NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1384

27 mars 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1384ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mardi 14 mars 2000, à 10 heures

Président : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de l'Espagne (suite)

Quinzième rapport périodique des Tonga

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de l'Espagne (CERD/C/338/Add.6; HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2) (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation espagnole reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre aux questions formulées par les membres du Comité à la séance précédente.

3.M. PEREZ-HERNÁNDEZ Y TORRA (Espagne) dit que sa délégation remet au Comité un ensemble important de documents en espagnol et dans d'autres langues officielles de l'ONU (rapport sur le racisme, la xénophobie et l'intolérance en Espagne; bulletin de la police concernant les services aux étrangers; guide de l'immigrant; rapport sur les services municipaux; programme des services fournis à la population gitane; enquêtes du Ministère du travail et des affaires sociales sur l'immigration en Espagne et en Europe; Programme pour le développement du peuple gitan; indicateurs de l'immigration en Espagne; document sur les migrations et le racisme, etc.) dont le nombre démontre la volonté profonde de l'Espagne d'informer le mieux possible le Comité de la situation de l'application de la Convention sur son territoire.

4.Mme VEVIA ROMERO (Espagne) répond à diverses questions posées par les membres du Comité. S'agissant du point de savoir pourquoi l'Espagne a indiqué dans sa déclaration d'acceptation de l'application de l'article 14 de la Convention qu'elle autorisait les pétitionnaires à adresser au Comité une communication dans un délai de trois mois au lieu des six mois prévus au paragraphe 5 de l'article 14 de la Convention, elle explique qu'en l'absence d'un organisme compétent pour recevoir et examiner des pétitions émanant de plaignants ou de groupes de plaignants qui ont épuisé les recours locaux disponibles, l'Espagne a jugé opportun de permettre aux intéressés de saisir le Comité dans un délai de trois mois. Cette mesure a pour but d'éliminer les incertitudes juridiques et de satisfaire à des impératifs d'économie et d'efficacité. L'Espagne est néanmoins disposée à étudier plus avant la question avec le Comité et à tenir compte de ses suggestions éventuelles.

5.Un membre du Comité a évoqué la décision d'une juridiction supérieure annulant une ordonnance municipale interdisant les activités des marchands ambulants, qui constituait, selon cette instance, un acte de discrimination contre des Gitans espagnols. La délégation ne dispose pas d'informations complémentaires mais est en mesure d'indiquer que les activités des marchands ambulants relèvent de la compétence exclusive des autorités municipales qui, pour des raisons fiscales, commerciales ou sanitaires, peuvent prendre des arrêtés qui s'appliquent à tous sans considération d'appartenance ou d'origine ethnique. Elle ne pense pas que l'on puisse considérer que le fait d'interdire les ventes ambulantes puisse de manière générale constituer une discrimination à l'encontre de la communauté gitane qui est soumise aux mêmes lois que toutes les autres composantes de la population espagnole.

6.À propos d'une autre question, elle évoque deux décisions prises l'une par la Cour suprême qui, en octobre 1998, a annulé une peine de deux ans de prison prononcée en 1993 par l'instance provinciale compétente à l'encontre de trois policiers qui avaient blessé gravement des ressortissants péruviens, et l'autre par le parquet de Madrid qui avait requis des peines de trois à sept ans de mise à pied contre neuf policiers d'un commissariat madrilène qui avaient arrêté illégalement des immigrants hongrois. Elle indique que la procédure d'appel est en cours.

7.S'agissant de commerçants qui refusent de fournir des services pour des raisons raciales, elle rappelle que la Cour suprême a prononcé en 1998 une peine d'un an d'interdiction d'exercice contre un vendeur d'automobiles de la province de Murcie, qui avait refusé de traiter avec un client de race noire, sanctionnant ainsi un acte fondé sur la discrimination raciale.

8.M. ALBALADEJO CAMPOS (Espagne), afin de dissiper les contradictions apparentes relevées par plusieurs membres du Comité entre une baisse présumée des incidents racistes et la multiplication des actes de violence commis par des groupes de jeunes inspirés par une idéologie raciste et xénophobe, présente des chiffres récents, fournis par la police, mettant à jour les informations présentées dans le rapport périodique à l'examen sur la période 1998‑1999. Ainsi, 58 cas ont été enregistrés en 1998 contre 94 en 1994, traduisant une baisse qui ne permet pas pour l'instant de dégager une tendance claire.

9.Les statistiques judiciaires reflètent l'attention accrue accordée aux infractions de caractère raciste ou xénophobe par le ministère public qui a dénombré 22 délits racistes, chiffre qui reflète l'influence positive du nouveau Code pénal et montre que la justice poursuit davantage les auteurs d'infractions liées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance.

10.M. Albaladejo Campos indique que des groupes spécialisés pour enquêter sur les activités de formations professant une idéologie raciste et xénophobe ont été créés dans les corps de sécurité des organes centraux de l'État et les principales capitales de province. Leur travail a permis à la Direction générale de la police d'établir des dossiers sur les activités et l'identité de ces groupes non déclarés. Il ajoute que les groupes spéciaux surveillent également la diffusion de textes de propagande raciste sur l'Internet et que le ministère public et les tribunaux ont l'obligation de se saisir d'office lorsqu'ils ont connaissance de violations de cette nature.

11.En ce qui concerne l'enregistrement des associations, il souligne que les dispositions administratives en vigueur ne permettent pas aux associations racistes ou xénophobes, qui poursuivent par définition des objectifs illicites, de se faire enregistrer. De même, les organisations enregistrées qui adoptent des objectifs et des activités racistes doivent être dissoutes. Toutefois, il ne s'est produit aucun cas de cette nature dans les années récentes.

12.S'agissant des réparations accordées aux victimes des violences d'El Ejido, il dit que l'État a mis en place un système d'indemnisation d'urgence sur un fonds doté de 85 millions de pesetas; en ont déjà bénéficié 84 des 200 victimes, pour un montant de 26 millions de pesetas.

13.Concernant l'affaire de Melilla dans laquelle des musulmans avaient été agressés par un groupe de légionnaires, les accusés ont été condamnés en vertu d'une procédure accélérée à des peines de prison et au paiement de dommages et intérêts.

14.Pour ce qui est de la formation fournie aux forces et corps nationaux de sécurité dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre les phénomènes racistes et xénophobes, le représentant de l'Espagne renvoie le Comité à un document distribué en séance actualisant les informations fournies à ce sujet dans le rapport périodique de l'Espagne, fondé spécifiquement sur la déclaration du Conseil de l'Europe concernant la police et le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois. Il signale la création, au sein de la Direction générale de la police, du Service des citoyens étrangers dont les fonctionnaires reçoivent une formation spéciale.

15.Il indique en outre que les centres d'internement d'étrangers, dont les procédures à l'égard des internés n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques mais par une interprétation analogique de l'ordre juridique espagnol, ont fait l'objet en 1998 d'un arrêté ministériel définissant les droits des internés et le fonctionnement des centres conformément à des recommandations formulées par le Défenseur du peuple.

16.M. HERNÁNDEZ JIMENEZ (Espagne) répond aux questions des membres du Comité concernant la situation de la population gitane en Espagne.

17.S'agissant de l'importance de cette population, il dit que l'État espagnol ne recueille pas des renseignements statistiques sur la composition ethnique de sa population. Toutefois, les études établies régulièrement par les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales et les experts à des fins pratiques livrent un certain nombre de renseignements concrets. Elles révèlent par exemple que la population gitane augmente progressivement, grâce notamment à l'arrivée en Espagne de Gitans provenant de pays européens tels que la Bulgarie, la Roumanie et le Portugal. Elles indiquent en outre qu'un pourcentage important de la population gitane entre dans la catégorie des personnes défavorisées quant à l'exercice des droits qui leur sont pourtant reconnus en tant que citoyens dans les domaines de l'éducation, de la sécurité, de l'accès à l'emploi et du logement.

18.Pour remédier à cette situation, les autorités espagnoles mettent en œuvre un ensemble de mesures inscrites au Plan de développement pour la population gitane, adopté en 1985, auquel collaborent les administrations nationales, autonomes et locales ainsi que des membres des associations gitanes représentatives, sous la coordination du Ministère du travail et des affaires sociales. Le Plan comprend des programmes d'intervention sociale intégrés contre la marginalisation et pour la promotion sociale et culturelle des Gitans, qui ont coûté l'équivalent de 56 millions de dollars pendant la période 1998-1999; des mécanismes de collaboration avec les organisations non gouvernementales, notamment pour la mise en œuvre de projets d'insertion dans le secteur du travail et le milieu scolaire et pour la promotion de la femme; des plans de formation des professionnels participant aux programmes socioéducatifs en faveur des communautés gitanes; et des activités de diffusion, d'information et de formation visant à sensibiliser la population à la culture gitane et à favoriser ainsi la solidarité et la convivialité multiculturelle.

19.Ce plan a permis d'obtenir des résultats positifs tels que la scolarisation totale des enfants gitans et une diminution des taux d'absentéisme, d'abandon et d'échec scolaires; la formation de femmes gitanes dans le domaine de la santé; un meilleur accès au logement; l'accès à des formations professionnelles spécifiques et l'étude de méthodes favorisant l'insertion des Gitans dans le monde du travail; l'élargissement des possibilités d'emploi offertes aux Gitans; le développement de la vie associative parmi les Gitans; une amélioration de l'image du peuple gitan dans la société et les médias grâce à un travail de sensibilisation.

20.Le représentant de l'Espagne indique que des mesures récentes ont été prises en faveur de la minorité gitane, notamment la création en octobre 1999 d'une sous-commission parlementaire chargée d'étudier les problèmes de la population gitane et de proposer de nouvelles mesures en faveur de ce groupe, et l'élaboration par plusieurs communautés autonomes de programmes de promotion du peuple gitan (en Andalousie, Castille et Léon, Murcie, etc.).

21.M. DE OSSORVO ALMECIJA (Espagne), répondant aux questions relatives à l'évolution éventuelle de la législation relative à l'immigration, souligne que la politique espagnole dans ce domaine est fondée sur un consensus politique et social qui a inspiré la nouvelle loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers et leur intégration sociale. Il précise que cette loi a seulement pour but d'adapter le droit interne à l'évolution de la réalité sociale liée au fait que l'Espagne n'est plus un pays de transit d'immigrants allant vers les pays de l'Union européenne mais un pays de destination, situation qui nécessite des mesures préventives contre les phénomènes racistes et xénophobes à l'égard des immigrants. La nouvelle loi confirme et renforce la politique espagnole en la matière, qui répond traditionnellement à trois impératifs principaux : canaliser les flux migratoires, assurer l'intégration sociale des étrangers et lutter contre l'immigration illégale. Cette politique est menée en concertation avec les pays de l'Union européenne et en coopération avec les pays d'origine des immigrants.

22.Depuis 1995, plusieurs programmes de normalisation ont permis dans la majorité des cas aux étrangers en situation irrégulière d'obtenir des titres de séjour officiels. Actuellement, la loi 4/2000 devrait permettre à quelque 70 000 à 100 000 immigrants d'obtenir la régularisation de leur situation.

23.La loi espagnole ne prévoit pas de sanctions contre les compagnies de transport qui amènent des réfugiés sur le territoire espagnol, une telle mesure ayant été seulement envisagée pendant l'élaboration de la nouvelle loi en vigueur.

24.En ce qui concerne la situation des musulmans des villes espagnoles de Ceuta et Melilla, en Afrique du Nord, que le Comité a jugée préoccupante à l'occasion de l'examen du rapport périodique précédent de l'Espagne, l'orateur explique que cette population a acquis la nationalité espagnole par naturalisation et jouit par conséquent de tous les droits reconnus aux autres citoyens espagnols. Il présume que les préoccupations du Comité concernent la situation d'un petit groupe de citoyens marocains qui, pour des raisons historiques, relevaient d'un régime distinct, mais très avantageux, que la majorité d'entre eux ont depuis abandonné en faveur de la nationalité espagnole.

25.S'agissant de l'organisation Bilbo Etxezabal, dont un rapport a été remis à sa délégation par un membre du Comité, l'organisation non gouvernementale en question fait partie d'une fédération d'associations, la FAIN, au sein de laquelle elle a participé aux activités du Forum pour l'intégration sociale des immigrants pendant la période 1997‑1998. Quoique Bilbo Etxezabal ait cessé de collaborer dans cette instance, le Gouvernement est informé indirectement de ses propositions et initiatives dont il prend connaissance dans un esprit d'ouverture.

26.M. GÓMEZ-LOBO (Espagne), se référant au rapport de l'OIT mentionné par les membres du Comité, dans lequel l'Espagne figure parmi les pays où les demandeurs d'emploi subissent une discrimination en matière d'accès à l'emploi, dit qu'il est indéniable que des cas de discrimination se produisent mais signale que l'Espagne est citée parmi d'autres pays européens, à savoir l'Allemagne, la Belgique et les Pays‑Bas. En outre, la fiabilité des données et l'aspect qualitatif de cette enquête sont sujets à caution.

27.Certes, des employeurs effectuent une présélection officieuse des demandeurs d'emploi au moyen d'entretiens téléphoniques préalables qui leur permettent de rejeter la candidature de certains demandeurs pour des motifs tenant à leur origine nationale ou ethnique, sans se compromettre en publiant des critères d'embauche autres que professionnels. Il est cependant possible d'agir en justice contre ces employeurs depuis qu'a été promulguée le 1er février la loi sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, qui définit comme acte discriminatoire toute mesure prise par l'employeur ou ses représentants portant préjudice à un employé pour des motifs fondés sur son statut d'étranger, sa race, sa religion ou son origine nationale ou ethnique.

28.En réponse à la question sur les mouvements migratoires des Roms, M. Gomez‑Lobo dit que la population gitane espagnole est sédentarisée, vit dans les villes et n'émigre pas hors d'Espagne, mais qu'en revanche, des groupes de Roms en provenance du Portugal et de Roumanie ont récemment immigré en Espagne pour s'y installer et ont demandé à bénéficier de plans d'accueil et d'assistance sociale à Madrid, Barcelone et Valence.

29.Pour ce qui est de la discrimination en matière d'accès au logement, il convient de signaler que, sur la demande du Défenseur du peuple, certaines administrations locales ont modifié leur politique de manière à ce que les non‑ressortissants ne subissent pas un traitement discriminatoire en matière d'accès au logement, droit consacré dans la nouvelle loi susmentionnée. Il est naturellement difficile de lutter contre la discrimination indirecte, pour des motifs autres que ceux incriminés par la loi.

30.Répondant à M. Bryde, qui a indiqué que le président de la plus importante association d'émigrants marocains en Espagne estime possible que des émeutes semblables à celles qui ont eu lieu à El Ejido se produisent ailleurs, M. Gómez‑Lobo dit que les administrations publiques ont mis en œuvre une série de mesures pour favoriser le développement social et culturel des zones rurales, qui sont celles où le risque de résurgence des conflits est le plus grand. Ces mesures consistent à promouvoir des programmes visant à créer des logements d'un niveau satisfaisant; développer des programmes de travail adaptés aux nécessités du marché et négociés entre employeurs et représentants des travailleurs; créer un système de logements temporaires en rapport avec le contrat de travail; et lancer des procédures de négociation sur les conditions de travail.

31.Le Ministère du travail et des affaires sociales avait mis en place dans la province d'Almeria, bien avant les événements d'El Ejido, des programmes de négociation et de médiation sociale qui n'ont pas donné de résultats parce qu'ils n'étaient pas mis en œuvre avec suffisamment de vigueur. Depuis les émeutes de février, des cellules administratives d'action urgente ont été créées pour établir des programmes de logement, promouvoir l'accès aux logements sociaux et mettre sur pied un programme de redressement de la situation du marché du travail afin d'éviter la réapparition de conflits similaires.

32.M. PÉREZ MEDINA (Espagne), s'exprimant au sujet de la politique linguistique, dit en réponse à une demande d'éclaircissements de M. Diaconu que d'après une enquête réalisée chaque année par le Centre de recherches sociologiques, 43,2 % de la population basque comprend le basque, alors que 28 % le parle. Comme seule une minorité parle et comprend le basque, situation inverse du catalan, le système éducatif basque est très différent du système catalan et prévoit trois types d'enseignement : le type A, selon lequel tous les cours sont en espagnol et le basque constitue une matière à part; le type B, selon lequel la moitié des cours est en basque et l'autre en espagnol, et le type C, selon lequel tous les cours sont en basque et l'espagnol constitue une matière à part. Le type A est le moins prisé car les parents savent pertinemment que leurs enfants auront de meilleures perspectives d'emploi s'ils maîtrisent les deux langues.

33.Répondant à la question du rapporteur sur le financement de l'éducation, il indique que chaque communauté autonome finance son système d'enseignement au moyen des impôts levés dans sa circonscription. L'État central n'a pas de budget pour l'éducation.

34.Une organisation non gouvernementale a été citée, qui rapporte un incident violent survenu à Barcelone et motivé par la différence linguistique. Cette affaire est un cas absolument exceptionnel dans le contexte espagnol. Répondant à une question de M. Valencia Rodriguez, M. Pérez Medina dit qu'il n'existe pas de restriction de la liberté d'association et de réunion de personnes professant des opinions nationalistes. Il souscrit à l'opinion de cet expert selon laquelle les commentaires de l'organisation non gouvernementale évoquée précédemment sont à prendre avec précaution. En effet, aussi bien les Catalans, qui trouvent que l'usage de leur langue n'est qu'insuffisamment garanti par les pouvoirs publics, que les personnes de langue espagnole, qui se sentent exclues par la majorité catalane, ont le sentiment de faire l'objet d'une discrimination et emploient les mêmes arguments les uns et les autres.

35.Le nombre de plaintes reçues par le Défenseur du peuple donne une indication sur le mécontentement de la population catalanophone. En 1998, il y a eu 3 323 plaintes dans la Communauté autonome de Catalogne, ce chiffre élevé s'expliquant par une campagne orchestrée par une organisation non gouvernementale. En 1999, il n'était plus que de 32 pour toute l'Espagne, dont 20 pour la Communauté autonome de Catalogne qui compte, il convient de le rappeler, 6 millions de personnes. Les recours en amparo formés depuis 1990 pour des litiges portant sur des questions linguistiques sont au nombre de huit seulement. Ces données laissent penser que la discrimination fondée sur la langue n'est pas un motif de préoccupation dans la société espagnole.

36.En réponse à la question de M. de Gouttes concernant la constitutionnalité de la loi de 1998 sur la politique linguistique catalane, M. Pérez Medina indique que cette loi a fait l'objet de longues négociations au sein du Parlement catalan et qu'une fois promulguée, elle a été examinée par le gouvernement central qui a estimé, tout comme le Défenseur du peuple, qu'elle était conforme à la Constitution,. Il convient de dire qu'elle a été rédigée dans un contexte où les tensions s'étaient apaisées, après que 17 litiges portant sur des différends de nature linguistique entre l'État central et les communautés autonomes ont été tranchés et que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a été consolidée. On peut se féliciter de ce que l'enseignement dans la plupart des écoles dans la Communauté autonome de Catalogne soit en catalan, ce qui permet d'éviter que ne se forment deux communautés linguistiques différenciées.

37.M. Yutzis disait qu'il peut y avoir un fossé entre le cadre juridique et la réalité sociale. Dans le cas de la loi sur la politique linguistique catalane, la réalité montre qu'elle est appliquée de manière très prudente par la Communauté autonome de Catalogne, où le bilinguisme et le sens de l'adaptation à l'autre sont fortement enracinés, capacités qui sans doute expliquent la modération avec laquelle est appliquée la loi ainsi que le faible nombre de plaintes.

38.M. BRYDE se félicite de ce que l'État partie ait fait une déclaration en vertu de l'article 14, mais lui demande toutefois de revoir la disposition tendant à ramener à trois mois le délai de présentation des communications. En effet, ce délai est trop court pour le plaignant, qui peut n'apprendre que tard l'existence d'une telle procédure; de plus, cette clause entrant en conflit avec l'article 19 f) du Règlement intérieur relatif à la recevabilité des communications, cela obligerait le Comité à modifier son Règlement intérieur si d'autres États parties suivaient l'exemple de l'Espagne.

39.M. YUTZIS dit qu'en matière de lutte contre la discrimination raciale, une législation adaptée constitue bien évidemment un fondement essentiel. Cela dit, non seulement la loi ne résout pas tous les problèmes, mais il y a souvent un écart entre la lettre des textes et leur application.

40.Pour en revenir à la situation des travailleurs marocains en Espagne, ce n'est pas la loi qui peut empêcher que là où il y a une forte concentration d'immigrés, la communauté locale ait d'eux une perception négative, le plus souvent liée à des stéréotypes sociaux qui peuvent être encore exacerbés par les réalités économiques. Tout le monde sait que lorsque la situation économique se dégrade, ce sont les étrangers qui sont les premiers à en faire les frais. Plusieurs enquêtes menées par l'OIT à Malaga, Madrid et Barcelone ont montré que les employeurs étaient eux‑mêmes influencés par des stéréotypes.

41.Les autorités gouvernementales ne doivent donc pas seulement se contenter de faire voter des textes : il leur faut aussi entreprendre une action éducative pour essayer de faire disparaître les préjugés. Il ne faut pas oublier que les groupes minoritaires victimes de la discrimination n'ont pas eux‑mêmes les moyens de plaider leur cause dans les médias et que c'est au pays d'accueil de faire les efforts nécessaires pour aider la population locale à mieux les comprendre, à accepter leurs différences et à surmonter les idées reçues qui peuvent circuler à leur égard.

42.Après cette remarque d'ordre général, il souhaite appeler l'attention de la délégation espagnole sur un point matériel touchant la présentation du rapport. Ce rapport est complété par de nombreuses annexes qui sont difficiles à consulter. À l'avenir, l'Espagne devrait s'efforcer d'incorporer toutes les informations collectées dans le rapport lui‑même, afin de faciliter la tâche des membres du Comité.

43.M. ABOUL‑NASR, revenant sur la remarque faite par M. Bryde, dit que les membres du Comité souhaitent à l'évidence que les États parties fassent la déclaration prévue à l'article 14 mais que le Comité n'a jamais "demandé à l'unanimité" à un État partie de le faire, car ce serait outrepasser ses attributions. Il rappelle que cette clause est facultative et qu'elle doit le rester. Cela étant, il est certes étrange que l'Espagne ait fait une "réserve" touchant au Règlement intérieur, ce qui est tout à fait inusité, d'autant plus que la disposition en question n'a aucun caractère obligatoire ou contraignant.

44.Sur un autre point, Mme Vevia Romero a précisé dans sa réponse que la situation des vendeurs gitans dépendait des municipalités et non du gouvernement central. Une telle réponse n'est pas acceptable dans la mesure où c'est le Gouvernement et non les municipalités qui a adhéré à la Convention et qui doit veiller à la faire appliquer.

45.M. SHAHI dit qu'il a beaucoup apprécié le rapport de l'Espagne et en particulier le fait qu'il soit rendu compte, à la fin de ce document, de la suite donnée aux suggestions et recommandations du Comité. Cela mérite d'être relevé. Mais il rappelle que dans les recommandations qu'il avait formulées en 1996, après l'examen du treizième rapport périodique de l'Espagne, le Comité avait demandé à ce pays de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements détaillés sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale ou ethnique et sur les décisions rendues à leur sujet par les tribunaux. Or, au paragraphe 42 du rapport à l'examen, l'Espagne se contente de signaler que six affaires de discrimination raciale caractérisée ont été portées devant les tribunaux de Murcie, León, Madrid et Séville mais ne fournit aucun détail sur ces affaires.

46.M. de GOUTTES, s'associant à la remarque de M. Bryde concernant la déclaration faite par l'Espagne au titre de l'article 14, dit qu'il serait effectivement préférable que l'Espagne réexamine sa déclaration et s'aligne sur le délai de six mois prévu au paragraphe 5.

47.Pour ce qui est des affrontements survenus dans la localité d'El Ejido en février dernier, il semble qu'ils soient en fait directement liés à l'afflux massif de travailleurs agricoles marocains attirés par l'extraordinaire prospérité économique de la région d'Almeria. Deux questions se posent à ce sujet : premièrement, ces incidents ont‑ils influé sur le processus de régularisation des immigrés et, deuxièmement, des poursuites pénales ont‑elles été engagées dans ce contexte pour discrimination raciale, indépendamment de celles qui ont pu l'être pour violences et voies de fait ?

48.Mme JANUARY‑BARDILL note qu'au paragraphe 16 de son rapport, l'Espagne explique qu'elle dispense une formation aux agents de l'administration publique sur les principes de non‑discrimination. Elle aimerait savoir s'il existe des mécanismes de surveillance ou de contrôle permettant de vérifier que ces fonctionnaires appliquent effectivement les principes qui leur ont été inculqués.

49.Elle aimerait aussi que la délégation espagnole réponde aux questions posées à la précédente séance par M. Nobel sur le problème des sans‑papiers, qui seraient environ 170 000, et sur le point de savoir si les compagnies aériennes qui amènent en Espagne des candidats à l'immigration en sachant très bien qu'ils auront du mal à faire régulariser leur situation s'exposent à des sanctions.

50.M.  IÑIGO DE PALACIO (Espagne), répondant à M. Yutzis, dit que son pays a fait de très gros efforts pour rassembler un maximum d'informations, ce qui explique qu'il ait dû compléter son rapport par de nombreuses annexes. Mais si cela complique la tâche du Comité, l'Espagne s'efforcera à l'avenir de présenter un rapport plus compact et plus lisible.

51.Par ailleurs, il partage entièrement l'opinion de M. Yutzis sur le fait que les problèmes d'immigration sont exacerbés par la situation économique. Avec un développement économique rapide, l'Espagne, qui était traditionnellement une terre d'émigration, devient de plus en plus un pays d'immigration et les mentalités n'évoluent pas toujours au rythme de l'économie.

52.Des efforts de sensibilisation du public sont menés au niveau des administrations locales et régionales mais, sur le terrain, quand une rixe éclate entre un étranger et un Espagnol, la "connotation raciste" n'est pas toujours facile à mettre en évidence et il est plus commode de s'en tenir aux faits que d'analyser les intentions. Cependant, l'abondante jurisprudence citée dans le rapport et dans son annexe 8 montre que les choses sont en train de changer.

53.En ce qui concerne la déclaration faite au titre de l'article 14, la modification du délai prévu au paragraphe 5 ne lui semble pas répondre à une intention ou à une raison particulière, et la délégation ne manquera pas de transmettre au Gouvernement espagnol les remarques émises par le Comité à ce sujet.

54.Répondant à M. Aboul‑Nasr sur la question des vendeurs ambulants gitans, il note tout d'abord qu'en vertu du principe selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi", les autorités locales, tout comme le gouvernement central, doivent appliquer et faire appliquer les dispositions de la Convention. Si elles ne le font pas, elles sont sanctionnées par les tribunaux. Toutefois, l'activité des vendeurs ambulants obéit à une certaine réglementation. Ces vendeurs doivent être titulaires d'une autorisation ou d'une licence qui est délivrée par les autorités locales ou la police municipale et ils doivent acquitter une redevance ou un impôt. Dans la pratique, les interdictions qui sont prononcées contre des vendeurs gitans le sont souvent pour défaut de licence ou d'autorisation, ce qui n'a rien à voir avec un motif raciste.

55.Dans un autre domaine, il peut rassurer M. de Gouttes sur le fait que les incidents d'El Ejido n'ont eu aucune influence sur le processus de régularisation des sans‑papiers dont le nombre est, à sa connaissance, compris entre 70 000 et 100 000.

56.Il explique à Mme January‑Bardill que, même s'il n'existe pas à proprement parler de mécanismes de surveillance et de contrôle, les responsables des administrations publiques, de la garde civile, etc., veillent tout particulièrement à ce que leurs subordonnés respectent les règles de déontologie. Quant aux compagnies aériennes, elles sont libres d'embarquer qui elles veulent à bord de leurs avions et elles n'ont jamais été soumises à aucune sanction.

57.Enfin, il répond à M. Nobel que le Gouvernement n'a jamais abdiqué ses responsabilités en ce qui concerne les réfugiés et que l'Espagne applique à la lettre les conventions les concernant. Pour bénéficier du statut de réfugié, les requérants peuvent notamment s'adresser aux ambassades.

58.Mme VEVIA ROMERO (Espagne), répondant à M. Shahi, dit qu'il serait difficile d'analyser en détail les six affaires mentionnées au paragraphe 42 du rapport. Ces cas sont très divers et concernent aussi bien des immigrants qui n'ont pas pu embarquer sur un bateau que des agressions ou des provocations visant des travailleurs marocains. Cependant, toutes ces affaires ont donné lieu à des condamnations et il faut savoir que la connotation raciste d'une infraction peut être un motif d'aggravation de la peine prononcée contre son auteur.

59.Elle signale à ce propos qu'à la suite des incidents d'El Ejido, la police a reçu une trentaine de plaintes et procédé à plus d'une centaine d'interpellations d'Espagnols comme de Marocains. Plus de 40 procédures sont actuellement en cours en liaison avec cette affaire.

60.M. GOMEZ-LOBO (Espagne), répondant à M. de Gouttes, dit qu'à la suite des incidents survenus à El Ejido, des mesures ont été prises pour procurer un logement convenable aux personnes touchées par ces incidents; 418 personnes ont été relogées dans 42 modules préfabriqués à proximité desquels ont également été installés 22 modules de sanitaires et 15 modules de cuisine.

61.Par ailleurs, il est à noter que ces incidents n'auront pas de répercussions négatives sur le déroulement du processus de régularisation des immigrants en situation irrégulière, qui doit démarrer le 21 mars 2000 et durer quatre mois. Au contraire, dans les zones les plus sensibles l'administration a multiplié les points d'accueil pour immigrants en situation irrégulière et conclu des accords de collaboration avec des organisations non gouvernementales chargées d'assister l'administration dans cette entreprise.

62.M. ALBALADEJO CAMPOS (Espagne) affirme, en ce qui concerne le comportement des agents des forces de sécurité, que les personnes amenées à travailler dans ces services, ainsi que les personnes souvent en contact avec les étrangers, reçoivent une formation, non seulement à leur entrée en fonctions, mais aussi tout au long de leur vie professionnelle, dans le domaine des droits de l'homme et notamment de la lutte contre la discrimination raciale. Les responsables d'unités des forces de l'ordre sont tenus de sanctionner les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont un comportement xénophobe ou raciste. Il faut cependant reconnaître qu'il est souvent difficile d'établir si le comportement répréhensible d'un agent a été motivé par un sentiment raciste ou non.

63.M. RECHETOV (Rapporteur pour le pays) remercie la délégation d'avoir répondu de manière franche aux questions des membres du Comité. S'agissant de la déclaration faite par l'Espagne au titre de l'article 14 de la Convention, le Comité considère qu'elle est assortie d'une réserve.

64.Le Comité est en outre préoccupé par le nombre croissant de manifestations xénophobes ou racistes de la part tant de la population que des autorités et souhaiterait obtenir des informations sur les mesures que le Gouvernement prend pour juguler cette tendance. Il serait intéressant que l'État partie fournisse des informations concernant les jugements prononcés à cet égard, par écrit, plutôt qu'oralement, comme cela a été fait, afin que le Comité puisse les examiner de manière approfondie.

65.Il est à noter que le Gouvernement a fait beaucoup d'efforts au regard de la situation de la population gitane. Cela étant, les statistiques concernant ce groupe sont inexistantes. Le Comité espère que l'État partie remédiera à cet état de fait dans son prochain rapport périodique.

66.En ce qui concerne la nouvelle loi sur les étrangers, qui devrait permettre de légaliser la situation de nombreux étrangers, le Comité suivra avec intérêt la façon dont elle sera mise en œuvre dans la pratique.

67.De même, il suivra avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation en matière de discrimination raciale dans le domaine de l'accès à l'emploi et au logement, et de discrimination linguistique.

68.M. Rechetov dit que le Comité est dans l'ensemble satisfait du dialogue engagé avec la délégation espagnole et invite l'État partie à soumettre, au titre de son prochain rapport, un document plus exhaustif, comprenant notamment des données précises sur la composition ethnique de la population et sur les conditions économiques dans lesquelles vivent les différents groupes en question.

69.M. PEREZ-HERNÁNDEZ Y TORRA (Espagne) affirme que les membres de la délégation ont pris bonne note des observations et questions formulées par le Comité et que le Gouvernement fera tout son possible pour leur donner effet dans le prochain rapport que l'État partie soumettra. De même, des efforts seront faits pour améliorer la présentation du rapport, conformément aux souhaits du Comité. L'intervenant tient à souligner combien la société espagnole est active dans tous les domaines de la défense des droits de l'homme et notamment dans celui de la protection des réfugiés. Enfin, il fait part de la volonté du Gouvernement de coopérer et de tenter de résoudre les problèmes soulevés.

70.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour son attitude ouverte et constructive et se réjouit du désir qu'a l'État partie de poursuivre le dialogue. Il déclare que le Comité a ainsi achevé l'examen du quinzième rapport périodique de l'Espagne.

71.La délégation espagnole se retire.

Quatorzième rapport périodique des Tonga (CERD/C/362/Add.3)

72.Le PRÉSIDENT déclare que le Comité procédera à l'examen du rapport de l'État partie en l'absence d'une délégation.

73.M. VALENCIA RODRIGUEZ (Rapporteur pour le pays) dit que le Comité comprend que l'envoi d'une délégation puisse poser problème pour le Royaume des Tonga. Ce dernier a présenté son rapport dans les délais prévus, faisant ainsi preuve d'une régularité louable. Il s'est appuyé pour l'élaboration du rapport sur les observations formulées par le Comité lors de l'examen du précédent rapport, ce qui est une attitude positive qui ne peut qu'enrichir le dialogue avec le Comité.

74.Il est à noter que l'exercice des droits fondamentaux par les nationaux comme par les non‑nationaux est toujours garanti par la Constitution, aucune loi, ni aucun amendement portant atteinte à ces droits, n'ayant été adoptée.

75.S'agissant de l'application des dispositions de la Convention, il ne suffit pas d'affirmer que le cadre législatif, judiciaire, juridique et administratif en vigueur aux Tonga permet l'application implicite de la Convention, en ce sens que l'État partie ne pratique pas, ni n'encourage la discrimination raciale : il importe, du point de vue juridique et pratique, que des textes législatifs spécifiques soient adoptés. Le Comité invite donc à nouveau l'État partie à promulguer la législation donnant effet aux dispositions de la Convention.

76.La recommandation du Comité demandant à l'État partie d'adopter des textes législatifs donnant effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention n'a pas été suivie d'effet. Ce n'est pas parce qu'il n'a été signalé aucune affaire judiciaire ayant trait à la discrimination que l'État peut prétendre que celle-ci n'existe pas. En effet, cela peut s'expliquer par le fait que la population ne connaît pas ses droits en la matière ou par l'absence de législation spécifique. Cela étant, il convient de se réjouir de ce qu'il n'existe aux Tonga aucune organisation qui pratique ou encourage la discrimination raciale ou qui incite à la haine raciale. Le Comité recommande donc à nouveau à l'État partie de promulguer les textes législatifs permettant d'appliquer les dispositions de l'article 4 de la Convention, rappelant qu'il s'agit là d'une obligation des États parties à la Convention.

77.En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la Convention, nombre des droits qui y sont énoncés sont garantis par des normes constitutionnelles ou par la pratique administrative. Cependant, le Comité souhaiterait savoir comment les dispositions relatives à ces droits sont effectivement mises en œuvre.

78.À cet égard, le Comité note avec satisfaction les dispositions relatives au droit de voter et d'être candidat aux élections, ainsi qu'au droit de quitter le pays. Pour ce qui est de l'autorisation que doivent obtenir les non‑Tongans qui veulent épouser un Tongan, M. Valencia Rodriguez demande si celle‑ci est automatiquement accordée si le non‑Tongan est en situation régulière vis‑à‑vis de l'administration. En outre, il souhaite savoir si cette autorisation est accordée sans discrimination au motif de l'appartenance ethnique ou nationale.

79.Il souhaite aussi connaître la raison pour laquelle les non‑Tongans ne peuvent pas accéder à la propriété foncière et les Tongans naturalisés ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux héréditaires énoncés à l'article 29 de la Constitution. Cette discrimination touche‑t‑elle de manière égale tous les étrangers naturalisés ? Par ailleurs, le statut inférieur de la femme aux Tonga est préoccupant.

80.Le Comité se réjouit de ce que l'État partie accepte d'incorporer les dispositions de la Convention dans sa législation interne. Il se félicite en outre d'apprendre qu'un recensement a été effectué en 1996, lequel confirme l'existence de personnes appartenant à des groupes ethniques ou nationaux distincts, même si la majorité de la population est d'origine polynésienne.

81.S'agissant de l'obligation de présenter un document de base, le Comité ne peut pas considérer le présent rapport comme tel, car il ne contient pas les informations requises dans les directives unifiées concernant la première partie des rapports que les États parties doivent présenter en application des divers instruments relatifs aux droits de l'homme.

82.Le Comité note avec satisfaction que l'État partie est disposé à faire appel à l'assistance du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme.

83.Par ailleurs, le Comité espère que l'État partie ratifiera l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention.

84.Quant à la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, le Comité ne peut que recommander aux États parties de la faire, mais c'est à eux qu'appartient cette décision.

85.M. de GOUTTES salue les efforts faits par l'État partie pour la présentation de ce rapport compte tenu des moyens limités dont dispose le pays. Il souscrit à la remarque de M. Valencia Rodriguez selon laquelle le Royaume des Tonga doit adopter une législation spécifique permettant d'appliquer les dispositions de la Convention. Il souligne en outre que les dispositions relatives au mariage ne sont pas conformes à celles de l'alinéa iv) du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention.

86.Le PRÉSIDENT souscrit aux remarques des deux précédents orateurs et reconnaît les efforts déployés par l'État partie. Il déclare que le Comité a ainsi achevé l'examen du quatorzième rapport périodique des Tonga.

La séance est levée à 13 h 5.

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