Nations Unies

CERD/C/CHL/19-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 avril 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 9 de la Convention

Dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2012

Chili * , **

[28 septembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–74

II.Situation générale de la discrimination au Chili8–225

Situation des minorités ethniques ou raciales12–225

III.Informations relatives aux articles de la Convention23–1517

Article premier23–327

Article 233–589

Article 359–6014

Article 461–8414

Article 585–14318

Article 6144–14726

Article 7148–15127

IV.Suivi des observations finales du Comité152–20527

Paragraphe 1215227

Paragraphe 13153–15628

Paragraphe 1415728

Paragraphe 15158–16228

Paragraphe 16163–17229

Paragraphe 17173–17832

Paragraphe 1817933

Paragraphe 1918033

Paragraphe 20181–18433

Paragraphe 21185–19134

Paragraphe 22192–19535

Paragraphe 23196–19736

Paragraphe 24198–20236

Paragraphe 2520337

Paragraphe 2620437

Paragraphes 27 à 3520538

Annexes*

I.Actividades realizadas por la DOS en materia de prevención de la discriminación39

II.Estudio sobre oferta pública en materia de diversidad y no discriminación42

III.Población indígena nacional 1996-2009 (porcentaje)46

IV.Tierras inscritas en el Registro Público de Tierras de CONADI46

V.Tierras adquiridas, traspasadas y/o saneadas, años 1994 a 201047

VI.Resumen ejecución art. 20 letra b), año 2011, por región47

VII.Resumen ejecución art. 20 letra b), año 2011, por unidad operativa47

VIII.Modelo desarrollado por el Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional47

IX.Imputados indígenas representados por un defensor especializado49

X.Modificaciones a la Ley antiterrorista49

XI.Temas de interés indígena, según Mesas de Diálogo51

XII.Política de compra de tierras para indígenas51

XIII.Cambios reglamentarios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental y que hansido sometidos a consulta indígena51

XIV.Medidas específicas para el desarrollo indígena52

I.Introduction

1.Le présent document qui contient les dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présentés en un seul document, a été élaboré en application de l’article 9, paragraphe 9, de cette même convention, conformément aux directives harmonisées pour la présentation des rapports périodiques et conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Il présente des informations détaillées sur la législation, les progrès constatés et les mesures concrètes adoptées par le Chili pour garantir l’exercice et la jouissance des droits consacrés par l’instrument susmentionné. Le présent rapport couvre la période comprise entre les 13 et 14 août 2009, dates auxquelles le Comité a examiné les quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques, et le 31 août 2012.

2.L’évolution de la structure politique du Chili et le cadre normatif général sur la protection des droits de l’homme ont été présentés dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.103). Une actualisation de ce document sera disponible au second trimestre 2012. Le document de base et le document spécifique constituent, ensemble, les dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

3.Le document de base expose la situation générale de la discrimination au Chili et présente, en particulier, les informations démographiques et socioéconomiques sur les peuples autochtones et sur les migrants.

4.Le document spécifique, quant à lui, contient des informations plus détaillées sur l’application de chaque article de la Convention ainsi que la réponse apportée aux observations et recommandations formulées par le Comité dans le cadre des quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques (CERD/C/CHL/15-18).

5.Le présent document a été préparé par le Ministère-Secrétariat général de la présidence, en collaboration avec la Direction des droits de l’homme qui relève du Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le Ministère de la justice et le Ministère-Secrétariat général du Gouvernement par l’intermédiaire de sa Division organisation sociale.

6.Comme l’a recommandé le Comité aux paragraphes 30 et 31 de ses observations finales, les organisations non gouvernementales de la société civile ont été invitées à participer à la préparation de ce rapport, notamment lors d’un séminaire organisé le 3 août 2012 dans les locaux du Ministère des relations extérieures. À cette occasion, les personnes présentes ont été informées des mesures, politiques et plans principaux élaborés par le Gouvernement en matière de droits de l’homme, de lutte contre la discrimination, en particulier contre la discrimination raciale, de migration et de peuples autochtones, qui tiennent compte des questions, critiques et doutes formulés par la société civile.

7.Le présent rapport sera mis à la disposition du public, à compter de sa date d’envoi au Secrétariat du Comité, sur la page Web de la direction des droits de l’homme. À ce propos, il faut rappeler que l’ensemble des rapports périodiques présentés aux organes conventionnels, ainsi que les informations relatives à leur élaboration, notamment les observations finales des Comités, sont largement diffusés par l’État sur les sites Web de ses institutions ainsi que lors des réunions d’information organisées à cet effet avec les organisations de la société civile.

II.Situation générale de la discrimination au Chili

8.Un des objectifs du programme du Gouvernement de l’actuel Président de la République, Sebastián Piñera E., est de «promouvoir une politique de respect de toutes les personnes, indépendamment de leur orientation religieuse, politique ou sexuelle, ou de leur origine ethnique ou raciale, et de veiller à ce que les minorités ne subissent pas de discriminations arbitraires».

9.Afin d’appliquer les politiques relatives à la non-discrimination et de promouvoir une culture d’intégration, de respecter les engagements internationaux qu’il a pris, et de garantir les principes d’égalité en dignité et en droits, et d’interdiction de la discrimination arbitraire consacrés par la Constitution, le Gouvernement a pris une série de mesures législatives et administratives.

10.Outre les divers organismes publics chargés d’exécuter les politiques et programmes en faveur des groupes et minorités, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, du travail et de la pauvreté, le Gouvernement a mis en place le Bureau de la diversité et de la non-discrimination au sein de la Division organisation sociale du Ministère-Secrétariat général du Gouvernement, chargé de la coordination et de la répartition des tâches à accomplir pour favoriser le dialogue entre les cultures et l’égalité dans la diversité.

11.Concernant les minorités ethniques ou raciales, le Gouvernement concentre son action sur quatre points: la plus large participation, notamment par la voie de la consultation, des peuples autochtones sur les questions qui les concernent, conformément aux dispositions de la Convention no 169 de 1989, de l’Organisation internationale du Travail sur les peuples autochtones et tribaux dans les pays indépendants, ratifiée par le Chili et actuellement en vigueur, le développement intégral de leurs capacités de production, l’éducation de qualité pour tous leurs enfants et la protection et le respect permanent de leur culture et de leur identité.

Situation des minorités ethniques ou raciales

1.Population autochtone

a)Situation démographique

12.Selon l’Enquête sur la situation socioéconomique nationale réalisée en 2009, 1 188 340 personnes s’identifient comme autochtones, soit 7 % de la population totale, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année 2006, comme le montre le graphique joint en annexe III. L’identification concerne neuf ethnies: aymara, alacalufe, atacameña, colla, diaguita, mapuche, quechua, rapa nui et yagán.

13.Comme indiqué dans le rapport précédent, 68,9 % de la population autochtone est urbaine.

b)Situation socioéconomique

14.Les résultats de l’Enquête de 2009 sur la situation socioéconomique nationale montrent qu’entre 2006 et 2009 la pauvreté est passée de 13,3 à 14,8. Toutefois, elle est plus élevée pour la population autochtone avec des taux de 19 et 19,9, respectivement.

2.Population migrante

a)Situation démographique

15.Selon les informations annuelles du Registre relatif à la résidence et sur la base du recensement de la population de 2002, la communauté d’immigrés au Chili est évaluée à quelque 369 436 personnes. On estime que 82 % des immigrés sont originaire de dix pays, 61 % d’entre eux provenant des pays voisins, le Pérou, l’Argentine et la Bolivie.

16.Les immigrés au Chili sont donc en majorité d’origine sud-américaine, les communautés les plus importantes étant la communauté péruvienne, 37 %, la communauté argentine, 16,9%, la communauté bolivienne, 6,1 %, la communauté équatorienne 5,4 % et la communauté colombienne 3,9 %.

17.Il s’agit d’une population à dominante féminine, jeune, dont l’immigration au Chili est motivée essentiellement par le travail. Les enfants de moins de 15 ans représentent 15 %, environ, de la totalité des immigrés.

18.Les informations collectées lors des recensements de 1992 et de 2002 font apparaître une augmentation de la population économiquement active. Sur l’ensemble des immigrés, cette population est passée de 31% en 1992 à 48 % en 2002. On note également une diminution de l’incidence des professionnels techniques et des professions associées, qui passent de 64 % en 1992 à 45 % en 2002.

19.Concernant la répartition par région, les communautés d’immigrés résidant au Chili sont nettement concentrées dans la région métropolitaine qui accueille 64,94 % de cette population. Les autres régions qui abritent des communautés importantes sont Arica et Parinacota, Tarapacá et, plus récemment, la région d’Antofagasta.

b)Situation socioéconomique

20.La scolarité moyenne de la communauté étrangère résidente est supérieure de deux ans environ à celle des ressortissants nationaux. Par ailleurs, le taux de chômage a augmenté entre 2006 et 2009, passant de 5 % à 7,9 %.

21.Concernant les salaires, l’enquête montre que la communauté des étrangers a des revenus supérieurs à ceux des ressortissants nationaux.

22.Enfin, selon les résultats de cette même enquête, la communauté étrangère est moins touchée par la pauvreté, avec un taux de 10,65 % contre 15,12 % pour les ressortissants nationaux. Toutefois, entre 2006 et 2009, l’indigence a été multipliée par deux pour les personnes appartenant à la communauté étrangère, passant de 2,13 % à 4,84 %.

III.Informations relatives aux articles de la Convention

Article premier

1.Cadre législatif de la politique gouvernementale de non-discrimination

23.La Constitution consacre expressément les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, et établit en son article premier, paragraphe 1, que: «Les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits». Cette disposition est renforcée par les garanties constitutionnelles énoncées à l’article 19, notamment au paragraphe 2 qui prévoit: «Au Chili, aucune personne, ni aucun groupe ne sont privilégiés», et ajoute: «Ni la loi, ni une quelconque autorité ne peuvent établir de différences arbitraires». Enfin, le paragraphe 16, alinéa 2, de ce même article 19 dispose, à propos de la liberté du travail et de la protection de ce droit: «Est interdite toute discrimination qui n’est pas fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle (…)».

24.Concernant le travail, l’article 2 du Code du travail renforce le mandat constitutionnel, en particulier aux alinéas 3 à 6 qui disposent: «Les actes discriminatoires sont contraires aux principes de la législation du travail». On entend par actes discriminatoire «les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur la race, la couleur, le genre, l’âge, l’état civil, l’appartenance à un syndicat, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui visent à violer ou altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi et de travail». Sans préjudice de ce qui précède, les distinctions fondées «sur les qualifications requises pour un emploi ne seront pas considérées comme des discriminations. (…). En particulier, seront considérés comme «actes discriminatoires les offres d’emploi proposées par un employeur, (…) qui soumettent les candidatures à l’une des conditions susmentionnées (…)».

25.Le Chili rappelle qu’il a respecté, qu’il respecte et qu’il respectera toutes les personnes qui vivent sur son territoire, quelle que soit leur origine ethnique, leur race, leur opinion politique ou leur religion. Le pays conduit une politique ferme contre la discrimination envers toute personne, notamment envers la population d’ascendance africaine, qui selon les premières estimations compte quelque 3 000 personnes concentrées essentiellement dans le Valle d’Azapa et dans la région d’Arica et Parinacota.

26.Il convient de préciser que les neufs peuples autochtones ou peuples originaires reconnus par la loi no19253 – ci-après dénommée loi relative aux autochtones – se caractérisent par le fait que ces groupes humains vivaient sur le territoire du Chili avant l’arrivée des colons européens. Les peuples autochtones sont ceux auxquels fait référence l’article premier, paragraphe 2, de cette loi, en ces termes: «L’État reconnaît comme principales ethnies autochtones vivant au Chili les Mapuches, les Aymaras, les Rapa Nui ou Pascuans, les communautés atacameñas, quechuas, collas et diaguitas du nord du pays, et les communautés kawaskares ou alacalufes et yámanas ou Yaganes des canaux austraux. Estimant qu’ils constituent une part essentielle des racines de la nation chilienne, l’État valorise l’existence des peuples autochtones et favorise leur intégrité et leur développement dans le respect de leurs coutumes et de leurs valeurs.».

2.Loi sur la non-discrimination

27.Le 24 juillet dernier, a été publiée la loi no  20609 sur la non-discrimination. Le projet de loi a été soumis en première lecture à la Chambre des députés le 22 mars 2005 comme un message du Président de la République en place. Cette initiative est le fruit d’une rédaction conjointe du Gouvernement de l’époque et des organisations de la société civile. Sept années plus tard, en 2012, l’assassinat du jeune homosexuel Daniel Zamudio, qui a ému l’opinion publique et sensibilisé l’ensemble des autorités politiques, a accéléré l’adoption du projet.

28.Comme indiqué en son article premier, cette loi vise essentiellement à instaurer un mécanisme judiciaire permettant de rétablir efficacement le droit chaque fois qu’un acte de discrimination arbitraire est commis. Il appartient ainsi à chaque organe de l’administration publique, dans le cadre de ses compétences, de concevoir et d’exécuter les politiques destinées à garantir à toute personne, sans discrimination arbitraire, l’exercice des droits et libertés reconnus par la Constitution, les lois et les instruments internationaux ratifiés par le Chili et en vigueur.

29.L’article 2 donne la définition suivante de la discrimination arbitraire: «toute distinction, exclusion ou restriction opérées sans motif valable par des agents de l’État ou des particuliers, et qui empêche, perturbe ou menace l’exercice légitime des droits fondamentaux consacrés par la Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Chili et en vigueur, en particulier lorsqu’elles sont fondées sur la race ou l’ethnie, la nationalité, la situation socioéconomique, la langue, l’idéologie ou l’opinion politique, la religion ou la croyance, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ou à des organisations professionnelles, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état civil, l’âge, la filiation, l’apparence personnelle et la maladie ou le handicap».

30.Le titre II de ce même texte de loi réglemente l’action que peuvent engager les victimes d’une discrimination arbitraire, par action ou par omission, leur représentant légal ou les personnes chargées, de fait, de leur entretien ou de leur éducation. Cette action peut également être engagée par toute personne en faveur de la victime lorsque cette dernière n’est pas en mesure de le faire elle-même ni par l’intermédiaire de ses représentants.

31.Le tribunal doit se prononcer sur l’existence ou la non-existence de la discrimination arbitraire. Dans la première hypothèse, il déclarera l’acte discriminatoire sans effet, et ordonnera que l’acte commis ne soit pas renouvelé ou que l’acte omis soit réalisé. Il pourra également ordonner les mesures nécessaires pour rétablir le droit et assurer la protection de la victime. Si la discrimination arbitraire est reconnue, le tribunal infligera également une amende de 5 à 50 unités fiscales mensuelles aux personnes directement responsables de l’acte ou de l’omission discriminatoire.

32.Enfin, d’autres textes de loi comme ceux relatifs au statut administratif en général et au statut administratif des fonctionnaires municipaux sont modifiés. Ces fonctionnaires ont désormais l’interdiction de prendre toute mesure portant atteinte à la dignité des autres fonctionnaires, étant considérée comme telle la discrimination arbitraire, au sens de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination. Cette conduite peut être sanctionnée et même entraîner la révocation du fonctionnaire contrevenant. Par ailleurs, le Code pénal est modifié, et la commission d’un délit ou la participation à un délit au motif de l’idéologie, de l’opinion politique, de la religion ou des croyances de la victime, de la nation, de la race, de l’ethnie ou du groupe social auquel elle appartient, de son sexe de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa filiation, de son apparence personnelle ou encore de la maladie ou du handicap dont elle souffre sont considérés comme des circonstances aggravantes.

Article 2

1.Politique gouvernementale de non-discrimination

33.La Division organisation sociale du Ministère-Secrétariat général du Gouvernement, par l’intermédiaire de sa section diversité et non-discrimination, veille à ce que les institutions publiques et la société civile respectent la diversité sociale, le dialogue interculturel et la non-discrimination arbitraire sous quelque forme que ce soit, en mettant à la disposition des fonctionnaires publics des directives et des outils méthodologiques destinés à éradiquer la discrimination arbitraire. À cet effet, et en collaboration avec les institutions publiques sectorielles, elle organise des journées de formation sur la diversité et la non-discrimination visant à sensibiliser les fonctionnaires et la société civile sur cette question, et à promouvoir l’intégration de toutes les personnes, indépendamment de leur condition sociale, de leur situation économique ou de leur race, en créant des espaces de dialogue et de réflexion.

34.En 2010 et 2011, la Division organisation sociale, par l’intermédiaire de sa section diversité et non-discrimination, a mené une étude nationale sur l’offre publique en matière de diversité et de non-discrimination (dont les résultats sont joints en annexe II), afin d’évaluer la situation sur le plan de la diversité et les risques de discrimination arbitraire dans le matériel public, et de rédiger un manuel de bonnes pratiques en la matière. Après une analyse descriptive des informations, les résultats ont été envoyés à toutes les régions en vue de leur publication.

35.Cette section coordonne et soutient également des actions et des projets intersectoriels visant à éradiquer la discrimination arbitraire et à promouvoir le respect de la diversité, notamment par l’intermédiaire du Bureau intersectoriel pour la diversité et la non-discrimination arbitraire. Créé en 2010, ce bureau est composé de plusieurs instances publiques, notamment: le Service national pour la femme, le Service national pour les enfants, le Service national pour les personnes âgées, le Service national pour les handicapés, le Ministère de l’éducation, l’Institut national pour la jeunesse, l’Association nationale pour le développement autochtone, le Programme national de prévention et de contrôle du VIH/sida et des MST du Ministère de la santé, et le Département des étrangers du Ministère de l’intérieur.

36. La Division organisation sociale, quant à elle, invite tous les ans les institutions publiques, les institutions privées et les organisations de la société civile à participer au concours de bonnes pratiques afin de valoriser les bonnes pratiques en matière de respect de la diversité et de la non-discrimination arbitraire, à savoir les actions ou initiatives qui ont un effet positif sur la participation et l’intégration des personnes et/ou des groupes vulnérables. Cette année aura lieu le huitième concours.

37.Par ailleurs, il y a lieu de citer les activités de diffusion suivantes:

a)En 2010, le site Web www.participemos.gob.cl, a annoncé les journées consacrées à la non-discrimination, notamment, la Journée nationale des peuples autochtones (le 24 juin) et la Journée internationale des migrants (le 18 décembre);

b)De même, en 2011, la Division organisation sociale a signalé plusieurs dates importantes en matière de lutte contre la discrimination, et plus particulièrement, la Journée internationale du migrant, le 18 décembre;

c)Les dates des journées consacrées à la diversité et à la non-discrimination ont été rendues publiques cette année encore. À ce jour, le site Web de la Division organisation sociale a signalé la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars, la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, et la Journée nationale des peuples autochtones, le 24 juin.

38.Par ailleurs, afin de promouvoir le respect de la diversité sociale, le dialogue entre les cultures et la non-discrimination arbitraire, sous quelque forme que ce soit, auprès des instituions publiques et de la société civile, des actions ont été menées en 2010, 2011 et 2012 à l’intention des fonctionnaires, de la société civile, des universitaires et des communautés éducatives. Les activités réalisées en 2010 sont présentées dans le tableau de l’annexe I, à la section A.

39.Enfin, les fonctionnaires ont bénéficié de onze journées de formation entre avril et septembre 2011. Le détail de ces journées est présenté dans le tableau de l’annexe I, à la section B.

2.Création de l’Institut national des droits de l’homme

40.En réponse à la recommandation du Comité formulée au paragraphe 14 des observations finales, la loi no 20405 publiée au Journal officiel du 10 décembre 2009 a porté création de l’Institut national des droits de l’homme. Il a été constitué le 20 juillet 2011, conformément aux Principes de Paris, sous la forme d’une société autonome de droit public.

41.Cet institut a pour mission la promotion et la protection des droits fondamentaux de tous les Chiliens consacrés par la Constitution, dans les lois et dans les instruments internationaux signés et ratifiés par le Chili, ainsi que des droits fondamentaux émanant des principes généraux du droit reconnus par la communauté internationale. Entre autres fonctions, il doit présenter un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Chili, veiller à ce que la législation nationale soit en harmonie avec les instruments internationaux signés par le Chili, afin qu’ils prennent pleinement effet et, dans le domaine de ses compétences, engager des actions en justice, notamment déposer plainte pour crime contre l’humanité, torture, disparition de personnes ou autres. À ce jour, il a présenté son rapport annuel sur les droits de l’homme pour les années 2010 et 2011.

3.Intégration dans l’ordre juridique interne de la Convention et des droits qui y sont consacrés

42.Durant la période couverte par le présent rapport, le Chili a remis aux Comités compétents les rapports périodiques ci-après:

a)Comité des droits de l’homme: sixième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/CHL/6), présenté le 25 mai 2012;

b)Comité des droits économiques, sociaux et culturels: quatrième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CHL/4), présenté le 9 août 2011;

c)Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: cinquième et sixième rapports, relatifs à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CHL/5-6), remis en un seul document le 6 janvier 2011. Les réponses aux questions préalables à la soutenance du rapport ont été présentées le 23 mai 2012. À la date de soumission du présent rapport, l’examen est fixé au 2 octobre 2012, à la cinquante-troisième session du Comité;

d)Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille: rapport initial sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/CHL/1), présenté le 9 février 2010. L’examen a eu lieu en septembre 2011;

e)Comité des droits des personnes handicapées: rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, présenté le 14 août 2012; et,

f)Il convient également de mentionner le rapport d’activité sur l’examen périodique universel présenté le 27 février 2012, le mémoire sur la Convention no 169 de l’OIT présenté le premier septembre 2010 et son addendum du 10 novembre 2010.

43.Pour l’année en cours, le Chili doit également remettre les documents spécifiques suivants: le quatrième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 12 septembre, et le rapport initial sur l’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 décembre.

4.Politique gouvernementale en faveur des peuples autochtones et cadre légal de cette politique

44.La politique du Gouvernement concernant les peuples autochtones s’inspire des principes suivants:

a)Porter un regard positif sur les peuples autochtones en s’attachant à réhabiliter et diffuser leurs richesses;

b)Compléter la vision historique, essentiellement axée sur le monde rural et la restitution des terres, par une vision globale;

c)Mettre en œuvre une politique fondée sur des programmes et instruments appropriés, et non plus sur l’assistance;

d)Procéder à une restructuration des institutions qui permette une gestion efficace au service des personnes et des communautés, avec la participation effective des peuples autochtones; et,

e)Favoriser la paix, l’ordre public et le dialogue.

45.La politique relative aux autochtones, intitulée «pour des retrouvailles historiques», privilégie le dialogue avec les neuf peuples autochtones mentionnés au paragraphe 12, afin de garantir leur développement dans le respect total de leurs droits, de leurs traditions, de leur identité et de leur culture. Elle repose sur une approche positive, participative et globale de la question autochtone, et sur la volonté de réhabiliter et de diffuser la richesse qu’ils représentent pour le Chili. Cinq domaines d’action ont été définis:

a)La culture, l’identité et l’éducation: l’objectif est de favoriser la culture et l’identité des peuples autochtones et, en particulier, de réhabiliter et stimuler l’usage de leur langue d’origine. À cet effet, une directive présidentielle reconnaît la présence des autorités traditionnelles lors des cérémonies officielles; le budget des bourses autochtones a augmenté de 34,6 % entre 2010 et 2011, et de 13 % entre 2012 et 2013; en 2011, le Programme éducation interculturelle bilingue a permis de former 28 techniciens interculturels, et le pays compte aujourd’hui 43 jardins d’enfants interculturels; le Programme «Rescate de las Lenguas» (Sauvetage des langues) a été lancé cette année; en 2011 l’Organisme national de développement autochtone a acheté 10 domaines agricoles qualifiés de «sites présentant une signification culturelle» pour les autochtones, et; le Ministère de la santé a axé sa stratégie nationale, entre autres, sur la santé interculturelle;

b)Les terres: les procédures de remise des terres établies dans la loi ont été respectées, et accompagnées d’une assistance technique et d’une aide à la production et à l’habitabilité. Au 31 décembre 2011 l’achat de terres pour les communautés atteignait 27 407 millions de pesos (54 814 000 dollars, environ). Cela représente 54 domaines agricoles et 10 335 hectares dont ont bénéficié 1 181 familles autochtones de 44 communautés. Par ailleurs le mécanisme de subvention pour l’acquisition de terres a été renforcé. En 2011, 4 170 hectares ont été achetés au profit de 608 familles, soit une augmentation de 50 %. L’achat de terres s’effectue à raison de trente communautés par an, à un prix de marché raisonnable. Les remises de terres s’accompagnent d’une aide à la production sous la forme de programmes agricoles et d’habitabilité. Enfin, des programmes de groupements de producteurs et de formation sont mis en œuvre en faveur des familles qui reçoivent des terres;

c)Le cadre institutionnel: en collaboration avec les peuples autochtones, une nouvelle structure institutionnelle est mise en place, les instruments et les programmes étant modifiés si nécessaire, dans la perspective de la question autochtone;

d)La participation et la consultation: mise en place d’instances pour la participation des peuples autochtones et coordination de ces instances, en application de la Convention no 169 de l’OIT; et

e)Le développement intégral: adoption de plans de développement pour les peuples autochtones en fonction de leurs ressources et de leurs besoins, actions de formation, et création de réseaux de soutien. Entre 2010 et 2011 le Fonds de développement de l’Organisme national de développement autochtone a augmenté de 56,6 %. Pour 2012, l’augmentation est estimée à 6 %. Concernant le développement forestier, le décret suprême no 701 qui permet aux communautés de choisir l’usage qu’ils feront de leurs domaines agricoles a été modifié. En 2011, 26 300 familles ont bénéficié du Programme de développement des terres autochtones qui, auparavant, ne concernait que 3 000 familles. En 2011, la Société de développement a lancé un programme de garanties des investissements dans les terres autochtones, et le Gouvernement travaille à la création d’un fonds d’investissements autochtone. Par ailleurs, pour la première fois, au Chili, les Objectifs du Millénaire pour le développement ont été mesurés pour les peuples autochtones. Enfin, ces deux dernières années, 1 268,5 kilomètres de voies rurales autochtones ont été construites, soit trois fois plus qu’auparavant.

46.Concernant les progrès législatifs, l’État a ratifié, le 15 septembre 2008, la Convention no 169 de l’OIT. À la suite de l’entrée en vigueur de cette Convention, en septembre 2009, deux mémoires ont été présentés pour rendre compte des tables de dialogue organisées avec les peuples autochtones et des avancées concernant l’application de ce texte. De même, le décret suprême no 124, qui réglemente provisoirement l’application du droit à la consultation, a été adopté en 2009. Actuellement, les peuples autochtones sont consultés sur le nouveau texte définitif.

47.En 2008 a été créée l’Unité de coordination des questions autochtones qui relève du Ministère-Secrétariat général de la Présidence. Cette unité est sur le point d’être rattachée au nouveau Ministère du développement social, de même que toutes les Unités chargées des questions autochtones.

48.Cette même année a été adoptée la loi no 20249, «Loi Lafkenche», qui porte création de l’espace côtier marin des peuples autochtones. Son décret d’application, le décret suprême no 134 a été promulgué en 2009. Cette loi habilite une communauté ou un groupe de communautés autochtones à demander l’usage exclusif de l’espace côtier sur la base d’un usage coutumier préexistant, préservant ainsi l’usage de ces mêmes espaces, les traditions, et l’utilisation des ressources naturelles par les communautés concernées.

49.Par ailleurs, un comité de ministres spécialisés dans les questions autochtones se réunit régulièrement afin d’étudier les projets de développement susceptibles de concerner les peuples autochtones et de leur être bénéfiques.

50.L’aspect pénal sera traité plus loin, aux paragraphes 85 à 143 relatifs à l’article 5 de la Convention.

5.Réformes légales visant à renforcer la situation juridique des peuples autochtones

51.Un projet de loi de modification de la Constitution pour la reconnaissance des peuples autochtones, soumis au Parlement en 2007 (Journal officiel no 5522-07), est actuellement examiné par le Sénat.

52.En 2013, à l’issue de la consultation autochtone sur l’adoption du règlement définitif du mode de consultation, en application de la Convention no 169 de l’OIT, une consultation sera organisée sur diverses questions, notamment sur la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones.

6.Politique gouvernementale relative aux immigrés

Contexte, cadre légal et politique migratoire nationale

53.Plusieurs lois et décrets, présentés de façon détaillée en annexe, réglementent le séjour, la nationalisation et le séjour touristique des étrangers, le plus important étant le décret-loi no 1094 de 1975, dénommé loi relative aux étrangers, clef de voûte de la législation migratoire au Chili. De nombreuses modifications ont été apportées à cette norme afin de l’harmoniser avec la politique extérieure du pays et de l’adapter aux processus migratoires et d’intégration.

54.La politique menée par le Gouvernement est fondée sur le respect des droits fondamentaux des migrants. Elle vise à régulariser la situation des migrants et à favoriser leur intégration au Chili, en privilégiant la reconnaissance du statut de réfugié. À cet égard, en vertu du Programme du Gouvernement du Président de la République Sebastián Piñera 2010-2014, le Département des étrangers et des migrations est chargé de concevoir une politique migratoire moderne qui se traduise par l’adoption d’une nouvelle loi sur les migrations et les étrangers, d’élaborer un plan de modernisation qui permette d’améliorer la gestion de ce département, et de réglementer le statut des réfugiés dès l’instant où ils se trouvent sur le territoire national, par l’application de la loi no 20430 et de son règlement.

55.Cependant, il faut reconnaître que la condition d’immigré peut générer des situations d’exclusion, encore plus critiques lorsqu’il s’agit des femmes et des enfants, notamment être sans papiers, risquer d’être victimes de discriminations ou de délits associés aux phénomènes migratoires, ou devoir affronter la pauvreté. Pour faire face à ces situations, le Chili s’efforce de favoriser le processus d’intégration et concentre son action sur les groupes d’immigrés les plus vulnérables, à savoir les enfants, les adolescents et les femmes. L’objectif est de faciliter l’accès des immigrés aux services sociaux de base par la régularisation de leur situation.

7.Avant-projet de loi sur les migrations

56.Afin de moderniser la gestion des migrations et de respecter les engagements internationaux pris en la matière par le Chili, le Ministère de l’intérieur a préparé une proposition qui est actuellement examinée par d’autres acteurs du secteur public, avant d’être soumise au Congrès national.

57.Cet avant-projet contient les principes directeurs de la gestion migratoire sur le respect des droits de l’homme, à savoir la non-discrimination, le regroupement familial et l’égalité des droits et des obligations en matière de travail, la modernisation des catégories de séjour conformément aux normes internationales, la modernisation des systèmes d’application des sanctions migratoires, l’adéquation des causes de refus, d’annulation, et d’expulsion aux nouveaux types de procédures prévues dans le nouveau Code de procédure pénale entré récemment en vigueur dans le pays, la systématisation des causes d’expulsion, la détermination des personnes chargées d’appliquer la mesure, l’établissement de mesures de contrôle administratif, et la systématisation des recours disponibles pour contester les décisions de l’autorité migratoire.

Loi no20.430 de 2010 relative à la protection des réfugiés

58.Cette loi a été promulguée en 2010 afin d’adapter la législation interne aux engagements internationaux pris par le Chili et, en particulier, aux dispositions de la Convention et du Protocole relatifs au statut des réfugiés. Elle vise à dissocier la législation relative au statut des réfugiés de la législation sur les migrations, à créer une institution chargée de reconnaître le statut de réfugié, à établir précisément les droits des réfugiés ainsi que les motifs de retrait ou de perte du statut de réfugié, les motifs de rejet des demandes présentées, et les causes d’annulation des statuts accordés. Cette même loi vise également à étendre les responsabilités, en matière d’intégration des demandeurs d’asile et de réfugiés, à un plus grand nombre de fonctionnaires, afin d’apporter une réponse coordonnée aux demandes des réfugiés. Enfin, elle prévoit la création d’une commission chargée d’accorder le statut de réfugié.

Article 3

59.Le Gouvernement a mené avec détermination une politique de non-discrimination et de promotion de l’égalité de traitement dans une société démocratique. À cet effet il a renforcé et coordonné toutes les politiques publiques liées à l’égalité des chances et à la prévention des actes discriminatoires, portant une attention particulière aux immigrés. Les objectifs à atteindre sont l’intégration et l’égalité des chances, en évitant les facteurs de discrimination et les situations qui la favorise.

60.Le paragraphe 78 présente de façon détaillée la convention intitulée «Assistance aux migrants vulnérables», destinée notamment à apporter une aide en matière de logement, de santé et d’éducation, une assistance sociale et une formation à l’entreprenariat aux étrangers qui le souhaitent. Ces mesures permettent d’éviter la ségrégation et la marginalisation, et favorisent l’intégration et la cohésion des étrangers, dans le respect de leur identité, au sein de la société chilienne.

Article 4

61.La loi sur la non-discrimination, présentée aux paragraphes 27 et suivants, a incorporé une nouvelle circonstance aggravante des peines associées à la commission des délits prévus dans notre système juridique: «commettre le délit ou y participer, au motif de l’idéologie, de l’opinion politique, de la religion ou des croyances de la victime, de la nation, de la race, de l’ethnie ou du groupe social auxquels elle appartient, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa filiation, de son apparence personnelle, ou de la maladie ou du handicap dont elle souffre».

62.De même, la discrimination est interdite à l’article 8 de la loi relative aux autochtones: «La discrimination manifeste et intentionnelle à l’encontre des autochtones au motif de leur origine et de leur culture est considérée comme une infraction».

63.Par ailleurs, en avril 2011, la loi no 20507, qui qualifie les délits de trafic illicite de migrants et de traite des personnes, et établit des normes pour les prévenir et engager des poursuites pénales plus efficaces est entrée en vigueur. Cette loi lest conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

64.Cette même loi a adapté la norme pénale en introduisant la distinction entre trafic illicite de migrants et traite des personnes, comme le prévoit le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme) pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants. Elle a également introduit la circonstance atténuante de coopération efficace, réglementé la technique de l’agent infiltré pour enquêter sur les délits, autorisé le séjour temporaire des étrangers victimes de la traite des personnes, et garanti la protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes victimes du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes. Aux termes de cette loi il suffit que la victime soit mineure pour que le délit soit constitué, conformément aux normes sur la protection spéciale des enfants et des adolescents victimes des délits mentionnés. Pour la période 2006 à 2010, les fichiers du Service d’enquêtes de la police font état de 10 plaintes et de 58 ouvertures d’enquêtes en matière de traite des personnes.

65.Parmi les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux relatifs à la migration auxquels le Chili est partie, il y a lieu de mentionner l’accord sur la procédure de vérification des documents de sortie et d’entrée des mineurs signé entre les États parties et associés dans le cadre du Forum spécialisé du MERCOSUR sur la migration. Entré en vigueur en septembre 2006, dans le pays, cet accord vise à améliorer la protection des mineurs qui se déplacent entre les pays de la région afin d’éviter leur trafic illicite.

66.En 2003, le Chili a mis en place un mécanisme qui permet aux ressortissants argentins d’obtenir un permis de séjour temporaire de deux ans sur la seule base de leur nationalité. Cette initiative s’appuie sur l’Accord relatif à la résidence pour les ressortissants du MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, et sur l’Accord relatif à la régularisation migratoire sur le territoire des États parties et associés, tous deux signés dans le cadre du Forum spécialisé du MERCOSUR sur la migration.

67.À l’issue de la réunion des Ministres de l’intérieur du MERCOSUR et des États associés, un Plan d’action a été signé en décembre 2006, pour lutter contre la traite des personnes. Il consiste à utiliser la coopération internationale pour apporter des solutions conjointes aux problèmes que connaissent en la matière les pays membres et associés du MERCOSUR.

68.L’Accord relatif à la résidence pour les ressortissants des États parties, de la Bolivie et du Chili est entré en vigueur le 2 octobre 2009, dans le cadre de la vingt-sixième Réunion des ministres de l’intérieur du MERCOSUR et des États associés. Il permet d’obtenir un permis de séjour dans l’un quelconque de ces pays par le seul fait d’être ressortissant de l’un d’entre eux.

69.Dans le cadre du Sommet ibéro-américain de novembre 2007, le Chili a signé la Convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale, qui permet aux travailleurs migrants résidant dans l’un quelconque des pays signataires de transférer leurs fonds de pension vers leurs pays d’origine ou de résidence lorsqu’ils prennent leur retraite. Les pays signataires sont l’Argentine, l’État plurinational de Bolivie, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, Le Salvador, l’Espagne, le Paraguay, le Pérou, le Portugal, l’Uruguay, et la République bolivarienne du Venezuela. Lors du dix-neuvième Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenu au Portugal le 30 novembre et le 1er décembre 2009, le Chili a déposé l’instrument de ratification de cette Convention.

70.Le Chili participe tous les ans à la Conférence sud-américaine sur les migrations. Cette instance, qui analyse la situation migratoire régionale et globale, a permis d’adopter des positions communes sur le phénomène migratoire, en particulier sur les droits fondamentaux des migrants, sur le rapport entre migration et développement, et sur les politiques migratoires des pays de la région.

71.Lors de la négociation des traités de libre échange et des traités de complémentarité économique, la question de la mobilité des hommes d’affaires a été introduite, notamment dans les traités signés avec la Chine, l’Australie, le Pérou, la Colombie, les États-Unis, le Japon et le Mexique, et dans les accords de complémentarité économique avec l’Union européenne et les États du MERCOSUR.

72.En 1999, le Gouvernement chilien a signé avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés l’Accord-cadre de réinstallation visant à protéger les réfugiés qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent rester dans le pays d’asile. Le Chili souhaite offrir une possibilité de réinstallation aux personnes les plus vulnérables. Jusqu’en décembre 2009, 16 missions ont été effectuées pour la réinstallation de réfugiés qui se trouvent dans différents pays. La grande majorité des personnes réinstallées sont de nationalité colombienne, mais le Chili a également accueilli des personnes originaires d’autres pays, notamment l’Azerbaïdjan et le Pakistan.

73.Dans le cadre de cet accord, et à la demande du Haut-Commissariat pour les réfugiés, le Programme spécial de réinstallation de Palestiniens au Chili a été adopté. D’une durée de deux ans, il porte sur les activités de préparation, comme sur l’accueil et l’intégration socioculturelle et professionnelle de ces réfugiés au Chili. Pour des raisons humanitaires, le Chili a accepté d’accueillir 116 Palestiniens réfugiés dans le Camp d’Al Tanf, à la frontière entre l’Iraq et la Syrie, tout en reconnaissant leur droit de retourner dans leur pays d’origine.

74.Concernant le support légal en matière de politique migratoire, le Chili a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui est entrée en vigueur dans le pays en 2005. Depuis cette même année, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, sont également en vigueur.

75.Le système national chargé de l’immigration est composé d’agents gouvernementaux qui agissent sous la coordination du Ministère de l’intérieur par l’intermédiaire de son Département des étrangers et des migrations. En coordination avec les fonctionnaires du gouvernement intérieur (intendances régionales et gouvernements provinciaux), la Direction nationale des étrangers et de la police internationale, et le Ministère des relations extérieures, cette entité gouvernementale assure le contrôle et le respect des dispositions relatives aux étrangers et aux migrations applicables à tous les étrangers qui vivent dans le pays. De même, elle propose les modifications à apporter à la législation sur les étrangers et les migrations, formule et exécute les politiques relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille, coordonne les efforts des agents de l’État pour faciliter l’intégration de la population immigrée au Chili, conformément au mandat établi dans la directive présidentielle no 9 sur la politique nationale, communique avec les autres États pour l’échange d’informations, et apporte des informations et une assistance aux agents de la société civile qui s’occupent de la question migratoire.

76.La directive présidentielle no 9 du 2 septembre 2008 sur la politique nationale migratoire analyse l’évolution des migrations au Chili, définit les orientations de l’action gouvernementale, fixe les principes impératifs sur lesquels la politique migratoire fonde son action, incorpore les principes et indications des accords et conventions internationaux signés par le Chili en la matière, et établit un organe chargé de donner une application concrète aux définitions politiques. Cet organe s’appuie sur un conseil de la politique migratoire qui, en coordination avec tous les secteurs, propose des initiatives pour réguler l’immigration au Chili, dans le respect des droits de l’homme. Ces initiatives doivent s’inscrire dans le développement d’une Stratégie nationale de politique migratoire.

77.Les principes de cette politique sont les suivants: résidence et liberté de circulation, liberté de pensée et de conscience, accès au logement dans des conditions d’égalité et sur la base des informations nécessaires, accès à la justice, intégration et protection sociale des migrants dans le respect de leur droit à l’éducation, à la santé et au travail, respect des droits sociaux des travailleurs migrants, indépendamment de leur condition d’étranger, ouverture du Chili aux migrations et accueil non discriminatoire des migrants qui décident de résider dans le pays, promotion de la régularisation migratoire, regroupement familial et participation citoyenne aux démarches migratoires.

78.Le 7 août de cette année, le Gouvernement a signé une convention avec trois municipalités de la Région métropolitaine, intitulée «Assistance aux migrants vulnérables», afin de répondre aux besoins les plus urgents de cette population. Cette Convention prévoit le versement de 128 millions de pesos (266 300 dollars, environ) par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique aux trois communes qui concentrent 38 % des migrants vulnérables de la région métropolitaine, outre le Service jésuite pour les migrants. Cette somme permettra d’apporter un soutien, en matière de logement, de santé, d’éducation, d’assistance sociale et de formation à l’entreprenariat aux étrangers qui le souhaitent.

79.Concernant la formation sur les droits de l’homme, les carabiniers, les fonctionnaires du Service d’enquêtes de la police et de l’administration pénitentiaire reçoivent une formation de base. Ils suivent ensuite une formation continue sur les aspects généraux des droits de l’homme et sur les points particuliers propres aux fonctions de la police.

80.Le Corps des carabiniers du Chili mène des actions de formation sur les droits de l’homme à l’intention du personnel de la police, notamment sur le respect de ces droits et leurs garanties, qui sont soutenues par l’Institut national des droits de l’homme. Cet institut a également créé le Département des droits de l’homme pour répondre aux questions que les citoyens ou les autorités se posent sur l’action des carabiniers, et garantir que le règlement et le comportement de la police respectent les droits fondamentaux des personnes.

81.Par ailleurs, la Brigade des droits de l’homme du Service d’enquêtes de la police, outre sa mission d’enquête sur les délits, veille également à la formation des détectives par l’intermédiaire de son Département éducation et diffusion en matière de droits de l’homme.

82.Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont soumis au règlement des établissements pénitentiaires et doivent respecter les garanties et les limites fixées par la Constitution, les instruments internationaux, les lois et leurs règlements, ainsi que les décisions de justice, sous peine de sanctions. Ce règlement consacre expressément le principe de non-discrimination, dans la mesure où il précise qu’il doit être appliqué impartialement, sans différence de traitement fondée notamment sur la race, l’opinion politique, la croyance religieuse ou la condition sociale. Enfin, l’administration pénitentiaire dispose d’un manuel de formation sur les droits de l’homme.

83.Le règlement des établissements pénitentiaires comporte une disposition particulière sur les détenus étrangers, notamment sur la situation des condamnés étrangers qui font l’objet d’un décret d’expulsion du pays.

84.Par ailleurs, la Constitution garantit à toutes les personnes la liberté d’opinion et la liberté d’informer, sans censure préalable, sous quelque forme que ce soit et par tout moyen, sans préjudice de devoir répondre des délits et abus commis dans l’exercice de ces libertés. En son article 31, la loi no 19733 sur la liberté d’opinion et d’information et sur l’exercice du journalisme, punit d’une amende quiconque, par quelque moyen de communication sociale que ce soit effectue des publications ou des émissions destinées à promouvoir la haine ou l’hostilité à l’encontre de personnes ou de collectivités au motif de leur race, de leur sexe, de leur religion ou de leur nationalité. Cette amende, de 25 à 100 unités fiscales mensuelles, peut être portée à 200 unités fiscales mensuelles en cas de récidive.

Article 5

1.Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et devant toutes les instances de la justice

85.La Constitution du Chili reconnaît, en son article premier, que les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits, et consacre, en son article 19, au paragraphe 2, l’égalité devant la loi et l’interdiction absolue de toute discrimination arbitraire. Le paragraphe 3 de ce même article 19 garantit à toutes les personnes la même protection légale dans l’exercice de leurs droits, ce qui implique que toutes, sans distinction, ont droit à une défense juridique, ajoutant que la loi établira les moyens nécessaires pour assurer la défense de ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes. Elle fixe également les délais impartis pour la préparation des actions du défenseur. Par ailleurs, le Code de procédure pénale prévoit que du début de la procédure jusqu’à l’exécution complète de la décision, le prévenu pourra désigner librement le ou les défenseurs de son choix.

86.Le Code de procédure pénale qui règlement les droits et garanties du prévenu établit le droit du prévenu à être informé précisément et clairement des faits qui lui sont reprochés et des droits que lui donnent la Constitution et les lois.

87.Le droit du prévenu à être informé dans une langue qu’il comprend est reconnu expressément en ce qui concerne la formulation des chefs d’accusation retenus contre lui. Cette garantie s’applique également à la première comparution en justice.

88.Le Service de la défense pénale publique, organisme public chargé de faire respecter la procédure pénale en matière de défense, a créé en 2003 le premier organisme de défense spécialisé du pays, le Service de défense mapuche dans la région de l’Araucanía. Compte tenu de l’importance des peuples autochtones et de la spécificité des affaires pénales concernant les autochtones, il est apparu indispensable de comprendre les coutumes, la langue et les traditions des personnes concernées.

89.Le Service de la défense pénale publique a donc recruté des médiateurs interculturels au sein des peuples autochtones, ayant les connaissances nécessaires pour aider le défenseur public au pénal lorsque le prévenu appartient à un peuple autochtone. Ces médiateurs interculturels, un dans la région I de Tarapacá, engagé en juillet 2003, un autre dans la région IX de l’Araucanía, et un troisième dans la région VIII du Bío-Bío en 2005, ont joué le rôle d’interprètes et de coordinateurs avec les organismes chargés d’apporter une assistance aux autochtones, et ont favorisé le dialogue avec les instances chargées d’administrer la justice, apportant ainsi une vision interculturelle.

90.En 2008, le Département d’études du Service de défense nationale, dans la perspective de la ratification de la Convention no 169 de l’OIT, a ordonné une enquête sur la défense pénale autochtone intitulée «La défense des prévenus autochtones dans le Service du défenseur public au pénal», qui a été menée auprès de tous les services régionaux de défense, sur la situation de la défense pénale spécialisée pour les peuples autochtones.

91.Le nouveau modèle élaboré par le Département d’études du Service de défense nationale, présenté en annexe VIII, établit notamment les fondements de la défense pénale spécialisée pour les peuples autochtones, la jurisprudence et la doctrine propres à la défense des causes autochtones, les protocoles de communication entre le défenseur et le prévenu, les profils des mandats (défenseur spécialisé, médiateur interculturel, assistant), le cadre logique et les indicateurs d’évaluation du fonctionnement du programme.

92.Parallèlement à la définition du modèle, en 2011, l’État a accordé des fonds pour engager sept médiateurs interculturels supplémentaires. Afin d’étendre l’application du programme à toutes les régions du pays, le Département d’études a mené les actions suivantes:

a)Il a organisé la première académie de défense pénale des prévenus autochtones, qui a eu lieu en avril 2011 et à laquelle ont participé 45 professionnels du Service de défense publique pénale (avocats, assistants et médiateurs interculturels). L’objectif était d’habiliter et de spécialiser pour la première fois les professionnels du Service de défense dans les matières prévues par le modèle pour la défense pénale des prévenus autochtones;

b)Entre le 20 juillet et le 28 octobre 2011, il a organisé des cours présentiels et des vidéoconférences pour former des groupes de défenseurs et de professionnels (chargés de transmettre, à leur tour, ce qu’ils avaient appris) de toutes les régions du pays, sur les critères pratiques de fonctionnement du Modèle de défense des prévenus autochtones (critères d’identification des prévenus autochtones et des affaires autochtones, critères d’orientation des affaires autochtones, etc.);

c)En 2011, et afin d’étendre le service de défense pénale à tous les prévenus autochtones du pays, il a signé une convention de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et la faculté de droit de l’Université du Chili pour organiser un cours e-learning sur les matières du Modèle, ce qui a permis d’habiliter 101 avocats, 7 médiateurs interculturels et 9 professionnels de l’Unité de soutien à la gestion de la défense.

93.En 2012 le programme a été renforcé par le Défenseur national qui a inclus l’application de la défense pénale spécialisée dans son engagement personnel pour les trois années de son mandat. L’année 2012 est la première année d’application du modèle de défense pénale pour les prévenus autochtones dans tout le pays. Au mois de mai de cette même année a été organisée la deuxième académie sur la défense pénale des prévenus autochtones qui a permis la spécialisation de 44 nouveaux défenseurs. À ce jour, les défenseurs, avocats et professionnels spécialisés sont au nombre de 188, ce qui permet d’assurer une défense pénale spécialisée dans tout le pays.

94.Au cours de cette année, le nombre de prévenus appartenant à un peuple autochtone qui ont été représentés par un défenseur spécialisé s’élève à 706, soit 26,9 %, comme le montre le tableau joint en annexe IX.

Modification de la loi antiterroriste

95.La loi no 20467, présentée en annexe X, a apporté des réformes importantes au type pénal des actes de terrorisme, ainsi que des modifications visant à réduire ou à éliminer la sanction pénale de certaines conduites. Ainsi, la présomption d’intention de semer la terreur a été éliminée en raison de l’imprécision de cette norme. Cette réforme vise à protéger le principe de présomption d’innocence en imposant la charge de la preuve à l’auteur d’une accusation de terrorisme, alors qu’avant la modification légale il incombait au prévenu d’apporter la preuve de son innocence.

96.Par ailleurs, la loi no 20519 éclaircit une disposition qui avait été mal interprétée par les tribunaux, et établit que la loi antiterroriste ne s’applique pas aux mineurs.

97.Concernant l’application de la loi antiterroriste, l’imposition d’une sanction pénale, quelle qu’elle soit, à une ou plusieurs personnes est la prérogative exclusive des tribunaux. L’application des sanctions prévues par cette loi, et la qualification de «crime de terrorisme», relèvent du juge de permanence, à l’exclusion de toute autre autorité.

98.Pour les crimes de terrorisme, l’action pénale peut être exercée par le ministère public comme par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ou les intendances concernées. Il appartient néanmoins aux tribunaux compétents de déterminer s’il y a eu ou non un crime, s’il peut être qualifié de crime de terrorisme, et si la participation du ou des prévenus à ce crime est reconnue.

99.Il convient de préciser la notion d’«application» de la loi antiterroriste, car si le ministère public ou le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, en qualité de plaignants, peuvent invoquer cette loi et qualifier un acte de crime de terrorisme, ils ne sont pas habilités à appliquer cette loi. Son application relève de la compétence exclusive des tribunaux. C’est pourquoi, l’invocation de la loi antiterroriste par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, ou par le ministère public, dans des affaires où sont impliquées des personnes appartenant au peuple mapuche ne signifie pas forcément – comme les plaintes déposées contre l’État pourraient le laisser entendre – que ces personnes soient effectivement condamnées pour crime de terrorisme.

100.L’État garantit que la loi antiterroriste n’est pas appliquée aux membres de la communauté mapuche pour des actions de protestation ou de revendication sociale, dans la mesure où ces actes ne remplissent pas les conditions fixées par cette même loi pour être qualifiés de crimes de terrorisme par les tribunaux compétents en matière pénale.

101.Il en est pour preuve le procès instruit devant le Tribunal oral en matière pénale de Cañete, contre Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche et Jonathan Huillical, membres de la «Communauté autonome mapuche». Le jugement en première instance a condamné les prévenus pour des délits communs de vol avec intimidation et faits de violence graves. Ce jugement a été annulé par la Cour Suprême, et les délits ont été requalifiés de lésions graves réitérées et de lésions simples. Dans aucun de ces deux jugements une peine n’a été appliquée en vertu de la loi antiterroriste, bien qu’elle ait été invoquée par le ministère public.

102.Il n’existe aucune structure publique chargée de réprimer et de condamner les membres des communautés mapuches en vertu de la loi antiterroriste, dans le but de criminaliser et d’étouffer leurs revendications ancestrales. Si tel était le cas, les prévenus seraient condamnés chaque fois que des actions pénales sont engagées à leur encontre. Il n’en a pas été ainsi. Grâce au cadre institutionnel démocratique et à l’état de droit, ces prévenus ont toujours bénéficié d’un procès régulier et ont maintes fois été acquittés. Enfin, la loi terroriste est invoquée au cas par cas, en fonction des circonstances de l’affaire, et il ne s’agit, en aucune façon, d’une pratique systématique du Gouvernement chilien.

103.Le Chili a réitéré sa volonté constante et illimitée de renforcer la protection des droits de l’homme et de promouvoir une culture de respect et de non-discrimination, pilier d’une démocratie solide et d’intégration. Sur le territoire chilien, l’État de droit est pleinement en vigueur, et reconnu et garanti par la Constitution comme par les normes de l’ordre juridique démocratique en vertu desquelles tous les habitants bénéficient des mêmes droits et garanties, sans distinction ni discrimination de quelque nature que ce soit.

104.Cependant, le Chili ne peut manquer à son obligation de maintenir et protéger les valeurs démocratiques constitutionnelles et les libertés fondamentales, en présence de crimes visant à nuire gravement à l’ordre public et à semer la terreur dans la population. Ce serait renoncer à son pouvoir souverain prévu dans la Constitution (art. 76, par. 3). L’État ne peut donc se soustraire à son devoir de maintenir l’ordre public et la sécurité de tous ses habitants. L’accomplissement de ce devoir n’admet aucun type de discrimination, par action ou par omission, en faveur ou à l’encontre de certains groupes de personnes.

105.À cet égard, il faut souligner que pour maintenir l’État de droit comme pour respecter les lois internes et le droit international, le Chili doit, certes, reconnaître la condition spéciale des peuples autochtones, mais également réprimer les actes qui contreviennent aux lois pénales et portent atteinte à la cohabitation des habitants, quels qu’en soient les auteurs. Il doit également réaffirmer les normes internationales qui obligent tous les États à prévenir et condamner tout type d’activité, d’action ou de conduite ayant recours à la violence terroriste, méthode condamnée unanimement par la communauté internationale, quelle qu’en soit la finalité politique.

2.Droit à la sécurité personnelle et à la protection de l’État contre tout acte de violence ou attentat à l’intégrité personnelle commis par des fonctionnaires publics ou par un quelconque individu, groupe ou institution

106.L’article 19, paragraphe 7, de la Constitution garantit à toute personne le droit à la liberté personnelle et à la sécurité individuelle, quelle que soit sa race ou son ethnie. C’est pourquoi, toutes les personnes qui vivent sur le territoire chilien peuvent faire valoir ce droit et, si ce droit est violé, altéré ou menacé, saisir les tribunaux et les autorités compétentes en formant un recours en protection ou en engageant une action en non-discrimination arbitraire.

107.Par ailleurs, comme il l’a été indiqué aux paragraphes 88 et suivants, le Service de la défense pénale publique dispose d’un service de défense spécial pour les personnes appartenant aux peuples autochtones.

108.Il faut préciser que, depuis 2007, selon les informations dont disposent le Corps des carabiniers du Chili, il n’existe aucun signalement d’attaques violentes de personnes appartenant aux minorités raciales.

109.Afin d’éviter tout abus de la force publique contre toute personne, en particulier contre les manifestants des peuples autochtones, afin d’améliorer l’éducation des forces de police sur la question des droits de l’homme, et compte tenu de la nécessité de créer un organe central chargé d’assumer les responsabilités institutionnelles dans ce domaine, la Sous-Direction générale des carabiniers a créé, en 2011, le Département des droits de l’homme.

110.Ce département traite toutes les affaires relatives aux droits de l’homme dans lesquelles interviennent les carabiniers, et travaille en collaboration étroite avec tous les organismes publics compétents en la matière, notamment avec l’Institut national des droits de l’homme, comme avec toute personne physique ou morale; il effectue le suivi des affaires et procédures liées aux droits de l’homme, dans le système universel comme dans le système interaméricain, en particulier en ce qui concerne les dénonciations pour discrimination arbitraire, traitements abusifs, ou autres motifs y afférents; il analyse et étudie les affaires qui se présentent dans ce domaine, donne des retours d’information, et coordonne les actions de formation auprès des équipes institutionnelles; il veille à ce que la réglementation institutionnelle reprenne les principes relatifs aux droits fondamentaux; et il assure la coordination nécessaire avec les différents organes institutionnels pour collecter les informations, et élaborer les protocoles et procédures sur les questions liées aux droits de l’homme, en fonction des besoins des institutions.

111.Concernant les plaintes pour les abus commis par les carabiniers contre les membres du peuple mapuche, le Chili s’engage à faire toute la lumière sur les conduites abusives éventuelles et à les sanctionner.

112.Le Congrès examine actuellement deux projets de loi de réforme des normes relatives à la justice militaire qui, conformément aux règles internationales, limitent la juridiction et la compétence des tribunaux militaires. Cette réforme habilitera notamment la justice civile à enquêter sur les éventuels abus ou délits commis par les membres de la police, et à les sanctionner. Enfin, en février 2011, a été adoptée la loi no 20502 qui porte création du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et prévoit, entre autres, le rattachement à ce même ministère du Corps des carabiniers et du Service d’enquêtes de la police, qui relevaient auparavant du Ministère de la défense.

3.Droits politiques

113.Comme indiqué dans le rapport précédent, les étrangers peuvent exercer leur droit de vote dans les conditions et en la forme déterminée par la loi, lorsqu’ils résident au Chili depuis plus de cinq ans et satisfont aux conditions requises applicables à tous les Chiliens, à savoir être âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive. Ils peuvent également exercer des fonctions publiques s’ils détiennent une carte de naturalisation depuis plus de cinq ans.

114.Les personnes autochtones peuvent exercer leurs droits politiques comme tous les Chiliens, en satisfaisant aux conditions établies par la Constitution et par la loi (être Chilien, avoir plus de 18 ans et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive), sans discrimination ni marginalisation fondées sur leur origine ethnique.

4.Autres droits civils

115.Au Chili, la Constitution garantit à tous les habitants, sans distinction de nationalité, d’origine, de race, d’ethnie ou d’ascendance le droit de résider et de circuler librement sur le territoire national, d’entrer dans le pays et d’en sortir, dans le respect de la loi.

116.L’article 10 de la Constitution n’opère pas, non plus, de distinction arbitraire concernant l’obtention de la nationalité chilienne, et prévoit que les enfants de parents étrangers itinérants peuvent toujours opter pour la nationalité chilienne s’ils le désirent.

117.Comme indiqué dans le rapport précédent, au Chili le contrat de mariage civil ne comporte aucune restriction fondée sur la race, l’ethnie ou la nationalité des contractants.

118.À cet égard, afin de renforcer l’institution du mariage sans discrimination, comme l’intégration linguistique des peuples autochtones, le Service national du registre d’état civil et d’indentification célèbre des mariages bilingues dans les régions de Bío-Bío et de l’Araucanía afin que les personnes autochtones puissent se marier dans leur langue d’origine. Des officiers d’état civil ayant reçu une formation en langue autochtone ont célébré quatre mariages bilingues.

119.Dans la commune d’Alto Bío-Bío, dans la région de Bío-Bío, qui se caractérise par sa population d’origine pehuenche, un officier d’état civil a été formé pour célébrer des mariages en chedungún, dialecte de ce peuple. Cette année il en a célébré deux.

120.Dans la région de l’Araucanía, deux mariages ont été célébrés en mapudungun. C’est le fruit d’une collaboration avec l’Organisme national de développement autochtone, qui a permis à cinq officiers d’état civil de cette région de suivre des cours de mapudungun et de cosmovision mapuche. Ainsi formés, les fonctionnaires sont habilités à célébrer des mariages bilingues et ce, non seulement dans leur commune, mais également dans une autre commune de la région s’ils en reçoivent la demande. Auquel cas, la Direction régionale de l’Araucanía effectue les démarches nécessaires pour nommer l’officier d’état civil formé dans la zone concernée.

121.La célébration de mariages en rapanui pour les personnes autochtones de culture rapanui et les résidents de l’île est actuellement à l’étude.

122.Dans un autre ordre d’idées, la directive présidentielle no 3 du 4 août 2010 impose aux organes de l’administration centrale de l’État de convier les autorités traditionnelles autochtones aux cérémonies officielles. Les autorités reconnues sont notamment les Lonkos des communautés autochtones, les Caciques huilliches, le Conseil des anciens de Rapa Nui et les autres autorités traditionnelles ou religieuses des peuples autochtones reconnues dans la loi sur les peuples autochtones.

123.Les actions menées par le Gouvernement pour l’émancipation de la femme autochtone sont coordonnées par une commission interdisciplinaire. En 2011, l’Organisme national de développement autochtone a signé deux accords, un avec le Service national de la femme, l’autre avec le Sous-Secrétariat de la prévision sociale du Ministère du travail, afin d’améliorer la participation des femmes autochtones et de faciliter leur accès au marché du travail.

124.Cette même année a été créé le Bureau intersectoriel de la femme autochtone. L’objectif de cette association intersectorielle est d’améliorer la qualité de vie des femmes autochtones au Chili par le développement de leur autonomie économique, et d’élever le niveau de participation.

Droit au travail

125.Les données relatives à la situation socioéconomique des peuples autochtones sont présentées au paragraphe 14 ci-dessus, et celles relatives à la population migrante aux paragraphes 20 à 22.

126.La Constitution interdit toute discrimination non fondée sur la formation ou l’aptitude personnelle, la loi pouvant toutefois, dans certains cas, requérir la nationalité chilienne ou fixer des limites d’âge. À partir de cette règle, le Code du travail impose que 85 %, au moins, des employés d’une même entreprise, à l’exception des entreprises de moins de 25 employés, soient de nationalité chilienne. Le calcul de cette proportion est basé sur le nombre total d’employés de l’entreprise sur le territoire national, et non sur celui de ses différentes succursales prises individuellement. Est exclu le personnel technique spécialisé qui ne peut être remplacé par un ressortissant chilien. L’étranger dont le conjoint ou les enfants sont Chiliens, ou les veufs et veuves de conjoint chilien sont considérés comme Chiliens, de même que les étrangers résidant depuis plus de cinq ans dans le pays.

127.Certes, le législateur établit une restriction fondée sur la nationalité, ce qui peut affecter un travailleur migrant, mais il limite par ailleurs les pouvoirs de l’employeur en reconnaissant le droit du travailleur migrant à ne pas être victime de discrimination au motif de sa nationalité. À cet égard, il dispose que sont contraires aux principes de la législation du travail les actes discriminatoires, à savoir les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance à un syndicat, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui visent à violer ou altérer le principe d’égalité des chances et de traitement, dans le domaine de l’emploi et de l’exercice d’une profession. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications requises pour un emploi ne sont pas considérées comme une discrimination.

128.Les travailleurs migrants qui ont des papiers ou sont en situation régulière ne peuvent être expulsés que par une décision du Ministère de l’intérieur prise par un décret suprême, conformément à l’article 84 du décret-loi sur les étrangers. Ce même texte prévoit la possibilité de demander la suspension de la mesure en formant un recours en réclamation devant la Cour suprême, par écrit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la mesure à la personne concernée.

129.La mesure d’expulsion ne constitue pas un moyen de priver le travailleur en situation régulière des droits que lui confèrent son autorisation de résidence et son permis de travail. La directive présidentielle no 9 de septembre 2008 sur la politique nationale migratoire indique que «l’État doit garantir l’intégration harmonieuse des étrangers qui résident légalement au Chili dans la communauté nationale, et promouvoir à cet effet l’égalité de traitement en matière d’emploi, de sécurité sociale, de droits culturels et de libertés individuelles (…)». L’État doit garantir l’exercice du droit au travail et prendre toutes les mesures nécessaires pour réprimer et, dans la mesure du possible, mettre fin à l’embauche des immigrés en situation irrégulière, sans porter atteinte aux droits sociaux de l’immigré dans la relation avec son employeur.

Droit au logement

130.Concernant l’accès aux services de logement, les étrangers peuvent prétendre à une subvention de l’État s’ils ont une résidence régulière au Chili (le demandeur ou son conjoint), s’ils sont majeurs, s’ils n’ont pas reçu de prestations auparavant et s’ils possèdent un compte d’épargne pour le logement. Il s’agit d’une aide financière directe, non remboursable qui est remise aux familles pour faire construire ou acheter un logement. Cette subvention est accordée pour les bas revenus et pour les revenus moyens. Pour la première catégorie, il existe trois programmes: le Fonds solidaire pour le logement destiné aux secteurs les plus vulnérables, la Subvention rurale et la Subvention protection du patrimoine familial pour l’amélioration des logements des personnes qui sont déjà propriétaires.

Droit à la santé

131.Les immigrés qui résident au Chili en situation irrégulière ont accès gratuitement aux soins d’urgence dans les hôpitaux publics. Le Chili tient ainsi son engagement de donner accès à tous les travailleurs migrants aux soins de santé d’urgence, indépendamment de leur situation. Cette disposition figure dans les instructions du Ministère de la santé relatives à la prise en charge de la population migrante à risque sur le plan social et en situation irrégulière. À cet égard, le Ministère de la santé, en collaboration avec le Fonds national pour la santé et le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur, a pris une série d’initiatives pour améliorer la situation sanitaire de certains groupes de population migrante au Chili, à savoir:

a)Femmes enceintes: depuis 2003, les femmes qui résident au Chili en situation irrégulière et tombent enceintes peuvent régulariser rapidement leur situation de ce seul fait, afin de pouvoir bénéficier des soins de santé publics. Depuis cette même année une moyenne annuelle de 300 permis de résidence ont été accordés par ce mécanisme, pour une large majorité à des femmes de nationalité péruvienne. Le Gouvernement s’est attaché à faire inscrire les femmes migrantes enceintes au dispensaire du ressort de leur domicile afin de faciliter le contrôle et le suivi de leur grossesse;

b)Enfants et adolescents de moins de 18 ans: en application de la politique nationale sur l’enfance, de la Conventions des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, et à la lumière de la présente convention, le Ministère de la santé et le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur ont signé un accord interministériel. Aux termes de cet accord, tous les enfants et adolescents étrangers de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ou celle de leurs parents ou de leurs représentants légaux, peuvent être soignés dans les établissements de santé publics dans les mêmes conditions que les Chiliens. Cela entraîne la régularisation de leur situation migratoire, à la seule condition qu’ils soient mineurs. À cet effet, les démarches devront être effectuées dès leur première prise en charge par les services de santé publics; et,

c)Réfugiés ou demandeurs d’asile: au Chili, les réfugiés ont accès à la santé dans les mêmes conditions que les Chiliens. De plus, une convention spéciale a été signée entre le Département des étrangers et des migrations du Ministère de l’intérieur et le Fonds national de la santé, pour que les demandeurs d’asile puissent bénéficier de cette mesure pendant que les autorités migratoires étudient leur dossier. Cette convention a été adoptée pour palier le délai constaté entre le dépôt de la demande d’asile et son acceptation ou son refus.

132.Concernant les peuples autochtones, outre les progrès signalés aux paragraphes précédents relatif à l’application de la Convention no 169 de l’OIT, les droits économiques, sociaux et culturels de ces peuples se sont développés.

133.L’équité, la participation et le dialogue interculturel constituent les principes clefs du Programme pour la santé et les peuples autochtones, et s’ajoutent aux lignes directrices du réseau de santé, afin de coordonner et intégrer les pratiques et activités. Ce programme vise à améliorer la situation sanitaire des peuples autochtones et à leur donner accès à des soins appropriés, opportuns et de qualité tout en respectant, en reconnaissant et en protégeant leurs systèmes de santé.

134.Les objectifs du programme sont: la construction participative d’un modèle de santé avec une approche interculturelle, la participation des peuples autochtones à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de stratégies pour améliorer la situation sanitaire, l’accès aux soins, et la qualité et la pertinence des actions sanitaires en faveur des peuples autochtones; concernant la promotion de la santé et l’approche familiale, l’adoption de stratégies qui renforcent et respectent la cosmovision et la culture spécifique des peuples autochtones; l’incorporation dans les établissements de santé d’une approche interculturelle et d’une sensibilisation aux peuples autochtones et à l’environnement dans lequel ils vivent; et l’introduction de critères de pertinence culturelle dans la conception des modèles médico-architecturaux des établissements de santé et dans les investissements.

Droit à l’éducation

135.Le programme d’éducation interculturelle bilingue a pour objet de rétablir et de valoriser les différences entre les divers groupes culturels, en favorisant leur reconnaissance mutuelle dans le cadre de la loi générale sur l’éducation. Aux termes de cette loi, le système éducatif doit reconnaître et valoriser l’individu dans sa spécificité culturelle d’origine, et respecter sa langue, sa cosmovision et son histoire. La matière «Langue autochtone» est enseignée dans les établissements scolaires du pays qui souhaitent favoriser le dialogue entre les cultures. Elle est mise en place progressivement dès la première année de l’enseignement primaire. Il s’agit d’une matière optionnelle pour l’élève et la famille. Toutefois, les établissements scolaires dont l’effectif, en fin d’année scolaire, comprendra 20 %, ou plus, d’élèves d’origine autochtone auront l’obligation de proposer cette matière à partir de l’année scolaire suivante. Depuis 2010, cette obligation s’applique également aux établissements qui comptent 50 % ou plus d’étudiants d’origine autochtone, et depuis 2013 aux établissements qui en comptent entre 20 % et 49 %.

136.Ces programmes sont conçus pour être appliqués par des éducateurs traditionnels qui ont une formation d’enseignant ou qui travaillent avec le soutien du professeur de la matière. Ils peuvent également être appliqués par les enseignants de l’éducation primaire habilités à enseigner la langue et la culture autochtone. Les «Éducateurs traditionnels ou sages formateurs» sont des personnes originaires des communautés autochtones élues démocratiquement ou par consensus au sein de chaque communauté ou territoire, pour apporter des conseils sur le plan culturel et linguistique aux établissements scolaires situés dans des zones à forte concentration de population scolaire autochtone.

137.Actuellement, le pays compte 320 écoles à forte concentration autochtone dans lesquelles sont inscrits quelque 30 000 élèves. De plus, 1 674 établissements accueillent 84 000 élèves autochtones, ce qui représente une concentration supérieure ou égale à 20 %. Cependant, les établissements à forte concentration autochtone ne réunissent que 52 % de l’ensemble des inscriptions autochtones du pays. Les 48 % restants sont répartis dans 5 116 établissements, la majeure partie d’entre eux ayant moins de cinq élèves autochtones.

138.Par ailleurs, tous les enfants ou jeunes qui s’inscrivent dans un établissement municipal ou un établissement privé subventionné reçoivent une aide sous forme de bourse et d’alimentation, et ont accès au matériel et à l’équipement fourni par le Ministère de l’éducation. Il n’est fait aucune différence entre les Chiliens et les étrangers.

139.Le Gouvernement mène également des actions pour accueillir et intégrer les immigrés, en particulier les femmes et les enfants qui sont plus vulnérables. Le Chili a signé des traités, des accords et des protocoles bilatéraux pour la reconnaissance et la validation des études de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire général avec certains pays d’Amérique latine. Dans le même domaine, il a également signé des instruments multilatéraux comme la «Convention Andrés Bello et des pays du MERCOSUR, du Chili et de la Bolivie». Ces instruments s’appliquent aux Chiliens et aux étrangers qui étudient à l’étranger et doivent faire reconnaître et valider leurs études au Chili. De même, les études de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire à l’étranger des enfants de Chiliens ou de fonctionnaires étrangers en poste au Chili sont immédiatement reconnues et validées.

140.Pour garantir l’accès à l’enseignement supérieur, le Chili dispose d’un système national de bourses et de prêts. Les étrangers détenteurs d’un permis de séjour définitif peuvent faire une demande de bourse conformément au règlement des bourses de l’enseignement supérieur. Le système de prêt avec garantie de l’État est un avantage accordé en fonction des résultats, aux étudiants qui ont besoin d’une aide financière pour entreprendre ou poursuivre leurs études dans les établissements de l’enseignement supérieur accrédités et faisant partie de ce système. Les étrangers détenteurs d’un permis de séjour définitif dans le pays peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions.

141.Les étrangers non titulaires d’un permis de séjour définitif, en provenance des pays de l’Amérique latine, sans ressources économiques et qui s’inscrivent dans les institutions du Conseil des recteurs des universités publiques ou dans les universités privées autonomes accréditées peuvent demander la bourse Juan Gómez Milla, dans les mêmes conditions que les étudiants chiliens. Ils peuvent également prétendre à d’autres bourses accordées par la Commission nationale pour le soutien scolaire et à des bourses complémentaires pour subvenir à leurs besoins.

142.Les étudiants de l’enseignement technique professionnel peuvent faire reconnaître et valider leurs études dans l’enseignement primaire et secondaire en suivant les procédures indiquées. En revanche, pour les études de technicien professionnel, c’est l’établissement qui évalue les connaissances et les compétences de l’élève. Les diplômes des professions techniques sont, dans la plupart des cas, accrédités par les organismes compétents de l’État.

143.Le Bureau du citoyen du Ministère de l’éducation enregistre très peu de plaintes liées au droit à l’éducation des élèves immigrés (pas plus de dix ces trois dernières années), ce qui est un indicateur positif de l’application de la loi.

Article 6

144.Cet article fait obligation aux États parties de garantir à toutes les personnes une protection et des recours efficaces devant les tribunaux nationaux contre tout acte de discrimination raciale, ainsi que le droit d’obtenir satisfaction ou une réparation juste et approprié pour le préjudice subi.

145.À cet égard, la Constitution chilienne, en son article 20, établit le recours en protection qui peut être formé, devant la Cour d’appel compétente, par la victime, ou par toute autre personne en son nom, contre tout acte ou omission arbitraire ou illégaux – de l’État comme d’un particulier – qui empêcherait, altérerait ou menacerait l’exercice légitime de ses droits et garanties consacrés par la Constitution, notamment le droit à l’égalité devant la loi et à la même protection légale. Il s’agit d’une action constitutionnelle conservatoire destinée à rétablir le droit et à assurer la protection appropriée de la victime, sans préjudice des autres droits qu’elle peut faire valoir devant l’autorité ou les tribunaux compétents.

146.Par ailleurs, comme indiqué dans le rapport précédent, le Chili reconnaît à toute personne lésée dans ses droits par l’administration de l’État, les organismes publics ou les municipalités, le droit d’engager une action devant les tribunaux compétents, la responsabilité du fonctionnaire auteur du préjudice pouvant être engagée.

147.De même, comme indiqué aux paragraphes 27 à 32, la loi sur la non-discrimination, adoptée récemment, prévoit l’action en non-discrimination arbitraire qui peut être engagée contre tout acte ou omission constituant une discrimination arbitraire.

Article 7

148.Outre les mesures prises par le Gouvernement pour éliminer toute forme de discrimination raciale, le Ministère de l’éducation a élaboré une politique de cohabitation scolaire fondée sur le respect mutuel et la solidarité, qui doit être appliquée dans tous les établissements scolaires.

149.Un plan de développement culturel pour les peuples autochtones est également à l’étude, la première étape concernant spécifiquement les peuples mapuche, rapa nui et colla. L’objectif est de faire un bilan de la situation culturelle de tous ces peuples afin de définir les politiques culturelles pour les années 2011 à 2016.

150.De plus, les académies de langues autochtones ont été créées et représentent l’autorité linguistique dans leurs domaines de compétence respectifs. Elles ont permis d’améliorer la coordination entre les institutions publiques spécialisées dans les questions autochtones (Organisme national de développement autochtone) et les organisations autochtones représentées dans leurs académies de langues. L’Académie rapa nui a été fondée en 2005, l’Académie aimara en 2008, et l’Académie mapuche en 2009.

151.Enfin, le Registre d’état civil et d’identification a pris des initiatives en faveur des peuples autochtones comme la rédaction des imprimés relatifs aux successions en mapudungun, en rapa nui et en aymara et l’installation progressive, dans ses bureaux, d’une signalétique rédigée dans ces langues.

IV.Suivi des observations finales du Comité

Paragraphe 12

152.Concernant les recommandations des paragraphes 12 et 18 des observations finales du Comité, outre les informations données au paragraphe 34, il y a lieu de rappeler celles des paragraphes 27 à 32 du présent rapport, concernant la loi no 20609 sur la non-discrimination, adoptée récemment. Elle précise en son article 2 ce qu’il faut entendre par discrimination arbitraire et mentionne expressément dans les «catégories douteuses» ou «catégories interdites», la race ou l’ethnie.

Paragraphe 13

153.Le projet de loi qui «Établit la reconnaissance de l’ethnie des afro-descendants au Chili» (Journal officiel no 6655-17), soumis à la Chambre des députés le 13 août 2009, est actuellement examiné par la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et des citoyens. Ce projet prévoit la reconnaissance officielle par le Chili de l’ethnie afro-descendante ainsi que des actions spéciales pour protéger, développer et renforcer son identité, ses institutions et ses traditions sociales et culturelles. Sont considérées appartenir à l’ethnie les personnes qui présentent les caractéristiques raciales spécifiques propres à son origine et/ou qui s’autodéfinissent comme telles. Parmi les actions spéciales proposées figurent les obligations de l’État suivantes: inclure la variable «afro-descendant» dans les recensements de la population nationale; intégrer l’enseignement de l’histoire et de la culture afro-descendante dans le système éducatif formel; écouter et/ou consulter les organisations d’afro-descendants sur les plans et programmes les concernant.

154.Le Chili a également encouragé des initiatives en faveur de la communauté chilienne des afro-descendants, notamment le séminaire «L’Année internationale des afro-descendants», qui a eu lieu le 3 novembre 2011 dans la ville d’Arica. Organisée par la Direction des droits de l’homme et la Direction de la coordination régionale du Ministère des relations extérieures, cette manifestation s’est inscrite dans l’initiative «Art total afro-descendant» du Ministère-Conseil national de la culture et des arts, et s’est déroulée avec la participation de groupes d’afro-descendants originaires du Pérou et de la Colombie.

155.À cet égard, il faut également mentionner l’engagement du gouvernement régional à associer pleinement la communauté afro-descendante à son travail. C’est ainsi que le Bureau des afro-descendants a été créé dans la commune d’Arica, en application du Plan d’action de Durban et de la Déclaration de Santiago de l’année 2000. Cette commune soutient les demandes relatives au recensement et instaure des partenariats avec des communes de l’Uruguay et du Brésil.

156.Enfin, si la variable «afro-descendant» n’a pu être incorporée – pour des raisons techniques – dans le recensement de la population de 2012, l’Institut national de la statistique effectuera une étude socioéconomique spécifique pour ce groupe dans la ville d’Arica. L’enquête sera menée dans le cadre d’un accord signé avec le gouvernement régional d’Arica et Parinacota, et l’Association des groupements d’afro-descendants, au deuxième semestre 2012, avec un budget de 130 millions de pesos chiliens (260 000 dollars, environ).

Paragraphe 14

157.En réponse au paragraphe 14 des observations finales, le Comité est prié de se référer aux paragraphes 40 et 41 précédents, relatifs à la création de l’Institut national des droits de l’homme.

Paragraphe 15

158.D’importantes modifications ont été apportées à la loi no 18314, «loi antiterroriste» avec l’adoption des lois no 20467 du 8 octobre 2010, et no 20519 du 21 juin 2011, présentées en détail en annexe.

159.Tout type de terrorisme, quelle qu’en soit l’origine ou le caractère, national, transnational et/ou international, a été condamné à plusieurs reprises par des résolutions adoptées par les organes des Nations Unies. En conséquence il y a lieu de distinguer catégoriquement la sanction des conduites qui violent ouvertement les droits fondamentaux et portent atteinte à la cohabitation démocratique par la manipulation de victimes (incendies, attentats et menaces) des actes qui constituent des demandes légitimes de toute communauté, dans le cadre institutionnel et dans le respect des droits et garanties de chaque habitant du pays.

160.Dans toutes les affaires où les tribunaux chiliens ont prononcé des peines en vertu de la loi antiterroriste à l’encontre de personnes mapuches, ou pour des faits relatifs au «conflit mapuche», l’action de l’État s’est fondée exclusivement sur l’existence d’actes commis par des sujets organisés qui, par voies de fait, ont tenté d’intimider d’autres personnes et d’imposer des décisions aux autorités. Les tribunaux se sont prononcés librement et en toute indépendance, conformément aux normes constitutionnelles et légales applicables en la matière, notamment aux normes internationales, et non en raison de l’appartenance à la communauté mapuche.

161.Sans préjudice du maintien de l’ordre public et du respect de l’état de droit, le Ministère de l’intérieur du Gouvernement chilien, en qualité de plaignant particulier dans les affaires relatives au «conflit mapuche», a requalifié ses plaintes de crimes terroristes en crimes simples. De sorte qu’il n’existe pas, aujourd’hui, de poursuites pénales exercées par ce ministère contre des personnes de l’ethnie mapuche pour «crime de terrorisme».

162.L’État reconnaît que les faits qui ont motivé son action contre des personnes du peuple mapuche sont des actes de violence de groupes isolés et que l’immense majorité de ce peuple ne souscrit pas aux moyens employés. Ces événements n’ont pas empêché l’État de poursuivre ses politiques en faveur du développement du peuple mapuche et des autres peuples autochtones du pays.

Paragraphe 16

163.En application des obligations de consultation et de participation établies par la Convention no 169 de l’OIT, 22 consultations autochtones ont été organisées, à ce jour (16 sont terminées et 6 sont en cours d’exécution).

164.En particulier, le 8 mars 2011 a commencé la «Consultation sur le cadre institutionnel autochtone», élaborée à partir de normes internationales, qui traite de trois questions importantes:

a)La définition de la procédure de consultation et de participation, notamment le règlement de participation du Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement;

b)Le projet de réforme constitutionnelle qui reconnaît les peuples autochtones; et,

c)La création d’une Agence de développement autochtone et d’un Conseil des peuples autochtones.

165.Au départ, cette consultation comportait sept étapes:

a)Diffusion et appel à la participation;

b)Information;

c)Dialogues internes aux communautés;

d)Dialogue et réception des propositions;

e)Réception des observations et propositions;

f)Systématisation et pondération des propositions; et,

g)Communication des résultats.

Les deux premières étapes ont eu lieu entre mars et août 2011 et se sont déroulées avec succès; 124 ateliers ont été organisés au niveau national avec l’aide de 5 582 personnes et de dirigeants autochtones;

Par la suite, des difficultés sont apparues, du fait de la complexité du processus, notamment:

Des critiques recueillies dans les ateliers d’information sur la portée de la consultation;

Des critiques émanant de certains députés, de la Commission des droits de l’homme et de dirigeants autochtones sur le décret suprême no 124 du Ministère de la planification, qui a réglementé provisoirement d’autres consultations effectuées à partir de septembre 2009;

Un projet d’accord du Sénat qui demandait l’abrogation du décret suprême no 124 susmentionné;

Des critiques émanant de certaines ONG au motif qu’une réglementation sur les procédures établies par la Convention no 169 de l’OIT ne serait pas nécessaire.

166.En conséquence, le 1er septembre 2011, le Gouvernement a annoncé des modifications de la procédure, et notamment que 2012 serait consacré, en priorité, à définir les mécanismes et procédures de consultation et de participation autochtone afin de mettre au point un instrument définitif, d’un commun accord avec les peuples autochtones.

167.Pour atteindre les objectifs fixés, les mesures suivantes ont été prises:

a)La consultation sur le cadre institutionnel autochtone a été interrompue et les dirigeants autochtones ont été informés de cette mesure;

b)Cette consultation a été divisée en deux étapes, la première relative à la «Consultation sur la procédure de consultation», et la seconde portant sur les autres questions, notamment la réforme de la Constitution;

c)Le 14 septembre 2011, le Conseil national de l’Organisme national de développement autochtone, composé de dirigeants autochtones élus et de représentants du Gouvernement, a approuvé la création d’une Commission de consultation chargée de proposer un mécanisme et une feuille de route pour effectuer une «Consultation sur la procédure de consultation».

168.Ce faisant, diverses réunions ont été organisées avec d’autres institutions représentatives du monde autochtone, notamment avec le groupement «Rencontre des autorités traditionnelles». Ce groupement pourrait participer au projet de procédure de consultation exécuté par le Gouvernement et qui doit être soumis à consultation, ce qui constituerait un apport important.

169.La Commission des droits de l’homme du Sénat a reçu à cinq reprises le Ministre du développement social, Joaquín Lavín et d’autres membres du pouvoir exécutif. À l’issue de la réunion du 7 mai 2012, à laquelle participaient des représentants du groupement «Rencontre des autorités traditionnelles», il a été décidé de présenter, au plus tôt, le projet de procédure de consultation aux fins d’examen par cette commission.

170.De même, plusieurs réunions ont été organisées avec le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, les représentants de l’OIT et d’autres instances des Nations Unies au Chili, et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. L’institut national des droits de l’homme a également été tenu informé aux fins de transmission aux autres organisations de la société civile.

171.Par ailleurs, concernant la recommandation de prendre «les mesures nécessaires pour instaurer un climat de confiance propice au dialogue avec les peuples autochtones», il faut ajouter aux informations données aux paragraphes précédents qu’au mois de septembre 2010, le Président de la République a annoncé l’organisation d’une table de dialogue avec les représentants du Gouvernement, des églises, des organisations de la société civile des régions de l’Auricanía, de Bío-Bío, de Los Ríos et de Los Lagos, et des organisations autochtones. Suite à cette annonce, le «Dialogue pour une rencontre historique» a été engagé le 24 septembre au Cerro Ñielol de Temuco. À ce jour, 65 tables de dialogues ont été organisées dans tout le pays, dont 7 au niveau national, avec la participation de plus de 3 000 personnes. Enfin, à l’issue de la table de dialogue du 24 juin 2011 un premier rapport a été remis au Président de la République pour avancer sur les propositions.

172.Ce dialogue instauré aux niveaux national, régional, provincial et communal a permis non seulement de commencer à restaurer la confiance, mais également d’identifier les questions vitales pour les personnes, les communautés et les associations autochtones, indépendamment de leur lieu de résidence. Comme le montre le graphique joint en annexe XI, ces questions portent essentiellement surs la représentativité et le développement.

Paragraphe 17

173.Le Comité est prié de se reporter aux informations données aux paragraphes 33 à 58, concernant l’article 2, et aux paragraphes 85 à 143 concernant l’article 5. Il convient d’ajouter que la gestion migratoire au Chili repose sur la promotion de la régularisation qui permet aux immigrés et aux réfugiés d’accéder à leurs droits.

174.À cet égard les droits et les prestations sociales des immigrés sont pleinement garantis. En effet, l’octroi du permis de séjour, dans le cadre de la politique de régularisation, permet aux immigrés d’obtenir des papiers, notamment la carte d’identité, et de bénéficier ainsi des systèmes de protection sociale prévus pour la population en général, notamment des politiques, mesures et plans en matière de santé et d’éducation.

175.Le Chili a pris des initiatives pour faciliter l’intégration des immigrés en particulier des membres les plus vulnérables de ce groupe de population, à savoir les enfants, les adolescents et les femmes. Le mécanisme d’intégration vise à leur donner les outils nécessaires pour accéder aux services sociaux de base par la régularisation de la situation migratoire.

176.Outre les initiatives mentionnées au chapitre III du présent rapport, le Gouvernement a mené les actions suivantes:

a)L’action spéciale de protection de la maternité, en vigueur depuis 2003. Elle facilite l’accès aux services de santé pour les femmes étrangères qui tombent enceinte au Chili, quelle que soit leur situation migratoire. Ces femmes peuvent également obtenir un permis de séjour temporaire;

b)L’action spéciale pour accéder à l’éducation: mesure qui facilite et encourage l’accès aux établissements primaires et secondaires pour tous les enfants d’immigrés résidant au Chili;

c)La Convention relative à l’école maternelle qui facilite l’accès à l’école maternelle pour les enfants de moins de 5 ans des femmes immigrées et réfugiées, quelle que soit la situation migratoire de ces enfants;

d)La Convention relative au système de santé public pour les enfants et les adolescents: elle facilite l’accès aux soins de santé dans les établissements de santé publics, pour tous les enfants et les adolescents étrangers, sur un pied d’égalité, quelle que soit la situation migratoire de leurs parents, de leurs tuteurs ou de leurs représentants légaux;

e)L’action relative aux victimes de violence intrafamiliale qui facilite l’accès des femmes immigrées, des demandeurs d’asile ou des réfugiées résidant au Chili au réseau de protection des victimes de violence intrafamiliale du Service national de la femme; et,

f)La Convention qui facilite l’accès au réseau de protection sociale de l’enfance et de l’adolescence pour les enfants d’immigrés et/ou de réfugiés dont les droits ont été violés ou qui ont enfreint la loi, quelle que soit leur situation migratoire.

177.En matière d’asile il y a lieu de citer les mesures suivantes:

a)Les projets de collaboration financière: le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique signe des conventions financières avec les organisations de la société civile pour soutenir l’intégration au Chili de la population réfugiée et subvenir, dans un premier temps, aux besoins des demandeurs d’asile;

b)Le Bureau des personnes en situation de vulnérabilité et des femmes à risque: il s’agit d’un espace de coordination intersectoriel et interinstitutionnel qui permet d’optimiser les ressources et de donner accès à un réseau en matière d’emploi pour favoriser l’intégration sociale des personnes déplacées ou réfugiées, et de soutenir les demandeurs d’asile les plus vulnérables et/ou en situation de risque social élevé; et,

c)La Convention relative au système de santé public: elle facilite l’accès au système de santé public pour les demandeurs d’asile et les membres de leur famille.

178.Par ailleurs, des initiatives en faveur des enfants et des adolescents issus de familles immigrées ont également une incidence sur la situation des immigrés. Ces derniers ayant accès à l’offre publique de soins pour leurs enfants, cela facilite également leur insertion sur le marché de l’emploi.

Paragraphe 18

179.Suite à la recommandation du Comité, le Chili a reconnu la nécessité de qualifier le racisme et la discrimination de maux à éradiquer et à réprimer, ce qu’il a traduit dans son ordre juridique interne. À cet égard, le Comité est prié de se référer aux paragraphes 27 à 32, en particulier à l’incorporation de la circonstance aggravante en matière pénale, prévue par la nouvelle loi no 20609.

Paragraphe 19

180.La Cour martiale a acquitté le caporal-chef du Groupe d’opérations policières spéciales, Miguel Patricio Jara Muñoz, condamné en première instance à une peine de cinq ans et un jour de prison, pour délit de violence gratuite ayant entraîné la mort, perpétré contre l’étudiant Jaime Mendoza Collío, au motif qu’il avait agi en légitime défense. Le Corps des carabiniers du Chili a communiqué à la justice tous les éléments qui étaient en sa possession pour lui permettre d’établir les responsabilités pénales dans cette affaire, ce fait étant un comportement inhabituel de ses fonctionnaires. Le Comité est prié de se référer également aux paragraphes 80 à 83.

Paragraphe 20

181.Au paragraphe 20 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’État de redoubler d’efforts pour garantir la pleine participation des autochtones, en particulier des femmes, aux affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour garantir la participation de tous les peuples autochtones aux différents niveaux de l’administration publique.

182.Sans préjudice des informations communiquées à propos des articles de la Convention, le Gouvernement s’efforce de garantir la pleine participation des autochtones aux affaires publiques. À cet effet, la mise en place de procédures de participation dans l’administration publique, en particulier pour les questions autochtones, a constitué une priorité ces dernières années. Après avoir fait de la participation citoyenne l’élément central de la modernisation de l’État, le Gouvernement a élaboré des instruments de gestion publique pour favoriser la transparence et améliorer l’efficacité des canaux d’information des citoyens. Les besoins et intérêts des organisations autochtones ont également été pris en compte dans la définition des programmes et politiques publics.

183.C’est pourquoi, comme il l’a déjà été indiqué, le Gouvernement instaure des espaces de dialogue pour favoriser la participation active des peuples autochtones, parvenir à une mise en œuvre consensuelle de la politique autochtone, et définir les modalités et les meilleures pratiques à adopter pour renforcer la confiance entre les acteurs et leur coopération sur les questions concernant les peuples autochtones et la société dans son ensemble.

184.La participation et la coopération sont expressément garanties dans la loi relative aux autochtones, notamment avec la constitution du Conseil national de l’Organisme national de développement autochtone, dont les huit conseillers autochtones ont été élus démocratiquement le 15 janvier 2012, et avec la mise en place des organes consultatifs prévue aux articles 46 et 47, dernier paragraphe, de cette même loi. Enfin, le Gouvernement a créé les bureaux régionaux autochtones auxquels participent les autorités et organisations autochtones.

Paragraphe 21

185.L’article 12 de la loi relative aux autochtones définit les terres autochtones et en reconnaît la propriété ou la possession en vertu de modalités individuelles et communautaires.

186.Selon les informations communiquées par l’Organisme national de développement autochtone, la superficie totale des terres appartenant aux autochtones s’élève à 1 161 074,37 hectares, cette superficie étant probablement supérieure si l’on tient compte des terres autochtones non inscrites au Registre public des terres tenu par l’Organisme national de développement autochtone. Entre 1994 et 2010, 667 457 hectares ont été acquis, cédés ou régularisés en faveur de personnes et communautés autochtones, en application des mécanismes prévus par la loi relative aux autochtones, comme le montrent les tableaux présentés en annexe XII.

187.L’État reconnaît la propriété autochtone et la protège par les instruments établis dans la loi relative aux autochtones, tels la définition des terres autochtones et le Fonds pour les terres et les eaux autochtones administré par l’Organisme national de développement autochtone. Ce fonds favorise l’extension des terres autochtones par les mécanismes suivants:

a)L’octroi de subventions pour l’acquisition de terres par des personnes autochtones, des communautés autochtones ou une partie de ces dernières, lorsque la superficie des terres du demandeur est insuffisante;

b)Le financement de mécanismes permettant de régler les problèmes liés aux terres, notamment en application de décisions ou transactions judiciaires ou extrajudiciaires relatives aux terres autochtones; et,

c)Le financement de la constitution, la régularisation ou l’achat de droits sur les eaux, et des travaux nécessaires pour se procurer cette ressource.

188.De plus, en vertu de l’article 21 de la loi relative aux autochtones, l’Organisme national de développement autochtone «pourra recevoir de l’État des terres publiques, des domaines agricoles, des propriétés, des droits sur l’eau et tous autres biens de cette nature pour remettre des titres de propriété permanents, réaliser des projets de colonisation, de réinstallation et autres activités similaires, en faveur de communautés autochtones ou de personnes autochtones». Cette disposition a permis la cession d’immeubles par le Ministère des biens nationaux à l’Organisme national de développement autochtone, que ce dernier a ensuite cédés gratuitement à des personnes ou des communautés autochtones.

189.Par ailleurs, le 24 septembre 2010, la «Table de dialogue pour une rencontre historique» a été organisée au Cerro Ñielol de Temuco, avec la participation de représentants des communautés autochtones, des ministres de l’État, des intendants des quatre régions, des représentants de l’Église catholique, évangélique et anglicane, et des représentants de la société civile.

190.À l’issue de cette réunion, un dialogue permanant s’est engagé dans la zone sud, auquel ont participé plus de 1 883 personnes, à l’occasion de 49 tables de dialogue organisées aux niveaux national, régional, provincial et communal. Les questions traitées ont notamment porté sur les terres, les aspects juridiques, le développement et l’éducation. Les principaux sujets de préoccupation des représentants autochtones, concernant les terres, sont la régularisation des titres de propriété, l’assouplissement des limites relatives aux terres et l’achat des terres.

191.Enfin, des terres ont été achetées, à raison de 30 communautés par an, en toute transparence concernant le prix, qui s’est établi au prix du marché.

Paragraphe 22

192.Comme indiqué tout au long de ce document, le Gouvernement du Chili mène la consultation sur le cadre institutionnel autochtone. Elle porte notamment sur la procédure de consultation et sur la participation autochtone dans le cadre des projets soumis au Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En résumé, la proposition consiste à inclure dans les normes de participation citoyenne sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement des «projets d’investissements», une procédure de consultation autochtone spécifique, conforme aux principes de la Convention no 169 de l’OIT. Le Gouvernement chilien est convaincu que cette proposition constitue un pas important pour renforcer la consultation et la participation autochtone, avec des paramètres qui répondent aux obligations internationales, aux aspirations des peuples autochtones et au développement durable du pays.

193.Concernant la reconnaissance du droit des peuples autochtones sur les ressources naturelles situées sur leurs terres et leurs territoires, des progrès réguliers sont effectués depuis 2008, notamment: a) la promulgation de la «loi sur l’espace côtier marin des peuples autochtones» en 2008, mise en œuvre par son règlement d’application en 2009, qui reconnaît et protège l’accès aux espaces côtiers des communautés autochtones qui en ont fait un usage coutumier; b) l’entrée en vigueur en 2009, de la «loi no 20.283 sur la réhabilitation des forêts naturelles et le développement forestier», relative à l’amélioration des pratiques et activités sylvicoles pour la régénération, la protection et la réhabilitation des forêts naturelles qui, bien souvent, correspondent aux ressources utilisées traditionnellement par les peuples autochtones, en particulier au sud du pays. Un traitement préférentiel est ainsi accordé aux projets des petits propriétaires et des communautés autochtones; c) l’envoi par le Gouvernement, le 6 janvier 2010, d’un projet de réforme constitutionnelle où il est établi que «les eaux sont des biens nationaux d’usage public, quel que soit l’état dans lequel elles se trouvent», et que «l’autorité compétente sera habilitée à réserver le débit des eaux superficielles ou souterraines pour garantir les ressource hydriques». Ce projet de loi permettra de réglementer et de gérer la réserve des débits afin d’assurer les disponibilités nécessaires pour les communautés autochtones; il facilitera également l’administration de la justice concernant la reconnaissance des droits des communautés autochtones sur l’usage coutumier des eaux, conformément à la décision que vient de rendre la Cour suprême du Chili dans le «Caso Chusmiza».

194.Toujours dans le domaine judiciaire, le 16 septembre 2009, la première chambre de la Cour d’appel de Temuco a été saisie d’un recours en protection formé par la Machi Francisca Lincolao Huircapan de la communauté mapuche Pedro Lincolao, Lof Rawe, commune de Padre Las Casas, contre un particulier qui effectuait des travaux forestiers près des menokos (sources), qui constituent une source d’extraction des plantes médicinales considérées sacrées par le peuple mapuche; la Cour d’appel a ordonné au particulier de cesser ces travaux forestiers en se fondant sur la Convention no 169 de l’OIT.

195.Concernant la participation des peuples autochtones aux bénéfices de l’exploitation des ressources minières, le Gouvernement estime qu’elle peut également être favorisée par l’application de la loi sur les bases de l’environnement, notamment des normes relatives aux mesures de compensation, d’atténuation ou de réparation qui doivent être prises dans le cadre des procédures d’évaluation et de qualification environnementales, en tenant compte de la particularité de la situation.

Paragraphe 23

196.Cette question est réglementée par la loi no 19300 sur les bases générales de l’environnement et par le décret suprême no §95/2001 du Ministère-Secrétariat général de la Présidence qui établit le règlement du Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Ce règlement fixe en particulier la procédure et la forme d’évaluation des projets ou activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.

197.Par ailleurs, suite aux modifications organiques et substantives apportées à la loi no 19300 après la promulgation de la loi no 20417, le Service d’évaluation de l’environnement met au point, par l’intermédiaire du Ministère de l’environnement, un guide d’évaluation de l’impact sur l’environnement pour les peuples autochtones. Cette question est inscrite dans la consultation des peuples autochtones sur le cadre institutionnel autochtone. Les articles du nouveau règlement portant sur les peuples autochtones ont fait l’objet d’une consultation autochtone, comme indiqué précédemment. De plus, ce nouveau règlement a été soumis à la procédure de participation citoyenne générale, à laquelle les peuples autochtones ont pu participer. Ainsi, les peuples autochtones ont participé et collaboré à l’élaboration des règles du système d’évaluation de l’impact sur l’environnement qui sont présentées à l’annexe XIII.

Paragraphe 24

198.Il y a lieu de rappeler ce qui a été exposé à propos des articles 2 et 5 de la Convention et d’ajouter ce qui suit: si en 1996, 35,1 % de la population autochtone vivaient au-dessous du seuil de pauvreté, contre 22,7 % de la population non autochtone, en 2009 ces chiffres s’élevaient à 19,9 % pour la population autochtone, contre 14,8 % pour la population non autochtone. Autrement dit, en treize ans, la pauvreté a baissé de 15,2 points pour la population autochtone, et de 7,9 points pour la population non autochtone. Par ailleurs, entre 2009 et 2006, si les chiffres montrent une augmentation de la pauvreté pour les deux groupes, elle a été de 0,9 point (de 19 % à 19,9 %) pour la population autochtone contre 1,5 point (de 13,3 % à 14,8 %) pour la population non autochtone.

199.De plus, les Objectifs du Millénaire pour le développement, indicateurs qui reflètent la qualité de vie dans chaque pays, sont actuellement mesurés pour les peuples autochtones, ce qui permettra de mieux cibler les politiques publiques. L’objectif est de rendre compte des progrès accomplis et des écarts constatés entre les peuples autochtones et la population non autochtone selon les indicateurs utilisés.

200.Le budget de 2011 pour le Fonds de développement autochtone de l’Organisme national de développement autochtone a été augmenté de 56,6 % par rapport à celui de 2010. Pour 2012, il est envisagé une augmentation de 6 %, susceptible d’être encore supérieure avec la création du programme pour les instruments cofinancé par des services publics et des entreprises privées.

201.Concernant le développement des communautés en cours de réinstallation, en décembre 2010, l’Institut national pour le développement de l’agriculture a signé une convention avec l’Organisme national de développement autochtone à hauteur de 8 400 000 dollars pour que les personnes touchant la subvention prévue au point 20 a) puissent également bénéficier du programme de développement territorial autochtone.

202.En matière de développement productif, 26 300 familles ont bénéficié, en 2011, du Programme de développement territorial autochtone de l’Institut national pour le développement de l’agriculture. Les années précédentes, il ne couvrait que 3 000 familles. Ce programme est étroitement lié aux domaines agricoles remis par l’État, et apporte une aide sur le plan des investissements, du fonds de roulement et des conseils techniques.

Paragraphe 25

203.Conformément à l’article 5, paragraphe 32 de la Constitution, l’exercice de la souveraineté est limité par le respect des droits de l’homme consacrés par la Constitution comme dans les instruments internationaux ratifiés par le Chili et en vigueur dans le pays. Le Tribunal constitutionnel a accordé aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme une force juridique supérieure à la loi. Parmi les réformes apportées à la Constitution en 2005, il a été établi que «Les dispositions d’un traité ne pourront être annulées, modifiées ou suspendues qu’en la forme prévue par les traités eux-mêmes ou conformément aux normes générales du droit international». Cette disposition est essentielle pour le respect du droit international des droits de l’homme dans l’ordre interne, car elle empêche qu’une norme internationale sur les droits de l’homme, contraignante pour l’État, puisse être ignorée ou privée d’effet par une autre norme interne de ce même état.

Paragraphe 26

204.Le Comité est prié de se référer aux informations données à propos des articles de la Convention, en particulier aux paragraphes 144 et suivants.

Paragraphes 27 à 35

205.Concernant les observations et recommandations des paragraphes 27 à 35 des observations finales, nous renvoyons le Comité à tout ce qui a été exposé dans le présent rapport, en particulier aux paragraphes 1 à 7, et à ses annexes.

Annexes

[Espagnol seulement]

I.Actividades realizadas por la DOS en materia de prevención de la discriminación

A.Año 2010

Fecha

Actividad

Temas

19 de octubre

Taller Funcionarios/as Públicos

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. (SENADIS)

Contexto y Visión de la legislación sobre Violencia Intrafamiliar (SERNAM)

26 de octubre

Taller Funcionarios/as Públicos

Acciones de acogida a la población Migrante (EXTRANJERÍA)

Diagnóstico y percepciones de la Juventud Chilena (Encuesta nacional de la Juventud) (INJUV)

28 de octubre

Taller Funcionarios/as Públicos

Discriminación y VIH-SIDA (CONASIDA)

Convenio 169, aspectos centrales (CONADI)

4 de noviembre

Taller Funcionarios/as Públicos

Envejecimiento de la población en Chile: Prevención de la Discriminación Arbitraria contra las personas mayores. (SENAMA)

Convención Internacional sobre los derechos de los niños (SENAME)

11 de noviembre

Taller Funcionarios/as Públicos

Convenio 169, aspectos centrales (CONADI)

Prevención de embarazo y paternidad adolescente y Nuevos lineamientos para abordar la Convivencia Escolar (MINEDUC)

25 de noviembre

Taller Funcionarios/as Públicos

Discriminación y VIH-SIDA (CONASIDA)

Convenio 169, aspectos centrales (CONADI)

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños (SENAME)

2 de noviembre

Taller Universitarios/as

Igualdad de oportunidades y difusión de los derechos de las personas con discapacidad (SENADIS)

Diagnóstico y percepciones de la Juventud Chilena (Encuesta nacional de la Juventud) (INJUV)

9 de noviembre

Taller Universitarios/as

Diagnóstico y percepciones de la Juventud Chilena (Encuesta nacional de la Juventud) (INJUV)

Discriminación y VIH-SIDA (CONASIDA)

23 de noviembre

Taller Universitarios/as

Discriminación y VIH-SIDA (CONASIDA)

Violencia en las parejas jóvenes (SERNAM)

30 de noviembre

Taller Universitarios/as

Envejecimiento de la población en Chile: Prevención de la Discriminación Arbitraria contra las personas mayores. (SENAMA)

Acciones de acogida a la población migrante (EXTRANJERÍA)

5 de noviembre

Taller Sociedad Civil/ agrupaciones indígenas.

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Buenas Prácticas Laborales (SERNAM)

Convenio 169, aspectos centrales (CONADI)

Envejecimiento de la población en Chile: Prevención de la Discriminación Arbitraria contra las personas mayores. (SENAMA)

8 de n oviembre

Taller Sociedad Civil/ agrupaciones indígenas.

Convenio 169, aspectos centrales (CONADI)

Envejecimiento de la población en Chile: Prevención de la Discriminación Arbitraria contra las personas mayores. (SENAMA)

22 de noviembre

Taller

Sociedad Civil/ agrupaciones indígenas.

Convenio 169, aspectos centrales (CONADI)

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Buenas Prácticas Laborales (SERNAM)

16 de noviembre

Seminario

1. Hacia una cultura de la Tolerancia y la no violencia

2. Tolerancia, una base para la igualdad de oportunidades

3. Desafíos de nuestra sociedad para construir una cultura de la Tolerancia.

Introducción a las Buenas Prácticas sobre Diversidad y no Discriminación Arbitraria (DOS)

Prevención de embarazo y paternidad adolescente y Nuevos lineamientos para abordar la Convivencia Escolar (MINEDUC)

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Buenas Prácticas Laborales (SERNAM)

Envejecimiento de la población en Chile: Prevención de la Discriminación Arbitraria contra las personas mayores. (SENAMA)

Igualdad de Oportunidades y Difusión de los derechos de las personas con discapacidad (SENADIS)

Discriminación y VIH-SIDA (CONASIDA)

3 de noviembre

Jornada Consejos Escolares Recoleta

Introducción a las Buenas Prácticas sobre Diversidad y no Discriminación Arbitraria (DOS)

Prevención de embarazo y paternidad adolescente y Nuevos lineamientos para abordar la Convivencia Escolar (MINEDUC)

Acciones de acogida a la población migrante (EXTRANJERÍA)

29 de noviembre

Jornada Consejos Escolares Huechuraba

Introducción a las Buenas Prácticas sobre Diversidad y no Discriminación Arbitraria (DOS)

Prevención de embarazo y paternidad adolescente y Nuevos lineamientos para abordar la Convivencia Escolar (MINEDUC)

Discriminación y VIH-SIDA (CONASIDA)

B.Año 2011

Región

Fecha

Temas

RM

7 de abril

Buen trato para las personas mayores (SENAMA).

Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).

RM

14 de abril

Encuesta Nacional “Mi opinión cuenta” (SENAME).

Violencia Intrafamiliar (SERNAM).

RM

28 de abril

Inmigración y Políticas públicas: Acciones de integración de la población inmigrante residente en chile (EXTRANJERÍA).

Principales Resultados 6ta Encuesta Nacional de la Juventud, Discriminación y Juventud (INJUV).

X

23 de mayo

Violencia Intrafamiliar (SERNAM).

Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).

VII

02 de junio

Política de convivencia escolar: dimensión formativa y resguardo de derechos (MINEDUC).

Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).

VI

17 de junio

Ley 20.422, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (SENADIS).

Buen trato para las personas mayores (SENAMA).

V

15 de julio

Buen trato para las personas mayores (SENAMA).

Inmigración y Políticas públicas: Acciones de integración de la población inmigrante residente en chile (EXTRANJERÍA).

IV

26 de Julio

Inmigración y Políticas públicas: Acciones de integración de la población inmigrante residente en chile (EXTRANJERÍA).

Discriminación arbitraria a la población indígena urbana (CONADI).

RM

14 de septiembre

Estigma y Discriminación como un obstáculo a la prevención del SIDA y a la calidad de vida de las personas que viven con VIH (CONASIDA).

Encuesta Nacional: Mi Opinión Cuenta (SENAME).

RM

22 de septiembre

Violencia Intrafamiliar (SERNAM).

Buen trato para las personas mayores (SENAMA).

RM

29 de septiembre

Principales Resultados 6ta Encuesta Nacional de la Juventud, Discriminación y Juventud (INJUV).

Estigma y Discriminación como un obstáculo a la prevención del SIDA y a la calidad de vida de las personas que viven con VIH (CONASIDA).

II.Estudio sobre oferta pública en materia de diversidad y no discriminación

¿Con qué frecuencia trabaja su institución con los pueblos indígenas?

Categoría

Nunca

Rara vez/A veces/Con frecuencia

Siempre

No sabe/No responde

Aymaras

49,5

19,5

5,1

25,9

Alacalufes

56,4

8,7

1,8

33,1

Atacameños

54,3

12,4

2,4

30,9

Collas

54,9

13,0

2,0

30,1

Diaguitas

53,1

13,6

2,0

31,3

Mapuche

28,7

44,4

10,9

16,0

Quechua

54,3

11,0

2,8

31,9

Rapa Nui

56,6

9,3

2,0

32,1

Yagán

56,4

8,9

2,0

32,7

¿Con qué frecuencia trabaja su institución con migrantes?

Categoría

Nunca

Rara vez/A veces/Con frecuencia

Siempre

No sabe/No responde

Argentinos

38,2

37,9

5,3

18,6

Bolivianos

43,4

31,1

5,7

19,8

Colombianos

42,8

31,3

5,5

20,4

Ecuatorianos

44,4

29,8

4,6

21,2

Peruanos

38,0

37,9

6,1

18,0

¿Con qué frecuencia trabaja su institución con grupos étnicos o tribales?

Categoría

Nunca

Rara vez/A veces/Con frecuencia

Siempre

No sabe/No responde

Afrodescendientes

67,3

13,1

1,0

18,6

Gitanos

66,7

12,3

1,0

19,2

¿A qué nivel se han implementado las acciones dirigidas a los grupos vulnerables a la discriminación?

Tipo de implementación

Si (%)

NS/NR

Política Pública

42,4

11,1

Plan

16,6

14,9

Programa

46,1

10,7

Proyecto

35,2

11,5

Actividad

43,0

11,1

¿Se conmemora alguna de las siguientes fechas relacionas con los derechos de los grupos vulnerables?

¿Grado de conocimiento de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los t rabajadores migratorios y de sus f amilia res?

¿Grado de conocimiento de la Convención r elativa a la Lucha c ontra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza?

¿Qué grado de importancia le asigna a promoción de buenas prácticas de respeto a la diversidad?

¿Qué grado de importancia le asigna a un Plan de Acción para Prevenir las Discriminaciones?

¿Qué grado de avances hay en materia de políticas públicas hacia migrantes y refugiados?

¿Qué grado de avances hay en materia de políticas públicas hacia los pueblos indígenas?

III.Población indígena nacional 1996-2009 (porcentaje)

IV.Tierras inscritas en el Registro Público de Tierras de CONADI

Registro superficie ( hectáreas )

Registro

Superficie (Ha)

Registro sur (Punta Arenas)

815,42

Registro centro sur (Temuco)

863.619,41

Registro Norte (Arica)

296.639,54

Total

1.161.074,37

Fuente: Registro público de Tierras de CONADI, 2010

V.Tierras adquiridas, traspasadas y/o saneadas, años 1994 a 2010

Art. 20 b)

Art. 20 a)

Concesión de Uso Gratuito

Traspaso Predios Fiscales

Saneamiento Propiedad Indígena

TOTAL

Total período 1994-2010 (hectáreas)

95.814

27.240

2.286

306.735

235.382

667.475

Familias (Nº)

8.413

3.285

11.698

Comunidades (Nº)

271

171

442

Subsidios Individuales

1.466

1.012

4.013

1.108

7.599

Fuente: CONADI

VI.Resumen ejecución art. 20 letra b), año 2011, por región

Región

Número de predios

Inversión

Superficie

Comunidades

Nº familias

Bío Bío

9

587.594.041

249,8

8

26

La Araucanía

43

25.412.513.946

9.596,3

34

1.113

Los Ríos

2

1.407.000.000

488,5

2

42

T otal

54

7.407.107.987

10.335

44

1.181

*Incluye: 22 comunidades 115/ 9 sitios culturales / 3 caso lonkos /1 comunidad 308/ 12 otras.

VII.Resumen ejecución art. 20 letra b), año 2011, por unidad operativa

Unidad Operativa

Devengado $

Superficie

Familias

SDNT

$ 6.780.485.892

2.567,00

367

DR Osorno

$771.116.311

322,11

41

DR Cañete

$1.836.337.363

736,84

87

Of. Punta Arenas

$1.038.131.525

79,48

50

DR Valdivia

$1.203.694.271

465,39

63

T otal

$11.629.765.362

4.170,82

608

VIII.Modelo desarrollado por el Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional

El Modelo se divide en tres partes:

Parte I: Fundamentos de la defensa penal de imputados indígenas:

a)Definición de especializada para imputados indígenas, elementos;

b)Experiencia en América Latina;

c)Principios jurídicos y normas internacionales aplicables;

d)Derechos humanos y principios fundamentales;

e)Jurisprudencia comentada en materia de defensa penal de indígenas;

f)Enfoque cultural para una defensa jurídica especializada;

g)Género en pueblos indígenas y consideraciones de género en la estrategia de defensa para indígenas y en la teoría del caso;

h)Costumbre indígena y sistema penal;

i)Marco legal internacional y nacional de reconocimiento a la costumbre indígena y su reconocimiento en materia penal;

j)Subsunción del elemento cultural en categorías dogmáticas;

k)Consideraciones especiales sobre delitos cometidos en contexto de demandas territoriales;

l)Proceso penal para indígenas.

Parte II: Sociedad y cultura mapuche y defensa penal especializada:

a)Contexto socio-político y histórico y jurídico de la región de la Araucanía;

b)El conflicto mapuche;

c)Población mapuche de la Araucanía (migración, localización, educación, etc.);

d)Identidad mapuche, cosmovisión indígena;

e)Principios y valores de la cultura mapuche que inciden en la defensa penal;

f)Historia y relaciones culturales de la organización social, organización social y estructura familiar mapuche;

g)Elementos culturales para una defensa especializada;

h) Análisis de la oficina de defensa penal mapuche ;

i)Definiciones del modelo de defensa penal indígena aplicables en el modelo general de defensa mapuche

Parte III: Modelo general de defensa penal indígena (Marco lógico):

a)Definiciones estratégicas defensoría penal pública: Misión institucional, objetivos estratégicos DPP;

b)Matriz de definiciones estratégicas para la defensa penal especializada de imputados de pueblos originarios;

c)Alternativas de organización y de estructura;

d)Procesos (identificación de imputados indígenas y de causas, derivación o asignación de causa, atención del imputado de causa indígena, registro de las causas indígenas, evaluación y control de gestión);

e)Flujo general de trabajo;

f)Perfiles de cargo (defensor especializado, facilitador intercultural, asistente del defensor especializado);

g)Estándares de defensa aplicados a la defensa penal especializada para indígenas;

h)Contenidos mínimos para la especialización del defensor y facilitador de imputados indígenas y causas indígenas.

IX.Imputados indígenas representados por un defensor especializado

Imputados indígenas representados por defensor especializado

Primer trimestre 2012

Defensoría

No Especializado

Especializado

Total

%

%

%

Tarapacá

106

61,3

67

38,7

173

100,0

Antofagasta

106

74,1

37

25,9

143

100,0

Atacama

2

100,0

0

0,0

2

100,0

Coquimbo

8

100,0

0

0,0

8

100,0

Valpara í so

125

65,4

66

34,6

191

100,0

Lib. Gral. Bdo. O'higgins

17

100,0

0

0,0

17

100,0

Del Maule

15

88,2

2

11,8

17

100,0

Del Bío Bío

72

44,7

89

55,3

161

100,0

De La Araucanía

263

41,9

364

58,1

627

100,0

De Los Lagos

157

92,9

12

7,1

169

100,0

Aysén

3

18,8

13

81,3

16

100,0

Magallanes

2

28,6

5

71,4

7

100,0

Metropolitana Norte

540

99,1

5

0,9

545

100,0

Metropolitana Sur

406

99,3

3

0,7

409

100,0

Los Ríos

58

69,9

25

30,1

83

100,0

Arica y Parinacota

43

70,5

18

29,5

61

100,0

Total

1923

73,1

706

26,9

2629

100,0

X.Modificaciones a la Ley antiterrorista

Las principales modificaciones son las siguientes:

a)Se restringe el tipo del delito terrorista

Previo a la modificación, el artículo 1° de la Ley Antiterrorista contemplaba dos circunstancias alternativas bajo las cuales una conducta podía ser calificada como “terrorista”: (i) por una parte, si el hecho era cometido con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie; y (ii) por otra parte, si el delito era cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

Asimismo, se presumía la finalidad de producir temor en la población cuando el hecho era cometido por alguno de los medios enumerados en el inciso segundo del artículo 1°, entre ellos, “artificios explosivos o incendiarios”.

En virtud de la modificación, el artículo 1° fue reemplazado por el siguiente: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.

La modificación al artículo 1° de la Ley Antiterrorista implica: (i) que la finalidad de producir temor justificado en la población o en una parte de ella, de ser víctima de delitos de la misma especie (el denominado “dolo terrorista”), es requisito imperativo para que una conducta pueda ser considerada como “terrorista”, y (ii) que la finalidad de producir temor no se presumirá a partir del hecho de utilizar determinado medio.

En consecuencia, corresponderá al Ministerio Público o al querellante probar, en el marco del juicio oral, y más allá de cualquier duda razonable, la existencia del elemento subjetivo que permite calificar penalmente una conducta como “terrorista”, lo que corrige posibles conflictos con el principio de presunción de inocencia. Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, dicha prueba debe llevar a un convencimiento del tribunal oral que se sustente más allá de toda duda razonable, para que proceda la condena. Cabe señalar que la necesidad de probar el denominado “dolo terrorista” más allá de toda duda razonable era igualmente aplicable con anterioridad a la modificación de la Ley Antiterrorista.

b)Eliminación de conductas típicas.

Adicionalmente, se eliminaron algunos delitos susceptibles de ser calificados como “terroristas”:

(i)dentro de las hipótesis de homicidio terrorista, se eliminó el parricidio; y

(ii)dentro de los delitos de lesiones terroristas, se eliminaron las lesiones menos graves. Asimismo, se modificó la penalidad asociada a los delitos de incendio de bosques, mieses, pastos, montes, cerro o plantíos, de modo que estos delitos sólo pueden recibir la penalidad que les corresponde de acuerdo a la legislación penal común, pero no en su grado mínimo.

c.Eliminación de circunstancia modificatoria de determinación de la pena.

Se eliminó la circunstancia establecida en el artículo 3° bis de la Ley Antiterrorista, que permitía al tribunal determinar la pena según la forma innecesariamente cruel de la ejecución del delito y la mayor o menor probabilidad de la comisión de nuevos delitos semejantes, de acuerdo a los antecedentes y personalidad del procesado. Esto eliminó un factor adicional que se tenía en consideración al momento de aplicar la pena en concreto por el tribunal oral.

d.No Aplicación a Menores de Edad

La Ley Nº 20.519 ratificó la adecuación de la Ley Antiterrorista con los principios del derecho penal especial de adolescentes, la Convención Sobre los derechos del Niño y las normas contenidas en los Tratados Internacionales ratificados por Chile sobre Infancia que se encuentran vigentes.

La norma incorporó los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 1º de la Ley Nº 18.314: La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años. / La exclusión contenida en el inciso anterior no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible. En dicho caso, la determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido de conformidad a esta ley”.

XI.Temas de interés indígena, según Mesas de Diálogo

La recurrencia de los temas tratados tanto a nivel comunal, provincial y regional que se detalla a continuación coincide con las preocupaciones fundamentales que ha tratado la mesa nacional:

XII.Política de compra de tierras para indígenas

El Gobierno reactivó los mecanismos de entrega de tierras a indígenas bajo condiciones transparentes y objetivas. Un elemento central de este nuevo enfoque es que ahora cada entrega de tierras irá siempre acompañada de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica.

Al 31 de diciembre de 2011 la ejecución de compra de tierras vía articulo 20 letra b) de la Ley Indígena alcanzó a 27.407 millones de pesos (aproximadamente 54.814.000 dólares). Esto equivale a la compra de 54 predios y 10.335 hectáreas con las que fueron beneficiadas 44 comunidades, que representan a 1.181 familias.

Asimismo, el Gobierno decidió potenciar fuertemente el mecanismo de subsidio para la adquisición de tierras para indígenas y comunidades porque lo considera un mecanismo justo y transparente. En esta línea durante el 2011 el Gobierno compró 4.170 hectáreas, equivalentes a 11.626 millones de pesos (23.252.000 dólares aproximadamente) beneficiando a 608 familias, lo que equivale a un 50 % más que en años anteriores.

Además, se realizó el 13 concurso de tierras, cuyo monto total supera los 30 millones de dólares, cifra que equivale a la asignada el año 2011, la que es más de un 50% mayor a la de los concursos realizados durante años anteriores. Este subsidio para compra de tierras contemplado en la Ley Indígena establece mecanismos transparentes y objetivos para su entrega, asignándose en base a un sistema de puntajes establecidos en la ley, lo que permite a los postulantes conocer de antemano las reglas que se aplican.

XIII.Cambios reglamentarios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental y que han sido sometidos a consulta indígena

El 26 de enero del año 2010, entró en vigencia en Chile la Ley Nº 20417 que modifica la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta Ley dio origen a tres organismos distintos: Ministerio del Medio Ambiente: cuyo objetivo es proponer las políticas y normativas ambientales; Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): a cargo de administrar el SEIA; y, Superintendencia de Medio Ambiente: organismo con potestad fiscalizadora y sancionatoria en materia ambiental.

Asimismo, en una disposición transitoria de la ley, se dispuso que el Gobierno envíe al Congreso Nacional para su discusión, un proyecto de ley que creara un Tribunal Ambiental con jurisdicción especial en materias medio ambientales y que sirva de contrapeso a los poderes de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Dicho proyecto se encuentra actualmente en discusión en el Congreso.

Considerando estas modificaciones legales y la creación del SEA, se hizo necesario modificar el actual Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, incorporando los nuevos requerimientos y ajustes que la ley antes mencionada efectuó en este instrumento de gestión ambiental.

En razón de lo anterior, el SEA ha realizado un trabajo que permite plasmar reglamentariamente algunos aspectos referidos a los pueblos indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que, por de pronto, la institucionalidad ambiental ha venido ejecutando en el curso de estos años y, a su turno, los tribunales de la República así lo han reconocido. Los referidos aspectos se encuentran asociados a la evaluación de impactos ambientales de los proyectos, destacando aquéllos que se puedan generar sobre los pueblos indígenas, así como la elaboración y ejecución de procesos de participación ciudadana que consideren de manera adecuada a los pueblos indígenas, etc. Todo ello se traduce en incorporar nuevos artículos al Reglamento del SEIA.

Además, a objeto de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, trámites, exigencias técnicas, procedimientos y facilitar el cumplimiento de dicha normativa, se han elaborado dos propuestas de guías referidas al procedimiento de participación ciudadana y al apoyo para la evaluación de efectos significativos sobre pueblos originarios en el SEIA.

XIV.Medidas específicas para el desarrollo indígena

El año 2011 la Corporación de Fomento (CORFO) lanzó el programa de garantías para inversión en tierras indígenas, el cual tiene como objetivo fomentar las alianzas entre comunidades indígenas y empresas privadas para el desarrollo de modelos de negocios que beneficien a los pueblos indígenas. Actualmente existen 1.000 hectáreas en producción de lupino en la región de La Araucanía bajo este concepto, y otras 5.000 hectáreas estas en proceso de alianzas productivas.

En referencia a la conectividad, en los dos últimos años se han construido en La Araucanía 1.268,5 kilómetros. de caminos rurales indígenas, incrementándose el promedio de años anteriores de 188 kilómetros. por año. A nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas considera para el año 2012 un aumento del 45% del programa de caminos vecinales indígenas.

En materia de habitabilidad el año 2011 se implementó el sistema de abastos de agua. Esto corresponde a la construcción de pozos de agua o un sistema de recolección y desinfección de agua que permite abastecer en forma individual cuando no hay acceso al agua potable rural.

La Comisión Nacional de Riego organizó un concurso de proyectos de riego para el desarrollo de áreas indígena y creó un subsidio para la regularización de los derechos de agua de los postulantes. Se flexibilizó el criterio de derechos de agua regularizados sino que se permite la figura en trámite en la Dirección General de Aguas.

Estos proyectos que comenzaron a ejecutarse durante el año 2011 contemplan soluciones de abastecimiento de agua para 66 comunidades indígenas en la región de La Araucanía, por un monto que beneficiará a 2.000 familias.

En materia de habitabilidad se duplicaron los recursos para el equipamiento predial, para los beneficiarios del subsidio de compra 20 a) de CONADI.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional potenció el programa de energización rural el cual cubre en gran parte a las comunidades indígenas pues beneficia a población que habita el territorio de forma dispersa y desconcentrada.

A partir del 2011 se amplía la glosa 09 para todo el país, lo que permite inversión en tierras indígenas tanto para desarrollo productivo como habitabilidad. Además, para agilizar los proyectos se cambió la forma de evolución por proyectos integrales y que son evaluados por la Dirección de Presupuesto.

Ahora bien, las medidas destinadas al mundo rural en los últimos años se han complementado con una preocupación especial por la población indígena urbana, de forma que en el presupuesto 2011 se han destinado más recursos de los distintos fondos de CONADI a concursos dirigidos a la población indígena urbana y entre el 2010 y 2011 se triplicó el presupuesto para la Dirección Regional de CONADI en Santiago. Este aumento se ha mantenido para el año 2012.

Por otra parte, el 2011 se realizó un aumento significativo en la entrega de becas indígenas, principalmente para los alumnos de educación superior, registrándose un incremento de 1974 a 3.057 alumnos becados. Las becas para alumnos de básica aumentaron de 5.965 a 7003; y en educación media de  5.175 se aumentó a 5.897 becas. En efecto, entre el 2010 y 2011 se aumentó en un 34,6% el presupuesto para el Programa de Becas Indígenas. Entre el 2011 y 2012 el presupuesto de becas indígenas de JUNAEB se incrementó en un 13%.

En cuanto a residencias indígenas, el año 2011 se mantuvo la cobertura y el monto del año 2010, otorgándose un total de 700 becas a nivel nacional por un monto mensual de 184 dólares. En hogares indígenas el presupuesto del año 2011 consideró el funcionamiento de trece hogares a nivel nacional: Bío Bío: 5; La Araucanía: 5; Los Ríos: 1 y Metropolitana: 2, lo que permitió beneficiar a 412 estudiantes.

Entre el 2010 y 2011 se aumentó en un 19,7% el presupuesto para el Fondo de Cultura y Educación. Entre el 2011 y 2012 este presupuesto se incrementó en un 2,8%.

El Ministerio de Educación a través de su programa de educación intercultural bilingüe continuó promoviendo la conservación de la cultura y las lenguas, e incrementó su presupuesto en un 2,8% entre el 2011 y 2012.

Actualmente existen 43 jardines infantiles —enseñanza preescolar— interculturales a nivel nacional, con un total de 1.266 matrículas.

Finalmente, el Ministerio de Salud en su estrategia nacional de salud puso énfasis en salud intercultural, promoviendo la conservación e incorporación de la medicina ancestral.