CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.164412 août 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1644e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 2 août 2004, à 15 heures

Président: M. YUTZIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dixième à dix-huitième rapports périodiques de Madagascar

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour)

Dixième à dix-huitième rapports périodiques de Madagascar (CERD/C/476/Add.1; HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation malgache prend place à la table du Comité.

2.M. RAMBELOSON (Madagascar) dit que l’élaboration de rapports constitue une lourde charge financière pour les pays en développement, ce qui explique pourquoi Madagascar, qui a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 7 février 1969, n’en a pas soumis au Comité depuis 1986, sans pour autant se soustraire à ses engagements internationaux − comme l’attestent les avancées enregistrées en matière de lutte contre la discrimination dans l’intervalle.

3.M. RAKOTONIAINA (Madagascar) dit que Madagascar est un État multiethnique peuplé de 17 millions d’habitants et où cohabitent 18 ethnies principales, auxquelles s’ajoutent d’autres groupes de population tels que les Indiens, les Chinois et les Européens et des immigrants plus récents venant d’Asie (Indonésiens, Malais) ou d’Afrique de l’Est et des Arabes.

4.Madagascar a intégré divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le préambule de sa Constitution de 1992, notamment la Charte internationale des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples; l’article 40 de la Constitution pose le principe de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Le pays s’est doté d’un certain nombre d’organes judiciaires ou administratifs ayant compétence en matière de droits de l’homme, en particulier la Médiature et la Commission nationale des droits de l’homme. Le droit malgache prévoit aussi la possibilité de faire recours et d’obtenir réparation en cas de violation des droits visés par la Convention, dont les dispositions sont directement applicables en droit interne.

5.La loi du 29 décembre 1989 interdit les partis ou organisations politiques qui mettent en cause directement ou indirectement l’unité de la Nation ou qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, racial ou tribal.

6.Madagascar a en outre ratifié, le 16 mai 1986, la Convention internationale sur l’élimination du crime d’apartheid et a pris part à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001. Il faut rappeler que Madagascar n’a entretenu aucune relation diplomatique ni économique avec l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.

7.En vue de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Madagascar a érigé en infraction pénale (art. 115 du Code pénal; art. 14 de la Constitution; art. 75 de la loi sur la communication) toute diffusion d’idées qui se fondent sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes ou encouragent ou justifient toute forme de haine ou de discrimination motivée par l’origine ethnique ou raciale, entre autres. Pareillement, la Constitution reconnaît le droit d’élire et d’être élu à tous les citoyens malgaches, sans distinction de race ou d’origine ethnique.

8.L’accès à la justice dans des conditions d’égalité est lui aussi garanti dans les textes et l’octroi d’une assistance juridictionnelle gratuite et prise en charge par l’État en matière pénale est prévue pour quiconque n’a pas les moyens de se faire assister d’un avocat.

9.Il convient aussi de mentionner la mise en place récente d’un nouveau mécanisme de défense et de protection des droits de l’homme, le Conseil supérieur de la lutte contre la corruption, habilité à connaître des plaintes dans ce domaine et qui a pour rôle de régler les différends à l’amiable, faute de quoi il peut orienter les plaignants vers les institutions juridictionnelles compétentes, telles que le tribunal correctionnel, car il n’a pas compétence pour instruire les affaires dont il est saisi.

10.Madagascar ne connaît pas de problème de personnes déplacées sur son territoire, mais accueille 40 réfugiés originaires de pays membres de l’Union africaine, qui sont pris en charge par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

11.Dans le cadre de sa lutte contre les inégalités en matière d’accès à l’emploi, Madagascar a ratifié 35 conventions de l’OIT et créé plusieurs organismes − relevant du Département ministériel chargé du travail et des lois sociales − chargés de protéger les droits de tous les travailleurs, en particulier le Conseil national de l’emploi et les conseils régionaux du travail, qui veillent à ce qu’il n’y ait aucune discrimination en matière de perception des prestations sociales.

12.Madagascar a institué l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous, sans distinction de race ni d’origine ethnique ou raciale, et a rendu obligatoire l’enseignement des droits de l’homme à tous les niveaux d’enseignement en vue d’en diffuser le plus largement possible les principes. Des cours sont dispensés à cette fin aux responsables de l’application des lois − magistrats, avocats et policiers.

13.Enfin, il faut souligner que le rapport a été rédigé en collaboration avec les ONG et la société civile, preuve de la volonté du Gouvernement malgache d’ouvrir le débat et de garantir au mieux le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme en vue de l’élimination de la discrimination sous toutes ses formes, et notamment de la discrimination raciale.

14.M. AMIR (Rapporteur pour Madagascar) note avec satisfaction que Madagascar a renoué le dialogue avec le Comité et que depuis 2002 le Gouvernement s’attache à mettre un terme à la grave crise politique qui a ébranlé le pays, ce en favorisant la réconciliation nationale et en s’efforçant d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale et autres sources de tension.

15.Parmi les points positifs, il convient de relever que le Parlement compte des élus d’origine indo‑pakistanaise, chinoise, comorienne et française et que des textes législatifs facilitant l’accès des étrangers à la propriété foncière ont été adoptés en 2003. Dans le domaine culturel et social, l’Office de l’éducation de masse et du civisme s’attache à promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, en mettant l’accent sur la lutte contre la discrimination raciale, et la création de la Commission nationale des droits de l’homme, en 1996, et du Conseil supérieur de lutte contre la corruption, en 2003, sont d’autres éléments encourageants.

16.Dans le domaine de l’emploi, la loi du 3 septembre 2003 interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, les opinions, la fortune, la conviction politique ou l’appartenance à une organisation syndicale dans la fonction publique.

17.Sur le plan pénal, la législation malgache réprime tout acte de discrimination raciale au sens de la Convention. L’organisation de sessions de formation continue à l’intention des responsables de l’application des lois constitue un grand pas en avant.

18.S’agissant de l’article 5 de la Convention, Madagascar accueille des réfugiés sur son territoire sans avoir pour autant ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Pour ce qui est de l’article 6, Madagascar déclare assurer à toute personne relevant de sa juridiction une protection et une voie de recours effectives. L’article 115 du Code pénal déclare délits punissables le refus de droit fondé sur la race, la couleur, l’ethnie ou l’origine de même que la provocation à la discrimination ou à la haine. Madagascar envisage en outre de procéder à la révision de sa législation pour la rendre conforme à l’article 6 de la Convention afin de prévenir toute pratique de discrimination raciale.

19.Parmi les sujets de préoccupation, M. Amir note que la notion de «minorité» n’est pas clairement définie dans le rapport. Il souhaite savoir quelles mesures concrètes Madagascar entend prendre au titre de l’article 2 de la Convention pour éliminer toute forme de discrimination raciale et favoriser l’entente entre les races. Si le rapport présente les institutions judiciaires compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme, il ne fournit aucune information sur les moyens permettant de réprimer les auteurs des violations et d’indemniser leurs victimes. Il est regrettable que Madagascar n’ait toujours pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et n’ait pas ratifié certaines conventions internationales essentielles comme la Convention no 169 de l’OIT (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux et la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant.

20.La situation des enfants demeure préoccupante. L’exploitation et le travail des enfants, la non-scolarisation des enfants des rues et la détention d’enfants sont inacceptables. En outre, ni la Constitution ni la loi ne fixe les conditions de recrutement des garçons dans les forces armées malgaches, notamment l’âge minimum requis.

21.En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, si l’article 8 de la Constitution dispose que les citoyens sont égaux en droit, l’âge minimum du mariage est de 17 ans pour les garçons et de 14 ans seulement pour les filles. De surcroît, la loi ne préconise de dispenser une instruction jusqu’à l’âge de 17 ans qu’aux garçons, ce qui constitue une violation flagrante du principe de non‑discrimination.

22.M. SICILIANOS constate avec satisfaction que le rapport à l’examen a été élaboré par un comité de rédaction comprenant des organisations non gouvernementales et que des personnes d’origine étrangère siègent au Parlement. Il souhaite obtenir des précisions sur la discrimination contre les étrangers, dont il est fait mention au paragraphe 20 du rapport. Il relève l’absence d’informations sur les mesures positives en faveur des minorités préconisées à l’article 2 de la Convention et sur l’article 4 b) de la Convention. En outre, la délégation pourrait expliquer pourquoi l’État partie n’a pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés et a interdit à des groupes ethniques de créer des associations regroupant leurs membres. Enfin, un complément d’informations sur les compétences de la Médiature et de la Commission nationale des droits de l’homme serait utile.

23.M. VALENCIA RODRIGUEZ se félicite des importantes mesures prises par Madagascar pour promouvoir la défense et le respect des droits de l’homme, mais fait observer que l’exclusion à laquelle sont exposés les enfants non titulaires d’un acte de naissance constitue un problème auquel il convient de remédier d’urgence.

24.Il serait utile de connaître les résultats concrets des sessions de formation sur les aspects fondamentaux des droits de l’homme dispensées aux magistrats, aux avocats, aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et autres responsables de l’application des lois. Les autorités malgaches devraient en outre doter la Médiature et la Commission nationale des droits de l’homme de la compétence d’instruire les plaintes dont elles sont saisies.

25.Certaines ethnies effectuent des migrations saisonnières pour trouver un emploi et il serait donc souhaitable de connaître la situation des membres des ethnies betsileo et merina, en particulier, en matière d’égalité de salaires, d’accès aux services de santé et de prestations sociales, ainsi que de savoir si les membres de ces groupes ont le droit de créer un syndicat ou de s’y affilier.

26.La délégation pourrait par ailleurs préciser si les textes législatifs promulgués en 2003 qui autorisent les étrangers à acquérir un bien immobilier s’appliquent à tous les étrangers ou seulement aux naturalisés. Davantage d’informations concernant la situation des groupes ethniques minoritaires défavorisés en matière de droit au logement seraient également utiles.

27.Des inégalités existent aussi en matière de droit au travail et de droit à l’éducation et il convient tout particulièrement de recommander aux autorités d’améliorer les infrastructures éducatives, en particulier dans les zones rurales où résident les groupes minoritaires, et de poursuivre les efforts entrepris dans le domaine de l’éducation car il s’agit de l’un des instruments les plus efficaces de lutte contre la pauvreté.

28.M. AVTONOMOV rend hommage à l’État partie pour avoir chargé un comité composé de membres du Gouvernement, de la société civile, et d’organisations non gouvernementales issues des six provinces autonomes de rédiger les rapports périodiques soumis en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. À ce propos, la délégation pourrait fournir des précisions sur la question des provinces autonomes et indiquer notamment si ce statut est lié aux divers groupes ethniques qui y résident. Il est bon que l’État partie reconnaisse qu’il existe de graves problèmes économiques et sociaux occasionnés par les troubles politiques ainsi que des problèmes liés au tribalisme et à l’exclusion sociale, et se dise résolu à y remédier.

29.La Commission nationale des droits de l’homme, dont on ignore la composition exacte, semble ne plus avoir aujourd’hui qu’une existence virtuelle, faute de compétences réelles. L’acquisition de la nationalité n’est par ailleurs automatique à Madagascar que pour un enfant né de père malgache et on peut donc se demander quel est le statut des enfants nés sur le territoire mais qui n’ont pas la nationalité malgache et quelles sont les modalités permettant de l’obtenir.

30.M. THORNBERRY demande des précisions sur la disposition législative en vertu de laquelle aucun parti ou organisation politique ne peut continuer à exister si son objectif tend directement ou indirectement à mettre en cause l’unité de la nation, ou procède d’une plate‑forme ségrégationniste à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

31.Il fait observer que les disparités constatées dans la demande de soins de santé ne sauraient, contrairement à ce qu’indique le rapport, s’expliquer par la seule localisation géographique mais pourraient aussi être imputables à l’origine ethnique ou raciale.

32.Dans le domaine de l’éducation, la stratégie de lutte contre la pauvreté adoptée par l’État partie réserve une place primordiale à l’éducation et privilégie notamment la prise en compte des valeurs morales et culturelles malgaches dans l’exécution des programmes, ce dont on ne peut que se féliciter, mais il serait intéressant de savoir si cette identité culturelle est la seule mise en avant dans cette stratégie.

33.L’application du principe du fihavanana, combinant tolérance et convivialité, contre la discrimination fondée sur la race et l’ethnie est très intéressante, de même que le règlement des différends de cette nature par les autorités coutumières.

34.M. KJAERUM note que, selon le rapport d’Amnesty International pour 2004, des actes de violence auraient été commis contre des personnes d’origine ethnique merina dans les provinces autonomes et que certains membres de cette communauté auraient subi des actes de vandalisme, de même que les membres de la communauté indo-pakistanaise. Il serait intéressant de connaître le point de vue de la délégation malgache à ce sujet.

35.La délégation pourrait aussi indiquer si, en application de la loi portant statut général des fonctionnaires, posséder la nationalité malgache constitue la condition première du recrutement même pour un poste subalterne dans la fonction publique.

36.M. TANG constate que les nombreux tableaux détaillés figurant dans le rapport périodique de Madagascar permettent de se faire une idée claire de la situation, tout en regrettant le manque d’informations sur la composition ethnique de la population.

37.Il aimerait savoir quelles sanctions sont prévues contre les actes à caractère raciste. La législation malgache semble reconnaître aux justiciables un droit à la réparation du préjudice subi, mais le rapport à l’examen ne cite aucun exemple précis de cas de réparation et il serait donc souhaitable que la délégation apporte des précisions sur ce point et que le prochain rapport de Madagascar remédie à ces lacunes.

38.M. de GOUTTES note que la situation s’est nettement améliorée à Madagascar depuis 2002 et la résolution de la crise politique. Les discriminations qui persistent sont davantage d’ordre économique qu’ethnique ou racial et les principaux problèmes à résoudre sont la jouissance par tous des droits économiques et sociaux et l’élimination de la pauvreté. La délégation malgache a apporté des explications intéressantes sur les mesures prises par les autorités dans le domaine des soins médicaux, de la lutte contre le sida, de la prestation des services sociaux et de l’éducation, mais à l’avenir il sera important d’assurer le suivi effectif de la mise en œuvre de toutes ces mesures.

39.La situation de certaines minorités demeure toutefois problématique, de même que celle des populations rurales et des couches les plus défavorisées de la population. Selon certaines informations, les membres de la communauté indienne auraient subi des actes de vandalisme, et de nombreux cas d’exclusion d’ordre politique, social, culturel et ethnique persisteraient. Il serait utile d’entendre le point de vue de la délégation sur ce point.

40.Le rapport à l’examen contient des informations très utiles, notamment sur les dispositions de droit pénal incriminant les actes de racisme et de discrimination, et la législation malgache semble à cet égard complète, encore que l’incrimination des organisations racistes ne semble pas figurer dans l’arsenal législatif de Madagascar. Les règles de conciliation coutumières sous l’autorité des chefs coutumiers semblent jouer un rôle important dans la résolution des conflits interethniques, de même que le principe de convivialité sociale traditionnelle, le fihavanana. Il serait intéressant d’obtenir des précisions sur ce principe.

41.Le rapport n’apporte aucune précision sur la composition ethnique de la population et le document de base indique seulement que l’État partie compte 18 ethnies; il serait donc souhaitable que cette lacune soit comblée dans le prochain rapport périodique. En outre, comme la Constitution et le statut général des fonctionnaires ne comportent pas de définition de la discrimination raciale, on peut se demander s’il est prévu de compléter la législation interne en reprenant les termes de l’article premier de la Convention.

42.Le rapport indique que les plaintes pour discrimination raciale sont très rares et il serait donc intéressant de savoir quelles mesures le Gouvernement malgache entend prendre pour informer la population de ses droits en matière de protection contre la discrimination, en particulier de savoir quel pourrait être le rôle de la Médiature et de la Commission nationale des droits de l’homme en la matière et si le Gouvernement envisage de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

43.M. LINDGREN ALVES demande si l’État partie a pris des mesures concrètes en vue de l’application de la Déclaration et du Plan d’action de Durban et souhaiterait obtenir des précisions sur les droits civils et politiques garantis par la Constitution, en particulier sur les motifs permettant à un tribunal de déchoir une personne de son droit de vote. Vu que l’État partie reconnaît que le terme «discrimination raciale» devrait être incorporé dans sa législation, il faudrait savoir si des mesures concrètes ont été prises à cet effet.

44.La délégation pourrait de plus indiquer comment l’État partie entend procéder pour recueillir des renseignements sur la composition ethnique de la population puisque depuis l’indépendance la législation interdit de demander aux citoyens malgaches quelle est leur appartenance ethnique.

45.M. PILLAI demande si l’expression «communautés étrangères» employée au paragraphe 44 du rapport s’applique aux non-ressortissants résidant à Madagascar ou aux ressortissants malgaches d’origine étrangère.

46.Comme les inégalités dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels sont apparemment liées principalement au lieu de résidence, la délégation pourrait indiquer comment se répartissent les 18 ethnies malgaches et si elles vivent dans des zones géographiques clairement identifiables car le tableau relatif au taux d’alphabétisation figurant dans le rapport montre que des disparités existent non seulement entre zones urbaines et zones rurales mais aussi entre différentes zones rurales. Il serait à ce propos utile d’obtenir un complément d’information sur les mesures positives prises en vue d’atténuer les inégalités d’accès aux services de santé.

47.Par ailleurs, il serait utile que la délégation fournisse davantage de renseignements sur le fonctionnement et la coordination des activités des trois institutions chargées des droits de l’homme, notamment en matière de suivi des plaintes dont elles sont saisies, et précise le sens du mot «instruction» dans la dernière phrase du paragraphe 38 du rapport.

48.S’agissant de la liberté d’expression, M. Pillai aimerait savoir si les organisations racistes peuvent faire l’objet des mesures décrites au paragraphe 107 du rapport et si des actions ont déjà été intentées au titre de l’article 115 du Code pénal.

49.M. CALI TZAY demande si les sessions de formation aux droits de l’homme destinées aux responsables de l’application des lois, en particulier aux membres de l’appareil judiciaire, ont donné de bons résultats.

50.Puisque les inégalités dans le domaine de la santé sont, selon le rapport, liées à l’éloignement géographique par rapport aux centres médicaux et non à l’appartenance ethnique, la délégation pourrait indiquer quels groupes ethniques vivent dans les zones rurales et comment le budget de l’éducation se répartit entre zones urbaines et zones rurales.

51.M. BOYD voudrait savoir si les troubles de 2001 ont été attisés par les tensions interethniques et si la stratégie décrite au paragraphe 108 du rapport a permis d’améliorer la situation.

52.Il demande si les dispositions de la législation malgache qui permettent d’intenter une action pénale, publique ou civile, contre l’auteur d’actes racistes ont déjà été invoquées devant les tribunaux et, en particulier, si des personnes ont été poursuivies à la suite des troubles de 2001.

53.La délégation pourrait également indiquer si l’État partie a mis en place un mécanisme permettant de recenser les plaintes pour discrimination raciale et d’en assurer le suivi, et s’il existe un organe habilité à ouvrir des enquêtes sur les allégations de discrimination raciale mettant en cause des agents de la force publique.

La séance est levée à 18 heures.

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