Nations Unies

CERD/C/SR.2182

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.générale

19 février 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingt-unième session

Compte rendu analytique de la 21 8 2 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 16 août 2012, à 10 heures

Président:M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques des Îles Fidji(suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques des Îles Fidji (suite) (CERD/C/FJI/18-20; CERD/C/CJI/Q/18-20)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation fidjienne reprend place à la table du Comité.

2. Le Président invite la délégation fidjienne à répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance antérieure.

3. M. Vocea (Fidji) indique que son Gouvernement est fermement déterminé à veiller à ce que la nouvelle Constitution contienne des dispositions non négociables, telle que l’interdiction de la discrimination raciale, conformément au décret de 2012 relatif au processus constitutionnel (portant commission constitutionnelle). Il n’existe pour l’heure, aucune disposition légale spécifique reprenant les dispositions de l’article premier de la Convention.

4. Les dispositions du décret de 2009 relatif à l’ordre public (modification) reflètent largement celles de l’article 4 de la Convention. Le dénigrement racial est défini comme tout comportement offensant, insultant, humiliant ou menaçant pour une personne ou un groupe de personnes motivé par la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, ou tout comportement constituant une incitation à la haine, à l’outrage aggravé, au mépris ou au ridicule envers une personne ou un groupe de personnes. Tout acte de nature à insulter, humilier ou intimider toute personne ou tout groupe de personnes aux motifs de la race est ainsi érigé en infraction pénale. Cette définition est donc plus large que celle figurant à l’article 4 puisqu’elle précise les différents actes de violence prohibés même si elle n’incrimine cependant pas la diffusion d’idées fondées sur la «supériorité d’un groupe». Les dispositions de cette définition s’appliquent également aux réunions publiques, cortèges ou assemblées. Les Fidji ne disposent toutefois pas de loi générale interdisant expressément le dénigrement racial. Le Gouvernement fidjien a l’intention d’incorporer les dispositions précitées dans la Constitution.

5. Le Gouvernement fidjien dresse des profils ethniques aux fins de planification et de développement. Les données ethniques continuent d’être le pivot des opérations de recensement de population et des études sur le revenu et les dépenses des ménages et servent de base aux rapports sur la pauvreté et aux enquêtes sur l’emploi que réalise le Bureau fidjien de statistique. Des institutions publiques telles que les Ministères de l’éducation et de la santé et le Département de la protection sociale établissent également des profils ethniques aux fins de versement des aides sociales. On a toutefois cessé d’avoir recours au profilage racial lorsque cela n’était plus opportun, par exemple dans les formulaires d’immigration destinés aux résidents fidjiens de retour de l’étranger et dans toutes les pièces de procédures.

6. Tous les citoyens fidjiens, y compris les iTaukei, les Fidjiens d’origine indienne et les Fidjiens appartenant à d’autres minorités ethniques, sont désormais désignés par le terme «Fidjiens».

7. Le Gouvernement a apporté deux ajustements majeurs en 2009 à son dispositif de prise de décisions afin de mieux coordonner les réformes structurelles et les efforts de développement, en particulier l’application de la Charte du peuple pour le changement, la paix et le progrès (la Charte du Peuple). Le premier a consisté en l’élaboration d’un cadre de développement rural intégré, qui a permis de créer des conseils de développement aux niveaux des districts et des provinces qui sont composés de représentants des collectivités locales et des organismes publics compétents et chargés d’intégrer toutes les mesures de développement rural dans le cadre de planification et de prise de décisions gouvernemental. L’aide au développement des iTaukei et des Fidjiens d’autres groupes ethniques n’est plus assurée par des structures administratives distinctes. En outre, des organismes composés de représentant des communautés locales ont été établis pour conseiller le Gouvernement sur les mesures à prendre pour assurer le développement des zones rurales.

8. Le deuxième ajustement a été effectué via l’établissement du Conseil consultatif national de la Charte du Peuple, composé de membres de la société civile et de représentants des organisations du secteur privé, qui examine les rapports périodiques d’application de la Charte du peuple que lui adressent les organismes publics et soumet des rapports annuels au Premier Ministre formulant des recommandations sur les mesures susceptibles d’améliorer la mise en œuvre de la Charte du Peuple. Le Conseil consultatif est également le cadre officiel dans lequel le Gouvernement mène des consultations auprès du secteur privé et de la société civile au sujet de la mise en œuvre du programme national de développement et de réforme.

9. Il est fait appel aux services d’interprètes lorsque des personnes dont la première langue n’est pas l’anglais comparaissent en justice. Les Fidjiens qui ne parlent que l’iTaukei, l’hindi, le chinois ou d’autres langues du Pacifique peuvent en bénéficier. Faire venir des interprètes de l’étranger pour assister les justiciables étrangers est très coûteux mais les tribunaux n’épargnent aucun effort pour garantir le respect d’une procédure régulière.

10. La Commission fidjienne des droits de l’homme a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l’homme. Bien qu’elle soit indépendante du Gouvernement, la Commission reçoit des subventions publiques (730 000 dollars fidjiens) et bénéficie de divers types de services. En vertu de l’article 36 du décret no 11 de 2009 relatif à la Commission des droits de l’homme, les membres de celle-ci sont habilités à continuer de fournir les services requis, telles que les enquêtes sur les plaintes pour violations des droits de l’homme. Celles-ci ont été compilées dans un rapport communiqué au Gouvernement et ce dernier a mis en œuvre les recommandations qui y étaient énoncées. La structure de la Commission ne sera pas modifiée avant l’adoption de la nouvelle constitution et le Gouvernement s’est engagé à veiller à ce qu’elle continue de réaliser son mandat, conformément à la Constitution. La Commission devra également aider à interpréter la Constitution et prendre des mesures en cas d’infraction à ses dispositions.

11. Bien que le Gouvernement fidjien reconnaisse l’importance des données statistiques aux procédures judiciaires et aux décisions de justice ayant trait à la discrimination raciale, il n’a pas été en mesure de recueillir les informations pertinentes, car la plupart des plaintes et des condamnations portent sur des infractions économiques ou des atteintes à la personne pour lesquelles la justice pénale et civile prévoit des recours et des procédures appropriées de réparation.

12. La justice a rendu plusieurs décisions se rapportant aux droits de l’homme en général, dont des jugements sur le droit à l’emploi au travail en fonction de l’âge, le droit à la liberté de circulation aux Fidji et en dehors des Fidji, et le droit des femmes à la protection contre la violence. Le décret de 2012 sur les violences domestiques et la loi relative à la famille permettent aux femmes, mariées ou vivant en concubinage, d’intenter une action judiciaire en reconnaissance de biens et de versement de pension alimentaire. Les personnes ayant subi des lésions corporelles ou un préjudice sont indemnisées par la justice; en cas de décès de la victime, ses proches reçoivent une indemnisation. M. Vocea s’engage à fournir au Comité les statistiques voulues en temps opportun.

13. Étant donné que le nouveau cadre législatif incrimine les discours de haine et les crimes motivés par la haine, l’État partie est convaincu que les plaintes pour discrimination raciale seront dûment traitées par la justice. Des dispositions ont été prises pour sanctionner pénalement l’abus de pouvoir et accorder une réparation civile aux personnes qui en sont victimes. Le Gouvernement est certain que des données statistiques pourront être recueillies sur ces questions à l’avenir

14. Le Gouvernement est conscient que l’égalité des chances fondée sur le mérite peut, dans certains cas, empêcher certains groupes vulnérables, tels que les minorités ethniques et les femmes, de participer pleinement à la société. Plusieurs systèmes et politiques ont, par le passé, favorisé certaines communautés ethniques dans le système électoral et dans les programmes de soutien aux activités génératrices de revenus. Ce n’est que lorsque l’actuel Gouvernement a accédé au pouvoir, en 2006, que les Fidji ont commencé à suivre une politique d’égalité des chances sans distinction de race. Le Gouvernement suit une approche fondée sur l’aide au développement socio-économique pour garantir que les groupes vulnérables soient pris en compte. Un programme d’action positive en faveur des groupes vulnérables pourrait être adopté pour corriger les déséquilibres engendrés par les politiques d’égalité des chances fondées sur le mérite. La justice sociale est l’un des principes intangibles qui seront établis par la nouvelle Constitution.

15. La police ne compile pas de statistiques concernant les infractions liées à la discrimination raciale ou à des violations des droits de l’homme. Entre 17 000 et 18 000 délits ont été commis dans les îles Fidji chaque année depuis 2006, dont 40 à 50 % ont été résolus. Le Gouvernement considère qu’un délit est un délit, quels qu’en soient les motifs et accordera toute l’attention voulue, compte tenu des capacités limitées dont il dispose, à la recommandation du Comité tendant à ce que les actes de violence commis contre des individus en raison de leur appartenance ethnique soient enregistrés.

16. Il existe deux rapports principaux sur la pauvreté aux Îles Fidji, le Rapport préliminaire sur les revenus et la pauvreté des ménages publié par le Bureau fidjien de statistique en septembre 2010 et un rapport de la Banque mondiale intitulé «Tendances, profils et estimation locale de la pauvreté», publié en septembre 2011, qui porte sur la période 2003-2009. Les statistiques relatives à la pauvreté sont fondées sur l’Enquête 2008-2009 sur les revenus et les dépenses des ménages. Le seuil de pauvreté est estimé à environ 175 dollars fidjiens par semaine pour une famille de quatre adultes, soit le nombre de personnes que compte une famille-type. Le taux de pauvreté des groupes ethniques est de 31% pour les iTaukei, de 32% pour les Fidjiens d’origine indienne, et de 25 % pour les Fidjiens d’autres groupes ethniques. L’incidence de la pauvreté dans les zones rurales est de 42 % pour les iTaukei et de 45 % pour les Fidjiens d’origine indienne. C’est parmi les communautés ethniques minoritaires que l’on observe la plus forte incidence de pauvreté en zone rurale, qui se situe à près de 50 %. Dans les zones urbaines, ce sont les Fidjiens d’origine indienne qui enregistrent le plus fort taux de pauvreté, qui est de 21 % alors qu’il n’est que de 17 % parmi les iTaukei et de 16 % parmi les autres groupes ethniques.

17. Des ressources sont prioritairement allouées aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux femmes enceintes au titre des deux principaux programmes gouvernementaux d’aide sociale, à savoir le programme d’aide aux familles et le programme de distribution de bons alimentaires. Sur les quelque 22 800 ménages percevant les allocations familiales, 58 % sont des iTaukei, 39 % des Fidjiens d’origine indienne et 3 % des Fidjiens d’autres groupes ethniques. Environ 54 % des bénéficiaires du programme de bons alimentaires sont des Fidjiens d’origine indienne, 44 % des iTaukei et les autres, soit 2 %, des Fidjiens d’autres groupes ethniques.

18. Selon les données se rapportant à la période 2002-2003, les Fidjiens d’origine indienne occupent le bas de l’échelle en termes de répartition des revenus, avec un coefficient de Gini de 0,427, alors que celui des iTaukei est de 0,394. L’écart entre les inégalités ethniques s’est réduit, passant de 9% à 7 % entre 2003 et 2009. La Banque mondiale a évalué le taux de pauvreté global des Fidji à 35,2 %. Le taux moyen de baisse de la pauvreté des iTaukei et des Fidjiens d’origine indienne au cours de la période 2003-2009 était compris entre 4 et 5 %. Le chiffre correspondant pour les autres groupes ethniques a atteint 7 %, alors qu’ils ne représentent que 5 à 6 % de la population totale.

19. Les Fidji ont pris des mesures, dans le cadre du décret relatif au développement des médias, pour éviter que les médias fidjiens soient détenus par des capitaux étrangers. Bien que les médias aient toute latitude pour diffuser des reportages et des articles sur toutes les questions d’intérêt public, ils ne peuvent publier de documents ou diffuser des émissions susceptibles de promouvoir ou d’encourager la haine ou la discorde communautaire. Le Code de déontologie et de pratique des médias interdit à ces derniers de faire des commentaires discriminatoires ou méprisants fondés sur le sexe, l’origine ethnique, la couleur, la religion, l’orientation ou la préférence sexuelle, le handicap physique ou mental ou une maladie, ou l’âge de quiconque. Toute personne considérant qu’un média a enfreint le Code peut saisir l’instance judiciaire en charge des délits de presse. Tout journaliste ou média reconnu coupable d’une violation du Code encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars et 100 000 dollars, respectivement.

20.La loi fidjienne relative à l’apatridie est conforme aux normes internationales des droits de l’homme. Le décret de 2009 sur la nationalité prévoit que toute personne née aux Fidji est de nationalité fidjienne, y compris toute personne ayant un lien de paternité avec celle-ci. Cette disposition s’applique aux personnes de toutes races et aux mineurs nés aux îles Fidji.

21. Le système fidjien de propriété foncière comprend les terres détenues en pleine propriété, les terres louées et les terres iTaukei. L’État peut soit acheter des terres soit en acquérir d’office en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la loi relative à l’acquisition de terres de la Couronne. Lorsque des terrains doivent être acquis à des fins d’intérêt public, la législation permet aux autorités pertinentes de demander à l’État d’en prendre possession d’autorité. L’État doit cependant consulter au préalable les propriétaires fonciers et les indemniser des pertes subies. Le décret relatif à l’exploitation foncière prévoit que le consentement formel de toutes les unités de propriétaires fonciers iTaukei doit être obtenu avant de verser ces terres au Service d’exploitation foncière (réserve foncière). Le Gouvernement n’a jamais forcé de propriétaires fonciers autochtones à confier leurs terres à la réserve foncière. Il est cependant possible que des unités de propriétaires fonciers iTaukei veuillent louer des terres par l’intermédiaire du Conseil d’administration des terres autochtones. Le Gouvernement prend des mesures pour promouvoir l’exploitation adéquate des terres autochtones inexploitées mais susceptibles d’être louées, ce qui permet aux propriétaires d’améliorer leurs revenus fonciers. Les bailleurs de terres autochtones sont tenus de notifier par écrit au Conseil d’administration des terres autochtones leur intention de clôturer le bail, au moins douze mois avant la date d’échéance de celui-ci, ou d’en demander le renouvellement. Ils peuvent par conséquent demeurer sur les terres concernées jusqu’à la date d’expiration du préavis. Des organes de règlement des différends fonciers sont convoqués lorsque cela est nécessaire.

22. Dix-sept organisations de la société civile ont participé à l’élaboration du présent rapport, dont des organisations non gouvernementales (ONG) actives dans les domaines des droits des femmes, des droits de l’enfant, des droits des peuples autochtones, des droits des personnes handicapées, et des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme basé aux Fidji a coordonné les consultations menées par le Gouvernement fidjien, qui était représenté par les membres de la Commission interorganisations, auprès de la société civile.

23. Les structures institutionnelles qui avaient commis des discriminations raciales en accordant une protection spéciale aux membres d’une seule race ont été démantelées. Plusieurs politiques d’aide au groupe vulnérable des iTaukei ont cependant été adoptées, comme par exemple le programme de bourses d’enseignement supérieur et le programme d’aide aux villages iTaukei.

24.Les consultations en cours portent sur le projet de nouvelle constitution et non sur la Charte du Peuple. Le projet de Constitution doit être examiné par l’Assemblée constituante, qui a été établie en application du décret relatif au processus constitutionnel. L’Assemblée constituante est composée de représentants du Gouvernement, de partis politiques enregistrés, d’organisations confessionnelles, et de jeunes, de femmes, d’employeurs, d’organisations syndicales, d’organisations d’agriculteurs, d’entrepreneurs, d’organisations nationales, de personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile.

25.La Commission des terres et des pêcheries autochtones, qui a été établie en 1880 aux fins d’enregistrement des titres fonciers iTaukei, est toujours en fonction. Elle est la dépositaire de plusieurs registres qui sont conformes aux réglementations de la loi relative aux terres et pêcheries autochtones. Elle enregistre les titres de propriété foncière des iTaukei et règle les différends concernant les terres autochtones et les droits de pêche coutumiers.

26. Les Îles Fidji sont membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique(ACP), qui a établi un partenariat de développement avec l’Union européenne dans le cadre de l’Accord de Cotonou. Cet Accord, signé en 2000 et expirant en 2020, facilite l’action coordonnée des États membres de l’Union européenne dans les pays membres de l’ACP dans des domaines tels que les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la primauté du droit et la migration. Le Fonds européen de développement accorde également une aide substantielle aux États de l’ACP aux fins de développement. Les Îles Fidji ont largement bénéficié de l’Accord de Cotonou.

27. Les relations entre les Fidji et l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont considérablement améliorées depuis 2006. Les membres du Groupe de contact interministériel du Forum des Îles du Pacifique se sont rendus récemment aux Fidji pour évaluer les progrès réalisés en vue de la tenue des élections législatives de 2014. Les conclusions rendues à l’issue de cette visite ont été très encourageantes. Le Ministre fidjien des affaires étrangères a également rencontré plusieurs fois ses homologues australiens et néozélandais. Des relations diplomatiques complètes seront prochainement rétablies avec ces deux pays. On espère que d’autres États seront également encouragés à renouer leurs liens avec les Îles Fidji.

28. M. Saidou (Rapporteur pour les Fidji) demande si un code électoral a été adopté dans le cadre du processus de réforme démocratique et souhaite connaître les critères auxquels doivent satisfaire les électeurs et les candidats aux élections. Il demande également si des mesures ont été prises pour lutter contre la discrimination raciale dans le rugby. Des informations sur les expulsions effectuées dans l’intérêt général, en particulier sur les personnes expulsées de terres autochtones communautaires et de terres détenues par des autochtones sur le plateau continental, seraient bienvenues.

29. M. Vocea (Fidji) indique que la Commission chargée d’élaborer la Constitution a mené de vastes consultations publiques sur plusieurs questions, notamment sur la pratique électorale, et qu’un nouveau code électoral sera élaboré qui énoncera les critères requis des candidats aux élections, fera passer l’âge de la majorité de 21 à 18 ans, et établira des circonscriptions électorales. Les propositions de la Commission seront soumises au Parlement début 2013. Les seules considérations qui prévalent dans le rugby et d’autres sports sont l’aptitude et les compétences physiques. Évoquant l’intervention de la Commission fidjienne des droits de l’homme pour empêcher l’expulsion de 52 familles fidjiennes d’origine indienne dans le nord du pays, M. Vocea précise que le Gouvernement devra désormais obtenir le consentement des deux tiers des détenteurs de titres fonciers communautaires pour pouvoir exploiter des terres communautaires aux fins de développement et qu’il indemnisera les communautés du préjudice subi.

30. M. Vázquez souhaite savoir si les dispositions légales relatives au délit de dénigrement racial ne s’appliquent qu’à certaines infractions et insultes et si celles-ci doivent être assorties de violences. Il craint que l’interdiction des articles et programmes encourageant la discorde communautaire, telle que définie dans le décret relatif au développement des médias soit trop vaste et soit susceptible d’être utilisée contre les minorités qui tentent de faire valoir leurs droits. Il serait intéressant de savoir s’il existe une loi spécifique traitant de la question des organisations racistes ou si celles-ci tombent sous le coup du décret qui donne des pouvoirs élargis à l’exécutif pour assurer la sécurité publique.

31. M me  Waqainabete (Fidji) précise qu’il n’est pas nécessaire que le délit de dénigrement racial s’accompagne de violences pour être constitué et que le décret relatif à l’ordre public (modification) interdit l’incitation publique à la haine raciale.

32. M. de Gouttes prie la délégation fidjienne d’indiquer dans quelle mesure les tribunaux participent au règlement des différends relatifs aux biens, de fournir des exemples de jugements rendus dans ce domaine et d’indiquer l’impact qu’ils ont eu.

33. M me  Waqainabete (Fidji) indique que les litiges fonciers, qui portent principalement sur des baux agricoles délivrés par des propriétaires fonciers iTaukei, auxquels les terres reviennent à l’expiration des baux en question, sont de la compétence du tribunal des litiges agricoles. La plupart des titulaires de baux fonciers sont des Fidjiens d’origine indienne. Les différends relatifs à la propriété et aux titres de propriété relèvent de la compétence de la Commission des terres et des pêcheries autochtones dont les décisions sont susceptibles de recours via un mécanisme spécifique.

34. M. Calí Tzay demande si le régime de propriété foncière communautaire est une forme reconnue de propriété aux Fidji. Il souhaite recevoir des observations supplémentaires sur la position de l’État partie qui considèrerait apparemment que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ne s’applique pas aux iTaukei du fait que ces derniers sont majoritaires dans le pays. M. Calí Tzay cite à cet égard les exemples de la Bolivie, du Guatemala et du Pérou et indique que ces trois pays ont pris en compte la Déclaration bien que les autochtones soient largement majoritaires sur leur territoire. Il souhaite en outre savoir si les langues des différentes minorités sont enseignées à tous les niveaux du système éducatif.

35. M me  Waqainabete (Fidji) fait valoir que pour le Gouvernement fidjien, les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s’appliquent aux groupes minoritaires. Attendu qu’un nombre disproportionné d’iTaukei sont désavantagés, des mesures seront cependant prises pour les protéger, conformément à la Déclaration.

36. Le Président demande à la délégation fidjienne d’indiquer à qui appartiennent officiellement les terres communautaires.

37. M. Vocea (Fidji) explique que toutes les terres iTaukei sont détenues à titre collectif et enregistrées auprès de la Commission des terres et des pêcheries autochtones. Ces terres ne peuvent pas être aliénées et ne peuvent qu’être louées, les redevances étant versées au clan par le Conseil d’administration des terres iTaukei. L’anglais est la langue communément parlée par les Fidjiens mais les langues des minorités, telles que le fidjien, l’hindi et le rotuman, sont aussi enseignées au niveau primaire.

38. M. Lindgren Alves demande des clarifications sur les différents termes employés par l’État partie pour désigner les groupes de population et affirme, exemple de la Bolivie à l’appui, que la tendance à la surcatégorisation existe bel et bien.

39. M. Vocea (Fidji) indique que tous les citoyens sont des Fidjiens, quelle que soit leur origine ethnique, mais que les autochtones ont choisi de s’appeler «iTaukei», un terme qui signifie «propriétaires fonciers».

40. M. Lahiri juge utile de savoir, que le terme «autochtone» soit utilisé ou non en référence aux iTaukei, si le concept de peuples autochtones sera considéré comme pertinent dans le cadre de la mise en œuvre du système de représentation proportionnelle à l’étude.

41. M. Walker (Fidji) explique qu’en vertu du système de représentation proportionnelle que la Charte du Peuple envisage d’établir, le pays sera divisé en quatre ou cinq circonscriptions électorales, établies sur la base de divisions administratives et non de divisions provinciales. Il n’est pas envisagé d’accorder un traitement préférentiel à un quelconque groupe de population. Bien que le Gouvernement ait aboli la plupart des traitements préférentiels dont jouissaient auparavant l’immense majorité des iTaukei, il compte s’appuyer sur les protections établies par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en particulier en faveur des habitants des villages iTaukei, dont la grande majorité gagne moins de un dollar des États-Unis par jour. Les iTaukei ne manquent pas de nourriture, car ils ont accès aux ressources naturelles mais méritent une protection spéciale du fait de leurs très bas revenus.

42. M. Diaconu dit que si le Comité se préoccupe des droits des peuples autochtones, cela n’a rien à voir avec le fait qu’ils soient ou non désignés comme autochtones, question qui relève en fait davantage de l’auto-identification. Le Comité met l’accent sur la protection des droits des communautés autochtones à la terre, afin de préserver leur culture, leur langue et leurs traditions, et leur droit de disposer de leur système traditionnel de justice, pour autant que cela ne soit pas contraire aux droits fondamentaux et aux libertés de l’homme. En ce qui concerne les droits fonciers, les iTaukei, comme beaucoup de communautés autochtones d’autres pays, appliquent un système de droits fonciers collectifs. Puisque les terres autochtones ne peuvent être louées que si la majorité des habitants y consent, leurs droits fonciers sont apparemment protégés. Il serait utile de savoir comment la culture, la langue et les traditions iTaukei sont protégées dans l’État partie et si le système de justice des iTaukei est distinct du système judiciaire général.

43. M. Vocea (Fidji) explique que les droits fonciers des iTaukei continuent d’être protégés en vertu de la loi relative à l’administration des terres iTaukei. Tous les baux fonciers accordés aux fins de développement doivent être approuvés par les deux tiers des habitants d’un village. M. Vocea indique en outre que la langue iTaukei est enseignée à l’école.

44. M me  Waqainabete (Fidji) précise que le système judiciaire s’applique à tous et qu’il n’établit aucune distinction fondée sur la race, la couleur ou la croyance. La délimitation des terres iTaukei est confiée à une juridiction distincte dont les membres et la structure diffèrent de ceux des tribunaux, bien que les mêmes principes de justice naturelle s’appliquent en vertu des deux systèmes. La composition et la structure de cette juridiction doivent différer de celles du système judiciaire général pour être conformes aux pratiques coutumières établies. Différents dialectes sont parlés aux Fidji mais il n’existe qu’une seule langue iTaukei.

45. M. Calí Tzay demande pourquoi les iTaukei continuent d’être désavantagés par rapport au reste de la population alors qu’ils ont bénéficié d’un traitement préférentiel sur les plans économique, social et culturel. Il prie la délégation de commenter les informations selon lesquelles plusieurs peuples autochtones ont refusé d’être désignés sous le terme iTaukei.

46. M. Vocea (Fidji) dit que bien que le train de réformes engagé par le Gouvernement concerne l’ensemble de la société, il est normal que certains secteurs de population résistent au changement, en particulier ceux qui perdent les avantages qui leur avaient été précédemment accordés. Les réformes ont fait l’objet de débats élargis et des communications ont été soumises à la Commission constituante. Le processus de réforme permettra au Gouvernement de mener une analyse approfondie sur la société fidjienne et de savoir si certains groupes demeurent vulnérables et nécessitent une assistance ciblée pour assurer leur insertion sociale effective. Une fois cette analyse achevée, le Gouvernement sera en mesure d’allouer des ressources aux groupes vulnérables et de concevoir des programmes appropriés pour chacun.

47. M me  January-Bardill observe que le processus de réforme mené par l’État partie n’est pas inhabituel et que de nombreux pays ont engagé des réforme similaires, en vertu de quoi les individus auparavant considérés comme appartenant à des groupes raciaux, sociaux ou ethniques ont ensuite été considérés comme de simples citoyens. Le problème auquel les Fidji sont confrontées est de réussir à la fois à introduire des réformes démocratisant l’État et garantissant l’égalité de tous les citoyens devant la justice et à assurer le développement de tous les membres de la société fidjienne, en particulier des groupes les plus défavorisés. L’État partie devrait accorder une attention particulière au problème du développement et à la démocratisation des institutions et de la société fidjiennes. Bien que ces deux défis soient, dans une certaine mesure, intimement liés, il est primordial que l’État partie parvienne à mettre à profit les ressources dont il dispose pour améliorer la situation sociale des membres les plus défavorisés de la société.

48. M. Lindgren Alves ajoute que le Comité devrait tenir compte du fait que l’État partie est en phase de transition et que les réformes engagées par le Gouvernement prendront plusieurs années. La première priorité du Gouvernement est de garantir la gouvernance démocratique en transformant l’ensemble du cadre institutionnel du pays.

49. M. Vocea (Fidji) reconnaît que son pays traverse une période de transition à l’issue de laquelle tous les citoyens jouiront, espère-t-il, d’une vie meilleure.

50. M. de Gouttes souhaite savoir comment les effets du changement climatique se font sentir dans l’État partie.

51. M. Vocea (Fidji) indique que la République de Kiribati est sur le point d’acquérir des terres dans le nord des Fidji, avec le consentement du Conseil des ministres fidjien, afin d’atténuer les effets du réchauffement climatique sur la population. Étant donné que de nombreux ressortissants de Kiribati et des Tuvalu se sont réinstallés aux Fidji dans les années 1950, leur déplacement éventuel pourra être facilité par l’établissement de liens avec leurs compatriotes qui sont établis aux Fidji depuis plus de soixante ans. Des habitants du nord-ouest des Fidji ont constaté l’impact du changement climatique sur leurs terres de faible élévation et ont demandé à être réinstallés sur l’île principale de Viti Levu.

52. M me  Crickley croit comprendre que le défi que le Gouvernement fidjien doit relever au cours de la phase actuelle de transition est de parvenir à concilier le fait que la discrimination raciale existe avec les nouvelles politiques qu’il a adoptées et qui sont perçues par certains groupes de population comme menaçantes pour les iTaukei. Elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend s’y prendre pour concilier ces deux éléments au cours des prochaines années. L’État partie devrait se doter d’une instance véritablement indépendante et l’habiliter à exposer ses vues sur les procédures mises en place au cours de la période de transition.

53. M. Vocea (Fidji) indique que le Directeur par intérim de l’actuelle Commission des droits de l’homme a transmis au Cabinet du Premier Ministre le nom d’un candidat pour présider la Commission. L’option consistant à détacher des conseillers juridiques auprès de la Commission est également envisagée. Une fois la nouvelle constitution adoptée, les politiques gouvernementales devront être évaluées pour déterminer si les nouvelles structures établies placent certains groupes de population en situation de vulnérabilité. Selon les résultats de cette évaluation, les autorités décideront si des mesures d’action positive doivent être prises pour favoriser l’insertion sociale de certains groupes. Il est actuellement impossible d’évaluer le résultat de ce processus.

54. Le Président attire l’attention de la délégation fidjienne sur les directives élaborées par le Comité concernant les mesures d’action positive qui figurent dans sa Recommandation générale no 32 concernant le sens et la portée des mesures spéciales dans la Convention.

55. M. Thornberry appuie les observations de M. Diaconu concernant certaines questions essentielles se rapportant aux autochtones. À cet égard, il convient de rappeler que la définition de la discrimination raciale figurant à l’article premier de la Convention concerne la jouissance des droits de l’homme, lesquels comprennent les droits des peuples autochtones. L’adoption de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ont permis au Comité de mettre davantage l’accent sur les droits des peuples autochtones. La réflexion se poursuit quant au point de savoir comment les principes énoncés dans ces instruments permettront de mieux comprendre la discrimination exercée dans les domaines foncier et culturel mais aussi en matière de justice, de représentation et de propriété intellectuelle, notamment. M. Thornberry affirme que des mesures spéciales doivent être prises chaque fois que la situation l’exige et rappelle que la Recommandation générale no 32 du Comité établit une distinction entre les mesures spéciales et les droits permanents des peuples autochtones et des personnes appartenant à des minorités.

56. Pour ce qui est de l’appellation des groupes ethniques, M. Thornberry fait valoir que le principe général est que les groupes ethniques ne devraient pas être désignés en des termes qu’ils désapprouvent, le nom d’une personne ou d’un groupe de personnes étant une expression de son identité.

57. M. Thornberry souligne que toutes les communautés, qu’elles soient autochtones ou non, doivent pouvoir prendre part aux décisions qui les concernent. Il demande à la délégation fidjienne de confirmer que les Fidji présenteront prochainement leur premier rapport à l’OIT concernant l’application de la Convention no 169.

58. Évoquant la phase de transition dans laquelle se trouve l’État partie, M. Thornberry se dit certain que les aspects positifs, les sujets de préoccupations et les recommandations que formulera le Comité contribueront aux débats qui ont lieu aux Fidji. Il importe de veiller à ce que les processus engagés dans le cadre de cette phase soient aussi transparents que possible et que les résultats qui seront ainsi obtenus fassent l’objet d’une évaluation.

59. M. Vocea (Fidji) n’est pas certain de la date à laquelle son pays présentera son premier rapport à l’OIT. Il reconnaît l’importance des mesures d’action positive mais indique que son pays est réticent à appliquer des mesures générales en faveur des communautés autochtones indépendamment de la répartition des richesses au sein de celle-ci. En ce qui concerne la participation des autochtones aux décisions qui les concernent, la Commission chargée de rédiger la nouvelle constitution a invité tous les secteurs de la société et tous les groupes ethniques, conformément aux dispositions des instruments internationaux, à lui soumettre des communications. M. Vocea se dit convaincu que le texte final constituera une avancée positive pour tous les Fidjiens.

60. M. Thornberry, clarifiant son intervention précédente, précise que la Recommandation générale no 32 indique expressément que les mesures spéciales pouvant être prises en faveur des peuples autochtones ne doivent pas être confondues avec leurs droits fondamentaux, les premières étant temporaires et les seconds permanents. Des mesures d’action positive devraient être prises en faveur de toutes les personnes et groupes de personnes qui en ont besoin.

61. Le Président demande à la délégation fidjienne d’expliquer ce qui s’oppose à la nomination d’un directeur, d’un secrétaire et de commissaires à la Commission fidjienne des droits de l’homme. Il souhaite également obtenir des précisions sur l’affaire relative à l’expulsion qui visait 52 familles qui ont par la suite été autorisées à garder leur logement. Le Président souhaite notamment savoir si cet incident était la manifestation d’une quelconque discrimination ethnique ou raciale à l’endroit de ces familles, si l’ordonnance d’expulsion reposait sur une base légale et si elle a été abrogée en pur gage de bonne volonté.

62. M. Vocea (Fidji) n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi un directeur, un secrétaire et des commissaires n’ont pas été nommés à la Commission fidjienne des droits de l’homme mais propose de s’enquérir plus amplement à ce sujet auprès du cabinet du Premier Ministre.

63. En ce qui concerne l’expulsion de 52 familles, M. Vocea attire l’attention des membres du Comité sur le paragraphe 5 de la partie 4 du rapport de la Commission fidjienne des droits de l’homme au Comité qui indique qu’il s’agissait effectivement d’un problème de discrimination raciale. La Commission des droits de l’homme a interpelé les autorités compétentes pour qu’elles donnent suite à la plainte dont elle avait été saisie à ce sujet; l’ordonnance d’expulsion a par la suite été abrogée et les autorités territoriales s’emploient à faire en sorte que les familles concernées disposent de parcelles par l’entremise du Conseil d’administration des terres autochtones. La résolution de cette affaire témoigne de l’efficacité de l’action que la Commission fidjienne des droits de l’homme mène dans le domaine des droits de l’homme, bien qu’elle ne dispose de personne à sa tête. En outre, suite aux enquêtes menées par la Commission sur les conditions de détention, le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer les installations des centres de détention provisoire dans tout le pays.

64.Le Président salue les efforts déployés par la Commission fidjienne des droits de l’homme. Notant que les Fidji traversent une période de transition et sont touchées de plein fouet par la crise économique, il se félicite que l’État partie continue néanmoins de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le Comité attend avec intérêt le dialogue fructueux qui ne manquera pas d’avoir lieu à l’occasion de la présentation du rapport périodique suivant, une fois une nouvelle constitution adoptée.

65. M. Saidou (Rapporteur pour les Fidji) remercie la délégation fidjienne d’avoir répondu aux questions des membres du Comité et se félicite que des représentants d’ONG fidjiennes aient pu assister aux débats. Le dialogue avec l’État partie a permis de mesurer les efforts considérables qu’il déploie pour lutter contre la discrimination et de comprendre les défis auxquels il est confronté pour mettre effectivement en œuvre les réformes engagées. Les observations finales du Comité aideront les Fidji à mieux lutter contre la discrimination raciale. En conclusion, le Rapporteur souhaite plein succès à l’État partie dans l’établissement d’institutions démocratiques et l’organisation d’élections ouvertes et transparentes, exemptes de conflits raciaux.

66. M. Vocea (Fidji), notant que le Comité va devoir s’atteler à la tâche difficile de formuler des recommandations à un pays en phase de transition, affirme que le rapport périodique suivant reflètera une situation plus stable, fondée sur une nouvelle constitution, et qu’il contiendra les informations demandées par les membres du Comité au cours de la présente session. M. Vocea assure que des institutions démocratiques et modernes seront établies en vertu du nouveau cadre juridique fidjien. Il remercie les membres du Comité pour leurs questions constructives et se dit convaincu qu’elles aideront son pays à orienter ses efforts pour mettre en œuvre la Convention.

La séance est levée à 13 heures.