NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.179726 mars 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑dixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1797e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 26 février 2007, à 10 heures

Président: M. de GOUTTES

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Inde (suite)

La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION(point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques de l’Inde (CERD/C/IND/19) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation indienne reprend place à la table du Comité.

2.M. VAHANVATI (Inde) dit que son pays n’épargne aucun effort pour régler le problème de la discrimination fondée sur la caste en Inde. Ainsi, il a supprimé la notion d’intouchable qui apparaissait dans la Constitution et adopté un large éventail de dispositions afin de lutter expressément contre la discrimination fondée sur la caste. Cela étant, le Gouvernement indien maintient que la notion de «caste» ne saurait se confondre avec celle de «race», ni être englobée dans la notion d’«ascendance» au sens de l’article premier de la Convention. Si la délégation indienne est disposée à fournir des renseignements sur le problème des castes, elle estime que cela ne relève pas de ses obligations au titre de la Convention, qui traite exclusivement de la discrimination raciale. L’Inde a toujours affirmé que les membres des castes dites énumérées étaient de la même origine raciale et ethnique que les autres Indiens.

3.L’Inde est confrontée depuis plus de 20 ans au problème du terrorisme, mais toutes ses lois, y compris les lois antiterroristes spéciales, sont pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. En ce qui concerne la loi de 1958 sur les forces armées (dispositions particulières), la Cour suprême a estimé en 1998 qu’elle satisfaisait aux exigences de la Constitution et que les forces armées disposaient légitimement de pouvoirs spéciaux pour intervenir dans certaines circonstances afin de maintenir l’ordre public dans les zones de trouble. La loi sur les forces armées ne vise aucun groupe en particulier mais s’applique à toute la population dans la zone concernée. Pour ce qui est de la police, le Gouvernement indien est pleinement conscient que la loi sur la police remonte à l’ère coloniale et qu’il est grand temps d’entreprendre une vaste réforme de cette institution.

4.La loi sur la nationalité de 1955 ne permet pas à un étranger d’acquérir automatiquement la nationalité indienne en contractant mariage avec un(e) citoyen(ne) indien(ne). Cet étranger doit remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir demander la nationalité indienne en vertu de la loi.

5.Créée par une loi du Parlement, la Commission nationale des droits de l’homme est dirigée par un ancien président de la Cour suprême. Elle enquête sur les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme et émet des opinions sur des questions portées à son intention par la société civile, les médias, des citoyens ou des spécialistes des droits de l’homme. La Commission s’occupe aussi bien des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement accorde la plus grande attention à ses recommandations.

6.Si la peine de mort est toujours en vigueur en Inde, elle n’est que très rarement appliquée. En outre, la loi prévoit plusieurs étapes de réexamen judiciaire avant qu’une condamnation à mort ne soit prononcée.

7.En ce qui concerne les mariages entre castes, la Cour suprême a donné des instructions aux pouvoirs publics et à la police de protéger les conjoints qui appartiennent à des castes différentes. Cela étant, si l’Inde encourage les mentalités à évoluer sur la question des mariages intercastes, cette question relève de la liberté individuelle.

8.Le Ministère de la justice encourage la création de Lok Adalats («tribunaux du peuple») à tous les niveaux afin que les catégories sociales les plus démunies aient la possibilité d’obtenir justice et de faire valoir leurs droits. Organe de règlement des différends qui emploie des techniques de substitution comme la négociation, la conciliation ou la médiation, le Lok Adalat facilite l’accès des pauvres à la justice.

9.En conclusion, M. Vahanvati souligne que la notion de discrimination raciale a toujours fait horreur à la population indienne. L’Inde a toujours combattu la discrimination raciale et ne saurait tolérer que l’on joue avec les mots pour assimiler la notion de «caste» à celle de «race». Pour ce qui est des castes, le Premier Ministre indien a publiquement déclaré qu’il était déterminé à promouvoir l’émancipation politique, économique et sociale des Dalits («intouchables»).

10.M. GUPTA (Inde) dit que les «intouchables» victimes de violations de leurs droits fondamentaux obtiennent de plus en plus souvent gain de cause auprès des tribunaux, même si le nombre d’affaires relatives au statut d’intouchable ne cesse de diminuer. Le phénomène du travail des enfants touche toutes les castes car il est essentiellement lié au problème de la pauvreté. Les membres de toutes les castes sont de mieux en mieux représentés dans les instances politiques. L’amélioration de la situation est due en grande partie à la hausse du niveau d’instruction et à l’alphabétisation des classes les plus défavorisées. D’une manière générale, les Indiens sont fiers d’appartenir à telle ou telle caste et ne cherchent pas à dissimuler leur appartenance à une caste. Des cas de lynchage se sont effectivement produits lorsque des individus se sont mariés contre la volonté de leur clan et de leur caste à des personnes d’une autre caste. En ce qui concerne le problème de partage des biens fonciers dans les zones rurales, il n’est pas lié aux castes mais aux mentalités des propriétaires terriens qui rechignent à vendre leurs terres à des personnes étrangères à leur famille.

11.Répondant à la question de savoir s’il est possible d’échapper à sa caste, M. Gupta souligne que la question est mal formulée car elle sous-entend que des clivages raciaux existeraient entre les castes, alors que ce n’est pas le cas. Le Gouvernement indien maintient que la «caste» ne saurait se confondre avec la «race», ni être englobée dans l’«ascendance» au sens de l’article premier de la Convention et qu’ilne peut donc être établi de parallèle entre le système des castes et la discrimination raciale. L’ascendance renvoie à une généalogie que l’on peut démontrer objectivement et, en Inde, la même caste peut avoir différents systèmes d’ascendance. Tout Indien, qu’il soit musulman ou chrétien, appartient à une caste et est fidèle à l’identité de celle-ci. Il n’y a pas de lutte entre les castes et personne ne cherche à échapper à celle à laquelle il appartient.

12.M. PURI (Inde), répondant à la question de savoir si l’Inde compte ratifier l’amendement à l’article 8 de la Convention concernant le financement des travaux du Comité, indique que son pays s’est acquitté de toutes ses obligations financières envers le Comité. S’agissant de la question de savoir si l’Inde a l’intention de faire la déclaration prévue à l’article 14 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes qui se plaignent d’être victimes de discriminations, il rappelle que l’Inde a mis en place un cadre effectif de protection contre les violations des droits de l’homme, composé notamment de la Commission nationale des droits de l’homme et des commissions des droits de l’homme créées dans les 2 États du pays.

13.S’agissant de la question de savoir si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, M. Puri explique que l’Inde, depuis son accession à l’indépendance en 1947, a accueilli des millions de réfugiés, dont, en 1971, plus de 10 millions du Bangladesh. Les efforts déployés par l’Inde dans ce domaine ont été largement reconnus et appréciés. L’Inde, qui participe activement aux travaux du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont il est membre du Comité exécutif, estime cependant que la Convention de 1951 et son Protocole de 1967 ne traitent pas des droits et obligations des pays d’accueil et des pays d’origine et ne contiennent pas de dispositions sur les afflux massifs de populations immigrées. Il lui est donc difficile dans ces conditions d’adhérer à ces deux instruments. Bien que l’Inde ne dispose pas de législation spécifique régissant le statut des réfugiés, elle respecte le principe du non-refoulement et accorde à tous les réfugiés le droit à l’égalité de traitement et le droit à la vie et à la liberté.

14.S’agissant de la situation des femmes dalits, M. Puri invite les membres du Comité à se reporter au rapport périodique que l’Inde a récemment soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

15.Se référant aux questions relatives aux peuples autochtones et tribaux, M. Puri souligne que la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ne s’applique qu’aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État. L’Inde considère que le Comité n’est pas compétent pour examiner la situation des peuples indigènes ou tribaux.

16.Dans l’ensemble, les politiques indiennes relatives aux peuples tribaux permettent à ces derniers de se développer et de préserver leur identité et leur mode de vie. L’Inde accorde une grande attention à la situation des tribus des îles Nicobar et Andaman, et en particulier à la tribu Jarawa, mais estime que le Comité n’est pas qualifié pour s’intéresser à cette question qui n’a rien à voir avec la discrimination raciale. Du reste, si aucun cas de discrimination raciale n’a été enregistré en Inde, c’est parce que la question de la discrimination raciale n’a pas de place dans la conscience nationale. M. Puri précise en outre que la loi sur les tribus criminelles, qui a été promulguée par l’administration coloniale britannique alors que l’Inde était encore une colonie, a depuis longtemps été abrogée.

17.Mme DAH demande à quelle caste appartient un enfant né d’un mariage mixte.

18.M. PURI (Inde) répond que l’enfant issu d’une telle union n’appartient à aucune caste. Les cas de ce type sont fréquents en Inde et les personnes concernées sont satisfaites de leur statut.

19.Mme DAH fait observer que le statut de «sans caste» est aussi une forme de caste. Cela dit, étant donné que l’État partie s’est doté de politiques et de programmes tendant à abolir le système des castes, il serait intéressant de savoir si ces programmes visent à construire une société dont la majeure partie de la population ne serait plus identifiée à une caste.

20.M. AVTONOMOV précise que la discrimination raciale ne se réduit pas à la discrimination fondée sur la couleur de peau et que d’autres signes distinctifs peuvent être à l’origine de violations des droits énoncés dans la Convention. Si le Comité souhaite en savoir plus sur les peuples tribaux vivant en Inde, c’est dans le but de mieux comprendre la situation particulièrement complexe de ce pays et être à même de formuler des recommandations utiles pour l’État partie.

21.M. PROSPER ne comprend pas bien l’argument selon lequel personne n’essaie de se faire passer pour un membre d’une autre caste dans l’État partie. Il ne voit pas non plus en quoi les politiques de lutte contre la discrimination raciale se distinguent de celles visant à combattre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste. En effet, les mécanismes de la discrimination sont les mêmes qu’il s’agisse de discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le sexe ou d’autres facteurs et, par conséquent, les stratégies pertinentes peuvent avoir beaucoup de points communs.

22.M. Prosper constate avec regret que la délégation n’a pas reconnu que certaines castes étaient nettement plus exposées à la discrimination et à de graves violations que d’autres et que certaines d’entre elles étaient totalement privées de droits. En outre, la délégation n’a fait mention d’aucune mesure tendant à améliorer la situation des castes défavorisées. Enfin, l’expert signale que l’expression «groupe ethnique» ne renvoie pas seulement aux caractéristiques physiques d’un groupe de population donné mais qu’elle englobe des notions bien plus larges telles que le mode de vie et la culture.

23.Souscrivant sans réserve à ces propos, M. LINDGREN estime préférable de s’éloigner du débat théorique sur la différence entre la caste et la race et, puisque l’État partie lui-même a reconnu que le système des castes était discriminatoire, de trouver un terrain d’entente afin de résoudre les problèmes auxquels l’Inde est confrontée pour ce qui est de l’application de la Convention. Étant donné que, selon la délégation, l’Inde ne compte pas de peuples autochtones à proprement parler, des précisions seraient souhaitables sur le sens de l’expression «tribus énumérées».

24.M. CALI TZAY juge contradictoire que, dans un premier temps, la délégation ait affirmé que les personnes appartenant à une caste étaient satisfaites de leur situation et ne souhaitaient pas changer de caste et que, dans un deuxième temps, elle ait répondu à Mme Dah que les personnes issues de mariages mixtes étaient satisfaites de n’être rattachées à aucune caste. Par ailleurs, M. Cali Tzay rappelle que, si le Comité manifeste un intérêt aussi marqué pour les peuples autochtones, c’est que, dans le monde entier, ces derniers sont très souvent victimes de discrimination. Il souhaiterait donc savoir si certaines castes ou d’autres groupes sont assimilables à des peuples autochtones dans l’État partie.

25.M. KEMAL fait observer que, bien que la race et la caste ne soient pas synonymes, on ne saurait nier que, dans la région de l’État partie, certaines castes présentent des caractéristiques physiques distinctes et qu’en ce sens les notions de race et de caste peuvent se chevaucher.

26.M. THORNBERRY signale que les auteurs de la Convention ne souhaitaient pas limiter la portée de la définition prévue à l’article premier de cet instrument, raison pour laquelle ils y ont fait figurer toute une série de notions, étant entendu que ces dernières peuvent se combiner. Par ailleurs, il demande quelle est l’autorité habilitée à déterminer l’appartenance d’un individu à une caste ou à une tribu énumérée et comment les mesures adoptées en faveur de la tribu Jarawa, dans l’île d’Andaman, sont appliquées concrètement.

27.M. VALENCIA RODRÍGUEZ rappelle que l’Inde a été le moteur de la lutte contre l’apartheid au sein de l’Organisation des Nations Unies et qu’elle a obtenu après des efforts opiniâtres que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Il espère donc que l’État partie s’inspirera de cette expérience pour trouver un terrain d’entente avec le Comité et aplanir leurs divergences de vues.

28.M. AMIR fait observer que les «intouchables» sont victimes non seulement de l’extrême pauvreté et des maladies endémiques mais encore de discrimination, que l’État partie considère être fondée sur l’appartenance sociale et le Comité sur la race, d’où la divergence d’opinion.

29.M. YUTZIS rappelle que la race n’est qu’un des critères visés au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Il appelle notamment l’attention des membres de la délégation sur le critère de l’ascendance, qui revêt une signification toute particulière dans le cadre de l’Inde et du système des castes. De l’avis de M. Yutzis, le fait que les membres d’une caste soient fiers d’y appartenir ne suffit pas à justifier l’existence même de ce système, et précise que ce sont les répercussions de ce système sur le très grand nombre de personnes appartenant aux castes les plus défavorisées qui préoccupent le Comité.

30.M. Yutzis affirme que le Comité tient l’État partie en haute estime et qu’il s’attend que la réciproque soit vraie. Il ajoute que les membres du Comité sont suffisamment compétents pour savoir quelles informations sélectionner parmi celles que leur présentent les ONG. Il précise d’ailleurs que certains États parties fondent leurs rapports sur les statistiques et renseignements − souvent précieux − fournis par des ONG locales.

31.Le PRÉSIDENT, s’exprimant en tant que membre du Comité, demande quel était le contenu de la décision prise par la Cour suprême dans l’affaire Lata Singh c. l’État d’ Uttar Pradesh concernant la protection des couples dont les membres sont issus de deux castes différentes.

32.M. SINGH (Inde) affirme que son pays est préoccupé par le phénomène de la discrimination fondée sur la caste et est résolu à le combattre.

33.M. KHANNA (Inde) dit que pour figurer sur la liste entérinée par le Président les tribus dites «énumérées» doivent répondre à des critères bien précis. Ces tribus ne doivent pas être confondues avec les tribus dites «nomades» ou encore les tribus «non répertoriées». Les tribus non répertoriées sont celles dont les membres étaient considérés par le passé comme des criminels de naissance, dont la liberté de mouvement était considérablement entravée. Après l’indépendance, la loi sur les tribus criminelles a été abrogée, ce qui a permis à ces personnes d’échapper enfin à la surveillance constante de la police puis de bénéficier par la suite de nombreux projets et d’autres avantages, tels que des prêts à taux réduit dans le cadre de projets immobiliers, des programmes de formation professionnelle ou encore des bourses d’étude. Certaines d’entre elles ont par la suite été inscrites sur la liste des castes énumérées, tandis que d’autres ont été reléguées à celle des «classes arriérées». Il est difficile de donner une estimation du nombre de personnes appartenant à chacune des castes susmentionnées car elles ne sont pas recensées séparément. Le Gouvernement central a récemment pris l’initiative de créer une commission chargée d’examiner les problèmes propres des tribus nomades et des tribus dites «non répertoriées» et de réfléchir aux moyens à mettre à leur disposition pour qu’elles puissent s’émanciper sur le plan économique. La Commission devrait rendre ses conclusions en février 2008.

34.Adoptée en 2000, la loi sur les droits liés à la forêt vise les tribus énumérées et les autres peuples habitant traditionnellement dans la forêt. Cette loi contient une définition des villages forestiers traditionnels − à savoir les établissements créés par le Département des forêts pour entreprendre des travaux forestiers − ainsi que des habitants de la forêt, à savoir des membres de la communauté qui doivent leur survie à la forêt depuis au moins trois générations (et par génération, il faut entendre au minimum 25 ans).

35.Contrairement aux informations dont dispose le Comité, la Commission nationale pour les castes et tribus défavorisées est dotée d’un personnel nombreux réparti entre six bureaux régionaux et n’est pas la minuscule organisation composée de huit membres à laquelle il a été fait allusion. Une commission nationale dotée de vastes pouvoirs a également été créée pour s’occuper tout particulièrement de la question des intouchables chargés de la collecte des ordures et des excréments. Elle présente un rapport annuel au Président de la République, dans lequel elle formule des propositions visant à orienter la politique de l’État en la matière. Des commissions de ce type ont également été constituées au niveau des gouvernements locaux, qui soumettent quant à elles des rapports aux assemblées législatives des États.

36.Conscient des problèmes que rencontrent les membres des castes énumérées, le législateur a prévu la mise en place de comités composés de membres du Parlement et chargés d’étudier l’utilité et l’efficacité des programmes gouvernementaux qui leur sont tout particulièrement destinés. Les membres de ces comités sillonnent le pays, notamment pour rencontrer les fonctionnaires chargés des programmes ainsi que les bénéficiaires. Des comités de même nature ont été institués au sein des gouvernements locaux, qui examinent la situation des basses castes sur le plan local. De nombreux autres comités ont pour vocation de mettre en relation les personnels qui travaillent sur le terrain et les divers organismes des gouvernements locaux chargés de la protection des intérêts des castes et des tribus énumérées et de faire le lien à cet effet avec les ONG. Ces comités veillent notamment à ce que les plaintes pour délits soient bien enregistrées et qu’elles donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes. Des commissariats de police ont été spécialement créés pour consigner les plaintes des membres des castes et des tribus énumérées, et des tribunaux pour les entendre. En vertu de l’article 12 de la loi sur la protection des droits civils, lorsqu’un membre d’une caste énumérée porte plainte pour dénoncer un délit dont il a été victime, le juge part du principe que l’auteur présumé, à moins qu’il prouve le contraire, a agi en raison de l’appartenance du plaignant à une basse caste. Enfin, pas moins de 2 700 ONG participent en Inde à la mise en œuvre des programmes en faveur des castes énumérées ainsi qu’à leur élaboration, notamment en assistant aux sessions préparatoires des groupes de travail.

37.M. GUPTA (Inde) précise que l’ascendance et la caste ne sont pas aussi étroitement liées que le pense Mme Dah. Il en veut pour preuve le fait qu’un enfant né de parents issus de deux castes différentes n’appartient à aucune caste, alors que son ascendance ne peut pas être niée ni remise en question. M. Gupta réaffirme avec force que les membres des castes énumérées ne sont pas privés de droits, quoi qu’en disent certains membres du Comité. Il se dit en outre fier d’appartenir à un pays où cohabitent des personnes d’origines si différentes au sein d’une seule et même nation, en dépit des doutes qui ont été exprimés à ce sujet au moment de l’indépendance de l’Inde.

38.M. SICILIANOS (Rapporteur pour l’Inde) aurait voulu que le débat soit à l’image des propos de M. Khanna, qui a abordé les vraies questions dans un esprit constructif. Il dit ne pas vouloir revenir sur la «question de la divergence juridique» qui oppose le Comité à l’État partie. Il précise que les informations dont dispose le Comité sont diverses et concordantes et proviennent non pas d’une poignée, mais de dizaines d’organisations non gouvernementales (ONG). Le Comité a également à sa disposition des renseignements provenant d’autres organes conventionnels ainsi que d’institutions et organes des Nations Unies, sans parler de ceux que lui a communiqués la Commission nationale des droits de l’homme ou encore la Commission nationale pour les castes et tribus défavorisées. Bien entendu, le Comité tiendra compte des informations présentées oralement par la délégation dans le cadre de ses délibérations.

39.M. Sicilianos, rappelant que la communauté internationale a salué l’hospitalité de l’Inde à l’égard des réfugiés, ne comprend pas en quoi la Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ne pourraient pas s’adapter au contexte indien. Quoi qu’il en soit, rien n’empêche l’Inde d’adopter une législation nationale en la matière. Enfin, M. Sicilianos espère que l’État partie souhaitera poursuivre le dialogue avec le Comité afin de mieux mettre en œuvre la Convention.

40.M. SINGH (Inde) remercie le Comité pour le dialogue franc instauré avec sa délégation et se félicite des manifestations d’amitié et de bonne volonté envers son pays. Il espère que la délégation a exprimé clairement et de manière convaincante sa position sur la Recommandation générale XXIX du Comité sur l’ascendance et estime que le Comité ne saurait s’éloigner de la raison d’être de son mandat, qui consiste à combattre la discrimination raciale. Enfin, M. Singh se dit convaincu que l’examen du vingtième rapport périodique ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre son pays et le Comité et renforcera l’estime qu’ils ont l’un pour l’autre.

La séance est levée à 13 h 10.

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