NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l ’ élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.186311 mars 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-douzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1863e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 28 février 2008, à 15 heures

Président:puis:

Mme DAH M. KEMAL

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Neuvième à douzième rapports périodiques de la République dominicaine

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Neuvième à douzième rapports périodiques de la République dominicaine (CERD/C/DOM/12; CERD/C/DOM/Q/12/CRP.1, distribué en espagnol seulement ;réponses écrites de l’État partie, document sans cote distribué en salle, en espagnol seulement)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation dominicaine prend place à la table du Comité.

2.Mmede la CRUZ (République dominicaine) se félicite de l’occasion qui est donnée à son pays de poursuivre le dialogue avec le Comité.

3.Mme de la Cruz dit que la République dominicaine, qui partage l’île d’Hispaniola avec Haïti, n’est plus en mesure de faire face au flux croissant de clandestins en provenance de ce pays voisin et rappelle que la politique de l’immigration des États-Unis, autre pays de destination de l’immigration haïtienne, est très stricte et conduit au renvoi systématique à Haïti des personnes tentant de rejoindre son territoire par la voie maritime.

4.Mme de la Cruz, afin de rectifier les données démographiques présentées dans le rapport à l’examen, indique que la République dominicaine compte une population de quelque 9,3 millions d’habitants, composée à 73 % de Métis, à 16 % de Blancs et à 11 % de Noirs. Compte tenu du caractère résolument multiracial du pays, il est difficile de déterminer quelles sont les caractéristiques physiques permettant de dire qu’une personne est noire.

5.Mme de la Cruz affirme que la Constitution dominicaine garantit à tous les citoyens sans exception le respect de leurs droits personnels et sociaux et qu’il n’est donc pas nécessaire pour eux d’invoquer les instruments internationaux portant interdiction de la discrimination raciale. Toutefois, pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen, en 1999, des quatrième à huitième rapports périodiques du Comité (CERD/C/331/Add.1), le projet de code pénal dont est actuellement saisi le Congrès national érige en infraction la discrimination raciale. Par ailleurs, la Cour suprême de justice a supprimé la caution judiciaire jadis exigée des étrangers en transit qui engageaient une procédure devant les tribunaux nationaux.

6.Pour ce qui est de l’octroi de la nationalité dominicaine, l’oratrice précise que les mêmes règles s’appliquent à tous les étrangers qui demandent à être naturalisés, quels que soient leur pays d’origine et leur race. De plus, les étrangers résidant sur le territoire dominicain jouissent des mêmes droits civils que les nationaux.

7.L’oratrice précise ensuite que l’article 46 de la Constitution garantit l’égalité de tous devant la loi, et que toute norme contraire à ce principe est considérée comme nulle et non avenue. En outre, pour consacrer le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, la République dominicaine a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et est le pays hôte de l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme, seul organisme des Nations Unies ayant son siège dans un État d’Amérique latine.

8.Mme de la Cruz indique ensuite que le pouvoir judiciaire est indépendant et que les membres de l’appareil judiciaire, des forces de l’ordre et des forces armées reçoivent tous une formation portant sur les droits de l’homme. Dans le but de promouvoir les droits fondamentaux, le Secrétariat d’État aux relations extérieures a publié un recueil de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui est un ouvrage de référence dans le pays. En outre, pour donner suite à la Déclaration de Vienne, adoptée à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, la République dominicaine a procédé à une étude de la situation et a élaboré un plan d’action national d’éducation aux droits de l’homme.

9.Mme de la Cruz indique que le Gouvernement dominicain a par ailleurs créé la Commission interinstitutionnelle présidée par le Secrétariat d’État aux relations extérieures, chargée de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

10.L’oratrice affirme qu’il n’y a pas en République dominicaine de violations systématiques des droits de l’homme, comme en attesteront les membres des divers organes conventionnels et les rapporteurs thématiques qui s’y sont rendus à l’invitation expresse du Gouvernement dominicain.

11.À titre de conclusion, Mme de la Cruz réaffirme que son pays est résolu à faire renforcer l’exercice des droits de l’homme par tous, mais rappelle qu’il doit faire face à une vague de clandestins haïtiens, qui nuisent par leur présence à la mise en œuvre effective des politiques nationales et qui absorbent des ressources budgétaires destinées à l’éducation et à la santé, entre autres. Elle espère que les données présentées dans le rapport de la République dominicaine permettront au Comité de se faire une idée plus juste de la situation qui prévaut dans son pays, et de rectifier un certain nombre d’allégations au sujet de la situation des Haïtiens en République dominicaine. Enfin, elle fait observer qu’aucun autre pays n’a demandé avec autant d’insistance à la communauté internationale de venir en aide à la population haïtienne et d’établir en Haïti des conditions économiques favorables.

12.Mme MERCEDES (République dominicaine), répondant à la première question de la liste des points à traiter au sujet de l’absence, dans la Constitution dominicaine, de référence concrète à la discrimination raciale, dit que les articles 8 et 100 de cet instrument consacrent l’égalité de tous devant la loi et que les droits fondamentaux consacrés dans la Constitution n’étant pas limitatifs n’excluent pas d’autres droits de même nature. Elle ajoute que les dispositions des instruments internationaux auxquels la République dominicaine est partie font partie intégrante de son droit interne.

13.Mme Mercedes précise ensuite que toute différence de traitement sur le plan juridique n’est pas nécessairement discriminatoire, pas plus qu’une distinction ne porte pas systématiquement atteinte à la dignité de la personne humaine.

14.L’oratrice dit que l’article 32 de l’avant‑projet de réforme constitutionnelle interdit expressément la discrimination raciale. Ainsi, le Code du travail prévoit que la législation du travail s’applique sans distinction aux Dominicains et aux étrangers.

15.M. CASTILLO (République dominicaine) dit que le projet de code pénal, dont le Congrès est actuellement saisi, contient des dispositions visant à renforcer la législation antidiscrimination en vigueur. En son article 336 modifié par la loi no 24-97, il érige notamment en infraction toute distinction entre les personnes physiques fondée sur l’origine ethnique, l’âge, le sexe, la situation de famille, l’état de santé, les opinions politiques, l’appartenance ou la non‑appartenance présumée ou réelle à une ethnie, une nation, une race ou une religion, entre autres. Les distinctions entre les personnes morales sont également punies par le nouveau Code pénal.

16.L’article 336-1 prévoit en outre pour quiconque se rend coupable de discrimination à l’égard d’une personne physique ou morale une peine de prison de deux ans et une amende de 50 000 pesos dominicains, notamment pour refus d’octroyer un bien ou un service, entrave à l’exercice d’une activité économique ou refus d’embaucher une personne ou licenciement pour l’un des motifs énumérés ci-dessus.

17.M. Castillo estime que la législation n’est pas le seul moyen de lutter contre la discrimination et que la République dominicaine s’est toujours efforcée d’inculquer aux écoliers le principe de l’égalité des races, ce qui explique qu’elle soit parvenue à un tel niveau d’intégration raciale.

18.M. FERRAN (République dominicaine), répondant à la troisième question de la liste des points à traiter, dit que la loi no 6130 sur l’expression et la diffusion des idées est conforme aux dispositions de la Convention et prévoit des peines non seulement pour les personnes qui incitent à la haine raciale mais aussi pour les responsables des médias qui diffusent des discours diffamatoires à l’égard de certains groupes raciaux ou religieux.

19.Mme BENCOSME (République dominicaine), répondant à la quatrième question de la liste des points à traiter, dit que la loi générale no 285-04 sur l’immigration approuvée en août 2004 autorise le Directeur général des migrations à ordonner l’expulsion d’un étranger qui est entré et a séjourné sur le territoire irrégulièrement ou qui a obtenu son droit d’entrée ou son titre de séjour en faisant une fausse déclaration ou en présentant des documents falsifiés. Le Secrétaire d’État aux affaires intérieures a quant à lui le droit d’ordonner l’expulsion d’un étranger qui, de par ses activités, porte atteinte à la paix sociale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public. L’expulsion n’est pas prononcée si l’étranger est marié à un national depuis plus de dix ans ou s’il a des enfants dominicains de naissance, dûment enregistrés sur les registres de l’état civil.

20.Les étrangers frappés d’une mesure d’expulsion jouissent de garanties minimales, dont le droit d’être entendu par les autorités administratives, le droit de connaître les motifs de leur expulsion éventuelle, le droit de se faire assister par un conseil, le droit à un interprète et le droit de former un recours contre ladite mesure.

21.Mme Bencosme ajoute que la République d’Haïti et la République dominicaine sont liées par divers protocoles de rapatriement qui fixent les conditions juridiques et pratiques du rapatriement, dont l’objet est de renvoyer dans leur pays les ressortissants haïtiens entrés illégalement sur le territoire dominicain. Sur le plan pratique, les deux États sont convenus que les personnes faisant l’objet d’une procédure de rapatriement ne peuvent être renvoyées que de jour, présentées à des postes frontières donnés, et que les familles ne peuvent pas être séparées.

22.Mme CRUZ TAVERAS (République dominicaine), répondant à la cinquième question de la liste des points à traiter sur les recours dont disposent les immigrants haïtiens ou d’origine haïtienne victimes de discrimination raciale ou d’agressions à caractère raciste et xénophobe, dit que ces personnes relèvent de l’article 336 du Code pénal tel qu’il a été modifié par la loi no 24‑97. Elles sont en outre protégées par les tribunaux, le ministère public, les institutions chargées de la sécurité nationale, les Églises ainsi que par les organisations de la société civile, nationales ou internationales, qui œuvrent à la défense de leurs droits fondamentaux et leur fournissent gratuitement les services les plus divers.

23.L’État dominicain veille à ce que tous les Haïtiens, toutes les personnes d’origine haïtienne et tous les étrangers présents sur son territoire soient informés de leur droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination. Pour cela, de nombreux programmes sont diffusés à la radio et à la télévision, dont certains en langue créole.

24.Répondant à la sixième question de la liste des points à traiter, Mme Cruz Taveras dit qu’aucune plainte n’a été déposée dans son pays pour discrimination raciale, ce qui explique que les tribunaux n’ont pas été saisis de demandes d’indemnisation pour ce motif et n’ont pas rendu de décision se rapportant à cette infraction.

25.Pour ce qui est de la création de l’institution du Défenseur du peuple, Mme Cruz Taveras dit que la Chambre des députés a instauré une commission spéciale chargée de choisir, avant la fin de la session parlementaire en cours, la personne qui sera chargée de cette fonction.

26.En réponse à la septième question de la liste des points à traiter, Mme Cruz Taveras dit que la recrudescence de la violence n’est pas propre à la République dominicaine. Elle insiste sur le fait que cette violence n’est pas exclusivement dirigée contre les Haïtiens et les personnes d’origine haïtienne et qu’elle frappe des ressortissants de toutes nationalités.

27.Pour ce qui est de l’affaire mentionnée dans les réponses écrites concernant trois Haïtiens qui ont été brûlés vifs, une enquête a été ouverte pour établir les faits, qui sont apparemment liés à un vol d’argent dont ont été victimes les personnes décédées dans ces circonstances particulièrement violentes.

28.Préoccupé par la recrudescence de la violence sur son territoire, le Gouvernement dominicain a mis en place en 2005 un plan de sécurité, qui a abouti à la baisse du taux de criminalité.

29.Mme BENCOSME (République dominicaine), répondant à la huitième question de la liste des points à traiter, dit qu’en vertu de la loi générale sur l’immigration l’État a le droit d’expulser de son territoire les étrangers qui deviennent une charge publique ou nuisent à la société indépendamment de leur statut au regard de la législation sur l’immigration, comme les mendiants et les revendeurs de drogue. Cette disposition n’a jamais été appliquée à des ressortissants haïtiens.

30.Mme PIÑA (République dominicaine), répondant à la neuvième question de la liste des points à traiter, dément les informations selon lesquelles les autorités dominicaines refuseraient de délivrer des documents d’identité ou un duplicata de leur acte de naissance aux Dominicains d’ascendance haïtienne en raison de leur origine ethnique. Elle explique que le Conseil électoral central (Junta Central Electoral), qui est l’organe directeur en matière d’état civil, a renforcé ses procédures de contrôle de l’authenticité des actes de naissance et numérisé quelque 18 millions d’actes afin de s’acquitter de sa mission avec efficacité et rapidité et répondre au mieux aux demandes des utilisateurs. Toutes les demandes de renouvellement de papiers d’identité sont soumises à ces nouvelles procédures, qu’elles émanent de Dominicains d’ascendance haïtienne ou non.

31.M. NEWTON GUILIANI (République dominicaine) fait remarquer, au sujet de la question 10, que plusieurs magistrats de haut niveau ont été victimes de fraudes sur leurs documents d’identité en raison de l’imperfection des dispositifs de sécurité protégeant l’élaboration de ces documents. Cela montre à quel point il est difficile en République dominicaine de garantir l’authenticité d’un acte de naissance. La circulaire no 17 a donc été émise pour lutter contre la substitution d’identité à des fins frauduleuses, afin que les responsables de l’état civil vérifient s’il y a une irrégularité lors de l’établissement des documents, et cela n’est donc pas lié à la situation particulière des ressortissants d’origine haïtienne.

32.Mme MERCEDES (République dominicaine) dément que des documents aient été confisqués ou détruits afin que des travailleurs ne puissent pas accéder à certains services d’information ou de réclamation. Les travailleurs qui contactent le Secrétariat d’État au travail (rapport périodique, par. 13) à des fins d’orientation ne sont pas interrogés sur leur statut légal ou leur nationalité, car cela serait discriminatoire.

33.M. NEWTON GUILIANI (République dominicaine) dit, en réponse à la question 12, que le livret d’enregistrement des étrangers a été créé suite à de nombreuses demandes des consulats et ambassades visant à faciliter l’enregistrement de leurs nationaux accrédités dans le pays et à ce que chaque représentation diplomatique puisse établir par elle-même les actes de naissance de ses ressortissants. Le livret d’enregistrement des étrangers n’a donc pas pour objet d’exercer une discrimination à l’encontre des Haïtiens, de même que la couleur rose des attestations de naissance utilisées pour les enfants nés de mère haïtienne, qui a strictement pour but de les distinguer des documents utilisés pour les enfants nés d’une mère dominicaine.

34.En ce qui concerne la question ayant trait à l’affaire Yean y Bosico c. la Republica Dominicana dont a été saisie la Cour interaméricaine des droits de l’homme, M. Newton Guiliani précise que les parents des fillettes, Yean et Bosico, étaient porteurs de documents attestant leur nationalité dominicaine, et devaient donc être inscrits comme nationaux. Par ailleurs, les dispositions relatives aux livrets des étrangers stipulent qu’un enfant qui naît sans nationalité en République dominicaine d’une mère non résidente relève de la Convention relative aux apatrides et ne peut être inscrit comme ressortissant dominicain que dans des cas exceptionnels. Le livret d’enregistrement constitue un progrès important pour tous y compris les Haïtiens qui naissent sans documents en République dominicaine qui peuvent désormais avoir un nom et une nationalité à la naissance. Ainsi, une procédure bien établie permet au consulat de leur pays de leur délivrer immédiatement un acte de naissance.

35.Mme CRUZ TAVERAS (République dominicaine) déclare, en ce qui concerne la question 13 relative aux mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, que la République dominicaine a adopté en 2003 la loi no 137-03 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui est parfaitement conforme à la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles. Par ailleurs, un plan stratégique de lutte contre la criminalité, définissant les grandes lignes de la politique de l’État en matière de lutte contre la criminalité organisée, la corruption et la fraude ,est en cours d’élaboration; et la Procurature de la République dispose d’un département chargé de lutter contre le trafic des immigrants et la traite des personnes qui travaille en collaboration avec la Direction générale de l’immigration et par ce biais avec l’ONU. Elle signale le jugement 03/2007 prononcé en janvier 2007, condamnant pour trafic illégal de personnes à quinze et vingt ans d’emprisonnement les organisateurs d’un voyage clandestin lors duquel plusieurs Haïtiens sont morts asphyxiés.

36.M. JIMENEZ (République dominicaine) indique, au sujet de la question 14 sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’accès des immigrants d’origine haïtienne aux services de base, que les ressortissants et les étrangers ont accès dans des conditions d’égalité aux services fondamentaux (eau, logement, santé, enseignement, transports, justice, etc.) sans aucune discrimination. Il souligne que tous les enfants peuvent faire quatre ans d’études primaires, qu’ils aient ou non un extrait de naissance et indépendamment du statut légal de leurs parents. Les normes en vigueur sont strictement respectées par les autorités en ce qui concerne l’inscription des enfants haïtiens dans les écoles.

37.M. BANKS PELAEZ (République dominicaine) explique, au sujet des services de santé accessibles aux étrangers, qu’en République dominicaine toute personne peut se rendre dans un hôpital et y être soignée. Entre 2005 et 2007, 945 000 étrangers ont été traités dans les hôpitaux de l’État, dont 98,5 % d’Haïtiens et 1,5 % d’autres étrangers. Du point de vue du budget de la santé publique, cela représente un coût de l’ordre de 30,5 millions de dollars.

38.M. JIMENEZ (République dominicaine), apportant un complément d’information en réponse à la question 14, précise que les services de santé dont bénéficient les étrangers sont fournis non seulement par le secteur public, mais aussi par le secteur privé, qui a effectué 173 000 consultations médicales et 124 000 consultations dentaires en 2006. En outre, dans les plantations et les usines de l’industrie sucrière, les Dominicains et les étrangers bénéficient exactement des mêmes droits et ont accès sur un pied d’égalité aux services, même si ceux-ci ne sont pas toujours de la même qualité que dans les grandes villes.

39.En ce qui concerne la question 15 relative au contrôle exercé par l’État dans le secteur de l’industrie sucrière, des inspecteurs sont effectivement déployés dans les différentes plantations et usines pour s’assurer que les personnes qui travaillent dans ce secteur le font volontairement et librement. Elles peuvent changer de lieu de travail, sans aucune restriction. En outre, le consulat d’Haïti participe activement au contrôle de la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine.

40.MmePIÑA (République dominicaine) déclare, au sujet de la question 17, que le Conseil central électoral a mis au point un système de professionnalisation et de formation systématique des agents de l’État chargés de l’administration du registre de l’état civil. L’École de formation des agents électoraux et de l’état civil (EFEC) a été créée à cette fin en janvier 2008. Des formations continues sont également organisées dans le cadre d’ateliers et de rencontres avec les agents de l’État.

41.M. de la CRUZ (République dominicaine) ajoute qu’il y a en République dominicaine deux institutions importantes de formation: l’Institut de la dignité humaine, qui relève de la police nationale, et l’École des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Ces deux instituts dispensent chaque année une formation continue aux forces armées et à la police consacrée aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, portant notamment sur la tolérance et la diversité culturelle. Ces cours sont dispensés chaque année à 4 000 fonctionnaires de police et 4 000 membres des forces armées.

42.MmeDEPOLANCO (République dominicaine) ajoute à la réponse donnée à la deuxième partie de la question 7 ayant trait à la Commission nationale des droits de l’homme qu’une commission des droits de l’homme a été créée en République dominicaine dans le droit fil du Programme et du Plan d’action de Vienne. La commission interinstitutionnelle, qui est composée de représentants de différents organes de l’État ou de la société civile, a récemment examiné le premier paragraphe de l’article 14 de la Convention, et cette étude devrait aboutir bientôt et être suivie de mesures concrètes.

43.M. AVTONOMOV (Rapporteur pour la République dominicaine) constate que la République dominicaine n’a pas ratifié l’amendement à l’article 8 de la Convention et n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il souhaite connaître la position de l’État partie à ces deux égards.

44.M. Avtonomov souhaite savoir quelle est la proportion d’enfants dominicains d’origine haïtienne scolarisés par rapport à la moyenne nationale. En effet, il existe un problème d’illettrisme chez les Dominicains d’origine haïtienne qu’il convient de résoudre. Il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

45.En ce qui concerne l’accès des immigrants à la citoyenneté, le rapporteur relève à la page 22 des réponses écrites données par l’État partie que la procédure suivie en République dominicaine équivaut au modus operandi des différents pays d’Europe et que les enfants nés de parents qui ne sont pas des nationaux sont inscrits comme étrangers indépendamment de leur statut légal dans le pays. Or, dans les pays européens, on utilise traditionnellement la doctrine du jus sanguis, c’est-à-dire que la nationalité des enfants suit la nationalité des parents, tandis qu’en République dominicaine on utilise la doctrine du jus solis, le lieu de naissance étant déterminant. Il note que la loi sur l’immigration no 285-04 restreint l’interprétation du jus solisetsouhaite entendre les commentaires de la délégation sur ce point.

46.M. KJAERUM dit qu’il existe un tel décalage entre les informations fournies par l’État partie et celles communiquées par de très nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) qu’elles semblent presque se rapporter à deux pays distincts. Il constate qu’il existe, dans l’État partie, un discours politique relativement hostile à l’égard des immigrants haïtiens, qui est fortement exploité par les chefs d’entreprise du pays. Notant en outre qu’en République dominicaine, les cartes d’identité doivent mentionner si leurs détenteurs sont «noirs», «blancs» ou «mulâtres», il souhaite savoir si cette mention est le fait d’une auto-identification des intéressés ou s’il existe des critères officiels pour déterminer la couleur d’une personne. M. Kjearum juge cette politique dangereuse car elle signifie que l’État partie accorde une importance prédominante à la couleur des personnes alors que le Comité a toujours considéré que la couleur de la peau est une caractéristique comme une autre des êtres humains qui contribue à leur unicité.

47.M. Kjaerum croit comprendre que c’est la forte demande dans l’industrie de la canne à sucre et le bâtiment qui a poussé les autorités dominicaines à se tourner vers une main-d’œuvre bon marché, à savoir la main-d’œuvre haïtienne. Il souhaite savoir ce que la délégation dominicaine pense des affirmations selon lesquelles la République dominicaine pratiquerait une vraie traite des personnes avec les Haïtiens, qui vivent dans des conditions tellement effroyables qu’elles ont pu être qualifiées par certains comme proches de l’esclavage moderne. M. Kjaerum ajoute que de nombreuses sources d’information affirment que les forces sociales et juridiques du pays convergent pour enfermer ces personnes dans un statut dont elles ne peuvent s’échapper.

48.M. Kjearum note que, selon le rapport périodique à l’examen, la majorité des personnes d’ascendance africaine appartiennent aux couches sociales les plus basses (CERD/C/DOM/12, par. 56) et que la plupart, surtout les femmes, travaillent dans les zones franches et dans l’économie informelle (ibid., par. 66) où la législation du travail est peu appliquée et où les droits des travailleurs ne sont pas protégés. Il souhaite savoir quelles mesures les autorités dominicaines ont prises ou entendent prendre pour protéger les femmes d’ascendance africaine qui travaillent dans ces zones. Il attire à cet égard l’attention de la délégation dominicaine sur l’importance de la recommandation XXV du Comité qui traite de la double discrimination dont sont victimes les femmes.

49.S’agissant de la question des non-ressortissants, M. Kjaerum souhaite savoir ce que les autorités dominicaines entendent faire pour veiller à ce que les enfants sans papiers d’identité puissent être scolarisés. Il souhaite également recevoir des précisions sur les mesures que l’État partie compte prendre pour protéger les 30 000 à 50 000 jeunes femmes dominicaines qui vivent de la prostitution à l’étranger.

50.M. de GOUTTES se félicite du rôle confié au «Defensor del pueblo», du projet tendant à créer une commission nationale des droits de l’homme et de ce que le Code pénal dominicain contient des dispositions assez complètes en matière d’interdiction de la discrimination raciale. Il ressort de la lecture du neuvième rapport périodique de la République dominicaine que l’approche suivie par cet État partie en matière de race et d’ascendance est très ambiguë et très complexe. Il relève ainsi que les Dominicains se considèrent comme un seul peuple (ibid., par. 1) et qu’historiquement, la République dominicaine a refusé de reconnaître l’existence d’une population d’ascendance africaine (ibid., par. 7) mais que, parallèlement, le Secrétariat d’État à la culture a défini, pour la première fois de l’histoire dominicaine, une politique culturelle qui revendique l’apport africain (ibid., par. 35), ce qu’il juge assez contradictoire. Il note également que 90 % de la population dominicaine a des ascendants noirs (ibid., par. 67), que d’autres races, telles que la blanche et la jaune, ont constitué un groupe ethnique qui a produit par leurs croisements des caractéristiques génétiques et physiques différentes de celles de leurs géniteurs (ibid., par. 67) et que les personnes d’ascendance africaine sont victimes de la discrimination raciale (ibid., par. 74). M. de Gouttes souhaite recevoir des éclaircissements sur l’approche suivie par la République dominicaine en matière de race, de couleur de peau et d’ascendance.

51.M. de Gouttes souhaite en outre savoir s’il est exact que la carte d’identité, la carte d’électeur et le permis de conduire des Dominicains mentionnent toujours la couleur de peau du titulaire et, dans l’affirmative, si les autorités dominicaines ont l’intention de mettre fin à cette pratique. Il souhaite également savoir si, comme l’affirment de nombreuses ONG, l’État partie se livre à des expulsions collectives d’Haïtiens et si des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie dans les bateyes, c’est-à-dire les zones d’habitation des ouvriers agricoles.

52.M. PROSPER souhaite connaître les critères qu’emploient les autorités dominicaines pour déterminer la couleur de leurs ressortissants et, plus précisément, si cela incombe aux intéressés eux-mêmes ou si le Gouvernement dominicain joue un rôle en la matière. Estimant, à l’instar de nombreuses ONG, que les Haïtiens subissent une forte discrimination en République dominicaine, il souhaite savoir si cette situation est due à la couleur de leur peau, à leur nationalité, au fait qu’ils sont souvent en situation irrégulière ou à leur pauvreté.

53.S’agissant de la question de l’enregistrement des naissances, M. Prosper note que, selon les informations qui lui ont été communiquées, les enfants nés d’une mère ne jouissant pas de la nationalité dominicaine peuvent obtenir un permis de séjour au bout de dix ans de résidence dans le pays et souhaite savoir si cette politique s’applique également aux enfants nés d’une mère non dominicaine résidant illégalement dans le pays. Il demande également à la délégation dominicaine d’indiquer si les enfants peuvent ultérieurement choisir leur nationalité ou s’ils deviennent dominicains par défaut parce qu’ils ne peuvent prétendre à la nationalité de leur mère.

54.M. Prosper souhaite savoir si les autorités considèrent les Haïtiens en situation irrégulière comme des personnes en transit et comment les autorités dominicaines fixent la durée de la période de transit.

55.M. PETER s’étonne que le rapport périodique de l’État partie ne comporte que 16 pages et que les réponses écrites à la liste des points à traiter n’en comptent pas moins de 43. S’agissant de l’acquisition de la citoyenneté dominicaine, M. Peter note qu’en vertu de l’article 11 de la Constitution, tous les enfants nés sur le territoire dominicain acquièrent la nationalité dominicaine à la naissance, à l’exception de ceux dont les parents sont diplomates ou «en transit». Or, en vertu de la nouvelle loi générale sur les migrations, adoptée en 2004 et appliquée depuis août 2007, qui a redéfini l’exception relative aux personnes en transit, seuls les enfants de résidents nés sur le sol dominicain peuvent acquérir la nationalité dominicaine. Cette notion de transit est particulièrement dangereuse, en particulier pour les Haïtiens ou les Dominicains d’ascendance haïtienne, dont un grand nombre, considérés comme en transit, n’ont donc pas le droit de recevoir des documents d’identité bien qu’ils vivent dans le pays depuis quinze ans ou y soient même nés, dans certains cas. Il rappelle que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a même considéré que cette situation plaçait les Haïtiens en situation permanente de séjour illégal dans le pays.

56.Malgré la déclaration d’un membre de la délégation dominicaine sur le système sophistiqué dont s’est doté l’État partie pour numériser les documents d’identité et perfectionner le système d’enregistrement des naissances, M. Peter constate qu’un enfant n’ayant pas été enregistré à la naissance ne bénéficiera jamais des avantages de la numérisation du programme d’enregistrement des naissances puisqu’il n’existera jamais aux yeux du système. Il ajoute que les enfants qui ne sont pas enregistrés à leur naissance n’ont aucune existence légale dans le pays et ne pourront donc, par exemple, jamais être scolarisés. Il juge particulièrement étonnant que la République dominicaine ait défini la notion de citoyenneté mais ne soit pas parvenue à définir et à appliquer strictement la notion de transit.

57.M. Peter ajoute que, selon de nombreuses sources d’information, le fait d’être noir est associé directement, en République dominicaine, au fait d’être haïtien et qu’il existerait un lien direct entre le niveau de discrimination subi par une personne et l’origine haïtienne de celle-ci. Qualifiant cette situation d’extrêmement préoccupante, il souhaite savoir, à l’instar de M. de Gouttes, si la couleur de la peau est toujours mentionnée sur les cartes d’identité des Dominicains et, dans l’affirmative, il demande à la délégation dominicaine d’indiquer l’utilité concrète de ce type d’information pour les autorités.

58.S’agissant de l’existence de déportations collectives, M. Peter se dit outré de constater qu’alors que de nombreux pays ont signé des accords garantissant la libre circulation des personnes et des marchandises sur leur territoire, la République dominicaine et Haïti ont signé chacun un protocole permettant de déporter leurs ressortissants respectifs. Selon les informations qui lui sont parvenues, les Haïtiens pourraient être rassemblés soudainement, sans pouvoir récupérer leurs vêtements ni même percevoir leur dernier salaire, et être placés pendant plus de quarante-huit heures dans un centre de détention, sans eau ni nourriture, en attendant leur expulsion. Il souligne que cette pratique est contraire à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la République dominicaine est pourtant partie.

59.Scandalisé que la République dominicaine ait fait de l’expulsion de ses voisins un mode de vie, il rappelle à la délégation dominicaine qu’Haïti sera toujours, quoi qu’il arrive, le pays voisin de la République dominicaine et qu’il vaudrait mieux, dans ces circonstances, privilégier la cohabitation à l’affrontement perpétuel.

60.M. DIACONU dit que la République dominicaine se comporte comme une cité assiégée qui prend toutes les mesures possibles pour se défendre de l’envahisseur. Il se dit consterné que le pays se soit doté d’un système d’enregistrement des naissances qui exclut un nombre très important d’enfants du droit d’accès automatique à la citoyenneté. Il juge dramatique que l’État partie refuse d’enregistrer la naissance de certains enfants, politique qui pose davantage de problèmes en termes de droit à la vie qu’en termes de citoyenneté car un enfant qui n’est pas enregistré légalement dans un pays n’existe pas peut donc disparaître sans laisser de traces. Il se dit consterné que les hôpitaux dominicains refusent de délivrer un acte de naissance aux enfants dont le père n’est pas dominicain ou aux enfants dont la mère est d’ascendance haïtienne. L’expert demande à la délégation dominicaine d’indiquer si, dans l’État partie, les enfants sont coupables de la nationalité de leurs parents.

61.S’agissant des accords de réciprocité, M. Diaconu est abasourdi qu’en République Dominicaine les droits civils d’un ressortissant étranger ne sont reconnus que si le pays d’origine de celui-ci accorde des droits similaires aux ressortissants dominicains qui y résident. Il rappelle que le principe de réciprocité ne s’applique en aucun cas aux droits de l’homme, car dans ce cas se pose la question de savoir quels droits la République dominicaine pourrait-elle accorder au ressortissant étranger dans le pays duquel il n’y aurait aucun ressortissant dominicain.

62.Par ailleurs, constatant à la lecture du rapport (CERD/C/DOM/12, par. 76) que le nombre d’enfants haïtiens scolarisés est d’environ 18 500, un chiffre très bas compte tenu du fait que 1 million d’Haïtiens vivent dans l’État partie (ibid., par. 3), M. Diaconu prie la délégation dominicaine d’expliquer pourquoi aussi peu d’enfants haïtiens fréquentent l’école et demande combien d’entre eux ont un permis de séjour ou ont été naturalisés.

63.Enfin, l’expert souhaiterait que la délégation dominicaine formule des observations sur le paragraphe 8 du rapport établi en 2003 par l’Experte indépendante sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté à la suite de sa mission en République dominicaine (E/CN.4/2003/52/Add.1), selon lequel le racisme serait l’une des composantes importantes de la pauvreté en République dominicaine et serait dirigé surtout contre les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne, même ceux établis depuis plusieurs générations dans le pays. En outre, l’afflux continu de migrants haïtiens très pauvres servirait les intérêts des employeurs dominicains, qui apprécieraient cette main-d’œuvre bon marché dont le renouvellement constant leur permettrait de tirer les salaires vers le bas.

64.M. MURILLO MARTÍNEZ se félicite de la composition très large de la délégation dominicaine, qui manifeste que le Gouvernement dominicain souhaite renouer un dialogue constructif avec les organes conventionnels. Il note avec satisfaction que l’État partie reconnaît progressivement la diversité de la société dominicaine, démarche indispensable si les pouvoirs publics veulent être en mesure de comprendre les problèmes des minorités et trouver les moyens de les régler. M. Murillo Martínez aimerait donc savoir si le Gouvernement dominicain est disposé à promouvoir et à renforcer le dialogue au plan national avec les représentants des diverses communautés, y compris les migrants haïtiens, initiative qui serait très souhaitable étant donné la tenue en 2009 de la Conférence d’examen de Durban. Enfin, l’expert souhaiterait savoir combien d’enfants d’immigrants n’ont pas accès à l’éducation faute de certificat de naissance. Il suggère à cet égard que l’État partie fasse appel à la coopération internationale pour combler les lacunes de son système actuel d’enregistrement des naissances.

65. M me Dah reprend la présidence.

66.M. LINDGREN ALVES dit que l’État partie devrait supprimer toute mention de la race dans les documents d’identité et définir des catégories prenant en considération les caractéristiques ethniques et raciales, mais qui ne seraient utilisées que dans le cadre du recensement, et permettraient d’élaborer des mesures palliatives bien ciblées en faveur des groupes les plus défavorisés et, par la suite, de déterminer leur efficacité.

67.Lisant au paragraphe 74 du rapport (CERD/C/DOM/12) que les personnes d’ascendance africaine «par la culture» figurent parmi les principales victimes de la pauvreté, M. Lindgren Alves souhaiterait savoir s’il s’agit d’une catégorie à part et, le cas échéant, en quoi ces personnes se distinguent des Métis et des autres personnes d’ascendance africaine. De même, l’expert ne voit pas bien ce que recouvre l’expression «propagande subversive» utilisée au paragraphe 32 du rapport et souhaiterait savoir quel type de propagande est visé. En outre, il demande si les cimarrones (descendants d’esclaves rebelles) bénéficient des programmes publics d’aide sociale. Enfin, il voudrait savoir si la République dominicaine est un État laïc ou religieux.

68.M. SICILIANOS souhaiterait recevoir de plus amples précisions sur le contenu et l’application de la loi générale no 285-04 sur l’immigration, dont la délégation a notamment dit qu’elle posait des problèmes de compatibilité avec la Constitution, et demande quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes nés de parents haïtiens qui souhaitent étudier à l’université dans l’État partie.

69.M. THORNBERRY souhaiterait obtenir un complément d’information sur l’éducation, en particulier sur le contenu des innovations prévues dans le nouveau programme d’enseignement scolaire qui sont évoquées dans le rapport (CERD/C/DOM/12, par. 82), en précisant pourquoi «elles ne contiennent rien de révolutionnaire quant au rôle des Noirs dans la vie quotidienne». Il demande en outre comment l’histoire nationale est enseignée, si des questions touchant la diversité raciale et ethnique sont abordées et si des cours sont dispensés sur la tolérance interraciale et interethnique et la lutte contre le racisme.

70.Se référant à l’alinéa e du paragraphe 74 du rapport, M. Thornberry voudrait savoir quelles valeurs d’origine africaine doivent être préservées et quels facteurs menacent leur existence. Enfin, l’expert juge malheureux le choix de l’expression «pureté raciale» au paragraphe 67 du rapport, même dans un contexte négatif, car cette expression laisse entendre qu’un groupe racial pourrait être supérieur à un autre. De plus, le mot «race» est passablement réducteur, car il ne prend pas en compte les dimensions culturelles, linguistiques et autres, contrairement à l’expression «appartenance ethnique».

71.M. CALI TZAY prie la délégation dominicaine de commenter les informations émanant d’organisations non gouvernementales selon lesquelles, en mai 2005, des travailleurs migrants haïtiens, dont des personnes en situation régulière et des Dominicains d’origine haïtienne, auraient été expulsés en masse vers leur pays d’origine par les autorités dominicaines, qui auraient même détruit les permis de séjour et les documents d’identité présentés par les personnes concernées.

72.Enfin, à propos de l’affirmation de la délégation dominicaine selon laquelle l’absence de cas de jurisprudence en matière de racisme serait la preuve que la République dominicaine ne serait pas concernée par ce phénomène, M. Cali Tzay souligne que l’existence du racisme dans un pays ne se mesure nullement à l’aune du nombre de plaintes ou de condamnations pour racisme et qu’aucun pays du monde, en particulier ceux qui ont connu le colonialisme, n’est épargné par ce fléau. Il prie la délégation de donner son avis à ce sujet.

La séance est levée à 18 h 5.

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