Nations Unies

CCPR/C/VNM/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 janvier 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par le Viet Nam en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2004 * , **

[Date de réception : 22 décembre 2017]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Renseignements d’ordre général3

Système d’organismes publics3

Cadre juridique national relatif aux droits de l’homme4

Respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme5

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Pacte6

Élaboration du rapport7

II.Renseignements concernant des articles précis7

Article 17

Articles 2 et 26, paragraphes 5 et 11 des observations finales du Comité7

Article 3, paragraphe 14 des observations finales du Comité9

Article 412

Article 6, paragraphes 7 et 15 des observations finales du Comité12

Article 714

Article 816

Article 9, paragraphe 8 des observations finales du Comité17

Article 10, paragraphes 12 et 13 des observations finales du Comité19

Article 1122

Article 1222

Article 1323

Article 14, paragraphes 8, 9 et 10 des observations finales du Comité24

Article 1527

Article 1627

Article 1728

Article 18, paragraphes 16 et 17 des observations finales du Comité29

Article 19, paragraphe 18 des observations finales du Comité31

Article 2033

Article 21, paragraphe 21 des observations finales du Comité33

Article 22, paragraphe 20 des observations finales du Comité33

Article 2334

Article 2435

Article 2537

Article 27, paragraphe 19 des observations finales du Comité39

Introduction

1.Le troisième rapport périodique du Viet Nam est soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte »). Il concerne l’application du Pacte de 2002 à septembre 2017 et porte sur la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l’homme adoptées à l’issue de l’examen du rapport de 2002 (CCPR/C/VNM/2001/2).

2.Le présent rapport a été établi sur la base de la Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (document HRI/GEN/2/Rev.6), et des Directives concernant les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/2009/1).

3.Pour faciliter l’examen complet du présent rapport, il renvoie notamment, lorsqu’il y a lieu, au rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques soumis au Comité des droits de l’enfant en 2011 (CRC/C/VNM/3-4), au rapport valant septième et huitième rapports périodiques soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2013 (CEDAW/C/VNM/7-8), et au rapport initial soumis au Comité contre la torture en juillet 2017 (CAT/C/VNM/1).

I.Renseignements d’ordre général

4.Le Viet Nam est un État unitaire composé de 54 ethnies. Il est situé en Asie du Sud‑Est, a une superficie totale de 331 212 kilomètres carrés, compte environ 92,7 millions d’habitants (2016) et est divisé en 63 provinces et municipalités.

Système d’organismes publics

5.Au Viet Nam, le système d’organismes publics est prévu par la Constitution et les lois adoptées par l’Assemblée nationale. La République socialiste du Viet Nam est un État de droit socialiste au service du peuple, édifié par le peuple et pour le peuple ; tous les pouvoirs de l’État appartiennent au peuple. Les pouvoirs de l’État sont unifiés et délégués aux organismes publics qui coopèrent les uns avec les autres et exercent un contrôle mutuel dans l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 2 de la Constitution).

6.Au Viet Nam, le peuple exerce le pouvoir de l’État à la faveur d’un régime de démocratie directe et de démocratie représentative par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale, des conseils populaires et d’autres organismes publics. Tous les organismes publics, représentants de l’État et fonctionnaires respectent le peuple, servent le peuple avec dévouement, maintiennent des liens étroits avec le peuple, écoutent les opinions du peuple et sont soumis au contrôle du peuple (art. 6 et 8 de la Constitution).

7.L’Assemblée nationale est l’organe représentatif du peuple le plus élevé et l’organe suprême des pouvoirs étatiques de la République socialiste du Viet Nam. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Assemblée nationale élabore la Constitution et les lois, statue sur des questions importantes pour le pays et exerce la plus haute surveillance de toutes les activités de l’État (art. 69 de la Constitution).

8.Les membres de l’Assemblée nationale sont élus par le peuple, conformément aux principes du suffrage universel, égal, direct et secret. L’Assemblée nationale se réunit en sessions plénières et prend ses décisions à la majorité. Les députés de l’Assemblée nationale représentent l’ensemble des classes, ethnies, religions, sexes et groupes sociaux.

9.Le Président de la République est élu par l’Assemblée nationale parmi ses députés et rend compte à l’Assemblée nationale (art. 87 de la Constitution). Le Président est le chef de l’État et agit au nom de la République socialiste du Viet Nam dans les affaires intérieures et étrangères (art. 86 de la Constitution).

10.Le Gouvernement est la plus haute autorité administrative de la République socialiste du Viet Nam. Il exerce le pouvoir exécutif et est l’organe exécutif de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale et rend compte de son action à l’Assemblée nationale, à la Commission permanente de l’Assemblée nationale et au Président (art. 94 de la Constitution). Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des vice-premiers ministres, de 18 ministres et des responsables de 4 organismes de rang ministériel. Le Gouvernement agit de manière collective et adopte ses décisions à la majorité. La structure organisationnelle et le nombre de membres du Gouvernement sont fixés par l’Assemblée nationale (art. 95 de la Constitution).

11.Les tribunaux populaires sont les organes judiciaires de la République socialiste du Viet Nam. Ils exercent le pouvoir judiciaire et sont chargés de protéger la justice, les droits de l’homme et du citoyen, les droits et intérêts légitimes des organisations et des personnes (art. 102 de la Constitution). Le système des tribunaux populaires comprend la Cour suprême populaire, les hautes cours, les tribunaux populaires provinciaux, les tribunaux populaires de district et les tribunaux militaires à tous les niveaux (art. 3 de la loi relative aux tribunaux populaires).

12.Le parquet populaire détient le pouvoir des poursuites pénales et supervise les activités judiciaires. Les parquets populaires sont chargés de protéger la justice, les droits de l’homme et du citoyen, le régime socialiste, les droits et les intérêts légitimes des organisations et des personnes, et contribuent à garantir le respect strict et uniforme du droit (art. 107 de la Constitution). Le système des parquets populaires comprend le parquet populaire suprême, les hauts parquets, les parquets populaires provinciaux, les parquets populaires de district et les parquets militaires à tous les niveaux (art. 40 de la loi relative aux parquets populaires).

13.Les autorités locales sont organisées en unités administratives de la République socialiste du Viet Nam. Elles garantissent la mise en œuvre de la Constitution, des lois et des règlements à l’échelle locale, et prennent des décisions sur des questions locales prescrites par la législation. Les autorités locales sont des conseils populaires et des comités populaires dont la structure est établie en fonction de la situation particulière des zones rurales, des zones urbaines, des îles et des unités économico‑administratives spéciales, telles que prévues par la loi (art. 111 et 112 de la Constitution).

Cadre juridique national relatif aux droits de l’homme

14.Les droits de l’homme et du citoyen ont toujours été reconnus par la Constitution qui est la loi suprême du Viet Nam. Sur la base des dispositions de la Constitution, certains textes de loi, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme et du citoyen, ont été modifiés et complétés en temps utile. La publication de tout texte de loi contraire à la Constitution ou à un document juridique émanant d’organismes publics supérieurs est strictement interdite (art. 14 de la loi relative à la promulgation des textes de loi).

15.La Constitution actuelle du Viet Nam a été adoptée par l’Assemblée nationale fin 2013. Elle a permis au pays d’accomplir des progrès importants en matière de connaissance et de réalisation des droits de l’homme, et de responsabilité des organisations et des personnes s’agissant de la reconnaissance, du respect, de la protection et de la garantie des droits de l’homme et du citoyen dans tous les domaines. Un chapitre entier de la Constitution de 2013 est consacré aux droits de l’homme, aux droits fondamentaux et obligations du citoyen. Les droits civils et politiques y sont expressément et pleinement reconnus. Contrairement aux constitutions précédentes, la Constitution de 2013 ne permet en aucun cas que la réglementation impose des restrictions aux droits de l’homme ni qu’une loi promulguée par l’Assemblée nationale impose des restrictions aux droits de l’homme, sauf pour les motifs prévus dans la Constitution, à savoir que les droits de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints qu’en conformité avec la loi, uniquement en cas de nécessité pour des raisons de défense ou de sûreté nationale, d’ordre et de sécurité publics, de morale sociale et de santé publique (art. 14).

16.Pour appliquer la Constitution, le Viet Nam a procédé à un examen général de plus de 100 000 actes législatifs afin de les modifier et d’en promulguer de nouveaux, le cas échéant. Entre janvier 2014 et juin 2017, l’Assemblée nationale et la Commission permanente ont adopté respectivement 81 lois et ordonnances, dont bon nombre sont d’importantes lois relatives aux droits de l’homme, comme le Code pénal de 2015, le Code civil de 2015, le Code de procédure pénale de 2015, le Code de procédure civile de 2015, la loi de 2015 relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire, la loi de 2016 relative à l’accès à l’information, la loi de 2016 relative à la religion et à la croyance, la loi de 2016 relative à la presse, la loi de 2017 relative à l’aide juridictionnelle et la loi de 2017 relative à la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation.

17.Depuis plus de trente ans, le Viet Nam applique la politique de renouveau (doi moi) et a ainsi obtenu d’importants résultats dans la mise en œuvre de la législation et du droit, qui offrent une base légale solide pour garantir et permettre le plein exercice des droits de l’homme.

Respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme

18.Le Viet Nam s’engage à respecter les traités internationaux auxquels il est partie. Cet engagement se retrouve dans la Constitution, la loi relative aux traités et la loi relative à la promulgation des textes de loi. L’élaboration des lois nationales ne doit pas entraver la mise en œuvre des traités internationaux auxquels le Viet Nam est Partie contractante (art. 5 et 156 de la loi relative à la promulgation des textes de loi). Si une loi nationale, hormis la Constitution, et un traité international auquel le Viet Nam est Partie contractante prévoient des règles différentes, les dispositions du traité l’emportent (art. 6 de la loi relative aux traités).

19.Le Viet Nam a ratifié 7 des 9 principaux instruments internationaux de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et plusieurs de leurs Protocoles facultatifs, ou y a adhéré. De plus, le Viet Nam est également devenu Partie contractante à de nombreux autres traités internationaux relatifs à la reconnaissance, à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

20.Le Viet Nam n’a ménagé aucun effort pour se soumettre à l’Examen périodique universel ; il a activement participé à d’importants mécanismes de protection des droits de l’homme de l’ONU, notamment le Conseil des droits de l’homme pendant la période 2014-2016, le Conseil économique et social pendant la période 2016-2018 ; il a instauré bon nombre de dialogues sur les droits de l’homme avec des pays de la région et du monde, etc.

21.Le Viet Nam a dûment donné suite aux recommandations formulées par les mécanismes de protection des droits de l’homme de l’ONU. Il a officiellement commenté les observations finales de 2002 du Comité des droits de l’homme. Depuis lors, malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Pacte, telles que décrites aux paragraphes 24 à 29 du présent rapport, le Viet Nam a activement amélioré son système juridique et le respect des lois et, partant, la protection et la garantie des droits civils et politiques, conformément aux observations finales du Comité des droits de l’homme et à la situation actuelle du Viet Nam en matière de développement.

22.Les résultats obtenus grâce à l’application de ces observations finales ont été en partie consignés dans les rapports nationaux relatifs aux droits de l’homme présentés par le Viet Nam dans le cadre de l’Examen périodique universel et d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Viet Nam est Partie contractante (tels que mentionnés dans le présent rapport). Des renseignements concernant l’application des observations finales du Comité des droits de l’homme figurent dans le présent rapport.

23.En outre, le Viet Nam envisage la possibilité d’adhérer à d’autres traités relatifs aux droits de l’homme, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. S’agissant des protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, le Viet Nam continuera de les examiner.

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Pacte

24.Compte tenu des circonstances historiques du pays, le Viet Nam a longtemps été un pays sous‑développé et a dû traverser de nombreuses guerres qui se sont soldées par une économie extrêmement appauvrie, un environnement dévasté et une pénurie de ressources. Ces phénomènes compromettent grandement la réalisation des objectifs relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’homme. Grâce aux résultats obtenus ces dernières années en matière de développement socioéconomique, le Viet Nam a beaucoup fait pour promouvoir le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme. Du fait de sa sortie récente du groupe des pays pauvres et en retard pour devenir un pays à faible revenu moyen, le Viet Nam fait encore face à de nombreuses difficultés. Les ressources du pays sont limitées, mais leur affectation doit tenir compte de toute une série de besoins socioéconomiques, y compris la protection des droits de l’homme.

25.En outre, si le développement du cadre juridique national relatif aux droits de l’homme se poursuit, les possibilités de le mettre en œuvre restent limitées, dans la mesure où une mise en œuvre efficace exige d’énormes ressources et un temps considérable. Il va de soi que dans ce contexte, toutes les conditions nécessaires à l’application du droit n’ont pas toujours été réunies, ce qui a compromis la réalisation des objectifs et des buts. Qui plus est, le manque de compréhension et de sensibilisation au respect du droit au sein de la population a également considérablement freiné la mise en œuvre efficace des lois et du Pacte.

26.Compte tenu du développement socioéconomique inégal entre les différentes régions et les différents groupes de population, le Viet Nam ne dispose pas de ressources suffisantes pour son développement, en particulier pour la mise en œuvre des politiques relatives à l’aide en faveur des groupes défavorisés et vulnérables au sein de la société et à la protection de leurs droits. Les effets des changements climatiques, les catastrophes naturelles, les épidémies et autres problèmes de sécurité non traditionnels, qui touchent principalement les groupes vulnérables, restent des défis majeurs pour le Viet Nam. Malgré les efforts considérables qui ont été déployés, la couverture modeste du système actuel de protection sociale et le manque de ressources ne permettent pas encore à la population de jouir pleinement de ses droits.

27.Bien que l’éducation aux droits de l’homme et du citoyen à tous les niveaux ait fait l’objet d’une attention particulière et d’une large promotion, elle reste insuffisante. Le programme d’enseignement relatif aux droits de l’homme en général et à certains droits en particulier n’est pas suffisamment développé et n’est pas adapté aux différents niveaux scolaires ni aux différents âges. La plupart des programmes scolaires ne font que fournir des informations et le texte des lois relatives aux droits de l’homme.

28.Un certain nombre d’habitudes et de coutumes rétrogrades ont empêché les femmes et les groupes vulnérables, notamment les enfants, les personnes handicapées et les minorités ethniques de protéger leurs propres droits en amont. On observe encore une structure patriarcale et des violences domestiques, en particulier au sein des groupes ayant un faible niveau d’éducation. Non seulement ces problèmes empêchent les personnes de jouir de leurs droits, mais ils représentent également un défi pour les organismes gouvernementaux en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population.

29.L’évolution de la situation régionale et internationale due notamment aux guerres, aux conflits armés dans certaines zones, à l’extrémisme et au terrorisme observés dans de nombreuses régions du monde et à la récession économique ont eu des conséquences néfastes pour le Viet Nam. Non seulement ces difficultés touchent directement la population, mais elles dispersent également les ressources du pays et réduisent l’efficacité des politiques visant à encourager et à promouvoir le développement des droits civils et politiques.

Élaboration du rapport

30.Le présent rapport a été établi par un comité de rédaction interministériel composé de représentants des différents ministères et secteurs qui jouent un rôle direct dans la garantie, la protection et la promotion des droits de l’homme. Le Ministère de la justice vietnamien a coordonné l’élaboration du présent rapport.

31.Le rapport a été établi grâce aux commentaires, aux opinions et à la contribution d’organismes gouvernementaux, d’autorités locales, d’organisations sociopolitiques, d’associations socioprofessionnelles et de la population en général. Le projet de rapport a été publié sur le site Web du Ministère de la justice pour recueillir les commentaires du public. De nombreux ateliers ont été organisés pour permettre un dialogue ouvert et franc entre le comité de rédaction et d’autres parties prenantes. Tous les commentaires ont été recueillis et examinés par le comité de rédaction afin de mettre au point la version définitive du rapport.

II.Renseignements concernant des articles précis

Article 1

32.Le Viet Nam est un État unitaire composé de 54 groupes ethniques qui ont été réunis il y a des milliers d’années pour vivre ensemble et se soutenir mutuellement afin de construire et défendre la patrie vietnamienne. On ne trouve ni peuples ni questions autochtones au Viet Nam.

33.Au Viet Nam, la terre, les sources d’eau, les ressources minérales, les ressources de la mer, l’espace aérien, les autres ressources naturelles et biens placés et gérés par l’État relèvent du domaine public et appartiennent donc au peuple dans son ensemble. L’État est le représentant du peuple propriétaire et est chargé d’administrer les ressources et les biens de manière uniforme (art. 53 de la Constitution).

34.L’objectif de l’État vietnamien est de consolider la grande union nationale en se fondant sur les principes selon lesquels, d’une part, tous les groupes ethniques sont égaux et unis, se respectent mutuellement et contribuent au développement des uns et des autres et, d’autre part, l’État applique les politiques de développement global du pays et encourage les minorités ethniques à maximiser l’utilisation de leurs ressources internes pour se développer conjointement avec le pays (art. 5 de la Constitution). Des renseignements précis sur les droits des minorités ethniques figurent aux paragraphes 237 à 246 du présent rapport.

Articles 2 et 26, paragraphes 5 et 11 des observations finales du Comité

35.Les droits civils et politiques dont jouit chacun en vertu du Pacte sont intégralement visés par la Constitution et les lois adoptées par l’Assemblée nationale, et sont précisés dans la réglementation. L’article 14 de la Constitution de 2013 prévoit que les droits de l’homme et du citoyen relatifs à la vie politique, civique, économique, culturelle et sociale sont reconnus, respectés, protégés et garantis conformément à la Constitution et à la loi.

36.La Constitution indique que tous sont égaux devant la loi et que nul ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire dans la vie politique, civique, économique, culturelle ou sociale (art. 16). La Constitution et les lois vietnamiennes garantissent les droits de l’homme de tous, y compris des étrangers qui se trouvent sur le territoire vietnamien. Les droits réservés aux citoyens vietnamiens ne peuvent être énoncés que s’ils traduisent un lien spécial entre les citoyens et l’État vietnamiens.

37.En matière civile, le Code civil prévoit que toutes les personnes sont égales, qu’aucune discrimination n’est autorisée, quel qu’en soit le motif ; que chaque personne jouit d’une protection égale de ses droits personnels et patrimoniaux établie par la loi et que toutes les personnes sont dotées de la même personnalité juridique civile (art. 3 et 16).

38.La loi relative à la promulgation des textes de loi prévoit que l’État veille à la transparence et à la démocratie lorsqu’il recueille l’opinion de la population en vue de l’élaboration et de la promulgation des textes de loi. La loi affirme également que chacun a le droit et la possibilité de formuler des commentaires sur les propositions et projets de textes de loi (art. 6).

39.Afin de garantir aux femmes et aux groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, les enfants, les pauvres, les minorités ethniques, etc., des conditions favorables à la pleine jouissance de leurs droits civils et politiques, le Viet Nam a promulgué des lois et réglementations qui visent précisément ces personnes, comme le Code du travail, la loi relative à l’aide juridictionnelle, la loi relative au handicap, la loi relative aux enfants et de nombreuses autres lois. Ces lois et leur mise en œuvre sont examinées en détail dans les sections suivantes du présent rapport.

40.Tout acte portant atteinte aux droits civils et politiques doit, en fonction de sa gravité, engager la responsabilité prévue par les lois et réglementations applicables ; les victimes ont le droit de déposer des plaintes, des dénonciations ou d’intenter des poursuites auprès des organismes publics compétents contre les auteurs d’actes illégaux. Les organismes publics compétents sont chargés de résoudre les litiges conformément aux procédures en vigueur et dans les délais fixés par la loi.

41.Les méthodes de protection des droits civils sont énoncées à l’article 11 du Code civil. De plus, le Code civil indique clairement que les tribunaux et autres organismes compétents doivent respecter et protéger les droits civils des personnes physiques et des personnes morales. Toute personne dont les droits ont été violés peut intenter une action en justice contre l’auteur de la violation ou soumettre le différend à l’arbitrage. Les procédures administratives de protection des droits civils sont définies par la loi. Une décision relative au règlement d’un litige rendue en application des procédures administratives peut faire l’objet d’un examen judiciaire (art. 14).

42.Il est à noter que l’article 14 du Code civil et l’article 4 du Code de procédure civile ont permis de franchir une étape importante en matière de protection et de garantie des droits de l’homme en ce sens qu’un tribunal ne peut pas refuser de régler un litige civil au motif qu’aucune disposition légale en vigueur n’est applicable.

43.L’article 1 du Code pénal de 2015 (qui remplace le Code pénal de 1999) affirme l’obligation de protéger les droits de l’homme et du citoyen, le droit à l’égalité entre les peuples et les intérêts de l’État. Le Code pénal détermine la responsabilité pénale en cas de violation des droits civils et politiques.

44.Le droit de déposer des plaintes ou des dénonciations concernant des activités illégales d’organismes publics, d’organisations ou de personnes est également garanti par la Constitution (art. 30), la loi relative aux plaintes et la loi relative aux dénonciations. De 2012 à 2016, les organes administratifs de l’État ont résolu 199 567 plaintes et dénonciations sur les 237 168 dont ils avaient été saisis (ce qui représente 84 %). Grâce au règlement de ces litiges, les droits de 13 617 citoyens ont été rétablis, et 512 milliards de dong ainsi que 418,6 hectares de terre ont été récupérés.

45.Les personnes et organisations qui subissent un préjudice causé par les actes de fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions administratives recevront des indemnités de l’État si le dommage relève de la loi relative à la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation (art. 2).

46.Le Viet Nam a mis en place une série d’activités visant à promouvoir et à faire connaître les dispositions du Pacte et le droit des droits de l’homme, y compris le projet visant à intensifier la diffusion du contenu de base du Pacte et des lois vietnamiennes relatives aux droits civils et politiques visant les dirigeants, les fonctionnaires et les particuliers pour la période 2015-2020, et le projet visant à intégrer les droits de l’homme au système d’éducation national. Des formations relatives au droit des droits de l’homme ont été intégrées aux programmes d’un certain nombre d’organismes de formation. Une attention particulière a notamment été portée à la formation des juristes qui travaillent pour l’État et des personnes qui travaillent dans des domaines liés aux droits de l’homme.

47.Différents mécanismes de protection des droits de l’homme et du citoyen sont également prévus dans les lois vietnamiennes (voir les paragraphes 35 à 46 du présent rapport). Le Viet Nam étudie actuellement la possibilité de créer une institution nationale de protection des droits de l’homme, conformément à la recommandation du Comité des droits de l’homme, en fonction de son utilité pour le développement socioéconomique et du processus de réforme juridique et judiciaire.

Article 3, paragraphe 14 des observations finales du Comité

48.La suite donnée à ces observations devrait être examinée sur la base du rapport valant septième et huitième rapports périodiques concernant la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2013 puis actualisé en 2014. Conformément au champ d’application du Pacte, le rapport souligne les points suivants :

49.La Constitution confirme que les citoyens et les citoyennes sont égaux à tous égards ; l’État dispose de politiques visant à garantir l’égalité des sexes en termes de droits et opportunités et la discrimination fondée sur le sexe est strictement interdite (art. 26).

50.Le principe constitutionnel de l’égalité des sexes est précisé dans des textes de loi. La loi relative à l’égalité des sexes a été adoptée pour encourager et permettre l’égalité en faveur des femmes et des hommes dans tous les domaines. En outre, en application de la loi relative à la promulgation des textes de loi, la prise en compte des questions de genre doit, par principe, être garantie et intégrée lors de l’élaboration de chaque texte de loi (art. 5).

51.Le principe de non‑discrimination fondée sur le sexe et la garantie de l’égalité des sexes sont énoncés dans différents documents juridiques, notamment sous les formes suivantes :

i)Le Code du travail indique que les employeurs doivent garantir un salaire égal aux employés qui accomplissent les mêmes fonctions, indépendamment de leur sexe (art. 90) ;

ii)La loi relative à l’éducation prévoit que tous les citoyens bénéficient des mêmes possibilités d’apprentissage, indépendamment de leur sexe (art. 10) ;

iii)Afin de garantir une représentation raisonnable des femmes à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires, la loi relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires indique que 35 % au moins du nombre total de candidats doivent être des femmes (art. 8 et 9) ;

iv)La loi relative à la prévention et à la répression de la violence domestique consacre le principe selon lequel la priorité est accordée à la protection des droits et des intérêts légitimes des femmes victimes de violences domestiques (art. 3).

52.Le Viet Nam s’est toujours attaché à formuler et élaborer des politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes. La Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2011-2020 est effectivement mise en œuvre. En 2016, le Viet Nam a organisé un mois d’action en faveur de l’égalité des sexes et pour prévenir et combattre les violences sexistes à l’échelle nationale. Toutefois, on observe encore à certains endroits des stéréotypes sexistes, des coutumes locales et des préjugés favorisant les hommes au détriment des femmes, ou de la discrimination à l’égard des femmes.

53.L’auteur d’une violation de l’égalité des sexes engage sa responsabilité civile, administrative ou pénale, en fonction de la nature et de la gravité de la violation :

i)S’agissant de la responsabilité administrative, le Gouvernement a pris le décret no 55/2009/ND-CP qui définit les violations administratives, les formes de sanctions administratives et les entités compétentes pour imposer des sanctions administratives en cas de violation de l’égalité des sexes ;

ii)S’agissant de la responsabilité pénale, quiconque, pour des motifs de sexe, empêche un tiers de participer à des activités politiques, économiques, professionnelles, éducatives, scientifiques et technologiques, culturelles, d’information, d’éducation physique, sportives et de santé, doit être tenu responsable, en fonction de la gravité de l’acte commis, de la violation du droit à l’égalité des sexes (Code pénal, art. 165).

54.Parmi les organismes et organisations chargés de la promotion et de l’émancipation des femmes au Viet Nam figurent le Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales, le Comité national pour la promotion de la femme au Viet Nam et l’Union des femmes vietnamiennes.

55.Les efforts que le Viet Nam a déployés pour garantir l’égalité des sexes ont été pris en considération par l’ONU lors du classement des pays en 2015 basé sur l’indice d’inégalité de genre (IIG), selon lequel le Viet Nam occupait la 60e place sur 188 pays alors qu’il occupait la 58e place sur 136 pays en 2010.

56.La proportion de femmes députées à la 14e Assemblée nationale (2016-2021) atteint 26,72 %. Les femmes occupent de nombreux postes clefs au sein du Gouvernement et de la société, notamment la présidente et la première vice‑présidente de l’Assemblée nationale, la vice‑présidente de l’État, des ministres et trois présidentes de commissions de l’Assemblée nationale. Pour la première fois, la 14e Assemblée nationale est présidée par une femme et par rapport aux élections précédentes, on a observé un nombre record de candidates à l’élection de députés à l’Assemblée nationale à l’issue du troisième tour de l’élection, à savoir 38,79 %. En décembre 2016, la proportion de femmes fonctionnaires occupant des postes clefs dans 12 des 30 ministères, dans des organismes de rang ministériel et dans des organes gouvernementaux s’élevait à 40 % ; et la proportion de femmes présidentes et vice‑présidentes des comités populaires dans 16 des 63 provinces s’élevait à 25,39 %.

57.Pendant la période 2011-2015, les femmes occupaient 48 % de l’ensemble des emplois créés à l’échelle nationale. En 2014, le pourcentage de femmes chef d’entreprise ou cadre s’élevait à 24,9 % (ce qui représente une augmentation de 0,5 % par rapport à 2013). D’après le rapport national d’activités sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes dans le secteur non agricole a été réduit jusqu’à 106,7 % en 2014.

58.Pendant l’année scolaire 2014/15, le programme d’éradication de l’analphabétisme a permis à 27 512 personnes de ne plus être analphabètes, parmi lesquelles 18 557 étaient des femmes (67,52 %) et 18 557 provenaient de minorités ethniques, dont 11 305 femmes (60,92 %). La formation postuniversitaire des femmes a été renforcée et a fait l’objet d’une attention particulière.

Données sur la formation postuniversitaire des femmes

Année scolaire

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Étudiant

Master

22 420

39 030

38 190

41 371

Doctorat

1 844

3 299

3 458

4 648

Chargé de cours

Master

10 230

14 110

17 926

21 063

Doctorat

1 568

2 429

3 119

4 334

Professeur associé

315

534

719

762

Professeur

22

29

30

39

59.La meilleure connaissance et la plus large diffusion de la loi relative à la prévention et à la répression de la violence domestique et de la loi relative à l’égalité des sexes ont permis de réduire le nombre de nouveaux cas de violence contre les femmes. De plus, les auteurs de violations de ces lois ont fait l’objet de sanctions appropriées.

Les mesures prises pour lutter contre la violence domestique Unité  : affaire

Année

2012

2013

2014

2015

2016

Commentaires, critiques au sein de la communauté

24 523

19 426

14 638

13 319

9 365

Interdiction de contact

977

1 084

505

440

244

Mesures éducatives

5 532

4 173

2 801

2 817

1 393

Détention, sanctions administratives

1 893

1 864

1 488

1 325

1 039

Sanctions pénales

350

279

190

123

105

60.Le Viet Nam a mis en place plusieurs programmes pour les femmes, comme des consultations conjugales et des programmes visant à réduire la violence domestique. Bon nombre de nouvelles structures ont été établies, comme un centre de soutien conjugal, des adresses communautaires de confiance, une maison de la paix, etc., pour répondre aux besoins de certains groupes de femmes. De plus, le projet de prévention des violences sexistes pour la période 2016-2020 et à l’horizon 2030, qui a été approuvé par le Premier Ministre, sert de base à des actions de divers ministères, secteurs et localités pour la période à venir.

Mesures d’accompagnement des victimes de violences domestiques

Année

Unité

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d’unités de conseil

Unité

13 927

9 895

9 816

9 503

9 351

Nombre d’auteurs de violences conseillés

Personne

17 415

14 696

11 760

10 977

7 288

Nombre de victimes de violences domestiques conseillées

Personne

17 481

15 216

11 550

7 176

7 983

Nombre de centres de soins de santé

Centre

9 200

9 087

9 529

10 425

11 109

Nombre de victimes ayant visité des centres de soins de santé

Personne

8 254

4 571

4 052

3 281

2 654

Nombre d’institutions de protection sociale

Institution

829

718

930

844

839

Nombre de victimes ayant visité des institutions de protection sociale

Personne

527

832

420

385

321

Nombre de centres d’aide aux victimes

Centre

3 417

4 156

4 691

5 142

6 132

Nombre de victimes ayant visité des centres d’aide aux victimes de violences domestiques

Personne

3 500

4 793

2 868

2 488

1 354

Nombre d’adresses communautaires de confiance

Adresse

23 992

31 857

35 205

41 104

38 608

Nombre de victimes ayant visité des adresses communautaires de confiance

Personne

8 862

8 126

6 243

5 860

5 698

Article 4

61.La Constitution prévoit la possibilité pour la Commission permanente de l’Assemblée nationale ou le chef de l’État de déclarer l’état d’urgence et d’y mettre fin dans l’ensemble du pays ou dans une localité en particulier et définit les mesures que le Gouvernement peut prendre pendant l’état d’urgence (art. 74, 88 et 96). Ces dispositions ont été précisées dans un certain nombre de textes de loi :

i)La loi relative à la défense nationale prévoit un état d’urgence fondé sur la défense nationale (chap. VI). À ce jour, le projet de modification de cette loi a été examiné lors de la quatrième session de la 14e Assemblée nationale. La modification vise à préciser le contexte de déclaration et de proclamation de l’état d’urgence fondé sur la défense nationale ; à abolir l’ordonnance relative à la proclamation de l’état d’urgence fondé sur la défense nationale. Depuis 2002, le Viet Nam n’a pas déclaré d’état d’urgence ;

ii)Le décret no 71/2002/ND‑CP pris par le Gouvernement interdit également le recours abusif à l’état d’urgence susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes (art. 2).

62.La loi de lutte contre le terrorisme prévoit que les mesures prises pour prévenir et lutter contre le terrorisme doivent respecter les droits et les intérêts légitimes des organismes, organisations et personnes, ainsi que la protection de la vie et de la santé humaines (art. 4).

Article 6, paragraphes 7 et 15 des observations finales du Comité

63.Chacun a droit à la vie. La vie humaine est protégée par la loi. Nul ne peut être privé de la vie illégalement (art. 19 de la Constitution). Divers documents juridiques ont précisé cette disposition constitutionnelle afin de limiter les atteintes à la vie humaine, d’en sanctionner sévèrement les violations et de réduire le recours à la peine de mort.

64.Le Viet Nam mène actuellement des recherches sur la possibilité d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

65.La loi relative à la gestion et à l’emploi d’armes, de matières explosives et d’outillage précise les circonstances, les conditions et les principes dans le cadre desquels il est autorisé d’ouvrir le feu dans l’exercice de fonctions officielles ou pour protéger la sécurité nationale. Un agent des forces de l’ordre qui, dans l’exercice de ses fonctions, provoque des pertes humaines du fait de l’emploi de la force au‑delà des limites autorisées par la loi est accusé d’homicide dans l’exercice de ses fonctions officielles (art. 127 du Code pénal).

66.Le chapitre 14 du Code pénal contient des dispositions relatives aux infractions qui portent atteinte à la vie humaine, à la santé, à la dignité et à l’honneur. Ces atteintes peuvent également être constitutives d’autres crimes dans différents chapitres du Code, comme des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, etc. Afin de garantir la répression des crimes contre la paix, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, le Code pénal prévoit la non‑application des délais de prescription dans le cadre de poursuites contre les auteurs de tels crimes (art. 28). De plus, le Code pénal précise que les atteintes portées à des groupes faisant l’objet d’une protection particulière, comme les personnes âgées de moins de 16 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées de 70 ans ou plus, etc., sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale ou alourdissent la peine.

67.La peine de mort est la peine la plus sévère prévue par le Code pénal. Par rapport au Code pénal de 1999, la version de 2015 indique clairement que la peine de mort est une peine spéciale imposée uniquement aux auteurs de crimes extrêmement graves qui portent atteinte à la sécurité nationale ou à la vie humaine, de crimes liés à la drogue ou à la corruption et d’autres crimes extrêmement graves au sens du Code. Les modifications apportées au Code pénal de 2015 excluent la peine de mort pour un certain nombre de crimes, notamment :

i)Le Code pénal de 2015 a retiré huit infractions des crimes passibles de la peine de mort. Par conséquent, sur les 314 crimes définis dans le Code, la peine de mort s’applique à 18 crimes (à savoir 5,73 %) qui relèvent de 7 catégories d’infractions sur 14, ce qui représente une baisse de 11 infractions (environ 6 %) et de 4 crimes (environ 3 %) par rapport au Code pénal de 1999 (depuis la modification intervenue en 2009) ;

ii)De plus, la peine de mort ne peut être imposée aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission du crime, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent un enfant âgé de moins de 36 mois au moment de la commission du crime ou de la procédure à leur encontre. Comme le Code pénal de 1999, la version de 2015 prévoit la non-exécution de la peine de mort pour les personnes condamnées qui sont âgées de 75 ans ou plus ;

iii)Outre le fait d’indiquer que la peine de mort ne peut être imposée aux femmes enceintes ou qui allaitent un enfant âgé de moins de 36 mois, ou que la peine doit être convertie en peine d’emprisonnement à perpétuité, comme l’indiquait le Code pénal de 1999, le Code pénal de 2015 permet de convertir la peine de mort en peine d’emprisonnement à perpétuité dans deux cas : a) la personne condamnée est âgée de 75 ans ou plus ; b) la personne condamnée à mort pour détournement de fonds ou pour avoir accepté des pots‑de‑vin a, après avoir été condamnée, rendu au moins les trois quarts des fonds détournés ou des pots‑de‑vin acceptés, coopère étroitement avec les autorités dans le cadre de l’enquête ou du procès ou a réparé le préjudice subi dans l’intention d’expier son crime.

68.Le Code de procédure pénale précise les règles et procédures strictes applicables aux poursuites pénales lorsque les accusés sont poursuivis pour des crimes dont la peine maximale est la peine de mort :

i)Les tribunaux populaires au niveau provincial ou les tribunaux militaires régionaux conduisent le procès en première instance pour les affaires pénales dans lesquelles les accusés sont poursuivis pour des crimes passibles de la peine de mort à titre de peine maximale. Des avocats de la défense doivent être présents au procès (art. 76). En pareil cas, le procès pénal en première instance est mené par un collège composé de deux juges professionnels et de trois juges civils (art. 254) ;

ii)Une fois le jugement définitif et contraignant rendu et imposant la peine de mort, le dossier doit être immédiatement transmis au Président de la Cour suprême populaire et le jugement doit être immédiatement communiqué au Procureur général du parquet populaire suprême qui peut décider de faire appel du jugement conformément aux procédures de cassation ou de demande de réexamen. À compter de la date à laquelle le jugement devient définitif et contraignant, la personne condamnée à mort a le droit de déposer une demande de commutation de peine auprès du Chef de l’État (art. 367).

69.Afin de rendre l’exécution de la peine de mort plus humaine, l’injection létale a remplacé la mort par balle depuis le 1er juillet 2011. La forme et les procédures applicables à l’exécution de la peine de mort doivent être conformes à la loi.

70.De 2002 à 2016, le Viet Nam a mis en œuvre de nombreuses politiques visant à garantir aux femmes enceintes et aux enfants l’accès aux services de soins de santé. Une attention particulière a été accordée à la santé procréative des femmes pendant la grossesse, tandis que le taux de recours à la contraception a atteint 75,7 % à l’échelle nationale. D’après les estimations d’organismes des Nations Unies, la mortalité maternelle est passée de 61 enfants sur 100 000 naissances vivantes en 2005 à 54 sur 100 000 en 2015. D’après l’évaluation de l’ONU, le Viet Nam a connu une forte baisse du taux de mortalité maternelle par rapport à d’autres pays de la région. Le taux varie cependant d’une province à l’autre.

71.La Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2011-2020 vise à réduire le taux d’avortement pour ne pas dépasser 27 enfants sur 100 naissances vivantes en 2015. D’après les statistiques, le nombre d’avortements est passé de 19 enfants sur 100 naissances vivantes en 2012 à 16,9 enfants sur 100 naissances vivantes en 2016. Le Viet Nam a ainsi dépassé l’objectif prévu en matière de réduction du taux d’avortement. Les problèmes de santé causés par l’avortement ont également diminué en passant de 0,5 % en 2015 à 0,45 % en 2016.

Article 7

72.Comme les constitutions précédentes, la Constitution de 2013 dispose que nul ne sera soumis à la torture, à la violence, à la contrainte, à des châtiments corporels ou à toute autre forme de traitement qui porte atteinte au corps humain, à la santé, à l’honneur ou à la dignité (art. 20). D’autres lois connexes ont précisé cette disposition de la Constitution, par exemple :

i)La torture, la contrainte, les châtiments corporels ou toute autre forme de traitement qui porte atteinte au corps humain, à la vie ou à la santé sont strictement interdits (art. 10 du Code de procédure pénale) ;

ii)La torture, la contrainte ou les châtiments corporels ; toute forme de traitement, châtiment ou humiliation cruels ou inhumains, ou toute forme d’atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes qui sont temporairement détenues ou placées en garde à vue sont strictement interdits (art. 4 et 8 de la loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire).

73.Plusieurs mécanismes sont prévus pour garantir ces droits, notamment :

i)La Constitution prévoit que chacun a le droit de déposer des plaintes ou des dénonciations auprès des autorités, organisations ou personnes compétentes contre des actes illégaux commis par des individus, y compris des actes de torture, de contrainte et des châtiments corporels. Dans le cadre d’une procédure pénale, toute plainte ou dénonciation doit être traitée, en application du chapitre XXXIII du Code de procédure pénale. Toute utilisation ou menace d’utilisation de la force, ou tout autre acte qui entrave l’exercice du droit de déposer une plainte ou une dénonciation doit engager la responsabilité pénale, conformément au Code pénal (art. 166) ;

ii)Les parquets populaires exercent un contrôle sur les organismes, organisations ou personnes chargés de faire respecter la gestion et l’exécution des mises en détention provisoire et des placements en garde à vue ; l’Assemblée nationale, les comités populaires et le comité du Front de la patrie vietnamienne exercent un contrôle sur les organismes chargés de gérer et d’exécuter les mises en détention provisoire et les placements en garde à vue, ainsi que sur d’autres organismes, organisations ou personnes intervenant dans le cadre d’une mise en détention provisoire ou d’un placement en garde à vue, conformément à la loi (art. 6 et 7 de la loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire) ;

iii)Quiconque subit un préjudice du fait d’un acte de torture, de contrainte, ou d’un châtiment corporel a le droit d’obtenir réparation pour les souffrances physiques et morales infligées et de voir son honneur rétabli, conformément à la loi. L’indemnisation en faveur d’une telle personne est accordée en application de la loi relative à l’indemnisation ;

iv)Le Code de procédure pénale prévoit des mesures de prévention pour lutter contre la contrainte et les châtiments corporels, notamment :

Enregistrer sur un support audio ou audiovisuel l’interrogatoire mené dans le centre de détention ou dans les bureaux des organismes ou unités chargés de l’enquête (art. 183) ;

Indiquer clairement que les organismes d’application des lois sont tenus d’informer à l’avance la défense de l’accusé du moment et de l’endroit où se dérouleront les poursuites afin que la défense puisse être présente (art. 183) ;

Le procureur interroge les suspects qui se déclarent innocents, qui déposent une plainte quant à la manière dont l’enquête a été menée en se fondant sur des motifs susceptibles de montrer que l’enquête est contraire à la loi ou dans toute autre circonstance (art. 183) ;

Si une personne accusée d’une infraction pénale déclare qu’elle a été forcée à faire une déclaration ou qu’elle a subi des châtiments corporels, le tribunal saisi de l’affaire doit autoriser la diffusion des enregistrements audio ou vidéo en salle d’audience (art. 313).

74.Le Code pénal ne qualifie pas expressément la torture de crime. Toutefois, tout acte de torture doit être considéré comme une violation du droit pénal, au même titre que l’arrestation, la détention ou la garde à vue illégale d’une personne, ou le recours à des châtiments corporels ou à la contrainte (art. 157, 373 et 374). Par ailleurs, le Code pénal énonce les comportements liés à la torture qui portent atteinte à la vie, à la santé et à la dignité humaine et qui constituent des crimes qualifiés de meurtre, de suicide forcé, de menace de mort, de blessures infligées ou de préjudice causé à la santé d’une personne dans l’exercice des fonctions officielles, ou d’actes de tortures (art. 123, 130, 133, 137 et 140), etc. Les crimes susmentionnés sont assortis de peines très sévères.

75.La loi relative à l’entraide judiciaire prévoit la possibilité de refuser l’extradition de personnes qui résident au Viet Nam en raison d’éventuelles contraintes exercées dans le pays qui demande l’extradition pour des motifs de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, la nationalité, l’appartenance ethnique, la classe sociale ou l’opinion politique (art. 35). Cette disposition est également consacrée dans des accords bilatéraux sur l’entraide judiciaire que le Viet Nam a conclus avec d’autres pays.

76.Les personnes accusées ont le droit de prouver leur innocence, mais ne sont pas tenues de le faire. Les aveux d’un accusé ne constituent pas une preuve suffisante pour le poursuivre et le condamner (art. 15 et 98 du Code de procédure pénale).

77.Le consentement d’une personne est nécessaire pour lui faire subir une anesthésie, un acte chirurgical, une amputation, une transplantation de tissus ou d’organes, l’application de nouveaux traitements médicaux, des tests médicaux, pharmaceutiques ou scientifiques ou toute méthode d’expérimentation sur le corps humain (art. 33 du Code civil). Par ailleurs, la loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation de tissus et d’organes humains et sur le don et la restitution de cadavres énonce les actes interdits en matière de don, de prélèvement et de transplantation de tissus et d’organes humains et en matière de don et de restitution de cadavres, comme le vol de tissus et d’organes humains ; le vol de cadavres ; le fait de forcer un tiers à donner ses tissus et organes ou de prélever des tissus et organes sur des personnes qui refusent de donner leurs tissus et organes (art. 11). Quiconque achète et vend ou prélève des tissus humains ou des parties du corps d’un tiers sera condamné pour commercialisation ou prélèvement de tissus humains ou parties du corps (art. 154 du Code pénal).

78.La gestion de l’incarcération, de l’alimentation, de l’hébergement, de l’habillement, des équipements, du courrier, des livraisons, de l’argent, des visites et des soins médicaux des personnes condamnées à mort pendant la période qui précède l’exécution est régie par la loi relative à la détention provisoire.

79.Les dispositions légales sur l’interdiction de la torture et des abus, et sur la protection des droits du citoyen font partie des programmes de formation des agents des forces de l’ordre.

80.Le 28 novembre 2014, l’Assemblée nationale du Viet Nam a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En juillet 2017, le Viet Nam a soumis le premier rapport sur la mise en œuvre de cette Convention, qui présente les résultats de la première année de mise en œuvre.

Article 8

81.La notion d’« esclavage » n’existe pas en droit vietnamien. Toutefois, la notion de « travail forcé » existe ainsi que celle de l’utilisation ou de la menace d’utilisation de la force ou d’autres moyens pour contraindre une tierce personne à travailler contre son gré. Avoir recours au travail forcé ou employer des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi est strictement interdit par la Constitution (art. 35) et par le Code du travail (art. 8). Le Code pénal qualifie de crime deux pratiques en la matière, à savoir l’exploitation de travailleurs âgés de moins de 16 ans et le recours au travail forcé (art. 296 et 297).

82.Les détenus travaillent dans les prisons conformément au plan annuel de production de chaque unité. La production des détenus, après déduction des dépenses raisonnables, est ajoutée à leurs repas quotidiens, utilisée pour récompenser les détenus et créer le Fonds de réintégration communautaire (qui appuie la réintégration des anciens détenus au sein de leur communauté après avoir purgé leur peine), ajoutée au Fonds commun de prévoyance (qui aide les détenus en cas de maladie, d’accident du travail, de traitement nécessaire à l’infirmerie, à l’hôpital, etc.), et ajoutée au Fonds pour les primes (qui récompense les détenus qui obtiennent d’excellents résultats en prison).

83.Ces dernières années, le Viet Nam a accordé une attention particulière à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains en adhérant à des conventions internationales, en améliorant le système juridique et l’application des lois et en renforçant la sensibilisation à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et du travail forcé.

84.Le Viet Nam a privilégié la prévention et la répression de la traite des êtres humains et a pris des mesures à cet effet, notamment en promulguant des politiques et textes de loi, comme le Code pénal, la loi relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains et le décret no 62/2012/ND‑CP qui indique les raisons pour lesquelles il convient d’identifier les victimes de la traite des êtres humains et de les protéger, ainsi que leurs proches.

85.Le Code pénal érige en infractions pénales la traite des êtres humains et la traite des personnes âgées de moins de 16 ans (art. 150 et 151). Les actes suivants relèvent de la traite des êtres humains :

i)Le transfert ou l’accueil de personnes en contrepartie du transfert ou de la réception d’argent, de biens ou d’autres intérêts financiers ;

ii)Le transfert ou l’accueil de personnes à des fins d’esclavage sexuel, de travail forcé, de prélèvement de parties du corps ou autres objectifs inhumains ;

iii)Le recrutement, le transport et l’hébergement de personnes pour commettre les actes susmentionnés.

86.En application de la loi relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, le Gouvernement, les ministères, les organisations et les autorités locales sont tenus d’intégrer la prévention et la répression de la traite des êtres humains dans les programmes de prévention des crimes et des problèmes sociaux et de lutte contre ces fléaux, les formations professionnelles, la création d’emplois, la réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes, la protection des enfants, les programmes de promotion de la femme et autres programmes de développement économique et social pour gérer efficacement la traite des êtres humains.

87.Le Viet Nam a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée le 8 juin 2012 et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants le 29 décembre 2011. Le 5 mars 2007, il a adhéré à la Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé.

88.Le Premier Ministre a publié un programme d’action pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains pour la période 2016‑2020, qui vise à réduire les risques de traite d’êtres humains ; réduire la traite des êtres humains et gérer efficacement l’accueil, la protection et l’aide en faveur des victimes de la traite des êtres humains.

89.De 2011 à 2015, les parquets populaires à tous les niveaux ont engagé des poursuites dans 934 affaires de traite d’êtres humains ; traite, échange ou appropriation d’enfants. De 2011 à 2016, les tribunaux populaires à tous les niveaux ont été saisis de 1 193 affaires de traite d’êtres humains et se sont prononcés en première instance sur 1 130 affaires.

90.La diffusion d’informations et la sensibilisation en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains ont été mises en œuvre sous diverses formes. Pendant la période 2011-2015, les autorités locales ont organisé près de 250 000 réunions d’information et débats dans les communautés, auxquels plus de 15 millions de personnes ont assisté ; distribué plus de 150 000 brochures ; mené 150 séminaires, programmes et reportages télévisés sur cette question. En 2016, le Viet Nam a organisé pour la première fois une journée de lutte citoyenne contre la traite des êtres humains afin de renforcer la prévention et la répression de la traite des êtres humains.

91.Les victimes de la traite des êtres humains sont admises dans des centres de protection sociale ou des structures d’accueil de victimes et peuvent y résider temporairement, en fonction de leurs besoins et souhaits. Le Viet Nam compte plus de 400 centres de protection sociale qui relèvent du Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales, trois structures d’accueil de victimes gérées par l’Union des femmes vietnamiennes et des organisations internationales qui portent assistance aux victimes. Pendant la période 2011‑2015, 2 213 victimes de la traite des êtres humains, soit 58 %, ont bénéficié d’une assistance à leur retour en vue de leur réintégration dans la communauté, parmi lesquelles figuraient 2 173 femmes (représentant 98,2 %) ; 199 victimes âgées de moins de 16 ans (représentant 9 %) ; des victimes transférées dans le cadre de la coopération bilatérale (représentant 51 %) ; des victimes secourues (représentant 21 %) ; et des victimes revenues par leurs propres moyens (représentant 28 %). Ces victimes bénéficient de divers services, comme une aide initiale, une formation professionnelle, des offres d’emploi, des prêts, des soins médicaux, un soutien psychologique et une aide juridictionnelle, qui coûtent environ 5 milliards de dong. Les modèles d’assistance aux victimes utilisés dans certaines localités sont appréciés compte tenu de leur efficacité et de leur réalisme, comme des groupes d’entraide, l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains associée à la prévention de la prostitution et du VIH/sida et à la lutte contre ces phénomènes.

92.Le Viet Nam a élaboré des plans et organisé des formations sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains, notamment 130 formations interdisciplinaires à l’intention de 6 000 conseillers ; plus de 100 formations pour près de 3 000 groupes d’agents locaux qui participent, entre autres, à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, et à l’aide aux victimes.

Article 9, paragraphe 8 des observations finales du Comité

93.La Constitution prévoit que chacun a le droit à l’inviolabilité de son intégrité physique, que nul ne peut être arrêté sans une décision du tribunal populaire ou une décision ou l’approbation du parquet populaire, sauf en cas de flagrant délit. Les arrestations et la détention sont régies par la loi (art. 20). Ce principe constitutionnel est précisé dans divers textes de loi, comme le Code pénal et le Code de procédure pénale.

94.Le Code de procédure pénale précise les cas dans lesquels une personne peut être arrêtée ou placée en garde à vue, y compris les placements en garde à vue en situation d’urgence, l’arrestation d’une personne placée en garde à vue en situation d’urgence, l’arrestation d’une personne prise en flagrant délit, l’arrestation de personnes recherchées, l’arrestation de personnes suspectées d’infractions pénales en vue de leur détention provisoire, et l’arrestation et la détention provisoire de personnes extradées (art. 110, 111, 112, 113 et 503). Le Code de procédure pénale précise également les mesures de suivi à prendre obligatoirement après le placement de personnes en garde à vue en situation d’urgence, l’arrestation de personnes ou la prise en charge de personnes arrêtées (recueillement des témoignages, responsabilité de l’organe ayant émis le mandat d’arrêt, et la responsabilité de l’organe qui décide de placer une personne en garde à vue ou en détention provisoire ; établir des comptes rendus ; saisir temporairement des objets et documents ; notifier le placement d’une personne en garde à vue en situation d’urgence ou l’arrestation d’une personne (art. 114 et 116).

95.S’agissant du placement en garde à vue, le Code de procédure pénale indique qu’une personne peut être placée en garde à vue en situation d’urgence, en cas de flagrant délit ou si la personne est arrêtée en application d’un mandat d’arrêt. Les personnes placées en garde à vue ont le droit d’être informées de leurs droits et obligations. Si aucun fondement ne justifie le placement d’une personne en garde à vue, le parquet peut révoquer la décision et libérer la personne immédiatement. La durée de la garde à vue ne peut excéder trois jours. S’il y a lieu, elle peut être prolongée de trois jours maximum et dans des cas particuliers, elle peut être de nouveau prolongée de trois jours maximum. Toute décision de prolongation doit être approuvée par le parquet concerné ou un parquet compétent (art. 117 et 118).

96.En ce qui concerne la garde à vue, le Code de procédure pénale prévoit ce qui suit (art. 119) :

i)La garde à vue peut concerner les auteurs d’infractions pénales poursuivis pour la commission de crimes extrêmement graves ou très graves ;

ii)S’agissant des auteurs d’infractions pénales accusés de crimes graves ou de crimes moins graves passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans en application du Code pénal, le Code de procédure pénale de 2015 précise les motifs justifiant la garde à vue ;

iii)S’agissant des auteurs d’infractions pénales accusés de crimes moins graves passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans en application du Code pénal, ils peuvent être placés en garde à vue s’ils continuent de commettre des crimes ou s’ils se sont échappés et qu’ils sont arrêtés en application d’un mandat d’arrêt.

97.Par rapport au Code de procédure pénale de 2003, la version de 2015 a raccourci la durée de la garde à vue pendant la phase d’enquête : la durée de la garde à vue ne peut être prolongée qu’une fois et non deux comme c’est le cas pour les crimes graves ou très graves ; et deux fois et non trois comme c’est le cas pour les crimes extrêmement graves.

98.La détention provisoire et le placement en garde à vue peuvent s’appliquer aux personnes suspectées de terrorisme et à d’autres criminels conformément à la loi.

99.Si une personne est arrêtée ou détenue, l’entité responsable doit en informer sa famille, ses proches et ses employeurs. Le régime applicable aux personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue et aux personnes qui purgent leur peine est énoncé aux paragraphes 107 et 114 à 117 du présent rapport.

100.Si l’accusé souffre d’une maladie mentale ou d’une maladie grave d’après les conclusions d’un expert, l’enquête doit être suspendue (art. 229 du Code de procédure pénale). Au Viet Nam, aucun cas n’a été relevé de patient souffrant d’une maladie mentale placé en détention provisoire dans un hôpital psychiatrique. Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne responsable d’un acte préjudiciable pour la société ne peut pas être considérée comme pénalement responsable, l’organisme chargé des enquêtes, le parquet ou le tribunal populaire, en fonction du stade de la procédure pénale, doivent demander une expertise psychiatrique. En se fondant sur les conclusions de cette expertise, le parquet populaire doit se prononcer sur le traitement que l’accusé doit obligatoirement suivre pendant l’enquête ou les poursuites ; en se fondant sur les conclusions de l’expertise, le tribunal populaire doit se prononcer sur le traitement que l’accusé doit obligatoirement suivre pendant le procès.

101.Les organismes, organisations ou personnes ont le droit de déposer des plaintes concernant les décisions ou actes de procédure des entités ou personnes chargées de conduire les procédures judiciaires s’il existe des motifs de croire que les décisions ou actes sont illégaux ou portent atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes (chap. XXXIII du Code de procédure pénale).

102.Les infractions administratives sont des actes commis par des personnes ou des organisations qui violent les règles de droit relatives à la gestion de l’État, mais qui ne sont pas constitutives de crimes et qui sont passibles de sanctions administratives conformément au droit. La loi relative au traitement des infractions administratives prévoit des mesures de prévention et des recours qui facilitent le traitement des infractions administratives, comme le placement en garde à vue ou la fouille corporelle conformément aux procédures administratives, ou le contrôle des étrangers dont la procédure d’expulsion est en cours et qui violent le droit vietnamien. La loi définit également les autorités compétentes pour appliquer ces mesures et recours et précise les procédures applicables en la matière.

103.La loi relative au traitement des infractions administratives prévoit les mesures administratives applicables aux auteurs de violations des règles de droit relatives à la sûreté nationale, à l’ordre et à la sécurité publics, qui ne sont pas constitutives de crimes : des mesures éducatives dans les communes, quartiers et villes ; l’admission dans des établissements de redressement, des centres d’éducation obligatoire ou des centres de désintoxication. La loi prévoit que les tribunaux sont les autorités compétentes pour envisager et déterminer l’application de mesures administratives, à l’exception des mesures éducatives dans les communes, quartiers et villes qui sont décidées par les présidents des comités populaires. Le décret no 31‑CP pris par le Gouvernement le 14 avril 1997 concernant la promulgation du Règlement sur la liberté conditionnelle et l’article 71 du Code de procédure pénale (1989, modifié en 2000) a été supprimé.

104.Du point de vue des droits de l’homme, la loi relative au traitement des infractions administratives a opéré une réforme importante en ce sens que les entités chargées de l’élaboration des dossiers contenant les recommandations relatives à l’application de mesures administratives doivent autoriser les personnes visées et leurs représentants à participer à l’élaboration des dossiers et leur communiquer les dossiers une fois terminés pour qu’ils puissent en prendre connaissance et prendre note des parties utiles (art. 97, 99, 101 et 103). Ces mesures garantissent les droits et les intérêts légitimes des personnes ayant fait l’objet d’une mesure administrative.

105.Les toxicomanes sont libres de choisir un programme de réhabilitation à domicile ou au sein d’une communauté, ou de participer volontairement à des programmes de réhabilitation qui proposent des médicaments de substitution, conformément à la loi. Les toxicomanes qui sont âgés de 18 ans ou plus et qui restent dépendants après avoir participé à des programmes d’éducation dans une commune, un quartier ou une ville, ou qui n’ont pas fait l’objet de ces mesures et n’ont pas de résidence stable peuvent être envoyés vers des centres de désintoxication, en application des décisions prises par le tribunal populaire de district (art. 96 et 105 de la loi relative au traitement des infractions administratives).

106.Le Viet Nam ne dispose pas de centre de détention pour les réfugiés et aucune personne n’a présenté de demande d’asile au Viet Nam. En ce qui concerne l’immigration illégale de ressortissants étrangers, les entités compétentes appliquent des mesures administratives et leur ordonnent de quitter le Viet Nam. Ces personnes ne sont pas détenues ni torturées et ne subissent aucun traitement cruel.

Article 10, paragraphes 12 et 13 des observations finales du Comité

107.Les droits des personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue sont énoncés dans la Constitution et précisés dans divers textes de loi :

i)Quiconque est arrêté, placé en garde à vue, en détention provisoire, ou fait l’objet d’accusations pénales, d’une enquête, de poursuites ou d’un procès a le droit d’assurer sa propre défense ou de faire appel à un avocat ou à d’autres personnes pour assurer sa défense. Quiconque est arrêté, placé en garde à vue, en détention provisoire, ou fait l’objet d’accusations pénales, d’une enquête, de poursuites, d’un procès ou de l’exécution d’un jugement de façon illégale a le droit d’obtenir réparation de son préjudice physique ou moral et de voir son honneur rétabli. Quiconque viole le droit applicable à l’arrestation, la détention, l’enquête, les poursuites, le procès ou l’exécution d’un jugement et qui, ce faisant, cause un préjudice à des tiers doit faire l’objet des mesures prévues par la loi (art. 31 de la Constitution) ;

ii)Le Code de procédure pénale énonce également les principes fondamentaux en matière de respect et de protection des droits de l’homme, des droits et intérêts légitimes des personnes, comme la garantie du droit à l’inviolabilité de son intégrité physique ; le droit de l’accusé à une défense ; le droit de la victime d’obtenir réparation dans le cadre de procédures pénales, la victime pouvant être une personne placée en garde à vue en situation d’urgence, arrêtée, placée en détention provisoire ou soumise à l’exécution d’un jugement de manière illégale (art. 10, 16 et 31) ;

iii)La loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire publiée en 2015 contient un grand nombre de dispositions qui garantissent les droits des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, et prévoit le droit de ces personnes d’être informées de leurs droits et obligations ; le droit de vote ; le droit de participer aux référendums conformément à la loi ; le droit de faire appel à un représentant légal pour effectuer une transaction civile ; le droit de demander sa mise en liberté à l’issue de la durée maximale de la détention provisoire ou de la garde à vue (art. 9). De plus, les personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue bénéficient de prestations dans les locaux où elles sont détenues ou gardées à vue, comme des repas, des vêtements, un hébergement ; elles jouissent de certains droits garantis, comme le droit de recevoir un enseignement ou une formation ; le droit de voir un médecin et de recevoir des soins médicaux ; le droit de déposer une plainte ou une dénonciation ; le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle ; le droit de voir les membres de leur famille ; le droit de consulter un avocat (hormis quelques exceptions prévues par la loi).

108.La loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire énonce clairement les fonctions et pouvoirs des organismes chargés de gérer et d’exécuter les décisions de placement en détention provisoire ou en garde à vue (art. 12 et 13).

109.En fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, la personne détenue qui viole le règlement du centre de détention reçoit un avertissement ou est placée en cellule d’isolement (art. 23).

110.L’exécution d’une décision pénale doit garantir le respect de la dignité humaine, des droits et intérêts légitimes des personnes condamnées ; garantir le droit de déposer des plaintes et dénonciations contre les mesures et décisions illégales prises dans le cadre de l’exécution d’une décision pénale ; encourager les personnes condamnées à se repentir, à étudier et à travailler activement afin de changer ; l’exécution des jugements prononcés à l’encontre de délinquants mineurs vise essentiellement à les éduquer et à les aider à réparer leurs actes illégaux, à se développer sainement et à devenir utiles pour la société (art. 4 de la loi relative à l’exécution des décisions pénales).

111.En 2016, le Viet Nam comptait 53 prisons, 82 centres de détention provisoire, 734 locaux de garde à vue et 224 cellules de garde à vue, dont les fonctions sont les suivantes :

i)Les prisons, en tant qu’entités chargées de l’exécution des peines d’emprisonnement, ont la charge et le pouvoir d’accueillir les détenus et de gérer leur incarcération, leur éducation et leur rétablissement (art. 16 de la loi relative à l’exécution des décisions pénales) ;

ii)Les centres de détention provisoire, les locaux et les cellules de garde à vue, notamment aux postes frontière, sont les endroits où sont prises en charge les personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue (art. 3 de la loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire).

112.Les prestations, comme la nourriture, l’hébergement, l’habillement et les objets personnels, les soins médicaux, l’entraînement physique et les activités sportives, culturelles et artistiques pour les détenus ; la prise en charge des détenues qui sont enceintes ou qui prennent soin de leurs enfants âgés de moins de 36 mois ; les visites de proches, la possibilité de recevoir des cadeaux et la communication avec les détenus sont régis par la loi (loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire et la législation régissant sa mise en œuvre). Par exemple :

113.Si les détenues enceintes ne sont pas autorisées à bénéficier d’un sursis à l’exécution de leur peine d’emprisonnement, elles ont le droit à un hébergement raisonnable, à un suivi régulier de la grossesse ou à des examens en urgence et à des soins médicaux en cas de besoin ; elles bénéficient d’une réduction de la durée du travail et d’une alimentation saine. Les détenues enceintes ont le droit à un congé de maternité avant et après l’accouchement conformément aux dispositions du Code du travail (art. 45 de la loi relative à l’exécution des décisions pénales).

114.Les mineurs sont détenus dans des zones séparées et adaptées à leur état de santé, sexe, âge et identité personnelle ; ils travaillent dans des zones séparées, ne participent pas à des travaux dangereux ou pénibles et ne sont exposés à aucune substance dangereuse. Les prisons sont chargées de l’éducation des détenus mineurs en termes de culture, droit et formation professionnelle en fonction de leur âge, éducation, sexe et état de santé, et de créer les conditions favorables à leur intégration au sein de la communauté une fois qu’ils ont purgé leur peine. Elles sont également chargées de l’enseignement primaire et secondaire obligatoire et de la formation professionnelle (art. 27 et 51 de loi relative à l’exécution des décisions pénales).

115.Le droit des détenus aux soins de santé, examens et traitements médicaux est garanti. Les détenus qui sont malades ou souffrent d’une maladie grave ont le droit de bénéficier d’un sursis à l’exécution de leur peine pour traitement médical. La direction des prisons coopère avec les autorités locales pour promouvoir la prévention des stupéfiants, de la transmission du VIH/sida, de la tuberculose et autres maladies infectieuses et la lutte contre ces phénomènes. Du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016, les prisons ont organisé des visites médicales et fourni des médicaments 1 153 451 fois pour 351 917 détenus ; 26 398 détenus ont bénéficié de 29 141 visites dans des cliniques pour recevoir un traitement.

116.Le travail confié aux détenus dépend de leur âge, de leur état de santé et des objectifs de gestion et d’éducation (art. 29 de la loi relative à l’exécution des décisions pénales). Depuis 2013, les autorités compétentes ont délivré des certificats de formation professionnelle à 1 569 détenus et organisé des formations professionnelles pour 118 207 détenus. Une étude globale réalisée pendant la décennie 2002‑2012 auprès de 269 614 personnes ayant purgé la totalité de leur peine d’emprisonnement montre que 226 434 détenus (représentant 82,26 %) avaient un emploi et 48 840 détenus (représentant 17,74 %) étaient sans emploi.

117.Les détenus ont le droit d’être informés de l’actualité, des politiques et lois de l’État. Les détenus analphabètes sont tenus d’étudier pour mettre fin à leur analphabétisme. Les détenus étrangers sont encouragés à apprendre le vietnamien. Les détenus bénéficient de cours ou de périodes d’apprentissage le samedi et d’un repos le dimanche et les jours fériés conformément à la loi (art. 28 de la loi relative à l’exécution des décisions pénales). Avant que les détenus terminent de purger leur peine d’emprisonnement, le centre de détention intensifie la diffusion d’actualités, de politiques, de lois et d’informations sur la situation socioéconomique et le marché du travail, de compétences pratiques pour la vie quotidienne et autres connaissances nécessaires pour les détenus, et leur propose une assistance en matière de procédures légales (le décret no 80/2011/ND‑CP du 16 septembre 2011 prévoit des mesures visant à garantir la réintégration communautaire des personnes ayant purgé l’intégralité de leur peine d’emprisonnement).

118.L’Assemblée nationale, les conseils populaires et le Front de la patrie vietnamienne supervisent :

i)Les activités des entités chargées de gérer et d’exécuter les décisions de placement en détention provisoire ou en garde à vue ; d’autres organismes, organisations et personnes intervenant dans le cadre du placement en détention provisoire ou en garde à vue conformément à la loi (art. 7 de la loi relative à l’exécution des décisions de placement en garde à vue et en détention provisoire) ;

ii)Les activités des organismes et organisations chargés de l’exécution des décisions pénales et d’autres entités intervenant dans l’exécution de décisions pénales conformément à la loi (art. 6 de la loi relative à l’exécution des décisions pénales).

119.Les lois vietnamiennes prévoient les comportements et la déontologie que les fonctionnaires doivent adopter et les responsabilités des personnes liées à l’exercice du pouvoir étatique, notamment la loi relative aux fonctionnaires et agents de l’État ; la loi relative aux employés de l’État ; la loi relative aux tribunaux populaires ; la loi relative aux parquets populaires ; la loi relative aux forces populaires de sécurité publique, etc.

Article 11

120.La non‑criminalisation des relations économiques ou civiles et le traitement rigoureux des violations du droit font partie des principales politiques du Viet Nam. Le Code civil indique que la partie qui viole son obligation engage sa responsabilité civile envers l’autre partie. Parallèlement, seule une personne qui commet un crime prévu par le Code pénal engage sa responsabilité pénale (art. 2 du Code pénal). Le Code pénal précise également que certains risques liés à la recherche, aux expériences scientifiques et aux progrès technologiques ne constituent pas une infraction pénale (art. 25).

Article 12

121.La Constitution prévoit que les citoyens ont le droit à la liberté de circulation et au libre choix de la résidence dans le pays, et le droit de quitter le pays et d’y revenir. L’exercice de ces droits est prévu par la loi (art. 23).

122.Les citoyens vietnamiens ont le droit au libre choix de la résidence conformément aux lois applicables et l’État dispose de nombreuses politiques et mesures globales pour veiller au respect de ce droit. Ce droit peut faire l’objet de restrictions si les autorités saisies d’une procédure judiciaire interdisent à un citoyen de quitter son lieu de résidence ; si les tribunaux émettent une interdiction de résidence ; si une peine d’emprisonnement est imposée dans l’attente de l’exécution du jugement, si une peine est assortie d’un sursis ou reportée ; si une période de probation est imposée ; si un citoyen est envoyé dans un établissement correctionnel, un centre de traitement médical ou d’éducation du fait du report ou de la suspension provisoire de l’exécution de sa peine (art. 3, 5 et 10 de la loi relative à la résidence).

123.S’agissant des citoyens vietnamiens, le décret no 136/2007/ND‑CP pris par le Gouvernement précise les conditions d’obtention des documents nécessaires pour quitter le Viet Nam et y entrer (chap. III) ; et les personnes qui ne sont pas autorisées à quitter le pays et qui ne peuvent pas obtenir les documents nécessaires pour quitter le Viet Nam et y entrer (chap. IV), etc.

124.S’agissant des étrangers, la loi relative à leur entrée, sortie, transit ou séjour au Viet Nam a été promulguée en 2014 et prévoit la révocation ou l’annulation des documents autorisant leur entrée, sortie et séjour, émis par les autorités vietnamiennes compétentes (art. 6) ; les conditions d’entrée (art. 20) ; la suspension des entrées (art. 21) ; les conditions de sortie (art. 27) ; les cas de suspension des sorties et la durée d’une telle suspension (art. 28).

125.Un étranger peut être contraint de quitter le Viet Nam dans les cas suivants : i) il n’a pas quitté le Viet Nam à l’expiration de son permis de résidence temporaire ; ii) pour des raisons de défense ou de sûreté nationale, d’ordre et de sécurité publics (art. 30 de la loi relative à l’entrée, à la sortie, au transit et au séjour des étrangers au Viet Nam).

126.L’autorisation de sortie du pays accordée à un étranger est reportée dans les cas suivants : i) il est soupçonné ou accusé dans une affaire pénale ou est tenu à certaines obligations dans une affaire pénale ; il est défendeur ou tenu à certaines obligations dans une affaire civile portant sur une activité relevant du domaine économique, de l’emploi ou de l’administration ou relative à un mariage et une famille ; ii) il est tenu de mettre en œuvre le jugement ou la décision d’un tribunal ou d’un conseil de la concurrence ; iii) il ne s’est pas acquitté de ses obligations fiscales ; iv) il est soumis à une sanction administrative ; v) pour des raisons de défense et de sécurité nationale (art. 28 de la loi relative à l’entrée, à la sortie, au transit et au séjour des étrangers au Viet Nam).

127.Les étrangers peuvent résider au Viet Nam (résidence temporaire ou permanente) (chap. VI de la loi relative à l’entrée, à la sortie, au transit et au séjour des étrangers au Viet Nam).

128.Si un étranger réside temporairement au Viet Nam, la durée de la résidence temporaire correspond à la durée de séjour indiquée sur le visa. Pour les personnes autorisées à entrer sans visa en application d’accords internationaux auxquels le Viet Nam est Partie contractante, la durée de la résidence temporaire est conforme aux dispositions des accords internationaux ou est de trente jours si elle n’est pas définie par les accords internationaux. Tout étranger qui réside temporairement au Viet Nam doit déclarer sa résidence temporaire à l’autorité locale compétente. La durée de la résidence temporaire peut être prolongée dans les conditions prévues par la loi (art. 31 et 35 de la loi relative à l’entrée, à la sortie, au transit et au séjour des étrangers au Viet Nam).

129.Les étrangers peuvent obtenir un statut de résident permanent au Viet Nam s’ils remplissent les critères prévus par les lois vietnamiennes (art. 39 de la loi relative à l’entrée, à la sortie, au transit et au séjour des étrangers au Viet Nam). De 2000 à juin 2013, 620 étrangers ont obtenu un statut de résident permanent pour vivre avec leur conjoint de nationalité vietnamienne et deux étrangers ont obtenu le statut de résident permanent après avoir reçu une médaille. Aucune demande de résidence permanente n’a été présentée pour des motifs politiques.

130.Le Gouvernement vietnamien poursuit sa politique visant à garantir une migration légale, sûre et régulière ; à prévenir et à combattre la migration illégale et la traite des êtres humains ; et à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens dans le cadre du processus migratoire. Jusqu’en 2016, on relevait environ 4,5 millions de Vietnamiens vivant dans plus de 100 pays et territoires, parmi lesquels plus de 127 000 Vietnamiens titulaires de contrats de travail à durée déterminée dans environ 28 pays et territoires. On observe encore un petit nombre de citoyens vietnamiens qui traversent la frontière illégalement ou qui résident à l’étranger illégalement à des fins économiques. Le Viet Nam a coopéré avec des pays tiers et des organisations pour traiter cette question, notamment le retour des migrants illégaux et les moyens de les aider à retrouver une vie stable et à se réintégrer au sein de leur communauté.

131.Afin de faciliter l’immigration, la procédure d’immigration a été réformée, de sorte que les citoyens d’un certain nombre de pays (passé de 7 à 13) bénéficient d’une exemption unilatérale de visa ; la durée des visas a été prolongée ; les membres d’équipages de 17 pays et territoires sont exemptés de visa en application du principe de réciprocité ; un projet d’octroi de visas électroniques a été mis en place pour les étrangers qui entrent au Viet Nam.

Article 13

132.L’expulsion constitue une sanction principale ou complémentaire en application de la loi relative au traitement des infractions administratives (art. 21 et 27). Il peut également s’agir d’une sanction principale ou complémentaire au sens du Code pénal (art. 32). Par conséquent, l’expulsion s’applique uniquement aux étrangers auteurs d’une violation administrative ou ayant fait l’objet d’une condamnation pénale.

133.La loi relative au traitement des infractions administratives définit les ordonnances, procédures et pouvoirs nécessaires pour imposer une décision d’expulsion conformément aux procédures administratives. Les personnes expulsées peuvent déposer une plainte ou une dénonciation, ou demander le report de l’exécution de la décision d’expulsion conformément aux lois applicables (art. 8 et 9 du décret no 112/2013/ND‑CP).

134.La loi relative à l’exécution des décisions pénales et autres lois de mise en œuvre relatives à l’expulsion apportent des précisions en vue de la mise en œuvre de l’expulsion, notamment quant au séjour dans l’attente de l’expulsion, à la gestion des personnes ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion qui sont en fuite et aux dépenses liées à l’expulsion (art. 99, 100 et 102). La date de la sortie obligatoire du territoire vietnamien peut être reportée si la personne concernée : i) est gravement malade ou se trouve en soins intensifs et est donc dans l’incapacité de se déplacer d’après un certificat délivré par une agence médicale ou un hôpital provincial ou de niveau supérieur ; ii) est impliquée dans un autre jugement ou tenue à une autre obligation conformément au droit vietnamien ; ou iii) ne peut pas quitter le territoire vietnamien pour une raison plausible confirmée par le responsable de l’entité chargée de l’exécution de la décision pénale qui relève du service de police provincial. La personne visée par une décision d’expulsion peut emporter ses biens personnels licites lors de sa sortie (art. 101).

135.De 2011 à février 2016, les autorités vietnamiennes compétentes ont mené à bien l’expulsion de 54 personnes en application de décisions de justice ; et de 167 personnes en application de procédures administratives. La plupart des contrevenants visés par une décision judiciaire d’expulsion ont quitté volontairement le Viet Nam. Aucune expulsion n’a donné lieu à l’utilisation de la force par la police. La police a uniquement fourni une assistance aux personnes visées par une procédure d’expulsion.

Article 14, paragraphes 8, 9 et 10 des observations finales du Comité

136.La Constitution énonce des principes applicables aux procès. Les articles 31 et 103 prévoient que :

i)Une personne accusée est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité conformément aux procédures légalement prévues à cet effet et en application d’un jugement ayant force exécutoire ;

ii)Une personne accusée doit être jugée dans le cadre d’un procès impartial et public conduit par un tribunal dans le délai prévu par la loi. En cas de procès à huis clos en application de la loi, le verdict doit être prononcé publiquement ;

iii)Les personnes arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire, accusées, faisant l’objet d’une enquête ou poursuivies ont le droit de se défendre elles‑mêmes ou d’être défendues par un avocat ou toute autre personne ;

iv)Les personnes illégalement arrêtées, placées en garde à vue ou en détention provisoire, accusées, faisant l’objet d’une enquête, poursuivies ou soumises à l’exécution d’un jugement ont le droit d’obtenir une réparation matérielle et morale et d’être rétablies dans leur honneur ;

v)Les juges professionnels et juges civils sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi ; toute intervention d’organismes, d’organisations ou de personnes dans la décision des juges professionnels et civils est strictement interdite.

137.Le Code de procédure pénale a également énoncé un certain nombre de principes fondamentaux afin de protéger les droits de l’homme et du citoyen conformément à la Constitution, comme la garantie du droit de tous les citoyens à l’égalité devant la loi ; de la présomption d’innocence ; du droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la garantie du droit de défense des personnes accusées, et la protection des droits et intérêts légitimes des accusés et des victimes ; le droit de présenter des arguments oralement dans le cadre d’un règlement judiciaire ; un contrôle et une supervision de chaque organe chargé de l’application des lois et des organes entre eux sont assurés au sein du système (art. 9, 13, 14, 16, 26 et 33).

138.S’agissant de la mise en œuvre du droit constitutionnel à l’égalité devant la loi, tel qu’énoncé dans le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, la loi relative aux procédures administratives et la loi relative aux tribunaux populaires, les tribunaux conduisent les procès en respectant le principe selon lequel tous sont égaux devant la loi, l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le sexe, les croyances, la religion, la classe et le statut social ; chaque personne, organisation et autorité exercent ses droits procéduraux et ses obligations devant les tribunaux en toute égalité. Les tribunaux conduisent les procès par l’intermédiaire d’un organe collégial et rendent leur décision à la majorité, sauf en cas de procédure sommaire. Les tribunaux ont l’obligation de communiquer, expliquer et garantir le droit de défense de l’accusé, ainsi que les droits et intérêts légitimes des personnes en cause.

139.Les tribunaux supérieurs dirigent les appels ou examinent les décisions rendues en première instance qui n’ont pas force exécutoire et qui font l’objet d’un appel ou qui sont contestées. Les juridictions d’appel compétentes, les personnes ayant le droit d’interjeter appel et les procédures d’appel sont clairement définies dans le Code de procédure pénale (art. 330, 331 et 332).

140.La jurisprudence est examinée et appliquée pour résoudre des affaires civiles après sélection par le conseil de justice de la Cour suprême populaire et publication par le président de la Cour suprême populaire. De plus, depuis le 1er juillet 2017, tous les jugements et toutes les décisions exécutoires sont publiés sur le site Web de la cour.

141.Le système des tribunaux populaires du Viet Nam est présenté au paragraphe 11 du présent rapport. Il n’existe pas de tribunal fondé sur le droit coutumier ni de tribunal religieux au Viet Nam.

142.Les juges de la Cour suprême populaire sont désignés par le chef de l’État qui se base sur la résolution de l’Assemblée nationale relative à l’approbation des candidats proposés (art. 70 et 88 de la Constitution). La nomination est fondée sur les compétences et la réputation des candidats et les résultats d’examen. Une personne qui souhaite être nommée juge doit non seulement remplir les conditions prévues par la loi relative aux tribunaux populaires, mais aussi passer un examen juridique national (pour devenir juge dans une juridiction inférieure et pour être promu dans une juridiction intermédiaire ou supérieure). La sélection des candidats qualifiés est effectuée par le conseil national de sélection et de supervision des juges.

143.En application de la loi de 2014 relative aux tribunaux populaires, la durée du mandat initial d’un juge est de cinq ans. Pour les juges dont le mandat est renouvelé ou qui sont promus, la durée du nouveau mandat est de dix ans (art. 74). Ainsi, la durée actuelle du mandat des juges est plus longue que la durée prévue par la loi de 2002 relative aux tribunaux populaires (qui était de cinq ans). En application du décret no 53/2015/ND‑CP, l’âge de départ à la retraite pour un juge est de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes (art. 3). Conformément à la loi, il appartient au Conseil national de sélection et de supervision des juges d’envisager la révocation ou le licenciement d’un juge.

144.Afin de garantir l’impartialité des juges, le Code de procédure pénale indique qu’une personne habilitée à conduire des procédures pénales (y compris un juge) n’est pas autorisée à participer aux procédures s’il existe un motif de croire qu’elle n’est pas impartiale dans l’exercice de ses fonctions, pour quelque raison que ce soit (art. 21). Le Code de procédure pénale prévoit également qu’une personne habilitée à conduire des procédures judiciaires doit refuser de le faire ou être remplacée s’il existe clairement des motifs de croire qu’elle n’est pas impartiale dans l’exercice de ses fonctions (art. 49).

145.Les droits des personnes accusées sont précisés dans le Code de procédure pénale (art. 16), qui prévoit notamment :

i)Qu’elles ont le droit d’exposer leurs déclarations et opinions ; qu’elles n’ont aucunement l’obligation de témoigner contre elles‑mêmes ou d’admettre leur culpabilité ;

ii)Que les suspects ont le droit de consulter, sur demande, les copies papier ou les versions électroniques des documents relatifs aux charges et de prendre des notes, une fois l’enquête terminée.

146.Le Code de procédure pénale indique que les participants à une procédure pénale peuvent s’exprimer et écrire dans leur langue maternelle, auquel cas des interprètes doivent être prévus (art. 29). Dans une salle d’audience, ce droit est clairement prévu par l’article 263 du Code de procédure pénale, en application duquel si l’accusé, la victime, une partie concernée ou un témoin ne parle pas vietnamien ou est sourd ou muet, un interprète doit être prévu pour l’aider à comprendre les déclarations, les arguments, les questions et les réponses formulés en salle d’audience, les décisions du collège de juges et autres questions pertinentes. L’interprète doit traduire en vietnamien les présentations, arguments, questions et réponses de la personne concernée pour aider les juges et autres participants à comprendre. Le coût de l’interprétation est couvert par le budget de l’État.

147.Pendant le procès, les accusés doivent assister aux audiences conformément aux convocations du tribunal ; s’ils sont absents pour des raisons objectives ou de force majeure, les audiences doivent être reportées. Les tribunaux peuvent poursuivre un accusé par défaut uniquement dans les cas suivants : i) l’accusé s’est enfui et n’a pas pu être poursuivi ; ii) l’accusé réside à l’étranger et ne peut être cité à comparaître ; iii) les juges ont fait droit à la requête de l’accusé aux fins d’un procès par défaut ; et iv) l’absence de l’accusé n’est pas due à un cas de force majeure ou à des raisons objectives et ne fait pas obstacle au bon déroulement du procès (art. 290).

148.Par rapport au Code de procédure pénale du 2003, la version de 2015 a ajouté le droit d’assurer sa propre défense ou de faire appel à des tiers pour défendre les droits et intérêts légitimes des personnes dénoncées ou faisant l’objet d’accusations ; des personnes placées en garde à vue en situation d’urgence ; des personnes prises en flagrant délit ou arrêtées en application d’un mandat d’arrêt (art. 57 et 58).

149.Le Code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’arrestation ou de détention provisoire, les avocats de la défense peuvent participer à la procédure dès que la personne arrêtée se trouve dans les locaux de l’organisme chargé des enquêtes ou d’une agence habilitée à mener des activités d’enquête, ou dès que la décision de placement en détention provisoire est prise (art. 74). En application notamment du Code de procédure pénale de 2015, les avocats de la défense ne peuvent plus obtenir de certificats et doivent simplement être enregistrés pour pouvoir participer aux procédures rapidement. Le Code de procédure pénale précise également les droits de l’avocat de la défense dans le cadre de la procédure, comme le droit de rencontrer l’accusé et de lui parler ; le droit d’être présent lors des premières déclarations de la personne arrêtée ou placée en détention provisoire ; le droit d’être informé de la date et du lieu desdites déclarations.

150.Le droit vietnamien prévoit également le droit à l’aide juridictionnelle. Par rapport à la loi de 2006 relative à l’aide juridictionnelle, la version de 2017 contient une liste plus longue de personnes ayant droit à l’aide juridictionnelle (le nombre de groupes concernés est passé de 6 à 14).

151.Le Code de procédure pénale énonce également les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes doivent désigner des avocats de la défense sans que l’accusé, ses représentants ou ses proches en aient fait la demande. En pareil cas, les frais liés à la défense sont pris en charge par l’État et non par l’accusé.

152.La loi relative à la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation précise l’étendue de cette responsabilité dans le cadre de procédures pénales et de l’exécution de décisions pénales (art. 18 et 20), les autorités compétentes pour prendre en charge la demande d’indemnisation (art. 34, 35 et 36), la procédure de versement de l’indemnité, etc. Par rapport à la loi de 2009 relative à la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation, la version de 2017 contient de nouvelles dispositions sur les procédures de règlement des demandes d’indemnisation au sein de l’organisme dont relève le responsable de l’application des lois qui a commis un acte illégal ayant causé des préjudices. Ces dispositions réduisent le délai de traitement des demandes (passé d’une période de quatre-vingt-quinze à cent vingt-cinq jours à une période de quarante et un à soixante et onze jours).

153.De juillet 2011 à mars 2015, les avocats ont participé à plus de 87 604 affaires, dont 42 342 affaires pénales. En 2016, les avocats ont participé à des procédures judiciaires dans plus de 23 670 affaires. De 2007 à 2016, des organismes d’aide juridictionnelle gérés par l’État ont participé, en tant qu’avocats de la défense, à 51 721 affaires impliquant des personnes pauvres ou appartenant à des minorités ethniques résidant dans des zones où les conditions socioéconomiques sont particulièrement difficiles, ou d’autres groupes sociaux qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat. Il convient tout particulièrement d’observer qu’à la demande des organismes chargés de l’application des lois, les juristes ou avocats chargés de l’aide juridictionnelle ont participé à 100 % des affaires pénales pour lesquelles ils ont été appelés.

Nombre d’affaires auxquelles des avocats de la défense ont participé (7/2011-3/2015) Unité  : affaire

Nombre d’affaires

Pénal

Autres domaines

À la demande des clients

Désignés par les organismes chargés de l’application des lois

16 786

25 556

4 262

Nombre de dossiers d’aide juridictionnelle (2007-2016) Unité  : affaire

Aide juridictionnelle gratuite (Affaire pénale)

En tant que défense

Représentation des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou protection de leurs droits et intérêts légitimes

51 721

17 343

Article 15

154.Le Viet Nam n’applique pas la rétroactivité des lois pénales, sauf si les dispositions d’une loi qui suppriment un crime, une peine, une circonstance aggravante, prévoient une peine moins sévère, une nouvelle circonstance atténuante, multiplie les possibilités de périodes de probation, d’exemption ou d’exclusion de la responsabilité pénale, d’exemption de peine, de commutation de peine, de liberté conditionnelle, d’annulation de la condamnation ou toute autre disposition favorable à l’auteur du crime, peuvent être appliquées à des crimes commis avant leur entrée en vigueur (art. 7.3 du Code pénal).

Article 16

155.Le Code civil prévoit que dès sa naissance, chaque personne a le droit d’être inscrite à l’état civil. La capacité juridique civile d’une personne lui confère des droits et obligations civils de sa naissance à sa mort. Les droits personnels sont des droits civils rattachés à chaque personne, qui ne peuvent pas être transférés à des tiers, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 26, 16 et 25).

156.La loi relative aux enfants prévoit qu’un enfant a le droit de bénéficier de l’enregistrement à l’état civil de sa naissance et de son décès, de son nom et prénom, de sa nationalité, de l’identité de son père et de sa mère, de son appartenance ethnique et de son sexe conformément à la loi (art. 13).

157.La loi relative aux registres d’état civil affirme que les citoyens vietnamiens, les apatrides qui résident au Viet Nam ou les citoyens étrangers qui y résident en permanence ont le droit d’être inscrits à l’état civil, notamment le droit de bénéficier de l’enregistrement de leur naissance (art. 6).

158.La loi relative aux registres d’état civil prévoit également la création d’une base de données citoyenne électronique pour archiver les renseignements relatifs à l’état civil des personnes (parallèlement à une base de données papier) (art. 59). Par conséquent, les renseignements relatifs à l’état civil des personnes y seront inscrits et gérés de manière centralisée afin de faciliter leur archivage, leur mise à jour et les recherches de renseignements relatifs à l’état civil, ainsi que le traitement des demandes d’enregistrement à l’état civil et les procédures administratives.

159.Le Viet Nam dispose d’organismes chargés de l’enregistrement de renseignements à l’état civil et de leur gestion, au niveau central et à l’échelle des districts et communes pour les simples procédures d’inscription à l’état civil. Le taux actuel d’enregistrement des naissances varie de 95 à 98 % dans la région du delta et s’élève à 85 % dans les régions montagneuses.

160.Le programme d’action nationale du Viet Nam relatif à l’inscription à l’état civil et aux statistiques connexes pour la période 2017-2024 a été approuvé par le Premier Ministre afin de veiller à ce que les renseignements relatifs à l’état civil des citoyens vietnamiens, des étrangers qui résident en permanence sur le territoire du Viet Nam et des citoyens vietnamiens qui résident à l’étranger soient enregistrés en temps opportun et de manière complète et exacte, conformément à la loi ; d’augmenter le taux d’inscription d’actes à l’état civil, en particulier le taux d’enregistrement des naissances et décès ; de garantir à tous les citoyens l’obtention de documents d’état civil (notamment les certificats de naissance et de décès) qui fournissent suffisamment de renseignements conformément aux pratiques internationales en la matière.

Article 17

161.Le droit à la vie privée est un droit consacré par la Constitution, selon lequel chacun a le droit inviolable au respect de sa vie privée, de sa vie personnelle et familiale ; et le droit de protéger son honneur et sa réputation. La confidentialité des renseignements relatifs à la vie privée, personnelle et familiale est garantie par la loi (art. 21). Afin de protéger la vie privée, les lois vietnamiennes établissent différents mécanismes et la responsabilité des personnes en cas de violation de ce principe. Par exemple :

i)Le Code civil affirme que la collecte, l’archivage, l’utilisation et la communication de renseignements relatifs à la vie privée et personnelle doivent être approuvés par la personne concernée ; la collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de renseignements relatifs à la vie familiale doivent être approuvées par les membres de la famille, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le courrier, les appels, les télégrammes ou autres formes de renseignements électroniques personnels sont confidentiels. La communication, le contrôle, la saisie de correspondance, de bases de données électroniques et d’autres formes d’échange de renseignements personnels sont régis par la loi (art. 38) ;

ii)Le Code pénal érige en crime la violation de la confidentialité ou de la sécurité de la correspondance, des appels ou autres moyens de communication et d’échange de renseignements privés (art. 159), la communication ou l’utilisation illégale de renseignements sur les réseaux informatiques et de télécommunication, notamment les actes liés à l’utilisation, sans autorisation, de renseignements légaux d’organismes, d’organisations ou de personnes (art. 288) ;

iii)La recherche, la mise sous séquestre et la collecte de courriers électroniques, téléphones, télégraphes, données électroniques et autres formes d’échange de renseignements privés doivent être menées conformément à l’article 195 du Code de procédure pénale ;

iv)Des mesures d’enquête spéciales sont prévues par le Code de procédure pénale de 2015, notamment : a) l’enregistrement confidentiel sur support audio ou vidéo ; b) l’écoute confidentielle d’appels téléphoniques ; c) la collecte confidentielle de données électroniques (art. 223). Le Code de procédure pénale précise également les circonstances dans lesquelles une enquête spéciale peut être ouverte (art. 224), l’autorité compétente pour mettre l’enquête en œuvre (art. 225), et la durée de l’enquête (art. 226). Les renseignements recueillis dans le cadre des mesures d’enquête spéciales ne peuvent servir de preuve que si le processus de recueillement est conforme au droit, a pour seul objectif de combattre le crime et ne porte pas atteinte à la vie privée des citoyens ;

v)La loi relative à l’accès à l’information prévoit le traitement des renseignements inexacts fournis par des autorités publiques (art. 22).

162.De plus, la loi relative à la technologie de l’information, la loi relative aux télécommunications, la loi postale et la loi relative à la sécurité de l’information sur Internet prévoient la protection de la vie privée et des informations personnelles, et interdisent tout acte qui porte atteinte à la vie privée dans le cadre des services postaux et des télécommunications, à la sécurité de l’information et à la mise en œuvre et au développement des technologies de l’information.

163.Des décrets sur la répression des violations administratives dans les domaines de la presse et de l’édition ou touchant aux télécommunications, à la sûreté et à l’ordre et la sécurité publics contiennent également des dispositions précises sur les amendes et sanctions supplémentaires en cas d’actes portant atteinte aux droits susmentionnés, qui ne peuvent pas être qualifiés de crimes.

164.Le droit à l’inviolabilité du domicile est également consacré par la Constitution. De ce fait, chacun a le droit à un lieu de résidence inviolable et nul ne peut entrer dans le lieu de résidence d’un tiers sans son consentement (art. 22). Ce principe constitutionnel a été précisé dans d’autres textes de loi, notamment :

i)Le Code civil de 2005, selon lequel le domicile d’une personne ne peut être perquisitionné que dans les cas prévus par la loi et sur décision de l’autorité publique compétente ; la perquisition doit être menée conformément aux ordonnances et procédures prévues par la loi (art. 46) ;

ii)La loi relative au traitement des infractions administratives détermine les procédures et entités compétentes pour appliquer des mesures préventives et garantir le traitement des infractions administratives, comme la fouille corporelle, la fouille des moyens de transport et biens conformément aux procédures administratives, la perquisition des locaux dans lesquels des preuves matérielles des violations administratives ou des instruments y ayant contribué sont dissimulés (chap. II), etc. Dès lors, de telles fouilles doivent être menées par des personnes compétentes devant témoin et être consignées. La perquisition en particulier des locaux dans lesquels des preuves matérielles des violations administratives ou des instruments y ayant contribué sont dissimulés peut être effectuée uniquement lorsqu’une décision écrite a été rendue à cette fin, à moins qu’il existe des motifs de croire que des preuves matérielles risquent d’être disséminées ou détruites si la perquisition n’a pas immédiatement lieu. Un certain nombre d’agents publics sont habilités en vertu de la loi à faire des perquisitions en l’absence d’une décision, mais doivent en rendre directement compte à leur direction et assumer les conséquences de leur décision ;

iii)Le Code pénal prévoit également des sanctions en cas de violation du domicile d’autrui (art. 158) ;

iv)Le Code de procédure pénale indique que nul ne peut porter atteinte au domicile d’autrui, à sa vie privée, personnelle et familiale, à la sécurité et à la confidentialité de sa correspondance, de ses communications par téléphone ou télégraphe et toute autre forme de communication privée (art. 12).

165.L’article 192 du Code de procédure pénale précise également les motifs des fouilles corporelles et des fouilles de la correspondance, du domicile, du lieu de travail, des biens, des lettres, des courriers électroniques, des colis, des envois postaux et des données électroniques. Ainsi, de telles fouilles ne peuvent être effectuées que dans les cas suivants :

i)S’il existe des motifs de croire que des outils ou instruments utilisés pour commettre le crime, ou des documents, objets et biens acquis lors de la commission du crime, ou des données électroniques et autres documents liés à l’affaire peuvent être trouvés au domicile ou sur le lieu de travail d’une personne. La perquisition du domicile ou du lieu de travail et la fouille des instruments peuvent également être effectuées lorsque nécessaire pour trouver la personne recherchée ou pour rechercher et sauver des victimes ;

ii)S’il existe des motifs de croire que des outils ou instruments utilisés pour commettre le crime, ou des documents, objets et biens liés à l’affaire peuvent être trouvés dans la correspondance, les télégrammes, les colis, les envois postaux et les données électroniques, la fouille de ces éléments est autorisée.

Article 18, paragraphes 16 et 17 des observations finales du Comité

166.La Constitution prévoit que chacun a le droit à la liberté de pensée, de religion, toutes religions confondues. Les religions sont égales devant la loi. L’État respecte et protège la liberté de pensée et la liberté de religion (art. 24). Ce principe constitutionnel est confirmé dans la loi relative à la religion et à la croyance. Parallèlement, cette loi définit le statut juridique des organisations religieuses. Ainsi, une organisation religieuse est une entité juridique non commerciale à compter de la date de sa reconnaissance par l’autorité publique compétente (art. 30).

167.La loi relative à la religion et à la croyance compte de nombreuses nouvelles dispositions, notamment la réduction de vingt-trois à cinq ans de la durée d’une pratique religieuse stable et ininterrompue en vue de la reconnaissance d’une organisation religieuse ; l’enregistrement des pratiques religieuses qui est considéré comme nécessaire pour les personnes et non comme une condition de la reconnaissance des organisations religieuses ; l’ordination d’étrangers qui résident légalement au Viet Nam ou leur sélection pour atteindre un rang hiérarchique ; des dispositions spécifiques sur le droit à la liberté de religion ou de pensée des étrangers qui résident légalement au Viet Nam et des personnes qui sont placées en garde à vue, en détention provisoire, qui purgent une peine ou qui sont envoyées dans des établissements de redressement ou des centres de désintoxication, etc.

168.En application de la loi relative à la religion et à la croyance, les organisations et personnes qui violent ses dispositions ou qui utilisent les croyances et les religions à mauvais escient pour violer la loi engagent leur responsabilité administrative ou pénale en fonction de la nature et de la gravité des violations commises ; si elle cause un dommage, elle verse une réparation conformément à la loi (art. 64). Quiconque utilise la force, menace de l’utiliser ou utilise d’autres moyens pour empêcher autrui d’exercer son droit à la liberté de pensée et de religion, ou son droit de pratiquer ou non une religion, ou pour l’y contraindre, et qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative en raison de ce comportement, engage sa responsabilité pénale conformément aux dispositions de l’article 164 du Code pénal s’il continue de commettre de tels actes.

169.Le droit vietnamien prévoit que la participation au service militaire est une obligation citoyenne (art. 45 de la Constitution) et le fait de se soustraire au service militaire est interdit par la loi (art. 10 de la loi relative au service militaire obligatoire). Par conséquent, au Viet Nam, nul ne peut refuser le service militaire pour des motifs de conscience, de religion ou de croyance.

170.Le Viet Nam est une nation multiconfessionnelle, avec la présence de religions provenant de l’extérieur et de religions nées dans le pays. Quatre‑vingt‑quinze pour cent de la population vietnamienne a une vie religieuse ou des croyances, parmi lesquels 24,3 millions d’adeptes (ils étaient environ 20 millions en 2009) et près de 83 000 dignitaires religieux. On compte environ 27 900 lieux de culte et 53 institutions religieuses à l’échelle nationale. La liberté des croyants de pratiquer la religion ou de participer à des activités religieuses est respectée et garantie. Environ 8 500 festivals ont lieu chaque année à l’échelle nationale et locale. De nombreux lieux de culte sont rénovés ou construits. Au Viet Nam, on compte actuellement 41 organisations de 15 religions différentes qui ont été reconnues par l’État et enregistrées.

171.La formation et le recyclage des dignitaires religieux et des moines sont maintenus et élargis. De nombreux dignitaires religieux et moines vietnamiens ont été envoyés en formation à l’étranger. Au Viet Nam, les organisations religieuses sont encouragées à participer aux activités sanitaires, culturelles, sociales et humanitaires et à contribuer ainsi au développement national tout en renforçant les relations extérieures ; les représentants de dignitaires religieux ont participé à de nombreux forums internationaux et dialogues religieux, et ont partagé des doctrines et règles de droit canon au sein d’instances importantes comme l’ASEM, l’ASEAN, etc. Pendant la période 2004-2016, environ 1 500 dignitaires religieux, moines et adeptes religieux se sont rendus à l’étranger pour participer à des formations sur la religion et à des conférences et séminaires sur la religion avec des organisations internationales.

172.Entre 2004 et 2016, la maison d’édition consacrée à la religion a publié plus de 11 000 ouvrages religieux dont 32 711 834 copies papier ont été distribuées. Des Écritures bilingues vietnamien‑banar/ede/jrai/ko/bru/mnong ont été distribuées pour répondre aux besoins des minorités protestantes. Des Écritures khmères sont importées pour les dignitaires khmers et les activités religieuses.

173.La liberté de religion et l’égalité religieuse des communautés ethniques minoritaires sont également protégées et favorisées par l’État. Au Viet Nam, toutes les religions sont égales et il n’existe pas de religion nationale. Des centres de formation religieuse et des fondations communautaires ont été établis pour appuyer les activités religieuses, comme l’institut Khmer Nam Tong consacré au bouddhisme et la fondation des Chams adeptes de l’Islam et du brahmanisme.

174.Les organisations religieuses peuvent organiser des séances de dons et recevoir des cadeaux offerts volontairement par des organismes et particuliers nationaux et étrangers, conformément à la loi. Les organisations religieuses vietnamiennes peuvent recevoir des terres de l’État si elles ont besoin de terres à des fins religieuses, sans être tenues de payer des droits pour les utiliser. À ce jour, les autorités à tous les niveaux ont fourni d’importants terrains à de nombreuses organisations pour un usage religieux. Par exemple, 15 hectares de terres ont été octroyés pour la construction d’un lieu de pèlerinage à La Vang dans la province de Quang Tri ; 7 500 mètres carrés de terres ont été attribués au secrétariat général de l’Église protestante du Viet Nam (dans le sud) pour construire le Bible Institute of Theology ; et la mission chrétienne du Viet Nam a obtenu 6 000 mètres carrés pour construire son nouveau siège.

Article 19, paragraphe 18 des observations finales du Comité

175.La Constitution consacre le droit des citoyens à la liberté d’expression et la liberté de la presse (art. 25). Ce principe constitutionnel est précisé dans de nombreuses lois promulguées par l’Assemblée nationale, comme la loi relative à la presse, la loi relative à l’édition, la loi relative à la technologie de l’information, la loi relative à l’accès à l’information, etc. Le Gouvernement a également pris un certain nombre de décrets sur lesquels sont fondées les dispositions de ces lois.

176.La presse n’est pas censurée avant d’être imprimée puis diffusée. L’État ne censure pas les articles avant leur publication (art. 13 de la loi relative à la presse et art. 5 de la loi relative à l’édition). Les journalistes et les responsables d’agences de presse assument légalement la responsabilité du contenu de leurs articles (art. 25 de la loi relative à la presse). Dans le cadre d’affaires qui font l’objet d’enquêtes ou de poursuites sans procès, sans dommages ni indices de violation du droit et au sujet desquelles aucune autorité publique compétente n’a présenté de conclusions, la presse a le droit de communiquer des informations fondées sur ses propres ressources et assume la responsabilité du contenu des informations publiées (art. 38 de la loi relative à la presse).

177.Pour exercer le droit à la liberté de la presse, les citoyens ont le droit de créer des articles de presse ; de fournir des renseignements à la presse ; d’obtenir des commentaires sur les informations publiées dans la presse ; d’accéder à la presse et de s’associer à des agences de presse pour réaliser des articles de presse. Les citoyens ont le droit à la liberté d’expression pour exposer leurs opinions sur la situation du pays et du monde ; pour présenter des opinions en vue de la formulation et de la mise en œuvre de la doctrine et des politiques du Parti et des lois de l’État ; et pour formuler des commentaires, des critiques, des requêtes, des plaintes et des dénonciations dans la presse (art. 10 et 11 de la loi relative à la presse).

178.Les organes de presse sont chargés de la publication et de la diffusion des requêtes, critiques, articles d’actualité, photographies et autres articles de presse citoyens ; en cas de non‑publication, toute réplique doit faire l’objet d’une réponse et les motifs justifiant la non-publication doivent être fournis sur demande ; les organes de presse sont également chargés de répondre par écrit ou de demander à l’entité ou à la personne compétente de répondre par écrit ou de réagir aux requêtes, plaintes et dénonciations formulées dans la presse par les citoyens (art. 12 de la loi relative à la presse).

179.Tout acte d’intimidation, de diffamation ou toute menace contre la vie d’un journaliste ou reporteur est strictement interdit. Les moyens et les ressources utilisés pour entraver l’activité des journalistes et reporteurs sont détruits ou saisis, conformément à la loi (art. 9 de la loi relative à la presse).

180.L’État adopte des stratégies et plans pour développer le réseau des maisons d’édition, imprimeries et centres de publication ; pour former les ressources humaines ; pour proposer des mesures d’incitation fiscale dans le domaine de l’édition, conformément à la loi ; pour mettre au point des politiques favorisant la participation des organes non étatiques aux activités d’édition (art. 7 de la loi relative à l’édition).

181.La loi relative à la presse prévoit la rectification des médias (art. 42) ; la communication d’informations en retour (art. 43) ; la protection du contenu des programmes de radio et de télévision et des journaux en ligne (art. 47) ; les activités de la presse étrangère, des missions diplomatiques étrangères et des organisations étrangères au Viet Nam (art. 56).

182.La loi relative à la technologie de l’information indique que les organisations et particuliers ont le droit d’utiliser librement les informations numériques à des fins légitimes et dans le respect de la loi. Les entités publiques compétentes prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès aux informations numériques et leur utilisation. Les organisations et particuliers ne doivent pas citer le contenu d’informations numériques provenant d’autres organisations ou particuliers si la source ou la loi interdit toute citation des informations concernées. Si la reprise est autorisée, il incombe à l’organisation ou au particulier d’indiquer la source de l’information citée (art. 15).

183.Le Code pénal de 2015 prévoit un nouveau crime, à savoir l’atteinte au droit du citoyen à la liberté d’expression, à liberté de la presse, au droit d’accès à l’information et au droit de manifester (art. 167) visant à traiter avec des personnes qui ont recours à la violence, menacent d’y recourir ou utilisent toute autre méthode pour empêcher l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse ou l’accès à l’information.

184.La loi relative à la presse prévoit également des conditions propices aux activités de coopération entre les organes de presse vietnamiens et les pays étrangers (art. 37 et 55). Les domaines prioritaires de coopération sont le divertissement, la science, l’éducation et les enfants. Aujourd’hui, les Vietnamiens ont accès à 75 chaînes de diffusion étrangères, notamment CNN, la BBC et Bloomberg ou à des organes de presse et à des journaux de premier plan comme Reuters, la BBC, VOA, AP, etc., via Internet. Vingt agences de presse étrangères disposent de journalistes qui résident au Viet Nam et de nombreux journaux et magazines en langues étrangères y sont largement distribués.

185.Au Viet Nam, le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté de la presse et le droit à la liberté d’information sont de plus en plus respectés. Dans les médias, les discussions, débats, critiques, informations multidimensionnelles sur toutes les questions politiques, économiques ou sociales du pays, auxquels participent activement des personnes appartenant à des organisations politiques et sociales, font partie de la vie quotidienne des Vietnamiens.

186.La presse est devenue un forum pour le dialogue entre les organisations sociales et le peuple, et un outil important pour la protection des intérêts de la société et des libertés individuelles et pour l’examen et le suivi de la mise en œuvre des politiques et lois de l’État, en particulier dans le domaine des droits de l’homme. Diverses agences de presse ont pris l’initiative de mettre en évidence et de combattre la corruption, les violations des droits de l’homme et droits civils et autres phénomènes négatifs.

187.Fin décembre 2016, le système de presse vietnamien, y compris la télévision, les journaux et outils d’information en ligne, comptait 18 600 journalistes inscrits et des dizaines de milliers d’agents, techniciens et professionnels travaillant pour 826 journaux, 162 agences d’information en ligne et 66 stations de radio et chaînes de télévision qui diffusent 182 programmes. Les programmes radio couvrent 98 % du territoire vietnamien et 99,5 % de la population, et les programmes de télévision couvrent 95 % du territoire vietnamien alors qu’ils n’en couvraient que 85 % en 2008.

188.Le Viet Nam compte 63 maisons d’édition (alors qu’il n’en comptait que 55 en 2009), et le nombre de publications annuelles augmente en moyenne de 5 à 10 %. En 2016, l’industrie vietnamienne de l’édition a publié 30 000 ouvrages et 400 millions de copies de contenu divers pour répondre aux besoins de la population en matière de lecture.

189.Fin décembre 2016, 50 millions de personnes utilisaient Internet au Viet Nam (contre 39,8 millions en 2014 et 30,8 millions en 2012), ce qui représente 53 % de la population (à savoir plus que la moyenne mondiale qui s’élève à 46,64 %). En 2015, le Viet Nam occupait la deuxième place en Asie du Sud‑Est (après l’Indonésie) et la sixième place en Asie s’agissant du nombre d’internautes. Au total, près de 35 millions de personnes utilisent Facebook.

Article 20

190.Au Viet Nam, toutes les ethnies sont égales et unies, se respectent et s’aident mutuellement en vue d’un développement commun ; tout acte de discrimination à l’égard d’une ethnie et de division entre les ethnies est interdit (art. 5 de la Constitution). Tout acte incitant à la violence, à l’agression, à la guerre ou à la haine entre les ethnies et les peuples d’autres pays, ou aux conflits entre les ethnies, races et religions est interdit et sanctionné par la loi.

191.En matière pénale, le Code pénal sanctionne le crime contre la paix ou l’agression (art. 421). Il s’agit d’un crime exceptionnellement grave, passible d’une peine d’emprisonnement à vie, voire d’une peine de mort.

Article 21, paragraphe 21 des observations finales du Comité

192.Conformément à la Constitution, les citoyens ont le droit de se réunir, de s’associer et de manifester (art. 25). Dans le cadre de cette disposition constitutionnelle, de nombreux instruments juridiques sont adoptés pour promouvoir, garantir et protéger le droit à la liberté de réunion et le droit de manifester.

193.Quiconque a recours à la force, menace d’y recourir ou utilise toute autre méthode pour empêcher des tiers de s’associer ou de se réunir ou pour les forcer à s’associer ou à se réunir illégalement peut faire l’objet de sanctions pénales pour atteinte au droit du citoyen à la liberté de réunion conformément à l’article 163 du Code pénal. De plus, le Code pénal de 2015 prévoit un nouveau crime, à savoir l’atteinte au droit du citoyen à la liberté d’expression, à liberté de la presse, au droit d’accès à l’information et au droit de manifester (art. 167) visant à traiter avec des personnes qui ont recours à la force, menacent d’y recourir ou utilisent toute autre méthode pour empêcher l’exercice du droit du citoyen de manifester.

194.Le décret no 38/2005/ND‑CP pris par le Gouvernement le 18 mars 2015 et relatif aux mesures visant à garantir l’ordre public prévoit la possibilité de rassemblements publics, des mesures pour garantir l’ordre public et détermine l’autorité compétente pour appliquer ces mesures. Les personnes qui abusent de leur position ou de leurs pouvoirs dans l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre public et qui, ce faisant, portent atteinte aux intérêts de l’État, aux droits et intérêts légitimes des personnes, font l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales, en fonction de la gravité de la violation commise ; si elles causent des dommages, des réparations sont versées en application de la loi (art. 8 et 13). Afin de préciser les dispositions des articles 14.2 et 25 de la Constitution, un projet de loi relative aux manifestations est en cours d’élaboration pour garantir davantage de liberté aux personnes.

Article 22, paragraphe 20 des observations finales du Comité

195.Conformément à la Constitution, les citoyens ont le droit de former des associations. L’exercice de ce droit est régi par la loi (art. 25). Ce principe constitutionnel a été précisé et garanti par divers textes de loi, notamment le Code civil, le Code du travail, la loi relative aux syndicats, le décret no 102/SL/L004 et le décret no 45/2010/ND‑CP (modifié et complété par le décret no 33/2012/ND‑CP). Un projet de loi sur les associations est en cours d’élaboration afin de garantir et de créer des conditions favorables à l’exercice par les citoyens du droit à la liberté d’association consacré par la Constitution, et de répondre aux exigences du processus d’intégration internationale.

196.Le Code civil prévoit que chaque personne physique ou morale a le droit d’établir une entité juridique, à moins que la loi n’en dispose autrement.

197.Le droit d’établir et de gérer des syndicats de travailleurs vietnamiens qui exercent des fonctions au sein d’agences, d’organisations et d’entreprises, et le droit d’y adhérer sont régis par la loi relative aux syndicats (art. 5) et le Code du travail (art. 189).

198.Quiconque a recours à la force, menace d’y recourir ou utilise toute autre ruse pour empêcher des tiers de se réunir ou d’organiser des réunions en toute légalité ou pour les forcer à le faire peut faire l’objet de sanctions pénales en application des dispositions du Code pénal (art. 163).

199.Le droit vietnamien précise les actes interdits à l’égard des employés qui établissent ou gèrent un syndicat ou y adhèrent (art. 190 du Code pénal) ; et les sanctions administratives en cas de violation des règles visant à garantir l’exercice des droits syndicaux (art. 24 du décret no 95/2013/ND‑CP, modifié et complété par le décret no 88/2015/ND‑CP).

200.Au Viet Nam, les associations se développent sous différentes formes, à différentes échelles et à différents titres. En termes de quantité, on compte environ 67 627 associations au Viet Nam, parmi lesquelles 506 opèrent à l’échelle nationale (en juillet 2016). En général, les associations ont largement contribué au processus de construction et de développement du pays, et ont servi de lien entre leurs membres et les autorités gouvernementales, en tenant compte des aspirations de leurs membres, en les soutenant dans les activités de production et commerciales, en renforçant la compétitivité, en les aidant à résoudre les litiges commerciaux, en leur fournissant des conseils concernant la production et les marchés, etc. Les associations entreprennent des activités essentiellement sociales, humanitaires et caritatives, et fournissent notamment des services dans des domaines comme l’éducation, la formation, la santé, les soins, le sport et la protection de l’environnement. Les associations jouent également un rôle de plus en plus actif en matière de conseils et d’observations sur les politiques et lois de l’État, les programmes et les projets de développement socioéconomique du gouvernement central et des autorités locales.

201.Fin décembre 2016, le Viet Nam comptait 710 fédérations du travail au niveau des districts ; 48 syndicats de parcs industriels ; 361 syndicats locaux sectoriels ; et 125 560 syndicats locaux dont 9 636 417 personnes étaient membres. Par rapport à 1990, le nombre de membres a augmenté de plus de 5 millions.

Article 23

202.La Constitution confirme que les hommes et les femmes ont le droit de se marier et de divorcer. Le mariage respecte les principes du libre consentement, de l’orientation progressive dans le mariage, de la monogamie, de l’égalité entre les conjoints et du respect mutuel (art. 36).

203.La loi relative au mariage et à la famille prévoit la protection de tous les intérêts des citoyens dans les liens du mariage, en particulier du principe d’égalité entre les conjoints en ce qui concerne la création, la possession, l’utilisation et la cession de biens ; la protection des femmes et enfants vulnérables contre le mariage forcé ou la violence domestique et la protection des enfants non accompagnés. Même si l’État ne reconnaît pas le mariage homosexuel, la loi respecte et ne sanctionne pas les concubins de même sexe. La loi relative au mariage et à la famille reconnaît en outre la gestation pour autrui à des fins humanitaires.

204.Tous les citoyens vietnamiens qui remplissent les conditions pour faire enregistrer leur acte de mariage (20 ans révolus pour les hommes et 18 ans révolus pour les femmes) ont le droit à la liberté et à l’égalité en ce qui concerne leur propre mariage, sans être forcés ni mis dans l’impossibilité de se marier. Il a été mis fin à toutes les pratiques rétrogrades en la matière (comme le mariage forcé, le manque de respect pour les femmes, la polygamie et l’irrespect envers les enfants). Parallèlement, dans les liens du mariage, la loi protège les femmes contre le mariage précoce, le mariage forcé et la violence domestique.

205.En fait, le mariage précoce et le mariage consanguin existent encore au sein de quelques minorités ethniques. En avril 2015, pour répondre à cette situation, le Premier Ministre a approuvé le projet de réduction du nombre de mariages précoces et consanguins dans les minorités ethniques entre 2015 et 2025 visant à maîtriser et à inverser la situation du mariage d’enfants et du mariage consanguin dans les minorités ethniques d’ici à 2025, ce qui permettra d’améliorer la qualité de la population et des ressources humaines provenant de minorités ethniques.

206.Au Viet Nam, le mariage, le divorce et l’annulation d’un mariage illégal entre un citoyen vietnamien et un étranger ne modifient pas la nationalité vietnamienne des personnes concernées ni de leurs enfants mineurs (le cas échéant) (art. 9 de la loi relative à la nationalité vietnamienne).

207.Le régime matrimonial applicable aux conjoints a été précisé dans divers textes de loi. La loi de 2014 relative au mariage et à la famille permet aux conjoints de convenir d’un régime matrimonial.

208.La loi relative au mariage et à la famille régit également la cohabitation entre personnes de sexe différent comme étant des conjoints dont le mariage n’a pas été enregistré (art. 14, 15 et 16).

209.La loi relative au mariage et à la famille prévoit la protection du mariage et du régime familial. Les organismes, organisations et personnes peuvent demander aux tribunaux ou à d’autres entités compétentes de prendre rapidement des mesures visant à empêcher une personne de violer la législation applicable au mariage et à la famille et à prendre cette personne en charge (art. 5).

210.La loi interdit tout acte entravant ou forçant la mise en œuvre des programmes de planification familiale, comme porter atteinte à l’intégrité physique de personnes utilisant une contraception, ou de personnes donnant naissance à des garçons uniquement ou à des filles uniquement ; l’utilisation forcée de méthodes contraceptives, la grossesse forcée, l’accouchement prématuré forcé, les naissances multiples forcées ou la naissance forcée de garçons uniquement ou de filles uniquement (art. 9 du décret no 104/2003/ND‑CP).

Article 24

211.Cet article devrait être examiné en relation avec les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant pendant la période 2002‑2007 soumis au Comité des droits de l’enfant en 2011, et avec le Rapport national relatif aux droits de l’homme au Viet Nam soumis dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel. En avril 2014, le Premier Ministre a approuvé le plan pour la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l’enfant. Aux fins de la mise en œuvre de la Convention, le rapport souligne les points suivants :

212.En application de la Constitution, les enfants doivent être protégés, pris en charge et éduqués par l’État, la famille et la société ; les enfants peuvent participer aux débats les concernant. Le fait de harceler, persécuter, maltraiter, abandonner, brutaliser ou exploiter des enfants, ou de commettre tout autre acte qui viole les droits de l’enfant est interdit (art. 37). Cette disposition constitutionnelle a été précisée dans des textes de loi relatifs aux enfants, comme le Code civil, la loi relative aux enfants, la loi relative à l’éducation, et la loi relative aux examens et traitements médicaux.

213.La loi relative aux enfants énonce des principes visant à garantir les droits de l’enfant, notamment comme suit : toute discrimination contre l’enfant est interdite ; l’intérêt supérieur de l’enfant est garanti lorsque des décisions concernant l’enfant sont prises ; les opinions et les aspirations de l’enfant doivent être respectées, entendues, étudiées et prises en considération et les opinions de l’enfant et des organismes compétents doivent être prises en considération lors de l’élaboration de politiques et lois ayant trait à l’enfant (art. 5).

214.La loi relative aux enfants établit 25 groupes de droits de l’enfant, comme le droit à la vie ; le droit de bénéficier de l’enregistrement de sa naissance à l’état civil ; le droit d’avoir un nom et un prénom, une nationalité ; le droit au respect de sa vie privée ; le droit de vivre avec ses parents ; le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle ; les droits des enfants apatrides, déplacés à l’intérieur du pays et réfugiés, etc. (art. 12 à 36).

215.Le Viet Nam prévoit une éducation préscolaire universelle pour les enfants âgés de 5 ans, un enseignement primaire et un premier cycle de l’enseignement secondaire universels. La famille est chargée d’encourager les membres de la famille des différentes tranches d’âge prévues par la loi à étudier pour atteindre les niveaux d’éducation universels nécessaires (art. 11 de la loi relative à l’éducation). L’État s’est toujours efforcé de financer les soins de santé pour les enfants (art. 4 de la loi relative aux examens et traitements médicaux).

216.Les dispositions du Code civil relatives aux transactions civiles faites par des mineurs, à la représentation et à la tutelle ont contribué à protéger les droits et les intérêts légitimes des mineurs. Les enfants ont le droit de posséder, d’hériter et jouissent d’autres droits en matière de propriété conformément à la loi.

217.En application du Code civil, les parents sont les représentants légaux des enfants mineurs. Un mineur est placé sous tutelle : i) s’il n’a pas de parents ou si ses parents n’ont pas pu être identifiés ; ii) s’il a un père ou une mère, mais que le père ou la mère n’a pas la capacité d’accomplir des actes civils ; si les parents éprouvent des difficultés pour connaître ou contrôler leurs actes ; si la capacité des parents d’accomplir des actes civils est limitée ; si les droits des parents envers l’enfant sont limités en application d’une déclaration d’un tribunal ; si aucun des deux parents n’est en mesure de prendre soin de l’enfant et de l’éduquer et que les parents demandent le placement sous tutelle (art. 136 et 47).

218.Les changements apportés à la politique pénale applicable aux délinquants âgés de moins de 18 ans visent clairement à ce que l’intérêt supérieur des personnes âgées de moins de 18 ans soit garanti dans le Code pénal de 2015. Il convient de souligner en particulier ce qui suit :

i)Le principe selon lequel un délinquant âgé de moins de 18 ans doit être traité de façon à garantir son intérêt supérieur a été ajouté dans l’article 91 du Code pénal de 2015. Il convient de noter que ce code limite la portée de la responsabilité pénale pour les personnes âgées de 14 ans révolus et de moins de 16 ans. Par conséquent, une personne appartenant à cette catégorie ne peut engager sa responsabilité pénale que si elle commet un des 28 crimes qualifiés de très graves et extrêmement graves ;

ii)Des dispositions relatives à des mesures de contrôle et d’ordre éducatif applicables lorsqu’une personne âgée de moins de 18 ans est exonérée de la responsabilité pénale ont été ajoutées dans la section 2 du chapitre XII ;

iii)Les conditions d’exonération de la responsabilité pénale applicables uniquement aux personnes âgées de 14 ans révolus et de moins de 16 ans, et aux personnes âgées de 16 ans révolus et de moins de 18 ans sont précisées.

219.Outre les mesures pénales à l’encontre des délinquants âgés de moins de 18 ans, le Code pénal de 2015 témoigne également d’une politique de sanctions sévères en cas de crimes portant atteinte à des personnes âgées de moins de 18 ans, notamment :

i)En définissant des crimes particuliers commis contre des personnes âgées de moins de 18 ans ;

ii)En indiquant que la commission d’infractions contre des personnes âgées de moins de 18 ans en général et de moins de 16 ans en particulier est considérée comme un facteur aggravant applicable à un certain nombre de crimes ;

iii)La commission d’infractions contre des personnes âgées de moins de 16 ans est considérée comme un facteur aggravant applicable aux crimes en général.

220.Le droit de l’enfant à l’aide juridictionnelle est effectivement garanti. De 2007 à fin 2016, les organisations compétentes en la matière ont apporté une aide juridictionnelle gratuite à des enfants sans abri dans 46 831 cas. Il convient de noter que la loi de 2017 relative à l’aide juridictionnelle a une portée plus large s’agissant des enfants pouvant prétendre à l’aide juridictionnelle, dans la mesure où il ne s’agit plus uniquement des enfants sans abri, mais de tous les enfants ; et couvre les accusés âgés de 16 ans révolus et de moins de 18 ans et les personnes lésées âgées de 16 ans révolus et de moins de 18 ans qui connaissent des difficultés financières.

221.Il convient de relever que des tribunaux chargés des affaires familiales et des tribunaux pour mineurs, à savoir des tribunaux spécialisés, ont été établis en 2016 pour protéger les droits des femmes et ceux des enfants âgés de moins de 18 ans.

222.Le Premier Ministre a approuvé le programme d’action nationale en faveur des enfants pour la période 2012-2020, le programme visant à prévenir et combattre les blessures causées aux enfants pour la période 2016‑2020, le programme visant à promouvoir le droit de l’enfant de participer aux débats le concernant pour la période 2016‑2020, le programme d’action nationale du Viet Nam relatif à l’inscription à l’état civil et aux statistiques connexes pour la période 2017‑2024, le programme de protection des enfants pour la période 2016‑2020, et le programme de prévention et de réduction du travail des enfants pour la période 2016‑2020. L’objectif global est de créer un environnement de vie sûr et adapté et de garantir ainsi un meilleur respect des droits de l’enfant, de réduire progressivement les écarts de conditions de vie entre les différents groupes d’enfants, d’améliorer la qualité de vie et d’offrir les mêmes chances de développement à tous les enfants.

Article 25

223.En application de la Constitution, chaque citoyen âgé d’au moins 18 ans dispose du droit de vote. Chaque citoyen ayant atteint l’âge de 21 ans a le droit de présenter sa candidature aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires. L’exercice de ces droits est prévu par la loi (art. 27).

224.En application de la loi de 2015 relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires, les électeurs des députés de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à l’échelle provinciale comprennent également des personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue, et des personnes envoyées dans des établissements de redressement ou des centres de désintoxication. Ces personnes sont inscrites sur la liste électorale de l’endroit où elles sont placées en détention provisoire ou en garde à vue, ou de l’endroit où se situe le centre dans lequel elles ont été envoyées.

225.La loi relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires non seulement affirme le droit de vote des citoyens vietnamiens, mais précise également les cas dans lesquels les électeurs ne sont pas inscrits sur les listes électorales (personnes privées du droit de vote en application d’un jugement ou d’une décision rendu par un tribunal compétent, personnes dans l’attente de l’exécution de la peine de mort, personnes purgeant leur peine d’emprisonnement sans sursis ou personnes privées de la capacité civile d’agir).

226.Les élections des députés de la 14e Assemblée nationale et des députés des conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2016‑2021, avec un total de 67 049 091 électeurs (ce qui représente un taux de participation de 99,35 %) ont montré que la population était de plus en plus consciente de son droit de vote et confirmé que les citoyens s’intéressaient à la vie politique, assumaient leurs responsabilités et jouaient un rôle important en exerçant leur droit de participer à la gouvernance nationale et sociale.

227.L’élection des députés de l’Assemblée nationale et des conseils populaires respecte les principes du suffrage universel, direct, égal et secret (art. 1 de la loi relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires).

228.Si un électeur malade, âgé ou handicapé ne peut pas se rendre au bureau de vote, l’unité locale chargée de l’élection se rend sur le lieu de résidence ou de traitement de l’électeur concerné avec les urnes et bulletins de vote pour lui permettre de voter. Si exceptionnellement la date du vote doit être reportée ou avancée par rapport au calendrier fixé par la loi, la commission électorale présente une demande au conseil électoral national pour examen et décision (art. 69 et 72 de la loi relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires).

229.Les électeurs qui ne peuvent pas remplir le bulletin de vote eux‑mêmes peuvent demander à un tiers de le faire en leur nom, mais ils doivent voter en leur nom. Le tiers sollicité doit garantir la confidentialité du bulletin. Si, en raison de son handicap, un électeur n’est pas en mesure d’introduire son bulletin dans l’urne, il peut demander à un tiers de s’en charger (art. 69 de la loi relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires).

230.Le droit vietnamien précise également les cas dans lesquels une personne n’est pas autorisée à présenter sa candidature au poste de député à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires : la décision d’un tribunal l’a privée du droit de présenter sa candidature ; elle purge une peine d’emprisonnement ; sa capacité civile d’agir lui a été retirée ou a été limitée ; elle fait l’objet de poursuites ; elle fait l’objet d’un jugement ou d’une décision pénale ; elle purge l’intégralité de sa peine, mais son casier judiciaire n’est pas encore vierge de toute condamnation ; ou elle a été envoyée dans un centre de redressement ou de désintoxication ou exécute des mesures éducatives dans une commune, un quartier ou une ville (art. 37).

231.La loi relative aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires prévoit des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales à l’encontre d’une personne qui commet un acte de tromperie, de corruption ou de coercition pour empêcher des citoyens d’être élus ou de présenter leur candidature, ou qui viole les règles applicables aux campagnes électorales, ou à l’encontre d’une personne chargée de préparer l’élection qui falsifie des papiers, vote de manière frauduleuse, utilise d’autres ruses pour fausser les résultats de l’élection ou viole d’autres dispositions du droit électoral (art. 95).

232.Le Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’atteinte au droit du citoyen de voter et de présenter sa candidature à des élections, et en cas de falsification des résultats d’une élection (art. 160 et 161).

233.Les citoyens ont le droit de participer à la gestion de l’État et de la société, de participer aux débats avec les autorités publiques et de leur faire des recommandations s’agissant des questions qui intéressent les localités et le pays dans son ensemble. Les citoyens qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus ont le droit de voter en cas de référendum organisé par l’État (art. 28 et 29 de la Constitution).

234.Ce droit constitutionnel est précisé dans de nombreux textes de loi qui exposent les conditions, formes et méthodes de participation des citoyens aux activités de gestion de l’État :

i)L’État organise des élections de façon à ce que les électeurs de l’ensemble du pays puissent voter directement en ce qui concerne les questions nationales importantes. La loi relative au référendum a été adoptée en 2015 et instaure des bases juridiques uniformes et des conditions qui permettent aux citoyens de participer directement à la démocratie et d’utiliser le référendum comme moyen d’exprimer leur volonté et de faire valoir leurs droits s’agissant des questions nationales importantes. Cette loi permet ainsi de répondre aux besoins en matière de réforme nationale ;

ii)Dans le cadre de l’élaboration des lois, les organismes et organisations chargés de la rédaction et autres autorités compétentes sont tenus de créer des conditions qui permettent aux organismes, organisations et personnes de formuler des commentaires sur les propositions législatives et projets de textes de loi ; et qui favorisent la collecte des opinions des parties prenantes (art. 6 de la loi relative à la promulgation des textes de loi).

235.Ces dernières années, le Viet Nam s’est efforcé de mettre en œuvre des politiques d’égalité sociale grâce à une législation visant à garantir à tous les citoyens le bénéfice et la jouissance des services publics, de l’assurance maladie, de la sécurité sociale, de prestations sociales, de l’élimination de la faim et de la réduction de la pauvreté ; d’améliorer les lois et réglementations sur les choix sociaux des bénéficiaires et la protection des consommateurs ; et d’établir une caisse d’assurance‑chômage pour assurer la sécurité sociale.

236.Le Gouvernement vietnamien plaide en faveur de l’expansion de la démocratie directe, notamment grâce au dialogue entre les autorités locales et le peuple dans le cadre de rencontres en personne ou de vidéoconférences ; aux programmes intitulés « Les particuliers posent des questions, les ministres y répondent » et « Les particuliers posent des questions, les dirigeants y répondent » ; et à des enquêtes concernant le niveau de satisfaction des citoyens quant aux services des administrations publiques. Conformément à l’indice de performance du Viet Nam pour la gouvernance et l’administration publique au niveau provincial pour l’année 2016, la réforme des procédures administratives et des services de l’administration publique donne de bons résultats. De surcroît, la qualité des services publics fournis et le niveau de satisfaction quant aux services publics, notamment en matière de santé et d’éducation primaire, de sécurité et d’ordre publics dans la plupart des provinces et villes du Viet Nam ont été nettement améliorés ces cinq dernières années.

Article 27, paragraphe 19 des observations finales du Comité

237.Le Viet Nam compte 53 minorités ethniques rassemblant 13 386 330 personnes, soit 14,33 % de la population nationale. Le Gouvernement vietnamien a donné la priorité à la mise en œuvre de politiques de développement socioéconomique dans les zones où vivent des minorités ethniques. Il a défini plus de 154 politiques spéciales dans 243 documents.

238.En application de la Constitution, l’État met en œuvre une politique globale de développement et crée des conditions qui permettent aux minorités ethniques de promouvoir leurs ressources internes et de se développer conjointement avec le pays (art. 5). La Constitution reconnaît également l’égalité, la solidarité, le respect et l’aide au développement mutuel entre les minorités ethniques ; tout acte de discrimination ou de division des minorités ethniques est strictement interdit ; les minorités ethniques ont le droit d’utiliser leur langue parlée et écrite pour préserver leur identité nationale et promouvoir leurs pratiques, coutumes, traditions et culture. Des conditions favorables permettent aux membres des minorités ethniques d’améliorer progressivement leur vie matérielle et spirituelle dans le cadre de leurs relations civiles. Compte tenu de l’importance de l’appartenance ethnique, la Constitution indique clairement que l’Assemblée nationale a le pouvoir de définir des politiques relatives aux minorités ethniques.

239.S’agissant de l’organisation structurelle de l’État, le conseil des minorités ethniques est élu par l’Assemblée nationale. Il est chargé de formuler des recommandations sur les questions liées aux affaires ethniques ; de superviser la mise en œuvre des politiques relatives aux minorités ethniques, et des programmes et plans visant le développement socioéconomique des régions montagneuses où vivent des minorités ethniques. Le conseil des minorités ethniques a le droit de commenter la promulgation de règles relatives à la mise en œuvre des politiques du Gouvernement relatives aux minorités ethniques. Au sein du Gouvernement, il existe une agence de rang ministériel, à savoir le comité chargé des affaires liées aux minorités ethniques, qui a pour but de faire respecter et de protéger tous les intérêts des minorités ethniques.

240.Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit d’étudier dans leur propre langue conformément au décret no 82/2010/ND‑CP relatif à l’enseignement et à l’apprentissage des langues parlées et écrites par les minorités ethniques dans les établissements d’enseignement général et les centres éducatifs ordinaires, et au décret no 05/2011/ND‑CP pris par le Gouvernement le 14 janvier 2011 concernant le travail des minorités ethniques. Pendant l’année scolaire 2015/16, le Viet Nam comptait 314 internats ethniques situés dans 50 provinces et villes et accueillant 91 193 élèves (ce qui représente 6 écoles et 2 946 élèves de plus que pendant l’année scolaire 2013/14). En outre, le Viet Nam a maintenu l’enseignement de 8 langues de minorités ethniques (cham, khmer, ede, bahnar, jrai, hmong, thai et chinois) dans les écoles de 20 provinces.

241.La mise en œuvre efficace de nombreux programmes et projets de développement socioéconomique dans les zones abritant des minorités ethniques a donné de bons résultats et contribué à éradiquer la faim, à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie. Les politiques relatives au développement agricole et rural dans les zones montagneuses abritant des minorités ethniques, notamment la politique d’attribution des terres et des forêts à des fins d’élevage et de culture, ont bénéficié aux personnes appartenant à des minorités ethniques et contribué au développement socioéconomique des provinces montagneuses en attirant des investissements et créant des emplois, ce qui a permis à chaque groupe ethnique d’exercer son droit au développement. En 2015, 46,7 % des ménages appartenant à des minorités ethniques disposaient d’un logement permanent, 43,7 % d’un logement semi-permanent et 9,6 % d’un logement temporaire. Fin 2015, le taux de ménages pauvres dans les zones montagneuses abritant des minorités ethniques s’élevait à environ 16,8 %. En 2016, selon une approche multidimensionnelle, le taux de ménages pauvres a diminué de 2 % dans les zones montagneuses abritant des minorités ethniques par rapport à 2015 et de 4 % dans les districts pauvres.

242.Le Gouvernement a approuvé le projet visant à préserver et développer la culture des minorités ethniques au Viet Nam d’ici à 2020 et le projet visant à conserver et promouvoir l’importance des œuvres littéraires et artistiques des minorités ethniques au Viet Nam en 2011 et 2016 respectivement. À ce jour, 90 % des ménages écoutent la radio et plus de 80 % regardent la télévision. Dans toutes les régions, les personnes appartenant à des minorités ethniques ont participé à des activités culturelles affichant une identité ethnique, souvent organisées dans des langues des minorités ethniques, notamment en hmong, ede, cham et khmer. Les biens culturels des minorités ethniques sont reconnus comme appartenant au patrimoine culturel national ; l’UNESCO a reconnu qu’un certain nombre de patrimoines culturels de minorités ethniques du Viet Nam appartenaient au patrimoine culturel mondial, notamment l’espace de la culture des gongs dans les montagnes du centre du Viet Nam et le sanctuaire de Mi‑sön.

243.Dans le système politique, du niveau central au niveau local, des personnes appartenant à des minorités ethniques détiennent des postes clefs, notamment l’ancien secrétaire général du parti communiste du Viet Nam (2001‑2011), le vice‑président actuel de l’Assemblée nationale et le président du conseil des minorités ethniques de l’Assemblée nationale. Au sein du comité des minorités ethniques, le ministre appartient à une minorité ethnique, tout comme 4 des 5 vice‑ministres et la plupart des hauts responsables.

244.Les minorités ethniques participant à la vie politique sont de plus en plus nombreuses. Les personnes appartenant à des minorités ethniques élues à l’Assemblée nationale pour la période 2016‑2021 représentent 17,4 % des députés (environ 2 % de plus que pour le mandat 2011‑2016). Jusqu’au 30 juin 2014, le nombre de représentants des minorités ethniques travaillant dans des organismes centraux ou locaux s’élevait à 18 116 (environ 5 %). En mars 2016, le Premier Ministre a approuvé le projet relatif au développement du quota de cadres et de fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques pour la nouvelle période 2016‑2020, qui vise à mettre en œuvre la stratégie relative aux minorités ethniques à l’horizon 2020, à améliorer progressivement le système juridique et politique et à l’uniformiser, et à permettre d’améliorer la qualité du personnel appartenant à des minorités ethniques et d’en garantir une proportion raisonnable au sein des organismes étatiques et des organisations publiques établies par l’État du niveau central au niveau local.

245.Des consultations avec les personnes et groupes concernés sont nécessaires pour élaborer, rédiger et promulguer des textes de loi et des politiques de développement socioéconomique. S’agissant des politiques et lois ayant trait aux minorités ethniques, l’opinion des minorités ethniques vivant dans des zones reculées ou montagneuses doit être recueillie en personne ou par l’intermédiaire d’organisations gouvernementales locales.

246.Des changements positifs ont été observés en matière de diffusion des lois et de sensibilisation au droit au sein des minorités ethniques vivant dans des zones montagneuses, dont les membres peuvent bénéficier de services d’aide juridique. Des centres d’aide juridique gérés par l’État ont été établis dans 100 % des provinces et villes et comptent 201 antennes à l’échelle des districts et 424 organisations officiellement chargées de fournir des services d’aide juridique. Ces organisations fournissent des services juridiques gratuits, notamment sous la forme de consultations juridiques, de participation aux procédures judiciaires et de représentation extrajudiciaire, pour aider les minorités ethniques qui vivent dans des zones difficiles et d’autres groupes vulnérables à résoudre des problèmes juridiques. Entre 2007 et fin 2016, ces organisations ont apporté une aide juridique à près de 308 772 personnes appartenant à des minorités ethniques, et fourni et distribué environ 1,3 million de brochures dans des langues des minorités ethniques pour diffuser le droit et sensibiliser à la loi et au droit des personnes appartenant à des minorités ethniques de bénéficier d’une aide juridique.