Nations Unies

CRPD/C/EST/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

5 mai 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Estonie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Estonie (CRPD/C/EST/1) à ses 526e, 527e et 528e séances (voir CRPD/C/SR.526, 527 et 528), qui se sont tenues en ligne les 12, 15 et 17 mars 2021. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 534e séance, qui s’est tenue en ligne le 29 mars 2021.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/EST/RQ/1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/EST/Q/1).

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir bien voulu que l’examen de son rapport initial se déroule entièrement en ligne, compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation, à la composition diversifiée et multisectorielle et dans laquelle les ministères compétents étaient représentés. Le Comité se félicite également de la participation du Bureau du Chancelier de la justice, agissant en sa qualité de mécanisme de suivi indépendant, conformément à l’article 33 (par. 2) de la Convention.

II.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie s’est employé à mettre en œuvre la Convention depuis qu’il l’a ratifiée, en 2012, et coopère avec les organisations de personnes handicapées, notamment sous la forme de financements publics. Il félicite l’État partie d’avoir rendu tous les sites Web du Gouvernement accessibles et d’avoir su faire progresser le taux d’emploi des personnes handicapées.

5.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2018, le Parlement a mis en place un mécanisme indépendant chargé du suivi de l’application de la Convention, au sein du Bureau du Chancelier de la justice, et que ce mécanisme s’est vu accorder le statut d’accréditation « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

6.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives qui ont été prises afin de promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)L’adoption, en avril 2019, de l’acte législatif européen sur l’accessibilité, qui définit les exigences d’accessibilité applicables aux produits et services ;

b)Les modifications apportées, en 2018, à la loi sur les établissements d’enseignement élémentaire et secondaire supérieur dans le but de favoriser l’éducation inclusive ;

c)L’adoption de l’arrêté no 28 relatif aux prescriptions en matière de construction liées aux besoins particuliers des personnes handicapées, qui est en vigueur depuis le 29 mai 2018 et énonce les exigences d’accessibilité applicables aux bureaux de vote ;

d)Les modifications apportées, en 2018, à la loi relative aux droits d’auteur, portant transposition dans la législation de l’État partie de la directive 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;

e)Les modifications apportées, en 2014, à la loi électorale, qui ont pour effet de garantir l’autonomie de vote des personnes présentant une déficience visuelle au moyen d’une application de vote électronique.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

7.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la législation et les politiques relatives au handicap n’ont pas encore été pleinement mises en conformité avec les dispositions de la Convention et, en particulier, que les systèmes d’évaluation du handicap ont des effets négatifs, en ce qu’ils empêchent les enfants handicapés d’être inclus dans la société et d’avoir accès sans restriction aux services et au soutien dont ils ont besoin ;

b)L’emploi, dans les lois et les politiques, de notions et de termes péjoratifs pour parler du handicap et des personnes handicapées, tels qu’« anomalie », « personne sans défense » et « troubles mentaux », qui mettent l’accent sur les déficiences, témoignent de l’existence d’une approche médicale et paternaliste du handicap dans l’État partie et renforcent la stigmatisation des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

c)L’existence de dispositions réglementaires et de politiques relatives au handicap qui reposent sur l’idée que les personnes handicapées sont avant tout des bénéficiaires de services sociaux, et l’absence d’une stratégie globale de mise en œuvre de la Convention dans tous les domaines ;

d)Les informations qui mettent en évidence un manque de coordination entre les administrations publiques nationales et locales dans la mise en œuvre des programmes portant spécifiquement sur le handicap ;

e)Le manque de sensibilisation, aux niveaux national et municipal, des décideurs, des responsables et des professionnels, notamment des juges, des procureurs, des enseignants, des médecins, des professionnels de la santé et des autres professionnels qui travaillent avec les personnes handicapées, aux droits reconnus par la Convention.

8.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De réviser la législation et les politiques relatives au handicap, y compris les systèmes d’évaluation du handicap, afin de les rendre conformes à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme consacrée par la Convention ; de faire en sorte que les politiques et les programmes prévoient des mesures d’accompagnement pour les enfants handicapés, quel que soit leur handicap ;

b)De supprimer les termes et notions à connotation péjorative de la loi relative aux prestations sociales destinées aux personnes handicapées, de la loi relative à l’égalité de traitement et des autres dispositions législatives ou réglementaires, et de garantir le respect de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

c)D’adopter une stratégie globale en matière de handicap et un plan d’action national pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées énoncés dans la Convention, dans tous les secteurs et à tous les niveaux des administrations publiques, afin de lever les obstacles comportementaux et environnementaux à la participation des personnes handicapées à la vie en société ;

d)D’assurer une coordination et une coopération adéquates entre les entités, aux niveaux national et municipal, et de faire en sorte que les personnes handicapées disposent de programmes de protection sociale et de services communautaires de base qui leur soient accessibles ;

e)D’étoffer les programmes de renforcement des capacités à l’intention des responsables de l’élaboration des politiques publiques, des fonctionnaires municipaux et des professionnels, aux niveaux national et municipal, y compris des juges, des procureurs, des enseignants, des médecins, des professionnels de la santé et des autres professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées, en ce qui concerne les droits des personnes handicapées et les obligations faites à l’État partie par la Convention. L’État partie devrait associer les organisations de personnes handicapées à la conception et à la mise en œuvre des formations destinées aux fonctionnaires.

9.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de participation effective des personnes ayant un handicap intellectuel, des personnes ayant un handicap psychosocial et des personnes autistes, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise de décisions concernant les lois, les politiques et les programmes relatifs au handicap, y compris la prise de décisions concernant la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable ;

b)Le manque de mesures de soutien, y compris de soutien financier, en particulier pour les organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ;

c)Le manque d’accessibilité des informations sur les processus décisionnels publics, qui limite les possibilités des personnes handicapées de participer à des organisations locales.

10.Le Comité rappelle son observation générale n o  7 (2018) et recommande à l’État partie :

a)De renforcer et de mettre en œuvre les mécanismes permettant aux personnes handicapées , par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de participer activement aux processus décisionnels publics, notamment lorsqu’il est question de surveiller la réalisation des objectifs de développement durable et d’en rendre compte ; de garantir la tenue de véritables consultations avec les organisations de personnes handicapées dans toute leur diversité, y compris celles qui représentent les enfants handicapés, les personnes ayant un handicap intellectuel, les personnes ayant un handicap psychosocial, les personnes intersexes handicapées, les femmes handicapées, les personnes handicapées vivant dans les zones rurales, les personnes autistes, les Roms handicapés, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et personnes de genre non conforme handicapés, et les personnes ayant besoin d’un accompagnement plus important ;

b)De faire en sorte que les organisations de personnes handicapées bénéficient de mesures de soutien suffisantes, y compris sur le plan financier, et aient accès à un financement indépendant et autogéré qui leur donne les moyens d’agir elles ‑mêmes en faveur de la participation des personnes handicapées à la société, et d’adopter des mesures qui garantissent l’indépendance de ces organisations vis-à-vis des pouvoirs publics ;

c)De fournir aux organisations de personnes handicapées des informations accessibles, y  compris des informations en format facile à lire et à comprendre et dans d’autres formats accessibles, ainsi que le calendrier du processus de consultation concernant toute réforme des lois et des politiques relatives aux personnes handicapées.

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation contre la discrimination s’applique à la discrimination fondée sur le handicap uniquement dans le cadre de la formation professionnelle et du travail, et qu’il n’existe aucune disposition sur les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment sur la discrimination fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées ;

b)Que le Commissariat à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de ses obligations à l’égard des personnes handicapées ;

c)Qu’aucune mesure n’a été prise en vue de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines ;

d)Qu’il n’y a guère de sensibilisation au droit des personnes handicapées à des aménagements raisonnables et que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas reconnu comme une forme de discrimination fondée sur le handicap.

12.Le Comité rappelle son observation générale n o  6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a)De se hâter de modifier la loi relative à l’égalité de traitement afin que celle-ci vise la discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines et dans tous les secteurs ainsi que les formes multiples et croisées de discrimination, y compris toutes les formes de discrimination fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées ;

b)De faire en sorte que le Commissariat à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement dispose de ressources humaines et financières durables et suffisantes pour s’acquitter de son mandat ;

c)De mettre en place des mécanismes permettant aux personnes handicapées qui ont été victimes de discrimination d’obtenir réparation, notamment une indemnisation et des moyens de réadaptation, et de veiller à ce que les auteurs des faits soient sanctionnés ;

d)D’adopter une définition de l’aménagement raisonnable qui soit conforme à la Convention, de reconnaître le droit des personnes handicapées de demander des aménagements raisonnables dans tous les secteurs et domaines de la vie, et d’inscrire dans la législation le refus d’aménagement raisonnable en tant que forme de discrimination fondée sur le handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

13.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que trop peu d’informations sont disponibles au sujet des mesures visant spécifiquement les femmes et les filles handicapées qui sont prévues par les lois et les politiques relatives à la lutte contre la discrimination, à l’égalité des sexes et au handicap ;

b)Que trop peu d’informations sont disponibles au sujet des mesures visant à faire bénéficier plus facilement les femmes handicapées des politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et à assurer leur épanouissement, l’amélioration de leur condition et leur autonomisation dans tous les domaines.

14.Le Comité rappelle son observation générale n o  3 (2016) et recommande à l’État partie :

a)De redoubler d’efforts, avec la participation effective des femmes et filles handicapées et des organisations qui les représentent, pour garantir que les droits des femmes et filles handicapées soient pris en considération dans l’ensemble des lois et politiques portant spécifiquement sur le genre et relatives au handicap ;

b)D’assurer la conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale des femmes handicapées au moyen de mesures d’ordre réglementaire, en veillant à ce que des modalités de travail souples soient disponibles et que le droit à des aménagements raisonnables soit reconnu ;

c)D’adopter des mesures visant à l’autonomisation et à la pleine inclusion des femmes et filles handicapées dans tous les domaines ainsi qu’à leur participation à tous les processus décisionnels publics ; de prendre des mesures afin que les femmes handicapées puissent assumer des fonctions politiques, y compris dans des organes gouvernementaux, et soient associées aux procédures du Bureau du Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement.

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les enfants handicapés courent un risque plus élevé de connaître la pauvreté et de rencontrer des obstacles dans l’accès aux services et équipements sociaux et éducatifs ordinaires ;

b)Que les enfants qui ne sont plus reconnus comme handicapés à l’issue d’une réévaluation de leur situation par le Conseil des assurances sociales ne bénéficient pas tous des mêmes mesures de protection au niveau local ;

c)Que les enfants ayant un handicap intellectuel, les enfants autistes, les enfants ayant un handicap psychosocial et les enfants sourds et aveugles courent un risque plus élevé de se voir privés de services d’intervention précoce de qualité, d’aides techniques, de services de réadaptation sociale et de services de transport ;

d)Que peu d’informations sont fournies sur les mesures visant à garantir aux enfants handicapés la continuité de l’accès à des services inclusifs au sein de la communauté une fois que l’aide reçue au titre des Fonds structurels européens aura pris fin.

16.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures pour lutter contre la pauvreté des enfants handicapés, de mettre en œuvre des programmes de protection sociale adaptés, de soutenir ces enfants et leur famille, de faire en sorte que les enfants handicapés aient accès à des services et équipements sociaux et éducatifs inclusifs, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants ;

b)De prendre des mesures afin que les enfants handicapés qui n’ont pas été reconnus comme tels ou qui ne sont plus considérés comme handicapés obtiennent réparation, de prévoir des réévaluations du handicap et de faire en sorte que les enfants handicapés bénéficient d’une protection sociale appropriée au niveau municipal ;

c)De faire en sorte que les enfants handicapés disposent de services d’intervention précoce inclusifs, accessibles et de qualité, et aient accès à des aides à la mobilité, à des appareils et accessoires, à des technologies d’assistance et aux transports ;

d)D’adopter des mesures, notamment de réserver des ressources budgétaires, pour assurer la continuité et le développement de services communautaires de base qui soient ouverts aux enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

17.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de sensibilisation au respect de la dignité, aux capacités et aux droits des personnes handicapées dans les médias et dans la société ;

b)Les stéréotypes négatifs sur le handicap, notamment le recours aux tests génétiques prénataux principalement à des fins de prévention des handicaps.

18.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter , en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation, une stratégie nationale visant à sensibiliser et à mettre fin aux préjugés à l’égard des personnes handicapées, et de surveiller ses résultats ;

b)De mettre en place des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement, dans tous les formats accessibles et avec la participation active des personnes handicapées, afin de favoriser le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées ;

c)D’élaborer des programmes ciblés pour repérer et combattre la stigmatisation et les stéréotypes liés au handicap dans tous les domaines, y compris le recours aux tests génétiques prénataux en prévention du handicap, qui n’est pas conforme aux dispositions de la Convention.

Accessibilité (art. 9)

19.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de stratégie globale d’accessibilité, qui couvre à la fois l’accès physique, l’accès aux moyens d’information et de communication et l’accès numérique, et que des mécanismes de contrôle de l’accessibilité doivent encore être mis en application, notamment au niveau municipal ;

b)Que les personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales ont plus de difficultés d’accès aux transports publics et au cadre bâti ;

c)Que le système e-Estonia ne prévoit pas de normes d’accessibilité et que les services d’information et de communication et autres destinés aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux personnes malvoyantes ne sont pas suffisamment accessibles.

20.Le Comité rappelle son observation générale n o  2 (2014) et recommande à l’État partie :

a)D’adopter une stratégie nationale d’accessibilité qui couvre tous les aspects prévus par la Convention et de renforcer ses mécanismes de contrôle de l’accessibilité au niveau municipal , y compris par l’instauration d’un système de sanctions en cas de non-respect ;

b)De réviser la loi de 2015 sur les transports publics et le Code du bâtiment de 2015 et de les mettre en conformité avec la Convention, notamment en reconnaissant la nécessité de normes d’accessibilité dans les zones urbaines et rurales ;

c)D’introduire des normes d’accessibilité dans le système e ‑Estonia, en tenant compte de la directive 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ainsi que des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (version  2.0), pour tous les sites Internet publics ;

d)De prendre des mesures afin de transposer dans la législation et la réglementation nationales la directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées qui sont encore dans des institutions, y compris des établissements psychiatriques, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), car elles couraient un risque plus élevé de contracter la COVID‑19 et d’être isolées dans le contexte des fermetures générales et des mesures de confinement ;

b)Que les organisations de personnes handicapées n’ont pas encore été consultées au sujet des mesures immédiates et à long terme de lutte contre la pandémie ;

c)Que les personnes handicapées rencontrent des difficultés dans l’accès aux moyens d’information sur les situations d’urgence et aux dispositifs d’urgence, tels que les applications mobiles et les alarmes incendie, et à la ligne d’assistance téléphonique 112.

22.Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des orientations et de la note de synthèse sur l’inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19, établies par le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) , pour:

a)Inclure le handicap dans ses mesures de riposte à la COVID ‑19 et ses plans de relance, y compris en garantissant l’égalité d’accès aux vaccins et aux autres programmes économiques et sociaux visant à lutter contre les effets négatifs de la pandémie ;

b)Prendre des mesures en vue de retirer les personnes handicapées des institutions dans les situations d’urgence et de leur fournir les mesures d’accompagnement dont elles ont besoin pour vivre dans la société ;

c)Garantir la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à toutes les étapes de l’élaboration et de l’application des mesures de riposte à la COVID ‑19 et des plans de relance ;

d)Faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent avoir accès à l’information dans les situations de risque et d’urgence humanitaire, par des modes de communication et d’information alternatifs, et que le numéro d’urgence 112 leur soit pleinement accessible.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité est préoccupé par :

a)La déclaration interprétative concernant l’article 12 faite par l’État partie lors de la ratification de la Convention et les dispositions du Code civil qui maintiennent la tutelle et le régime de prise de décisions substitutive et limitent la capacité d’agir des personnes handicapées au motif de leur handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)L’absence de mécanismes de prise de décisions accompagnée permettant aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres ;

c)L’absence de statistiques ventilées sur les personnes handicapées placées sous le régime de prise de décisions substitutive, et l’absence de mesures permettant à ces personnes de recouvrer leur capacité juridique.

24.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De revoir sa déclaration interprétative concernant l’article 12 de la Convention, de garantir à toutes les personnes handicapées le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et d’établir des mécanismes de prise de décisions accompagnée dans tous les domaines ;

b)De modifier le Code civil de sorte à abolir le régime de la tutelle et de mettre en place un dispositif de prise de décisions accompagnée pour toutes les personnes handicapées, conformément à l’observation générale n o  1 (2014) du Comité. Les mécanismes de prise de décisions accompagnée doivent respecter la dignité, l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées dans l’exercice de leur capacité juridique ;

c)D’adopter un plan d’action visant à rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées sous tutelle sont privées de facto d’accès à la justice et doivent faire face aux attitudes paternalistes à l’égard des personnes handicapées qui sont parties à des procédures judiciaires ;

b)Que les aménagements procéduraux tenant compte de l’âge et du sexe des personnes handicapées sont peu courants et qu’il n’existe pas de programmes visant à garantir une aide juridique à toutes les personnes handicapées ;

c)Que les personnes handicapées n’auraient pas accès à des informations dans des formats accessibles tout au long de la procédure judiciaire et se heurtent au manque d’accessibilité physique des bâtiments de justice, y compris des tribunaux et des postes de police, et au manque de moyens de transport accessibles pour s’y rendre.

26.Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a)De garantir la pleine reconnaissance de la capacité juridique de toutes les personnes handicapées et de leur droit d’accéder à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres , y compris au cours des procédures devant les cours, les tribunaux et les autorités administratives, et de reconnaître le droit de toutes les personnes handicapées de demander le rétablissement de leur capacité juridique et une aide juridique pour faire valoir leurs droits ;

b)D’intensifier les programmes de renforcement des capacités destinés aux magistrats et aux professionnels du secteur de la justice concernant les dispositions de la Convention et le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

c)D’adopter des mécanismes permettant aux personnes handicapées de bénéficier d’aménagements en fonction de leur âge, y compris des mesures d’accompagnement, et d’accéder à une aide juridique tout au long de la procédure judiciaire, dans tous les domaines du droit et à tous les niveaux du système judiciaire ;

d)De développer des moyens d’information et de communication améliorées et alternatives , tels que le braille, la langue des signes, les formats faciles à lire et la transcription audio et vidéo, en vue de leur utilisation tout au long de la procédure judiciaire d’appliquer le principe de la conception universelle et d’adopter un plan d’action visant à garantir l’accès physique à tous les bâtiments de justice, y compris par des transports accessibles.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité est préoccupé par :

a)Les dispositions de la loi sur la santé mentale qui autorisent le traitement sans consentement de personnes ayant un handicap psychosocial et la privation de liberté pour cause de handicap et de dangerosité supposée, et les dispositions de la loi sur la protection sociale qui autorisent la restriction de circulation d’une personne placée dans un établissement de soins ;

b)Les informations selon lesquelles il existe des lieux de privation de liberté pour les enfants ayant des « problèmes de comportement » et des enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial sont placés dans ces lieux de détention ;

c)Le manque d’accessibilité et l’absence d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires.

28.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De revoir et d’abroger les dispositions législatives autorisant la privation de liberté sans consentement pour cause de handicap et de dangerosité supposée, et de rétablir le droit des personnes ayant un handicap psychosocial à la liberté et à la sécurité de leur personne sur la base de l’égalité avec les autres. L’État partie devrait également élaborer des dispositions relatives à la santé mentale fondées sur les droits de l’homme et favoriser la création de groupes d’appui autogérés dans les municipalités ;

b)D’adopter un plan d’action visant à recenser les enfants handicapés qui sont actuellement placés dans des institutions pour enfants ayant des « problèmes de comportement  » et à les en faire sortir sans délai. L’État partie devrait réexaminer les dossiers des enfants placés dans des lieux de détention et appliquer des mesures non privatives de liberté ;

c)De garantir la pleine accessibilité et des aménagements procéduraux, y compris des modes de communication améliorée et alternative et une aide à la prise de décisions, pour toutes les personnes handicapées faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites, à tous les stades de la procédure pénale.

29.Le Comité demande à l’État partie de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 14 de la Convention et aux directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe), et de s’opposer à l’adoption du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. L’État partie devrait s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention sur les droits de l’homme et de la biomédecine d’une manière compatible avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Des pratiques d’internement et de traitement sans consentement des personnes handicapées dans les établissements de santé mentale ;

b)Des informations indiquant que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, sont exposées à la solitude et à l’isolement et courent le risque d’être soumises à des moyens de contention mécanique, physique et chimique, à l’administration forcée de médicaments et à d’autres formes de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, les institutions et les établissements pénitentiaires.

31.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir le droit des personnes handicapées de prendre leurs propres décisions, librement et en connaissance de cause, y compris à l’aide de mécanismes de prise de décisions accompagnée , au sujet de tout type de traitement médical et de reconnaître juridiquement le traitement sans consentement au motif du handicap comme une violation des droits des personnes handicapées de ne pas être soumises à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)D’asseoir le rôle du mécanisme national de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de manière à instaurer des mesures visant à prévenir et à abolir la mise à l’isolement, le recours aux traitements médicamenteux et l’emploi de toute méthode de contention au motif du handicap dans tous les contextes, y compris dans les établissements psychiatriques, les institutions et les établissements pénitentiaires ;

c)De mettre en place une procédure de plainte accessible à toutes les personnes handicapées vivant encore dans des institutions, d’enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées et d’imposer à leurs auteurs des peines proportionnées à leurs actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance visant les personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;

b)Qu’il n’existe pas de données ventilées sur la violence fondée sur le genre subie par les femmes et filles handicapées et que les mesures d’accompagnement destinées à celles‑ci, y compris les mesures d’appui psychosocial et de conseil juridique, ne tiennent pas compte du genre et du handicap ;

c)Que les informations manquent sur les actes d’exploitation et de violence commis sur les personnes handicapées, à l’intérieur des établissements accueillant celles-ci et dans le cadre des programmes conçus en leur faveur ;

d)Que rien n’indique que des mesures ont été prises pour rendre effective l’interdiction des châtiments corporels sur les enfants handicapés dans tous les contextes.

33.Le Comité, rappelant la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie :

a)D’adopter une stratégie globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence et d’exploitation à l’égard des personnes handicapées, et de faire en sorte que le plan de prévention de la violence et les programmes qui lui sont associés prennent expressément en considération les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés vivant encore dans des institutions, les femmes handicapées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes handicapés, en apportant un soutien aux victimes et en punissant les responsables. L’État partie devrait renforcer les mesures de lutte contre la stigmatisation et les stéréotypes liés au handicap et fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant toutes les formes de violence et les mécanismes de plainte et voies de recours disponibles ;

b)De faire en sorte que les données recueillies sur la violence contre les personnes handicapées mettent en évidence tous les cas de violence fondée sur le genre contre des femmes et filles handicapées, dans les sphères publique et privée, et d’allouer des crédits budgétaires et de garantir l’accès à des services de soutien aux femmes et filles handicapées qui sont victimes de violence fondée sur le genre ;

c)De faire en sorte que tous les établissements pénitentiaires, les institutions et les établissements psychiatriques, publics et privés, soient contrôlés par des autorités indépendantes, conformément à l’article 16 (par. 3) de la Convention, et que des organisations de la société civile soient associées à ce contrôle ;

d)De faire en sorte que le respect de l’interdiction des châtiments corporels soit dûment contrôlé et que cette interdiction soit effective dans tous les contextes, y compris dans les établissements scolaires et à l’égard des enfants handicapés, et de veiller à ce que des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d’éducation des enfants soient encouragées au moyen de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation dans des formats accessibles.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes handicapées placées sous tutelle peuvent être stérilisées ou subir un avortement sans leur consentement.

35.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’interdire que des femmes handicapées puissent être stérilisées ou subir un avortement sans leur consentement à la demande de tiers, notamment à la demande de leurs tuteurs ou représentants légaux, et de faire mieux connaître cette interdiction prévue par la loi ;

b)D’adopter des protocoles qui promeuvent le respect des droits des personnes handicapées, en particulier des femmes et filles handicapées, en matière de sexualité et de procréation et d’y faire figurer l’obligation de fournir aux personnes handicapées des informations et des services accessibles concernant leur droit de conserver leur fertilité.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

36.Le Comité prend note avec préoccupation des informations mettant en évidence les problèmes d’accessibilité et le manque d’aménagements raisonnables et de mesures d’accompagnement pour les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, aux postes frontière, dans les centres d’accueil et les structures d’hébergement, et dans le cadre des procédures de recensement des besoins des personnes handicapées.

37.Le Comité recommande à l’État partie de procéder à des examens de la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés handicapés et de leur garantir l’accessibilité, des aménagements raisonnables et des mesures d’accompagnement aux postes frontière, dans les centres d’accueil et les structures d’hébergement, et dans le cadre des procédures de recensement des besoins de toutes les personnes handicapées.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

38.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la population et les pouvoirs publics ne sont guère sensibilisés aux droits des personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui elles veulent vivre, et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b)Que des personnes handicapées continuent d’être placées, à raison de leur handicap, dans des institutions, qui prennent la forme de foyers d’accueil, de nouvelles petites structures « à caractère familial » ou de « villages de soins spécialisés », et que ces formes d’institutionnalisation concernent en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel, les personnes ayant un handicap psychosocial et les personnes autistes ;

c)Qu’aucun système n’est prévu pour fournir aux personnes handicapées un accompagnement individualisé et une assistance personnelle qui leur permettent de vivre de façon autonome dans la société ;

d)Que les personnes handicapées ont un accès limité aux services et équipements ordinaires destinés à la population générale, y compris dans les domaines de l’éducation et de la santé.

39.Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) et recommande à l’État partie ;

a)D’adopter une stratégie qui prévoit des activités de sensibilisation aux droits des personnes handicapées de choisir et de décider par elles-mêmes de leur milieu de vie, et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ainsi qu’à l’intérêt d’inclure les personnes handicapées dans la société, plutôt que de les en exclure ;

b)D’adopter un moratoire sur le placement des personnes handicapées en institution, de réviser la stratégie de désinstitutionnalisation, de réorienter les fonds publics, y compris les fonds européens de développement régional, vers la mise en place de mesures d’accompagnement individualisé à l’autonomie de vie, et de faire en sorte que les programmes axés sur l’hébergement collectif, par exemple dans des « institutions à caractère familial », des « maisons familiales » et des « villages de soins spécialisés », soient modifiés de façon à donner la priorité à l’inclusion dans la société ;

c)D’élaborer un système d’assistance personnelle autogérée qui propose aux personnes handicapées des outils qui les aident à mener une vie autonome dans la société, selon leurs besoins et leurs préférences ;

d)De définir un calendrier et des échéances pour la réalisation de l’objectif d’accessibilité des services ordinaires destinés à la population générale aux personnes handicapées , dans des conditions d’égalité avec les autres.

Mobilité personnelle (art. 20)

40.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, ont du mal à bénéficier d’aides à la mobilité, de dispositifs et de technologies d’assistance de qualité, pour des raisons administratives, et que leurs besoins personnels ne sont guère pris en considération dans ce domaine.

41.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des aides à la mobilité, à des dispositifs et à des technologies d’assistance de qualité, en éliminant tous les obstacles administratifs et tenant compte des besoins de chacun et de chacune, y compris des besoins liés à l’âge.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, selon les informations à sa disposition, les personnes sourdes et malentendantes n’ont pas accès à des services d’interprétation en langue des signes et de conversion de la parole en texte, en particulier dans le cadre des programmes éducatifs, des activités professionnelles, des services de santé et des activités culturelles, et dans les zones rurales ;

b)Que les interprètes en langue des signes sont peu nombreux ;

c)Qu’il n’y a pas de mesures visant à faciliter l’usage du braille ;

d)Que les personnes ayant une déficience visuelle, les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes ayant un handicap intellectuel rencontrent des difficultés lorsqu’elles veulent accéder à l’information publique et aux médias de masse, y compris la télévision et les médias publics.

43.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir l’accès à des services d’interprétation en langue des signes et de conversion de la parole en texte aux personnes sourdes et malentendantes, dans tous les domaines ;

b)De renforcer , notamment à l’aide de subventions et d’autres incitations, les mesures visant à accroître la formation officielle des interprètes en langue des signes, y compris au niveau universitaire, et d’agir pour faire mieux connaître la culture des sourds et la langue des signes estonienne ;

c)D’adopter une stratégie de promotion de l’enseignement et de l’usage du braille dans la société et d’allouer des ressources financières à la facilitation de l’accès aux équipements nécessaires à la production d’informations en braille ;

d)De garantir l’accessibilité de tous les moyens d’information publique, y compris de la télévision et des médias, pour toutes les personnes handicapées, dans des formats accessibles tels que le braille, l’interprétation pour les personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le facile à lire et à comprendre, la langue simplifiée, l’audiodescription, le sous ‑titrage et le sous ‑titrage pour personnes sourdes, en assurant le financement de leur élaboration, de leur promotion et de leur utilisation ;

e)De prendre des mesures afin de transposer en droit interne la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les dispositions de la loi relative aux partenariats enregistrés privent les personnes handicapées placées sous tutelle du droit de se marier, au motif que celles‑ci ne comprennent pas les conséquences juridiques d’un contrat de mariage ou d’un partenariat enregistré, et que les dispositions de la loi sur le droit de la famille subordonnent l’exercice des responsabilités parentales à l’accord du tuteur ou de la tutrice pour les personnes handicapées placées sous tutelle ;

b)Qu’il n’y a pas suffisamment de services à domicile et de services communautaires inclusifs pour les familles biologiques ou adoptives d’enfants handicapés, en particulier pour les familles d’enfants autistes et les familles monoparentales ;

c)Que les dispositions de la loi sur la protection sociale autorisent la fourniture de soins alternatifs, y compris dans des institutions, aux enfants handicapés, à raison de leur handicap.

45Le Comité recommande à l’État partie :

a)De supprimer les dispositions discriminatoires qui figurent dans la loi relative aux partenariats enregistrés et la loi sur le droit de la famille, et de reconnaître aux personnes handicapées le droit de fonder une famille et d’exercer leurs responsabilités parentales dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b)D’apporter aux familles biologiques ou adoptives d’enfants handicapés et aux familles monoparentales d’enfants handicapés l’aide dont elles ont besoin pour exercer leurs droits en matière de vie familiale ;

c)D’établir des orientations et des dispositions juridiques qui incitent à assurer un milieu familial sûr aux enfants handicapés, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui interdisent que des enfants soient séparés de leurs parents au motif de leur handicap et qui garantissent que des soins alternatifs soient dispensés uniquement dans le cadre de la famille biologique, de la famille étendue, de la famille d’accueil ou de la famille adoptive.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’éducation inclusive, consacrée par la loi sur les établissements d’enseignement élémentaire et secondaire supérieur, n’a guère progressé, que les écoles et classes spécialisées sont encore la norme, et que l’accès à l’éducation est encore plus difficile pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement plus important ;

b)Que les aménagements raisonnables devant permettre de répondre aux besoins de chacun et de chacune et de fournir un accompagnement individualisé ne sont toujours pas pleinement disponibles dans tout le système éducatif ;

c)Qu’il n’y a pas suffisamment de matériels pédagogiques accessibles, de méthodes d’information et de communication alternatives, ni d’enseignants maîtrisant la langue des signes ;

d)Que les enfants handicapés ont du mal à accéder à un enseignement inclusif et de qualité dans le contexte de l’enseignement à distance imposé par la pandémie de COVID‑19 et que des restrictions à la fréquentation scolaire s’appliquent aux enfants « atteints de maladies chroniques » et présentant des symptômes comparables à ceux de la COVID-19.

47.Rappelant son observation générale n o  4 (2016) et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer une stratégie en faveur d’une éducation inclusive de qualité, assortie d’objectifs précis et d’un calendrier d’exécution bien défini et dotée d’un budget, et de répartir les responsabilités de la mise en œuvre de cette stratégie entre les autorités nationales et les autorités municipales ;

b)D’établir un cadre directif qui consacre le droit des personnes handicapées d’obtenir un accompagnement individualisé tel que des aménagements raisonnables dans le domaine éducatif, si cela est nécessaire ;

c)De faire en sorte que les lois et les politiques de lutte contre la discrimination s’appliquent au domaine de l’éducation et que le refus d’aménagement raisonnable soit reconnu comme une forme de discrimination ;

d)De fournir aux étudiants handicapés des aides compensatoires et des matériels pédagogiques dans des formats alternatifs et accessibles, par exemple sous forme numérique, des modes et moyens de communication inclusive, y compris le facile à lire et à comprendre, des aides à la communication et des technologies d’assistance, et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’enseignants maîtrisant la langue des signes estonienne ;

e)De prendre des mesures, telles que la fourniture de moyens techniques et l’adoption de dispositions réglementaires, pour que les enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales et qui sont économiquement défavorisés, reçoivent l’accompagnement individualisé dont ils ont besoin, dans le cadre d’un système éducatif inclusif et de qualité, pendant la pandémie de COVID-19, et de garantir aux enfants atteints d’une maladie chronique l’accès à l’école dans des conditions d’égalité avec les autres.

Santé (art. 25)

48.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, selon les informations à sa disposition, les personnes handicapées rencontrent des obstacles, y compris des obstacles physiques dans le cas des personnes ayant une déficience visuelle, lorsqu’elles veulent accéder à des services et équipements de santé ;

b)Qu’il est plus difficile pour les femmes handicapées placées sous tutelle d’avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive et d’exprimer leur consentement librement et en connaissance de cause à l’administration de tel ou tel traitement ;

c)Que, selon les informations à sa disposition, les gestionnaires de services de santé et le personnel médical ne sont pas sensibilisés aux droits des personnes handicapées, y compris des personnes malentendantes, et que les usagers des services de santé manquent de moyens de communication qui leur soient accessibles ;

d)Que, selon les informations portées à sa connaissance, les personnes handicapées ayant besoin d’un accompagnement plus important reçoivent des services de santé de moins bonne qualité ;

e)Que les personnes handicapées ont rencontré des obstacles à l’accès aux soins de santé tout au long de la pandémie de COVID-19 ;

f)Qu’il n’y a guère d’informations sur les protocoles devant permettre aux personnes handicapées d’exercer et d’exprimer leur consentement libre et éclairé à l’égard des traitements médicaux.

49.Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles  3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les plans d’action visant à garantir l’accessibilité et la disponibilité des services et équipements sanitaires aux personnes handicapées ;

b)De donner accès à des soins et services de santé sexuelle et reproductive aux femmes et filles handicapées, et d’assurer une aide à la prise de décisions aux femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial afin que celles-ci puissent réaffirmer leur autonomie et leur autodétermination sexuelles et procréatives ;

c)D’élaborer une formation à l’intention des professionnels de la santé sur les droits des personnes handicapées, y compris sur leurs aptitudes, les mesures d’accompagnement et les moyens et méthodes d’information et de communication ;

d)D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en place de service de santé de qualité et à la surveillance sanitaire des personnes ayant besoin d’un accompagnement plus important ;

e)De donner à toute personne handicapée l’accès à l’ensemble des services de soins de santé disponibles pour la population générale pendant la pandémie de COVID-19, en garantissant un accès prioritaire aux services de diagnostic, de vaccination et de traitement curatif ;

f)De faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent avoir accès à des services médicaux sur la base de leur consentement libre et éclairé.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

50.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées ont du mal à accéder à des services de réadaptation, en particulier dans les zones rurales ;

b)Qu’il n’y a guère d’informations sur les mesures qui ont été prises en vue de garantir la pérennité et la continuité des services de réadaptation après la fin des apports du Fonds social européen.

51.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’étendre les systèmes d’adaptation et de réadaptation et de faire en sorte que les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés vivant dans les zones rurales, aient accès à des services de réadaptation adaptés à leurs besoins ;

b)De garantir la pérennité et la continuité des services de réadaptation après la fin des apports du Fonds social européen en prenant des mesures à cette fin et en leur allouant un budget spécifique.

Travail et emploi (art. 27)

52.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les mesures qui ont été prises dans le but de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sont insuffisantes pour garantir l’accès au marché du travail ordinaire aux personnes handicapées vivant dans les zones rurales, aux personnes ayant un handicap intellectuel, aux personnes malentendantes et aux personnes ayant un handicap psychosocial, et que les emplois protégés restent la norme, ce qui empêche l’inclusion des personnes handicapées dans les milieux professionnels ordinaires ;

b)Que des obstacles comportementaux dissuadent les employeurs de recruter des personnes handicapées et qu’il existe des obstacles physiques à l’emploi des personnes handicapées, en particulier le manque de moyens de transport accessibles et d’informations dans des formats accessibles, y compris pour les demandeurs d’emploi ;

c)Que le droit à des aménagements raisonnables n’est pas toujours reconnu et appliqué dans les secteurs public et privé ;

d)Que peu d’informations sont disponibles sur les formations professionnelles proposées aux personnes handicapées et sur les passages réussis dans le marché du travail ordinaire.

53.Le Comité recommande à l’État partie, en accord avec la cible 8.5 des objectifs de développement durable :

a)De renforcer les mesures visant à garantir l’accès à l’emploi sur le marché du travail ordinaire et l’accès à des milieux professionnels inclusifs aux personnes handicapées, y compris les personnes participant au processus de désinstitutionnalisation, les personnes handicapées vivant dans les zones rurales, les personnes ayant un handicap intellectuel, les personnes malentendantes et les personnes ayant un handicap psychosocial ;

b)D’adopter une stratégie visant à mettre fin aux emplois protégés. L’État partie devrait réexaminer les conditions de travail de toutes les personnes handicapées et veiller à ce que celles-ci ne reçoivent pas une rémunération inférieure au salaire minimum ;

c)De prendre des mesures, en plus de la réforme du mode de détermination de la capacité de travail, pour lever les obstacles comportementaux qui subsistent parmi les employeurs et d’adopter un plan d’action en vue d’une évaluation périodique de l’accessibilité sur le lieu de travail, qui porte notamment sur l’accès des demandeurs d’emploi et des salariés aux transports, aux moyens d’information et de communication alternatifs, aux services d’interprétation en langue des signes, aux services de conversion de la parole en texte et aux pictogrammes. L’État partie devrait adopter des politiques et des procédures qui contribuent au développement d’infrastructures permettant de fournir une assistance personnelle sur le lieu de travail ;

d)De faire en sorte que le droit à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail soit reconnu par les employeurs publics et privés ;

e)D’élaborer un système global de formation professionnelle à l’intention des personnes handicapées, qui permette à celles-ci de trouver un emploi sur le marché du travail ordinaire au sortir de l’enseignement professionnel et tertiaire.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

54.Le Comité prend note avec préoccupation des informations relatives aux conditions de vie et au manque de protection sociale des personnes handicapées, en particulier des plus âgées, à l’insuffisance de l’aide financière reçue pour compenser les dépenses liées au handicap et aux difficultés d’accès aux services publics, notamment à des logements et transports accessibles.

55.Compte tenu des liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De tenir compte des droits des personnes handicapées dans la stratégie nationale d’élimination de la pauvreté, notamment de mettre fin à la situation désavantageuse et à l’exclusion des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées âgées, en prenant sans délai des mesures concrètes et en affectant spécialement des fonds à cette fin ;

b)De donner la priorité aux personnes handicapées dans les mesures socioéconomiques prises en réaction à la pandémie de COVID-19 et de garantir l’accès des personnes handicapées , en particulier des femmes handicapées, aux services et équipements destinés à la population générale, aux dispositifs d’assistance et aux programmes de transports et de logements publics, dans des conditions appropriées et à un coût abordable.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

56.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Des dispositions discriminatoires du Code de procédure civile qui privent les personnes handicapées de leurs droits de voter et d’être élues lorsque leur capacité juridique a été restreinte ;

b)Du manque d’accessibilité des procédures, des lieux et des matériels de vote, ainsi que des informations relatives aux élections, y compris des débats publics, des programmes électoraux, des documents électoraux imprimés ou électroniques, qui empêche les personnes malentendantes et les personnes ayant un handicap intellectuel de participer activement à la vie politique.

57.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’abroger toutes les dispositions discriminatoires qui privent les personnes handicapées de leurs droits de voter et d’être élues ;

b)De garantir que les procédures et les lieux de vote soient accessibles et que les documents électoraux imprimés ou électroniques soient disponibles en langue simplifiée et en format facile à lire et à comprendre afin que toutes les personnes handicapées puissent les suivre et les utiliser sans difficulté.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

58.Le Comité est préoccupé par le manque d’accès des personnes handicapées aux supports et services culturels et aux lieux de spectacle. Il note aussi avec préoccupation que les personnes ayant un handicap intellectuel ont du mal à accéder aux activités récréatives, sportives et de loisir et ne peuvent donc pas y participer dans des conditions d’égalité avec les autres.

59.Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès aux lieux culturels, de faire en sorte que les musées fournissent des informations en langue des signes et de mettre à disposition des supports culturels dans des formats accessibles. L’État partie devrait promouvoir des activités récréatives, des sports et des loisirs inclusifs, auxquels les adultes et enfants handicapés peuvent participer.

B.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

60.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que des lacunes subsistent dans la collecte de statistiques et de données ventilées sur les personnes handicapées dans tous les domaines visés par la Convention, et pas seulement l’éducation et l’emploi ;

b)Qu’il n’existe pas d’études systématiques et exhaustives sur les conditions de vie des personnes handicapées et qu’il est nécessaire de recenser les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.

61.Le Comité rappelle la courte liste de questions sur le handicap établie par le Groupe de Washington et l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et recommande à l’État partie :

a)D’élaborer un système et des procédures pour la collecte de données sur les personnes handicapées, ventilées par âge, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, race, origine ethnique, revenu, statut migratoire, niveau d’instruction, situation professionnelle et lieu de résidence. Ce système et ces procédures devraient garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;

b)De consacrer des fonds à la réalisation d’études périodiques sur les droits des personnes handicapées dans le but de repérer les obstacles à l’exercice de ces droits. L’État partie devrait renforcer les capacités des autorités municipales afin que celles-ci puissent examiner régulièrement les obstacles à l’inclusion des personnes handicapées ;

c)De soutenir des études indépendantes et participatives, à la fois quantitatives et qualitatives, qui serviront de fondements aux politiques et aux mesures visant à garantir les droits des personnes handicapées.

Coopération internationale (art. 32)

62.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les programmes d’investissement internationaux, y compris ceux en lien avec les fonds structurels européens et le Fonds européen d’investissement, ne sont pas harmonisés avec les dispositions de la Convention ;

b)Que les opinions et les vues des organisations de personnes handicapées n’ont pas été prises en considération dans les programmes multilatéraux de coopération internationale.

63.Le Comité recommande que les programmes d’investissement internationaux, y compris ceux en lien avec les fonds structurels européens et le Fonds social européen, soient harmonisés avec les dispositions de la Convention et que les organisations de personnes handicapées soient effectivement consultées et associées à toutes les étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans, programmes et projets de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

64.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le mécanisme gouvernemental de coordination n’est pas en mesure d’intégrer la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux des administrations publiques, sans se limiter au domaine des affaires sociales ;

b)Qu’il n’y a guère d’informations au sujet de l’accessibilité des bureaux du Chancelier de la justice et du travail que celui-ci a accompli en tant que mécanisme indépendant chargé du suivi de l’application de la Convention ;

c)Qu’il n’y a guère d’informations au sujet des mécanismes officiels chargés de garantir la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au suivi de l’application de la Convention, y compris par l’examen de la situation des personnes handicapées vivant encore dans des institutions et pendant la pandémie de COVID-19.

65.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer le mécanisme gouvernemental chargé de coordonner l’application de la Convention, de doter les personnes référentes des moyens nécessaires pour intégrer les droits des personnes handicapées dans tous les secteurs et à tous les niveaux des administrations publiques, et de renforcer le rôle des personnes référentes dans l’application de la Convention ;

b)De garantir l’affectation continue de fonds au fonctionnement du Bureau du Chancelier de la justice, qui est le mécanisme indépendant chargé du suivi de l’application de la Convention, y compris en réservant des ressources à la production d’informations accessibles sur ses travaux et ses méthodes ;

c)De faire en sorte que les personnes handicapées et les diverses organisations qui les représentent soient effectivement associées au suivi de l’application de la Convention, y compris pendant la pandémie de COVID-19.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

66.Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il souhaiterait appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations relatives aux articles 12 et 19 de la Convention.

67.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

68.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

69.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles tels que le format facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

70.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 30 juin 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.