Nations Unies

CERD/C/SR.2561

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 août 2017

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingt- treizième session

Compte rendu analytique de la 2561 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le 10 août 2017, à 10 heures

Président (e) : Mme Crickley

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Rapport de Djibouti valant rapport initial et deuxième rapport périodique (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Rapport de Djibouti valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CERD/C/DJI/1-2 ; CERD/C/DJI/Q/1-2 ; HRI/CORE/DJI/2010) (suite)

1.Sur l’invitation de la Présidente, la délégation djiboutienne reprend place à la table du Comité.

2.M.  Abdoulkader (Djibouti) dit que le dispositif normatif qui encadre la société civile se compose de la Constitution, qui garantit la liberté d’association, et de la loi de 1901 relative aux associations à but non lucratif. Il n’y a pas de loi spécifique qui organise la société civile, car aucune des tentatives d’adoption d’une telle loi n’a abouti. Les associations de la société civile sont au nombre approximatif de 750 et œuvrent pour la plupart en faveur de la défense des droits de l’homme. Les plus importantes d’entre elles ont été associées à l’établissement du rapport à l’examen, notamment en étant conviées à participer à l’étape de la validation. À Djibouti, l’on entend par associations de la société civile non seulement les entités auxquelles la qualité d’association d’utilité publique a été reconnue, mais aussi d’autres entités dépourvues de toute personnalité juridique découlant d’un statut reconnu. Une association est constituée après dépôt d’une requête et obtention d’un récépissé auprès de la préfecture du lieu de constitution. Le refus de délivrance du récépissé doit être motivé et est susceptible de recours, y compris devant les tribunaux.

3.La Constitution consacre la primauté du droit international ainsi que l’autorité supérieure sur les lois des conventions et traités internationaux ratifiés, qui sont en outre directement invocables devant les juridictions nationales. Les instruments internationaux sont plus souvent invoqués par les avocats que par les juges du fait que ces derniers estiment que la législation djiboutienne est largement inspirée de ces instruments. Le Tribunal de statut personnel fonctionne sur le mode d’une chambre de juridiction de premier degré et a compétence pour traiter les questions relevant du droit de la famille, qui est aujourd’hui principalement d’inspiration romano‑germanique. Le Tribunal de première instance est une juridiction de droit commun. Il est constitué, outre d’une chambre civile et d’une chambre correctionnelle, d’une chambre sociale équivalant aux prud’hommes, qui est présidée par un juge assisté d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur.

4.Le recrutement des magistrats s’effectue par voie de concours, sauf lorsque les candidatures sont moins nombreuses que les postes à pourvoir, et en dehors de toute considération d’ordre ethnique. Les candidats, qui doivent être diplômés en droit, sont soumis à une enquête de moralité. Leurs dossiers sont examinés par le Conseil supérieur de la magistrature. La magistrature est dotée d’un statut particulier distinct du statut général de la fonction publique. Elle compte davantage de femmes que d’hommes. La population carcérale varie de 550 à 600 personnes, qui sont détenues pour la plupart dans la capitale (à la prison civile de Gabode) dans un souci de proximité avec le lieu de résidence et la famille. Le pays n’a jamais compté plus de 5 % de détenues. Les femmes sont détenues séparément, dans des locaux très aérés et vastes. La société civile djiboutienne œuvre très activement en prison, tout particulièrement en faveur des détenues, et l’État bénéficie également de l’assistance inestimable du Comité international de la Croix‑Rouge en matière de santé carcérale et de réinsertion des détenus.

5.L’aide juridictionnelle est également ouverte aux détenus. Elle est dotée d’un budget conséquent de 20 millions de francs djiboutiens, distinct de celui des commissions d’office. Le plafond de revenus ouvrant droit à l’aide juridictionnelle est notamment de 100 000 francs pour les personnes seules et de 150 000 francs pour les personnes avec plus de trois enfants à charge. En 2015, elle a été sollicitée à 17 reprises.

6.La justice foraine résulte de l’absence de juridictions d’instance dans les régions, qui ne sont pas très peuplées et où le nombre d’affaires à trancher n’est donc pas suffisamment élevé pour justifier la mise en place de telles structures, compte tenu notamment des moyens financiers limités dont dispose l’État. Les audiences foraines sont surtout le fait du Tribunal de statut personnel, même si d’autres juridictions, telles que le Tribunal correctionnel, tiennent elles aussi de telles audiences. Des représentants du pouvoir judiciaire se rendent également une fois par mois dans les camps de réfugiés du sud du pays pour enregistrer les doléances et, si nécessaire, procéder à la mise en état d’un dossier.

7.Djibouti n’opère aucune distinction entre les différentes catégories de la population, pas même en ce qui concerne les minorités. En effet, dès que l’État partie a accédé à l’indépendance, il a adopté le principe « Unité − égalité − paix » afin d’apaiser les tensions entre les communautés. La nation djiboutienne est donc considérée comme une nation une et indivisible, ce qui contre‑indique toute mesure d’action positive en faveur de telle ou telle communauté. De plus, compte tenu du métissage qui s’est opéré dans les grandes agglomérations, établir une distinction entre les différents groupes de la population n’a plus réellement de sens. Le nombre de personnes issues des différentes communautés n’est même pas connu. Djibouti est une terre de rencontre, d’échange et d’accueil. On y dénombre actuellement 27 000 réfugiés et 3 000 demandeurs d’asile. Djibouti déploie des efforts, en collaboration avec le Haut‑Commissariat pour les réfugiés (HCR), pour accueillir au mieux ces populations. Des écoles gérées par le HCR ont été créées au sein des camps de réfugiés. En outre, Djibouti a mis en place une antenne de police à proximité du camp de Markazi afin de lutter contre la délinquance. En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité, il faut noter qu’avant 2004, seul un enfant né de deux parents djiboutiens recevait la nationalité djiboutienne. Le Code de nationalité de 2004 accorde la nationalité aux enfants ou personnes dont au moins un des parents est djiboutien. Afin d’éviter l’apatridie, la loi accorde la nationalité djiboutienne aux enfants nés à Djibouti dont les parents sont inconnus. Par ailleurs, la loi djiboutienne reconnaît l’acquisition de la nationalité djiboutienne par voie de la naturalisation. Cette possibilité est ouverte aux étrangers justifiant d’une résidence habituelle en République de Djibouti pendant au moins dix ans. Ce délai peut être réduit à cinq ans pour le requérant(e) marié(e) à un(e) Djiboutien(ne) s’il résulte du mariage au moins un enfant.

8.M. Abdoulkader précise que la ville d’Obock ne peut être considérée comme une plaque tournante de la traite. En effet, il convient d’établir une distinction entre traite des personnes et trafic de migrants. Obock est une ville par laquelle des migrants transitent en masse. Les migrants qui payent des passeurs sont certes des victimes, mais pas de la traite. La loi de 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains n’était pas suffisamment claire à ce sujet. La loi no 133 de 2016 portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a été adoptée pour compléter cette loi. En ce qui concerne le cas de Mohamed Souleiman, il faut noter que ce magistrat a relaxé des personnes qui étaient connues défavorablement des services de police depuis de nombreuses années et qui étaient accusées d’avoir commis des violences contre les forces de l’ordre et des actes de vandalisme en marge d’une manifestation. L’après‑midi même, Mohamed Souleiman a été retrouvé dans une manifestation en compagnie des personnes qu’il venait de relaxer. Le Conseil supérieur de la magistrature a donc suspendu ce magistrat, qui a par la suite été traduit devant un tribunal pénal. Concernant l’éducation aux droits de l’homme, il existe à Djibouti un master sur les droits de l’homme à l’université et un module sur les droits de l’homme au niveau du collège. En outre, des sketchs sont diffusés dans les langues locales aux fins de la promotion des droits de l’homme. L’agrément à l’exercice de la profession d’avocat n’est qu’une formalité qui intervient après le processus d’examen par le Barreau de Djibouti et différents acteurs du secteur judiciaire. Il ne constitue en aucun cas un frein à l’exercice de cette profession.

La séance est levée à  16 h  25  ; elle est reprise à 16 h  45.

9.M me Dah (Rapporteuse pour Djibouti) salue la clarté des réponses de la délégation djiboutienne et espère que le Comité recevra par écrit les précisions demandées par plusieurs membres concernant plusieurs questions. Certains problèmes méritent toute l’attention de l’État partie. Il faudrait en effet que la discrimination raciale soit définie juridiquement, selon les termes de la définition figurant à l’article premier de la Convention, et que la notion de « personnes vulnérables » repose sur des critères clairs. De même, l’État partie devrait protéger toutes les personnes vivant sur le territoire national, qu’elles soient victimes de traite des êtres humains et/ou de trafic de migrants, comme prescrit par la Convention.

10.La Rapporteuse indique que le Comité tiendra compte, au moment de l’élaboration de ses observations finales, des réponses apportées par la délégation djiboutienne aux questions relatives à l’organisation du système judiciaire. Elle rappelle à ce sujet que ce n’est pas parce que Djibouti a hérité d’un appareil judiciaire conçu par l’ancienne puissance coloniale qu’il ne peut pas le modifier et le moderniser, à l’instar d’autres pays africains confrontés à la même situation. Enfin, la Rapporteuse constate que la délégation n’a évoqué ni les mesures adoptées par les autorités dans les domaines de l’éducation et de la santé en faveur des demandeurs d’asile et des minorités, ni les dispositions prises pour veiller à ce que la Commission djiboutienne des droits de l’homme dispose de la structure et des moyens voulus pour s’acquitter de son mandat sur tout le territoire national. Les autorités devraient en particulier aider la Commission à obtenir le statut de catégorie A auprès du Sous‑Comité d’accréditation du Comité de coordination des institutions nationales des droits de l’homme. Cela aurait, entre autres avantages, celui de permettre à cette instance de participer à la présentation du rapport périodique suivant de l’État partie et de prendre part au dialogue en toute indépendance.

11.M.  Hersi (Djibouti) dit que son pays s’est doté de toute une série d’autorités administratives indépendantes, telles que le Conseil constitutionnel, le Bureau du Médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme, qui ont pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. La Commission nationale des droits de l’homme est composée de membres issus de la société civile, y compris de personnes considérées vulnérables, comme, par exemple, de personnes handicapées, mais aussi de femmes et de représentants d’associations professionnelles et d’organisations de la société civile. Cette instance protège et promeut les droits de l’homme en recevant les plaintes de tous les justiciables relevant de la juridiction de Djibouti. Elle publie des rapports annuels sur ses activités, qui sont transmis au Président de la République, au Premier ministre, à l’Assemblée nationale et au Ministre de la justice chargé des droits de l’homme. Le Gouvernement tient généralement compte de ses recommandations et a, ainsi, comme la Commission l’avait suggéré dans son rapport de 2016, incorporé les dispositions des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme dans les programmes connexes enseignés à l’école et à l’université. Des mesures ont également été prises pour renforcer le statut de la Commission, dont l’existence est désormais codifiée par une loi, et pour lui allouer les ressources humaines et financières adéquates. Il est en effet possible que les mandats du Médiateur et de la Commission nationale des droits de l’homme se chevauchent parfois, car ces deux instances sont chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Le Médiateur est une instance constitutionnelle qui établit une médiation entre les administrations et les administrés. Tout justiciable peut, s’il considère qu’une administration n’a pas respecté les droits qui lui sont conférés par la loi, saisir le Médiateur et lui demander d’intervenir pour rétablir ses droits.

12.S’agissant de l’organisation de l’appareil judiciaire, Djibouti est parfaitement conscient du fait que toutes les institutions nationales doivent évoluer au gré des mutations culturelles et sociales du pays. C’est d’ailleurs ce que les autorités djiboutiennes ont fait. En 1977, au lendemain de l’indépendance, elles ont par exemple décidé de mettre un terme au principe de la dualité des normes en vigueur durant la période coloniale et en vertu duquel les ressortissants européens ou assimilés étaient justiciables devant les juridictions de droit commun alors que les différends visant des Djiboutiens étaient réglés par voie de droit coutumier. À cette époque, Djibouti ne comptait pas un seul magistrat djiboutien et la justice était rendue par des juges « rapatriés » ou coopérants. Djibouti a procédé, en 2000, à l’issue des États généraux de la justice, à une réforme approfondie de son système judiciaire. Cette réforme, qui a duré plus d’une décennie, a concerné tous les aspects de l’appareil judiciaire, à savoir l’aspect matériel, l’aspect humain et l’aspect institutionnel. Le cadre institutionnel a également été renforcé grâce à l’établissement, notamment, de juridictions du statut personnel, de tribunaux administratifs et de tribunaux pour mineurs. Les juridictions du statut personnel, qui sont chargées du droit de la famille, n’appliquent pas la charia mais le Code de la famille adopté par Djibouti, qui s’inspire des valeurs culturelles et religieuses du pays. Pour conclure, M. Hersi indique qu’aucun problème tenant à une quelconque discrimination en matière d’accès à l’éducation et à la santé n’a été signalé aux autorités.

13.La Présidente, s’exprimant en son nom personnel, demande à la délégation djiboutienne d’indiquer les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, élément clef des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et décisif aux fins d’obtention du statut de catégorie A. Elle aimerait également savoir comment les autorités identifient les groupes vulnérables et garantissent, concrètement, leur protection.

14.M.  Avtonomo v aimerait savoir si à Djibouti, à l’instar de ce qui se produit dans d’autres pays africains, les personnes atteintes d’albinisme sont victimes d’actes de discrimination, voire d’assassinats.

15.M.  Kalaf se dit préoccupé par l’affaire du juge Mohamed Souleiman, arrêté et incarcéré alors qu’il était toujours juge du siège. Cette affaire soulève la question de l’indépendance réelle du pouvoir judiciaire djiboutien à l’égard du pouvoir exécutif. La délégation est invitée à indiquer si les juges jouissent d’une immunité judiciaire dans l’État partie et si la magistrature assise est véritablement indépendante de la magistrature debout.

16.M.  Kemal s’enquiert des politiques mises en place par le Gouvernement pour corriger les déséquilibres entre groupes ethniques hérités de la période coloniale et que l’accord de réconciliation n’a pas permis de faire disparaître. Il souligne que la mise à disposition de données ventilées permettrait de mieux suivre les progrès accomplis.

17.M me Mohamed demande si les mariages sont célébrés selon le droit civil ou selon la charia, étant donné que la population djiboutienne est musulmane à 99 %.

18.M me Shepherd fait observer que dans les pays anciennement colonisés, les manuels scolaires, notamment ceux d’histoire, sont souvent rédigés du point de vue du colonisateur, et demande si Djibouti a revu ses programmes et manuels scolaires, et si l’éducation permet de rompre les stéréotypes et de renforcer le sentiment d’union et de fierté nationale.

19.M.  Abdoulkader (Djibouti) dit que le pays compte une cinquantaine de personnes atteintes d’albinisme. Il existe une structure d’accueil à leur intention, mais elle est peu fréquentée, car ces personnes ne sont victimes d’aucun type de discrimination à Djibouti. En ce qui concerne l’indépendance de la justice et le cas du juge Mohamed Souleiman, il faut préciser que la décision qu’il avait rendue en première instance a été infirmée en appel. Ce juge a été suspendu par le Conseil supérieur de la magistrature, dans le respect de la procédure disciplinaire prévue, parce qu’il n’avait pas mené les débats judiciaires de manière appropriée. Dans le cadre d’une autre affaire, il a ensuite fait l’objet de poursuites judiciaires notamment pour outrage envers le Président de la République et provocation directe à la rébellion. Or les droits du Chef de l’État doivent être défendus au même titre que ceux des autres citoyens. Mohamed Souleiman a donc été condamné à une peine de principe, avec sursis. S’agissant de l’accord de réconciliation, il est intervenu à une époque où il était crucial de rassembler tous les partisans de l’unité et de la démocratie, sans considérations ethniques. Pour ce qui est de la représentation des femmes en politique, le Gouvernement ne compte que trois femmes sur 17 membres, ce qui n’est pas suffisant. Les nominations sont faites en fonction du mérite individuel et non de l’appartenance ethnique. La langue de l’administration est le français, mais les agents de l’administration répondent à la population en langue locale si nécessaire. Les états généraux de l’éducation tenus dans les années 2000 ont montré l’intérêt d’étudier les langues dès le plus jeune âge. Le français et l’arabe sont enseignés dès la classe d’initiation, un Institut des langues a été mis en place, deux centres PEN ont été ouverts (Somali PEN et Afar PEN), et un Institut des arts a été créé pour promouvoir les diverses cultures nationales. Il existe des chaînes de télévision dans les quatre langues nationales. Le choix de la langue d’usage dépend du contexte, sachant qu’une grande partie de la population est multilingue. La langue commune reste le français. En ce qui concerne le mariage, il est célébré devant le nombre de témoins prévu par la charia, mais l’officier d’état‑civil doit dûment constater le consentement des deux époux. Pour ce qui est des stéréotypes et de l’enseignement de l’histoire, cette question suscite moins de crispations à Djibouti qu’ailleurs, car le pays n’a pas été touché par la traite et l’esclavage.

20.M me Dah (Rapporteuse pour Djibouti) remercie la délégation pour ce dialogue constructif et instructif. Elle précise que les observations finales qui seront formulées par le Comité ne sont pas des critiques, mais des conseils pour permettre le suivi de l’application de la Convention et aider Djibouti à élaborer son prochain rapport et à lutter plus efficacement contre la discrimination raciale.

21.M.  Abdoulkader (Djibouti) dit que Djibouti tiendra compte des conseils du Comité.

22.M me Hassan (Djibouti) dit que Djibouti est réticent à utiliser les statistiques ethniques car par le passé, la question ethnique a été instrumentalisée par la puissance coloniale pour diviser la nation et saper sa volonté d’indépendance. Lorsque Djibouti a accédé à l’indépendance, il s’est attaché à construire une nation une et indivisible qui protège et promeut les droits de l’homme pour tous. Quarante ans plus tard, le Gouvernement cherche à éviter toutes divisions ethniques et tribales. Djibouti est bien décidé à poursuivre un dialogue constructif avec le Comité et attend ses recommandations.

La séance est levée à 13  heures.