Nations Unies

CERD/C/SR.2132

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session

Compte rendu analytique de la 213 2 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 16 février 2012, à 10 heures

Président:M. Avtonomov

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quatorzième à seizième rapports périodiques d’Israël(suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quatorzième à seizième rapports périodiques d’Israël ( suite ) (CERD/C/ISR/14-16; CERD/C/ISR/Q/14-16)

1. Sur l’invitation du Président , la délé gation israélienne re prend place à la table du Comité .

2.M . Leshno-Yaar (Israël) rappelle que les récentes attaques à la roquette lancées depuis Gaza contre des civils israéliens ont été condamnées par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme qui les a qualifiées d’actes violents. Ces attaques terroristes sont quotidiennes en Israël. Pour ce qui est de Durban, question évoquée par certains membres du Comité, elle reste une «plaie ouverte» pour le pays. M. Leshno-Yaar de citer M. Tom Lantos pour qui Durban a été «l’étalage de haine le plus ignoble et le plus décomplexé à l’égard des juifs» depuis la période du nazisme. Le processus de Durban, notamment les réunions préparatoires et le forum des organisations non gouvernementales (ONG), a été marqué par des actes intolérants et antisémites honteux visant à diaboliser Israël et à le calomnier en l’accusant d’apartheid et de génocide. Quant au juge Richard Goldstone, il a qualifié l’acte d’accusation du Tribunal Russell sur la Palestine de diffamatoire et nié l’existence en Israël d’un régime d’apartheid au sens du Statut de Rome de 2002 de la Cour pénale internationale. La situation en Cisjordanie est certes délicate mais on ne peut pas parler de régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe donné.

3.Le Gouvernement israélien reconnaît qu’il est important de former une coalition internationale en vue de lutter contre le racisme et entend participer aux efforts déployés en ce sens. Il considère toutefois que le processus de Durban, de même que la Déclaration et le Programme d’action auxquels il a abouti, sont discrédités et propose de former une nouvelle coalition en vue d’éliminer le racisme.

4.M . Zemet (Israël) dit que le Gouvernement israélien ne partage pas l’avis selon lequel la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est applicable en Cisjordanie et à Gaza, aucune déclaration spéciale n’ayant été faite pour étendre le champ d’application de la Convention à ces régions situées en dehors du territoire israélien. Un appel a été lancé au Gouvernement pour qu’il tienne compte des liens entre le droit des conflits armés et le droit des droits de l’homme. Sans ignorer les relations entre ces deux corps de règles, il considère dans la situation actuelle que les deux régimes juridiques sont distincts et qu’ils s’appliquent dans des circonstances différentes. Les Palestiniens ne sont donc pas en situation de «vide juridique»; ils sont soumis au droit des conflits armés, tel que codifié par les Conventions de Genève et par le droit international.

5.Des faits nouveaux récents, comme l’initiative de désengagement, ont abouti à l’émergence à Gaza d’une administration terroriste dirigée par le Hamas, ce qui montre bien qu’Israël n’exerce aucun contrôle effectif sur ce territoire et que la population civile relève de la responsabilité du Hamas. Divers accords conclus dans la bande de Gaza ont eu pour effet de transférer l’écrasante majorité des Palestiniens sous la juridiction palestinienne.

6.La barrière de sécurité est une mesure de légitime défense visant à protéger la vie des citoyens israéliens; sa construction a été validée par une décision de la Cour suprême de justice qui s’est écartée de l’avis consultatif rendu par la Cour pénale internationale sur la question, considérant que la barrière était conforme aux prescriptions de l’article 43 de la Convention de La Haye de 1907,qui autorise toutes mesures en vue d’assurer la sécurité.

7.M me Ben-Ami (Israël), répondant aux accusations d’apartheid portées à l’encontre de son pays, dit que cette volonté de condamner et de diaboliser Israël, alors qu’il n’existe aucun lien entre cette accusation et la réalité historique sud-africaine ou la situation actuelle au Moyen-Orient, est diffamatoire et minore les souffrances endurées par le peuple sud-africain. Pour ce qui est des Arabes israéliens, des progrès restent certainement à accomplir pour assurer leur intégration mais beaucoup a été fait. Les Arabes peuvent vivre et travailler là où ils le souhaitent; ils ont accès à des services, notamment aux services de santé, et occupent des fonctions dans plusieurs institutions et organismes publics, dont la Knesset et la Cour suprême. Israël, comme de nombreux autres pays, n’est bien évidemment pas à l’abri des préjugés racistes. Toutefois, si l’on considère les possibilités offertes aux minorités d’exercer des recours pour corriger les injustices, la situation est excellente.

8.Les allégations d’apartheid dans la bande de Gaza sont, au mieux, une déformation de la réalité. La situation y est complexe, marquée par de l’hostilité et de la suspicion de part et d’autre. Les mesures prises par Israël, qui visent à gérer une situation sensible et à préserver l’état de droit, sont conformes au droit international humanitaire. Il en va de même de la barrière de sécurité, des barrages routiers et du contrôle de la circulation. La Cour suprême, que tous les Palestiniens peuvent saisir, a examiné toutes ces mesures de façon à s’assurer de leur caractère proportionné.

9.Les Arabes établis en Israël ont les mêmes droits et privilèges que les citoyens juifs israéliens et vivent du côté israélien de la barrière. Par conséquent, la division opérée n’obéit pas à des considérations fondées sur le racisme mais sur la nationalité et les antécédents terroristes. Mme Ben-Ami voudrait s’associer à une déclaration faite en 2010 par le Président de la Cour suprême et souligner, elle aussi, que «toute distinction ne signifie pas discrimination inappropriée et que toute discrimination n’équivaut pas à l’apartheid».

10.M . Abu-Haya (Israël), évoquant la situation économique à Gaza, dit que le Gouvernement israélien a libéralisé sa politique foncière à l’égard de Gaza en dépit du conflit armé qui y sévit, et que toutes les marchandises civiles peuvent y être acheminées. Selon les statistiques du Bureau international du Travail, le chômage a baissé à Gaza, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté et la croissance est au rendez-vous, en particulier dans le secteur du bâtiment. Israël travaille de concert avec l’ONU et plusieurs autres organismes sur une grande variété de projets dans divers domaines, notamment l’éducation – une priorité – l’infrastructure, les soins, le logement et la construction de routes.

11.Un très grand nombre de permis de sortie sont délivrés chaque jour. Ils permettent aux Palestiniens de voyager à des fins professionnelles. Les exportations de produits agricoles ont augmenté et des programmes de formation concernant les exportations et le conditionnement ont été mis en œuvre. L’exportation de mobilier et de produits textiles a été autorisée; le développement de ces secteurs a toutefois été entravé par des problèmes du côté palestinien et par la faiblesse de la demande.

12.M . Karin (Israël) dit, à propos de l’inapplicabilité de la Convention à la bande de Gaza, que ce texte ne vise que la discrimination raciale, et explique que toutes les distinctions établies obéissent à des considérations liées à la sécurité et non à la race. La liberté de circulation, qui n’est pas un droit absolu, doit être conciliée avec d’autres droits. Les principes directeurs suivis par le commandant militaire dans cette zone sont fondés sur des considérations générales de sécurité; toute restriction doit répondre au critère de proportionnalité, les difficultés particulières en matière d’accès à la propriété ou d’incidence sur le niveau de vie étant prises en considération. Les routes sont en grande majorité ouvertes à tous; seul l’accès à celles qui mènent à des colonies israéliennes est restreint. Certaines de ces restrictions ne s’appliquent qu’aux Israéliens, comme l’interdiction de pénétrer dans la zone A.

13.La Cour suprême a rendu deux arrêts de principe relatifs à la liberté de circulation. Comme indiqué précédemment, elle a estimé en 2009 que la route 443 devait être rouverte aux Palestiniens; la liberté de circulation étant une «liberté fondamentale», le commandant militaire ne pouvait pas édicter d’interdiction totale. La Cour a aussi rendu une décision sur le régime complexe de permis en vigueur dans certaines zones, y compris la «zone de jointure», où le risque pour la sécurité est maximum. Dans une décision d’avril 2011 autorisant le commandant militaire à fermer certaines zones pour des raisons de sécurité, la Cour suprême a estimé que le régime complexe de permis assurait un équilibre adéquat entre les besoins.

14.Concernant l’application effective de la législation relative à la planification, l’ensemble de celle-ci est appliquée par le commandant militaire – y compris les règlements y relatifs – conformément à l’article 43 de la Convention de La Haye. Cette application est limitée à la zone C, la planification dans les zones A et B relevant de la juridiction palestinienne.

15.Les politiques et règlements relatifs à la planification ont été adaptés aux besoins des Palestiniens; les changements apportés concernent notamment l’accès aux procédures de planification, les critères relatifs à la réglementation des constructions illégales, l’application des décisions de planification, les procédures d’opposition et la prestation de services de planification aux urbanistes et aux ingénieurs palestiniens. Pour ce qui est de l’application des lois, Israël n’est pas le seul pays à lutter contre les constructions illégales; des mesures ne sont prises que si des travaux de construction sont entrepris sans permis ou en violation des règles de planification en vigueur. Avant toute décision, le Sous-Comité de la planification tient une audience à laquelle sont invitées toutes les parties intéressées. Si un fait nouveau survient en matière de planification, une nouvelle audience est convoquée. Les décisions de planification sont susceptibles de recours, y compris devant la Cour suprême.

16.Concernant la coexistence de régimes juridiques distincts dans la bande de Gaza, il convient de souligner que le droit israélien n’est pas directement applicable à ce territoire qui relève de la compétence militaire et du droit humanitaire international. Les délinquants sont traduits devant des tribunaux militaires, conformément au droit international. Dans la pratique, les tribunaux israéliens peuvent être compétents sous réserve que certaines conditions de rattachement, largement reconnues, soient remplies. Il s’ensuit que certaines affaires peuvent être examinées par les juridictions israéliennes.

17.Concernant l’âge de la majorité, un tribunal militaire pour mineurs a été créé pour juger les mineurs séparément des adultes et leur offrir une prise en charge et des moyens de défense adaptés. L’âge de la majorité est passé de 16 à 18 ans et de nouvelles dispositions, sur l’information des parents ou les droits relatifs à l’interrogatoire, assurent une meilleure protection des mineurs.

18.M . Horev (Israël), évoquant les disparités dans l’accès aux soins, dit que cette question est jugée cruciale par le Ministère de la santé qui en a fait une de ses priorités. Un plan d’action a été élaboré et un fonctionnaire du Ministère est spécialement chargé de l’adoption et de la coordination des mesures visant à réduire ces inégalités. Plusieurs outils stratégiques sont utilisés pour combler le fossé en matière d’accès aux soins; ils visent notamment à lever les barrières économiques et culturelles. Les organisations de santé ont été encouragées à développer l’infrastructure dans les zones périphériques et à investir dans les interventions sanitaires, notamment en faveur des communautés bédouines dans la région du Néguev.

19.Reconnaissant l’importance de la coopération avec les ONG, M. Horev dit que le Ministère de la santé tient régulièrement des réunions avec des représentants de huit d’entre elles pour examiner les questions de politique sanitaire, en mettant l’accent sur des aspects tels que la prise en compte des différences culturelles par le système de santé. Une coalition d’ONG a été formée à deux reprises pour appuyer la mise en œuvre des réformes engagées dans le domaine de la santé dentaire des enfants, en particulier les enfants des groupes vulnérables, et dans le domaine des soins de santé à long terme.

20.Le Ministère coopère également avec les représentants des minorités et rencontre ainsi régulièrement des imams de la région du Néguev, ce qui favorise la reconnaissance effective et adéquate des différences culturelles et religieuses. Le Ministère a récemment émis une circulaire relative à l’adaptation culturelle et linguistique, ainsi qu’à l’accès au système de santé, à l’intention de toutes les organisations de santé israéliennes. Cette circulaire fixe les règles et normes que toutes ces organisations sont tenues d’appliquer. Dans bien des cas, les disparités dans le domaine des soins de santé sont le reflet de comportements sociaux, de styles de vie, de cultures et de convictions différents, qui peuvent avoir une incidence sur la perception de la prévention et sur la manière dont les services de santé sont utilisés.

21.M . Diab (Israël), exposant les efforts entrepris pour réduire les inégalités en matière d’accès à l’éducation des populations arabes et juives, dit que pour faire face à l’augmentation démographique de la population arabe, le Gouvernement a financé, au cours de la période 2007-2011, la construction de 7 900 salles de classe destinées à tous les niveaux d’enseignement. Parmi elles, 37 % sont allées aux élèves arabes de sorte que les intéressés bénéficient aujourd’hui de plus de salles que nécessaire. Pour faire face à l’augmentation démographique de la population juive, 4 905 classes ont été créées. Il en faudrait 5 180 à l’heure actuelle, si bien qu’il en manque 275 pour les élèves juifs. De 2007 à 2011, 500 millions de dollars ont été investis dans la construction d’installations pour les arabes, dont 25 % ont été alloués aux bédouins du sud du pays.

22.Un système de conditions préférentielles de financement a été mis en place pour lutter contre l’abandon scolaire entre le primaire et le secondaire dans les écoles en butte à des difficultés socioéconomiques. Soixante-dix pour cent des crédits budgétaires alloués au primaire ont bénéficié aux élèves arabes, contre 50 % environ dans le secondaire. Il reste qu’aujourd’hui, le pourcentage d’élèves arabes dans ces deux cycles d’enseignement n’est que de 30 %. Des mesures ont été prises pour relier l’ensemble des écoles à Internet et équiper les enseignants en ordinateurs portables et les élèves en écrans tactiles. Ces mesures ont été financées à hauteur de 120 millions de dollars pendant l’année scolaire 2010/2011.

23.L’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Jusqu’en août 2007, elle était obligatoire jusqu’au grade 10 en application de la loi relative à l’enseignement obligatoire. Cette loi a été modifiée et les grades 11 et 12 sont désormais également obligatoires. L’objectif de cette modification est de réduire le taux d’abandon scolaire.

24.Quelque soixante-dix mille heures de cours supplémentaires ont été dispensées aux élèves issus de milieux socioéconomiques défavorisés, dont 36 % ont été consacrées à la population arabe, ce qui représente un budget de 95 millions de dollars. Des heures supplémentaires ont également été consacrées à l’enseignement de la langue arabe en tant que langue maternelle. Un programme quinquennal financé à hauteur de 21 millions de dollars a été mis sur pied en vue du recrutement d’enseignants hautement qualifiés, ce qui a permis d’améliorer les résultats scolaires à tous les niveaux, baccalauréat compris. Les parents peuvent inscrire leurs enfants dans n’importe quelle école se trouvant dans leur zone géographique, quelle que soit la langue d’enseignement.

25.M . Assaf (Israël) dit que l’Office pour le développement économique des populations arabe, druze et circassienne, qui relève du Cabinet du Premier Ministre a pour mission de réduire les inégalités socioéconomiques entre les différents groupes de population israéliens; cet objectif a été financé à hauteur de 1,3 milliard de dollars ces deux dernières années. L’Office a œuvré dans les quatre domaines suivants: modernisation du secteur privé, renforcement des capacités des municipalités, développement de l’emploi et des ressources humaines, et accès à l’enseignement supérieur. Le budget initial du plan quinquennal en faveur de l’accès des minorités à l’enseignement supérieur, qui était de 6,7 millions de dollars, a été multiplié par 12, ce qui témoigne de l’importance attachée à cette question. L’emploi des femmes des communautés minoritaires est un des objectifs économiques du Gouvernement; 77 % des femmes diplômées appartenant à des groupes minoritaires ont un emploi.

26.Un budget total de 1,5 milliard de dollars est alloué à la promotion de l’emploi. Dans le cadre des efforts déployés dans ce domaine, le Gouvernement a décidé de créer 22 centres pour l’emploi dans des municipalités administrées par des minorités; cinq ont déjà ouvert leurs portes. D’importants crédits ont été alloués au développement de l’industrie et du commerce à l’échelon régional de façon à créer des emplois. Pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi, le Gouvernement subventionne 95 % des crèches dans les municipalités administrées par des minorités. Des subventions à l’emploi visant à promouvoir le recrutement des personnes appartenant à des minorités sont également prévues.

27.Pour ce qui est du secteur des entreprises, un fonds de microfinance a été établi sur la base des travaux du professeur Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel. Les femmes défavorisées sont les premières à en bénéficier. Concernant le plan quinquennal en faveur du développement économique des municipalités gérées par des minorités, l’approche mise en œuvre par l’Office consiste à renforcer les compétences propres et la viabilité économique de ces collectivités par des mesures de planification urbaine, des subventions aux fins de la mise en valeur des terres et la mise à disposition de moyens de transport public, ce qui a contribué à développer l’emploi.

28.Pour ce qui est de l’importante question des eaux usées, des activités sont en cours pour trouver des solutions pour toutes les municipalités gérées par des minorités. À l’heure actuelle, quatre d’entre elles sont raccordées au système principal d’évacuation des eaux usées.

29.M . Radzyner (Israël) dit que la loi relative aux travailleurs étrangers a été modifiée le 24 avril 2010 pour redistribuer les pouvoirs de répression entre les différentes autorités concernées. Seul le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail est autorisé à engager des poursuites pénales et à veiller au respect des droits des travailleurs étrangers relatifs aux obligations générales en matière de droit du travail, comme le salaire minimum, les déductions illégales de salaire et l’obligation de fournir des contrats de travail détaillés. Seule l’Autorité chargée de la population et de l’immigration au sein du Ministère de l’intérieur peut offrir des emplois aux travailleurs étrangers et délivrer les permis de travail et visas nécessaires. Elle est également chargée de faire respecter les règlements relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers.

30.Les travailleurs étrangers ne sont pas rattachés à un employeur en particulier; en 2011, 2 389 d’entre eux en ont ainsi librement changé. En vertu d’une modification apportée à la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël de 2011, la plupart des travailleurs qui ont quitté leur emploi peuvent rester jusqu’à quatre-vingt-dix jours dans le pays en étant considérés comme étant légalement au chômage au cours de leur recherche d’emploi. En 2011, l’Autorité chargée de la population et de l’immigration a ouvert 1 550 dossiers contre des employeurs et imposé 1 488 amendes. En 2011, 52 enquêtes ont été diligentées par les services de détection et de répression du Ministère de l’industrie, du commerce et du travail contre des personnes employant des travailleurs étrangers. Des enquêtes ont été menées à leur terme dans 62 autres affaires, et une décision relative à l’engagement de poursuites est pendante.

31.En 2011, deux accords bilatéraux relatifs au recrutement de travailleurs étrangers ont été conclus par Israël et de nouvelles négociations sont en cours.

32.Le Gouvernement a pris d’importantes mesures pour accroître la représentation de la population arabe dans la fonction publique, en réservant des emplois aux arabes, en modifiant les examens relatifs à leur recrutement et en sensibilisant les intéressés aux emplois dans la fonction publique. En janvier 2012, 7,8 % des fonctionnaires étaient arabes, druzes et circassiens, contre 6,97 % en 2009. En septembre 2011, le Commissaire à la fonction publique a rappelé à l’ensemble des responsables des ministères les obligations qui leur incombent en matière de représentation de la population arabe, conformément à la loi sur la fonction publique (Nominations). En janvier 2012, une nouvelle procédure de recrutement a été instituée afin qu’au moins 10 % des fonctionnaires soient arabes. En janvier 2012, grâce à la mise en œuvre de mesures qui sont exposées dans le rapport périodique à l’examen, la représentation de la population arabe était satisfaisante dans 47 des 78 entreprises publiques que compte le pays. Le pourcentage de femmes arabes qui dirigent une entreprise publique a augmenté ces dernières années. Il est de 4 %, contre 1,9 % en 2007.

33.La longueur du rapport périodique à l’examen s’explique par la volonté de présenter les nombreux progrès accomplis; le Gouvernement fera tout son possible pour que le rapport suivant soit plus synthétique.

34.M me Marks (Israël) dit qu’entre 2000 et 2006, environ 38 des 172 attaques terroristes subies par Israël ont été perpétrées par des individus détenteurs de cartes d’identité israéliennes délivrées en vertu des procédures de réunification familiale, autorisant les intéressés à circuler librement entre la bande de Gaza, la Cisjordanie et Israël. Après la vague des attentats terroristes de mars 2002, le Gouvernement a décidé, en mai 2002, de suspendre provisoirement l’octroi d’un statut de résident légal en Israël à ces citoyens. La loi relative à la citoyenneté et à l’entrée en Israël, adoptée en juillet 2003 et initialement censée s’appliquer pour une période d’un an, a été régulièrement prorogée en raison des menaces persistantes pour la sécurité. Il est prévu à l’heure actuelle qu’elle s’applique jusqu’en janvier 2013. Plusieurs modifications ont été apportées à cette loi en 2005 et en 2007 afin d’élargir la portée des exceptions humanitaires. En application de ces modifications, le Ministre de l’intérieur a autorisé des milliers de détenteurs de permis à rester en Israël.

35.La constitutionnalité de la loi a été examinée et confirmée par une chambre élargie de 11 juges de la Cour suprême à la majorité. Récemment, plusieurs recours en inconstitutionnalité ont été rejetés; les opinions majoritaires et minoritaires rendues dans ces affaires soulignent que l’objet de la loi est d’atténuer les risques pour la sécurité causés par des organisations terroristes qui cherchent à porter préjudice aux citoyens israéliens.

36.Depuis 2009, le Département des affaires spéciales, qui relève des services du Procureur de l’État, a autorisé des poursuites dans un grand nombre de cas relatifs à des infractions à caractère raciste et diligenté des enquêtes sur un certain nombre de cas d’incitation au racisme, visant notamment des rabbins qui s’en étaient pris par voie de presse à des minorités présentes en Israël. Des cas d’incitation au racisme via Internet ont également donné lieu à des poursuites. Aucune accusation n’a encore été portée à l’encontre d’associations pour incitation à la haine raciale. Le droit pénal israélien exige que la preuve de l’intention délictueuse soit apportée pour engager des poursuites en cas d’incitation à la haine raciale, ainsi que l’aval du Procureur général. La seule exception à ce principe est prévue par la loi relative à la prévention de la violence dans le sport, en vertu de laquelle l’État peut engager des poursuites dans des affaires concernant des propos racistes tenus pendant des matches sans apporter la preuve de l’intention délictueuse. MmeMarks confirme que la police enquête actuellement sur une affaire impliquant un chauffeur de bus qui aurait tenu des propos racistes à l’encontre des Éthiopiens d’Israël. L’enquête relative au livre Torat Hamelech a été menée à son terme, la décision du Procureur général est en instance.

37.L’équipe interministérielle de lutte contre l’incitation à la violence, les soulèvements et les crimes idéologiques accorde une attention spéciale à la question de l’application des lois, y compris aux violences perpétrées par les résidents des colonies israéliennes. Ces efforts déployés pour prévenir la criminalité comprennent notamment des mesures administratives. Il s’agit par exemple d’ordonnances fondées sur des renseignements précis interdisant à certains Israéliens l’accès à des zones particulières, ou d’ordonnances portant création de zones militaires fermées. Ces textes sont applicables soit aux seuls Israéliens ou aux seuls Palestiniens, soit aux deux. En 2011 et 2012, des mesures d’éloignement ont été prises à l’encontre d’un grand nombre de citoyens israéliens qui se sont vu interdire l’accès à la bande de Gaza pour des raisons de sécurité. D’importants efforts ont aussi été consentis pour prévenir les frictions entre Israéliens et Palestiniens, en particulier pendant les périodes sensibles de l’année comme celle de la récolte des olives, notamment.

38.Selon de récentes données policières, un nombre considérable de plaintes a été déposé auprès des services de police de la bande de Gaza. Au total, 141 plaintes pour violences commises par des Israéliens contre des arabes ont été enregistrées en 2011. La police a arrêté 70 personnes soupçonnées d’avoir troublé l’ordre public et prononcé 17 inculpations contre 34 autres. L’Unité nationale des enquêtes internationales a participé à des enquêtes policières qui ont abouti à 23 arrestations et à l’inculpation de 14 suspects israéliens. En 2010, 290 cas présumés d’infractions commises par des Israéliens contre des Palestiniens ont été signalés aux autorités de poursuite qui ont prononcé 83 inculpations.

39.La police de district a recruté 80 fonctionnaires en février 2012. Le budget de 20 millions de nouveaux shekels (soit 5,4 millions de dollars) alloué à cette fin est en passe d’être approuvé. Une nouvelle équipe de gardes-frontière a en outre été affectée à la bande de Gaza, ce qui a d’ores et déjà permis de faire reculer le nombre d’infractions.

40.En mars 2011, des modifications ont été apportées à l’Ordonnance sur les sociétés coopératives (amendement no 8) de manière à réglementer les fonctions des comités de sélection chargés de recruter de nouveaux candidats à l’installation dans les localités agricoles de la région du Néguev et en Galilée. Conformément à cette ordonnance, en se fondant sur des examens professionnels, ces comités peuvent rejeter un nouveau candidat sur la base de critères tels que l’absence des moyens financiers nécessaires pour construire une habitation pendant le délai imparti ou l’absence des qualités requises pour vivre au sein de la communauté. Aucune candidature ne peut être rejetée par le Comité de sélection au motif de la race, de la religion, du genre et de la nationalité, notamment.

41.L’amendement no 8 a fait l’objet de deux recours en inconstitutionnalité devant la Cour suprême, les décisions sont pendantes. Le 25 janvier 2012, l’État a soumis une contribution dans laquelle il estimait que cette modification assurait un équilibre satisfaisant entre la nécessité d’assurer le développement continu des petites communautés des zones périphériques israéliennes, ce qui suppose de reconnaître que l’arrivée de nouveaux membres les enrichiront, et l’obligation de l’État de veiller à ce que les terres soient attribuées de façon raisonnable et non discriminatoire. L’État a également insisté sur le fait que l’amendement établissait un cadre décisionnel et que les décisions individuelles pouvaient être contestées devant les tribunaux de district et par voie d’appel devant la Cour suprême.

42.M. Lindgren Alves dit qu’il a pris note de la réponse de la délégation concernant les conclusions du Tribunal Russell sur la Palestine et que le Comité n’a jamais affirmé que la situation en Israël s’apparentait à un régime d’apartheid.

43.M. Lindgren Alves regrette que la délégation ait, semble-t-il, fait sienne l’idée fausse, généralement reprise par des hommes politiques dépourvus de toute objectivité et diffusée dans des articles de presse superficiels, selon laquelle quiconque critique les politiques israéliennes se rend coupable d’antisémitisme. Ayant participé à la Conférence mondiale contre le racisme de Durban, M. Lindgren-Alves est par ailleurs surpris d’entendre la délégation reprendre les courtes vues exprimées par certains participants au forum des ONG, tenu en marge de la Conférence. La Déclaration et le Programme d’action de Durban ont été négociés par les représentants des États; ces négociations ont certes été difficiles mais aucune infraction du type de celles qui ont été évoquées par la délégation n’a été commise. La Déclaration n’a pas été approuvée dans son intégralité par tous les États mais elle constitue un des documents de lutte contre le racisme les plus importants adoptés à ce jour par la communauté internationale et répond aux besoins d’une grande partie de l’humanité.

44.M. Leshno-Yaar (Israël) dit qu’Israël est pleinement conscient de ne pas être à l’abri de toute critique. Il serait le dernier à prétendre que toute critique à l’égard d’Israël s’apparente à de l’antisémitisme.

45.M. Leshno-Yaar dit que ses observations sur le Tribunal Russell sont extraites d’un article du juge Richard Goldstone paru dans le Washington Post.

46.La Déclaration et le Programme d’action de Durban se réfèrent directement à Israël, seul pays à être expressément visé.

47.M. Kemal dit qu’il n’a pas accusé Israël d’apartheid; il a fait état d’allégations émanant d’une source précise et relevé que la situation dans la bande de Gaza semble plutôt tendue. Il tient toutefois à souligner que cette situation ne peut être comparée ni à celle qui prévalait en Afrique du Sud ni à la période de ségrégation raciale qu’ont connus les États-Unis. Dans les deux derniers cas, une politique de ségrégation a été ouvertement adoptée par les autorités. Or, la situation dans la bande de Gaza se caractérise par une ségrégation de facto due, selon la délégation, à la situation en matière de sécurité. Des ressources comme l’eau potable sont inégalement distribuées entre les différents groupes ethniques et des civils pacifiques rencontrent chaque jour des difficultés pour circuler d’une enclave à l’autre. Les journaux occidentaux qui rendent compte de ces situations ne peuvent être accusés de partialité.

48.M. Ewomsan voudrait des renseignements complémentaires sur la situation de la communauté Falasha, d’origine éthiopienne, dont les membres seraient exploités en tant que main-d’œuvre non qualifiée. Il demande si les mesures prises pour les protéger, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, ont commencé à porter leurs fruits et si la perception de la société israélienne à leur égard a changé.

49.M. Diaconu rappelle à la délégation qu’à la Conférence de Durban, certaines délégations ont pris des mesures pour empêcher la mise au ban systématique d’Israël. Ainsi, les délégations brésilienne et belge ont présenté une «motion de non-action» à l’effet d’empêcher l’incorporation d’amendements anti-israéliens dans la Déclaration, qui comporte nombre d’idées et de propositions fortes.

50.La délégation a fait valoir qu’Israël n’a pas fait de déclaration en vue d’accepter l’application de la Convention à la Cisjordanie et à Gaza. Or le fondement juridique de la compétence du Comité ne réside pas dans une telle déclaration mais dans le fait qu’Israël occupe et contrôle les territoires susmentionnés. Il s’agit d’une règle de droit international généralement acceptée, réaffirmée par la Cour internationale de Justice et la Cour européenne des droits de l’homme dans leurs décisions.

51.Il n’y a pas, selon Israël, de ségrégation. Mais comment expliquer dans ce cas l’existence de colonies en Cisjordanie et de routes distinctes?

52.M. Diaconu reconnaît que des mesures ont été prises pour promouvoir l’intégration économique et sociale des Arabes israéliens; il voudrait savoir ce qui est fait pour prévenir la ségrégation dans les écoles et s’il existe des écoles bilingues.

53.M. Diaconu appelle l’attention de la délégation sur les liens entre le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, dispose clairement que les États ne peuvent déroger à nombre de ses articles, y compris en cas de danger exceptionnel menaçant l’existence de la nation. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les Protocoles facultatifs de 1977 aux Conventions de Genève protègent les droits de l’homme, en temps de paix comme en temps de guerre.

54.Le droit pénal israélien n’est pas conforme à l’article 4 de la Convention parce qu’il ne retient pas l’idée d’intention ou d’intention délictueuse.

55.M. de Gouttes fait siennes les observations faites par M. Ewomsan à la précédente séance selon lesquelles le peuple juif, victime d’un génocide atroce, devrait être particulièrement sensible aux souffrances endurées par d’autres peuples, notamment le peuple palestinien.

56.Le Comité a maintes fois souligné que la pauvreté et le sous-développement économique comptaient parmi les causes structurelles du racisme. Les inégalités socioéconomiques sont une des causes sous-jacentes du conflit entre Israël et les territoires palestiniens occupés; elles nourrissent le sentiment parmi les Palestiniens et les autres minorités, d’être victimes de discrimination. Le Gouvernement israélien devrait donc prendre des mesures énergiques pour réduire les inégalités économiques entre les différents groupes de population.

57.M. Kut (Rapporteur pour Israël) voudrait savoir comment l’État partie définit la notion de minorité. Par exemple, les juifs éthiopiens constituent-ils une minorité? Les politiques relatives aux municipalités où un groupe ethnique constitue la majorité absolue poussent au communautarisme.

58.M. Kut voudrait des précisions sur la répartition des tâches entre le Cabinet du Premier Ministre, le Ministère chargé des questions relatives aux minorités et le Contrôleur de l’État en matière de protection contre la discrimination. Il voudrait également savoir si un médiateur est chargé de ces questions.

59.M. Kut évoque un article de presse publié le jour précédent dans un journal israélien selon lequel le Ministre de la justice aurait indiqué à des militants de droite comment formuler au mieux des demandes de pardon au nom de terroristes juifs condamnés, offrant ainsi des conseils sur des demandes que celui-ci sera peut-être tenu d’approuver ultérieurement.

60.M. Kut regrette que la délégation ne compte pas de représentants du Ministère de l’intérieur qui seraient pourtant les mieux placés pour répondre à certaines questions relatives à d’importants problèmes.

61.L’absence d’observations de la délégation sur la discrimination à l’égard des communautés juives et autres d’Israël est regrettable. Israël est une société multiculturelle et l’histoire montre que la diversité engendre à coup sûr de l’intolérance à l’égard de ceux qui sont perçus comme différents.

La séance est suspendue à 12 h 5 ; elle est reprise à 12 h 15.

62.M me Tene-Gilad (Israël) souligne à nouveau qu’il n’y a pas de ségrégation raciale en Israël.

63.Le principe d’égalité est un principe fondamental de la législation et des décisions de justice israéliennes. La Loi fondamentale protège les garanties élémentaires de la liberté personnelle dans le cadre de la nature juive et démocratique d’Israël. De plus, nombre de lois insistent sur le principe d’égalité et sont interprétées, respectées et appliquées par l’appareil judiciaire, qui est indépendant.

64.Israël a toujours accordé une importance capitale à la protection des droits de l’homme, comme en témoignent la Déclaration d’indépendance, les lois fondamentales et ordinaires israéliennes et les décisions de la Cour suprême. Parmi les institutions créées pour faire respecter les droits de l’homme, figurent notamment le Médiateur (Commissaire aux plaintes), la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées, l’Organisme de promotion de la condition de la femme, le Médiateur du Ministère de la santé, le Conseil national de l’enfance et le Médiateur de l’armée.

65.Chaque année, le Bureau du Médiateur est saisi d’un grand nombre de plaintes; il en a ainsi reçu 15 000 en 2011. Certaines d’entre elles sont directement liées à des cas de discrimination fondée sur la race, la religion ou la couleur de peau. Il a également été saisi de plaintes relatives à des cas de discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi; de cas de discrimination en matière d’accès aux soins, à l’aide sociale et aux services municipaux et de cas de discrimination en matière d’inscription scolaire. Un détenu musulman a porté plainte contre les autorités pénitentiaires parce qu’il n’avait pas reçu la nourriture spéciale prévue pour les fêtes musulmanes alors que les détenus juifs y avait eu droit pendant les fêtes juives. Un militaire druze a porté plainte, considérant qu’il n’avait pas été admis dans une unité spéciale des forces de défense israéliennes en raison de sa religion. Plusieurs plaintes relatives à la précarité de l’infrastructure dans les villages arabes ont aussi été déposées. Elles ont donné lieu à des enquêtes du Médiateur, qui a ordonné aux organes concernés de remédier à tous les problèmes recensés.

66.Pour améliorer l’accès au Médiateur dans les zones périphériques, majoritairement peuplées de minorités, des antennes ont été ouvertes dans les villes et dans les villages à forte concentration en résidents arabes et bédouins ou en immigrés russes et éthiopiens.

67.Plusieurs membres du Comité ont posé des questions sur l’accord de principe conclu entre l’Administration foncière israélienne et le Fonds national juif. Les changements intervenus dans ce domaine résultent avant tout de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Ka ’ adan c. The Israel Lands Administration, évoquée au paragraphe 66 du rapport périodique à l’examen. L’accord de principe s’applique aux terres du Fonds national juif et permet le transfert de terres situées au centre d’Israël, initialement réservées à la seule population juive, à toute personne, indépendamment de sa race, de sa religion ou de toute autre caractéristique, par un système d’attribution parallèle des terres de la région du Néguev et de Galilée au Fonds.

68.Le 11 septembre 2011, le Gouvernement a adopté le «Plan Prawer» qui porte sur les logements dans le Néguev et qui est essentiellement axé sur un programme d’écoute supervisé par le Ministre Benjamin Ze’ev Begin. Ce dernier a ainsi rencontré des représentants des bédouins et s’est fréquemment rendu dans la région pour rencontrer d’autres membres de cette minorité. De plus, l’Autorité chargée de la régularisation des établissements de Bédouins dans le Néguev a organisé un grand nombre de réunions supplémentaires pour expliquer la nature du Plan et recueillir des observations. Le Ministre en tiendra compte pour formuler ses recommandations sur les modifications à apporter au nouveau projet de loi relatif à la mise en œuvre du Plan, recommandations qui seront transmises à la Commission ministérielle chargée de la législation avant d’être soumises à la Knesset.

69.Malgré la création de 8 villes bédouines et de la municipalité de Rahat, et bien que la création de 11 nouvelles villes ait été récemment approuvée, près de 70 000 Bédouins vivent toujours dans des villages non autorisés dans l’ensemble du Néguev, ignorant les autorités de planification israéliennes. La prestation de services aux résidents de ces villages pose de nombreux problèmes. Des ordonnances de démolitiondes structures non autorisées ont été émises. Initialement, le destinataire du mandat était le constructeur de la structure visée, qui pouvait empêcher la démolition en exerçant un recours judiciaire. L’intéressé était tenu de procéder à la démolition de la structure en cause, faute de quoi les autorités étaient tenues d’y procéder.

70.Le territoire connu sous le nom «d’Al -Arkib» est peuplé de tribus bédouines arrivées dans la région sous l’empire Ottoman, essentiellement depuis l’Arabie saoudite et l’Égypte. Lorsque l’État israélien a été créé, les transactions foncières privées et les revendications de propriété étaient soumises à approbation, reconnaissance et enregistrement officiels, comme c’était le cas dans tous les autres pays de l’empire Ottoman et pendant la période de domination britannique. Les Bédouins ont donc ignoré les lois; quant aux autorités, elles ont ultérieurement estimé que les terres concernées relevaient du domaine public.

71.La zone d’Al-Arakib a été expropriée par l’État et utilisée à des fins de construction de logements et d’exploitations agricoles, notamment. Cette politique a été menée alors que la société bédouine passait, peu à peu, du semi-nomadisme à la sédentarité. On constate en effet aujourd’hui que les Bédouins souhaitent s’établir de façon permanente, notamment à Rahat et dans tout le Néguev.

72.Jusqu’en 1998, les terres du sud de Rahat ont été exploitées par les Bédouins qui les avaient reçues de l’État. En 1998, les résidents bédouins de Rahat appartenant à la tribu d’El-Tory ont décidé d’occuper la terre. La première occupation a donné lieu à la construction de 45 immeubles non autorisés. Après plusieurs années de procédure entre l’État et des familles bédouines de la tribu d’El-Tory concernant l’occupation illégale de ces terres, les habitants du village Al-Arakib ont été expulsés en juillet 2010.

73.Al-Arakib n’est pas un village mais une zone que les membres de la tribu susmentionnée ont envahie en 1998. L’Administration foncière israélienne les a expulsés, dans le respect du droit applicable, mais les intéressés s’y sont systématiquement réinstallés alors que d’autres solutions avaient été avancées. Les tribunaux ont maintes fois rejeté des demandes d’annulation ou de suspension d’ordonnances d’expulsion.

74.Le Gouvernement israélien estime que les Bédouins ne sont pas un peuple autochtone. On peut difficilement concevoir, compte tenu de leur mode de vie et de leurs migrations saisonnières, que les Bédouins aient un lien avec la terre du Néguev. Ils se définissent essentiellement par rapport à leur appartenance tribale et non par rapport à un quelconque lien à la terre. Quant à leur volonté de conserver, de développer et de transmettre leurs terres et leur identité ethnique conformément à leur culture et à leur système social et juridique, elle n’est pas manifeste.

75.La majorité de la population israélienne étant juive, les minorités s’entendent des groupes de personnes appartenant à d’autres religions.

76.M. Diab (Israël) dit que le Ministère de l’éducation a fait de la question des enfants éthiopiens une de ses priorités et que d’importants moyens sont consacrés à leur insertion sociale. Ces enfants sont scolarisés et bénéficient de cours supplémentaires de remise à niveau; ils peuvent participer à toute une gamme d’activités. Au cours de la période 2008-2010, le nombre d’enfants d’ascendance éthiopienne reçus au baccalauréat a augmenté de 30,6 % dans les écoles publiques et de 40,63 % dans les écoles religieuses.

77.La différence entre les écoles arabes et juives est que l’enseignement est dispensé en arabe dans les premières et en hébreu dans les secondes. Toutefois, dans les villes où la population est mixte, les élèves arabes peuvent s’ils le souhaitent fréquenter les écoles juives, et inversement. Il existe également plusieurs écoles bilingues qui visent à promouvoir la compréhension et l’amitié entre les citoyens israéliens, comme cela est indiqué de manière détaillée dans le rapport (CERD/C/ISR/14-16, par. 850 à 854). En règle générale, les parents sont libres d’inscrire leurs enfants dans l’établissement de leur choix.

78.M. Horev (Israël), répondant à une question sur les Falash Mura, dit que leur situation offre un bon exemple de la manière dont le Gouvernement, de concert avec les ONG, a adapté les services aux besoins particuliers des différents groupes de population. Des documents ont été établis dans leur langue, l’amharique, et les ONG leur offrent des services d’interprétation pour faciliter les consultations avec les professionnels de santé. Des mesures tenant compte de leurs besoins spécifiques ont été élaborées. Un programme de traitement de l’asthme, qui touche particulièrement la population éthiopienne, est ainsi actuellement mis en œuvre. Des formations ont en outre été réalisées pour sensibiliser les professionnels aux besoins spécifiques et particularités culturelles de ce groupe.

79.M. Assaf (Israël) dit que les questions relatives aux minorités relèvent actuellement du Premier Ministre. Il s’ensuit que l’Autorité pour le développement économique des communautés arabes, druzes et circassiennes, rattachée au cabinet du Premier Ministre, bénéficie d’un accès direct aux responsables au plus haut niveau. Parallèlement, l’Autorité reste en contact étroit avec le terrain et rencontre régulièrement des chefs locaux et des ONG communautaires pour examiner la mise en œuvre des mesures d’action positive.

80.M me Marks (Israël), répondant à une question sur l’intention délictueuse, dit qu’il peut être approprié dans certains cas de définir le racisme par rapport à ses conséquences, sans tenir compte de l’intentionnalité de l’acte. Toutefois, le législateur a considéré qu’en matière de droit pénal, il fallait parvenir à un équilibre délicat entre d’une part, la protection de la liberté de parole et, d’autre part, la lutte contre le racisme. Cela reflète donc le principe général de droit pénal selon lequel la responsabilité pénale suppose l’intention délictueuse. L’exécutif israélien respecte ce principe.

81.M. Zemet (Israël), répondant à une question de M. Diaconu sur l’application de la Convention dans les territoires palestiniens occupés, dit que son Gouvernement ne prétend pas être exonéré de toute responsabilité à l’égard de la population de la bande de Gaza. Il affirme seulement qu’en cas d’occupation belligérante, un ensemble distinct de règles s’applique. Le Gouvernement israélien reconnaît que le droit international des droits de l’homme et le droit des conflits armés sont étroitement liés et qu’il peut y avoir, à certains égards, des points de convergence entre ces deux corps de règles.

82.M. Karin (Israël) dit que le fait de savoir si toutes les conventions relatives aux droits de l’homme sont territorialement liées est fonction de la façon dont les dispositions pertinentes des conventions concernées définissent le terme «juridiction». En droit international, la notion de juridiction est généralement liée à celle de souveraineté et par extension à celle de territorialité. Cette position n’est pas propre à l’État d’Israël; dans leurs rapports aux organes conventionnels, d’autres États n’ont pas traité de régions où la situation est comparable à celle de la bande de Gaza.

83.L’application conjointe du droit des droits de l’homme et du droit humanitaire international est une question épineuse. L’équilibre entre les droits et intérêts au cœur de chaque régime juridique est différent; il s’ensuit que lorsque ces régimes sont appliqués à une même situation, leurs effets diffèrent. Ceci est au cœur de la notion de lex specialis, précisée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé. Le Gouvernement israélien ne partage pas le point de vue selon lequel ces deux systèmes s’appliquent en l’espèce; s’ils avaient été appliqués tous les deux, ils auraient produit des effets distincts.

84.Pour ce qui est de la ségrégation de facto ou de ce qu’on pourrait appeler un critère de l’application effective de l’article 3 de la Convention, M. Karin dit qu’une telle approche n’est pas compatible avec la raison d’être de la Convention ni avec l’Observation générale no 18 du Comité des droits de l’homme sur la non-discrimination, selon laquelle toute différenciation ne constitue pas une discrimination si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte. Il faut donc, avant de conclure à l’existence d’une ségrégation de facto, se demander pourquoi un traitement différencié est appliqué et en quoi il consiste.

85.À cet égard, M. Karin voudrait évoquer la question de la liberté de circulation. Il importe de noter que le nombre de barrages routiers et de postes de contrôle a considérablement diminué dans la bande de Gaza; depuis 2007, 27 postes de contrôle ont été fermés et 147 barrages routiers levés. Tous les postes de contrôle et barrages routiers restants sont placés sous le contrôle permanent de l’administration civile et du commandant militaire et sont levés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à la sécurité ou à d’autres fins légitimes.

86.L’accès aux ressources en eau potable est régi par l’«Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza», qui comporte des dispositions relatives à la distribution de l’eau potable et porte création d’un comité conjoint sur l’eau dont les décisions sont prises par consensus. En 2009, la quantité d’eau disponible pour les Palestiniens était de 129 mètres cube par habitant et la consommation d’eau était de 95 mètres cube par habitant; les chiffres correspondants pour Israël étaient respectivement de 153 et 137 mètres cube. Ces données démontrent l’absence de ségrégation de fait, implicite ou explicite.

87.M. Thornberry voudrait savoir, de manière plus précise, si la notion de discrimination en droit israélien est uniquement fondée sur l’intention et s’il existe une infraction pénale spécifique d’incitation à la haine raciale. Il voudrait également savoir pourquoi la notion de peuple autochtone n’est retenue ni en droit israélien ni en pratique.

88.M. Kut indique quelques-uns des points sur lesquels le Comité se penchera lorsqu’il adoptera ses observations finales. Parmi eux, figurent notamment l’applicabilité de la Convention dans l’ensemble des territoires effectivement contrôlés par l’État partie; l’absence de dispositions générales relatives au droit à l’égalité et l’interdiction de la discrimination dans la Constitution, ainsi que la question de l’adoption d’une loi sur l’incitation à la discrimination raciale.

89.Une attention particulière sera accordée à plusieurs difficultés que rencontrent certains groupes vulnérables établis en Israël. Concernant les Palestiniens et les citoyens palestiniens d’Israël, le Comité examinera l’application de la loi sur la nationalité et des mesures de planification et de zonage. Il traitera également de la situation des Bédouins, notamment du point de vue de leur participation à la vie politique et du droit à l’éducation. Les questions relatives aux minorités juives seront également examinées, notamment les questions d’accès à l’éducation et à l’emploi, de perceptions culturelles et certaines questions liées à la religion. Pour ce qui est des travailleurs migrants, des questions demeurent en ce qui concerne les ressortissants des États hostiles et les allégations selon lesquelles les enfants de demandeurs d’asile et de travailleurs migrants seraient victimes de ségrégation.

90.L’existence de recours en cas de discrimination raciale compte parmi les autres principales sources de préoccupation du Comité, de même que l’absence de mesures répressives des actes d’incitation à la haine raciale et les allégations de discrimination raciale à l’égard des demandeurs d’asile. La question des territoires sur lesquels l’État partie exerce un contrôle effectif est aussi une question importante. M. Kut est parfaitement conscient du lien entre souveraineté, juridiction et territoire; cela étant, même si des subtilités juridiques peuvent justifier les actions du Gouvernement, il n’en va pas de même lorsqu’elles constituent un écran de fumée pour les politiques gouvernementales. La question de l’article 3 sera examinée, de même que les questions relatives à la planification et au zonage dans les territoires palestiniens occupés, à la sécurité et à la protection des droits de l’homme. Les membres du Comité examineront aussi la question du territoire syrien occupé des hauteurs du Golan, notamment sous l’angle de l’accès inégal à la terre et aux ressources et du regroupement familial.

91.M. Kut se dit préoccupé par la détérioration du climat politique en Israël, comme en attestent les déclarations publiques empreintes de propos racistes, les mesures prises par certains ministères, les paroles et les actes de membres de la Knesset et la place de plus en plus prépondérante du fondamentalisme juif.

92.M. Leshno-Yaar (Israël) remercie les membres du Comité pour leurs observations et questions. La situation géostratégique d’Israël depuis soixante-dix ans est au cœur d’un grand nombre des questions qui ont été examinées. Une fois la paix rétablie, la plupart des problèmes seront réglés. M. Leshno-Yaar espère que celle-ci pourra régner entre Israël et ses voisins de sorte que le Comité puisse examiner d’autres questions.

La séance est levée à 13 h 5.