Nations Unies

CAT/C/SLE/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2002

Sierra Leone * , **

[19 février 2013]

Rapport initial de la Sierra Leone sur les mesuresprises à ce jour

I.Introduction

A.Situation générale

La Sierra Leone est un petit État côtier de 71 620 kilomètres carrés situé en Afrique de l’Ouest. Elle est bordée au nord et au nord-est par la République de Guinée, à l’ouest par l’océan Atlantique et à l’est par la République du Libéria. La Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte d’Ivoire constituent l’Union du fleuve Mano.

Le pays est subdivisé en quatre circonscriptions administratives correspondant aux provinces du Sud, de l’Est et du Nord et à la Région occidentale. Il compte 12 districts et 149 chefferies, lesquelles sont dirigées par des chefs traditionnels, dénommés chefs suprêmes, et par leurs sous-chefs. Ce découpage administratif vise à assurer un meilleur contrôle et une meilleure gouvernance. Il existe également des organes d’administration locale au sein des conseils de district et des conseils municipaux qui complètent l’action du Gouvernement central en assurant la prestation de services de base dans les localités. La capitale de la Sierra Leone est Freetown.

La Sierra Leone est un État républicain dirigé par un président démocratiquement élu, qui est le chef de l’exécutif, et doté d’un Parlement unicaméral. Elle est une démocratie constitutionnelle; la Constitution de 1991 est la loi suprême et toute loi ou tout autre texte législatif contraire à ses dispositions est déclaré nul et non avenu. Le système actuel de gouvernement, qui a été institué par cette même Constitution (loi no 6 de 1991), est constitué de trois branches, à savoir les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Chacune de ces branches est établie de façon distincte par la Constitution, sans référence aux autres; la Constitution prévoit toutefois des contrôles croisés et des chevauchements de fonctions entre les trois branches afin d’assurer une bonne gouvernance et l’ordre social.

L’article 53 de la Constitution de 1991 régit le pouvoir exécutif en Sierra Leone. Celui-ci est notamment chargé de proposer des projets de loi, de maintenir l’ordre et de promouvoir le bien-être social et économique. Il est également chargé d’administrer l’État, bien que certains services publics soient mis en place par les collectivités locales et des organismes indépendants de droit public.

Le pouvoir exécutif suprême est exercé par le Président et le Conseil des ministres, comme le prévoit l’article 40 de la Constitution. Le Président est le chef de l’État, le chef du Gouvernement et le commandant en chef des forces armées sierra-léonaises. Il forme et dirige le Conseil des ministres, dont la composition doit être approuvée par le Parlement. Le Président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

L’article 73 de la Constitution institue le Parlement et l’article 105 l’investit du pouvoir législatif suprême. Le Parlement peut légiférer pour assurer la paix, la sécurité, l’ordre public et la bonne gouvernance du pays. Le Parlement sierra-léonais est unicaméral. Il se compose du Président, du rapporteur et des députés. La Sierra Leone est dotée d’un régime multipartite et son Parlement compte 124 sièges, dont 112 sont occupés par les députés élus et 12 par des chefs suprêmes. Les députés ordinaires sont élus au suffrage universel des adultes tandis que les chefs suprêmes, dont chacun représente l’un des 12 districts provinciaux, sont élus par des collèges électoraux.

L’article 120 2) de la Constitution dispose que le pouvoir judiciaire est compétent pour toutes les affaires civiles et pénales et toute autre question pour laquelle le Parlement ou un texte de loi lui donne compétence. L’article 105 de la Constitution dispose que la magistrature est investie des pouvoirs judiciaires du pays et qu’elle est dirigée par le Président de la Cour suprême. Les tribunaux interprètent la loi et examinent toutes les affaires civiles et pénales ainsi que celles qui ont trait à la Constitution, laquelle exige que la justice soit administrée de manière indépendante, équitable et impartiale.

B.Structure politique

Depuis le rétablissement de la démocratie pluraliste en Sierra Leone et la tenue, en 2002, des premières élections après le conflit, le pays a connu un renforcement considérable de l’intégration et du pluralisme politiques, ainsi qu’une ouverture de la vie politique propice à une plus grande liberté de choix et d’association, un exercice beaucoup plus libre des droits politiques et une participation accrue des citoyens.

On compte quelque 18 partis politiques en Sierra Leone, chiffre qui varie selon la situation politique d’ensemble. Ce nombre a été réduit à neuf partis reconnus officiellement après le réenregistrement auquel a procédé la Commission d’enregistrement des partis politiques. Pendant la législature en cours (2007-2012), trois partis dominent la vie politique en Sierra Leone: le All People’s Congress (APC) (congrès du peuple), actuellement au pouvoir, le Sierra Leone’s People Party (SLPP) (parti populaire de Sierra Leone) et le People’s Movement for Democratic Change (PMDC) (mouvement populaire pour le changement démocratique). L’APC détient actuellement 59 sièges au Parlement, le SLPP 43 sièges et le PMDC 10 sièges.

Les femmes font progressivement leur entrée sur la scène politique sierra-léonaise. Cependant, l’objectif fixé par la Commission vérité et réconciliation, qui a recommandé que les femmes représentent 30 % du personnel politique, n’a pas encore été atteint. À l’heure actuelle, la proportion de femmes parmi les parlementaires n’est que de 14 %. En outre, seuls 224 des 1 324 candidats aux élections locales en 2008 étaient des femmes (16,91 %). Ces chiffres témoignent cependant d’une hausse sensible de la participation des femmes par rapport aux élections précédentes et constituent un pas en avant pour la Sierra Leone.

Conformément à son engagement en faveur des droits de l’homme et de la primauté du droit, la Sierra Leone a ratifié sept des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les Protocoles facultatifs s’y rapportant. La Sierra Leone est partie aux instruments suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), depuis le 23 août 1996;

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), depuis le 2 août 1967;

c)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), depuis le 11 novembre 1988;

d)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), depuis le 25 mai 2001;

e)La Convention relative aux droits de l’enfant (1989), depuis le 18 juin 1990;

f)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

g)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

h)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, depuis le 15 mai 2002;

i)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008).

La Sierra Leone n’a pas encore ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989. La législation sierra-léonaise prévoit toujours la peine de mort; cependant, un moratoire de fait sur les exécutions est en vigueur et la Sierra Leone s’est engagée, dans le cadre de l’Examen périodique universel, à abolir cette peine.

La Sierra Leone n’a pas encore signé le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1999), qui concerne les procédures d’examen de plaintes émanant de particuliers et d’enquête, ni le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2002), qui concerne l’établissement d’un système de visites régulières sur les lieux de détention, effectuées par des organismes nationaux et internationaux.

De même, la Sierra Leone n’a pas encore ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par les Nations Unies en 1948.

II.Renseignements d’ordre général

En tant qu’État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Sierra Leone est tenue de se conformer au paragraphe 1 de l’article 19 de cet instrument, qui dispose que «[l]es États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la […] Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité».

Il convient de rappeler ici que la torture est définie à l’article premier de la Convention, comme «[…] tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles».

La Sierra Leone est une république démocratique, dont la Constitution est la principale source du droit. L’article 20 1) de la Constitution dispose que «[n]ul ne sera soumis à quelque forme de torture ou à quelque peine ou autre traitement inhumain ou dégradant que ce soit». La torture étant ainsi interdite dans tous les domaines relevant de la Constitution, les activités des catégories de personnes susceptibles de commettre des actes de torture sont encadrées par des lois et des politiques qui visent à donner effet à cette protection.

En tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à de nombreux autres instruments internationaux fondamentaux, la Sierra Leone est bien placée, au sortir d’une guerre civile marquée par des violations des droits de l’homme, pour mesurer l’importance de se doter d’un système de défense des droits de l’homme. Aussi, elle a mis en place plusieurs mécanismes juridiques propres à garantir et promouvoir les droits de l’homme, notamment les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les nombreux autres droits essentiels à une société libre et juste. Ces droits sont fermement ancrés et inscrits dans le chapitre II de la loi suprême du pays, la Constitution de 1991 (loi no 6 de 1991), qui énonce les principes fondamentaux de la politique de l’État, et dans son chapitre III, qui garantit la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux de la personne.

La Sierra Leone est partie aux Conventions de Genève et autres instruments relatifs au droit international humanitaire suivants:

a)La Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949), depuis le 31 mai 1965;

b)La Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949), depuis le 31 mai 1965;

c)La Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949), depuis le 31 mai 1965;

d)La Convention IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), depuis le 31 mai 1965;

e)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), depuis le 21 octobre 1986;

f)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), depuis le 21 octobre 1986;

g)La Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, depuis avril 2001.

L’appareil judiciaire sierra-léonais comprend la Cour suprême, la Cour d’appel, la Haute Cour et les tribunaux d’instance. Des juridictions locales appliquent les règles du droit coutumier dans les chefferies.

L’article 121 1) de la Constitution dispose que la Cour suprême se compose de son président et d’au moins quatre juges de la Cour suprême et d’autres juges de la Cour supérieure de justice. Le Président dirige les audiences de la Cour suprême; en son absence la présidence est assurée par le doyen des juges de la Cour suprême, et au moins trois juges doivent être présents pour que le quorum soit atteint. La Cour suprême statue en dernier ressort. Elle a compétence en première instance à l’exclusion de toutes les autres juridictions pour ce qui touche à l’application ou l’interprétation de la Constitution et toute question concernant le point de savoir si une loi a été adoptée en dépassement des pouvoirs judiciaires conférés par la loi au Parlement ou à toute autre autorité ou personne en vertu de la Constitution. La Cour suprême n’est pas liée par ses décisions antérieures.

La Cour d’appel a été instituée en vertu de l’article 128 1) de la Constitution. Elle se compose de son président et d’au moins sept autres juges de la Cour d’appel et d’autres juges de la Cour supérieure de justice, selon ce que peut ordonner le Président. Elle est légalement constituée par trois juges. Un seul juge de la Cour d’appel peut cependant exercer tout pouvoir conféré à la Cour d’appel ne touchant pas à la décision sur une cause ou une affaire dont est saisie la Cour d’appel, sauf en matière pénale. Lorsqu’un juge rejette une demande ou y fait droit dans l’exercice de ses attributions, toute personne concernée par cette décision peut demander à ce que la Cour statue sur ladite demande en formation plénière. L’article 129 1) de la Constitution dispose que la Cour d’appel, en tant que deuxième plus haute juridiction du pays, est compétente pour entendre et juger les recours contre tout jugement, décret ou ordonnance de la Haute Cour et de toute autre juridiction habilitée par la Constitution ou par toute autre loi à statuer en appel. La Cour d’appel est liée par ses décisions antérieures et les juridictions inférieures sont tenues de suivre ses décisions sur les questions de droit, ainsi que le prévoit l’article 128 3) de la Constitution.

L’article 131 1) de la Constitution dispose que la Haute Cour se compose de son président, d’au moins neuf juges de la Haute Cour et, le cas échéant, d’autres juges de la Cour supérieure de justice, auxquels le Président peut, dans toute cause ou affaire, demander de siéger à la Haute Cour pour une durée spécifiée par lui ou jusqu’au retrait de sa demande. Un seul juge suffit pour constituer la Haute Cour. Celle-ci a compétence de contrôle sur toutes les juridictions traditionnelles inférieures de la Sierra Leone et sur toute autorité décisionnaire; dans le cadre de sa compétence de contrôle, elle est habilitée à délivrer des instructions, des mandats et des ordonnances, notamment des ordonnances d’habeas corpus, des ordonnances de certiorari et de mandamus et des défenses de statuer, selon ce qu’elle estime approprié pour exercer son pouvoir de contrôle ou en garantir l’application.

Les juridictions inférieures sont les tribunaux d’instance, qui examinent les affaires civiles et pénales au premier degré. Les 12 districts judiciaires de la Sierra Leone sont dotés de tels tribunaux. L’article 4 de la loi (no 31 de 1965) relative aux tribunaux dispose que des tribunaux d’instance sont institués dans l’ensemble des districts judiciaires.

Il existe également des tribunaux locaux qui appliquent les règles du droit coutumier dans les chefferies. La loi de 2011 relative aux tribunaux locaux régit leur compétence et en fait une partie intégrante du système judiciaire, alors qu’auparavant ils relevaient du Ministère de l’administration locale et du développement rural.

L’article 170 1) de la Constitution de 1991 définit la structure juridique du pays. Le droit sierra-léonais comprend le droit constitutionnel, la common law, l’equity, le droit écrit et le droit coutumier. La Constitution est la loi suprême du pays; toutes les autres lois en sont issues et doivent y être conformes. La législation se divise en deux grandes catégories, l’une fondée sur la common law britannique, l’autre étant le droit coutumier local appliqué dans les chefferies. La Sierra Leone a hérité la common law et l’equity de la Grande‑Bretagne, qui avait instauré ce système pendant la période coloniale. L’article 74 de la loi de 1965 relative aux tribunaux dispose que, sous réserve des dispositions de la Constitution, la common law et la législation d’application générale en vigueur en Angleterre avant le 1er janvier 1880 font automatiquement partie de la common law sierra‑léonaise. Les lois votées par le Parlement sont des éléments du droit sierra-léonais. Les textes réglementaires, à savoir la législation émanant d’organes subsidiaires que le Parlement a investis de certains pouvoirs afin qu’ils adoptent des règles, des règlements, des ordonnances et des arrêtés, font également partie du droit sierra-léonais.

En Sierra Leone, le droit écrit se divise en deux catégories: les lois issues du système anglais et celles votées par le Parlement sierra-léonais. Après 1961, le Parlement a été seul responsable de l’adoption des lois. La loi no8 de 1971 régit leur interprétation.

Le droit coutumier se compose des règles de droit par lesquelles des coutumes sont observées dans certaines communautés sierra-léonaises (chefferies). Le droit coutumier est pour l’essentiel non écrit et varie au sein des différentes communautés. Il comprend le droit islamique. Sa validité repose sur son acceptation par la communauté en tant qu’obligation contraignante. La Constitution dispose que le droit coutumier ne prime pas s’il est en conflit avec le droit naturel, l’équité et la conscience. L’article 170 4) précise que le droit applicable comprend les lois écrites et non écrites du pays.

Face aux difficultés auxquelles se heurte l’appareil judiciaire, le Président de la République a mis sur pied en 2008 une équipe spéciale chargée de se pencher sur les problèmes rencontrés dans le secteur de la justice et de formuler des recommandations propres à en améliorer le fonctionnement. Le Gouvernement met actuellement en œuvre la Stratégie de réforme du secteur de la justice et le Plan d’investissement II pour 2011-2014. Conformément au programme défendu par le parti au pouvoir pendant la campagne électorale de 2007, le Président a exprimé son intention de séparer le Bureau du Procureur général du Ministère de la justice, donnant ainsi suite à une recommandation essentielle de la Commission vérité et réconciliation. Cette mesure, qui constitue un pas important en ce qu’elle doit contribuer à garantir l’indépendance de la justice, n’a toutefois pas encore été mise en œuvre.

Les moyens limités du Ministère de la justice et de la Commission de la réforme législative restent un grave sujet de préoccupation.

Les forces de l’ordre, à savoir la police et l’armée, ont été instaurées, respectivement, par les articles 155 et 165 de la Constitution. Chacune de ces institutions relève d’un Conseil composé de membres de droit et de membres du public, constitué en vue d’assurer l’équilibre des pouvoirs dans l’application des dispositions de la Constitution, notamment de l’article 20 1).

Eu égard à la définition stricte de la torture énoncée dans la Convention, le présent rapport est essentiellement axé sur les personnes visées à l’article 10 de la Convention comme étant susceptibles de commettre des actes de torture ou d’en être victimes.

III.Observations concernant les articles 1er à 16 de la Convention

Observations concernant l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le paragraphe 1 de l’article premier a été incorporé dans l’article 20 1) de la Constitution de la Sierra Leone (loi no 6 de 1991), qui dispose: «Nul ne sera soumis à quelque forme de torture ou à quelque peine ou autre traitement inhumain ou dégradant que ce soit.». Toute violation de la Constitution quelle qu’elle soit donne lieu à des poursuites devant la Haute Cour à l’initiative soit du Procureur général soit de la victime. En vertu de son article 170, la Constitution est la loi suprême du pays; elle l’emporte sur les dispositions des autres lois, qui doivent lui être conformes ou lui donner effet.

Parmi les nombreux textes législatifs, cités dans le rapport, les uns sont conformes à la Constitution en ce qu’ils garantissent la protection prévue à l’article 20 et les autres en ce qu’ils lui donnent effet.

Observations concernant l’article 2 de la Convention

Cet article fait obligation aux États de garantir que l’interdiction de la torture soit effective et non susceptible de dérogation.

La Sierra Leone a inscrit l’interdiction de la torture dans le chapitre 3 de la Constitution. Au‑delà de cette mesure législative, elle a adopté plusieurs politiques et ordonnances administratives qui renforcent l’interdiction de la torture.

À partir de la définition énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, les auteurs d’actes de torture peuvent être classés en plusieurs groupes: membres de la police (y compris les officiers de commandement et d’encadrement), membres des forces armées, personnel pénitentiaire, personnel judiciaire et autres catégories de personnel qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

Toutes les catégories de personnel susmentionnées sont assujetties à des règles qui interdisent expressément ou implicitement la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Le Règlement pénitentiaire, adopté en vertu de la loi de 1961 relative à l’ordonnance sur les prisons, contient un certain nombre de dispositions conformes aux normes internationales minimales mais, comme la majorité des lois du pays, ce texte est ancien et ne reflète donc pas toujours adéquatement les normes contemporaines. Le Règlement pénitentiaire définit dans ses parties V et VI, respectivement, la manière dont doivent être traités les détenus et les mesures disciplinaires qui leur sont applicables, dans le strict respect des normes internationales minimales. Après un examen approfondi du système pénitentiaire et l’approbation par le Gouvernement des recommandations visant à en améliorer le fonctionnement, un nouveau projet de loi sur l’administration pénitentiaire a été élaboré et devrait être adopté prochainement.

Les mesures judiciaires prises pour interdire la torture comprennent la création de la Commission de la magistrature et des services juridiques, à laquelle la Constitution confère des pouvoirs disciplinaires à l’égard des personnes qui exercent des fonctions relevant de son mandat.

La loi de 1961 relative aux forces armées garantit le droit consacré par l’article 20 de la Constitution en disposant en son article 68 que tout comportement odieux se traduisant par des actes cruels, indécents ou contre-nature constitue une infraction punissable d’emprisonnement.

La garantie énoncée à l’article 20 de la Constitution n’est susceptible d’aucune dérogation, comme le veut le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Quelques cas isolés d’actes de torture imputés à des personnes des catégories susmentionnées ont néanmoins été signalés.

Sous les régimes du Conseil national provisoire de gouvernement (1992‑1996) et du Conseil révolutionnaire des forces armées (1997‑1998), portés au pouvoir par des coups militaires, de graves actes de torture infligés à des civils par des militaires ont été dénoncés. La Constitution était alors suspendue.

Les règles qui régissent le comportement des différentes catégories de personnel susvisées prévoient qu’un agent auquel des actes de torture sont imputés ne peut pas invoquer l’ordre d’un supérieur pour échapper aux poursuites. Même si elles ne sont pas récentes, ces règles sont claires quant aux normes minima.

Sans préjudice de la protection prévue par la Constitution, le Parlement a adopté en 2004 une loi portant création de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone, chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en surveillant leur respect, en enquêtant sur les allégations de violations et en faisant en sorte, lorsque de telles violations sont établies, qu’une réparation soit accordée. La Commission s’est vu accorder le statut «A» par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme pour son action exemplaire sur le terrain, ce qui est très encourageant.

Observations concernant l’article 3 de la Convention

La loi no 11 de 1974 relative à l’extradition régit les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être extradées, expulsées ou renvoyées vers un autre État. En vertu de cette loi, le Procureur général et ses services peuvent donner suite à une demande d’extradition après s’être assurés de la régularité de la demande et en veillant au respect des articles 2 (relatif à la politique publique), 15 (applicable aux pays du Commonwealth), 22 (applicable à la République de Guinée) et 23 (applicable aux pays figurant dans la Troisième Liste de la loi).

Une personne recherchée sous le coup d’une mesure d’extradition peut former un recours en invoquant l’article 7. Si elle est appréhendée en application d’une ordonnance ou d’un mandat, elle doit être déférée devant la Haute Cour afin d’être entendue. En revanche, si elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt provisoire, elle peut être remise en liberté par un juge de la Haute Cour si aucune décision n’intervient dans un délai raisonnable et si le Procureur général n’a pas présenté de demande d’extradition. Lorsqu’elle est entendue par le juge, la personne réclamée bénéficie des mêmes garanties que dans le cadre d’un procès.

Observations concernant l’article 4 de la Convention

L’article 20 du chapitre 3 de la Constitution garantit la protection contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants. La Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone a été créée en 2004 en vertu de la loi no 9 pour protéger et promouvoir les droits de l’homme. Elle est habilitée par l’article 8 de la loi à enquêter sur toutes les questions relevant de sa compétence, en exerçant les mêmes pouvoirs que les juges de la Haute Cour pour ce qui est de garantir la comparution des témoins, recevoir leurs déclarations sous serment, obtenir l’accès à toutes les pièces du dossier et solliciter la réalisation d’actes en dehors de la juridiction nationale.

La Commission applique le Règlement des tribunaux et peut rendre des ordonnances ou émettre des instructions pour faire appliquer ses décisions, y compris pour faire exécuter des mesures visant à protéger la vie ou la sécurité d’une personne; elle peut également déférer à la Haute Cour quiconque refuse sans justification de se conformer à ses décisions, instructions ou ordonnances dans le délai imparti. En outre, toute décision, instruction ou ordonnance de la Commission est susceptible de recours devant la Cour suprême.

La Commission peut dans ses conclusions ordonner le versement d’une indemnisation aux victimes de violations des droits de l’homme et/ou à leur famille ou leurs représentants légaux et, dans certains cas, allouer des dépens.

La Commission peut, avec l’assentiment de la Cour, directement ou par l’intermédiaire d’un conseil inscrit au barreau depuis au moins cinq ans, intervenir dans une affaire qui relève de sa compétence, mais uniquement en qualité d’amicus curiae.

La Commission n’est pas compétente pour connaître des violations des droits de l’homme visées au chapitre III de la Constitution lorsque ces violations sont en cours de jugement ou ont déjà fait l’objet d’une décision par un tribunal compétent.

La Sierra Leone n’a pas de code pénal; ses lois, y compris en matière pénale, sont organisées conformément à l’article 170 de la Constitution. Toute violation de ces lois peut être poursuivie par l’État ou à la diligence de la victime.

Observations concernant l’article 5 de la Convention

Le paragraphe 1 a) de l’article 170 dispose que la Constitution est la loi suprême de la nation et qu’elle est par conséquent d’application universelle. La loi relative à la Commission des droits de l’homme adoptée en 2004 est fondée sur la Constitution et donne effet aux dispositions de son chapitre III.

Toute violation des dispositions du chapitre III, en particulier de l’article 20, peut être poursuivie en première instance devant la Haute Cour, soit à la diligence de la victime, soit à l’initiative du ministère public.

La Commission des droits de l’homme étant investie des mêmes pouvoirs que la Haute Cour, peut enquêter sur toutes les violations susvisées et rendre les décisions, instructions ou ordonnances nécessaires, qui sont exécutoires.

Observations concernant l’article 6 de la Convention

Toute personne recherchée qui est soupçonnée de violations de cet article tombe sous le coup de la loi de 1974 relative à l’extradition. La torture figure parmi les motifs d’extradition énumérés dans la Quatrième Liste annexée à la loi (no 27 de la Liste).

Le Procureur général peut, à la suite d’une demande d’extradition, ordonner l’arrestation de la personne réclamée, qui doit alors être conduite devant un juge ou un magistrat pour une première audition.

Le magistrat peut émettre un mandat d’arrêt provisoire contre la personne réclamée sous réserve d’avoir obtenu au préalable la copie certifiée conforme de l’original de la demande d’extradition, à moins qu’il ne rejette la demande dans son intégralité. Le mandat provisoire vise à faire arrêter la personne recherchée et à la conduire devant un juge ou un magistrat, qui déterminera s’il y a lieu ou non de l’extrader. Le juge ou le magistrat peut annuler le mandat provisoire si aucune nouvelle requête confirmant la demande d’extradition n’est présentée par le Procureur général.

La personne réclamée peut être placée en détention provisoire ou libérée sous caution après avoir été entendue par le juge, qui détermine si l’infraction au motif de laquelle l’extradition a été demandée figure parmi les infractions pour lesquelles l’extradition peut être accordée en vertu de la loi de 1974 relative à l’extradition.

Observations concernant l’article 7 de la Convention

Toutes les infractions visées par la loi relative à l’extradition sont punissables en vertu de la législation pénale interne, qu’il s’agisse d’infractions mineures ou d’infractions graves. Ainsi, toute personne réclamée qui n’est pas extradée peut être poursuivie; l’article 11 prévoit que si la personne réclamée n’est pas extradée ni expulsée le juge peut, à la demande de l’intéressé ou d’un tiers agissant en son nom, ordonner sa mise en liberté à moins que des éléments justifient son maintien en détention. Le Procureur général doit être informé de la demande de mise en liberté afin de pouvoir faire savoir au juge s’il existe des éléments qui empêchent d’y faire droit.

Observations concernant l’article 8 de la Convention

La loi qui régit l’extradition d’une personne recherchée est la loi de 1974 relative à l’extradition.

Observations concernant l’article 9 de la Convention

La Sierra Leone a excellé sur ce plan: en signant le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, elle s’est engagée à respecter la doctrine de la réciprocité.

En outre, le Procureur général est libre de coopérer avec tout État qui demande une aide pour autant que cette coopération ne contrevienne pas aux lois nationales, à la politique publique, aux droits fondamentaux ou aux principes élémentaires de la justice.

Observations concernant l’article 10 de la Convention

L’interdiction générale de la torture est énoncée à l’article 20 de la Constitution. Cette garantie est néanmoins consacrée dans différents textes normatifs − règles, politiques et ordonnances.

La formation du personnel des forces de l’ordre s’appuie sur le Manuel de formation et de recrutement de la police, dont la disposition suivante garantit l’enseignement de l’interdiction de la torture: «Aucun suspect ne doit être traité de manière inhumaine ou dégradante ni être soumis à la torture ou à un traitement cruel.» (Département des plaintes, de la discipline et des enquêtes internes). Une nouvelle révision de ce manuel a été entreprise, avec l’aide des organismes des Nations Unies présents en Sierra Leone, dans le but de garantir qu’il reflète les normes pertinentes en matière de droits de l’homme.

Le personnel des forces armées est assujetti aux règles du droit international humanitaire, en particulier aux quatre Conventions de Genève et aux deux protocoles additionnels y afférents. L’article 68 de la loi modifiée n° 13 de 2000 relative aux forces armées de la République de Sierra Leone dispose que toute personne soumise à la juridiction militaire qui se rend coupable d’un comportement odieux se traduisant par des actes cruels, indécents ou contre-nature encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Les personnels qui peuvent intervenir dans l’interrogatoire, la garde ou le traitement d’individus arrêtés, détenus ou emprisonnés de quelque façon que ce soit sont tenus par serment de traiter les détenus avec humanité et d’exercer leurs fonctions avec professionnalisme et intégrité. Les professionnels de la santé, y compris les médecins légistes, prêtent un serment analogue à l’issue de leur formation.

Les agents pénitentiaires ont reçu une formation intensive concernant les règles minima pour le traitement des détenus. Un rapport publié récemment sous le titre «Derrière les murs: état des lieux des prisons sierra‑léonaises» a mis en évidence les efforts faits pour sensibiliser les personnels à l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il contient une évaluation de la conformité du cadre juridique aux normes internationales et indique comment la mise à l’isolement cellulaire peut parfois constituer un traitement inhumain du fait que les conditions matérielles dans de nombreuses prisons du pays ne permettent pas d’appliquer l’article 35 du Règlement pénitentiaire de manière conforme à la règle 31 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, qui interdit la mise au cachot obscur d’un détenu à titre de sanction. Cette disposition est en effet rendue inapplicable par la pénurie d’électricité (même dans les cellules ordinaires): les cellules utilisées étant souvent plongées dans l’obscurité, le placement à l’isolement s’effectue de fait dans une cellule obscure. Des facteurs liés aux infrastructures empêchent également l’application de l’article 53 du Règlement pénitentiaire, qui interdit la discrimination, en particulier en ce qui concerne la possibilité de faire de l’exercice, que tous les détenus devraient avoir en vertu de la règle 21 de l’Ensemble des règles minima mais dont les détenus à l’isolement sont privés.

La Commission vérité et réconciliation a recommandé l’abolition des châtiments corporels en faisant valoir que, bien qu’ils soient autorisés par l’article 73 du Règlement pénitentiaire et l’article 57 de l’ordonnance sur les prisons, ils constituent par définition un traitement cruel et inhumain. Le paragraphe 2 de l’article 20 de la Constitution valide cette pratique mais il est contraire aux normes internationales, en particulier à la règle 31 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Le principe fondamental qui doit s’appliquer est énoncé à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

L’article 45 de l’ordonnance sur les prisons prévoit que les détenus doivent travailler mais ne fait mention d’aucune forme de rémunération. Il s’ensuit que les détenus sont contraints de travailler dans des administrations ou dans des résidences privées sans recevoir la moindre compensation financière, ce qui confère à ce travail un caractère afflictif, en violation des règles 71 et 76 de l’Ensemble de règles minima. Il convient néanmoins de signaler que le projet de loi sur l’administration pénitentiaire qui est actuellement devant le Parlement prévoit d’abolir les peines de travaux forcés.

Observations concernant l’article 11 de la Convention

L’article 17 (par. 2 et 3) de la Constitution énonce les règles concernant la garde des personnes arrêtées. Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée au moment de son arrestation, dans une langue qu’elle comprend, des faits qui lui sont reprochés et des raisons de son arrestation ou de sa détention, ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat ou par toute autre personne de son choix et de s’entretenir avec cette personne en privé. Toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction grave doit être traduite devant un tribunal dans les dix jours qui suivent son arrestation; ce délai est de soixante-douze heures pour les autres types d’infractions. Passé ces délais, la personne arrêtée ou détenue doit être libérée, avec ou sans conditions.

L’article 30 de l’ordonnance sur les prisons habilite le directeur d’un établissement pénitentiaire à maintenir en détention une personne dont le placement a été décidé par un tribunal ou une autre autorité compétente, dans le respect des modalités prévues par la décision en question, jusqu’à ce que la personne soit remise en liberté en vertu d’une décision de justice.

Observations concernant l’article 12 de la Convention

Il existe pour chacune des catégories de personnel visées à l’article 10 un organe disciplinaire chargé d’enquêter sur les allégations dénonçant des faits de torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’autres comportements illicites, et d’en punir les auteurs.

Le Département des plaintes, de la discipline et des enquêtes internes de la police est chargé d’enquêter sur toute plainte contre un membre de la police émanant d’un particulier ou d’un autre agent des forces de l’ordre. Le Gouvernement projette de créer également un conseil indépendant qui serait chargé d’examiner les plaintes contre la police. Le Département de la police militaire enquête sur les actes de torture ou autres traitements cruels et inhumains imputés à des membres des forces armées. En vertu de l’ordonnance sur les prisons, tout agent qui mène une enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire est habilité à demander que soient mis à sa disposition tous les documents ou éléments de preuve présentant un intérêt pour l’enquête.

Observations concernant l’article 13 de la Convention

Les plaintes relevant de cet article peuvent être adressées en premier lieu à la police. Si la plainte met en cause des policiers, elle peut être transmise au Département des plaintes, de la discipline et des enquêtes internes. Toute plainte contre l’administration peut être déposée auprès du Médiateur. Cette institution a été créée en vertu de l’article 146 de la Constitution (les textes d’application ont été adoptés en 1997) pour enquêter sur les plaintes relatives à des actions ou omissions de la part des organes du Gouvernement, des institutions officielles totalement ou partiellement financées par des fonds publics et de tout agent de la fonction publique.

Observations concernant l’article 14 de la Convention

Lorsque la Convention sera intégralement mise en œuvre, cet article prendra pleinement effet.

Observations concernant l’article 15 de la Convention

Aucune règle ne donne effet à cet article.

Observations concernant l’article 16 de la Convention

L’interdiction de la torture est garantie par l’article 20 de la Constitution.

IV.Conclusion

Les recherches et les consultations qui ont été menées pour établir le présent rapport ont mis en évidence des avancées mais aussi des difficultés et des contraintes. Le rapport décrit en détail le cadre de la mise en œuvre de la Convention contre la torture. La Constitution, qui protège les droits consacrés par la Convention, joue dans ce domaine un rôle majeur. En tant qu’État partie, la Sierra Leone s’efforcera de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et de satisfaire les demandes qui lui seront faites dans ce sens.