Nations Unies

CERD/C/SR.2134

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2134 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 17 février 2012, à 10 heures

Président:M. Amir (Vice-Président)

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quinzième à vingtième rapports périodiques du Koweït(suite)

En l’absence de M. Avtonomov, M. Amir (Vice-Président) prend la présidence.

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quinzième à vingtième rapports périodiques du Koweït (suite) (CERD/C/KWT/15-20; CERD/C/KWT/Q/15-20)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation koweïtienne reprend place à la table du Comité.

2.Le Président invite la délégation à répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance antérieure.

3.M. Marafi (Koweït) remercie le Comité pour ses observations constructives et assure qu’il veillera à ce que les prochains rapports de son pays soient conformes aux directives établies dans ce domaine. Il précise qu’avant d’être soumis au Comité, le rapport périodique à l’examen a été diffusé à plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), notamment à l’Association des avocats du Koweït, à l’Association des droits de l’homme et à l’Association koweïtienne pour les principes fondamentaux des droits de l’homme.

4.Décrivant le contexte des mesures prises en vue de l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme, M. Marafi dit que plusieurs réunions ont déjà été organisées à cette fin avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Contrairement aux autres instances nationales des droits de l’homme dont il a été question à la séance antérieure, l’institution koweïtienne des droits de l’homme sera un organe indépendant, conformément aux Principes de Paris.

5.L’Assemblée nationale a été dissoute en 2011 comme prévu par la Constitution. Des élections ont eu lieu le 2 février 2012 et l’Assemblée nouvellement élue a tenu sa première session récemment. Quelque 36 condamnations à la peine capitale ont été prononcées depuis 2007, contre 31 hommes et 5 femmes de diverses nationalités, y compris des ressortissants koweïtiens, mais aucune condamnation n’a été exécutée.

6.M. Jafar (Koweït) dit que les deux protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ont été ratifiés par la loi no 5, promulguée en mars 2006, et sont ainsi devenus parties intégrantes de la législation koweïtienne.

7.Le Code pénal (loi no 16) de 1960 et toutes ses lois de rectification établissent plusieurs mécanismes de prévention de la traite des êtres humains et de protection des victimes. Il contient également de nombreuses dispositions protégeant les droits et libertés en matière d’emploi, y compris des travailleurs migrants, sanctionne sévèrement les infractions telles que le meurtre, l’agression, l’enlèvement, et la traite des esclaves et prévoit l’indemnisation des victimes, si elles le requièrent. L’article 49 de la loi no 31 de 1970 portant modification du Code pénal érige en infractions pénales toutes les formes de travail forcé et d’exploitation, y compris les retenues effectuées sur le salaire des employés sans motif valable. En vertu de cet article, tout fonctionnaire ou employeur exploitant un travailleur, l’obligeant à travailler sous la contrainte ou retenant tout ou partie de son salaire encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou une amende de 1 000 dollars au plus.

8.S’agissant de la traite des êtres humains et de l’esclavage, l’article 185 du Code pénal érige en infraction tout acte qui consiste à faire venir une personne au Koweït ou à la faire sortir du pays à des fins d’esclavage et condamne quiconque achète ou vend une personne en tant qu’esclave. Ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende d’un montant maximal de 2 000 dollars. Au Koweït, le trafic d’esclaves, tel que défini en droit international, n’existe pas en tant que tel; des travailleurs ont, cependant, parfois été exploités à des fins lucratives. Le Code pénal prévoit que certains actes liés à la prostitution sont passibles d’un an de prison et que quiconque incite autrui à se prostituer encourt la même peine. Quiconque contraint un mineur de moins de 18 ans à la prostitution encourt cinq ans d’emprisonnement ou sept ans si la victime a moins de 13 ans. Quiconque tire profit de la prostitution d’autrui avec ou sans son consentement, y compris dans le cadre d’un racket, et quiconque gère un lieu de prostitution est puni de peines analogues.

9.En 2010, on a dénombré 210 infractions liées à la prostitution, qui ont donné lieu à 126 condamnations et à 84 acquittements. La loi no 3 de 1982 relative aux mineurs de moins de 18 ans prévoit, en son article 21, que quiconque incite un mineur à la délinquance et à la prostitution ou l’incite à occuper un emploi contraire aux bonnes mœurs encourt trois mois de prison, sans préjudice des autres sanctions prévues par le Code pénal. La prostitution d’une personne placée sous l’autorité d’une autre ou dont celle-ci est le tuteur constitue une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

10.Le Ministère de la justice a élaboré une proposition de loi sur la traite des personnes et l’enlèvement de travailleurs migrants qui a été soumise au Conseil des ministres pour adoption. Ce dernier l’a ensuite transmise à la Commission des lois de l’Assemblée nationale, qui est sur le point de l’approuver. Le texte devra par la suite être ratifié par l’Emir du Koweït, conformément à l’article 79 de la Constitution. Cette proposition de loi définit le crime de traite des personnes et de trafic de migrants conformément aux définitions figurant dans les conventions internationales qui sont punis par de lourdes peines, y compris l’emprisonnement à vie. Ce texte comprend également toute une série de mesures de protection et de services sont peuvent se prévaloir les victimes de traite et de trafic, comme les soins médico-sociaux et l’hébergement dans des foyers gérés par l’État.

11.S’agissant de la protection des travailleurs migrants contre toutes les formes de discrimination, la loi n° 40, promulguée en 1992, réglemente les agences de placement des employés de maison et d’autres travailleurs domestiques, comme les chauffeurs. En vertu de cette loi, les agences sont tenues d’obtenir une autorisation ou un permis d’exercer auprès du Ministère de l’intérieur. La loi veille à ce que les employés de maison ne soient pas traités comme des marchandises et érige en infraction le versement obligatoire d’une commission par ces derniers en échange d’un emploi.

12.La loi no 1, promulguée en 1999, régit l’assurance santé et les services médicaux dont bénéficient les travailleurs étrangers en échange d’une cotisation modeste. Toute personne sollicitant un permis de résidence doit disposer d’une assurance santé.

13.La loi no 617 de 1992 régit les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercer aux agences pour l’emploi qui recrutent des employés de maison. Ces derniers, et les travailleurs de manière générale, ont le droit de demander et d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits.

14.S’agissant de l’application de la charia par les tribunaux islamiques et de la façon dont elle s’applique aux personnes n’appartenant pas aux quatre écoles sunnites d’interprétation de la loi islamique, les adeptes de l’école jafarite d’interprétation, par exemple, M. Jafar dit que les principes de la charia s’appliquent aux questions de statut personnel tel que le mariage, le divorce, la pension alimentaire et d’autres questions liées à la famille. L’article 346 du Code du statut personnel prévoit que le Code s’applique aux adeptes de l’école maliki d’interprétation de la loi islamique; les autres, y compris les étrangers, peuvent choisir de se voir appliquer une autre législation, auquel cas ils sont tenus de fournir au juge un exemplaire certifié de la loi pertinente.

15.Des règles spéciales s’appliquent aux adeptes de l’école jafarite – ou chiite – d’interprétation de la loi islamique et les procédures auxquelles ils sont parties relèvent des tribunaux jafarites. Au Koweït, les tribunaux spéciaux connaissent des conflits personnels des non-musulmans; le juge rend sa décision sur le fondement de la religion pertinente ou de la législation spécifique dont relève l’intéressé.

16.Conformément à l’article 151 du Code pénal, les tribunaux ne prononcent la peine capitale que lorsque les circonstances le justifient, par exemple en cas d’acte aggravé par la préméditation ou le guet-apens. Les garanties juridiques voulues ont été prises pour veiller à ce que tous les inculpés – et pas seulement ceux ayant commis une infraction passible de la peine capitale – bénéficient d’un jugement équitable. Toute personne ayant à répondre d’accusations devant la justice a le droit d’assister aux audiences de son procès et d’être assistée d’un avocat. Le tribunal commet un avocat d’office lorsque les prévenus n’ont pas les moyens rémunérer un conseil. Les prévenus, qui n’ont pas à prêter serment avant de comparaître, peuvent se rétracter par rapport à une admission antérieure de culpabilité et tout aveu obtenu sous la contrainte ou sous la torture est considéré comme nul et non avenu, les auteurs de tels actes étant sévèrement punis.

17.Lorsqu’un tribunal de première instance prononce la peine capitale, il soumet automatiquement le jugement à une cour d’appel. Cette dernière peut annuler ou commuer la condamnation ou juger l’accusé non coupable. Si la Cour d’appel confirme la condamnation, elle soumet automatiquement l’affaire à la Cour de cassation qui la réexamine dans son intégralité et peut confirmer ou annuler la sentence. Si celle-ci est confirmée, elle ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par l’Émir. Celui-ci peut confirmer le jugement, commuer la peine ou gracier le condamné. Si l’accusé est une femme enceinte, la condamnation est commuée à la naissance de l’enfant en peine d’emprisonnement à vie.

18.M. Alsulaimi (Koweït) dit que le terme «travailleurs migrants» employé pour qualifier les étrangers travaillant au Koweït est en fait inapproprié; au Koweït, tous les travailleurs étrangers sont des travailleurs temporaires qui sont recrutés pour une mission et une durée précises et le terme «travailleur contractuel» serait donc plus approprié. Tout ce qui a trait au salaire minimum, au travail des enfants et aux agences pour l’emploi est réglementé par la loi relative au travail dans le secteur privé (loi no 6 de 2010) qui porte modification de la loi précédente, à savoir la loi no 38 de 1964. La loi de 2010 a été élaborée en consultation avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) afin de veiller à sa conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par le Koweït.

19.La loi relative au travail dans le secteur privé offre toute une série de garanties aux travailleurs. Il est par exemple interdit aux employeurs de recruter ou de faire venir au Koweït une personne dont le travail n’est pas justifié. Il leur est également interdit de réduire le salaire d’un employé et tout accord relatif aux droits du travailleur signé par ce dernier qui n’est pas conforme à la législation est considéré nul et non avenu. La loi porte création d’un organe d’inspection du travail qui est tenu de saisir les autorités compétentes à la moindre anomalie constatée. En vertu de cette loi, les employeurs doivent ouvrir un compte bancaire au nom de leur employé, virer son salaire sur le compte de la banque désignée et fournir au Ministère des affaires sociales et du travail une copie de l’ordre de virement. Lorsque le règlement amiable d’un litige est impossible, celui-ci est soumis à la justice. Depuis 2010, environ 1 800 affaires de cette nature ont été soumises aux tribunaux par le Ministère des affaires sociales et du travail. Quelque 30 % de ces affaires ont été instruites et jugées, les autres sont pendantes.

20.La loi relative au travail dans le secteur privé prévoit que le Ministère des affaires sociales et du travail fixe le salaire minimum légal qui doit être réévalué tous les cinq ans en tenant compte de l’inflation et d’autres facteurs économiques. Il a été décidé de fixer le salaire minimum net à l’équivalent de 200 dollars. Il convient de garder à l’esprit que le personnel d’entretien et les employés de maison qui bénéficient du salaire minimum n’ont pas de frais de logement et de nourriture, qui sont à la charge de l’employeur.

21.La pratique des enfants jockeys de chameaux et de chevaux a été abolie. En 2004, le Ministère des affaires sociales et du travail a promulgué un décret interdisant d’affecter les enfants à ces tâches, qui sont désormais effectuées par des robots; depuis lors, aucun enfant n’a été employé en tant que jockey.

22.Le système de parrainage est à l’évidence loin d’être parfait. Il n’est régi par aucune loi, pas même par le droit du travail koweïtien. Les décisions ministérielles interdisant aux travailleurs de changer d’emploi sans l’accord de leur employeur ou parrain initial obéissaient à des considérations commerciales et avaient pour but d’établir un équilibre entre les droits des employeurs et les droits des employés. En 2009, cependant, le Ministère des affaires sociales et du travail a promulgué le décret ministériel no 179 de 2009 qui permet aux employés de changer de parrain sans le consentement du parrain initial après trois mois passés au service de ce dernier. Le Ministère peut également autoriser un travailleur à changer de parrain avant l’expiration des trois mois en question s’il s’avère que l’employé a été contraint de demeurer à son service sans que rien ne le justifie. Le Ministère envisage actuellement, en collaboration avec l’OIT, d’élaborer un autre système qui respecterait davantage les intérêts de l’employeur et ceux de l’employé. La loi no 6 de 2010 porte création d’un organe public chargé du bien-être des employés du secteur privé. Le Ministère a également élaboré, il y a peu, une proposition de loi mettant un terme au système de parrainage qui sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale.

23.M. Albabtein (Koweït) dit que le Ministère de l’intérieur a adopté un train de mesures de protection des employés de maison contre l’exploitation et la discrimination raciale. La loi no 40 de 1992 prévoit que les agences pour l’emploi doivent obtenir une autorisation d’exercer auprès du Ministère de l’intérieur. Quiconque exige d’un employé de maison ou des membres de sa famille le versement de frais injustifiés encourt une peine d’emprisonnement; les agences pour l’emploi qui s’adonnent à cette pratique peuvent être fermées afin de prévenir la traite des êtres humains.

24.La loi définit également les attributions des fonctionnaires du Ministère chargés d’examiner les dossiers et transactions financières des agences pour l’emploi. La Décision ministérielle no 617 de 1992, telle que modifiée par la décision no 1182 de 2010, énonce les critères requis en vue de l’obtention d’une autorisation d’exercer. Les agences autorisées ne doivent pas avoir d’antécédent judiciaire et sont tenues de verser au séquestre du Ministère de l’intérieur 20 000 dinars (environ 65 000 dollars) à titre de garantie en prévision d’un litige visant le propriétaire ou les employés de l’agence pour l’emploi. L’autorisation d’exercer est incessible et les employés ne peuvent pas être retenus par leur employeur contre leur gré. Tous les contrats de travail sont examinés par le Ministère afin de garantir que l’agence pour l’emploi concernée dispose bien d’une autorisation. S’il s’avère qu’une agence est contrevenue à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs, son autorisation d’exercer peut lui être retirée. En 2011, 30 agences pour l’emploi ont perdu leur autorisation pour ces motifs.

25.Le Ministère de l’intérieur a établi un organe qui est habilité à recevoir les plaintes des employés de maison pour non-paiement de salaire ou violation des termes du contrat. Un nouveau type de contrat tripartite applicable aux employés de maison, liant l’agence pour l’emploi, l’employeur et l’employé, entré en vigueur le 1er octobre 2006, accorde de nombreux avantages aux employés de maison. Par exemple, l’employeur est tenu de fournir un toit, des vêtements et de la nourriture à l’employé. Celui-ci ne peut travailler pour un tiers durant la durée de son contrat et ne doit effectuer que les tâches décrites dans son contrat de travail. Les employés de maison ont droit à un salaire minimum, à quatre semaines de congés par an et à un jour chômé par semaine, et leur journée de travail est de huit heures. Les heures supplémentaires et les travaux dangereux donnent lieu à compensation. En cas de décès de l’employé, l’employeur est tenu de verser deux mois de salaire à sa famille et de financer les frais de rapatriement du corps. Tous les employés de maison jouissent du droit absolu de conserver leur passeport.

26.Le Ministère des affaires étrangères a demandé à toutes les ambassades koweïtiennes de conserver un exemplaire du contrat des employés de maison afin que les futurs postulants soient pleinement informés des termes de celui-ci lorsqu’ils sollicitent un visa.

27.L’article 166 de la Constitution accorde à chacun le droit d’ester en justice et prévoit que les procédures et conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi. Au total, 136 affaires relatives à des employés de maison ont été enregistrées en 2010 et ont donné lieu à des condamnations, y compris de ressortissants koweïtiens. Des voies de recours ont été établies moyennant la décision ministérielle no 652 de 2007 qui porte création d’un foyer d’accueil pour les employés de maison dont le litige avec l’employeur empêche la poursuite de la relation d’emploi. Ce foyer, qui est supervisé par le Ministère de l’intérieur, offre des services médico-sociaux. Des mesures ont été prises en matière de règlement des différends en coopération avec les ambassades des pays dont les employés de maison sont ressortissants. Au total, 600 affaires concernant des employés domestiques ont été dénombrées en 2011. Plus de 55 000 employés de maison et travailleurs étrangers apparentés travaillent au Koweït et les cas de maltraitance sont marginaux.

28.M. Alharbi (Koweït) dit que l’État s’est attelé à lutter énergiquement contre l’analphabétisme dans les années 1950. Une loi a été promulguée en 1981 pour encourager les Koweïtiens de moins de 40 ans à suivre des cours dans des centres d’alphabétisation, de sorte que le pays compte aujourd’hui moins de 2 % d’analphabètes.

29.Le Koweït garantit le droit à l’éducation des personnes vivant sur son territoire, y compris des enfants dont les parents sont en situation irrégulière. Il existe 154 écoles arabes et 48 écoles bilingues. Le pays compte également 61 établissements scolaires basés sur le système éducatif britannique, 31 sur le système éducatif américain, 67 sur le système indien, 61 sur le système pakistanais, 4 sur le système philippin, 4 sur le système français, 6 sur le système iranien, 6 sur le système canadien et 3 sur le système arménien.

30.Une importance particulière est accordée à la sensibilisation, conformément à l’article 7 de la Convention. Par exemple, le Koweït met en œuvre le Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, le Plan arabe pour le renforcement de la culture des droits de l’homme et la Déclaration islamique des droits de l’homme. Des cours de formation sont dispensés à tous les fonctionnaires de divers ministères.

31.La question des droits de l’homme est abordée dans le cadre des programmes scolaires. Le programme des droits de l’homme enseigné aux élèves du cycle secondaire traite ainsi de différentes catégories de droits de l’homme et explique leurs principales caractéristiques et leurs sources juridiques, les traités internationaux, par exemple, ainsi que le rôle des instances internationales. Un enseignement est dispensé sur le droit à la vie, le principe de non-discrimination, le droit à la liberté de croyance et d’expression, les droits des femmes et des enfants, les droits politiques et les obligations civiques. Les cours d’éducation civique enseignés aux jeunes portent sur les valeurs de tolérance et de respect d’autrui. Des cours de formation sont également organisés à l’intention des enseignants.

32.M me Al-Ajmi (Koweït) dit que les femmes sont très influentes dans la société koweïtienne. Elles occupent un large éventail de postes de direction et représentent 50 % de la population active. Le Koweït arrive en deuxième position des États du Moyen-Orient et du monde arabe dans le classement des pays ayant le plus réduit la fracture économique entre hommes et femmes. Le Koweït occupe également la première place mondiale pour ce qui est de la réalisation de l’égalité des sexes au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur.

33.Le Koweït a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et pris des mesures résolues pour lutte contre la discrimination dont elles sont victimes. Il convient de noter en particulier qu’au Koweït, les femmes ont le même statut juridique que les hommes et qu’elles ont donc les mêmes droits et obligations que ces derniers. En vertu des modifications apportées à l’article premier de la loi électorale, les femmes peuvent désormais exercer un mandat parlementaire. Aucune femme n’a été élue à l’Assemblée nationale lors des élections de 2005 mais quatre l’ont été en 2009 et participent pleinement à l’élaboration des lois. On compte également des femmes au Ministère de l’intérieur, dans les forces de police et à la Cour suprême.

34.Des crèches ont été créées dans les prisons pour femmes de manière à ce que les enfants puissent rester avec leur mère durant leur détention.

35.Les articles 23 et 24 de la loi relative à l’emploi dans le secteur privé (no 38) de 1964 ont été modifiés dans le souci de soutenir les mesures d’action positive, d’améliorer la protection des femmes et d’interdire leur affectation à des travaux dangereux. Une loi garantit un salaire égal pour un travail de valeur égale et le Koweït a ratifié de nombreuses Conventions pertinentes de l’OIT.

36.Les femmes qui s’occupent de leur mari ou d’enfants handicapés sont autorisées à prendre une retraite précoce. Si elles sont divorcées, elles peuvent continuer à prendre soin de leurs enfants. Des structures d’accueil ont été établies à l’intention des veuves et des divorcées. Les Koweïtiennes peuvent ester en justice, aussi bien devant les tribunaux ordinaires que les tribunaux administratifs, pour exiger le respect de leurs droits. En août 2008, la Cour suprême a considéré que l’article 11 de la loi de 1962 relative aux passeports était inconstitutionnel au motif qu’il prévoyait qu’un passeport ne pouvait être délivré à une femme que sur autorisation de son époux. Les tribunaux administratifs ont rendu plusieurs décisions qui ont confirmé le droit au travail des femmes. La violence dans la famille est réprimée par les articles 161 et 162 du Code pénal.

37.La taxe islamique de bienfaisance de 2,5 %, appelée zakat, est due par les musulmans et est destinée à aider les membres les plus nécessiteux de la société koweïtienne et à soutenir les associations caritatives, comme la Société du Croissant-Rouge.

38.M. Marafi (Koweït) dit qu’une allocation mensuelle équivalant à près de 200 dollars est versée aux parents de tout nouveau-né koweïtien, qui bénéficie de la gratuité des soins et de l’éducation. Les frais d’hospitalisation sont de 3 dollars par jour pour les Koweïtiens et de 10 dollars par jour pour les résidents non koweïtiens. Les diplômés de l’école secondaire ont la possibilité de suivre un enseignement universitaire à l’étranger; l’embauche d’une personne est fonction de son niveau d’études et de ses qualifications. Des prêts immobiliers à long terme sont consentis. Les résidents en situation irrégulière bénéficient également de ces avantages. Même s’ils sont sans emploi, ils perçoivent une allocation et leur famille est nourrie gratuitement.

39.M me Alnaser (Koweït) dit que la société koweitienne fait tout son possible pour solutionner le problème des résidents en situation irrégulière, qui ne sont pas officiellement désignés par le terme «Bidouns». La loi relative au séjour des étrangers (no 17) de 1959 interdit d’accorder un titre de séjour permanent aux étrangers qui ne possèdent pas un passeport valide. Quelque 108 000 personnes se trouvent aujourd’hui dans cette situation. Le chiffre correspondant pour 1990, c’est-à-dire avant l’invasion du Koweït par l’Iraq, était de 220 000. De nombreux étrangers sont rentrés dans leur pays d’origine ou ont régularisé leur situation en matière de séjour depuis 1991. Les Bédouins qui vivaient dans la région avant l’établissement de l’État du Koweït et n’ont pu obtenir la nationalité koweïtienne en raison de leur mode de vie nomade ont tous étés intégrés dans les zones urbaines depuis l’adoption du plan structurel de 1952. Les tribus bédouines représentent une majorité de citoyens koweïtiens et jouissent de tous les privilèges accordés au titre de la loi de 1959 relative à la nationalité. Les personnes demandant leur naturalisation doivent se présenter en personne devant des comités spéciaux afin de faire valoir leurs droits en matière de résidence et de naturalisation.

40.Mme Alnaser attire l’attention des membres du Comité sur une liste qui leur a été distribuée où figure la nationalité connue de nombreux résidents en situation irrégulière. Le Conseil suprême de planification et de développement a mis au point une stratégie claire ou feuille de route pour remédier à la situation des résidents en situation irrégulière dans un délai précis. Cette stratégie a été adoptée en 2010 moyennant la décision no 1612 du Conseil des ministres; un organisme central a été établi en vertu du décret no 467 de 2010 et chargé de définir le statut des résidents en situation irrégulière. Les demandes remplissant les critères établis par la loi seront traitées en priorité. Les mesures prises actuellement sont fondées sur une stratégie à deux dimensions qui vise à offrir aux intéressés toute l’assistance requise et des conditions de vie décentes, tout en les protégeant contre la discrimination raciale.

41.En vertu de la décision ministérielle no 409/2011, les résidents en situation irrégulière bénéficient d’un certain nombre de privilèges, y compris de la gratuité des soins de santé et de l’éducation, et peuvent obtenir des actes de naissance et de décès. Les résidents en situation irrégulière peuvent également travailler tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

42.Les résidents en situation irrégulière sont classés en différents sous-groupes. L’un de ces sous-groupes regroupe les personnes dont la situation sera régularisée, y compris les enfants bidouns et les personnes qui ont été notifiées qu’elles devaient quitter le pays mais n’ont pas été en mesure de le faire en raison de la guerre avec l’Iraq. Un autre sous-groupe est composé de personnes réunissant les conditions requises aux fins de naturalisation au titre de la loi no 15 de 1969; plusieurs personnes ont récemment obtenu la nationalité koweitienne en vertu de cette loi et d’autres demandes sont actuellement examinées.

43.M. Avtonomov (Rapporteur pour le Koweït) demande si des femmes ont été élues à l’Assemblée nationale lors des dernières élections. Il aimerait savoir si la Convention a été officiellement publiée en arabe, si elle peut être invoquée devant les tribunaux, et si la discrimination raciale est une infraction passible de sanctions. La délégation est également invitée à indiquer quelles lois codifient les dispositions de l’article 4 de la Convention.

44.M. Avtonomov demande à la délégation de confirmer que le salaire minimum des employés de maison est de 139 dollars, un montant inférieur donc au salaire minimum général qui est de 207 dollars. Il l’invite également à commenter les informations selon lesquelles les travailleurs étrangers sont souvent expulsés sur décision administrative échappant à tout contrôle juridictionnel. Les travailleurs venus au Koweït sous contrat devraient être considérés comme des travailleurs migrants et être autorisés à rester dans le pays s’ils respectent la loi. Le Rapporteur accueille par conséquent avec satisfaction l’information selon laquelle les travailleurs migrants peuvent changer de parrain après trois années mais juge cependant préoccupant que certains droits fondamentaux, tels que le droit d’obtenir un acte de naissance et de décès, soient considérés par l’État partie comme des privilèges. Le Comité considère que la délivrance de ces documents est un droit et non un privilège. Le Koweït a signé un accord bilatéral avec les Philippines sur les travailleurs migrants et il serait intéressant de savoir s’il en a fait de même avec d’autres pays d’origine des migrants.

45.Évoquant les statistiques fournies par l’État partie, le Rapporteur souhaite savoir si les quelque 38 000 résidents en situation irrégulière de nationalité inconnue sont considérés comme des Bidouns. Le Gouvernement devrait s’employer à résoudre le problème des apatrides, dont la situation est préoccupante. Il serait utile de savoir si les enfants de mère koweïtienne et de père apatride reçoivent la citoyenneté koweïtienne et si les enfants de mère koweïtienne et de père étranger peuvent demander la nationalité koweïtienne au moment du divorce de leurs parents.

46.M. Marafi (Koweït) dit que le salaire minimum des employés de maison avoisine actuellement les 215 dollars. S’agissant des certificats de naissance, il explique que les résidents en situation irrégulière ont refusé par le passé de faire enregistrer leurs enfants parce qu’ils devaient, pour ce faire, indiquer leur nationalité. Pour surmonter ce problème, les autorités ont établi une nouvelle procédure de déclaration des naissances qui n’exige plus cette information. En outre, les résidents en situation irrégulière se voient également délivrer un permis de conduire, un certificat de mariage et même un passeport lorsqu’ils doivent recevoir un traitement médical à l’étranger.

47.M. Al-Jawhar (Koweït) dit que l’octroi de la nationalité est un acte souverain. La loi relative à la nationalité (no 15) de 1959 précise dans quelles conditions la nationalité koweïtienne peut être accordée aux personnes qui remplissent les critères requis, indépendamment de leur nationalité d’origine, de leur religion ou de leur race. En vertu d’un décret portant modification de l’article 5 de la loi relative à la nationalité, les enfants de mère koweïtienne peuvent obtenir la citoyenneté koweïtienne même si leur père n’est pas ressortissant koweïtien. En vertu de la loi no 21 de 2000, les enfants de mère koweïtienne et de père étranger reçoivent la nationalité koweïtienne en cas de divorce des parents ou de décès du père. Les enfants nés au Koweït de parents inconnus sont Koweïtiens. Les demandes de naturalisation d’étrangers mariés à une Koweïtienne sont traitées en priorité et il est fait droit aux demandes de naturalisation des Palestiniens vivant au Koweït qui remplissent les conditions requises. Les restrictions liées à la sécurité s’appliquent à certains groupes, comme à ceux qui ont collaboré avec les forces d’occupation iraquiennes pendant la guerre.

48.M me Alnaser (Koweït) indique qu’une solution globale sera trouvée pour répondre aux besoins des 38 000 résidents étrangers dont on ne connaît pas la nationalité. Une nouvelle stratégie prévoit que ceux qui remplissent les critères requis obtiendront la nationalité koweïtienne et que ceux qui remplissent les critères requis en matière de séjour recevront le statut de résident permanent.

49.M me Al-Ajmi (Koweït) dit que des bureaux ont été créés dans tout le pays pour traiter des plaintes formées par les travailleurs. Celles-ci sont automatiquement transmises aux tribunaux sans que les auteurs aient à en supporter le coût; une aide juridictionnelle et des services d’interprétation sont également fournis à titre gratuit, le cas échéant.

50.M. Albabtein (Koweït) dit que toutes les personnes visées par une ordonnance d’expulsion peuvent saisir le juge d’une Cour d’appel spécifiquement désigné à cette fin afin d’obtenir un jugement en révision.

51.M. Naman (Koweït) dit que les statistiques montrent que 60 % des personnes ayant pris part au scrutin de février 2012 étaient des femmes et que bien qu’aucune candidate n’ait obtenu de siège au Parlement, l’issue des élections reflète les courants politiques et ne signifie pas la fin du combat pour les droits politiques des femmes. De nouvelles opportunités permettront aux femmes d’être représentées dans des instances exécutives et législatives.

52.M. Jafar (Koweït) dit que la Convention a en effet été traduite en arabe et publiée au Journal officiel, comme prescrit par la Constitution. Répondant à la question de savoir si les décisions de justice peuvent invoquer les dispositions de la Convention, il indique que les tribunaux peuvent s’appuyer sur la Convention puisqu’elle a été transposée en droit interne. Aucune loi contraire à la Convention ne peut être promulguée.

53.M. Diaconu, évoquant la question des Bidouns, relève que la majorité des résidents en situation irrégulière au Koweït sont des Iraquiens et souhaite savoir quand ils sont arrivés dans le pays. Si, par exemple, ils sont arrivés au Koweït en 2003, en pleine guerre, ils sont alors d’une certaine manière des réfugiés et leur statut n’est aucunement lié à la sécurité nationale koweitienne. S’ils sont arrivés avant 2003, il s’agit peut-être de personnes qui ont fui l’Iraq suite aux persécutions commises durant le régime de Saddam Hussein.

54.Tout en accueillant avec satisfaction l’information fournie par la délégation selon laquelle l’État partie est déterminé à régler la question des résidents en situation irrégulière, M. Diaconu dit que le fait que la majorité des résidents non identifiés au Koweït soit d’origine arabe devrait aider les autorités à résoudre la situation.

55.Il est important de savoir si les personnes suspectées de collaboration avec les forces iraquiennes en 2001 ont été condamnées pour crimes. Si ces personnes n’ont jamais été inculpées ou condamnées, comment peut-on savoir si elles ont pactisé avec l’ennemi? Sauf infractions manifestes, les autorités koweïtiennes devraient oublier le passé et privilégier les droits de l’homme.

56.M. Diaconu souhaiterait savoir si les apatrides vivant au Koweït comprennent également des Bédouins, c’est-à-dire des populations essentiellement nomades, et s’ils sont considérés comme des résidents légaux ou en situation irrégulière.

57.Relevant que la définition que donne le Gouvernement des travailleurs migrants ne couvre que les travailleurs contractuels, M. Diaconu demande si le Koweït reconnaît d’autres catégories de travailleurs. Il note que les travailleurs migrants bénéficient d’un fort niveau de protection et suggère que cette bonne pratique soit élargie aux autres catégories de travailleurs et plus largement diffusée. Le Gouvernement devrait néanmoins réexaminer sa définition des travailleurs migrants afin d’y inclure également les personnes travaillant sans contrat.

58.M. Diaconu appuie les observations de M. Avtonomov concernant la différence entre les droits et les privilèges.

59.M. Almutairi (Koweït) dit que la situation des Bédouins en Afrique du Nord diffère grandement de celle des populations nomades dans la région du Golfe. Le nomadisme a cessé une fois que les frontières du pays ont été établies; les nomades se sont sédentarisés, sont devenus des citoyens koweïtiens et ont reçu un logement. Il est possible qu’il y ait confusion entre les termes de «Bidouns» et de «Bédouins», qui renvoient à des groupes de population très différents.

60.M. Alsulaimi (Koweït), évoquant la question des travailleurs du secteur privé qui ne disposent pas de contrat de travail, dit que les contrats peuvent être conclus oralement ou par écrit. Il se demande si les membres du Comité n’ont pas voulu parler des travailleurs sans permis de travail plutôt que des travailleurs employés hors contrat.

61.Il est vrai que les travailleurs du secteur privé sont parfois embauchés hors contrat, ce qui est contraire à la loi, ce à quoi le Ministère du travail et de l’emploi s’emploie à remédier. Cette pratique est passible d’amendes et, si nécessaire, peut être portée en justice. Ces mesures s’ajoutent aux dispositions générales prises par le Ministère pour faire face au problème des travailleurs en situation irrégulière.

62.La question des enfants jockeys ne relève pas de la juridiction du ministère que représente M. Alsulaimi.

63.Pour ce qui est de la confiscation temporaire des passeports, étant donné que la loi garantit la liberté de circulation, des mesures ont été prises pour interdire la confiscation des passeports. Ces mesures ont été renforcées par une décision judiciaire qui prévoit que tout employeur privant un employé de son passeport est passible d’une amende et tenu d’indemniser l’intéressé.

64.S’agissant du statut juridique des employés de maison en vertu du Code du travail en vigueur, la législation koweïtienne prévoit que même si les employés de maison ne sont pas couverts par le Code, les dispositions de cet instrument permettent de promulguer une loi régissant les relations d’emploi entre les employés de maison et les employeurs.

65.M me Alnaser (Koweït) dit que les Iraquiens auxquels M. Diaconu a fait allusion n’entrent pas dans la catégorie des réfugiés et des personnes déplacées car les personnes déplacées disposent d’un passeport; les Iraquiens ne constituent pas la majorité des Bidouns.

66.M. Naman (Koweït), évoquant la structure démographique au Koweït, dit que le plus fort taux de croissance démographique est enregistré parmi les étrangers; leur taux de croissance démographique moyen, qui est légèrement inférieur à 7 %, pèse sur les ressources du pays.

67.M. Vázquez demande à la délégation d’indiquer de façon précise si les ouvrages traitant de l’Holocauste ont été interdits par les autorités scolaires. Compte tenu du fait que la délégation a indiqué que les écoles jouissent d’un certain niveau d’autonomie au Koweït, il souhaite savoir si cela signifie qu’aucune interdiction de cet ordre n’a été émise.

68.M. Alharbi (Koweït) est convaincu qu’aucune instruction de cette nature n’a été donnée concernant les sujets enseignés à l’école. Des directives étendues s’appliquent dans ce domaine et les événements politiques sont examinés dans leur contexte historique.

69.M me Al-Ajmi (Koweït) dit que son pays n’est nullement isolé du reste du monde et que les Koweïtiens ont accès à Internet et peuvent obtenir des informations sur la Deuxième Guerre mondiale. Tous les Koweïtiens connaissent l’existence de l’Holocauste.

70.M. Avtonomov (Rapporteur pour le Koweït) est satisfait des progrès effectués par le Koweït et du dialogue entre le Comité et la délégation, qui a permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite que le Gouvernement koweïtien ait pris l’engagement de s’attaquer immédiatement aux problèmes auxquels il fait face. Les explications fournies par la délégation et l’esprit d’ouverture dont elle a fait preuve faciliteront grandement le travail du Comité qui sera ainsi en mesure de formuler des recommandations équilibrées qui contribueront à améliorer la situation dans le pays.

71.M. Marafi (Koweït) dit que le dialogue avec le Comité a été fructueux et espère que celui-ci sera de nature à favoriser une meilleure compréhension mutuelle. La délégation attend avec intérêt les suggestions du Comité et espère que l’examen de son rapport périodique suivant sera l’occasion de démontrer la détermination du Koweït à éliminer la discrimination raciale.

La séance est levée à 13 heures.