NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1596

31 octobre 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑troisième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1596e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 12 août 2003, à 15 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Seizième et dix‑septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Seizième et dix‑septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran (CERD/C/431/Add.6; HRI/CORE/Add.106)

Sur l’invitation du Président, la délégation iranienne prend place à la table du Comité.

Mme HASTEI (République islamique d’Iran) indique qu’en octobre 2001, le Ministère des affaires étrangères iranien a créé un Comité national en vue de rédiger le rapport à l’examen. Les représentants de diverses entités participant à la lutte contre la discrimination raciale y ont participé, et notamment les autorités judiciaires, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la culture et de la voie islamique, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé et de l’enseignement médical, le Bureau présidentiel pour les régions moins développées, le Centre présidentiel pour la participation des femmes, le Ministère du travail et des affaires sociales et la Commission islamique des droits de l’homme. Ce comité a également été chargé d’examiner les observations finales du Comité et de recevoir les communications de différentes organisations.

La représentante dit que l’Iran compte quelque 65 millions de personnes, dont six groupes ethniques, les Azéris, les Kurdes, les Lurs, les arabophones, les Baloutches et les Turkmènes, qui vivent en harmonie avec le reste de la population. Le pays compte un grand nombre de tribus nomades qui tendent de plus en plus à se sédentariser. La majorité d’entre elles sont d’origine azéri, lur ou kurde. La société iranienne est un exemple réussi de cohabitation fraternelle et amicale entre différents peuples. La promotion et le renforcement de cette réalité demeurent l’une des priorités majeures du Gouvernement. Cependant, compte tenu du fait que la race ou les caractéristiques ethniques ne sont pas prises en compte lors des recensements officiels, aucun chiffre précis ne peut être fourni en ce qui concerne l’effectif des différents groupes ethniques iraniens.

L’Iran accueille un grand nombre de réfugiés: selon les statistiques de 2001, ils sont actuellement plus de 2 millions, dont 90 % sont afghans, 8 % des Iraquiens, les autres venant d’autres pays. Bien que le pays n’ait pas reçu d’aide significative de la communauté internationale pour faire face à la situation, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir une vie décente à ces personnes. La plupart vivent dans des centres urbains et bénéficient de l’égalité de traitement, aux niveaux politique, social, éducatif et médical. Les réfugiés ont accès au système de sécurité sociale et à l’enseignement. En 2002, par exemple, plus de 250 000 enfants afghans et iraquiens étaient scolarisés.

L’Iran a pris des mesures dans les régions moins développées habitées par des groupes ethniques. Des crédits importants alloués par le Gouvernement ont été affectés à ces régions en vue d’améliorer les services sociaux de base, tels que la santé et l’éducation, de favoriser la création d’emplois et d’intégrer ces régions dans le processus de développement national. À cet égard, des mesures spéciales ont été prévues dans la loi sur le troisième Plan de développement économique, social et culturel (2000‑2004). Le Centre présidentiel pour la participation des femmes mène également des activités en faveur d’une participation accrue des femmes nomades et rurales à l’économie locale. Depuis 2000, un programme d’enseignement a été mis au point à l’intention des femmes et l’Iran coopère en outre étroitement avec des ONG féminines pour lutter contre la pauvreté des femmes vivant en milieu rural et améliorer leur accès à l’emploi.

S’agissant de l’application de l’article 3 de la Convention, Mme Hastei dit que le Gouvernement iranien est opposé à toute politique fondée sur la discrimination raciale et combat ce phénomène aux niveaux national et international. L’Iran a participé activement aux préparatifs et à la phase finale de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001 et a accueilli la Réunion préparatoire pour l’Asie de la Conférence mondiale, à Téhéran, du 19 au 21 février 2001. Le pays s’est engagé à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

Mme Hastei indique en outre qu’au cours des dernières années écoulées, le nombre d’organisations politiques enregistrées en Iran a fortement progressé, passant de 34 en 1997 à 166 en 2001. La majorité d’entre elles sont basées dans des provinces habitées par des groupes ethniques. Des autorisations ont été également délivrées à plus de 350 ONG et associations ethniques.

S’agissant de la liberté d’expression, la représentante dit que l’Iran encourage la liberté d’expression, les échanges d’informations et les activités scientifiques des groupes ethniques, grâce notamment à la publication de livres. Entre 1999 et 2001, 503 ouvrages ont été publiés spécifiquement pour des groupes ethniques. Des foires du livre sont également organisées dans les régions qui comptent un nombre important de Kurdes, de Baloutches, d’Azéris ou de Lurs et nombre de programmes radiotélévisés sont diffusés dans les langues de ces minorités.

Mme Hastei précise également que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur la couleur, la race ou la langue dans le domaine de l’emploi. Elle rappelle que l’Iran est partie depuis 1964 à la Convention no111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Afin de favoriser l’emploi dans les provinces habitées par des groupes ethniques, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment en exonérant d’impôts les entreprises qui créent des unités de production et en leur accordant des facilités bancaires. Le niveau des salaires dans ces provinces a été revu à la hausse.

Des mesures ont également été prises pour améliorer les services de santé et les soins médicaux dans les régions moins développées. Le pays a bénéficié de l’aide du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’UNICEF pour remédier aux déficiences constatées dans ces régions. Des mesures d’incitation ont également été proposées aux professionnels de la santé afin qu’ils s’installent en zone rurale. Un quota de 10 % est par ailleurs réservé aux candidats des programmes d’internat de médecine originaires des régions les moins développées.

Sur le plan de l’éducation, une campagne d’alphabétisation organisée par le Ministère de l’éducation et du développement à l’intention des provinces habitées par des groupes ethniques, a permis d’enregistrer des progrès notables dans ce domaine, comme le confirme le tableau 8 du rapport à l’examen. D’autres organismes relevant du Ministère de l’éducation travaillent de concert pour améliorer qualitativement et quantitativement l’éducation dans les zones les moins développées.

Conformément à l’article 6 de la Convention, la Constitution iranienne dispose que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi et que tous les citoyens ont le droit de demander justice en s’adressant à un tribunal compétent. L’Inspection générale de l’État reçoit des plaintes émanant directement de particuliers et la Commission islamique des droits de l’homme est chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Un bureau pour la surveillance et le suivi de l’application de la Constitution a été créé.

En application de l’article 7 de la Convention, des cours ont été organisés pour diffuser la culture des droits de l’homme et promouvoir l’esprit de tolérance entre les différents groupes ethniques d’Iran. Des programmes spécifiquement axés sur les droits de l’homme et la discrimination raciale ont été conçus à l’intention des fonctionnaires, des enseignants universitaires et des étudiants. Les droits de l’homme sont enseignés aux élèves des collèges.

M. BOSSUYT (Rapporteur pour la République islamique d’Iran) considère que bien que le rapport à l’examen contienne des informations relativement détaillées, il ne satisfait pas entièrement aux principes directeurs élaborés par le Comité en matière d’établissement des rapports. Essentiellement légaliste, il se contente, bien souvent, de mettre l’accent sur l’aspect économique des politiques évoquées. Le rapport ne fournit pas non plus d’informations suffisantes sur les facteurs et difficultés susceptibles d’entraver la mise en œuvre effective de la Convention.

M. Bossuyt note que la plupart des informations générales concernant l’État partie sont contenues ailleurs, dans le document de base soumis en 1999 (HRI/CORE/Add.106), dans lequel il est indiqué que les groupes ethniques et linguistiques les plus importants sont les Azéris, les Kurdes, les Baloutches, les Lurs et les arabophones ainsi que les immigrants et les réfugiés. Selon ce document, 99,56 % des Iraniens sont de confession musulmane.

M. Bossuyt relève qu’un groupe ethnique qui n’a pas été cité dans le document de base, les Turkmènes, est mentionné dans le rapport à l’examen sur la base des statistiques de 2002. Aucune autre information et aucun chiffre précis concernant les groupes ethniques ne sont fournis dans le rapport, étant donné que les caractéristiques ethniques ne sont pas prises en compte lors des recensements. Or, comme cela est souligné dans les principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/70/Rev.5, par. 8), les principales caractéristiques ethniques du pays revêtent une importance particulière en ce qui concerne la Convention. Se pose donc la question de savoir si aucune estimation n’est disponible sur les groupes ethniques.

En revanche, des statistiques sont fournies dans le rapport sur le nombre de réfugiés. D’après le plan d’identification, plus de 2,5 millions de réfugiés, dont 91 % d’Afghans et 8 % d’Iraquiens vivaient sur le sol de la République islamique d’Iran en 2001, ainsi qu’environ 200 000 réfugiés en situation illégale ou non enregistrés. Il serait intéressant pour le Comité de savoir si ces chiffres ont varié ou n’ont pas changé en dépit des événements récents en Afghanistan et en Iraq. Par ailleurs, en 2000 et 2001, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont émis des doutes sur le caractère volontaire du rapatriement des réfugiés, notamment celui d’Afghans qui aurait eu lieu sous la contrainte. Le Comité accueillerait avec beaucoup d’intérêt des renseignements sur la situation actuelle.

Le rapporteur prend note avec satisfaction des informations fournies sur les femmes, qui sont utiles au Comité pour déterminer si la discrimination raciale touche les femmes d’une autre façon que les hommes. Toutefois, ces renseignements portent essentiellement sur les politiques du Gouvernement iranien visant spécifiquement les femmes mais ne permettent pas de se faire une idée de leur situation réelle. Il serait utile au Comité de recevoir des informations récentes sur la situation actuelle des femmes et de savoir si l’État partie a réfléchi à la possibilité d’adhérer à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, M. Bossuyt constate, bien que le Comité se soit dit préoccupé dans ses conclusions concernant le rapport précédent de l’Iran, de ce que la définition de la discrimination raciale contenue à l’article 19 de la Constitution ne soit pas totalement conforme à l’article premier de la Convention et ait recommandé à l’État partie de prendre des mesures afin d’aligner sa législation sur la Convention (CERD/C/304/Add.83, par. 9 et 12), la teneur de l’article 19 en question est demeurée inchangée (par. 15). Il voudrait par conséquent savoir si l’Iran envisage de réexaminer cet article à la lumière des observations du Comité.

Le rapporteur note par ailleurs que des lois anciennes ont été révisées et que la législation a été rénovée en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans tous les domaines et, en particulier, une loi sur les droits des femmes en matière de divorce et une loi en faveur de l’égalité de statut des minorités religieuses ont été adoptées. En outre, des plans de grande envergure concernant la protection des droits des minorités ainsi que le fait que le Conseil de discernement des intérêts supérieurs de l’État a ratifié des politiques nationales en faveur des groupes ethniques sont mentionnés dans le rapport.

Étant donné que la plupart des mesures prises au titre de l’article 2 de la Convention sont des initiatives en faveur des régions moins développées habitées par des groupes ethniques et des programmes visant à améliorer les conditions de vie des tribus nomades, le rapporteur souhaiterait savoir si ces efforts ont été fructueux et si des rapports d’évaluation de l’efficacité de ces initiatives sont disponibles. En outre, il prend acte du fait que les programmes destinés aux régions moins développées mettent particulièrement l’accent sur la situation des femmes (par. 32) conformément à une instruction gouvernementale et qu’une étude axée sur les femmes a été achevée avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Il serait intéressant de savoir comment l’instruction est appliquée concrètement et de quelle manière les résultats de l’étude ont été utilisés.

En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, la République islamique d’Iran indique dans le rapport qu’elle est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports et met l’accent sur sa participation active à la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en 2001. Il serait utile au Comité, selon le rapporteur, d’en savoir davantage sur les méthodes utilisées par le Gouvernement iranien pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d'action adoptés à la Conférence de Durban.

Quant à l’article 4 de la Convention, l’État partie se contente de citer des textes de lois à l’effet de démontrer qu’il a adopté la législation nécessaire pour interdire l’incitation à la haine raciale. Toutefois, il serait utile au Comité de savoir comment cette législation est appliquée dans la pratique et d’avoir des exemples de décisions judiciaires et, le cas échéant, de peines.

Pour ce qui est de l’article 5 de la Convention, dans ses conclusions sur le précédent rapport de l’État partie, le Comité avait souhaité des renseignements sur les limites à l’égalité dans la jouissance des droits et libertés énoncés à l’article 5, dont la liberté de pensée, de conscience et de religion, afin d’être en mesure d’apprécier si ces restrictions étaient conformes à la Convention (CERD/C/304/Add.83, par. 16). M. Bossuyt note que les renseignements demandés ne sont fournis dans le rapport que par allusion aux normes et mesures en vigueur en Iran, approche insuffisante qui ne fournit pas au Comité les renseignements nécessaires sur la manière dont l’exercice de l’ensemble des droits et libertés de tous, sans discrimination, est assuré par chaque État partie, conformément à l’article 5 de la Convention.

Le rapporteur note que l’exercice de plusieurs droits civils et politiques, tels que le droit à la liberté de pensée, d’expression, d’opinion, de conscience et de religion est soumis à certaines restriction en Iran. Des renseignements supplémentaires seraient nécessaires au Comité afin de décider si ces restrictions sont compatibles avec les dispositions de la Convention, sachant que le droit à la liberté de religion, qui est extrêmement restreint dans le pays, n’est même pas discuté dans le rapport de l’État partie.

Le rapporteur souligne que, conformément à la Constitution, l’islam est la religion d’État et que seules trois minorités religieuses (les chrétiens, les zoroastriens et les juifs) jouissent du statut spécial de minorité religieuse reconnue en vertu de l’article 12 de cet instrument. Les personnes appartenant à ces minorités doivent faire face néanmoins à d’importantes difficultés en ce qui concerne la jouissance de leurs droits, la situation des personnes appartenant aux minorités religieuses non reconnues, comme les bahaïs, étant encore moins enviable. Toutes les religions autres que l’islam, qu’elles soient reconnues ou non, font l’objet d’une discrimination dans la législation pénale et civile de l’État partie. Les peines prévues dans le Code pénal varient en fonction de la religion de la victime ou du coupable et les musulmans bénéficient systématiquement d’un traitement de faveur particulièrement flagrant en matière d’adultère, d’homosexualité et d’assassinat. Un projet de loi visant à ce que le «prix du sang» soit le même pour les victimes de sexe masculin appartenant aux minorités religieuses reconnues que pour les musulmans a déjà été rejeté deux fois en 2003. Il serait intéressant de savoir quelle est la situation actuelle de ce projet.

Les dispositions du Code civil sont défavorables aux non‑musulmans en matière de succession, un non‑musulman n’ayant pas le droit, par exemple, d’hériter d’un musulman. Cette discrimination touche même certains musulmans, en particulier les sunnites, qui n’ont pas l’autorisation de construire un lieu de culte dans la capitale.

La création du Comité spécial de la République islamique d’Iran pour la promotion des droits des minorités religieuses n’est pas mentionnée dans le rapport. Il serait intéressant de savoir quel est le rôle de cet organe et quelles ont été ses premières réalisations.

Par contre, le rapport est riche en informations sur la participation à la vie politique et aux organisations politique: il indique notamment que le Parlement iranien actuel compte 44 députés d’origine azéri, 13 d’origine lur, 14 kurdes, 3 baloutches et 4 arabophones (par. 54). En revanche, il n’est guère prolixe sur les conditions requises pour être candidat aux élections et la représentation des minorités religieuses alors qu’il semblerait que seuls les musulmans ont la possibilité de devenir membres du Gouvernement. De plus, la Constitution dispose que les non‑musulmans ne peuvent pas occuper plusieurs postes de décision clefs dans l’armée et dans la magistrature. Ils ne peuvent pas non plus être élus au Parlement et cinq sièges seulement sur 290 sont réservés aux personnes appartenant à l’une des trois minorités religieuses reconnues, les autres étant totalement privées de représentation au Parlement.

Pour ce qui est de la liberté d’opinion, des organisations non gouvernementales ont signalé que, depuis quelques années, les autorités judiciaires poursuivent activement les personnes qui mènent des activités politiques, dont des membres d’associations ainsi que des manifestants.

La liberté d’expression est elle aussi soumise à des restrictions considérables comme en atteste l’interdiction de nombreux journaux sur ordre de la justice et l’arrestation de plusieurs journalistes. M. Bossuyt voudrait savoir si toutes ces mesures sont conformes aux dispositions de la loi sur la presse.

Dans le domaine de l’emploi, le Gouvernement a suivi la recommandation formulée dans les conclusions générales précédentes du Comité (CERD/C/304/Add.83), en prenant notamment des mesures visant à améliorer la situation de l’emploi dans les provinces habitées par des groupes ethniques défavorisés. Toutefois, il est difficile de savoir à la lecture du rapport si cette politique vise spécifiquement les groupes ethniques ou le chômage en général. Quant aux minorités religieuses, toutes disent être victimes de discriminations dans l’emploi.

Le droit à l’éducation occupe une place importante dans le rapport. Parmi les efforts déployés par le Gouvernement figure sa politique de régionalisation de l’enseignement supérieur (par. 121). Toutefois, plusieurs sources prétendent que les citoyens ne jouissent pas tous du droit à l’éducation et qu’en particulier, l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur est systématiquement refusé aux bahaïs, à moins qu’ils ne se convertissent à l’une des religions reconnues. En outre, les langues des minorités seraient très peu utilisées dans l’enseignement.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, le rapport offre, une fois encore, un catalogue de dispositions légales pertinentes tirées principalement de la Constitution, et présente trois organes juridiques habilités à recevoir et examiner les plaintes déposées par des particuliers (par. 149 à 162) ainsi que les activités de la Commission islamique des droits de l’homme (par. 163 et 164). Les activités du Bureau pour la surveillance et le suivi de l’application de la Constitution ne sont pas décrites, bien que le Comité ait demandé des renseignements à leur sujet dans ses conclusions précédentes. Il serait bon que le Gouvernement décrive en détail les tâches de cet organe et indique si ce dernier ou la Commission islamique des droits de l’homme a déjà publié un rapport. Rappelant que le Comité a spécifiquement recommandé à l’État partie dans ses conclusions précédentes d’inclure dans son rapport suivant des renseignements exhaustifs sur l’application concrète de la Convention, en particulier les plaintes portées devant les organes compétents et les recours existants (CERD/C/304/Add.83, par. 16), M. Bossuyt s’étonne de ce que, d’après le rapport, aucun cas de discrimination raciale, au sens de la Convention, n’a été soumis aux organes judiciaires (par. 166). Il a du mal à concevoir qu’aucune plainte pour discrimination raciale invoquant les dispositions de la Convention ou d’autres textes n’a été déposée devant les tribunaux. Il aimerait savoir si les dispositions de la Convention peuvent réellement être invoquées directement devant les tribunaux et si la diffusion de la Convention est suffisante.

Dans le cadre de l’application de l’article 7 de la Convention, plusieurs manifestations culturelles ont été organisées dans l’État partie, notamment des festivals destinés à faire connaître au grand public la culture et les coutumes de divers groupes ethniques vivant en Iran, et plusieurs programmes éducatifs ont été mis en application par la Commission islamique des droits de l’homme (par. 178). En outre, les associations et institutions qui prônent la tolérance et l’unité se sont multipliées (par. 182 à 185).

Enfin, le rapporteur demande à la délégation d’indiquer si le Gouvernement a étudié la possibilité de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention et de faire la déclaration prévue à l’article 14 et, s’il l’a fait, l’issue de cet examen.

M. ABOUL‑NASR, rappelant que la Convention porte sur la discrimination raciale et non sur la discrimination religieuse, estime que le Rapporteur s’est trop appesanti sur des questions liées à la religion et n’a pas su faire la différence entre les dispositions juridiques du droit iranien et les règles de l’islam, sur lesquelles il n’a pas à formuler de critiques.

M. BOSSUYT objecte que la liberté de religion entre dans le champ de la Convention puisqu’elle fait l’objet du sous‑alinéa vii) de l’alinéa d de l’article 5 de la Convention.

Le PRÉSIDENT invite le Comité à s’abstenir de soulever la question de la discrimination religieuse dans la suite des débats et fait observer que la question de la liberté de pensée, de conscience et de religion peut être abordée pour autant qu’elle soit directement liée à une distinction fondée sur la race, la couleur de peau et l’origine nationale ou ethnique. Si tel n’est pas le cas, cette question relève de la compétence d’autres organes conventionnels.

M. TANG note avec satisfaction que l’État partie a adopté une législation portant spécifiquement sur les dispositions de l’article 4 de la Convention. Il note également avec satisfaction le fait que le Gouvernement iranien a accueilli un grand nombre de réfugiés bien que le pays ne soit pas épargné par les problèmes économiques. Par ailleurs, il voudrait savoir si le Code pénal et le Code civil réservent le même traitement à toutes les personnes vivant en Iran.

M. VALENCIA RODRÍGUEZ, notant avec satisfaction que plusieurs programmes d’aide aux groupes marginalisés ont été élaborés et que des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie des femmes et des tribus nomades, souligne que le Comité s’intéresse en particulier aux résultats obtenus par l’application de ces programmes et mesures.

Concernant la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention, M. Valencia Rodríguez relève dans le rapport que les groupes ethniques vivent généralement dans les régions périphériques où les services ne sont pas toujours satisfaisants (par. 21). Aussi juge‑t‑il opportun d’appeler l’attention du Gouvernement iranien sur la recommandation générale no XIX du Comité, traitant de cette question.

En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, l’expert note que la loi de 1977 sur la répression de la propagande en faveur de la discrimination raciale ne donne pas effet à l’alinéa b de l’article 4 car elle ne sanctionne que les membres ou dirigeants d’une organisation à caractère raciste et non pas l’organisation elle‑même.

Par ailleurs, même si les programmes relatifs à l’emploi et à la santé semblent bien conçus, il souligne que le Comité s’intéresse en particulier aux résultats obtenus pour ce qui est de l’amélioration des conditions de vie des minorités ethniques, des réfugiés et des migrants. En ce qui concerne l’action du Gouvernement dans le domaine de l’enseignement supérieur (par. 18), le Comité aimerait recevoir des informations sur les résultats obtenus.

En ce qui concerne l’application de l’article 6 de la Convention, M. Valencia Rodríguez note que les dispositions permettant aux victimes de violations de saisir des organes judiciaires ne portent que sur un champ d’application restreint mentionnés dans le rapport à l’examen (par. 150 et suivants) sans rapport avec l’intention de l’article en question. Il conviendrait donc d’appeler l’attention du Gouvernement iranien sur le vaste champ d’application de l’article 6 et de le prier d’adopter des normes juridiques conformes aux dispositions de cet article.

M. THIAM lit dans le rapport que les règlements adoptés en vertu d’un traité signé par le Gouvernement conformément à la Constitution ont force de loi (par. 45). Il demande si les conventions l’emportent sur le droit interne ou ont une valeur égale. Il demande également s’il existe des raisons juridiques à ce que l’État partie ne fasse pas la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et ne ratifie pas l’amendement à l’article 8 de cette même convention. Compte tenu des progrès enregistrés par la République islamique d’Iran en matière d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, il souhaiterait savoir si elle envisage de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont elle pourrait s’inspirer pour élaborer ses programmes en la matière. Enfin, M. Thiam voudrait savoir si l’État partie a adopté un plan d’action pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

M. KJAERUM, se référant au paragraphe 166 du rapport dans lequel il est dit «qu’aucun cas de discrimination raciale n’a été transmis aux tribunaux ordinaires, à la Cour de justice administrative ou à l’inspection générale de l’État», demande à la délégation d’indiquer si l’État partie sensibilise la population à la possibilité de dénoncer de tels cas en saisissant la justice ou en s’adressant à la Commission islamique des droits de l’homme. M. Kjaerum rappelle qu’aucun État, y compris l’Iran qui est de surcroît un pays où cohabitent un grand nombre de minorités, ne peut se prétendre exempt de discrimination.

M. Kjaerum aimerait savoir si des Iraniens d’origine azerbaïdjanaise ont été effectivement emprisonnés pour avoir affirmé leurs droits culturels et leur langue maternelle, que des personnes ont été placées en détention en raison de leur appartenance à la communauté bahaïe et, en outre, si les enfants kurdes n’ont pas accès à un enseignement primaire dans leur propre langue dans les établissements scolaires publics. M. Kjaerum demande également un complément d’information sur l’interdiction de donner à un enfant un prénom autre qu’arabe. Enfin, il estime qu’il serait souhaitable que le Gouvernement prévoie de traduire et de faire diffuser les conclusions et recommandations du Comité.

Mme JANUARY‑BARDILL fait observer que l’identité de chacun se définit en fonction de plusieurs critères, dont la race, l’origine ethnique, la culture et la religion, et qu’il est de ce fait très lourd de conséquences de ne pas reconnaître certaines religions, car cette attitude revient à nier une partie de l’identité de leurs adeptes.

Se référant au paragraphe 18 dans lequel il est question d’un «dialogue entre les religions en vue de favoriser la compréhension mutuelle», Mme January‑Bardill souhaite savoir si l’État partie entend par «religions» toutes les religions pratiquées sur le territoire ou seulement celles qui sont reconnues par la Constitution. Elle souhaite savoir en outre si le fait qu’un réfugié soit athée ou de confession bahaïe influe de quelque manière sur le traitement qui lui est accordé.

Relevant les nombreuses références aux groupes ethniques figurant dans le rapport (par. 8, 11, 52 et 53, entre autres), Mme January‑Bardill ne comprend pas ce qui empêche le Gouvernement de prendre en considération l’appartenance ethnique dans les recensements officiels.

Se référant ensuite au paragraphe 32, l’experte demande à la délégation de fournir des renseignements détaillés sur les programmes et mesures destinés aux régions moins développés, qui mettent particulièrement l’accent sur la situation des femmes, et d’indiquer si toutes les femmes en bénéficient, quelle que soit leur origine ethnique.

Lisant au paragraphe 84 que le Ministère du travail a tenté d’obtenir des renseignements sur d’éventuelles pratiques discriminatoires en matière d’emploi fondées sur la race ou l’origine ethnique, elle se demande s’il est judicieux que le Ministère en question soit à la fois l’organe chargé de prendre des mesures pour relancer l’activité des agences pour l’emploi et de déterminer l’existence ou non de pratiques discriminatoires en matière d’emploi, en d’autres termes, qu’il soit à la fois juge et partie. La délégation pourrait‑elle donner davantage de précisions sur le fonctionnement de ce ministère, et notamment sur son indépendance et son financement?

Enfin, s’agissant des activités de la Commission islamique des droits de l’homme, Mme January‑Bardill demande si le plan que la Commission a mis en œuvre pour protéger les droits individuels des groupes ethniques et des minorités religieuses concerne uniquement les religions reconnues par la Constitution ou aussi les nombreux groupes religieux présents sur le territoire.

M. LINDGREN ALVÈS regrette que le rapport de l’Iran se borne à exposer la situation économique et sociale du pays et ne fournisse pas davantage d’exemples concrets des problèmes qui intéressent le Comité. Il souhaiterait savoir si des ONG figurent parmi les entités qui ont pris part à la rédaction du rapport (par. 3). M. Lindgren Alvès salue la politique de l’État partie en matière d’accueil des réfugiés, décrite aux paragraphes 13 et 14 du rapport. Il rappelle que c’est sur la proposition du Président de la République islamique d’Iran que l’année 2001 a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies «Année des Nations Unies pour le dialogue entre les civilisations», et souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement iranien a prises dans ce sens pour marquer l’Année. Il rappelle également qu’à la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban, ce sont les pays musulmans qui ont insisté pour qu’un lien soit établi entre la religion et la race, et pour que l’islamophobie soit condamnée. Il ne voit donc aucune raison d’écarter la question religieuse des débats du Comité. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi le Gouvernement iranien persiste à refuser de reconnaître la religion bahaïe.

M. SHAHIregrette que le rapport ne présente pas la composition ethnique de la population iranienne, même s’il est possible de déduire du tableau 1 relatif à la population des provinces iraniennes (P.4) que les groupes ethniques et nationaux constituent environ 20 % de la population totale. II salue à son tour la politique menée en faveur des 2,2 millions de réfugiés. S’agissant de la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention, M. Shahi se félicite que l’Iran ait pris des mesures radicales pour améliorer les indicateurs socioéconomiques dans les régions moins développées habitées par des populations ethniques, notamment en matière de santé, d’éducation et de moyens de transport et de communication. Il se félicite également de l’allocation de crédits spéciaux de développement alloués par le Fonds spécial pour les régions moins développées, dont la plus grande partie a été versée à la province de Seistân‑et‑Baloutchistan.

Enfin, M. Shahi se félicite de ce que l’Iran a interdit la pratique de la torture et il estime qu’il serait souhaitable que l’État partie aille plus loin en adhérant à la Convention contre la torture.

M. de GOUTTES se félicite à son tour de l’effort financier déployé par le Gouvernement pour promouvoir les provinces moins développées habitées par des groupes ethniques et améliorer les conditions de vie des tribus nomades, favoriser la participation des femmes des zones rurales et promouvoir l’alphabétisation. Il prend note avec satisfaction du taux élevé de participation aux élections des citoyens des provinces habitées par des groupes ethniques et la bonne représentation de ces différents groupes au Parlement. Il serait selon lui intéressant d’obtenir des données démographiques plus précises par région, et donc de prendre en compte l’appartenance ethnique dans les recensements officiels.

S’agissant de la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, M. de Gouttes regrette qu’aucune affaire de discrimination n’ait été portée devant les tribunaux, signe, selon lui, que les citoyens n’ont pas suffisamment connaissance de leurs droits en la matière.

M. de Gouttes est préoccupé par les restrictions à la liberté de culte dont sont victimes les membres de religions non reconnues par la Constitution, tels que les bahaïs. Il déplore que plusieurs dispositions du Code pénal et du Code civil punissent plus sévèrement les non‑musulmans pour certains crimes tels que le délit d’adultère, l’homosexualité ou les meurtres avec préméditation et que les non‑musulmans soient défavorisés en matière de succession. Enfin, il fait observer que les personnes qui veulent s’inscrire à l’université doivent déclarer leur appartenance religieuse en cochant l’une des trois cases leur donnant seulement le choix entre les religions islamique, juive et chrétienne. Pour éviter tout risque de discrimination, M. de Gouttes estime qu’il faudrait ajouter une quatrième case intitulée «Autre religion».

M. SICILIANOS se félicite des mesures prises par l’État partie dans les régions moins développées habitées par des groupes ethniques et pour améliorer la vie des tribus nomades dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Il demande un complément d’information sur les politiques nationales à l’égard des groupes ethniques ratifiées par le Conseil de discernement des intérêts supérieurs de l’État (par. 17) et sur le plan contre la discrimination ethnique et religieuse mis en œuvre par la Commission islamique des droits de l’homme (par. 163). Par ailleurs, M. Sicilianos souhaiterait connaître le point de vue de la délégation sur l’affirmation faite par le Représentant spécial de la Commission des droits de l’homme dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran (E/CN.4/2002/42), selon laquelle «la situation pour ce qui est de la discrimination officielle ou de fait que subissent les minorités religieuses et ethniques n’a guère changé, semble‑t‑il. De temps en temps, ce traitement discriminatoire se transforme en véritable persécution à l’égard de certains groupes».

En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, l’expert demande s’il appartient uniquement aux victimes de mettre en œuvre les procédures prévues par l’État partie ou si le Procureur peut le faire de sa propre initiative, et souhaite savoir si les victimes d’une discrimination raciale peuvent bénéficier d’une assistance judiciaire. Il note en outre avec satisfaction le soutien apporté par la République islamique d’Iran aux réfugiés et aimerait connaître la situation des réfugiés, compte tenu des événements survenus en Afghanistan et en Iraq. Enfin, il souhaiterait obtenir davantage d’informations sur les Kurdes qui, selon certaines sources, sont victimes d’inégalités dans les secteurs du logement, de l’éducation et de l’emploi.

M. PILLAI note que l’élaboration du rapport à l’étude a fait l’objet d’intenses consultations entre l’État partie et les institutions nationales et souhaite savoir quel rôle la Commission islamique des droits de l’homme a joué en la matière. Il souhaite également savoir si elle peut examiner les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme. Comme d’autres membres du Comité, l’expert souhaiterait recevoir de la délégation des données précises sur les six principaux groupes ethniques du pays. Il est d’avis que l’État partie ne devrait pas avoir de difficultés à les collecter car ces groupes vivent dans des zones géographiques circonscrites.

M. Pillai lit aux paragraphes 59 et 95 du rapport que des mesures palliatives ont été prises en faveur des femmes et des personnes originaires des régions les moins développées et demande si les peuples ethniques bénéficient de mesures similaires. Il note que la République islamique d’Iran a joué un rôle très actif lors de la Conférence mondiale contre le racisme et souhaiterait recevoir des informations sur le plan national d’action que l’État partie compte élaborer, notamment sur la participation des ONG à ce plan.

M. YUTZIS salue les efforts déployés par la République islamique d’Iran pour mieux répartir les richesses et améliorer la situation économique des groupes les plus vulnérables. S’agissant de l’absence de données sur les peuples ethniques, il rappelle qu’au paragraphe 92 de son programme d’action (A/CONF.189/12), la Conférence mondiale contre le racisme engage les États à recueillir et à publier des données statistiques qui sont nécessaires pour évaluer régulièrement la situation des individus et des groupes qui sont victimes du racisme.

M. Yutzis lit avec étonnement au paragraphe 38 du rapport que le Gouvernement a pris des mesures pour limiter les implantations sauvages de tribus nomades et encadrer et contrôler leurs déplacements et demande en quoi consistent ces mesures, qui décide du lieu où des implantations sont autorisées et comment les tribus nomades sont consultées. Il se félicite des mesures prises pour favoriser la publication de livres par les groupes ethniques (par. 63 et 64) et engage l’État partie à aider ces derniers à créer des stations de radio afin de promouvoir encore plus la liberté d’expression. Enfin, il suggère que la République islamique d’Iran fasse le plus tôt possible la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

M. HERNDL évoque la question du formulaire que doivent remplir les candidats à l’université et dit que la référence à la religion devrait être supprimée afin d’éviter toute discrimination d’ordre religieux. Il note que malgré la demande formulée dans les précédentes conclusions du Comité, l’État partie n’a toujours pas fourni de renseignements sur l’application de l’article 4 b) de la Convention. Par ailleurs, l’expert relève au paragraphe 45 du rapport que toutes les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux; il demande si cela signifie que tous les citoyens peuvent invoquer directement la Convention devant les tribunaux iraniens.

M. THORNBERRY souhaite savoir s’il n’est pas fait référence à l’appartenance ethnique lors des recensements par volonté de ne pas empiéter sur la vie privée des citoyens. Il est préoccupé par les informations fournies aux paragraphes 12 et 38 du rapport selon lesquelles l’État partie a l’intention de sédentariser les tribus nomades. Il souhaite savoir si le nomadisme est un mode de vie qui pose problème aux autorités iraniennes et si les nomades acceptent de leur plein gré de s’installer définitivement dans les implantations prévues par l’État. Il demande par ailleurs des précisions sur les «préjugés ethniques» auxquels il est fait référence au paragraphe 19 du rapport. Pour ce qui est des points positifs, M. Thornberry se félicite de ce que la République islamique d’Iran exprime à plusieurs reprises dans le rapport sa volonté de promouvoir le dialogue entre les civilisations et les religions et d’entreprendre des travaux de recherche sur les droits des minorités ethniques et religieuses.

M. ABOUL‑NASR s’émeut de constater que des documents de propagande contre l’islam et les musulmans ont été distribués au cours de la séance et demande au Président d’indiquer si cette distribution a été autorisée et par qui. Il appelle en particulier l’attention sur le document E/CN.4/Sub.2/2003/NGO/40 qui, selon lui, ne concerne en rien la République islamique d’Iran mais vise à discréditer l’Égypte.

Le prÉsident dit qu’il n’a pas autorisé la distribution du document mis en cause E/CN.4/Sub.2/2003/NGO/40 et demande aux membres du Comité de tenir compte des documents qui se réfèrent uniquement à la République islamique d’Iran.

La séance est levée à 18 heures.

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