Nations Unies

CERD/C/SR.2130

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 2130 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 15 février 2012, à 10 heures

Président:M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Seizième et dix-septième rapports périodiques du Mexique (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Seizième et dix-septième rapports périodiques du Mexique (suite)(CERD/C/MEX/16-17; CERD/C/MEX/Q/16-17)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation mexicaine reprend place à la table du Comité.

2.M. Kemal félicite le Gouvernement mexicain des efforts qu’il déploie pour lutter contre la discrimination mais considère que les pratiques discriminatoires à l’encontre des autochtones et des personnes d’ascendance africaine, notamment, qui semblent particulièrement ancrées dans la société mexicaine sont préoccupantes. Bien que la population considère dans sa majorité que le racisme n’existe pas au Mexique, les autochtones ont toujours du mal à être servis dans certains restaurants. En outre, selon une étude récente, les enfants réagiraient selon des stéréotypes raciaux, préférant par exemple, les poupées blanches aux poupées de couleur plus foncée. La délégation est invitée à commenter les informations selon lesquelles la pratique du profilage racial a pour effet de faire des autochtones des suspects aux yeux des autorités de police.

3.M me Crickley dit que plusieurs sources affirment que les forces de l’ordre n’ont pas suffisamment conscience des droits des minorités, malgré les nombreuses mesures prises en matière de formation et d’éducation, et aimerait par conséquent savoir quelles mesures concrètes ont été prises pour remédier à ce problème. Étant donné que les détenteurs de droits se considèrent souvent comme inférieurs, Mme Crickley demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour améliorer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et leur estime personnelle et comment il détermine l’efficacité des mesures prises à cette fin. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de ventiler les données statistiques selon l’espérance de vie, en particulier celles se rapportant aux autochtones et aux autres groupes minoritaires. Étant donné que le Mexique est devenu un important pays de destination des migrants, elle aimerait également savoir quels mécanismes ont été établis pour faire face à l’afflux de travailleurs migrants. Notant la priorité accordée par le Mexique à la lutte contre la criminalité organisée, Mme Crickley invite la délégation à indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour veiller à ce que les efforts déployés dans ce domaine ne relèguent pas les questions relatives aux droits des minorités au second plan.

4.M. Bucio Mújica (Mexique) dit que tous les pouvoirs publics et la société mexicaine dans son ensemble sont résolus à mieux protéger les droits de l’homme, notamment au regard des défis posés par la criminalité organisée. Il réitère l’engagement pris par le Gouvernement mexicain d’enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme commises au Mexique et d’en punir les auteurs. La réforme constitutionnelle menée récemment a établie des voies de recours plus efficaces en matière de protection des droits de l’homme, y compris des droits énoncés dans les instruments internationaux, en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le pays respecte également les normes les plus élevées en matière de transparence de l’action publique et d’accès à l’information publique. Le Gouvernement reconnaît pleinement l’action que mènent les défenseurs des droits de l’homme et a pris tout un train de mesures pour renforcer les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

5.M. Guerrero Olvera (Mexique), répondant à une question posée lors de la séance antérieure, dit qu’il n’est pas nécessaire que le Mexique adopte une législation spécifique pour transposer les instruments internationaux dans la législation nationale puisque ces instruments sont directement applicables en droit interne. Les modifications constitutionnelles approuvées en juin 2011 donnent rang constitutionnel à tous les traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Mexique est partie et contiennent de nouvelles dispositions en matière de réparation des violations des droits de l’homme. La Constitution prévoit que toutes les autorités sont tenues de promouvoir, respecter, protéger et garantir les droits de l'homme conformément aux principes d'universalité, d'interdépendance, d'indivisibilité et de progressivité. En outre, l’article premier de la Constitution interdit toutes les formes de discrimination fondées sur l’origine ethnique ou nationale, le handicap, l’état de santé ou la condition sociale. La Cour suprême a également considéré que tous les juges du pays sont tenus d’appliquer directement les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le recours en amparo constitue, en outre, un moyen efficace et rapide de veiller au respect des garanties constitutionnelles. En dernier lieu, M. Guerrero Olvera confirme que la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux a rang constitutionnel au Mexique.

6.M me Zavaleta Salgado (Mexique), répondant à une question concernant le droit des peuples autochtones de recourir à leur propre système judiciaire, indique que l’article 2 de la Constitution consacre le droit des autochtones à la libre détermination et à l’autonomie pour décider des formes internes de coexistence et d'organisation sociale, économique, politique et culturelle. Cela comprend le droit d’élire leurs autorités et représentants conformément à leurs pratiques et coutumes, dans le respect des droits de l'homme et, notamment, de la dignité et de l'intégrité des femmes. En outre, depuis 2007, le pouvoir judiciaire a rendu toute une série de décisions qui garantissent légalement les droits constitutionnels des peuples autochtones.

7.Répondant à une question sur la représentation des peuples autochtones dans les organes publics électifs et la fonction publique, la représentante indique que 10 critères sont pris en compte pour délimiter les districts électoraux autochtones, notamment celui en vertu duquel 40 % au moins des électeurs doivent appartenir à un groupe autochtone. Vingt-huit districts électoraux autochtones et 91 districts locaux autochtones ont été établis sur cette base. À l’heure actuelle, neuf membres du Parlement s’auto-identifient comme autochtones; 737 des 2 456 municipalités mexicaines sont répertoriées en tant qu’autochtones, dont 146 dirigées par des femmes, notamment 15 femmes autochtones.

8.Évoquant la question posée par M. Ewomsan concernant la modification apportée à l’article 2 de la Constitution,Mme Zavaleta Salgado dit que les élections peuvent être organisées conformément aux coutumes et pratiques autochtones dans 418 municipalités de l’État d’Oaxaca. Les élections générales suivent toutefois le découpage des districts électoraux, les partis politiques étant de ce fait tenus de respecter les quotas de femmes et d’autochtones sur les listes électorales. Le tribunal électoral a rendu un avis juridique exigeant que les partis politiques respectent le quota de 40 % de femmes au moins dans les élections de 2012. Le Gouvernement s’emploie à promouvoir l’égalité des sexes grâce à des mesures législatives mais aussi moyennant le financement de mesures visant à mieux intégrer le principe d’égalité des sexes.

9.M. Pérez Gasca (Mexique), répondant aux questions sur les droits fonciers, indique que l’article 27 de la Constitution protège les droits des peuples et communautés autochtones à la terre et à l’eau. Conformément à la Convention no 169 de l’OIT, cette disposition permet aux peuples autochtones de conserver les terres qu’ils utilisent à des fins de pratiques traditionnelles mais sur lesquelles ils ne vivent pas de façon permanente. En vertu d’une modification apportée à l’article 4 de la Constitution, tous les Mexicains jouissent du droit d’accès à une eau potable, salubre et abordable et à des services d’assainissement. Les autorités mexicaines respectent leurs obligations et reconnaissent les droits des peuples autochtones à la terre et à l’eau. Le même cadre juridique prévoit que les peuples autochtones peuvent exploiter les minéraux dont sont dotées leurs terres, s’ils le souhaitent, conformément à l’article 15 de la Convention no 169 de l’OIT. Les concessions minières accordées par le Gouvernement doivent respecter la législation en vigueur et ne peuvent causer préjudice à des tiers; les peuples et communautés autochtones sont prioritaires lorsque les ressources se trouvant dans le sous-sol de leurs terres sont visées. La loi permet aux peuples autochtones d’engager une procédure en annulation des concessions minières octroyées par le Gouvernement.

10.S’agissant de la question relative à la communauté yaqui, il convient de garder à l’esprit que le territoire que cette communauté revendique comme sien est actuellement occupé par d’autres peuples autochtones qui jouissent de droits fonciers identiques. Plusieurs institutions gouvernementales spécialisées sont chargées des plaintes formées par ses membres sur la déchéance de son droit à l’eau et sont habilitées à prendre des mesures préventives pour protéger ses droits. Plusieurs groupes de travail représentant les autorités fédérales et locales s’occupent de cette question mais les problèmes ayant surgi au sein même de cette communauté en ralentissent le règlement.

11.M. Cruz Becerra (Mexique), répondant à la question de savoir pourquoi les États du Mexique disposent chacun de leur propre Code pénal, dit que bien que la Constitution mexicaine reconnaisse la compétence des États en matière de promulgation de lois et de gestion de leurs affaires intérieures, ils font partie d’une Fédération régie par un Code pénal fédéral qui traite de droits également garantis par le Code pénal de chacun. Les vides ou dysfonctionnements juridiques sont ainsi évités.

12.M. Dúran Ortegón (Mexique) dit que l’article 2 de la Constitution protège le droit à la terre et d’autres droits connexes acquis, comme le droit de certaines communautés d'user et de jouir de façon préférentielle de la terre, excepté dans les zones stratégiques. Une douzaine d’États protègent légalement le droit d’accès à la terre et d’autres États en ont fait de même par le biais de lois autochtones.

13.M. Cruz Becerra (Mexique), répondant aux questions concernant le système de justice pénale, dit que des mesures importantes ont été prises pour réformer le système de sécurité publique et le système de justice pénale afin de lutter contre l’impunité, d’améliorer l’accès à la justice, de protéger les droits des victimes et de garantir la régularité des procédures. Parmi les réformes engagées, l’on peut citer l’adoption de la procédure contradictoire, l’institution de la présomption d’innocence du droit de garder le silence, l’interdiction de la torture en détention, l’irrecevabilité des aveux obtenus sans la présence d’un représentant légal, et le droit de choisir librement son conseil. Les autorités sont également tenues d’inscrire immédiatement sur le registre d’écrou toute personne placée en détention. L’État et les autorités fédérales et municipales échangent des informations sur tout ce qui se rapporte à la criminalité et assurent la formation du personnel pénitentiaire, notamment.

14.En matière de justice autochtone, la Constitution mexicaine reconnaît et garantit le droit des peuples autochtones à la libre détermination et à l’autonomie, y compris le droit d’utiliser leur propre système judiciaire pour résoudre des conflits internes, conformément aux principes établis par la Constitution, et dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité des femmes. La loi fixe les procédures de validation des tribunaux, de la justice et des juges autochtones. Un nombre important d’États et d’autorités régionales reconnaissent les systèmes de justice autochtone et les tribunaux autochtones sont compétents pour juger de certaines affaires, dont celles relatives aux différends conjugaux et aux litiges en matière de propriété. Plusieurs mécanismes permettent de garantir l’accès des autochtones à la justice. En 2006, une rencontre de juges autochtones a été organisée sur des questions telles que le traitement des différends communautaires, les procédures juridiques, l’application des systèmes normatifs internes, les sanctions et peines applicables et les types de liens avec le pouvoir judiciaire local.

15.M me Arcos García (Mexique) indique que la Cour suprême a rendu six arrêts importants concernant les droits des peuples autochtones qui disposent, notamment, qu’au niveau constitutionnel, les juges doivent tenir compte de certains facteurs propres aux peuples autochtones pour déterminer la peine d’un délinquant autochtone et s’y employer activement. Il n’appartient pas à l’État de définir les critères d’appartenance à une communauté autochtone, étant donné que l’identité autochtone se fonde sur l’auto-identification et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter de quelconques preuves en ce sens. Les juges sont tenus de veiller à ce que les autochtones aient accès aux services d’interprétation, qu’ils parlent ou non l’espagnol. Enfin, la Cour suprême a considéré que le fait de qualifier une langue autochtone de dialecte constitue une discrimination.

16.M. López (Mexique), évoquant le recours aux services d’interprétation dans les procédures judiciaires, dit que cette mesure s’inscrit dans la politique publique de planification linguistique du Mexique. Un modèle de certification et d’accréditation des interprètes a été mis en place en parallèle d’un système de validation universitaire des qualifications des interprètes autodidactes; des programmes de formation sont proposés aux interprètes et traducteurs qui travaillent depuis et vers les langues autochtones. Des normes nationales s’appliquent désormais aux interprètes et aux traducteurs et un système électronique, qui est doté d’une banque de plus de 400 interprètes judiciaires, dont 30 % de femmes, permet désormais de donner satisfaction aux demandes de services linguistiques. Des normes de compétence ont également été établies en matière d’apprentissage de la langue maternelle dans l’enfance afin de favoriser une meilleure compréhension entre les personnes chargées des programmes sociaux et leurs bénéficiaires.

17.Le Conseil national des certifications des compétences professionnelles envisage de publier les normes de compétences requises dans les domaines de l’éducation et de la santé et d’élaborer une convention collective qui accorderait le statut d’experts aux interprètes.

18.M. Cruz Becerra (Mexique), évoquant l’accès des peuples autochtones à la justice, dit qu’une unité spéciale chargée des affaires autochtones a été établie pour traiter des infractions commises contre ou par des autochtones. L’Unité spéciale est chargée de faire respecter la loi, laquelle est interprétée de façon humaniste. Elle offre une assistance technique, examine l’incidence des traités internationaux sur les enquêtes et les procédures judiciaires, et propose un soutien linguistique aux autochtones parties à des procédures judiciaires ainsi qu’une aide financière aux personnes placées en détention préventive. En outre, les autochtones peuvent faire appel aux services des plus de 700 défenseurs publics présents sur tout le pays.

19.Le Mexique reconnaît également l’autorité de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui a récemment rendu six arrêts importants concernant le Mexique sur les questions de non-discrimination et d’accès à la justice. Il est important que les justiciables puissent engager des recours, conformément à la législation mexicaine, et qu’ils puissent aussi saisir des juridictions internationales.

20.Évoquant l’affaire Hugo Sánchez, qui a fait l’objet de deux recours en amparo, M. Cruz Becerra explique que l’intéressé a été arrêté en 2007 en raison de son «attitude suspecte» près d’un taxi. Une arme a été trouvée sur place et l’intéressé a été condamné à l’issue du procès pénal subséquent. L’appel interjeté contre cette condamnation est actuellement en instance près la Cour suprême qui devrait émettre des recommandations sur les méthodes de travail des fonctionnaires de justice.

21.M me Arcos García (Mexique) dit que bien que la Cour suprême ne se soit pas encore prononcée, l’affaire Sánchez pourrait avoir une incidence importante sur l’exploitation des éléments de preuve dans les procès et en particulier sur les principes à suivre en matière d’identification photographique, l’importance que le juge devrait accorder au témoignage initial de victimes qui modifient ensuite leur déposition, les preuves présentées en justice, la «vérité historique des événements» et l’utilisation de critères conformément aux dispositions constitutionnelles.

22.M. Bucio Mújica (Mexique), évoquant le dispositif de lutte contre la discrimination, dit que l’on s’accorde dans l’ensemble à reconnaître que la discrimination est institutionnelle au Mexique et pas seulement culturelle; par le passé, les définitions juridiques, les budgets, les institutions, les systèmes éducatifs et les relations sociales étaient empreints d’éléments discriminatoires. Le problème est multidimensionnel et requiert l’adoption de toute une série de mesures aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé. La nature structurelle de la discrimination trouve son origine dans un concept qui a pris corps à la fin du XIXe et au XXe siècle, en vertu duquel l’identité nationale mexicaine est homogène, essentiellement métisse, hétérosexuelle, urbaine et masculine et imprègne certaines opinions politiques et religieuses. Cette perception a eu des répercussions durables qui ont contribué à marginaliser un segment important de la population, y compris les personnes d’ascendance africaine. Les mentalités commencent à changer et des efforts ont notamment été consentis pour tenir compte de la nature et des droits spécifiques de certains groupes et créer des institutions et des politiques de lutte contre l’inégalité. Depuis 2000, plus de 70 lois ont été adoptées pour protéger les droits des femmes et encourager les politiques transversales d’égalité des sexes, le principe de non-discrimination étant établi depuis la modification apportée à l’article premier de la Constitution mexicaine. Des mesures ont été prises, par le biais de différents mécanismes, pour renforcer le droit de ne pas être soumis à la discrimination et l’intégrer au cadre législatif.

23.Le Mexique ne dispose pas d’organes expressément chargés des droits autochtones parce que cette question concerne tous les niveaux de gouvernement et a une incidence sur les politiques sociales, les droits culturels et la politique étrangère du pays.

24.La législation fédérale a été modifiée afin d’y incorporer la notion de discrimination multiple et des politiques spécifiques ont été adoptées pour y remédier. Les travailleurs domestiques font partie des groupes victimes de discrimination multiple. La majorité des employés de maison sont des femmes, pour la plupart autochtones et originaires d’autres régions du pays. Elles sont désavantagées par la loi fédérale sur l’emploi qui les exclut du champ du droit du travail et des services de sécurité sociale. Des efforts conjugués sont déployés par tout un ensemble d’institutions publiques et l’ONU-Femmes au Mexique afin de modifier la législation et d’élaborer des politiques publiques d’aide aux employées de maison, par exemple en leur permettant d’avoir accès au crédit et à l’emprunt, en particulier à celles qui ne bénéficient pas de prestations de sécurité sociale. Il est également nécessaire de mettre au point des mécanismes pour identifier tous les groupes désavantagés qui se heurtent à une discrimination multiple.

25.Quant à la raison pour laquelle la loi fédérale relative à la prévention et à l'élimination de la discrimination (LFPED) ne mentionne pas expressément la discrimination raciale, le représentant explique que le terme «ethnique» vise tout ce qui a trait à la race, tant dans cette loi que dans la Constitution mexicaine. Plusieurs autres textes, tels que ceux relatifs à la discrimination fondée sur la race, la langue, l’origine ethnique ou la couleur de peau, font néanmoins explicitement référence à la race. Le concept de discrimination raciale a été incorporé dans la Constitution et d’autres améliorations sont attendues. Il a également été proposé de modifier la loi fédérale relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination afin qu’elle traite expressément de la notion de «race».

26.S’agissant de la façon dont la discrimination est perçue au Mexique, plusieurs études ont été réalisées en 2005 et en 2010 pour mesurer le degré de tolérance et de reconnaissance des droits de certains groupes au sein de la société mexicaine et déterminer l’existence d’une égalité de facto. La seconde étude a montré que des progrès avaient été enregistrés pour ce qui est de la reconnaissance de la diversité, de la nature multiculturelle de la société et des droits spécifiques dont jouissent certains groupes de population. Cela ne signifie pas que tous les Mexicains connaissent et comprennent tous les droits spécifiques inhérents à divers groupes sociaux mais ils savent que différentes formes d’identité existent et qu’elles donnent lieu à différents droits.

27.Des conclusions alarmantes sont toutefois ressorties de l’étude de 2010, dont le fait que la diversité n’est pas nécessairement considérée comme un atout mais plutôt comme un élément susceptible de ralentir le développement du pays, voire de constituer une menace (par exemple la diversité religieuse ou économique). En fin de compte, cette étude a permis d’identifier les lacunes et les insuffisances des mesures prises pour assurer l’égalité, qui sont étroitement liées aux concepts de dignité, de droits de l’homme et de respect de la primauté du droit. Cette étude sur les attitudes et la perception de la discrimination a permis de recueillir des informations utiles qui ont été exploitées lors de l’élaboration des lois et politiques publiques, dont le Programme national pour la prévention et l'élimination de la discrimination.

28.D’autres analyses ont également été réalisées, dont une évaluation de l’incidence de la réforme constitutionnelle sur les politiques publiques et les décisions judiciaires et une étude diagnostic de la discrimination au Mexique auxquelles plusieurs institutions universitaires et organes publics ont participé. Des mesures sont également prises pour recueillir d’autres données pertinentes et mettre au point, avec le concours de plusieurs instances, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un indicateur analogue à l’indicateur du développement humain du PNUD.

29.Bien que les dispositions législatives relatives à la discrimination ne fassent pas expressément partie des programmes scolaires, la discrimination est évidemment enseignée aux élèves et toute une série de mesures de sensibilisation a été mise en œuvre. Les campagnes radiotélévisées, les actions menées avec les journalistes et les médias ainsi que les programmes culturels sur les stéréotypes, comme la vidéo sur les poupées blanches et les poupées noires réalisée par le Conseil national pour la prévention de la discrimination, visent également à encourager le dialogue et ont eu des effets tangibles sur la jeune génération.

30.Des directives ont été incorporées aux politiques publiques afin d’encourager les approches participatives et de prévenir diverses formes de discrimination au sein du cadre institutionnel; des directives relatives à l’emploi et aux critères d’intégration des personnes d’ascendance africaine ont été promulguées en complément des mesures de promotion de l’égalité. Une étude sur les politiques menées par différentes instances fédérales a révélé une amélioration de la coordination, notamment grâce aux réunions interinstitutions tenues sur des questions telles que la diversité culturelle et religieuse et la lutte contre l’homophobie.

31.M. Durán Ortegón (Mexique) dit que le droit des peuples autochtones d’être consultés est consacré par l’article 2 de la Constitution qui prévoit que les politiques relatives aux peuples et communautés autochtones doivent être conçues et mises en œuvre avec leur coopération. La Convention no 169 de l’OIT a rang constitutionnel et peut être invoquée devant les tribunaux. De nombreuses institutions mexicaines mènent des consultations régulières, dont le Ministère des transports, le Ministère de la santé et la Commission nationale de l’eau.

32.Les entreprises minières sont tenues de soumettre une étude d’impact environnemental avant d’entreprendre des activités d’exploitation, dont un volet doit être consacré à la consultation des citoyens. Le système de consultation de la Commission pour le développement des populations autochtones – dont le Conseil consultatif est composé notamment de représentants de tous les peuples autochtones mexicaines – est très étendu; plus de 30 consultations ont été effectuées ces dernières années seulement sur toute une série de questions relatives aux autochtones.

33.Une proposition de loi relative à la consultation est en deuxième lecture au Congrès, dernier stade avant son approbation. Le processus de consultation a notamment permis aux municipalités autochtones d’élire leurs représentants selon leurs traditions coutumières plutôt que selon le système conventionnel des partis politiques.

34.M. Bucio Mújica (Mexique) dit qu’un budget annuel d’environ 5 milliards de dollars est consacré aux questions autochtones, qui sont traitées de manière transversale. Les progrès enregistrés sont le fruit des modifications législatives et institutionnelles ainsi que des efforts déployés par toutes les parties prenantes.

35.M. Hernández Benítez (Mexique) dit qu’en vertu de la loi sur les migrations, tout fonctionnaire de l’Institut national des migrations qui enfreint les droits fondamentaux des migrants est passible de sanctions. Tous les fonctionnaires de l’Institut reçoivent une formation et doivent passer des examens sur les normes pertinentes applicables aux migrations et aux droits de l’homme dans le but de prévenir de telles violations. Depuis 2003, des efforts ont été consentis pour améliorer les conditions de vie dans tous les centres de rétention. En vertu de la nouvelle législation en matière de migration, les migrants victimes ou témoins de crimes sont habilités à rester au Mexique et un titre de séjour leur est délivré pour motifs humanitaires. En août 2010, le Gouvernement mexicain a indiqué avoir adopté une stratégie internationale de lutte contre l’enlèvement de migrants dans le cadre de laquelle une convention-cadre de prévention de ces crimes a été établie. Les autorités publiques et plusieurs comités de défense des droits de l’homme ont conclu des accords de coopération en vue du soutien et de la prise en charge des victimes. En novembre 2010, un groupe de travail a été créé et chargé de la question de l’enlèvement de migrants; il élabore actuellement un plan d’action à court, moyen et long terme.

36.M. Amir se félicite que les organisations non gouvernementales (ONG) aient indiqué lors du dialogue avec le Comité que leurs rapports ne sont pas examinés par les autorités mexicaines afin d’en déterminer la source et éventuellement d’engager des poursuites. Il se félicite également que le rapport périodique à l’examen indique que le Mexique reconnaît que la discrimination raciale existe dans le pays, ce qui n’est pas le cas de tous les États parties.

37.M. Amir regrette toutefois la nature trop générale du rapport et l’absence d’information sur des articles spécifiques de la Convention, ce qui aurait permis au Comité de mesurer les progrès effectués dans certains domaines. Il regrette également que le rapport ne contienne ni tableaux ni graphiques, empêchant ainsi le Comité d’effectuer une comparaison avec les données du rapport précédent. La question de «l’économie verte» n’ayant pas été traitée, M. Amir souhaite savoir si des mesures sont prises pour contenir la pollution et tenir compte de ses effets négatifs sur la santé publique.

38.M. Amir demande si les restrictions à l’immigration vers les États-Unis d’Amérique a porté préjudice à l’économie mexicaine. Il souhaite également savoir si les compagnies pétrolières ont indemnisé les autochtones qui ont présenté une demande en ce sens, compte tenu des revendications territoriales relatives à certaines zones occupées par les compagnies pétrolières. Il serait utile de savoir si, dans le contexte de la crise internationale actuelle, l’aide financière allouée aux ONG actives en matière de lutte contre la discrimination a été réduite. Quels liens la Constitution établit-elle entre l’État et la religion et existe-t-il une minorité musulmane au Mexique? Dans l’affirmative, quels sont les éventuels problèmes que rencontrent les musulmans?

39.M. Bucio Mújica (Mexique) dit que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et un représentant de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui se sont rendus conjointement au Mexique en 2010, ont indiqué que la liberté d’expression y est totale. Les organes de presse mexicains sont puissants et les citoyens exercent leur droit constitutionnel d’accès à l’information publique. Le Gouvernement s’emploie à établir un mécanisme de protection des journalistes qui sont parfois violemment menacés, bien que la liberté d’expression soit fortement ancrée dans la culture mexicaine.

40.Le Gouvernement mexicain a examiné chacune des recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport périodique antérieur du Mexique et a bien avancé dans leur mise en œuvre. M. Bucio Mújica espère que le Comité reconnaîtra que le Gouvernement prend ses obligations à cet égard au sérieux.

41.M. Salmarón Castro (Mexique) dit que l’intégration d’une éducation interculturelle bilingue dans le système scolaire est l’un des succès majeurs en matière d’éducation des peuples autochtones. Des efforts considérables ont été déployés pour former les enseignants et les fonctionnaires à cette nouvelle approche, y compris moyennant des cours et des ateliers de sensibilisation à la diversité. Une éducation bilingue est dispensée aux autochtones aux niveaux préscolaire et primaire sur la base d’un enseignement dispensé en espagnol et dans les langues communautaires. Au niveau primaire, 95 % des enseignants appartiennent à des communautés autochtones.

42.Le taux d’achèvement scolaire a sensiblement progressé, grâce notamment au programme Opportunités, qui comprend un programme de bourses et un système d’aide aux familles dont les enfants poursuivent leur scolarité. L’approche suivie dans le cycle secondaire est plus interculturelle que bilingue et fait appel aux 17 langues autochtones les plus couramment parlées.

43.De nombreux autochtones suivent le programme du certificat d’études secondaires (bachillerato) et un certificat d’études secondaires interculturelles est expérimenté à titre pilote dans les régions autochtones. Les enseignants de ce niveau ont été formés dans le cadre d’ateliers et de sessions de formation continue mais il existe également un diplôme universitaire d’éducation interculturelle bilingue qui prend en compte la diversité culturelle et linguistique. Bien que le Mexique compte de nombreux étudiants universitaires d’origine autochtone, des progrès supplémentaires devront être faits dans ce domaine. Dans l’ensemble, le système universitaire ne répond pas aux besoins linguistiques et culturels des étudiants autochtones. Plusieurs programmes, qui sont en cours de réalisation, devraient permettre d’accroître le nombre d’autochtones suivant un cursus universitaire, tels que le programme d’éducation autochtone de l’Université nationale de formation des enseignants; le programme de soutien des étudiants autochtones dans les institutions supérieures d’enseignement; et les programmes universitaires interculturels dans les régions autochtones.

44.M. Bucio Mújica (Mexique) dit que sa délégation transmettra au Comité des données comparatives attestant du développement social des différents groupes de population touchés par la discrimination. Le flux migratoire vers les États-Unis est unique en termes de volume: 200 millions de personnes passent chaque année par un seul poste frontière. Le Mexique dispose du plus important réseau consulaire du monde, avec 50 consulats aux États-Unis d’Amérique seulement. Les autorités d’immigration échangent des informations avec de nombreux pays et ont mis au point toute une série de dispositifs institutionnels et politiques pour protéger les migrants et prévenir la discrimination à l’encontre des Mexicains vivant à l’étranger, dont les programmes de protection juridique, un système de conseillers juridiques extérieurs et l’Institut des Mexicains de l’étranger.

45.M. Negrín Muñoz (Mexique) indique que le Congrès examine actuellement une proposition de modification de la loi sur les associations religieuses et le culte public. Selon les données issues du recensement de 2010, près de 82 % de la population sont de religion catholique romaine et 15 % de religion protestante. Quelque 7 500 religions minoritaires sont inscrites au registre national des associations religieuses. Les musulmans constituent un groupe religieux minoritaire, avec un total de 3 800 adeptes enregistrés, mais ils sont néanmoins représentés au sein de tous les conseils interreligieux établis à ce jour, à savoir un conseil au niveau national et quatre au niveau des États.

46.Le Conseil national pour la prévention de la discrimination a établi un groupe de dialogue sur la diversité religieuse qui se réunit fréquemment avec des personnes de convictions religieuses différentes et s’entretient avec les associations religieuses pour s’informer des problèmes qu’elles rencontrent, comme la discrimination véhiculée par les médias ou d’autres formes d’intolérance religieuse.

47.M. Bucio Mújica (Mexique) dit que son Gouvernement apprécie grandement l’action menée par les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme pour protéger les groupes vulnérables. Leurs activités sont encadrées par une loi spécifique. Plus de 12 000 ONG sont enregistrées et le Secrétariat au développement social en a soutenu près de 4 000 en 2010. De nombreuses ONG travaillent avec les peuples autochtones et leurs activités portent, notamment, sur les droits des femmes autochtones.

48.M. de Gouttes dit que les autorités mexicaines doivent relever un défi majeur et résoudre le paradoxe d’une société qui est à juste titre fière de son héritage culturel maya mais qui tend pourtant à considérer les communautés autochtones comme socialement attardées. Il est regrettable que les forces de l’ordre semblent parfois établir une corrélation entre ethnicité et asociabilité, voire entre ethnicité et criminalité.

49.La loi fédérale relative à la prévention et l'élimination de la discrimination ne traite pas expressément de la discrimination fondée sur la race. Étant donné que la Convention a rang constitutionnel au Mexique, la définition figurant à l’article premier de cet instrument devrait être directement applicable dans l’État partie. Cette définition devrait cependant être également transposée expressément dans le droit pénal mexicain, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention.

50.Évoquant les procédures pénales, M. de Gouttes relève que le système de la preuve a été remplacé par la procédure contradictoire dans neuf entités constituantes de la Fédération et souhaite savoir si cette réforme a donné de bons résultats. Il demande en particulier si cette réforme a bénéficié aux autochtones et à d’autres groupes vulnérables, par exemple pour ce qui est du fardeau de la preuve, des coûts de la défense et de la longueur des procédures.

51.S’agissant des pratiques judiciaires traditionnelles des communautés autochtones, que le Mexique tolère visiblement si elles sont conformes aux droits de l’homme, M. de Gouttes demande à la délégation mexicaine de fournir des exemples concrets de la manière dont les litiges sont traités dans ce cadre.

52.M. Cruz Becerra (Mexique) récuse les allégations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre emprisonneraient, maltraiteraient et intimideraient des personnes au seul motif de leur origine ethnique ou apparence. Bien que l’on ne puisse pas exclure que cela se soit produit, ce type de comportement policier n’est nullement systématique ou récurrent.

53.M. Negrín Muñoz (Mexique) convient que la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination devrait être modifiée pour tenir compte de la définition de la discrimination raciale énoncée dans la Convention. Les projets de modification actuellement soumis au Sénat prévoient de définir plus largement la discrimination afin qu’elle comprenne à la fois la définition donnée dans la Convention et celles établies par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention sur les droits des personnes handicapées. La discrimination est aujourd’hui érigée en infraction dans 13 des 32 États du Mexique. L’incrimination pénale du racisme au niveau fédéral a été approuvée par une des deux chambres.

54.M. Cruz Becerra (Mexique) dit que les réformes constitutionnelles actuellement engagées en matière de droits de l’homme, de recours en amparo, de sécurité publique et de justice pénale constituent une révolution juridique dont les mesures de lutte contre l’impunité sont un élément phare. D’autres principes importants sont la présomption d’innocence, l’interdiction de toutes les formes d’intimidation et de torture et l’irrecevabilité des aveux recueillis en l’absence d’un avocat.

55.Les autochtones parties à une procédure judiciaire ont davantage accès qu’auparavant aux services d’interprétation et les lacunes qui subsistent sont sur le point d’être résolues. Les ressortissants mexicains parties à une procédure judiciaire aux États-Unis d’Amérique ont également accès à des interprètes volontaires maîtrisant les langues autochtones.

56.S’agissant du recours en amparo, l’introduction de l’action collective et individuelle constitue une réforme de première importance.

57.M me Zavaleta Delgado (Mexique) indique, concernant le droit des femmes de voter et d’être élues dans les communautés autochtones, que la Cour suprême et le Tribunal électoral ont considéré qu’en aucun cas les coutumes autochtones ne peuvent primer le respect des droits de l’homme et des droits électoraux.

58.M. Guerrero Olvera (Mexique), citant un exemple de conflit normatif entre le système de justice ordinaire et le système de justice autochtone, indique qu’une communauté autochtone avait décidé que l’âge minimal requis pour occuper une fonction municipale était de 25 ans alors qu’aucune limite d’âge de cet ordre n’était prévue par la Constitution ou une autre loi. Ayant considéré que cette question relevait de l’auto-administration autochtone, le Tribunal électoral a fait droit à la décision de ladite communauté. Le Tribunal a également rendu des jugements en faveur du pluralisme judiciaire et de l’auto-administration autochtone dans plusieurs affaires similaires.

59.M. Diaconu dit que le système de justice pénale doit respecter le principe d’égalité en toutes circonstances. Les infractions devraient être définies de façon identique et les mêmes sanctions devraient s’appliquer dans tous les États de la Fédération mexicaine.

60.Bien qu’il se félicite que des mesures aient été prises pour promouvoir l’enseignement dans les langues autochtones aux niveaux préscolaire et primaire, M. Diaconu encourage les autorités mexicaines à accélérer leurs efforts en ce sens pour qu’il en soit de même aux niveaux secondaire et universitaire.

61.Les projets de développement économique, aussi attractifs soient-ils, ne doivent pas porter atteinte aux droits de l’homme. Les consultations préalables des populations locales, en particulier des communautés autochtones, sont, de ce point de vue, fondamentales.

62.M. Calí Tzay souligne qu’il importe de veiller à ce que des interprètes soient mis à la disposition de tous les détenus autochtones afin de garantir la régularité de la procédure.

63.M. Calí Tzay félicite l’État partie d’avoir approuvé le principe d’auto-identification ethnique. Pourtant, M. Hugo Sánchez, dont l’affaire est près la Cour suprême, a été poursuivi en raison de son origine autochtone. Initialement accusé d’importation d’armes, les 37 années de prison auxquelles il a été condamné répondent au chef d’enlèvement alors que les victimes ne l’ont pas reconnu. Tout le fondement de cette affaire devrait donc être réexaminé.

64.M. Murillo Martínez (Rapporteur pour le Mexique) souhaiterait obtenir des informations plus détaillées sur le système de propriété collective des terres autochtones et sur la distribution équitable de terres fertiles aux autochtones et aux autres communautés.

65.Tout en se félicitant des progrès réalisés par le Mexique pour proposer des services d’interprétation aux autochtones, le Rapporteur note que leur nombre devra être significativement accru pour répondre à la demande potentielle. Il invite la délégation à indiquer ce que les autorités envisagent de faire pour accroître le nombre d’interprètes dans les années à venir.

66.L’article 9 de la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux prévoit que les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des coutumes de ces peuples pour réprimer les délits commis par leurs membres. Le Rapporteur souhaite savoir si cette disposition s’applique au système carcéral mexicain et si des mesures sont prises pour en garantir le respect à l’égard des autochtones mexicains détenus aux États-Unis.

67.M. Bucio Mújica (Mexique) donne l’assurance au Comité que la Cour suprême mexicaine veillera à la bonne administration de la justice dans l’affaire Hugo Sánchez.

68.M. Durán Ortegón (Mexique) explique que le peuple wixárika dispose de sites sacrés dans les zones où des demandes de concessions minières ont été déposées. L’État a décidé de respecter leurs droits spirituels et de veiller à ce qu’aucune activité minière ne soit réalisée dans ces territoires à défaut de certaines conditions. Les entreprises intéressées sont notamment tenues de soumettre une étude d’impact environnemental et de consulter les communautés locales.

69.M. López (Mexique) dit que la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones garantit à tous les Mexicains le droit de s’exprimer dans leur propre langue, en privé et en public, oralement et par écrit, dans tous les contextes sociaux, économiques, politiques, culturels, religieux et autres. En vertu de cette loi, les autorités fédérales chargées de l’administration de la justice sont tenues de veiller à ce que les autochtones parties à une procédure judiciaire soient assistés d’interprètes et d’avocats maîtrisant leur langue et connaissant leur culture. On dénombre actuellement 444 interprètes qui parlent couramment 80 variantes linguistiques différentes sur un total de 364. Des experts étudient l’intelligibilité des variantes linguistiques. À titre d’exemple, il existe 81 variantes du mixteco, une langue parlée dans l’État d’Oaxaca et la question est de savoir combien de variantes linguistiques sont compréhensibles par tous. Une fois cette étude achevée, c’est-à-dire dans 18 mois, il devrait être possible de réduire le nombre estimé d’interprètes requis. Quoi qu’il en soit, il devrait y avoir suffisamment d’interprètes d’ici à 2015 pour répondre aux besoins des locuteurs de toutes les langues et de tous les dialectes. Des mesures sont également prises pour introduire l’éducation bilingue et multilingue dans les écoles du pays.

70.M. Murillo Martínez se félicite de la révolution juridique engagée ces dix dernières années par le Mexique, qui permettra sans nul doute d’améliorer substantiellement la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination.

71.L’affaire Hugo Sánchez est symboliquement importante pour la Cour suprême et il est à espérer que ses conclusions se fonderont sur les preuves recueillies et respecteront les garanties d’une procédure régulière.

72.M. Murillo Martínez se félicite de l’augmentation des fonds alloués ces dernières années aux peuples et communautés autochtones, au Chiapas par exemple. Il recommande toutefois à l’État partie de répartir plus équitablement les investissements entre toutes les zones ethniques et tous les groupes ethniques.

73.M. Murillo Martínez encourage les autorités mexicaines à continuer de lutter contre le racisme et la discrimination en réalisant des enquêtes fondées sur des échantillons importants. Il se dit impressionné par la grande exposition de photographies sur le peuple d’ascendance africaine et le programme universitaire consacré à l'héritage africain dans la culture mexicaine (par. 213 et 215 du rapport périodique).

74.M. Negrín Muñoz (Mexique) dit que la révolution juridique a permis d’ériger un nouveau cadre des droits de l’homme qui contribuera fortement à la lutte contre la discrimination. Les politiques publiques dans ce domaine seront renforcées et appliquées dans tous les États et municipalités.

75.La population est de plus en plus consciente qu’elle peut ester en justice en cas de discrimination et les médias veillent à faire connaître le principe de non-discrimination.

La séance est levée à 13 h 5.