NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.190525 mai 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑quartorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 1905e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 17 février 2009, à 10 heures

Présidente: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques de la Tunisie (suite)

La séance est ouverte à 10 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques de la Tunisie (CERD/C/TUN/19; HRI/CORE/1/Add.46; CERD/C/TUN/Q/19; CERD/C/TUN/Q/19/Add.1) (suite)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation tunisienne reprend place à la table du Comité.

2.M. JEMAL (Tunisie), répondant à des questions posées à la séance précédente, dit que la baisse sensible du taux de natalité est un indicateur de la bonne maîtrise de la démographie et aura des incidences positives sur le développement socioéconomique du pays puisque les jeunes seront moins nombreux à se présenter sur le marché du travail. Selon les estimations disponibles, en 2024, le taux de fécondité sera de 1,75 enfant par femme et la population tunisienne s’établira à 12 740 000 habitants, parmi lesquels 18 % de personnes âgées de plus de 60 ans. En ce qui concerne les résidents non tunisiens originaires d’Afrique subsaharienne, ils ne sont pas plus de 2 000, dont 600 personnes provenant de Côte d’Ivoire.

3.S’agissant du tourisme, M. Jemal dit que la Tunisie accueille chaque année plus de 4 millions de touristes européens et quelque 2,8 millions de personnes venant du Maghreb. Le taux de fidélité des touristes est très élevé, ce qui témoigne de l’attrait de l’offre touristique nationale.

4.Pour ce qui est de la politique gouvernementale de développement des zones défavorisées, M. Jemal indique que le Fonds national de solidarité, créé en décembre 1992, a pour principaux objectifs de doter les zones défavorisées d’équipements collectifs et d’infrastructures de base et d’améliorer le revenu des habitants au moyen de subventions et de nouveaux emplois. En 2008, 1 829 zones défavorisées abritant 267 000 familles ont bénéficié de l’aide du Fonds national de solidarité dans toutes les régions du pays. Le Fonds est notamment financé par des contributions volontaires versées par des entreprises et des particuliers à l’occasion de la Journée nationale de solidarité, qui est célébrée le 8 décembre de chaque année.

5.M. AYED (Tunisie) souhaite dissiper les inquiétudes exprimées à la séance précédente au sujet de la notion de «tunisianité», laquelle ne devrait pas être interprétée comme une pratique assimilationniste niant la diversité de la société tunisienne. Cette notion se veut au contraire la traduction de la richesse d’un peuple qui présente de multiples composantes, les Tunisiens étant berbères, romains, juifs, arabes, byzantins ou bien encore phéniciens. La tunisianité exprime le métissage et le brassage des ethnies. C’est une notion inclusive qui montre que la Tunisie tire sa force de la richesse de ses éléments constitutifs. Lorsque la Tunisie parle d’homogénéité de la population, elle ne tente nullement de nier les spécificités des différents groupes nationaux et ethniques, mais plutôt de rappeler simplement que les habitants présentent des points communs et sont liés par un même contrat social. Nul ne saurait contester que la Tunisie est ouverte à toutes les influences et est très attachée au dialogue entre les cultures et les civilisations. Pour ce qui est de la communauté berbère tunisienne en particulier, on estime qu’elle est composée de 60 000 à 90 000 membres, principalement installés dans le golfe de Gabès et l’île de Djerba. La langue berbère est une langue orale, qui a son propre alphabet et se décline en 3 000 à 4 000 variétés de parlers locaux. Les Berbères sont effectivement une minorité ethnique mais rien ne s’oppose à leur expression culturelle et artistique. Pour l’anecdote, le Président Bourguiba, père fondateur de la Tunisie, aimait à dire qu’il était un Berbère qui avait réussi.

6.M. KHEMAKHEM (Tunisie) dit que son pays étudie la possibilité de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992.

7.S’agissant du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. Khemakhem dit que cet organe est composé de 15 personnalités nationales choisies directement par le Président de la République, de deux représentants des deux chambres du Parlement, de 10 représentants des associations actives dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de représentants des 11 ministères compétents en la matière. Le Comité prévoit de présenter prochainement une demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme (CIC).

8.La Tunisie n’a pas adopté de loi spécifique relative aux réfugiés mais elle dispose néanmoins d’un cadre légal, notamment lié au fait qu’elle a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. En 2007, la Tunisie comptait 94 réfugiés. Peu après son accession à l’indépendance, en 1956, la Tunisie a accueilli de nombreux réfugiés d’Algérie, pays qui se trouvait alors sous colonisation française. Elle a alors demandé le concours du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de mettre en place un programme de rapatriement volontaire des réfugiés algériens. Cette coopération avec le HCR se poursuit, l’organisation s’occupant de la détermination du statut de réfugié et de la recherche de solution durable aux problèmes des réfugiés.

9.Répondant à la question de savoir si l’incitation à la haine raciale et l’incitation à la haine religieuse sont soumises au même régime et passibles d’emprisonnement à vie, M. Khemakhem explique qu’en vertu de l’article 53 du Code de la presse, la diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de seize jours à six mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Le même article ajoute que la diffamation envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une région déterminée, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende, lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants. En outre, l’alinéa 4 de l’article 54 du même Code prévoit une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende lorsque l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants. L’article 44 du Code de la presse dispose clairement qu’est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 à 2 000 dinars, quiconque aura directement, soit incité à la haine entre les races, les religions ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux. Le représentant conclut qu’aucune de ces deux infractions n’est donc passible d’emprisonnement à perpétuité.

10.S’agissant des questions relatives au paragraphe 30 du rapport périodique à l’examen (CERD/C/TUN/19), qui indique qu’en vertu de la loi du 22 novembre 1993 «sont traités de la même manière que les actes terroristes, les actes d’incitation à la haine, au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés», le représentant précise qu’en réalité cela signifie que les actes terroristes et d’incitation à la haine, au fanatisme racial ou religieux relèvent du même régime en ce sens qu’ils sont soumis à la centralisation des juridictions de poursuite, d’instruction et de jugement du tribunal d’instance de Tunis. Il n’y a donc pas d’amalgame entre les infractions terroristes et les infractions portant sur des faits liés à l’incitation à la haine raciale.

11.S’agissant des mesures adoptées pour garantir la promotion des associations culturelles berbères, les autorités tunisiennes se sont efforcées de simplifier les procédures de création d’associations afin d’encourager la création d’organisations non gouvernementales (ONG) de promotion de la culture et des arts. La loi de 1988 a amendé la loi de 1959 en supprimant la règle du visa obligatoire et en lui préférant le régime plus simple de la déclaration d’associations. Une autre loi promulguée en 1992 a en outre créé une nouvelle typologie des associations. Le pays compte désormais, outre les associations nationales et les associations étrangères, des associations féminines ou sportives, et des associations de développement, entre autres. La loi de 1992 a également renforcé le principe de non‑discrimination en reconnaissant aux personnes qui remplissent les conditions requises pour former des associations à caractère public et auxquelles ce droit est refusé le droit d’intenter une action en justice.

12.S’agissant des décisions jurisprudentielles rendues dans des affaires de discrimination, le représentant explique que le mode d’exploitation des statistiques mis au point par le Ministère de la justice ne permet pas de recueillir des informations sur la protection catégorielle des droits de l’homme. Le Ministre de la justice a cependant émis récemment une circulaire visant à sensibiliser les magistrats à cette question et à les inciter à prendre en considération les conventions internationales ratifiées par la Tunisie pour leurs décisions.

13.Le représentant de la Tunisie indique qu’aucune poursuite engagée contre des agents chargés de l’application des lois n’est due à des plaintes relatives à des infractions à caractère racial ou ethnique. De même, aucune plainte ou doléance de cette nature n’a été reçue par les services du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Médiateur administratif.

14.M. Khemakhem précise que le manuel publié par le Ministère de l’enseignement supérieur ne cite pas expressément le texte de la Convention internationale sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination raciale; en revanche, il contient un tableau qui récapitule tous les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie.

15.La loi organique no 88‑32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques dispose que les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination, et qu’un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région. L’article 17 de cette même loi interdit aux partis politiques d’émettre des recommandations incitant ou encourageant à la violence en vue de semer la haine entre les citoyens. Quiconque ayant participé à la création ou aux travaux d’un parti politique non autorisé ou dissous est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 25 000 dinars ou des deux, en vertu de l’article 26 de la loi organique susmentionnée.

16.S’agissant de la question de la protection accordée aux immigrants illégaux, M. Khemakhem précise, en premier lieu, que l’immigration illégale constitue une infraction à la loi pénale, et en particulier à la loi no 75‑40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage. Cette loi a été modifiée par la loi organique no 2004‑6 du 3 février 2004 qui instaure de lourdes punitions pour ceux qui ont renseigné, conçu, facilité, aidé ou se seront entremis ou auront organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien par voie terrestre, maritime ou aérienne. Ces punitions peuvent aller de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 dinars à vingt ans d’emprisonnement et 100 000 dinars d’amende si la mort s’en est suivie.

17.Le représentant de la Tunisie ajoute que cet aspect pénal n’exonère pas les autorités du devoir de protéger les immigrants illégaux. Un centre d’aide et d’orientation établi dans le sud de Tunis héberge les immigrants illégaux et leur offre tous les soins et services de santé nécessaires jusqu’à leur régularisation ou à leur expulsion éventuelle.

18.M. CHAGRAOUI (Tunisie) explique que la notion d’unité plurielle désigne le métissage, la mixité sociale, la solidarité et la citoyenneté tunisiennes. L’unité plurielle implique la capacité de faire en sorte que la culture nationale soit l’expression de l’identité et des spécificités nationales qui doivent être en interaction positive avec toutes les innovations contemporaines dans le cadre d’une relation positive fondée sur la sauvegarde des constantes nationales et le dialogue avec les cultures étrangères. Cette approche s’est traduite par la réalisation de nombreux programmes culturels, tels que les festivals culturels, la multiplication des maisons de la culture, la création d’une radio culturelle, l’organisation d’une foire internationale du livre et l’enseignement des langues étrangères. Cette notion incarne également une prise de conscience politique forte qui encourage la diversité culturelle à tous les niveaux.

19.L’unité culturelle plurielle que revendique la Tunisie implique, de facto, une culture de l’égalité quant à l’accès à la culture. Ce concept implique également le droit à une identité enracinée et ouverte aux perspectives du dialogue interculturel et aux échanges interrégionaux, le rejet de la xénophobie et le repli sur soi. Il implique aussi le droit à la reconnaissance historique et à la valorisation du patrimoine culturel.

20.M. Chagraoui tient à nuancer l’affirmation selon laquelle le phénomène de la discrimination n’existerait pas en Tunisie. Il explique que le racisme n’y pas institutionnel, mais qu’il peut se manifester sous la forme de comportements individuels isolés. Il affirme qu’aucun député n’a jamais exprimé des thèses racistes à la tribune de l’Assemblée. Citant Jean‑Paul Sartre, qui estimait que «le problème des Noirs est le problème des Blancs», le représentant dit que les Noirs ne sont pas un problème en Tunisie et qu’ils ne sont victimes d’aucune discrimination en matière d’accès à l’emploi ou à l’enseignement. La Tunisie accueille de nombreux étudiants africains qui jouissent des mêmes droits en matière d’enseignement universitaire et de soins de santé publique que les étudiants tunisiens, et dont certains bénéficient même de bourses d’études du Gouvernement tunisien.

21.La délégation tunisienne estime comme le Comité que l’alliance des civilisations est la voie vers l’avenir. À l’occasion d’un colloque intitulé «Du dialogue à l’alliance», le chef de l’État a lancé un appel en faveur d’une alliance positive et créatrice des civilisations. Pour la Tunisie, l’alliance des cultures et des civilisations est l’acte fondateur préparant l’avènement d’une nouvelle histoire des civilisations, des langues, des cultures et des peuples où l’hégémonie d’une langue ou d’une culture n’aura pas sa place. La constitution de cette alliance est une étape préliminaire essentielle pour l’élimination des préjugés et l’établissement d’un dialogue entre les diverses cultures, les religions et les peuples. Rien ne justifie le repli sur soi et aucune culture ne peut s’isoler du reste du monde. Face aux dérives inquiétantes et à la montée des extrémismes qui peuvent être observées dans certaines régions, la Tunisie n’a de cesse de réitérer son message en faveur de la paix, du rapprochement des cultures et de la solidarité entre les peuples. Elle compte continuer d’appuyer les efforts déployés par la communauté internationale en vue de lutter contre les mouvements prônant le repli identitaire.

22.M. LINDGREN ALVES remercie la délégation tunisienne de ses explications concernant l’apparente contradiction entre la notion d’homogénéité et celle de pluriculturalisme et précise qu’il n’adhère pas toujours à l’idée partagée par la plupart des membres du Comité selon laquelle la meilleure façon de garantir les droits des personnes appartenant à une minorité serait de les aider à afficher clairement leur différence. Cette vision des choses se justifie dans certains cas, mais pas dans celui de la société tunisienne, qui est le produit d’un grand brassage culturel et ethnique. M. Lindgren Alves suggère toutefois que, pour lever toute ambiguïté, la délégation évite désormais d’employer le terme d’«homogénéité», qui peut être mal interprété dans le contexte de la discrimination raciale.

23.Constatant avec satisfaction que la Tunisie est un bel exemple de compromis viable entre la philosophie des Lumières et l’islam, M. Lindgren Alves note en revanche avec inquiétude que certains États se méprennent sur la conception occidentale de liberté d’expression et la réduisent à la possibilité de critiquer l’islam. Or la liberté d’expression consiste notamment dans le droit d’exprimer une opinion sur quelque religion que ce soit. Cette question est d’une actualité brûlante car, à l’occasion de la Conférence d’examen de Durban qui se tiendra tout prochainement à Genève, certains États ne manqueront pas de soulever la question de l’élaboration éventuelle d’une convention interdisant la diffamation, en particulier à l’égard des religions. M. Lindgren Alves estime que l’avènement d’un tel instrument représenterait une grave régression dans l’histoire de l’humanité.

24.M. de GOUTTES relève avec intérêt les réponses importantes données par la délégation tunisienne sur l’alliance des civilisations et des cultures et le rejet des extrémismes politiques et religieux, de l’intolérance et de la xénophobie, qui revêtent une valeur particulière pour le Comité, étant donné la tenue prochaine de la Conférence d’examen de Durban. Il remercie la délégation tunisienne d’avoir distribué aux membres du Comité une compilation très complète de documents et de lois nationales se rapportant aux droits de l’homme. Il suggère toutefois d’inclure dans cette compilation la recommandation générale XXXI du Comité sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

25.Enfin, M. de Gouttes espère que l’État partie traitera de manière approfondie dans son vingtième rapport périodique un certain nombre de points évoqués lors du dialogue avec la délégation, notamment la question du plein respect de la culture berbère, le problème des abus d’autorité commis par la police, le phénomène du racisme sous‑jacent dans la société tunisienne et l’absence de statistiques concernant la composition ethnique de la population.

26.M. THORNBERRY dit qu’il a pris bonne note des explications de la délégation sur la notion de «tunisianité» et sur le fait que celle‑ci n’implique nullement une assimilation des cultures et des peuples. Il se demande toutefois si la «tunisianité» est un concept souple et si les minorités qui souhaiteraient affirmer leurs particularités culturelles ou autres dans l’État partie pourraient demander que certaines mesures soient prises afin de préserver leurs spécificités − par exemple la création d’écoles dispensant un enseignement dans leur langue − et si ce type de demande serait accueilli favorablement par les pouvoirs publics.

27.M. JEMAL (Tunisie) dit que sa délégation a pris bonne note des observations qui ont été formulées par les membres du Comité lors de la deuxième partie de l’examen du rapport et que, de manière générale, elle a beaucoup apprécié la manière constructive dont les membres du Comité ont posé leurs questions et formulé leurs remarques.

28.M. AVTONOMOV (Rapporteur pour la Tunisie), se félicitant du caractère franc et ouvert du dialogue avec la délégation tunisienne, indique d’ores et déjà que le Comité fera figurer dans ses observations finales une recommandation encourageant l’État partie à ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

29.La PRÉSIDENTE se dit satisfaite du dialogue avec la délégation tunisienne et des réponses précises et exhaustives que celle‑ci a données aux questions posées par les membres du Comité. Elle constate toutefois avec regret que, bien que l’État partie soit un exemple en Afrique en matière de droits de la femme, la délégation tunisienne est composée exclusivement d’hommes. Elle formule l’espoir que, lorsque le Comité aura à examiner le vingtième rapport périodique de l’État partie, le Gouvernement tunisien se fera représenter par une délégation mixte et que la Commission nationale des droits de l’homme sera présente lors de cet examen. Enfin, elle espère que l’État partie continuera de présenter régulièrement ses rapports périodiques au Comité.

30. La délégation tunisienne se retire.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 20.

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