CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.170715 août 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1707e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 4 août 2005, à 15 heures

Président: M. YUTZIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Douzième à seizième rapports périodiques de la Zambie

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Douzième à seizième rapports périodiques de la Zambie (CERD/C/452/Add.6/Rev.1; HRI/CORE/1/Add.22/Rev.1)

1.Mme IMBWAE (Zambie) indique que l’élaboration du rapport a été confiée au Ministère de la justice, qui a créé à cette fin un comité interministériel des droits de l’homme composé de fonctionnaires des ministères concernés par la question de la discrimination et de l’appareil judiciaire, de membres de la Commission des droits de l’homme et de la société civile ainsi que d’universitaires. Ce comité s’est chargé de coordonner la collecte de données nécessaires à l’établissement du rapport, qui a ensuite été rédigé sous la supervision du Ministère de la justice, puis approuvé en juin 2004 par toutes les parties concernées des administrations publiques et de la société civile.

2.La discrimination raciale n’est pas répandue en Zambie, grâce aux diverses mesures qui ont été adoptées afin de lutter contre ce problème. La Zambie est en effet un pays cosmopolite dans lequel coexistent différents groupes ethniques et religieux et où la diversité culturelle et linguistique est encouragée.

3.En août 2003, le Gouvernement zambien a formé une commission de révision de la Constitution chargée notamment de recommander des mesures susceptibles de renforcer la protection des droits de l’homme dans la Constitution, d’examiner cette dernière afin de recommander l’abrogation des dispositions qu’elle aurait jugées discriminatoires, de recommander l’adoption de dispositions visant à assurer l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’accès des particuliers à la justice, et de déterminer s’il serait opportun d’inclure des dispositions garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution.

4.Enfin, Mme Imbwae souligne que le Gouvernement zambien est confronté à d’énormes difficultés financières, ce qui amoindrit sa capacité de protéger efficacement les droits de l’homme dans le pays. Cela étant, il demeure résolu à protéger et à promouvoir les droits et libertés fondamentaux.

5.M. CALI TZAY (Rapporteur pour la Zambie) se félicite de ce que le dialogue entre l’État partie et le Comité ait repris après 11 années de silence. Il regrette toutefois que la délégation zambienne n’ait pas reçu à temps la liste des points à traiter (document sans cote, distribué en séance, en anglais seulement), qui portent sur les articles premier, 4, 5, 6 et 7 de la Convention, et qu’elle n’ait donc pas répondu, lors de sa présentation orale, aux questions qui lui avaient été adressées dans ce document par le Comité. Le rapporteur en donne par conséquent lecture afin que la délégation zambienne ait à l’esprit toutes les questions écrites et orales du Comité.

6.Le rapporteur note avec satisfaction que l’État partie a suivi les recommandations formulées en 1993 par le Comité en présentant un document très bien structuré. Il souhaiterait toutefois savoir si la société civile a participé à son élaboration. Par ailleurs, il prie la délégation zambienne d’indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

7.M. Cali Tzay se félicite de l’adoption de nouvelles dispositions législatives protégeant les droits fondamentaux, en particulier l’article 70 du Code pénal, dans lequel une série d’actes fondés sur la discrimination sont explicitement qualifiés d’infractions. Par ailleurs, tout en prenant la mesure des problèmes économiques auxquels la Zambie est confrontée, le rapporteur souligne que, même si ces difficultés limitent la capacité de l’État partie à remplir ses obligations découlant des instruments internationaux, elles ne doivent pas lui servir d’excuse pour ne pas s’en acquitter.

8.En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, le rapporteur prie la délégation zambienne d’expliquer l’affirmation contenue au paragraphe 1 du rapport selon laquelle l’État partie s’attache à promouvoir des approches sociales, économiques et culturelles axées sur l’intégration. En effet, compte tenu de la multiplicité ethnique qui caractérise la population zambienne, il se demande si cette approche respecte véritablement la diversité culturelle des différentes minorités qui coexistent en Zambie. Si l’objectif est de créer une culture unique, comme semblent l’indiquer les paragraphes 28 et 33 du rapport, une telle approche ne risque‑t‑elle pas de provoquer des comportements discriminatoires à l’égard des personnes qui refusent de renoncer à leur culture et à leur langue?

9.Par ailleurs, le rapporteur se dit surpris de constater qu’en vertu de l’article 11 de la Constitution (par. 3 du rapport), les droits fondamentaux que sont le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité peuvent être soumis à des restrictions. Il souhaiterait obtenir des précisions sur ces restrictions et savoir si les droits fondamentaux peuvent être limités autrement que dans la mesure où ils empiètent sur les droits d’autrui.

10.En ce qui concerne la discrimination dans le domaine du travail, le rapporteur voudrait savoir quelles sont les peines encourues par un employeur reconnu coupable de discrimination à l’égard d’un employé. Lisant avec satisfaction dans le rapport que les organisations de la société civiles sont toujours consultées avant les révisions ou les réformes politiques ou législatives (par. 32), il prie la délégation zambienne d’indiquer comment sont organisées ces consultations et quels mécanismes permettent d’assurer que tous les groupes minoritaires qui composent la société civile y participent sans discrimination.

11.M. Cali Tzay dit que des précisions seraient les bienvenues sur les actes de discrimination commis par des agents non étatiques, qui sont évoqués dans le rapport (par. 35). Il prie la délégation zambienne de citer des exemples de tels actes, assortis de chiffres. Il voudrait savoir en outre de quel type de discrimination il s’agit, quelles mesures ont été prises et si les auteurs ont été poursuivis et jugés. Enfin, il demande à la délégation de commenter l’affirmation figurant au paragraphe 39 du rapport selon laquelle il n’y aurait jamais eu et il ne saurait y avoir aucune forme de ségrégation en Zambie, lue parallèlement au paragraphe 35.

12.S’agissant des réfugiés, le rapporteur voudrait savoir quelles mesures l’État partie a prises afin d’adopter une législation offrant à ces personnes la possibilité de se faire naturaliser ou d’obtenir un permis de résidence permanent. Constatant que la question de la pandémie de VIH/sida n’est évoquée que succinctement à la fin du rapport (par. 245 b)), alors que, selon d’autres sources, la Zambie est gravement touchée par ce fléau, il voudrait savoir si les personnes séropositives ou malades du sida sont victimes de discrimination.

13.Enfin, tout en se félicitant de la création de la Commission des droits de l’homme (par. 65), M. Cali Tzay déplore que cet organe ne soit pas habilité à ouvrir des poursuites et à dénoncer publiquement les violations des droits de l’homme.

14.M. HERNDL voudrait connaître les raisons pour lesquelles l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il souhaite que la Zambie prenne les mesures voulues à cette fin et accepte la modification de l’article 8 de la Convention, approuvée par l’Assemblée générale à sa cinquante-deuxième session (A/RES/52/110).

15.S’agissant de l’article 4 de la Convention, M. Herndl rappelle que le Comité avait souligné dans ses recommandations concernant le précédent rapport de la Zambie que les alinéas a et b de l’article n’étaient pas pleinement appliqués en Zambie, notamment en ce qui concerne l’interdiction des organisations racistes. Il note que ces lacunes ont été comblées en grande partie dans la législation zambienne, mais dans le cadre de dispositions relatives à l’intérêt de l’État ou à l’ordre public, dont le champ d’application est plus restreint que celui de l’article 4. Il se demande si l’État partie ne pourrait pas remédier à ce problème.

16.L’expert note que la Zambie a adopté une politique progressiste en vue de garantir l’égalité entre les sexes mais que, selon un comité d’experts du BIT, les femmes n’avaient pas accès à certaines professions, et que ce comité a demandé au Gouvernement zambien qu’il soit remédié à cette situation, conformément à la Convention de 1958 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

17.En matière de réfugiés, l’état partie présente un très bon bilan général mais pourrait aller encore plus loin et réexaminer sa politique, notamment en améliorant sa législation afin d’augmenter les chances d’intégration locale des réfugiés et en envisageant de lever ses réserves à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

18.Concernant l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, l’expert note que la Commission des droits de l’homme a élaboré un plan d’action dans ce domaine et encourage cette dernière à le mettre en œuvre rapidement. Il note également que la Commission nationale des droits de l’homme a fait de l’amélioration de la connaissance des droits de l’homme une de ses priorités, grâce notamment à des programmes radiophoniques sur les droits de l’homme qui auraient permis de mieux sensibiliser la population à ses droits fondamentaux, et encourage la Commission à poursuivre dans cette voie. D’autre part, l’expert souhaiterait que le prochain rapport donne des exemples concrets des types de plaintes dont la Commission a été saisie et de la suite qui leur a été donnée. Il souhaiterait aussi qu’y figurent des précisions sur l’issue des quelque 515 plaintes, soit près de 10 % du total, que la Commission a reçues pour violation du droit à la sécurité de la personne.

19.M. VALENCIA RODRÍGUEZ souhaite savoir comment les dispositions constitutionnelles et législatives qui interdisent la discrimination raciale ont été appliquées en vue de mettre fin à la discrimination raciale ou ethnique et si, en dehors des obstacles économiques, d’autres difficultés ont gêné leur application. Il souhaite également savoir si, dans le cadre de ses activités, la Commission de révision constitutionnelle prévoit d’examiner les normes relatives aux droits de l’homme, notamment celles concernant l’élimination de la discrimination raciale. Il souhaiterait en outre obtenir des explications plus détaillées sur les mesures spéciales prises au titre de l’article 23 4) e) de la Constitution pour protéger les groupes défavorisés.

20.L’expert note qu’il n’y a eu aucune affaire judiciaire dans laquelle les dispositions incorporant l’article 4 de la Convention dans le droit interne ont été appliquées et demande que le Comité soit informé de telles affaires s’il s’en produit à l’avenir. Il aimerait savoir si certaines des 6 205 plaintes que la Commission des droits de l’homme avait reçues en juin 2004 et certaines des plaintes reçues par la Commission d’enquête et par l’Autorité d’examen des plaintes contre la police portaient sur des violations de la Convention, et dans l’affirmative, comment elles ont été traitées. Il recommande de développer les activités d’information afin que la population en général et les groupes ethniques minoritaires en particulier soient mieux au fait de leurs droits et des recours qu’ils peuvent exercer.

21.Au sujet des restrictions à la liberté de mouvement des étrangers, M. Valencia Rodríguez souhaiterait savoir dans quelles conditions ces restrictions s’appliquent et si tous les étrangers y sont soumis sans aucune discrimination, et comment les exceptions nombreuses au droit de propriété affectent les différentes ethnies et les étrangers. Il demande s’il existe des statistiques sur les mariages interethniques et s’il existe en matière d’héritage des règles spéciales qui s’appliquent exclusivement à certaines tribus ou ethnies.

22.En matière d’éducation, M. Valencia Rodríguez souhaiterait des précisions sur l’accès des enfants des différentes ethnies à l’éducation et sur le point de savoir si l’égalité des conditions d’accès des membres des ethnies à l’éducation fait partie des objectifs du Comité national pour le droit à l’éducation. En outre, il souhaite savoir si certains aspects de la réforme des programmes d’éducation civique, qui visent entre autres à sensibiliser les écoliers aux droits de l’homme, concernent la Convention. En ce qui concerne la formation aux droits de l’homme des agents de la police et autres services similaires, l’expert recommande de mettre l’accent sur l’analyse des dispositions de la Convention. L’état partie devrait également s’attacher à assurer la diffusion de la Convention et la publication des rapports de la Zambie au Comité ainsi que des conclusions et recommandations de celui-ci.

23.Mme DAH fait observer que même s’il n’y avait pas de groupe dominant dans la population zambienne, cela ne signifierait nullement que la discrimination raciale n’existe pas en Zambie, au sens de l’article premier de la Convention.

24.Mme Dah rappelle que le Comité a déjà attiré l’attention de l’état partie sur la non‑conformité à la Convention de certaines de ses dispositions constitutionnelles, en particulier l’article 23 de la Constitution, et demande si la Commission de révision constitutionnelle a l’intention de proposer de les modifier, si cela n’a pas encore été fait.

25.S’agissant des plaintes pour discrimination devant les tribunaux, dont une dizaine sont déposées chaque année selon le rapport, l’experte note que l’instruction disqualifie presque systématiquement ces plaintes en litiges professionnels, et elle s’interroge sur l’absence de cas de discrimination raciale reconnus par la justice zambienne. Par exemple, l’Autorité d’examen des plaintes contre la police aurait instruit quelque 500 cas, dont aucun cas de discrimination raciale, alors que ce type de plaintes est précisément l’une des raisons pour laquelle cette institution a été créée.

26.à propos de la loi sur les associations, Mme Dah aimerait savoir si des recours sont disponibles pour les tiers qui estimeraient qu’une association a été indûment enregistrée.

27.S’agissant des réfugiés, l’experte évoque le problème des perspectives d’avenir des personnes réfugiées de longue date dans le pays, comme c’est le cas de certains Angolais qui ont fondé des familles et se sont adaptés à la vie locale. Elle demande s’il serait possible d’ouvrir aux personnes qui décideraient d’adopter la nationalité zambienne la possibilité d’avoir la double nationalité, même si l’article 9 de la Constitution semble s’y opposer.

28.M. de GOUTTES note que, d’après le paragraphe 71 du document de base de la Zambie (HRI/CORE/1/Add.22/Rev.2) et comme la délégation zambienne l’a confirmé, une loi est nécessaire pour donner effet aux instruments internationaux dans le droit interne. À ce propos, il souhaiterait savoir si l’incorporation de la Convention dans le droit interne pourra être envisagée prochainement par l’état partie.

29.Concernant l’article 4 de la Convention, M. de Gouttes note que l’assistance et le financement des activités racistes, l’interdiction et la répression des organisations incitant à la discrimination raciale et la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ne paraissent pas avoir été prévus dans les lois zambiennes. Il conviendrait donc que le Gouvernement examine la possibilité de compléter sa législation afin que les termes de cette dernière correspondent exactement à ceux de l’article 4.

30.L’expert rappelle que l’absence de poursuites pour des actes de discrimination raciale n’est pas nécessairement une donnée positive pour le Comité, qui considère que l’absence ou la rareté des poursuites peut aussi révéler une information insuffisante des victimes concernant leurs droits, la peur de la réprobation sociale ou de représailles, la crainte du coût et de la complexité de la procédure judiciaire, un manque de confiance dans les autorités de police ou de justice, ou une sensibilisation insuffisante des autorités publiques à l’égard des infractions de racisme. L’absence de cas est d’autant plus surprenante qu’il est indiqué dans le rapport que la Commission nationale des droits de l’homme avait reçu 6 205 plaintes à la date de juin 2004. Le rapport n’indique pas si certaines de ces plaintes ont visé des actes de discrimination raciale. Enfin, M. de Gouttes souhaiterait savoir si le Gouvernement zambien a l’intention de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

31.M. KJAERUM relève au paragraphe 190 du rapport que le Centre pour le règlement des conflits et des différends en Afrique australe (SACCORD) compte parmi les ONG qui ont participé à l’enseignement des droits de l’homme au niveau communautaire. Pourtant, d’après des informations fournies par Amnesty International, les autorités zambiennes auraient interdit au Centre de poursuivre ses activités au motif qu’elles constituaient une menace pour la sécurité nationale. Il invite la délégation à fournir au Comité des précisions sur ce point.

32.Sachant qu’en avril 2005, l’OMS et le HCR ont appelé l’attention de la communauté internationale sur la situation sanitaire préoccupante des réfugiés, en particulier des femmes, dans les camps, M. Kjaerum demande à la délégation d’indiquer si l’État partie entend prendre des mesures spéciales pour améliorer la situation. Notant qu’un grand nombre de réfugiés sont installés depuis longtemps dans le pays, il souhaite savoir si des possibilités leur sont offertes d’exercer de petites activités pour subvenir à leurs besoins. Enfin, il souligne à l’intention de la délégation que le Comité se tient à la disposition des États parties pour les aider à mettre en œuvre ses recommandations et observations.

33.M. PILLAI souhaite obtenir des précisions sur le rôle joué par les chefs traditionnels à l’échelon local et sur les rapports entre ces chefs et les pouvoirs publics. La franchise avec laquelle l’État partie reconnaît au paragraphe 48 de son rapport que la plupart des personnes vivant en Zambie sont dans l’ignorance de leurs droits l’amène à s’interroger sur le résultat des efforts déployés par les autorités et par les ONG dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme. M. Pillai demande quelle suite est réservée aux recommandations du mécanisme de plainte de la Commission des droits de l’homme, notamment lorsque des violations des droits de l’homme ont été établies, et quel est le rôle de ce mécanisme par rapport à celui des organes judiciaires. Par ailleurs, il cite des rapports du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation selon lesquels les mesures de libéralisation du commerce prises par le Gouvernement dans le cadre de son programme d’ajustement structurel ont eu de lourdes conséquences pour les agriculteurs et ont contribué à aggraver la pauvreté. Il souhaite connaître le point de vue de la délégation sur la question et demande ce que l’État partie envisage de faire pour remédier au problème.

34.M. ABOUL-NASR, rappelant qu’un régime proche de celui de l’apartheid a longtemps été en vigueur en Zambie, souhaite obtenir des informations sur le partage des terres et la propriété foncière. Il demande en particulier si les terres qui appartenaient à l’origine aux Africains et que s’étaient appropriées les colons ont toutes été restituées et si ceux qui travaillaient, parfois sans salaire, dans les grandes exploitations foncières ont été indemnisés.

35.M. THORNBERRY note que l’article 23 1) de la Constitution interdit l’application de toute loi contenant des dispositions revêtant un caractère discriminatoire mais ne s’applique pas aux questions relevant du droit coutumier. Il rappelle à cet égard à l’État partie que le principe de non-discrimination ne saurait souffrir d’exception. Il se félicite des renseignements détaillés figurant dans le rapport concernant le droit à la propriété mais demande si la notion de domaine ancestral ou de titres fonciers ancestraux existe en Zambie.

36.M. TANG demande quels sont les liens entre la Commission des droits de l’homme et l’Ombudsman et quelles sont leurs attributions respectives. La Zambie affirme que le nombre de plaintes pour discrimination raciale est très réduit mais elle n’a guère fourni de précisions sur la nature des 6 205 plaintes soumises à la Commission des droits de l’homme. Il serait utile que la délégation communique au Comité des statistiques sur la question. D’après le paragraphe 46 du rapport, aucun individu, groupe ou organisation n’a été poursuivi pour propagande raciste, ou apologie d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale. Pourtant, un écrivain britannique travaillant pour un quotidien satirique aurait reçu l’ordre, au début de 2004, de quitter la Zambie pour avoir comparé des membres du Gouvernement à des animaux de la jungle africaine. M. Tang souhaite que la délégation fournisse au Comité des informations sur cette affaire et souhaite savoir, en général, quelles mesures l’État partie adopte en cas de publication d’articles tendancieux dans la presse.

37.M. AMIR rappelle que la Zambie a connu la violence pendant des siècles et a subi, plus qu’elle ne l’a exercée, la discrimination. À l’instar de l’Afrique du Sud, ce pays a vécu dans des conditions où l’apartheid était la force dominante de toute l’évolution politique et sociale régionale. Malgré les difficultés qu’elle a rencontrées, aux plans politique et économique notamment, la Zambie est parvenue à passer sans heurts d’un système de parti unique au multipartisme. Il convient de l’en féliciter.

38.M. Amir estime qu’il faut tenir compte de tous ces facteurs pour apprécier à leur juste valeur les efforts déployés par la Zambie, en particulier en vue de renouer le dialogue avec le Comité, 10 ans après la présentation du dernier rapport périodique de cet État partie. Le rapport à l’examen est extrêmement riche en renseignements et contient notamment un nombre impressionnant de tableaux et de statistiques très détaillées sur les tribus et les minorités ethniques. Peu d’États ont à ce jour élaboré un document aussi précis et exhaustif qui permette de se faire une idée précise de sa situation aux plans économique, politique, sociologique, et culturel. M. Amir estime que la Zambie mérite, à cet égard, davantage de louanges que de critiques.

39.M. AVTONOMOV s’associe à tous les membres du Comité qui se sont félicités de la qualité du rapport périodique de la Zambie. Notant que la situation économique du pays s’est détériorée ces dernières années, il note avec appréciation que les autorités sont malgré tout parvenues à trouver les ressources humaines et financières nécessaires pour élaborer ce document et envoyer une importante délégation à Genève.

40.M. Avtonomov relève que bien que l’État partie ait adopté en 2003 trois lois qui interdisent les châtiments corporels, certaines sources affirment que des groupes ethniques du pays continueraient de subir ces pratiques. Il demande à la délégation d’apporter des précisions sur cette question et d’indiquer si les 515 plaintes dont a été saisie la Commission nationale des droits de l’homme, qui est chargée d’enquêter sur toutes les atteintes aux droits de l’homme, y compris les violations du droit à la sécurité de la personne et à la protection contre les voies de fait telles que la torture, (par. 65), ont trait aux châtiments corporels.

41.M. Avtonomov souhaite également savoir pourquoi la Commission d’enquête, qui traite en moyenne 1 130 plaintes chaque année, n’a été saisie que de très peu de plaintes pour discrimination raciale fondée sur le népotisme (par. 158).

42.Mme JANUARY-BARDILL se félicite de la reprise du dialogue entre le Comité et la Zambie et du large processus de consultation mené par l’État partie pour rédiger le rapport périodique à l’examen, lequel est très détaillé et contient des informations très intéressantes pour le Comité.

43.Mme January-Bardill juge louable l’objectif du Gouvernement zambien de favoriser l’unité nationale (par. 28), un objectif proche de la démarche sud-africaine en faveur de la construction d’une société non raciste et multiculturelle. Elle souhaite savoir si des organes autres que la Commission nationale des droits de l’homme contribuent à la réalisation de la devise nationale «Une Zambie, une Nation».

44.Mme January-Bardill dit que la délégation a eu la franchise de reconnaître que le pays manquait de ressources pour appuyer les institutions importantes chargées des droits de l’homme et souhaite savoir de quelle manière ce manque de ressources sape aussi les efforts entrepris par la Zambie pour donner effet aux différents articles de la Convention. Elle demande également à la délégation de la Zambie d’indiquer les mesures qui ont été prises pour former les agents de police et autres fonctionnaires, notamment le personnel judiciaire, aux questions relatives aux droits de l’homme.

45.M. LINDGREN ALVES se félicite de la qualité du rapport de l’État partie qui répond très précisément à toutes les questions qui intéressent le Comité. La Zambie manque sans doute de ressources mais pas de bonne volonté.

46.Bien que le rapport affirme que les châtiments corporels ont été abolis en 2003, il semble que cette pratique subsiste et soit appliquée avec un certain parti pris à l’encontre de quelques groupes ethniques. M. Lindgren Alves souhaite obtenir des informations plus précises sur cette question. Il se demande par ailleurs si la devise «Une Zambie, une Nation» qui vise à favoriser l’unité nationale ne risque pas d’aller, en réalité, à l’encontre de la notion de diversité culturelle.

47.M. SICILIANOS loue la richesse du rapport périodique de la Zambie ainsi que du document de base (HRI/CORE/1/Add.22/Rev.1). Ces documents contiennent une quantité impressionnante de données statistiques et d’éléments qui donnent une image très détaillée et très complète de la composition ethnique de la population zambienne. Se félicitant de la présence d’une nombreuse délégation, M. Sicilianos s’interroge sur le point de savoir si elle pourrait comprendre des représentants de la Commission nationale des droits de l’homme qui pourraient répondre directement aux questions du Comité.

48.M. Sicilianos note que la Zambie condamne et interdit la discrimination raciale et a pris, à cette fin, des mesures législatives, judiciaires et administratives appropriées visant à l’éliminer. Il souhaite cependant obtenir des éclaircissements sur le point de savoir pourquoi l’interdiction de la discrimination raciale ne s’applique pas aux lois qui concernent, notamment, l’application du droit coutumier (par. 6 et 6 c)).

49.M. Sicilianos estime qu’il convient également de féliciter la Zambie pour les efforts qu’elle déploie pour accueillir les réfugiés. Si l’on compare sa situation à cet égard à celle des pays européens, les chiffres sont éloquents: la Zambie compte un million de réfugiés sur son territoire alors que la Grèce, par exemple, n’a accordé en 2004 le statut de réfugié qu’à quatre personnes. Cela dit, il serait utile de disposer d’informations plus précises concernant le sort des réfugiés angolais qui n’ont pu être rapatriés et les mesures prises par les autorités zambiennes pour favoriser leur intégration et leur permettre de circuler librement dans le pays.

50.Mme IMBWAE (Zambie) remercie vivement les membres du Comité de l’accueil qu’ils ont réservé aux membres de la délégation de son pays. Celle-ci répondra à une séance ultérieure aux questions qui lui ont été posées.

51.Le PRÉSIDENT dit que le Comité poursuivra l’examen des douzième à seizième rapports de la Zambie à sa prochaine séance.

La séance est levée à 17 h 55.

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