Nations Unies

CERD/C/SR.2224

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

4 mars 2013

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingt - deux ième session

Compte rendu analytique de la 2224 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 25 février 2013, à 10 heures

Président: M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République dominicaine (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République dominicaine (CERD/C/DOM/13-14 et CERD/C/DOM/Q/13-14 (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation dominicaine reprend place à la table du  Comité.

2.M me  Abreu de Polanco (République dominicaine) dit que, suite à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 8 septembre 2005 dans l’affaire des fillettes Yean et Bosico c.  République dominicaine, demandant à la République dominicaine de faciliter l’enregistrement tardif des naissances, la Commission centrale électorale a considérablement simplifié les démarches d’enregistrement tardif des naissances. Le Conseil a également pris des dispositions spéciales permettant à de nombreux Dominicains sans certificat de naissance d’en obtenir un sans délai. De plus, des unités mobiles d’enregistrement des naissances ont parcouru les régions éloignées du pays pour combler les lacunes en matière d’enregistrement. Néanmoins, la République dominicaine n’a pas encore suivi les recommandations de la Cour selon lesquelles elle devait reconnaître publiquement sa responsabilité dans l’affaire en question, mais des négociations à cet effet sont en cours.

3.La Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme, établie conformément aux Principes de Paris, a pour mission de faire des recommandations aux pouvoirs publics sur la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, avec la participation active de la société civile. Elle se réunit tous les deux mois et tient des sessions extraordinaires en tant que de besoin.

4.M.  Cabrera (République dominicaine) dit que depuis l’entrée en fonctions du Président Danilo Medina en 2012, la République dominicaine a décidé de consacrer 4 % de son produit intérieur brut (PIB) à l’éducation. Ainsi, la part du budget affecté à l’éducation a augmenté de 1,4 % entre 2012 et 2013, ce qui est considérable par rapport aux années précédentes et témoigne de la volonté des pouvoirs publics de faire de l’éducation un axe central de leur politique de développement. Dans ce cadre, la République dominicaine s’est fixé cinq grands objectifs. Le premier est d’éliminer l’analphabétisme, qui touche encore 850 000 personnes, par la mise en place d’un plan d’alphabétisation visant à dispenser une instruction élémentaire à au moins 500 000 personnes en deux ans et à les accompagner dans leur réinsertion sociale. Les autres grands axes de la politique en faveur de l’éducation consisteront à améliorer la formation des enseignants, à construire des salles de classe, à accroître le nombre d’heures d’enseignement journalier et à lutter contre l’abandon scolaire. En outre, les pouvoirs publics ont mis en place des programmes dans le cadre desquels les familles sont tenues d’envoyer leurs enfants à l’école en échange du versement d’une allocation pécuniaire. Tous les enfants, y compris les enfants étrangers, peuvent s’inscrire à l’école, même sans acte de naissance. On estime que près de 25 000 enfants dominicains et près de 23 000 enfants étrangers scolarisés n’ont pas été enregistrés à la naissance. Pour remédier à cette situation, l’État a débloqué 3 millions de dollars pour mettre à exécution un projet de recensement des enfants non enregistrés et faire le nécessaire pour les déclarer à l’état civil afin qu’ils jouissent de tous leurs droits.

5.M.  Taveras (République dominicaine) explique que son pays n’a ménagé aucun effort pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité à l’issue du précédent examen et qu’il va instituer prochainement un défenseur du peuple, pour lequel des crédits budgétaires ont d’ores et déjà été réservés. On ne saurait comprendre la réalité dominicaine sans la replacer dans son contexte historique, culturel et géopolitique unique et tenir compte de sa singularité par rapport aux pays voisins. La population est le fruit d’une assimilation des esclaves par mariage avec les descendants des colons, ce qui a donné naissance à une société métissée, composée de personnes qui se qualifient elles-mêmes de Créoles. La République dominicaine conteste l’affirmation selon laquelle l’exclusion sociale dont sont victimes certains groupes de la population serait due à l’intolérance raciale et soutient que la pauvreté est le principal facteur d’inégalité. Les disparités socioéconomiques entre Haïti et la République dominicaine tiennent en partie à l’histoire coloniale radicalement différente des deux pays, mais en tout état de cause, il n’existe aucune animosité entre eux et les reproches qui sont faits à la République dominicaine sont injustifiés. Pour preuve, la République dominicaine a fait montre d’une solidarité sans précédent avec les Haïtiens lors du tremblement de terre de 2010, en accueillant les malades du choléra dans ses hôpitaux et en participant financièrement aux efforts de relèvement.

6.Environ 15 % du budget de la santé profite aux Haïtiens qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux dominicains, où naissent en outre de nombreux enfants haïtiens. De plus, la République dominicaine accueille gratuitement environ 33 000 élèves haïtiens dans ses écoles publiques. Il est faux d’affirmer que la population dominicaine renie ses origines africaines ou tente de se soustraire à l’influence culturelle haïtienne. Au contraire, elle tire une fierté particulière d’être le résultat d’un métissage. En ce qui concerne les allégations de retrait de la nationalité de certains Haïtiens, M. Taveras souligne que la législation dominicaine en matière de reconnaissance et d’attribution de la nationalité aux ressortissants étrangers est pleinement compatible avec les normes du droit international et avec le droit interne, et que la position adoptée par la République dominicaine est confirmée par une abondante jurisprudence. LeModus operandi conclu entre la République dominicaine et Haïti en 1939 est un instrument bilatéral qui régit les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des deux États et laisse à leur appréciation souveraine la définition des politiques en la matière. En coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les pouvoirs publics ont entrepris de régulariser les travailleurs saisonniers haïtiens en leur attribuant des cartes d’identité, ce qui leur permet de bénéficier de la sécurité sociale.

7.M. Taveras dit que des mesures considérables ont été prises depuis la présentation du rapport périodique précédent pour améliorer les conditions de vie dans les bateyes, c’est‑à-dire les zones d’habitation des ouvriers agricoles, qui sont désormais pourvues de réfectoires, de terrains de sport et d’infirmeries. Les travailleurs migrants saisonniers peuvent se déplacer librement dans le pays mais ne peuvent travailler que dans la zone agricole pour laquelle ils ont été embauchés et qui est consignée sur leur titre de séjour.

8.La République dominicaine est pleinement consciente des droits et devoirs qui lui incombent en matière de nationalité au regard de sa législation interne comme du droit international, mais considère qu’il est de son droit souverain de déterminer les critères d’acquisition et de déchéance de la nationalité dominicaine. Elle récuse catégoriquement les allégations selon lesquelles elle refuserait de délivrer des extraits de naissance aux enfants nés sur le territoire dominicain de parents étrangers et qui font accroire que les Haïtiens sont victimes d’un racisme institutionnalisé. Près de 2 millions d’Haïtiens, soit 20 % de la population, vivent dans le pays et si les Haïtiens représentaient un danger pour les Dominicains, les deux communautés ne coexisteraient pas pacifiquement.

9.M. Taveras n’a pas connaissance de cas d’Haïtiens expulsés du pays pour avoir été porteurs du virus du choléra et n’est donc pas en mesure de répondre aux questions à ce sujet. Bien au contraire, toutes les personnes présentant un risque d’infection ont été admises et soignées dans les hôpitaux dominicains et les succès de la campagne visant à endiguer l’épidémie grâce à une étroite coopération entre les services sanitaires dominicains et haïtiens ont été salués par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

10.Depuis novembre 2011, la Direction générale de l’immigration est parvenue à clarifier de nombreuses demandes d’asile litigieuses et 389 affaires encore en instance devraient être réglées dans les mois suivants. Tous les demandeurs d’asile ont obtenu des documents d’identité provisoires et ont été autorisés à travailler dans le pays dans l’intervalle.

11.La délégation dominicaine se félicite du dialogue qui s’est engagé avec le Comité mais souligne que les informations portées à l’attention de ce dernier, qu’elles émanent de particuliers, d’organisations non gouvernementales (ONG) ou d’institutions, doivent être débattues de façon transparente. La République dominicaine examinera toutes les recommandations qui lui seront adressées par le Comité mais espère que ce dernier tiendra compte de la culture et de la géographie du pays pour mieux comprendre sa situation particulière en matière d’immigration.

12.Le Président appelle l’attention de la délégation dominicaine sur le fait que le Comité n’est ni une cour de justice ni une unité d’enquête pénale mais un groupe d’experts établi par les États parties, qui est habilité de ce fait à poser des questions à leurs représentants, même si celles-ci sont parfois difficiles à entendre. L’objectif du Comité est d’élaborer des recommandations pour aider les État parties à mieux mettre en œuvre les dispositions de la Convention et certainement pas de les condamner.

13.M .  Murillo Martínez (Rapporteur pour la République dominicaine) dit que pour juger de la situation qui prévaut dans le pays en matière de discrimination raciale, le Comité doit composer avec des informations extrêmement divergentes fournies, d’une part, par des ONG et, d’autre part, par l’État partie. Il invite la République dominicaine à procéder à un examen objectif de la situation, en accordant l’importance voulue aux informations concordantes transmises par de très nombreuses sources extérieures au pays. Il fait observer que le chef de la délégation a indiqué à la séance antérieure que, selon les données issues du recensement de 2010, 371 000 Haïtiens vivraient dans l’État partie alors qu’un autre membre de la délégation vient d’évoquer un chiffre compris entre un et 2 millions. Il conviendrait de trouver une explication à cette disparité statistique.

14.M.  Diaconu estime que s’il est vrai que chaque État est libre de déterminer de manière souveraine quelles personnes satisfont aux critères établis en matière de nationalité et quels mécanismes s’appliquent à l’acquisition et à la déchéance de celle-ci, ce droit n’est pas absolu dans la mesure où il doit respecter certains principes d’ordre général, au premier rang desquels la non-discrimination et l’égalité des droits. Le paragraphe 3 de l’article premier de la Convention ne dit pas autre chose puisqu’on y lit qu’«aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière». L’histoire et les spécifités des États parties ne sauraient être invoquées pour justifier une quelconque discrimination en matière d’accès à la nationalité.

15.M. Diaconu constate que le dialogue, bien que riche, n’a pas permis de concilier les divergences de vues du Comité et de l’État partie concernant la mise en œuvre de la Convention. Les autorités dominicaines invoquent l’arsenal juridique et législatif établi en matière de lutte contre la discrimination mais devraient peut-être s’intéresser davantage à la manière dont il est concrètement mis en œuvre. L’expert juge impossible que tous les étrangers et travailleurs migrants ayant résidé dans le pays et que tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont examiné les rapports périodiques de la République dominicaine depuis 2008, à savoir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, aient tous une vision erronée de la situation qui règne dans le pays en matière de discrimination raciale.

16.M me  Abreu de Polanco (République dominicaine) dit que son pays va étudier les observations finales concernant la République dominicaine adoptées par les organes conventionnels précités et transmettra par écrit au Comité ses observations sur ce point. Elle ajoute que les autorités judiciaires dominicaines ne peuvent pas, par définition, poursuivre des actes de discrimination qui ne sont pas dénoncés.

17.M.  Taveras (République dominicaine) explique que de nombreux Haïtiens échappent aux recensements parce qu’étant majoritairement en situation irrégulière, ils craignent d’être identifiés et expulsés. Les statistiques obtenues par voie de recensement ne sont donc pas fiables mais les autorités sont quasi certaines qu’entre un et 2 millions d’Haïtiens vivent sur le territoire dominicain.

18.Des ONG internationales et dominicaines mènent une campagne mensongère pour faire accréditer la thèse que la République dominicaine pratique une ségrégation fondée sur la nationalité. Cela étant, la République dominicaine ne se voile pas la face et reconnaît que la situation des travailleurs migrants haïtiens pourrait être encore améliorée. Le pays est reconnaissant au Comité d’avoir pointé du doigt les domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires mais ne peut tolérer qu’une entreprise de distorsion de la réalité soit conduite pour ternir son image.

19.M.  Calí Tzay dit que pour mieux apprécier les faits, la délégation pourrait peut-être indiquer quels groupes de population sont les plus pauvres en République dominicaine. Il juge préoccupant que l’État partie maintienne que la discrimination raciale n’existe pas sur son territoire alors qu’aucun pays au monde n’est exempt d’une forme ou d’une autre de discrimination à l’égard des groupes minoritaires. Des renseignements plus précis sur la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux documents d’identité seraient par ailleurs bienvenus.

20.M.  Amir dit que le Comité aurait pu se faire une idée plus précise de la situation des Haïtiens sur le plan économique, social, de la pauvreté ou de l’emploi si le rapport à l’examen avait présenté des tableaux statistiques. Il souhaite en savoir plus sur la politique de régularisation des centaines de milliers de sans-papiers haïtiens, qui vivent dans la pauvreté et la précarité en République dominicaine.

21.M.  de Gouttes, rappelant les termes de l’article 4 de la Convention, demande quelle incrimination résulte des articles 336, 336-1 et 337 du Code pénal cités aux paragraphes 26 et 27 du rapport.

22.M.  Vázquez fait observer que le droit international des droits de l’homme impose aux États de tenir compte des droits de l’homme dans le cadre des procédures d’octroi de la nationalité, et dit que le Comité est préoccupé par l’application rétroactive des dispositions relatives à la nationalité, qui a eu pour effet de retirer à certaines personnes la nationalité dominicaine qu’elles avaient acquise. La délégation voudra bien s’exprimer à ce sujet.

23.S’appuyant sur des sources dignes de foi qui dénoncent des pratiques discriminatoires fondées sur la couleur de la peau à l’entrée de boîtes de nuit et dans l’accès à l’emploi, M. Vázquez aimerait savoir si les personnes qui s’estiment avoir été victimes de discrimination raciale ont accès à des voies de recours. Il rappelle que, pour le Comité, l’absence de plainte n’est pas synonyme d’absence de discrimination mais peut au contraire traduire un manque de confiance dans le système judiciaire ou encore la méconnaissance des voies de recours.

24.M. Saidou, faisant référence au paragraphe 34 du rapport à l’examen, demande si par «inapplicabilité» de l’article 16 du Code civil, il faut comprendre «abrogation». Il souhaiterait en outre savoir à qui incombe la charge de la preuve dans les affaires de discrimination en République dominicaine.

25.M. Vargas Francisco (République dominicaine) ne comprend pas les accusations portées contre son pays s’agissant de la discrimination raciale, étant donné que presque tous les héros dominicains sont noirs et que la couleur de la peau n’importe pas. En outre, la quasi‑totalité (90 %) des ouvriers du bâtiment sont des Haïtiens, reconnus pour leurs compétences professionnelles, tout comme de très nombreux chauffeurs de motos-taxis. Ilpeut arriver que des actes discriminatoires isolés aient lieu, comme à l’entrée des discothèques, mais l’on ne saurait en conclure qu’il s’agit d’un phénomène courant. LeGouvernement ne mène aucune politique de discrimination contre quelque groupe de population que ce soit et, s’il a connaissance de la commission d’actes discriminatoires motivés par la race sur son territoire, il veillera à ce que les auteurs soient poursuivis et à ce qu’une peine exemplaire leur soit imposée. La nouvelle Constitution de 2012 consacre d’ailleurs le principe de l’égalité de tous indépendamment de la religion ou de la couleur de peau.

26.Les personnes en situation irrégulière et leurs enfants ne peuvent acquérir la nationalité dominicaine. Les Haïtiens d’origine présents en République dominicaine depuis de nombreuses années n’en deviennent pas pour autant apatrides puisque la Constitution de leur pays d’origine leur confère la nationalité haïtienne. Il se peut que la Commission centrale électorale ait rejeté des demandes de régularisation au motif que les documents avaient été falsifiés.

27.M me  García (République dominicaine) dit que les deux enquêtes menées récemment avec l’appui de l’ONU ont permis d’établir une «carte de la faim» et une «carte de la pauvreté», qui ont orienté l’élaboration des programmes sociaux. Ces enquêtes ont révélé que 46 % de la population dominicaine vivait dans la pauvreté.

28.M me  Abreu de Polanco (République dominicaine) dit que la Commission centrale électorale tient un registre des étrangers (libro de extranjería) depuis cinq ans, dans lequel sont consignées les naissances d’enfants «viables et vivants» des non-ressortissants.

29.M.  Taveras (République dominicaine) assure le Comité que la délégation lui fournira ultérieurement des données statistiques qui leur permettront d’avoir une idée plus précise de la situation en République dominicaine.

30.Pour ce qui est de l’incrimination des actes visés à l’article 4 de la Convention, M. Taveras donne lecture de la note de bas de page no 26 du rapport à l’examen, précisant que tous les éléments constitutifs desdits actes seront repris dans le nouveau Code pénal.

31.La République dominicaine n’a jamais pratiqué d’expulsions massives d’étrangers. Cela lui serait d’ailleurs difficile matériellement vu qu’elle ne dispose en tout et pour tout que de quatre autocars pour les reconduites à la frontière.

32.Il existe des voies de recours pénales pour les personnes qui s’estiment victimes de discrimination. Pour se faire entendre, ces personnes peuvent aussi saisir le Défenseur du peuple, lequel se charge de transmettre leurs plaintes au ministère public.

33.En République dominicaine, la Cour suprême de justice a la possibilité de déclarer des dispositions «anticonstitutionnelles» sans pour autant abroger le texte de loi correspondant. Cela a été le cas pour l’article 16 du Code civil, qui entravait l’accès des étrangers à la justice.

34.M.  Murillo Martínez (Rapporteur pour la République dominicaine) rappelle que, à l’occasion de l’examen du rapport périodique précédent, il avait affirmé que la communauté internationale devait prendre des mesures pour alléger les problèmes de migration auxquels l’État partie faisait face, et que cette responsabilité devait être partagée avec les puissances économiques qui, pour des motifs historiques, devaient faciliter la reconstruction politique, économique et sociale d’Haïti. Son avis sur la question n’a pas changé, mais il estime que l’État partie doit impérativement faire en sorte de régulariser tous les Haïtiens nés sur le territoire dominicain de parents haïtiens, qui n’ont jamais acquis la nationalité dominicaine. Il invite l’État partie à procéder à un examen introspectif de la situation qui lui permettra d’avancer et de mieux dialoguer avec le Comité.

35.M me Abreu de Polanco (République dominicaine) se félicite du dialogue sincère instauré avec le Comité. Elle assure les membres du Comité que le Gouvernement se penchera de plus près sur la question de la régularisation des personnes nées de parents haïtiens en République dominicaine.

La séance est levée à 13 h 5.