NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1518

27 juin 2002

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1518e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 20 mars 2002, à 10 heures

Président : M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant les neuvième à douzième rapports périodiques du Qatar

QUESTIONS D’ORGANISATION ET MÉTHODES DE TRAVAIL (suite)

_____________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant les neuvième à douzième rapports périodiques du Qatar (CERD/C/60/Misc.28/Rev.1) (document distribué en séance, en anglais et français)

Paragraphes 1 et 2

1. Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

2.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, suggère de supprimer, dans la dernière phrase, la référence à la mise en œuvre de l’article premier de la Convention, qui est inhabituelle. La dernière phrase se lirait donc comme suit : « Par ailleurs, le rapport ne contient pas suffisamment d’informations relatives à l’application de la Convention dans la pratique ».

3. Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

4.Après un échange de vues auquel participent M. THORNBERRY, M. KJAERUM, M. AMIR, M. de GOUTTES, M. HERNDL, M. RESHETOV, M. PILLAI et M. LINDGREN‑ALVES, il est décidé de remplacer, à partir de la première ligne du texte français, « le processus d’ouverture politique engagé par l’État partie» par « les réformes politiques engagées par l’État partie ».

5. Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

6.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, suggère de supprimer la dernière phrase, dans laquelle il st dit que le Comité se réjouit des indications données par la délégation sur la participation croissante de la société civile dans la vie publique qatarienne, questions n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention.

7. Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

8.M. ABOUL-NASR estime qu’il est exagéré d’accueillir avec satisfaction « l’intention déclarée de l’État partie de ratifier prochainement la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de même que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ». Il souligne que ces questions ne sont pas du ressort du Comité et propose donc de supprimer le paragraphe.

9.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, dit ne pas voir d’inconvénients à ce que le paragraphe soit maintenu, compte tenu qu’il aborde des questions s’inscrivant dans le cadre général de la protection des droits de l’homme.

10.M. SHAHI se dit lui aussi favorable au maintien du paragraphe, compte tenu qu’il est de plus en plus question d’accorder une importance particulière à la dimension sexiste de la discrimination raciale.

11. Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphes 7 et 8

12. Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés avec des modifications rédactionnelles mineures.

Paragraphes 9 et 10

13.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité d’expert, suggère de fusionner les paragraphes 9 et 10 en un seul paragraphe qui se lirait comme suit : « Tout en notant que les dispositions de la Constitution provisoire, de même que les dispositions de la charia islamique, principale source de la législation qatarienne, interdisent les actes de discrimination raciale, le Comité estime qu’un simple principe général de non-discrimination énoncé dans la Constitution ou dans les lois fondamentales ne répond pas suffisamment aux exigences de la Convention. Le Comité recommande que l’État partie adopte une législation répondant aux exigences des articles 2, 3 et 4 de la Convention. Le Comité rappelle à cet égard ses recommandations générales Nos I, II, VII et XV et insiste sur la valeur préventive d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste. Il exprime le souhait que le prochain rapport périodique de l’État partie décrive les progrès accomplis à cet égard. »

14. Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

15.M. ABOUL-NASR, appuyé par M. AMIR et M. SHAHI, propose aux membres du Comité de se contenter, dans la dernière phrase, de demander au Qatar de plus amples renseignements sur la charia. Selon lui, il n’existe pas de conflit entre la Constitution provisoire de 1972 et les principes de la charia. Il fait observer que la charia concerne le domaine privé (mariage, divorce, héritage) et ne s’applique qu’aux musulmans. En outre, elle est la principale - mais pas la seule - source de législation et n’est en aucun cas placée au-dessus des lois. Il faudrait donc reformuler la dernière phrase du paragraphe en tenant compte de ces réalités.

16.M. de GOUTTES (rapporteur pour le Qatar) dit qu’il n’est effectivement pas possible d’affirmer qu’il existe un conflit entre les différentes sources de législation sans en être certain, et suggère de demander au Qatar des informations sur la relation entre ces différentes sources. La dernière phrase du paragraphe 11 pourrait donc se lire de la manière suivante : «Il désirerait aussi obtenir de plus amples renseignements concernant la relation entre la Constitution provisoire de 1972, en particulier son article 9 consacrant l’égalité devant la loi, et les principes de la charia en tant que source de législation ».

17. Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

18.Le président, appuyé par M. Thornberry, propose de supprimer, à la huitième ligne du texte français, le membre de phrases entre parenthèses. Il propose aussi de reformuler la dernière phrase de manière qu’elle se lise comme suit : «Le Comité demande à l’état partie d’examiner la possibilité de modifier cette disposition, afin de respecter l’article 5 d iii) de la Convention. »

19.Après un échange de vues auquel participent M. ABOUL-NASR, M. AMIR et le président M. de GOUTTES (rapporteur pour le Qatar) propose de rattacher à ce paragraphe le texte du paragraphe 16 et d’ajouter à la fin du nouveau paragraphe ainsi formé la phrase suivante : « Il souhaiterait également obtenir des informations sur les modalités d’acquisition de la nationalité qatarienne par des enfants nés d’un mariage mixte ».

20.Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

21.Le président propose de supprimer, à la sixième ligne du texte français, le membre de phrases suivant : « qui doivent, selon les cas, avoir résidé cinq, dix, ou quinze ans sur le territoire de l’état partie, ».

22.Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

23.Après un échange de vues auquel participent M. ABOUL-NASR, M. de GOUTTES (rapporteur pour le Qatar), M. AMIR et M. Thornberry, le président propose de reformuler l’ensemble du paragraphe pour qu’il se lise de la manière suivante : « Le Comité relève avec inquiétude que le mariage entre Qatariens et ressortissants étrangers est soumis à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur. Il souhaiterait recevoir des informations sur la portée de cette restriction ».

24.Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

25. Le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphe 16

26. Le paragraphe 16 est supprimé.

Paragraphe 17

27.M. de GOUTTES (rapporteur pour le Qatar), appuyé par M. ABOUL-NASR, propose de supprimer « avec préoccupation » après le verbe « note ».

28.Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

29.M. THORNBERRY propose de supprimer, à la deuxième ligne, les mots « de départ » dans l’expression « garantie de départ ».

30.M. ABOUL-NASR estime que ce paragraphe n’a aucun sens et qu’il montrerait que le Comité n’a rien compris à la situation du pays. Le Qatar dispose d’un système en vertu duquel un ressortissant étranger qui travaille dans le pays ne peut quitter le pays que s’il a honoré les termes de son contrat. A son avis, il n’y a là rien de répréhensible.

31.Le PRÉSIDENT souligne que nul ne peut être emprisonné pour une dette contractuelle et que l’on ne peut pas non plus limiter le droit d’une personne de quitter un pays parce que tel ou tel contrat n’a pas exécuté. Cependant, la seule question soulevée par le paragraphe est celle de savoir si l’État partie requiert les mêmes documents de tous les étrangers travaillant au Qatar qui veulent quitter le pays. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de penser que la règle en cause constitue peut-être une discrimination, au sens de la Convention.

32.M. AMIR juge ce paragraphe important puisqu’il traite de la question de la libre circulation des personnes. Il serait toutefois utile de demander à l’État partie d’expliquer dans son prochain rapport périodique pourquoi ces mesures ont été prises à l’égard des étrangers qui travaillent dans le pays et comment elles se justifient.

33.M. ABOUL-NASR, appuyé par M. BOSSUYT, juge inutile de préciser que c’est d’un tribunal séculier ou islamique les étrangers quittant le territoire doivent obtenir un certificat. Il conviendrait donc de supprimer l’expression « séculier ou islamique ».

34.M. de GOUTTES s’associe à la proposition de supprimer les termes « de départ » et l’expression « séculier ou islamique ». Il explique en outre que le but du paragraphe est d’indiquer à l’État partie que le Comité souhaiterait savoir si cette obligation s'étend à tous les étrangers, puisque le Comité n’a pas reçu, à ce stade, de réponse claire sur ce point.

35.Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres du Comité sont disposés à modifier ce paragraphe afin qu’il se lise comme suit : « Certains membres du Comité ont noté que les étrangers quittant le territoire de l’État partie doivent présenter une garantie ou obtenir un certificat d’un tribunal. Le Comité souhaiterait savoir si cette exigence s’applique à tous les étrangers ».

36.Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

37.M. ABOUL-NASR rappelle que la délégation qatarienne a expliqué au Comité dans son exposé oral que les restrictions à l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers étaient justifiées en raison de l’étroitesse du marché immobilier et de l’exiguïté du territoire. Compte tenu de cette information, cette question n’a pas à être évoquée dans les conclusions du Comité.

38.M. RESHETOV, appuyé par M. SHAHI, dit que le Qatar est parfaitement habilité à n’accorder le droit d'acquérir des biens immobiliers qu’aux ressortissants des États qui accordent réciproquement ce droit à ses ressortissants. Il propose en conséquence de supprimer ce paragraphe.

39.M. YUTZIS indique que la taille du pays n’a rien à voir avec les restrictions au droit d’acquérir des biens immobiliers. De nombreux États, grands ou petits, formulent de telles restrictions, mais cela ne signifie pas que le Comité ne doit pas s’intéresser aux raisons pour lesquels le Qatar, en l’occurrence, a adopté ces mesures. De plus, ce paragraphe pose des questions de fond puisqu’il s’agit de savoir si un État peut, entre établissant une distinction entre certains ressortissants étrangers, habiliter certains d’entre eux à acquérir des biens immobiliers pour la seule raison que des accords bilatéraux ont été signés entre le Qatar et d’autres États. Le Comité a toujours critiqué ce type de politique.

40.M. de GOUTTES souligne que le Comité n’exprime pas d’inquiétude sur la question dans le paragraphe à l’examen, mais demande simplement à l’État partie d’indiquer si des pays autres que les États membres du Conseil de coopération du Golfe, ont signé des accords de réciprocité avec le Qatar en matière d’acquisition de biens immobiliers. Il rappelle que le paragraphe 39 du douzième rapport périodique du Qatar indique qu’« en règle générale, les étrangers ne sont pas autorisés à posséder des biens immobiliers au Qatar pour quelque raison que ce soit », si ce n’est dans certaines limites. Une solution consisterait à reprendre cette formulation dans un nouveau paragraphe 19 qui se lirait donc comme suit : « Le Comité note qu’en règle générale, les étrangers ne sont pas autorisés à posséder des biens immobiliers au Qatar pour quelque raison que ce soit, si ce n’est dans certaines limites. Le Comité souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur ces dérogations ».

41.Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

42.M. PILLAI propose d’ajouter, à la sixième ligne, après les mots "sur l’organisation des programmes scolaires de ces écoles", le membre de phrase suivant : "et sur la manière dont l’État partie pense intégrer les établissements scolaires étrangers dans le reste du système scolaire national".

43. Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 21

44.M. ABOUL-NASR aimerait savoir si le Comité a recommandé dans le passé à un autre État partie de mettre en place des programmes d’éducation aux droits de l’homme pour tous les agents chargés de l’application des lois.

45.M. de GOUTTES rappelle que le Comité a fait cette recommandation dans le passé lorsqu’il jugeait que de tels programmes étaient nécessaires à l’entente inter-ethnique dans le pays considéré. Toutefois, pour plus de clarté, il propose d’ajouter à la fin du paragraphe que le Comité tient ainsi compte de la recommandation générale qu’il a adoptée sur cette question.

46. Il en est ainsi décidé.

47. Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 22

48.Le PRÉSIDENT, s’exprimant à titre personnel, propose de supprimer le paragraphe, qui est à son avis sans rapport direct avec le mandat du Comité.

49.M. LINDGREN ALVES conteste l’interprétation du Président. Selon lui, les groupes religieux intéressent le Comité parce qu’ils correspondent aussi généralement à des groupes ethniques. Par ailleurs, il a lu au paragraphe 43 du rapport de l’État partie que le Qatar respectait, non pas toutes les religions, mais « toutes les religions révélées », ce qui appelle des éclaircissements.

50.M. RESHETOV ne considère pas qu’il n’y a pas lieu de demander à l’État partie des précisions sur la pratique des religions, dès lors que le Comité salue le libéralisme dont il semble faire preuve.

51.M. ABOUL‑NASR fait observer que le Comité doit s’abstenir de débattre de questions religieuses.

52.M. BOSSUYT rappelle que le Comité s’est senti à plusieurs reprises autorisé à demander si les minorités musulmanes pouvaient pratiquer leur religion dans des pays majoritairement non musulmans et ne voit pas pourquoi l’inverse ne serait pas possible.

53.M. YUTZIS reconnaît que la liberté religieuse n’est pas visée dans la Convention, mais fait valoir qu’elle participe de l’identité culturelle ; il rappelle comment l’évangélisation en Amérique latine a contribué à l’anéantissement des cultures amérindiennes.

54.Résumant un échange de vues auquel participent M. de GOUTTES (rapporteur pour le Qatar), M. ABOUL‑NASR, M. AMIR, M. SHAHI, M. PILLAI, M. LINDGREN ALVES et lui‑même, le PRÉSIDENT dit que le paragraphe pourrait se lire comme suit : « Tout en notant avec satisfaction que les minorités ont le droit de pratiquer leurs rites religieux, le Comité souhaiterait obtenir des informations plus complètes sur les limites à ce droit, fondées sur l’ordre public et le respect des préceptes islamiques ».

55.Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 23

56.Le paragraphe 23 est adopté sous réserve de modification de forme mineure.

Paragraphe 24

57.M. KJAERUM suggère, dans la première phrase, de remplacer « la création d’une commission nationale des droits de l’homme » par « la création d’une institution nationale des droits de l’homme ».

58.Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25

59.Le PRÉSIDENT propose de dire dans le paragraphe que le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durbán lorsqu’il mettra en oeuvre la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7, et d’inclure dans ses rapports périodiques des renseignements sur les plans d’action ou les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action susmentionnés au niveau national.

60.Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 26

61.M. AMIR fait observer qu’à sa connaissance, c’est la première fois qu’un État partie fait part de son intention de s’appuyer sur un média de masse pour assurer une large publicité à la Convention et se demande si ce point positif ne devrait pas être souligné davantage.

62.M. de GOUTTES (rapporteur pour le Qatar) appuie s’associe à l’observation de M. Amir et suggère de remplacer, dans la deuxième phrase du paragraphe 26, « relève avec intérêt » par « note avec satisfaction ».

63.M. KJAERUM propose d’ajouter, dans la deuxième phrase, « et des travaux du Comité » après « dans la diffusion de la Convention ».

64. Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 27

65. Le paragraphe 27 est adopté.

Paragraphe 28

66.Le PRÉSIDENT indique qu’il y a lieu de préciser que le quatorzième rapport périodique du Qatar sera un rapport d’actualisation.

67.Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

68.L’ensemble du projet de conclusions du Comité concernant les neuvième à douzième rapports périodiques du Qatar est adopté tel qu’il a été modifié.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET MÉTHODES DE TRAVAIL (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

69.Le PRÉSIDENT indique qu’il a demandé qu’un représentant de l’administration de l’Office des Nations Unies à Genève s’entretienne avec les membres du Comité de la question de leurs indemnités journalières de subsistance. Comme il n’a pas encore reçu de réponse positive à ce sujet, il propose d’appeler l’attention du Haut‑Commissaire adjoint aux droits de l’homme sur ce point.

70. Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.