NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.190918 janvier 2010

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-quartorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 1909e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 19 février 2009, à 10 heures

Président: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques du Congo (suite)

La séance est ouverte à 10 h 15 .

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (s uite)

Rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques du Congo (CERD/C/COG/9; HRI/CORE/1/Add.79; CERD/C/COG/Q/9; CERD/C/COG/Q/9/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation congolaise reprend place à la table du Comité.

2.M. OKIO (Congo) dit que les données personnelles figurant sur la carte d’identité délivrée aux ressortissants congolais sont le nom, le prénom, la filiation, l’adresse et le lieu et la date de naissance de l’intéressé et que toute personne ayant atteint l’âge de la majorité peut obtenir une carte d’identité biométrique pour la somme de 2 500 francs CFA.

3.Répondant aux questions relatives à l’espérance de vie des personnes appartenant à une minorité autochtone et à leur accès à l’eau potable, M. Okio indique qu’aucune étude n’a été réalisée sur l’espérance de vie des autochtones et qu’il n’existe même pas d’estimation du nombre de personnes que compte ce groupe de population. Comme les minorités autochtones vivent généralement à l’écart des centres urbains, elles utilisent les ressources qui se trouvent dans leur environnement immédiat et puisent donc l’eau dont elles ont besoin dans les rivières et, en cela, elles ne se distinguent pas des autres groupes de population vivant dans les zones rurales. Ainsi, l’absence d’accès à l’eau potable n’est pas un problème affectant spécifiquement les minorités autochtones.

4.À propos de la détérioration de la situation sociosanitaire dans les zones rurales, M. Okio, rappelle que le Congo a été en proie à plusieurs conflits qui se sont succédé dans les années 90 et qui ont eu des répercussions sur les conditions de vie de la population non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les centres urbains. C’est pourquoi le Gouvernement a lancé diverses initiatives, notamment le processus de «municipalisation accélérée» (CERD/C/COG/9, par. 38), afin d’améliorer la situation de la population rurale et de combler l’écart entre son niveau de vie et celui de la population urbaine.

5.Il est indéniable que le premier conflit interne, qui a éclaté en 1997, a été lié aux tensions dans la région des Grands Lacs, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui se sont propagées dans le pays. À la suite des combats à la frontière entre ces deux pays, le Congo a été confronté à un afflux de réfugiés rwandais, qui se sont installés dans des régions où les ressources et l’espace étaient déjà limités et où l’aide humanitaire a tardé à parvenir, ce qui a parfois engendré des tensions entre les nouveaux arrivants et les populations locales. La difficulté de cette cohabitation a été exacerbée par les différences culturelles, notamment en cas de litige, les Congolais ayant pour habitude de régler leurs différends devant les tribunaux coutumiers, contrairement aux Rwandais qui recourent facilement à la violence. Toutefois, chaque fois que des troubles ont éclaté à la suite d’un conflit entre réfugiés rwandais et résidents congolais, les autorités sont intervenues pour rétablir l’ordre et pour encourager la coexistence harmonieuse entre les deux communautés.

6.À la fin de la guerre de 1997, le Gouvernement congolais a créé plusieurs mécanismes, avec l’aide de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin de rétablir le dialogue entre les principaux acteurs du conflit et de construire une paix durable, ce qui a débouché sur la signature d’accords entre les principales parties prenantes. Contrairement à d’autres pays de la sous‑région, le Congo n’a pas fait appel à une force d’interposition internationale et a mis en place un mécanisme national pour trouver des solutions à ses problèmes internes. Ces efforts ont déjà porté quelques fruits: la plupart des dirigeants politiques en exil sont revenus dans le pays, des élections législatives ont été organisées et se sont déroulées normalement et le pays s’apprête à tenir des élections présidentielles en juillet 2009. Toutefois, la paix demeure fragile et les hommes politiques devraient veiller soigneusement à mesurer leurs paroles afin ne pas ranimer les tensions.

7.Enfin, le Congo a la ferme intention de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, mais la délégation n’est pas en mesure de dire quand cette intention pourra se concrétiser.

8.M. MAVOUNGOU (Congo) indique qu’en vertu de l’article 167 de la Constitution, la Commission nationale des droits de l’homme occupe la même place dans le système congolais que d’autres institutions telles que la Cour constitutionnelle, le Médiateur ou la Haute Cour de justice. Si elle n’a pas encore tenu sa session inaugurale, c’est que seule une partie de ses membres ont été nommés et qu’en conséquence, elle n’est pas encore opérationnelle. Toutefois, son financement est garanti: un budget de 600 millions de francs CFA lui est réservé, ce qui représente une somme substantielle en comparaison du budget dont disposent ses homologues dans d’autres pays de la région. Les pouvoirs publics font toutefois tout leur possible pour que la Commission soit dotée tout prochainement des effectifs dont elle a besoin pour commencer ses travaux dans les meilleurs délais.

9.La Commission a été créée conformément aux Principes de Paris et elle jouit de toute l’indépendance voulue. Elle est chargée du suivi des activités de promotion et de protection des droits de l’homme, tandis que le Médiateur est chargé, en vertu de l’article 164 de la Constitution, de simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés. En outre, le Médiateur est habilité, en vertu de l’artiche 165 de ladite Constitution, à recevoir des requêtes individuelles présentées par des personnes physiques ou morales contre des agents de l’État. Ainsi, la Commission a un mandat de portée générale, tandis que le Médiateur est compétent pour traiter les cas particuliers. Ils sont toutefois complémentaires: si le Médiateur est dans l’impossibilité de régler une affaire dont il a été saisi, il peut s’adresser à la Commission afin qu’elle s’en charge, et inversement.

10.M. OKIO (Congo) précise à propos du droit des personnes physiques et morales de porter plainte contre un agent de l’État qu’un certain nombre de procès ont été intentés contre des fonctionnaires et que certaines de ces procédures ont débouché sur des condamnations.

11.M. MAVOUNGOU (Congo) dit que les autorités congolaises ont jugé nécessaire d’élaborer une loi sur la promotion et la protection des droits des minorités autochtones car elles ont constaté que cette partie de la population ne bénéficiait pas des mesures adoptées par le Gouvernement en faveur de la population générale et qu’elle demeurait marginalisée, ce qui est dû en partie au fait que ces minorités ne sont pas sédentaires et qu’elles n’ont pas, contrairement à la population d’origine bantoue, souhaité changer de mode de vie et que, par méconnaissance ou par attachement à leur culture, elle ne cherchent pas à obtenir les aides sociales auxquelles elles pourraient prétendre.

12.Le projet de loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones en République du Congo a pour objet de permettre aux populations autochtones de trouver leur place au sein de la République. Ce projet a été élaboré en consultation avec diverses organisations et partenaires internationaux dont l’OIT, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ou encore le Centre sous-régional pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale. Le projet de loi, qui est sur le point d’être adopté, a pour but d’encadrer sur le plan juridique la protection des populations autochtones et de veiller à ce que leur culture, leurs us et coutumes et leur identité soient préservés. Dès lors que ce projet aura été adopté, les fonds nécessaires seront mobilisés et des mécanismes d’accompagnement mis en place pour en favoriser la mise en œuvre.

13.Les gardes forestiers ne sont pas membres de milices. Ils sont recrutés pour préserver l’écosystème et notamment lutter contre le braconnage. Les populations autochtones ne sont pas seules responsables de la dégradation de l’environnement naturel, mais elles participent, de par leur mode de vie traditionnel reposant sur la cueillette et la chasse, à la destruction de certaines espèces protégées. Que des membres de ces communautés aient été pris en flagrant délit de destruction de certaines espèces protégées ne justifie toutefois pas les violences dont certains ont été victimes, et les auteurs de ces violences ont été condamnés.

14.La loi sur l’exploitation forestière fait obligation aux exploitants de consulter les populations autochtones avant de lancer des travaux dans les zones où elles vivent. Pour cela, des conseils qui regroupent des membres d’organisations non gouvernementales proches des populations locales et des membres de l’administration centrale, notamment du Gouvernement, ont été créés, afin de donner à ces populations voix au chapitre.

15.Diverses minorités coexistent au Congo et le Gouvernement fait en sorte qu’elles soient toutes représentées au sein des instances politiques et qu’elles trouvent leur place au sein de la société. Quoi qu’il en soit, tous les citoyens congolais, qu’ils appartiennent ou non à une minorité, sont égaux devant la loi fondamentale de la République, et leurs droits sont garantis.

16.Les réfugiés rwandais ont accès à l’emploi au même titre que les Congolais; certains sont même médecins, enseignants ou professeurs d’université. Ils peuvent demander la naturalisation dans la mesure où ils répondent aux critères de la loi sur la nationalité héritée du système français.

17.M. OKIO (République du Congo) dit que la campagne de sensibilisation de la population bantoue à la culture et au mode de vie des Pygmées a porté ses fruits en ce sens que dans le Département des Plateaux par exemple, ces populations coexistent désormais dans certains villages, où leurs enfants fréquentent les mêmes écoles. Elles ont accès sur un pied d’égalité aux forêts et aux zones de culture. Il y a même dans certains cas des mariages intercommunautaires.

18.Il n’existe aucun obstacle juridique ou administratif à ce que les Pygmées obtiennent des papiers d’identité, mais en pratique, les membres de cette communauté n’ont pas conscience de l’intérêt que représente ce document d’identification, et ne font donc pas les démarches nécessaires pour l’obtenir. En conséquence, des campagnes de sensibilisation sont menées au niveau national, en collaboration avec l’UNICEF notamment, et toutes les personnes intéressées se voient délivrer un acte de naissance qui compte parmi les documents à produire pour l’obtention de la carte d’identité. De plus en plus d’autochtones déclarent se sentir congolais, malgré quelques réticences encore liées à leur culture.

19.En dépit de ces mesures, les Pygmées restent difficiles à sédentariser – et, partant, à éduquer – car leur mode de vie tributaire des saisons les pousse à se déplacer à l’intérieur du pays. Par ailleurs, il paraît impossible d’en évaluer le nombre exact dans les zones de forêt dense. Sachant qu’il reste beaucoup à faire en République du Congo pour lutter contre la discrimination raciale que subissent certains groupes autochtones, opter pour une définition moins restrictive de la discrimination serait sans doute un moyen de faire avancer les choses.

20.M. PROSPER voudrait savoir si les réfugiés rwandais qui sont devenus enseignants, professeurs d’université ou médecins sont des exceptions, et si les anciens réfugiés rwandais qui occupent des emplois rémunérateurs sont nombreux.

21.M. MURILLO MARTINEZ se demande s’il ne serait pas préférable, plutôt que de tenter de sédentariser les populations nomades, de tenir compte de leurs particularités et d’essayer d’en comprendre le mode de vie et les pratiques culturelles.

22.M. EWOMSAN, déplorant les problèmes de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, se demande si celle-ci est réellement conforme aux Principes de Paris. Il dit que seules les mesures ou décisions que prend une telle commission permettent de dire si elle défend les droits des citoyens ou, au contraire, les intérêts de l’État.

23.M. THORNBERRY voudrait savoir si l’État partie envisage de ratifier la Convention n 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux une fois qu’il aura adopté son projet de loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones.

24.M. Thornberry souhaiterait en outre savoir si l’État partie envisage de mettre en place un calendrier scolaire différent pour les enfants issus de groupes autochtones nomades qui sillonnent le pays au gré des saisons de manière à permettre à ces derniers de suivre un enseignement et de jouir de leur droit à l’éducation consacré dans la Convention, et si des mesures sont prises pour éviter que les enfants issus de ces minorités fassent l’objet, à l’école, de brimades exercées par leurs professeurs ou leurs camarades de classe.

25.Enfin, le Comité apprécierait de savoir si les représentants des groupes autochtones chargés de dialoguer avec les représentants des autorités et des entreprises d’exploitation forestière dans le cadre du processus de consultation sont choisis par les communautés elles‑mêmes ou non.

26.M. AMIR voudrait savoir si les Pygmées sont officiellement reconnus comme une minorité autochtone pouvant revendiquer des droits spécifiques et s’ils peuvent, en particulier, participer à la vie politique en exerçant leur droit d’élire et d’être élus.

27.M. de GOUTTES apprécie la franchise avec laquelle la délégation congolaise a admis la fragilité de la paix et la persistance de tensions entre les réfugiés et la population locale. Le Comité ne manquera pas de suivre attentivement l’évolution de la situation dans ces domaines. L’expert demande un complément d’information sur la composition ethnique et raciale du Congo, notamment en ce qui concerne les autochtones qui représenteraient 1,4 % de la population. Il voudrait également savoir où en est le projet de loi sur la protection des peuples autochtones et la consultation des peuples autochtones avant les opérations d’exploitation forestière. Enfin, il demande quand la Commission nationale des droits de l’homme sera mise en place.

28.M. OKIO (Congo) dit que les réfugiés ne rencontrent aucune difficulté d’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi. De nombreux réfugiés du Rwanda et de la République démocratique du Congo possèdent de petites échoppes, travaillent dans le bâtiment ou conduisent des taxis. Les efforts de sédentarisation déployés par les autorités congolaises ont pour but d’améliorer l’accès des peuples autochtones aux infrastructures de base, qui sont déjà restreintes dans le pays du fait de son niveau de développement. Des campagnes de regroupement des villages ont effectivement été conduites afin d’améliorer l’accès aux infrastructures. Le Gouvernement n’a pas les moyens de répondre aux intérêts particuliers des différents groupes de la population mais veille à ce que tous puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux.

29.M. Okio explique que le nomadisme est géographiquement très limité, les autochtones des plateaux ne se déplaçant pas dans d’autres régions, notamment celles de la Sangha. Il souligne une fois de plus que l’intégration des peuples autochtones a pour but d’éviter leur isolement et ajoute qu’aucun peuple autochtone n’a encore été représenté dans les institutions nationales. D’importants progrès restent à faire en la matière et une loi devrait être adoptée pour améliorer la situation. Il précise que la consultation des autochtones se fait directement entre les autorités et les peuples autochtones.

30.La Constitution ne reconnaît effectivement pas les Pygmées comme une minorité autochtone distincte car les autorités congolaises estiment que les Congolais doivent être unis et ne souhaitent pas créer des distinctions entre tel ou tel groupe. En raison de leurs savoirs et leurs pratiques ancestrales, les Pygmées sont à l’évidence un facteur d’enrichissement de la culture nationale. Leur pharmacopée est reconnue et tous les Congolais y ont grandement recours pour se soigner. Le Gouvernement reconnaît effectivement qu’il existe des tensions entre les réfugiés et les populations locales, mais il s’agit essentiellement de querelles mineures qui se manifestent au quotidien et non d’un rejet viscéral des réfugiés par les Congolais. Les tensions politiques ont coûté beaucoup de temps, d’énergie et de ressources au Congo mais les institutions fonctionnent désormais sans problème et les dirigeants politiques semblent tous avoir la volonté d’aller de l’avant pour reconstruire le tissu social.

31.M. MAVOUNGOU (Congo) dit que la Commission des droits de l’homme a déjà été mise en place et qu’elle fonctionne, bien que de façon irrégulière, organisant notamment des réunions et des activités de sensibilisation. Par ailleurs, le Congo n’a pas encore ratifié la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) mais le projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones tient compte des exigences de la Convention. En ce qui concerne les peuples autochtones, et notamment leur accès à l’éducation, le projet de loi dispose que l’État doit valoriser la diversité des cultures et mettre en œuvre des programmes scolaires adéquats et des services appropriés qui correspondent aux modes de vie des peuples autochtones. Ceux‑ci étant dûment identifiés et localisés, il est facile d’entreprendre des campagnes d’éducation et de sensibilisation à leur intention. Pour ce qui est de la consultation, l’État a mis en place des partenariats efficaces avec les organisations non gouvernementales qui sont en contact direct avec les autochtones. L’État connaît les interlocuteurs auxquels il doit s’adresser pour s’entretenir avec les peuples autochtones. Pour ce qui est des Pygmées, premiers occupants du Congo, la République reconnaît officiellement leur existence même s’il n’en est pas fait mention dans la Constitution. Toutefois, c’est aux Pygmées qu’il appartient de trouver leur place dans la gestion des affaires publiques.

32.Pour ce qui est des statistiques relatives aux peuples autochtones, le chiffre de 1,4 % ne rend effectivement pas compte de la réalité car il ne s’agit que des minorités visibles non compris, par exemple, les peuples des forêts qu’il est impossible de recenser. Le Congo s’efforcera de fournir des chiffres plus précis dans son prochain rapport périodique. Comme la délégation l’a déjà expliqué, le projet de loi sur les peuples autochtones a été finalisé et le ministre compétent n’épargnera aucun effort pour le défendre au Parlement. Aucune exploitation des forêts, notamment dans la Sangha, n’est possible sans l’autorisation préalable des autochtones. Des consultations se tiennent avec la société civile, les organisations internationales compétentes et les partenaires économiques dans les zones d’exploitation forestière.

33.M. EWOMSAN (Rapporteur pour le Congo) se félicite du dialogue fructueux entre les membres de la délégation congolaise et le Comité, qui a permis d’évaluer la situation au Congo au regard de la Convention. Les membres du Comité ont ainsi pu prendre la mesure des problèmes qui minent la société congolaise et mettre l’accent sur la nécessité impérieuse de mener à bien le processus de réconciliation mené en vue de l’édification d’une société pacifique. Il attire l’attention de la délégation congolaise sur la nécessité d’adopter le projet de loi sur la promotion et la protection des peuples autochtones et demande à la délégation de peser de tout son poids pour que cela se fasse dans les plus brefs délais.

34.M. Ewomsan rappelle que l’action de chaque pays a ses limites mais que c’est la volonté de progresser qui atteste de la volonté de modifier l’ordre des choses. En l’espèce, il est manifeste que les autorités congolaises sont déterminées à édifier une société démocratique en veillant à assurer l’élimination de la discrimination.

35.La PRÉSIDENTE forme le vœu que les circonstances qui ont poussé le Congo à attendre vingt ans pour soumettre son rapport initial au Comité sont révolues et que la réconciliation nationale et l’édification démocratique seront la voie de l’avenir.

36.La délégation congolaise se retire.

La séance est suspendue à 12 h 25 ; elle est reprise à 12 h 40.

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