Nations Unies

CERD/C/SR.1988

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

9 mars 2010

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-seizième session

Compte rendu analytique de la 1988 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 25 février 2010, à 10 heures

Président: M. Kemal

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Troisième à sixième rapports périodiques du Japon (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième à sixième rapports périodiques du Japon (suite) (CERD/C/JPN/3-6, CERD/C/JPN/Q/6)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation japonaise reprend place à la table du Comité.

2.M. Akiyama (Japon), répondant aux questions de Mme Dah et de M. Diaconu sur la situation des Aïnous (CERD/C/JPN/3-6, par 10) rappelle que le Parlement japonais a adopté à l’unanimité, le 6 juin 2008, une résolution portant reconnaissance officielle de l’existence du peuple autochtone aïnou. Comme suite à cette résolution, le Gouvernement a décidé de créer un groupe consultatif de personnalités éminentes chargé des politiques en faveur des Aïnous. En août 2009, plusieurs initiatives ont été prises pour administrer ces politiques, qui sont menées en coordination avec les autres ministères. En décembre 2009, un Conseil consultatif pour la promotion des politiques aïnoues a été mis en place. Ce conseil, qui est constitué de sept personnalités, dont un représentant aïnou, s’est rendu à Hokkaido, où vivent majoritairement les Aïnous, à trois reprises depuis sa création afin de mesurer les besoins et revendications des Aïnous et d’assurer leur participation à l’élaboration des politiques d’amélioration de leurs conditions de vie. Une enquête nationale devrait être prochainement menée sur les conditions de vie de ce peuple autochtone dans l’île d’Hokkaido et d’autres parties du territoire japonais.

3.M. Akiyama explique que le peuple aïnou a longtemps souffert de discriminations diverses, notamment de politiques publiques discriminatoires. L’Association de défense des droits des Aïnous a décidé, il y a quelques années, de ne plus s’appeler «Aïnous», en raison des discriminations systématiques dont faisaient l’objet les membres de leur communauté, mais plutôt «Utaris», c’est-à-dire «patriotes». En 2009, il a été décidé d’utiliser l’appellation «Aïnous/Utaris».

4.Répondant à M. Diaconu qui souhaitait savoir pourquoi les Aïnous ont un accès restreint à la terre et si des mesures spéciales ont été prises pour garantir le respect de leurs droits, M. Akiyama reconnaît que l’accès des Aïnous aux ressources naturelles a été restreint, en particulier dans le domaine de la pêche, et plus particulièrement de la pêche du saumon, dans les eaux intérieures du pays, mais précise que cette restriction s’applique à tous les Japonais, pas seulement à ce peuple autochtone. Le Gouvernement japonais a toutefois autorisé les Aïnous à pêcher dans certains cours d’eau. Des mesures ont également été prises pour créer deux sites protégés sur l’île d’Hokkaido, qui seront, à terme, transformés en parcs et réserves naturels.

5.M. Akiyama indique que les politiques publiques en faveur des Aïnous seront revues à la lumière des conclusions d’une enquête nationale et qu’elles tiendront compte des recommandations que formulera le Comité.

6.M me  Shino (Japon) dit que le Gouvernement japonais reconnaît pleinement la richesse de la culture aïnoue et s’est engagé à la protéger, en sa qualité non seulement d’État partie à la Convention mais aussi de signataire de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Cela étant, le peuple aïnou est le seul qui soit reconnu comme autochtone au Japon. Les Aïnous, en tant que Japonais, jouissent des mêmes droits que tous les autres citoyens et ont le droit de vivre selon le mode de vie qui leur convient et d’utiliser leur langue ancestrale.

7.M me  Konishi (Japon) dit que les écoles publiques japonaises du niveau de l’enseignement obligatoire garantissent aux ressortissants étrangers la possibilité de bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un enseignement gratuit, au même titre que les enfants japonais. Les enfants de nationalité étrangère peuvent même recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et des cours sur leur culture d’origine. En outre, lorsque ces enfants étrangers entrent à l’école, tout est fait pour s’assurer qu’ils peuvent suivre sans trop de difficulté l’enseignement en japonais normalement dispensé aux enfants japonais. À cette fin, ils bénéficient notamment d’une aide pour apprendre le japonais et sont soutenus par leurs enseignants ainsi que par d’autres personnes qui parlent leur langue maternelle.

8.Répondant à une question de M. Thornberry qui souhaitait connaître la situation des Japonais d’ascendance brésilienne dans le système d’enseignement obligatoire japonais, Mme Konishi explique que le pays compte 84 établissements scolaires qui accueillent des élèves d’origine brésilienne. L’État offre un soutien aux écoles où sont scolarisés les étrangers en termes d’écolage et d’allégement des taxes scolaires. Les écoles réservées aux étrangers doivent être autorisées par le Gouverneur central et bénéficient de mesures d’allégement fiscal sous certaines conditions.

9.M. Hoshida (Japon) dit que les Coréens résidant au Japon qui ne souhaitent pas faire leurs études dans un établissement japonais vont généralement dans des écoles nord ou sud-coréennes mais qu’ils peuvent également, s’ils le souhaitent, être admis gratuitement à l’école obligatoire. Afin d’éviter que les Coréens ne fassent l’objet de discriminations dans le domaine de l’emploi, plusieurs campagnes de sensibilisation des employeurs ont été menées. Les Coréens ont le droit, au même titre que tous les étrangers qui résident légalement au Japon, de bénéficier des prestations de sécurité sociale.

10.M. Ehara (Japon) indique que pour lutter contre le harcèlement des élèves fréquentant des établissements scolaires nord ou sud-coréens au Japon, le Ministère de la justice a organisé une campagne de sensibilisation au respect des droits des étrangers. De manière générale, en cas de suspicion de tels actes, des enquêtes sont rapidement ouvertes et des mesures correctives adoptées. Le représentant ajoute que dans la foulée de l’essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord en octobre 2006, le Japon a pris des mesures significatives pour lutter contre les actes de harcèlement et autres violences commises contre les élèves coréens. Les bureaux régionaux et de district des affaires juridiques ont pris des mesures semblables pour lutter contre ces problèmes après l’essai nucléaire souterrain nord-coréen d’avril 2009.

11.M me  Konishi (Japon) dit que les Coréens résidant au Japon peuvent suivre des cours pour approfondir la connaissance de leurs propres langue et culture. En vertu de l’article premier de la loi sur l’enseignement, les élèves coréens peuvent suivre un programme spécifiquement conçu à leur intention. Les écoles nord ou sud-coréennes sont généralement subventionnées par les collectivités locales. S’agissant des allégations de discrimination à l’entrée de l’université, Mme Konishi dit que les critères d’inscription varient selon les universités. Avant la réforme de l’examen d’admission à l’université adoptée en septembre 2003, les étudiants d’origine coréenne pouvaient se heurter à des problèmes d’équivalence de diplômes mais que les diplômes délivrés par les écoles coréennes sont désormais pleinement reconnus par tous les établissements d’enseignement supérieur et que les Coréens peuvent donc s’inscrire dans l’université de leur choix, à condition de réussir à l’examen d’entrée.

12.En ce qui concerne l’éducation aux droits de l’homme, des programmes spécifiques sont mis en place dès le cycle primaire. Depuis mars 2002, le plan national d’éducation prévoit un enseignement aux droits de l’homme à tous les niveaux du cursus scolaire.

13.M. Ogawa dit que les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice suivent de près la situation en ce qui concerne la discrimination à l’égard des étrangers et fournissent des conseils à toutes les institutions des droits de l’homme sur les moyens de mieux lutter contre la discrimination raciale. En cas d’allégation de violation des droits de l’homme, des enquêtes sont menées dans les meilleurs délais et des sanctions sont prises si cela est nécessaire. En 2008, on a dénombré 121 cas de violation des droits des étrangers, dont 16 agressions directes.

14.Le bureau des droits de l’homme a pris des mesures pour réprimer toutes les incitations à la haine et à la discrimination raciale sur Internet. Le Gouvernement japonais n’épargne aucun effort pour rechercher l’identité des auteurs de messages racistes et lorsque leur identification est impossible, pour contacter les hébergeurs des sites concernés, y compris ceux implantés à l’étranger.

15.Le Gouvernement japonais partage l’avis de plusieurs membres du Comité selon lequel il faudrait créer une institution nationale des droits de l’homme pleinement indépendante et conforme aux Principes de Paris. Un projet de loi est en cours d’élaboration mais un calendrier précis de la mise en place d’une telle institution n’a pas encore été adopté.

16.M me  Shino (Japon) dit que le Gouvernement japonais n’estime pas que le racisme et la discrimination raciale soient présents au Japon dans une mesure qui justifierait d’envisager d’adopter des lois répressives en retirant les réserves aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention, au risque de nuire indûment à la liberté d’expression. S’agissant du droit de vote des étrangers, une quinzaine de projets de lois visant à autoriser le droit de vote des étrangers dans les élections locales ont été soumis au Parlement, qui ne s’est toujours pas prononcé sur la question.

17.Répondant à une question posée par M. de Gouttes, Mme Shino dit que la Cour suprême a refusé de nommer un étranger au poste de médiateur familial car le titulaire de ce poste exerce un mandat public. Or, d’après la loi japonaise, aucun étranger ne peut travailler dans la fonction publique.

18.M me  Aono (Japon) dit que les résidents permanents spéciaux bénéficient d’un statut particulier par rapport aux autres résidents étrangers et que les conditions de naturalisation sont très souples pour eux. Les personnes naturalisées ne sont aucunement tenues de changer de nom mais peuvent le faire si elles le souhaitent. Cela étant, il est parfois recommandé aux étrangers d’adopter un nom plus japonais afin de faciliter leur insertion dans la société. Il n’existe ni quota ni aucune limitation en ce qui concerne les réfugiés d’Indochine, du Viet Nam ou du Myanmar. Les formulaires de reconnaissance du statut de réfugié sont traduits dans plusieurs langues et sont facilement accessibles sur Internet et auprès de tous les agents de l’immigration répartis sur le territoire. En outre, les réfugiés peuvent demander à bénéficier des services d’un interprète et les coûts liés à la demande du statut de réfugié sont pris en charge par le Gouvernement.

19.Mme Aono juge inutile d’adopter une loi d’ensemble contre la discrimination raciale car son pays dispose d’un vaste arsenal législatif permettant de réprimer les actes de discrimination raciale. La discrimination et l’incitation à la haine raciale sont interdites et cette interdiction est respectée autant que faire se peut. Aucune loi ne traite de la motivation raciale d’un délit mais les juges se réfèrent souvent, dans les affaires de racisme, à la notion d’«intention malveillante» qui constitue une circonstance aggravante en droit pénal.

20.Les conventions internationales ratifiées par le Japon ont les mêmes effets que les lois nationales. Un individu peut porter plainte en invoquant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme le montrent les différentes affaires citées au paragraphe 66 du rapport à l’examen.

21.Le Japon n’envisage pas de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention car il considère que seuls les États parties doivent prendre en charge les dépenses des membres du Comité pendant la durée de leur mandat.

22.Le Japon n’a pas ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, mais n’a toutefois jamais toléré l’apartheid, qu’il associe à une violation flagrante des droits de l’homme. Il n’a pas non plus ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, mais dispose d’un arsenal législatif suffisamment vaste pour réprimer ce crime. En tout état de cause, le Japon devrait procéder à un certain nombre de réformes pour pouvoir transposer les dispositions de ladite convention en droit interne.

23.M. Hoshida (Japon) dit que le Japon a ratifié la Convention no 111 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination dans l’emploi et n’épargne donc aucun effort pour garantir son application. Il a pris à cet effet toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination au travail et assurer l’égalité de tous devant la loi, y compris sur le lieu de travail. Le Japon n’a pas encore fait les réformes nécessaires pour adopter la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

24.M. Diaconu dit que si la situation s’est sensiblement améliorée au Japon en ce qui concerne les Aïnous, le sort réservé à d’autres peuples autochtones continue de susciter des préoccupations. Il demande pourquoi le Japon n’a pas tenté d’établir un dialogue avec d’autres peuples autochtones, notamment en tenant des consultations avec leurs représentants de manière à mieux connaître leurs difficultés.

25.Il évoque la discrimination à l’égard des Burakumins et dit que la question de la discrimination fondée sur l’ascendance, ce dont il s’agit en l’espèce, relève de la Convention. Il souhaiterait connaître le point de vue de la délégation à ce sujet. Il regrette par ailleurs que la motivation raciale ne constitue pas une circonstance aggravante dans le droit pénal et suggère que l’État remédie à cette situation.

26.M. Lahiri se félicite que le Gouvernement japonais reconnaisse la nécessité de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante fondée sur les Principes de Paris et œuvre à sa mise en place, mais il constate que les avis du Comité et du Gouvernement japonais diffèrent encore sur de nombreuses questions. Depuis 2001, très peu de progrès ont été enregistrés sur le plan des dispositions juridiques visant à assurer la mise en œuvre effective de la Convention, notamment en ce qui concerne les groupes minoritaires. Les personnes d’origine coréenne, et dans une moindre mesure d’origine chinoise, sont encore défavorisées dans la société japonaise, et l’État partie n’a pas vraiment donné suite aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen de son précédent rapport.

27.Cela étant, le Comité pourra formuler des recommandations visant à apporter des modifications au système juridique et à son application pratique au Japon pour les rendre plus conformes au droit international. M. Lahiri a bon espoir que le Comité constatera une meilleure convergence de vues sur les mécanismes visant à appliquer la Convention, lors d’une prochaine rencontre avec des représentants du Japon.

28.M. de Gouttes demande si le Japon, après avoir reconnu de manière notable les droits du peuple aïnou, pourrait envisager d’entreprendre des consultations avec les autres groupes ethniques qui réclament la promotion de leurs droits, notamment les Burakumins et les habitants d’Okinawa. Il convient à cet égard de rappeler que, selon le rapport établi en 2005 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, les Burakumins sont environ 3 millions au Japon et descendent de communautés considérées comme des parias durant la période féodale car leurs membres exerçaient des professions considérées comme impures. Ce passé pèse beaucoup sur cette population bien que les castes aient été abolies depuis longtemps au Japon, et cela évoque une possible discrimination fondée sur l’ascendance. Le Comité rappelle que l’article premier de la Convention traite également de ce type de discrimination, ce qui a été consacré dans la recommandation générale no 29 de 2002 du Comité concernant la discrimination fondée sur l’ascendance. Le Comité serait intéressé d’avoir un complément d’information à ce sujet.

29.M. Prosper s’étonne que le Japon ait adhéré au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) mais n’ait pas ratifié la Convention sur le génocide. Relevant que la CPI se fonde sur le principe de complémentarité, il s’interroge sur la cohérence de ces deux actes sachant que la CPI poursuit les crimes de guerre, et notamment le crime de génocide. Il demande des renseignements complémentaires à ce sujet.

30.M. Martínez souhaite appeler l’attention sur le rôle du Japon dans le domaine de la coopération internationale en faveur des droits de l’homme et rappelle plus particulièrement qu’en décembre 2009 l’Assemblée générale a bénéficié de son soutien lorsqu’elle a proclamé 2011 «Année internationale des personnes d’ascendance africaine». Il se dit optimiste quant à l’attachement du Japon à ce processus et imagine que sa contribution permettra d’atteindre les objectifs fixés, notamment la création d’un fonds de contributions volontaires.

31.M. Cali Tzaydemande si le Japon pourrait envisager que les membres du peuple aïnou aient une représentation paritaire au sein du Groupe consultatif sur les politiques visant le peuple aïnou. En ce qui concerne les Okinawais, il relève que, selon un expert, l’un des moyens de reconnaître un peuple autochtone est l’autodéfinition et le fait que ce peuple occupait, avant sa colonisation, l’espace géographique où l’État s’est établi. C’est le cas du peuple okinawais, qui a en outre sa propre culture et sa propre langue. Par conséquent, M. Cali Tzay estime qu’il serait bon que le Japon reconnaisse les Okinawais comme un peuple autochtone.

32.M. Cali Tzay constate que la loi sur la retraite fixe des limites spécifiques concernant l’octroi de la retraite aux citoyens d’origine coréenne et aux personnes handicapées. Estimant inacceptable que des groupes ethniques aussi importants ne bénéficient pas des prestations auxquelles ils ont droit, il suggère au Japon de remédier à ce problème juridique.

33.M. Avtonomov constate que la législation relative à l’enregistrement des familles a été modifiée de manière à protéger les informations personnelles et à éviter que n’importe qui puisse avoir accès à des données telles que l’origine ethnique. Il souhaite en savoir davantage sur les modifications apportées à cette loi, notamment si elles ont eu un effet positif sur la situation des Burakumins et la discrimination dont ils sont les victimes.

34.Le Président croit savoir que le peuple japonais est présent au Japon depuis aussi longtemps que les Aïnous, qui est le seul peuple autochtone reconnu au Japon. Il demande si les Japonais pourraient à ce titre être considérés comme un peuple autochtone.

35.M. Ueda (Japon) déclare qu’en l’absence de consensus international concernant la notion de peuple autochtone, le Japon pourrait difficilement définir cette notion. La situation au Japon est particulière puisque les ancêtres des Japonais actuels comptaient parmi les premiers habitants de l’archipel. Les Aïnous sont un peuple autochtone car ils ont une culture et une histoire propres, mais leur langue appartient au groupe des langues japonaises et ils ont la nationalité japonaise. D’autre part, les nombreuses études réalisées sur les Okinawais concluent généralement qu’il s’agit d’une population japonaise, raison pour laquelle le statut de peuple autochtone ne leur a pas octroyé. Cela étant, le Gouvernement reconnaît que les Okinawais ont une histoire particulière et qu’ils ont besoin d’une aide économique. Une aide spéciale leur est d’ailleurs fournie en vue d’améliorer leurs conditions de vie.

36.M me Shino (Japon) indique que le Japon mène des consultations avec d’autres peuples que les Aïnous et précise que la Division des droits de l’homme et des affaires humanitaires a lancé en février 2006, sur son site Internet, un appel aux représentants des peuples autochtones en vue d’en obtenir des observations par écrit. En mars 2006, la Division a rencontré certaines ONG actives dans ce domaine et, en juillet 2006 et août 2007, elle a invité les membres de ces communautés à participer à des réunions et procédé à des échanges de vues très approfondis dans le cadre de l’élaboration du rapport périodique.

37.M. Akiyama(Japon) indique que le conseil chargé de promouvoir la politique concernant les Aïnous est constitué de 12 personnes, dont 5 membres du peuple aïnou. Il ne s’agit donc pas d’un organe paritaire mais les Aïnous participent à ses travaux avec des spécialistes des politiques aïnoues et des représentants des administrations locales et districts où vivent les Aïnous.

38.M. Hoshida indique que le droit à la retraite n’est plus assorti de conditions relatives à la nationalité et que les ressortissants étrangers y ont donc droit au même titre que les Japonais. Une clause de nationalité existait jusqu’en 1991 mais a été levée en 1992. C’est la raison pour laquelle, jusqu’en 1992, les Coréens n’avaient pas droit aux prestations de retraite et ont connu des conditions de vie très difficiles. Le Gouvernement leur a néanmoins fourni des services sociaux et continuera à suivre leur situation de près.

39.M me Shino (Japon) dit que tous les types de discriminations doivent être combattus, y compris celles commises contre les personnes originaires des districts Dowa.

40.M. Aono(Japon)reconnaît qu’avant la révision, en 2007, de la loi relative aux registres de l’état civil, les données personnelles n’étaient pas protégées, ce qui a donné lieu à des abus. Des sanctions sont désormais prévues contre quiconque violerait les principes énoncés dans la loi révisée, qui garantit une plus grande confidentialité.

41.M. Ogawa (Japon) dit que le Ministère de la justice a mis en place des programmes visant à sensibiliser les personnels judiciaires aux droits de l’homme.

42.M. Ogawa indique que dans le cadre d’une procédure d’embauche, une entreprise qui obtient des informations personnelles sur un candidat doit s’abstenir de tenir compte d’un certain nombre de données de caractère privé, faute de quoi la procédure pourrait être jugée discriminatoire.

43.Les infractions dont la motivation raciste est prouvée sont passibles d’une peine aggravée.

44.M. Lindgren Alves demande ce qui distingue les Burakumins du reste de la population.

45.M. Ueda (Japon) dit qu’aucun trait physique ne distingue les Burakumins du reste de la population, qu’ils sont de souche japonaise.

46.M. Thornberry (Rapporteur pour le Japon) se félicite du dialogue fructueux qui s’est instauré avec la délégation japonaise. Il indique que le Comité pourra noter, dans ses observations finales, un certain nombre de points positifs qui s’en sont dégagés, s’agissant notamment de l’importance que l’État partie accorde à l’éducation aux droits de l’homme, en particulier dans le cas des personnes qui, de par leur profession, sont fréquemment en relation avec des groupes de population non japonais. Le Comité se félicitera sûrement des progrès enregistrés par l’État partie en matière d’octroi du droit de vote aux étrangers et de ce que le peuple aïnou a été reconnu comme étant un peuple autochtone; le Comité l’invitera certainement à consulter davantage ce peuple lorsqu’il élaborera des mesures en sa faveur.

47.Le Comité encouragera sans doute l’État partie à examiner de plus près la situation des Okinawais, à mettre en place des politiques en faveur des réfugiés et de l’éducation des groupes minoritaires, et surtout à élaborer une loi portant interdiction de la discrimination raciale. Il invitera sans doute le Japon à sanctionner l’incitation à la haine, à prévoir des voies de recours pour les victimes de propos haineux, à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et à retirer les réserves qu’il a formulées lors de son adhésion à la Convention.

48.Le Président dit que le Comité a achevé la première partie de l’examen des troisième à sixième rapports périodiques du Japon.

La séance est levée à 13 heures.