NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.185328 février 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-douzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1853e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 21 février 2008, à 15 heures

Présidente: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique

La séance est ouverte à 15 h 5 .

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique (CERD/C/USA/6; HRI/CORE/1/Add.49; liste des points à traiter et réponses écrites de l’État partie, documents sans cote, distribués en séance en anglais seulement)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation des États-Unis d’Amérique prend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE souhaite la bienvenue à la délégation des États-Unis, dont elle relève le haut niveau, et se réjouit de la présence parmi ses membres d’un ancien expert du Comité, M. Boyd.

3.M. TICHENOR (États-Unis d’Amérique) dit que les États-Unis d’Amérique partagent le point de vue du Comité selon lequel des efforts résolus et concertés doivent être déployés pour éliminer le fléau de la discrimination raciale. La taille, le niveau et la composition de la délégation et les efforts intenses fournis par ses membres pour élaborer le rapport et les réponses écrites à la liste des points à traiter témoignent de l’importance que le Gouvernement des États‑Unis attache aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention.

4.Les États-Unis sont un État démocratique multiracial et multiethnique dans lequel les individus jouissent d’une protection contre la discrimination en vertu de la Constitution, de la législation fédérale et des lois des États. Même si des progrès considérables ont déjà été accomplis en matière de relations interraciales, force est de reconnaître que certains problèmes subsistent et que beaucoup reste encore à faire pour éliminer complètement la discrimination raciale et ethnique dans le pays.

5.MmeBECKER (États-Unis d’Amérique), rappelant que les États-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention en 1994, souligne que la Constitution interdit aux autorités publiques, à tous les niveaux, de pratiquer une discrimination quelconque contre des individus ou des groupes de personnes et que la législation nationale sur la discrimination étend cette interdiction aux organismes privés et aux employeurs. Par ailleurs, elle signale qu’en 2007 le Département de la justice a célébré le cinquantième anniversaire de la Division des droits civils, l’organisme responsable de l’application de la législation nationale interdisant la discrimination. La Division qui ne comptait à ses débuts que six à huit juristes chargés de suivre l’application des lois fédérales protégeant les droits civils dans tout le pays emploie aujourd’hui près de 700 fonctionnaires, à Washington, et des juristes affectés dans 93 parquets répartis dans tout le pays pour instruire ou traiter devant les tribunaux des affaires relatives aux droits civils.

6.L’un des principaux objectifs de l’Attorney General(Ministre de la justice) est de faire appliquer les lois relatives aux droits civils de manière résolue, équitable et impartiale. La Division des droits civils s’emploie jour après jour à défendre les droits de toutes les personnes quelle que soit leur nationalité. Ces activités touchent tous les aspects de la vie, notamment l’éducation, le travail et le logement, et englobent les domaines du droit civil et du droit pénal. En 2007, la Division a lancé une initiative contre les menaces racistes tendant à faciliter les enquêtes sur les incidents liés à l’exhibition publique de nœuds coulants, symboles du lynchage, par exemple pour intimider des manifestants pacifiques pour les droits civils. Parmi les résultats récents de la Division figure la condamnation à perpétuité de James Seale pour le meurtre en 1964 de deux jeunes Africains-Américains, et les accords conclus respectivement avec le propriétaire d’une boîte de nuit de Virginia Beach qui interdisait l’entrée aux Africains‑Américains et un propriétaire de logements du Massachusetts qui faisait une discrimination à l’égard des Américains d’ascendance asiatique.

7.Reprenant les points essentiels des réponses écrites à la liste des points à traiter, Mme Becker indique à propos de la question 1, dans laquelle des statistiques ventilées sont demandées sur les non-ressortissants, qu’en 2003 le nombre de personnes nées à l’étranger ou de personnes qui n’étaient pas citoyens des États‑Unis à la naissance atteignait environ 33,5 millions, soit 11,7 % de la population totale. D’après les statistiques pour cette même année, la population totale était composée à 88,3 % de nationaux, 4,5 % de personnes naturalisées et 7,2 % de non-nationaux.

8.S’agissant de la question 2 sur les droits des non-ressortissants, Mme Becker fait observer que les paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention n’interdisent pas les distinctions entre ressortissants et non-ressortissants pour ce qui est de la jouissance de certains droits et ne limitent pas le droit souverain qu’ont les États d’autoriser ou non l’entrée de leur territoire. Les étrangers jouissent néanmoins d’un grand nombre de droits définis dans la législation nationale dans les mêmes conditions que les nationaux et ils peuvent se prévaloir d’un large éventail de dispositions les protégeant contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale.

9.S’agissant de la question 3 de la liste des points à traiter, qui porte sur la compatibilité entre le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention avec les dispositions de la législation interne sur les droits civils selon lesquelles les plaintes pour discrimination raciale doivent être accompagnées de preuves démontrant le caractère intentionnel de la discrimination, la délégation fait observer que le libellé de cette question peut donner à penser que tous les actes susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur certains groupes raciaux ou ethniques − y compris ceux qui ne visent pas à établir des distinctions fondées sur la race − sont visés par la définition énoncée à l’article premier de la Convention. Or la discrimination raciale exige, au sens dudit article, l’existence d’une distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

10.Lorsque les autorités publiques prennent des mesures pour lutter contre la discrimination, elles doivent examiner avec soin les faits afin de déterminer s’ils constituent une discrimination raciale. Toutefois, la législation nationale n’exige pas que le caractère intentionnel de l’acte discriminatoire soit systématiquement démontré. C’est le cas notamment lorsqu’une plainte pour discrimination raciale dans le cadre du travail est présentée en vertu de la loi fédérale pertinente.

11.En ce qui concerne la question 4 de la liste des points à traiter, qui porte sur la déclaration du Sénat selon laquelle cet instrument ne serait pas directement applicable, Mme Becker indique que cette déclaration ne modifie en rien les obligations des États-Unis découlant de la Convention et qu’elle vise à préciser que cette dernière ne crée pas un nouvel instrument permettant à certains particuliers de demander aux tribunaux d’appliquer directement la Convention. Comme l’a souligné la délégation lors de l’examen du précédent rapport, la Convention n’impose pas aux États parties l’obligation de rendre cet instrument directement applicable par leurs tribunaux. En conséquence, la mise en œuvre de la Convention aux États‑Unis d’Amérique est assurée par l’application des lois fédérales et des lois des États sur la discrimination.

12.Concernant la question 5 sur le mandat et les ressources des divers organes publics chargés de l’élimination de la discrimination raciale et les mécanismes de coordination des activités de l’administration fédérale et des États, Mme Becker dit que le cadre constitutionnel et légal de l’interdiction de la discrimination raciale comprend tout un ensemble de dispositions tendant à prévenir et combattre la discrimination raciale dans la société, en particulier dans les domaines sensibles que sont l’application des lois, l’emploi, l’éducation, le logement, les droits civiques et l’accès aux programmes financés par l’État fédéral.

13.S’agissant de la question 6, qui a trait au profilage racial, Mme Becker indique que le gouvernement actuel a publié des directives sur cette question à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application des lois afin d’éliminer les pratiques illégales de ce type. Ces directives sont utilisées par le Département de la sécurité du territoiredans le cadre de la formation de ses fonctionnaires. Plusieurs lois habilitent l’Attorney Generalà intenter des actions civiles contre les membres des forces de l’ordre qui pratiqueraient la discrimination raciale, notamment en utilisant le profilage racial. Lorsque des pratiques inconstitutionnelles sont détectées, le Département de la justice aide le service local concerné à revoir ses politiques, ses procédures et la formation de ses fonctionnaires afin de les mettre en conformité avec la Constitution et les lois fédérales. Le Service des relations avec les communautés du Département de la justice propose également des cours gratuits de formation sur le profilage racial aux fonctionnaires chargés de l’application des lois. Enfin, plusieurs États ont adopté des lois interdisant le profilage racial et institué certaines règles concernant la collecte de données par les fonctionnaires de police.

14.Concernant la question 7 sur les méthodes d’enquête visant à déceler les discriminations systématiques, Mme Becker indique qu’avant d’engager des poursuites pour discrimination à l’embauche le Département de la justice mène une enquête sur les employeurs de l’État ou de l’administration locale soupçonnés de pratiquer systématiquement de telles discriminations. Ces enquêtes nécessitent beaucoup de personnel et de ressources et durent des mois, voire des années. En 2007, le Département de la justice a lancé 14 nouvelles enquêtes de ce type.

15.MmeSILVERMAN (États-Unis d’Amérique) précise que la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) mène également des enquêtes sur les affaires de discrimination systématique et les porte devant les tribunaux. En 2006, cet organe a lancé une initiative tendant à soutenir la portée nationale de son action notamment en mettant l’accent sur l’utilisation d’outils technologiques perfectionnés, le recours à des experts et la coordination nationale. Cette initiative a débouché sur une augmentation du nombre de procès entamés à la suite de plaintes déposées devant les tribunaux par la Commission.

16.MmeBECKER (États-Unis d’Amérique) indique en réponse à la question 8, dans laquelle un complément d’information est demandé sur la façon dont la législation sur les droits civils est utilisée pour empêcher les acteurs privés de pratiquer des discriminations fondées sur la race, que de nombreuses lois fédérales sur les droits civils couvrent les actes commis par les particuliers. En outre, la loi sur l’égalité des chances en matière d’accès au crédit et la loi sur l’immigration et la nationalité prévoient des dispositions interdisant respectivement aux créanciers et aux employeurs de faire des discriminations.

17.Concernant la question 9 relative à la compatibilité de certaines décisions récentes de la Cour suprême avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, la délégation réaffirme le point de vue du Gouvernement des États-Unis selon lequel les décisions concernant l’adoption de mesures spéciales de protection pour un groupe racial ou ethnique donné doivent être laissées à l’appréciation de chaque État partie et que ces mesures ne doivent pas nécessairement être fondées sur la race ou l’appartenance ethnique.

18.Par ailleurs, dans l’affaire Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 , la Cour suprême a considéré que les circonscriptions scolaires concernées n’avaient pas démontré que leurs programmes de répartition des élèves selon la race étaient conçus d’une manière suffisamment ciblée pour présenter un intérêt pour l’administration publique. Selon la délégation, cette décision est pleinement compatible avec le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, lequel ne stipule pas que les mesures spéciales doivent être explicitement fondées sur la race.

19.S’agissant de la question 10 sur les mesures de lutte contre la ségrégation raciale ou ethnique en matière résidentielle, les États-Unis d’Amérique partagent les préoccupations du Comité concernant la concentration de certaines minorités raciales, nationales ou ethniques dans les quartiers défavorisés. La Division des droits civils et l’Office de l’égalité des chances en matière d’accès au logement du Département du logement et du développement urbain surveillent l’application de plusieurs lois et ordonnances visant à lutter contre la discrimination dans le domaine du logement. En 2007, le service de l’office chargé de recevoir les plaintes et d’ouvrir des enquêtes à leur sujet en a reçu 10 154.

20.Concernant la question 11 relative au prétendu phénomène de «reségrégation» dans les écoles publiques et aux mesures d’intégration disponibles, Mme Becker indique que le Département de l’éducation encourage les districts scolaires à prendre volontairement des mesures non fondées sur la race (création d’écoles spéciales, répartition des élèves dans les écoles par tirage au sort, programmes favorisant la liberté de choix de l’établissement, etc.) lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation légale d’éliminer la ségrégation. Lorsque la ségrégation résulte d’une discrimination intentionnelle, le district scolaire peut utiliser le critère de la race, de façon spécifique, pour remédier à la situation. Si la ségrégation est due à la composition démographique locale, la loi n’oblige pas les autorités scolaires à prendre des mesures. En cas de ségrégation raciale de jure, les circonscriptions scolaires peuvent recourir à des mesures prenant en compte le critère de la race.

21.S’agissant de la question 12 sur les efforts déployés pour réprimer les infractions à motivation raciste et punir leurs auteurs, Mme Becker indique que les infractions de ce type sont généralement poursuivies au plan des États et que 47 États ont adopté une législation sur les crimes racistes, qu’ils appliquent activement. Depuis la publication du rapport à l’examen, le Département de la justice a entamé des poursuites contre 20 personnes pour incendie, vandalisme, usage d’arme à feu et voies de fait et a mené, après le 11 septembre 2001, des enquêtes sur plus de 800 incidents dont ont été victimes des individus perçus comme arabes, musulmans, sikhs ou sud-asiatiques; il a porté des accusations contre 38 suspects et obtenu 35 condamnations.

22.À propos de la question 13, qui porte sur le système d’aide juridictionnelle aux personnes démunies, Mme Becker indique qu’en 1999 environ 1,2 milliard de dollars des États-Unis ont été consacrés au financement de programmes visant à assurer l’accès des personnes démunies à des services d’aide juridictionnelle dans les 100 comtés les plus peuplés. En vertu de la loi, les suspects ont accès à un conseil sans discrimination d’aucune sorte. Au cours des derniers mois écoulés, diverses initiatives ont été lancées afin d’améliorer la qualité des services d’aide juridictionnelle destinés aux personnes défavorisées. Enfin, tous les suspects contre lesquels une plainte pénale a été déposée peuvent saisir la justice s’ils considèrent que l’aide juridictionnelle accordée laissait à désirer.

23.En réponse à la question 14 concernant les mesures visant à éliminer les disparités raciales dans le système de justice pénale, Mme Becker souligne que les États-Unis s’emploient résolument à garantir le droit de toute personne à l’égalité devant la justice indépendamment de la race ou de l’origine ethnique. Les causes des disparités raciales dans le système de justice pénale sont complexes. Toutefois, d’après des statistiques récentes, le taux d’accroissement du nombre de détenus africains-américains serait depuis peu inférieur à celui des Blancs et des Hispaniques, ce qui est encourageant.

24.Concernant la question 15, qui porte sur les liens entre le préjugé racial et la peine capitale, Mme Becker indique que, pour prouver que le principe de l’égalité de tous devant la loi a été violé à son égard, le condamné doit démontrer que les poursuites et la condamnation dont il fait l’objet ont résulté d’une discrimination intentionnelle. Dans l’affaire McCleskey v. Kemp, un condamné pour meurtre avait demandé l’annulation de sa condamnation en évoquant une étude statistique qui montrait que, dans l’État de Géorgie, les meurtriers risquaient davantage d’être condamnés à la peine de mort si la victime était blanche que si elle était noire. La Cour suprême a rejeté cet argument au motif que, dans le cas d’espèce, une étude statistique, aussi fiable soit‑elle, ne permettait pas de démontrer l’existence d’une discrimination intentionnelle dans son cas.

25.De nombreuses études ont été menées sur la question des inégalités raciales s’agissant de la peine de mort, mais leurs résultats ne sont pas concluants. Si certaines montrent que la race de la victime influe sur la décision judiciaire, en revanche, aucune n’apporte de preuves statistiques que la race de l’accusé joue un rôle déterminant dans la décision.

26.Concernant la question 16, qui a trait aux brutalités policières commises contre les membres de certaines minorités, Mme Becker déclare catégoriquement que ce type d’abus d’autorité est inacceptable et rappelle que des voies de recours pénales et civiles sont ouvertes aux victimes. Depuis 2000, le Département de la justice a condamné 400 fonctionnaires de police pour faute à caractère délictueux. Dans plusieurs de ces affaires, la victime appartenait à une minorité.

27.MmeSILVERMAN (États-Unis d’Amérique), répondant à la question 17, qui porte sur les mesures adoptées à la suite du 11 septembre 2001 afin de prévenir et de réprimer la discrimination contre les Arabes, les musulmans, les sikhs et les personnes d’origine sud‑asiatique, dit que, depuis le 11 septembre, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a été saisie de plus de 1 000 plaintes pour discrimination dans le domaine du travail émanant de personnes d’ascendance arabe, sud-asiatique ou moyen-orientale ou de confession musulmane, soit le double du nombre de plaintes qui avaient été enregistrées pendant la période de six ans antérieure. En décembre 2007, la Commission a obtenu plus de 4 millions de dollars de dommages et intérêts pour le compte de 152 victimes de répercussions des événements du 11 septembre. En outre, elle a engagé 10 procédures distinctes devant les tribunaux fédéraux, à l’issue desquelles elle a obtenu environ 1,5 million de dollars pour 21 plaignants.

28.Mme BECKER (États-Unis d’Amérique), en réponse à la question 18 de la liste des points à traiter, dit que le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) relevant du Département de la sécurité du territoire a mis en place des politiques et des procédures ainsi qu’un programme de formation des membres de la police des frontières pour garantir que les étrangers en situation irrégulière arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États‑Unis soient correctement traités. En cas de présomption de mauvais traitements, le CBP collabore étroitement avec les autres entités compétentes au niveau fédéral, des États et local, et le Bureau des affaires intérieures relevant du Département de la sécurité du territoire et/ou le Bureau de l’Inspecteur général ouvre une enquête. Les agents déclarés coupables de mauvais traitements à l’égard de clandestins s’exposent à des poursuites pénales et/ou à une procédure disciplinaire, y compris à des poursuites du Département de la justice. Enfin, en vertu des procédures du Département de la sécurité du territoire, toutes les plaintes pour mauvais traitements prétendument commis par des membres de groupes privés d’autodéfense sont signalées et examinées en coordination avec les parties nationales et étrangères intéressées.

29.En réponse à la question 19 de la liste des points à traiter, Mme Becker dit que les États‑Unis poursuivent avec détermination les auteurs d’infractions pénales commises contre des femmes amérindiennes ou natives de l’Alaska, des femmes migrantes et des employées de maison. Le Département de la justice enquête sur les affaires de sévices sexuels impliquant des agents de la force publique et des fonctionnaires publics et les traduit en justice lorsqu’il y a lieu; il engage des poursuites contre les agents fédéraux de la force publique ou ceux des États ou encore contre les responsables de prison qui ont privé des détenus de leurs droits constitutionnels. Le Département poursuit également les personnes impliquées dans la traite des êtres humains, qui touche de façon disproportionnée les femmes, les filles et les minorités ethniques.

30.La loi sur les droits civils de 1964 qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et le harcèlement des femmes au travail, et la loi sur l’équité en matière de logement ainsi que la loi sur la non‑discrimination en matière de crédit interdisent aussi la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès au logement et au crédit garantissent une protection à toutes les femmes, y compris celles qui appartiennent à des minorités raciales ou ethniques. Le Département de la justice veille à leur mise en œuvre.

31.Conscient depuis longtemps de l’ampleur de la violence dont sont victimes les femmes amérindiennes, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique s’attache activement à combattre ce phénomène. Comme il est indiqué en détail dans les réponses écrites à la liste des points à traiter, le Département de la justice travaille en relation très étroite avec les procureurs et les agents de la force publique au niveau tribal et des États pour garantir que les crimes dont sont victimes les femmes fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient traduits en justice.

32.En réponse à la question 20 de la liste des points à traiter sur les conditions qu’impose aux ressortissants de certains pays la législation fédérale en matière d’immigration, et notamment l’USA Patriot Act et le système national d’enregistrement des entrées et sorties du territoire national à des fins de sécurité (NSEERS), Mme Becker fait observer que les distinctions fondées sur la nationalité, énoncées notamment dans les lois sur l’immigration, ne sont pas intrinsèquement suspectes au regard de la Convention. Le système national d’enregistrement instauré par l’ex‑Service d’immigration et de naturalisation (INS) suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 afin de prévenir toute nouvelle menace à la sécurité de l’État exige que certaines personnes se déclarent lorsqu’elles entrent sur le territoire des États‑Unis et lorsqu’elles le quittent, et qu’elles se présentent régulièrement tout au long de leur séjour. Il a pour but de garantir que les étrangers non immigrants quittent le territoire au terme de leur autorisation de séjour. Des étrangers originaires de plus de 150 pays ont été admis au titre de ce programme, qui prend en considération et la nationalité et l’âge.

33.Le système national d’enregistrement des entrées et sorties du territoire national à des fins de sécurité est compatible avec les obligations incombant aux États-Unis en vertu de la Convention. Il a pour objectif de protéger la sécurité nationale et la sécurité publique, n’expose pas les étrangers à des arrestations ou à des détentions arbitraires et n’entrave pas indûment leur liberté de déplacement. Enfin, dans les affaires dont ils ont été saisis en vertu des dispositions du cinquième amendement à la Constitution relatives à une protection égale et à une procédure régulière, les tribunaux fédéraux ont régulièrement affirmé la légitimité du critère de la nationalité à des fins de sécurité nationale.

34.M. ARTMAN (États‑Unis d’Amérique) dit que le Gouvernement fédéral reconnaît 560 tribus uniques par leur histoire, leur culture et leur système de gouvernance. Le Gouvernement entretient avec ces tribus des relations officielles de gouvernement à gouvernement et reconnaît leur autonomie. De nombreuses tribus ont instauré leur propre système judiciaire reposant sur des tribunaux, des codes de lois, des organes législatifs et un pouvoir exécutif, et contribuent à la riche diversité des États‑Unis.

35.Répondant à la question 21 de la liste des points à traiter, M. Artman note que l’article 5 de la Convention impose aux États parties non pas de garantir l’exercice de chacun des droits garantis par la Convention mais d’interdire la discrimination dans l’exercice de ceux qui sont effectivement garantis par le droit national. Pour ce qui est des mesures prises par les États‑Unis pour garantir la jouissance effective, dans des conditions d’égalité, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention par les Amérindiens et les natifs de l’Alaska ainsi que par les natifs d’Hawaii et des autres îles du Pacifique, M. Artman invite les membres du Comité à se référer aux réponses écrites à la liste des points à traiter. Il ajoute toutefois que pour pourvoir les postes au sein de deux organismes gouvernementaux notamment chargés d’élaborer des politiques et des programmes en faveur des Amérindiens et de les mettre en œuvre, la loi fédérale donne la préférence, en matière d’embauche, aux candidats indiens. Cette politique a pour but de faire en sorte que les Amérindiens participent à la promotion de l’autonomie des tribus aux programmes économiques, sociaux et culturels en leur faveur. Des services de santé intégrés répondant aux besoins des populations amérindiennes et natives de l’Alaska ont également été mis en place, ainsi que des services sociaux destinés à améliorer la qualité de vie de ces communautés.

36.Pour ce qui est des programmes en faveur des natifs d’Hawaii et des autres îles du Pacifique, M. Artman renvoie les membres du Comité aux réponses écrites à la liste des points à traiter.

37.Répondant à la question 27 de la liste des points à traiter concernant l’existence d’une doctrine relative à l’empiètement sur les droits fonciers autochtones, M. Artman indique que le droit interne a prévu des procédures transparentes en vertu desquelles le Congrès peut, s’il le juge nécessaire, abroger des droits résultant d’un traité, à condition de verser une indemnisation juste à la tribu concernée. Il précise toutefois que son pays ne s’est pas doté d’une doctrine générale permettant au Gouvernement fédéral ou à quiconque de priver les Amérindiens de leurs droits fonciers.

38.Pour ce qui est de l’intérêt porté par le Comité à la question des Shoshones de l’Ouest dont l’ont saisi les descendants de cette nation, M. Artman invite les membres du Comité à se référer aux réponses écrites des États‑Unis et à l’annexe II au sixième rapport périodique. Il explique qu’en 1951 les Shoshones de l’Ouest ont saisi la justice pour obtenir réparation, faisant valoir que certaines de leurs terres leur avaient été retirées injustement, et qu’ils ont obtenu gain de cause puisqu’il a été reconnu que leur titre ancestral sur ces terres avait été éteint en 1872 et qu’ils pouvaient prétendre à indemnisation tant pour les terres que pour les ressources souterraines qu’elles recelaient. Par la suite, des descendants de Shoshones de l’Ouest ont contesté la stratégie retenue pour la procédure de revendication de leurs ancêtres, mais n’ont pas saisi les tribunaux compétents dans les délais voulus. En outre, la demande initiale était une action collective, contrairement à l’agrégat de plaintes individuelles dont certains descendants des Shoshones de l’Ouest tentent de saisir le Comité.

39.Répondant à la question 28 de la liste des points à traiter, M. Artman dit qu’en territoire indien les tribus ont tout pouvoir sur les régions revêtant pour eux une signification spirituelle et culturelle particulière, bien que certaines lois d’application générale, telles que les lois sur l’environnement, s’appliquent aussi. Ces régions relevant de la compétence des tribus sont protégées par le droit tribal et la coutume et ne tombent pas sous le coup de la procédure de consultation selon laquelle le droit interne garantit aux Amérindiens une protection de leurs droits dans les régions qui revêtent pour eux une importance particulière du point de vue spirituel et/ou culturel et se situent sur des terres fédérales. L’ordonnance 13007 impose aux personnes chargées de l’aménagement du territoire au niveau fédéral de garantir l’accès des Amérindiens à leurs sites sacrés et de leur permettre d’y pratiquer leurs rituels, et aux organismes publics de ne pas porter atteinte à l’intégrité de ces sites, et, dans la mesure du possible, de veiller à ce que ceux-ci restent confidentiels. De plus, l’ordonnance 13175 impose à ces organismes de consulter les gouvernements tribaux avant d’élaborer des politiques fédérales, de présenter des projets de loi et de promulguer des réglementations susceptibles de porter atteinte aux droits des Amérindiens. À cela s’ajoutent d’autres lois et politiques destinées à protéger les sites sacrés des Amérindiens, telles que la loi sur la préservation du patrimoine national historique, la loi sur la protection du patrimoine archéologique, la loi sur la protection et la restitution des tombes amérindiennes, la loi sur la liberté de religion des Amérindiens, exposées de manière plus approfondie dans les réponses écrites.

40.Mme BECKER (États-Unis d’Amérique), répondant à la question 22 de la liste des points à traiter sur l’élimination de la discrimination dans l’accès à certaines professions, explique qu’en vertu de la législation fédérale, et plus précisément du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, une entreprise qui emploie plus de 15 salariés ne peut, en matière d’embauche, recourir à des pratiques ou imposer des critères qui soient − délibérément ou non − discriminatoires à l’égard des membres de minorités raciales. Cette législation s’applique à tous les employeurs, y compris à ceux du secteur des professions juridiques et comptables. Plusieurs États ont adopté des lois similaires portant interdiction de la discrimination, qui s’appliquent aux entreprises employant moins de 15 salariés.

41.Mme Becker dit que les réponses écrites fournissent des informations complémentaires sur les programmes élaborés par le Département du travail et sur quelques‑uns des nombreux programmes exécutés par les administrations locales, les États et les associations professionnelles pour favoriser l’embauche des personnes issues de minorités raciales et le maintien de ces personnels dans leurs fonctions. Des programmes de formation de la main‑d’œuvre sont également offerts à tous, et notamment aux immigrants, pour qu’ils puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un emploi dans les secteurs à forte croissance et les professions à forte demande.

42.En réponse à la question 23 de la liste des points à traiter, Mme Becker dit que la législation fédérale interdit, dans le cadre de la prestation de services et de l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle, la discrimination fondée entre autres sur la race, la couleur ou l’origine ethnique. Au cours des deux années et demie qui se sont écoulées depuis le passage dévastateur des ouragans Katrina et Rita dans le sud du pays, l’Agence fédérale de gestion des catastrophes (FEMA) a fourni une aide d’un montant sans précédent aux populations et communautés vivant à proximité du golfe du Mexique. Les programmes d’accueil et de logement mis en place par cette agence ont aidé des centaines de milliers de personnes évacuées et déplacées et leur ont permis de se reloger à long terme.

43.Le Département du logement et du développement urbain (HUD) exécute des programmes en Louisiane et au Mississippi destinés à aider les victimes à réintégrer leur ancien domicile, à rénover les logements locatifs et à appuyer les projets d’infrastructure au niveau régional.

44.En réponse à la question 24 de la liste des points à traiter, Mme Becker indique que le Département fédéral de la santé et des services sociaux (HHS) veille à ce que les besoins en matière de soins de santé et d’assurance santé de tous les citoyens, y compris ceux issus des minorités raciales et ethniques, soient satisfaits. À cette fin, et en vue de réduire les inégalités en matière de soins de santé, un vaste éventail de programmes sont gérés par le HHS au niveau fédéral, par les autorités locales et dans le cadre d’efforts déployés conjointement par l’État fédéral et les États fédérés, tels que les programmes de Medicaid.

45.La loi de 2003 sur la modernisation du Medicare est une loi qui fait date en ce qu’elle permet aux personnes âgées et aux handicapés de bénéficier de meilleures prestations, s’agissant notamment du remboursement des médicaments délivrés sur ordonnance. Cette loi pourrait réduire considérablement les inégalités dont souffrent tout particulièrement les personnes âgées issues de minorités ethniques et raciales. Le Medicare couvre désormais la médecine préventive, y compris les affections qui touchent de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques.

46.Pour plus de détails sur les divers programmes élaborés dans le cadre du Partenariat national orienté vers l’action visant à mettre un terme aux disparités touchant les minorités raciales et ethniques en matière de santé, Mme Becker invite les membres du Comité à se référer aux réponses écrites des États‑Unis à la liste des points à traiter. Elle précise que le Bureau des droits civils (OCR) du Département fédéral de la santé et des services sociaux (HHS) veille à ce que les lois fédérales sur les droits civils soient appliquées afin que tous les citoyens aient accès à des soins de santé et à des services de santé adéquats, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine nationale.

47.En réponse à la question 25 de la liste des points à traiter relative aux mesures prises par les États-Unis pour combler les disparités qui touchent les minorités raciales dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, Mme Becker dit que son pays s’est fixé comme priorité de veiller à ce que les femmes, et notamment celles issues de minorités, aient accès à des soins de santé adéquats dans ce domaine. Elle invite les membres du Comité à prendre connaissance des réponses écrites sur la question, qui décrivrent de façon détaillée les diverses initiatives prises par le Département fédéral de la santé et des services sociaux (HHS), telles que le programme visant les femmes africaines‑américaines intitulé «A healty Baby Begius with you» − axé sur les soins de santé prénatals et postnatals et le dépistage du VIH/sida chez les jeunes mamans et les nouveau-nés − et les autres programmes sanitaires ciblant tout particulièrement les membres des groupes ethniques et raciaux particulièrement à risque, comme les Africains‑Américains.

48.Le sida est la principale cause de décès des femmes noires âgées de 25 à 34 ans, raison pour laquelle le Bureau chargé de la santé des femmes au sein du HHS finance des programmes de sensibilisation aux facteurs de risque et aux moyens de se prémunir contre ce virus. De nombreux États, comme celui de New York, imposent de soumettre les accouchées à un test de dépistage du VIH afin de repérer les nourrissons devant bénéficier d’un traitement antirétroviral à la naissance.

49.À la question 26 de la liste des points à traiter, Mme Becker répond que la loi de 2001 intitulée «No Child Left Behind» a pour objectif de réduire le taux d’abandon scolaire des élèves issus des minorités et de veiller à ce que ces enfants, les enfants défavorisés, les enfants handicapés et ceux dont le niveau d’anglais est insuffisant reçoivent tous une éducation de qualité. Pour cela, la loi prévoit notamment de rendre les écoles comptables des résultats des élèves, de prendre des mesures à l’encontre de celles qui ne s’occupent pas des élèves issus des milieux défavorisés, de procéder à des évaluations annuelles et d’employer des enseignants très qualifiés. D’après les dernières données disponibles, les écarts entre les taux de réussite scolaire des différentes catégories d’enfants semblent se réduire. Mme Becker ajoute que l’on ne peut pas dire que les écoles sont «la voie d’accès au milieu carcéral», d’une part parce que la discipline et le milieu scolaire varient d’une école à l’autre, et d’autre part parce qu’aucune donnée concrète n’accrédite cette thèse. Enfin, Mme Becker précise que son pays est très préoccupé par le phénomène des abandons scolaires, et que de nombreux programmes du Département de l’éducation et du Département de la justice ont pour but d’inciter les jeunes à poursuivre leurs études.

50.En réponse à la question 29 de la liste des points à traiter dans laquelle le Comité demande au Gouvernement des États-Unis s’il estime que la loi sur le traitement des détenus de 2005 et la loi relative aux commissions militaires de 2006 sont compatibles avec la Convention, Mme Becker précise que le traitement des combattants ennemis étrangers est régi par le droit des conflits armés. Toutefois, les membres du Comité trouveront des informations sur le mécanisme de révision judiciaire auquel peuvent avoir recours les combattants ennemis en vertu des textes en vigueur.

51.Pour ce qui est de la question 30 de la liste des points à traiter relative à la possibilité qu’ont les travailleurs migrants en situation irrégulière de saisir la justice pour demander notamment le paiement d’arriérés de salaires, Mme Becker explique que tous les travailleurs se trouvant sur le territoire des États‑Unis, y compris les clandestins qui contreviennent à la loi sur l’immigration, peuvent prétendre aux protections prévues dans la législation du travail, détaillée dans les réponses écrites. Il convient de noter que lorsque le Département du travail contrôle si un employeur respecte bien la législation du travail, il ne s’enquiert pas du statut des salariés au regard de l’immigration.

52.En réponse à la question 31 de la liste des points à traiter, Mme Becker dit qu’en matière civile la charge de la preuve repose sur le plaignant et que dans les affaires ayant trait à une discrimination dans l’emploi, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver au tribunal ou au jury qu’il y a eu discrimination. Elle indique que les réponses écrites fournissent des détails sur le renversement de la charge de la preuve dans certains cas ainsi que sur la loi applicable aux affaires portant sur les «effets différenciés» en application du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964 et sur les affaires dénonçant une violation des dispositions antidiscrimination de la loi sur l’immigration et la nationalité.

53.M. TICHENOR (États‑Unis d’Amérique), en réponse à la question 32 de la liste des points à traiter, dit que les États‑Unis d’Amérique s’acquittent de leurs obligations en organisant des formations sur les textes de loi visant expressément à éliminer la discrimination et à promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle plutôt qu’en organisant des formations portant exclusivement sur les dispositions de la Convention. Il ajoute que les réponses écrites décrivent en détail les divers programmes gérés par les nombreux organismes fédéraux chargés de faire appliquer la loi sur les droits civils et de veiller à l’exécution des programmes destinés à combattre la discrimination fondée sur les divers motifs visés par la Convention.

54.M. SICILIANOS (Rapporteur pour les États‑Unis d’Amérique) remercie la délégation pour son exhaustive présentation orale ainsi que pour son sixième rapport périodique et ses réponses écrites détaillées. Il remercie également les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont présenté de nombreux rapports parallèles, signe du dynamisme de la société civile aux États‑Unis d’Amérique.

55.M. Sicilianos croit comprendre à la lecture des informations figurant dans les divers documents présentés par les États‑Unis qu’en matière de discrimination raciale il incombe au demandeur de prouver l’intention qu’avait le défendeur d’agir de manière discriminatoire, ce qui est particulièrement difficile. À cet égard, il demande un complément d’information sur la teneur du projet de loi sur les droits civils de 2008 présenté par le sénateur Edward Kennedy, qui d’après les informations dont il dispose supprimerait l’obligation, incombant au défendeur, de démontrer le caractère intentionnellement discriminatoire de l’acte dont il a été victime.

56.M. Sicilianos voudrait savoir si l’État partie envisage de retirer sa réserve à l’article 2, paragraphe 1, alinéas c et d, et aux articles 3 et 5 de la Convention qu’il a formulée lors de la ratification de la Convention, ou tout au moins d’en limiter le champ. Il rappelle que l’État partie avait déclaré que ces articles ne s’appliquaient pas à lui au motif que le droit interne ne saurait régir la vie privée. Or interdire la discrimination commise par des particuliers est, au regard de la Convention, tout aussi important qu’interdire celle commise par les fonctionnaires de l’État.

57.M. Sicilianos fait observer que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie dans son rapport et ses réponses écrites, il semblerait, d’après les nombreux rapports d’ONG concordants, que les immigrants et les réfugiés soient victimes, depuis le 11 septembre 2001, de violations systématiques des droits de l’homme commises par le Gouvernement fédéral, les administrations locales, les comtés et États, les agents des forces de l’ordre, les employeurs et les particuliers. Il semblerait également que de nouvelles lois et politiques fédérales restreignent le droit des non‑citoyens à une procédure régulière, et que les autorités aient adopté des centaines de mesures pour empêcher les immigrants et les réfugiés d’accéder à l’emploi et à un salaire minimum vital, ainsi qu’aux soins de santé et à l’éducation. M. Sicilianos demande à la délégation de donner son avis sur cette question.

58.M. Sicilianos note avec satisfaction que le Président Bush s’est engagé à mettre un terme au profilage racial aux États‑Unis mais déplore que plutôt que d’élaborer et de faire adopter une loi portant interdiction de cette pratique, le Département de la justice ait mis au point des directives concernant l’usage de la race par les organismes fédéraux chargés de faire appliquer la loi («Guidelines regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies») − ce qui revient à la réglementer. Des commentaires de la délégation à ce sujet seraient les bienvenus.

59.M. Sicilianos croit savoir également que de nombreuses institutions ont pour mandat de combattre la discrimination raciale tant au niveau des États qu’au niveau fédéral, et que celles‑ci sont heureusement très actives. Cependant, il estime que l’État partie devrait se doter d’un mécanisme national chargé de centraliser les décisions et de vérifier systématiquement la conformité des politiques et pratiques gouvernementales avec la Convention. Il déplore en outre qu’il n’y ait pas au niveau fédéral de programmes qui appuient les initiatives prises par les États pour lutter contre la discrimination.

60.Le Comité et l’État partie semblent avoir des opinions divergentes sur la question des «mesures spéciales»: le Comité estime que l’adoption, par les États parties, de telles mesures en cas d’inégalités persistantes est une obligation découlant de l’article 2 de la Convention tandis que l’État partie insiste dans ses réponses écrites sur le fait que l’adoption de telles mesures relève de la discrétion des États.

61.S’appuyant de nouveau sur les rapports parallèles, M. Sicilianos affirme que les décisions récemment adoptées par la Cour suprême dans les affaires Meredith v . Jefferson et Parents Involved in Community Schools v . Seattle School District compromettent la jurisprudence qui garantissait la déségrégation dans les écoles publiques depuis la décision historique dans l’affaire Brown v . Board of Education . Il demande de quelle manière l’État partie envisage de pallier cette situation et notamment si le Congrès entend adopter une loi sur la question.

62.S’agissant de l’article 3 de la Convention, M. Sicilianos dit que d’après les informations dont dispose le Comité, la ségrégation est encore particulièrement aiguë dans les zones urbaines, surtout en matière de logement, et touche de manière disproportionnée les personnes de couleur pauvres, notamment les Africains‑Américains et les Latino‑Américains. La ségrégation dans le logement est le trait le plus caractéristique des inégalités et de l’exclusion sociale dont sont victimes ces personnes, mais pas le seul: celles‑ci sont également défavorisées en matière d’éducation, d’emploi, de soins de santé, d’exposition à la violence et au crime, à l’imposition de peines pénales plus sévères, entre autres. Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour combattre la ségrégation dans le logement, M. Sicilianos se demande s’il ne serait pas nécessaire que ce dernier redouble d’efforts pour améliorer la situation dans ce domaine.

63.Les États-Unis ont formulé une réserve à l’égard de l’article 4 de la Convention car il y aurait un conflit apparent entre ledit article et le premier amendement de la Constitution sur la liberté d’expression. Pourtant, selon la Cour suprême des États-Unis, les propos incitant par exemple au meurtre ne sont pas protégés par le principe constitutionnel de la liberté d’expression. En outre, 47 États ont adopté des lois sur les crimes motivés par la haine et le Département de la justice a fait de la répression de ces crimes une priorité. Dans ce contexte, le rapporteur voudrait savoir si le Gouvernement envisage de retirer sa réserve ou, tout au moins, d’en limiter la portée.

64.S’agissant de l’article 5 de la Convention, M. Sicilianos note que les personnes de couleur sont surreprésentées dans les prisons américaines et que selon des informations, un nombre disproportionné d’enfants de couleur sont condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération. Il invite la délégation à fournir davantage de renseignements à ce propos et appelle son attention sur la Recommandation générale XXXI du Comité concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Par ailleurs, il voudrait connaître son point de vue sur une étude publiée en 2007 par l’American Bar Association qui appelle à un moratoire sur la peine de mort.

65.Le rapporteur note que, depuis 2000, le Département de la justice a condamné plus de 400 agents des forces de l’ordre pour s’être livrés à des brutalités et qu’il existe de nombreuses preuves de brutalités persistantes commises par la police contre les membres des minorités raciales et ethniques. À l’évidence, les États‑Unis devraient intensifier leurs efforts pour combattre ce phénomène préoccupant et mettre un terme aux pratiques de profilage racial et de violence auxquelles se livrent les forces de l’ordre contre les Arabes, les musulmans, les personnes originaires d’Asie du Sud et du Moyen‑Orient depuis le 11 septembre 2001.

66.La violence à l’égard des femmes appartenant à des minorités raciales et ethniques, en particulier les Amérindiennes et les autochtones d’Alaska, ainsi que des travailleuses migrantes et des employées de maison, continue de poser problème. Si, d’après l’État partie, les ressortissants et les non‑ressortissants, quels que soient leur sexe et leur couleur, bénéficient des mêmes protections juridiques contre la violence, les informations disponibles montrent que le problème de la violence à l’égard des femmes persiste. Le Gouvernement des États‑Unis a toutefois pris des mesures pour combattre le phénomène et, en particulier, la traite des personnes considérée à juste titre comme une forme d’esclavage des temps modernes.

67.En ce qui concerne l’article 5 c) de la Convention, M. Sicilianos évoque des informations préoccupantes selon lesquelles plus de 5 millions de personnes condamnées pour des infractions majeures n’ont pas le droit de voter après avoir purgé leur peine. Les Afro-Américains étant surreprésentés à tous les stades de la justice pénale, cette politique empêche la communauté afro‑américaine de participer pleinement à la vie publique. La délégation est invitée à fournir plus de renseignements sur la question.

68.S’agissant de l’article 5 d), le rapporteur se réfère au rapport parallèle dans lequel les organisations autochtones réclament que les terres autochtones confisquées au titre de la «doctrine des pleins pouvoirs» et les terres sacrées soient rendues aux autochtones, et qu’il soit mis fin aux initiatives d’exploitation des terres sacrées, pour lesquelles l’État devrait obtenir l’accord préalable des peuples autochtones concernés. La délégation est invitée à revenir sur cette question.

69.S’agissant de l’article 5 e) de la Convention, M. Sicilianos demande des informations sur les violations du droit du travail (rémunération, heures de travail, sécurité et hygiène du travail) dans certains secteurs, qui toucheraient de façon disproportionnée les minorités raciales et ethniques. Il note que le rapport parallèle des ONG signale une «ségrégation dans l’emploi» et souhaite savoir ce qu’en pense la délégation.

70.M. Sicilianos note qu’en dépit des progrès accomplis en matière d’accès à l’assurance maladie et aux soins de santé il existe toujours des disparités raciales en ce qui concerne les taux de mortalité infantile et maternelle, l’espérance de vie et les taux de prévalence du cancer, du VIH/sida et des maladies cardiaques. Selon ses informations, les familles et les enfants appartenant à des minorités sont peu nombreux à bénéficier d’une assurance maladie. Enfin, d’après le rapport parallèle des organisations autochtones, il faudrait actualiser la loi intitulée Indian Health Care Improvement Act pour mieux tenir compte des besoins de santé des Amérindiens. La délégation est invitée à donner son point de vue sur cette question.

71.Au sujet de l’article 6 de la Convention, le rapporteur évoque le projet de loi sur les droits civils de 2008 qui permettrait de nouveau aux victimes de saisir les tribunaux pour contester des pratiques qui sont des discriminations injustifiées fondées sur la race, l’origine nationale, le sexe ou le handicap. La délégation est invitée à faire des commentaires sur le projet de loi en question.

72.M. AVTONOMOV cite des sources selon lesquelles les États-Unis auraient pris de la distance avec le Programme d’action de Durban et voudrait savoir si l’État partie entend participer aux préparatifs de la Conférence d’examen de Durban et à la Conférence elle-même qui se tiendra en 2009. Évoquant la situation des peuples autochtones d’Hawaii et d’Alaska, il demande pourquoi le Gouvernement refuse de rendre justice à ces peuples en reconnaissant leur statut unique, sachant en outre que les États-Unis n’ont jamais contesté le droit à l’autodétermination.

73.M. DIACONU partage le point de vue de M. Avtonomov concernant les peuples autochtones d’Hawaiiet demande pourquoi les États-Unis ont voté contre l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il voudrait également savoir pourquoi la justice est si lente dans certaines affaires se rapportant à la discrimination, notamment l’affaire US v. Board of Education of Chicago . Enfin, il s’étonne que les États-Unis continuent de considérer que la Convention ne doit pas s’appliquer à la sphère privée.

74.M. KJAERUM aimerait savoir ce que la délégation pense des lois adoptées par certains États pour obliger les électeurs à présenter des pièces d’identité avec photo dans le cadre de la prévention des fraudes électorales. Des organisations font notamment valoir que cette pratique empêche de voter les pauvres, les minorités et les personnes âgées, qui n’ont souvent pas de pièces d’identité avec photo. L’expert voudrait savoir si des études ont été réalisées pour évaluer l’effet des lois sur l’exercice du droit de vote par les groupes défavorisés. Il évoque la situation des habitants du district de Columbia qui ne peuvent voter que lors de l’élection du Président et du Vice-Président et demande si les États-Unis envisagent de changer cette situation sachant que la population du district est constituée de 60 % d’Afro-Américains. En ce qui concerne la suspension du droit de vote des personnes condamnées au pénal, il note que de nombreux condamnés, en particulier des Afro-Américains, ne sont pas rétablis dans leurs droits après avoir purgé leur peine et demande à la délégation de fournir un complément d’information. Enfin, il voudrait savoir si les États-Unis envisagent d’établir une véritable institution des droits de l’homme indépendante.

75.M. de GOUTTES salue la franchise avec laquelle le Gouvernement des États‑Unis reconnaît aux paragraphes 53 et 54 de son rapport les problèmes qui persistent dans le domaine de la discrimination raciale. Il appelle l’attention de la délégation sur la Recommandation générale XXXI du Comité concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et évoque les préoccupations du Comité à cet égard. Il voudrait savoir pourquoi tant d’Afro-Américains et d’Hispaniques sont arrêtés, détenus et condamnés par les tribunaux fédéraux. En ce qui concerne la peine de mort, il se félicite que le nombre total de condamnations ait diminué même si 53 exécutions ont encore eu lieu en 2006. Il demande combien d’Afro-Américains et d’Hispaniques figuraient parmi les personnes exécutées. Il note qu’en 2005 on comptait 42 % d’Afro-Américains et 13 % d’Hispaniques parmi les condamnés à mort. Par ailleurs, si les deux tiers des consommateurs de crack sont de race blanche, 82 % des personnes condamnées pour consommation de crack seraient noires ou hispaniques. Il évoque la problématique de la chaîne des causalités et estime que la solution du problème se trouve plus dans la promotion des conditions de vie des groupes défavorisés que dans la répression. Il aimerait connaître l’avis de la délégation à cet égard.

76.M. MURILLO MARTINEZ souhaite savoir si l’ouragan Katrina a eu pour conséquence le déplacement interne de populations et si le Gouvernement fédéral a pris des mesures spécifiques pour leur venir en aide. Il souhaite également savoir si le Gouvernement a évalué l’impact de la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique sur les migrants.

77.M. THORNBERRY a pris note de l’affirmation de la délégation des États-Unis selon laquelle les mesures spéciales en faveur de groupes de population défavorisées ne sont pas toujours exclusivement fondées sur la race mais n’est pas certain que leurs effets soient suffisants au regard des obligations découlant de la Convention.

78.M. Thornberry souhaite savoir quel est le fondement de la doctrine générale de l’empiètement adoptée par l’État partie pour justifier la diminution ou l’extinction des revendications foncières autochtones et quelle est la base juridique de son application au territoire des Shoshones de l’Ouest. Il rappelle qu’il est important d’associer les groupes minoritaires à l’adoption des décisions qui les affectent, ce qui suppose d’aller au-delà de simples consultations avec leurs représentants. Il a pris note de la difficulté rencontrée par le Gouvernement des États-Unis pour négocier un règlement avec les Shoshones de l’Ouest en raison de la faiblesse des institutions de ces derniers mais estime que le Gouvernement n’aurait pas dû accepter un seul interlocuteur, les bandes de Te-Moak (CERD/C/USA/6, par. 343), comme représentant de toute la nation des Shoshones de l’Ouest aux fins d’un règlement de leurs revendications. En ce qui concerne les lieux sacrés, il souhaite également savoir si certains d’entre eux ont été revendiqués par les Shoshones au titre de droits fonciers autochtones et combien de cas ont été traités par la Commission des revendications indiennes (ibid., par. 338).

79.S’agissant de la spoliation des terres et territoires autochtones, l’expert estime que le droit international n’a pas suffisamment progressé dans ce domaine et a tendance à appréhender cette question de manière trop fragmentaire. Il faut espérer que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée récemment favorisera une interprétation générale de la notion de spoliation et de dégradation des terres, applicable à toutes les situations. Les États‑Unis ont eux aussi une approche fragmentaire de la reconnaissance des peuples autochtones et des tribus. À cet égard, il rappelle que le Comité s’est prononcé en faveur de l’application de critères uniformes non subjectifs et estime qu’il faudrait adopter, en l’espèce, une démarche plus générale et plus complète pour répondre aux critères d’équité et de justice.

80.M. KEMAL souhaite savoir si les événements du 11 septembre 2001 ont influé sur la politique d’immigration des États-Unis et ont eu un impact sur l’immigration en provenance des pays arabes. Relevant les difficultés administratives rencontrées par de nombreux étudiants étrangers dont le patronyme est proche de celui de personnes suspectées d’avoir participé à des actes terroristes pour entrer ou revenir aux États-Unis, il souhaite savoir si le Gouvernement fédéral envisage des mesures pour les aplanir.

81.M. Kemal attire l’attention de la délégation des États-Unis sur les efforts qui devraient être déployés pour aider les femmes afro-américaines malades du VIH/sida. Il indique que, selon les informations qui lui ont été communiquées, le problème serait tellement grave que des mesures draconiennes devraient être prises immédiatement pour leur venir en aide.

82.S’agissant des Shoshones de l’Ouest, M. Kemal estime que les préjudices subis et les injustices historiques dont ils ont été victimes appellent des réparations équitables.

83.M. CALI TZAY rappelle que pour les autochtones la terre n’a pas de prix et que, même si les Shoshones de l’Ouest ont effectivement été indemnisés, force est de reconnaître l’écart important entre la valeur des terres et des droits de propriété autochtones sur le sous-sol, estimée à 26 millions de dollars à l’époque du règlement de leurs revendications, et les profits générés par l’exploitation de ces territoires par les États-Unis. Les terres que s’est approprié le Gouvernement ont fait l’objet d’une exploitation extensive qui a abouti à la pollution et à la contamination des fleuves, des lacs, de l’air et du sous-sol, à un point tel que certains ont même pu parler d’un «racisme environnemental».

84.M. Cali Tzay estime que de nouvelles formes très subtiles et sophistiquées de racisme ont émergé aux États-Unis ces dernières années. L’exercice brutal de la force par les policiers à l’encontre d’un nombre important d’Afro-Américains ou d’Hispaniques est de plus en plus dénoncé par de nombreuses organisations non gouvernementales comme une forme de racisme institutionnel toléré et la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique incite certains groupes de citoyens des États-Unis à exercer des pressions motivées par la haine raciale contre les travailleurs saisonniers mexicains.

85.M. LAHIRI estime que, compte tenu de l’arsenal juridique et pénal dont se sont dotés les États-Unis pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale, les résultats ne sont guère satisfaisants. Cette situation trahit soit une faiblesse dans la mise en œuvre du dispositif antidiscrimination soit une défaillance dans le contrôle et l’évaluation de son efficacité. Les États-Unis devraient donner l’exemple et adopter une position ferme sur ces questions en ne tolérant pas que certains des États de l’Union puissent abolir les mesures spéciales prises en faveur de certains groupes ethniques défavorisés, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la santé. M. Lahiri dit que, malgré l’abolition de la ségrégation raciale dans les années 50, la ségrégation résidentielle persiste dans ce pays et qu’il conviendrait de prendre des mesures énergiques pour régler une fois pour toutes ce problème.

86.M. EWOMSAN dit que les mesures juridiques et judiciaires prises par le pays montrent que les autorités des États-Unis combattent effectivement le racisme. Il est cependant surpris de constater à quel point la discrimination et le racisme frappent, encore aujourd’hui, la population afro-américaine et souhaite savoir comment la délégation des États-Unis explique cette situation. Il note que, malgré une directive de 2003 qui interdit aux agents de la force publique de pratiquer le profilage racial (ibid., par. 112), les agents des services répressifs fédéraux peuvent continuer de recourir aux descriptions spécifiques de l’apparence physique des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions pénales. La poursuite de l’utilisation du profilage racial par les services de sécurité nationale et de contrôle des frontières a conduit à de nombreux abus et violations des droits des populations arabes de religion musulmane. Il convient de mettre un terme à cette situation.

87.M. Ewomsan note également que, selon le rapport, les taux de fréquentation scolaire et de réussite scolaire des Amérindiens et natifs de l’Alaska sont inférieurs à ce qu’ils sont dans l’ensemble de la population des États-Unis (ibid., par. 22). Il souhaite savoir si des études ont été réalisées pour analyser les causes de cette situation et quelles mesures ont été prises ou sont envisagées par l’État partie pour infléchir cette tendance.

88.M. PETER s’étonne que les États-Unis n’aient ratifié que 4 ou 5 des 27 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et souhaite que la délégation des États‑Unis explique cette position. S’agissant de la peine de mort, l’expert relève également que les États‑Unis n’ont pas ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel les États parties doivent surseoir aux exécutions. Il attire l’attention de la délégation des États-Unis sur la nécessité d’examiner attentivement l’origine ethnique des condamnés à mort.

89.S’agissant du système de justice pour mineurs, M. Peter juge inacceptable que 13 États n’offrent aucune possibilité de libération conditionnelle aux détenus mineurs alors qu’ils ne sont pas encore pénalement responsables. L’expert demande à l’État partie de revoir sa législation sur la justice pour mineurs et d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant.

90.M. LINDGREN ALVES, à l’instar de l’orateur précédent, se dit choqué que de très jeunes enfants soient condamnés à la prison à perpétuité aux États-Unis sans possibilité de libération conditionnelle et rappelle que le Comité des droits de l’homme a considéré que cette pratique est incompatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les États-Unis sont un des rares pays du monde à continuer de juger et de condamner les enfants comme des adultes, ce qui est contraire au droit international.

91.M. Lindgren Alves indique que, selon les informations qui lui ont été communiquées, dans certaines juridictions les jeunes de couleur écoperaient de plus de 90 % des condamnations à perpétuité sans remise de peine et que les jeunes afro-américains seraient condamnés à un taux 10 fois plus élevé que les jeunes blancs, fait qui, s’il était avéré, constituerait une autre violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé la délégation des États-Unis, de nombreuses informations montrent que la suppression des mesures palliatives dans le domaine de l’éducation a particulièrement porté préjudice aux Afro-Américains. Ces derniers ne représentent plus que 0,02 % des effectifs de l’université d’UCLA contre 6,6 % en 1996.

92.M. TICHENOR (États-Unis) dit que sa délégation répondra aux nombreuses questions des experts du Comité à sa séance suivante.

La séance est levée à 18 h 10.

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