NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.18269 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1826e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 6 août 2007, à 10 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième à douzième rapports périodiques du Mozambique (suite)

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)

Dialogue avec le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de croyance

La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION(point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième à douzième rapports périodiques du Mozambique (CERD/C/MOZ/12; CERD/C/MOZ/Q/12/CRP.1) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation du Mozambique reprend place à la table du Comité.

2.Mme MACHAVELA (Mozambique) dit que le Mozambique a maintenu la paix sur son territoire pendant quinze ans grâce en partie aux efforts du Gouvernement pour intégrer les membres de tous les groupes ethniques dans la société. En effet, depuis que le pays a acquis son indépendance du Portugal, il s’est efforcé d’ériger une société basée sur le principe de lutte contre le racisme. Si le rapport périodique l’examen contient peu de références à la pénalisation de la discrimination raciale c’est simplement parce que l’égalité de tous les êtres humains est consacrée par la Constitution. Quoi qu’il en soit, le terme de minorité ethnique n’est pas vraiment pertinent au Mozambique et même les groupes ethniques numériquement les moins importants sont représentés au plus haut niveau de la sphère publique. Il n’existe pas, par conséquent, de discrimination defacto à l’égard de ceux qui, dans d’autres pays, peuvent être désignés sous le terme de «minorités ethniques» et le pays ne voit pas l’utilité de mesures d’action positive pour aider les membres d’un quelconque groupe ethnique à s’intégrer à la société.

3.La société mozambicaine est cependant en train de changer à cause de la mondialisation. Lorsque des réfugiés sont arrivés en masse dans le pays, le Gouvernement a procédé à une révision de la législation nationale pour ériger en délits les actes de discrimination raciale. Un Comité interministériel est chargé d’examiner l’ensemble de la législation portant sur cette question. Tous les traités internationaux approuvés et ratifiés par le Mozambique ont force de loi dans le pays, conformément à l’article 18 de la Constitution, et toute personne se prétendant victime d’actes de discrimination raciale peut saisir un tribunal administratif à ce titre.

4.M. MACASAR (Mozambique) dit qu’en décembre 2002, le Mozambique a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’instrument de ratification nécessaire a été déposé auprès des Nations Unies en 2006. La traite des êtres humains est devenue une question sensible après que les médias ont publié des informations sur un cas allégué de trafic d’organes humains. Le Conseil des ministres a récemment adopté un projet de loi visant à prévenir et lutter contre la traite des personnes. Afin d’associer le pouvoir judiciaire et d’aider le Gouvernement et la société civile à adopter une approche consensuelle sur la question, trois séminaires régionaux ont au départ été organisés. Le projet de loi élaboré définit le délit de traite conformément à la définition qui en est donnée dans le Protocole additionnel et traite du recours à la contrainte et à l’abus d’autorité, y compris par les parents. Ce texte est pleinement conforme au Protocole additionnel pour ce qui est de la prévention et de la répression de la traite; de la protection, de l’identité et du lieu de vie des victimes et de l’assistance qui doit leur être apportée; de la poursuite des coupables; de la coopération internationale pour traduire en justice les personnes responsables de la traite; de la répression de toutes les personnes qui soutiennent et se rendent complices des migrations illégales; de la saisie des avoirs et du revenu des trafiquants; du partage des responsabilités entre les diverses institutions, y compris la société civile. En vertu de ce projet de loi, cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de seize ans.

5.Aux fins de la mise en œuvre de la législation sur la traite des personnes, le Gouvernement coordonnera toutes les mesures prises en vue d’assurer la réadaptation physique, psychologique et sociale des victimes. Celles-ci seront placées en lieu sûr et bénéficieront d’un soutien et de soins médico-psychologiques. Deux centres régionaux seront créés pour accueillir les victimes de la traite en 2008. Des campagnes d’information seront également organisées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et les magistrats, de même que les enquêteurs, les fonctionnaires de l’immigration, des frontières et des douanes bénéficieront d’une formation spécialisée dans ce domaine.

6.Des efforts considérables ont été déployés pour éliminer l’inégalité entre les sexes dans le domaine public, en particulier au sein du Gouvernement et de l’Assemblée nationale. Sur les 250 parlementaires mozambicains, 37 % sont des femmes, contre 28 % en 1997. Ce pourcentage est l’un des plus élevés du monde et dépasse l’engagement pris par le Mozambique au titre de la Déclaration de 1997 de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’égalité entre les sexes et le développement qui demandait à tous les pays signataires de faire en sorte qu’au moins 30 % de femmes occupent un poste dans les structures de décision politique de chacun d’ici à 2005. Le Premier Ministre actuel du Mozambique est une femme et six portefeuilles ministériels sur 25 sont actuellement détenus par des femmes; quatre des 17 vice‑ministres, six des 25 secrétariats permanents, et deux des 11 gouverneurs de province sont des femmes.

7.L’éducation, qui est un droit fondamental de tous les citoyens, est considérée comme un outil stratégique de la lutte contre la pauvreté. Le Gouvernement a pour objectif principal d’améliorer l’accès et l’égalité de l’accès à une éducation de qualité, à tous les niveaux, et de réduire les disparités régionales et les inégalités entre les sexes. Le Plan stratégique pour le développement de l’éducation a pour objectif d’élargir l’accès à l’éducation, d’assurer l’égalité, d’améliorer la qualité de l’enseignement et de créer des établissements scolaires. Sur la base de ce plan, des unités pour l’égalité des sexes ont été mises en place dans toutes les directions provinciales de l’éducation et dans les districts sensibles. La moitié de tous les postes vacants dans les instituts de formation des maîtres de maternelle et du primaire a été réservée aux femmes; des objectifs annuels ont été fixés dans tous les districts où l’on a constaté une inégalité entre les sexes; un enseignement alternatif ou informel est encouragé afin d’augmenter la fréquentation scolaire des filles; un programme sur l’égalité des sexes, parallèlement à un cours sur l’égalité entre les sexes et l’environnement, a été inclus dans les programmes scolaires du niveau secondaire; des structures de conseil ont été créées pour réduire le taux d’échec scolaire des filles; et un nouveau programme du premier cycle de l’enseignement secondaire qui contient des modules sur les droits de l’homme et l’éducation civique a été adopté.

8.Mme MACHAVELA (Mozambique) indique que le Gouvernement a mis en œuvre un programme qui a pour but d’encourager la présence des femmes dans le pouvoir judiciaire. Sur les 178 juges que compte le Mozambique, 38 sont des femmes; un des sept juges de la Cour suprême est une femme. Deux procureurs sont des femmes et 38 % de l’ensemble des fonctionnaires du système judiciaire sont des femmes. Mme Machavela explique que son Ministère, le Ministère de la justice, souhaite recruter davantage de femmes car elle est convaincue que celles-ci sont mieux à même de traiter les affaires relatives à l’inégalité entre les sexes devant les tribunaux.

9.M. ASSUBUJI (Mozambique) dit qu’au Mozambique, les communautés locales ont non seulement le droit d’exploiter et de jouir de la terre mais qu’elles peuvent également participer au processus de gestion des terres. La loi foncière dispose que les personnes physiques ou morales et les communautés locales peuvent posséder des terrains et les exploiter. Les communautés locales sont conjointement propriétaires des terres. En vertu de cette même loi, le droit d’exploiter et de jouir de la terre est échu aux individus et aux membres des communautés locales qui les occupent conformément aux normes et pratiques coutumières qui ne sont pas contraires à la Constitution. En outre, dans les zones rurales, les communautés locales participent à la gestion des ressources naturelles, au règlement des différends et à la procédure d’octroi des titres de propriété. Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et du règlement des différends, les communautés locales peuvent appliquer les lois et pratiques coutumières. De manière générale, le droit d’exploiter et de jouir de la terre est soumis à une limite temporelle de cinquante ans. Cette limite ne s’applique toutefois pas aux droits acquis par les communautés locales qui les occupent. En outre, l’exploitation et la jouissance des terres sont libres de droits si celles-ci sont destinées à être exploitées par les familles ou les communautés locales et leurs membres.

10.S’agissant du droit coutumier, le représentant explique que le Mozambique admet le pluralisme juridique et que, par conséquent, les dirigeants traditionnels légitimes (régulos) sont reconnus en tant qu’autorités communautaires. Les régulos coopèrent étroitement avec les autorités publiques locales en matière de paix, de justice et d’entente sociale, de propriété foncière, d’emploi, de sécurité alimentaire, d’environnement, de santé publique, d’éducation et de culture. Ils peuvent être consultés sur des questions fondamentales affectant la vie, le bien‑être et le développement des communautés locales et se concertent avec les tribunaux communautaires pour régler les délits civils mineurs.

11.Les tribunaux communautaires, qui rendent une justice de proximité, ont été saisis d’un nombre restreint d’affaires civiles, y compris celles relatives aux mariages traditionnels ou à des délits mineurs non passibles d’une peine d’emprisonnement. Les tribunaux communautaires contribuent à promouvoir le règlement extrajudiciaire des différends. Les conflits mineurs peuvent être soumis soit aux tribunaux communautaires soit aux juridictions civiles. Les affaires soumises aux tribunaux communautaires sont susceptibles d’appel auprès des tribunaux civils. La nouvelle loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire porte création de dispositifs avant jugement afin de promouvoir le règlement pacifique des différends.

12.La Commission nationale des droits de l’homme a été conçue de manière à assurer son efficacité et sa crédibilité. Ses membres doivent représenter la diversité sociale et culturelle du pays. Ils sont désignés par la société civile et officiellement nommés par le Président pour un mandat de cinq ans. Ils comprennent des représentants des organisations non gouvernementales des droits de l’homme, des membres de l’Association du barreau et du secteur éducatif, ainsi que des personnes jouissant d’une autorité reconnue qui disposent de compétences spécifiques et d’une expérience dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Ils ne peuvent être limogés qu’en cas de mauvaise conduite et d’incapacité, s’il en est ainsi décidé par les deux tiers des membres de la Commission. Aucun membre de la Commission nationale des droits de l’homme ne peut être tenu responsable de l’action, des conclusions, des opinions ou des recommandations formulées ou exprimées en relation avec leur charge. La Commission soumet un rapport annuel au Parlement et peut lui présenter des rapports spécifiques sur des questions revêtant un caractère urgent.

13.Le Provedor de Justiça ou Médiateur devrait être élu par le Parlement en octobre 2007, à la majorité des deux tiers. Le budget du bureau du Médiateur a déjà été approuvé. Avant la création de ce mandat, les droits des citoyens ont été garantis par une Commission parlementaire des pétitions.

14.Mme MACHAVELA (Mozambique) dit que la religion a joué un rôle important dans l’avènement et le maintien de la paix au Mozambique. Tous les Mozambicains pratiquent une religion. Le Gouvernement a demandé à plus de 700 religions de s’enregistrer officiellement auprès du Ministère de la justice afin de permettre aux autorités de différencier les religions des sectes. Une réunion œcuménique de tous les groupes religieux mozambicains aura lieu en octobre 2007 afin de consolider davantage l’unité nationale.

15.M. PANACHANDE (Mozambique) rappelle que son pays est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à la Convention de 1969 de l’Union africaine régissant les aspects propres des problèmes des réfugiés en Afrique. La plupart des réfugiés du Mozambique sont originaires de la région des Grands Lacs et de Somalie. Il n’y a pas de demandeur d’asile dans le pays. Les données statistiques fournies par la délégation portent à la fois sur les personnes ayant acquis le statut de réfugié et les demandeurs.

16.Les personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié font l’objet d’une sélection rigoureuse afin de garantir que les demandes soient réellement fondées. Les demandeurs reçoivent des documents d’identité approuvés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ceux auxquels ce statut a été accordé sont hébergés dans le Centre des réfugiés de Marretane, dans le nord du pays, où un enseignement est dispensé aux adultes et aux enfants. Ils peuvent également cultiver des terrains agricoles et exercer un emploi.

17.En 2006, 86 personnes ont été volontairement rapatriées, la plupart en République démocratique du Congo, et 207 autres personnes y sont également rentrées volontairement en 2007. Le nombre de personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié est passé d’environ 11 000 en 2004 à près de 7 000 actuellement, ce qui indique sans doute que la situation en termes de sécurité dans la plupart des pays d’origine des demandeurs s’est améliorée.

18.M. MATE (Mozambique), répondant à une question posée lors de la séance précédente du Comité, dit que la catégorie «travail dans les mines» figurant dans le tableau 19 du rapport à l’examen fait référence aux mineurs mozambicains originaires principalement des provinces de Gaza et d’Inhambane qui se rendent en Afrique du Sud pour travailler.

19.M. PANACHANDE (Mozambique) dit que la citoyenneté mozambicaine peut être acquise en raison de la nationalité des parents (jus sanguinis) ou par la naissance (jus soli) et qu’elle peut être acquise ultérieurement par mariage, naturalisation ou adoption. Les enfants orphelins de parents mozambicains ne jouissant pas encore de la citoyenneté mozambicaine sont considérés comme des ressortissants nationaux jusqu’à l’âge de 18 ans et peuvent ensuite demander à acquérir la nationalité mozambicaine.

20.Les ressortissants étrangers vivant au Mozambique jouissent des mêmes droits et garanties que les ressortissants mozambicains et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Il existe cependant des exceptions à cette règle: par exemple, seuls les citoyens mozambicains peuvent être titulaires d’un mandat politique électif ou occuper un poste gouvernemental, entrer dans le service diplomatique et dans les forces armées.

21.Se référant au tableau 21 du rapport à l’examen, M. Panachande explique que, selon la terminologie utilisée au Mozambique, les ressortissants étrangers qui travaillent au Mozambique doivent être en possession d’une «autorisation de travailler» en cours de validité, tandis que les entreprises étrangères exerçant une activité dans le pays doivent être en possession d’un «permis travail».

22.Répondant aux questions posées par les membres du Comité concernant la discrimination à l’égard des étrangers pour des motifs ethniques, le représentant indique que la loi sur les migrations ne prévoit pas que les étrangers puissent bénéficier d’un traitement différent en raison de leur appartenance ethnique.

23.Mme MACHAVELA (Mozambique) dit que le rapport périodique de son pays et les déclarations de sa délégation ont peut être donné une image inexacte de l’utilisation du portugais au Mozambique. La principale langue d’enseignement des cinq millions d’élèves scolarisés dans le pays est le portugais. Plusieurs études ont évalué à 80 % le nombre de personnes parlant le portugais, la représentante estimant également que le portugais est la langue la plus largement parlée dans le pays.

24.Les chiffres relatifs aux données démographiques figurant au paragraphe 25 du rapport à l’examen reflètent le fait que de nombreux Mozambicains, en particulier ceux qui vivent dans les zones proches de la frontière avec l’Afrique du Sud, travaillent dans l’industrie minière sud‑africaine, ce qui explique pourquoi le nombre de femmes paraît aussi important. Dans l’ensemble, le pays compte à peu près le même nombre d’hommes que de femmes.

25.Mme Machavela remercie le Comité de ses observations utiles et assure que son Gouvernement s’efforcera de s’en inspirer lorsque le moment sera venu de préparer le prochain rapport périodique du Mozambique. Le Gouvernement vérifiera avec soin les données statistiques en veillant à ce qu’elles soient aussi précises que possible et s’attachera à présenter des informations sur les affaires de discrimination raciale jugées par les tribunaux plutôt que sur les cas de diffamation.

26.M. LINDGREN ALVES félicite la délégation mozambicaine pour la qualité de ses réponses, tant orales qu’écrites, aux questions des membres du Comité. Il souhaite toutefois savoir si les adultes de plus de 18 ans peuvent obtenir la citoyenneté mozambicaine par naturalisation. Il demande également à la délégation de fournir des informations supplémentaires sur le rôle joué par les organisations religieuses dans le processus de paix.

27.Mme JANUARY BARDILL comprend tout à fait, étant originaire d’un pays proche du Mozambique dont l’histoire récente est assez similaire à celle de l’État partie, que ce dernier ne soit pas pleinement en mesure d’apprécier l’importance de la collecte d’informations ventilées par groupes ethniques. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, les données de ce type contribuent à prévenir la discrimination raciale.

28.L’experte demande à la délégation mozambicaine d’inclure dans le prochain rapport périodique du pays davantage d’informations sur le deuxième Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue, 2006-2009 ainsi que sur les efforts qui ont été déployés pour renforcer les entreprises nationales dont il est question au paragraphe 66 du rapport à l’examen.

29.M. SICILIANOS relève que dans ses réponses écrites aux questions du Rapporteur pour le Mozambique, la délégation mozambicaine a indiqué que les conventions internationales auxquelles le Mozambique est partie sont généralement «déjà conformes à la législation du pays». Or, en vertu d’un principe reconnu du droit international, c’est la législation nationale d’un État partie qui doit être conforme à tous les instruments internationaux auxquels celui-ci est partie, et non l’inverse. Les réponses écrites de la délégation à la question du rapporteur par pays sur la loi relative aux associations (par. 109 du rapport) semblent indiquer que la délégation ne comprend pas pleinement les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 4 de la Convention. Comme l’indique expressément la recommandation générale n° 1 du Comité concernant les obligations des États parties (art. 4), tous les États parties ont l’obligation de compléter leur législation en y incorporant les normes prévues aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention. M. Sicilianos est heureux d’avoir eu la possibilité de soulever cette question en présence de Mme Machavela, Ministre de la justice du Mozambique.

30.Mme MACHAVELA (Mozambique) dit que la nationalité mozambicaine ne peut être obtenue qu’à l’âge de 18 ans mais que les adultes plus âgés peuvent également être naturalisées.

31.De nombreuses organisations religieuses ont contribué au processus de paix, depuis les débuts de celui-ci, y compris le Conseil chrétien du Mozambique et l’Église catholique. Depuis la conclusion de l’accord de paix, des organisations religieuses de toutes dénominations, y compris les religions traditionnelles, ont œuvré en faveur de la réconciliation. Les groupes religieux ne sont généralement pas associés à un groupe ethnique particulier ou à une zone géographique spécifique et même ceux qui disposent d’une base historique traditionnelle, telles que l’islam ou la foi Baha’i, ont des adeptes dans tous les groupes ethniques.

32.Mme Machavela remercie Mme January-Bardill pour ses remarques positives. Elle ajoute que le Mozambique est résolu à éliminer la ségrégation et à faire en sorte qu’aucun groupe de population ne domine plus jamais les autres.

33.Rappelant que plusieurs membres du Comité ont posé des questions sur le point de savoir comment le Gouvernement compte s’assurer que la liste des candidats aux élections soit pleinement représentative de tous les groupes ethniques, Mme Machavela dit que cette question est certainement problématique, en particulier étant donné que certains candidats peuvent considérer appartenir à plusieurs groupes ethniques, par exemple s’ils ont épousé une personne appartenant à une tribu différente de la leur. Davantage d’informations sur cette question seront incluses dans le prochain rapport périodique.

34.Répondant à la question de M. Sicilianos, Mme Machavela explique que les lois sont promulguées ou modifiées, le cas échéant, afin d’assurer leur conformité avec les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le pays mais que même si la législation en vigueur donne effet aux dispositions des instruments internationaux, les tribunaux ne sont pas tenus de s’y référer. En cas de problème d’interprétation, les tribunaux peuvent invoquer directement les instruments internationaux au titre de l’article 18 de la Constitution. Un débat constitutionnel s’est engagé au Mozambique qui porte en particulier sur la relation entre la Constitution et les instruments internationaux. Par ailleurs, il est actuellement procédé à une révision de fond du Code pénal afin, notamment, d’y incorporer les obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par le pays. Cependant, cette révision prendra du temps et plusieurs textes de lois ont été adoptés qui portent sur des questions particulièrement importantes, telles que la violence au sein de la famille et la traite des mineurs, afin d’éviter qu’il ne soit légiféré sur ces sujets dans trop longtemps.

35.M. EWOMSAN (Rapporteur pour le Mozambique) apprécie la franchise des réponses de la délégation aux questions du Comité et l’esprit de transparence dont celle-ci a fait preuve. Le Comité reconnaît la situation difficile dans laquelle se trouve le Mozambique sur les plans politique, économique et social et se félicite que le Gouvernement mozambicain soit déterminé à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement afin de créer les conditions propices à la justice sociale. Cela est d’autant plus important que les tensions ethniques, la division Nord-Sud et la monopolisation du pouvoir et de l’infrastructure économique conduisent à la frustration dans de nombreux pays africains. La discrimination peut se manifester dans tous les domaines et tous les gouvernements devrait prendre des mesures pour réprimer la haine qui conduit à la discrimination. Les efforts déployés par le Gouvernement mozambicain, notamment pour instruire la population et promouvoir l’égalité, sont louables mais davantage doit être fait, par exemple pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention.

36.Mme MACHAVELA (Mozambique) se félicite que le Mozambique soit désormais un pays vivant dans la paix en mesure de participer aux travaux du Comité et d’autres organes créés en vertu des traités. La possibilité qui lui a été donnée de présenter les rapports périodiques de son pays à ces instances est à la fois une expérience enrichissante et un privilège.

37. La délégation du Mozambique se retire.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour) (suite)

Dialogue avec le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction

38.Le PRÉSIDENT rappelle que lors de sa 1816ème séance, le Comité a décidé de procéder à un échange de vues, en séance plénière, avec le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, compte tenu de l’importance que revêt cette question pour le Comité. Le Rapporteur spécial a suivi étroitement les travaux du Comité. Lors de sa session du printemps 2007, le Comité s’est entretenu avec les cinq experts du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban sur un certain nombre de questions. Le Comité est convaincu que la Convention, complétée par la pratique et la doctrine suivie par le Comité, offre les moyens de traiter de toutes les formes de discrimination raciale ou ethnique. L’approche élargie suivie par le Comité et le champ des définitions qu’il utilise signifient qu’il est aussi en mesure de traiter de la double discrimination, ou d’une discrimination «aggravée». À cet égard, les cinq experts se sont dits favorables à l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention; l’élaboration d’un protocole traitant de questions procédurales a également été évoquée pour renforcer les efforts du Comité en faveur de l’élimination de la discrimination raciale.

39.Mme JAHANGIR (Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction) dit que le dialogue avec le Comité l’aidera non seulement à exécuter son mandat mais contribuera également à enrichir la jurisprudence relative à la liberté de religion ou de conviction. Ayant pris connaissance des observations finales adoptées par le Comité concernant plusieurs pays, elle encourage ce dernier à poursuivre dans la voie de l’approche «intersectionnelle» de la race et de la religion lorsqu’une «discrimination aggravée» peut être identifiée.

40.Elargir l’approche basée sur la discrimination aggravée posera de nombreux défis. La Rapporteuse spéciale rappelle que dans un rapport sur l’incitation à la haine raciale et religieuse et la promotion de la tolérance élaboré conjointement avec le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, elle a mis en garde contre la confusion entre les propos racistes et les actes de diffamation religieuse, qui sont différents. Elle estime que les mesures juridiques et pénales prises au niveau des États pour combattre le racisme ne doivent pas, par conséquent, être applicables à la diffamation religieuse. Elle rappelle également que dans une lettre qu’ils ont tous deux adressée au Comité des droits de l’homme, ils ont réitéré qu’ils encourageaient le Comité à adopter une recommandation générale sur l’application de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

41.Tout en reconnaissant qu’il existe des points communs entre la discrimination fondée sur la race et celle fondée sur la religion, la Rapporteuse spéciale dit que des différences subtiles mais importantes les distinguent. La religion, ou l’absence de religion, est une question de choix, contrairement à la race. Le fait de choisir, de changer et d’abjurer une religion sont des composantes essentielles de la liberté de religion ou de conviction. Les doctrines basées sur la supériorité d’un groupe racial particulier sont condamnables mais, bien que l’incitation à la haine religieuse et des actes similaires puissent être interdits, les croyants sont libres de promouvoir leur religion et la manifestation de leur attachement à celle-ci fait partie intégrante des droits religieux, sans aucune limitation possible. La Rapporteuse spéciale souligne les problèmes créés par le climat politique mondial actuel, telle que l’utilisation par certaines autorités d’État du profilage racial en guise de profilage religieux et vice versa, et se félicite d’avoir la possibilité de procéder à un échange de vues avec les membres du Comité afin que les droits de l’homme soient mieux compris de toutes les parties prenantes, y compris des victimes et des organisations non gouvernementales.

42.M. AMIR dit que la discrimination religieuse est une question très importante en termes de droits de l’homme mais qui, pour aussi préoccupante qu’elle soit pour tous les organes créés en vertu des traités ainsi que pour le Comité, n’a pas été traitée de manière approfondie ou spécifique par un quelconque organe conventionnel ni abordée en tant que telle par aucun document de l’ONU. Le Comité a toujours considéré cette question dans les limites strictes des dispositions de la Convention et a longtemps hésité à traiter d’une question qui, selon lui, ne relevait pas de sa compétence. Depuis les événements du 11 septembre 2001, de manière générale, l’Islam et les musulmans sont de plus en plus assimilés à des terroristes. La religion est utilisée à des fins politiques et considérée comme un facteur de déstabilisation des relations politiques, sociales, culturelles et interreligieuses. M. Amir rappelle que le Président du Comité a regretté, lors de la 19ème Réunion des Présidents des organes créés en vertu des traités, que la discrimination religieuse ne constitue pas une composante essentielle des débats du Comité.

43.Personne ne peut juger une autre personne parce qu’elle est d’une race différente. De même, on ne saurait laisser des considérations politiques influer sur la liberté de religion ou d’autres principes religieux fondamentaux. Selon une idée répandue, la religion serait opposée à la notion de modernisation sociale. Or il est fondamental que tout projet de modernisation sociale accorde suffisamment d’importance à la religion et à la liberté de religion. Le dialogue entre les civilisations est également essentiel, compte tenu du fait que les civilisations «occidentales» et «orientales» se sont intrinsèquement définies l’une par rapport à l’autre. Le savoir n’est pas l’apanage d’une civilisation donnée mais un héritage partagé commun à toute l’humanité. L’expert espère que les travaux de la Rapporteuse spéciale permettront, dans un esprit d’humanisme, de promouvoir les religions dans leurs généralités et leurs objectifs et d’encourager un dialogue constructif sur les concepts sous-jacents à la discrimination religieuse de manière à guider les organes conventionnels et à leur permettre de parvenir à une compréhension commune qui sera fondamentale pour leurs travaux futurs.

44.M. THORNBERRY dit que le terme «intersectionalité» découle du lien logique qui existe entre la discrimination raciale telle que définie à l’article 1 de la Convention et la référence faite à l’article 5 de celle-ci à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le Comité s’est souvent exprimé sur la relation qui existe entre les peuples autochtones et la religion et s’est penché, ces dernières années, sur les liens spirituels qui unissent les peuples autochtones à la terre dans des États parties comme le Guatemala, l’Ukraine et l’Argentine. La discrimination subie par les peuples autochtones en raison de leurs pratiques religieuses et des lieux qu’ils considèrent sacrés a souvent été englobée par le Comité sous le concept de culture. Dans ces cas, le terme d’intersectionnalité n’est pas toujours approprié et il serait artificiel d’établir une distinction tranchée entre d’un côté la culture et l’ethnicité et de l’autre la religion, étant donné que cela reviendrait à imposer un cadre conceptuel externe, ce qui ne serait pas conforme aux conceptions des peuples autochtones eux-mêmes. M. Thornberry se demande, par conséquent, si les liens entre culture, ethnicité et religion sont aussi distants qu’on a pu le penser jusqu’ici. Le Comité n’est pas compétent pour examiner les difficultés rencontrées par les communautés religieuses pour s’autodéfinir et, même s’il s’intéresse à la discrimination exercée contre les croyants, le Comité n’est pas compétent pour examiner les questions de diffamation religieuse. Les lacunes éventuelles de la Convention eu égard à la discrimination fondée sur la religion reflètent les décisions prises lors de l’élaboration de la Convention. Le Comité devrait, cependant, élaborer une recommandation générale à l’intention des États parties afin d’expliquer clairement sa pratique en matière de discrimination fondée sur la religion.

45.M. KJAERUM dit que la question du lien entre la discrimination religieuse et la discrimination raciale pose particulièrement problème au Comité. De nombreux pays européens discutent actuellement de l’utilisation de symboles religieux, tel que le port du voile, et le terme «musulman» est de plus en plus utilisé de manière péjorative pour désigner les communautés immigrées. Tout en relevant que dans plusieurs de ses observations finales, le Comité a utilisé le terme d’«islamophobie», l’expert se demande si le terme d’«arabophobie» ne serait pas plus pertinent. Il appuie le point de vue de l’orateur précédent et estime que le Comité devrait clarifier à l’intention des États parties sa position en matière de discrimination fondée sur la religion, dans une recommandation générale.

46.M. PILLAI dit qu’il existe un lien indissociable entre les pratiques religieuses autochtones et la terre. Le Comité a examiné ce lien à deux niveaux: premièrement, à l’égard des pays colonisés où les terres autochtones ont été saisies, et où, au cours de ce siècle, on a assisté à une réaffirmation du désir des peuples autochtones de renouer avec leurs pratiques religieuses et où les communautés autochtones doivent lutter pour se réapproprier leurs terres ancestrales; et, deuxièmement, là où les Gouvernements se sont appropriés une large part des terres autochtones à des fins économiques, telles que les activités minières. L’expert se demande dans quelle mesure la Rapporteuse spéciale envisage d’aller au-delà de l’intersectionnalité de la discrimination religieuse et de la discrimination raciale et d’examiner le lien entre la religion, l’appartenance ethnique et la terre.

47.M. YUTZIS dit que le terme de «race» est une création sociologique, dont la définition précise ne peut être dictée par la communauté internationale. La religion est également une construction définie différemment selon la personne qui utilise ce terme. Les individus se définissent spontanément comme appartenant à un groupe ethnique et à une religion donnés. Le lien entre les groupes ethniques et les cultures a conduit à l’élaboration de liens entre les groupes ethniques, les langues et les religions. Dans les luttes de pouvoir, les conflits ethniques ou religieux sont souvent utilisés à des fins politiques. Les conflits de pouvoirs politiques ne sont pas seulement une lutte pour des intérêts matériels: elles ont aussi pour objectif la maîtrise de la culture et de certaines valeurs religieuses. La double discrimination et l’intersectionnalité font partie des luttes de pouvoir. L’Holocauste en est un exemple car son objectif n’était pas seulement d’éliminer un peuple mais aussi d’éliminer une religion. Lorsque les peuples autochtones sont dépossédés de leurs terres, c’est également leur spiritualité et la terre qui les protège qui leur sont dérobés. L’expert aimerait savoir si la Rapporteuse spéciale juge souhaitable que le Comité organise un débat thématique sur le lien entre la religion et le racisme.

48.M. CALI TZAY dit que les peuples autochtones ne veulent pas être répertoriés selon leur appartenance ethnique. Les religions autochtones sont souvent associées au chamanisme, ce qui est une déformation de la spiritualité autochtone et constitue une forme de stéréotype manifeste de la discrimination exercée contre les peuples autochtones. Le Comité devrait élargir ce débat thématique au thème du racisme et de la religion et y inclure les questions autochtones. La terre ne doit pas être considérée comme une propriété mais plutôt comme une partie de la nature qui crée et assure la pérennité de l’humanité.

49.M. KEMAL demande à la Rapporteuse spéciale d’indiquer si elle juge utile d’élaborer une définition spécifique du problème contemporain de la discrimination religieuse et ethnique.

50.M. LINDGREN ALVES rappelle que, de manière générale, il n’est favorable aux débats sur la discrimination religieuse car ils conduisent à des discussions anthropologiques approfondies. Il se demande si le fait de critiquer la bourkha ou d’interdire le port du voile dans les pays européens peut être considéré comme un signe d’islamophobie et si, concrètement, un musulman peut choisir de renoncer à sa religion.

51.Mme JAHANGIR (Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction) dit qu’étant donné que le mandat de rapporteur spécial dont elle est titulaire sera probablement prorogé, elle est tenue de mettre l’accent non seulement sur les problèmes contemporains mais aussi sur l’évolution future de la situation. Elle souligne que son mandat, qui relève des droits de l’homme, concerne davantage les droits des peuples que les droits des religions dans leur ensemble. Bien qu’elle connaisse la situation à laquelle sont confrontés de nombreux musulmans dans le monde, en particulier depuis les événements du 11 septembre 2001, elle connaît également de nombreux cas de christianophobie et de discours de haine dirigés contre les chrétiens et les juifs. Les débats sur la religion et le fait de critiquer les religions, à condition qu’ils n’enfreignent pas les dispositions de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne constituent pas une violation des droits de l’homme et, bien que l’incitation à la haine ne doive pas être autorisée, il n’est pas souhaitable de faire cesser le débat sur la religion. Les controverses concernant le port de la bourkha et du voile n’ont pas seulement lieu dans les pays européens mais aussi dans les pays composés à majorité de musulmans. Elles sont essentielles car représentatives de la liberté de religion. Tenter de faire cesser le débat religieux ne servira qu’à enhardir ceux qui souhaitent faire de la religion un outil de sape des droits de l’homme.

52.Toute personne qui subit une discrimination est une victime, quelle que soit sa religion. La plupart des cas de discrimination fondées sur la religion se produisent dans des pays dans lesquels les droits de l’homme et la démocratie sont le moins respectés. Il faut parvenir à une approche équilibrée pour pouvoir avancer. La lutte contre la discrimination religieuse, en particulier depuis les événements du 11 septembre 2001, doit être constructive et menée selon une philosophie équilibrée afin de protéger les individus et de ne pas permettre à l’intolérance religieuse de progresser.

53.Bien qu’elle se soit intéressée à la question des droits autochtones et à la liberté de religion, la Rapporteuse spéciale dit qu’elle examinera plus attentivement cette question à l’avenir. Elle indique que son prochain rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies traitera de la question des demandeurs d’asile et des immigrants et de la discrimination dont ils font l’objet, en particulier dans les pays occidentaux.

54.Mme Jahangir estime que tous les peuples ont le droit de choisir ou d’abjurer leur religion ou de ne pas avoir de religion. Les chefs religieux doivent veiller à ce que tous les individus jouissent de leurs droits. Elle n’est pas favorable à l’élaboration d’une définition des formes contemporaines de discrimination religieuse et de leur lien avec la discrimination raciale, la culture et l’ethnicité et estime que chaque situation doit être examinée au cas par cas.

La séance est levée à 13 h 10.

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