Nations Unies

CERD/C/SR.2114

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

30 août 2011

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

Compte rendu analytique de la 2114e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 24 août 2011, à 15 heures

Président: M. Kemal

Puis:M. Prosper (Vice-Président)

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Cinquième à vingtième rapports périodiques de Malte

La séance est ouverte à 15 h 15.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte (CERD/C/MLT/15-20)

Sur l’invitation du Président, la délégation maltaise prend place à la table du Comité.

2.M. Camilleri (Malte) dit que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme qui a été intégrée dans le droit interne interdisent expressément la discrimination raciale et, qu’en vertu du Code pénal de 2009, le fait de se rendre complice ou d’être l’instigateur d’actes de violence ou de haine motivés par la race, qu’ils soient perpétrés contre une personne ou un groupe, emporte une peine d’emprisonnement. Cette disposition s’applique aussi lorsque les infractions sont commises en temps de guerre ou de troubles civils contre un groupe au motif de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique, ou lorsque les auteurs de tels actes sont des personnes morales.

3.La République de Malte s’est dotée d’un cadre législatif (loi relative à la presse, Code pénal et loi relative aux communications électroniques) qui lui permet de poursuivre les auteurs de propos incitant à la haine raciale dans les médias et sur Internet. Le Code pénal prévoit également l’aggravation de l’infraction lorsque celle-ci est motivée par la xénophobie, et les peines sont augmentées d’un degré lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire. En outre, le fait d’infliger intentionnellement une douleur pour quelque motif à caractère discriminatoire que ce soit est passible d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à neuf ans, sauf si une autre disposition applicable prévoit une peine plus sévère. Les membres des forces de l’ordre et autres fonctionnaires condamnés au pénal s’exposent en outre à des sanctions disciplinaires.

4.Depuis la présentation de son précédent rapport périodique en 1999, Malte a adopté le décret relatif à l’égalité de traitement qui a instauré le principe du renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles portant sur la discrimination raciale. L’article 39 de la Constitution consacre le droit à un traitement égal devant les organes judiciaires, et il n’y a en pratique aucune discrimination fondée sur la race dans l’accès à la justice. Aucune plainte pour discrimination raciale n’a été enregistrée entre 2001 et 2005, en 2007 et en 2010; deux affaires seulement ont été portées devant les tribunaux en 2006, et une seule en 2008 ainsi qu’en 2009. Bien que l’indemnisation des victimes de discrimination raciale soit prévue par le Code pénal, les tribunaux n’ont jamais été saisis d’une demande en réparation. La Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme garantissent à tous les citoyens le respect de leurs droits civils et politiques et interdisent toute discrimination fondée sur la race en la matière. Toute loi jugée discriminatoire peut donc être contestée et déclarée inconstitutionnelle.

5.M. Camilleri expose les grandes lignes des dispositions législatives adoptées par la République de Malte pour rendre effectifs les droits visés à l’article 5 de la Convention sans distinction de race ou d’origine ethnique, parmi lesquels le droit de circuler librement, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit à la propriété, le droit d’hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Les membres du Comité qui souhaitent un complément d’information sur ces questions peuvent se référer aux paragraphes 40 à 63 du rapport à l’examen.

6.Le droit de participer à des activités culturelles dans des conditions d’égalité n’est pas expressément garanti, mais quiconque se voit barrer l’accès à une manifestation culturelle au motif de sa race. peut invoquer l’article 32 de la Constitution, qui garantit l’égale protection de la loi. En outre, le décret relatif à l’égalité de traitement offre une protection supplémentaire contre la discrimination raciale dans des domaines comme la fourniture de biens et services dans les secteurs public et privé, la prestation de services sociaux et de soins de santé, le logement ou encore l’éducation. En vertu de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale à laquelle Malte est partie, les ressortissants des États parties à cet instrument qui séjournent en situation régulière sur le territoire maltais et ne disposent pas de ressources suffisantes pour se soigner sont couverts par l’assistance sociale et médicale au même titre que les ressortissants maltais. Ainsi, il n’y a aucune discrimination dans l’accès aux soins de santé à Malte, qui a mis en place une couverture médicale universelle. Les clandestins et les étrangers dotés d’un permis de travail valide ont en outre accès à tous les soins de santé par l’intermédiaire du système de santé public, à l’exception de certains soins dentaires et optiques. Les politiques mises en œuvre par l’Office du logement sont conformes aux dispositions du décret relatif à l’égalité de traitement et ne sont donc pas discriminatoires. Pour ce qui est de l’accès au marché locatif, cette instance examine toutes les demandes de logement social et attribue les logements uniquement sur la base de critères objectifs.

7.La République de Malte a instauré l’enseignement obligatoire et gratuit, dont bénéficient tous les enfants originaires des pays de l’Union européenne ainsi que ceux des pays tiers qui ont un titre de séjour permanent. Elle veille toutefois à ce que les enfants de clandestins et de réfugiés aient eux aussi accès à l’éducation. Compte tenu de l’augmentation du nombre d’immigrés provenant d’Afrique du Nord, l’accent a été mis sur la «promotion de la diversité» à l’école et des initiatives visant à sensibiliser les élèves à la culture, à la religion et à l’histoire des immigrés, des réfugiés et des minorités ont été menées. La Commission nationale pour la promotion de l’égalité est chargée de veiller à ce que l’accès aux biens et services se fasse dans des conditions d’égalité. Elle prête assistance aux personnes qui s’estiment lésées en raison de leur race ou de leur origine ethnique et sensibilise les cadres et les dirigeants d’entreprises, ou encore les fonctionnaires, aux principes de l’égalité, de la diversité et de la non-discrimination.

8.La législation maltaise en matière d’immigration, qui s’applique à tous les étrangers sans considération de race ou d’origine ethnique, fait la distinction entre les ressortissants de l’Union européenne et ceux des pays tiers. Les mesures relatives à l’entrée irrégulière à Malte s’appliquent elles aussi indépendamment de toute considération raciale. En outre, le principe de non-refoulement est inscrit dans la loi sur les réfugiés et les règlements d’application pertinents. Pour de plus amples informations sur le traitement réservé aux migrants en situation irrégulière, les membres du Comité se reporteront aux paragraphes 125 à 129 du rapport. Depuis 2002, le Commissariat pour les réfugiés n’a cessé de recevoir des demandes de protection internationale de migrants en situation irrégulière. Si Malte s’acquitte pleinement de ses obligations en la matière, cette situation n’est pas sans poser de problèmes pour le pays. De crainte que le marché du travail maltais ne soit saturé, les autorités maltaises ont demandé à ce qu’une partie de ces migrants soient réinstallés dans d’autres pays de l’Union européenne et ailleurs. Ainsi, en 2009, la France a accueilli 95 bénéficiaires d’une protection internationale qui résidaient à Malte dans le cadre d’un projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés et 10 autres États membres de l’Union européenne lui ont emboîté le pas dans le cadre d’un projet qui devait aboutir à la réinstallation d’environ 250 personnes en 2010. Les États-Unis d’Amérique ont également répondu à l’appel de Malte et ont permis la réinstallation de 514 bénéficiaires d’une protection internationale entre 2007 et la mi-juin 2010.

9.Suite aux échauffourées qui ont eu lieu en 2005 dans un centre de détention, les autorités maltaises ont réexaminé la façon dont étaient gérés les établissements pénitentiaires et créé un service d’administration pénitentiaire. Le personnel des trois centres de détention existants, recruté exclusivement pour y travailler, bénéficie désormais d’une formation plus spécialisée. Les détenus impliqués dans les incidents de 2005 ont été transférés dans un quartier distinct et indépendant. Par ailleurs, les journalistes sont désormais autorisés à pénétrer dans les centres de détention. M. Camilleri explique que les incidents qui se sont produits en 2008 ont été provoqués par des immigrés qui exigeaient d’être renvoyés rapidement dans leur pays et critiquaient la lenteur de la procédure engagée à cette fin par les autorités maltaises. Le 16 août 2011, de nouveaux incidents ont eu lieu au centre de détention de Hal Safi suite au refus des autorités de donner suite aux demandes de protection internationale formées par des migrants. Après enquête, 22 étrangers ont été déférés devant la justice et mis en examen; ils ont plaidé non coupables, et sont restés en détention.

M. Prosper (Vice-Président) prend la présidence.

11.M. Saidou (Rapporteur pour Malte) note que l’État partie fait face à l’afflux continu d’immigrés illégaux, qui subissent de plus en plus de discrimination, en particulier dans les domaines du logement et de l’emploi. Selon la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe (ECRI), les Arabes ou personnes perçues comme tels seraient les plus touchés par la discrimination à l’entrée des lieux de divertissement et les membres de la communauté musulmane seraient l’objet de préjugés. L’État partie est invité à fournir des informations sur cette situation et à préciser la nationalité des Arabes et des musulmans qui sont victimes de discrimination. Le Rapporteur souhaite connaître les effets de la crise financière internationale sur l’évolution de la situation sociale dans le pays, et les mesures prises pour prévenir et combattre la propagande des partis politiques extrémistes. Il demande si Malte a adopté un plan national d’action contre la discrimination raciale et si elle envisage de créer une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris.

12.S’agissant de l’article 2 de la Convention, la délégation maltaise est invitée à apporter des précisions sur les modifications apportées en 2009 au Code pénal, sur les différentes sanctions administratives prévues par le statut général de la fonction publique et sur la suite donnée au rapport Depasquale relatif aux incidents qui se sont produits au centre de détention de Hal Safi en 2005 et 2008. Le Rapporteur souhaite savoir si les nouvelles dispositions législatives et réglementaires pour lutter contre la discrimination raciale ont été diffusées auprès de la population en maltais et en anglais. Relevant que les dispositions pénales et civiles qui répriment la discrimination raciale ne s’appliquent pas aux relations entre personnes privées et que le droit civil et le droit administratif ne contiennent pas de dispositions relatives à la discrimination dans des domaines clefs comme le logement et l’accès à des lieux de divertissement, il demande quelles sont les mesures prises, notamment au niveau législatif, pour remédier à cette situation. Au sujet de l’article 4 de la Convention, M. Saidou souhaite savoir quelles dispositions du Code pénal répriment les infractions racistes ainsi que les déclarations et discours de haine tenus par des personnalités politiques et diffusés par les médias, y compris sur Internet.

13.Le Rapporteur aimerait en savoir plus sur les mesures prises pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de discrimination raciale, leur fournir une assistance juridique, et veiller à la poursuite et à la condamnation des coupables, en particulier lorsqu’ils sont membres de forces de l’ordre. M. Saidou souhaite savoir si l’État partie a effectivement remplacé les agents de police et les militaires employés dans les centres de détention où sont retenus les immigrés clandestins par des civils mieux formés et si des mesures ont été adoptées pour lutter contre les stéréotypes raciaux dont sont victimes les enfants de migrants en situation irrégulière. Il serait intéressant de savoir si les enfants des immigrés, des demandeurs d’asile et des réfugiés ont accès à l’école et, dans l’affirmative, dans quelles langues l’enseignement leur est dispensé. Pour lutter contre les préjugés raciaux et promouvoir la compréhension entre les groupes raciaux et ethniques, le Rapporteur recommande que les programmes scolaires fassent référence à la Convention.

14.Enfin, le Rapporteur s’étonne du très faible nombre de plaintes, de poursuites et de jugements concernant des actes de racisme dans le pays et rappelle que pour le Comité, la rareté ou l’absence de plaintes et de jugements concernant des actes de discrimination raciale ou ethnique n’est pas nécessairement positive car elle peut être révélatrice d’une mauvaise information des victimes, de la peur de représailles, d’un manque de confiance à l’égard de la police et de la justice ou d’une sensibilisation insuffisante des autorités à l’égard des infractions raciales.

15.M. Avtonomov demande pourquoi le Bureau du Médiateur n’a reçu aucune plainte pour discrimination raciale mettant en cause le Gouvernement ou un organisme public. Il souhaite recevoir des informations complémentaires sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et sur les lois qui en reprennent directement les dispositions. Des données plus précises sur les communautés vivant à Malte, et notamment les Amazighs, sont également nécessaires pour déterminer si elles font l’objet de certaines formes de discrimination, et notamment indirectes. Enfin, l’expert souhaite savoir si les dispositions pénales qui répriment la discrimination raciale exercée par des agents de la fonction publique s’appliquent également aux non-ressortissants, et notamment aux immigrés en situation irrégulière.

16.M.de Gouttes, relevant le contraste qui existe entre la richesse de la législation nationale contre la discrimination raciale et le faible nombre de plaintes, de poursuites et de jugements en la matière, demande si une plus grande attention sera accordée à l’avenir aux plaintes pour racisme. Il s’enquiert des effets des événements récents dans le monde arabe sur l’afflux de demandeurs d’asile et de réfugiés à Malte. La délégation voudra bien expliquer comment le Gouvernement gère cette situation et donner des informations sur l’aide qu’ont pu lui apporter des États membres de l’Union européenne.

17.M.Murillo Martínez souhaite savoir quelle a été l’incidence du renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles portant sur la discrimination raciale; quelles sont les circonstances qui ont poussé le Gouvernement à intensifier la lutte contre le racisme sur Internet; dans quel contexte les divers amendements de la loi relative aux réfugiés ont été effectués et s’ils ont entraîné un durcissement de la législation à l’égard des migrants. Il demande si des mesures sont prises pour inciter les entreprises à promouvoir l’égalité en matière d’emploi, aussi bien en faveur des femmes que des migrants, dans la mesure où un rapprochement peut être établi entre les formes de discrimination auxquelles ces deux catégories de personnes se heurtent.

18.Mme Dah souhaite savoir s’il existe des programmes spécifiques visant à protéger les femmes contre la discrimination et si l’afflux d’immigrés africains a transformé la société maltaise, en précisant l’ampleur des changements survenus, notamment en ce qui concerne les politiques nationales adoptées pour faire face à ce phénomène. Elle demande pourquoi les cas de discrimination raciale soumis aux juridictions maltaises sont si peu nombreux; quelles sont les mesures prises par l’État partie et l’Union européenne pour faire face à l’afflux massif de migrants en provenance des pays arabes; et si le Gouvernement envisage de mettre en place des programmes d’accueil de plus grande envergure, en prévision des problèmes économiques qui risquent encore d’aggraver la situation.

19.M.Diaconu, relève au paragraphe 77 du rapport que «le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur la nationalité» et demande à la délégation d’expliquer cette affirmation. Il voudrait des précisions sur le type de plaintes dont le Médiateur parlementaire peut être saisi, étant donné que, selon le rapport, il n’est pas habilité à recevoir des plaintes contre les organismes gouvernementaux et ne pourra connaître des plaintes pour discrimination raciale dans secteur privé que s’il acquiert le statut d’institution nationale des droits de l’homme.

20.Mme Crickley souhaite savoir comment la Commission nationale pour la promotion de l’égalité s’occupe des questions relatives à la discrimination raciale et si le Gouvernement entend lui accorder le statut d’institution nationale des droits de l’homme ou créer une institution nationale indépendante. La délégation est priée de donner des informations sur les incidences des réformes législatives sur l’efficacité de la lutte contre l’inégalité et la discrimination raciale; et sur les mesures concrètes prises en la matière et leur efficacité, notamment en ce qui concerne l’accès des minorités à l’éducation et à l’emploi. Enfin, elle demande quels ont été les résultats des formations dispensées en vue, notamment, de sensibiliser le personnel pénitentiaire au problème de la discrimination raciale et quelles sont les mesures pour éviter de nouvelles émeutes dans les centres de détention.

21.M. Amir estime que Malte devrait adopter des politiques plus adaptées en matière d’immigration afin de répondre aux besoins des personnes qui demandent l’asile en attendant que la démocratie s’installe dans leur pays. Il fait remarquer que l’on ne peut encourager l’émergence de la démocratie dans les pays arabes et se replier face aux mouvements migratoires qui en résultent.

22.M. Thornberry demande comment les autorités maltaises réclament des comptes aux médias qui, pour contourner l’interdiction de diffuser des propos racistes, utilisent des sous-entendus et ne citent pas nommément les groupes visés. Il aimerait savoir s’il existe un code de déontologie de la presse et si une procédure civile peut être intentée contre des médias qui auraient violé l’article 4 de la Convention. Il aimerait également savoir si Malte est touchée par le phénomène de la diffusion d’idées racistes sur Internet. Dans l’affirmative, la délégation voudra bien indiquer comment les autorités maltaises luttent contre cette pratique en pleine expansion.

23.M. Peter note que l’article 2 de la Constitution érige le catholicisme romain et apostolique en religion d’État et rend obligatoires les cours de catéchisme à l’école publique. Il demande si l’État partie envisage de modifier cet article afin de tenir compte du nombre croissant d’immigrés ayant une autre confession. M. Peter voudrait savoir pourquoi, dans la Constitution, le droit au travail et le principe de l’égalité en droits des hommes et des femmes sont cités uniquement dans la déclaration de principe figurant au deuxième chapitre, c’est-à-dire dans un texte dépourvu de valeur contraignante, et non dans la Charte des droits contenue dans le troisième chapitre. Il voudrait également savoir pourquoi le principe d’égalité n’est pas cité au nombre des libertés et des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et pourquoi l’État partie a transposé la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique dans un décret plutôt que dans une loi.

24.La délégation voudra peut-être décrire les critères permettant de déterminer si une personne peut bénéficier du régime non contributif de sécurité sociale. Elle pourrait enfin expliquer pourquoi, en appel, les décisions de la Commission des recours en matière d’immigration ne peuvent être réexaminées que sur des points de droit.

25.Le Président souhaiterait davantage de précisions sur l’ampleur des vagues successives de migrants et de demandeurs d’asile qui sont arrivés dans l’État partie au cours des dernières années et sur les raisons qui poussent ces personnes à quitter leur pays. Il aimerait savoir si l’Union européenne a demandé aux autorités maltaises de prendre des mesures afin d’éviter que ces flux migratoires n’aient des répercussions dans d’autres pays européens.

26.M. Camilleri (Malte) dit que les autorités maltaises considèrent que les événements qui se sont produits en Afrique du Nord sont positifs. Tous les pays de la Méditerranée ont intérêt à ce que les États concernés se stabilisent, raison pour laquelle Malte est très active dans le domaine de l’aide humanitaire et de la coordination des initiatives internationales. La rareté des informations fournies dans le rapport sur l’application concrète de la législation tient au fait que les problèmes auxquels Malte se heurte, en particulier l’arrivée massive d’immigrés, sont nouveaux pour le pays.

27.M. St. John (Malte) dit que les premiers flux d’immigrés en situation irrégulière datent de 2002 et que, cette année-là, le nombre de nouveaux arrivants s’établissait à 1 600. Ce chiffre est resté stable pendant les années qui ont suivi, sauf en 2008 où environ 2 100 personnes sont arrivées dans le pays. En 2010, le flux de migrants et de réfugiés a diminué mais, en 2011, il s’est nettement intensifié en raison de la crise libyenne. La majorité des demandeurs d’asile sont originaires d’Afrique de l’Est, notamment de Somalie et d’Érythrée, les autres venant d’Afrique de l’Ouest, principalement du Ghana et du Mali. En 2011, pour la première fois, les nouveaux arrivants n’avaient pas seulement transité par la Jamahiriya arabe libyenne mais y avaient vécu un certain temps. Depuis le début de 2011, 1 500 arrivées ont été recensées. Bien que ce chiffre ne soit pas très élevé au regard de la population maltaise, qui compte quelque 500 000 personnes, cela représente un défi pour le pays.

28.Entre 50 et 55 % des demandeurs d’asile obtiennent une protection subsidiaire, ce qui leur donne le droit de s’établir à Malte et d’y travailler. Or, le marché du travail est relativement restreint, la population active représentant 150 à 160 000 personnes. En outre, comme ces personnes n’ont généralement pas de formation, elles se font concurrence pour les rares emplois peu qualifiés qui sont disponibles. Afin de faire face à ce problème, l’État a créé une agence pour l’emploi destinée aux demandeurs d’asile, qui propose des cours d’orientation professionnelle et de langue. De plus, des mesures ont été prises pour faciliter la réinstallation de ces personnes dans d’autres pays de l’Union européenne ou aux États-Unis d’Amérique. Depuis 2007, ce pays a accueilli 700 réfugiés en provenance de Malte et, dans le cadre d’un projet pilote exécuté en 2011, 220 personnes ont pu se réinstaller dans l’Union européenne, notamment en France et en Allemagne. La Commission européenne a accepté de reconduire ce projet et l’Allemagne s’est d’ores et déjà engagée à accueillir 150 personnes. Toutefois, cela ne suffit pas à équilibrer la situation et le nombre de demandeurs d’asile qui arrivent dans le pays est bien supérieur au nombre de personnes qui se réinstallent ailleurs. Le Règlement Dublin II du Conseil de l’Europe s’applique à Malte, ce qui signifie que les personnes qui présentent une demande d’asile dans le pays ne peuvent entreprendre des démarches similaires auprès d’un autre pays de l’Union européenne. Les personnes qui ont obtenu une protection internationale à Malte ne jouissent pas de la liberté de mouvement dans l’Union et ne sont donc pas censées quitter le pays, à moins qu’elles y aient résidé pendant cinq ans et aient obtenu un permis de séjour temporaire.

29.Le Président dit que le Comité poursuivra l’examen des quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte à la séance suivante.

La séance est levée à 18 heures.