NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1512

27 juin 2002

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1512e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures

Président : M. DIACONU

SOMMAIRE

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les états parties conformément à l'article 9 de la Convention (suite)

Huitième à quinzième rapports périodiques de la Jamaïque (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant le quatorzième rapport périodique de l'Autriche.

Projet de conclusions du Comité concernant la mise en œuvre de la Convention auxîles Salomon

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Huitième à quinzième rapports périodiques de la Jamaïque (CERD/C/383/Add.1, HRI/CORE/1/Add.82) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation jamaïcaine reprend place à la table du Comité pour répondre aux questions posées par les membres de ce dernier à la séance précédente.

2.M. RANSFORD SMITH (Jamaïque) dit qu’il ne peut fournir de réponse à plusieurs questions portant sur la situation spécifique des groupes ethniques qui composent la population jamaïcaine car les statistiques économiques et sociales disponibles ne sont pas ventilées par groupe ethnique mais seulement par tranche d’âge et par sexe. Les statistiques générales sur les groupes ethniques sont compilées tous les 10 ans, lors du recensement national, or, les résultats du dernier recensement, effectué en 2001, ne sont pas encore connus. La Jamaïque ne dispose pas non plus de données sur la propriété foncière et la répartition des ressources économiques entre les groupes ethniques et sur le nombre d’analphabètes dans chaque groupe racial. D’une manière générale, le Gouvernement jamaïcain ne pense pas que les allégations formulées par certaines organisations non gouvernementales concernant les problèmes ethniques du pays soient conformes à la réalité. La Jamaïque n’a jamais connu et ne connaît pas actuellement de conflits ethniques. Il est de notoriété publique que les groupes ethniques y vivent en harmonie. La diversité culturelle est un facteur d'unicité et non une source de problèmes. La devise nationale « Out of many one people » (« Une multitude, un seul peuple ») reflète la forte unité de la nation. Les Jamaïcains sont fiers de leur histoire et de leur patrimoine culturel et n’accordent guère d’intérêt aux origines raciales de leurs concitoyens. Il convient de signaler que de nombreuses organisations non gouvernementales nationales, composées des différents groupes raciaux de la Jamaïque, s’emploient à promouvoir la diversité culturelle dans le pays. Il n’existe pas de programme d’éducation aux droits de l’homme mais le Ministère de l’éducation envisage d’en élaborer un. En tout état de cause, les questions relatives aux droits de l’homme sont abordées dans le cadre de plusieurs matières d'enseignement.

3.Répondant à une question d’un membre du Comité qui s’est étonné du pourcentage élevé de ménages dirigés par des femmes (42,5 %), M. Ransford Smith explique que la société jamaïcaine est une société matriarcale, que le nombre de mariages y est peu élevé et que les femmes élèvent généralement seules leurs enfants en cas d’éclatement de la cellule familiale. La diminution sensible de la tranche d’âge des 0‑15 ans est selon lui le résultat d’une politique réussie de planification familiale engagée dans les années 70, qui a pour objectif à long terme d’améliorer les conditions de vie de la population, de promouvoir le développement économique et de réduire la pauvreté. Il existe effectivement un problème de sous‑enregistrement des naissances, mais son importance est relative dans la mesure où l’enregistrement se fait souvent plus tard, lors de l’inscription des enfants à l’école pour laquelle les parents doivent présenter un certificat de naissance.

4.En ce qui concerne la situation des femmes, le représentant de la Jamaïque affirme que celles‑ci ne subissent aucune discrimination raciale. La discrimination entre les sexes est de nature économique, en dépit de l’adoption dès les années 70 d’une législation visant à promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment la loi sur l’égalité de salaire. Concernant le VIH/sida, le Gouvernement jamaïcain a adopté un plan national d’action comprenant notamment des mesures administratives de protection des malades et de lutte contre la discrimination, notamment pour combattre l'exclusion scolaire des enfants séropositifs.

5.La question de l’absence de législation visant à donner effet à l’article 4 de la Convention et à l’article 24 de la Constitution de la Jamaïque en vertu duquel la discrimination raciale est illégale devrait être abordée dans le cadre du vaste projet de réforme institutionnelle en cours de préparation. Le Défenseur public nommé en 1999, est doté d’importants pouvoirs d’enquête et intervient à la suite de plaintes émanant des particuliers ou de sa propre initiative. Dans le cadre de ses enquêtes, il peut convoquer tout individu impliqué dans une affaire de discrimination.

6.M. Ransford Smith confirme qu’aucune décision n’a été prise à ce stade concernant la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, en vue de reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers.

7.M. LINDGREN ALVES estime que la Jamaïque est un modèle de pays ayant réussi à résoudre de manière harmonieuse et pacifique les problèmes d’ethnies et de races. L’objectif défini à l'accession à l’indépendance, à savoir créer une nation unissant tous les groupes ethniques, semble avoir été atteint puisque aujourd’hui, selon le représentant, les questions ethniques ne figurent plus parmi les préoccupations du pays. Le métissage qui touche apparemment toutes les couches de la société jamaïcaine, attestant de l’harmonie raciale et ethnique qui règne dans le pays, est un sujet de satisfaction.

8.M. RESHETOV (rapporteur pour la Jamaïque) se dit extrêmement satisfait des réponses apportées aux questions des membres du Comité par le représentant de la Jamaïque, compte tenu des informations dont il dispose. Il semble que la Jamaïque soit le premier État partie à avoir accordé un tel respect aux questions des experts et à y avoir répondu avec une telle franchise. Certaines questions devront toutefois être approfondies, notamment celles qui concernent les obligations contractées par la Jamaïque en vertu de plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.

9.Le PRÉSIDENT remercie la délégation Jamaïcain et annonce que le Comité a achevé l'examen des huitième à quinzième rapports périodiques de la Jamaïque.

10.La délégation jamaïcaine se retire.

La séance est suspendue à 11 h 05; elle est reprise à 11 h 20.

Projet de conclusions du Comité concernant le quatorzième rapport périodique de l'Autriche (CERD/C/60/Misc.26/Rev.3) (document distribué en séance, en anglais seulement)

Paragraphe 1

11.Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

12.M. ABOUL-NASR propose de remplacer, à la première ligne, l’expression « very detailed report » par « updated report ».

13.Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7

14.Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

15.Le paragraphe 8 est adopté avec une modification rédactionnelle.

Paragraphe 9

16.Après un échange de vues auquel participent M. SICILIANOS, M. ABOUL-NASR, M. THORNBERRY, M. BOSSUYT, M. PILLAI, M. YUTZIS, M. DIACONU et M. RESHETOV, il est proposé de modifier le texte à l’effet de dire que le Comité se dit préoccupé par le libellé de l’article 1.1 de la Loi constitutionnelle fédérale portant application de la Convention, qui stipule que les organes législatif et exécutif s’abstiennent de toute discrimination au seul motif de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique, formulation qui semble refléter une interdiction de la discrimination plus limitée que celle prévue dans la Convention. Le Comité rappelle que la discrimination multiple, fondée par exemple à la fois sur la race et le sexe, entre dans le champ d'application de la Convention et que ces types de phénomènes sont évoqués dans les documents finaux de la Conférence mondiale contre le racisme. En conséquence, tout en prenant note qu’il est actuellement envisagé de modifier cette disposition, le Comité réitère l’invitation qu’il a déjà faite à l’état partie d'étudier la possibilité de supprimer de l'article 1.1 de la Loi constitutionnelle fédérale la définition limitative de la discrimination qui y figure, en tenant compte de la recommandation générale No XXV du Comité.

17. Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

18. Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

19.M. ABOUL-NASR estime que l’État partie a expliqué, lors de la présentation de son rapport, ce qu’il entendait par « minorités autochtones » et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’inviter, dans la deuxième phrase, à donner au Comité sa définition de ces termes.

20.Le PRÉSIDENT reconnaît que la délégation a expliqué les termes « minorités autochtones » au sens où l'entend l’Autriche mais souligne que les membres du Comité n’ont pas été satisfaits de sa réponse.

21.M. THORNBERRY fait observer que la première phrase traite de la distinction établie par l’État partie entre les minorités autochtones et les autres et qu’il suffirait de modifier la deuxième à l'effet de dire que le Comité invite l'Autriche à lui fournir des éclaircissements supplémentaires à cet égard.

22.Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

23.M. BOSSUYT pense qu'il serait difficile à l’État partie de compiler des données statistiques sur la composition ethnique de sa population et sur le nombre de personnes appartenant aux minorités ethniques qui occupent un emploi dans les diverses institutions du pays ainsi que des postes gouvernementaux. Il suggère donc de modifier la deuxième partie de la troisième phrase de ce paragraphe de manière à inviter l'État partie à s'efforcer d'inclure de telles données dans son prochain rapport périodique, notamment, si possible, sur le pourcentage des minorités.

24.M. KJAERUM propose de faire figurer au début du paragraphe les termes « While recognizing the State party’s traditional respect » afin d’indiquer à l’Autriche que le Comité prend note du fait qu’elle est traditionnellement respectueuse du droit à la vie privée. La deuxième partie de la deuxième phrase pourrait être supprimée à partir de « data ».

25.Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Comité souhaite modifier le paragraphe conformément aux propositions formulées par M. Bossuyt et M. Kjaerum.

26.Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

27.M. ABOUL‑NASR craint qu'il ne soit excessif de dire, dans la première phrase, que l'ensemble de la population autrichienne serait xénophobe. Il est probable qu’en Autriche comme dans tous les pays, seule une minorité ressente des sentiments xénophobes.

28.M. BOSSUYT suggère de préciser qu'il s'agit de certains groupes de population.

29.M. PILLAI pense que l’expression « certaines franges de la population » serait encore plus précise.

30.M. THORNBERRY propose, dans la même phrase, de remplacer « sentiments » par « attitude ».

31.Les propositions de M.  Pillay et de M. Thornberry sont retenues.

32.M. KJAERUM pense que l’expression « police officers », à la dernière ligne, est trop restrictive et propose d'inviter de préférence l'État partie à recruter des « agents de l’État, notamment des agents chargés de l’application des lois ».

33.M. ABOUL‑NASR fait observer que l'État partie recrute déjà des membres de groupes ethniques dans les forces de police; il faudrait donc seulement l'inviter à en recruter davantage.

34.M. AMIR se demande si, au début du premier alinéa, il ne serait pas plus pertinent de demander à l'Autriche de réduire ou d'éliminer les tendances susceptibles de causer une ségrégation raciale ou ethnique plutôt que de seulement les surveiller.

35.Le PRÉSIDENT répond que l’expression « surveillance des tendances » figure textuellement dans la recommandation générale no XIX du Comité. Il croit comprendre que les membres du Comité acceptent les modifications proposées par M. Pillai, M. Thornberry, M. Kjaerum et M. Aboul‑Nasr.

36. Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

37.M. ABOUL‑NASR demande si l’affirmation, dans la première phrase, selon laquelle certains demandeurs d’asile dépendent de l’aide privée pour survivre est bien conforme à la réalité.

38.M. YUTZIS (rapporteur pour l’Autriche) précise qu'ils dépendent de l’aide de certains organismes et d’organisations privées.

39.M. AMIR juge imprécise l’expression « a large number », qui figure à la première ligne.

40.M. THORNBERRY suggère de remplacer cette expression par « a considerable number » (un nombre considérable).

41.M. de GOUTTES propose en outre, par souci de prudence, de faire figurer au début du paragraphe 14 une formulation dans laquelle le Comité se dirait préoccupé par les informations faisant état de ce qu’un nombre important de demandeurs d'asile dépendent de l'aide privée pour survivre.

42.M. BOSSUYT a des doutes quant à la véracité de cette affirmation et se demande si ce n’est pas à des demandeurs d’asile dont la demande n’a pas été acceptée, c’est‑à‑dire en fait à des étrangers en situation irrégulière, que l’assistance est refusée.

43.M. KJAERUM rétorque que les informations figurant dans les dossiers du Comité confirment que les demandeurs d’asile ne bénéficient pas de l’aide publique.

44.Le PRÉSIDENT, compte tenu des différentes interventions, croit comprendre que les modifications proposées par M. Yutzis, M. Thornberry et M. de Gouttes, sont acceptées par l'ensemble du Comité.

45.Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

46.Le PRÉSIDENT dit que la formulation figurant dans le paragraphe sera dorénavant incluse dans les recommandations du Comité destinées à chaque État partie qui n’aura pas manifesté l’intention d'accepter l’amendement de l’article 8 de la Convention.

47. Il en est ainsi décidé.

48. Le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphe 16

49. Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

50.Le paragraphe 17 est adopté sous réserve des modifications qui seront apportées par le Rapporteur.

51.Le président propose d'adopter l'ensemble du texte, sous réserve d'y inclure ultérieurement un paragraphe type sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en 2001, qui figurera dorénavant dans les conclusions du Comité concernant le rapport de chaque État partie.

52. L'ensemble du projet ce conclusions du Comité concernant le quatorzième rapport périodique de l'Autriche compte tenu de la réserve proposée par le Président, est adopté.

Mise en œuvre de la Convention dans les états parties dont les rapports périodiques sont très en retard (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant les Îles Salomon (suite) (CERD/C/60/Misc.30/Rev.1) (document distribué en séance, en anglais seulement)

53.Le PRÉSIDENT dit que le Comité a examiné l’application de la Convention par les îles Salomon en se fondant sur les conclusions concernant le rapport initial de l’État partie examiné en 1983 (CERD/C/101/Add.1) et les examens précédents de l’application de la Convention en 1992 et 1996.

Paragraphe 1

54.MmeJANUARY-BARDILL (rapporteuse pour les Îles Salomon) tient à ce que le terme « reiterated » (ligne 6) soit conservé afin de rappeler que le Comité, à de multiples reprises, a tenté en vain de renouer le dialogue avec le Gouvernement des Îles Salomon.

55.M. BOSSUYT dit qu'il conviendrait donc d'indiquer que le Gouvernement des Îles Salomon n’a pas répondu aux « invitations » - et non à « l’invitation » - du Comité à participer à l’examen de l’application de la Convention dans l’état partie et à lui fournir des informations pertinentes à ce sujet.

56.Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

57.Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

58.M. BOSSUYT propose de remplacer à la première ligne, « notes » par «recognizes» et « as well as » par « and is aware of », et, à la deuxième ligne, de rajouter « particularly » devant « aware of the violent conflict ».

59.Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

60.Le PRéSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, demande à la rapporteuse de lui préciser quelles sont les « independent organisations » (organisations indépendantes) visées dans le paragraphe.

61.MmeJANUARY-BARDILL (rapporteuse pour les Îles Salomon) précise qu'il s'agit des organisations intergouvernementales et non gouvernementales mentionnées au paragraphe 1.

62.M. ABOUL-NASR, appuyé par M. RESHETOV, pense qu’il est préférable de ne pas mentionner un interlocuteur de l'État partie autre que le Comité, et donc de supprimer les mots « independent organisations ». En revanche, le Comité pourrait exprimer le regret que l’État partie n’ait pas répondu aux observations et aux allégations portées à la connaissance du Comité.

63.M. de GOUTTES fait remarquer que le paragraphe répète en substance les deux dernières phrases du paragraphe 1 et propose donc de le supprimer.

64. Le paragraphe 4 est supprimé.

Paragraphes 5 et 6

65. Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

66.Le PRéSIDENT dit que le secrétariat enverra les conclusions du Comité au Gouvernement de l’état partie, comme il le fait systématiquement après l’examen des rapports périodiques des États parties. Il y joindra en outre une lettre encourageant vivement le Gouvernement des Îles Salomon à reprendre le dialogue avec le Comité. Comme le paragraphe 7 n’apporte rien de nouveau à la procédure habituelle du Comité, il propose de le supprimer.

67. Le paragraphe 7 est supprimé.

68. L’ensemble du projet de conclusions du Comité concernant la mise en œuvre de la Convention aux îles Salomon est adopté.

La séance est levée à 12 h 50.

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