NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.171315 août 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1713e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 9 août 2005, à 15 heures

Président: M. YUTZIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Huitième à seizième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (Point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Huitième à seizième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie (CERD/C/452/Add.7)

1.Le PRÉSIDENT invite la délégation de la République-Unie de Tanzanie à prendre place à la table du Comité.

2.M. MASILINGI (Tanzanie) dit que le Gouvernement tanzanien s’attache à appliquer strictement toutes les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le retard accumulé par le pays dans la présentation de ses rapports périodiques est davantage dû à des problèmes, notamment financiers et techniques, qu’à la mauvaise volonté des autorités de l’État. Dans une large mesure, la Tanzanie est cependant parvenue à pallier ces lacunes. Afin de souligner l’importance qu’il attache à ses obligations de présenter des rapports conformément aux instruments nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Gouvernement a créé en 2003 la Commission indépendante des droits de l’homme et de la bonne gouvernance et un Département des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont également apporté une assistance technique au pays pour améliorer la formation des fonctionnaires publics. En outre, des activités de formation à la rédaction des rapports portant sur les droits de l’homme financées par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme ont été engagées.

3.De manière générale, des changements sociaux, économiques et politiques considérables ont eu lieu au cours des dix dernières années en Tanzanie. Le cadre multipartite a été solidement établi et le nombre de partis politiques est passé de 15 en 1995 à 18. Un cadre propice au dialogue entre les partis politiques a été créé, ce qui leur permet de se consulter pour évoluer et arrêter les modalités d’un consensus politique national.

4.La Tanzanie est un pays moins avancé mais engagé dans la lutte contre la pauvreté. L’extrême pauvreté a des incidences négatives sur les droits de l’homme, en particulier dans les domaines nécessitant des ressources tant humaines que financières. Ainsi, afin de préserver les moyens d’existence des groupes chasseurs et pasteurs, la loi sur la protection de l’environnement a été mise en vigueur en juillet 2005, mais la pénurie de ressources financières et techniques entrave sa mise en œuvre. Il n’existe pas de recette miracle pour éliminer la pauvreté, mais le programme «Vision 2025» et la Stratégie pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté incarnent la volonté politique des autorités de réduire sensiblement la pauvreté à défaut de l’éliminer complètement.

5.Sur le plan économique, le Gouvernement a créé un cadre propice à la croissance et à la compétition régionale et mondiale. L’inflation a été ramenée de 27,1 % en 1995 à 4,3 % en 2004 et la croissance réelle du PIB est passée de 3,6 % en 1995 à 6,7 % au cours de la même période. Les recettes engendrées par la reprise de la croissance ont été affectées aux investissements dans les secteurs prioritaires, tels que la lutte contre la pauvreté, la santé, l’approvisionnement en eau, la construction de routes en zones rurales, la rémunération des fonctionnaires et la lutte contre le VIH/sida.

6.La Tanzanie est encouragée par les évaluations indépendantes menées par l’Institut de la Banque mondiale pour la période 1996-2004 sur la gouvernance dans les pays d’Afrique subsaharienne qui l’ont classée parmi les cinq pays d’Afrique subsaharienne qui ont considérablement amélioré la liberté d’expression et la responsabilité publique, parmi les quatre qui ont amélioré l’efficacité gouvernementale, et parmi les trois qui ont amélioré de manière significative la lutte contre la corruption.

7.M. Masilingi indique que le taux de mortalité infantile a été ramené, sans discrimination de 99,1 ‰ en 1999 à 68 ‰ en 2004 et le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans a aussi baissé de 146 ‰ en 1999 à 112 ‰ en 2004. Le nombre d’enfants recevant de la vitamine A a été élevé de 1,5 million en 1995 à 5,7 millions en 2004. Les frais de scolarisation pour l’enseignement primaire ont été abolis et ceux pour le secondaire réduits de moitié. Le nombre d’écoles primaires a été augmenté de 26 % et celui des écoles secondaires de 117 %. Le nombre d’étudiantes faisant des études supérieures est passé de 1 135 en 1995 à 10 039 en 2004, soit une augmentation de 784,5 %. La liberté d’expression et celle de la presse ont été garanties. En dix ans, le nombre de quotidiens est passé de 22 à 42 et le nombre d’hebdomadaires de 67 à 171.

8.Concernant la composition et la répartition de la population, M. Masilingi affirme de nouveau que son pays considère que la discrimination raciale n’est pas un problème national en Tanzanie. Il affirme en outre que la Tanzanie a délibérément et consciemment décidé de ne pas donner d’importance aux données démographiques ventilées selon l’appartenance ethnique ou tribale car cette méthode n’est jamais bénéfique. En effet, les habitants se considèrent avant tout comme des Tanzaniens et la collecte de données démographiques selon la tribu, la race ou la religion serait non seulement inutile, mais risquerait d’encourager le tribalisme.

9.L’article 13 de la Constitution tanzanienne interdit la discrimination quelle qu’en soit la forme et interdit aux instances ou autorités qui exercent des fonctions publiques de se livrer à une quelconque discrimination fondée sur la couleur, l’origine, ou la situation sociale, notamment. La Tanzanie ne dispose pas de législation spécifique de lutte contre la discrimination mais plusieurs lois l’interdisent dans divers domaines de la vie publique. L’article 14 de la loi sur les organisations gouvernementales de 2004 (par. 28) habilite le Conseil des ONG à refuser d’homologuer les ONG dont les activités ne sont pas d’intérêt public ou qui contreviennent à la législation. L’article 9 de la loi sur les partis politiques de 1992 (par. 28) stipule que les partis prônant la discrimination raciale ne peuvent être autorisés tandis que la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004 incrimine le fait d’encourager l’hostilité sur la base de la race, de l’origine ou de la situation sociale. En outre, l’article 63 du Code pénal dispose que toute personne qui, dans le cadre d’une réunion, fait une déclaration susceptible de susciter le mécontentement de toutes personnes habitant la République ou de favoriser des sentiments d’animosité entre différentes catégories ou communautés de personnes se rend coupable d’un délit (par. 7).

10.La Tanzanie estime que les sanctions pénales applicables renforcent les dispositions de l’article 2 de la Convention. Parmi les mesures prises pour donner effet aux dispositions de celui-ci figure l’incorporation d’une charte des droits dans la Constitution. La loi no 33 de 1994 sur l’application des droits et devoirs fondamentaux permet d’invoquer les droits qui sont énoncés dans cette charte devant les tribunaux (par. 8). La High Court, juridiction de première instance, est habilitée à statuer sur toute plainte pour violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

11.Le Gouvernement mène actuellement des réformes judiciaires qui visent, notamment, à offrir une aide et des services juridiques aux communautés pauvres et défavorisées. L’accessibilité à la justice demeure difficile en milieu rural, en raison des distances entre les instances judiciaires et les communautés mais aussi des préventions culturelles qui découragent les habitants, notamment les femmes, de saisir la justice.

12.La Tanzanie reconnaît que la législation ne peut, à elle seule, permettre d’éliminer la discrimination raciale car, pour que les lois soient effectives, elles doivent d’abord être connues du public, ce qui exige un processus continu de sensibilisation et d’application. L’État répond à cette exigence par le biais des programmes scolaires d’éducation aux droits de l’homme et de programmes de vulgarisation juridique, complétés par l’action des organisations non gouvernementales.

13.Afin d’accroître la participation des femmes aux affaires publiques et d’appliquer les instruments régionaux pertinents, le Gouvernement a déposé en 2005 un projet d’amendement à la Constitution tendant à accroître le nombre de sièges parlementaires réservés aux femmes conformément à la Constitution qui stipule que le Parlement doit compter au minimum 30 % de femmes.

14.S’agissant de la question délicate de la définition des peuples autochtones, la Tanzanie estime que cela n’est ni nécessaire ni souhaitable et qu’il vaut mieux identifier leurs principales caractéristiques. Quatre critères ont été reconnus aux fins d’identifier les peuples autochtones, conformément notamment à la Convention n° 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989): l’occupation et l’utilisation d’un territoire spécifique, la perpétuation volontaire de particularités culturelles, le sentiment d’appartenance et la reconnaissance par d’autres groupes en tant que collectivité distincte ainsi que l’expérience de la soumission, de la marginalisation, de la dépossession, de l’exclusion ou de la discrimination.

15.S’agissant de la violence contre les réfugiés, et en particulier les femmes, la Tanzanie a pris des mesures pour interdire la discrimination entre ressortissants et non-ressortissants en ce qui concerne l’égalité devant la loi. M. Masilingi reconnaît qu’il y a eu des actes isolés de violence contre les réfugiées commis par des membres des communautés locales et parfois des forces de l’ordre, mais il estime qu’il s’agit d’un problème ponctuel. Le Gouvernement a renforcé la sécurité dans les camps et des femmes fonctionnaires de police ont été affectées dans tous les camps de réfugiés au titre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la Tanzanie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), afin de traiter des questions spécifiques aux femmes. Un programme financé par le HCR, qui concerne les actes de violence à caractère sexuel et sexiste, vise à prévenir et à répondre à ce type de violence à l’égard des femmes. Il met l’accent sur la prise de conscience par des activités telles que la formation, l’organisation d’ateliers, de réunions, de pièces de théâtre et d’activités génératrices de revenus en vue de donner une autonomie financière aux femmes et aux hommes et d’apporter une assistance médicale et un soutien psychologique aux victimes. Pour ce qui est de la question du filtrage et du refoulement des demandeurs d’asile, le représentant affirme que la Tanzanie respecte strictement ses obligations internationales et coopère avec le HCR. Le pays accueille actuellement des réfugiés du Burundi et de la République démocratique du Congo en raison de l’insécurité qui règne dans leur pays d’origine. Les autres demandes d’asile sont traitées au cas par cas avec humanité.

16.La République‑Unie de Tanzanie a toujours favorisé le retour volontaire des réfugiés dans leur pays d’origine, qui s’effectue dans le cadre d’une procédure transparente organisée par des commissions tripartites composées de fonctionnaires publics, de représentants du gouvernement du pays d’origine du réfugié et de fonctionnaires du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés basés en Tanzanie et dans le pays d’origine du réfugié qui concluent un accord comprenant des programmes de sensibilisation et des visites sur place des réfugiés, qui sont ainsi mis en mesure de décider en connaissance de cause s’ils veulent rentrer dans leur pays.

17.Pour conclure, M. Masilingi assure le Comité que son pays est déterminé à ne pas ménager ses efforts, dans la mesure de ses possibilités, pour respecter les obligations découlant de la Convention, et que sa délégation est entièrement disposée à engager un dialogue constructif avec le Comité.

18.M. LINDGREN ALVES (Rapporteur pour la République‑Unie de Tanzanie), rappelant que le Comité a examiné le rapport précédent de la République‑Unie de Tanzanie, en 1988, en l’absence de représentants de cet État partie, constate avec satisfaction qu’une délégation nombreuse et de haut niveau est venue renouer le dialogue avec le Comité après 18 années d’interruption. Il rappelle toutefois qu’en 1995, bien que la République‑Unie de Tanzanie n’ait toujours pas présenté de rapport périodique, le Comité avait reçu la visite d’un représentant du Gouvernement tanzanien, avec lequel il avait eu un échange de vues fructueux, sur la base duquel il avait adopté des conclusions (A/50/18, par. 579 à 586).

19.Le rapporteur prend bonne note des difficultés auxquelles l’État partie est confronté, qui découlent de l’application dans les années 90 de politiques d’ajustement structurel souvent inadaptées prescrites par le Fonds monétaire international et d’autres institutions financières internationales. À cet égard, M. Lindgren Alves souligne que lorsque le Comité constate que les modèles économiques imposés de l’extérieur ne peuvent qu’aggraver la marginalisation de certains groupes de population, il a le devoir d’appeler l’attention des institutions financières sur les effets négatifs de leurs prescriptions sur la lutte contre la discrimination raciale dans le monde entier.

20.M. Lindgren Alves regrette que le rapport à l’examen soit trop succinct, tout en se félicitant de la présentation orale de la délégation tanzanienne, qui apporte un utile complément d’information. Ayant pris bonne note des renseignements généraux figurant aux paragraphes 2 à 5 du rapport et des explications de la délégation concernant l’absence de questions sur la religion, les convictions spirituelles ou la race dans les questionnaires de recensement de la population (par. 3), le rapporteur rappelle que le Comité souhaite généralement connaître, même de façon approximative, le nombre de groupes ethniques ou religieux qui composent la population ainsi que le nombre de non‑ressortissants, d’immigrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés vivant dans les États partis. En outre, constatant que le rapport fait état de l’existence de minorités (par. 15), d’une population autochtone (par. 10) et de 126 groupes ethniques (par. 3), il estime nécessaire que l’État partie fournisse une définition pratique du terme «minorité», comme il le lui a demandé dans la liste des points à traiter (questions 1 et 2). Par ailleurs, il se demande si la promotion du «socialisme d’État» (par. 3 du rapport) n’entre pas en contradiction avec les réformes économiques orientées vers le marché qu’a entreprises l’État partie. Enfin, il souhaiterait des précisions sur la place accordée par les tribunaux tanzaniens au droit coutumier, par rapport au droit écrit et à la jurisprudence (par. 4).

21.À propos des renseignements fournis dans le rapport sur le cadre juridique de l’application de la Convention, le rapporteur note que l’article 13 de la Constitution de l’État partie interdit la discrimination pour quelque motif que ce soit (par. 10). Cet article atteint dans l’ensemble l’objet de l’article premier de la Convention même s’il n’interdit pas expressément la discrimination au motif de la race ou de l’ascendance. À ce propos, le rapporteur souhaiterait savoir si des vestiges de castes existent dans la société tanzanienne, soit dans la minorité asiatique, soit dans les communautés africaines dont certaines, pratiquent encore dans d’autres pays un système de castes fondé sur la profession.

22.Par ailleurs, le rapporteur voudrait savoir pourquoi un pays comme la Tanzanie, qui a été en première ligne de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et attache une grande importance à l’ONU et au droit international et n’a pas encore complètement mis son droit interne en conformité à la Convention. En effet, les dispositions citées aux paragraphes 6 et 7 ne sont pas suffisantes, l’article 2 de la Convention imposant aux États parties l’obligation de prendre des mesures pour interdire la discrimination raciale non seulement lorsqu’elle est pratiquée par des agents de l’État, mais aussi quand elle est le fait de personnes, de groupes ou d’organisations. C’est pourquoi le rapporteur a demandé, dans la liste des points à traiter, quelles dispositions spécifiques de la Convention étaient couvertes par le premier alinéa du paragraphe b) de l’article 63 du Code pénal et avait souhaité recevoir des informations sur l’incorporation dans le droit pénal des obligations prévues à l’article 4 de la Convention (question 4). L’État partie a en outre été prié d’indiquer pourquoi il n’avait pas encore adopté de législation interdisant la discrimination raciale, conformément au paragraphe c) de l’article 2 de la Convention (question 5). Enfin, le rapporteur a voulu savoir, à propos du paragraphe 11 du rapport, comment les auteurs d’actes de racisme pouvaient être poursuivis au pénal en l’absence de dispositions législatives réprimant la discrimination raciale, et si le Gouvernement tanzanien pensait que le droit coutumier était suffisant pour combattre la discrimination raciale (question 6).

23.S’agissant de l’application de l’article 5 de la Convention, en particulier de l’affaire citée au paragraphe 13 du rapport, le rapporteur ne comprend pas bien pourquoi seul le principe de justice naturelle a été pris en considération et voudrait savoir si le licenciement qui avait causé cette affaire était fondé sur des considérations raciales. Dans l’affirmative, pourquoi la Convention n’a‑t‑elle pas été invoquée?

24.Par ailleurs, M. Lindgren Alves rappelle que, contrairement à ce qui est affirmé dans le paragraphe 14 du rapport, la République‑Unie de Tanzanie a envahi dans le passé un pays voisin, l’Ouganda, qui était alors sous la dictature d’Idi Amin Dada. Cependant, il n’évoque cet événement que pour s’en féliciter, car les circonstances justifiaient une telle action militaire. Ce geste prend d’ailleurs toute sa valeur dans le contexte actuel, où les interventions militaires prétendument motivées par des considérations humanitaires servent en réalité le droit imposé égoïstement par de puissantes alliances militaires. Le rapporteur se félicite également de la franchise avec laquelle les problèmes actuels de l’État partie sont décrits dans le rapport, en particulier celui de la corruption (par. 17), qui limite l’accès des pauvres, des femmes et des minorités à la justice.

25.Le Comité ayant reçu des informations faisant état de cas de discrimination dans divers domaines, le rapporteur a demandé des renseignements, dans sa liste des points à traiter (questions 7 à 12), sur les allégations de discrimination contre des Tanzaniens d’origine asiatique, les tensions entre chrétiens et musulmans, en particulier à Zanzibar, la pratique des mutilations génitales féminines, les allégations de violences contre les réfugiés, le refoulement de réfugiés rwandais vers leur pays d’origine et l’expropriation des groupes autochtones. En outre, le rapporteur prie la délégation tanzanienne d’indiquer quelles mesures sont prises par le Gouvernement pour remédier à ces problèmes. Tout en soulignant l’abondance des informations faisant état de violences contre les réfugiés, qui émanent non seulement d’organisations non gouvernementales mais aussi de mécanismes de suivi de l’ONU, il rend hommage à la République‑Unie de Tanzanie qui, en accueillant 1,5 million de réfugiés, est le pays d’Afrique le plus accueillant à cet égard.

26.S’agissant des tensions entre chrétiens et musulmans à Zanzibar, le rapporteur prie la délégation tanzanienne d’expliquer quelles sont les causes de ces frictions, s’il existe des groupes radicaux à Zanzibar et sur le continent et quelles mesures le Gouvernement a adoptées pour calmer la situation. Il voudrait en outre savoir si la législation civile et pénale appliquée à Zanzibar est différente de celle du reste du pays.

27.En ce qui concerne la liberté d’expression dans l’État partie, le rapporteur souhaiterait savoir si le droit interne interdit les partis politiques et les organisations qui prônent la haine raciale ou religieuse ou la propagande raciste. Dans la négative, il aimerait savoir si la République‑Unie de Tanzanie pourrait envisager d’adopter une législation spécifique sur la question, de façon à remplir les obligations découlant de l’article 4 de la Convention, d’autant plus qu’elle n’a pas formulé de réserve relative à cet article lors de son adhésion à la Convention. En outre, il souhaiterait connaître le degré d’autonomie dont jouit Zanzibar au sein de la République‑Unie de Tanzanie. Est‑ce un pays laïc? La séparation de l’État et de la religion prévue dans la Constitution y est‑elle respectée?

28.Lisant dans le rapport que les structures traditionnelles de protection sociale comme la famille élargie ou l’ujamaa sont en voie de disparition (par. 41), le rapporteur voudrait savoir les raisons de ce déclin, notamment s’il est dû à des influences extérieures. Il souhaiterait également connaître l’opinion du Gouvernement tanzanien concernant l’ujamaa et savoir s’il estime judicieux de moderniser la société selon le modèle capitaliste alors que les anciens modes collectifs de production et de propriété semblaient mieux fonctionner. À ce propos, le rapporteur a demandé dans la liste des points à traiter des renseignements sur la situation des tribus nomades (question 12).

29.Concernant l’application de l’article 6 de la Convention, M. Lindgren Alves voudrait savoir si les tribunaux de paix (Ward tribunals) (par. 47 du rapport) sont habilités à traiter des affaires de discrimination raciale et à trancher les litiges entre groupes ethniques. Il rappelle que, dans la liste des points à traiter, il a demandé des renseignements sur la composition, le statut, les ressources et activités de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance (par. 51 du rapport), sur le nombre de plaintes reçues et sur l’issue des enquêtes auxquelles elles avaient donné lieu (question 13). Le rapporteur a également posé une question sur les possibilités d’accès à la justice des personnes appartenant à des groupes vulnérables, dont les minorités et les populations autochtones, et sur les mesures tendant à faciliter leur accès à une assistance juridique (question 14). Enfin, il a demandé des renseignements sur les voies de recours aux tribunaux ordinaires et civils offertes aux victimes d’actes de discrimination raciale et sur le nombre et l’issue des affaires de cette nature, y compris sur les réparations accordées aux victimes (question 15). Il a également demandé des renseignements sur le statut de la Convention dans le droit interne, les mesures prises par le Gouvernement tanzanien pour diffuser largement la Convention, la formation des agents de l’État à la lutte contre la discrimination ainsi que sur les intentions de l’État partie concernant la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

30.En conclusion, le rapporteur se félicite avant tout du fait que l’État partie a soumis son rapport périodique et qu’il a envoyé une délégation à Genève pour le présenter, ce qui démontre sa volonté de renouer le dialogue avec le Comité.

31.M. VALENCIA RODRÍGUEZ note que, selon le rapport (par. 3), on ne connaît pas la composition exacte de la population tanzanienne car aucune question n’a été posée sur la race lors du recensement, comme le font beaucoup de pays, afin de décourager l’intolérance; cependant, comme le Comité l’a déjà fait observer, il existe d’autres moyens d’enquête sociologique permettant de recueillir des données démographiques.

32.M. Valencia Rodríguez souhaite savoir si la Convention a été incorporée dans l’ordre juridique interne, ou sinon, si elle peut être invoquée devant les tribunaux au titre du droit international coutumier. Il souhaiterait aussi savoir si les droits énoncés dans la Charte des droits incorporée à la Constitution en 1984 peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.

33.Concernant l’article 2 de la Convention, l’expert souhaiterait savoir quelles mesures spécifiques le Gouvernement a prises pour aider certains groupes tribaux dont la situation est précaire afin que le principe d’égalité ait pour eux un véritable contenu. Il observe que certaines mesures d’ordre administratif ne nécessitent pas d’importantes ressources et peuvent être prises en attendant une amélioration de la situation économique.

34.Concernant l’application de l’alinéa b de l’article 4 de la Convention visant à interdire les organisations racistes, M. Valencia Rodríguez note que le rapport de l’état partie n’indique pas quelles dispositions législatives donnent effet à cette exigence. S’agissant de l’article 5, il note également que la pauvreté, le manque de moyens pour exécuter les plans de développement du Gouvernement et l’ignorance limitent l’accès des Tanzaniens à la justice (par. 15 du rapport) et que des efforts louables sont faits pour aider les pauvres, notamment en encourageant la création de petits commerces (par. 20). Ces efforts devraient également pouvoir compter sur l’aide et la compréhension de la communauté internationale et des institutions financières internationales. La coopération internationale et les mécanismes créés dans ce cadre peuvent également être un concours précieux pour lutter contre le fléau de la corruption, qui ne peut être uniquement combattu par des mesures internes.

35.M. Valencia Rodríguez souhaiterait recevoir des informations sur les résultats de l’effort important de réforme du système juridique visant à améliorer le fonctionnement de la justice et à éliminer les contradictions entre le droit interne et les instruments internationaux.

36.L’expert note avec satisfaction que la Constitution garantit aux femmes 20 % des sièges du Parlement alors que leur représentation n’y est actuellement que de 15 %, et exprime l’espoir que l’objectif constitutionnel sera bientôt atteint.

37.Pour ce qui est de la liberté d’expression, M. Valencia Rodríguez relève l’importance du Conseil des médias, instance de régulation autonome des professionnels des médias, et souhaiterait savoir si le Conseil peut prendre des mesures pour empêcher la diffusion de propagande pour la haine raciale. Concernant le droit d’association et de réunion, il demande si les travailleurs de tous les groupes ethniques peuvent accéder dans des conditions d’égalité aux syndicats de leur branche d’activité.

38.M. Valencia Rodríguez souhaiterait savoir quels groupes ethniques sont les plus touchés par le VIH/sida et le paludisme. Il note que l’effort national est apparemment insuffisant et qu’il faudrait recourir davantage à la coopération internationale, dans le cadre bilatéral et auprès des organismes spécialisés.

39.S’agissant de la sécurité sociale, l’expert demande si tous les membres des différentes ethnies y ont accès dans les mêmes conditions et peuvent bénéficier des mêmes droits et services.

40.M. Valencia Rodríguez souhaiterait savoir comment le projet de protection et de promotion de la culture décrit au paragraphe 44 du rapport a été appliqué, et combien de tribus ont répondu à l’invitation de faire connaître leur culture dans le cadre de ce projet.

41.Au sujet de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, qui a pour fonction d’enquêter sur les plaintes concernant les atteintes aux droits de l’homme, l’expert souhaite savoir si cette nouvelle instance a reçu des plaintes pour discrimination raciale et s’il y avait parmi les affaires citées au paragraphe 51 du rapport des plaintes de cet ordre.

42.Concernant l’article 7 de la Convention, l’expert note qu’il faut poursuivre et renforcer les programmes visant à promouvoir l’éducation, qui sont la base de la compréhension et de la bonne entente entre les ethnies, et redoubler d’efforts pour lutter contre la progression de l’analphabétisme. Il faudrait également définir une politique visant à éliminer la discrimination raciale, qui n’existe pas encore. Pour ce qui est de la culture, M. Valencia Rodríguez se félicite de la politique décrite au paragraphe 61 du rapport et souhaiterait que l’état partie informe le Comité dans un prochain rapport des résultats de cette politique.

43.M. BOYD note que l’article 13 de la Constitution interdit aux instances ou autorités qui exercent des fonctions publiques ou fournissent des services de se livrer à une quelconque discrimination fondée sur la couleur, l’origine, la situation sociale, etc., et que toute personne qui estime être ou avoir été victime d’une discrimination peut demander réparation devant les tribunaux. M. Boyd souhaiterait en savoir davantage sur les réparations que les tribunaux peuvent accorder en application de l’article 13, par exemple si des ordonnances peuvent être prononcées pour faire cesser les actions ou les pratiques dénoncées ou si une compensation financière peut être accordée à titre de réparation. Il souhaiterait des exemples de cas éventuels. L’expert souhaiterait savoir également si la discrimination contre laquelle un recours peut être exercé est uniquement celle qui est le fait de l’état, ou si cela concerne également la discrimination par des personnes privées et, dans ce cas, quelles réparations sont prévues, le cas échéant.

44.à propos de l’article 63 du Code pénal qui, en l’absence d’une législation particulière sur la discrimination raciale, rend coupable d’un délit toute personne qui, dans le cadre d’une réunion, fait une déclaration susceptible de susciter le mécontentement de tout habitant de la République ou de favoriser des sentiments d’animosité entre les personnes, M. Boyd demande si cette disposition a un équivalent dans le droit civil. Si tel est le cas, il aimerait savoir si des recours sont prévus, et de quelle nature. D’autre part, il souhaiterait savoir s’il existe une disposition pénale analogue pour les actes, par opposition aux déclarations visées par l’article 63, et si l’équivalent existe dans le droit civil.

45.Concernant la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, qui semble être une instance principalement administrative, M. Boyd souhaiterait en savoir plus sur l’étendue de la compétence de cet organe, notamment s’il est habilité à prononcer des décisions et si celles‑ci peuvent être exécutées par un tribunal, si la Commission peut imposer des sanctions, et si ses décisions peuvent donner lieu à des réparations. M. Boyd souhaiterait également en savoir plus sur la publicité donnée aux décisions de la Commission, par voie de publication officielle ou de diffusion dans les médias tant dans un but pédagogique que pour décourager la discrimination. Il souhaiterait enfin obtenir des indications sur le nombre et la nature des plaintes reçues.

46.M. AMIR souligne que la Tanzanie a été le premier pays à organiser, dans le cadre de l’Organisation de l’unité africaine, tous les mouvements de libération des états d’Afrique australe, et que le Président tanzanien, Julius Nyerere, a fait à cet égard pour l’Afrique ce que peu de chefs d’État africains ont fait.

47.M. Amir note à son tour que la Tanzanie, bien que comptant parmi les pays plus pauvres, est l’un de ceux qui accueillent le plus de réfugiés. Il note également que la Tanzanie est résolument engagée sur la voie de la démocratie, du multipartisme et des réformes libérales, y compris en s’efforçant de rapprocher son droit constitutionnel de son droit coutumier, processus dans le cadre duquel l’administration de la justice peut être organisée en fonction d’un pouvoir local coutumier, ainsi que la construction de la nation. M. Amir estime donc que le Comité peut soit considérer que la Tanzanie mène sa transition et son projet de construction de la nation dans des conditions qui la dispensent d’une mise en évidence trop sévère des lacunes de ce processus, soit trouver matière à des reproches dans la situation de l’état partie au regard des articles de la Convention, mais en aucun cas le Comité ne peut reprocher au Gouvernement de ne pas essayer d’appliquer la Convention.

48.M. AVTONOMOV note que selon le rapport (par. 11) aucun cas de discrimination raciale n’a été signalé à ce jour. Compte tenu du fait que le pays compte 126 groupes ethniques et une nombreuse population réfugiée, il souhaiterait savoir si cela signifie que la discrimination raciale n’existe absolument pas en Tanzanie, et qu’il n’y a véritablement aucun cas de discrimination raciale dans l’État partie.

49.à propos de l’instance de régulation indépendante des médias tanzaniens (par. 32), M. Avtonomov souhaiterait obtenir des précisions sur la manière dont les médias tanzaniens réglementent leurs activités, afin notamment de s’assurer que les médias sont exempts de discrimination raciale et de racisme.

50.S’agissant du système juridique tanzanien (par. 45 à 51), l’expert souhaiterait savoir si le droit musulman et le droit tribal sont utilisés par les tribunaux.

51.M. Avtonomov souhaiterait obtenir des renseignements supplémentaires sur le système éducatif, notamment sur le point de savoir si l’enseignement est dispensé uniquement en kiswahili, ou s’il existe un choix quant à la langue d’enseignement.

52.Mme DAH a été surprise par la brièveté du rapport présenté par un pays aussi important en Afrique que la Tanzanie, rapport qui a été heureusement complété par l’exposé oral. Par contre, elle regrette que le rapport ne contienne pas assez de données chiffrées propres à permettre aux membres du Comité d’affiner leur analyse, et que l’état partie n’ait pas encore élaboré de document de base.

53.Mme Dah souhaiterait obtenir des précisions sur la composition de la population, notamment le pourcentage des populations nomades. Elle demande s’il existe une voie coutumière permettant de traiter les problèmes de ces populations ou s’ils sont traités selon une voie plutôt judiciaire, sachant qu’il existe des conflits entre les populations nomades, qui sont des éleveurs, et les populations sédentaires, qui sont en majorité des agriculteurs. En outre, Mme Dah souhaiterait savoir s’il existe des zones majoritairement peuplées par des populations nomades, comment les terres sont dévolues à l’élevage et comment le Gouvernement tient compte de toutes ces questions dans son programme de lutte contre la pauvreté et pour la croissance économique.

54.Mme Dah souhaite en outre savoir si l’État tanzanien, qui se définit comme un pays laïque, rencontre des difficultés pour exercer son autorité sur l’île de Zanzibar composée à 99 % de musulmans, et si l’histoire de cette île, qui est profondément marquée par la pratique de l’esclavage, pèse encore sur les mentalités. Elle félicite l’État partie des mesures de discrimination positive prises en faveur des femmes dans les domaines de l’éducation et de la politique, mesures d’autant plus impressionnantes qu’elles contrastent avec la persistance de pratiques coutumières discriminatoires telles que les mutilations génitales. Elle demande à cet égard si des victimes de mutilations ont déjà déposé des plaintes et si des sanctions ont été prises contre les responsables. Tout en étant consciente des problèmes auxquels fait face la République‑Unie de Tanzanie en tant que premier pays d’asile d’Afrique, Mme Dah évoque des informations selon lesquelles le principe de non‑refoulement n’aurait pas été respecté dans le cas de réfugiés rwandais et burundais. Elle demande en outre quelles sont les mesures prises par l’État partie pour favoriser l’intégration des réfugiés de longue date dans la société, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas retourner dans leur pays.

55.M. de GOUTTES, notant que l’État partie n’a fourni aucune statistique sur la composition ethnique de sa population, appelle l’attention de la délégation sur la recommandation générale XXIV concernant les renseignements sur la composition démographique de la population, dans laquelle le Comité recommande notamment aux États parties de donner dans leurs rapports périodiques des renseignements pertinents concernant la composition démographique de leur population, notamment des renseignements sur la race, la couleur et l’ascendance.

56.M. de Gouttes demande quel est le statut juridique interne de la Convention, sachant qu’au paragraphe 52 du rapport, il est indiqué que les conventions, qui sont assimilées aux coutumes découlant des principes généraux de la common law peuvent, même si elles ne sont pas intégrées au droit interne, être invoquées en tant que droit coutumier international. Il demande par ailleurs si le fait que la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance n’a jamais été saisie de plaintes de discrimination raciale est dû aux difficultés de fonctionnement de la Commission ou, d’une façon plus générale, aux problèmes d’accès à la justice. À cet égard, il souhaiterait connaître les résultats des réformes engagées dans le domaine de la justice.

57.M. de Gouttes fait état d’informations selon lesquelles des réfugiés auraient eu des difficultés à faire reconnaître des droits inhérents à leur statut et auraient été menacés d’expulsion et demande à la délégation des précisions à ce sujet. Il lit au paragraphe 57 du rapport que l’analphabétisme augmente de façon préoccupante chez les adultes et souhaite connaître les mesures prises par l’État partie pour remédier à cette situation préoccupante. Par ailleurs, il demande si les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans l’ensemble du territoire ou si elles ne concernent que certains groupes ethniques. Enfin, il relève au paragraphe 33 du rapport que les médias ont beaucoup contribué à sensibiliser le grand public à divers sujets tels que les abus sexuels, l’excision et le VIH/sida, et demande si le Gouvernement tanzanien entend utiliser également les médias pour mieux diffuser les dispositions de la Convention et les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

58.M. KJAERUM demande à la délégation des précisions sur les attributions de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance. Il fait état d’informations selon lesquelles de nouveaux textes législatifs, régissant par exemple la chasse et l’environnement, auraient eu des conséquences négatives sur certaines tribus et populations autochtones. Il évoque en outre le cas des Massaïs qui ont été expulsés de leurs terres et ne peuvent plus pratiquer leurs activités pastorales et demande des informations sur le programme de réinstallation et d’indemnisation des tribus massaïs. M. Kjaerum souhaite que la délégation confirme les informations selon lesquelles des réfugiés auraient été arrêtés à l’extérieur de leurs camps et expulsés vers leur pays et explique pourquoi les réfugiés doivent obtenir une autorisation pour sortir même temporairement de leurs camps.

59.S’agissant des mutilations génitales féminines, M. Kjaerum pense qu’il est évident que la population n’est pas suffisamment informée de leurs répercussions physiologiques et psychologiques terribles sur la santé des femmes. Il demande quelles mesures ont été adoptées par le Gouvernement pour lutter contre cette pratique et informer en particulier les responsables de l’application des lois et les enseignants de ses dangers. Enfin, il souligne à l’intention de la délégation que le Comité se tient à la disposition des États parties pour les aider à mettre en œuvre ses recommandations et observations.

60.M. TANG demande des informations sur les conflits qui auraient éclaté entre des communautés chrétiennes et musulmanes. Il se félicite de l’amélioration de la situation économique en République‑Unie de Tanzanie, mais constate avec préoccupation que les populations autochtones sont toujours laissées pour compte et vivent dans une grande pauvreté. Il note en outre que certains projets mis en œuvre par l’État partie, notamment dans le domaine militaire, ont eu des répercussions sur les moyens de subsistance des populations autochtones et souhaite donc savoir si l’État partie a pris des mesures pour indemniser les populations autochtones lésées.

61.M. MASILINGI (République‑Unie de Tanzanie) réaffirme la grande importance que son pays attache aux travaux du Comité et sa détermination à nouer un dialogue franc et ouvert avec les membres du Comité. Consciente de la brièveté du rapport à l’examen, la délégation ne ménagera pas ses efforts pour fournir aux membres du Comité des informations exhaustives, y compris des statistiques, en tenant dûment compte de leurs observations et recommandations.

La séance est levée à 18 h 5.

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