NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.181917 août 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 1819e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 30 juillet 2007, à 15 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉSPAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques du Costa Rica

La séance est ouverte à 15 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (Point 4 de l’ordre du jour)

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Costa Rica (CERD/C/CRI/18)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation du Costa Rica prend place à la table du Comité.

2.M. GUILLERMET FERNANDEZ (Costa Rica) dit que la lutte contre la discrimination raciale reste l’un des défis majeurs des sociétés d’aujourd’hui et que l’élimination de ce fléau mondial requiert l’engagement et les efforts de chaque nation et de l’ensemble de la communauté internationale.

3.Le Costa Rica a effectué des progrès depuis la présentation de son dernier rapport périodique au Comité. Il a su tirer profit du processus de présentation de rapports au Comité et aux autres organes conventionnels de l’ONU pour réviser ses politiques publiques relatives aux droits de l’homme. Le véritable défi que rencontre actuellement le Costa Rica est d’assurer le suivi efficace des recommandations du Comité et des autres organes conventionnels de l’ONU.

4.Le précédent rapport périodique du Costa Rica, présenté en 2001, a constitué un cadre de référence important pour la mise en œuvre de certaines mesures, dont: la promulgation d’une nouvelle loi sur les migrants et les étrangers, adoptée en 2005, qui fait l’objet d’un projet de réforme intégrale examiné actuellement à l’Assemblée législative; la création d’un Département des affaires autochtones au sein du ministère public afin de mieux répondre aux besoins des peuples autochtones; la sensibilisation des juges, au cours de leur formation, aux divers vecteurs de discrimination dans la société et les relations interpersonnelles; la réalisation d’ateliers destinés à améliorer la protection des patients atteints de maladies prédominantes au sein de la population afro-costaricienne, et la création d’une politique nationale pour l’emploi axée sur les jeunes appartenant à des groupes traditionnellement marginalisés.

5.Le Costa Rica ne nie pas que certaines mesures souhaitables n’ont pas pu être mises en œuvre en raison notamment du manque de ressources, de l’adoption difficile des lois et de l’insuffisance de la culture institutionnelle.

6.Conscient des manquements à l’égard des populations autochtones, le Gouvernement a adopté des lignes directrices très claires pour les aider à accéder au même niveau de vie que le reste de la population. Ainsi, le Plan national de développement Jorge Manuel Dengo pour la période 2006-2010 stipule clairement que son objectif sectoriel est de réduire les asymétries ou les différences de développement social en définissant des seuils sociaux de satisfaction des besoins fondamentaux de l’ensemble de la population et en remédiant à l’exclusion sociale touchant les autochtones et d’autres groupes vulnérables de la communauté nationale. De même, l’État s’est engagé à élaborer un plan qui permette d’améliorer l’accès des populations autochtones aux programmes et services institutionnels.

7.Abordant la question de la législation sur les migrants qui a fait l’objet d’une intense controverse à l’Assemblée nationale, M. Guillermet Fernandez rappelle que l’un des premiers engagements de l’actuel Président de la République, M. Óscar Arias Sánchez, a été d’accorder la priorité à la réforme de la loi générale sur les migrants et les étrangers (par. 121). En mai 2006, le Gouvernement s’est attaché à dégager un consensus sur les propositions de réforme de la loi en vigueur jugées nécessaires par diverses organisations nationales et internationales. Plusieurs mois de travail ont été consacrés à l’examen des propositions de l’Organisme de défense des habitants (par. 141), du Forum permanent de la population migrante et réfugiée (par. 139), de l’Église catholique et d’autres congrégations religieuses, des universités d’État, des institutions publiques et des chambres de commerce, qui ont permis de concilier les réalités nationale, économique et juridique dans le cadre juridique indispensable pour faire face aux mouvements migratoires.

8.Suite à ce processus, le Forum permanent sur les migrants et les réfugiés a été saisi d’un projet de loi qui tenait compte d’un grand nombre d’observations formulées au cours de l’examen de la loi générale sur les migrants. Les principaux aspects de ce nouveau projet de loi sont la définition d’une durée maximale de la détention administrative, l’obligation de motiver toute décision de prolonger la détention administrative et l’harmonisation du projet de loi avec les engagements contractés par le Costa Rica en tant qu’État partie aux traités et conventions internationales relatifs aux droits de l’homme. Ce nouveau texte, qui propose d’apporter 180 modifications à la loi générale sur les migrants et les étrangers, a été transmis à l’Assemblée législative le 27 juin 2007 pour examen.

9.En attendant la réforme de la loi générale sur les migrants et les étrangers, le Directeur général chargé des migrations et des étrangers (Director General de Migración y Extranjería) a pris une série de mesures qui bénéficient en particulier aux citoyens nicaraguayens. Ainsi, il est prévu d’octroyer des visas multiples aux sociétés de transport et aux commerçants et entrepreneurs nicaraguayens, et de traiter au Costa Rica les demandes d’entrée et de séjour des personnes qui veulent obtenir un permis de travail comme employés domestiques et la prorogation automatique des autorisations de résidence des Nicaraguayens au 1er janvier 2008, au lieu du 1er juillet 2007.

10.M. Guillermet Fernandez indique, au cours de la négociation du Traité de libre‑échange avec les États-Unis, que les autorités costariciennes ont procédé à un vaste processus de consultation du secteur privé et d’autres secteurs de la société civile afin de recueillir leurs vues sur tous les thèmes du Traité envisagé. En outre, le Ministère du commerce extérieur a élaboré six instruments spécifiques d’information et défini huit espaces de consultation pour tenir compte des positions des différents secteurs de la société civile. Le Ministre du commerce s’est rendu dans les zones les plus reculées du pays, y compris les terres autochtones de Bribri et Talamanca, afin de consulter les populations autochtones sur le traité en négociation. Le Bureau national autochtone (CERD/C/384/Add.5, par. 758) a également participé aux quatre réunions organisées à cet effet en 2003.

11.Le représentant du Costa Rica rappelle que le projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones (CERD/C/384/Add.5, par. 50) a été transmis pour la première fois à l’Assemblée législative le 16 mai 2001 et que la Commission permanente des affaires sociales a organisé une quinzaine de consultations sur ce texte. En juin 2005, l’Assemblée législative a décidé de proroger les délais d’examen du projet de loi afin qu’il ne soit pas classé. En août 2006, la Commission permanente des affaires sociales a décidé d’entendre l’avis des représentants de plusieurs organisations internationales sur ce texte, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Institut interaméricain des droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi que ceux du Tribunal électoral suprême (CCPR/C/CRI/5, par. 70) et de l’Organisme de défense des habitants, afin qu’ils collaborent à l’évaluation de ce texte. Enfin, le 12 septembre 2006, il a été décidé d’organiser plusieurs sessions extraordinaires aux fins d’entendre les 24 associations pour le développement intégral des territoires autochtones (CERD/C/384/Add.5, par. 341), qui se sont finalement tenues du 24 au 26 octobre 2006.

12.Le 18 octobre 2006, une nouvelle motion a été présentée à la Commission permanente des affaires sociales qui a permis d’approuver un nouveau projet de loi révisé qui tenait compte des observations et recommandations recueillies lors du processus de consultation et des réunions organisées avec le Bureau national autochtone. À ce jour, le nouveau projet de loi, qui représente six tomes de documents de plus de 2 000 pages, figure au deuxième point de l’ordre du jour de la Commission permanente des affaires sociales.

13.S’agissant du renforcement de la participation des populations autochtones au processus de prise de décisions qui les concernent, le représentant du Costa Rica indique que les communautés autochtones participent de plus en plus à la discussion des mesures législatives ou administratives susceptibles d’affecter directement leurs intérêts. Les habitants de 24 territoires autochtones ont été consultés au sujet du projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones. Le Département des affaires autochtones a par ailleurs fait savoir qu’il considérait primordial le maintien d’une coordination et d’une communication ininterrompue avec la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI) (CERD/C/384/Add.5, par. 48) pour faciliter l’accès des populations autochtones au système de justice pénale.

14.En préparation des élections de 2006, le Tribunal électoral suprême a élaboré un programme visant à permettre aux citoyens issus de tous les groupes sociaux d’exercer le droit de vote et de donner effet au principe d’égalité. Des représentants de diverses communautés autochtones ont été consultés, ce qui a permis d’identifier les principaux problèmes qui gênent la participation électorale, leurs causes et des solutions. Lors de ces élections, 25 bureaux de vote ont été ouverts dans les territoires autochtones. En période électorale, le Tribunal se rend au moins une fois par an dans chaque communauté autochtone et, en dehors, dans cinq au moins pour établir les certificats de naissance, les actes de reconnaissance, les papiers d’identité et autres documents officiels.

15.Enfin, M. Guillermet Fernandez souhaite que les recommandations du Comité soient aussi précises que possible afin de faciliter leur suivi et de renforcer leur impact sur la lutte contre la discrimination raciale. Il informe les membres du Comité que les ressources nécessaires à l’établissement d’un mécanisme national de suivi des recommandations des organes conventionnels ont été récemment approuvées dans le cadre du projet «Action 2».

16.Le PRÉSIDENT précise que le Comité a déjà fait part de son souhait de voir harmonisée et simplifiée la procédure de présentation des rapports, s’étant prononcé en faveur de l’élaboration d’un document de base unique commun à l’ensemble des organes conventionnels qui concentrerait tous les renseignements généraux relatifs au respect des droits de l’homme, et en parallèle, de rapports spécifiques ciblés destinés à chacun des comités, plus axés sur le suivi de leurs observations.

17.M. AVTONOMOV (rapporteur pour le Costa Rica) remercie la délégation pour la précision et l’actualité des informations fournies, oralement et dans ses réponses écrites, au sujet des différentes mesures législatives récemment mises en œuvre pour combattre la discrimination raciale dans le pays.

18.Le rapporteur ajoute que l’État partie a ratifié la Convention le 16 juin 1967 − faisant ainsi partie des États qui ont permis l’entrée en vigueur du texte − sans faire aucune déclaration ni réserve. Il respecte les obligations qu’il a contractées en soumettant à temps ses rapports périodiques depuis que le Comité existe. Il a en outre ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’exception de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il est notamment devenu partie, en 1993, à la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Enfin, l’État partie a adopté des dispositions législatives en faveur des peuples autochtones, notamment la loi relative aux affaires autochtones (ley indígena) promulguée en 1977, qui régit, entre autres, l’organisation des communautés autochtones et leurs droits territoriaux.

19.Depuis la soumission du seizième rapport périodique en 2000 et sa présentation verbale en 2002, l’État partie a en outre ratifié le Protocole contre le trafic de migrants par terre, air et mer et le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

20.La place des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne a été définie par les plus hautes instances nationales, qui ont établi que les instruments des droits de l’homme en vigueur au Costa Rica ont non seulement le même rang que la Constitution, mais l’emportent sur elle lorsqu’ils octroient davantage de droits et de garanties aux personnes.

21.Malgré la ratification des principaux instruments internationaux, l’État ne s’est pas employé, d’une manière ferme et résolue, à promouvoir et appliquer effectivement les conventions internationales en matière de non-discrimination; de nombreux aspects traités dans ces instruments n’ont pas été dûment intégrés dans les politiques nationales et l’absence de politiques publiques claires contre la discrimination persiste.

22.M. AVTONOMOV dit que le rapport périodique aborde franchement les problèmes existant dans le pays et que même si les autorités promeuvent publiquement la lutte contre la discrimination raciale et ethnique, celle-ci peine à exister dans les faits. Aussi serait-il intéressant de savoir, compte tenu des informations fournies dans les paragraphes 41, 49, 50 et 51 du rapport, si l’appartenance des résidents permanents et des citoyens costariciens aux peuples autochtones extérieurs au Costa Rica est prise en compte pendant et après les recensements nationaux. Dans la négative, il souhaiterait recevoir des explications sur ce point.

23.Le rapporteur dit qu’il serait également utile d’entendre les observations de la délégation costaricienne sur la discrimination à l’emploi touchant les populations autochtones, essentiellement composées d’hommes venus du Panama, dans la région bri-bri/sixaola, le canton de Talamanca et dans la province de Limón, et sur la double discrimination, notamment sexiste et à l’emploi, dont sont victimes les femmes autochtones travaillant dans les bananeraies (salaires inférieurs, journées de travail plus longues, non-rémunération des heures supplémentaires et des jours fériés, absence de congés payés, etc.).

24.M. VALENCIA RODRIGUEZ souligne que la mise en œuvre de la Convention revêt une importance particulière au Costa Rica puisque le pays compte un nombre considérable d’étrangers (285 000), de personnes se qualifiant d’autochtones (64 000), d’Afro-Costariciens (73 000), ainsi qu’une population chinoise et de nombreux migrants et réfugiés. À ce sujet, il se demande quels avantages maintiennent les autochtones dans les «territoires autochtones» et s’il ne serait pas bon de les inciter à s’installer dans des régions où les conditions de vie sont meilleures.

25.Par ailleurs, M. Valencia Rodriguez pense que le Comité devrait recommander à l’État partie de mettre les dispositions de l’article 373 de son Code pénal, selon lequel les actes de discrimination raciale sont punis d’une amende et tout récidiviste sera suspendu de son poste ou de ses fonctions publiques, en conformité avec celles de l’article 375 sur le génocide et les normes internationales en la matière.

26.De même, le Comité devrait prendre note de la désignation d’un procureur spécialiste des affaires autochtones et de l’instruction de la Cour suprême stipulant que les peuples autochtones doivent être consultés dans tout litige soumis à un tribunal. Un complément d’information sur la nature exacte de cette instruction ainsi que sur la question de la restitution des terres aux peuples autochtones serait le bienvenu.

27.Le membre du Comité espère que les projets menés en faveur des peuples autochtones auront prochainement des répercussions positives et qu’une politique sexospécifique sera bientôt adoptée en la matière. À cet égard, il juge intéressant de savoir si des mesures ont été adoptées en collaboration avec le Nicaragua et le Panama pour coordonner la protection des communautés autochtones vivant dans leurs zones frontalières avec le Costa Rica.

28.Le Costa Rica étant l’un des pays du monde qui accueillent le plus de migrants par rapport à sa population et à sa capacité, l’expert ne peut que se réjouir de l’organisation de cours de formation aux droits de l’homme à l’intention des agents de la police spéciale des migrations, de l’adoption de la nouvelle loi relative aux migrations qui érige en délit le «coyotaje» et réglemente le mariage entre étrangers et Costariciens et des autres initiatives visant à améliorer la situation des migrants. Les femmes migrantes devraient toutefois faire l’objet de plus d’attention.

29.M. Valencia Rodriguez dit qu’il convient enfin d’étudier plus avant, en consultation avec les communautés et les groupes vulnérables concernés, les mesures susceptibles de garantir le droit au logement, à l’éducation, à la santé, à la sécurité et à la protection sociale des autochtones, des Afro-Costariciens, des migrants et des réfugiés.

30.M. KJAERUM se félicite de ce que l’État partie ait mis en place un mécanisme national de suivi conforme aux directives récemment élaborées par le Comité concernant le suivi de ses conclusions et recommandations et se réjouit de connaître les initiatives concrètes prises en la matière.

31.Suite aux inquiétudes formulées par le Comité en 2002 dans ses observations finales précédentes concernant le fait que la discrimination raciale n’est qu’une infraction mineure dans la législation costaricienne et n’est pas définie conformément aux prescriptions des instruments internationaux pertinents, dont la Convention, M. Kjaerum dit qu’il serait utile de savoir pourquoi le Gouvernement, conformément à ses prérogatives découlant de l’article 123 de la Constitution, s’est contenté de signaler ce fait à l’Assemblée législative et n’a pas présenté de texte législatif pour aligner sa législation interne sur le droit international. Il serait également intéressant de savoir quelles lois nationales, en application du Protocole, visent à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et permettent de poursuivre et traduire réellement en justice les personnes se livrant à la traite de personnes autres que des migrants.

32.M. Kjaerum souhaite que la délégation indique aux membres du Comité si les allégations publiées le 30 août 2006 par le Tico Times dans un article concernant la suppression de la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI) et de l’Association du développement intégral en vertu de la loi sur le développement des peuples autochtones sont fondées et, le cas échéant, fournisse des explications à ce sujet.

33.De même, un complément d’information sur les réflexions au sein du groupe de travail de l’Institut national des femmes et les mesures spécifiques visant à faire baisser le taux de mortalité infantile dans les communautés autochtones, qui est supérieur à celui qui prévaut à la périphérie des territoires autochtones et dans les autres groupes composant la population costaricienne, serait le bienvenu.

34.M. Kjaerum dit qu’il serait également utile de disposer, aux fins de la lutte contre la double discrimination à l’encontre des femmes, d’informations sur les initiatives qui ont été prises pour améliorer la situation des travailleuses migrantes employées dans le secteur des services et travaux domestiques, souvent sous-payées et privées de toute protection sociale.

35.Enfin, dans le cadre du programme de coopération avec le Gouvernement colombien, il dit que le Comité souhaiterait connaître les éventuelles garanties mises en place pour faire respecter le principe de confidentialité des données relatives aux quelque 10 000 réfugiés colombiens vivant au Costa Rica et plus généralement des requérants d’asile et des réfugiés.

36.M. CALI TZAY demande à la délégation d’indiquer si les autochtones sont à l’origine de la délinquance dont il est question au paragraphe 221 du rapport ou s’ils en sont victimes, et si ce sont eux qui exploitent les plantations de marijuana se trouvant dans les réserves autochtones.

37.Concernant la langue autochtone, M. Cali Tzay voudrait savoir s’il faut ou non se féliciter du fait que les personnes interrogées dans le cadre du recensement de 2000, se sont identifiées non pas par une langue autochtone − même si elles la parlent − mais par l’espagnol seulement (par. 359). À cet égard, il relève une contradiction entre le paragraphe 360 du rapport, où il est dit que la notion d’analphabétisme a été évaluée par rapport à l’espagnol, et le paragraphe 366, selon lequel la réponse à la question «Savez‑vous lire et écrire» a été donnée en fonction de la langue maternelle.

38.Se référant au paragraphe 369 du rapport qui précise que certaines communautés, comme les Chorotega et les Huetar, ne parlent déjà plus leur langue autochtone, M. Cali Tzay demande quelles mesures entreprend l’État costaricien pour éviter que les langues autochtones ne s’éteignent, ainsi que pour préserver les savoirs ancestraux et la médecine traditionnelle.

39.Enfin, rappelant que le Costa Rica fait partie des premiers États à avoir ratifié la Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’OIT, M. Cali Tzay voudrait savoir dans quelle mesure les dispositions de cette convention sont respectées dans l’État partie.

40.M. THORNBERRY, faisant référence au paragraphe 100 du rapport où il est question de la «loi visant à rendre la dignité humaine aux autochtones», déplore que cette dernière vise uniquement les droits individuels et non les droits communautaires, alors que pour de nombreux peuples autochtones, les droits communautaires sont l’essence même de la dignité humaine.

41.Lisant au paragraphe 102 du rapport que la «Journée de la rencontre des cultures» n’a pas atteint son objectif qui était d’intégrer les diverses ethnies qui composent la population, M. Thornberry voudrait savoir quelle est l’approche de l’État partie en matière d’intégration.

42.M. Thornberry voudrait en outre savoir si l’adoption par l’État partie de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones signifie qu’il apporte de nombreuses modifications à sa législation ou si les textes en vigueur en la matière vont dans le même sens que ladite déclaration. À ce sujet, il se demande si la législation costaricienne consacre le droit des autochtones à l’autodétermination.

43.Se référant au tableau figurant au paragraphe 363 du rapport, M. Thornberry voudrait que la délégation explique pourquoi plus les autochtones résident loin de leur territoire, plus leur taux d’analphabétisme diminue. Notant le taux élevé de scolarisation parmi la population afro‑costaricienne et le taux de chômage supérieur à la moyenne au sein de cette population, M. Thornberry déduit que les membres de cette communauté sont victimes de discrimination à l’embauche. Il demande à la délégation de confirmer ou d’infirmer cette déduction.

44.Enfin, M. Thornberry souhaiterait un complément d’information sur la Commission des études afro‑costariciennes, dont l’objectif est d’aborder le thème de la diversité raciale, et souhaiterait savoir si la question de la traite transatlantique des esclaves figure dans les programmes scolaires.

45.M. TANG, lisant au paragraphe 15 du rapport que la législation considère la discrimination raciale comme une infraction sanctionnée par une amende et au paragraphe 12 du rapport que les dispositions d’un traité ou d’une convention priment les dispositions des lois internes, rappelle que la Convention qualifie de délit punissable par la loi toute incitation à la discrimination raciale et estime que l’État partie devrait aligner sa législation sur les dispositions de la Convention.

46.M. LINDGREN ALVES, remarquant que le Chef de la délégation costaricienne assume la fonction de Ministre des relations extérieures et du culte, demande si le Costa Rica est un État laïc.

47.M. Lindgren Alves voudrait savoir pourquoi les membres du Gouvernement ou de l’Assemblée législative n’ont pas présenté de texte de loi visant à ériger la discrimination raciale en délit comme l’exige la Convention, alors qu’ils ont le droit d’initiative législative.

48.Se référant au paragraphe 49 du rapport, M. Lindgren Alves demande s’il existe une différence entre les adjectifs «afro‑costaricienne» et «noire» et pourquoi la population métisse ne figurait pas parmi les réponses possibles à la question du recensement de 2000 sur l’appartenance culturelle.

49.Selon M. Lindgren Alves, le fait que le recensement ait révélé que seules les personnes ayant un niveau d’instruction élevé sont conscientes de leur condition raciale est peut‑être le signe que ce phénomène n’est pas très répandu dans l’État partie et que les membres peu instruits des communautés autochtones n’en subissent pas les effets.

50.Enfin, soulignant que les Colombiens constituent le groupe de réfugiés le plus nombreux, M. Lindgren Alves demande quel est le profil type des migrants colombiens, sachant que le Costa Rica n’est guère plus riche que la Colombie. S’agit‑il de guérilleros, de civils fuyant la guérilla ou encore d’anciens militaires ayant commis un crime?

51.M. PILLAI se félicite de l’élection de nouveaux membres au sein de la direction de la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI), qui devrait mettre un terme aux divergences internes et aux difficultés de gestion juridique qui l’ont amenée à enfreindre la loi sur les autochtones et lui permettre désormais de s’acquitter dûment du mandat qui lui a été confié. Il serait intéressant de savoir si cette organisation, dont la tâche est notamment d’assurer la coordination entre institutions gouvernementales et non gouvernementales, est habilitée ou non à présenter des projets de loi et à proposer des programmes visant à améliorer le sort des populations autochtones.

52.Par ailleurs, constatant avec inquiétude à la lecture du rapport que seulement 7,6 % des autochtones vivant dans des territoires appartenant à leur communauté voient leurs besoins fondamentaux satisfaits (par. 300), M. Pillai souhaiterait savoir si l’État partie a adopté des programmes spécifiques afin d’assurer l’accès de ce groupe de personnes aux services de base et, de manière générale, d’améliorer les indicateurs de développement humain concernant les communautés autochtones.

53.Se référant au paragraphe 200 du rapport, M. Pillai prie la délégation d’indiquer ce que l’État partie entend faire pour régler les problèmes financiers et autres faisant encore obstacle à l’exécution de la décision de la Chambre constitutionnelle en vertu de laquelle trois communautés autochtones devraient se voir restituer des terres cédées ou vendues illégalement.

54.Enfin, étant donné que les Costariciens d’ascendance africaine représentent une part importante de la population et que les indicateurs de développement humain de ce groupe sont peu encourageants, il serait intéressant de savoir ce que fait l’État partie pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes.

55.M. AMIR juge préoccupant que, d’après le rapport, certaines familles non autochtones détiennent jusqu’à 5 000 hectares de terres autochtones (par. 278). Il voudrait donc savoir si les communautés autochtones qui vivaient auparavant sur ces terres étaient titulaires de droits fonciers et si elles pourraient saisir les tribunaux d’une demande de restitution au cas où elles disposeraient de titres de propriété rédigés dans leur langue plutôt qu’en espagnol. Dans l’éventualité où elles ne disposeraient d’aucun document écrit attestant l’existence de leurs droits fonciers, pourraient‑elles faire valoir devant les tribunaux qu’elles vivaient sur ces terres en des temps immémoriaux?

56.En outre, la délégation voudra bien préciser si les personnes occupant des terres autochtones y sont autorisées par une décision de justice et décrire les critères légaux selon lesquels les peuples autochtones peuvent être expropriés. Enfin, M. Amir rappelle que, pour l’État partie, ainsi que pour les autres pays de la région, la reconnaissance des droits des autochtones sur leurs terres ancestrales revêt une importance cruciale, car elle peut contribuer à prévenir l’émergence de crises sociales.

57.M. KEMAL prie la délégation costaricienne d’indiquer si le Gouvernement prend des mesures spéciales d’incitation, telles que les augmentations des salaires et les promotions, afin d’encourager les médecins et les enseignants à travailler dans les régions où vivent les communautés autochtones et de remédier ainsi à la pénurie de personnel médical et éducatif dont souffre la population de ces zones.

58.Par ailleurs, il souhaiterait savoir si l’État partie a adopté les mesures voulues afin d’empêcher que les savoirs traditionnels des autochtones en matière de plantes médicinales ne soient exploités par des multinationales étrangères sans contrepartie.

59.Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, prie la délégation costaricienne de dresser un bref bilan des activités du procureur spécialisé dans le domaine autochtone (par. 459), s’il a déjà été nommé, et de fournir des informations complémentaires sur l’application des instructions contenues dans la circulaire de la Cour suprême concernant la consultation des populations autochtones dans le cadre des procédures les concernant (par. 460 et 461 du rapport).

60.M. YUTZIS souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les «problèmes techniques» évoqués au paragraphe 33 du rapport, qui risqueraient de faire avorter pour la deuxième fois le projet de loi de développement autonome des peuples autochtones. Il souhaiterait en outre savoir si la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI) est habilitée à prendre des décisions et prie la délégation de fournir un complément d’information sur la procédure de nomination des membres de cet organe.

61.En ce qui concerne la question de la double discrimination, M. Yutzis relève dans le rapport que l’État partie n’a pas encore adopté de politique de promotion des droits des femmes autochtones (par. 79) ni réalisé d’étude nationale de référence sur la situation des femmes afro‑costariciennes (par. 88). Il prie donc la délégation d’expliquer pourquoi le Gouvernement manifeste aussi peu d’intérêt pour la défense des droits de ces groupes de femmes. De plus, il ne voit pas en quoi la réalisation d’une étude sur les femmes afro‑costariciennes pourrait poser problème, le Costa Rica comptant suffisamment de spécialistes ayant toutes les compétences requises pour s’acquitter de cette tâche. Enfin, lisant lui aussi dans le rapport que les indicateurs de scolarisation tendent à s’améliorer à mesure que les populations s’éloignent des territoires autochtones (par. 364), l’expert demande si le Gouvernement a l’intention d’agir afin d’inverser cette tendance, en prenant des mesures pour répondre aux besoins des communautés autochtones vivant dans les régions reculées du pays.

La séance est levée à 18 heures.

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