Nations Unies

CERD/C/CHN/CO/10-13

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 septembre 2009

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale Soixante-quinzième session3-28 août 2009

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Chine (y compris les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao)

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les dixième à treizième rapports périodiques de la Chine (CERD/C/CHN/13), y compris les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao (CERD/C/HKG/13 et CERD/C/MAC/13) à ses 1942e et 1943e séances (CERD/C/SR.1942 et CERD/C/SR.1943) tenues les 7 et 10 août 2009. À sa 1966e séance (CERD/C/SR.1966), tenue le 25 août 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission des dixième à treizième rapports périodiques de la Chine, y compris les Régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, et de l’occasion qui lui est ainsi donnée de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation nombreuse et compétente et des réponses complètes apportées par écrit et oralement à la liste des points à traiter et aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action national sur les droits de l’homme pour 2009‑2010, qui comprend un chapitre sur la protection des droits des minorités ethniques.

4.Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’une série de lois aux échelons national, provincial et local pour protéger les droits des minorités, en particulier de la loi révisée de la République populaire de Chine sur l’autonomie des régions habitées par des minorités ethniques de 2001 et du règlement du Conseil d’État pour l’application de cette loi adopté en 2005, ainsi que du règlement régissant le travail des personnes appartenant à une minorité ethnique dans les villes et du règlement sur le travail de ces personnes dans l’administration.

5.Le Comité félicite l’État partie de l’adoption de plusieurs programmes et politiques visant à promouvoir les minorités, notamment du XIe Plan quinquennal en faveur des minorités ethniques, du Programme de développement visant à venir en aide aux groupes ethniques dont la population est relativement peu nombreuse (2005-2010), de la Grande stratégie pour le développement de la partie occidentale de la Chine et du XIe Plan d’action quinquennal pour la promotion de la prospérité dans les zones frontalières.

6.Le Comité prend note avec satisfaction du taux de développement économique et de l’adoption de politiques et de programmes visant à atteindre un niveau de développement égal dans toutes les régions, notamment dans les provinces autonomes qui sont en grande partie habitées par des minorités ethniques.

Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao

7.Le Comité se félicite de l’adoption de l’ordonnance sur la discrimination raciale (chap. 602 des lois de Hong Kong).

8.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 6/2008 sur la lutte contre la traite des personnes et de la loi no 1/2004 portant création du cadre juridique pour la reconnaissance et la perte du statut de réfugié, dans la Région administrative spéciale de Macao.

C.Préoccupations et recommandations

9.Le Comité note l’absence de données statistiques ventilées concernant la situation sociale et économique des personnes appartenant à une minorité ethnique, des non-ressortissants, des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Conformément à sa r ecommandation générale VIII (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 à 4 de l’article premier de la Convention et aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CER D/C/2007/1), le Comité réitère s a demande (A/56/18, par. 250) à l ’ État partie pour qu’il fasse figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques à jour détaillées sur la situation sociale et économique de la p opulation, ventilées par groupe ethnique et par nationa lité. À cet égard, il rappelle qu’il est important de recueillir des données exact e s et à jour sur la composition ethnique de la population.

10.Tout en prenant note de l’article 4 de la Constitution de l’État partie, qui dispose que tous les groupes ethniques vivant sur le territoire de l’État partie sont égaux, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation (A/56/18, par. 241) quant à l’absence dans la législation interne de l’État partie d’une définition de la discrimination raciale pleinement conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention, dans la mesure où ladite législation n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance et l’origine nationale (art. premier).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une définition complète de la discrimination raciale qui soit pleine ment conform e au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, lequel interdit la discrimination fondée sur la r ace, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine national e ou ethnique. À cet égard, il attire en particulier l ’ attention de l ’État partie sur sa r ecommandation générale XXX (2004) concernant l a discrimination contre les non ‑ressortissant s.

11.Tout en prenant note des renseignements présentés par l’État partie concernant la législation mise en place aux niveaux national, provincial et local pour protéger les droits des minorités, le Comité réaffirme sa préoccupation (A/56/18, par. 242) concernant le fait que l’État partie n’a pas adopté de loi antidiscrimination complète pour assurer la protection des personnes contre la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter au niveau national une loi complète pour l ’ élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, qui couvre tous les droits et libertés protégés par la Convention.

12.Le Comité, tenant compte du fait que l’exécution du Plan d’action national sur les droits de l’homme doit s’achever en 2010, note le manque d’informations concernant le prolongement de la durée de ce plan (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prolonger le P lan d ’ action au-delà de 2010, de songer à y inclure des dispositions portant spécifiquement sur l ’ é limination de la discrimination raciale et de promouvoir sa pleine mise en œuvre .

13.Le Comité prend acte des renseignements communiqués par la délégation concernant la migration naturelle à l’intérieur de l’État partie, mais note avec préoccupation les informations selon lesquelles les mesures incitatives prises pour encourager les personnes à aller travailler et à s’établir dans les régions autonomes habitées par des minorités pourraient entraîner de profonds changements dans la composition démographique susceptibles de nuire aux traditions et aux cultures locales dans ces régions (art. 2 et 5).

Le Comité réitère sa recommandation préc édente (CERD/C/304/Add.15, par.  26) visant à ce que toute politique ou mesure d’incitation susceptible d’ entraîner une modification importante de la composition démographique des régions autonomes habitées par des minorités soit revue .

14.Tout en prenant note de la réforme en cours du système national d’enregistrement des ménages (hukou), le Comité s’inquiète de la discrimination de fait que subissent les migrants internes dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, des services de santé et de l’éducation qui est une conséquence indirecte de ce système et qui touche aussi les membres des minorités ethniques, en particulier les femmes (art. 5 a) et art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d’appliquer sa décision visant à réformer le système du hukou et de veiller à ce que les migrants internes, en particulier les personnes appartenant à une minorité ethnique, jouissent des même s prestations dans les domaines de l’emploi , de la sécurité sociale, de la santé et de l ’ éducation que l es résidents de long ue durée dans les ville s.

15.Tout en prenant acte des informations fournies par l’État partie concernant la révision de la législation relative à l’internement administratif et à la «rééducation par le travail», le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles, dans la pratique, le contrôle judiciaire effectif de ces mesures est limité et l’application de ces lois toucherait de façon disproportionnée les personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 5 a) et b)).

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que l’internement administratif et la «rééducation par le travail» soient utilisé s de manière restrictive et soumis à un contrôle judiciaire rigoureux, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et que ces mesures ne s oie nt pas appliquées de façon disproportionnée aux membres des minorités ethniques. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations, y compris des statistiques ventilées par groupe ethnique, sur les cas dans lesquels ces mesures ont été appliquées et, le cas échéant, sur les recours formés . À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’État partie sur la procédure d ’e xamen périodique universel et en particulier sur sa r ecommandation XXXI , qui a obtenu le soutien de l ’ État partie (A/HRC/11/25). I l encourage également l ’ État partie , à la lumière de la section du P lan d ’ action national sur les droits de l ’ homme relatif à l ’ interdiction de la détention illégale, à songer à l a totale abolition de ces lois, comme le lui a recommandé le Comité contre la torture (CAT/C/CHN/CO/ 4, par. 13).

16.Tout en notant que l’État partie élabore actuellement une loi sur les réfugiés, le Comité réitère sa préoccupation (A/56/18, par. 246) quant au fait que les demandeurs d’asile originaires de la République populaire démocratique de Corée continuent de se voir dénier systématiquement le droit d’asile et d’être renvoyés de force dans leur pays (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation sur le statut de réfugié le plus rapidement possible. Compte tenu de sa recommandation générale XXX , le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures législatives et politiques nécessaires pour garantir à tous les demandeurs d ’ asile que leur requête soit examiné e quant au fond par un e autorité indépendante et impartiale.

17.Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant les événements qui se sont produits à Lhassa au Tibet en mars 2008 ainsi qu’à Urumqi, dans la province autonome du Xinjiang en juillet 2009. Il regrette la perte de vies humaines, y compris parmi les forces armées et la police, et les souffrances endurées par toutes les victimes. Tout en sachant qu’il est du devoir de l’État partie de maintenir l’ordre, il est préoccupé par les informations faisant état d’un usage disproportionné de la force contre des personnes de souche tibétaine et ouïgoure et d’un nombre important de détentions.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire en sorte que les personnes arrêtées dans le contexte de ces événements soient traitées avec humanité pendant leur détention et aient droit à un procès équitable conformément aux normes internationales, y compris le droit d’accès à l’avocat de leur choix, à la présomption d’innocence, et de veiller à ce que les condamnations prononcées contre ceux qui auront été reconnus coupables ne soient pas disproportionnées. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’examiner attentivement les causes profondes de cette violence interethnique et les raisons pour lesquelles la situation s’est envenimée.

18.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour garantir une représentation équitable et suffisante des minorités dans l’administration, les forces de police et l’armée. Nonobstant les données fournies par l’État partie concernant la participation des minorités ethniques, y compris des femmes, dans la fonction publique et aux postes de décision dans la sphère politique, le Comité est préoccupé par la sous-représentation continue des minorités, en particulier des femmes, dans la vie publique (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir une participation équitable et suffisante de toutes les minorités dans la fonction publique , y compris dans l’armée , et dans la sphère politique. Il lui recommande également d’encourager les femmes appartenant à des minorités à participer davantage à la vie publique, en attirant son attention sur s a r ecommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale. Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations plus détail lée s sur la participation des minorités ethniques dans la vie publique, en indiquant leur niveau de représentation au x postes de rang élevé .

19. Bien que la délégation ait donné l’assurance que les avocats peuvent exercer leur profession en toute liberté et conformément à la loi sur les avocats, le Comité relève avec inquiétude les informations faisant état de cas de harcèlement d’avocats de la défense qui s’occupent d’affaires de violation des droits de l’homme, notamment ceux désignés par des personnes appartenant à des minorités ethniques. À cet égard, le Comité note également l’intention exprimée par l’État partie dans le Plan d’action national sur les droits de l’homme de réviser ou de modifier toute loi incompatible avec la loi sur les avocats (art. 5 d)).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte, en droit et dans la pratique, que les avocats puissent exercer librement leur profession et à enquêter rapidement et de manière impartiale sur toutes les allégations faisant état de harcèlement, d’ intimidation ou de tout autre acte constituant un obstacle au travail des avocats. Eu égard au chapitre sur le droit à un procès équitable figurant dans le Plan d’action national sur les droits de l’homme, le C omité recommande à l’État partie de réviser l’ensemble des lois et d es règlements qui ne sont pas conformes à la loi sur les avocats et aux normes internationales.

20. En dépit des assurances fournies par la délégation de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles les membres de certaines minorités ne jouiraient pas pleinement de leur droit à la liberté de religion (art. 5 d)).

Compte tenu de la corrélation entre l’appartenance ethnique et la religion, le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect du droit de tous les membres des groupes ethniques de jouir librement et pleinement de leur droit à la liberté de religion.

21. Tout en accueillant favorablement les mesures prises pour venir à bout des disparités régionales sur le plan du développement économique, le Comité constate que les provinces occidentales et les régions habitées par les minorités les plus nombreuses demeurent économiquement sous-développées. Toutefois, il réitère sa précédente observation (A/56/18, par. 243), selon laquelle le développement économique des régions où vivent des minorités n’est pas, ipso facto, synonyme de jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels visés à l’alinéa e de l’article 5 de la Convention (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour créer des conditions favorables au développement durable des provinces occidentales et d’éliminer les disparités économiques et sociales entre les régions. Il invite également l’État partie à fournir de plus amples renseignement s sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les minorités résidant sur son territoire et sur l’efficacité des mesures prises pour faire en sorte que tous les groupes minoritaires bénéficient de la croissance économique. Par ailleurs, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la promotion et le respect des cultures et des traditions locales et régionales.

22. Le Comité a pris note de la politique de l’État partie relative à l’enseignement bilingue dispensé aux minorités ethniques, y compris divers modules d’enseignement bilingue. Il se dit tout de même préoccupé par les informations indiquant que le mandarin est, en pratique, l’unique langue d’enseignement dans de nombreuses écoles des provinces autonomes où vivent des minorités, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur. Tout en notant avec satisfaction l’augmentation du taux de scolarisation dans les régions habitées par des minorités et les différentes mesures adoptées en vue de leur ouvrir l’accès à l’enseignement, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation (A/56/18, par. 245) à propos des disparités persistantes concernant l’accès des enfants appartenant aux minorités ethniques à l’enseignement, phénomène souvent associé au fait que l’enseignement n’est dispensé qu’en mandarin (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’application de s textes législatifs et de s politiques sur l’enseignement bilingue à tous les niveaux de l’enseignement, en tenant compte des recommandations pertinentes du Forum sur les questions relatives aux minorités tenu les 15 et 16 décembre 2008 (A/HRC/10/11/Add.1). Il lui recommande également de faire en sorte que des mesures spéciales, telles que l’octroi de bourses d’études ou l’application de critères d’entrée moins exigeants , soient adoptées pour promouvoir l’accès des enfants appartenant aux minorités ethniques à l’enseignement. En outre, l’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés, dont des statistiques ventilées , sur la scolarisation des membres des minorités ethniques dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. À cet égard, le Comité attire également l’attention de l’État partie sur la procédure d’examen périodique uni versel et, en particulier, sur s a r ecommandation XVI qui a obtenu l’appui de l’État partie (A/HRC/11/25).

23.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur l’analphabétisme au sein des différents groupes minoritaires et sur les mesures qu’il a prises pour viser les groupes les plus touchés par ce phénomène. Il demeure préoccupé par les informations fournies sur le taux d’analphabétisme élevé chez certaines minorités ethniques (art. 5 e)).

Le C omité exhorte l’État partie à renforcer ses efforts à court et à moyen terme pour appliquer les mesures visant à réduire l’analphabétisme au sein des minorités ethniques , en particulier dans les zones rurales. Il recommande à l’État partie de donner , dans son prochain rapport périodique, plus d’informations sur le s taux d’analphabétisme parmi les différents groupes ethniques et parmi les hommes d’un côté et les femmes de l’autre .

24. Tout en notant le vaste éventail de mesures et de politiques adoptées par l’État partie pour améliorer l’accès aux soins et services de santé, le Comité est inquiet de ce que les personnes appartenant aux minorités ethniques souvent se heurtent à de nombreux obstacles dans l’accès à ces soins et services (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d ’intensifier ses efforts afin de faire face aux inégalités persistantes en matière de santé touch a nt les personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment en s’attaquant aux obstacles qui empêchent ou limitent actuellement l’accès de ces personnes à des soins de santé abordables et satisfaisants , en tenant compte des difficultés dues à l’emplacement géographique. À cet égard, le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur la procédure d’ e xamen périodique universel et, en particulier, sur sa r ecommandation XX , qui a obtenu le soutien de l’État partie (A/HRC/11/25).

25. Le Comité est préoccupé par le taux de chômage qui est élevé parmi les membres de minorités ethniques, malgré les lois et les politiques adoptées par l’État partie pour améliorer le taux d’emploide ces minorités − application de quotas ou recrutement ciblé (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour donner plus de chances d’accès à l’emploi aux membres des minorités ethniques, notamment en mettant l’accent sur la formation professionnelle et en dispensant des cours de langues et d’assurer la mise en œuvre efficace de la législation à cet égard, en particulier la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi. Par ailleurs, le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre les idées préconçues relatives aux minorités ethniques .

26.Le Comité note l’absence d’information sur les plaintes concernant la discrimination raciale et de procès connexes (art. 6 et 4).

Considérant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale , le Comité invite instamment l’État partie à examiner la question de savoir pourquoi il n’y a que peu d’affaires judiciaires portant sur des cas de discrimination raciale. Il lui recommande de vérifier si le nombre extrêmement restreint de plaintes n’est pas dû à l’absence de recours utiles qui permettent aux victimes d’obtenir réparation, au fait que les victimes ne sont pas au courant de leurs droits, à la peur de représailles, au manque de confiance dans la police et les autorités judiciaires ou au manque d’attention ou de sensibilité aux cas de discrimination raciale de la part des autorités. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur sa r ecommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao

27.Le Comité se déclare préoccupé par la définition de la discrimination raciale figurant dans l’ordonnance sur la discrimination raciale de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui n’est pas tout à fait conforme à l’article premier de la Convention dans la mesure où elle ne définit pas clairement la discrimination indirecte fondée sur la langue et ne mentionne pas le statut d’immigrant et la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits par la loi (art. 1 1)).

Le Comité recommande que la discrimination indirecte fondée sur la langue, le statut d’immigrant et la nationalité figure parmi les motifs de discrimination interdit s par l’ordonnance sur la discrimination raciale. Il rappelle à cet égard sa r ecommandation générale XXX.

28.Le Comité est préoccupé par le fait que le champ d’application de l’ordonnance sur la discrimination raciale de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne couvre que certains pouvoirs et activités du Gouvernement, à savoir l’emploi, l’éducation et la fourniture de biens et de services (art. 2).

Le Comité recommande que tous les pouvoirs et fonctions du Gouvernement soient compris dans le champ d’application de l’ordonnance sur la discriminat ion raciale. Il recommande en outre l’adoption d’un plan de promotion de l’égalité en vue d’assurer l’application effective de la loi et de renforcer la Commission sur l’égalité des chances.

29.Tout en prenant acte de l’intention d’établir un cadre législatif pour les auteurs de plaintes concernant la torture dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas adopté de loi sur les réfugiés proprement dite, ni de procédure pour l’examen des demandes d’asile (art. 5 b)).

Le Comité recommande l’adoption d’une loi sur les réfugiés en vue de mettre en place une procédure complète pour l’examen des demandes d’asile individuelles. Il recommande en outre que les droits des demandeurs d’asile à l’inform ation, à l’interprétation, à l’assistance juridique et aux recours judiciaires soient garantis. Le Comité encourage en outre l’État partie à examiner de nouveau la possibilité de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967.

30.En dépit de l’adoption de mesures législatives visant à combattre la discrimination dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation (A/56/18, par. 248) au sujet de la situation des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs migrants domestiques. Il note avec inquiétude que la règle des «deux semaines» (en vertu de laquelle l’employé doit quitter Hong Kong dans les deux semaines qui suivent la fin de son contrat) est encore en vigueur, ainsi que l’obligation d’habiter chez l’employeur et le fait que les travailleurs migrants peuvent être astreints à des heures de travail plus longues et ont parfois des pauses et des congés de plus courte durée (art. 5 e)).

Le Comité recommande que des mesures efficaces soient prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants domestiques ne soient pas victimes de discrimination. Il demande instamment l’abrogation de la règle des «deux semaines» ainsi que de l’obligation d’habiter chez l’employeur et que l’État partie adopte une attitude plus souple à l’égard des travailleurs migrants domestiques en ce qui concerne les conditions de travail et les dispositions régissant leur emploi , y compris les règles et les pratiques dont l’objet ou les effets sont discriminatoires. Le Comité appelle en outre l’attention sur sa r ecommandation générale XXX.

31.En dépit de la mise en disposition d’un manuel complémentaire au programme d’enseignement du chinois, le Comité est préoccupé par l’absence de toute politique officielle d’enseignement du chinois en tant que deuxième langue aux étudiants non sinophones issus de familles d’immigrants à Hong Kong (art. 5 e)).

Le Comité recommande qu’une politique d’enseignement du chinois aux étudiants non sinophones issus de familles d’immigrants soit élaborée en consultation avec les enseignants et les communautés concernées. Les efforts visant à améliorer la qualité de l’enseignement du chinois aux enfants d’immigrants devraient être intensifiés.

32.Tout en se félicitant de l’adoption d’une nouvelle loi sur la traite des personnes, le Comité est préoccupé par le fait que cette pratique continue de constituer un sérieux problème dans la Région administrative spéciale de Macao, sachant que les victimes sont souvent des femmes et des enfants appartenant à des minorités ethniques ou des non‑ressortissants (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande le renforcement des mesures destinées à prévenir, combattre et punir comme il convient la traite des êtres humains, en particu lier des non ‑ressortissants. Il souhaite recevoir dans le prochain rapport périodique des données statistiques détaillées à ce propos, y compris sur la protection des victimes et les mesures de réparation en leur faveur.

33.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de l’explication fournie par la délégation les travailleurs migrants sont exclus du système de protection sociale de la Région administrative spéciale de Macao (art. 5 e)).

Le Comité recommande que la législation visée soit modifiée en vue d’étendre les prestations du système de sécurité sociale à tous les travailleurs, y compris les migrants.

34.Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à songer à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

35.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, en donnant effet à la Convention dans son ordre juridique interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

36.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, dans l’optique de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

37.Le Comité encourage l’État partie à songer à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

38.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues nationales selon qu’il convient.

39.Le Comité encourage l’État partie à élaborer son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

40.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 15, 19 et 30 ci‑dessus.

41.Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 14, 21 et 28 et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

42.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre ses quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document, d’ici le 28 janvier 2013, en tenant compte des directives relatives aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.