NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l ’ élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.185729 février 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-douzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1857e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 25 février 2008, à 15 heures

Présidente: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique (CERD/C/BEL/15;HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1; réponses écrites de l’État partie, document sans cote, distribué en séance en français seulement)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation belge prend place à la table du Comité.

2.M. OUVRY (Belgique) dit que la Belgique apporte un appui indéfectible au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et qu’elle est l’auteur, tous les deux ans, de la résolution relative aux travaux du Comité adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. La diplomatie belge est également très engagée dans les travaux de suivi de la Conférence de Durban contre le racisme et elle représente régulièrement l’Union européenne lors des réunions consacrées au suivi de cette conférence. La Constitution et l’organisation institutionnelle de l’État fédéral belge ont beaucoup évolué au cours des vingt dernières années. Depuis les dernières élections, en mai 2007, le pays connait une situation politique difficile et est doté d’un gouvernement intérimaire, des négociations étant en cours concernant une éventuelle révision de ses institutions. Toutefois, il s’agit d’une crise politique et non d’une crise de société; la polémique est vive mais les débats se déroulent sans violence dans le cadre des institutions démocratiques.

3.En ce qui concerne la première question, M. Ouvry dit que les données demandées sur la composition de la population ne sont effectivement pas disponibles en raison de l’état de la législation et de la pratique belges. Un débat concernant la nécessité d’établir des statistiques dans ce domaine est en cours au niveau politique, et on progresse très lentement sur la voie d’une collecte de données permettant d’évaluer certaines politiques précises, en particulier dans le domaine de l’emploi. Mais cette pratique n’est pas encore généralisée et les chiffres ne sont pas disponibles.

4.M. SANT’ANGELO (Belgique) précise, au sujet de la deuxième question relative à la conformité de la définition de la discrimination raciale avec celle de la Convention que la Belgique a intégré cette définition dans son droit interne en la modifiant, de telle manière que soit retenu le dol spécial, c’est-à-dire l’intention de commettre l’infraction. Cela étant, en ce qui concerne les discriminations directes, la justification d’une distinction n’est admise qu’en matière de relations de travail, lorsqu’il existe une exigence professionnelle déterminante pour la nature de l’activité ou des conditions de son exercice.

5.En ce qui concerne la troisième question, relative au Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme, le champ de compétence du Centre a été élargi, en 2003 puis en 2007, aux questions liées à la discrimination non raciale afin de tenir compte de deux Directives de l’Union européenne. Par ailleurs, il n’existe pas encore de commission nationale des droits de l’homme en Belgique, mais les travaux visant à sa mise en place sont déjà très avancés. Il faut toutefois préciser qu’il existe une Commission nationale pour les droits de l’enfant, créée en 2007, et une plate-forme de consultation ainsi qu’un institut pour l’égalité des femmes et des hommes créé en 2002. Enfin, il existe une Commission interministérielle de droit humanitaire chargée de coordonner les mesures nationales d’application des Conventions de Genève.

6.En réponse à la question 4, M. Sant’Angelo dit qu’il existe un plan d’action fédéral contre le racisme et qu’une évaluation de la mise en œuvre de ce plan a été effectuée. S’agissant du «baromètre de la tolérance», suite à une étude réalisée par deux universités belges, le Centre a engagé en janvier 2008 un collaborateur à plein temps chargé de la mise en œuvre pratique de cet instrument de mesure.

7.M. VILLAN (Belgique) déclare, au sujet de la politique de la région wallonne concernant les gens du voyage, qu’il existe depuis 2001 au niveau régional un centre de médiation des gens du voyage. Le principe de ce service de médiation est de sensibiliser à ces questions l’ensemble de la population, les administrations communales et les gens du voyage eux-mêmes. Il a donc un rôle d’accompagnement, de sensibilisation et d’information.

8.M. MAENHAUT (Belgique) dit, à propos de la Communauté flamande, que les autorités sont conscientes de la vulnérabilité des gens du voyage et ajoute que l’on prévoit de créer des cellules de travail de l’aide sociale aux gens du voyage, réparties entre cinq régions. Des comités informels de suivi, auxquels participent les gens du voyage eux-mêmes, veillent à la mise en œuvre de la politique concernant ces personnes dans ce domaine. Ils élaborent une stratégie en vue de la réalisation de nouveaux terrains de stationnement pour cette communauté.

9.En ce qui concerne la ségrégation de fait dans l’éducation (sixième question), M. Maenhaut indique que le décret sur l’égalité des chances dans l’enseignement, adopté en 2002, a ancré le droit à l’inscription scolaire dans la législation. Ce décret est lié à la réforme du financement des établissements scolaires qui a été récemment achevée et qui donne des financements supplémentaires aux établissements scolaires en fonction de plusieurs indicateurs sociaux. Le droit à l’éducation a été défini en fonction d’un certain nombre de priorités qui visent en général à favoriser l’accès des groupes défavorisés à l’enseignement. À Bruxelles, la situation est un peu particulière puisqu’il y a deux régimes linguistiques d’enseignement; la majorité de la population étant francophone, la priorité est donnée aux élèves issus d’un milieu familial néerlandophone dans les écoles néerlandophones. Le but de l’ensemble de ces réformes est d’engendrer une mixité sociale accrue et de limiter la ségrégation sociale qui s’était créée dans l’enseignement en Belgique.

10.MmeMONCAREY (Belgique), s’exprimant sur la même question, indique qu’il existe un décret similaire en Communauté française, appelé «décret Arena» ou «décret inscription», qui vise à lutter contre le phénomène dit des «écoles ghettos». La Communauté française a également établi un dispositif de discrimination positive qui accorde des moyens supplémentaires aux écoles accueillant un public défavorisé sur la base de critères sociologiques et économiques. Les écoles qui pratiquent cette forme de discrimination positive accueillent un grand nombre d’élèves d’origine étrangère.

11.M. HOEFMANS (Belgique) précise, en réponse à la question 7 que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’a pas modifié les dispositions essentielles de la loi visant à lutter contre la discrimination, telles que l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte, ou les dispositions relatives à la preuve, mais que cet arrêt a annulé certaines dispositions spécifiques telles que la disposition concernant la liste initiale des motifs, la disposition prévoyant des sanctions contre les fonctionnaires et, afin de préserver le débat d’idées et la liberté d’expression, une disposition interdisant la diffusion ou l’exposition de textes en public. La Cour a également annulé l’article portant sur l’annonce de l’intention de faire une discrimination.

12.M. SANT’ANGELO (Belgique) ajoute, au sujet de la nouvelle loi contre le racisme entrée en vigueur en juin 2007, que les notions d’incitation et de discrimination commise par un fonctionnaire figurent toujours dans cette loi. Elle intègre également les questions liées au non‑respect d’une décision de cessation et la question du «motif abject» qui figure donc désormais dans la législation belge. Si, lors d’un délit de droit commun, il y a une intention raciste, celle-ci peut être poursuivie distinctement et faire l’objet d’une condamnation aggravée. La loi définit également des infractions spécifiques au racisme: la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et l’appartenance à un groupement ou une association prônant la discrimination ou la ségrégation de manière manifeste et répétée, que ce soit dans l’offre de biens et services ou dans les relations de travail.

13.S’agissant de la question relative à la longueur anormale des procédures, M. Sant’Angelo explique que la nouvelle législation ne contient pas de dispositions particulières permettant de lutter contre ce défaut qui touche malheureusement tous les types de procédure.

14.Au sujet de la question 9, il convient de préciser que, suite à l’entrée en vigueur des lois de 2007, de nouveaux recours ont été introduits, notamment par un parti politique, qui conteste essentiellement la disposition relative à la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, en invoquant le droit à la liberté d’expression. Des recours ont également été introduits par des syndicats qui estiment que la fonction de délégué syndical n’a pas été prise en compte par les lois visant à lutter contre la discrimination.

15.M. HOEFMANS (Belgique) précise, au sujet de la question 10 relative à la réserve concernant l’article 4, qu’il ne s’agit pas d’une réserve mais d’une déclaration interprétative. La Belgique examine actuellement la question de savoir si elle pourrait retirer cette déclaration interprétative, mais il convient de remarquer qu’elle a été introduite suite à une recommandation du Conseil de l’Europe et que son contenu correspond aux déclarations de ce type faites par d’autres membres de l’Union européenne.

16.En ce qui concerne la question 11, le délégué reconnaît qu’il n’existe aucune législation interdisant ou visant expressément les organisations racistes ou discriminatoires, mais une proposition de loi dans ce sens a été déposée en mars 2007 et pourra être examinée par les nouveaux députés s’ils le souhaitent. Il précise que d’autres dispositions légales peuvent viser ces organisations, notamment une disposition de l’article 22 de la loi contre le racisme qui punit toute personne faisant partie d’un groupement ou d’une organisation raciste. En outre, une loi de 1999 stipule qu’une personne morale peut également être déclarée pénalement responsable de ce type d’infraction.

17.La question 12 concerne le recours introduit contre un parti politique flamand devant le Conseil d’État, M. Hoefmans explique qu’il n’existe pour l’instant qu’une seule requête fondée sur la loi de 1989, qui est dirigée contre le parti Vlaams Belang, et cette requête date de mai 2007 et non de fin 2005. Elle a été suspendue deux fois mais suit de nouveau son cours.

18.M. SANT’ANGELO (Belgique), complétant la réponse à la même question, ajoute que le Centre de l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme a pour mission de contrôler tous les tracts et les discours de ce parti. Celui‑ci mène une importante propagande dirigée contre les Musulmans, si bien que le Centre a introduit des actions à l’encontre de certains élus locaux pour leurs discours ou tracts antimusulmans. Cela fait partie des activités générales du Centre en matière d’observation des partis extrémistes.

19.M. OUVRY (Belgique) dit, en réponse à la question 13, que la Cour de cassation a confirmé, dans son arrêt du 4 octobre 2006, le jugement rendu par la cour d’appel de Bruxelles et que la peine prononcée par la Cour, une peine de travail de deux‑cent cinquante heures, est en cours d’exécution.

20.Concernant la question 14, M. HOEFMANS (Belgique) explique que les articles 10 et 11 de la Constitution belge ne s’appliquent effectivement qu’aux Belges mais que cet instrument n’est pas la base de protection contre la discrimination raciale: ce sont les lois antiracisme et antidiscrimination du 10 mai 2007 qui s’appliquent à tous, ressortissants belges ou non.

21.M. DE VULDER (Belgique), répondant à la question 15 concernant la pratique répandue en Belgique de détention des demandeurs d’asile, y compris des enfants non accompagnés, dit que ces derniers ne sont plus placés en centre fermé en Belgique, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers. Les mineurs étrangers non accompagnés sont admis dans un centre d’observation et d’orientation qui relève du Ministre de la compétence sociale, et ce pour une durée de quinze jours pouvant être prolongée de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles motivées. Depuis la création du Service des tutelles, le 1er mai 2004, tout mineur étranger non accompagné est représenté dans toutes les procédures administratives et judiciaires par un tuteur agréé et formé qui est chargé de veiller à son bien-être général et à la prise en considération par les autorités compétentes de son intérêt supérieur. Les mineurs étrangers ne sont renvoyés dans leur famille d’origine que si des mesures de soutien ont été mises en place dans leur pays d’origine et, dans la pratique, les mineurs étrangers non accompagnés ne font jamais l’objet d’une mesure d’éloignement si la Belgique ne dispose pas de garanties de séjour et d’accueil durables. Les mineurs étrangers non accompagnés déjà présents sur le territoire ne sont pas détenus en centre fermé.

22.En revanche, les demandeurs d’asile âgés de plus de 18 ans ou les mineurs accompagnés par leurs parents peuvent faire l’objet d’un maintien en détention. Tout étranger qui reçoit l’ordre de quitter le territoire peut retourner dans son pays de sa propre initiative ou avec l’aide des ONG, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de la Croix‑Rouge. Si les familles en situation irrégulière ne quittent pas le territoire de leur propre initiative, elles peuvent être détenues dans un centre fermé en vue de leur éloignement. En principe, les demandeurs d’asile qui sont en cours de procédure ne sont pas détenus dans un centre fermé, si ce n’est pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale ou en application du Règlement de Dublin. Le Ministre de l’intérieur, pour humaniser les centres fermés, a pris des mesures qui visent tout particulièrement les familles avec enfants. Ainsi, les moyens budgétaires nécessaires ont été obtenus pour recruter du personnel spécialisé pour renforcer le corps médical et pédagogique au sein des centres fermés et pour engager des psychologues, des assistants sociaux, des enseignants et du personnel paramédical. Le Ministre de l’intérieur souhaite créer un centre spécifique pour les familles avec enfants en attente de leur éloignement afin de disposer d’une structure adaptée aux besoins spécifiques des familles. Parallèlement, le Ministre examine d’autres alternatives aux mesures d’éloignement.

23.Répondant à la question 16 de la liste des points à traiter concernant l’usage de la contrainte par la police, le représentant indique que celui-ci est généralement soumis à trois principes fondamentaux: la légalité, l’opportunité et la proportionnalité.

24.M. OUVRY (Belgique) dit que les membres de la délégation belge répondront très brièvement aux questions du Rapporteur dans leurs réponses orales. Ce seront donc les réponses écrites de la Belgique qui feront foi.

25.M. BOURDOUX (Belgique), répondant à la question 16, explique que l’utilisation de la contrainte par la police est soumise à de nombreux contrôles et que le Ministre de l’intérieur a chargé l’Inspection générale de la police de suivre cette question de près. Les contrôles non annoncés effectués dans les installations de l’aéroport n’ont rien révélé d’anormal. Des procédures judiciaires ouvertes par suite d’allégations de brutalités policières sont en cours mais il est difficile d’y avoir accès tant que la procédure judiciaire n’est pas terminée.

26.M. VILLAN (Belgique) explique à propos du programme d’intégration civique (question 17) qu’en région wallonne, la politique d’intégration est organisée sur une base volontaire et que la région subventionne des dispositifs d’apprentissage de la langue française pour les nouveaux arrivants et des cours d’alphabétisation pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Un décret de 1996 institue dans les grandes villes des centres régionaux d’intégration chargés de missions de concertation, d’accompagnement et d’observation au niveau sous‑régional.

27.M. MAENHAUT (Belgique) dit que la politique flamande d’intégration civique prescrit aux nouveaux arrivants des cours composant un parcours primaire et secondaire d’intégration civique. Le volet primaire, obligatoire, sous peine d’amende pour toutes les personnes qui disposent d’un titre de séjour définitif en Flandre, vise à leur permettre de maîtriser suffisamment le néerlandais pour s’intégrer dans le pays. Cette politique n’a pas été précisément évaluée mais selon les chiffres disponibles, en 2006, sur les 28 325 nouveaux arrivants en région flamande, 7 628 contrats d’intégration civique ont été conclus.

28.M. DE VULDER (Belgique), répondant à la question 18 de savoir pourquoi les jeunes d’origine étrangère sont traités plus sévèrement par les tribunaux pour mineurs que les autres, dit que cette situation n’obéit pas à une logique intentionnelle mais est le résultat d’une attitude inconsciente produisant un cercle vicieux de perceptions dans lequel les décisions prises en amont s’influencent mutuellement. Les autorités accordent une grande importance à la sensibilisation et à la formation des magistrats et de la police pour briser ce cercle vicieux.

29.Mme NADI (Belgique) indique (question 19), qu’au niveau fédéral, deux projets sont en cours pour éliminer la discrimination raciale à l’égard des Belges d’origine étrangère, des membres des minorités ethniques et des travailleurs migrants: un programme de sensibilisation des entreprises à la diversité est mené conjointement par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et un réseau d’entreprises Business and Society Belgium; un projet «Label égalité et diversité» réalisé depuis mai 2005, vise à promouvoir la diversité dans les entreprises et à lutter contre la discrimination sur le marché de l’emploi.

30.M. VILLAN (Belgique) dit que les centres régionaux d’intégration ont appliqué en région wallonne plusieurs initiatives consistant à favoriser les rencontres entre employeurs, associations issues de l’immigration, organisations syndicales et centres régionaux afin d’analyser les pratiques de discrimination raciale dans le domaine de l’emploi et de trouver les moyens d’y remédier durablement.

31.M. MAENHAUT (Belgique) explique qu’en région flamande ce sont le monde de l’entreprise et les organisations patronales qui se mobilisent pour favoriser l’intégration, améliorer la formation et stimuler la diversité dans l’entreprise.

32.Par ailleurs, pour faciliter l’accès des immigrés à la santé notamment en matière de prévention du sida, l’administration flamande de la santé, avec le concours de l’Institut de médecine tropicale, a mis en place un programme de prévention du sida tenant compte de l’origine africaine de nombreux immigrés.

33.Répondant à la question 20 sur le point de savoir si la Belgique a pris des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées par les immigrants en matière de reconnaissance de leurs diplômes étrangers, M. Maenhaut explique qu’un programme d’information est mené en région wallonne à l’intention des immigrants par le biais de brochures distribuées à grande échelle qui expliquent les possibilités de reconnaissance de diplômes étrangers. Un site Web a également été complètement remanié afin de répondre aux besoins d’information des intéressés. Des séminaires d’information ont également été organisés en 2007 sur le thème de la reconnaissance des diplômes étrangers donnant accès à une profession de santé et sur le thème de l’authentification des diplômes asiatiques.

34.Mme MONCAREY ajoute que la Communauté française a institué une procédure non discriminatoire d’équivalence des diplômes étrangers, publié une brochure d’information et créé un site Internet sur les procédures applicables.

35.M. VILLAN (Belgique), répondant à la question 21, concernant les mesures prises pour assurer l’égalité des droits économiques sociaux et culturels des Roms et des gens du voyage en Wallonie, explique que de nombreuses mesures d’accompagnement et d’insertion socioprofessionnelles ont été prises par les centres de médiation en faveur de ces personnes. Un projet d’école itinérante est également à l’étude.

36.S’agissant des problèmes rencontrés par les enfants d’origine rom en matière d’éducation, M. Villan reconnaît que ces enfants sont moins scolarisés que le reste de la population et que cette situation est due à leur mode de vie nomade. Il n’existe aucun chiffre relatif à l’analphabétisme de ces groupes mais les autorités reconnaissent qu’une enquête en ce domaine serait indiquée. On estime qu’entre 25 à 30 000 Roms vivent sur le territoire belge.

37.M. HOEFMANS (Belgique), répondant à la question 24 demandant à l’État partie de communiquer des informations actualisées sur la traite des enfants et des jeunes adultes dans le pays, explique que la loi du 10 août 2005 a renforcé les dispositions relatives à la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et qu’elle punit notamment le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ou économique. Il explique également que le modèle belge est caractérisé par une approche pluridisciplinaire du phénomène, à la fois d’intégrale, car englobant des mesures préventives, répressives et d’assistance aux victimes, et intégrée, car visant l’ensemble des acteurs concernés. Plusieurs campagnes ont été réalisées qui visent spécifiquement à prévenir l’exploitation sexuelle.

38.M. Hoefmans ajoute qu’une directive du Ministère de la justice est entrée en vigueur le 1er février 2007 qui a pour objectif d’élaborer une politique coordonnée et cohérente en matière de recherche et de poursuites dans ce domaine. Cette directive accorde un intérêt primordial aux victimes, qui peuvent désormais bénéficier d’un statut de séjour spécifique en Belgique, sous certaines conditions. Dans le cadre de l’approche intégrée, il existe depuis 1995 une cellule de coordination interdépartementale de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. Cette cellule a été redynamisée par l’arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains. Un Centre d’information et d’analyse sur la traite et le trafic d’êtres humains a également été créé par l’arrêté royal du 16 mai 2004, qui est placé sous la tutelle des Ministres de la justice et de l’intérieur. Ce même arrêté précise également le rôle du centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme qui est chargé, notamment, de la coordination et du suivi de la politique de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

39.S’agissant du statut de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie, M. Hoefmans explique que les dispositions et l’esprit de la Convention ont été incorporés dans la législation belge. La loi antiracisme de 1981 exécute les obligations prescrites par la Convention laquelle, sur différents points, va plus loin que la Convention elle-même, par exemple en matière de définitions. Cette loi a été renforcée par les modifications qui ont été introduites dans le cadre de la transposition en droit belge de la législation européenne, en particulier de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Il convient de préciser que l’article 2 de la nouvelle loi antiracisme du 10 mai 2007, modifiant la loi antiracisme de 1981, a expressément pour but de satisfaire aux obligations imposées par la Convention.

40.M. SANT’ANGELO (Belgique), répondant à la question 26 concernant l’augmentation du nombre de plaintes pour infractions racistes, dit que l’augmentation du nombre de plaintes ne signifie pas en soi que le nombre de faits racistes ait effectivement augmenté dans la réalité mais que cela est peut-être également dû à un meilleur enregistrement des plaintes et à une politique de poursuites plus stricte ou plus efficace. Cette augmentation peut également être due à l’attention accrue accordée à la problématique du racisme et au fait que les victimes osent plus volontiers faire les démarches en vue de déposer une plainte.

41.M. DE VULDER (Belgique), répondant à la question 27 de la liste des points à traiter concernant les mesures prises pour prévenir et lutter contre les actes de discrimination raciale commis par les services de police, précise qu’un nouveau Code de déontologie est entré en vigueur en mai 2006 qui renvoie explicitement aux principes d’antidiscrimination et d’antiracisme pour tous les membres du personnel de police dans l’exécution de leurs fonctions. La Police fédérale dispose d’un service spécialisé en matière d’égalité et de diversité qui veille de manière permanente à l’exécution et au suivi du Plan d’action diversité et égalité des chances de la police. En outre, une base de données intitulée «Mosaïc» a été créée pour la gestion de la diversité et que de nombreuses publications, accessibles via Internet et l’Intranet, sont diffusées au sein de la police sur ces questions.

42.M. SANT’ANGELO (Belgique) dit que l’Inspection générale de la police a enregistré pour les années 2006 et 2007 19 plaintes pour faits de racisme et de xénophobie à l’encontre des membres des services de police mais que ces plaintes n’ont pas été déposées par le Centre pour l’égalité des chances mais directement par les plaignants ou les parquets.

43.M. BOURDOUX (Belgique) explique que les problèmes existant entre la communauté francophone et la communauté flamande sont liés à la crise politique que traverse la Belgique. Il souligne que les relations interpersonnelles entre ces deux communautés sont habituellement excellentes et que la crise institutionnelle qui oppose ces deux communautés fait l’objet de négociations politiques au plus haut niveau.

44.M. SANT’ANGELO (Belgique) dit que la Belgique mène des campagnes actives pour lutter contre les actes racistes, xénophobes, antisémites et antimusulmans en accordant une attention particulière aux médias, qui constituent un moyen important de sensibilisation et de lutte contre le racisme et la xénophobie mais qui sont également susceptibles de renforcer les préjugés et stéréotypes. Depuis juillet 2006, le Centre coordonne une étude sur la question du traitement par les médias des personnes issues de l’immigration. Les résultats de cette étude seront diffusés à tous les acteurs concernés.

45.M. KJAERUM (Rapporteur pour la Belgique), se félicitant de la qualité et de l’exhaustivité du rapport de la Belgique, note avec satisfaction que, dans l’ensemble, ce dernier a été élaboré conformément aux Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/70/Rev.5). Se félicitant également de la présentation d’un rapport parallèle par la Ligue des droits de l’homme, le Rapporteur souhaiterait toutefois savoir si la société civile a été invitée à participer à l’élaboration du rapport à l’examen. Enfin, il note avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie examinerait actuellement la possibilité de retirer sa déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention.

46.Comme les événements qui ont suivi les élections de l’été 2007 l’ont montré, la diversité linguistique et culturelle de la Belgique, pays comptant trois communautés − française, flamande et germanophone −, est à la fois un atout et une source de difficultés considérables. Le Rapporteur relève toutefois avec satisfaction que, d’après la présentation orale de la délégation, des initiatives avaient été prises en vue de forger une identité belge plutôt que deux identités séparées, wallonne et flamande. Il souhaiterait savoir si d’autres initiatives comparables ont été lancées.

47.D’après le rapport de la Ligue des droits de l’homme, en Flandre, un décret réservant l’accès aux logements sociaux aux personnes qui maîtrisent le néerlandais ou qui s’engagent à l’apprendre a été adopté. En outre, dans la commune flamande de Zaventem, à la périphérie de Bruxelles, un règlement subordonnant la vente de terrains communaux à des conditions linguistiques similaires aurait également été adopté. Sachant qu’une plainte a été déposée contre ce règlement et a été rejetée par le Gouverneur de la province et que la Commission européenne a décidé d’examiner les décret et règlement en question afin de déterminer s’ils étaient conformes à la législation de l’Union européenne, le Rapporteur prie la délégation belge d’indiquer à quel stade en sont les travaux de la Commission européenne et si d’autres restrictions fondées sur des critères linguistiques sont en passe d’être adoptées. Enfin, M. Kjaerum souhaiterait savoir si des mesures sont prises pour soutenir les langues et dialectes minoritaires, dont l’allemand, le wallon, le picard, le champenois et le lorrain, ainsi que le yiddish, et demande pourquoi la Belgique n’est partie ni à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ni à la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe.

48.Par ailleurs, le Rapporteur note avec inquiétude que le Vlaams Blok, parti nationaliste flamand qui avait été dissous en 2004 après avoir été reconnu coupable d’incitation à la haine raciale, s’est reformé sous un nouveau nom, le «Vlaams Belang» (Intérêt flamand), et a recueilli près de 12 % des voix lors des élections de l’été 2007. Or, d’après un rapport publié en 2004 par la Sûreté de l’État, le Vlaams Belang a en fait exactement la même ligne politique que son prédécesseur. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur prie la délégation belge d’indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le Vlaams Belang. En outre, sachant qu’en mai 2006, une plainte a été déposée contre ce parti et qu’après plusieurs suspensions, l’enquête a été ouverte de nouveau en novembre 2007, M. Kjaerum prie la délégation d’indiquer dans combien de temps environ la juridiction compétente rendra sa décision dans cette affaire. Y aurait‑il moyen d’accélérer cette procédure qui est en cours depuis 2006? Outre les fonds alloués par l’État fédéral, le Vlaams Belang reçoit‑il un soutien financier des autorités régionales ou locales? Enfin, les parlements de la Communauté française, de la région wallonne et de la région de Bruxelles‑capitale et le Parlement flamand ont‑ils déjà fait usage de leur droit de retirer les subventions aux partis condamnés par la justice pour activités racistes?

49.Se référant aux deux projets de loi cités dans le rapport (CERD/C/BEL/15, par. 25 et 26) concernant la suspension automatique de certains droits civils et politiques en cas de condamnation pour racisme, xénophobie, négationnisme ou antisémitisme, le Rapporteur voudrait savoir à quel stade en est l’examen de ces textes par le Parlement. Enfin, il prie la délégation belge d’indiquer si des études ont été réalisées afin de déterminer les raisons pour lesquelles les électeurs, en particulier en Flandre, sont aussi nombreux à voter pour des partis qui professent des idées racistes et discriminatoires. En effet, cette tendance qui a pu être observée au cours des deux dernières élections, ne semble pas passagère.

50.Se félicitant de l’adoption en 2004 du plan d’action fédéral contre les violences racistes, antisémites et xénophobes, M. Kjaerum souhaiterait connaître les résultats des travaux d’évaluation menés au moyen du baromètre de la tolérance et demande quelles nouvelles initiatives l’État partie a prévu de lancer en se fondant sur les résultats enregistrés. Par ailleurs, il voudrait savoir quelles mesures les autorités belges ont prises afin de donner suite aux recommandations formulées par le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine dans son rapport sur sa visite en Belgique (E/CN.4/2006/19/Add.1) effectuée en juin 2005.

51.Se félicitant de l’adoption en mai 2007 de la loi antiracisme portant modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et des renseignements fournis à ce sujet dans les réponses écrites distribuées en séance, le Rapporteur relève le caractère restrictif de la nouvelle définition de la discrimination raciale, qui doit être obligatoirement intentionnelle pour constituer une infraction. Il souhaiterait donc savoir si la preuve du caractère intentionnel de la discrimination doit être apportée non seulement dans le cadre d’une procédure pénale, mais aussi dans le contexte d’une action civile, notamment une action en réparation.

52.Sachant que des partis extrémistes tels que le Vlaams Belang ont formé un recours devant la Cour constitutionnelle pour remettre en question la validité des dispositions de ladite nouvelle loi réprimant l’incitation à la haine raciale, M. Kjaerum prie la délégation belge d’indiquer quelles pourraient être les conséquences d’une décision favorable aux auteurs du recours pour la lutte contre la discrimination raciale dans l’État partie, à quel stade en est l’examen de ce recours et à quelle date la Cour constitutionnelle pourrait rendre sa décision.

53.Par ailleurs, M. Kjaerum voudrait savoir quel est le statut des propositions formulées par M. Leterme concernant l’intention du nouveau gouvernement de réexaminer les lois sur la discrimination et de mettre sur pied, en collaboration avec les autorités fédérales et régionales, un nouveau centre de lutte contre la discrimination habilité à traiter les plaintes dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire. Il voudrait en outre connaître la nature des modifications proposées et savoir pourquoi le nouveau centre dont la création est envisagée n’aurait pas la possibilité de saisir les tribunaux.

54.Se référant aux observations finales formulées par le Comité sur les onzième à treizième rapports périodiques de l’État partie (CERD/C/60/CO/2), en particulier les recommandations relatives à plusieurs incidents racistes dans lesquels des membres de la police avaient été impliqués (ibid., par. 16) et les renseignements fournis à ce sujet dans le rapport (CERD/C/BEL/15, par. 295 à 323), le Rapporteur demande quelle suite a été donnée à la suggestion du Comité permanent de contrôle des services de police (le Comité P) tendant à ce que soit dispensée aux membres des forces de l’ordre une formation sur la diversité et le multiculturalisme, entre autres, et si les mesures prises pour recruter davantage de candidats appartenant à une minorité dans la police ont donné des résultats. À cet égard, des statistiques sur la composition des forces de police belges seraient souhaitables, y compris sur ses échelons supérieurs.

55.En ce qui concerne le système judiciaire, il semblerait, d’après une étude menée en 2005 par l’Institut national de criminalistique et de criminologie, que les jeunes d’origine étrangère continueraient d’être traités plus durement que ceux de souche belge. D’après les réponses écrites et orales, cela semble être également le cas pour les adultes. Le Rapporteur demande ce que l’État partie compte faire pour remédier à cette situation et appelle l’attention de la délégation sur la Recommandation générale XXXI du Comité concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale (HRI/GEN/1/Rev.8).

56.Par ailleurs, M. Kjaerum regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisamment exhaustives sur la tendance à la ségrégation des communautés, en particulier dans les grandes villes, et sur les mesures prises par les autorités pour prévenir ce phénomène. Il invite donc la délégation à se pencher sur la Recommandation générale XIX du Comité concernant l’article 3 de la Convention et demande si des mesures ont été prises pour éliminer les obstacles entravant l’accès des personnes appartenant à une minorité ethnique au parc immobilier privé. Lisant dans le rapport (par. 257) que des sociétés de logement social souhaiteraient pouvoir attribuer moins de logements aux minorités ethnoculturelles, de façon à éviter qu’elles ne soient surreprésentées dans certains quartiers et que, partant, les Belges de souche ne déménagent ailleurs, M. Kjaerum voudrait savoir qui est habilité à prendre de telles décisions et si des autorisations allant dans ce sens ont été données à ces sociétés. Enfin, il demande quelles mesures l’État partie a prises pour lutter contre la ségrégation de fait dans les banlieues.

57.Notant qu’entre 1993 et 2003, le nombre de condamnations pour faits de racisme est passé de deux à 28, le Rapporteur voudrait savoir si cette augmentation est due à un accroissement du nombre d’incidents racistes ou au fait que les victimes connaissent mieux leurs droits. Il aimerait également savoir combien de temps dure généralement la procédure et quelle peine est normalement prononcée contre le responsable. En outre, d’après le rapport de l’État partie (par. 266), pendant la période 2000‑2003, environ 3 200 plaintes pour racisme ont été présentées. Sur ce total, environ 2 200 ont été classées sans suite et 82 ont débouché sur un procès. Qu’en est‑il des quelque 900 plaintes qui n’apparaissent pas dans ces statistiques?

58.Par ailleurs, s’agissant des demandeurs d’asile, le Rapporteur souhaiterait savoir quelle est la durée de l’examen de la recevabilité des demandes d’asile et si les demandeurs d’asile dont la demande a été déclarée recevable ont le droit de travailler. Il voudrait également savoir si la région wallonne et la région de Bruxelles‑capitale ont adopté des politiques d’intégration comparables à celle de la Flandre et si les demandeurs d’asile bénéficient de ces politiques.

59.Évoquant l’affaire Riad et Idiab c. Belgique, une affaire jugée par Cour européenne des droits de l’homme dans laquelle deux Palestiniens sans visa s’étaient vu refuser l’entrée en Belgique et avaient notamment été retenus pendant plus de dix jours dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles, le Rapporteur note que la Cour européenne a conclu à la violation par l’État partie des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il prie la délégation d’indiquer dans quels cas la zone de transit de l’aéroport est utilisée à des fins de détention et quelles mesures sont prises afin d’éviter que des affaires de ce type ne se reproduisent.

60.Relevant dans le rapport que de nouvelles dispositions réprimant la traite ont été adoptées (par. 155 et 156), M. Kjaerum voudrait savoir quelles sont les nouvelles peines prévues et si ces dispositions ont déjà été appliquées. Il voudrait savoir en outre ce que l’État partie entreprend afin d’assurer que toutes les victimes de la traite soient prises en charge de la même façon et pour garantir que le personnel compétent reçoive une formation adéquate et uniforme à cet égard.

61.Par ailleurs, le Rapporteur demande à la délégation un complément d’information sur les résultats des initiatives lancées par le Centre de médiation des gens du voyage de la région wallonne afin de régler les problèmes spécifiques des gens du voyage et des Roms en Wallonie. Notant d’après les réponses orales que le projet de décret portant adoption du Code flamand du logement, qui prévoit de reconnaître la caravane comme une forme de logement à part entière, a été adopté, M. Kjaerum voudrait savoir quel est l’impact de ce nouveau texte et quel est le statut des caravanes à Bruxelles et en Wallonie.

62.Constatant que les ressortissants de pays non membres de la Communauté européenne ont le droit de voter aux élections communales à condition qu’ils fassent une déclaration préalable par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (par. 174 du rapport), le Rapporteur s’interroge sur la raison d’être de cette déclaration et voudrait savoir à quelles sanctions s’expose l’étranger qui ne tiendrait pas ses engagements à cet égard et pourquoi les non‑ressortissants ne peuvent pas se présenter aux élections communales en tant que candidats. Enfin, des statistiques seraient souhaitables sur le nombre d’étrangers qui font usage de leur droit de vote.

63.M. PROSPER demande à la délégation belge d’indiquer quels sont à son avis les principaux obstacles à la mise en œuvre, dans l’État partie, des normes internationales relatives à l’élimination de la discrimination raciale, et quels sont les domaines dans lesquels elle estime que celui-ci peut s’améliorer.

64.M. SICILIANOS demande un complément d’information sur la loi dite «antiraciste» (loi portant modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie), sachant que cette loi a été adoptée postérieurement à la présentation du rapport à l’examen et qu’elle a manifestement pour objet de transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne. Il juge souhaitable que l’État partie en communique le texte au Comité, car les informations fournies dans les réponses écrites laissent sous-entendre qu’elle a, à certains égards, une portée bien plus grande que la Convention et, à d’autres, plus réduite.

65.M. Sicilianos appelle l’attention de la délégation sur le fait que le Comité œuvre à l’élaboration d’une recommandation générale sur les mesures positives, dans laquelle sera banni le terme certes répandu mais inapproprié de «discrimination positive» utilisé par la délégation à la réponse no 6 de la liste des points à traiter. Il précise que ce terme sera remplacé par «mesure positive» car il recouvre en réalité une différenciation fondée sur un motif raisonnable et non une discrimination.

66.M. LINDGREN ALVES demande si les personnes étrangères ou d’origine étrangère qui bénéficient de l’aide décrite au paragraphe 64 du rapport à l’examen dans le cadre des «initiatives locales de développement social» sont conscientes de leur intérêt à s’adapter aux us et coutumes de la société qui les accueille si elles ne veulent pas devenir les boucs émissaires de la population.

67.M. Lindgren Alves voudrait connaître le bilan des projets mis en œuvre dans le cadre du partenariat de développement EQUAL-VITAR mentionnés au paragraphe 69 du rapport à l’examen, et notamment des projets orientés vers le continent africain ou la communauté d’origine des Africains participants et des projets à réaliser en Belgique ou à partir de la Belgique.

68.En outre, l’expert souhaiterait savoir si, à l’instar de la possibilité qui est offerte aux primo‑arrivants mineurs d’apprendre le néerlandais (par. 107 du rapport), les jeunes Wallons sont tenus d’apprendre cette langue, et si d’une manière générale les mineurs des différentes communautés linguistiques du pays sont tenus d’apprendre la langue des autres communautés linguistiques, ce qui cimenterait l’unité du pays.

69.Enfin, M. Lindgren Alves voudrait savoir si l’État partie a reconnu l’indépendance du Kosovo et si cette question a pu faire germer au sein des communautés linguistiques ou des régions du pays l’idée de faire sécession.

70.M. AVTONOMOV, faisant référence au paragraphe 23 du rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine (E/CN.4/2006/19/Add.1), demande quelles mesures ont été prises pour mettre un terme à la ghettoïsation de certaines écoles de Bruxelles qui sont composées à 100 % d’élèves d’origine étrangère et issus de milieux défavorisés.

71.M. Avtonomov cite le paragraphe 21 des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BEL/CO/3) formulées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique présenté par l’État partie à cet organe conventionnel. Il souhaiterait savoir ce que l’État partie entend faire pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière et aux membres de leur famille des soins de santé qui ne soient pas limités aux soins d’urgence. Il souhaiterait aussi savoir ce qui explique qu’un nombre proportionnellement plus élevé d’enfants d’origine étrangère que d’enfants belges de souche sont placés dans des institutions publiques.

72.Se référant au paragraphe 86 du rapport concernant la politique d’accueil des étrangers et de l’octroi du statut de réfugié à ces derniers, M. Avtonomov se demande pourquoi les autorités compétentes préfèrent tolérer sur leur territoire de nombreux Roms (kosovars) déboutés malgré leur titre de séjour illégal plutôt que de les régulariser, ce qui leur donnerait droit à l’aide sociale et leur permettrait de trouver un emploi au lieu de sombrer dans la délinquance.

73.M. de GOUTTES, se référant aux paragraphes 48 à 51 du rapport à l’examen, demande quel est le bilan des initiatives prises par le Ministère de l’intégration sociale et de l’interculturalité pour faciliter le dialogue interculturel et faire mieux accepter les différentes minorités religieuses et culturelles qui composent le pays.

74.M. de Gouttes souhaiterait connaître le bilan des activités mises en œuvre par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et demande un complément d’information sur la procédure par laquelle le Centre recueille les plaintes dont il compte saisir les autorités judiciaires.

75.M. de Gouttes souhaiterait en outre savoir à quelle date la Cour constitutionnelle doit rendre sa décision concernant la plainte dont l’a saisi le parti Vlaams Belang au sujet d’une disposition de la nouvelle «loi antiraciste» relative à la diffusion d’idées fondées sur la discrimination raciale, que ledit parti conteste au nom de la liberté d’expression, et voudrait également savoir quelle organisation non gouvernementale s’est associée à cette plainte, ce qui paraît tout à fait singulier. M. de Gouttes demande par ailleurs s’il est prévu que soit reprise la procédure engagée contre ce parti aux fins de suspendre son financement public et si ladite procédure a des chances d’aboutir. Il demande quelle suite est donnée aux actions engagées contre les auteurs de propos antimusulmans et si le président du parti du Front national belge, M. Féret, a commencé à exécuter sa peine de travaux d’intérêt général.

76.Pour ce qui est de la discrimination en matière de logement dans la région flamande, M. de Gouttes se demande dans quelle mesure la décision de limiter l’accès aux logements sociaux aux personnes parlant ou apprenant le néerlandais est compatible avec la «loi antiraciste» de 2007.

77.Enfin, soulevant la concentration d’élèves musulmanes dans les écoles autorisant le port du voile islamique, M. de Gouttes voudrait savoir quelles dispositions l’État partie entend prendre pour réglementer cette question qui relève actuellement de la compétence des régions.

78.M. PETER, se référant au paragraphe 27 du rapport à l’examen, où il est question de la possibilité de supprimer le financement public des partis politiques qui montrent de manière manifeste leur hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, se demande s’il ne conviendrait pas d’élargir cette possibilité aux autres instruments internationaux auxquels la Belgique est partie. Il souhaiterait en outre savoir si les voyageurs et les Tsiganes sont associés à l’élaboration des programmes en leur faveur décrits au paragraphe 89 du rapport.

79.M. Peter demande pourquoi la Belgique n’est partie ni à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid ni à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports.

80.Enfin, faisant référence à plusieurs affaires dans lesquelles les forces de l’ordre ont recouru à la force de manière excessive lors de l’expulsion de demandeurs d’asile déboutés vers l’Afrique, dont l’affaire Hawa Diallo, M. Peter demande si l’éducation aux droits de l’homme fait partie des programmes de formation des policiers.

81.M. DIACONU, faisant observer en le regrettant que la Belgique n’a pas ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, voudrait savoir si l’État partie entend revoir sa position sur la question. Il souhaiterait également savoir à quels groupes l’État partie accorde le statut de minorités et s’il fait une distinction entre les Tsiganes et les Roms, mentionnés indifféremment dans le rapport.

82.M. KEMAL dit que l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a observé que c’était dans l’emploi que la discrimination se faisait le plus sentir en Belgique, 37 % des personnes interrogées estimant avoir été victimes de discrimination dans ce domaine. Constatant que le taux de croissance démographique dans l’État partie est quasiment nul, il demande quelle est la politique de ce dernier en matière d’accueil de la main-d’œuvre étrangère et estime qu’il serait dans l’intérêt à la fois du Gouvernement et des minorités de souligner à quel point les immigrants peuvent contribuer à l’essor économique du pays. Il n’y aurait selon lui pas de discours plus efficace à opposer à la propagande raciste que celui-là.

La séance est levée à 18 heures.

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