NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.182117 août 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1821e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 31 juillet 2007, à 15 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande (CERD/C/NZL/17; HRI/CORE/NZL/2006; CERD/C/NZL/17; réponses écrites de l’État partie et mise à jour intitulée «Overview and update on developments since December 2005», documents sans cote distribués en séance, en anglais seulement)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation de la Nouvelle ‑Zélande prend place à la table du Comité.

2.M. Mc KAY (Nouvelle‑Zélande) dit que la Nouvelle‑Zélande prend très au sérieux ses obligations découlant de la Convention et qu’elle est particulièrement désireuse d’engager avec le Comité un dialogue constructif de fond. Preuve de cette volonté et conformément aux observations finales formulées par le Comité en 2002, la délégation est composée de différents experts issus de minorités ethniques représentant un large éventail de compétences et de responsabilités. Elle se félicite de la présence de représentants de la société civile néo‑zélandaise et de la distribution de leurs rapports indépendants.

3.La Nouvelle‑Zélande est une île du Pacifique‑Sud dont la société évolue rapidement. Cette démocratie parlementaire unitaire dotée d’un gouvernement national et d’un système juridique unique est une nation multiculturelle où de nombreux habitants chérissent leur ascendance maorie et non maorie à la fois. Les résultats du recensement de 2006 montrent que la diversité ethnique augmente dans le pays. La nomination récente d’Anand Satyanand, citoyen néo‑zélandais d’origine indo‑fidjienne, aux fonctions de Chef de l’État et de Représentant officiel de la Reine Elizabeth II symbolise le caractère multiculturel de la Nouvelle‑Zélande contemporaine.

4.Tout au long de la période considérée, le Gouvernement néo‑zélandais a continué d’œuvrer pour éliminer la discrimination fondée sur la couleur, la religion, la race ou l’origine ethnique ou nationale. La législation néo‑zélandaise interdit expressément la discrimination raciale et le Gouvernement reste très attaché à la promotion de l’harmonie raciale.

5.Le rapport à l’examen porte sur la période allant du 1er janvier 2000 au 22 décembre 2005 et traite des questions soulevées par le Comité lors de l’examen du rapport précédent, en 2002. Comme les précédents, il définit le contexte dans lequel les questions relatives à la prévention et à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux voies de recours disponibles sont abordées. Il décrit notamment les efforts qui sont déployés pour améliorer la situation sociale, économique et culturelle des Maoris − notamment l’évolution de la situation concernant le Traité de Waitangi − et celle des Insulaires du Pacifique et des autres groupes ethniques composant la société néo‑zélandaise. Le rapport fournit également des informations quantitatives reposant en grande partie sur les statistiques obtenues dans le cadre du recensement de 2001 mais aussi, dans la mesure du possible, sur des données plus récentes qui sont présentées dans le document distribué en séance. En outre, en réponse à la demande formulée par le Comité à sa soixante‑sixième session (février 2005), le rapport contient une mise à jour concernant l’application de la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins.

6.Au nombre des évolutions positives, M. McKay signale le document intitulé «Des possibilités pour tous les Néo‑Zélandais» publié en décembre 2004 qui résume la vision du Gouvernement et du peuple néo‑zélandais; les différents nouveaux programmes, services et politiques ayant spécialement pour objet d’améliorer la situation des Maoris et des Insulaires du Pacifique en matière de santé, d’éducation et de bien‑être; l’important développement économique des Maoris et les nombreux changements positifs concernant l’emploi et le revenu moyen des Maoris, des Insulaires du Pacifique et plus généralement des femmes appartenant aux minorités ethniques; la Stratégie pour la prospérité des Insulaires du Pacifique, qui met l’accent sur la réalisation du potentiel économique des Insulaires du Pacifique; les programmes de renforcement des relations intercommunautaires; la diversité ethnique croissante des députés au Parlement néo‑zélandais (Maoris, Insulaires du Pacifique et Asiatiques); l’amélioration des politiques visant à éliminer les disparités hommes/femmes; la Nouvelle stratégie tendant à faciliter l’installation des migrants et des réfugiés en Nouvelle‑Zélande; la réforme de l’aide sociale dans le cadre du projet Directions futures; le développement de l’utilisation de la langue maorie et les projets y relatifs du Ministère des affaires des Insulaires du Pacifique; l’action du Bureau des affaires ethniques en faveur de la prise en compte des besoins des groupes ethniques dans les politiques et les services et la nomination d’un commissaire aux relations interraciales à plein temps au sein de la Commission des droits de l’homme.

7.Mme Benesia SMITH (Nouvelle‑Zélande) rappelle qu’en Nouvelle‑Zélande, le cadre juridique de l’élimination de la discrimination raciale est défini par la Charte néo‑zélandaise des droits, de 1990, et par la loi de 1993 sur les droits de l’homme, qui continue de prévoir les mesures de protection et les sanctions indiquées dans les rapports précédents.

8.Durant la période considérée, le Parlement a adopté la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les droits de l’homme, qui offre un processus de dépôt de plaintes financé par des fonds publics et des recours utiles aux victimes de violations de la législation antidiscrimination, ce qui devrait inciter les organismes publics à améliorer le respect par la Nouvelle‑Zélande de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme.

9.Dans le même temps, la Commission des droits de l’homme, qui a reçu un mandat élargi, est désormais chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande, d’encourager le maintien et le développement de relations harmonieuses entre les individus et les divers groupes de la société. Elle examine notamment les plaintes pour discrimination par le biais de ses services de règlement des différends ce qui a permis, en 2006, de régler la plupartdes plaintes pour harcèlement racial reçues (24 %) par la médiation. Par ailleurs, on s’efforce particulièrement de mettre en place des mesures destinées à éradiquer l’incitation à la discrimination raciale.

10.Mme Smith reconnaît que le droit interne de la Nouvelle‑Zélande ne prévoit pas une infraction spécifique d’incitation à la haine raciale. Cependant, l’article 131 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme interdit l’incitation à la discorde raciale disposition qui, dans le contexte de la Nouvelle‑Zélande, semble répondre de façon satisfaisante aux obligations découlant de la Convention. Le droit interne ne prévoit pas de peines spécifiques pour les infractions à motivation raciale, élément qui est simplement traité comme une circonstance aggravante de la peine. À cet égard, Mme Smith renvoie les membres du Comité aux réponses écrites fournies aux questions 7 et 8 présentées en amont à la Nouvelle‑Zélande par le Rapporteur.

11.Entretemps, la déléguée de la Nouvelle‑Zélande dit que dans certaines affaires, notamment Police v . Whitwell (juillet 1995) et Regina v. Taueki(juin 2005) (CERD/C/NZL/17), la motivation raciale a effectivement été retenue comme circonstance aggravante, conformément à la loi de 2002 sur le prononcé des peines, ainsi que dans trois autres affaires (voir réponse écrite à la question 9). Elle indique en outre que la police ne tient aucune trace de ce type d’infraction, qui reste qualifiée juridiquement de manière générale par exemple: d’attroupement séditieux, d’émeutes, etc.), la motivation raciale d’un acte étant difficile à établir (voir réponses écrites à la question 10 du rapporteur).

12.S’agissant de la question 11 du rapporteur, Mme Smith dit que la dérogation en matière d’immigration a été adoptée dans un souci d’harmonisation tenant compte de l’article 149D de la loi sur l’immigration, qui ne prévoit pas le financement du processus de plaintes par des fonds publics. La Commission des droits de l’homme a proposé d’abroger cet article au motif que sa procédure d’application ne lui permet pas de saisir ou d’intervenir dans les matières relevant de la loi sur l’immigration. Considérant que les compétences reconnues à la Commission lui permettent d’agir, le Gouvernement néo‑zélandais continue de penser qu’il est préférable, pour des raisons pratiques, de s’en tenir aux procédures d’examen des plaintes et d’appel prévues dans la loi sur l’immigration. En outre, elle souligne que les victimes éventuelles bénéficient des protections énoncées dans la Charte des droits de 1990 ou peuvent porter plainte contre tout comportement discriminatoire des agents des services d’immigration. Enfin, ajoute‑t‑elle, la Commission des droits de l’homme conserve sa compétence pour enquêter sur toute loi, pratique ou affaire ayant trait aux droits de l’homme, y compris en matière d’immigration.

13.En guise de conclusion, Mme Smith souligne que le Gouvernement néo‑zélandais attache une grande importance aux questions de relations raciales et que l’identité nationale est l’un des trois grands thèmes qui ont été choisis pour guider le choix des priorités de politique générale.

14.M. TAMAHORI (Nouvelle‑Zélande) explique qu’en 1900, la langue maorie avait atteint un tel point de déclin qu’elle était menacée d’extinction. En 1970, la situation devenant quasiment désespérée, les Maoris ont décidé de poursuivre le Gouvernement devant le Tribunal de Waitangi, faisant valoir que leur langue était un trésor aux termes du Traité de Waitangi. Suite à cette procédure en justice, le Gouvernement a été contraint de pallier la disparition progressive de la langue maorie, de la promouvoir et de mettre en place des services à cet effet. A ainsi vu le jour une chaîne de télévision dont la totalité des émissions devraient d’ailleurs être diffusées en langue maorie dès la fin de l’année en cours. Il est également aujourd’hui possible de suivre un enseignement complet, du niveau préscolaire à l’université, en langue maorie. Un appui est en outre offert à toute personne désireuse d’apprendre la langue, où qu’elle se trouve dans le pays.

15.Aujourd’hui, les statistiques sont encourageantes: la langue maorie n’est plus menacée et son utilisation par les communautés va même grandissant. L’étude la plus récente faite sur la Stratégie en faveur de la langue maorie, appuyée par les Maoris et le Gouvernement, fait état d’une augmentation de la langue maorie chez les adultes, chez les jeunes et même chez les personnes qui ne sont pas d’origine maorie (un tiers des personnes qui parlent le maori).

16.En matière foncière, où l’agression a été particulièrement dure, la situation évolue dans le bon sens, même si au cours des douze années qui ont suivi la signature du Traité de Waitangi, les Maoris ont perdu 50 % de leurs terres. Aujourd’hui, ils ne possèdent que 5 % environ des terres qui leur appartenaient à l’origine. Cette aliénation foncière s’est accompagnée d’une aliénation culturelle désastreuse dans la mesure où les Maoris, comme la plupart des peuples autochtones, associent la perte de leurs terres à une perte d’identité. Cependant, ces dix dernières années, les Maoris ont pu récupérer certains de leurs biens fonciers, marins et forestiers et participent aujourd’hui de manière primordiale à l’économie néo‑zélandaise.

17.M. Tamahori dit qu’il reste encore des points d’achoppement entre les Maoris et la Couronne britannique, mais qu’au cours des cent soixante années qui se sont écoulées, les Maoris et les autorités néo‑zélandaises ont progressivement appris à s’écouter et que ce qui s’est passé ne peut pas se produire de nouveau.

18.M. LEALEA (Nouvelle‑Zélande) précise que les Insulaires du Pacifique, qui comptent un nombre croissant de jeunes, représentent 7 % de la population et prennent peu à peu conscience de leur place dans la société néo‑zélandaise.

19.Les Insulaires du Pacifique bénéficient aujourd’hui de nombreux programmes, initiatives et stratégies qui permettent d’améliorer leur situation en termes d’emploi, d’éducation et de droits sociaux. Ils sont néanmoins toujours confrontés à des difficultés dans les domaines de la santé, du logement et de la justice pénale, où ils sont surreprésentés parmi les délinquants. Face à cet état de fait, le Gouvernement a pris des mesures, notamment financières, en vue de recruter davantage de gardiens et d’agents de police parmi les Insulaires du Pacifique. Un groupe consultatif a été créé au sein de l’Administration pénitentiaire et des initiatives visant à la réinsertion des détenus à leur sortie de prison se multiplient.

20.Le Plan d’action économique en faveur des Insulaires du Pacifique et le Plan de développement économique des femmes insulaires du Pacifique, qui seront lancés très prochainement, devraient par ailleurs faciliter la réalisation du potentiel économique des Insulaires du Pacifique et l’élévation de leur niveau de vie.

21.Sur le plan culturel, des initiatives sont en cours pour sauvegarder les langues des communautés des îles Niué, Cook et Tokélaou. Des cours de langues sont organisés, des services à la petite enfance spécifiques sont ouverts, une radio nationale (Niu FM) fonctionne et la création d’une chaîne de télévision est envisagée.

22.M. TAMAHORI estime que les initiatives de développement économique menées conjointement avec les Maoris et la sensibilisation actuelle à la place des Maoris et au Traité de Waitangi devraient favoriser l’appréciation de la diversité ethnique de la Nouvelle‑Zélande.

23.M. SINGHAM (Nouvelle‑Zélande) dit que depuis les années 80, la diversité ethnique de la Nouvelle‑Zélande augmente, de nouveaux migrants arrivant aujourd’hui d’Inde, de Chine et du Moyen‑Orient. Le recensement de 2006 a montré que la population d’origine asiatique avait augmenté de plus de 50 % en cinq ans. La Nouvelle‑Zélande est aujourd’hui l’un des pays de l’OCDE recevant proportionnellement le plus d’immigrés.

24.Le Bureau des affaires ethniques, dont le rôle et les fonctions sont brièvement présentés aux paragraphes 44 à 50 du rapport, a été créé en 2001 pour conseiller le Gouvernement et favoriser le développement et la participation des minorités ethniques, qui sont source de richesse pour le pays. Au cours des trois dernières années, grâce aux fonds octroyés par le Gouvernement, le Bureau a doublé de taille. Entre autres réalisations, il gère aujourd’hui un important service d’interprétation téléphonique, Language Line, qui permet aux nouveaux arrivants d’obtenir des renseignements en langue maternelle sur les modalités d’installation en Nouvelle‑Zélande.

25.Depuis sa création, le Bureau veille à collaborer étroitement avec l’ensemble des communautés ethniques − en particulier musulmanes depuis les événements du 11 septembre − afin de répondre à leurs besoins et préoccupations qui touchent notamment la discrimination à l’emploi, la préservation de leur identité ethnique et de leur patrimoine culturel et leurs sentiments de sécurité et d’appartenance à la société.

26.Partant du principe que la diversité est un atout, le Gouvernement déploie pour sa part de nombreux efforts, essentiellement en milieu scolaire et par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation, pour renforcer le respect et la compréhension mutuels. Ces objectifs ont été repris dans deux grands projets: la Stratégie d’établissement en Nouvelle‑Zélande et le programme de travail «Rapprocher les diverses communautés» ainsi que dans un document‑cadre intitulé «Perspectives ethniques en politique» (2002). De plus, un programme de formation à la sensibilisation et à la communication interculturelles a été organisé à l’intention des fonctionnaires publics.

27.Mme HARDY (Nouvelle-Zélande) indique que la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins (par. 64) a établi des procédures judiciaires pour reconnaître et instruire les revendications coutumières maories sur l’estran et les fonds marins. Rappelant que le Comité a recommandé dans le passé une application souple de la législation et un élargissement de la portée des recours ouverts aux Maoris, la représentante précise qu’un certain nombre de demandeurs ont choisi d’engager des négociations avec la Couronne au sujet de revendications de droits coutumiers. Elle ajoute que six groupes ont demandé au Tribunal foncier maori de rendre des ordonnances déclaratives de droits coutumiers et que deux de leurs demandes en sont au stade de la notification publique. Ces deux demandes et les négociations en cours pour la reconnaissance de droits territoriaux coutumiers sont dans leur phase initiale et le Gouvernement examine les leçons qui peuvent en être tirées. Le Gouvernement fournit également une assistance financière aux groupes engagés dans des négociations et continue d’évaluer les effets de la loi sur l’estran et les fonds marins.

28.S’agissant du statut juridique du Traité de Waitangi, Mme Hardy approuve la recommandation, faite par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à l’issue de la mission qu’il a effectuée en Nouvelle-Zélande en novembre 2005 (E/CN.4/2006/78/Add.3), tendant à ce que le Traité de Waitangi ait un rang constitutionnel. Le Comité créé afin d’étudier cette question a présenté récemment au Parlement un rapport qui tient compte des vues exprimées par les groupes maoris au cours des larges consultations organisées avec ces derniers. Ce Comité a conclu qu’un débat national sur le statut dudit Traité est nécessaire.

29.M. SICILIANOS (Rapporteur pour la Nouvelle-Zélande) juge le rapport périodique à l’examen très complet et se félicite des interventions orales constructives de la délégation néo‑zélandaise.

30.S’agissant de la composition de la population, M. Sicilianos remarque que les chiffres reproduits au paragraphe 11 du rapport à l’examen proviennent du recensement de 2001 et que leur total est supérieur à 100 %. Selon le rapport de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme qui contient des données basées sur le recensement de 2006, 67,6 % de la population sont identifiés comme étant des Néo-Zélandais de souche européenne, 14 % des Maoris, 9,2 % des Asiatiques, 6,6 % des Insulaires du Pacifique et que 11 % sont répertoriés comme étant des Néo‑Zélandais. Il demande à la délégation d’expliquer quel groupe de personnes entre dans cette dernière catégorie.

31.M. Sicilianos note que plusieurs faits nouveaux importants se sont produits dans l’État partie, qui ont essentiellement trait à la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention. Il cite à cet égard l’établissement de l’Office des affaires ethniques (par. 8), l’adoption de la Nouvelle stratégie d’établissement en Nouvelle-Zélande (par. 95), le développement du Programme d’action pour la diversité (par. 14), les progrès effectués dans le règlement des réclamations historiques au titre du Traité de Waitangi, notamment les auditions menées par le Tribunal de Waitangi (par. 27), l’appui du Gouvernement à la diversité linguistique, les progrès obtenus dans la réduction des disparités socioéconomiques entre les différents groupes ethniques et la mise en œuvre de réformes dans le domaine des droits de l’homme, en particulier la fusion de la Commission des droits de l’homme et le Bureau du Conciliateur pour les relations raciales en un seul organisme, la Commission des droits de l’homme (par. 18).

32.Malgré ces progrès, le Rapporteur souligne que la Nouvelle-Zélande est probablement l’un des rares pays membres du Commonwealth à ne pas s’être dotés d’une loi suprême assurant la protection des droits de l’homme. En outre, la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les droits de l’homme, qui permet au Tribunal des droits de l’homme de déclarer toute loi incompatible avec la loi de 1990 sur la Charte néo-zélandaise des droits de l’homme (par. 23) n’est pas apparemment opposable au Gouvernement et ne permet pas d’invalider une loi défectueuse. Si c’était bien le cas, le cadre législatif de protection des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande serait assez faible. C’est pourquoi le Rapporteur demande à la délégation de fournir des explications sur ce point très important.

33.Sachant que la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a contribué de manière importante à la promotion des droits de l’homme et à l’instruction des plaintes les concernant ainsi qu’à l’élaboration du Plan d’action néo-zélandais pour les droits de l’homme, M. Sicilianos se demande pourquoi le Gouvernement hésite à adopter formellement le Plan.

34.Évoquant le Traité de Waitangi, instrument particulièrement important, qui règle les relations entre la Couronne et les Maoris, M. Sicilianos note que la question du statut de ce Traité dans l’ordonnancement juridique interne de l’État partie est très controversée. Plusieurs organisations non gouvernementales signalent que le Traité a un statut juridique précaire et que les droits des Maoris en vertu de cet instrument restent juridiquement et politiquement fragiles. Il note également que la loi d’amendement du Traité, votée en 2006, fixe au 1er septembre 2008 la date limite de présentation des revendications historiques au titre du Traité au Tribunal de Waitangi. L’expert souhaite entendre les commentaires de la délégation néo-zélandaise sur ce point.

35.Une autre question préoccupante est le projet de loi de 2006 concernant les Principes du Traité de Waitangi, tendant à supprimer toute référence légale au Traité. Le Traité ne pouvant être directement invoqué devant les tribunaux, une telle mesure reviendrait de fait à priver ces derniers de leur compétence déjà limitée au titre du Traité. M. Sicilianos souhaite connaître les intentions du Gouvernement vis-à-vis de ce projet de loi.

36.Évoquant le rôle essentiel du Tribunal de Waitangi (par. 27), le Rapporteur relève que les recommandations de ce dernier n’ont pas un caractère contraignant. À l’instar du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Sicilianos estime que ce tribunal devrait se voir attribuer des pouvoirs juridiquement contraignants afin qu’il puisse statuer avec toute l’autorité de la loi sur toutes les questions relatives au Traité de Waitangi et disposer, par ailleurs, de ressources accrues.

37.M. Sicilianos croit savoir que l’action du Ministère du développement maori semble convenir aux Maoris, mais que des élus néo-zélandais ont proposé de le supprimer ou de le réformer au motif qu’il fournirait des services «fondés sur la race». Il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question.

38.M. Sicilianos rappelle que le Comité a déjà souligné que les mesures spéciales prévues à l’article premier, paragraphe 4, et à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention étaient interprétées de manière restrictive par l’État partie. Il doute que les «mesures spéciales» présentées dans le rapport méritent toutes cette appellation. Ainsi, le règlement des pêcheries maories (par. 58 et 59), qui découle d’un traité comportant des réparations, ne semble pas constituer une mesure spéciale au sens de la Convention, de même que la loi de 2004 portant règlement des plaintes maories sur l’aquaculture commerciale (par. 62) et plus généralement, les mesures visant à reconnaître les droits antérieurs des Maoris au titre du Traité de Waitangi. En outre, selon la conception générale en vigueur à l’ONU les mesures spéciales ne doivent pas être considérées comme un privilège ou moins encore comme «une discrimination positive» car elles ne sont pas discriminatoires. Elles représentent une différence de traitement qui devrait être justifiée de façon objective et raisonnable, sachant qu’elles ont pour but de promouvoir et rétablir l’égalité de fait entre les groupes vulnérables et le reste de la population. M. Sicilianos invite donc l’État partie à revoir son interprétation et son application de la notion de mesures spéciales.

39.S’agissant des défis à relever pour l’avenir, M. Sicilianos reconnaît, comme l’a fait la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme dans son rapport de 2006 sur les relations raciales, que des mesures positives ont été prises pour réduire les disparités ethniques. Il estime néanmoins qu’il faut privilégier l’action dans les domaines dans lesquels les programmes n’ont pas permis d’accomplir des progrès importants, notamment en ce qui concerne la santé, la criminalité (en particulier la délinquance juvénile), les taux d’incarcération et la violence domestique. De fait, le rapport périodique à l’examen reconnaît que des disparités importantes existent dans ces domaines entre les Néo-Zélandais d’origine européenne, d’une part, et les Maoris, les populations originaires des îles du Pacifique (par.9) et les Asiatiques, d’autre part. À propos du fonctionnement du système de justice pénale et des pratiques discriminatoires éventuellement exercées dans ce cadre, M. Sicilianos attire l’attention de la délégation néo‑zélandaise sur la recommandation générale no XXXI du Comité concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Il souligne un autre défi que devra relever la Nouvelle-Zélande, également signalé par la Commission néo‑zélandaise des droits de l’homme: le renforcement des relations entre la Couronne et les Maoris, l’utilisation du maori et la sensibilisation du public au Traité de Waitangi.

40.Le Rapporteur estime en outre que la Nouvelle-Zélande devrait réviser ses politiques et ses pratiques en matière d’immigration afin de veiller à ce que les procédures dans ce domaine tiennent compte des besoins économiques et sociaux des Néo-Zélandais et des droits des travailleurs migrants et de leur famille et à ce que les critères et procédures de sélection des migrants ne soient pas racialement discriminatoires dans leurs effets. Il attire à cet égard l’attention de la délégation néo-zélandaise sur la recommandation générale no XXX du Comité qui porte sur la discrimination contre les non-ressortissants.

41.M. Sicilianos souhaite savoir quelle est la position du Gouvernement concernant ces défis et des recommandations concrètes formulées par la Commission nationale des droits de l’homme à leur sujet.

42.Mme JANUARY BARDILL souhaite obtenir davantage d’informations sur la composition de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme, son programme, et ses compétences en matière d’instruction des plaintes.

43.Mme January Bardill relève dans le rapport que le Traité de Waitangi est une instance clef pour apporter une solution aux griefs découlant des injustices dont les autochtones ont été victimes par le passé (par. 28), mais que pour être durables, les règlements au titre du Traité doivent être équitables et réalistes (par. 29) et tenir compte de la nature et de l’ampleur des violations (par. 30). Sachant que les recommandations du Tribunal de Waitangi ne sont pas contraignantes pour la Couronne (par. 35), elle se demande si dans ces conditions, il ne serait pas préférable de confier la question du règlement des revendications historiques au titre du Traité à un organe indépendant.

44.S’agissant de la Stratégie de mise en valeur de la main d’œuvre du Pacifique (par. 96), Mme January Bardill souhaite que le prochain rapport périodique de la Nouvelle-Zélande évoque les progrès réalisés dans le domaine de l’accès au marché de l’emploi des Insulaires du Pacifique. Elle aimerait savoir si l’action du Bureau des affaires ethniques (par. 44) a eu un impact sur le renforcement des relations entre les diverses communautés ethniques du pays.

45.M. AVTONOMOV demande pourquoi, en dépit des efforts consentis par le Gouvernement néo-zélandais afin de garantir une réelle égalité de droits entre les citoyens, les Maoris continuent d’être désavantagés, notamment en matière d’espérance de vie et d’accès à l’éducation. Il n’est toujours pas sûr de comprendre la place que le Traité de Waitangi occupe réellement dans le droit interne, à savoir s’il s’agit d’un document juridiquement contraignant ou d’une simple déclaration et s’il est en harmonie avec la Convention.

46.M. CALI TZAY, déduit de l’affirmation «le règlement des griefs historiques des Maoris est assez largement accepté dans son principe» (par. 7 du rapport) que le Traité de Waitangi ne fait pas l’unanimité au sein de la population. Il voudrait savoir qui n’adhère pas aux principes qu’il consacre et pour quelles raisons et, en particulier, si c’est par méconnaissance du Traité que certains le rejettent et dans l’affirmative, quels ont été les résultats du Programme d’information sur le Traité de Waitangi mis en œuvre par le Gouvernement néo‑zélandais.

47.M. Cali Tzay souhaiterait savoir si les Maoris peuvent prétendre à une indemnisation pour les minéraux nationalisés dont il est question au paragraphe 30 du rapport.

48.Se référant ensuite au paragraphe 36 du rapport, M. Cali Tzay demande si dans le cadre des nouvelles procédures prévoyant la tenue d’auditions communes pour le règlement des revendications fondées sur le Traité de Waitangi, le fait qu’une tribu ou une communauté faisant partie d’un groupe de plaignants refuse le règlement engage l’ensemble des plaignants ou uniquement la tribu en question, et si dans ce cas, ladite tribu ou communauté poursuit la procédure à titre individuel.

49.M. Cali Tzai fait ensuite observer que le fait que le Ministère du développement maori (Te Puni Kokiri) se soit fixé comme objectif stratégique que «les Maoris réussissent en tant que Maoris» laisse entendre que ceux‑ci ne seraient pas capables de réussir par leurs propres moyens s’ils n’étaient pas pris en charge et demande si le Gouvernement néo‑zélandais accorde réellement la priorité au développement de la culture maorie et, dans l’affirmative, si l’accent est mis sur le développement personnel des membres de cette communauté ou sur le peuple maori dans son ensemble. Rappelant que ce peuple est le premier peuple de l’Aotearoa (Nouvelle‑Zélande), il voudrait savoir si la reconnaissance dont il jouit est à la hauteur de son histoire.

50.M. KJAERUM, évoquant la déclaration du Premier Ministre néo‑zélandais qui a qualifié de peu rigoureux les travaux du Comité suite à la décision que ce dernier a prise en 2004 au sujet de l’estran et des fonds marins, demande si l’État partie envisage d’appeler à un renforcement des capacités − et notamment des ressources financières − du Comité ainsi que des autres organes conventionnels afin de les aider à s’acquitter plus efficacement de leur tâche.

51.Se référant aux paragraphes 75 et 76 du rapport, M. Kjaerum demande si l’État partie a mis en place des initiatives visant à pallier les taux de chômage particulièrement élevés des femmes maories, des femmes du Pacifique et des femmes d’autres groupes ethniques ainsi que leur niveau de salaire horaire moyen plus faible que celui du reste de la population, et dans l’affirmative, quels en ont été les résultats. Il souhaite également connaître le résultat des initiatives énumérées au paragraphe 78 du rapport, visant à réduire l’incidence des actes de violence familiale dont sont victimes les femmes maories.

52.Se référant ensuite au paragraphe 136 du rapport, M. Kjaerum demande si les migrants titulaires d’un permis de travail de moins de deux ans et les étrangers en situation irrégulière ont accès aux soins de santé et si leurs enfants ont accès à l’éducation au même titre que les migrants détenteurs d’un permis de travail de plus de deux ans, les demandeurs d’asile et les réfugiés.

53.M. Kjaerum souhaiterait savoir quelles ont été les conclusions du projet de l’administration pénitentiaire visant à déterminer les causes de la représentation disproportionnée des Maoris dans le système de justice pénale (par. 157 à 159) et si la question du profilage ethnique est abordée dans les cours de formation de la police et des membres de l’appareil judiciaire, une enquête menée en 2000 ayant révélé que les Maoris étaient plus souvent arrêtés par la police et mis en examen, se voyant imposer des peines généralement plus lourdes que le reste de la population. À ce sujet, il serait intéressant de connaître le pourcentage de membres de la police, de la magistrature et du personnel pénitentiaire issus de la communauté maorie, des îles du Pacifique et d’autres ethnies.

54.Enfin, M. Kjaerum demande ce qui a motivé l’ajout à la loi de 1987 sur l’immigration d’une disposition prévoyant que le mécanisme de plaintes financé par les deniers publics ne peut être utilisé pour des actions alléguant une discrimination en relation avec ladite loi (par. 180 à 182).

55.M. PILLAI déplore que les Maoris continuent d’être défavorisés par rapport au reste de la population dans de nombreux domaines en dépit des efforts déployés par le Gouvernement néo‑zélandais. Dans ce contexte, il trouve particulièrement préoccupant que le Groupe d’examen ministériel mentionné aux paragraphes 54 et 55 du rapport ait désormais pour mission de recueillir des informations sur chaque politique ou programme afin de déterminer si la politique ou le programme en question vise à répondre à un besoin clairement démontré et si ce besoin existe toujours, estimant que le Gouvernement semble mettre en doute la nécessité de poursuivre ces programmes et politiques plutôt que d’envisager le moyen de les renforcer afin de combattre les inégalités.

56.À propos du paragraphe 249 du rapport, M. Pillai souhaite savoir s’il existe un mouvement migratoire vers les îles Tokélaou, qui serait susceptible de rompre l’équilibre dont jouit cette partie du pays sur le plan démographique et social et de donner lieu à des actes de discrimination dont elle semble avoir été exempte jusqu’à présent. Enfin, il demande si avant le siècle dernier, il existait aux Tokélaou des groupes de population non chrétiens, eux aussi sensibles aux questions des droits de l’homme.

57.M. THORNBERRY rappelle qu’il convient de ne pas confondre les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les conditions d’égalité prévues aux articles 1er et 2 de la Convention − mesures qui ne doivent pas être maintenues en vigueur une fois atteints leurs objectifs − et les droits des minorités et des autochtones, qui sont immuables.

58.Faisant allusion à la liste, figurant au paragraphe 16 du rapport, des conditions auxquelles le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones doit répondre, M. Thornberry fait observer que par définition, tout nouvel instrument international est conforme aux principes énoncés dans les instruments adoptés antérieurement, et les complète.

59.M. Thornberry se félicite des stratégies mises en œuvre par le Gouvernement pour veiller à ce que la langue maorie soit préservée et estime que le Gouvernement néo‑zélandais devrait élargir cette approche aux divers aspects de la culture maorie, et veiller particulièrement à protéger leurs droits fonciers. Pour ce qui est des langues des autres groupes ethniques, notamment ceux qui ont immigré récemment, il souhaiterait savoir dans quelles proportions l’enseignement est dispensé aux enfants dans leur langue maternelle.

60.M. KEMAL est lui aussi d’avis que contrairement aux mesures spéciales mises en œuvre à titre temporaire en faveur d’un groupe de population donné et qui peuvent être supprimées une fois leurs objectifs atteints, les droits des minorités, ne peuvent en aucun cas être considérés comme temporaires. Il fait ensuite observer que les Maoris constituent 14 % de la population, ce qui est loin d’être négligeable, et pense que si cette communauté n’a pas le sentiment d’être traitée équitablement, c’est l’ensemble du pays qui pourrait en pâtir.

61.Enfin, M. Kemal rappelle que le Comité n’a aucun pouvoir de coercition, et que sa seule force est la persuasion, raison pour laquelle il s’attache à instaurer un dialogue constructif avec les États parties.

62.M. LINDGREN ALVES, se référant aux paragraphes 2 et 3 du document de base (HRI/CORE/1/NZL/2006), prie la délégation d’indiquer si les Maoris sont encore considérés comme un peuple autochtone de nos jours. Si c’était le cas, ils pourraient revendiquer leur droit à l’autodétermination en vertu du droit international. La délégation voudra donc bien préciser quelle serait l’attitude de l’État partie face à d’éventuelles revendications de cette nature. Enfin, il serait intéressant de savoir si les Maoris ont le sentiment d’être représentés par le Gouvernement néo‑zélandais.

63.Constatant avec surprise à la lecture du document de base que le terme «la Couronne» semble souvent désigner les Blancs, M. Lindgren Alves souhaiterait recevoir des précisions détaillées sur la portée et la signification de ce mot ainsi que de l’expression «de souche européenne». S’agit‑il d’une périphrase politiquement correcte visant à éviter l’utilisation du terme «Blancs»?

64.Enfin, la délégation est priée d’indiquer si les Maoris et les Blancs vivent dans les mêmes quartiers ou non et si les enfants issus d’un couple mixte sont considérés d’office comme maoris ou s’ils ont le droit de se définir comme métis.

65.M. TANG Chengyuan note avec préoccupation que les Maoris, bien qu’ils ne représentent que 14 % de la population néo‑zélandaise, constituent la moitié de la population carcérale, ce qui, d’après le rapport, s’expliquerait par divers facteurs, notamment leurs «attitudes antisociales» (par. 158). La délégation est priée de préciser le sens de cette expression et, le cas échéant, de citer des affaires dans lesquelles la police a fait un usage excessif de la force contre des jeunes maoris. La délégation voudra bien indiquer en outre quelles mesures l’État partie a prises afin de réduire le taux d’abandon scolaire chez les enfants maoris et de faire en sorte que, dès 2028, le maori soit largement parlé par les membres de cette communauté, conformément aux objectifs définis dans la stratégie en faveur de la langue maorie lancée en 1999 (par. 125).

66.M. YUTZIS fait observer, à propos de l’hypothèse énoncée au paragraphe 27 du rapport selon laquelle «l’histoire est contestable et qu’ainsi aucune interprétation n’est correcte à elle seule», que les faits historiques ne peuvent jamais être envisagés simultanément sous tous leurs angles et que leur interprétation dépend largement de la place que l’observateur occupe au sein de la société. En outre, l’expert souligne qu’il peut être dangereux de plaider pour la remise en cause des interprétations historiques car cela peut conduire au révisionnisme.

67.Constatant que les immigrés d’origine asiatique sont désormais plus nombreux dans l’État partie que les Insulaires du Pacifique (par. 8 du rapport), M. Yutzis voudrait savoir si la répartition de l’aide sociale a été modifiée et si les autochtones ont fait les frais de ces remaniements.

68.Se référant à la section du rapport consacrée aux revendications historiques au titre du Traité de Waitangi (par. 29 à 34), M. Yutzis prie la délégation d’indiquer en quoi consistent les intérêts supérieurs (best interests) des Néo‑Zélandais que la Couronne a l’obligation de servir (par. 29) et d’expliquer plus amplement pourquoi les minéraux nationalisés ne peuvent être utilisés aux fins du règlement des litiges liés au Traité, en précisant en particulier quelles personnes considèrent que le transfert de droits sur ces ressources comporte des risques importants.

69.Le PRÉSIDENT, s’exprimant en tant que membre du Comité, demande si l’État partie pourrait faire le nécessaire pour que les recommandations du tribunal de Waitangi aient force obligatoire et pour doter cet organe des moyens de faire respecter ses décisions.

70.Afin de lutter contre le surpeuplement dans les prisons, M. de Gouttes demande si les tribunaux pourraient appliquer plus souvent les dispositions de l’article 16 de la loi de 1985 sur la justice pénale (par. 151 du rapport) et recourir à des mesures autres que les poursuites pénales, notamment à la médiation et à des peines de substitution telles que des travaux d’intérêt général.

71.M. AMIR, rappelant que des troupes néo‑zélandaises sont impliquées dans le conflit en Iraq et que plus de 4 millions d’Iraquiens souhaiteraient pouvoir demander l’asile dans un autre pays, prie la délégation d’indiquer si la Nouvelle‑Zélande pourrait accueillir provisoirement des réfugiés iraquiens en attendant que la paix revienne dans ce pays ravagé par la guerre civile.

La séance est levée à 18 heures.

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