NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/72/Add.123 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2003

ADDITIF*

INDONÉSIE

[25 août 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.Introduction3

II.NOUVELLES MESURES ADOPTÉES ET PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION4

A.Information d’ordre général4

B.Application des dispositions précises de la Convention6

Article 1er6

Article 27

Article 37

Article 48

Article 59

Article 69

Article 710

Article 811

Article 911

Article 1012

Article 1113

Article 1214

Article 1315

Article 1416

Article 1517

Article 1618

III.RÉPONSES AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉCONTRE LA TORTURE18

IV.DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION21

V.CONCLUSION22

VI.LISTE DES ANNEXES23

I. INTRODUCTION

1.L’Indonésie, troisième plus grande démocratie du monde et quatrième pays le plus peuplé de la planète avec 230 millions d’habitants, a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 23 octobre 1985 et l’a ratifiée le 28 octobre 1998 par la loi no 5 de 1998.

2.Conformément à l’article 19 de la Convention, l’Indonésie a soumis son rapport initial au Secrétaire général des Nations Unies en février 2001. Le rapport a été examiné par le Comité contre la torture à ses 492e et 495e séances, les 12 et 19 novembre 2001.

3.Soucieuse de continuer à montrer son indéfectible volonté de mettre en œuvre la Convention, la République indonésienne soumet, conformément à l’article 19 de la Convention, son deuxième rapport périodique qui est consacré aux faits nouveaux intervenus principalement entre 1999 et 2003. Il porte aussi sur la période antérieure à 1999 puisqu’il y est répondu aux questions et aux demandes d’information formulées par le Comité dans ses observations finales (CAT/C/XXVII/Concl.3), ainsi que sur les faits nouveaux importants survenus jusqu’en 2005.

4.Une information approfondie sur la structure politique de l’Indonésie, son cadre juridique et administratif, et les mesures concrètes adoptées en vue de donner effet à l’interdiction de la torture ayant été donnée dans le rapport initial, le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir. En outre, le rapport initial comportait également en annexe d’importants documents qui peuvent servir de référence pour l’examen du présent rapport: la Constitution de 1945, le décret no XVII de 1998 de l’Assemblée consultative populaire relatif aux droits de l’homme, la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme, le Code pénal indonésien, le règlement du Gouvernement no 1 de 1999 relatif aux tribunaux des droits de l’homme, la loi no 8 de 1981 sur la police, et la loi no 1 de 1979 sur l’extradition.

5.On trouvera en annexe au présent rapport le quatrième amendement à la Constitution de 1945, la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, le Plan national d’action relatif aux droits de l’homme pour la période 2004-2009, et le résumé du rapport de la Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme en Papouasie/Irian Jaya (KPP HAM).

6.L’une des principales avancées dans le domaine des droits de l’homme a été la promulgation de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme qui garantit que toute violation des droits de l’homme sera portée en justice. Le décret présidentiel no 40 de 2004 sur le Plan d’action en faveur des droits de l’homme pour la période 2004-2009, qui reflète expressément la volonté de l’Indonésie de traduire dans les faits ses efforts en vue de respecter, de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens indonésiens, est également essentiel. D’après la loi no 26 de 2000, le droit de ne pas être soumis à des actes ou à des tentatives d’actes de torture est l’un des droits les plus importants. L’article 9 de la loi dispose clairement que le tribunal des droits de l’homme est habilité à connaître des faits de «torture» s’ils ont été commis par des agents de l’État afin d’obtenir d’un suspect ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, ou afin d’intimider ou de contraindre un suspect ou un tiers, ou s’ils résultent d’une discrimination quelconque.

II. NOUVELLES MESURES ADOPTÉES ET PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

A. Information d’ordre général

7.Depuis la présentation du premier rapport périodique, la structure politique de l’Indonésie a subi des modifications. Pour n’en citer que quelques-unes, le Conseil consultatif suprême (Dewan Pertimbangan Agung-DPA) a été supprimé en 2003, comme le demandait le quatrième amendement à la Constitution de 1945; en conséquence, la loi no 3 de 1967, modifiée par la loi no 4 de 1978 sur le Conseil consultatif suprême, a été abrogée. Ces changements découlent de la volonté de réforme qui anime le Gouvernement indonésien, soucieux en particulier d’instaurer une bonne gouvernance. Avec la suppression de cet organe, le Gouvernement attend un meilleur fonctionnement et une efficacité accrue des autorités de l’État.

8.Un autre fait nouveau a été la séparation de la police et des forces armées en vertu des décrets no VI/2000 de l’Assemblée consultative populaire (TAP MPR no VI/MPR/2000) portant détachement de la police de la République des forces armées indonésiennes, et no VII/2000 (TAP MPR no VII/MPR/2000) relatif aux rôle des forces armées et de la police de la République indonésienne.

9.De plus, dans le cadre de la réforme de la justice, l’administration de la justice a été transférée du Ministère de la justice et des droits de l’homme à la Cour suprême, désormais pour tous les domaines du système judiciaire. Ainsi se trouvent satisfaites les prescriptions de la Constitution de 1945 et de ses amendements, qui énoncent que l’autorité judiciaire exerce la justice en toute indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. L’article 11 de la loi no 4 de 2004 relative à l’autorité judiciaire dispose que la Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire du pays. L’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême sont régis par la loi no 5 de 2004 portant modification de la loi no 14 de 1985 sur la Cour suprême.

10.Le Gouvernement a créé plusieurs institutions pour renforcer le cadre juridique du pays; on citera la Cour constitutionnelle, la Commission juridique nationale, la Commission judiciaire, le Bureau du médiateur, la Commission des poursuites, la Commission de la police et la Commission de lutte contre la corruption, afin de contrôler l’activité des institutions intervenant dans le domaine judiciaire. La mise en place de ces institutions a permis d’assurer la conformité avec les articles 2 et 10 de la loi no 4 de 2004 relative à l’autorité judiciaire qui prévoyaient la création de plusieurs organes judiciaires investis de compétences différentes, sous l’autorité de la Cour suprême.

11.La loi no 22 de 2004 a porté création et organisation de la Commission judiciaire.

12.La Cour constitutionnelle (Mahkamah Konstitusi) a été instituée par le décret présidentiel no 147/M de 2003 comme suite à la modification apportée en 2001 à la Constitution de 1945. Elle a cinq attributions, énoncées dans la loi no 24 de 2003:

a)Elle vérifie la conformité des lois avec la Constitution de 1945;

b)Elle règle les conflits de compétence entre les institutions de l’État qui tiennent leur autorité de la Constitution;

c)Elle dissout les partis politiques;

d)Elle tranche les différends nés des résultats d’une élection; et

e)Elle se prononce sur l’avis parlementaire en cas de soupçon de violations de la loi par le Président ou le Vice-Président constituées par des actes de trahison, de corruption, de subornation, ou d’autres crimes graves ou d’actes inappropriés, ou sur les actes inappropriés du Président ou du Vice-Président tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution de 1945 de la République d’Indonésie.

13.Le Président de la République a également institué, en février 2000, une Commission juridique nationale (Komisi Hukum Nasional) chargée de le conseiller sur les questions juridiques générales et de concevoir, avec l’aide d’autres professionnels du droit, la réforme législative.

14.Le Président a également institué la Commission de médiation (Komisi Ombudsman) le 20 mars 2000, qui est chargée de recevoir les plaintes de la population concernant le respect de ses droits et les services administratifs, de mener des enquêtes et d’y donner suite.

15.Pour donner effet au quatrième amendement à la Constitution de 1945, l’Indonésie a en outre institué un Conseil consultatif régional (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dont les membres, originaires de chaque province indonésienne, ont été désignés par une élection générale. Le DPD se réunit au moins une fois par an et peut déposer à la Chambre des représentants (DPR) des projets de texte portant sur l’autonomie régionale, sur les relations entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux, sur la création, l’élargissement et la fusion de régions, sur la gestion des ressources naturelles et autres ressources économiques, ainsi que sur toute autre question relative à l’équilibre financier entre le centre et les régions. Le DPD peut participer à tout débat consacré à des mesures d’autonomie et contrôler la mise en œuvre des lois relatives à l’autonomie régionale.

16.Dans le rapport initial, il était indiqué que l’Indonésie comportait 27 provinces. Suite à la réforme, elle en compte actuellement 32, dont chacune est dotée de son propre tribunal supérieur.

17.Le Gouvernement indonésien a toujours accordé la priorité au respect des droits de l’homme et à leur mise en œuvre. En 2004, le décret présidentiel no 40 sur le Plan d’action en faveur des droits de l’homme (pour la période 2004-2009) a été adopté et le Président de la République l’a officiellement lancé le 25 août 2004 à Jarkata.

18.Le principal objectif du plan est d’assurer le renforcement, le respect, la promotion, la mise en œuvre et la protection des droits de l’homme en Indonésie tout en respectant les valeurs religieuses, les traditions et la culture du peuple indonésien, conformément à la Constitution de 1945. Comme le premier, qui portait sur la période 1998-2003, le second Plan d’action fixe des échéances pour la réalisation d’objectifs concrets en matière d’éducation aux droits de l’homme. Le premier Plan d’action pour 1998-2003 avait été lancé officiellement le 25 juin 1998, c’est-à-dire cinq ans, jour pour jour, après l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne.

19.Dans la mise en œuvre du Plan d’action, une attention particulière a été accordée à la formation des groupes suivants: personnels de police, personnels pénitentiaires, avocats, magistrats, procureurs, enseignants et responsables de l’établissement des programmes, membres des forces armées, fonctionnaires internationaux, agents chargés du développement et agents du maintien de la paix, organisations non gouvernementales, médias, responsables des services de l’État, députés, et autres groupes qui, de par leur position particulière, sont susceptibles d’influer sur l’exercice des droits de l’homme et contribuer à leur respect. Le Gouvernement a également mis en œuvre des programmes de formation similaires à l’intention d’institutions non publiques telles que des institutions sociales et religieuses. L’objectif de cette action était d’améliorer la connaissance et la compréhension des principes spécifiques des droits de l’homme.

B. Application des dispositions précises de la Convention

Article 1 er : Définition de la torture

20.Comme il est indiqué dans le rapport initial, l’Indonésie a défini la torture à l’article 1er, section 4, de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme, qui dispose que la torture s’entend de tout acte accompli intentionnellement afin de causer des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, pour obtenir de l’intéressé ou d’un tiers des aveux ou des informations, pour le punir d’un acte que lui-même ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, l’intimider ou le contraindre, ou intimider ou contraindre un tiers, ou pour tout autre motif tenant à une discrimination de quelque sorte que ce soit, que les douleurs ou les souffrances soient infligées par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement ou son accord.

21.La définition de la torture donnée dans la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme a une portée plus étendue et plus complète. Elle s’applique en effet non seulement quand l’acte est commis par une autorité de l’État, mais également par des particuliers. Par conséquent, la définition de la torture en droit indonésien est plus avancée que celle de la Convention.

22.Cette définition est également partie intégrante du nouveau projet de code pénal indonésien («projet de code pénal») qui devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Ce projet de code pénal illustre les progrès accomplis en ce qui concerne la préservation de la légalité. Cela n’a rien de très nouveau; il s’agit simplement d’adapter le Code pénal actuel et de l’améliorer, et le nouveau texte sera la concrétisation de la réforme du droit entreprise.

23.En outre, l’article 9, alinéa f, de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme (chap. III «Compétence») définit la torture comme tout acte intentionnel et illégal provoquant des douleurs et des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sur un détenu ou sur une personne placée sous contrôle. Le projet de code pénal donne une définition plus complète de la torture.

24.En conclusion, la législation indonésienne contient bien une définition de la torture, tout à fait conforme à celle de la Convention.

Article 2: Mesures législatives d’interdiction de la torture

25.Depuis la présentation du premier rapport, de nouvelles dispositions permettant de prévenir et d’interdire la torture ont été adoptées. Par exemple, le projet de code pénal fixe la peine applicable aux actes de torture. Il dispose que quiconque commet un acte de torture encourt un emprisonnement allant de 3 à 15 ans. En outre, le projet prévoit également que toute personne qui commet un acte de torture ou un autre traitement inhumain, y compris une expérience biologique, encourt un emprisonnement de 3 à 15 ans.

26.Plusieurs autres mesures législatives pour interdire la torture doivent être mentionnées: les amendements à la Constitution de 1945 (art. 28 I), la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme (art. 33, 34, 67, 69, 71, 72, 74, 101, et 104), la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, la loi no 3 de 1997 sur la justice des mineurs, et la loi no 23 de 2004 sur la violence familiale.

27.D’autres dispositions en vigueur s’appliquent aussi: la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance, la loi no 13 de 2003 sur le travail, la loi no 39 de 2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants, la décision no 157 de 2003 du Ministre de la main-d’œuvre et la transmigration relative à l’assurance sociale, et le décret présidentiel no 87 de 2003 sur le Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants.

28.Comme il est indiqué dans le paragraphe 18 du rapport, le chapitre IX du projet de code pénal consacré aux infractions en matière de droits de l’homme vise la torture, notamment dans la deuxième partie relative aux crimes contre l’humanité (art. 391) et la troisième partie relative aux crimes de guerre et aux conflits armés (art. 392 à 397). L’article 391 du projet dispose que quiconque commet une des violations flagrantes des droits de l’homme, massives et systématiques (y compris la torture) encourt un emprisonnement allant de 3 à 15 ans, dès lors que de tels actes visent directement des civils. L’article 392 dispose que quiconque s’est rendu coupable de violations flagrantes de la Convention de Genève du 12 août 1945 et d’actes de torture ou autre traitement inhumain ou dégradant, y compris des expériences biologiques, est puni d’un emprisonnement allant de 3 à 5 ans.

29.Conformément à l’article 4 de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme, le droit de ne pas être soumis à quelque forme de torture que ce soit est l’un des droits fondamentaux qui ne peuvent pas être restreints ou supprimés par qui que ce soit, dans quelque circonstance que ce soit (droits intangibles).

30.Ces mesures législatives et administratives illustrent clairement les initiatives et les efforts du Gouvernement en vue de lutter contre la pratique de la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 3: Interdiction du refoulement ou de l’extradition d’une personne vers un autre État où elle risque d’être soumise à la torture

31.Pour compléter les informations relatives à l’article 3 présentées dans le rapport initial, les paragraphes suivants contiennent de nouveaux renseignements relatifs à l’extradition.

32.L’Indonésie a déjà signé cinq traités d’extradition avec cinq pays (Malaisie, Philippines, Thaïlande, Australie et République de Corée) et a signé le 5 mai 1997 un accord avec Hong Kong (Région administrative spéciale) pour la remise de délinquants en fuite, juridiquement équivalent à un traité d’extradition; cet accord a été ratifié par la loi no 1 de 2001.

33.Si ces traités ne contiennent pas de dispositions qui interdisent spécifiquement l’extradition d’une personne qui risque d’être soumise à la torture dans son pays, le Gouvernement indonésien a toujours proposé l’introduction d’une clause prévoyant le refus de l’extradition, s’il existe un motif sérieux de croire que la personne sera soumise à la torture ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un autre pays.

34.Par exemple, le paragraphe 1 e) de l’article 9 du traité d’extradition entre l’Indonésie et l’Australie dispose que l’extradition n’est pas accordée lorsque l’État requis a des motifs sérieux de croire que la personne réclamée sera soumise à la torture ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35.De même, le paragraphe 4 de l’article 4 du traité d’extradition entre l’Indonésie et la République de Corée dispose que l’extradition n’est pas accordée en vertu de ce traité lorsque l’État requis a des raisons fondées de supposer que l’extradition est demandée afin de poursuivre ou de punir la personne réclamée, au motif de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe ou de son opinion politique, ou que l’intéressé risque de subir un préjudice pour l’une quelconque de ces raisons.

Article 4: Criminalisation de la torture ou de la tentative de torture et répression

36.Le Gouvernement indonésien s’est efforcé de garantir que la torture soit considérée comme une infraction pénale, passible de peines appropriées. Le Code pénal indonésien punit également la tentative. Depuis 1999, des faits nouveaux sont intervenus avec, notamment, l’entrée en vigueur de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, qui permet de traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l’homme telles que la persécution, les mauvais traitements et la torture. L’article 39 de cette loi dispose que toute personne qui a commis, est soupçonnée d’avoir commis, ou a tenté de commettre un acte de torture, y a participé ou en a été complice, encourt un emprisonnement allant de 5 à 15 ans.

37.Le projet de code pénal qualifie les faits de torture d’infraction définie à l’article 399, qui dispose que tout agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel, à l’instigation ou avec le consentement ou l’accord d’un agent public, en vue de causer des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne pour la punir d’un acte qu’elle‑même ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, l’intimider ou la contraindre, ou intimider ou contraindre un tiers, ou pour tout autre motif tenant à une discrimination de quelque sorte que ce soit, est puni d’un emprisonnement allant de 3 à 12 ans.

38.Plusieurs affaires de torture ont été jugées par différents tribunaux. En 2003, le tribunal militaire 01 de Banda Aceh a jugé 12 militaires du 301e bataillon d’infanterie («Yonif») de Prabu Kiansantang, dans le district de Sumedang, qui étaient accusés d’avoir commis des tortures sur des civils au cours d’une patrouille dans le village de Dewantara, dans le nord de la province d’Aceh. Ces 12 officiers ont toutefois été acquittés.

39.Le 27 mai 2003, au cours d’une patrouille, trois militaires (l’adjudant Haryono âgé de 29 ans, le soldat de première classe (Pratu) Alfian âgé de 28 ans, et le soldat de deuxième classe (Prada) Sudaryanto âgé de 29 ans), tous membres du 144e bataillon d’infanterie du sud de Sumatra, étaient accusés d’avoir infligé des tortures à trois civils. Les victimes étaient M. Hamdani Yahya, 54 ans, chef du village de Lawung, ainsi que deux autres villageois, M. Maimun Ahmad, 40 ans, et M. Rajali, 51 ans. Après enquête, le tribunal militaire a établi la culpabilité des trois officiers, qui ont été condamnés à quatre mois d’emprisonnement et à une amende.

Article 5: Champ d’application de la loi; juridiction nationale

40.Les informations relatives à la juridiction nationale de l’Indonésie sont présentées dans le rapport initial (par. 85 à 87).

41.La loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme permet de prévenir les actes de torture en garantissant l’application de la loi. En outre, l’article 5 de cette loi dispose que les tribunaux des droits de l’homme sont habilités à enquêter et à se prononcer sur les violations flagrantes des droits de l’homme commises par des nationaux indonésiens en dehors du territoire de l’Indonésie. Le projet de code pénal reprend également cette règle de la «compétence universelle» qui était déjà prévue dans la loi no 26 de 2000. Conformément au droit international et aux traits ratifiés par l’Indonésie, les dispositions pénales légales sont applicables à quiconque commet une infraction pénale en dehors du territoire de l’Indonésie.

Article 6: Arrestation et détention d’une personne soupçonnée d’un acte de torture

42.L’arrestation et le placement en détention de personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture sont régis par la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme. En ce qui concerne l’arrestation d’un suspect, l’article 11 dispose que le Procureur général, en tant qu’autorité compétente, a la faculté d’autoriser l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis des violations graves des droits de l’homme. Une enquête approfondie est ensuite menée si les éléments rassemblés à l’issue de l’enquête préliminaire le justifient; cette garde à vue ne peut excéder une journée.

43.La loi fixe également les règles relatives au placement en détention du suspect. L’article 12 dispose: «1) le Procureur général, en tant qu’autorité compétente, peut ordonner la détention ou le maintien en détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis des violations graves des droits de l’homme, afin de permettre de mener une enquête; 2) le juge du tribunal spécial des droits de l’homme peut ordonner le placement en détention aux fins d’enquête pendant la procédure».

44.L’article 13 dispose que «1) la détention aux fins d’enquête peut être ordonnée pour une durée maximale de 90 jours; 2) la détention peut être prolongée d’une nouvelle période maximale de 90 jours sur ordre du Président du tribunal spécial des droits de l’homme; 3) lorsque l’enquête n’a pas pu être menée à son terme, la détention peut être prolongée de 60 jours supplémentaires».

45.En outre, l’article 14 dispose que la détention aux fins de poursuites ne doit pas excéder 30 jours, et peut être prolongée pour une période de 20 jours au terme de laquelle une nouvelle prorogation de 20 jours peut être ordonnée si l’enquête n’a pas pu être menée à son terme.

46.En outre, les articles 15 à 17 prévoient que le placement en détention aux fins d’enquête par le tribunal peut être ordonné pour 90 jours en première instance et 60 jours en deuxième instance, avec possibilité de prorogation pour une période de 60 jours.

Article 7: Jugement ou extradition d’une personne soupçonnée d’avoir pratiqué la torture

47.Le Gouvernement indonésien a déjà pris un certain nombre de mesures concrètes afin que les auteurs d’actes de torture répondent de leurs actes dans le cadre de procès équitables.

48.La pratique de l’Indonésie en matière d’extradition repose sur la loi no 1 de 1979 relative à l’extradition. En vertu de la loi, l’extradition peut avoir lieu en l’absence de traité d’extradition. En outre, les règles relatives à l’extradition sont fondées sur l’adage aut dedere aut judicare (extrader ou juger), qui signifie que l’État qui refuse d’extrader la personne réclamée doit la juger et la punir selon son droit interne. À chaque fois que l’exercice de l’extradition est jugé nécessaire, l’Indonésie et l’État requérant en arrêteront les modalités de façon bilatérale.

49.Le paragraphe 1 de l’article 19 du Code pénal actuel dispose que la garde à vue ne peut durer plus de 24 heures. Ne sont placées en détention que les personnes soupçonnées ou reconnues coupables d’avoir commis, tenté de commettre ou incité à commettre une infraction punie d’un emprisonnement de cinq ans au moins. Les mêmes règles s’appliquent aussi pour les infractions visées par les dispositions particulières du paragraphe 4 a) et b) de l’article 21 du Code pénal.

50.On peut citer deux affaires pour illustrer l’application des articles susmentionnés: l’affaire de Tanjung Priok et l’affaire d’Abepura. Dans la première affaire, le ministère public a estimé que l’accusé savait ou aurait dû savoir, étant donné les circonstances, que les soldats sous ses ordres commettaient ou avaient commis des violations graves des droits de l’homme constituées par des actes de torture ou des actes intentionnels illicites provoquant des douleurs aiguës et des souffrances physiques; ils avaient frappé des individus à coups de pied et de poing, les avaient laissés en plein soleil, sans protection, pendant des heures, et avaient commis d’autres actes qui entrent dans la définition de la torture. Ces actes inhumains avaient été commis sous les yeux de l’accusé, qui n’était pas intervenu pour les faire cesser et les empêcher. L’accusé n’avait pas informé sa hiérarchie des violations flagrantes des droits de l’homme commises par les membres de son bataillon et ne les avait pas non plus livrés à la justice. La négligence de l’accusé, qui avait laissé commettre des tortures et n’avait rien fait pour les empêcher, a été qualifiée de délit, selon les dispositions de l’article 42, paragraphe 1 a) et b) bis, de l’article 7 b), de l’article 9 f) et de l’article 39 de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, et tombait aussi sous le coup de l’article 64 du Code pénal.

51.Dans l’affaire d’Abepura, il s’agissait de deux suspects qui savaient ou, vu les circonstances, auraient dû savoir que les soldats sous leurs ordres commettaient ou avaient commis des violations graves des droits de l’homme, en particulier des actes de torture. Ces soldats avaient frappé les victimes à coups de crosse de fusil, de cannes en rotin et de bâtons, les avaient brûlées au briquet, leur avaient donné des coups de bottes, les avaient giflées et aspergées d’eau sale, et les avaient laissées en plein soleil pendant des heures; à ces sévices physiques s’étaient ajoutés des mauvais traitements psychiques consistant en insultes et invectives avilissantes. Les deux suspects n’étaient pas intervenus pour faire cesser ou empêcher ces graves exactions et n’avaient pas remis les responsables aux autorités afin qu’ils soient jugés. De tels actes relevaient directement de la catégorie des actes criminels, exposant leurs auteurs à des sanctions pénales conformément à l’article 42, paragraphe 1 a) et b) bis, à l’article 7 b), à l’article 9 f) et à l’article 39 de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme.

Article 8: La torture en tant qu’infraction donnant lieu à extradition

52.Les renseignements donnés dans les paragraphes 105 et 106 du rapport initial sont toujours d’actualité.

53.L’Indonésie a conclu des traités d’extradition avec cinq de ses voisins: la Malaisie (7 juin 1974), les Philippines (10 février 1976), la Thaïlande (29 juin 1976), l’Australie (22 avril 1992) et la République de Corée (28 novembre 2000). Un accord pour la remise de délinquants en fuite, juridiquement équivalent à un traité d’extradition, a été conclu avec Hong Kong (Région administrative spéciale) le 5 mai 1997 et incorporé en droit indonésien par la loi no 2 de 2001. Ces traités prévoient que les actes de torture donnent lieu à extradition. Ils ont pour objet de prévenir et d’éliminer la pratique de la torture.

54.En outre, le Gouvernement négocie actuellement la signature d’un traité d’extradition avec Singapour.

Article 9: Coopération entre les États parties dans le domaine judiciaire

55.Comme le montrent les cinq traités d’extradition, le Gouvernement indonésien a instauré une coopération étroite avec les autres pays dans le domaine judiciaire. Cette coopération permettra de renforcer l’action visant à établir un cadre juridique efficace de lutte contre la criminalité transnationale organisée.

56.L’Indonésie a signé des traités bilatéraux d’entraide judiciaire, avec l’Australie le 27 octobre 1995 (ratifié par la loi no 1 de 1999), avec la République populaire de Chine le 24 juillet 2000, et avec la République de Corée le 30 mars 2002.

57.Le 29 novembre 2004, un traité d’entraide judiciaire en matière pénale a été signé par huit autres pays qui partagent la même position: le Brunéi Darussalam, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Viet Nam et l’Indonésie. Les parties au Traité se sont engagées à se prêter mutuellement assistance pour les enquêtes, les poursuites et les procédures pénales qui en résultent. L’article 1er, paragraphe 2, du traité énonce les aspects sur lesquels l’entraide peut porter. Il s’agit notamment de:

a)Rassembler des preuves et recueillir des déclarations spontanées de particuliers;

b)Prendre des dispositions pour que les particuliers puissent faire des déclarations ou aider d’une quelconque manière dans le domaine pénal;

c)Remettre des pièces judiciaires;

d)Procéder à des perquisitions et des saisies.

58.Soucieuse de promouvoir la coopération entre les autorités chargées de faire respecter la loi, l’Indonésie a mené un programme de formation en collaboration avec l’Australie, dans le cadre du projet commun de formation spécialisée (IASTP).

59.En outre, l’Indonésie a récemment achevé la rédaction du projet de loi sur l’entraide judiciaire, qui a été déposé devant le Parlement indonésien en vue de sa promulgation en tant que projet de loi du Gouvernement au titre du programme législatif national (2004-2009).

Article 10: Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

60.Le Gouvernement indonésien s’est constamment efforcé de remplir l’obligation d’utiliser le système d’enseignement pour sensibiliser à l’interdiction de la torture à différents niveaux. Les programmes scolaires, de l’école primaire à l’université, prévoient l’éducation aux droits de l’homme.

61.En plus de leurs programmes d’études, les universités indonésiennes conduisent également des activités de recherche et de service public dans le cadre des efforts qu’elles déploient pour faire connaître les droits de l’homme et les questions relatives à la prévention et à l’interdiction de la torture. Les activités de recherche ont été principalement axées sur la violence, les conflits, les procédures de signalement dans le domaine des droits de l’homme, et les violations flagrantes des droits de l’homme. Quant aux activités de service public, elles ont pour objet de diffuser les valeurs des droits de l’homme auprès des populations rurales en mettant particulièrement l’accent sur la violence à l’égard des enfants et sa prévention.

62.Les universités ont également créé des centres d’études sur les droits de l’homme. Les 26 centres qui ont été créés dans différentes universités indonésiennes jouent également un rôle important dans la diffusion des droits de l’homme et dans l’éducation au respect des droits de l’homme.

63.Divers programmes de formation ont été mis en place à l’intention des travailleurs sociaux chargés des services de réadaptation sociale dans toutes les provinces du pays. Les cours, conçus en vue de prévenir l’application de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ont été suivis par toutes les parties prenantes, notamment les agents de l’État (aux niveaux central et provincial) et la société civile, c’est-à-dire des organisations non gouvernementales (ONG), des universitaires et les organes d’information.

64.La formation relative à l’interdiction de la torture destinée aux agents de santé est assurée dans deux institutions du Ministère de la santé; un cours est destiné aux étudiants de première année de l’École polytechnique et un autre aux futures responsables. Conformément à la décision no HK.03.2.4.1.444.1 du Ministre de la santé (chap. IV F), la formation des étudiants de première année ne doit pas comporter d’initiation trop dure («perpeloncoan») mais doit se faire par une introduction au programme d’études. Organisée par la décision no 540/XIII/10/6/2001 de l’Institution administrative du chef de l’Etat sur les principes directeurs pour la formation supérieure à l’encadrement, la formation des responsables de la santé publique a pour objectif d’interdire la torture à travers une prise de conscience personnelle et la connaissance des autres et de leur environnement.

65.Afin de prévenir la torture et de promouvoir les droits de l’homme en général, divers programmes d’enseignement ont été conçus à l’intention du personnel des forces armées. Ils portent sur les droits de l’homme et le droit humanitaire et sont dispensés à l’École militaire indonésienne (Akademi TNI) et l’École d’officiers. D’autres programmes ont notamment permis aux militaires de participer à des séminaires sur le droit relatif aux droits de l’homme en Suède ou sur le droit humanitaire à San Remo, en Italie. Des modules d’enseignement ont également été établis; des manuels à l’intention des militaires ont été publiés. Par ailleurs, la réalisation d’un film sur l’éducation au droit humanitaire et la traduction d’un ouvrage intitulé “Fight it Right” (manuel d’instructions pour les opérations militaires) ont également été entreprises.

66.En outre, le Ministère de la défense a mis en place un programme d’éducation de base pour la défense nationale (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara), qui prévoit, dans le cadre du cours d’éducation civique (Pendidikan Kewarganegaraan), une initiation à la Convention contre la torture. Le Ministère de la défense a également participé à la supervision de l’élaboration de matériels de formation pour les militaires, portant sur les règles de traitement des prisonniers de guerre, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; des règlements applicables aux militaires affectés à des opérations militaires autres que la guerre; de brochures, fiches et instructions de base sur les aspects prioritaires dans la réalisation des droits de l’homme.

67.En 2002, près de 20 000 fonctionnaires de police ont reçu une formation dans le domaine des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire.

68.Outre l’initiative du Gouvernement de diffuser la Convention, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) a également publié des brochures pour faire connaître la Convention, ses dispositions, valeurs et principes.

Article 11: Méthodes et pratiques d’interrogatoire et conditions de détention garantissant la protection contre la torture

69.Afin de prévenir la pratique de la torture en détention, l’Indonésie a adopté plusieurs lois qui s’ajoutent aux textes mentionnés dans le paragraphe 116 du rapport initial. On citera notamment la loi no 12 de 1995 sur les établissements pénitentiaires, qui établit les règles minima pour le traitement des détenus et dont les articles 5 et 47, paragraphe 3, énoncent les obligations des personnels pénitentiaires. Le Gouvernement a en outre adopté un règlement (no 31 de 1999) contenant des conseils pour les prisonniers, un règlement (no 32 de 1999) sur les conditions et procédures concernant l’exercice des droits des prisonniers, et un autre (no 58 de 1999) sur les conditions et procédures concernant l’exercice de l’autorité, les fonctions et les responsabilités du personnel pénitentiaire.

70.L’administration pénitentiaire a également mis en œuvre 10 mesures pour la réinsertion des détenus (pemasyarakatan), qui consistent notamment en des conseils visant à éduquer les délinquants et en la mise à disposition de moyens et de matériel pour appuyer les actions de resocialisation, punition et éducation menées pendant la détention. Depuis 2003, la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice et des droits de l’homme a distribué aux condamnés et aux prévenus des brochures d’information sur leurs droits, leurs obligations et les interdictions qui leur sont faites. Un autre manuel sur le respect et la protection des droits de l’homme dans les centres de réadaptation et les prisons a été publié à l’intention des surveillants. Lorsqu’un acte de torture est commis dans la prison, les détenus ou d’autres personnes doivent le signaler au directeur de l’établissement pénitentiaire, qui renvoie l’affaire à la police.

71.Une Commission de la police, qui aura pour mission de superviser les actes des fonctionnaires de police chargés des arrestations, des gardes à vue ou des détention, est en cours de création.

Article 12: Enquête immédiate et impartiale en cas de plainte pour torture

72.Les renseignements donnés dans les paragraphes 107 à 109 du rapport initial sont toujours d’actualité. Dans le paragraphe 107, il était indiqué que la loi no 8 de 1981 portant loi de procédure pénale (KUHAP) s’appliquait dans tous les cas, et donc aussi pour un acte de torture.

73.En vertu de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) est habilitée à enquêter dans l’intérêt de la justice sur des faits particuliers survenus dans la société qui, de par leur nature ou leur portée, peuvent être considérés comme entraînant une violation flagrante des droits de l’homme (y compris la torture). Les résultats de ces investigations sont communiqués au Procureur général, qui continue l’enquête et engagera éventuellement des poursuites. La Commission nationale des droits de l’homme a également le droit de demander au Procureur général de l’informer des progrès de l’enquête et des poursuites. Si les résultats des investigations de la Commission aboutissent à conclure à l’absence d’une quelconque violation flagrante des droits de l’homme, les résultats ou la conclusion sont communiqués à la police, qui prend les mesures nécessaires. En ce qui concerne l’article 9 de la loi no 26 de 2000 sur les droits de l’homme, la Commission et le Procureur général se concertent pour déterminer si les faits peuvent être qualifiés de violation flagrante des droits de l’homme.

74.D’un autre côté, les services du procureur sont instamment engagés à collaborer aux enquêtes menées par les autres institutions sur toute affaire relevant de leur compétence, conformément à l’article 33 de la loi no 16 de 2004 sur le Procureur général de la République d’Indonésie, qui dispose que dans l’exercice de leurs fonctions les services du procureur établissent une coopération avec les autres autorités et services chargés de faire appliquer la loi, les autres administrations et services de l’État, et toutes autres institutions compétentes.

75.Par exemple, dans l’affaire des violences commises par la police contre des étudiants de l’Université musulmane d’Indonésie (Universitas Muslim Indonesia − UMI) à Macassar en 2004, les investigations de la Commission des droits de l’homme ont abouti à établir l’absence de violations flagrantes des droits de l’homme, et le dossier a ensuite été transmis à la police pour qu’elle prenne les mesures voulues.

76.L’autre autorité qui est chargée d’enquêter sur les violations flagrantes des droits de l’homme est la Commission pour la vérité et la réconciliation (TRC), créée par la loi no 27 de 2004.

77.Quand elle reçoit une plainte, la Commission nationale des droits de l’homme doit mener rapidement une enquête impartiale et en présenter les premiers résultats dans un délai de sept jours ouvrables (art. 17 à 20 de la loi no 26 de 2000).

78.Voici quelques exemples de l’application de cet article. Le Gouvernement indonésien a ainsi organisé le procès, dans des conditions régulières, de plusieurs membres des forces de police à Abepura, en Papouasie, qui étaient accusés d’actes de torture sur des étudiants et des civils à la suite de l’attaque le 7 décembre 2000 du poste de police d’Abepura (à 20 km de Jayapura).

79.La Commission (Komnas HAM) a également mené à bonne fin les enquêtes préliminaires sur des faits qui pouvaient être qualifiés de violations flagrantes des droits de l’homme, comme dans les affaires de Wasior (2001-2002) et de Wamena (2003) dans la province de Papouasie. À Wasior, les faits se sont produits alors qu’un groupe de policiers effectuaient des recherches afin d’identifier le meurtrier d’un membre de la brigade mobile. À cette occasion, de nombreuses infractions pénales ont été commises, y compris des actes de torture, qui ont entraîné la mort des victimes.

80.À Wamena, des actes de torture ont été commis par plusieurs militaires qui recherchaient et poursuivaient les auteurs d’un cambriolage dans l’arsenal du district militaire de Wamena. De nombreuses infractions pénales ont été commises lors de l’opération, notamment des actes de torture ayant provoqué la mort des victimes. Les conclusions des enquêtes préliminaires sur ces deux affaires ont été transmises au Procureur général pour qu’il poursuive l’enquête et saisisse le Tribunal des droits de l’homme.

81.Dans cette affaire, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) a ouvert une enquête en 2001 et a établi que la police de Papouasie avait commis des crimes contre l’humanité. Conformément à la loi no 26 de 2000, le Komnas HAM a transmis le dossier au Procureur général à des fins de poursuites. Le Procureur général a engagé des poursuites devant le Tribunal des droits de l’homme de Macassar car la Papouasie relève de la juridiction du Tribunal de district de Macassar (loi no 26 de 2000). Celui-ci a jugé l’affaire le 7 mai 2004.

Article 13: Droit de la victime de porter plainte devant les autorités compétentes

82.La Constitution de 1945 (quatrième amendement) et d’autres textes garantissent la protection intégrale des victimes et des témoins d’infractions pénales. Conformément à l’article 28G de la Constitution de 1945, chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité, à la sécurité et à la protection en vertu de la loi, laquelle assure à tous un traitement équitable, et l’égalité de tous devant la loi est garantie. En outre, l’article 34 de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme prévoit l’indemnisation de la victime ou de sa famille.

83.En outre, la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme prévoit aussi, en son article 34, la protection physique et psychique des victimes et des témoins de violations graves des droits de l’homme, notamment contre les menaces, la terreur et la violence. Les autorités chargées de faire respecter la loi et d’assurer la sécurité offrent cette protection gratuitement. L’article 22 de la loi prévoit la prestation de services de conseil et l’information de la victime sur son droit d’obtenir la protection de la police et une décision de justice, consistant notamment en l’hébergement de la victime dans un lieu secret, ou un autre logement sûr. L’article 23 de la loi organise des services d’assistance et de conseil comme l’accompagnement de la victime au stade de l’enquête, des poursuites et du procès; l’article 25 prévoit une protection et une aide pour la défense.

84.La protection des victimes et des témoins de violations graves des droits de l’homme est également expressément prévue par les articles 2 à 5 du règlement du Gouvernement no 2 de 2002 en vertu duquel les victimes et les témoins ont le droit d’être protégés contre les menaces physiques et psychologiques, le droit de garder l’anonymat et celui de témoigner sans avoir à comparaître devant le tribunal.

85.Le règlement du Gouvernement no 23 de 2003 prévoit la protection des victimes (art. 16), leur droit à des soins de santé (art. 21), à des services de conseil (art. 22), à une protection et une aide pour la défense (art. 25). La loi no 23 de 2004 sur l’élimination de la violence familiale consacre les principes de la protection de la victime, du respect des droits de l’homme, de l’égalité et de l’équité entre les sexes, et de la non-discrimination.

86.Le Parlement examine actuellement un projet de loi conçu pour renforcer la protection des victimes et des témoins de violations graves des droits de l’homme.

87.Outre les dispositions de la loi no 26 de 2000 et le règlement du Gouvernement no 2 de 2002, la loi de procédure pénale contient également des dispositions (art. 95 et 96) sur l’indemnisation et la réadaptation.

Article 14: Droit de la victime d’obtenir réparation

88.Le droit de la victime d’obtenir réparation est garanti par la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, en particulier son article 35 relatif à l’indemnisation et à la réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et à leur droit à restitution.

89.Le droit à réparation est également garanti par le règlement no 3 de 2002 sur le droit des victimes de violations des droits de l’homme à indemnisation, restitution et réadaptation. L’article 1er, paragraphe 3, de ce texte dispose que la victime s’entend de toute personne ou de tout groupe de personnes qui subit une atteinte physique, psychique, psychologique ou émotionnelle, une conséquence économique négative ou une atteinte à ses droits fondamentaux à la suite de violations graves des droits de l’homme. Les ayants-droit des victimes directes sont également visés par ces dispositions. L’article 2, paragraphe 2, du règlement prévoit en outre que le droit à réparation, à restitution ou à réadaptation énoncé au paragraphe 1 doit être mis en œuvre de manière adéquate, rapide et concrète. Les centres pour traumatisés et les foyers de protection sociale prennent en charge la réadaptation et les services d’aide aux victimes de la torture.

90.Il convient également de mentionner les dispositions de la loi no 6 de 1974 sur la protection sociale et de la loi no 4 de 1997 sur la protection des enfants, en ce qui concerne la question spécifique de la réadaptation.

91.Le décret présidentiel no 36 de 1990 portant ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et le décret présidentiel no 129 de 1998 sur le Plan d’action national sur les droits de l’homme concernant les soins aux victimes d’actes violents sont également importants.

92.En outre, les articles 20 et 23 de la loi no 27 de 2004 sur la Commission pour la vérité et la réconciliation prévoient l’indemnisation des victimes ou de leurs ayants-droit. L’article 20 de la loi dispose que la Sous-Commission de l’indemnisation, de la restitution et de la réadaptation est habilitée à présenter à la Commission des propositions d’ordre général concernant l’indemnisation, le droit à restitution et la réadaptation, en vue de rétablir les droits et la dignité des victimes ou de leurs ayants-droit. L’article 21 prévoit que les mesures d’indemnisation, de restitution et de réadaptation doivent être réalisées dans un délai de trois ans à compter de la décision de la Commission.

93.Les dispositions de cet article ont notamment été mises en œuvre dans l’affaire Butar-butar (ancien commandant de la zone militaire/Kodim 0502 de Jakarta-Nord) et dans l’affaire Sutrisno Mascung (Commandant de section), tous deux suspects dans l’affaire Tanjung Priok et condamnés en première instance. Le Gouvernement indonésien a donc été obligé d’indemniser les victimes. L’affaire est actuellement jugée en appel (sur le fondement des articles 3, 4, 5 du règlement no 3 de 2002 sur l’indemnisation, le droit à restitution et la réadaptation des victimes de violations graves des droits de l’homme).

94.Dans l’affaire d’Abepura, il se peut que la question de l’indemnisation des victimes soit examinée par le tribunal.

Article 15: Déclarations obtenues par la torture

95.Les renseignements figurant dans les paragraphes 123 à 125 du rapport initial sont toujours d’actualité.

96.Rien dans la loi de procédure pénale (KUHAP) ne concerne expressément la teneur de l’article 15 de la Convention, sauf son article 117, où l’expression «renseignements donnés en l’absence de toute contrainte» est utilisée sans toutefois que la notion de «contrainte» soit définie.

97.L’article 422 du Code pénal (KUHP) et l’article 117 de la loi de procédure pénale traitent également de la question évoquée au paragraphe 90. En vertu de l’article 422 du Code pénal, tout agent de l’État qui utilise des moyens de contrainte dans le cadre d’une affaire pénale afin d’extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration encourt une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans.

98.L’article 117 de la loi de procédure pénale dispose: 1) que la déposition d’un suspect ou d’un témoin devant un enquêteur doit être faite en l’absence de toute contrainte de quelque nature ou origine que ce soit, et 2) que l’enquêteur qui entend le suspect exposer ses faits et gestes au moment de la perpétration de l’infraction dont il est soupçonné doit consigner sa déclaration dans le procès-verbal le plus précisément possible et en reprenant les termes mêmes utilisés par l’intéressé.

99.En outre, les articles 184 et 185 de la loi de procédure pénale portent sur l’information du témoin.

100.Conformément à la note d’explication de l’article 185, paragraphe 6, de la loi de procédure pénale, il faut rappeler au juge son obligation de s’assurer que les informations ou les déclarations obtenues d’un témoin ont bien été données librement, honnêtement et objectivement.

101.Étant donné la possibilité que l’information, la déclaration ou le témoignage d’un suspect ou d’un témoin aient été obtenus sous la contrainte, le juge saisi d’une affaire pénale doit rechercher si la torture a été utilisée pendant l’enquête. S’il apparaît que les déclarations ont été faites sous la contrainte, les renseignements obtenus ne seront pas considérés comme valables et le suspect doit être acquitté.

Article 16: Interdiction d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

102.Les renseignements donnés dans le paragraphe 126 du rapport initial sont toujours d’actualité.

103.Il y a eu toutefois des faits nouveaux et des progrès dans le domaine législatif qui concernent l’article 16 de la Convention contre la torture. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 23 de 2004 sur l’élimination de la violence familiale dispose que la violence s’entend de tout acte commis contre un individu, particulièrement une femme, causant des souffrances physiques, sexuelles et mentales, et de toute négligence à l’égard de la famille, ainsi que de la menace de l’usage de la force ou de la privation illégale de liberté d’un membre de la famille. Le paragraphe 2 dispose en outre que l’État s’efforce d’obtenir l’élimination des violences familiales par une action de prévention, de répression des auteurs de violences, et de protection des victimes.

104.L’article 1er, paragraphe 15, de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance dispose que la protection spéciale s’entend de la protection accordée aux enfants en situation d’urgence, à ceux qui ont affaire à la justice, aux enfants des groupes isolés et minoritaires, aux enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle, de la traite des personnes, du trafic illicite de stupéfiants, d’enlèvements, de violences physiques ou psychiques, ainsi que de maltraitance et de négligence.

105.L’article 35 de la loi no 13 de 2003 sur le travail dispose que quiconque recrute des travailleurs doit assurer leur protection dès la procédure d’embauche. Les employeurs et les agences de travail doivent en outre veiller au bien-être des travailleurs, à leur sécurité et à leur santé physique et psychique. L’article 86 de la loi garantit en outre le droit de travailler dans un environnement sûr et sain, sans subir de harcèlement et d’actes immoraux de quelque sorte que ce soit, et d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité humaine et des autres valeurs humanitaires.

106.Le projet de code pénal réprime toutes les formes de violences physiques, psychiques, sexuelles, y compris l’esclavage sexuel, dans ses articles 568 à 571.

III. RÉPONSES AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

107.En ce qui concerne les préoccupations du Comité face aux allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements commis par les membres des forces de police, de l’armée et des groupes paramilitaires dans les zones de conflit armé (Aceh, Papouasie, Malaku), le Gouvernement a toujours pour politique de traduire en justice quiconque a fait un usage excessif de la force, et notamment a recouru à la torture et aux mauvais traitements, devant un tribunal civil, un tribunal militaire ou un tribunal des droits de l’homme. De fait, il y a eu des procès pour des actes qui auraient été commis par les forces de l’ordre dans les zones de conflit armé mentionnées ci-dessus. Il faut souligner toutefois que si les allégations sont trop générales et ne s’accompagnent pas d’éléments d’information concrets ou de présomptions de preuve suffisantes, il est extrêmement difficile de mener une action judiciaire.

108.Il apparaît que les allégations de recours à une force excessive à l’encontre de manifestants ou dans le cadre d’enquêtes sont en grande partie inexactes. La police a régulièrement amélioré ses méthodes pour contenir les manifestations de façon appropriée. La loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public et le guide pour la police sur la conduite à tenir pendant les manifestations fixent les mesures qui peuvent être appliquées. Pour éviter des incidents, la police a mis au point plusieurs stratégies, par exemple en désignant des fonctionnaires de police qui ont les qualités voulues pour la négociation. Les policiers peuvent porter des armes mais ne doivent les utiliser qu’en denier recours. Ils peuvent se servir de matraques en bois, mais uniquement en cas de nécessité. L’usage des armes doit être conforme à la procédure opérationnelle ordinaire. La Commission de la police, dont la création est en cours, contrôlera l’action de la police. Le Chef de la police indonésienne supervise également les actes de chaque policier et prend des sanctions en cas de comportement inadéquat.

109.En ce qui concerne les groupes paramilitaires, qui seraient coupables d’actes de torture et de mauvais traitements et auraient l’appui des militaires, la réponse est analogue à celle qui est donnée dans le premier paragraphe de cette rubrique.

110.Pour ce qui est des allégations faisant état d’un grand nombre d’agressions contre des défenseurs des droits de l’homme, la législation existante garantit l’égalité de tous devant la loi, et personne n’échappe à l’application de la loi. Par conséquent, toute agression contre un défenseur des droits de l’homme fera assurément l’objet d’une action. Par exemple, le décès de M. Munir en 2004 a fait l’objet d’une enquête approfondie, et le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place une équipe d’enquête chargée d’élucider cette affaire en vue de traduire tous les responsables en justice.

111.L’allégation selon laquelle des violations des droit de l’homme auraient été commises par des militaires employés par des sociétés privées doit être clarifiée. Si des preuves suffisantes permettent d’établir que cette allégation est fondée, les employeurs et le personnel militaire seront traduits en justice.

112.Les allégations concernant la protection insuffisante contre le viol et d’autres formes de violence sexuelle, qui seraient souvent utilisées comme forme de torture et de mauvais traitements, sont inexactes. Le viol et toute autre forme de violence sexuelle sont des faits punissables en droit indonésien, et à plus forte raison s’ils se sont accompagnés de torture et de mauvais traitements.

113.En ce qui concerne l’inquiétude exprimée au sujet du grand nombre de personnes qui souffriraient des séquelles de la torture et d’autres mauvais traitements, cette allégation n’est pas vraie (elle est trompeuse ou n’est pas entièrement correcte). La notion de «grand nombre» est relative et ne peut que compliquer la situation, alors qu’en réalité les cas de torture sont très rares.

114.Pour ce qui est de l’allégation d’impunité, le Gouvernement a démontré sa volonté d’y mettre fin en traduisant en justice les auteurs présumés de violations de droits de l’homme, y compris les personnes de rang élevé, militaires autant que civils. Les militaires accusés de violations des droits de l’homme dans les zones de conflit comme Aceh ont été dûment poursuivis.

115.Le Comité s’étant inquiété de ce que des enquêtes rapides n’aient pas été entreprises, conformément aux articles 12 et 13 de la Convention, le Gouvernement souhaiterait réitérer que la loi s’applique à chacun dans des conditions d’égalité et que toute personne impliquée dans la perpétration d’actes de torture sera traduite en justice, en vertu de l’article 50 du Code pénal.

116.La loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme ont remédié à l’insuffisance des garanties d’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme.

117.En ce qui concerne l’insuffisance de la définition de la torture relevée par le Comité, le Gouvernement élabore actuellement un projet de code pénal qui contient la définition de la torture; cette nouvelle définition figure à l’article 399 du texte.

118.Il n’est pas exact que des restrictions géographiques et temporelles soient imposées au tribunal spécial des droits de l’homme sur le Timor oriental. Le tribunal s’est acquitté de sa fonction et a jugé les responsables de violations graves des droits de l’homme commises au Timor oriental en 1999.

119.La préoccupation du Comité concernant la loi rétroactive n’est nullement justifiée. En fait, dans un arrêt de 2005 la Cour constitutionnelle a jugé que la loi no 26 de 2000, relative à la rétroactivité, n’était pas incompatible avec la Constitution de 1945.

120.L’absence de protection adéquate des témoins, qui inquiétait le Comité, a été rectifiée avec le règlement no 22 de 2002 sur la protection des victimes et avec les dispositions du projet de code pénal qui prévoient la protection des victimes et des témoins.

121.La durée et les conditions de la garde à vue sont conformes aux articles 24 à 29 de la loi de procédure, en vertu de laquelle la garde à vue ne doit pas durer trop longtemps. En cas de violation de cette disposition, des poursuites sont engagées, comme dans les affaires d’Ambon et de Poso. Il existe toutefois une exception dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

122.Il a été répondu aux allégations imputant à l’armée des actes de torture dans le premier paragraphe de cette section. Il est faux de dire que le recours en habeas corpus n’est pas ouvert aux militaires: ce recours existe bien dans l’institution militaire. La loi no 31 de 1997 prévoit deux procédures pour l’arrestation des auteurs de crimes graves. Lorsque le suspect est un membre de l’armée, il (elle) doit être arrêté(e) par la police militaire conformément aux règles de procédure militaires, tandis que si le suspect est un civil, il (elle) doit être arrêté(e) par la police selon les règles de procédure civiles. Il se pose toutefois des difficultés, en particulier dans les régions où la loi martiale est en vigueur. L’application de l’habeas corpus a pris des contours imprécis car dans ces régions la seule autorité est l’armée. Par exemple, le paragraphe 2 de l’article 18 du Code pénal dispose que toute autorité est compétente pour procéder à l’arrestation d’une personne prise en flagrant délit, mais que la garde à vue ne peut excéder une journée alors que dans les régions soumises à la loi martiale la garde à vue peut aller jusqu’à 20 jours.

123.En ce qui concerne l’insuffisance de la protection juridique pour veiller à ce qu’aucune personne ne soit expulsée, refoulée ni extradée vers un autre État, la réponse est donnée dans les paragraphes du présent rapport consacrés aux mesures adoptées par l’Indonésie pour donner effet à l’article 3 de la Convention contre la torture.

124.Des explications sur l’absence de réponse aux communications envoyées par le Rapporteur spécial ont déjà été données.

125.Il n’est pas exact d’affirmer que la coopération avec le Groupe d’enquête sur les crimes graves de la force de maintien de la paix de l’ONU au Timor oriental (ATNUTO) est insuffisante. Le Gouvernement indonésien (par l’intermédiaire du Procureur général) a accordé une coopération maximale à l’ATNUTO.

126.Les statistiques et les autres informations relatives à la torture seront présentées en temps voulu.

127.Afin de se doter de mécanismes de plaintes et de signalement efficaces conformément aux principes énoncés dans la Convention, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui ont donné de bons résultats, comme la création de la Commission de la police, le lancement d’un système interactif de rapport au sein de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), et la mise en place de la Commission judiciaire au sein de la Cour suprême (Kejaksaan Agung). En outre, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) a créé un système interactif de rapport accessible sur Internet. Ainsi, la population peut signaler et dénoncer des cas relatifs aux droits de l’homme et à la torture sans avoir à se déplacer. Dans le domaine judiciaire, la Cour suprême (Kejaksaan Agung) a constitué une commission qui compile toutes les informations publiques concernant l’exercice de leurs fonctions par les magistrats. Ces mécanismes sont autant de moyens permettant aux particuliers, dans le pays ou à l’étranger, de diffuser des informations et de faire des suggestions au Gouvernement sur des questions relatives aux droits de l’homme et particulièrement sur les cas de torture.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

128.Outre les difficultés exposées dans le paragraphe 128 du rapport initial, plusieurs nouveaux obstacles entravent l’application de la Convention.

129.En dépit de la ferme volonté de l’Indonésie de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, comme l’atteste notamment la ratification de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement se heurte à un certain nombre de difficultés décrites dans les paragraphes suivants.

130.Le processus de diffusion de la Convention, qui est en cours et n’a pas encore atteint la population de tout le territoire, en particulier des zones rurales et isolées, est difficile. Toutefois, le Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que plus personne ne soit exclu, le plus rapidement possible.

131.Les procureurs ne disposent pas d’une définition spécifique de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui englobe les deux aspects (actes de torture et peines ou traitements), ce qui rend les procédures d’inculpation difficiles.

132.L’ignorance et le manque de formation des agents de l’État, en particulier de ceux qui travaillent dans le domaine de l’application de la loi, notamment les juges et les avocats, sur les questions de torture et sur les traitements cruels, inhumains et dégradants et les peines visés par la Convention, rendent difficile l’application totale de cet instrument.

133.Du fait de l’inexistence d’ouvrages sur les aspects pratiques de la torture, des traitements et des peines visés dans la Convention, il est également difficile d’assurer un enseignement scolaire sur ces questions.

V. CONCLUSION

134.Depuis le lancement de la réforme, en 1999, l’engagement constant et indéfectible de l’Indonésie soucieuse de promouvoir et de protéger les droits de l’homme a été déterminant pour assurer la mise en œuvre des instruments internationaux qu’elle a ratifiés, notamment de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

135.Le rapport périodique sur les mesures constitutionnelles, législatives et réglementaires adoptées par le Gouvernement indonésien dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se conclut comme suit:

a)Depuis la présentation du rapport initial, il y a eu un certain nombre de faits qui attestent indéniablement le sérieux et la vigueur avec lesquels l’Indonésie met en œuvre la Convention, dans le cadre de ses efforts tendant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, comme il est expressément indiqué dans le Plan national d’action pour 2004-2009, où le rapport figure parmi les priorités.

b)Des progrès considérables ont été accomplis dans l’harmonisation de la législation, ce qui démontre clairement la volonté du Gouvernement d’appliquer la Convention; on retiendra par exemple la promulgation de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme, et le règlement no 3 de 2002 sur l’indemnisation, le droit à restitution et la réadaptation des victimes de violations des droits de l’homme.

136.Le fait que le Gouvernement indonésien mette l’accent sur l’interdiction légale de la torture ne signifie en aucune manière que l’Indonésie ne s’attache pas tout aussi fermement à agir pour prévenir la pratique de la torture. Dans un système de droit civil, l’existence de lois et de règlements est d’une importance capitale pour assurer que la torture constitue un crime en Indonésie. En vertu de la législation actuelle, la torture constitue une violation grave des droits de l’homme, qui tombe donc sous le coup de la loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme. Mais le projet de code pénal définit également un type d’actes de torture présentant une moindre gravité, qui relèvera de la procédure pénale.

VI. LISTE DES ANNEXES

1.Quatrième amendement à la Constitution de 1945.

2.Loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme.

3.Loi no 26 de 2000 sur les tribunaux des droits de l’homme.

4.Plan national d’action sur les droits de l’homme 2004-2009.

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