cour d’appel de Managua. La pleine application de cette loi et des modifications qui y ont été apportée est garantie, grâce à la formation dispensée aux acteurs du secteur de la justice, à la prise en considération du genre à tous les stades de la procédure pénale, à l’analyse des peines prononcées, à la mise en œuvre de protocoles d’action et au renforcement des institutions.

97.De plus, l’État s’est doté d’un protocole d’action sur la prise en considération du genre dans la mise en mouvement de l’action publique.

98.Dans le même ordre d’idées, entre 2014 et 2018, 61 commissariats de la femme et de l’enfant ont été créés sur l’ensemble du territoire national afin d’élargir l’accès à la justice et à la protection judiciaire.

99.On s’emploie à renforcer les institutions chargées d’appliquer le modèle de prise en chargé intégrale et le modèle destiné à inculquer les valeurs familiales en les dotant des équipements, du mobilier et du ravitaillement nécessaires et en réalisant les travaux légers de construction et de rénovation qui s’imposent, afin de leur permettre de fournir des soins qualitatifs et compétents aux femmes en détresse.

100.L’État a priorisé la prise en considération du genre dans les normes juridiques, les politiques, les programmes et les plans qui garantissent le rétablissement des droits des femmes et les aident à pleinement participer à la prise des décisions.

101.Plusieurs instances de l’État ont, dans le but de protéger les droits de l’homme des femmes, en particulier celui de vivre à l’abri de la violence fondée sur le genre, facilité la concertation des volontés et des actions en prenant appui sur un vaste cadre juridique international et national, notamment la loi no 779. Aussi les institutions qui facilitent l’accès à la justice et la prise en charge intégrale des victimes, à savoir la Police nationale, par l’intermédiaire des commissariats de la femme et de l’enfant, l’Institut médico‑légal, le ministère public et la Cour suprême de justice, ont-elles conclu un accord de coordination interinstitutionnelle tendant à améliorer la prise en charge des femmes, enfants et adolescentes victimes de la violence fondée sur le genre.

102.Sur la base de cet accord, les intitutions susvisées ont élaboré un modèle de prise en charge intégrale des victimes de la violence fondée sur le genre au Nicaragua, qui tient compte des besoins des victimes, de l’expérience accumulée dans le traitement des différentes formes de violence à l’égard des femmes, enfants et adolescentes, les dispositions de la législation nationale et internationale, et la disponibilité des ressources nécessaires à son application.

103.Ce modèle de prise en charge intégrale est fondé sur quatre approches intersectorielles :

a)L’approche genre. Permet de visualiser et de reconnaître l’existence de relations inégales entre les hommes et les femmes, prenant la forme d’une subordination, d’une oppression, d’une injustice et d’une discrimination. Vise à réaliser concrètement l’égalité des femmes et des hommes ;

b)L’approche des relations intergénérationnelles. Prend en compte les différences d’âge et de culture à chaque étape du cycle de vie des femmes et des hommes, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, afin d’adapter les interventions aux différentes étapes de la vie et aux réalités culturelles qui ont influé sur leur dévelopement et leur mode de vie ;

c)L’approche fondée sur les droits de l’homme. Met en jeu le respect, la reconnaissance, la jouissance et l’utilisation des droits inhérents à tous les êtres humains, en considérant les femmes comme des sujets de droits ;

d)L’approche interculturelle. Respecte la diversité ethnique et culturelle s’exprimant par l’interaction des différentes cultures, en partant du principe qu’aucun groupe culturel n’est supérieur à un autre et en favorisant l’intégration et la cohabitation des cultures.

104.Au cours de la décennie écoulée, l’État a mené diverses activités de renforcement de la formation de ses agents, principalement de ceux qui composent le système d’administration de la justice. La prise en considération du genre est un axe transversal des divers processus de formation que sont, par exemple, les études de troisième cycle, les formations diplômantes, les ateliers, les autres activités de formation, les foires et les campagnes de sensibilisation.

105.La Police nationale et l’Institution nationale de défense des droits de l’homme du Nicaragua se sont coordonnées pour former à différentes techniques 16 157 membres de la Police nationale (4 470 femmes et 11 687 hommes). La formation a notamment porté sur les thèmes suivants : violence fondée sur le genre, violence familiale, violence à l’égard de la femme, étude de la loi sur la violence à l’égard des femmes et modifications y relatives, loi no 779, étude de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approche genre, violence familiale et sexuelle, exploitation sexuelle des enfants et des femmes, étude de la loi no 896 sur la lutte contre la traite des personnes et traitement compatible avec la dignité des personnes détenues dans les locaux de la police.

106.De même, la Police nationale a conduit 622 ateliers sur l’équité de genre à l’intention de 29 669 agents de la police (14 312 femmes et 15 357 hommes).

107.En matière de formation à l’étranger, 121 membres de la police (58 femmes et 63 hommes) ont participé à 59 stages organisés dans 18 pays sur des thèmes relatifs à la prévention de la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents, et aux droits de l’homme.

108.Dans le cadre de l’application de la loi no 779, on a organisé à l’intention de 1 337 agents des deux sexes (policiers, professionnels de la médecine et de la psychologie légales, procureurs, juges et magistrats spécialisés dans les affaires de violence) la formation interinstitutionnelle du secteur de la justice, cet investissement dans la formation spécialisée visant à faire acquérir des compétences dans les domaines de la violence, de la famille et du travail à la faveur d’un enseignement de troisième cycle sur des sujets portant notamment sur la prise en considération du genre, la violence à l’égard des femmes et la traite des personnes.

109.L’État s’est doté d’une stratégie unifiée pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. Le Plan national de développement humain et la politique de sécurité des citoyens mettent en place le modèle de sécurité fondé sur la communauté locale et prévoient en outre une stratégie préventive et anticipative dont la mise en œuvre prend principalement la forme de l’information, du contact direct avec la population, les jeunes, les femmes et les enfants, ce qui ne peut qu’influer sur le processus éducatif des citoyennes et des citoyens.

110.La politique globale de lutte contre la violence familiale, sexuelle et fondée sur le genre du Plan national de développement humain vise également, en appliquant le modèle de sécurité fondé sur la communauté locale du Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale, à combattre la violence familiale, sexuelle et fondée sur le genre en encourageant toujours la participation sociale à la recherche de solutions.

111.Agissant par l’intermédiaire de l’appareil judiciaire et de ses organes juridictionnels, l’État a, entre 2014 et 2018, recensé dans le système judiciaire 69 605 affaires pénales de violence à l’égard des femmes, dont 43 287 (62 %) ont abouti. Les juridictions ont rendu 65 décisions dans des affaires de féminicide et prononcé un verdict de culpabilité dans chaque cas, ce qui prouve qu’il n’y a pas d’impunité dans ce domaine.

112.Afin de faciliter l’accès des femmes à la justice, l’Institut médico‑légal a effectué 167 009 expertises dans le cadre d’enquêtes portant sur des atteintes à la vie, à la santé et à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle.

Recommandation figurant au paragraphe 16 (CAT/C/NIC/CO/1)

113.L’État affirme avec force que le peuple nicaraguayen aime et défend la vie, qui commence selon lui dès la conception, et s’est déclaré favorable à l’incrimination de l’avortement.

114.L’incrimination de l’avortement a été approuvée par l’Assemblée nationale à la majorité des voix et a été pleinement appuyée par l’opinion publique. Le contraire serait attentatoire à la volonté du peuple souverain.

115.L’État met en œuvre des stratégies, des normes et des protocoles de prise en charge des femmes dont la grossesse est difficile afin de préserver la vie de la femme et de l’enfant à naître. Il a ainsi pu ramener la mortalité infantile à 13,9 pour 1 000 naissances vivantes et la mortalité maternelle à 34 pour 100 000 naissances vivantes. Les femmes enceintes ont bénéficié de 7 151 494 consultations prénatales, ce qui a permis de porter à 95 % le nombre d’accouchements réalisés par des prestataires de santé qualifiés, en garantissant sans condition un traitement immédiat, de qualité et opportun, et en respectant l’obligation de gratuité des soins de santé dispensés, selon une politique nationale, dans les établissements de santé et les hôpitaux du pays.

116.L’État reconnaît que la santé sexuelle et procréative fait partie intégrante du droit à la santé, ce qui l’a amené à formuler une stratégie nationale de la santé sexuelle et procréative.

Recommandation figurant au paragraphe 17 (CAT/C/NIC/CO/1)

117.Le Nicaragua dispose d’un cadre réglementaire général de protection des droits de l’homme et de lutte contre la violence. Principal instrument juridique, la Constitution reprend les instruments internationaux qui condamnent la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents.

118.L’État prend des mesures pour que les enfants et les adolescents soient protégés contre toute forme de violence. Des changements très importants ont été apportés au cadre juridique, politique et réglementaire, ainsi qu’au niveau de la mise en œuvre des stratégies de renforcement des institutions qui s’occupent de prendre en charge les familles et de prévenir la violence.

119.Par le décret no 42-2014, l’État érige en priorité le renforcement des capacités des institutions en ce qui concerne les valeurs, la prévention de la violence, les relations égalitaires entre les hommes et les femmes et le traitement rapide et opportun des cas de violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents. À cet égard, le Ministère de la famille, des adolescents et des enfants s’emploie principalement à spécialiser 286 techniciens au niveau national.

120.De même, le décret no 43-2014 établit la politique nationale de renforcement de la famille nicaraguayenne et de prévention de la violence. Le Ministère de la famille, des adolescents et des enfants encourage des activités de promotion des valeurs avec la mise en place au niveau national de l’École des valeurs, qui complète l’exécution à tous les niveaux territoriaux d’un plan de promotion de l’harmonie familiale destiné à garantir aux familles nicaraguayennes le droit au « bien vivre », la prospérité et le bonheur.

121.L’article 50 d) de la loi no 870 portant Code de la famille prévoit que le Ministère de la famille, des adolescents et des enfants favorise l’emploi de techniques d’autocontrôle et de règlement des litiges en faveur des personnes touchées par la violence familiale, toutes activités menées dans le cadre des conseils familiaux et des écoles des valeurs.

122.Au sein du processus de prise en charge et de protection spéciale des enfants et des adolescents, le même Ministère a créé la Direction du soutien psychosocial afin de garantir aux enfants et adolescents victimes de violences une prise en charge intégrale pour les rétablir dans leurs droits, en leur donnant les moyens de renforcer l’estime de soi et leur bien-être émotionnel en établissement spécialisé ou à leur domicile. Des accords sont passés avec des centres spécialisés assurant aux familles qui ont été exposées à la violence familiale un encadrement thérapeutique gratuit.

123.Agissant en coordination avec le Ministère de l’éducation, le Ministère de la famille, des adolescents et des enfants a établi le protocole de prise en charge des victimes de la violence − enfants, femmes et personnes âgées − au niveau de l’individu, de la famille, de la communauté, de l’école et des lieux de travail. Ce protocole repose sur la mise en place du système d’alerte précoce pour la prévention de la violence, qui est un outil facilitant la détection des situations diffíciles susceptibles de porter atteinte aux droits de ces personnes et rendant possible une intervention, un accompagnement et des soins coordonnés.

124.Les dispositions réglementaires régissant le rétablissement des droits des enfants et adolescents définissent la procédure applicable à la protection spéciale des victimes de la violence conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence.

125.Des campagnes de sensibilisation aux principes généraux des droits de l’homme et à l’égalité entre les générations et entre hommes et femmes ont été menées afin de promouvoir la communication, les nouvelles formes d’éducation et l’égalité et de prévenir la violence et le harcèlement scolaire.

126.Le Nicaragua s’est doté d’une politique nationale pour le renforcement de la famille et la prévention de la violence, qui a pour objet de promouvoir, de protéger et de rétablir les droits de l’homme des familles, des femmes, des enfants et des adolescents, et de leur garantir une vie exempte de violence.

127.Différentes stratégies ont été mises en place à ce titre pour que les enfants bénéficient des soins voulus dès la conception et puissent grandir dans de bonnes conditions. On citera en particulier le Programme urbain pour le bien-être des enfants vivant dans l’extrême pauvreté, le Projet relatif au bien-être social et le Programme d’accompagnement de la mise en œuvre de la politique nationale de la petite enfance.

128.Le Code de la famille régit le retour dans leur famille des enfants emmenés illégalement à l’étranger.

129.Le nombre des centres de développement de l’enfant est passé de 60 à 270 dans le pays, ce qui a permis d’étendre considérablement la couverture du réseau qu’ils constituent et ainsi la prise en charge des enfants dont la mère travaille.

130.Un système d’alerte précoce pour la prévention de la violence a été mis en place, ce qui a permis d’aider 42 073 personnes par l’intermédiaire des services d’accompagnement des familles.

131.Une formation portant sur la protection spéciale et la prévention a été dispensée à 2 913 fonctionnaires du Système national pour le bien-être social, et 1 169 979 guides sur les soins aux tout-petits ont été distribués pour aider les parents à prendre soin de leurs enfants et à suivre leur croissance depuis la grossesse de la mère jusqu’à l’âge de 6 ans.

132.La Politique de la petite enfance et la réglementation établie par le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance mettent en avant de nouvelles formes d’éducation, notamment la formation au rôle de parent et le renforcement des aptitudes des familles à la stimulation précoce, de même que l’interdiction de toute forme de châtiment corporel ou traitement humiliant dans les établissements d’enseignement et les foyers pour enfants, tant à titre de punition que comme moyen d’inculquer la discipline (160 978 visites ont été effectuées dans ce cadre, au porte à porte).

133.La loi no 779 et la loi no 287 portant Code de l’enfance et de l’adolescence répriment la maltraitance physique d’enfants et d’adolescents par les parents, les tuteurs ou toute autre personne, et établissent que le droit de correction à des fins de discipline ne saurait être invoqué pour la justifier. La législation interdit aux enseignants, aux représentants de l’autorité, aux employés et aux travailleurs du système éducatif d’appliquer toute mesure ou sanction abusive.

134.Une partie de l’action du ministère public consiste à défendre les droits des enfants et des adolescents et à garantir leur droit à l’alimentation, ce qui concourt à sensibiliser la société à l’obligation incombant aux parents (père et mère) de protéger et de garantir les droits des enfants et des adolescents et de veiller sur le bien-être de la famille.

135.Le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale a pris des mesures visant à protéger quelque 37 000 enfants abandonnés, maltraités ou courant d’autres risques. Après les avoir fait bénéficier d’un logement et d’une protection temporaire, on les a remis à leur famille ou, dans les cas extrêmes, ils ont été placés dans des foyers de substitution, ce qui leur assure le droit de grandir entourés de l’amour et des soins d’une famille.

136.Afin de promouvoir les modèles d’éducation positifs, le Gouvernement a organisé des visites au domicile de 526 000 familles ayant des enfants de moins de 6 ans pour les familiariser avec le contenu du guide sur les soins aux tout-petits, grâce auquel chaque famille peut aider les enfants à mieux se développer et grandir en les encourageant à adopter des modes de vie sains.

137.Leur dynamique communautaire et la communication et le contact permanents avec les familles font des écoles des valeurs l’une des stratégies les plus intéressantes mises en œuvre par le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale par l’intermédiaire du Ministère de la famille. À ce jour, 130 000 parents (pères et mères) ont participé à l’activité de cet espace socioéducatif au niveau national.

138.Dans ces écoles des valeurs, les familles peuvent réfléchir sur leurs expériences et les partager avec d’autres familles et examiner ensemble comment mettre en place des éléments protecteurs pour que les foyers soient sûrs pour chacun des membres de la famille, en particulier les enfants qui sont le point central autour duquel gravite l’activité des institutions, le centre et l’avenir de la famille et l’âme de la nation.

139.Les conseils communautaires pour l’éducation sont l’un des éléments de la stratégie de défense de la tranquillité des familles nicaraguayennes. Cette stratégie vise à renforcer le rôle principal joué par les familles, les établissements d’enseignement et la communauté dans la promotion des valeurs devant contribuer à l’instauration d’une culture du respect propre à inciter les familles nicaraguayennes à vivre bien, dans le bonheur, en bonne santé et dans l’harmonie.

140.Ces conseils existent dans tous les établissements d’enseignement du pays et les parents, élèves, enseignants, directeurs et directeurs adjoints y jouent un rôle majeur en contribuant avec enthousiasme et conviction à promouvoir une culture de l’harmonie, en encourageant l’adoption d’attitudes et de comportements individuels et collectifs appropriés qui favorisent le bien-être de la famille, de l’établissement et de la communauté.

141.Les conseils communautaires pour l’éducation permettent de promouvoir une éducation complète des enfants, adolescents et jeunes en leur inculquant une formation aux valeurs qu’ils leur donnent l’occasion de pratiquer en organisant des fêtes, des entretiens avec les élèves et les parents, des rencontres internationales, des congrès nationaux, des échanges de vues, des ateliers, des rencontres municipales et départementales, et des activités sportives, et en réaffirmant le rôle de premier plan qui revient à la promotion des valeurs.

142.En vertu de l’arrêté ministériel no 134-2009 pris par le Ministère de l’éducation, les plans et programmes de formation des enseignants du primaire et du secondaire et ceux des écoles normales comprennent des activités de sensibilisation et de formation qui renforcent les méthodes de discipline positives, fondées sur les relations de respect envers les élèves.

143.L’arrêté susmentionné établit les modalités de signalement, d’examen et de traitement des situations de violence subies par des enfants et des adolescents ; lorsque ces situations pourraient constituer une infraction, les mesures prévues par la législation sont appliquées.

144.Dans les situations de maltraitance et de violences pouvant se présenter dans un établissement d’enseignement, le Ministère de l’éducation ouvre une enquête et prend les sanctions qui s’imposent.

145.La Direction des affaires des mineurs de la Police nationale assure une prise en charge intégrale de la violence chez les jeunes, en faisant un axe majeur de son action de l’intérêt supérieur de l’enfant, des adolescents et des jeunes et de la responsabilité partagée et coordonnée avec les différents acteurs, au moyen de la participation communautaire en général et des jeunes et des enfants en particulier.

146.La Police nationale a créé une structure spécialisée qui a pour fonction principale de prendre en charge les enfants et les adolescents dans le cadre des missions dévolues à la police. Elle s’emploie essentiellement à mettre en œuvre une méthode consistant à étudier l’individu et ses relations interpersonnelles avec la communauté et son milieu social en général afin de prévenir, réduire et traiter le phénomène des enfants, jeunes et adolescents à risque ou ayant maille à partir avec la justice, selon une approche globale fondée sur les droits de l’homme et s’inscrivant dans le cadre juridique et institutionnel existant.

Recommandation figurant au paragraphe 18 (CAT/C/NIC/CO/1)

147.L’État a assuré la promotion et la défense des droits de l’homme de tous les Nicaraguayens, et entre 2008 et 2018, aucune restriction n’a été apportée au travail des défenseurs des droits de l’homme, qui se sont rendus dans les institutions de l’État, où ils ont été accueillis d’une façon conforme à leur statut.

148.L’État a adopté des instruments spécifiques à l’appui des promoteurs et défenseurs des droits de l’homme. À cet égard, la circulaire no MP-FGR-006-2017 du ministère public sur le protocole d’examen des infractions commises contre les personnes qui s’occupent de promouvoir et de défendre les droits de l’homme vise à assurer un soutien rapide aux promoteurs et défenseurs des droits de l’homme lorsqu’ils sont victimes d’infractions. De même, la Police nationale a adopté un protocole relatif aux mesures spéciales destinées à garantir la protection et la sécurité des militants des droits de l’homme. Au cours de la période considérée, aucune de ces personnes ne s’est plainte d’avoir été victime d’une infraction.

149.Au Nicaragua, il n’existe aucune politique officielle qui consisterait à persécuter, menacer, harceler ou assassiner les défenseurs des droits de l’homme. L’État ne les a pas non plus empêchés et ne les empêche actuellement d’aucune manière de remplir leur mission de défense des droits de l’homme, même dans la situation difficile provoquée par la tentative de coup d’État avortée à laquelle le peuple a été confronté à la suite des actes de violence perpétrés en avril 2018.

150.En ce qui concerne les mesures de protection accordées aux défenseurs des droits de l’homme par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’État a été informé de l’adoption de mesures de protection concernant 27 personnes ; il réaffirme avoir assuré et continuer d’assurer une protection efficace aux personnes bénéficiaires de ces mesures ; par exemple, MC-277-08 Vilma Núñez de Escorcia fait l’objet de mesures de protection depuis 2008 et il n’a jamais été attenté à sa vie, à son intégrité physique ou à ses biens.

151.L’État s’emploie à faire prévaloir la vérité et la justice afin de rétablir l’ordre social et de faire pleinement valoir les droits de l’homme. Aussi a-t-il indiqué être tout à fait disposé à se conformer strictement, dans la mesure des moyens du pays, aux mesures de protection adoptées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. À cette fin, il a fait préparer et adopter par la Police nationale un protocole d’exécution des mesures de protection qui vise à appliquer des mesures spéciales de sécurité en faveur des bénéficiaires desdites mesures de protection.

152.Pour que ledit protocole soit appliqué d’un commun accord avec les bénéficiaires, l’État a, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général de la République, invité les bénéficiaires à se réunir et à décider des mesures de protection envisagées. À ce sujet, l’État fait savoir ce qui suit :

a)Par les résolutions no 36 et no 38/2018, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a demandé à l’État nicaraguayen d’adopter des mesures de protection en faveur de Danilo Antonio Martínez Rodríguez et d’Álvaro Leiva Sánchez, membres de l’Association nicaraguayenne de défense des droits de l’homme. Le Bureau du Procureur général s’est entretenu au téléphone avec le bénéficiaire Álvaro Leiva, qui a indiqué une adresse où envoyer la convocation, laquelle leur a été adressée à tous deux le 11 juin 2018 à 9 h 31. À ce jour, aucun des deux n’y a répondu ;

b)Résolution no 46 du 2 juillet 2018 en faveur de Marcos Antonio Carmona et de 20 membres de la Commission permanente des droits de l’homme. Répondant à l’invitation de l’État, les bénéficiaires Marcos Carmona et Denis Darce se sont présentés le 9 juillet 2018 au Bureau du Procureur général, qui a examiné avec eux la question du protocole de protection de la police. Par la suite, par lettre du 8 août 2018, ils ont fait savoir à l’État qu’ils acceptaient la « création de points de contact pour information et demande de protection », et ils ont été informés le 5 septembre 2018 de l’existence de ces points de contact au sein de la Police nationale ;

c)Résolution no 59 du 8 août 2018 en faveur d’Adelaida Sánchez Mercado et de trois membres du Centre nicaraguayen des droits de l’homme, qui ont été convoqués le 20 août 2018 au Bureau du Procureur général pour arrêter d’un commun accord des mesures de protection. À ce jour, ils ne s’y sont pas présentés.

153.L’État réaffirme être disposé à continuer d’œuvrer à la protection et à la défense des droits de l’homme de tous les Nicaraguayens indépendamment de leur statut. En pratique, et en dépit de sa volonté de promouvoir des mesures de protection arrêtées d’un commun accord, il n’a reçu aucune réponse des bénéficiaires, ce qui montre bien que leur situation n’a jamais répondu à des critères de gravité et d’urgence.

Recommandation figurant au paragraphe 19 (CAT/C/NIC/CO/1)

154.Le plein exercice de la liberté d’expression est garanti, ce droit ne faisant l’objet d’aucune censure préalable ni d’aucune restriction. Les Nicaraguayens ont donc le droit d’exprimer librement leur opinion en public ou en privé, individuellement ou collectivement, oralement ou par écrit ou par tout autre moyen.

155.De même, l’article 53 de la Constitution garantit pleinement le droit de réunion pacifique, qui ne nécessite pas d’autorisation préalable.

156.Le Nicaragua reconnaît le droit de se rassembler, de manifester et de se mobiliser publiquement, conformément à la loi.

157.Au Nicaragua, il n’existe pas de détentions arbitraires dans le cadre de manifestations pacifiques, car l’État n’a pas pour politique de réprimer les mouvements de contestation sociale et la Police nationale ne recourt pas de façon excessive et arbitraire à la force ; la manifestation pacifique est un droit consacré par la Constitution, sans préjudice du respect des droits d’autrui, conformément à son article 24.

158.En vertu du principe constitutionnel selon lequel les droits de chacun sont limités par les droits d’autrui, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, l’exercice du droit de se rassembler, de manifester et de se mobiliser publiquement conformément à l’article 54 de la Constitution doit être autorisé au préalable par la Police nationale, conformément à la loi no 872 sur l’organisation, les fonctions, la carrière et le régime spécial de sécurité sociale de la Police nationale.

159.Le droit d’association a rang constitutionnel et est garanti, comme l’atteste l’existence de 7 000 organisations sans but lucratif dûment enregistrées.

160.Les ONG du pays ne subissent pas d’actes de violence et exécutent leurs fonctions en toute liberté, sans échapper à leurs responsabilités juridiques ou pénales telles qu’elles sont inscrites dans l’ordre juridique.

161.Ces ONG se sont vu accorder la personnalité morale découlant de leur acte constitutif et de leurs statuts, mais certaines d’entre elles ont utilisé ces statuts pour gérer et mettre à disposition des fonds afin de porter atteinte à l’ordre public et de chercher à déstabiliser le pays, en participant activement à la tentative de renversement du gouvernement et en violant la loi générale no 147 sur les personnes morales sans but lucratif.

162.Certaines organisations ayant violé ladite loi, le Ministère de l’intérieur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, a annulé la personnalité morale de celles qui avaient participé directement à la commission d’actes illicites en soutenant et encourageant les actes de violence liés à la tentative de renversement du Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale, en incitant autrui à y participer et en y participant elles-mêmes.

Recommandation figurant au paragraphe 20 (CAT/C/NIC/CO/1)

163.En ce qui concerne le système de registres qui doivent être tenus dans les postes de police et les données qui doivent y figurer, il convient, à cet effet, de signaler l’adoption et la mise en pratique, le 14 janvier 2003, en vertu de l’ordonnance no 001-2003, du « Manuel interne des fonctions du personnel chargé du contrôle des détenus et Code de conduite des antennes départementales, municipales, territoriales et de district de la Police nationale ». Le chapitre IV de ce manuel présente les registres à tenir pour le contrôle des détenus. Deux d’entre eux, en particulier, permettent d’obtenir les renseignements dont il est question dans la recommandation.

164.Registre de contrôle des entrées des détenus : doivent y figurer le nom et l’adresse du détenu, le jour et l’heure de l’arrestation et le lieu de détention, l’infraction faisant l’objet d’une enquête, le nom du membre de la famille à contacter, le nom de la personne qui a ordonné l’arrestation, l’autorité à la disposition de laquelle le détenu a été mis, si le détenu est inculpé, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné, et l’état physique ou de santé du détenu. Comme on peut le voir, ce registre contient non seulement les renseignements indiqués dans la recommandation, mais aussi d’autres données, comme l’adresse du détenu, le nom du membre de la famille à contacter et l’état physique ou de santé du détenu.

165.Registre des incidents : y sont mentionnés les faits qui surviennent pendant la garde à vue. Il s’agit d’enregistrer ce qui arrive à chaque personne détenue dans les cellules de police, afin de mettre au courant les policiers qui prennent la relève et, en cas de besoin, de prendre les mesures adéquates pour garantir les droits des détenus.

166.Il importe d’indiquer que ce manuel prévoit deux registres supplémentaires, à savoir le registre des visites et de la remise de colis, et le registre des objets appartenant aux détenus. Ces deux registres contiennent également des données concernant les détenus ainsi que les membres de leur famille ou leurs défenseurs. Y est indiqué le droit garanti aux détenus de recevoir la visite de leur famille comme de leur avocat, et tout ce qui a trait aux colis qui leur sont remis et à la garde des objets leur appartenant.

167.Afin d’améliorer les systèmes d’enregistrement, le « Manuel relatif aux procédures d’enquêtes de police sur les crimes et délits » a été adopté et mis en pratique le 8 octobre 2012, en vertu de l’ordonnance no 014-2012. Il présente les formulaires à utiliser pendant une détention et, de ce fait, permet d’enregistrer et de contrôler celle-ci. Ces formulaires sont notamment les suivants.

168.Procès-verbal d’arrestation : doivent y figurer le jour, l’heure, le lieu, le motif et les circonstances de l’arrestation, le numéro de dossier, la notification au détenu de ses droits constitutionnels, les nom et prénom et la signature du détenu, la signature de l’enquêteur et celle du chef du service des enquêtes judiciaires. Conformément à l’article 14 c) du manuel susvisé, le procès-verbal doit, dans les trois heures qui suivent l’arrestation du détenu, indiquer que celle-ci a été notifiée à sa famille.

169.Ordonnance de remise en liberté : doivent y figurer le jour et l’heure auxquels l’ordonnance a été rendue, les nom et prénom de la personne remise en liberté, le jour et l’heure de son admission, le motif de sa libération et la signature du chef du service des enquêtes judiciaires.

170.Transfert de l’accusé vers différents établissements pénitentiaires : ce document indique le jour du transfert, l’autorité à laquelle le détenu est confié, le nom du détenu, l’autorité judiciaire qui a décerné le mandat d’arrêt, la nature de l’infraction, la date à laquelle la première audience doit se tenir, le chef d’accusation, les nom et prénom et la signature de la personne qui assure le transfert du détenu et la fonction, les nom et prénom et la signature de la personne qui le réceptionne.

171.Rapport de police adressé au ministère public : il doit notamment indiquer la date à laquelle il a été établi, l’autorité à laquelle il a été remis, l’identité du plaignant, de la personne faisant l’objet d’une enquête et de la victime, et la date de réception dudit rapport.

172.De même, pour rendre effectives ces améliorations, on a créé en 2018 le système d’information et de contrôle concernant les détenus, avec sauvegarde automatique Microsoft Excel, qui permet un contrôle quotidien de l’entrée et de la sortie des personnes détenues dans les cellules de police. Une fois que les réglages techniques visant à l’améliorer seront achevés, ce système automatisé sera mis en application par la voie d’une ordonnance prise par le Directeur général de la Police nationale.

173.Ce système enregistre les informations suivantes :

Audiences judiciaires ;

Visites consulaires ;

Soins médicaux ;

Consultations de médecine légale ;

Visites de membres de la famille ;

Assistance juridique ;

Enregistrement des objets appartenant au détenu ;

Synthèse de l’affaire ;

Transfert vers le système pénitentiaire ;

Date de sortie des cellules de police.

174.Il convient d’indiquer que les informations sur les entrées et les sorties donnent lieu à l’établissement de rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels, dans lesquels les autorités supérieures sont informées en interne sur les détentions, les libérations et les mises à la disposition d’une autorité compétente. Ces rapports indiquent le jour et l’heure auxquels s’est produite chacune des situations mentionnées ; de même, il existe un registre des envois de fichiers de police au ministère public, spécifiant si l’affaire dont il s’agit a donné lieu à une mesure de détention provisoire et indiquant le numéro de la plainte, le numéro du fichier, le nom de l’accusé et celui de la victime, ainsi que la preuve que le ministère public a bien reçu chaque fichier envoyé.

175.Le ministère public est tenu, une fois qu’il a reçu le fichier de police, de décider de mettre en mouvement l’action publique ou de s’en abstenir. Dans les affaires où la personne arrêtée fait l’objet d’une enquête, il doit présenter le détenu à un juge dans les quarante‑huit heures qui suivent l’arrestation ; il doit donc établir dans ce délai l’acte d’accusation à présenter au juge compétent. Ce document est incorporé au registre des renvois d’affaires aux juges tenu par le ministère public, mais il est surtout enregistré sur la page Web de l’appareil judiciaire, dans le système Nicarao, avant d’être présenté physiquement au détenu lors de l’audience préliminaire, dont la tenue est également enregistrée dans ce système.

176.En ce qui concerne la recommandation tendant à améliorer le système de registres en faisant connaître la situation de chaque détenu et en identifiant la personne qui a ordonné son placement en garde à vue, tout cela figure dans le registre de contrôle de l’entrée des détenus, dans la case qui indique si le détenu fait l’objet d’une enquête, est inculpé ou a été condamné, et dans celle qui mentionne l’autorité à la disposition de laquelle le détenu a été mis. De plus, le même registre contient aussi une case identifiant la personne qui a ordonné le placement en garde à vue. Pour améliorer et compléter ce registre, il convient de mentionner dans le procès-verbal d’arrestation les circonstances de celle-ci, à savoir un flagrant délit, une ordonnance de police ou une ordonnance judiciaire, en enregistrant la situation juridique du détenu.

177.Toujours en ce qui concerne la recommandation tendant à améliorer les registres, en y incorporant le jour et l’heure de l’arrestation, la Police nationale tient à ce sujet un double registre : au moment de l’arrestation, sous la forme d’un procès-verbal établi immédiatement, où figurent non seulement ces données, mais aussi le motif de l’arrestation, la notification au détenu des ses droits constitutionnels et, surtout, ses nom et prénom et sa signature ; ensuite, lorsque la personne arrêtée est placée en cellule de garde à vue, ces données sont consignées dans le registre de contrôle des entrées des détenus, qui mentionne également le lieu de détention.

178.Quant à la recommandation tendant à améliorer l’enregistrement du jour et de l’heure de la notification de la détention au ministère public et l’heure de la présentation devant un juge, cela est indiqué dans le registre des envois de fichiers de police au ministère public que tient la Police nationale et dans le rapport de police par lequel le dossier est officiellement envoyé au ministère public, afin qu’il décide de l’opportunité de mettre en mouvement l’action publique ; ces registres non seulement rendent compte de l’envoi du dossier d’une instance à une autre, pour qu’il soit décidé de mettre ou de ne pas mettre en mouvement l’action publique, mais ils font savoir si une personne est détenue en incorporant un procès-verbal d’arrestation. De même, la présentaction du détenu à l’autorité compétente est consignée dans le registre de renvoi des affaires aux tribunaux, que tient le ministère public, et dans le système Nicarao, par la présentation de l’acte d’accusation et la tenue de l’audience préliminaire.

179.Au sujet de la recommandation tendant à informer la famille du détenu, on consigne dans le registre de contrôle, lors de l’entrée du détenu dans la cellule, le nom du membre de la famille à contacter ; par la suite, le procès-verbal de détention enregistre la notification à ce dernier, ce qui doit se faire plus de trois heures après l’arrestation.

180.En conclusion, on peut dire que l’État applique la recommandation précitée, puisque toutes les données relatives aux détentions sont consignées dans le registre de contrôle des entrées, les procès-verbaux d’arrestation et le rapport de police, sans compter les autres registres, comme celui du transfert de l’accusé vers un établissement pénitentiaire et celui des ordonnances de remise en liberté, qui fournissent des données venant s’ajouter à celles dont il est question dans la recommandation.

Recommandation figurant au paragraphe 21 (CAT/C/NIC/CO/1)

181.L’État a nettement amélioré l’infrastructure et les conditions matérielles et d’hygiène des centres de privation de liberté du pays, ce qui a permis de réduire la surpopulation carcérale.

182.Entre 2008 et 2018, il a investi 1,5 milliard de cordobas dans la construction, l’agrandissement, la rénovation et l’amélioration de l’infrastructure des différents établissements du système pénitentiaire national.

183.On souligne la construction et l’équipement, pendant cette période, du nouvel établissement pénitentiaire de haute sécurité et du nouvel établissement pénitentiaire réservé aux femmes, tous deux situés dans le département de Managua, et du nouvel établissement pénitentiaire de Bluefields, dans la région autonome de la côte caraïbe sud.

184.Le nouvel établissement pénitentiaire de Bluefields peut accueillir 800 personnes des deux sexes dans un bâtiment à trois étages et est équipé de manière à répondre de manière humaine et adéquate aux besoins des détenus. Il satisfait en effet aux normes énoncées dans les instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme des personnes privées de liberté car les cellules sont conçues pour de petits groupes de personnes, sont suffisamment éclairées et ventilées et sont équipées de lits individuels en béton avec matelas ; elles disposent également d’installations sanitaires et d’une douche. Des locaux ont été prévus pour que les détenus puissent exercer leur droit à garder le contact avec le monde extérieur, comme les zones d’attente pour les familles, les zones réservées aux visites des familles et celles réservées aux visites conjugales. L’établissement offre également un espace d’encadrement de la maternité dûment équipé de lits et de berceaux pour accueillir et prendre en charge les femmes enceintes ou allaitantes.

185.Les autres zones de la nouvelle infrastructure pénitentiaire de Bluefields sont la cuisine et la cantine, le terrain de sport, la clinique médico-psychologique, les salles de classe où les détenus peuvent suivre les différents programmes éducatifs et les ateliers où ils peuvent se former notamment à la menuiserie, à l’informatique, à l’électricité et à la peinture de véhicules, ces deux dernières formations étant essentielles pour exercer des activités visant à mettre à profit le temps qu’ils passent en prison et se préparer à se réinsérer dans la société.

186.Les conditions de détention offertes par le nouvel établissement pénitentiaire de Bluefields sont très différentes de celles qu’ont connues dans le passé les personnes qui purgeaient une condamnation sur la côte caraïbe sud, lesquelles ont été détenues pendant plus de trente ans dans des installations vétustes qui relevaient de la délégation départementale de la Police nationale et avaient été transformées en pénitencier sans répondre aux critères minimaux nécessaires pour accueillir des personnes privées de liberté, ce qui avait entraîné une surpopulation permanente et une atteinte aux droits de l’homme, principalement le droit à la santé.

187.Le fait que le système pénitentiaire national n’ait pas disposé d’un établissement dans la région autonome de la côte caraïbe sud avant la construction du nouveau centre a rendu obligatoire le transfèrement de certaines personnes privées de liberté vers les centres de détention des départements comme ceux de Managua, Juigalpa et Matagalpa, ce qui a entraîné une profonde désintégration familiale et un véritable déracinement culturel et social chez les personnes détenues, dans la mesure où elles devaient alors purger leur condamnation dans des lieux reculés en perdant pratiquement le contact avec leur famille et dans un milieu étranger à leurs coutumes, à leurs modes d’alimentation et à leur langue.

188.La construction de l’établissement pénitentiaire réservé aux femmes a permis de surmonter la situation existant dans l’ancien centre pénitentiaire « La Esperanza », dont la structure obsolète ne répondait pas aux critères minimaux d’accueil des femmes privées de liberté, et de faire un progrès important s’agissant de garantir des conditions de détention assurant le respect de la dignité des détenues en même temps que leur sécurité.

189.Cet établissement a des dortoirs avec des lits avec matelas et des installations sanitaires conformes aux normes et conditions requises, une unité de soins, des salles de classe, un espace de loisirs, des parloirs pour les visites de membres de la famille, des salons-parloirs pour les visites conjugales, une cantine, un espace de travail comprenant des ateliers de boulangerie, de confection de produits de beauté, de couture et d’artisanat. Les détenues ont également à leur disposition un terrain d’environ sept hectares pour cultiver des légumes, ainsi qu’une porcherie et un poulailler.

190.À signaler pendant la période considérée la construction et l’équipement dans l’établissement pénitentiaire réservé aux femmes d’une maison maternelle pouvant accueillir 15 femmes privées de liberté qui allaitent leurs enfants. Elle comprend trois salles avec lits et berceaux pour les enfants, une salle de télévision, une salle à manger, une cuisine et une buanderie, et d’autres espaces où les femmes peuvent se consacrer à leurs enfants dans une ambiance familiale.

191.L’équipement d’espaces réservés à la maternité dans l’établissement pénitentiaire de Bluefields constitue un progrès dans l’application des dispositions de la règle 28 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), qui prescrit l’existence de ce type d’environnement dans les centres pénitentiaires accueillant des femmes privées de liberté.

192.Entre 2008 et 2018, on a augmenté la capacité d’accueil de sept des neuf établissements pénitentiaires du pays, en construisant 28 pavillons pouvant accueillir chacun 234 personnes privées de liberté et donnant accès à l’eau et à l’électricité et aux services hydrosanitaires et disposant de lits.

193.En ce qui concerne l’amélioration de l’infrastructure du complexe pénitentiaire de Tipitapa entre 2008 et 2018, on a rénové huit pavillons, les zones réservées aux visites des familles, la zone de fouilles corporelles, la zone d’accueil et de réception des visiteurs et le passage piétonnier emprunté par ces derniers ; construit un complexe de production semi‑ouvert et ouvert ; rénové la salle polyvalente ; remis en état le système électrique du complexe pénitentiaire ; installé un système de transfert d’informations (câblage structuré) et une ossature en fibre optique aux fins d’interconnexion et pour fluidifier et accélérer la transmission des données et la prise en charge des membres des familles ; remplacé et étoffé les systèmes de sécurité.

194.Au cours de la même période, on a construit 98 chambres de visite conjugale dans l’ensemble du pays : 40 dans l’établissement pénitentiaire de Tipitapa, 18 dans celui d’Estelí, 10 dans celui de Matagalpa, 10 dans celui de Juigalpa, 10 dans celui de Granada, 5 dans celui de Chinandega et 5 dans celui réservé aux femmes.

195.Pour ce qui est de l’amélioration des zones de soins médicaux et des conditions d’hygiène et sanitaires, on soulignera la construction d’un centre de soins aux toxicomanes dans le complexe pénitentiaire de Tipitapa ; la modernisation des laboratoires et l’amélioration de la ventilation des cliniques de soins aux tuberculeux des établissements pénitentiaires d’Estelí, Chinandega, Tipitapa, Granada, Juigalpa et Matagalpa; la remise en état des systèmes hydrosanitaires des établissements pénitentiaires de Tipitapa, Matagalpa, Juigalpa, Granada et Estelí, et l’acquisition d’un moyen technique spécial (« vactor ») pour l’entretien des fosses septiques (extraction des déchets solides) dans les établissmeents pénitentiaires du pays.

196.L’État a, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur, prévu de construire cinq nouveaux établissements pénitentiaires à León, Bilwi, Nueva Guinea, Rivas et Managua (ce dernier devant pouvoir accueillir 2 500 personnes inculpées). À cet égard, on a d’ores et déjà effectué une étude de faisabilité concernant la construction de l’établissement pénitentiaire de León.

197.En ce qui concerne les personnels et les ressources nécessaires pour améliorer la prise en charge, le traitement, le contrôle et la sécurité des personnes privées de liberté, on a créé entre 2008 et 2018 1 318 nouveaux postes d’agent pénitentiaire, le nombre de postes progressant ainsi de 102 % par rapport à l’effectif de 2007 (1 214). Le système s’est doté de 81 moyens de transport pour mener à bien les activités opérationnelles et de gestion institutionnelle.

198.Il a également été possible de réduire le taux de surpopulation dans les établissements pénitentiaires du pays en faisant légalement bénéficier d’une vie de famille 4 266 personnes privées de liberté de nationalité nicaraguayenne et en renvoyant dans leur pays d’origine 530 personnes privées de liberté ayant la nationalité d’un autre pays.

199.Entre 2008 et 2018, la Police nationale a construit ou rénové des postes de police dans le cadre de 252 initiatives qui ont bénéficié de l’appui du budget général de l’État à hauteur de 1 973 609 690,17 cordobas (un milliard neuf cent soixante-treize millions six cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix cordobas et dix-sept centavos).

200.Dans le cadre de ces travaux d’infrastructure, on a investi en priorité dans la construction, l’entretien, la rénovation et l’amélioration des cellules de police, principalement de celles qui relèvent de la Direction nationale des enquêtes judiciaires et des délégations de la côte caraïbe sud et nord, ainsi que de Siuna, Rosita, León, Matagalpa et du cinquième district de Managua.

201.L’amélioration des conditions matérielles des cellules de police du pays a contribué à réduire sensiblement les taux de surpopulation et d’insalubrité. À l’heure actuelle, le taux de surpopulation des personnes privées de liberté détenues dans ces cellules est d’à peine 3,38 %.

202.Pour la période considérée, il convient de signaler la construction des nouvelles installations de la Direction nationale des enquêtes judiciaires, qui s’étendent sur 3 520 m2 pour un investissement de 183 000 000,00 (cent quatre-vingt-trois millions) de cordobas. Elles comprennent des cellules de détention provisoire, qui sont individuelles et ne servent que pour l’admission des personnes qui viennent d’être arrêtées ; une zone où les cellules sont destinées à des petits groupes de personnes (6 par cellule), les détenus étant séparés par catégorie et disposant de lits individuels en ciment avec matelas et literie, et ayant accès aux services d’hygiène ; des zones d’identification des victimes et des témoins, ainsi que des bureaux réservés aux entretiens entre les personnes détenues et leur avocat et aux visites de membres de la famille des détenus.

203.La coordination interinstitutionnelle a permis de prendre d’autres mesures pour faire baisser les taux de surpopulation dans les cellules de police du pays : accélération de l’examen de la situation des personnes condamnées et des personnes placées en détention préventive et qui se trouvent encore dans des cellules de police ; coordination des activités avec les facilitateurs judiciaires travaillant en milieu urbain et rural pour instruire les plaintes pour délits et fautes en effectuant des médiations préalables, afin de réduire le nombre de détenus placés dans des cellules de détention provisoire ; gestion et coordination des activités avec la Direction des autres formes de règlement des litiges de la Cour suprême de justice, afin de compléter la création de chambres de médiation dans les délégations départementales de la police pour instruire les affaires de délits et fautes, et renforcement de la coordination avec le Bureau du défenseur public aux fins de l’instruction de ces affaires.

Recommandation figurant au paragraphe 22 (CAT/C/NIC/CO/1)

204.En ce qui concerne cette recommandation, il importe en premier lieu d’indiquer qu’en vertu de l’ordre juridique nicaraguyaen, les établissements pénitentiaires de l’ensemble du pays peuvent être considérés comme mixtes, les femmes et les adolsecents étant placés dans des parties des installations qui sont distinctes de celles réservées aux hommes.

205.Le paragraphe 2 de l’article 39 de la Constitution prévoit que les femmes condamnées sont placées en détention dans des centres pénitentiaires distincts de ceux où sont placés les hommes et que leur surveillance est, dans la mesure du possible, confiée à des personnes du même sexe ; cette disposition est reprise à l’article 9 de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’application des peines.

206.Les articles 111 et 227 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoient que les adolescents privés de liberté ont le droit d’être placés dans un établissement destiné exclusivement aux adolescents, disposition reprise à l’article 35 de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’application des peines.

207.En vertu de l’article 44 de la loi susvisée, sans préjudice de l’existence de centres pénitentiaires pour femmes et en attendant la construction de centres spécialisés pour adolescents, les établissements pénitentiaires existants sont considérés comme mixtes, cette disposition préservant la séparation et le classement de la population carcérale par sexe et par âge, ce qui est repris à l’article 44 du décret exécutif no 16-2004 portant règlement d’application de cette même loi. À cet égard, l’article 139 de cette loi dispose que tant qu’il n’existe pas de centres spécialisés pour adolescents, il s’impose de créer les conditions nécessaires à cet effet.

208.Le Nicaragua dispose de huit établissements pénitentiaires, situés à Chinandega, Estelí, Matagalpa, Tipitapa, Granada, Chontales et Bluefields, ainsi que d’un établissement pénitentiaire de haute sécurité et d’un établissement pénitentiaire réservé aux femmes. Les huit premiers établissements sont conformes aux dispositions de l’ordre juridique interne en ce qu’ils sont considérés comme des établissements mixtes et que sont créées et aménagées des zones séparées pour les femmes et pour les adolescents, situées à l’écart des zones destinées aux hommes, afin que ces femmes et ces adolescents fassent l’objet d’un traitement différencié et soient confiés à des agents pénitentiaires spécifiques.

209.Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de détention des femmes et des adolescents poursuivis ou condamnés, on a créé l’établissement pénitentiaire réservé aux femmes, où celles-ci sont obligatoirement surveillées par des personnes du même sexe qu’elles. De même, dans le cas de l’établissement pénitentiaire de Bluefields, on a entamé la dernière phase de la construction d’un local pour adolescents.

210.Les délégations régionales, départementales et de district de la Police nationale disposent actuellement de 468 cellules. Afin de séparer les détenus à placer dans ces cellules, l’article 10 du « Manuel interne des fonctions du personnel chargé du contrôle des détenus et Code de conduite des antennes départementales, municipales, territoriales et de district de la Police nationale » dispose que les détenu(e)s doivent être placé(e)s dans des cellules distinctes, en fonction du sexe (femmes), de l’âge (adolescents), de l’infraction commise et de l’orientation sexuelle.

211.Chacun des postes de police du pays a créé et aménagé des cellules réservées aux femmes et aux adolescents.

212.Au vu de ce qui précède, on peut dire qu’il existe dans tous les centres pénitentiaires et dans tous les postes de police des zones réservées aux femmes et aux adolescents et que, de ce fait, l’État remplit l’obligation de placer les femmes et les adolescents dans des locaux distincts de ceux occupés par les hommes.

213.S’agissant de la recommandation tendant à ce que l’État partie renforce les procédures indépendantes d’inspection des prisons, ce sujet est abordé dans la réponse à la recommandation figurant au paragraphe 12 (Surveillance indépendante).

Recommandation figurant au paragraphe 23 (CAT/C/NIC/CO/1)

214.Le système de formation des agents des forces de police fait partie intégrante du système éducatif national et est reconnu par les institutions nationales. L’École de police « Walter Mendoza Martínez » est l’Institut d’études supérieures, qui est l’organe directeur du système de formation des agents des forces de police et, à ce titre, planifie, organise, dirige et contrôle la formation théorique et pratique des futurs agents et des agents en activité. Il s’agit d’une université qui s’occupe d’enseignement, de recherche et d’éducation du public, et qui, dans son organisation et son activité, puise son inspiration dans des principes et des valeurs qui lui sont propres en tant qu’établissement d’enseignement, et dans les valeurs de la doctrine d’emploi de la police, ainsi que dans sa mission, sa vision et sa politique, et s’efforce de mettre en œuvre le modèle éducatif de l’école totale.

215.Le modèle éducatif est défini comme celui de l’« école totale ». Chaque unité de police fait partie intégrante du système de formation des agents des forces de police, processus permanent de perfectionnement de l’individu qui vise à réaliser l’ambition du développement institutionnel et individuel.

216.La formation théorique et pratique de la policière ou du policier s’ouvre par son entrée à l’École de police « Walter Mendoza Martínez » et se poursuit pendant toute sa carrière. L’école totale n’est pas une structure, mais une certaine idée de ce que fait et doit faire la Police nationale ; c’est un modèle pédagogique qui préside à l’action de la police.

217.Le système de formation de la Police nationale comprend trois sous-systèmes, l’un des axes transversaux de son action étant « Le respect des droits de l’homme ».

218.Ce système assure une formation de qualité aux futurs agents des forces de police, appelés à devenir les agents en activité de l’institution, ainsi qu’au personnel non policier en activité et au personnel auxiliaire. La formation dispensée est basée sur les compétences et les valeurs et principes énoncés dans le modèle de formation de la police.

219.Ce personnel suit une formation de base, une formation de technicien de niveau intermédiaire de la police et une formation supérieure (licenciatura) en sciences policières.

220.La formation des policiers en activité et des personnels auxiliaires vise à leur inculquer les compétences qui doivent leur permettre de mieux s’acquitter de leurs fonctions spécialisées.

221.Au cours de la période considérée, le budget alloué à la mise en place de la fonction éducative a été porté à 12 454 544,00 cordobas.

222.À l’École de police « Walter Mendoza Martínez », les droits de l’homme, qui sont un thème transversal du programme d’enseignement, figurent dans les plans d’études de tous les niveaux, à savoir la formation de base, la formation de technicien niveau bac + 2, la formation supérieure (licenciatura), la formation de troisième cycle et la maîtrise (maestría). L’étude de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est l’un des sujets abordés dans le cadre de cette formation.

223.L’École d’administration pénitentiaire commandant adjoint « Alfonzo Quiroz Gómez » dispense une formation complète aux agents du système pénitentiaire national afin de mieux servir la population. Ses programmes de formation sont certifiés par l’Institut national de technologie.

224.Cette école dispose d’un budget annuel de 1,5 million de cordobas destiné à renforcer l’enseignement, l’alimentation, le matériel didactique et l’entretien du bâtiment. Elle compte à présent 13 postes d’enseignant et dispense des cours d’initiation, de qualification, de renforcement et de spécialisation sur des thèmes relevant de l’administration pénitentiaire et des droits de l’homme.

225.Agissant en coordination avec le Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme, cette école dispense des formations concernant les droits de l’homme, le Manuel de déontologie dans la fonction publique et la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’application des peines. Entre 2008 et 2018, 134 cours ont été dispensés à 4 449 personnes (3 648 hommes et 801 femmes) ; l’enseignement a notamment porté sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, les droits de l’homme, les relations humaines, le Code de déontologie des fonctionnaires et les questions de genre.

Recommandation figurant au paragraphe 24 (CAT/C/NIC/CO/1)

226.En application de la loi no 287 portant Code de l’enfance et de l’adolescence, la Cour suprême de justice a créé au niveau national 17 tribunaux pénaux de district pour adolescents et constitué les équipes interdisciplinaires spécialisées et installé les bureaux techniques spécialisés dans le suivi des mesures, garantissant ainsi les droits des adolescents ayant affaire à la justice pénale spéciale pour adolescents dans tous les département et régions autonomes du pays. De ce fait, l’État a donné effet à la recommandation figurant à l’alinéa a) du paragraphe 24.

227.Le coût de la mise en place des tribunaux pénaux de district pour adolescents s’élève au niveau national à 15 310 916,51 (quinze millions trois cent dix mille neuf cent seize cordobas et 51 centavos) et celui de la constitution des équipes interdisciplinaires à 7 889 317,86 (sept millions huit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent dix-sept cordobas et 86 centavos).

228.Dans le complexe pénitentiaire de Tipitapa, on a construit un établissement réservé aux adolescents, qui se trouvent totalement séparés de la population carcérale adulte et dont la surveillance et le traitement différencié sont confiés à des membres spécifiques du personnel pénitentiaire, en coordination avec le Bureau spécialisé dans le suivi des adolescents. Dans les autres établissements pénitentiaires, les adolescents sont placés dans les mêmes galeries que les adultes, mais dans des cellules distinctes, afin de leur assurer un traitement différencié. Dans le cas de l’établissement pénitentiaire de Bluefields, la construction d’un local pour adolescents en est à sa dernière phase. L’État a ainsi donné effet à la recommandation figurant à l’alinéa b) du paragraphe 24.

229.Compte tenu des droits et garanties fondamentaux des adolescents établis par la Commission nationale pour les adolescents, la Police nationale a adopté des mesures visant à assurer aux adolescents de meilleures conditions de détention, mesures qui sont notamment les suivantes : les adolescents de plus de 15 ans et de moins de 18 ans privés de liberté sont placés dans des cellules réservées aux adolescents et les conditions de vie dans ces cellules ont été améliorées, la communication avec leur famille a été garantie, de même qu’une assistance juridique, on leur a fourni des matelas étroits et des produits de nettoyage, et les cellules sont ventilées. L’État a ainsi donné effet à la recommandation figurant à l’alinéa c) du paragraphe 24.

230.Conformément au paragraphe 6 de l’article 97 de la loi no 473 sur le régime pénitentiaire et l’application des peines, les adolescents privés de liberté ont le droit d’adresser des requêtes et des plaintes à l’administration du centre pénitentiaire, au Bureau chargé de l’application et de la surveillance des sanctions pénales pour les adolescents, aux autorités judiciaires compétentes, au Bureau du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme et aux organisations de défense des droits de l’homme. Si les investigations effectuées établissent l’existence d’une infraction commise contre un adolescent privé de liberté, celle-ci doit être notifiée aux autorités compétentes afin de garantir l’accès de la victime à la justice et l’absence d’impunité.

231.Le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale garantit, par l’intermédiaire des autorités du système pénitentiaire national, le respect de ce droit, conformément à l’article 97 de la loi no 473 en vertu duquel les adolescents ont le droit, pendant l’application d’une mesure préventive de privation de liberté, d’être informés sur la forme et les moyens de communication avec le monde extérieur, les permissions de sortie et le régime des visites. De même, l’article 105 du règlement d’application de la loi no 473 dispose que les adolescents doivent se conformer au plan individuel établi par le système pénitentiaire, lequel est supervisé et contrôlé par le Bureau chargé de l’application et de la surveillance des sanctions pénales pour les adolescents. Ce plan prend en compte en tant que principe primordial l’intérêt supérieur de l’adolescent, afin de le réinsérer dans la société et dans sa famille.

232.Au titre du traitement éducatif, le système pénitentiaire national garantit une visite de la famille par semaine et une visite conjugale tous les quinze jours, cette dernière étant autorisée par le juge des adolescents compétent lorsque l’intéressé(e) et son conjoint sont mineurs. Dans le cadre de ce régime, les visites sont plus fréquentes que dans le cas des adultes privés de liberté, compte tenu des besoins spéciaux des adolescent(e)s, ce qui donne effet à la recommandation figurant à l’alinéa e) du paragraphe 24.

Recommandation figurant au paragraphe 25 (CAT/C/NIC/CO/1)

Les procédures en vigueur pour assurer la réadaptation et l’indemnisation des victimes de la torture et de leur famille, en indiquant si ces procédures sont ouvertes uniquement aux nationaux nicaraguayens ou si elles sont aussi disponibles pour d’autres groupes, comme les réfugiés

233.Reconnaissant le droit des victimes de violations manifestes du droit international relatif aux droits de l’homme à un recours et à réparation et au rétablissement éventuel de leurs droits, le Code de procédure pénale dispose que la procédure à appliquer est celle prévue en matière de poursuites pénales et civiles, respectivement. La procédure doit, au niveau de l’accusation ou de la plainte, présenter concrètement une demande de restitution, de réparation du dommage ou d’indemnisation des préjudices causés, en déterminant individuellement le montant à verser à chacune des parties à indemniser (par. 4 de l’article 82 du Code de procédure pénale), et en indiquant la responsabilité des agents des forces de l’ordre en tant qu’auteurs d’actes de torture ou victimes, conformément à l’article 64 de la loi no 872 sur l’organisation, les fonctions, la carrière et le régime spécial de sécurité sociale de la Police nationale.

234.Le Code pénal prévoit les mesures de protection d’urgence à prendre en faveur des victimes ainsi que la responsabilité découlant des délits ou fautes commis, la réparation étant ainsi reconnue non seulement comme une satisfaction financière, mais aussi comme une réparation morale pour la victime ou la collectivité.

235.C’est ainsi que l’article 117 du Code pénal habilite l’autorité judiciaire, compte tenu de la nature et de la situation personnelle et patrimoniale de la personne tenue de réparer le préjudice, à décider de l’obligation pour celle-ci de donner, de faire ou de ne pas faire, ou d’exécuter la mesure dictée à ses frais.

236.Ainsi, l’article 81 du Code de procédure pénale dispose-t-il, au sujet de la constitution de partie civile, qu’une fois qu’un jugement condamnatoire définitif a été rendu, que l’exemption de responsabilité pénale a été déclarée sans exemption de la responsabilité civile conformément au Code pénal ou que la suspension conditionnelle de l’action pénale a été décrétée, toute personne qui se considère comme victime ou atteinte dans ses droits au regard du présent Code, ou à défaut la Procuraduría General, peut demander une réparation au juge qui a statué au pénal, pour autant que celui-ci n’en ait pas déjà ordonné une dans le jugement condamnatoire, et l’évaluation des dommages et préjudices subis, le cas échéant.

237.La demande de réparation doit indiquer le nom de la personne condamnée et de toute autre personne qui pourrait avoir une responsabilité civile en vertu de la loi ou d’une relation contractuelle.

238.Convaincu de la nécessité d’adopter une approche fondée sur la solidarité humaine avec les victimes de violations des droits de l’homme, l’État a, le 5 août 2015, adopté la loi no 902 portant Code de procédure civile de la République du Nicaragua, dont l’article 472 dispose que la procédure ordinaire permet de connaître les prétentions que la partie concernée fait valoir en matière de protection des droits fondamentaux et du droit à l’honneur et à la réputation, qui sont liés au respect de la dignité de la personne humaine, de sa vie privée et de celle de sa famille.

239.En ce qui concerne les indemnisations individuelles et collectives, les articles 475 et 499 de la loi no 902 se lisent respectivement comme suit :

« L’existence d’un préjudice à l’égard des droits protégés est présumée lorsqu’une atteinte illégitime à ces droits est prouvée ;

L’indemnisation s’étend au dommage moral, qui est estimé compte tenu des circonstances de l’affaire et de la gravité du préjudice. À cette fin, on prend en considération, le cas échéant, le tirage ou l’audience de l’organe d’information utilisé, ainsi que le bénéfice que l’auteur du préjudice a retiré de celui-ci, le jugement établissant proportionnellement le degré de préjudice. » ;

« Dans le jugement qui condamne l’auteur du préjudice à le réparer, l’autorité judiciaire peut déterminer par voie de décision, en tenant compte de la spécificité du droit lésé, de l’étendue du territoire concerné et d’autres aspects jugés pertinents, l’affectation de l’indemnisation, en indiquant clairement et précisément les mesures que la partie défenderesse doit prendre en vue du rétablissement des droits lésés afin d’atténuer le préjudice ou d’éviter sa répétition, ainsi que le délai raisonnable pour la mise en œuvre de telles mesures. ».

240.Les procédures énoncées dans les normes nationales précitées sont applicables à toutes les personnes se trouvant sur le territoire nicaraguayen, l’État étant ainsi en phase avec les dispositions des articles 27, 34 et 36.

Informations sur les programmes de réadaptation appliqués au niveau national en faveur des victimes de la torture

241.Il n’existe aucun programme de réadaptation en faveur des victimes de la torture dans la mesure où l’autorité judiciaire compétente n’a été saisie d’aucune affaire concernant l’infraction de torture.

Exemples de cas concrets d’indemnisation et de réadaptation, accompagnés des décisions judiciaires et administratives qui ont été adoptées

242.Sans objet.