NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.183323 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1833e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 9 août 2007, à 15 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/KOR/14; HRI/CORE/1/Add.125; liste des points à traiter, réponses écrites de l’État partie, documents sans cote distribués en séance, en anglais seulement)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation de la République de Corée prend place à la table du Comité.

2.M. Dong-Hee CHANG (République de Corée) dit que les treizième et quatorzième rapports périodiques de son pays traitent essentiellement des derniers événements survenus en République de Corée depuis la présentation du précédent rapport périodique et tiennent compte des observations formulées par les membres du Comité à cette occasion.

3.Évoquant les efforts déployés par son pays pour élaborer une législation spécifique sur l’élimination de la discrimination raciale, M. Dong-Hee Chang dit que l’homogénéité sociale traditionnelle du pays n’a pas laissé place à la discrimination raciale. Il souligne que, même si la Constitution coréenne n’interdit pas expressément la discrimination raciale, la question est réputée relever des dispositions générales du paragraphe 1 de l’article 37, selon lesquelles «les libertés et les droits des citoyens ne sont pas négligés au motif qu’ils ne sont pas énumérés dans la Constitution» (CERD/C/KOR/14, par. 9). Le principe du respect des droits de l’homme et celui de l’égalité de tous devant la loi, consacrés par la Constitution, s’appliquent également aux étrangers, à l’exception des droits qui, par nature, sont considérés comme ne s’appliquant qu’aux seuls citoyens coréens, tels que le droit de vote et le droit d’occuper des emplois publics ou des fonctions officielles.

4.Le Gouvernement coréen s’est employé à faire adopter en 2006, sur recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme (ibid., par. 12), une loi sur l’interdiction de la discrimination, qui devrait apporter une réponse complète et efficace à ce problème. Cette loi devrait expressément ériger en infraction la discrimination fondée sur la race (ibid., par. 26). Le Bureau de planification pour la promulgation de la loi sur l’interdiction de la discrimination a été créé en 2006 afin de coordonner toutes les actions dans ce domaine et le Ministère de la justice œuvre actuellement avec les autres ministères concernés pour accélérer la procédure de promulgation de cette loi.

5.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 2, le rapport contient des informations supplémentaires sur les activités de la Commission des droits de l’homme, la réforme de la politique sur les étrangers (ibid., par. 28), sur les travailleurs migrants (par. 33), sur les minorités ethniques (par. 43) et sur les réfugiés (par. 47). M. Chang précise que, sur la base des recommandations de la Commission, un Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme 2007-2011 (par. 24) a été finalisé et adopté en mai 2007. Il s’agit d’un plan directeur complet d’ampleur nationale, qui sert de cadre à l’ensemble des lois, systèmes et politiques relatifs aux droits de droits de l’homme qui devraient contribuer au renforcement de l’infrastructure nationale de protection des droits de l’homme. Les résultats du Plan d’action seront confirmés et publiés chaque année par le Conseil consultatif sur la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Plan d’action national est actuellement en cours de traduction en anglais, à la suite de quoi il sera envoyé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

6.M. Dong-Hee Chang dit que la Loi fondamentale sur le traitement des étrangers a été adoptée et promulguée en juillet 2007. C’est la première fois que la République de Corée se dote d’une législation spécifique en matière de protection des étrangers. Cette loi contient des dispositions originales pour aider les immigrants mariés et leurs enfants à s’intégrer dans la société, notamment par l’apprentissage de la langue et de la culture coréennes et par des services d’aide à l’enfance. De plus, les étrangers ayant obtenu la nationalité coréenne bénéficient pendant trois ans de toute une série de mesures et de politiques d’intégration.

7.S’agissant des préoccupations exprimées par le Comité concernant les travailleurs migrants et les stagiaires étrangers, le représentant de la République de Corée dit qu’un certain nombre de mesures importantes ont été prises pour promouvoir les droits fondamentaux des migrants. Le système des stagiaires étrangers a été aboli le 1er janvier 2007 et le système de permis de travail (ibid., par. 36), adopté en 2003 et en vigueur depuis 2004, est actuellement le seul à réglementer l’emploi des travailleurs étrangers. Ce système devra probablement être amélioré à l’avenir. L’abolition du système de stages professionnels devrait permettre de régler plusieurs problèmes, dont la violation des droits des travailleurs migrants et le recours illégal à la main‑d’œuvre étrangère.

8.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 3, la République de Corée condamne énergiquement la discrimination raciale et s’est toujours opposée à l’apartheid (ibid., par. 55). Aucune politique au service de la ségrégation ou de la discrimination raciale n’existe dans le pays.

9.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 4, la République de Corée condamne toute conception ou théorie proclamant la supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique sur un autre, comme dispose expressément l’article 11 de la Constitution (ibid., par. 59). Ainsi, un acte de discrimination raciale tombe sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal, qui concernent respectivement la diffamation en général et la diffamation dans une publication, ainsi que de l’article 311, relatif à la diffamation écrite. En outre, l’article 51 du même Code prévoit que la motivation raciale est une circonstance aggravante.

10.Parmi les mesures prises pour garantir les droits énoncés à l’article 5 de la Convention, le Gouvernement coréen s’est employé à améliorer la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et les politiques d’aide aux réfugiés. Ainsi, pour protéger les droits des demandeurs, le Gouvernement examine actuellement un projet de loi interdisant le rapatriement forcé des personnes dont la demande d’octroi de statut de réfugié est en instance. Un cadre juridique devrait en outre être prochainement créé pour mettre en place les infrastructures d’aide aux réfugiés et permettre à ces derniers ainsi qu’aux personnes autorisées à titre humanitaire de demeurer et de travailler légalement dans le pays.

11.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 6, le rapport explique les divers protections et recours dont les victimes d’actes de discrimination disposent. Les étrangers ont, au même titre que les nationaux, le droit de bénéficier de services de protection, d’introduire des recours en justice et d’être indemnisés pour les actes discriminatoires commis à leur encontre. Les étrangers bénéficient également de services d’interprétation dans leur langue.

12.Depuis juin 2006, le Centre coréen d’appui aux travailleurs étrangers (ibid., par. 82) fournit aux travailleurs étrangers et à leurs employeurs des services qui leur permettent de mieux se comprendre. Le Centre d’appui contribue également à résoudre les conflits professionnels grâce à une procédure de règlement des différends et à la création d’un réseau avec les organisations concernées. Depuis le 10 mai 2007, les étrangers illégaux ont le droit de demeurer en République de Corée et d’y travailler jusqu’à la fin d’une éventuelle procédure de recours les concernant et ont, notamment, accès aux soins médicaux.

13.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 7, le représentant dit que le rapport périodique de son pays fournit des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation relative aux droits de l’homme dans divers secteurs. Ainsi, à compter de 2009, l’éducation aux droits de l’homme sera progressivement intégrée dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire et l’enseignement des valeurs relatives aux droits de l’homme y sera intégré de manière systématique. En outre, plusieurs programmes de formation à la prévention des violations des droits de l’homme ont été offerts aux responsables du maintien de l’ordre chargés des questions liées aux étrangers.

14.Répondant à la première question de la liste des points à traiter concernant les garanties constitutionnelles des non-ressortissants, M. Dong-Hee Chang dit qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la Constitution, «le statut des étrangers est garanti selon ce qui est prescrit par la législation internationale et les traités internationaux». L’article 10 de la Constitution garantit également le respect des droits fondamentaux et de l’égalité de tous les individus, y compris les étrangers. Les seules exceptions à cette règle concernent certains droits économiques, par exemple le droit de posséder des terres ou de se livrer à des activités d’extraction minière, ou politiques tels que le droit de vote et le droit de se présenter à des élections, qui sont réservés aux Coréens.

15.S’agissant de l’adoption d’une définition de la discrimination raciale, M. Dong-Hee Chang dit qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution,la Convention a les mêmes effets que la législation interne de la République de Corée et qu’il n’est donc pas nécessaire d’inclure une définition de la discrimination raciale dans le droit interne. En outre, le Gouvernement a pour politique de ne pas tolérer de traitement discriminatoire injustifié au motif de la race, de la langue, de l’éducation, de la santé, de l’âge, de l’idéologie politique ou du pays d’origine.

16.Mme Woo-Jung HAN (République de Corée) dit que, suite à la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme au Premier Ministre, le Gouvernement s’est employé à faire adopter une loi sur l’interdiction de la discrimination en créant le Bureau de planification pour la promulgation de la loi sur l’interdiction de la discrimination. Le 4 juillet 2007, la question a été confiée au Ministère de la justice qui s’efforce d’assurer la promulgation de cette loi dans les plus brefs délais grâce à des consultations avec les ministères concernés.

17.La représentante indique que le Gouvernement coréen s’efforce d’éliminer la discrimination à l’égard des étrangers naturalisés grâce à la loi sur le traitement des ressortissants étrangers, entrée en vigueur le mois précédent. Cette loi dispose que les migrants mariés naturalisés ont droit aux prestations du système d’aide gouvernementale pendant trois ans. Outre les services d’apprentissage de la langue et d’information culturelle et de soins à l’enfance, mentionnés précédemment, un plan d’appui à l’éducation des enfants issus de familles multiculturelles a été adopté en mai 2006.

18.Afin de promouvoir le respect des droits fondamentaux des étrangers, le Gouvernement a fixé en mai 2006 les principes directeurs de base applicables aux migrants mariés et à leurs enfants, aux travailleurs migrants, aux résidents permanents étrangers, aux ressortissants étrangers naturalisés et aux réfugiés. La loi sur le traitement des étrangers, promulguée le 17 mai 2007 et mise en œuvre depuis le 18 juillet 2007, facilite leur intégration sociale et leur développement. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette loi, le Ministère de la justice mettra au point un plan d’application quinquennal.

19.S’agissant de la protection des droits des migrants mariés, le Gouvernement permet aux étrangers dont le conjoint (ou la conjointe) est décédé ou dont ils sont séparés ou divorcés de demeurer dans le pays. Si les documents d’identité des étrangers ont été confisqués par leurs conjoints coréens, leur enregistrement en tant qu’étrangers n’est pas automatiquement annulé. Dans ce cas, les intéressés peuvent fournir des pièces attestant leur lien conjugal et se voir délivrer d’autres pièces d’identité. L’autorisation de séjour peut aussi être accordée si un tiers certifie l’identité du demandeur.

20.Mme Woo-Jung Han indique qu’en raison de fausses informations véhiculées par les agences matrimoniales internationales et des commissions excessives qu’elles perçoivent, l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de loi sur l’administration des agences matrimoniales. Afin d’empêcher les mariages blancs, le Ministère de la justice procède à la révision de la loi sur le contrôle de l’immigration (par. 32) afin de renforcer les procédures d’entretien préalables à la délivrance de l’autorisation de mariage et de mener des enquêtes sur les agences matrimoniales internationales. Le Ministère de la parité et de la famille a adopté des mesures élargies pour aider les conjointes étrangères à avoir une vie de famille stable et favoriser leur insertion sociale. Des foyers d’accueil et des centres d’appel d’urgence ont également été créés pour protéger les étrangères victimes de violence domestique.

21.M. Sang-Yong LEE (République de Corée) dit que la discrimination raciale constitue une violation de l’article 11 de la Constitution qui consacre l’égalité de tous devant la loi. En outre, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de ce même instrument, la discrimination raciale constitue une circonstance aggravante en matière pénale. Les peines sanctionnant les infractions à motivation raciale sont donc plus sévères. M. Lee ajoute qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été enregistrée dans le pays et que le Gouvernement coréen ne dispose donc pas d’informations sur les infractions commises pour ce motif. Cependant, compte tenu de l’augmentation du nombre d’étrangers mariés à des nationaux et de travailleurs migrants dans le pays, il est possible que ces infractions deviennent plus fréquentes, auquel cas le Gouvernement envisagera les mesures qui s’imposent.

22.En réponse à la question 9, M. Sang-Yong Lee dit que la révision de la loi sur le contrôle de l’immigration a pris du retard car certaines de ses dispositions nécessitent un examen approfondi. Les autorités envisagent de déterminer les base légales pour l’emploi, sous certaines conditions, des personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié et de celles autorisées à résider dans le pays pour des raisons humanitaires. Une fois révisée, cette loi prévoira également la création d’un comité d’examen de la situation des personnes demandant le statut de réfugié, l’allongement du délai d’appel en cas de rejet de la demande et l’interdiction du rapatriement forcé dans leur pays d’origine des demandeurs dont la procédure de détermination du statut de réfugié est en cours. Tous les étrangers, y compris les étrangers en situation irrégulière, bénéficient de mesures de protection. La nouvelle législation coréenne en matière d’immigration mettra l’accent sur le principe du respect des droits fondamentaux des détenus et l’interdiction de toute discrimination injuste fondée sur le sexe, la religion ou le pays d’origine.

23.S’agissant de la question 10, M. Sang‑Yong Lee affirme que la République de Corée s’emploie sans relâche à lutter contre la traite des êtres humains et que la traite des étrangers à des fins de prostitution est sévèrement réprimée par la loi sur la répression de la prostitution et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée en mars 2004. En vertu de cette loi, les victimes étrangères en situation irrégulière ne peuvent être expulsées du pays tant que l’affaire n’a pas été jugée. Des mesures de soutien et d’indemnisation sont également prévues pour les victimes. Le Bureau du Procureur public a élaboré des directives pour que les pouvoirs publics luttent plus efficacement contre la traite des personnes à des fins de prostitution, notamment en recherchant et en confisquant les gains tirés du trafic. En août 2001, le Bureau du Procureur a désigné pour chacun de ses bureaux un procureur chargé de prendre des mesures de répression de la traite et a créé des équipes d’intervention, qui collaborent avec la police, les services d’immigration et le Ministère du travail. Il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe et par nationalité sur la traite des êtres humains. Les membres du Comité trouveront toutefois dans les réponses écrites un tableau récapitulant le nombre de descentes de police, d’arrestations et de poursuites engagées dans des affaires de traite au cours des cinq dernières années.

24.En réponse à la question 13 concernant les problèmes graves auxquels sont confrontées les travailleuses migrantes, en particulier les sans‑papiers, M. Lee dit que le droit à un procès et le droit de faire appel devant la Commission nationale des droits de l’homme sont garantis aux étrangers, y compris clandestins, dont les droits fondamentaux auraient été violés. Depuis le 10 mai 2007, les clandestins victimes de violation de leurs droits fondamentaux par la soumission à la prostitution forcée et à des sévices physiques répétés peuvent continuer à séjourner et à travailler dans le pays. L’État délivre un visa de type G‑1 aux travailleuses migrantes victimes de sévices sexuels sur leur lieu de travail et ne les expulse pas contre leur gré. Les organismes chargés de venir en aide aux travailleurs migrants dont les droits ont été bafoués ne sont pas tenus d’informer les services de l’immigration du statut illégal des victimes.

25.MmeEun-Kyeong LEE (République de Corée) ajoute que son pays dispose de plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels visant à éliminer la discrimination à l’égard des travailleurs étrangers et à protéger leurs droits et intérêts dans le cadre du système de permis de travail. Conformément à la Constitution, à la loi sur les normes du travail et à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, la République de Corée interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique et garantit l’égalité des conditions de travail indépendamment de la nationalité. L’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers dispose que les travailleurs étrangers ne font l’objet d’aucune discrimination injuste de la part de leurs employeurs. Le droit du travail, notamment la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur la santé et la sécurité au travail, s’applique aussi bien aux travailleurs étrangers qu’aux travailleurs nationaux. En cas d’accident du travail, tous les travailleurs étrangers, quel que soit leur statut, sont autorisés à rester dans le pays pour se faire soigner et obtenir réparation. Enfin, la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers permet à ceux‑ci de changer d’emploi ou de lieu de travail sous certaines conditions.

26.Mme Eun-Kyeong Lee précise que la loi sur les normes du travail et la loi sur l’égalité des sexes dans l’emploi prévoient des mesures de protection pour tous les travailleurs, y compris les migrantes, en cas de traitement discriminatoire sur le lieu de travail. S’ils souhaitent porter plainte contre leur employeur, les travailleurs migrants, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier de conseils et d’une aide auprès des 85 centres pour l’emploi gérés par le Ministère du travail. La Division de l’Inspection du travail, qui dispose de 46 bureaux dans le pays, s’occupe de toutes les violations du droit du travail et une autre division du Ministère du travail s’occupe de toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. De surcroît, le Ministère du travail a mis en place des centres d’appel téléphonique qui dispensent des conseils sur les salaires, les licenciements, les syndicats, la sécurité et l’égalité des sexes dans l’emploi. D’autres centres proposent des offres d’emploi et s’occupent des questions relatives à la stabilité de l’emploi, à la formation professionnelle et aux assurances. Afin que les travailleurs étrangers puissent exploiter pleinement les services fournis par ces centres, 29 interprètes sont employés dans 26 centres. En juin 2006, un centre d’interprétation a été mis sur pied pour faciliter le dialogue entre les travailleurs étrangers, les employeurs et les fonctionnaires des organismes publics compétents. Le centre, qui propose des services d’interprétation dans sept langues, aide à régler les litiges en matière d’emploi.

27.Concernant la question 14 relative à l’aide fournie aux travailleurs migrants, l’oratrice dit que, pour faciliter leur intégration dans le pays, ces travailleurs peuvent suivre une formation qui porte notamment sur la langue et la culture coréennes, le système de permis de travail et la sécurité au travail. La durée de la formation est de quatre‑vingt‑cinq heures pour les travailleurs sans qualification et de trente‑huit heures pour les travailleurs qualifiés. Les employeurs doivent s’assurer que les travailleurs étrangers bénéficient de cette formation dans les quinze jours suivant leur entrée sur le territoire. Un centre pour les travailleurs migrants a également été créé pour faciliter leur intégration et protéger leurs droits fondamentaux. Diverses brochures et lettres d’information sont également publiées à l’intention des travailleurs migrants. Les membres du Comité trouveront d’autres renseignements utiles sur le site Web du Ministère du travail.

28.En réponse à la question 15 concernant les mesures tendant à protéger les droits syndicaux des travailleurs migrants, la représentante de la Corée dit que les travailleurs étrangers en situation régulière ont le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats. Les travailleurs étrangers en situation irrégulière ne jouissent pas des mêmes droits mais peuvent bénéficier d’une protection et d’une indemnisation en cas d’accident du travail. La demande d’enregistrement du syndicat des travailleurs migrants de Séoul/Gyeonggi/Incheon, qui regroupe surtout des travailleurs clandestins, a effectivement été rejetée mais une procédure judiciaire a été engagée pour contester cette décision.

29.Outre la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui interdit expressément toute discrimination en la matière, des mécanismes permettent aux travailleurs migrants de porter plainte contre leurs employeurs en cas de violation de leurs droits. Il s’agit notamment de la Commission sur les relations de travail, organisme quasi judiciaire qui fournit un soutien aux travailleurs étrangers en cas de licenciement abusif et de discrimination sur le lieu de travail.

30.M. Hoon-Min LIM (République de Corée) dit, en réponse à la question 16, que la Commission nationale des droits de l’homme peut enquêter sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur de peau et l’origine nationale ou ethnique en vertu de l’article 30 de la loi sur la Commission. Sur un total de 2 137 plaintes reçues par la Commission entre 2001 et 2006, 593 concernaient des étrangers (la victime ou le plaignant n’était pas de nationalité coréenne). En outre, 47 affaires avaient trait à la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau et l’origine nationale. Les membres du Comité trouveront un tableau de statistiques détaillées sur les plaintes dans les réponses écrites de son pays à la liste des points à traiter.

31.Répondant à la question 17 portant sur les actes de discrimination raciale commis contre des étrangers par des fonctionnaires des services d’immigration, M. Lim dit que des programmes de formation sur la prévention des violations des droits de l’homme sont organisés à l’intention des fonctionnaires chargés du contrôle de l’immigration. Au premier semestre 2007, le Bureau du contrôle de l’immigration et les fonctionnaires des services de protection ont réalisé une étude sur la situation des droits de l’homme des étrangers. Dans chaque bureau de contrôle de l’immigration, un fonctionnaire s’occupe expressément des questions relatives aux droits de l’homme. En outre, des experts externes (avocats, professeurs ou représentants de la société civile) sont chargés de déceler toute trace de violation des droits de l’homme dans les activités des entités publiques et d’améliorer les mécanismes de promotion et de protection des droits des étrangers. La République de Corée étudie la possibilité de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et continue à faire le nécessaire pour protéger les droits et intérêts des travailleurs étrangers et prévenir d’éventuelles violations de leurs droits.

32.M. KEMAL (Rapporteur pour la République de Corée) dit qu’à maints égards, la République de Corée est devenue un modèle pour les autres pays en développement. Alors que dans les années 50, l’État partie se trouvait au même stade de développement que ses voisins d’Asie du Sud, il a accompli des progrès impressionnants dans les domaines économique, social, scientifique et technologique. Au vu de ses formidables résultats, il est légitime d’espérer que le pays ait aussi bien réussi dans les domaines des droits de l’homme et de l’élimination de la discrimination raciale.

33.Le Rapporteur rappelle qu’une majorité écrasante des habitants sont de race et de culture coréennes. Seuls 2 % de la population ont une autre origine ethnique. Ce sont principalement des migrants et des travailleurs étrangers, dont un tiers de souche chinoise. Ces dernières années, le pays a attiré beaucoup de migrants de Chine, d’Asie du Sud‑Est et d’Asie du Sud qui sont à la recherche d’une vie meilleure et qui occupent des emplois jugés pénibles et dégradants par la population coréenne. La discrimination raciale concerne donc surtout les travailleurs étrangers victimes d’exploitation et un petit nombre de personnes issues de mariages mixtes.

34.La République de Corée a adhéré à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant, ainsi que la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. M. Kemal lit au paragraphe 10 du rapport (CERD/C/KOR/14) que «les traités dûment conclus et promulgués en vertu de la Constitution et des règles généralement reconnues du droit international ont le même effet que la législation interne de la République de Corée. La Convention a été ratifiée par l’Assemblée générale et promulguée par le Gouvernement. Elle a donc l’autorité d’une loi nationale, sans qu’il soit besoin d’adopter d’autres textes». Du point de vue juridique, le Rapporteur n’a aucune objection à formuler mais il souligne que, pour plus de clarté et dans un but pédagogique, il serait utile d’adopter une loi spécifique interdisant la discrimination raciale. Il demande à cet égard si la Commission nationale des droits de l’homme a adopté la loi sur l’interdiction de la discrimination citée au paragraphe 26 du rapport.

35.M. Kemal lit avec satisfaction au paragraphe 11 que le principe du respect des droits de l’homme et celui de l’égalité de tous devant la loi s’appliquent également aux étrangers. En outre, il se félicite que le Gouvernement ait adopté le 17 mai 2007 une loi sur le traitement des étrangers qui vise à faciliter le séjour de tous les étrangers dans le pays.

36.Parmi les autres faits positifs, le Rapporteur salue l’adoption du Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme, qui servira de cadre à l’ensemble des lois, systèmes et politiques touchant aux droits de l’homme. Il fait toutefois observer que, selon des organisations non gouvernementales, le Plan d’action serait passif et peu satisfaisant. Il souhaiterait connaître l’avis de la délégation. Par ailleurs, il salue les mesures prises par l’État partie en vue d’améliorer la politique sur les étrangers et notamment de promouvoir le respect de leurs droits et leur intégration dans la société. Il se félicite en particulier de lire au paragraphe 34 que les autorités s’emploient sans relâche à améliorer le traitement des travailleurs migrants et à protéger leurs droits fondamentaux.

37.M. Kemal se félicite de l’application du système de permis de travail qui vise à régulariser l’emploi des travailleurs étrangers et espère que cette mesure mettra un terme aux violations dont sont victimes les stagiaires et les travailleurs étrangers.

38.Se fondant sur des allégations émanant de sources dignes de foi selon lesquelles les travailleurs ne seraient pas toujours libres de changer de travail et les employeurs décideraient de manière arbitraire de ne pas verser leurs salaires à certains employés, M. Kemal demande à la délégation s’il ne serait pas préférable pour l’économie nationale d’octroyer davantage de liberté aux employés plutôt que de les lier à un employeur qui exerce parfois sur eux un pouvoir excessif.

39.M. Kemal se félicite ensuite que l’octroi du statut de réfugié dans l’État partie soit réglementé par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que par le Protocole relatif au statut des réfugiés.

40.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 4, M. Kemal lit au paragraphe 59 du rapport qu’aux termes de l’article 11 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’il ne peut y avoir aucune discrimination sur les plans politique, économique, social ou culturel fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale. Il demande à la délégation d’expliquer pourquoi la race ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits. De même, se référant au paragraphe 60 du rapport qui indique que les actes de discrimination raciale tombent sous le coup des articles 307 et 309 du Code pénal relatifs à la diffamation et à la diffamation dans une publication et à l’article 311 relatif à la diffamation écrite, il se demande s’il ne serait pas plus simple d’inclure dans le Code pénal une référence explicite à la race.

41.Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention, M. Kemal se félicite des règles adoptées par le Gouvernement pour protéger les travailleurs étrangers en République de Corée et des mesures humanitaires mentionnées au paragraphe 74 du rapport dont ont bénéficié les étrangers en situation irrégulière originaires des six pays frappés par le tsunami de 2004. Il apprécierait de savoir si le traitement réservé aux travailleurs non manuels venus d’Asie pour travailler en République de Corée est le même que celui dont bénéficient les cols blancs venus d’Europe ou des États-Unis, et de connaître le nombre de ces travailleurs par région d’origine.

42.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, M. Kemal lit au paragraphe 75 du rapport que la Constitution et les lois pertinentes de la République de Corée assurent à toutes les personnes relevant de la juridiction du pays − étrangers ou nationaux − une protection et des recours efficaces, devant les tribunaux et autres organismes compétents de l’État, contre tout acte de discrimination raciale. Se fondant sur des informations émanant d’organisations non gouvernementales, il dit que, contrairement à ce qui est indiqué au paragraphe 76 du rapport, les travailleurs étrangers ne bénéficient pas de services d’interprétation dans leur langue; il est donc fréquent qu’ils ne connaissent pas leurs droits et ne comprennent pas réellement ce à quoi ils sont censés consentir. M. Kemal apprécierait que la délégation fournisse un complément d’information à ce sujet.

43.L’expert demande également un complément d’information sur les mesures mises en œuvre par l’État partie pour protéger les femmes contre l’exploitation, et sur le sort exact, en cas de divorce, réservé aux femmes étrangères ayant épousé un ressortissant coréen: sont-elles autorisées à rester dans le pays et à jouir de leurs droits fondamentaux ou risquent-elles d’être expulsées vers leur pays d’origine? M. Kemal insiste également sur le fait que l’État partie doit intervenir plus activement pour protéger les travailleuses de l’industrie du sexe des pires formes d’exploitation.

44.L’expert fait ensuite allusion à la fierté que tire le pays à être un pays homogène sur le plan ethnique, qui selon certains est à l’origine des progrès considérables enregistrés par l’État partie dans divers domaines, mais qui peut également, si elle est poussée à l’extrême, nuire à l’image du pays et être préjudiciable aux personnes d’une autre race, nationalité ou culture résidant dans le pays. Il fait observer que le pays a besoin d’immigrants pour renforcer la main-d’œuvre nationale et notamment occuper des emplois peu rémunérés que refusent les nationaux. La venue de femmes étrangères peut également être un facteur de croissance démographique dans ce pays où le taux de natalité, 1,08 %, n’est pas suffisant pour assurer le renouvellement des générations. M. Kemal précise que cette crise de la natalité se fait particulièrement sentir dans les campagnes, où les paysans n’arrivent plus à trouver de femmes coréennes, ce qui à long terme peut mettre en danger l’économie nationale.

45.M. VALENCIA RODRIGUEZ dit que la République de Corée se présente comme un pays homogène sur le plan ethnique bien qu’elle ne dispose pas de données précises sur la composition ethnique de sa population du fait qu’elle ne procède pas à des recensements par ethnie. Il fait observer qu’il y a d’autres moyens que le recensement pour déterminer les pourcentages des divers groupes ethniques existants et espère que l’étude menée sur la situation des familles de migrants permettra d’obtenir davantage d’informations sur les personnes mariées à des ressortissants coréens.

46.Notant l’absence de législation interdisant expressément la discrimination raciale, M. Valencia Rodriguez juge qu’il conviendrait que l’État partie envisage de combler ce vide juridique. Il note que la Commission nationale des droits de l’homme entreprend de préparer une loi en la matière, dont il espère qu’elle s’inspirera des principes de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne et des recommandations issues de la Conférence de Durban. Il souhaiterait que le Comité soit tenu informé des aspects fondamentaux de cette loi ainsi que du Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme également élaboré par la Commission.

47.M. Valencia Rodriguez souhaiterait obtenir des précisions sur la suite qui a été donnée aux plaintes déposées par des étrangers en situation régulière dont le détail figure au tableau 5 du rapport, ainsi qu’une synthèse des décisions prises dans ces affaires. Il voudrait également connaître les grandes lignes de la réforme de la politique sur les étrangers mentionnée aux paragraphes 28 et 29 du rapport.

48.Pour ce qui est des personnes d’origine chinoise, M. Valencia Rodriguez croit comprendre que l’octroi de la nationalité coréenne à des enfants nés de mariages mixtes ne se fait pas au détriment de la jouissance de l’autre nationalité à laquelle ils peuvent prétendre et demande à la délégation de donner au Comité des informations sur la révision des lois pertinentes en la matière.

49.S’agissant des travailleurs migrants, dont le nombre est en augmentation rapide, M. Valencia Rodriguez souhaiterait savoir quelles sont les normes strictes pour la désignation de pays envoyant des stagiaires mentionnées au paragraphe 35 du rapport, et quels sont les critères retenus pour la désignation de ces pays et les pays choisis.

50.Faisant référence à la fierté que tirent les Coréens de l’homogénéité ethnique de leur pays, M. Valencia Rodriguez demande à la délégation d’expliquer ce que l’État partie entend par la notion de «personne de sang pur» et de décrire de manière plus détaillée les mesures prises pour mettre un terme aux tensions que cette fierté engendre, dont sont victimes les Métis.

51.L’expert souhaiterait également savoir quelles modifications ont été apportées à la loi sur le contrôle de l’immigration, et quels en ont été les effets dans la pratique, notamment sur l’exercice, par les réfugiés et les demandeurs d’asile, de leurs droits fondamentaux.

52.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, M. Valencia Rodriguez souligne que la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme et les articles 307 et 309 du Code pénal relatifs à la diffamation et à la diffamation dans une publication donnent effet à l’article 4 a) de la Convention. Il souhaiterait toutefois recevoir un complément d’information sur la portée des normes légales en rapport avec l’obligation qu’a la République de Corée de déclarer délits punissables par la loi la diffusion d’idées racistes; en outre il estime que le rapport ne présente pas d’informations suffisantes sur la mise en œuvre de l’alinéa b de l’article 4.

53.M. SICILIANOS demande à la délégation d’indiquer ce que la loi sur le traitement des ressortissants étrangers en Corée, promulguée le 17 mai 2007, apporte de nouveau par rapport à l’ancienne législation pertinente et quelles sont les étapes du plan quinquennal adopté par le Ministère de la justice pour mettre en œuvre cette loi.

54.M. Sicilianos voudrait savoir si, en vertu de la loi sur la répression de la prostitution, les victimes étrangères en situation irrégulière peuvent ou non être expulsées du pays tant que l’affaire les concernant n’a pas été jugée. Il demande également en quoi consistent les mesures d’appui prises par l’État partie en faveur des victimes de la traite.

55.M. Sicilianos demande des informations plus précises sur la loi sur l’administration des agences matrimoniales.

56.L’expert se félicite que les non‑ressortissants et les étrangers en situation irrégulière puissent saisir la Commission nationale des droits de l’homme s’ils estiment que leurs droits fondamentaux ont été lésés mais, soulignant que ladite commission est un organe consultatif, il se demande si, à ce titre, elle peut rendre des décisions contraignantes. De la même façon, il voudrait savoir si les décisions de la Commission sur les relations de travail, qualifiée par l’État partie d’organisme «quasi judiciaire», constituent une protection et une voie de recours effectives contre tout acte de discrimination raciale au sens de l’article 6 de la Convention.

57.Se fondant sur des sources dignes de foi, M. Sicilianos indique que des réfugiés originaires d’Afrique se sont plaints d’être victimes de discrimination raciale dans les lieux publics et sur leur lieu de travail et ont déclaré être contraints de travailler plus longtemps que leurs collègues de nationalité coréenne pour percevoir un salaire moindre. M. Sicilianos aimerait connaître l’opinion de la délégation à ce sujet.

58.M. LINDGREN ALVES se demande si le fait de ne plus délivrer de visa «art et spectacle» aux danseuses et chanteuses étrangères employées dans l’industrie du spectacle constitue le meilleur moyen de lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains, compte tenu que ces mesures pénalisent les victimes et non les trafiquants; il souhaite donc que l’État partie réexamine cette question très sérieusement.

59.M. Lindgren Alves n’aime pas du tout la notion de «personne de sang pur» et considère que le fait qu’un pays soit homogène sur le plan ethnique ne doit pas nécessairement être source de fierté. En effet, la seule solution à long terme pour lutter contre la discrimination et la ségrégation est selon lui le métissage.

60.M. KJAERUM demande dans quelle mesure les emplois dans la fonction publique sont exclusivement réservés aux ressortissants coréens et s’il est vrai que les grandes entreprises du pays ont tendance à ne pas embaucher de non‑ressortissants, qui occupent manifestement les emplois les moins attrayants.

61.M. Kjaerum souhaiterait connaître la raison pour laquelle aucun membre des Hwagyos, groupe ethnique d’origine chinoise d’environ 25 000 personnes, n’entame de démarches en vue de leur naturalisation, alors que la plupart d’entre eux semblent réunir tous les critères permettant d’obtenir la citoyenneté coréenne. Il se demande quels obstacles ou raisons expliquent cette absence chez eux de volonté d’être naturalisés.

62.Lisant au paragraphe 44 du rapport que les personnes nées de couples mixtes (métis) sont victimes de «différentes formes de discrimination, souvent invisibles et qui ne sont pas illégales», M. Kjaerum souhaiterait savoir si la loi sur le traitement des ressortissants étrangers en Corée entrée en vigueur le mois précédent interdit ces différentes formes de discrimination et en quoi consiste le Plan d’appui à l’éducation des enfants issus de familles multiculturelles dont il est question dans la réponse à la question 5 de la liste des points à traiter. Il souhaiterait notamment savoir si ce plan concerne les enfants des couples mixtes exclusivement ou également ceux des migrants.

63.M. Kjaerum note en outre que l’État partie semble connaître très précisément le nombre d’étrangers en situation régulière sur son territoire, et savoir où ils vivent et travaillent. Il voudrait savoir pourquoi l’État partie ne décide pas soit d’expulser ces personnes, soit de les régulariser. Il se demande si l’État n’intervient pas délibérément, sachant que ces personnes sont utiles à l’économie du pays en ce qu’elles occupent des emplois peu prisés des Coréens et qu’elles ne peuvent bénéficier de la protection d’un syndicat.

64.Se référant au paragraphe 42 du rapport, M. Kjaerum souhaiterait savoir ce qu’est l’hexane normal et la raison pour laquelle les autorités ont conseillé quelque 57 000 travailleurs en situation régulière dans le but de les inciter au départ volontaire. Il dit ne pas comprendre pourquoi les étrangers en situation régulière sont encouragés à quitter le pays tandis que rien n’est fait pour expulser ceux qui sont en situation irrégulière.

65.Enfin, se référant au paragraphe 63 du rapport, il souhaite savoir pourquoi ce n’est qu’«en principe» que les étrangers naturalisés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens.

66.M. AVTONOMOV, se félicitant des mesures prises par l’État partie afin de lutter contre la traite des femmes, note toutefois que, même si les autorités ont réduit drastiquement le nombre de visas délivrés aux danseuses, les visas de chanteuse ne sont pas soumis à des restrictions. Il se demande donc si la traite des femmes ne continue pas ainsi d’être pratiquée dans l’État partie.

67.Par ailleurs, sachant que, conformément à la législation coréenne, les demandeurs d’asile ne peuvent pas obtenir un permis de travail tant qu’ils n’ont pas été reconnus en tant que réfugiés, M. Avtonomov voudrait savoir ce qu’il advient des demandeurs d’asile pendant la période parfois très longue durant laquelle ils attendent la décision des autorités compétentes en matière d’asile.

68.Se félicitant des mesures prises par l’État partie afin de donner suite aux recommandations formulées par le Comité au paragraphe 10 de ses observations finales concernant les onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/63/CO/9), en particulier de la création du Comité des droits de l’homme des travailleurs étrangers (par. 80 du rapport), M. Avtonomov prie la délégation d’indiquer les résultats de l’enquête menée par ce comité sur l’incendie qui s’est déclaré le 11 février 2007 dans un centre de rétention des services de l’immigration situé dans le port de Yeosu et a fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés parmi les travailleurs en situation irrégulière qui s’y trouvaient.

69.Par ailleurs, M. Avtonomov constate avec satisfaction que le programme de stagiaires pour l’industrie a été remplacé en 2004 par un système de contrats de travail pour étrangers d’une durée de trois ans. Étant donné que les contrats de la première vague de bénéficiaires de ce nouveau système arriveront à échéance en 2007 et que ces travailleurs ne seront probablement pas parvenus à économiser suffisamment d’argent en trois ans pour couvrir leurs frais de voyage et aider leur famille dans leur pays d’origine, l’on peut s’attendre à ce que certains d’entre eux restent en Corée afin de continuer à y travailler et tombent dans la clandestinité. L’État partie est‑il prêt à affronter ce problème et a‑t‑il déjà prévu de prendre des mesures pour protéger les droits de ces travailleurs?

70.M. THORNBERRY souhaiterait savoir, à propos de la notion d’homogénéité ethnique, comment l’histoire nationale est enseignée à l’école et comment le pays est présenté dans les manuels scolaires. Se référant au paragraphe 21 du rapport, il prie la délégation d’expliquer en quoi les écoles pour étrangers constituent une «catégorie distincte», d’indiquer quelles conditions ces écoles doivent remplir pour être agréées et pourquoi certaines d’entre elles ne sont pas accréditées. Enfin, il voudrait savoir si les écoles publiques organisent des activités telles que des échanges avec les écoles pour étrangers afin de favoriser l’intégration des élèves qui y sont scolarisés.

71.À l’instar des intervenants précédents, M. Thornberry juge dangereuse l’utilisation de la notion de «sang pur», qui induit l’idée de supériorité raciale. Toutefois, il croit comprendre que les auteurs du rapport ne font que décrire un état de fait qu’ils n’approuvent pas nécessairement et qu’ils adoptent un point de vue critique sur la question. Les commentaires de la délégation seraient les bienvenus à ce sujet.

72.M. TANG Chengyuan demande en quoi consiste la discrimination visant les personnes issues d’un mariage mixte, en particulier si ce type de discrimination est perceptible dans le milieu scolaire et dans le monde du travail, et si les mesures de lutte évoquées dans le rapport ont déjà été appliquées.

73.D’après diverses informations, en 2005, environ 150 travailleurs migrants auraient été victimes d’accidents du travail et n’auraient pas obtenu d’indemnisation et un millier de travailleurs en situation irrégulière auraient été expulsés du pays sans avoir été payés. Les commentaires de la délégation seraient les bienvenus à ce sujet.

74.M. CALI TZAY dit que, selon certains renseignements, les travailleuses migrantes en situation irrégulière seraient victimes de harcèlement sexuel mais, craignant d’être arrêtées et expulsées du pays, elles renonceraient à porter plainte. Que fait l’État partie pour remédier à ce problème?

75.M. YUTZIS, souscrivant aux remarques formulées par les intervenants précédents concernant la question de la pureté du sang, fait observer que le vocabulaire utilisé pour décrire la population d’un pays et les éléments constitutifs de la nation devrait toujours être choisi avec une grande circonspection et que l’adoption de nouvelles lois ne saurait régler à elle seule le problème de la discrimination: une approche interdisciplinaire doit être adoptée par l’État partie. Il souhaiterait donc savoir en quoi consistent les réformes institutionnelles évoquées au paragraphe 45 du rapport et quand ces dernières seront mises en œuvre.

76.M. PILLAI, relevant avec satisfaction que la République de Corée a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, constate toutefois qu’aucune communication au titre de cet article n’a encore été présentée au Comité. Il voudrait donc savoir ce qui explique cette absence de plaintes et si l’État partie a mis en place un mécanisme national habilité à examiner les plaintes relatives aux actes de discrimination raciale.

77.Le PRÉSIDENT souligne à l’intention de la délégation que, si l’État partie veut réellement donner effet à l’article 4 de la Convention, il doit se doter de lois pénales spécifiques incriminant les actes visés audit article.

78.M. Dong‑Hee CHANG (République de Corée) assure le Comité que l’homogénéité de la population et la notion de pureté du sang ne sont nullement un motif de fierté mais un moyen d’expliquer les problèmes actuels de discrimination que connaît la République de Corée. Avant les années 90, la population coréenne était parfaitement homogène et le problème de la discrimination raciale ne se posait donc pas. Avec la mondialisation, la société coréenne a été confrontée au phénomène de l’immigration, ce qui a entraîné des réactions parfois hostiles chez la population de souche coréenne. Ce n’est donc que depuis une décennie que la nécessité d’adapter la législation aux nouvelles réalités de la société coréenne se fait sentir.

La séance est levée à 18 heures.

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