Nations Unies

CERD/C/SR.2247

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 août 2013

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingt - troisième session

Compte rendu analytique de la 2247 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 20 août 2013, à 15 heures

Président (e):M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États partiesen application de l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième et dix- neuvième rapports périodiques du Bélarus

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États partiesen application de l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques du Bélarus (CERD/C/BLR/18-19; CERD/C/BLR/Q/18-19; HRI/CORE/BLR/2011)

Sur l ’ invitation du Président, la délégation bélarussienne pr end place à la table du Comité.

M.  Rybakov (Bélarus) dit que le rapport a été élaboré en collaboration avec tous les organes publics concernés et avec la participation d’organisations internationales et de la société civile. Le Bélarus a levé sa réserve au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention, ce qui signifie qu’il applique désormais l’intégralité des dispositions de la Convention. Outre les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme de l’ONU, il est partie à plusieurs instruments internationaux et accords multilatéraux et bilatéraux relatifs à l’élimination de la discrimination raciale, à la protection des minorités et à la promotion de la diversité culturelle, notamment la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, la Convention no 111 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille en provenance des États membres de la Communauté d’États indépendants (CEI). Presque tous les accords bilatéraux de coopération que le Bélarus a conclus avec d’autres États, dont ceux de la CEI, prévoient des dispositions sur la protection des minorités nationales. Le Bélarus étant un pays de provenance, de transit et de destination des personnes victimes de la traite, il a adhéré aux instruments internationaux de l’ONU concernant la lutte contre la traite et, en 2013, il a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. En vertu de la loi relative aux instruments internationaux, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et, en cas de conflit entre la législation nationale et la Convention, cette dernière prime.

À propos de l’application de l’article premier de la Convention, M. Rybakov rappelle que le principe de l’égalité entre tous indépendamment de la race, de la couleur de peau et de l’origine nationale ou ethnique est consacré par la Constitution. La loi relative aux minorités nationales garantit le droit de chacun de préserver son identité en tant que membre d’une minorité nationale. Elle interdit le fait de contraindre une personne à indiquer son appartenance à une minorité nationale, de restreindre directement ou indirectement ses droits en raison de son origine nationale et de tenter d’assimiler des membres d’une minorité contre leur volonté. La liberté de toutes les minorités nationales vivant au Bélarus de promouvoir leur culture est garantie par la loi sur la culture et ce principe est repris dans le projet de Code de la culture dont l’élaboration est en cours.

En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la Convention, M. Rybakov fait observer qu’en vertu du décret présidentiel de 2008 sur l’établissement des pièces d’identité des citoyens bélarussiens, l’appartenance à une minorité nationale n’a pas à être indiquée, directement ou indirectement, sur les documents d’identité, à moins que l’intéressé en fasse expressément la demande. Le Code de l’éducation garantit le droit des minorités nationales d’utiliser et d’apprendre leur langue, ainsi que de recevoir un enseignement dans celle-ci. La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée en 2012, prévoit que les victimes de ce phénomène bénéficient gratuitement de mesures de réadaptation, quelle que soit leur nationalité et même si elles n’acceptent pas de coopérer avec les enquêteurs. Dans le cadre des enquêtes sur les affaires de traite, un interprète est mis gracieusement à la disposition des victimes, si nécessaire. Après avoir rappelé la teneur de la législation interne relative aux travailleurs migrants, aux étrangers, aux apatrides et à l’asile décrite dans le rapport (par. 20, 88 et 91), M. Rybakov indique que le risque d’être victime de violations de la Convention figure au nombre des motifs justifiant l’octroi du statut de réfugié.

Toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention ont été incorporées dans la loi relative à la lutte contre l’extrémisme. La création de partis politiques, d’associations ou d’unions dont la finalité est de faire l’apologie de la guerre ou de l’extrémisme est interdite par la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations. De même, la diffusion d’informations visant à promouvoir la guerre, la violence, la cruauté ou l’extrémisme et l’incitation à commettre de tels actes sont interdites par la loi relative aux médias. En juin 2013, le Gouvernement a approuvé le plan-cadre de lutte contre le terrorisme, qui vise à prévenir et à combattre les activités extrémistes et séparatistes et l’intolérance à l’égard des minorités nationales, ethniques ou religieuses.

Le Bélarus ne connaît pas de troubles ni de conflits fondés sur la race, l’appartenance nationale ou ethnique, la culture, la langue ou la religion, ce qui s’explique par sa longue tradition de tolérance et par les relations harmonieuses et pacifiques qui prévalent entre les différents groupes ethniques. Se référant aux statistiques relatives à la composition de la population figurant au paragraphe 25 du rapport, d’où il ressort que 16 % de la population appartient à l’une des 140 minorités nationales recensées dans le pays, M. Rybakov fait observer que la majorité écrasante des citoyens bélarussiens n’attache aucune importance à l’origine nationale ou ethnique des membres du Gouvernement et du Parlement. En outre, il fait observer que la diversité linguistique et culturelle de la société bélarussienne n’est pas en corrélation directe avec l’appartenance ethnique. Deux langues, le russe et le biélorusse, ont le statut de langue nationale et la population est généralement bilingue. D’après le recensement de 2009, 53 % de la population (dont 60 % de Bélarussiens de souche) se disent de langue maternelle biélorusse. Toutefois, dans la vie quotidienne, le russe est utilisé par 70 % de la population. Comme indiqué dans le rapport (par. 122 et suiv.), les minorités jouissent du droit d’apprendre leur langue et de suivre un enseignement dans celle-ci.

La communauté juive du Bélarus compte près de 13 000 personnes. On dénombre 45 organisations non gouvernementales (ONG) juives. Des classes spéciales pour les enfants juifs ont été créées dans deux établissements d’enseignement général. Les universités de Minsk et de Grodno proposent un enseignement approfondi de l’hébreu et, en 2002, un musée de l’histoire et de la culture des Juifs du Bélarus a été créé au sein de la Maison de la communauté juive de Minsk. Avec la participation d’organisations juives, l’État entreprend d’aménager des lieux d’inhumation et des cimetières juifs. Depuis 2008, plus de 50 plaques commémoratives ont été inaugurées sur les lieux où des victimes de l’Holocauste ont été jetées dans des fosses communes, notamment à l’emplacement du ghetto de Minsk, où plus de 5 000 juifs ont été massacrés pendant la guerre et où se trouve désormais le mémorial «Yama» (la fosse), construit en 2000. Des fonds publics ont été alloués à la construction prévue en 2014 d’un complexe commémoratif qui sera édifié sur le site du camp d’extermination de Maly Trostenets. La minorité rom, qui compte plus de 7 000 personnes, est représentée par six associations. En 2004, le premier monument commémoratif érigé en hommage aux Roms tués pendant la guerre a été inauguré. Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, le niveau d’instruction des Roms demeure insuffisant. Cependant, on constate une amélioration du taux de fréquentation scolaire des enfants roms et une augmentation du nombre de Roms qui obtiennent un certificat de formation professionnelle ou un diplôme d’études supérieures. Près de 79 % des Roms en âge de travailler ont atteint ce niveau d’études et 82 % des Roms de 30 à 64 ans savent lire et écrire. D’après le recensement de 2009, le taux d’emploi des Roms était de 68 %.

En 2012, près de 18 500 migrants provenant de 80 pays étaient recensés au Bélarus, contre 17 500 en 2011, et 8 500 d’entre eux étaient des travailleurs (ouvriers, ouvriers qualifiés et cadres) venus d’Ukraine, de Lituanie, d’Ouzbékistan, de Turquie et de la République de Moldova. Les migrants jouissent des mêmes droits que la population bélarussienne. De 2011 à 2012, le nombre de demandes d’asile ou de protection complémentaire s’est accru de 25 % et le taux de demandes acceptées a également augmenté, passant de 4 % en 2010 à 23 % en 2012. Au 1er janvier 2013, 854 étrangers provenant de 15 pays avaient obtenu le statut de réfugié et quatre personnes provenant de trois pays ont bénéficié d’une protection complémentaire. En outre, 89 personnes qui avaient été déboutées de leur demande d’asile ou de protection complémentaire ont obtenu une autorisation de séjour temporaire au Bélarus. Les statistiques portant sur la décennie écoulée font apparaître une baisse du taux d’infractions motivées par l’hostilité à l’égard d’un groupe racial ou d’une minorité nationale ou religieuse. Depuis la présentation du dix‑septième rapport périodique, aucune plainte pour discrimination raciale n’a été recensée. D’après une enquête sociologique récente, seulement 4 % des personnes interrogées auraient été confrontées à la discrimination raciale. Le nombre de personnes poursuivies pour incitation à la haine raciale était de quatre en 2003, une en 2008 et une en 2009. En 2013, une enquête a été ouverte sur la base d’allégations d’incitation à la haine raciale. En 2007, une personne a été jugée pour coups et blessures infligés intentionnellement et deux personnes ont été jugées pour meurtre. Dans les deux cas, ces infractions avaient une motivation raciste. Deux personnes ont été poursuivies en 2006 et 2007, respectivement, pour avoir créé des organisations ou des partis politiques prônant la haine à l’égard des minorités raciales, nationales ou religieuses.

Les membres des forces de l’ordre ainsi que de l’appareil judiciaire suivent régulièrement des cours de formation continue et des séminaires sur l’interdiction et la répression de la discrimination raciale. En juin 2013, un séminaire sur l’élimination de la discrimination raciale a été organisé sous l’égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à l’intention des forces de l’ordre et des magistrats. Enfin, les autorités bélarussiennes ont invité notamment le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants à effectuer une visite dans le pays.

M.  Lindgren Alves (Rapporteur pour le Bélarus) aimerait savoir comment la loi sur la lutte contre l’extrémisme définit précisément l’extrémisme et si elle a déjà été invoquée pour réprimer des opposants politiques, comme l’affirment certaines sources, notamment lors des élections parlementaires de 2012. Si ces informations sont avérées, la délégation est priée d’indiquer sur quelle base des membres de l’opposition ont été condamnés. Il serait également intéressant de savoir si cette loi a permis de sanctionner efficacement les membres de groupes néonazis qui ont récemment profané des cimetières juifs. Des éclaircissements sont demandés au sujet des informations faisant état de violations des droits civils et politiques, de cas de disparition forcée et de détention arbitraire, et d’entraves à la liberté de la presse. Le Rapporteur se félicite que le pays compte 112 associations qui représentent 26 groupes ethniques et qui reçoivent un appui financier et juridique comme toute autre association. Un conseil consultatif interethnique de 25 membres a été créé pour représenter les minorités ethniques, y compris les Roms. Il est ressorti d’une table ronde organisée en 2008 par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) que les problèmes rencontrés par les Roms dans l’État partie en matière d’éducation et d’emploi, notamment, sont particulièrement graves, même s’ils ne diffèrent pas de ceux que les membres de cette communauté rencontrent ailleurs en Europe. Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour améliorer la situation des Roms?

Le Rapporteur note que la législation de l’État partie érige en infraction tout acte tendant à établir une discrimination pour des motifs de nationalité ainsi qu’à inciter à l’hostilité ethnique mais il considère que ces dispositions ne répondent pas pleinement à la définition donnée à l’article 4 de la Convention, qui exige des États parties qu’ils interdisent les organisations qui incitent à la discrimination raciale et à déclarer délits punissables par la loi la participation aux activités de ces organisations et la propagande raciste. Il encourage le Bélarus à modifier sa législation en ce sens. Le fait qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’ait été signalée n’est pas nécessairement le signe, aux yeux du Comité, de l’absence de discrimination raciale. À cet égard, la délégation est invitée à expliquer pourquoi aucune personne n’a été traduite en justice au titre du Code des infractions administratives et du Code pénal qui érigent en infractions toute une série d’actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale. Le Rapporteur prend note de la politique suivie par l’État partie en matière de relations interconfessionnelles et interethniques mais souhaite savoir si le droit des organisations religieuses d’exercer librement leurs activités est pleinement respecté. Il demande des exemples concrets d’actions menées pour contrer les effets négatifs des organisations religieuses dont les activités représentent une menace pour la sécurité nationale ou pour la santé physique et psychique des citoyens au titre de la loi de 2005 portant approbation des orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’État, et voudrait savoir quelles sont précisément les organisations religieuses visées par cette loi.

Remarquant que le rapport périodique de l’État partie présente de manière détaillée les mesures prises pour assurer le respect des droits des non-ressortissants, des réfugiés et des apatrides, le Rapporteur souhaite savoir pourquoi le Bélarus a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 qui s’y rapporte mais pas la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni celle de 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie. Le Rapporteur prend note des observations formulées par le Bélarus au sujet du paragraphe 9 des observations finales précédentes du Comité concernant la lutte contre la traite des êtres humains et relève que l’État partie a démantelé 22 organisations criminelles et traduit en justice 1 707 personnes pour le chef de traite, dont 665 ont été condamnées à des peines de prison. Le fait que le pays n’ait comptabilisé aucune victime de traite depuis 2009 contredit le point de vue du Comité qui estimait, en 2004, que le Bélarus était un pays de transit pour la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

Le Rapporteur aimerait par ailleurs savoir pourquoi le Bélarus, dont la législation en matière de migration a été élaborée compte tenu notamment des principaux éléments de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, n’a pas ratifié cette Convention alors qu’il a été l’un des premiers à ratifier la Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille en provenance des États de la Communauté des États indépendants (CEI). Enfin, il souhaite savoir si l’État partie a l’intention de donner effet à la recommandation du Comité tendant à établir une institution nationale indépendante des droits de l’homme.

M.  Diaconu remarque que le Bélarus s’est doté d’une législation complète de lutte contre la discrimination raciale mais que celle‑ci ne contient pas de définition de la discrimination raciale. Il souhaite savoir quels groupes ethniques, parmi les 140 que compte le pays, sont effectivement reconnus en tant que minorités nationales et quelles langues ont le statut de langues nationales. Il prend note de l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de ségrégation raciale au Bélarus mais souligne que des pratiques de ségrégation raciale ont cours dans de nombreux pays, comme celles consistant à créer des écoles spéciales pour les enfants roms ou des villages destinés uniquement aux Roms. Il souhaite savoir si de telles pratiques ont été signalées dans l’État partie et, dans l’affirmative, quelles mesures permettent d’éviter le regroupement de certaines populations selon des critères ethniques ou raciaux. Il demande à la délégation de fournir davantage de renseignements sur la situation des Roms, notamment en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et au logement, ainsi que sur la situation socioéconomique des étrangers vivant dans le pays, qui étaient plus de 140 000 en 2011. M. Diaconu demande à la délégation d’expliquer pourquoi, alors que le Code du travail interdit la discrimination, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a demandé au Bélarus d’interdire expressément la discrimination raciale et de prendre des mesures pour protéger les travailleurs étrangers contre la discrimination fondée sur la race et la couleur de peau. Le Gouvernement a-t-il donné effet à cette recommandation? Quelles mesures ont, par ailleurs, été prises suite à la publication du rapport du Rapporteur spécial pour le Bélarus en juin 2013 dans lequel il fait état de violations massives des droits de l’homme, y compris à l’égard des Roms?

M.  Murillo Martínezsalue les mesures socioéconomiques adoptées par l’État partie, qui lui ont permis d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), notamment celui concernant la réduction de la pauvreté. Il relève avec satisfaction que la législation protège les droits des travailleurs migrants et demande si la police reçoit une formation relative aux droits de l’homme, notamment à ceux des travailleurs migrants.

M.  de Gouttesdemande un complément d’information sur les activités et fonctions du Conseil consultatif interreligieux près le Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité, notamment sur ce qu’il fait pour «contrer les effets négatifs des organisations religieuses […] dont les activités représentent une menace pour la sécurité nationale», comme les groupements religieux sataniques, dont il est question au paragraphe 155 du rapport. S’il est vrai que le Code des infractions administratives, le Code pénal et le Code d’exécution des peines incriminent la discrimination raciale, M. de Gouttes doute que le droit interne soit entièrement conforme à l’article 4 de la Convention, car les infractions qui y sont énumérées ne sont pas toutes définies dans la législation nationale. Notant que les tribunaux n’ont pas été saisis de demande en réparation suite à un acte en lien avec la Convention, il aimerait des précisions sur les condamnations prononcées entre 2003 et 2010 pour actes de discrimination raciale. Il aimerait en outre savoir pourquoi le Bélarus a refusé certaines recommandations formulées en 2010 par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, notamment celles sur le renforcement de la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, l’assouplissement de la législation relative à l’enregistrement des organisations non gouvernementales (ONG), l’invitation des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et le relèvement de leurs fonctions de tous les agents des forces de sécurité impliqués dans des affaires de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires ou de torture. Enfin, il s’enquiert de la suite que l’État partie envisage de donner à la résolution 23/15 sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, adoptée par le Conseil des droits de l’homme en juin 2013 (A/HRC/RES/23/15).

M.  Vázquez, notant avec préoccupation que la Constitution donne mandat au Président de nommer et de révoquer les juges,s’interroge sur l’indépendance des membres de l’appareil judiciaire et aimerait connaître l’avis de la délégation à ce sujet. Rappelant que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a fait état de la méfiance des ONG à l’égard des pouvoirs publics et que le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats a constaté que les avocats faisaient l’objet d’intimidations, M. Vázquez demande un complément d’information sur ces questions. Il aimerait également savoir s’il est exact que les tarifs de location des locaux occupés par les ONG peuvent augmenter dans des proportions impressionnantes selon qu’elles soutiennent ou non le Gouvernement. Il s’enquiert en outre du sens de l’expression «inciter à la discorde sociale» utilisée dans la loi sur la lutte contre l’extrémisme. Il aimerait également en savoir plus sur les voies de recours et les réparations offertes aux victimes d’actes visés par la Convention et sur le traitement de ces affaires dans le système judiciaire. Enfin, il demande ce que fait l’État partie pour améliorer les résultats scolaires des élèves roms, réduire le taux de chômage de cette communauté et réprimer les violences policières dont sont victimes ses membres.

M.  Kut aimerait que la délégation donne des exemples concrets de mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, réprimer les actes de discrimination raciale et lutter contre le racisme. Il s’enquiert de l’application pratique des très nombreuses lois visant à lutter contre la discrimination raciale dans l’État partie et demande si la loi sur la lutte contre l’extrémisme ne risque pas d’être détournée de son objectif et d’être instrumentalisée pour empêcher les membres de certaines minorités de jouir des droits qui leur sont reconnus par d’autres lois.

M me Crickley demande si l’acception de «minorités nationales» retenue par le Bélarus est la même que celle utilisée dans la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elle aimerait également savoir si l’institution nationale des droits de l’homme qu’il est prévu de créer sera conforme aux Principes de Paris et compétente en matière de discrimination raciale. Elle aimerait savoir si l’État partie a pris les mesures nécessaires pour informer les membres de minorités des procédures et voies de recours qui leur sont ouvertes en cas d’infractions liées à la discrimination raciale et demande ce qu’il faut comprendre au paragraphe 139 du rapport par «[…] assistance méthodologique […] aux associations fondées par les minorités nationales […]». Elle invite en outre la délégation à fournir des renseignements sur les mesures prises pour démanteler les réseaux de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et accompagner les victimes afin d’éviter, en particulier, qu’elles ne deviennent elles-mêmes coupables d’exploitation sexuelle. Enfin, elle demande si l’État partie a pris des mesures pour améliorer l’enseignement préscolaire des enfants roms et pour mettre en place une politique d’intégration harmonieuse des minorités, qui ne tende pas vers l’assimilation.

M.  Kemal s’inquiète de l’attrait de certains jeunes pour les idéologies néonazies et de la résurgence des courants extrémistes proférant des discours de haine. Il demande si l’État partie a pris des mesures efficaces pour prévenir la formation de groupes néonazis et réprimer leurs activités, en sensibilisant les jeunes au passé et à l’histoire.

Le Président, s’exprimant en tant que membre du Comité,demande quelle est la position du Bélarus à l’égard de la ratification de l’amendement à l’article 8 de la Convention et s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14, afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation d’un droit énoncé dans la Convention.

La séance est levée à 18  heures.