NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l ’ élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.183416 août 2007

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et onzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1834e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 10 août 2007, à 10 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉSPAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9DE LA CONVENTION (suite)

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée (suite)

La séance est ouverte à 10 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/KOR/14; HRI/CORE/1/Add.125)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation de la République de Corée pren d place à la table du Comité .

2.M. HWANG Sung-yong (République de Corée), prenant la parole à l’invitation du Président, déclare que la Commission nationale coréenne des droits de l’homme (NHRCK), dont il est le représentant, a été créée en 2001, en vertu de la loi instituant une Commission nationale des droits de l’homme. Cette instance est chargée d’émettre des recommandations sur la politique à mener, d’enquêter sur les violations, de mettre en œuvre des programmes éducatifs et de sensibiliser le grand public dans le domaine des droits de l’homme. C’est ainsi que le Gouvernement a tenu compte, dans le cadre de la mise sur pied du Plan d’action national (PAN) pour la protection et la promotion des droits de l’homme annoncé en mai 2007, des recommandations soumises par la NHRCK au président en février 2006.

3.Faisant suite à la demande du Gouvernement, et conformément à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, la NHRCK s’est penchée sur le projet de rapport périodique soumis au Comité et a fait part de ses vues en la matière. Certaines d’entre elles ont été intégrées au rapport aujourd’hui soumis aux membres du Comité. À titre d’exemple, le Gouvernement n’a pas suivi la commission dans sa recommandation visant à mentionner dans le rapport les progrès enregistrés dans les discussions entre le Gouvernement et la société civile. À l’avenir, le Gouvernement devrait davantage intégrer les recommandations de la NHRCK dans ses rapports périodiques.

4.M. HWANG Sung-yong souhaite par ailleurs corriger une affirmation erronée figurant au paragraphe 12 du rapport périodique: la NHRCK n’est pas légalement habilitée à qualifier de délit d’éventuelles pratiques discriminatoires, mais à émettre des recommandations non contraignantes sur la base des investigations menées par ses soins sur l’action des instances, organisations et personnalités officielles.

5.La recommandation de la NHRCK visant à ce que le paragraphe 5 du rapport intègre des statistiques relatives à la répartition raciale et ethnique de la population n’a pas été suivie. Cette question devrait être prise en considération lors du prochain recensement national et les résultats publiés dans le prochain rapport périodique. De même, le paragraphe 90 fait l’impasse sur la recommandation de la Commission, qui souhaitait que les programmes d’enseignement officiel insistent sur les racines multiethniques et multiraciales des sociétés.

6.Dans le même ordre d’idées, la recommandation visant à intégrer au rapport des informations sur des mesures plus spécifiques en faveur des métis et à s’attaquer aux causes de la discrimination dont ils sont l’objet a elle aussi été ignorée. Qui plus est, la NHRCK a recommandé au Ministère de la famille et de l’égalité des chances de ne plus utiliser le terme «mixed blood» (de sang mêlé, ou métis). Le programme télévisé élaboré par le NHRCK pour sensibiliser le grand public à cette question et faire tomber ce préjugé a été diffusé à plusieurs reprises en 2006.

7.Les ressortissants étrangers naturalisés continuent d’endurer des discriminations sociales, en dépit des mesures de protection prises en leur faveur. Là aussi, la recommandation de la NHRCK, qui invitait à inclure dans le rapport des informations sur la prise en considération par le Gouvernement de la situation et les efforts déployés par ce dernier pour y remédier, est demeurée sans suite. Malgré la recommandation de la Commission, le paragraphe 71 du rapport ne renferme aucune information sur le statut légal des candidats au statut de réfugié. L’interdiction de travail qui les frappe et la longueur de la procédure liée aux demandes d’obtention du statut de réfugié sont souvent source de difficultés économiques, quand elles ne poussent pas les candidats à travailler au noir.

8.M. CHANG Dong-hee (République de Corée) dit que le Gouvernement s’est efforcé de tenir compte des avis de la NHRCK et poursuivra sa collaboration étroite avec cet organe, non seulement dans le cadre de l’élaboration des rapports périodiques, mais aussi dans tous les domaines touchant à la protection et à la promotion des droits de l’homme. Il rappelle aux membres du Comité qu’en vertu de la Constitution coréenne, la Convention produit les mêmes effets que la législation intérieure de la République de Corée et qu’aucune loi nouvelle n’est dès lors nécessaire pour rendre punissable la discrimination raciale ou définir ce concept.

9.Mme HAN Woo-jung (République de Corée) précise que, pour des raisons historiques, le peuple coréen s’est forgé une identité nationale forte, fondée sur l’ethnicité, ainsi que sur une langue et une culture communes. Durant cinq millénaires, cette identité a joué le rôle de défense contre l’impérialisme des puissances voisines. Au cours de la première moitié du XXe siècle, les Coréens ont été contraints d’affirmer leur singularité face aux occupants japonais, qui ont tenté d’éradiquer la culture et les traditions nationales et d’imposer les leurs. Après la libération, la guerre de Corée a déchiré la péninsule, et le nationalisme coréen, fondé sur une notion d’homogénéité, a joué un rôle crucial dans le maintien de l’idée d’une seule et même nation. Dès lors, le sentiment national coréen ne devrait pas être interprété comme la manifestation d’un racisme latent, mais comme une forme de solidarité contre les forces extérieures.

10.La République de Corée a connu un changement en profondeur et est devenue une démocratie moderne et industrialisée. Depuis les années 1980, le nombre d’étrangers a augmenté et de nouveaux problèmes, tels que les mariages interraciaux et la main-d’œuvre immigrée, ont fait leur apparition. Et si le caractère mono-ethnique de la société coréenne alimente le risque de voir émerger une société totalitaire, voire raciste, le Gouvernement est résolu à créer une société multiethnique et s’est efforcé d’institutionnaliser un large éventail de mesures, notamment dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme. Ces droits ont été inclus dans les programmes scolaires, au même titre que le relativisme culturel, le multiculturalisme et les questions migratoires. Le Gouvernement envisage la création d’un cadre éducatif porteur d’une identité nationale démocratique qui favorise davantage l’ouverture, la diversité et la tolérance.

11.Abordant les termes de «pure blooded» (personne de sang pur) et de «mixed blooded» (personne de sang mêlé, ou métis) utilisés dans le rapport périodique, Mme Han explique qu’il s’agit là de traductions littérales d’expressions coréennes très courantes et que leur inclusion avait pour objet de mettre en lumière des problèmes sociétaux majeurs, que le Gouvernement souhaite régler, plutôt que de véhiculer une quelconque idée de supériorité raciale ou de discrimination. Le Gouvernement reconnaît cependant qu’il aurait dû définir plus clairement les termes choisis, pour éviter de donner le sentiment erroné qu’il faisait sienne cette terminologie désobligeante.

12.Conformément à la Constitution, à la législation pertinente et à la Convention n° 11 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, il n’existe aucune discrimination entre ressortissants coréens et travailleurs étrangers accomplissant le même travail et le principe «à travail et productivité égaux, salaire égal» s’applique systématiquement. Le Gouvernement serait donc ravi de disposer d’informations supplémentaires quant aux allégations de discrimination dont seraient victimes des travailleurs africains immigrés en République de Corée.

13.Le 11 février 2007, un incendie a ravagé le centre de détention des étrangers du Bureau de l’immigration de Yeosu. Ce drame a coûté la vie à 10 travailleurs immigrés, tandis que 17 ont été grièvement blessés et 28 autres, légèrement blessés ou indemnes, ont été transférés vers le centre de détention des étrangers de Chengju – parmi ces derniers, 21 ont depuis volontairement quitté le territoire de la République de Corée. À la suite de négociations avec le Gouvernement, d’importants dédommagements financiers ont été versés aux familles des victimes et à 16 des immigrés blessés. Par ailleurs, les survivants ont eu la garantie de bénéficier de tous les traitements médicaux nécessaires, aux frais du Gouvernement. C’est ainsi qu’un ressortissant sri-lankais, victime de blessures superficielles, a été rapatrié à sa demande et que le Gouvernement a informé l’ambassade sri-lankaise à Séoul que cette personne pouvait, le cas échéant, bénéficier de soins supplémentaires sur le territoire coréen. Toujours par rapport à cet accident survenu en juillet 2007, deux fonctionnaires ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement, trois ont été condamnés à des peines avec sursis et un autre a été frappé d’une amende. Le Gouvernement a pris les mesures législatives et administratives propres à éviter un nouvel accident de ce genre et a augmenté le nombre de fonctionnaires en charge de la sécurité des détenus.

14.M. LEE Sang-yong (République de Corée) dit qu’il n’existe pas de discrimination entre les travailleurs étrangers de différentes nationalités actifs sur le territoire coréen dans les secteurs bancaire ou technologique, en matière de durée de séjour, de conditions applicables à leur statut de résident permanent ou de conditions de travail.

15.Il est un fait que, dans le passé, nombre de ressortissantes étrangères ex-conjointes de citoyens coréens avaient été impliquées dans le travail clandestin ou la prostitution sur le territoire de la République et avaient dès lors été tenues d’obtenir un certificat spécifique si elles souhaitaient demeurer dans le pays. Le Gouvernement s’efforce actuellement de simplifier la procédure de certification.

16.La République de Corée n’applique pas le principe de la double nationalité, car tous les citoyens de sexe masculin sont astreints au service militaire, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans la péninsule. Les personnes qui épousent un ressortissant de la République et ne veulent pas renoncer à leur nationalité se voient proposer un titre de séjour particulier, qui leur permet de mener une existence normale en République de Corée. Aucune modification de la législation n’est envisagée à cet égard, à court terme tout du moins.

17.Certains candidats au statut de réfugié, qui ne satisfont pas aux critères applicables en la matière au titre de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, sont cependant autorisés à demeurer sur le territoire de la République, compte tenu de la situation dans leur pays d’origine ou pour des motifs médicaux. Les dispositions légales applicables sont en cours de révision et le Gouvernement explore les voies susceptibles d’améliorer les services d’aide aux réfugiés. Au vu de la longueur de la procédure de demande d’obtention du statut de réfugié, le législateur national œuvre à modifier la législation dans le sens d’un renforcement des droits de l’homme des candidats et de la possibilité pour ceux-ci d’exercer une activité rémunérée, sous certaines conditions bien définies. Les candidats ne peuvent pas être rapatriés de force avant la fin de la procédure. Quant au nouveau Comité de reconnaissance du statut de réfugié, il a été créé sur une base légale plus stricte que son prédécesseur. Le délai de recours contre les décisions rendues en matière d’octroi du statut de réfugié passera d’une à deux semaines. Cependant, les travaux visant à modifier la loi compliquée sur le contrôle de l’immigration ont pris un sérieux retard, compte tenu des nombreuses questions complexes requérant des discussions approfondies.

18.Depuis 2003, aucun visa de spectacle n’a été délivré à des danseuses étrangères, et ce dans leur propre intérêt, dès lors que le système a été détourné à des fins de prostitution. Répondant aux craintes de discrimination soulevées par les membres du Comité, M. Lee Sang-yong précise qu’il serait difficile d’abolir purement et simplement les visas de spectacle, dès lors qu’ils concernent également des artistes tout à fait légitimes que sont par exemple les danseurs traditionnels, les chanteurs d’opéra et les athlètes. Les efforts visant à améliorer le système seront poursuivis.

19.Bien que les ressortissantes étrangères actives dans la prostitution soient en général immédiatement exclues du territoire, elles ont toutefois la possibilité de demeurer en Corée jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur les dédommagements éventuels qui pourraient leur revenir. Dans l’intervalle, elles sont logées dans des refuges pour femmes et bénéficient d’une aide en termes d’emploi et d’accompagnement juridique.

20.Pour ce qui est de la situation des demandeurs d’asile durant l’examen de leur demande, ils ne sont normalement pas autorisés à travailler, pour éviter toute exploitation abusive du système. Cela étant, le Ministère de la justice envisage, compte tenu de la longueur des procédures, de réexaminer la loi sur le contrôle de l’immigration et d’autoriser les demandeurs à travailler, dans certaines circonstances.

21.La loi sur le contrôle de l’immigration régit l’entrée, le séjour et le départ des travailleurs étrangers, tandis que la loi de base sur le traitement des étrangers en Corée, qui est entrée en vigueur en juillet 2007, traite aussi des questions de sécurité sociale, d’éducation et d’intégration dans la société des étrangers ayant épousé un ressortissant de la République de Corée. Un plan d’action sera élaboré d’ici 2008 et fera l’objet d’un réexamen régulier. La loi traite des questions d’éducation afin d’éviter toute discrimination envers les étrangers et de protéger leurs droits, des informations essentielles sur la société coréenne, des activités d’accompagnement destinées à faciliter l’intégration sociale, de l’apprentissage de la langue coréenne, des possibilités légales d’emploi ouvertes aux étrangers, et de la promotion du multiculturalisme et du respect mutuel. De nombreux étrangers occupent des postes de direction dans de grandes entreprises et les personnes disposant des compétences les plus recherchées se voient proposer des avantages, tels que l’obtention d’un permis de séjour permanent.

22.Les membres du Comité ont noté que le Gouvernement disposait de nombreuses informations sur les immigrés clandestins présents dans le pays et ont demandé pourquoi, dans ce cas, ceux-ci n’étaient pas rapatriés ou régularisés. Le Gouvernement ne tolère en aucun cas les immigrés clandestins, notamment lorsqu’ils sont exploités et exercent des emplois mal rémunérés. Il a d’ailleurs régularisé la situation de quelque 190 000 immigrés clandestins lors d’une vague unique d’amnistie en 2003.

23.Répondant à une question portant sur la réforme institutionnelle, M. LEE Sang-yong déclare que le Gouvernement met en œuvre des mesures visant à éliminer les formes de discrimination structurelle présentes dans la société.

24.La réticence des membres d’une communauté ethnique chinoise bien précise, présente dans le pays depuis 120 ans, à demander la nationalité coréenne provient peut-être de ce que ce groupe bénéficie, depuis la création du statut de résident permanent en 2002, de droits équivalents à ceux des ressortissants de la République en termes d’emploi et dans d’autres domaines et ne ressent dès lors pas nécessairement le besoin d’introduire une demande de naturalisation.

25.Le projet de loi sur les agences matrimoniales aurait dû être examiné par le Comité de la santé et de la protection sociale de l’Assemblée nationale en avril 2007, mais ne l’a pas été par manque de temps. Dans sa version provisoire actuelle, le texte arrête les conditions dans lesquelles peuvent opérer les entreprises désireuses d’organiser des mariages entre citoyens coréens et ressortissants étrangers et prévoit notamment l’obligation d’obtenir une autorisation du Ministère de la santé et de la protection sociale, de se soumettre aux inspections de fonctionnaires et de renoncer à toute information fausse ou exagérée dans leurs publicités. Toute entreprise ne respectant pas ces conditions pourrait se voir suspendue ou fermée définitivement, le propriétaire pouvant quant à lui être frappé d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 10 millions de won coréens (soit 11 000 dollars É.-U. environ).

26.La question a été posée de savoir si un recours auprès de la Commission nationale des droits de l’homme ou de la Commission des relations employés-employeurs constituait un recours effectif au sens de l’article 6 de la Convention. Les travailleurs étrangers ont également accès à d’autres voies de recours et peuvent notamment saisir les tribunaux civils et la Cour constitutionnelle, ou déposer plainte auprès des services de police ou du parquet. Ils peuvent aussi faire appel à des juridictions supérieures. L’avantage qu’il y a à passer par la Commission nationale des droits de l’homme ou la Commission des relations employés-employeurs est que ces deux instances effectuent elles-mêmes une grande partie du processus d’établissement des faits, ce qui épargne au plaignant, temps, efforts et frais de procédure.

27.Quant à savoir si le grand public est au courant de la possibilité de plaintes individuelles visée à l’article 14 de la Convention, M. Lee Sang-yong croit que le grand public connaît bien les procédures de plainte individuelles: le Comité des droits de l’homme a examiné plusieurs plaintes de cet ordre, qui portaient sur la loi relative à la sécurité nationale et le refus du service militaire pour objection de conscience. Il s’engage cependant à vérifier que les ressources documentaires de sensibilisation aux droits de l’homme disponibles dans son pays évoquent précisément la procédure de plainte individuelle prévue à l’article 14.

28.Les ressortissants étrangers peuvent intégrer la fonction publique dans certains cas bien définis: ils peuvent par exemple être employés par des organismes nationaux ou locaux de recherche, de technologie ou d’enseignement, en cas d’impossibilité de recruter un ressortissant national disposant des qualifications nécessaires. Ils ne peuvent toutefois exercer aucune activité liée à l’exercice du pouvoir, à la conduite des affaires politiques du pays, à la sécurité de l’État ou à des secrets d’État. Les étrangers naturalisés disposent quant à eux des mêmes droits que les autres citoyens.

29.L’article 11 de la Constitution ne contient aucune référence explicite à la race. Cet article date de 1962 et n’a pas été amendé lors de la dernière révision de la Constitution, en 1987. À l’époque, la discrimination raciale n’était pas un problème majeur en République de Corée. En 2001 toutefois, la Cour constitutionnelle, saisie d’un cas touchant à un groupe de ressortissants chinois, a statué que certains textes de loi étaient contraires au droit des plaignants en matière d’égalité devant la loi et affirmé très clairement que les ressortissants étrangers, bien que privés du droit de vote ou d’exercice d’un mandat public, jouissaient des droits constitutionnels, qui se trouvent être des droits universels et naturels.

30.Les propos racistes assimilables à de la diffamation sont punissables, en vertu de l’article 307 du Code pénal, qui vise la diffamation en public et dans les médias et la publication de fausses informations. La peine maximale est de sept ans d’emprisonnement et/ou de 15 millions de won d’amende (16 500 dollars É.-U. environ).

31.M. LIM Hoon-min (République de Corée) explique que le Plan d’action national (PAN) de promotion et de protection des droits de l’homme a été élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme à l’issue de longues consultations avec la société civile. L’avis de certaines organisations non gouvernementales (ONG), jugé peu représentatif de l’opinion majoritaire, n’a cependant pas été pris en compte. Le Gouvernement continuera de tenir compte des vues de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre du PAN.

32.Sur recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère de la justice a été chargé de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination, évoquée au paragraphe 26 du document CERD/C/KOR/14. Le Ministère envisage d’organiser des auditions publiques et des consultations avec les parties intéressées d’ici à la fin 2007. Sous sa forme actuelle, le texte interdit toute discrimination fondée, entre autres choses, sur la race, la couleur de peau et la religion dans les questions touchant à la loi, à l’emploi, à l’enseignement ou à la fourniture de biens et de services. Il prévoit également les recours possibles en cas de violations des droits de l’homme. Le projet de loi aborde aussi les droits civils et politiques et, notamment, les questions controversées que constituent la loi sur la sécurité nationale, la peine de mort et l’objection de conscience. Enfin, il traite des droits de l’homme des minorités et groupes vulnérables, au rang desquels figurent les étrangers et les réfugiés, et prévoit l’éducation aux droits de l’homme, la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme et la mise en œuvre des normes internationales en la matière. Une fois achevée sa traduction en anglais, le texte du projet sera soumis au secrétariat.

33.Les écoles pour étrangers ressortissent à une catégorie distincte et peuvent définir en toute liberté leurs programmes de cours, systèmes de crédit et droits d’inscription. Plusieurs établissements – 16 en avril 2005 – n’admettent que leurs propres ressortissants et ne sont pas accrédités auprès de l’éducation nationale. Ils sont également entièrement autonomes.

34.Mme LEE Eun-kyeong (République de Corée), évoquant les cas de travailleurs étrangers ayant été l’objet de retenues sur salaire arbitraires, déclare que la loi sur les conditions de travail des travailleurs étrangers précise que les employeurs doivent contracter une assurance en vue de garantir le paiement de leurs travailleurs. En cas de plainte d’un travailleur pour non-paiement ou retard de paiement, l’assureur procède aux investigations et au paiement, le cas échéant. Les travailleurs peuvent également introduire des recours auprès des agences pour l’emploi. Sur les 1 860 plaintes introduites auprès de ces dernières en 2006 pour des cas de non-paiement ou de retards de paiement de salaires, la grande majorité des cas été réglée par la voie administrative, tandis que 610 cas ont été portés en justice.

35.Certains membres ont fait état d’allégations selon lesquelles des travailleurs étrangers ne recevraient pas le soutien linguistique adéquat dans des cas de conflit du travail. Le Gouvernement emploie 29 interprètes détachés auprès de 26 centres pour l’emploi et chargés de fournir des conseils en matière de rémunération, d’indemnités de licenciement, de renvoi et autres questions liées au travail. Un centre de soutien linguistique à destination des travailleurs immigrés a été créé en 2006, en vue de faciliter la communication entre travailleurs, employeurs et instances publiques. Au cours de l’année précédente, le centre a reçu 44 000 demandes d’aide, soit 170 par jour. Les langues les plus sollicitées sont le vietnamien, le mongol, le thaïlandais et l’anglais. Quarante-six pour cent des demandes portaient sur les salaires, les conditions de travail ou les changements d’employeur. Bien que 95 % des utilisateurs se soient déclarés satisfaits du service d’interprétation, le Gouvernement a toujours l’intention d’augmenter le nombre d’interprètes et d’approfondir leur formation.

36.La question de la mobilité de la main-d’œuvre et des périodes d’emploi des travailleurs immigrés préoccupe grandement le Ministère du travail, notamment au regard de l’équilibre qu’il convient d’atteindre entre la protection des droits des travailleurs étrangers et la prise en considération de préoccupations nationales légitimes. Le système du stage industriel a été remplacé en 2004 par celui du permis de travail, qui a introduit une certaine flexibilité, les travailleurs étrangers étant autorisés à changer jusqu’à quatre fois d’emploi durant leur séjour de trois ans en République de Corée. Des changements plus fréquents seraient trop coûteux pour les employeurs comme pour les travailleurs. Diverses dispositions ont par ailleurs été mises en place, qui permettent une extension dans les faits de la période de trois ans. Les travailleurs qui quittent volontairement le pays avant la fin de la période d’emploi peuvent regagner le territoire de la République six mois après leur départ ou, en vertu d’une modification récente des réglementations, un mois seulement, si l’employeur et le travailleur conviennent de poursuivre leur relation de travail. Le Gouvernement veille à faire connaître ces changements, pour encourager les personnes concernées à quitter volontairement le territoire et éviter de se retrouver en séjour illégal dans le pays une fois terminée leur période d’emploi.

37.Le Comité des politiques relatives à la main-d’œuvre étrangère rend chaque année une décision quant au nombre de travailleurs étrangers admis sur le territoire, à leur pays d’origine et aux secteurs concernés. Parmi les critères qui président à cette décision figurent les infrastructures et la transparence des procédures de sélection dans les pays concernés, le nombre de travailleurs clandestins de chacun de ces pays déjà présents en République de Corée et les préférences de l’employeur. Lorsque la décision est prise d’accepter des travailleurs en provenance d’un pays particulier, un protocole d’accord est signé avec ce pays, lequel protocole peut être temporairement suspendu si le pays d’origine ne remplit pas les dispositions convenues. Actuellement, 15 protocoles d’accord sont en vigueur et des travailleurs originaires de six pays sont présents sur le territoire de la République de Corée.

38.Sur la question de savoir si les recours quasi judiciaires pris en charge par la Commission nationale des relations employés-employeurs suffisent à assurer le respect de l’article 6 de la Convention, Mme Lee Eun-kyeong souligne que les travailleurs étrangers ont eux aussi accès aux procédures judiciaires officielles, mais que passer par cette Commission, dont les décisions s’imposent aux parties, constituait une alternative plus rapide et moins coûteuse.

39.Les travailleurs étrangers réguliers jouissent de la liberté d’association et toute discrimination de membres de syndicats fondée sur la race, la religion, le sexe, le parti politique ou le statut social est interdite. La Cour suprême examine actuellement un recours touchant à la création de syndicats par des travailleurs clandestins, soit un droit dont ces derniers ne jouissent pas à l’heure actuelle. Le Gouvernement décidera de l’opportunité d’autoriser les travailleurs étrangers clandestins à se constituer en syndicats sur la base de l’arrêt de la Cour suprême et de considérations économiques et sociales.

40.Se tournant ensuite vers le paragraphe 42 du document CERD/C/KOR/14, Mme LEE Eun-kyeong précise, après avoir attiré l’attention sur les résultats des inspections menées sur des lieux de travail faisant appel à des travailleurs étrangers et utilisant de l’hexane normal (65 de ces lieux ayant fait l’objet de poursuites), que le passage « travailleurs étrangers en situation régulière dans le but de les inciter au départ volontaire» devrait en fait être compris comme «travailleurs étrangers bénéficiant d’un statut régularisé dans le but de les inciter au départ volontaire». Après la régularisation massive, en 2003, de quelque 19 000 travailleurs étrangers tombés dans la clandestinité, le Gouvernement s’est efforcé de les encourager à quitter le territoire avant de se retrouver une nouvelle fois en séjour illégal. Peu d’entre eux l’ayant fait, le Gouvernement a décidé d’envoyer des inspecteurs du travail sur les lieux de travail afin d’informer les travailleurs concernés et d’encourager le départ volontaire.

41.Les employeurs ont été contraints de prendre des mesures contre le harcèlement des travailleuses immigrées. Ainsi, les travailleuses incapables de conserver leur emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté, dont le harcèlement, ont eu l’autorisation de changer d’emploi. Par ailleurs, les inspecteurs du travail sont habilités à prendre certaines mesures en l’absence de plainte en bonne et due forme, comme c’est parfois le cas lorsque la travailleuse concernée craints les représailles. Cela étant, la discrimination en raison du sexe touche aussi des ressortissantes de la République de Corée, si bien qu’il faut examiner cette problématique dans sa globalité.

42.Elle sollicite enfin des éclaircissements sur les données demandées à propos des travailleurs étrangers, notamment en ce qui concerne les retards de paiement et les accidents industriels.

43.M. YUTZIS insiste sur la nécessaire distinction entre le concept d’ethnicité et la description des groupes ethniques. Ces descriptions ne sont pas neutres, dès lors qu’elles subissent inévitablement certaines influences. Ayant lutté pour son autonomie, la République de Corée doit désormais rechercher un équilibre entre autonomie et identité. Si l’autonomie est nécessaire pour défendre l’identité, les identités ne sont pas immuables. Dans le monde moderne, la reconnaissance des autres cultures est une part essentielle de l’identité et l’antidote contre l’intolérance. Au-delà des différences physiques, linguistiques et culturelles héritées du passé, les peuples doivent avant tout s’envisager les uns et les autres comme des êtres humains, en particulier au vu de la mobilité des populations dans un environnement mondialisé.

44.Même au sein d’un groupe ethnique relativement homogène, il est possible d’identifier divers phénotypes, qui attestent des métissages intervenus au fil des générations. Toute identité monoculturelle est dangereuse et ne saurait être assimilée à une identité démocratique. Il se demande quelle place le concept linguistique de «sang pur» occupe dans l’imaginaire collectif de la République de Corée et ajoute qu’il ne s’agit pas là d’une question juridique ou administrative, mais d’une interrogation liée à la façon dont les peuples et les cultures se comprennent les uns les autres. Relevant l’importance cruciale de la langue pour l’identité, il souligne la nécessité de supprimer l’expression «sang pur» du vocabulaire et d’opter pour une autre, non pas pour battre en brèche l’image que se fait le pays de son identité nationale, mais parce que le changement linguistique est le premier pas sur la voie d’une révolution mondiale vers l’autonomie, la démocratie et la tolérance.

45.M. KJAERUM demande si certains éléments de la législation autorisant les ressortissants d’ethnie chinoise établis en République de Corée à obtenir la naturalisation constituent dans les faits un obstacle à cette démarche, ou s’il faut voir dans le faible recours à cette possibilité le reflet de la volonté des membres de cette communauté de rester chinois. Il ajoute incidemment que ces deux facteurs ne s’excluent pas nécessairement l’un l’autre et s’enquiert de la probabilité pour un membre de ce groupe de voir sa demande de naturalisation aboutir.

46.M. LINDGREN ALVES, appuyant les commentaires de M. Yutzis et jugeant tout à fait compréhensible la nécessité ressentie par la République de Corée, prise entre de grandes puissances, d’affirmer sa réalité nationale et son identité, observe cependant que le sentiment national ne doit pas nécessairement aller de pair avec la pureté ethnique. Nombre de pays qui, tels les États-Unis d’Amérique, le Brésil, la France et la Chine, hébergent en leur sein de nombreuses ethnies, ont également développé un sentiment national. On ne peut que saluer la volonté d’éradiquer l’idée et l’expression « sang pur» de l’esprit de la population et d’avoir systématiquement placé cette expression entre guillemets dans le rapport périodique.

47.Il se dit préoccupé par l’inclusion du multiculturalisme et du relativisme dans les programmes des écoles secondaires et des universités et fait part de son rejet de l’idéologie qui sous-tend le multiculturalisme, dès lors qu’elle implique toujours de maintenir à distance les différentes identités. Quant au relativisme, il juge le précepte dangereux, car il pourrait menacer la notion même de droits de l’homme. L’idée de faire de ces droits un concept «occidental» est souvent exploitée par ceux qui veulent justifier les violations dont ils se rendent coupables. Bien que l’attitude du Gouvernement soit positive, il suggère de réexaminer les programmes de cours, pour s’assurer que des politiques bien intentionnées ne sèment pas sans le vouloir les graines des préjugés. Il suggère également de procéder à un recensement des mariages mixtes et des enfants qui en sont nés, car il est essentiel de disposer de données démographiques désagrégées globales pour pouvoir constater l’existence réelle de cas de discrimination. Des mesures de discrimination positive en faveur des enfants métis devraient être prises pour éviter toute discrimination de cette nature.

48.M. TANG Chengyuan demande dans quelle mesure les personnes métis sont victimes de discrimination dans différents domaines et, par exemple, au travail. Si l’incidence du phénomène est importante, il conviendra d’examiner les choses de façon plus sérieuse et attentive. À l’instar de la population de nombreux pays, la population de la République de Corée est composée de plus d’un groupe ethnique. Or, l’examen des relations culturelles contemporaines exige de prendre en considération les relations nouées entre les différents groupes ethniques au cours de l’histoire. En Chine, par exemple, différents groupes ont été victimes d’oppressions ou se sont retrouvées au pouvoir au gré des époques; un fait qui conjugué à d’autres facteurs, tels que les mariages mixtes et la présence de très nombreuses minorités, complique singulièrement l’identification d’un groupe qu’on pourrait qualifier de «sang pur» Han.

49.Il précise pour finir que les chiffres à propos desquels il sollicite un complément d’information concernant les travailleurs étrangers sont tirés du rapport périodique de la République de Corée.

50.M. AMIR fait observer que, fondamentalement, la discrimination est un problème qui émane non pas du gouvernement, mais de la société. L’idée de l’État-nation repose sur certains concepts qui la placent de plus en plus en porte-à-faux avec les réalités du monde moderne, dans lequel l’identité ne peut être réellement établie qu’à l’échelle individuelle. Illustrant son propos, il affirme que, bien qu’Algérien, il ne pourrait dire avec précision ce que signifie «être Algérien». Compte tenu des migrations et des métissages observés tout au long de l’histoire de l’humanité, l’idée de «pureté» est indéfendable, car chaque individu est le produit unique de maintes influences sur sa culture. Fondamentalement toutefois, chacun a pour caractéristique commune d’appartenir à l’espèce Homo sapiens.

51.Sur le plan politique, on peut comprendre que l’idée d’identité entretienne un lien étroit avec l’occupation et, en particulier, avec la réaction qui succède aux périodes d’occupation. Sur le plan anthropologique par contre, tous les peuples sont la résultante d’occupations, des vagues successives de migration s’étant répandues sur toute la surface du globe. Le modèle consistant à définir une société en fonction de l’occupation la plus récente du territoire perd peu à peu de sa validité. La République de Corée fait partie de la société universelle d’une planète mondialisée et la présence de la délégation coréenne au sein du Comité démontre elle aussi la volonté du pays de faire partie de cette société et les efforts déployés en ce sens. Pour conclure, il formule le vœu que le prochain rapport périodique atteste de progrès sur la voie de la cohésion et de l’homogénéité sociales.

52.M. VALENCIA RODRIGUEZ demande si les employeurs consultés à propos des pays dont les travailleurs migrants étaient acceptés en Corée témoignaient de préférences pour des travailleurs d’origine ethnique ou nationale précise et, si oui, quelles étaient ces préférences.

53.M. EWOMSAN déclare que, si la fierté nationale coréenne est positive à maints égards, la nature même du développement humain fait que tous les peuples ont des identités mêlées. Le monde est désormais un village, au sein duquel les échanges culturels sont toujours plus nombreux. L’esprit qui anime la Convention puise ses racines dans la volonté de promouvoir les relations les plus harmonieuses possibles entre tous les peuples, partout dans le monde. La République de Corée s’est montrée sensible à cet esprit en ouvrant ses frontières et en favorisant l’émergence d’une société multiculturelle. Des efforts supplémentaires s’imposent en ce sens et la législation nationale devrait être empreinte d’ouverture et de multiculturalisme.

54.Le PRÉSIDENT note que le débat avec la délégation de la République de Corée a été exceptionnellement positif et a porté sur des questions fondamentales pour le Comité. Il remercie la délégation pour les informations fournies, qui ont permis aux membres du Comité de mieux appréhender l’histoire de la société de l’État partie et les efforts déployés par ce dernier pour améliorer les relations entre les ethnies et faire évoluer les comportements.

La séance est suspendue à 12 h 35 ; elle est reprise à 12 h 40.

55.M. CHANG Dong-hee (République de Corée), remerciant les membres du Comité pour leurs remarques, déclare que son gouvernement tiendra compte des conseils du Comité à propos du développement d’une société multiculturelle, au sein de laquelle tous puissent vivre à l’abri des discriminations. Abordant ensuite la question de la naturalisation des membres d’ethnies chinoises, il précise que la naturalisation est conditionnée au respect de quatre critères: primo, le demandeur doit résider sur le territoire de la République de Corée depuis cinq ans au moins; secundo, il doit être adulte; tertio, il doit être en mesure de subvenir à ses besoins; et quarto, il doit passer un examen pour démontrer une connaissance de base de la langue et de la culture coréennes. Alors que la majorité des Chinois de souche présents en Corée satisfait probablement à ces quatre critères, ils semblent préférer conserver leur identité chinoise et choisissent donc de ne pas être naturalisés.

56.Mme LEE Eun-kyeong (République de Corée) précise que les statistiques fournies dans le rapport de l’État partie, notamment pour ce qui est des travailleurs étrangers, sont tirées de chiffres officiels relatifs à des cas officiellement soumis aux instances concernées aux fins de réparation. Abordant ensuite la question posée par M. Valencia Rodriguez, elle répond que les préférences des employeurs ne constituent pas un facteur décisif dans la sélection des pays dont les travailleurs peuvent émigrer vers le territoire coréen. Les employeurs tendent cependant à faire montre de préférences pour certaines compétences professionnelles, plutôt que pour des travailleurs d’origines ethniques ou nationales déterminées.

57.M. KEMAL (Rapporteur de pays) remercie la délégation pour ses réponses aux questions des membres du Comité et ajoute que, bien que la Convention soit devenue partie intégrante du système juridique de la république de Corée au moment de sa ratification, le Gouvernement coréen n’en devrait pas moins envisager d’inclure dans sa législation nationale des références précises à la discrimination raciale. La question des métis a récemment joui d’une importante publicité, suite à la visite dans l’État partie de Hines Ward, footballeur américain dont les ascendants étaient coréens et afro-américains. M. Ward a été accueilli par le Premier ministre et le Président, qui ont convenu de la situation difficile que devaient affronter les métis sur le territoire coréen.

58.Des efforts devraient être déployés pour encourager l’invitation d’universitaires étrangers dans les établissements d’enseignement et les échanges éducatifs et culturels, afin de promouvoir le multiculturalisme et le respect mutuel. Les États-Unis d’Amérique ont donné l’exemple en la matière, en encourageant étudiants et enseignants étrangers à prendre part aux programmes éducatifs.

59.Le Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme élaboré par le Gouvernement ne devrait pas être gravé dans le marbre, mais soumis à un réexamen permanent, afin de pouvoir remédier à tout manquement qui se ferait jour. Pour ce faire, le Gouvernement devrait entretenir un contact permanent avec la société civile, la Commission nationale des droits de l’homme et les ONG. Le rapporteur salue les efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer la situation des immigrés – et des travailleurs immigrés en particulier – et précise que ceux d’entre eux qui effectuent des travaux physiques pénibles ou dangereux devraient bénéficier d’un degré de sécurité sociale et matérielle suffisant, ainsi que de la sécurité de logement.

60.M. CHANG Dong-hee (République de Corée) répond que son gouvernement tiendra dûment compte des conseils, remarques, avis et recommandations du Comité et note que, quelle que soit l’importance des évolutions législatives, le principal défi que doit relever le Gouvernement coréen est de changer les comportements et les traditions au sein de la société. Des efforts considérables sont déployés à cet égard. Un ancien professeur d’université a créé en Corée la Faculté transnationale de droit et de commerce, afin de promouvoir la paix et la prospérité et d’assurer la formation de jeunes gens issus des quatre coins de la planète. Le Gouvernement est prêt à entamer la longue route qui mène à la prospérité commune et à l’harmonie et poursuivra ses efforts en faveur de la promotion et de la protection des droits humains de chacun.

La séance est levée à 13 h 5 .

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