NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.18594 mars 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-douzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1859e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 26 février 2008, à 15 heures

Présidente: Mme DAH

puis: M. AVTONOMOV

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Dixième à quatorzième rapports périodiques du Nicaragua

La séance est ouverte à 15 h 25.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Dixième à quatorzième rapports périodiques du Nicaragua (CERD/C/NIC/14; liste des points à traiter et réponses écrites de l’État partie, documents sans cote, distribués en séance, en français et en espagnol)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation nicaraguayenne prend place à la table du Comité.

2.MmeMARTIN GALLEGOS (Nicaragua) indique que pour remédier aux retards accumulés dans la présentation de ses rapports périodiques aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Gouvernement du Nicaragua s’est fixé comme objectif prioritaire d’actualiser ses rapports et d’institutionnaliser le processus d’élaboration des rapports en créant l’Unité de suivi de l’application des conventions internationales au sein du Ministère des relations extérieures et le Comité interinstitutionnel des droits de l’homme (CERD/C/NIC/14, par. 3).

3.Mme Martin Gallegos rappelle qu’en août 1995, date de présentation du dernier rapport périodique du Nicaragua, le Comité a exprimé plusieurs préoccupations auxquelles elle se propose de répondre point par point.

4.S’agissant des interrogations du Comité concernant la place de la Convention dans l’ordre juridique interne du Nicaragua, Mme Martin Gallegos explique que, pour donner effet à la Convention, le Nicaragua a fait des progrès importants sur les plans administratif et législatif. Sur le plan législatif, la Constitution garantit l’égalité des droits et obligations de tous les Nicaraguayens, sans distinction, indépendamment de la naissance, de la nationalité, de l’opinion politique, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, de l’origine, du statut économique ou de la condition sociale. De nombreuses dispositions constitutionnelles garantissent et protègent les droits de tous les Nicaraguayens contre la discrimination raciale et la Constitution du Nicaragua est l’une des plus progressistes du monde à cet égard. La Convention a le rang de loi ordinaire et peut être invoquée devant les tribunaux. Pour honorer ses obligations en vertu de la Convention, le Nicaragua a promulgué la loi portant création du Bureau du Procureur pour la défense des droits des populations autochtones et des communautés ethniques (ibid., par. 4), la loi sur l’usage officiel des langues des communautés de la côte atlantique, le Règlement du Statut d’autonomie des régions de la côte atlantique, la loi sur le régime de propriété communale des peuples autochtones et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique et des rivières Bocay, Coco, Indio et Maiz, le décret portant création du Conseil de la côte atlantique et le décret de proclamation de la Journée nationale des Garifunas, une des principales ethnies du pays.

5.Le Nicaragua a également promulgué des lois générales qui contiennent des dispositions spéciales pour protéger les droits des populations autochtones, notamment la loi générale sur l’éducation, le Code de l’enfance et de l’adolescence, la loi générale sur l’environnement et les ressources naturelles, la loi sur la promotion du développement intégral des jeunes, la loi générale sur la santé, la loi sur les municipalités et leur réforme; la loi sur les réfugiés, la loi sur la révision et les additifs au Code pénal (ibid., par. 82) et la réforme de la législation migratoire.

6.S’agissant de la préoccupation du Comité concernant l’inapplication des dispositions de l’article 4 de la Convention, la représentante du Nicaragua explique que l’approbation en novembre 2007 des amendements au Code pénal a permis de fonder la définition de la discrimination et de l’incitation à la discrimination sur l’article 27 de la Constitution du pays qui dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit à une protection égale. Le délit de discrimination et d’incitation à la discrimination raciale a été érigé en infraction pénale dans le nouveau Code pénal, qui a été approuvé par l’Assemblée nationale et entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel.

7.Pour ce qui est de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Nicaragua, qui avait été jugée préoccupante par le Comité, Mme Martin Gallegos souligne que son pays est l’un des plus pauvres d’Amérique latine: 46 % des Nicaraguayens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 15 % dans l’extrême pauvreté. Le décalage socioéconomique et politique entre les régions du Pacifique et de l’Atlantique est une réalité qui trouve son origine dans l’histoire et la culture du pays mais qui est aussi dû à des événements plus récents, tels que les ouragans Mitch et Félix qui ont ravagé la majeure partie de l’infrastructure économique. Malgré tout, ces événements ont permis d’effectuer les changements dans les régions affectées et de mettre en place de nouvelles stratégies de développement et d’intégration des régions autonomes grâce à des investissements infrastructurels ciblés. Ces dernières années, le taux de mortalité a considérablement baissé au Nicaragua où l’espérance de vie est passée de 42,2 ans à 72,8 ans en cinq ans. Cette situation est le résultat de changements économiques et sociaux, en particulier de l’urbanisation de la société et de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’accès à la santé.

8.Au Nicaragua, l’éducation est un droit constitutionnel dont jouissent tous les Nicaraguayens, sans discrimination aucune. La loi générale sur l’éducation, entrée en vigueur en 2006, porte création du Système éducatif autonome régional (SEAR) (ibid., par. 49 b)) qui reconnaît les droits des peuples autochtones et des communautés ethniques de la côte caraïbe à l’enseignement interculturel dans leur langue maternelle et à l’étude de l’espagnol comme langue nationale. Le Nicaragua s’est également doté d’un plan national de l’éducation (ibid., par. 227) qui permet d’optimiser l’éducation en améliorant l’infrastructure pédagogique, les compléments alimentaires, le renforcement de l’enseignement bilingue et une attention prioritaire aux zones les plus pauvres de la côte caraïbe.

9.Le système éducatif définit pour la période 2003‑2013 les grandes lignes stratégiques en matière d’éducation pour les régions autonomes. Il est mis en œuvre dans 30 écoles de quatre municipalités de la côte caraïbe. Les langues de l’enseignement interculturel bilingue sont le miskito, l’ulwa, le créole et le garifuna.

10.La santé est également un droit constitutionnel. La loi générale sur la santé (ibid., par. 202) permet aux régions autonomes de définir leur propre modèle de santé publique, en conformité avec leurs traditions, cultures, usages et coutumes. Le Statut d’autonomie (ibid., par. 200) permet aux gouvernements régionaux autonomes d’administrer les services de santé en coordination avec le Ministère de la santé, en fonction des besoins des populations autochtones et des communautés ethniques.

11.Le Règlement du Statut d’autonomie de la côte atlantique (ibid., par. 337) a permis aux peuples autochtones et aux communautés ethniques de disposer d’une forme de gouvernement décentralisé dans les domaines juridique, politique, administratif, économique et financier. Les peuples autochtones et les communautés ethniques peuvent, de la sorte, participer effectivement à l’élaboration et à l’exécution des plans et programmes de développement national dans leur région afin de les harmoniser avec les intérêts des communautés de la côte atlantique. Parallèlement, le Statut d’autonomie permet aux régions autonomes d’administrer leurs programmes de santé, d’éducation, de culture, d’approvisionnement, de transports et de services communaux en coordination avec les ministères compétents de l’État. Elles peuvent également élaborer leurs propres projets économiques, sociaux et culturels; promouvoir l’utilisation rationnelle et la jouissance des eaux, des forêts et des terres communales; protéger leur système écologique; promouvoir l’étude, la promotion, le développement, la préservation et la diffusion des cultures traditionnelles, ainsi que de leur patrimoine historique, artistique, linguistique et culturel; et promouvoir la culture nationale dans les communautés de la côte atlantique.

12.S’agissant de la préoccupation du Comité concernant la surface des terres communales par rapport à celle des terres privées dans les régions autonomes, en particulier les droits d’extraction minière et les inégalités en matière de partage des fruits de l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires autonomes entre les autorités régionales et les autorités centrales, Mme Martin Gallegos souligne que le Nicaragua a fait des progrès importants en matière de démarcation et d’octroi de titres fonciers communaux. Ainsi, sur les six territoires autochtones de la côte caraïbe et du nord du pays, cinq ont reçu des titres de propriété foncière. En adoptant la loi n° 445 sur le régime de propriété communale des peuples autochtones et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique (ibid., par. 337), l’État a reconnu les formes communales de propriété foncière et de jouissance et d’usage des eaux et forêts des terres communales.

13.Sur le plan administratif, la loi n° 212 a créé un bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques, qui dispose d’une représentation dans chaque région autonome. Cette instance spéciale joue un rôle fondamental dans la promotion et la défense des droits des peuples autochtones car elle est habilitée à recevoir les plaintes de personnes qui considèrent que leurs droits ont été violés par des agents de l’État. À titre d’exemple, en 2007, cette instance a reçu 521 plaintes émanant de personnes et de groupes de personnes résidant dans la région autonome de l’Atlantique Sud.

14.Parallèlement, grâce à la loi n° 290, le Président de la République a créé le Conseil de développement de la côte atlantique (ibid., par. 348), qui est présidé par une personnalité appartenant à l’ethnie créole, originaire de la région autonome de l’Atlantique Nord. Ce conseil sert de lien entre le Gouvernement central et les gouvernements régionaux et mène des actions au bénéfice des intérêts, du bien-être et du développement des régions autonomes.

15.Le Président de la République a encouragé la participation active des dirigeants des régions autonomes aux structures gouvernementales afin de veiller à ce qu’ils participent à la formulation des politiques publiques et à la prise de décisions à différents niveaux.

16.Le Gouvernement nicaraguayen s’est fixé entre autres objectifs, en matière de droits de l’homme, l’élimination de la pauvreté par le biais de programmes tels que «Faim zéro» (Hambre  Cero) qui visent les groupes de population les plus vulnérables de la société. Afin de garantir le plein exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement a déclaré la gratuité de l’enseignement, de la santé et des médicaments.

17.Le Nicaragua a effectué un progrès important vers le multiculturalisme et la gestion du pluralisme ethnico-racial, comme l’indique dans son rapport le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, après sa visite dans le pays en 2004.

18.M. de GOUTTES (rapporteur pour le Nicaragua) se félicite des nombreux documents reçus et des réponses détaillées du Nicaragua à la liste des points à traiter qui viennent de lui parvenir. Il souligne que, depuis août 1995, date à laquelle le Comité a examiné, pour la dernière fois, un rapport périodique du Nicaragua, le Comité a été saisi en février 2006, au titre de la procédure d’alerte rapide et d’action urgente, d’une pétition dans laquelle la communauté autochtone «Awas Tingni» se plaignait de menaces contre ses titres de propriété, la délimitation de ses terres et le défaut de protection de ses sites sacrés traditionnels, dans la région atlantique du Nicaragua. À la demande du Comité, une délégation du Nicaragua est venue lui présenter des explications le 22 février 2007, et lui a fourni un certain nombre d’informations sur la situation de cette communauté. Cependant, celle-ci a à nouveau saisi le Comité, en août 2007, d’informations préoccupantes concernant ses terres communales en réclamant, notamment, une démarcation et la délivrance de titres sur leurs terres ainsi que l’envoi, si possible, d’un expert du Comité qui lui apporterait une assistance ou une médiation en vue de dégager une solution au problème en cours. Cela a conduit le Comité à adresser, le 24 août 2007, une nouvelle lettre à la Mission permanente du Nicaragua auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, contenant plusieurs questions et appelant une réponse avant le 30 septembre 2007. Le rapporteur note que le rapport périodique à l’examen contient des éléments de réponses utiles sur cette affaire mais que des informations complémentaires actualisées pourront être demandées à la délégation nicaraguayenne à l’occasion de l’examen du présent rapport périodique.

19.M. de Gouttes note que la population totale du Nicaragua est évaluée à plus de 5 millions d’habitants, dont 77 % de Métis, 9 % d’Afro-Américains, 4 % d’Amérindiens et 10 % d’Européens, mais relève que, dans son rapport de mission de 2005, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme distingue quatre groupes dans la population du Nicaragua: les Mestizos, métis d’Amérindiens et de Blancs, représentant 69 % de la population; les Blancs, (17 %); les Noirs (9 %) qui comprennent les Garifunas et les Créoles; les Amérindiens (5 %), qui se subdivisent en six groupes ethniques: Les Miskitos, les Sumus-Mayangnas, les Ramas, les Matagalpas, les Chorotegas, les Maribios et les Nahuatlan.

20.S’agissant des réfugiés, le rapport périodique à l’examen indique que le nombre de réfugiés d’origine salvadorienne, au nombre de 290, a diminué par rapport aux années antérieures mais qu’il subsiste encore environ 1 300 ex-réfugiés salvadoriens dont la situation n’a pas été régularisée et dont l’insertion sociale est compromise (ibid., par. 16). M. de Gouttes relève qu’un projet de loi sur les réfugiés a été élaboré, établissant une Commission nationale pour les réfugiés (ibid., par. 20), qui garantirait les droits des réfugiés et leur non-discrimination, et souhaite que la délégation nicaraguayenne précise si ce projet de loi a été approuvé par l’Assemblée nationale et si la Commission nationale pour les réfugiés a été mise en place.

21.Il note par ailleurs que le taux d’émigration des Nicaraguayens a beaucoup augmenté ces dernières années (ibid., par. 21), notamment la migration d’hommes, de femmes et d’adolescents des zones rurales vers les États-Unis d’Amérique et le Costa Rica. Or, il semble que ces émigrés rencontrent de nombreux problèmes de discrimination, d’adaptation socioculturelle et d’accès au travail et aux services sociaux. Beaucoup d’entre eux sont refoulés ou expulsés, en particulier du Costa Rica, des États-Unis et du Honduras, comme le montre le tableau figurant au paragraphe 23 du rapport périodique à l’examen. Pour remédier à cette situation, un certain nombre d’accords, de textes législatifs et de mesures d’amnistie migratoire ont été négociés avec les autres pays américains. De son côté, le Nicaragua a adopté en 2004 une réforme de la loi sur le contrôle de la circulation des migrants (ibid., par. 26) qui traversent son territoire à destination des États-Unis, en provenance principalement du Pérou, de l’Équateur et de la Colombie. M. de Gouttes souhaite recevoir des précisions sur l’application de cette loi ainsi que sur les mesures de régularisation de la situation des travailleurs migrants temporaires.

22.En ce qui concerne la situation économique du pays, le rapporteur note que le Nicaragua demeure l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine, après Haïti et la Bolivie. Cette situation a été aggravée par une succession d’événements défavorables qui ont frappé le pays: les guerres civiles, les catastrophes naturelles dont le cyclone Mitch de 1998 et l’ouragan Félix de 2002, ainsi que l’endettement très important de la nation. Selon les informations disponibles, et comme vient de l’indiquer la délégation nicaraguayenne, 45 % de la population vivraient en dessous du seuil de pauvreté et 15 % dans la grande pauvreté. Les populations autochtones sont évidemment les plus affectées par la marginalisation, le clivage socio-économique étant très marqué entre les régions du Pacifique et celles de l’Atlantique. Le taux de chômage du pays serait de 5,2 % mais le taux de sous‑emploi de 30,9 %.

23.M. de Gouttes constate cependant une certaine amélioration des indicateurs économiques due à l’aide internationale, à la gestion plus rigoureuse des deniers publics, à la croissance de certains secteurs professionnels comme les ateliers de confection (maquilas) et au lancement récent par le Gouvernement sandiniste de l’important programme social appelé «Faim zéro». Or, l’extrême pauvreté et le chômage, touchant surtout les jeunes, ont favorisé le développement de la criminalité et de la violence, l’apparition de gangs d’enfants (maras) ainsi que le trafic de drogue. Le Gouvernement sandiniste lutte résolument contre cette délinquance et la corruption.

24.Concernant la situation politique et sociale dans l’État partie, M. de Gouttes note que l’accession de M. Daniel Ortega à la présidence, en novembre 2006, a marqué un tournant, sa politique accordant la priorité notamment à l’éducation, la santé et la lutte contre la faim et la pauvreté.

25.Le rapporteur prend acte avec satisfaction de l’existence dans l’État partie d’une Commission nationale pour l’élimination de la discrimination raciale et d’un Bureau du Procureur (Procuraduría)spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques chargé des peuples autochtones et des minorités ethniques et se félicite de l’adoption d’un ensemble de lois et de textes réglementaires entrant dans le droit fil de la Convention tels que la loi n° 162 sur l’usage officiel des langues des communautés autochtones de la côte atlantique, le Statut d’autonomie des deux régions de la côte atlantique et la loi sur le régime de propriété communale des peuples autochtones et des communautés ethniques de ces régions. Toutefois, des efforts doivent encore être fournis afin d’assurer une meilleure représentation des minorités autochtones et ethniques au sein des organes de l’État. Selon des informations émanant d’organisations non gouvernementales, les régions autonomes souffriraient d’un «déficit démocratique», les minorités autochtones et d’ascendance africaine étant manifestement sous-représentées lors des élections régionales. La seule communauté autochtone politiquement active serait la communauté miskita.

26.Relevant avec satisfaction que le Nicaragua a ratifié les six principaux instruments de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et qu’il sera membre du Conseil des droits de l’homme jusqu’en 2010, le rapporteur espère que les consultations concernant l’adhésion éventuelle de ce pays à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, dont il est fait état dans le rapport (ibid., par. 172), aboutiront prochainement à une ratification. En outre, il souhaiterait savoir de quelle façon le Gouvernement nicaraguayen entend assurer le suivi de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale en septembre 2007. Par ailleurs, lisant dans le rapport périodique que la Convention a le «rang d’une loi ordinaire» (ibid., par. 29), le rapporteur prie la délégation nicaraguayenne d’expliquer le sens de cette expression et d’indiquer si elle signifie que la Convention peut ne pas l’emporter en cas de conflit avec le droit interne. Enfin, M. de Gouttes voudrait savoir si le Gouvernement nicaraguayen envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

27.Par ailleurs, M. de Gouttes relève que, dans son rapport sur sa mission au Nicaragua (E/CN.4/2005/18/Add.6), le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a notamment constaté que, malgré l’absence de discrimination raciale institutionnelle dans l’État partie et les progrès allant dans le sens du multiculturalisme démocratique, les préjugés raciaux et des pratiques discriminatoires subsistent à l’égard des populations autochtones, qui ont été souvent instrumentalisées par les diverses factions en conflit dans le pays. En outre, d’après des rapports émanant d’organisations non gouvernementales, les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine continueraient d’être invisibles dans les statistiques, les livres d’histoire et les politiques publiques et culturelles. Le Rapporteur spécial a constaté pour sa part l’existence d’un profond clivage ethnique, social et économique entre les régions du Pacifique, peuplées essentiellement de métis, et les régions de l’Atlantique, dans lesquelles vivent essentiellement des communautés autochtones ou d’ascendance africaine. Le Rapporteur spécial s’est dit préoccupé par la protection insuffisante des droits fonciers communaux des peuples autochtones, qui s’explique notamment par l’absence de démarcation effective des terres communales, et de l’attribution de licences d’exploitation forestière ou minière à des entreprises multinationales, sans consultation des populations concernées. En conséquence, le Rapporteur spécial ainsi que plusieurs autres organisations non gouvernementales estiment qu’un nouveau mode de relations entre l’État et les peuples autochtones devrait être instauré, que des mesures devraient être prises pour faire de l’autonomie des régions une réalité et pour élaborer un programme national et global contre le racisme, assorti d’une législation spécifique contre la discrimination raciale et de mesures palliatives.

28.En ce qui concerne les articles premier et 2 de la Convention, le rapporteur relève que, d’après des organisations non gouvernementales, la Commission nationale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale créée en 2001 n’aurait pas encore commencé ses travaux. Il prie donc la délégation nicaraguayenne d’expliquer pourquoi et d’indiquer quelle est l’efficacité des bureaux du Procureur spécial (procuradur í as) pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques. Enfin, M. de Gouttes souhaiterait recevoir de plus amples informations sur le contenu et la portée du projet de loi portant modification du Code pénal adopté en novembre 2007, qui prévoit une définition spécifique de la discrimination raciale ainsi que les peines correspondantes (par. 73 à 76 du rapport), et savoir quand ce nouveau texte entrera en vigueur.

29.Concernant l’article 4 de la Convention, le rapporteur prie la délégation nicaraguayenne d’indiquer si les nouvelles dispositions du Code pénal, notamment ses articles 549 et 550, et la loi no 230 portant modification du Code pénal répriment la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et le financement des organisations prônant le racisme. Il invite la délégation nicaraguayenne à fournir au Comité des exemples concrets d’application des dispositions pertinentes ainsi que des statistiques sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations enregistrées dans ce domaine. La délégation pourrait également fournir des précisions sur les dispositions de la loi no 230 autorisant les juges communaux à appliquer les normes coutumières, en indiquant si celles-ci sont compatibles avec le droit international, et fournir des exemples concrets à ce sujet.

30.À propos de l’article 5 de la Convention, le rapporteur souhaiterait savoir à quel stade en est la réforme lancée à la suite de la condamnation en juin 2005 du Nicaragua par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en raison de l’exclusion du parti YATAMA des élections régionales de 2001, et si une voie de recours effective a été instituée afin que les décisions du Conseil suprême électoral puissent être contestées, et si les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir que les communautés autochtones et les minorités ethniques puissent participer librement aux élections.

31.S’agissant de l’administration de la justice, M. de Gouttes note l’existence d’un grand nombre de dispositions et d’institutions prenant en compte les spécificités autochtones (ibid., par. 85) mais relève également que des organisations non gouvernementales font état de dysfonctionnements, notamment de problèmes de partialité et de corruption au sein du pouvoir judiciaire et de la police. Des commentaires sur ces informations et des exemples concrets d’affaires jugées selon le droit coutumier seraient les bienvenus. En outre, des explications seraient nécessaires sur l’augmentation de l’insécurité, de la violence et de l’impunité dans les zones rurales du pays décrite au paragraphe 93 du rapport périodique, ainsi que sur les allégations de violations des droits de l’homme et de mauvais traitements commis par la police dans les régions autonomes.

32.S’agissant des droits politiques, le rapporteur souhaiterait des statistiques récentes afin de connaître la composition des conseils régionaux autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud, étant donné que, d’après des organisations non gouvernementales, les populations autochtones et d’ascendance africaine demeureraient sous‑représentées dans ces régions.

33.En ce qui concerne la communauté Awas Tingi, le rapporteur souhaiterait des informations complémentaires sur l’état d’avancement de l’exécution du plan spécial pour la démarcation des territoires de cette communauté et sur les mesures prises afin de la protéger contre les actions ou menaces de certains groupes hostiles à la titularisation de leurs terres et de préserver leurs sites sacrés traditionnels.

34.S’agissant de la santé des peuples autochtones, le rapporteur demande un complément d’information sur le suivi du modèle régional de santé créé en vertu du Statut d’autonomie et sur le Plan national de santé 2004‑2015. Il relève que, selon des informations émanant de plusieurs organisations non gouvernementales, les peuples autochtones et les minorités d’ascendance africaine vivant dans les régions autonomes souffriraient de malnutrition et connaîtraient un taux élevé de mortalité maternelle et infantile. En outre, les infrastructures médicales seraient très insuffisantes dans les régions autonomes de l’Atlantique Sud et Nord et les communautés concernées pâtiraient de l’éloignement des centres de santé et auraient des problèmes de communication avec le personnel médical. La délégation nicaraguayenne est priée d’indiquer si des mesures ont été prises afin de remédier à cette situation.

35.S’agissant du droit à l’éducation, le rapporteur demande quels résultats ont été obtenus grâce à l’application de la nouvelle loi générale no 582 de 2006 sur l’éducation et du Système éducatif autonome régional (SEAR) 2003‑2013 pour l’éducation intégrale des autochtones et des communautés ethniques. M. de Gouttes voudrait savoir en outre si la sous‑commission des programmes citée au paragraphe 234 du rapport a été effectivement créée et quels ont été les résultats du programme de formation professionnelle bilingue pour adultes appliqué dans les différentes régions autonomes du pays. Enfin, le rapporteur souhaiterait connaître le taux d’analphabétisme des régions autonomes.

36.Concernant l’article 6 de la Convention, la délégation est priée de compléter les renseignements fournis aux paragraphes 268 à 287 du rapport périodique, en indiquant le nombre de plaintes dont a été saisi le Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti, et de décrire les mécanismes mis en place afin de traiter plus spécifiquement les plaintes pour discrimination raciale. Il serait intéressant de savoir si le recours d’amparo prévu à l’article 45 de la Constitution peut offrir un recours utile en la matière.

37.S’agissant de l’article 7 de la Convention, M. de Gouttes prend acte avec intérêt des renseignements fournis dans le rapport sur la promotion de l’éducation interculturelle bilingue et la préservation des langues, de la culture et des arts des populations autochtones (par. 305 à 335 du rapport). Il demande toutefois de plus amples informations sur les mesures prises afin de lutter contre les préjugés et stéréotypes négatifs qui persistent dans les médias à l’égard des populations autochtones et des personnes d’ascendance africaine et sur les programmes de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme et à la tolérance interraciale et interethnique organisés à l’intention des agents chargés de l’application des lois. Enfin, M. de Gouttes demande quelles mesures sont prévues afin d’assurer la diffusion du quatorzième rapport périodique de l’État partie et des observations finales du Comité dans tout le pays.

38.MmeMARTIN GALLEGOS (Nicaragua) décrit aux membres du Comité le contexte dans lequel a été prise la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant l’affaire dont l’a saisi la communauté Awas Tingni, dont les grandes lignes sont exposées aux paragraphes 147 à 169 du rapport à l’examen. Cette communauté autochtone avait saisi la justice pour faire valoir ses droits sur ses terres ancestrales et pour qu’une décision de justice détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les tiers étrangers à la communauté devaient se retirer des terres en question et cesser d’en exploiter les ressources forestières.

39.Mme Martin Gallegos explique que dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision de justice, un plan relatif à la délimitation et au bornage des terres concernées a été approuvé puis lancé en date du 1er juillet 2007.

40.Mme Martin Gallegos indique ensuite que la plus grande avancée enregistrée en 2007 dans la mise en œuvre de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été la mise en œuvre du plan de délimitation du territoire Awaltara Luphia Nani situé dans la Région autonome de l’Atlantique Sud (RAAS). Moyennant la pose de 30 bornes, 16 communautés ont reçu quelque 241 000 hectares de terres supplémentaires en application de cette décision. D’après le calendrier prévu, elles devraient se voir délivrer un titre de propriété foncière au cours de la deuxième semaine du mois de mai 2008. Il s’agira alors du premier territoire sur lequel un titre de propriété aura été octroyé.

41.M. AVTONOMOV, faisant référence au paragraphe 101 du rapport à l’examen, demande en quoi consiste le mode alternatif de résolution des conflits dans les communautés autochtones du pays qui dispense la population de s’adresser aux tribunaux et, si les facilitateurs judiciaires ruraux jouent un rôle dans le règlement des différends tranchés dans le cadre de ces méthodes alternatives. Dans l’affirmative, il aimerait connaître l’importance de ce rôle.

42.M. Avtonomov voudrait savoir si la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux, et le cas échéant, si elle a été directement appliquée en tant que source de droit. Dans la négative, il souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles les juges ne se sont pas fondés sur cet instrument pour rendre leur décision.

43.L’expert voudrait en outre savoir si la loi qui érige en infraction les actes de discrimination raciale a été appliquée par les tribunaux et a donné lieu à des condamnations, et si elle prévoit des mesures de protection des victimes. Il rappelle en effet que l’absence de plainte ne signifie pas forcément qu’aucun acte de discrimination raciale n’a été commis, mais peut traduire la méfiance des particuliers vis-à-vis des instances judiciaires, la crainte de représailles, ou encore le fait que les victimes ne peuvent assumer les coûts de la procédure judiciaire. Il dit que des données statistiques sur ce point seraient très utiles au Comité.

44.S’agissant de la question de la communauté d’Awas Tingni, M. Avtonomov croit comprendre que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a décidé que l’État partie devrait procéder au bornage des terres ancestrales de cette communauté et octroyer à ses membres un titre de propriété foncière. Il demande un complément d’information sur les mesures qui ont été prises pour chasser les tiers qui occupent ces terres illégalement ainsi que les non-autochtones qui jouissent illégalement des ressources naturelles qu’elles recèlent en y exerçant des activités d’exploitation forestière.

45.M. CALI TZAY souhaiterait savoir si l’État partie fait une différence entre les expressions «peuples autochtones» (pueblos indigenas), «ethnies» (etnias) et «communautés autochtones» (comunidades indigenas) ou s’il les emploie indifféremment.

46.M. Cali Tzay voudrait également savoir pourquoi l’État partie n’a pas ratifié la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, alors qu’il est l’un des pays les plus avancés de la région en matière de reconnaissance de droits collectifs aux autochtones.

47.Faisant référence au paragraphe 68 du rapport à l’examen, M. Cali Tzay dit que d’après des informations émanant d’organisations non gouvernementales dignes de foi, certaines dispositions du projet de loi sur les populations autochtones du Pacifique et du centre et du nord du Nicaragua, qui avait été approuvé par la Commission des affaires autochtones de l’Assemblée nationale (Comisión de Asuntos Indígenas), seraient sur le point d’être modifiées sans consultation des communautés concernées, en dépit d’un article de la Constitution qui impose de consulter les autochtones pour toute décision touchant à leurs intérêts. La délégation pourrait-elle confirmer ou infirmer ces allégations?

48.Enfin, M. Cali Tzay déplore que le rapport à l’examen ne traite pas de la question des médecines traditionnelles autochtones et que ces dernières n’aient pas reçu l’appui de l’État bien qu’elles soient mentionnées dans la loi générale sur la santé. Il regrette à cet égard la discordance entre le discours tenu par l’État partie, la théorie, les faits concrets et la pratique.

49. M. Avtonomov prend la présidence.

50.M. PETER demande, au sujet de la qualification du délit de discrimination, pour quelles raisons le nouveau Code pénal n’est pas encore entré en vigueur alors que le processus de révision du texte a commencé en mars 2007.

51.Au paragraphe 74 du rapport périodique, il est indiqué que l’article 316 du Code pénal prévoit, en matière de servitude et d’exploitation, une peine de prison et une amende de quatre‑vingt‑dix à cent cinquante jours. Étonné que l’amende ne soit pas fixée en argent mais en jours, il aimerait savoir en quoi consistent les amendes calculées en jours.

52.En ce qui concerne le racisme et la discrimination à l’égard des femmes, M. Peter dit qu’il existe au Nicaragua, dans les communautés autochtones et noires en particulier, un système patriarcal qui a notamment pour effet que la plupart des femmes font l’objet d’une discrimination fondée sur la couleur de leur peau et sur leur sexe. Sachant que ce phénomène concerne une grande partie des communautés créoles et noires, il aimerait savoir ce que fait le Gouvernement pour remédier à ce problème de conjonction du racisme et de la discrimination à l’égard des femmes.

53.En ce qui concerne l’affaire relative à la communauté Awas Tingni, certaines ONG affirment que les autorités locales encouragent parfois des personnes qui ne sont pas des autochtones à exploiter des terres, si bien que, lorsque l’on veut réaliser un processus de démarcation, on trouve sur le territoire de cette communauté des occupants qui ne sont pas des autochtones. Par ailleurs, des habitants locaux de la zone encouragent des tiers à participer à des activités d’abattage. M. Peter aimerait savoir ce que fait le Gouvernement pour veiller à ce que, aux fins de l’application du jugement, le statu quo soit maintenu en ce qui concerne l’occupation des terres, de sorte que, au moment d’appliquer la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, on ne trouve pas une situation déjà modifiée.

54.Au sujet de l’unité nationale au Nicaragua, les informations dont dispose M. Peter semblent indiquer que le Nicaragua est un pays divisé et qu’il existe de nombreux clivages entre les populations selon les races, les langues, les religions, etc. Cela étant, puisque le Nicaragua a maintenant un gouvernement de reconstruction et d’unité, que fait-il pour réduire cette fracture et mettre fin à ces clivages?

55.M. MURILLO MARTINEZ estime, au sujet de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant la communauté Awas Tingni, qu’il serait utile que les membres du Comité disposent de plus de détails sur les antécédents de cette affaire, ce qui lui permettrait de mieux comprendre le contexte dans lequel des efforts ont été accomplis.

56.En ce qui concerne les données relatives à l’espérance de vie, M. Murillo Martinez souhaite savoir s’il existe des statistiques différenciées par groupes ethniques. En général, en Amérique latine, l’espérance de vie moyenne des populations autochtones est inférieure à la moyenne nationale. Il serait donc intéressant de savoir ce qu’il en est dans le cas particulier du Nicaragua.

57.M. Murillo Martinez souligne l’importance de la ratification de la Convention no 169 de l’OIT et souhaite savoir dans quelle mesure le Nicaragua a envisagé d’adopter des mesures compensatoires complémentaires, qui, en l’occurrence, seraient tout à fait dans l’esprit de la Convention de l’OIT pour ce qui concerne la reconnaissance du caractère multiethnique du pays.

58.M. DIACONU indique qu’une ONG a fait état de l’existence d’une population autochtone dans la région centrale du pays, qui n’est pas mentionnée dans le rapport. Il souhaite avoir des précisions sur cette population autochtone. L’expert constate qu’il n’y a pas dans le Code pénal du Nicaragua de dispositions tendant à interdire les organisations qui promeuvent le racisme ou les idées racistes. Il rappelle que, selon l’article 4 de la Convention, de telles organisations doivent être interdites formellement par la loi.

59.Le rapport fait état de facilitateurs judiciaires ruraux qui ont des attributions en matière de médiation et de diffusion des connaissances juridiques à la population. Il souhaite savoir quelles sont les attributions de ces facilitateurs auprès des tribunaux qui les emploient. Les facilitateurs sont-ils habilités à attirer l’attention des tribunaux sur les coutumes locales pouvant avoir une incidence sur la mise en œuvre de la loi ou sur les jugements des tribunaux?

60.Au sujet de la justice autochtone, M. Diaconu souhaite savoir qui exerce cette justice et comment elle est exercée. Le rapport mentionne des cas dans lesquels la Cour suprême de justice a annulé des mesures d’attribution de terres des communautés autochtones en faveur de compagnies nationales ou étrangères. Cela prouve que la justice fonctionne et applique la loi. Mais on peut se demander pourquoi les organes de l’État ayant donné de telles autorisations n’ont pas appliqué la loi au départ. Pourquoi la Cour suprême a-t-elle dû intervenir pour annuler des décisions des organes de l’État?

61.M. LINDGREN ALVES constate que le rapport est quasiment entièrement consacré à la question des populations autochtones et qu’il fait plus particulièrement référence aux Métis et aux Créoles. Il souhaite savoir quelle est la différence entre ces deux notions.

62.Le rapport donne dans le détail la composition de la population autochtone, qui représenterait 8,6 % de la population totale du Nicaragua, selon les dernières informations communiquées oralement à la session en cours. M. Lindgren Alves souhaite savoir quelle est la composition du reste de la population.

63.M. THORNBERRY souhaite savoir si le Nicaragua se considère, sur le plan constitutionnel, comme une société multiculturelle et pluriethnique. Notant que le Nicaragua semble se présenter comme une nation métisse, il souhaite savoir dans quelle mesure cette idée est toujours d’actualité.

64.M. Thornberry souhaite savoir s’il existe des formes particulières de tension entre les différents groupes ethniques du Nicaragua et si on y constate une discrimination et des distinctions fondées sur la couleur, la langue ou la religion.

65.Dans de nombreux pays, la cause du racisme est culturelle; les origines peuvent en être historiques et cela donne lieu à des tensions identitaires. M. Thornberry souhaite savoir dans quelle mesure cela s’applique au Nicaragua. À propos de la démarcation des territoires autochtones, il demande quelles preuves sont prises en compte dans le processus de démarcation, qui est habilité à témoigner, et quelles sont les preuves considérées comme acceptables.

66.En ce qui concerne les questions liées à la reconnaissance des communautés autochtones, M. Thornberry souhaite savoir quels arguments peuvent être utilisés. L’occupation et l’utilisation traditionnelles d’un territoire sont des arguments souvent avancés. L’occupation traditionnelle donne parfois des droits au regard du droit international et ce principe s’applique sans doute également au Nicaragua. Plus largement, il souhaite savoir dans quelle mesure les connaissances autochtones sont prises en compte dans le processus de reconnaissance et de démarcation des communautés autochtones.

La séance est levée à 17 h 50 .

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