NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.193727 août 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-quinzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1937e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 5 août 2009, à 10 heures

Présidente: Mme DAH

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Douzième à dix-septième rapports périodiques des Émirats arabes unis (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Douzième à dix-septième rapports périodiques des Émirats arabes unis (CERD/C/ARE/12-17; liste des points à traiter, document sans cote distribué en séance, en anglais seulement) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation émirienne reprend place à la table du Comité.

2.M. ALAWADI (Émirats arabes unis) rappelle que les Émirats arabes unis sont une Fédération regroupant sept États. Les caractéristiques, la mission et les valeurs fondamentales de la Fédération sont définies dans la Constitution. La Fédération applique un régime clair de séparation des pouvoirs et sa Constitution consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire.

3.Le Conseil suprême de la Fédération est la plus haute autorité du pays et se compose des souverains de tous les émirats membres de la Fédération. Le Conseil suprême élabore la politique générale de l’État dans tous les domaines qui sont du ressort de la Fédération en vertu de la Constitution et examine toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs de la Fédération et aux intérêts communs des émirats membres. En outre, le Conseil suprême ratifie les lois et décrets fédéraux ainsi que les traités internationaux, approuve la nomination du Premier Ministre et accepte sa démission ou sa révocation sur recommandation du Président de la Fédération. De même, il approuve la nomination du Président et des juges de la Cour suprême fédérale et accepte leur démission ou leur révocation conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. Il joue également le rôle d’organe suprême de surveillance des affaires publiques de la Fédération. Le Conseil suprême de la Fédération élit le Président et le Vice‑Président de la Fédération parmi ses membres. En sa qualité d’organe exécutif de la Fédération placé sous la surveillance du Président de la Fédération et du Conseil suprême, le Conseil des ministres est chargé de tous les aspects des affaires intérieures et étrangères.

4.Le Conseil national de la Fédération compte 40 sièges et est chargé d’examiner les projets de lois de finances avant de les présenter au Président de la Fédération, qui les transmet au Conseil suprême pour examen et ratification. La Constitution prévoit en outre que le Gouvernement notifie le Conseil national de la Fédération lorsqu’il conclut des conventions et des traités internationaux avec d’autres États ou des organisations internationales et lui fournit toutes les informations de base pertinentes.

5.La décision n°4 adoptée en 2006 par le Conseil suprême de la Fédération, qui porte sur la méthode de sélection des représentants des émirats au Conseil national de la Fédération, a été un élément décisif pour le renforcement du processus démocratique lancé par le Gouvernement, dont l’objectif est de faire participer tous les membres de la société à la vie politique et d’offrir la possibilité au peuple émirien d’élire les membres du Conseil suprême. En vertu de l’article premier de cette décision, la moitié des membres de cet organe sont élus par un collège électoral dont le nombre de membres équivaut au nombre de représentants de chaque émirat, multiplié au minimum par 100. L’article 2 de cette décision prévoit que l’autre moitié des membres du Conseil suprême est sélectionnée par les souverains des émirats parmi leurs citoyens respectifs. En 2008, la Constitution a été amendée pour renforcer le pouvoir et le rôle du Conseil national de la Fédération.

6.S’agissant de l’application de la charia par les tribunaux émiriens, M. Alawadi indique que la charia est la source principale du droit dans les Émirats et que tous les tribunaux sont tenus de l’appliquer.

7.Répondant à M. Lindgren qui s’est étonné, lors d’une séance précédente, que le rapport affirme «qu’il n’y a nul besoin pour l’État d’adopter des lois visant à réprimer de quelconques violations de la Convention» (CERD/C/ARE/12-17, par. 72), M. Alawadi explique que cela est dû au fait qu’en tant qu’État partie à la Convention, les Émirats sont tenus d’en respecter toutes les dispositions. Il explique que plusieurs lois interdisent la discrimination et la haine raciales. Les articles 73 et 86 de la loi sur les publications et sur l’édition de 1986 interdisent la publication ou la diffusion d’articles incitant à la dissension. L’article 4, alinéa 2, de la loi fédérale n° 2 de 2008 sur les associations et les institutions d’intérêt général dispose que les associations et leurs membres ont l’interdiction d’inciter à la violence sectaire, raciste ou religieuse (par. 71). Les autorités émiriennes envisagent d’amender plusieurs articles de ces deux lois afin de les mettre davantage en conformité avec la Convention.

8.Répondant à la question de savoir pourquoi l’article 25, notamment, de la Constitution porte uniquement sur les citoyens et non sur toutes les personnes qui résident dans le pays, M. Alawadi indique que la Constitution, dans son ensemble, protège les droits de l’homme de tous, sans distinction de nationalité. Il souligne que l’article 40 dispose expressément que les étrangers vivant aux Émirats jouissent de toutes les libertés et de tous les droits énoncés dans les traités internationaux en vigueur auxquels les Émirats arabes unis sont parties. En outre, l’article 41 de la Constitution dispose que tout individu, et non tout citoyen, peut porter plainte devant les autorités compétentes pour dénoncer une violation des droits énoncés dans la Constitution.

9.M. Alawadi affirme qu’aucune loi contraire aux dispositions de la Constitution ne peut être promulguée et que la Constitution a créé un mécanisme de contrôle pour superviser la primauté de la Constitution sur les lois.

10.S’agissant de la protection des droits des travailleurs étrangers, M. Alawadi rappelle que c’est le pouvoir exécutif qui est chargé de veiller à l’application du Code du travail en envoyant des inspecteurs sur les lieux de travail. Les Émirats sont très attachés au respect des lois qui régissent le statut de ces travailleurs et les a d’ailleurs réactualisées pour qu’elles soient mieux adaptées aux réalités actuelles.

11.M. Alawadi dit que le Ministère du travail a effectué plus de 13 000 visites d’inspection en 2008 pour contrôler le respect des conditions de vie (santé, logement, etc.) des travailleurs étrangers aux Émirats arabes unis. Il précise qu’à partir de septembre 2009, une entreprise qui n’a pas prévu des conditions de logement adéquates pour les travailleurs étrangers qu’elle compte employer ne pourra plus les faire venir dans le pays. La conformité des conditions de logement doit être certifiée par les inspecteurs selon sept critères spécifiques. Par ailleurs, un certain nombre de nouveaux lotissements destinés aux travailleurs (offrant trois types d’habitations) sont en construction et devraient être achevés en 2009.

12.En ce qui concerne la question relative aux moyens de contrôler l’application des lois sur le travail, le nombre d’inspecteurs dans ce secteur a augmenté ces dernières années pour atteindre un effectif de 400 en 2008. Suite aux visites de ces inspecteurs, 249 employeurs ont été poursuivis pour non-application des lois.

13.Répondant à la question relative à l’accès aux services dispensés par le Ministère du travail, M. Alawadi déclare que ces services ne sont pas réservés aux travailleurs originaires des pays avec lesquels des accords ont été conclus par les Émirats, mais qu’ils sont fournis à toutes les catégories de travailleurs, sans exception.

14.La Constitution émirienne garantit la liberté de déplacement de tous les citoyens, ainsi que la possession d’un passeport qui est un droit individuel inaliénable. Il arrive néanmoins que des travailleurs étrangers remettent volontairement leur passeport à leur employeur par crainte de le perdre ou de se le faire voler; dans ce cas, le travailleur concerné peut réclamer à tout moment que son passeport lui soit restitué et, si l’employeur ne s’exécute pas, il peut saisir le Ministère du travail, celui de l’intérieur ou un juge, qui prononcera généralement une décision de restitution du passeport.

15.S’agissant de la pratique du parrainage (kefala), dans les Émirats arabes, M. Alawadi explique qu’il s’agit d’un contrat établi entre un employeur et un employé, qui contient des droits et des obligations pour les deux parties. Il souligne que tout travailleur peut, à la fin de son contrat, librement contracter un autre emploi ou rentrer chez lui, même si cela est contraire au souhait de son parrain. Les deux parties doivent respecter les termes du contrat. Si le parrain refuse d’autoriser l’employé à prendre un autre emploi, le Ministère peut intervenir et transférer le parrainage à un autre employeur choisi par l’employé. Pour ce qui est des déplacements du travailleur, notamment à l’étranger, il n’y a absolument aucune entrave à la liberté de circuler des travailleurs aux Émirats arabes unis, contrairement à ce qui peut être le cas dans le cadre du système de parrainage existant dans d’autres pays.

16.En ce qui concerne les conventions et traités conclus avec l’Inde et les Philippines, il est exact que ces accords seront étendus à d’autres pays: ils concernent des projets pilotes qui, après une étude et évaluation de leurs résultats, seront adaptés et appliqués à d’autres pays.

17.En ce qui concerne les travailleurs domestiques, l’État est bien conscient des difficultés qu’ils rencontrent. Le fait que cette catégorie de travailleurs ne fasse pas l’objet d’une loi spécifique ne signifie aucunement qu’elle n’est pas protégée par la loi. Des dispositions légales sanctionnent l’exploitation et le travail forcé. Enfin, il convient de noter que l’ensemble des dispositions légales s’appliquent à cette catégorie de travailleurs au même titre qu’aux autres.

18.À propos de la Charte arabe des droits de l’homme, M. Alawadi déclare que les Émirats arabes l’ont ratifiée et qu’elle est aujourd’hui en vigueur après avoir été ratifiée par neuf pays. Une Commission arabe des droits de l’homme a été créée en application des dispositions de la Charte, laquelle énonce plus de 99 % des droits et libertés consacrés dans les autres pactes et conventions protégeant les droits de l’homme.

19.En ce qui concerne les enfants des femmes des Émirats qui sont mariées à des étrangers, M. Alawadi attire l’attention sur un projet de loi qui doit être examiné sous peu, visant à ce que les enfants dont le père est de nationalité étrangère puissent prendre la nationalité de leur mère émirienne. Actuellement, les enfants prennent la nationalité de leur père, ce qui pose un certain nombre de problèmes. La nouvelle loi permettra une plus grande souplesse en matière d’octroi de la nationalité, mais il convient d’ajouter que les questions de nationalité relèvent de la souveraineté nationale et non du Comité.

20.À propos de la question relative aux Bidounes, M. Alawadi souligne que les termes «Bédouins» et «Bidounes» recouvrent deux notions différentes et renvoient à deux catégories de personnes différentes. Les Bédouins sont des personnes qui vivent dans le désert; ce sont les premiers habitants du pays qui ont créé les Émirats. Les Bidounes constituent pour leur part une catégorie de personnes qui sont apatrides; ils ont en réalité une nationalité inconnue de l’État, car ils n’ont pas de papiers officiels. Dans certains cas, ils cachent volontairement leur nationalité. Il n’en demeure pas moins que des mesures ont été prises en faveur de ces personnes. Le Gouvernement a examiné la situation des Bidounes et a créé un comité chargé de régler les problèmes que rencontre ce groupe ainsi qu’un cadre juridique visant à protéger leurs droits fondamentaux. Dans ce cadre, la nationalité émirienne a été accordée à 1 200 personnes et on a pu déterminer la véritable nationalité d’un certain nombre d’entre eux. Le Comité en charge de cette question est toujours en activité et continue d’effectuer des enquêtes en utilisant des techniques modernes telles que les tests d’ADN.

21.S’agissant de l’adhésion à de nouveaux instruments en matière de droits de l’homme, les Émirats arabes unis ont indiqué leur intention d’adhérer à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, et prévoient à ce sujet d’accueillir le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

22.À propos de la participation des organisations de la société civile, les Émirats arabes unis estiment que ces organisations sont très importantes et les a donc invitées à contribuer à l’établissement du rapport soumis au Comité. Ces organisations ont également participé à la mise en œuvre du plan national pour les droits de l’homme.

23.M. Alawadi dit qu’il n’existe aux Émirats arabes unis aucune discrimination dans l’accès à l’éducation, et ce, quel que soit le niveau d’enseignement. L’accès à la formation professionnelle ne fait pas davantage l’objet de discrimination, pour autant que les candidats remplissent les critères concernant l’âge et la langue. De très nombreux établissements scolaires dispensent en outre un enseignement dans la langue des diverses communautés étrangères établies dans le pays, notamment en ourdou, hindi, persan, anglais ou encore en français. Des experts du monde entier sont en outre invités à faire des conférences en arabe ou dans d’autres langues étrangères et interviennent dans les universités. Réfutant les allégations de discrimination dans l’enseignement formulées par certains experts, M. Alawadi invite tous les membres du Comité qui le souhaiteraient à se rendre dans son pays pour se faire leur propre idée de la situation.

24.Le Comité national chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a publié des brochures sur différents thèmes, dont une sur la protection et les droits des travailleurs, que la délégation a mise à la disposition du Comité pour information.

25.M. Alawadi n’est pas en mesure de fournir des statistiques précises sur le nombre de femmes dans les forces armées, mais affirme qu’elles sont nombreuses à y faire carrière, comme dans la police d’ailleurs.

26.Pour ce qui est de la composition démographique du pays, M. Alawadi indique que les nationaux représentent 18 % de la population, les ressortissants étrangers originaires de pays asiatiques 60 %, ceux originaires de pays arabes (dont les Palestiniens) 13 %, de pays européens 3 %, d’Amérique du Nord 2 %, et d’autres pays (dont les pays d’Amérique du Sud) 4 %.

27.La question de la régularisation des travailleurs migrants ne se pose pas, car seules les personnes détentrices d’un contrat de travail valide sont autorisées à pénétrer sur le territoire national. Ainsi, le titulaire d’un contrat de travail arrivé à son terme a le choix entre le faire renouveler et rentrer dans son pays.

28.Les travailleurs étrangers rapatrient une grande partie de leur salaire dans leur pays d’origine sans que celui-ci ne soit soumis à l’impôt. On estime à 20 milliards de dollars des États‑Unis le montant annuel total de ces transferts de fonds vers l’étranger; 10 % de cette somme sont rapatriés vers des pays européens, 20 % vers des pays arabes et quelque 45 % vers des pays de l’Asie du Sud‑Est.

29.En matière d’emploi, des mécanismes ont été mis en place pour résoudre les différends entre employeurs et employés. Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord amiable par la voie de la conciliation, l’employé lésé peut saisir l’un des 10 tribunaux spécialisés dans les conflits du travail pour se faire entendre, sans que cela n’engendre aucun frais pour lui. Ces tribunaux sont composés de spécialistes du droit du travail et du droit administratif qui sont tenus de trancher la question dans les délais légaux. L’employé peut demander à bénéficier d’un contrat de travail provisoire délivré par le Ministère du travail pendant toute la durée de la procédure.

30.M. MURILLO MARTINEZ voudrait savoir si les Émirats arabes unis reconnaissent l’existence du racisme et de la discrimination raciale sur leur territoire. Si tel était le cas, il serait intéressant de connaître les domaines dans lesquels ces phénomènes sont les plus marqués, et s’il existe des statistiques à ce sujet. Dans l’affirmative, le Comité apprécierait que l’État partie les lui communique.

31.M. de GOUTTES, se référant au paragraphe 17 du résumé établi par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme sur les Émirats arabes unis dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/3/ARE/3) ne comprend pas en quoi le fait que «le personnel judiciaire se compose majoritairement d’étrangers sous contrat, originaires de pays arabes, révocables à tout moment, [nuise] grandement à leur indépendance». Au contraire, que la proportion de juges étrangers atteigne presque 70 % dans les juridictions des Émirats d’Abou Dhabi et Dubaï devrait selon lui être un facteur d’ouverture, d’enrichissement intellectuel, voire d’indépendance. Il aimerait connaître l’avis de la délégation à ce sujet.

32.M. LINDGREN ALVES rappelle que le Comité a toujours réfuté l’idée qu’un État puisse être exempt de racisme et de discrimination raciale et fasse valoir cet argument pour justifier l’absence de législation nationale dans ce domaine.

33.M. PETER regrette que les Émirats arabes unis aient choisi de signer uniquement les traités qu’ils se considèrent capables de mettre en œuvre, avançant que le simple fait de devenir partie à un instrument international suffit parfois à encourager l’État partie concerné à déployer tous les moyens appropriés pour en faire respecter les dispositions et, partant, s’acquitter des obligations qui en découlent. Que l’État partie s’abstienne systématiquement de s’engager sur le plan international peut nuire à son image.

34.M. Peter est également préoccupé par le fait que certains des droits consacrés par la Constitution, comme le droit de circuler librement, les droits de réunion et d’expression, sont susceptibles d’être restreints par la législation pertinente. Il rappelle que par définition, la Constitution est la loi suprême et prime les autres lois.

35.M. Peter salue l’élaboration d’un projet de loi sur les employés de maison portant création d’un cadre juridique pour la protection des droits travailleurs domestiques, qui, en raison de leur faible niveau d’instruction et de la méconnaissance de leurs droits, sont souvent exploités par leurs employeurs. Il est du devoir de l’État partie de protéger ces personnes particulièrement vulnérables, d’autant plus qu’il dispose des ressources financières suffisantes pour le faire. Les Émirats arabes unis se distinguent en effet sur la scène internationale dans le domaine du sport, notamment du football et du tennis, et il serait bon qu’ils soient également connus pour leurs bons résultats dans d’autres domaines, comme celui des droits de l’homme.

36.M. PROSPER (Rapporteur pour les Émirats arabes unis) estime quant à lui qu’il est préférable que les États parties adhèrent uniquement aux traités qu’ils ont l’intention de mettre en œuvre: trop nombreux en effet sont ceux qui les ratifient pour que le reste de la communauté internationale ait une bonne image d’eux alors qu’ils n’ont aucune volonté d’honorer leurs engagements.

37.M. Prosper demande un complément d’information sur la question du mariage et de la citoyenneté dans l’État partie, croyant savoir que certains mariages sont reconnus et d’autres non. Il souhaiterait que la délégation lui explique ce qui empêche l’État partie d’octroyer systématiquement la citoyenneté émirienne à tous les enfants nés d’une mère originaire des Émirats arabes unis, quelle que soit la nationalité du père.

38.M. THORNBERRY dit que le Comité a adopté 31 observations générales pour aider les États parties à interpréter les articles pertinents de la Convention afin de mieux faire face aux formes de racisme et de discrimination raciale toujours plus nombreuses de par le monde, rappelant à son tour qu’aucun État ne peut prétendre être exempt de ces fléaux.

39.M. Thornberry prend note des remarques formulées par le Chef de la délégation émirienne au sujet de l’article 4 et invite l’État partie à réfléchir au moyen de donner effet à cette disposition.

40.M. KEMAL voudrait obtenir des éclaircissements de la délégation car, d’après les réponses de celle-ci, il croit comprendre que les lois adoptées par les Émirats priment la Constitution, notamment en prévoyant des restrictions aux droits qu’elle consacre.

41.M. ALAWADI (Émirats arabes unis) dit que des lois sont adoptées dans le seul but de donner effet aux droits consacrés par la Constitution, laquelle établit des grands principes dans le domaine des droits de l’homme. Les lois ne vont jamais à l’encontre des dispositions de la Constitution. Il n’en reste pas moins qu’en fonction des circonstances, le Gouvernement peut être amené à proposer des lois qui précisent ou régissent les principes consacrés par la Constitution, comme cela est le cas pour la liberté d’expression.

42.En réponse à M. de Gouttes, le représentant explique que les Émirats, qui sont un jeune pays, souhaitent bénéficier du savoir-faire et des compétences d’autres pays arabes et recrutent en effet des juges à l’étranger, principalement dans des pays arabes. Cette pratique n’a aucune incidence négative sur l’indépendance de l’appareil judiciaire. En tout état de cause, 98 % des membres du parquet ont la nationalité des Émirats.

43.M. Alawadi dit que les lois sont constamment amendées afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans tel ou tel domaine et que les Émirats se targuent d’avoir adopté des lois qui sont considérées comme des modèles par d’autres pays dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d’argent, la traite des personnes et la criminalité transnationale. L’adoption permanente de lois permet également aux Émirats de s’acquitter toujours mieux des obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

44.M. Alawadi explique à l’intention de M. Prosper que l’enfant né d’une mère ayant la nationalité des Émirats mais dont le père est étranger ne peut qu’avoir la nationalité de son père car les Émirats ne reconnaissent pas la double nationalité. La question de la naturalisation est particulièrement complexe et son réexamen a été confié à une commission spécialisée afin de permettre aux Émiriennes mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Enfin, M. Alawadi partage le point de vue d’un membre du Comité selon lequel la Convention est un instrument évolutif qui exige constamment de nouvelles interprétations.

45.M. PROSPER (Rapporteur pour les Émirats arabes unis) note avec satisfaction que l’État partie est résolu à adopter des lois ou à parfaire son arsenal législatif pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention. Le fait que les Émirats aient renoué le dialogue avec le Comité et aient répondu oralement et par écrit à de nombreuses questions posées par les membres du Comité témoigne de la nouvelle attitude constructive de cet État partie à l’égard de la Convention.

46.Le Rapporteur souhaiterait que le prochain rapport périodique contienne des données statistiques sur la composition de la population et la situation socioéconomique des différents groupes, y compris des non ressortissants. S’agissant du traitement des travailleurs migrants, force est de constater que l’État a une réelle volonté politique d’améliorer les choses, grâce notamment à l’adoption d’une législation appropriée. Cela étant, il faudrait s’assurer que les lois soient dûment appliquées. À cet égard, il invite l’État partie à fournir au Comité des informations sur les inspections du travail, les poursuites engagées contre les employeurs fautifs et les sanctions prononcées.

47.M. Prosper se félicite de l’existence de lois pour lutter contre la discrimination mais constate qu’elles mettent surtout l’accent sur la religion. Il recommande à l’État de déterminer s’il est souhaitable d’adopter une loi spécifique sur la discrimination raciale. Enfin, il souhaite que le prochain rapport périodique des Émirat arabes unis contienne des renseignements détaillés sur les questions relatives au mariage et à la nationalité, notamment sur tous les faits nouveaux qui pourraient survenir en la matière.

48.M. ALAWADI (Émirats arabes unis) dit que les membres de sa délégation ont beaucoup appris des remarques formulées par les membres du Comité et que leurs observations et recommandations seront dûment prises en compte. Il assure le Comité que les Émirats arabes unis prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à leurs obligations découlant de la Convention.

49.La PRÉSIDENTE remercie la délégation de son état d’esprit franc et constructif et dit que le Comité a ainsi achevé l’examen oral des douzième à dix-septième rapports périodiques des Émirats arabes unis.

50.La délégation émirienne se retire.

La séance est levée à 12 h 50.

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