Nations Unies

CEDAW/C/OMN/1

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

20 juillet 2010

Français

Original: arabe

Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard les femmes

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 18 de la Conventionsur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

Rapports initiaux des États parties

Oman *

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−84

II.Généralités9−365

III.Examen des articles de la Convention dans le contexte de la réalité omanaiseet sous l’angle des facteurs et des difficultés influant surleur application par l’Oman37−2589

Article 1.Définition de la discrimination à l’égard des femmesdans la législation nationale37−389

Article 2.Engagements relatifs à l’élimination de la discriminationénoncés dans la législation nationale39−4210

Article 3.Garantie du développement et de la promotion de la femme43−4810

Article 4.Politique visant à accélérer le processus d’instaurationde l’égalité entre l’homme et la femme49−5111

Article 5.Rôles stéréotypés fondés sur le sexe52−6012

Article 6.Mesures de lutte contre l’exploitation des femmes61−6913

Article 7.Participation à la vie politique et publique70−8815

Article 8.Représentation et participation à l’échelle internationale89−9317

Article 9.Nationalité94−10318

Article 10.Enseignement104−13519

Article 11.Travail136−16123

Article 12.Égalité dans le domaine des soins de santé162−19627

Article 13.Égalité dans la jouissance des prestations socialeset économiques197−20331

Article 14.Femmes rurales204−22533

Article 15.Égalité devant la loi et en matière civile226−23436

Article 16.Égalité en matière de mariage et de droit de la famille235−25838

Annexes

I.Tableaux

1.Nombre estimatif d’habitants en 200742

2.Principaux indicateurs démographiques42

3.Structure par âge de la population omanaise42

4.Répartition de la population par zone (rurale ou urbaine)selon le recensement de 200343

5.Éducation des femmes (recensement de 2003)43

6.Produit national brut par branche d’activité économique aux prix courants43

7.Indicateurs relatifs à la population active (recensement de 1993 et 2003)44

8.Taux de scolarisation féminine dans les différentes catégoriesde l’enseignement pour l’année scolaire 2007/0844

9.Enseignants et enseignantes des écoles publiques par niveau d’enseignementpour l’année scolaire 2006/0744

10.Pourcentage de femmes parmi les diplômés de l’Université du sultan Qabus (2007)45

11.Pourcentage de femmes par branche d’étude parmi les étudiants à l’étranger(année universitaire 2006/07)45

12.Taux de participation des Omanais (de 15 ans et plus) à l’activité économique,par tranche d’âge et par sexe (1993-2003)45

13.Salariés omanais du secteur privé par catégorie professionnelle (2007)46

14.Répartition de la population active salarié par sexe et tranche d’âge (2003)46

15.Investissements effectués par des femmes dans des sociétés et des entreprises,par type de propriété47

16.Bénéficiaires de l’appui financier fourni par le programme SANAD47

17.Fonctionnaires omanais occupant des postes de directions et de supervision,par sexe (2007)47

II.Articles cités dans le rapport49.

Rapport initial sur les mesures législatives judiciaires, administratives et autres prises pour appliquerles dispositions de la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

I.Introduction

1.Le Sultanat d’Oman a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en mai 2005. Il a déposé son instrument de ratification en février 2006. Il présente ici le rapport initial du Sultanat sur les mesures législatives, judiciaires, administratives prises ou envisagées, conformément à l’article 18 de la Convention, pour donner effet à ses dispositions. Le présent rapport est le fruit d’une collaboration entre différents organismes publics et organisations de la société civile.

2.Le Sultanat d’Oman a créé, après avoir adhéré à la Convention, un Comité spécial chargé de surveiller l’application de ses dispositions. Ce Comité a tiré parti de compétences internationales en la matière. Le Sultanat tient à appeler l’attention sur l’importance de la démarche fondée sur les institutions qu’il a suivie pour s’acquitter de ses engagements au titre de la Convention.

3.Le Comité spécial a trois principaux objectifs:

Suivi de la mise en œuvre effective des dispositions de la Convention;

Sensibilisation accrue du public et de toutes les parties concernées aux dispositions de la Convention et aux droits qui y sont consacrés par le biais de moyens d’information et de communication appropriés;

Préparation du rapport initial et des autres rapports périodiques du Sultanat sur l’application des dispositions de la Convention.

4.Dans le cadre de ses efforts de développement, le Sultanat a cherché à assurer l’égalité et un partenariat entre les deux sexes et à éliminer toutes les formes de discrimination en renforçant le rôle des femmes et leur participation dans toutes les sphères de la vie publique, de façon à assurer leur contribution positive à un développement durable. Cette démarche procède des recommandations issues des conférences internationales et des Nations Unies sur les droits de l’homme, le développement et la femme auxquelles le Sultanat a participé (conférences de Vienne de 1992, du Caire de 1994 et de Beijing de 1995) ainsi que de la Déclaration sur les objectifs du troisième Millénaire et de la politique nationale sur la population à l’horizon 2020.

5.Compte tenu des caractéristiques du système politique au Sultanat d’Oman les propos, les discours et les directives du Sultan servent de base pour l’application des dispositions législatives et l’administration des affaires publiques au Sultanat depuis 1970. Ces propos, discours et directives ont été essentiellement axés sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans cette optique, le Sultan s’est employé constamment dans de nombreuses occasions et dans diverses instances à encourager la femme et à l’inciter à participer aux affaires publiques, soulignant chaque fois qu’il était important de renforcer ses capacités et de favoriser l’exercice de tous ses droits.

6.L’attention accordée par le Sultanat à la question de l’égalité et au genre transparaît dans sa législation qui, à l’instar de la loi interprétative de 1973, ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme. Le principe général qui sous-tend les lois omanaises est celui de l’égalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne tous les droits et les devoirs. L’article 17 de la Loi fondamentale de 1996 est venu consacrer ce principe général.

7.Ainsi qu’il ressort de l’article 76 de la Loi fondamentale, le législateur a établi le principe selon lequel les traités et les accords internationaux ratifiés ont force de loi en Oman. Le 7 février 2006, l’instrument d’adhésion du Sultanat à la Convention a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément à l’article 27 de la Convention, selon lequel la Convention entre en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par l’État de son instrument de ratification ou d’adhésion, toutes les dispositions de cet instrument, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une réserve, font désormais partie intégrante de la législation nationale depuis mars 2006.

8.Le présent rapport comprend trois parties: la première est consacrée à l’introduction; la deuxième contient des renseignements d’ordre général sur le Sultanat, des indicateurs démographiques et économiques de base et des informations sur le système politique et sur les efforts déployés pour instaurer un environnement culturel et social propice aux droits de l’homme et, en particulier, aux droits visés dans la Convention. La troisième partie contient un examen des articles de la Convention à la lumière des facteurs et des difficultés qui influent sur la capacité du Sultanat de s’acquitter de ses dispositions, ainsi que des réserves formulées par le Sultanat à propos de certains de ces articles.

II.Généralités

Caractéristiques sociales et démographiques

9.Les premiers établissements humains en Oman remontent à la préhistoire. Le pays a porté différents noms au long des siècles, tels que Majan et Mazoun. La société omanaise actuelle est issue des tribus qahtanites et adnanites connues comme les Arabes du sud et les Arabes du nord. D’autres groupes sont venus s’ajouter aux habitants originels du pays, attirés par la prospérité commerciale que connaissait la région à l’époque et du fait de l’ouverture des commerçants omanais, notamment sur l’Asie de l’Est et l’Afrique orientale. Les nouveaux venus se sont fondus dans la population originelle, de laquelle rien ne les distingue plus aujourd’hui.

Situation géographique et superficie

10.Le Sultanat d’Oman est situé à l’extrême sud-est de la péninsule arabique. Il donne sur le golfe d’Oman et la mer d’Arabie. Il est limité au sud-ouest par la République du Yémen, à l’ouest par le Royaume d’Arabie saoudite et au nord par les Émirats arabes unis. Le pays compte plusieurs îlots situés dans le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz. Le Sultanat a une superficie de 309 500 kilomètres carrés.

Langues et religions

11.L’arabe est la langue officielle. La grande majorité de la population est musulmane. Les non-musulmans sont essentiellement des travailleurs migrants étrangers. Les non-musulmans ne représentent que 1 % de la population. L’ensemble de la population omanaise vit dans la concorde et la tolérance religieuses. L’État permet à chacun de pratiquer sa religion. La Loi fondamentale garantit la liberté de religion et de culte. La législation en vigueur interdit toute atteinte à l’islam et aux autres croyances religieuses.

Population

12.La population du Sultanat d’Oman s’élevait en 2007 à environ 2 750 000 habitants, selon les données issues d’un recensement effectué par le Ministère de l’économie. Les Omanais représentent 70 % de la population, et 49,5 % des habitants sont de sexe féminin.

13.Selon des estimations de l’Organisation des Nations Unies, la population du Sultanat s’élevait à 766 000 habitants en 1970. Le taux de natalité était alors de 2,4 %, mais en raison de l’amélioration du niveau de vie et de la généralisation des services de soins de santé, il a atteint 3,5 % dans les années 90. Un recensement de 1993 dénombrait 2 341 000 habitants. L’indice synthétique de fécondité, qui était de 6 naissances vivantes par femme en 1995, est tombé à 3,5 naissances vivantes selon le recensement de la population de 2003.

14.La politique suivie au niveau national pour réguler l’accroissement rapide de la population (programme national d’espacement des naissances) a contribué à ramener le taux de natalité à 1,8 % selon le recensement de la population de 2003.

15.Le Gouvernement a achevé d’élaborer une politique démographique nationale tenant compte des ressources des habitants, de leurs droits génésiques et de leurs valeurs et visant à établir un équilibre entre les modes de production et de consommation, à améliorer la qualité de la vie et à éliminer toutes les formes de discrimination.

Économie, culture, enseignement et santé

Situation économique

16.Le Sultanat d’Oman a opté en 1970 pour le libéralisme économique et fixé son modèle de développement économique et social.

17.Compte tenu de la dynamique du développement humain, le Sultanat a élaboré la stratégie de développement à long terme (1996-2020) «Oman 2020». Il a établi un schéma prospectif pour l’économie nationale, dont la priorité consiste à développer les ressources humaines, à combler les écarts sur les plans économique et culturel à l’abri de toute discrimination. Les objectifs de cette stratégie ont été revus à la lumière des objectifs du Millénaire pour le développement.

18.Sept plans de développement ont été exécutés dans le cadre d’une stratégie de développement à long terme, qui a fixé des objectifs précis en matière de développement social pour la réalisation desquels des politiques et des mécanismes ont été mis en place, eu égard au fait que le développement économique ne débouche pas automatiquement sur un développement social.

Situation culturelle

19.En établissant ses objectifs de développement durable, le Sultanat s’est appuyé sur sa diversité culturelle et sociale et a accordé l’attention voulue aux hommes et aux femmes qui influent sur le paysage culturel national.

20.Le Sultanat s’emploie à réaliser les objectifs du développement durable en tenant compte des réalités contemporaines et en faisant appel aux techniques et aux concepts modernes, sans préjudice des valeurs culturelles omanaises authentiques. Dans cette optique, les mutations sociales et économiques en cours s’inscrivent dans le cadre d’un environnement culturel allant dans le sens de l’élimination de la discrimination, de l’instauration de l’égalité et de la justice et du renforcement du rôle de la femme dans la société.

Enseignement

21.Le secteur de l’enseignement formel a fait un grand bond en avant depuis 1970. À l’époque, il n’y avait au Sultanat que trois écoles publiques et quelques écoles privées. En ce temps-là, la seule façon pour les Omanais de s’instruire était de fréquenter l’une de ces écoles ou de quitter le pays pour aller travailler et étudier à l’étranger. Le seul type d’enseignement auquel la plupart des Omanaises pouvaient prétendre à l’époque était l’apprentissage du Coran.

22.Le nombre d’écoles a atteint 1 052 en 2007, auxquelles s’ajoutent 207 écoles privées et étrangères accueillant environ 600 000 étudiants des deux sexes. Les diplômés de ces écoles peuvent poursuivre leurs études à l’Université du Sultan Qabous, dans laquelle 2 500 nouveaux étudiants et étudiantes s’inscrivent chaque année. Le nombre d’étudiants et d’étudiantes inscrits dans cette université était de 15 000 pendant l’année universitaire 2006/07. Ces dernières années, l’enseignement supérieur a connu une grande expansion. Pendant l’année universitaire 2007/08, il y avait en Oman 24 établissements universitaires. Le nombre d’étudiants était cette même année de 25 988, soit une augmentation de 27,6 % par rapport à l’année précédente.

Santé

23.La qualité des prestations du système de santé s’est améliorée avec la modernisation des installations et des équipements médicaux. Il y avait en 2007 59 hôpitaux publics et 244 polycliniques et centres de santé répartis dans toutes les régions du Sultanat. Cette évolution s’est faite en plusieurs étapes. Il y a eu tout d’abord une expansion horizontale des infrastructures de santé, qui a permis de desservir tous les segments de la société. On a assisté ensuite à une diversification des services, qui sont devenus plus complets, couvrant des domaines tels que les soins de santé de base, les soins préventifs, les soins curatifs, la réadaptation et ont englobé des segments importants tels que les femmes enceintes et celles qui allaitent, leur permettant ainsi de jouir de leurs droits à la santé génésique et de leurs droits en tant que mères.

24.Les pouvoirs publics ont mis l’accent sur l’appui aux programmes de santé, qui sont désormais plus diversifiés et mieux structurés, en accord avec le concept de santé de base, ainsi que sur une gestion décentralisée des services tenant compte des caractéristiques des maladies de l’époque et de celles résultant de changements dans les modes de vie et dans la composition démographique du pays.

Système politique

25.La Loi fondamentale (Constitution) a été promulguée en novembre 1996. Elle régit le fonctionnement de l’appareil de l’État sous tous ses aspects, les droits fondamentaux et les devoirs des citoyens au regard de la loi et garantit la liberté de croyance. Elle stipule que la justice, l’égalité et la concertation sont les fondements du pouvoir et la base de la vie politique, économique et sociale sous tous ses aspects. En vertu de la Loi fondamentale, un système politique reposant sur trois pouvoirs (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire) a été mis en place.

26.Le pouvoir exécutif comprend le Conseil des ministres et plusieurs conseils spécialisés. Le pouvoir législatif se compose du Conseil de la Choura (Conseil consultatif) et du Conseil d’État qui constituent ensemble le Parlement du pays. Tous les membres du Conseil de la Chourasont élus alors que ceux du Conseil d’État sont désignés.

27.La Loi fondamentale garantit l’indépendance de la justice. À cet égard, il est stipulé en ses articles 59 à 71 que le pouvoir judiciaire est indépendant et que les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’aux dispositions de la loi. La loi sur le pouvoir judiciaire promulguée en vertu du décret royal no 90/1999 a mis en place un système judiciaire cohérent composé d’une Cour suprême et de plusieurs cours d’appel et tribunaux de première instance siégeant dans les différentes provinces du pays. Ces juridictions sont compétentes en matière civile et commerciale, à l’exclusion des affaires administratives, et assument des fonctions d’arbitrage. Elles ont remplacé les tribunaux de la charia, qui rendaient la justice dans le passé.

28.La Cour suprême est la plus haute juridiction du pays. Elle tient lieu de tribunal constitutionnel ayant pour tâche de vérifier la légalité de l’interprétation et de l’exécution des lois. En conséquence, c’est à elle qu’il appartient de contrôler la conformité des jugements prononcés par les tribunaux avec les dispositions de la Convention ou celles de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme auxquels le Sultanat est partie.

29.Les litiges administratifs sont du ressort du tribunal administratif qui a été institué en vertu du décret royal no 91/1999. Il est habilité à annuler les décisions illégales prises par les pouvoirs publics et à indemniser les personnes lésées par ces décisions. L’exercice de cette compétence peut donner lieu à un examen de la conformité des mesures prises par les pouvoirs publics avec les dispositions de la Convention.

30.En 1999, un bureau des poursuites indépendant a été créé en application du décret royal no 92/1999.

Sensibilisation à la condition de la femme, renforcement de son rôle et éliminationde la discrimination à son égard

31.L’attention accordée par le Sultanat à la condition de la femme, au renforcement de son rôle et à l’élimination de la discrimination à son égard procède de son attachement à la promotion de la femme, que consacre la Loi fondamentale et qui constitue une constante dans les directives du Sultan.

32.La politique législative omanaise concernant les différentes questions qui intéressent la femme repose sur deux principes fondamentaux à savoir l’égalité entre les deux sexes et la prise en compte des spécificités des femmes.

33.Le troisième axe de la vision prospective de l’économie omanaise à l’horizon 2020 relatif à la mise en valeur des ressources humaines prévoit de porter la proportion des femmes dans la population active à 50 % de l’ensemble des femmes en âge de travailler.

Politiques et programmes du Sultanat visant à améliorer la situation de la femme,à la rendre apte à contribuer au développement de sa société et à renforcer sa position dans celle-ci

34.Le Sultanat a élaboré plusieurs études aux fins du développement social et de la planification, dont une étude sur l’égalité des sexes et le renforcement du rôle des femmes.

35.Cette étude contient un examen des progrès accomplis dans le renforcement des capacités des femmes omanaises dans les différents domaines, une analyse des écarts entre les deux sexes dans l’exercice de droits tels que le droit à l’enseignement, le droit à la santé et le droit au travail et dans l’accès aux postes de direction dans l’appareil de l’État et des recommandations quant aux mesures nécessaires pour réduire le fossé entre l’homme et la femme à tous les niveaux. Il convient aussi de mentionner d’autres études portant notamment sur:

La situation de la femme et de l’homme au Sultanat d’Oman selon les statistiques (2007, étude annuelle);

La conscience juridique chez la femme (2008);

La création de la base de données sur les indicateurs sociaux et la publication de la première analyse statistique des indicateurs sociaux.

36.Le Sultanat d’Oman organise depuis les années 80 à l’intention des femmes de toutes les provinces du pays des stages de formation dans de nombreux domaines. En outre, plusieurs conférences nationales sont organisées pour sensibiliser les différents segments de la société aux objectifs du Millénaire pour le développement et aux grands axes du Programme d’action de la Conférence de Beijing (1995). Ces conférences avaient notamment pour thème:

La prise en compte du genre social dans la planification et les statistiques;

Le renforcement du pouvoir des femmes dans le domaine économique;

L’égalité des chances en matière d’enseignement et de travail;

La réduction de l’écart entre la législation relative aux droits de la femme et la pratique dans ce domaine;

Le programme d’alphabétisation juridique (en cours depuis l’an 2000);

Le renforcement de la complémentarité des rôles des hommes et des femmes dans la société et la lutte contre l’image stéréotypée du rôle de la femme.

III.Examen des articles de la Convention dans le contextede la réalité omanaise et sous l’angle des facteurs et des difficultés influant sur leur application par l’Oman

Article premierDéfinition de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation nationale

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose en son article premier que l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restricti on fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

37.L’expression «discrimination à l’égard des femmes» ne figure dans aucun texte législatif omanais. Les lois nationales ont toutes plutôt mis l’accent, avant même l’adoption de la Loi fondamentale, sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

38.L’article 17 de la Loi fondamentale stipule que «tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs publics sans distinction aucune fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, la langue, la religion, le rite religieux, le lieu ou le statut social». Le mot citoyen qui figure dans cet article désigne indifféremment l’homme et la femme conformément à la loi interprétative de 1973, dont l’article 3 stipule que les mots qui sont employés au masculin doivent être compris comme désignant aussi le féminin.

Article 2Engagements relatifs à l’élimination de la discrimination énoncés dans la législation nationale

L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de condamner la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et de poursuivre par tous les moyens appropriés sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et énonce une série de mesures, qu’ils sont tenus de prendre pour atteindre cet objectif, consistant notamment à inscrire dans leur Constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, à prévoir dans la législation nationale des sanctions pénales dissuasives à l’encontre de quiconque se rend coupable d’une pratique discriminatoire à l’égard des femmes, à assurer une protection des droits des femmes par le truchement des tribunaux nationaux compétents et de s institutions publiques, à s’abstenir de tout acte ou pratique de nature à porter atteinte aux dispositions de la Convention, à abroger toute loi, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes et à abroger toutes les dispositions pénales qui sont discriminatoires à l’égard des femmes.

39.L’article 80 de la Loi fondamentale interdit à toute autorité publique d’adopter un règlement, une loi, une décision ou des directives qui sont en contradiction avec les dispositions des lois et décrets en vigueur ou des traités et accords internationaux ayant force de loi en Oman, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, comme nous l’avons indiqué plus haut.

40.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et le Code pénal interdisent la traite des femmes et leur exploitation à des fins sexuelles, pratiques qui constituent des actes de discrimination et d’exploitation à l’égard des femmes. Les textes de loi nationaux relatifs à la question seront abordés dans la section consacrée à l’examen des différents articles de la Convention.

41.Les femmes victimes d’une décision arbitraire ou discriminatoire, quelle qu’elle soit, ont le droit de saisir le tribunal administratif si la décision est imputable à une autorité publique ou les tribunaux civils si une personne morale ou physique de droit civil est en cause.

42.En novembre 2008, une commission nationale des droits de l’homme dotée de la personnalité juridique et exerçant ses fonctions de manière indépendante a été créée en vertu du décret royal no 124/2008. Cette commission a pour tâche de surveiller les activités de protection des droits de l’homme et des libertés au Sultanat conformément à la Loi fondamentale et aux instruments internationaux relatifs à la question.

Article 3Garantie du développement et de la promotion de la femme

L’article 3 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le plein développement et le progrès des femmes en vue de leur garantir les libertés fondamentales et les droits sur la base de l’égalité avec les hommes.

43.Les mesures concrètes visant à accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes procèdent, comme nous l’avons déjà indiqué dans l’introduction du présent rapport et comme nous le verrons ci-après, des directives du Sultan relatives à la question, de ses initiatives visant à désigner des femmes à des postes de responsabilité, à féminiser le libellé des fonctions lorsqu’elles sont assumées par des femmes et à accorder à ces dernières leurs droits politiques, économiques et sociaux.

44.Afin d’assurer le progrès de la femme, le Sultanat a adopté de nombreuses mesures positives dont les suivantes:

Domaine législatif: adoption de la Loi fondamentale de l’État;

Domaine social: universalisation du système d’assurance sociale et de prévoyance sociale;

Domaine politique: nomination de femmes à des postes de ministre, de procureur et d’ambassadeur;

Domaine économique: adoption de la loi sur le travail et les entreprises;

Domaine culturel: adoption du règlement relatif à l’enseignement et aux bourses d’études.

45.Les questions susmentionnées seront abordées de manière plus détaillée dans la partie consacrée à l’examen des articles de la Convention relatifs à la question.

46.La législation pénale ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, sauf dans le contexte des mesures législatives de discrimination positive en faveur des femmes et, en particulier, des femmes enceintes ou se trouvant dans une situation sanitaire particulière.

47.Il n’y a en outre aucune distinction entre les hommes et les femmes en droit civil ou en droit pénal en ce qui concerne le témoignage devant les tribunaux, que ce soit dans les textes ou dans la pratique.

48.Il n’existe d’autre part dans la législation omanaise aucun obstacle empêchant ou restreignant l’exercice par la femme de ces libertés ou faisant une distinction entre l’homme et la femme. La femme peut participer en toute liberté à la vie publique dans tous les domaines, les seuls obstacles qu’elle peut rencontrer étant imputables aux coutumes et aux traditions dont l’emprise sur la société va en diminuant.

Article 4Politique visant à accélérer le processus d’instauration de l’égalité entre l’homme et la femme

L’article 4 de la Convention autorise les États parties à adopter des mesures temporaires visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes et ne considère pas de telles mesures comme un acte de discrimination. Ces mesures ne doivent cependant en aucun cas avoir pour conséquence le maintien de normes illégales ou distinctes ou non transparentes et doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints. Les mesures de protection de la maternité ne sont pas non plus considérées comme un acte de discrimination.

49.Les politiques mises en œuvre en Oman en vue d’accélérer l’instauration d’une égalité entre les hommes et les femmes sont antérieures à l’adhésion du Sultanat à la Convention; la ratification de la Convention a cependant appelé l’attention du Comité national sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires renforcées, qui sont actuellement examinées aux fins de leur intégration dans les politiques nationales, et de promouvoir la parité entre les sexes dans l’infrastructure nationale de l’information.

50.Un programme visant à intégrer la question de la parité des sexes dans le budget a été adopté. Cette initiative constitue l’une des garanties principales permettant de combler les lacunes dans les politiques et les stratégies et de prendre en compte les sexospécificités dans l’analyse des recettes et des dépenses, ainsi que des allocations budgétaires du Sultanat d’Oman.

51.L’élaboration d’une stratégie nationale pour la population est en cours. Celle-ci vise à réorienter le développement socioéconomique afin d’assurer un équilibre entre la croissance démographique et les ressources disponibles et d’améliorer la distribution des ressources sur les plans administratif et géographique. L’un des principaux objectifs de cette stratégie à l’horizon 2020 est d’améliorer le quotidien de la population omanaise par l’adoption de plusieurs mesures, dont les suivantes:

Veiller à ce que le taux de croissance démographique soit adapté aux impératifs du développement durable et redoubler d’efforts afin d’améliorer la qualité de vie du point de vue sanitaire et social;

Améliorer les comportements génésiques et poursuivre les efforts visant à réduire les décès, notamment parmi les femmes, les mères et les enfants, et à allonger l’espérance de vie à la naissance.

Promouvoir l’égalité entre les sexes et donner aux femmes les moyens d’exploiter pleinement leurs capacités en favorisant leur participation au développement social, économique et politique et en protégeant les droits qui leur sont conférés par la Constitution.

Mettre en avant la dimension territoriale du développement en vue de réduire l’écart entre les indicateurs de développement socioéconomique des zones urbaines et des zones rurales.

Article 5Rôles stéréotypés fondés sur le sexe

L’article 5 fait obligation aux États parties à prendre les mesures nécessaires pour modifier le comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue d’éliminer les préjugés et les pratiques coutumières et autres pratiques courantes dans la société, préjudiciables aux femmes, qui sont fondés sur l’idée de la supériorité de l’homme et du rôle stéréotypé de la femme limité à la procréation et à l’éducation des enfants. En vertu de cet article, les États parties sont également tenus de faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et de faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas .

52.La société omanaise fait partie des sociétés orientales musulmanes qui continuent d’accorder un pouvoir de tutelle à l’homme, le père étant considéré, dans la loi et les coutumes, comme le chef de famille. Cependant, lorsque c’est la femme qui subvient aux besoins de sa famille, c’est elle qui est considérée comme le chef de famille. Par conséquent, l’évolution de la situation économique des femmes a contribué à un chargement dans la conception de l’image stéréotypée de ces dernières.

53.Bien que certains membres de la famille conservent cette attitude, la tendance générale de la société omanaise est à l’égalité des rôles des deux sexes. Les stéréotypes associés aux rôles de l’homme et de la femme ont ainsi commencé à disparaître progressivement et l’exercice par les femmes de nouveaux métiers (moniteur d’auto-école, agent de la circulation, etc.) est peu à peu accepté.

54.La politique adoptée par l’Oman et sa foi dans l’importance du rôle de la femme dans la société et de sa participation au développement global ont largement contribué à la modernisation de la perception par la société. L’article 17 de la Loi fondamentale prévoit ainsi que les citoyens sont tous égaux devant la loi en droits et en obligations.

55.Les médias omanais soulignent tous, depuis déjà un certain moment, l’importance du rôle de la femme dans tous les métiers et les fonctions et sensibilisent la population à la nécessité de ne pas confiner les femmes dans des rôles stéréotypés. Ces faits sont allés de pair avec la suppression de toute référence aux stéréotypes associés au rôle de l’homme et de la femme dans les programmes scolaires omanais.

56.Par ailleurs, certaines institutions œuvrant pour les droits des femmes ont collaboré avec différentes institutions nationales afin de changer l’image stéréotypée de la femme dans la société, organisant à cet effet des cours de formation, des rencontres et des conférences sur l’égalité entre les sexes et l’éradication de l’analphabétisme et de l’illettrisme juridique chez les femmes. Les organisations non gouvernementales ont également uni leurs efforts afin de combattre les stéréotypes socioculturels négatifs.

57.Comme cela a été indiqué précédemment, les femmes omanaises travaillent dans tous les secteurs et les domaines, y compris dans les domaines où la présence féminine n’était pas courante dans les sociétés arabes et les pays du Golfe. La loi omanaise sur le travail n’impose aucune restriction quant à la nature de la participation des femmes à la vie active. Il existe toutefois de rares métiers qui ne sont pas exercés par les femmes, tels que les métiers dangereux dont il sera question ultérieurement dans la partie traitant de la situation de la femme dans le monde du travail.

58.La législation omanaise préserve la dignité humaine de la femme, en ce sens qu’elle interdit tout acte pouvant lui porter préjudice et toute forme de violation susceptible d’être commise à son égard. De plus, les femmes victimes de violation peuvent saisir les tribunaux, en vertu du Code pénal omanais (4/74).

59.La violence au foyer n’est généralement pas tolérée par la société omanaise qui est une société traditionnelle caractérisée par la solidarité de ses membres. Ainsi, lorsqu’une femme rencontre un problème, elle se tourne généralement vers les membres de sa famille proche ou élargie ou vers ses amis qui la soutiennent, lui assurent un logement approprié en cas de besoin, l’accompagnent dans ces moments difficiles et agissent en sa faveur. En outre, diverses institutions fournissent des conseils et des directives aux deux conjoints afin de les informer de leurs droits et obligations au sein de la famille ainsi que des principes de base de toute relation réussie.

60.Des efforts sont faits pour créés des mécanismes institutionnels permettant aux membres d’une famille (la femme et les enfants) de signaler tout acte de violence commis à leur égard ou de saisir la justice pour pouvoir jouir de leur droit de vivre dans la sécurité et la stabilité. Dans cette optique, des groupes de travail composés de spécialistes gouvernementaux et non gouvernementaux ont été créés sur l’ensemble du territoire omanais aux fins d’étudier et de traiter les cas signalés, ce qui permet de suivre ce phénomène et de le combattre.

Article 6Mesures de lutte contre l’exploitation des femmes

L’article 6 fait obligation aux États parties de prendre les mesures législatives appropriées pour lutter contre le trafic de femmes à des fins d’esclavage sexuel sous toutes ses formes et empêcher les femmes et les filles d’avoir recours à la prostitution pour subvenir à leurs besoins.

61.La société omanaise refuse, par respect pour ses préceptes religieux, ses coutumes et ses traditions, toutes les formes de déchéance morale, y compris la prostitution, et ne se contente pas de condamner la femme prostituée, mais les deux parties concernées, à savoir l’homme et la femme.

62.Le 23 novembre 2008, une loi contre la traite des être humains a été adoptée, en vertu du décret royal no 126/2008, sachant que le Code pénal omanais comprenait déjà des dispositions (art. 261) incriminant les actes assimilables à la traite d’êtres humains, notamment des femmes (à des fins d’esclavage sexuel).

63.Le Gouvernement omanais veille à la mise en œuvre des lois et des instruments qu’il a signés et applique les sanctions prévues par la loi contre la traite des êtres humains (art. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) à toute personne qui exerce, encourage ou appuie la prostitution. Il incrimine également l’ouverture ou la gestion de maisons closes ou l’incitation des femmes à se prostituer, et punit tous les auteurs de l’infraction sans aucune distinction entre les sexes.

64.Les lois omanaises garantissent la protection des êtres humains, sans distinction de sexe, notamment contre l’exploitation et la traite, en particulier des femmes et des enfants.

65.Les personnes contraintes à se livrer à ces actes sont considérées comme des victimes et bénéficient d’un traitement spécial sur les plans juridique, social et médical (art. 17 de la loi contre la traite des êtres humains).

66.Le Code pénal omanais (art. 34) punit d’au moins quinze ans d’emprisonnement quiconque se livre ouvertement à la débauche et toute personne coupable d’actes de torture physique ou psychologique, de viol à l’égard d’une personne privée de liberté ou de proxénétisme (art. 258).

67.Une commission technique est chargée d’examiner les instruments régionaux et internationaux contre la traite des êtres humains. Créée sur décision du Conseil des ministres, elle est composée de représentants des autorités compétentes, telles que le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des affaires juridiques, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, la police royale omanaise, le ministère public et l’organisme de contrôle financier de l’État. Elle élabore actuellement un rapport concernant les modifications à apporter aux lois nationales en vue de les mettre en conformité avec ces instruments.

68.Sans préjudice de ce qui précède, le Sultanat d’Oman s’emploie à assurer la réadaptation des femmes victimes de la prostitution ou en conflit avec la loi, par l’intermédiaire de services spécialisés du Ministère du développement social (Service d’orientation et de conseils aux familles) agissant en collaboration avec la police royale omanaise, qui contribue à la réinsertion et la réadaptation sociale des femmes concernées.

69.En ce qui concerne la surveillance des flux migratoires, le Sultanat interdit les migrations sur son territoire qui sont liées à l’industrie du sexe ou au tourisme sexuel, et prend des mesures vigoureuses qui permettent de surveiller le phénomène et contribuent largement à en réduire l’ampleur, en accordant des permis de travail ou de visite pour des périodes déterminées. Le Sultanat ne connaît que très peu de cas de traite d’êtres humains à des fins de prostitution, n’en ayant recensé que 250 cas au cours des cinq années ayant précédé la date de l’élaboration du présent rapport.

Article 7Participation à la vie politique et publique

L’article 7 encourage les États parties à prendre les mesures appropriées pour garantir la participation active des femmes à la vie politique, dans des conditions d’égalité avec les hommes, en leur donnant le droit: de voter aux élections et dans les référendums publics et d’être éligibles à tous les organismes publiquement élus; de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État, d’occuper des emplois publiques et d’exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons et de participer aux organisations et associations non gouvernementales en rapport direct avec la vie publique et politique du pays.

Droit de voter, de se présenter aux élections et d’être élu au Parlement

70.Les femmes omanaises jouissent du droit de voter et de se présenter aux élections sur un pied d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination. Depuis 1994, deux femmes ont siégé au Conseil consultatif.

71.Le droit de participer aux affaires publiques est consacré par la Loi fondamentale du Sultanat et reconnu à tous les Omanais (femmes et hommes). Il peut être exercé par les hommes et les femmes ayant atteint l’âge de 21 ans, qu’ils soient originaire d’Oman ou naturalisés, et n’est soumis à aucune condition extrinsèque, telle que l’obligation d’être propriétaire d’un bien immobilier, ni personnelle, comme l’appartenance tribale, l’affiliation professionnelle ou l’aptitude de lire et d’écrire.

72.Le taux de participation des femmes au vote a augmenté à partir de 1997, année où elles représentaient 11 % des électeurs. Lors des élections de 2000, ce taux est monté à 26,5 % et a atteint 37 % aux élections de 2003. Aux dernières élections, tenues en 2007, le taux de participation féminine a enregistré une nouvelle augmentation, atteignant 40 % du nombre total d’électeurs.

73.Le droit d’éligibilité au Conseil consultatif est reconnu aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. Ainsi, l’article 22 de la loi sur le Conseil omanais, adoptée en vertu du décret no 86/97 du Sultan, telle que modifiée, ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes et ne prévoit que les conditions suivantes pour être éligible au Conseil: être âgé d’au moins 30 ans, être de bonne réputation, jouer un rôle important dans la société et avoir l’expérience requise.

74.Lors des quatre dernières élections générales, environ 7 % des candidats étaient des femmes; elles étaient 27 sur 736 candidats en 1997 (soit environ 4 % de femmes), 21 sur 540 en 2000 (environ 4 %), 15 sur 506 en 2003 (environ 2 %) et 21 sur 632 candidats en 2007 (environ 3 %).

75.Les autorités compétentes mènent actuellement des études systématiques sur le terrain pour déterminer les raisons concrètes de la baisse du taux de participation des femmes à la vie politique, en dépit d’indices préliminaires prometteurs quant à la reconnaissance des droits des femmes et de l’importance de leur rôle.

76.Dans un souci de justice, il convient d’indiquer que la structure sociale, tribale ou clanique, accorde à l’homme un certain avantage. Toutefois, des entretiens effectués avec des candidates à l’issue d’élections ont démontré que cette inégalité ne les avait pas empêchées d’être élues par un certain nombre d’électeurs des deux sexes, en passant par les réseaux traditionnellement mis à la disposition des hommes. Cependant, aucune étude systématique n’a été réalisée à ce jour afin d’évaluer l’efficacité des réseaux traditionnels auxquels les candidates ont eu recours.

77.Le Gouvernement s’efforce d’éliminer tous les obstacles sociaux susceptibles de constituer une discrimination à l’égard des femmes en surveillant les campagnes électorales et les élections, en évaluant les pratiques des candidates et des candidats et en menant des études sur le terrain au sujet de tout ce qui entrave la participation des femmes à la vie politique. Le Gouvernement élabore actuellement des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des groupes sociaux ayant une influence sur le système de valeurs et le paysage politique au sein des collectivités locales, et s’emploie à doter les femmes souhaitant participer à la vie politique des capacités nécessaires en matière de gouvernance et de planification.

78.Bien que le taux de représentation des femmes au Conseil ne dépasse guère 2,4 %, celles qui en font partie sont considérées comme les premières de la région du Golfe à participer à la vie politique. Cependant, les résultats des dernières élections (2007) ont été décevants, dans la mesure où aucune candidate n’a été élue, bien qu’il se soit avéré, lors du dépouillement des votes, qu’elles avaient obtenu un nombre élevé de votes et concurrencé fortement les hommes. Le Conseil élu est composé d’environ 21 % de femmes, ce qui prouve la volonté du Gouvernement de donner à celles-ci l’occasion de jouer un rôle important dans la prise de décisions.

Fonctions publiques et politiques

79.Compte tenu des particularités du système politique du pays et du pouvoir omanais, la plupart de ceux qui exercent les principales fonctions publiques (à l’exception des membres du Conseil consultatif) sont désignés par le Sultan.

80.Ces désignations se font sur la base de considérations sociales, politiques, technocratiques et autres, telles que la volonté du Sultan d’encourager la participation des femmes à des postes de rangs élevés dans l’appareil exécutif. Trois postes ministériels importants sont actuellement occupés par des femmes − celui de Ministre du tourisme, de Ministre de l’enseignement supérieur et de Ministre du développement social, soit 10 % des sièges du Conseil des ministres − auxquels s’ajoutent un poste de rang ministériel, celui de présidente de l’autorité publique des productions artisanales, un poste de vice-ministre et deux postes d’ambassadeur.

81.Près de 12 % des charges publiques exécutives et consultatives de haut niveau sont assumées par des femmes; celles-ci occupent aussi environ 35 % des postes de fonctionnaire public. De plus, les femmes peuvent exercer des fonctions judiciaires et exercer tout autre métier ou profession.

Référendums

82.Le système de référendums n’existe pas au Sultanat et il n’y a donc pas de distinction entre les sexes en la matière.

83.Les femmes participent activement et efficacement aux affaires publiques, au processus de développement, à l’élaboration et à l’exécution de stratégies pour le développement du pays, aux trois niveaux suivants:

a)Au sein du Conseil omanais (Conseil d’État et Conseil consultatif);

b)Au sein des commissions sectorielles et techniques du Gouvernement où les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses, participent à l’élaboration des plans de développement (elles représentent plus de 85 % des membres des commissions chargées des questions sanitaires, sociales et de la société civile et environ 50 % des membres des commissions chargées de l’éducation et de la culture; leur nombre est également relativement important au sein des commissions chargées des affaires économiques et elles siègent enfin au sein de la commission de haut niveau chargée de la stratégie quinquennale pour le développement);

c)Au sein des organisations de la société civile, notamment les associations féminines, bénévoles et professionnelles, ainsi que les instances universitaires publiques et privées.

Participation aux activités des organisations gouvernementales et non gouvernementales (société civile)

84.Les femmes ont le droit de créer des associations sur un pied d’égalité avec les hommes. Ce droit est, comme cela a été indiqué précédemment, consacré par la Loi fondamentale de l’État et d’autres lois nationales.

85.Les femmes omanaises ont pris de l’avance sur leurs concitoyens du sexe opposé dans ce domaine. La première association de femmes a été créée en 1972 et le pays en compte aujourd’hui 51.

86.En Oman, les femmes se distinguent des hommes par leur position dominante dans la société civile. Le poids des organisations de la société civile féminine (associations de femmes omanaises et associations bénévoles) est tel qu’il fait naître l’espoir de les voir jouer un rôle essentiel dans le renforcement et le succès de la participation des femmes à la vie politique, par l’exercice du droit de vote et du droit de se présenter aux élections.

87.La participation à des syndicats et à des associations de travailleurs est récente dans le pays. Ceux-ci n’obéissent aux normes internationales que depuis 2006. Il n’existe donc aucune donnée ou statistique relative à la participation des femmes dans ce domaine. Les règlements qui régissent ces syndicats et associations sont actuellement révisés afin d’y garantir les intérêts des femmes.

88.Il est probable que les femmes jouent un rôle égal à celui des hommes dans les syndicats une fois que ceux-ci se seront développés, que leurs activités auront gagné en maturité et qu’ils seront plus présents sur la scène publique.

Article 8Représentation et participation à l’échelle internationale

L ’ article 8 fait obligation aux États parties à prendre des mesures qui permettraient aux femmes de représenter leur g ouvernement à l ’ échelon international et de participer aux activités et aux travaux des organisations internationales.

89.Les femmes peuvent représenter le Sultanat à l’échelle internationale sur un pied d’égalité avec les hommes. La désignation d’un candidat, homme ou femme, dépend de son expérience, de sa spécialité et de ses compétences professionnelles, mais également des besoins et de la nature de la représentation requise.

90.Les femmes participent au même titre que les hommes aux travaux des organisations internationales, conformément aux critères cités précédemment. Des femmes ont été désignées à plusieurs reprises pour représenter le Sultanat lors de pourparlers internationaux, notamment lors de négociations en vue de l’adhésion du Sultanat à des organisations extérieures ou dans le cadre de la gestion des intérêts de l’État (c’est le cas pour la mission permanente du Sultanat d’Oman auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)). Par ailleurs, des femmes omanaises travaillent au sein de nombreuses organisations internationales (ONU, OMS, UNESCO et OMC).

91.De même, les fonctions diplomatiques et consulaires sont accessibles aux femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes. En 1975, des femmes omanaises ont commencé à exercer des fonctions diplomatiques au sein du Ministère des affaires étrangères qui comptait alors trois femmes diplomates; aujourd’hui, elles sont au nombre de 34, dont deux Ambassadrices auprès des deux États alliés et amis que sont les Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique. Ces femmes bénéficient des mêmes avantages que les hommes, notamment en ce qui concerne le traitement des personnes dont elles sont accompagnées (époux et enfants). En outre, une femme a récemment été nommée avec rang d’ambassadrice, à la tête de l’un des services les plus importants du Ministère des affaires étrangères.

92.Bien que le nombre d’ambassadrices omanaises demeure très bas par rapport à celui des ambassadeurs (5 % seulement), il s’agit d’un début encourageant compte tenu du cadre socioculturel régional, sachant notamment que les femmes représentent environ 17 % du nombre total de fonctionnaires au Ministère des affaires étrangères. Dans une perspective à long terme, un nombre non négligeable de femmes a commencé à gravir les échelons professionnels. La participation des femmes devrait donc bientôt dépasser les taux actuels de 4 % pour les postes de conseiller, de 20 % pour les postes de premier secrétaire, de 36 % pour les postes de deuxième secrétaire, de 30 % pour les postes de troisième secrétaire et de 7 % pour les postes d’attaché diplomatique. Par ailleurs, environ 4 % des diplomates omanais des missions omanaises à l’étranger sont des femmes.

93.Aucune femme n’a jamais été empêchée de participer aux travaux des organisations internationales et aux conférences connexes en raison de son sexe. Au contraire, le Sultanat a été le premier État du Golfe à se faire représenter par une femme ayant rang de vice-ministre lors de réunions des ministres adjoints des États membres du Conseil de coopération du Golfe arabe. Le Sultanat a également été le premier pays du Golfe à choisir d’être représenté par une femme au sein de l’organe consultatif du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe.

Article 9Nationalité

L’ article 9 fait obligation aux États parties d ’ accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l ’ acquisition, le changement et la conservation de la nationalité; de garantir qu ’ elles ne soient pas privées de leur nationalité ou contraintes de la changer lorsqu ’ elles se marient avec un étranger; et de leur accorder des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

94.La loi fixant les règles de la nationalité omanaise, promulguée par le décret royal no 3/83 et modifiée par le décret no 58/93 accorde aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, la conservation ou le changement de la nationalité.

Droit à la citoyenneté (reconnaissance de la nationalité)

95.L’article 17 de la loi sur la nationalité omanaise ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme en ce qui concerne la question de la citoyenneté; toute personne née en Oman ou à l’étranger d’un père omanais est considérée comme Omanaise quel que soit son sexe.

96.La femme jouit du droit à la nationalité, quelle que soit sa situation sociale et même si elle se marie avec un étranger, pourvu qu’elle n’ait pas déposé auprès des autorités compétentes une demande dans laquelle elle indique expressément sa volonté de renoncer à sa nationalité omanaise pour pouvoir en acquérir une autre. En cas de divorce, quelle qu’en soit la raison, la femme a le droit de reprendre la nationalité omanaise, après en avoir fait la demande auprès des autorités compétentes. Les Omanaises mariées avec un étranger ne sont pas obligées de prendre la nationalité de leur époux et ne sont pas privées de leur nationalité du fait de leur mariage avec un étranger.

97.Toute personne, quel que soit son sexe, souhaitant épouser une personne de nationalité étrangère est obligée, par la loi, d’obtenir au préalable l’autorisation des autorités compétentes (procédure réglementaire obligatoire). Si l’autorisation lui est refusée, cela ne l’expose en aucun cas à se voir retirer la nationalité.

Nationalité des enfants

98.En principe, l’enfant prend la nationalité du père (droit du sang). Cependant, si le père est inconnu ou a perdu sa nationalité omanaise pour une raison quelconque, l’enfant prend la nationalité de la mère omanaise, indépendamment du lieu de naissance.

99.Si l’enfant est né de parents inconnus, la nationalité omanaise lui est accordée, par la loi, pourvu qu’il soit né sur le territoire omanais.

100.Le Sultanat a formulé une réserve à ce sujet lors de la ratification de la Convention, pour ce qui est de la double nationalité, qui n’est pas reconnue en Oman, et de l’acquisition de la nationalité, qui est régie par les lois nationales.

101.La nationalité peut être acquise par le mariage, sans distinction entre les sexes, en fonction de la durée de résidence dans le pays et d’autres considérations d’ordre social et familial.

Acquisition de la nationalité (naturalisation)

102.La loi omanaise sur la nationalité autorise la naturalisation; ainsi l’article 2 de cette loi accorde la nationalité omanaise aux étrangers remplissant les conditions requises, dont celle d’avoir résidé en Oman pendant au moins vingt ans ou dix ans si l’intéressé est marié avec une Omanaise.

103.Par ailleurs, le Sultanat tente de limiter les effets découlant du fait que les mères omanaises mariées avec un étranger ne transmettent pas la nationalité à leurs enfants en offrant à ces derniers de nombreux services spéciaux, notamment en ce qui concerne le permis de séjour, les soins médicaux, l’enseignement, le travail et le mariage.

Article 10Enseignement

L ’ article 10 fait obligation aux États parties de prendre les mesures appropriées afin d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ éducation, en leur assurant des droits égaux à ceux des hommes, en mettant l ’ accent sur la nature de l ’ enseignement qui leur est dispensé, en veillant à offrir aux femmes et aux filles une orientation professionnelle dans toutes les catégories et sur l ’ ensemble du territoire national, en éliminant les conceptions stéréotypées par la promotion d ’ une éducation mixte efficace, la révision des manuels et des programmes scolaires et l ’ adaptation des méthodes pédagogiques pour les débarrasser de toutes formes de distinction entre les sexes, en assurant aux femmes les mêmes possibilités en ce qui concerne l ’ octroi de bourses et l ’ accès aux programmes d ’ éducation permanente, en prenant des mesures pour réduire les taux d ’ abandon scolaire prématuré chez les filles, en donnant aux femmes les mêmes possibilités de participer aux sports et à l ’ éducation physique et en leur assurant l ’ accès à des renseignements spécifiques d ’ ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être de la famille.

Accès à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les hommes

104.L’article 17 de la Loi fondamentale promulguée en 1996 consacre le principe de l’égalité entre tous les citoyens, sans distinction de sexe.

105.Depuis son accession au pouvoir en 1970, le Sultan n’a cessé, lors de ces rencontres avec les citoyens à travers le pays et tout au long de son mandat, de mettre l’accent sur le droit des femmes à l’éducation, l’égalité des chances et l’égalité entre les sexes, y compris sur la lutte contre l’analphabétisme et l’organisation de programmes d’enseignement destinés aux adultes.

106.Bien qu’il n’existe aucune loi instituant l’enseignement obligatoire (pour les hommes et pour les femmes), le Gouvernement n’entend pas adopter des dispositions législatives en ce sens, compte tenu des indicateurs relatifs à l’éducation faisant état d’un taux élevé de scolarisation tant chez les hommes que chez les femmes, à tous les niveaux. Il s’efforce d’assurer l’accès de tous les citoyens à l’éducation, en vertu de l’article 12 de la Loi fondamentale du pays.

107.Le taux moyen de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, public et privé atteint environ 48 % (voir le tableau 8 ci-après).

Contenu de l’enseignement

108.Au Sultanat, le programme scolaire est le même pour les deux sexes, à tous les niveaux de l’enseignement (primaire, secondaire et supérieur). Le choix des matières en première et en terminale est un droit accordé aux deux sexes et se fait selon les souhaits de chacun et de chacune.

109.Pour les deux sexes, l’unification des programmes scolaires a été suivie par celle des examens. Les bâtiments et les équipements scolaires sont également désormais uniformes du point de vue de la conception et de la qualité. Le nombre d’enseignants par étudiant est équivalent à celui des enseignantes par étudiante et le pourcentage des dépenses est le même quel que soit le sexe.

110.Compte tenu de l’absence de statistiques ventilées par sexe, le Comité national chargé de surveiller l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a mené, en collaboration avec le Bureau technique du Conseil national de la population, des études approfondies en vue de l’adoption de la politique nationale pour la population; ces études ont révélé l’existence de lacunes structurelles dans l’intégration des sexospécificités dans les données et des informations relatives au développement humain. Pour faciliter le suivi de la mise en œuvre de la Convention et atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, des ateliers ont été organisés; l’objectif est d’intégrer la problématique hommes-femmes dans le traitement des questions relatives au développement ainsi que dans l’application des règles statistiques.

111.Des éducateurs spécialisés veillent à la sensibilisation des filles et des garçons aux choix disponibles et à leur rapport avec les spécialisations professionnelles, mais également à leur droit de choisir.

112.Des études menées sur le terrain ont montré que le choix des filles était déterminé par deux facteurs: la conception du rôle de la femme et de l’importance de sa participation à la vie publique qui leur est transmise par leur entourage direct et le niveau socioéconomique de la famille dont elles sont issues.

113.Le Comité national de suivi de l’application de la Convention s’emploie, avec l’appui des autorités nationales compétentes, des collectivités locales et des organisations non gouvernementales concernées, à élaborer un plan d’action visant à changer les mentalités afin qu’elles soient en accord avec les objectifs de la Convention, tout en respectant le droit fondamental qu’ont les filles de faire des choix.

Orientation professionnelle des femmes et des filles à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire

114.L’accès des femmes à tel ou tel domaine d’activité professionnelle ne fait l’objet d’aucune restriction officielle, mais leurs choix sont influencés par la mentalité locale et certaines pressions sociales. Certains ateliers s’adressent aux parents des étudiantes pour les informer des choix professionnels qui sont offerts à leurs filles.

115.Des agents d’orientation spécialisés donnent, individuellement ou collectivement, des conseils aux filles et aux garçons des écoles et des établissements de l’enseignement supérieur sur les possibilités de formation professionnelle, les études universitaires et les emplois appropriés par le biais de programmes de formation, de colloques, de rencontres et d’expositions itinérantes sur l’ensemble du territoire omanais, ainsi que par la distribution de brochures, de dépliants et d’affiches.

116.D’autres mesures similaires sont prises à l’intention des étudiantes et des étudiants de première et de terminale en vue de les sensibiliser à l’importance de l’orientation professionnelle et aux avantages pédagogiques qui en découlent.

Promotion efficace de l’éducation mixte

117.Les écoles privées sont mixtes à tous les niveaux d’enseignement. C’est également le cas dans les établissements publics et privés de l’enseignement supérieur. Cependant, dans les écoles publiques, le régime mixte n’est appliqué que dans le premier cycle de l’enseignement primaire (les quatre premières années), à la demande du Conseil consultatif et des conseils des parents d’élèves préconisant le régime mixte pendant les premières et les dernières étapes de l’enseignement et la séparation des sexes pendant les cycles intermédiaires, pour des raisons socioculturelles et des motifs liés à l’âge.

Révision des programmes et des manuels scolaires et adaptation des méthodes pédagogiques en vue de renforcer la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les sexes

118.Les programmes et les manuels scolaires ont été révisés au moins deux fois dans le but de donner une nouvelle image du rôle des hommes et des femmes et sur la base de leur égalité en droits et en obligations. La dernière révision en date a eu lieu lors des préparatifs pour la mise en place de l’enseignement fondamental, avant l’adhésion du pays à la Convention. Toute discrimination fondée sur le sexe ou conception stéréotypée a ainsi été supprimée et des ateliers ont été organisés à l’intention du personnel enseignant à cette fin.

119. Toutefois, il a été observé, dans la pratique, que la mentalité et les comportements de certains enseignants et enseignantes continuaient d’être influencés par des conceptions stéréotypées du rôle des deux sexes. C’est pourquoi des programmes d’orientation destinés aux enseignants sont actuellement exécutés et les cursus et manuels scolaires font régulièrement l’objet de révisions.

120. Il convient de noter que les femmes représentent environ 59 % du corps enseignant dans les écoles publiques et 56 % dans les universités privées. Leur nombre est moins important dans certaines universités publiques, notamment à l’Université du Sultan Qabous avec 31 % du personnel enseignant et à l’Institut d’études bancaires et financières avec 33 % (voir tableau no 9 ci-après).

Égalité des chances en ce qui concerne l’octroi de bourses et l’accès aux programmes d’éducation permanente

121. Les bourses en général et les bourses d’étude à l’étranger sont accordées aux femmes et aux hommes sans discrimination. Il n’existe pas de programmes spéciaux pour encourager les femmes à entreprendre des études dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes, ni de bourses ou de programmes exclusivement réservés aux femmes. En 2007, 75 % des étudiants à l’étranger étaient des femmes. Les tableaux 10 et 11 indiquent les pourcentages de femmes qui poursuivent des études supérieures sur le territoire national et à l’étranger.

122. Sans préjudice de ce qui précède, les données dénotent une faible présence féminine dans des filières telles que le génie et les sciences appliquées, un taux égal, voire supérieur, à celui des hommes dans d’autres disciplines scientifiques, telles que la médecine, la pharmacologie et les sciences médicales et une présence féminine dominante en lettres et en sciences humaines (sciences de l’éducation, littérature et sciences sociales).

123. Cette tendance connaît actuellement un changement à la suite de l’annulation d’une décision qui avait pour effet de limiter la participation des femmes aux études d’ingénieur et dans le domaine des sciences appliquées, et l’adoption d’une mesure visant à équilibrer le nombre de femmes et d’hommes admis annuellement à l’unique université publique du Sultanat. Cette décision entraîne une discrimination temporaire en faveur des hommes destinée à équilibrer la proportion de femmes et d’hommes inscrits à l’université.

124. Un écart entre les sexes est enregistré en matière d’analphabétisme, notamment chez les femmes nées avant 1970; ainsi 35 % des femmes âgées de 25 à 44 ans et 61 % des femmes de 46 ans et plus sont analphabètes. Un programme national a été mis en place pour lutter contre l’analphabétisme et assurer une formation aux adultes. Pour la période de 2006-2007, les femmes représentaient, respectivement, 95,5 % et 80 % des participants aux deux activités.

La réduction de la déscolarisation prématurée chez les filles

125. Les données statistiques en matière de déscolarisation font état d’un écart entre les sexes en faveur des femmes. Ainsi, établissements scolaires publics et privés confondus, le taux de déscolarisation féminine est de 0,8 %, contre 1,7 % chez les hommes.

126. Des études menées par le Sultanat pour déterminer les raisons des abandons scolaires ont indiqué qu’il s’agissait le plus souvent d’une situation temporaire due à des difficultés économiques qui poussent l’étudiante ou l’étudiant à travailler pour aider sa famille.

127. Ces études ont également montré que les filles et les garçons concernés retournaient à l’école aussitôt leurs problèmes économiques résolus, ce qui ne remet pas en cause la nécessité de trouver des solutions pour ces catégories de personnes en vue de préserver leur droit à l’enseignement et de remédier au manque de capacités découlant de ces déscolarisations.

128. En 2005 et 2006, un projet national a été mis en œuvre en vue d’offrir à ces catégories de personnes des possibilités de suivre des études au moins jusqu’à l’obtention du certificat d’enseignement général. Bien que des centaines de femmes et d’hommes aient bénéficié de ce projet, aucune étude n’a été réalisée à ce jour pour évaluer l’utilité et l’efficacité du projet et la satisfaction des bénéficiaires.

Possibilités de participer, sur un pied d’égalité, aux sports et à l’éducation physique

129.Au Sultanat, les filles ont le droit de participer aux cours d’éducation physique et aux sports tant dans les écoles que dans les clubs sportifs, au même titre que les garçons. Elles ont également accès aux infrastructures publiques et aux services spéciaux en la matière.

130.Des cours d’éducation physique sont dispensés dans le cadre des programmes scolaires aux deux sexes, sans aucune distinction. La tenue vestimentaire ne constitue en aucun cas un obstacle aux activités sportives, une tenue de sport spécialement conçue pour les filles leur permettant de se mouvoir librement. Il n’existe par ailleurs aucun règlement ou coutume interdisant aux filles d’exercer des activités sportives.

131.L’augmentation de la participation féminine aux sports, les succès réalisés lors de championnats sportifs tant nationaux qu’internationaux et les médailles d’or et d’argent obtenues par des femmes omanaises ont ouvert les yeux de la société omanaise sur l’importance de la participation des femmes aux manifestations sportives. Les clubs et les instances sportifs se sont alors intéressés au rôle efficace que les filles pouvaient jouer sur la scène sportive et ont commencé à mettre à leur disposition des entraîneurs hommes et femmes afin de leur permettre de montrer leurs capacités. Ils ont également intensifié la représentation du Sultanat par des filles lors des compétitions sportives organisées dans la région du Golfe et à l’échelle internationale.

132.La femme omanaise a participé pour la première fois à une grande compétition sportive internationale à l’occasion des Jeux olympiques de Beijing de 2008.

Accès à des informations sur la protection de la santé de la personne et de la famille

133.Dans le cadre de la réforme des programmes scolaires dont il a été question plus haut, les cours d’éducation familiale dispensés dans le cadre de l’enseignement fondamental et secondaire ont été remplacés par des cours de préparation à la vie pratique servant à donner des notions de planification de la famille aux élèves des deux dernières années du secondaire.

134.Les autorités s’emploient à introduire progressivement l’enseignement de cette matière selon un plan précis. Cet enseignement est axé sur cinq modules: santé et sécurité, monde du travail, culture domestique, citoyenneté universelle et compétences personnelles et sociales.

135.Il existe en parallèle plusieurs projets nationaux consacrés à la promotion de bonnes habitudes en matière de santé tels que le projet de lutte contre l’anémie et le projet d’hygiène alimentaire. Ces projets sont exécutés à la fois dans les écoles de filles et les écoles de garçons; ils mettent l’accent sur la lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires comme le fait de ne pas prendre de petit-déjeuner ou de suivre un régime déséquilibré.

Article 11Travail

Aux termes de l ’ article 11 de la Convention, le droit au travail est un droit inaliénable de tous les êtres humains. La femme a le même droit au travail que l ’ homme sans distinction aucune, que ce soit en ce qui concerne les possibilités d ’ emploi, du libre choix de la profession, de la stabilité de l ’ emploi, les prestations, la formation et le recyclage, l ’égalité de rémunération, et l ’ évaluation de la qualité du travail. Le même article garantit le droit de la femme à la sécurité sociale, à des congés payés, à la protection de la santé au travail et à la protection contre le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité ou fondé su r le statut matrimonial. L’ article fait en outre obligation aux États partie d ’ accorder aux femmes des avantages sociaux et des services d ’ appui tels que les réseaux de garderies d ’ enfants pour que les parents puissent concilier leur vie familiale avec leur travail e t participer à la vie publique.

136.Les droits et les devoirs inhérents à la relation professionnelle sont régis par la loi no 120/2004 sur la fonction publique en ce qui concerne les employés de l’État et la loi no 35/2003 sur le travail en ce qui concerne les employés du secteur privé. Ces deux lois contiennent des dispositions de discrimination positive à l’égard des femmes qui tiennent compte des besoins particuliers liés à la grossesse et à la maternité (voir en particulier l’article 80 de la loi sur la fonction publique et les articles 66 à 83 de la loi sur le travail).

137.Bien qu’elle soit passée de 3,2 % en 1993 à 11,6 % en 2007, la proportion des femmes dans la population active reste modeste. Quant à leur proportion parmi les employés du secteur public, elle a atteint 34,4 % à la fin de 2007.

138.D’autre part, le pourcentage des femmes qui participent à l’activité économique (18,2 %) reste faible par rapport à celui des hommes (62,4 %). La majorité des femmes qui y participent appartiennent au groupe d’âge des 20 à 34 ans. Le taux de participation des femmes va en diminuant avec l’âge mais augmente à nouveau après 65 ans, faisant apparaître un déséquilibre (voir tableau 12 ci-après).

139.Beaucoup de femmes appartenant aux groupes d’âge des 25-44 ans et des plus de 45 ans se voient obligées de quitter leur travail pour cause de mariage ou pour s’occuper des enfants. Ceci fait apparaître une discrimination que les autorités s’emploient à corriger en encourageant les secteurs public et privé à ouvrir des garderies offrant des services à des tarifs abordables, convaincues qu’elles sont qu’il est important de promouvoir le travail des femmes et de rendre possible la conciliation entre les responsabilités familiales et les obligations professionnelles.

140.Le Bureau technique de la Commission nationale de la population a effectué, en collaboration avec d’autres organismes publics, une étude intitulée «Égalité entre les sexes et autonomisation de la femme», consacrée en partie au statut juridique de la femme. L’objectif était de formuler des recommandations fondées sur une connaissance approfondie de ce statut dans la législation en vigueur. Ces recommandations ont été prises en compte dans l’établissement des objectifs de la politique nationale de la population, qui ont été en partie intégrés dans le septième plan quinquennal.

141.La faiblesse de la participation de la femme s’explique par certains facteurs culturels et sociaux. Ceci a amené le Sultanat à faire du renforcement du rôle des femmes dans la vie économique un des principaux objectifs du plan de développement en cours (2006-2010), ainsi qu’à élaborer des stratégies et à prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de la société civile, pour surmonter les obstacles dans ce domaine. Parmi les mesures prises, il convient de mentionner:

La création d’un forum des femmes chefs d’entreprise au sein de la Chambre omanaise de commerce et d’industrie (le pourcentage de femmes propriétaires de tout ou partie d’une entreprise s’élève à 11,8 %; voir le tableau 15 ci-après);

Participation au financement de microprojets et de projets de création d’emplois par le biais du Programme national sanad); dont ont bénéficié 51 % de femmes depuis le lancement du programme en 2002;

Organisation de plusieurs colloques et ateliers par les associations de femmes omanaises en vue de renforcer les compétences économiques des femmes et d’appuyer et de conseiller les familles productrices.

Égalité des chances et droit au travail sans distinction entre les deux sexes

142.La Loi fondamentale stipule que chaque citoyen a le droit d’exercer la profession de son choix dans les limites de la loi. L’article 17 consacre le principe de l’égalité entre tous les citoyens sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, le lieu ou la situation sociale.

143.Ni la loi sur le travail ni la loi sur la fonction publique mentionnées plus haut ne font la moindre distinction entre les deux sexes en ce qui concerne l’emploi, la promotion, la mutation, l’affectation ou le détachement. L’article 14 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique garantit l’égalité des chances à tous les citoyens dans l’accès à toute charge publique s’ils remplissent les conditions requises, sans distinction aucune, fondée sur d’autres critères que la compétence; toutefois, certaines entités, appartenant également au secteur privé, exigent pour diverses raisons que l’employé soit de sexe masculin, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la loi.

144.Cela a pour conséquence un écart entre les hommes et les femmes dans le recrutement de nouveaux employés, aux postes de direction et au niveau de la formation. Par exemple, les femmes qui présentent leur candidature à des postes ne représentent que 24 % du total. En outre, 21 % seulement des personnes qui achèvent toutes les démarches pour l’obtention d’un emploi sont des femmes. Le Comité chargé du suivi de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a accordé à cette question la priorité dans ses programmes.

145.Il y a un écart manifeste dans les postes de direction et de prise de décisions, où les femmes ne représentent que 8 % des titulaires dans la fonction publique et 12 % dans le secteur privé, alors qu’elles représentent, par exemple, 36 % des effectifs de la fonction publique, encore que leur présence soit concentrée dans le secteur de l’enseignement et de la santé avec 52 % et 56 % des effectifs, respectivement (voir le tableau 17 ci-après).

Égalité de chances dans le domaine de la formation

146.Il y a aussi un grand déséquilibre entre les deux sexes dans les chances d’accès à la formation. Les femmes ne représentent en effet que 21 % des personnes qui bénéficient d’une formation. Il n’est pas possible à cet égard d’arguer de la réticence des femmes à bénéficier des possibilités offertes dans ce domaine ou de traditions sociales ou économiques pour expliquer leur faible participation, dans la mesure où le coefficient d’égalité entre les deux sexes en matière de formation à l’étranger s’élève à 0,41.

147.En revanche, il ressort des statistiques disponibles qu’il n’y a aucun écart entre les hommes et les femmes dans l’accès aux prestations du Programme d’appui financier aux créations d’entreprises privées s anad. En 2007, 51 % des bénéficiaires de ce programme étaient de sexe féminin.

148.Les statistiques disponibles montrent que 17 % seulement des salariés sont des femmes. Il ressort du tableau 16, ci-après, que la plupart des femmes qui travaillent appartiennent à la catégorie des techniciens et à celle du personnel spécialisé dans le domaine scientifique et les services aux personnes (où elles représentent 38,8 et 16,01 % respectivement). Les travailleuses du secteur non structuré ou traditionnel ne sont quant à elles pas enregistrées parmi les actifs. Les autorités s’emploient actuellement à modifier le système de statistiques économiques pour que les travailleurs de ce secteur soient pris en compte, l’objectif étant d’intégrer le genre dans l’information statistique relative au développement.

Égalité en matière de rémunération et de congés

149.Les salaires et les traitements sont liés à la fonction exercée plutôt qu’à la personne qui occupe le poste. Il n’y a donc aucune distinction fondée sur le sexe dans ce domaine. Les textes de loi relatifs à la question sont d’ailleurs exempts de toute disposition discriminatoire. Les femmes et les hommes qui occupent les mêmes postes et perçoivent, à échelon égal, le même salaire ont droit aux mêmes avantages en ce qui concerne les congés annuels payés, les congés de maladie, les congés accordés en cas d’événement imprévu, les congés d’étude, les congés pour l’accomplissement du pèlerinage ou les congés de veuvage. Sur le plan pratique, aucune plainte officielle pour discrimination à l’égard de la femme en la matière n’a été reçue.

150.Les autorités s’apprêtent actuellement à émettre un avis juridique autorisant les femmes fonctionnaires, pendant les six mois qui suivent leur congé de maternité, à quitter le bureau une heure avant la fin de la journée de travail pour s’occuper de leur enfant.

151.La législation accorde à la femme et à l’homme un même droit à un congé spécial sans solde pour accompagner le conjoint en cas d’envoi en mission, d’obtention d’une bourse d’études, de stage de formation, de congé sabbatique, de recrutement, de détachement ou d’affectation à l’étranger.

Égalité de traitement et dans l’évaluation de la qualité du travail

152.Comme le montre l’article 14 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique, la législation en vigueur ne fait aucune distinction entre les deux sexes en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne la nomination, la promotion, la mutation, le recrutement ou le détachement.

153.La liberté de choisir sa profession est un droit garanti aux deux sexes sans distinction aucune, conformément à l’article 14 du même règlement d’application, et il en va de même du droit à la promotion et à la sécurité de l’emploi. Les dispositions régissant l’évaluation de la qualité du travail, la promotion, la formation, la mutation, les primes et la cessation d’emploi sont les mêmes pour les deux sexes. La promotion et l’octroi de primes ou d’incitations dépendent, bien entendu, du comportement professionnel du (ou de la) fonctionnaire.

154.Les organisations syndicales sont récentes en Oman. Elles opèrent dans le cadre de la loi sur le travail. Dans ce domaine on déplore aussi le manque de données, notamment de statistiques ventilées par sexe. Les associations professionnelles sont au nombre de 21, auxquelles s’ajoutent 10 associations bénévoles. Les femmes représentent environ 25 % des membres de ces associations.

155.Des associations et des centres d’action sociale communautaires et publics existent en Oman depuis les années 70. Elles fournissent des services de protection sociale et de développement social, préparent les femmes à participer à l’élaboration des programmes et à assumer des tâches dans les domaines social, économique, culturel et en matière de santé, luttent contre l’analphabétisme (analphabétisme juridique et illettrisme) et réalisent des études et des enquêtes statistiques destinées à faciliter l’élaboration des politiques et l’établissement des stratégies de développement. Il y a actuellement 51 associations et 25 centres, dont tous les membres sont des femmes.

Égalité en matière de prestations sociales et d’assurance sociale

156.Il n’y a, selon la loi, aucune distinction entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite, qui est de 60 ans pour les deux sexes.

157.Les caisses de retraite et d’assurance sociale pratiquent une politique de discrimination positive en faveur des femmes. C’est ainsi que les veuves ont droit à la pension de retraite de leur époux décédé, sauf si elles exercent une fonction. En cas de décès de l’épouse, son conjoint a droit à sa pension de retraite s’il souffre d’un handicap qui l’empêche d’exercer une activité rémunérée. La loi accorde le même droit à la fille de la personne décédée, quel que soit son âge, lorsqu’elle n’est pas mariée et à sa sœur si elle était à sa charge; le fils d’une personne décédée bénéficie de la pension de cette personne jusqu’à l’âge de 22 ans; ces droits sont maintenus s’il est incapable de travailler ou, en cas de poursuite d’études à un niveau qui ne soit pas supérieur au tertiaire, s’il est âgé de moins de 26 ans. Le frère d’une personne décédée bénéficie du même traitement que le fils.

158.Les travailleuses ont droit aux prestations de l’assurance vieillesse, incapacité et décès, ainsi qu’à celles de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Interdiction du licenciement de la femme en raison de la grossesse, du congé de maternité ou des liens conjugaux

159.La législation du travail interdit le licenciement de la femme en raison de la grossesse ou de l’accouchement. Elle lui accorde le droit à un congé spécial à plein salaire de cinquante jours pour la période qui précède et suit l’accouchement, étant entendu qu’elle ne peut bénéficier de ce congé que cinq fois pendant sa vie professionnelle; vu que le congé de maternité n’est pas prévu dans la loi, des mesures ont été prises pour donner aux employées de l’État la possibilité de prendre un congé sans solde d’une année au maximum pour s’occuper de leur enfant.

Fourniture de services à la mère et au père pour leur permettre de concilier la vie familiale avec le travail et de participer à la vie sociale

160.Aucune des dispositions de la loi sur la fonction publique et de la loi sur le travail ne prévoit l’obligation de créer, pour les enfants qui ne sont pas encore en âge de fréquenter l’école maternelle, des crèches relevant des entreprises, sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci.

161.L’article 82 de la loi sur le travail interdit l’emploi des femmes à des tâches préjudiciables à la santé ou pénibles. La même loi réglemente le travail de nuit des femmes afin de leur permettre de remplir leurs fonctions biologiques, de les protéger contre l’exploitation et de leur garantir l’égalité de chances en matière d’emploi. En outre, la loi sur le travail énonce, en son chapitre VII, les garanties en matière de sécurité de l’emploi et de santé du travail, sans distinction entre les sexes.

Article 12Égalité dans le domaine des soins de santé

L ’ article 12 fait obligation aux États parties d ’ accorder le même traitement aux hommes et aux femmes en matière de soins de santé, y compris en ce qui concerne les services de planification de la famille, et de fournir aux femmes pendant la grossesse, au moment de l ’ accouchement et après celui-ci, des services appropriés et , au besoin , gratuits, ainsi qu ’ une nutrition adéquate pendant la grossesse et l ’ allaitement.

Jouissance des services de santé

162.Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, la Loi fondamentale établit le principe de l’égalité entre tous les citoyens (sans distinction aucune de sexe). Cela s’applique aussi au droit de bénéficier des soins de santé. Les hommes et les femmes ont droit à ces soins sur un pied d’égalité, à un prix modique. Pour les personnes à faible revenu, les femmes enceintes et celles qui bénéficient des services d’espacement des naissances, les enfants pendant l’âge de la vaccination, les prestations sont entièrement gratuites.

163.Selon des données du Ministère de la santé pour 2007, la moyenne annuelle de consultations ambulatoires par personne est de 5,6. Elle est de 6,1 pour les personnes de sexe féminin, de 4,1 pour les personnes de sexe masculin et de 6,6 pour les enfants de moins de 12 ans. La moyenne élevée pour les personnes de sexe féminin et les enfants s’explique par la forte demande de soins de santé infantiles et liés à la maternité et de services d’espacement des naissances.

164.Selon l’enquête nationale sur la santé de 2000, 76 % des femmes mariées ont accès à des établissements de santé. Ce pourcentage est encore plus élevé dans le cas des femmes éduquées, des femmes urbaines et des femmes les plus âgées.

165.Certains Omanais et Omanaises continuent de pratiquer la médecine traditionnelle ou alternative. Malgré l’absence d’études systématiques ou d’enquêtes nationales sur la question, les données préliminaires et certaines visites sur le terrain font apparaître une diminution du nombre de sages-femmes traditionnelles, dans la mesure où, comme nous le verrons ci-après dans la section relative aux soins de santé liés à la maternité et infantiles, la plupart des femmes accouchent désormais sous surveillance médicale.

Indicateurs relatifs à la santé et aux services publics

166.Compte tenu des besoins qui se sont fait sentir lors de l’élaboration de rapports sur l’application des dispositions de la Convention et dans le cadre de la politique nationale en matière de population, l’on s’emploie actuellement à revoir les systèmes d’information pour pouvoir combler les lacunes dans ce domaine et concevoir les politiques et les lois nécessaires.

167.Selon les statistiques du secteur de la santé, l’espérance de vie à la naissance s’élevait en 2007 à 72 ans pour l’ensemble de la population et 73,6 ans pour les femmes. Le taux brut de mortalité était de 3,1 pour 1 000 naissances vivantes. On ne dispose pas encore de données sur les taux de natalité des hommes et des femmes.

168.Selon des données de 2007, les maladies cardiovasculaires sont, avec 32,5 %, la principale cause de décès chez les femmes, suivies par les maladies contagieuses et parasitaires (18,5 %), le cancer (9,3 %) et les maladies respiratoires (8 %). Ces taux sont parfois proches ou identiques pour les deux sexes.

169.D’après les statistiques officielles, le taux de mortalité liée à la maternité est en baisse constante. Il était de 22,9 pour 100 000 naissances vivantes en 2007. Le taux global de mortalité infantile a atteint 10,1 pour 1 000 naissances vivantes et 8,94 pour 1 000 naissances vivantes dans le cas des filles. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 13 pour 1 000 naissances vivantes. Ces données ne font apparaître aucune discrimination à l’égard des filles.

170.Les causes de maladie varient selon l’âge. D’après des données de 2007, les principales causes de maladie chez les nourrissons sont, d’une part, les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques et, d’autre part, les complications pendant l’accouchement. Chez les enfants de moins de 5 ans, les principales causes de mortalité sont les maladies contagieuses et parasitaires, les blessures, les empoisonnements, auxquels s’ajoutent les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques.

171.À la fin de 2007, 55 % des médecins employés par le Ministère de la santé et 51 % des dentistes étaient des femmes. En outre, la proportion de femmes dans le corps infirmier était de 88,6 %, et 58,7 % des employés du Ministère de la santé étaient de sexe féminin.

172.De nombreuses femmes occupent des postes administratifs et techniques de haut niveau (directrice de département, directrice de centre médical, médecin responsable de dispensaire ou présidente de commission médicale). Le sexe ne semble pas être un obstacle majeur à l’accès des femmes à ces postes ou empêcher celles-ci d’atteindre les plus hauts niveaux de compétence scientifique.

Soins de santé destinés à la mère et à l’enfant

173.Il y a de nombreux programmes consacrés à la femme. Le Gouvernement a commencé, en août 1987, à diffuser et appliquer le programme d’appui aux soins de santé à la mère et à l’enfant par la prestation de services anténatals, obstétriques et néonatals et la promotion de l’accouchement sous surveillance médicale. Toutes les données médicales de la femme enceinte sont inscrites sur une carte de grossesse dont le format a été actualisé en 2006 et que les femmes enceintes doivent porter pendant leur grossesse et présenter pour obtenir les soins dont elles ont besoin dans tous les établissements de santé.

174.L’enquête nationale de 2000 indique que 99,6 % des femmes enceintes ont reçu des soins médicaux pendant leur grossesse et que les femmes enceintes qui vivent dans les zones urbaines, qui ont une activité professionnelle ou qui sont instruites sont les plus nombreuses à être suivies par un médecin par rapport aux autres femmes enceintes, d’où la nécessité de déterminer les causes de cet écart afin de le combler.

175.Il ressort également de l’enquête susmentionnée que 72 % des mères ayant accouché pendant les trois années qui avaient précédé l’enquête étaient vaccinées contre le tétanos. En 2007, 97 % des accouchements se sont déroulés dans des établissements de santé publique et 3 % à domicile. Le taux d’accouchement à domicile est plus élevé dans les zones rurales et parmi les femmes les plus âgées, encore qu’il soit en constante diminution.

176.Selon l’enquête nationale sur la santé de 2000, 80 % des femmes ayant accouché pendant les trois années qui avaient précédé l’enquête avaient reçu des soins de santé après l’accouchement. Il ressort de l’annuaire statistique de 2007 que le taux de visites de consultation effectuées par des femmes après leur accouchement était de 1,24 %.

Services de santé génésique et de planification de la famille

177.Il n’y a aucun véritable obstacle juridique ou culturel à l’accès des femmes aux services de santé y compris aux services de planification de la famille. En effet, la planification familiale est encouragée par les pouvoirs publics, notamment par le biais des moyens d’information. Les moyens de contraception sont disponibles et largement utilisés en sorte que le taux de fécondité et d’accroissement naturel de la population a diminué.

178.Selon la loi, les femmes n’ont pas besoin de l’autorisation de leur époux pour obtenir des services de planification familiale, lesquels sont utilisés d’un commun accord entre les conjoints.

179.La politique nationale de la population est en cours d’adoption. Les pouvoirs publics s’emploient à mettre en place, en coopération avec différentes institutions des Nations Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, les moyens d’action et les dispositifs administratifs nécessaires, notamment en ce qui concerne les cadres législatif et politique, que nécessite peut-être l’adoption de mesures de planification de la famille. Par ailleurs, le Sultan a émis, lors de ses nombreuses tournées dans le pays, des directives concernant l’importance de la régulation des naissances, préconisant une famille limitée à cinq membres, y compris le père et la mère.

180.Il ressort des statistiques de la santé que l’indice de fécondité synthétique pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans était de 3,13 % en 2007 contre 4,7 % en 2000.

181.Selon les résultats de l’enquête sur la santé de 2000, 32 % des femmes utilisent des moyens de contraception traditionnels et 25 % des moyens de contraception modernes, et 97 % des femmes âgées de moins de 50 ans connaissent au moins un moyen de contraception; elles sont 94 % à connaître la pilule, 93 % un dispositif intra-utérin, 92 % les contraceptifs injectables, 76,3 % les préservatifs, 74,1 % la stérilisation et 77,3 % l’allaitement naturel, qui est la méthode de contraception traditionnelle la plus utilisée.

182.Quarante-huit pour cent des femmes mariées qui n’utilisent pas de moyens de contraception ont fait part de leur souhait d’en employer un, d’où l’accent mis sur la sensibilisation des femmes à leurs droits génésiques et sur la facilitation de l’accès aux moyens et aux instruments de régulation des naissances. Selon les informations dont nous disposons, les services de planification de la famille sont fournis gratuitement et faciles d’accès dans les établissements de soins de santé primaires.

183.Les femmes et les hommes qui le souhaitent peuvent opter pour la stérilisation. Il n’existe cependant aucune statistique sur la question.

Autres droits génésiques

184.L’interruption de grossesse est illégale sauf dans certains cas restreints qui requièrent l’autorisation d’une commission médicale spécialisée. L’interruption de grossesse peut être autorisée dans les cas où la vie de la mère est en danger ou lorsque le fœtus souffre d’une malformation congénitale qui le rend difficilement viable. Dans une telle situation le diagnostic doit être effectué avant la dix-septième semaine de grossesse. L’État prend alors tous les frais médicaux de l’opération.

185.La quasi-totalité des cas d’interruption de grossesse s’expliquent par des fausses-couches, la malformation du fœtus ou son décès. Le taux d’interruption de grossesse était en 2007 de 9,4 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

186.Les établissements de santé publique effectuent les examens nécessaires avant la naissance, et les femmes sont encouragées à déclarer rapidement leur grossesse. On ne dispose d’aucune statistique sur le taux d’interruption de grossesse à la suite d’un examen médical avant la naissance ou d’études indiquant les causes principales de telles opérations. Le taux d’interruption de grossesse est calculé en fonction des cas signalés aux établissements de santé publique. Il convient par ailleurs de souligner que la naissance d’un enfant de sexe féminin n’est pas considérée comme honteux ou un fardeau par les Omanais. Il n’existe aucune donnée permettant de savoir si des interruptions de grossesse sont effectuées par des moyens traditionnels peu sûrs ou à l’étranger. En tout état de cause, le Sultanat considère qu’il a l’obligation de fournir les soins de santé nécessaires, quelles que soient les raisons du recours à l’interruption de grossesse.

Pratiques préjudiciables à la santé

187.Selon l’enquête sur la santé de 2000, 85 % des femmes approuvent l’excision des filles. Des études médicales indiquent que le taux de recours à cette pratique est de 53 %, dont 45,5 % de forme légère et 7,5 % de forme sévère.

188.Selon l’étude sur la santé des adolescents de 2001, environ 80 % des élèves du secondaire considèrent que l’excision est indispensable. Ce taux est plus faible parmi les enfants de parents éduqués. Il ressort en effet de la même étude que 46 % des filles de mère éduquée (ayant effectué au moins des études secondaires) rejettent cette pratique, contre 17 % des filles dont les mères sont analphabètes.

189.Il n’existe aucune loi sur l’excision mais un débat sur la question est en cours parmi les jurisconsultes. L’excision n’est pas pratiquée dans les établissements de l’État dans la mesure où les pouvoirs publics l’ont interdite. Elle semble l’être dans les communautés locales traditionnelles mais il n’existe pas d’études ou de données sûres à ce propos.

190.Sur la base des conclusions des études effectuées, une stratégie nationale d’information, de sensibilisation et de communication a été élaborée pour promouvoir la santé et le développement des adolescents. L’objectif était de rectifier certains concepts, de s’attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et d’établir un dialogue avec cette catégorie de personnes et leur entourage.

191.Les indicateurs de la santé ne font pas ressortir clairement l’existence de catégories ou de groupes de personnes déterminées attachées à des traditions préjudiciables à la santé de la femme, surtout qu’une identité nationale homogène s’est formée avec l’augmentation du niveau d’instruction. En tout état de cause, il n’existe aucune étude approfondie sur la question. Nombreux sont ceux qui attendent avec intérêt la publication à la fin de 2009 des résultats de l’enquête sur la santé menée actuellement au niveau national et à l’échelle des pays du Golfe.

Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles

192.Le Sultanat a pris de nombreuses mesures pour sensibiliser la société aux dangers et aux effets des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida et à la nécessité de les combattre. La principale mesure a consisté à lancer en décembre 2007 une stratégie nationale de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles.

193.Le programme national de lutte contre le sida vise à améliorer la situation des personnes atteintes sur les plans sanitaire, mental et social, grâce à une action menée par des assistants sanitaires. Les activités exécutées ne visent pas exclusivement les femmes et les filles.

194.Le nombre de cas de personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida enregistré par le Ministère de la santé entre 1990 et 2007 s’élève à 1 640. Parmi les personnes atteintes 26 % étaient des femmes. En 2007, 101 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui représente une augmentation de 17,4 % par rapport à 2006.

195.Ces chiffres dénotent une amélioration relative rendue possible par un effort de sensibilisation qui a permis de lutter contre la stigmatisation, dont s’accompagne cette maladie, ainsi que par la confidentialité totale des examens médicaux dont les résultats sont désormais placés sous le sceau du secret médical et par la disponibilité des médicaments.

196.La transmission sexuelle est à l’origine de 64,6 % des cas enregistrés au Sultanat; 26,3 % sont imputés à des causes inconnues, 11,6 % à l’usage de la drogue, 4,9 % à la transfusion sanguine et 1,8 % à des formes diverses de transmission.

Article 13Égalité dans la jouissance des prestations sociales et économiques

L’article 13 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines économique et social, notamment en accordant aux femmes le droit aux allocations familiales et en leur ouvrant l’accès aux prêts bancaires , aux prêts hypothécaires et à d’autres formes de crédit financier et en l eur accordant le droit de participer à des activités sportives et de loisirs et à la vie culturelle sous tous ses aspects.

Prestations sociales

197.Il n’y a pas en Oman de système d’allocations familiales au sens classique du terme. Il n’existe pas, par exemple, de prestation pour conjoint ou enfant à charge. Tous les citoyens, quel que soit leur sexe, sont égaux dans ce domaine. Les fonctionnaires des deux sexes reçoivent une prime de logement en fonction de leur revenu, sans distinction aucune entre l’homme et la femme.

Prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier

198.Les hommes et les femmes sont soumis aux mêmes conditions d’octroi de crédit. La législation omanaise ne fait aucune distinction entre les deux sexes en la matière. La femme jouit du même droit que l’homme et des mêmes possibilités d’accès aux prêts octroyés par les banques et les sociétés financières dans la mesure où ces services sont régis par des règles dictées par la nature des transactions commerciales à l’échelle mondiale et les lois du marché. Les coutumes et les traditions n’ont aucune influence dans ce domaine.

199.À la suite de la publication du Décret royal no 125/2008 et de différents rapports et études sur la question, la femme qui était victime d’une discrimination partielle en matière d’accès aux terrains constructibles et aux prêts au logement publics a recouvré ses droits dans ce domaine même lorsqu’elle n’est pas principal soutien de famille, veuve ou divorcée.

200.Toute femme victime d’une violation du droit à l’égalité en la matière est habilitée, si l’État est impliqué dans cette violation ou en est responsable, à saisir le tribunal administratif. Si le préjudice est imputé à une autre partie, la victime peut adresser sa plainte aux tribunaux ordinaires en bénéficiant de grandes facilités dans l’acquittement des frais de justice ou en en étant carrément exemptée, si elle fait partie d’une famille nécessiteuse. La loi accorde aussi à la victime le droit de bénéficier des services d’un avocat dans le cadre de la procédure.

Droit de participer aux activités sportives et récréatives et à la vie culturelle

201.Le Gouvernement a mis en place des services administratifs et des structures pour appuyer et développer le sport féminin dans le cadre du droit d’accès aux activités sportives et récréatives et dans l’optique du renforcement de la participation du Sultanat aux compétitions sportives régionales et internationales. Ces services fournissent, en coordination avec les associations sportives, des terrains d’entraînement et organisent des activités de formation à l’intention des éducateurs sportifs.

202.Des compétitions sportives exclusivement féminines sont organisées dans le pays. Des femmes omanaises participent aux niveaux international et régional aux compétitions féminines dans toutes les disciplines. Il convient de noter que la participation des femmes aux activités sportives a relativement diminué. À cet égard, le Comité national chargé du suivi de l’application de la Convention a l’intention d’effectuer, dans le cadre de son futur plan de travail, une étude approfondie pour déterminer les causes de cette diminution.

203.Dans le domaine culturel, les femmes participent dans les mêmes proportions que les hommes à pratiquement toutes les activités. Les intellectuelles omanaises (poétesses, romancières, chercheuses et critiques) apportent leur contribution au mouvement littéraire sur le plan national et à l’échelle des pays du Golfe. Vu l’absence de tout indicateur ou donnée statistique à ce sujet, il convient de prendre des dispositions pour mesurer l’étendue de la participation des femmes à ces activités. Dans cette optique, le Comité national s’apprête à lancer une étude sur ce thème.

Article 14Femmes rurales

L’article 14 de la Convention fait obligation aux États parties d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales et de tenir compte du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leur famille ; les États parties sont notamment tenus d’assurer à ces femmes le droit de participer à l’élaboration des plans de développement, d’avoir facilement accès aux services de santé, y compris aux conseils en matière de planification de la famille, de bénéficier des programmes de sécurité sociale, de recevoir tout type de formation et d’éducation, de former des groupes d’entraide et des coopératives afin d’avoir les mêmes chances que les hommes. Les États parties ont également l’obligation de faire en sorte que les femmes rurales bénéficient de conditions de vie convenables en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications , et de garantir leur droit d’accès aux prêts bancaires et aux autres garanties financières.

204.Aucune prescription religieuse ou coutume sociale ne fait obstacle à la participation des femmes à une quelconque activité sociale ou rurale.

Participation de la femme à la planification du développement

205.Ce n’est que récemment que la femme rurale a commencé à participer directement à l’élaboration des politiques économiques et agricoles. Le Sultanat s’est efforcé, par des consultations directes, à encourager les femmes qui pratiquent l’agriculture, l’élevage et la pêche et à définir avec elles les moyens d’assurer leur avancement sur les plans économique et social et de les aider à participer à l’élaboration des politiques et à en tirer parti. Les autorités ont également veillé à associer les femmes rurales à la conception, à l’exécution et à l’évaluation des projets pour qu’elles deviennent autonomes et prennent part de façon indépendante à la prise de décisions.

206.Dès le début du processus de développement, le Sultanat s’est rendu compte des disparités existant entre le monde rural et les autres régions, d’où l’élaboration de politiques et de programmes nationaux en faveur des femmes rurales. Le Gouvernement s’est appuyé sur les organisations féminines et sur celles de la société civile pour proposer des programmes de formation et de sensibilisation qui sont venus s’ajouter aux politiques et aux programmes nationaux d’éducation et de formation des femmes. Étant donné que les zones rurales font partie des différentes divisions administratives du pays, le Sultanat s’est employé à assurer la prise en compte des questions concernant les femmes rurales dans le cadre des politiques et des programmes nationaux exécutés à ce niveau.

207.Le Sultanat affecte une partie de ses ressources budgétaires consacrées au secteur de l’agriculture et de la pêche aux programmes visant à répondre aux besoins des femmes rurales. Les montants alloués restent cependant modestes sans que cela soit dû à une politique discriminatoire à l’égard des femmes, surtout que le secteur de l’agriculture et de la pêche fait vivre un large segment de la population. Cette situation s’explique plutôt par la baisse de la part de ce secteur dans l’économie nationale et le manque de ressources en eau.

208.La législation omanaise relative au logement, à l’assainissement, à l’approvisionnement en électricité, au transport et aux communications ne comporte aucune disposition discriminatoire à l’égard des femmes rurales et tient dûment compte des besoins des zones rurales et de leur population tant masculine que féminine.

Participation des femmes rurales à l’activité économique et division du travail

209.Les femmes représentent 41,6 % de la population rurale, laquelle constitue 33,8 % de l’ensemble de la population du Sultanat. L’expression «population rurale» désigne ici les populations qui vivent de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

210.En 2005, la main-d’œuvre agricole féminine régulière représentait 24 % de l’effectif total de la main-d’œuvre régulière du secteur agricole. La division du travail dans les exploitations agricoles du pays tient compte des tâches ménagères de la femme, qui doit s’occuper des enfants, et du rôle de l’homme, en tant que principal soutien de famille. Elle tient également compte du fait que l’agriculture omanaise dépend des ressources en eau souterraines, qui sont exploitées par le biais de puits, canaux ou norias ainsi que par traction animale. Le rôle de la femme apparaît ici comme un complément important de celui de l’homme.

211.Il est difficile de distinguer entre le rôle de la femme et de l’homme dans les exploitations agricoles, sauf dans le cas de l’élevage au sein de certaines communautés bédouines, où la femme s’occupe des vaches, des moutons et des chèvres et l’homme des dromadaires et des chevaux. Le nettoyage et la récolte incombent aux deux sexes (encore que la récolte des dattes et des noix de coco est effectuée exclusivement par l’homme en raison de la difficulté de la tâche). En plus de ces activités, les femmes exécutent les tâches traditionnelles, telles que le ménage, la cuisine et les soins aux enfants.

Sensibilisation aux dispositions de la Convention et aux droits de la femme, en général, et de la femme rurale, en particulier

212.Comme nous l’avons indiqué au début du présent rapport le Sultanat a organisé plusieurs colloques et conférences de sensibilisation aux efforts pour l’élimination de l’illettrisme juridique dans les zone rurales, le but étant de faire prendre aux femmes rurales conscience de leurs droits garantis par la législation omanaise. Des programmes de sensibilisation des hommes et des femmes aux dispositions de la Convention sont actuellement en cours d’exécution dans toutes les régions du Sultanat.

Droit de propriété

213.Les femmes rurales sont habilitées à enregistrer les biens, y compris les terres, à leur nom. Certaines terres appartiennent à des femmes mais sont exploitées par des proches de sexe masculin.

214.Aucun programme de réforme agraire n’a été appliqué. Des terres ont cependant été distribuées sans transfert de titre de propriété. Cette situation n’a pas eu d’effet sur le patrimoine des femmes dans les zones rurales mais au cours du processus de distribution des terres agricoles aucune préférence n’a été accordée aux femmes. Cette question est à l’ordre du jour de la Commission nationale chargée du suivi de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’objectif étant de parvenir à une solution pratique de concert avec les autorités compétentes.

Droit à des conditions de vie convenables

215.La femme rurale peut à présent acheter tous les appareils ménagers et les biens de consommation dont elle a besoin du fait de la facilité de déplacement d’une région à une autre et de la présence de nombreux travailleurs issus des zones rurales dans les principaux centres urbains. Selon les résultats préliminaires de l’enquête sur les dépenses et le revenu des ménages de 2007-2008, les dépenses des familles rurales représentent 45 % des dépenses totales des ménages.

Contribution de la femme rurale au produit intérieur brut

216.Cette contribution ne fait pas l’objet d’un poste spécifique, étant intégrée dans l’apport global du secteur de l’agriculture et de la pêche. Il n’existe, d’autre part, pas de méthode unique reconnue par tous pour mesurer la contribution des tâches ménagères et familiales au produit intérieur brut.

Services de santé et de planification de la famille

217.Les femmes rurales bénéficient de programmes de planification de la famille/d’espacement des naissances (conférences, visites de sensibilisation, consultations sanitaires et familiales, fourniture de moyens de contraception, etc.). Ces prestations sont fournies dans le cadre des services de santé en coopération avec les groupes communautaires d’appui sanitaire.

Sécurité sociale

218.Les femmes habitant dans les villages et les zones rurales bénéficient de programmes de sécurité sociale, sous la forme de divers types d’allocations versées sans distinction de lieu géographique − encore que les femmes des campagnes jouissent d’un traitement préférentiel −, ainsi qu’à travers des projets générateurs de revenus.

Enseignement et formation

219.Les autorités s’emploient actuellement, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, à établir les indicateurs et les données statistiques requises pour déterminer dans quelle mesure la femme rurale bénéficie des services d’éducation et dans quelle proportion, en fonction de l’appartenance de la zone où elle se trouve à telle ou telle subdivision administrative. Quoiqu’il en soit, le recensement général de la population et des logements de 2003 indique qu’un segment important des femmes rurales (environ 40 % d’entre elles) sont analphabètes. Le taux de scolarisation des filles rurales est proche de ceux des filles urbaines au niveau de l’enseignement primaire et élémentaire mais plus faible dans l’enseignement secondaire et supérieur, où il est respectivement de 17 et de 3 %.

220.Les autorités ont exécuté de nombreux programmes visant à autonomiser la femme rurale et à élargir l’éventail des possibilités et des choix dont elle dispose. Il s’agit notamment de programmes de formation exécutés à la fois dans des métiers traditionnels, comme la couture, ou dans des domaines modernes comme la gestion et l’informatique. Il y a aussi des programmes ayant pour but à la fois de renforcer le pouvoir économique de la femme et de renforcer sa contribution à la promotion de la santé, comme le programme de développement de l’apiculture qui est essentiellement destiné aux femmes rurales qui travaillent dans l’agriculture, notamment celles dont le revenu est faible. Au total, 65 familles rurales en ont bénéficié entre 2000 et 2003. Il convient de mentionner aussi le programme d’élevage domestique de poules pondeuses dont le nombre de bénéficiaires est passé de 52 pendant la période 2001-2003 à 65 en 2004-2005.

221.Le nombre des programmes de vulgarisation destinés à la femme rurale (conférences, colloques, journées rurales, etc.) s’élève à 925; dans le cadre de ces programmes, 6 653 visites sur le terrain ont été effectuées pendant la période 2000-2004. À cela s’ajoutent 2 688 programmes de formation et de sensibilisation menés en coopération et en coordination avec divers organismes publics et visant à élargir la portée du travail de vulgarisation.

Commercialisation des produits agricoles

222.Les autorités ont créé un organisme pour la commercialisation des produits agricoles afin de venir en aide aux agriculteurs en général et en particulier aux femmes. N’ayant pas pu atteindre l’objectif visé et confronté à des problèmes d’effectifs cet organisme a dû cesser ses activités. Il n’existe actuellement aucun circuit de commercialisation officiel; quant aux circuits traditionnels, ils sont ouverts aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Égalité des chances dans le domaine économique

223.Le Sultanat ne compte aucune association coopérative féminine ou masculine à vocation économique. La raison en est peut-être que le législateur n’a adopté aucune loi pour favoriser l’émergence de telles associations. On notera également que le produit de nombreuses exploitations agricoles est réservé à la consommation du ménage et qu’il existe des mécanismes traditionnels pour la distribution et la vente des principaux produits agricoles.

224.Bien que la femme jouisse de l’égalité des chances avec l’homme dans les zones rurales en ce qui concerne l’accès à l’aide économique et aux possibilités d’auto-emploi, la participation des femmes dans ce domaine reste faible. Cela s’explique par la persistance de certains stéréotypes, selon lesquels la femme ne peut être le principal soutien de famille et la limitation du rôle des femmes à certaines tâches et fonctions sociales traditionnelles. Il est donc nécessaire de changer l’image stéréotypée des femmes dans les campagnes. Le Comité national chargé du suivi de l’application de la Convention a donc l’intention d’organiser une série de rencontres consultatives avec les femmes et les hommes des zones rurales pour déterminer les facteurs et les structures à l’origine de ces stéréotypes et proposer des moyens pour y remédier.

225.L’accès aux programmes de prêts a été ouvert aux femmes rurales à partir de la fin des années 90. Ces programmes demeurent cependant insuffisants en termes de quantité et de diversité et ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des femmes rurales. Ils ne tiennent pas compte des conditions dans lesquelles ces femmes vivent et requièrent souvent des garanties que ces dernières ne peuvent fournir. Il est important de faire participer les institutions de crédit et les institutions financières à la recherche de solutions à ces problèmes.

Article 15Égalité devant la loi et en matière civile

En vertu de l ’ article 15, les États parties à la Convention sont tenus de garantir à la femme une capacité juridique identique à celle de l ’ homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité, de façon à ce qu ’ elle puisse conclure des contrats, administrer des biens et travailler sur un pied d ’ égalité avec les hommes. Ils devront également accorder aux deux sexes les mêmes droits en ce qui concerne le droit de choisir librement le lieu de résidence et le domicile, et considérer comme nul et non avenu tout contrat ou instrument privé visant à limiter la capacité juridique de la femme.

226.L’article 17 de la Loi fondamentale de l’État consacre l’égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs et interdit toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe.

227.La Cour suprême, créée en vertu des articles 10 et 11 de la loi no 90/99 sur le pouvoir judicaire, garantit, en sa qualité de tribunal constitutionnel, la conformité des décisions des tribunaux aux dispositions de l’article 17 de la Loi fondamentale, qui interdit toute forme de distinction entre les citoyens. Ainsi, invoquant les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Cour suprême a maintes fois annulé des décisions rendues par certains tribunaux contre des citoyens. Par ailleurs, en examinant les projets de loi, le Conseil consultatif s’assure de leur conformité avec les dispositions de la Loi fondamentale de l’État et les engagements internationaux du Sultanat.

Pouvoir judiciaire et accès à la justice

228.Les femmes peuvent saisir la justice dans des conditions d’égalité avec les hommes, l’accès à la justice étant un droit consacré et garanti à tous, en vertu de l’article 25 de la Loi fondamentale de l’État. Les femmes ont également le droit d’engager une procédure judiciaire en leur propre nom, en vertu de l’article 58 du Code pénal selon lequel «toute personne victime de violation» peut demander réparation devant les tribunaux. La réparation ordonnée par voie judicaire ne tient pas compte du sexe du requérant. Aucune distinction n’est faite entre le témoignage d’un homme et celui d’une femme, que ce soit dans les codes de procédure pénale, civile ou commerciale ou dans la jurisprudence.

229.La loi sur le pouvoir judicaire ne fait aucune distinction entre l’homme et la femme en ce qui concerne l’exercice de la fonction de magistrat. Un groupe de femmes juristes travaillent au Bureau du Procureur public, aux différents échelons de la magistrature établis par la loi sur le ministère public à l’intention des hommes et des femmes, sans distinction. Elles représentent la société devant les tribunaux, de tous les degrés, sur un pied d’égalité avec les hommes. Il existe également des femmes avocats qui exercent aux côtés de leurs homologues de sexe masculin, dans des conditions d’égalité.

230.Bien qu’il n’existe aucune femme juge au sein des tribunaux omanais à ce jour, leur désignation pour ce type de poste n’est pas à exclure dans un futur proche, la fonction de juge n’étant pas réservée aux hommes, comme l’indique l’article 21 de la loi sur le pouvoir judiciaire. Par ailleurs, la participation des femmes à des fonctions juridiques et judiciaires est de plus en plus acceptée par la société. En effet, 22 postes de premier substitut du procureur sont occupés par des femmes au sein du ministère public. Des femmes ont été nommées directrice générale de l’un des services publics du Sultanat, directrice générale des enquêtes et des procédures judiciaires, ainsi qu’à d’autres postes dans le domaine de la justice pour mineurs.

Égalité en matière de capacité juridique

231.Le Code civil qui régit les questions relatives à la conclusion de contrats et autres questions connexes, connu sous le nom de Code des transactions civiles, n’a pas encore été adopté au Sultanat. À défaut d’un tel code, les contrats et les transactions civiles sont régis par les principes généraux de l’égalité entre les sexes en matière de compétence et de capacité juridique, qui s’inspirent des préceptes de la charia et de la jurisprudence. L’absence de code a le même impact sur les femmes et les hommes et n’entraîne de ce fait aucune discrimination à l’égard des femmes.

232.Le droit de propriété privée est reconnu aux deux sexes par l’article 11.5 de la Loi fondamentale de l’État. Le Code du statut personnel reconnaît à l’épouse le droit d’administrer sa fortune comme elle l’entend (investissement, commerce, donation, donation à une fondation islamique, etc.), sans demander l’autorisation de son époux. Lorsqu’elles ne sont pas mariées, les femmes ont le droit d’administrer leur fortune librement, sans qu’aucune autorité ne puisse les en empêcher, pour autant qu’elles aient atteint l’âge de la majorité juridique et qu’elles jouissent pleinement de leurs capacités mentales. Cette règle est appliquée aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Droits civils

233.Les femmes ont accès aux moyens de contraception sans autorisation préalable de leur époux. Les services de soins de santé ne sont pas habilités à exiger la permission de l’époux.

234.Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en ce qui concerne la libre circulation et le choix de leur lieu de résidence, comme stipulé à l’article 18 de la Loi fondamentale. La loi sur les étrangers garantit à tous les hommes et les femmes travaillant en Oman le droit au regroupement familial, afin qu’ils puissent vivre avec leur famille en qualité de «conjoint accompagnant».

Article 16Égalité en matière de mariage et de droit de la famille

En vertu de l ’ article 16, les États parties sont tenus de garantir l ’ égalité entre l ’ homme et la femme dans les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux, en particulier en ce qui concerne les effets du mariage, le droit de choisir libremen t son conjoint sans contrainte, les mêmes droits au cours du mariage et lo rs de sa dissolution, le droit de décider librement du nombre et de l ’ espacement des naissances , ainsi que le droit d ’ avoir accès aux informations et aux moyens nécessaires pour leur permettre d ’ exercer ces droits dans de bonnes conditions.

Les États parties sont également tenus de garantir les mêmes droits au mari et à la femme en ce qui concerne le choix du nom de famille, d ’ une profession ou d ’un emploi, en matière de propriété, d ’ administration et de vente de biens et en ce qui concerne l ’ âge minimal fixé pour le mariage. Les États parties doivent garantir que les mariages d ’ enfants n ’ aient aucun effet juridique et prendre les mesures nécessaires si un tel mariage a lieu.

235.Le Code du statut personnel, promulgué en vertu du décret royal no 32/97, régit les rapports familiaux. Ses dispositions sont essentiellement inspirées des principes de la charia islamique, principale source de droit selon la Loi fondamentale de l’État.

236.L’article 282 du Code accorde aux non-musulmans le droit d’appliquer les normes de leur propre statut personnel, s’ils ne demandent pas l’application du code susmentionné.

237.La famille est fondée sur le mariage. Aucune autre forme de relation familiale, telle que le concubinage ou l’union libre, n’est reconnue.

Droit de la femme de choisir librement son conjoint

238.Toute femme est libre de choisir son conjoint. Le mariage ne peut être contracté sans consentement. Cette règle constitue le premier pilier du mariage, en vertu des articles 16 et 17 du Code du statut personnel.

Âge minimal pour le mariage des deux sexes

239.La capacité de contracter un mariage s’acquiert, pour les garçons et les filles, à l’âge de 18 ans. Bien que les pratiques coutumières autorisent le mariage avant cet âge, celui-ci n’est pas reconnu par les autorités chargées de l’enregistrement des mariages qui refusent de l’enregistrer si l’une des parties concernées n’a pas atteint l’âge légal.

240.Les fiançailles d’enfants (entendues comme le fait pour des parents de s’accorder à marier leurs enfants à l’avenir alors que ces derniers ne sont âgés que de quelques années) sont socialement et juridiquement rejetées et ne sont jamais pratiquées dans la société omanaise. La législation omanaise fixe à 16 ans l’âge minimal légal pour entretenir des relations sexuelles.

Droits égaux au cours du mariage et lors de sa dissolution

241.La dot (mahr) est un droit accordé uniquement aux femmes. Il s’agit d’un montant ou de tout bien pouvant être accepté comme une dot par l’intéressée ou son tuteur, qui constitue l’un des piliers du contrat de mariage, conformément aux articles 16, 21, 22, 23 et 24 du Code du statut personnel. La dot est versée à la femme en contrepartie de son consentement au mariage. Il n’y a rien d’humiliant ou de dégradant en cela pour la femme selon la culture islamique omanaise; il s’agit plutôt d’un droit ou d’un cadeau.

242.Le montant de la dot est fixé par l’homme et la femme ou le tuteur de cette dernière. Des directives formulées par le Sultan mettent en garde contre l’exagération du montant de la dot et fixent une limite maximale à ne pas dépasser. Généralement, la dot est déterminée d’un commun accord entre les deux parties compte tenu de la situation économique de chacune d’elles. La dot n’est pas un obstacle au mariage et n’a aucune incidence sur l’égalité entre la femme et l’homme dans la vie conjugale.

243.Le divorce est en principe une décision unilatérale prise par le mari. Ce dernier peut déléguer à la femme le pouvoir de dissoudre le mariage, dans les termes convenus entre les deux parties, en vertu de l’article 82 du Code du statut personnel. La femme peut aussi demander le divorce devant le tribunal pour l’un des huit motifs juridiques suivants: si son mari est malade, s’il n’a pas versé la partie de la dot payable lors de la conclusion du contrat de mariage, s’il y a eu des sévices qui ont rendu toute vie commune impossible entre eux, s’il ne subvient pas à ses besoins, s’il est absent ou porté disparu, s’il y a délaissement et serment de continence ou s’il l’a répudiée. Tous les cas de divorce doivent être enregistrés auprès de la Direction générale de l’état civil.

244.La femme divorcée a droit à une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins. Elle peut également obtenir une pension alimentaire pour ses enfants. Ces mesures sont applicables d’urgence, selon la loi.

Garde des enfants

245.Lorsqu’ils sont mariés, les parents ont tous deux le devoir de prendre soin de leurs enfants. En cas de dissolution du mariage par la répudiation ou le divorce, la garde des enfants est initialement confiée à la mère, du moment qu’aucune décision juridique ne s’y oppose et que la mère est reconnue apte à prendre soin de ses enfants. Ces conditions sont fixées dans l’intérêt de l’enfant en général, sans distinction entre l’homme et la femme.

246.La garde des enfants est accordée en priorité à la mère, puis au père, à la grand-mère maternelle et enfin aux proches de l’enfant, selon un ordre défini qui préserve les droits de la mère (et de ses ascendants), pour autant que le juge n’en décide pas autrement dans l’intérêt de l’enfant.

247.L’adoption (entendue comme la création d’un lien de filiation entre un enfant né de parents inconnus et deux parents adoptifs) n’est acceptée ni dans la charia islamique, ni dans la législation omanaise, le mariage légal étant le seul cadre pouvant donner lieu à un lien de filiation.

248.La solution de remplacement reconnue par la législation omanaise est le placement familial qui consiste à placer un enfant orphelin dans une famille d’accueil souhaitant le prendre en charge et ayant les moyens de le faire, sans que cela donne lieu à un lien de filiation ni à la transmission du patronyme de la famille à l’enfant. L’intérêt de l’enfant, fille ou garçon, est ainsi protégé.

Droit de décider du nombre et de l’espacement des naissances

249.Il existe des politiques et des programmes nationaux de planification familiale, dont le programme pour l’espacement des naissances, qui offrent à la femme et à l’homme des services et des conseils sur la santé et la famille.

250.Les femmes ont librement accès à tous les services médicaux et génésiques sans que l’autorisation de leur époux soit exigée; les deux parties sont généralement d’accord en ce qui concerne la planification de la grossesse et de la naissance. La femme peut accéder aux centres médicaux publics ou privés par ses propres moyens afin d’y bénéficier des services voulus. Elle peut également obtenir tout type d’information médicale sans aucune difficulté.

Choix du nom de famille, d’une profession ou d’un emploi

251.Les femmes ont le droit de conserver leur nom de jeune fille même après le mariage, en vertu de l’article 37/3 du Code du statut personnel. Ce droit est appuyé par les pratiques coutumières qui encouragent la femme à conserver le nom de sa famille ou de sa tribu d’origine.

252.Les femmes ont le droit de choisir l’emploi qui leur convient et ont accès aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité avec les hommes, conformément à l’article 12 de la Loi fondamentale de l’État.

Propriété et administration des biens

253.La veuve et les filles d’un homme décédé héritent de la part de l’héritage qui leur revient de droit, notamment les biens fonciers, les terres et la fortune, même en l’absence d’un testament. Le droit à l’héritage est garanti aux deux sexes par le Code du statut personnel qui, s’inspirant de la charia, définit les parts des héritiers selon leur degré de parenté avec le défunt. La veuve et les filles du défunt peuvent également devenir propriétaires de biens par voie testamentaire. Le testament doit être conforme à la charia et ne peut dépasser le tiers de la succession, sauf si les autres héritiers en décident autrement.

254.La femme et l’homme peuvent être propriétaires d’un bien à titre individuel, même s’ils sont mariés. Ils peuvent également posséder en commun un bien foncier à parts égales ou fixées d’un commun accord. Tout propriétaire, qu’il s’agisse de l’homme, de la femme ou des deux s’ils sont partenaires, administre ses biens librement. Par conséquent, la femme jouit de droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la propriété, l’acquisition et l’administration des biens.

255.En cas d’insolvabilité du mari, les biens de la femme restent intacts, sauf s’il est établi une preuve indiquant que le mari avait sciemment transféré une partie de sa fortune ou de ses biens à sa femme. Hormis ce cas précis, l’insolvabilité du mari n’a aucun impact sur les biens de la femme.

256.La communauté de biens réduite aux acquêts n’est pas reconnue par le législateur omanais. Il est toutefois possible pour un couple marié d’être copropriétaires d’un bien foncier, d’une société, d’une usine par exemple. Dans ce cas, la femme a les mêmes droits en matière de propriété que si elle était un partenaire de sexe masculin. En dépit du lien conjugal qui les unit, la loi n’exige pas l’autorisation de l’une des parties si l’autre décide de vendre sa part, chacune des deux étant libre de vendre et d’administrer ses biens comme elle l’entend et sans avoir besoin pour cela de demander l’autorisation de l’autre.

257.En cas de dissolution du mariage par la répudiation ou le divorce, chacune des parties conserve ses biens et n’est pas obligée d’y renoncer ou de les partager. Cette règle s’applique aussi bien au mari qu’à la femme, sans distinction. Les biens détenus en commun ne sont partagés que si les deux parties en expriment le souhait.

258.Les tâches domestiques ou agricoles non rémunérées effectuées par la femme ne sont pas considérées comme des biens mais comme un effort déployé par la femme pour fonder une famille et en prendre soin. Ce travail n’est pas quantifiable lors du divorce mais peut être apprécié sous l’angle de la complémentarité entre les membres de la famille.

Annexes

I.Tableaux

Tableau 1 Nombre estimatif d’habitants en 2007

%

Étrangers

%

Omanais

Région/province

44 , 2

925 362

22 , 1

590 422

Mascate

16 , 1

026 132

43 , 1

643 603

Al Batinah

1 , 5

979 11

1 , 1

881 21

Mousandam

10 , 6

070 87

8 , 3

425 159

Al Dhahira

5 , 8

465 47

13 , 1

661 251

Al Dakhiliya

9 , 0

766 73

14 , 6

616 281

Al Sharqiya

1 , 2

458 9

1 , 0

880 17

Al Wousta

11 , 7

113 96

8 , 5

002 164

Dhofar

100

153 666

100

697 922 1

Total

Tableau 2 Principaux indicateurs démographique s

Indi cateur

2000

2007

Taux de croissance démographique (2003)

1 , 8

2 , 8

Indice synthétique de fécondité

4 , 7

3 , 13

Taux de natalité (pour 1 000 habitants)

32 , 58

25 , 0

Taux de mortalité (pour 1 000 habitants)

3 , 65

3 , 1

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

16 , 7

10 , 28

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

21 , 7

13 , 0

Taux de mortalité liée à la maternité (pour 100 000 naissances vivantes)

16 , 1

15 , 4

Espérance de vie à la naissance (hommes et femmes)

73 , 38

72 ,0

Espérance de vie à la naissance (femmes)

74 , 3

73 , 6

Tableau 3 Structure par âge de la population omanaise

Répartition par tranche d’âge

Pourcentage par rapport à la population totale (2007) (%)

Pourcentage de femmes (2007)

(%)

Moins de 15 ans

36 ,3

49 ,2

15-59 ans

61 ,1

53

Plus de 60 ans

3 ,7

47 ,1

Tableau 4 Répart ition de la population par zone (rurale ou urbaine) selon le recensement de 2003

Lieu de résidence et sexe

Omanais

Étrangers

Total

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Population urbaine

1 192 382

66 , 93

481 098

86 , 02

1 673 480

71 , 49

Hommes

606 136

34 , 02

244 335

61 , 57

950 471

40 , 60

Femmes

586 246

32 , 91

136 763

24 , 45

723 009

30 , 89

Population rurale

589 176

33 , 07

78 159

13 , 98

667 335

28 , 51

Hommes

294 404

16 , 53

68 364

12 , 22

362 768

15 , 50

Femmes

294 772

16 , 55

9 795

1 , 75

304 567

13 , 01

Total

1 781 558

100

559 257

100

2 340 815

100

Hommes

900 540

50,55

412 699

73,79

1 313 239

56,10

Femmes

881 018

49,45

146 558

26,21

1 027 576

43,90

Tableau 5 Éducation des femmes (recensement de 2003)

Niveau d’instruction

Répartition par sexe des O manais de 15 ans et plus selon le niveau d’instruction

Femmes (%)

Pourcentage de femmes par r apport à la population totale

Analphabètes

29 , 38

66 , 69

Femmes sachant lire et écrire

9 , 48

43 , 22

École primaire/premier cycle de l’enseignement fondamental

13 , 97

38 , 44

École préparatoire /deuxième cycle de l’enseignement fondamental

17 , 35

45 , 45

Enseignement secondaire

23 , 00

51 , 04

Institut d ’enseignement moyen et technique

2 , 89

44 , 95

Études universitaires et supérieures

3 , 57

41 , 40

Non déterminé

0 , 36

-

Tableau 6 Produit national brut par branche d’activité économique aux prix courants

Données

2000

2007

PIB aux prix courants (en millions de riyals omanais)

74 785

160 103

PNB (en millions de riyals omanais)

71 565

156 473

Activités pétrolières (en millions de riyals omanais)

179 944

44 891

Activités non pétrolières (en millions de riyals omanais)

4 955

14 315

Population (en milliers )

2 478

2 743

PN B par habitant (en riyals omanais)

3 760

4 497

Tableau 7 Indicateurs relatifs à la population active (recensement de 1993 et 2003)

Indicateur

1993 (%)

2003 (%)

Proportion de la population active par rapport à la population totale (taux d’activité économique brut)

34 ,9

37 , 3

Proportion de la populati on active par rapport à la main- d’œuvre (t aux de participation de la main- d’œuvre à l’activité économique)

59 , 2

56 , 4

Répartition de la population active par nationalité

Omanais

38,6

50 , 7

Étrangers

61 , 4

49 , 3

Répartition de la population active par sexe

Hommes

90 , 3

81 , 6

Femmes

9 , 7

18 , 4

Tableau 8 Taux de scolarisation féminine dans les différentes catégories de l ’ enseignement pour l ’année scolaire 2007/ 08

Niveau d’enseignement

Pourcentage de personnes de sexe féminin

Maternelle

47

Enseignement fondamental

49

Première à sixième année

50

Septième à neuvième année

48

Dixième à douzième année

48

Université

48

Tableau 9 Enseignants et enseignantes des écoles publiques par niveau d ’ enseignement pour l ’année scolaire 2006/ 07

Niveau d’enseignement

Omanais

Étrangers

Total

Pourcentage d’instruits

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total général

Hommes

Femmes

Total

Enseignement fondamental

7 155

16 486

23 641

1 183

1 675

2 858

8 338

18 161

26 499

85,8

90,88

89,21

Première à sixième année

1 445

1 080

2 525

78

116

194

1 523

1 196

2 719

94,87

90,30

91,43

Septième à neuvième année

2 057

1 719

3 776

639

348

987

2 696

2 067

4 763

76,29

83,16

79,27

Dixième à douzième année

3 212

3 187

6 399

1 089

520

1 609

4 301

3 697

7 998

74,68

86,20

80

Total

13 869

22 472

36 341

2 989

2 659

5 648

16 858

25 131

41 989

82,27

89,42

86,56

Tableau 10 Pourcentage de femmes parmi les diplômé s de l ’ Université du Sultan Qabus ( 2007 )

Branche

Pourcentage de diplômée s

Sciences humaines et sociales

65

Sciences de l’éducation

67

Sciences agricoles et sciences de la mer

48

Commerce et économie

40

Sciences

61

Études d’ingénieur

23

Médecine et sciences de la santé

60

Pourcentage de femmes par rapport au nombre total d’étudiants toutes branches confondues

53

Tableau 11 Pourcentage de femmes par branche d’étude parmi les étudiants à l’étranger (année universitaire 2006/ 07)

Branche

Pourcentage de femmes

Médecine

55

Sciences médicales

55 , 4

Pharmacologie

90

Études d’ingénieur et sciences appliquées

20

Sciences

80 , 4

Agriculture et médecine vétérinaire

90

Sciences de l’éducation

88 , 8

Informatique

23 , 5

Lettres

82

Droit

11 , 8

Commerce et gestion

26

Économie, sciences politiques et secrétariat

33

Information et journalisme

36 , 4

Charia et études islamiques

72 , 8

Total des étudiants à l’étranger

75

Tableau 12Taux de participation des O manais (de 15 ans et plus) à l ’ activité économique, par tranche d ’ âge et par sexe (1993-2003*)

Tranche d’âge

2003

1993

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

15 -19

17 , 2

9 , 2

13 , 3

22 , 4

3 , 1

13 , 1

20 -24

75 , 4

34 , 6

55 , 1

84 , 5

16 , 5

52 , 2

25 -29

95 , 9

35 , 4

65 , 6

96 , 3

11 , 9

54 , 4

30 -34

95 , 3

22 , 2

59 , 6

96 , 0

7 , 4

50 , 9

35 -39

94 , 4

12 , 8

52 , 7

95 , 3

5 , 1

47 , 1

40 -44

89 , 8

8 , 6

47 , 8

93 , 1

4 , 6

48 , 6

45 -49

84 , 5

6 , 3

43 , 0

89 , 6

4 , 1

47 , 2

50-54

62 , 3

4 , 0

31 , 9

81 , 4

3 , 2

43 , 8

55 - 59

50 , 2

3 , 2

27 , 2

75 , 4

2 , 5

42 , 6

60 -64

32 , 3

1 , 7

18 , 1

52 , 5

1 , 7

29 , 8

Plus de 65

73 , 9

4 , 0

41 , 0

30 , 7

1 , 0

15 , 9

Total

62,4

18,2

40,4

68,1

6,7

37,9

* Le taux de participation pour chaque tranche d’âge correspond au pourcentage de la population active par rapport à la population totale de la tranche d’âge concernée.

Tableau 13 Salariés omanais du secteur privé par catégorie professionnel le (2007)

Catégorie professionnelle

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage de femme s

Gestionnaires, hommes d’affaires et promoteurs

3 295

500

3 795

13 , 2

Spécialistes des questions scientifiques, technologiques et humaines

6 175

3 591

9 766

36 , 8

Techniciens dans les domaines scientifique, technologique et humain

8 017

1 726

9 743

17 , 7

Employés de bureau

17 958

14 059

32 017

43 , 9

Commerciaux

6 938

4 487

11 425

39 , 9

Prestataires de services

31 843

3 932

35 775

11 ,0

Agriculture, élevage d’animaux et pêche

862

265

1 127

23 , 5

Industrie manufacturière, chimique et alimentaire

8 765

1 258

10 023

12 , 6

Aide s- ingénieurs

47 158

175

47 333

0 , 37

Total

131 011

29 993

161 004

18,6

Source: Ministère du travail.

Tableau 14 Répartition de la population active salarié par sexe et tranche d’âge (2003)

Tranche d’âge

Hommes (%)

Femmes (%)

Total (%)

15-24

76 , 84

23 , 16

100

25-44

82 , 10

17 , 90

100

45 et plus

94 , 57

5 , 43

100

Non déterminé

89 , 83

10 , 17

100

Total

82,86

17,14

100

Tableau 15 Investissements effectués par des femmes dans des sociétés et des entreprises, par type de propriété

Type

Femmes

Hommes

Pourcentage de femmes

Propriétaire individuel

4 600

64 470

6 , 66

Commanditaire

2 302

8 294

21 , 73

Commandité

66

1 239

5 , 06

Associé dans une société en nom collectif

2 139

22 132

8 , 81

Associé dans une société à responsabilité limitée

3 883

34 268

10 , 18

Membre d’un conseil d’administration

23

1 611

1 , 41

Total

13 013

97 746

11,75

Source : Centre d’information de la Chambre omanaise du commerce et de l’industrie.

Tableau 16Bénéficiaires de l’appui financier fourni par le programme SANAD

Année

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage de femmes

Hommes

Femmes

Total

2002

37

25

62

40

2003

122

58

180

32

2004

79

92

171

54

2005

184

145

329

44

2006

134

291

425

68

2007

141

123

264

47

Total

697

734

1 431

51 , 3

Tableau 17 Fonctionnaires omanais occupant des postes de directions et de supervision, par sexe (2007)

Fonction

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage de femmes

Sous-secrétaire d’État

34

1

35

2 , 9

Secrétaire général

8

0

8

0

Gouverneur

2

0

2

0

Gouverneur adjoint

2

0

2

0

Maire

1

0

1

0

Chef d’arrondissement

25

0

25

0

Ambassadeur

37

2

39

5 , 1

Conseiller

157

12

169

7 , 1

Chef de district

57

0

57

0

Chef de district adjoint

102

0

102

0

Expert

188

23

211

10 , 9

Directeur général

184

12

196

6 , 1

Superviseur général

20

3

23

15 , 0

Directeur général adjoint

89

9

98

9 , 2

Directeur de cabinet de ministre

26

0

26

0

Directeur adjoint de cabinet de ministre

8

1

9

11 , 1

Chef d’arrondissement et équivalent

1 199

89

1 288

6 , 9

Chef d’arrondissement adjoint et équivalent

343

46

389

11 , 08

Chef de service

3 461

288

3 749

7 , 7

Total

5 943

486

6 426

7,6

Annexe II

Articles cités dans le rapport

Les lois sont classées suivant leur date d’adoption et les articles en fonction de leur numéro.

1

1973

Loi interprétative

2

4/1974

Code pénal omanais

3

3/1983

Loi sur la nationalité omanaise

4

52/1984

Règlement d’application de la loi sur la fonction publique

5

101/1996

Loi fondamentale de l’État

6

32/1997

Code du statut personnel

7

86/1997

Règlement intérieur du Conseil de l’Oman

8

90/1999

Loi sur le pouvoir judiciaire

9

35/2003

Loi sur le travail

10

120/2004

Loi sur la fonction publique

11

125/2008

Loi sur les conditions d’acquisition de terres domaniales

12

126/2008

Loi contre la traite des êtres humains

1.Loi interprétative

Article 3

Dans la présente loi et dans tout autre texte législatif, les termes et les expressions cités ci-après sont toujours définis comme suit, à moins que le contexte ne s’y prête pas ou qu’une autre définition ou interprétation ne soit clairement énoncée dans le texte:

«Sa Majesté le Sultan», «le Sultan» ou «Sa Majesté» désignent le Sultan du Sultanat d’Oman;

«Le Sultanat» désigne l’ensemble du territoire omanais, avec ses frontières géographiques, ses eaux territoriales, son plateau continental, ses îles et l’espace aérien de ces terres, îles et eaux territoriales;

«Le Gouvernement» désigne le Gouvernement omanais;

«Le Journal officiel» désigne le Journal officiel du Gouvernement et toutes ses annexes. Le Journal officiel, ou l’une de ses annexes peuvent être publiés à tout moment, en dehors de sa date de publication officielle. Les lois sont publiées dans l’annexe du Journal officiel dans la mesure du possible;

Le mot «loi» désigne tout texte législatif, règlement, décret ou décision à caractère législatif formulés par le Sultan, ainsi que tout règlement, règle ou décision législative promulgués en vertu d’une loi;

Le mot «Omanais» désigne toute personne de nationalité omanaise, conformément à la loi sur la nationalité omanaise;

Le mot «riyal» désigne le riyal omanais;

Le mot «personne» désigne toute société, organisme, groupe de personnes ou association, qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique;

Les «années» et les «mois» correspondent au calendrier grégorien;

Les termes déclinés au masculin font référence aux hommes et aux femmes;

Les pronoms masculins font référence aux deux sexes;

Les termes déclinés au singulier font également référence au pluriel;

Les termes déclinés au pluriel font également référence au singulier.

2.Code pénal omanais

Article 34

Sont considérées comme publiques, les infractions commises par les moyens suivants:

1.Les faits et gestes survenant dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public ou dont est témoin, à l’insu de leur auteur, une personne qui n’a aucun lien avec les faits;

2.Les déclarations ou les cris qui sont prononcés ou diffusés par des moyens mécaniques, et dont est témoin une personne qui n’a aucun lien avec les faits;

3.Les écrits, dessins, peintures, photos, vidéos et banderoles sous toutes leurs formes exposés dans un lieu public ou un lieu ouvert au public.

Article 58

Toute personne ayant commis à l’encontre d’un tiers une infraction entraînant un préjudice matériel ou moral est condamnée à indemniser la victime.

Article 258

L’enlèvement d’une personne est puni d’au moins quinze ans de réclusion criminelle lorsque:

1.La personne enlevée est privée de liberté pendant plus d’un mois;

2.La personne est enlevée par la force, la menace ou la ruse;

3.La personne enlevée est victime d’actes de torture physique ou psychique, violée ou forcée à se prostituer;

4.L’enlèvement a pour but d’extorquer des fonds à la victime ou d’obtenir une rançon versée par un tiers en contrepartie de la libération de la victime;

5.L’infraction est commise à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Article 261

Quiconque fait entrer sur le territoire omanais ou en fait sortir une personne réduite à la servitude ou à l’esclavage, cède cette personne à autrui, reçoit, possède ou acquiert une telle personne ou la maintient dans un état de servitude ou d’esclavage est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement.

3.Loi sur la nationalité

Article 2

Les étrangers peuvent demander la nationalité omanaise s’ils remplissent les conditions suivantes:

1.Être majeur et apte à lire et à écrire l’arabe;

2.Avoir résidé légalement au Sultanat pendant une période d’au moins vingt ans sans interruption ou de dix ans dans le cas d’un étranger marié avec une Omanaise. Si la personne est amenée à s’absenter temporairement du territoire omanais pour des raisons personnelles, la durée de son absence ne doit pas dépasser deux mois par an;

3.Avoir une bonne réputation, une bonne santé, ne pas souffrir de handicap et n’avoir jamais été condamné pour manquement à l’honneur ou à la probité, sans avoir été réhabilité;

4.Avoir une source de revenu légale suffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge;

5.Avoir déposé au Ministère de l’intérieur, en utilisant le formulaire officiel, une demande de nationalité dans laquelle il aura déclaré sa volonté de renoncer à sa nationalité d’origine, en précisant si la législation de son pays d’origine le lui permet. Si la demande est acceptée, l’intéressé doit se présenter au tribunal du gouvernorat ou de la province dans laquelle il réside pour y prononcer les paroles suivantes: «Je jure, au nom de Dieu tout-puissant, que je serai loyal envers le Sultanat d’Oman, dont je respecterai les lois, les coutumes et les traditions et que je serai un bon citoyen. Dieu est témoin de mes engagements.».

Le présent article a été modifié en application des décrets royaux n os 5/86 et 58/1993.

Article 17

Dans l’application de la présente loi, les mots «étranger» et «Omanais» désignent les hommes et les femmes, sauf indication contraire. Dans les questions relatives à la nationalité, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans.

4.Règlement d’application de la loi sur la fonction publique

Article 14

Tous les Omanais ont accès à tous les postes de la fonction publique, pourvu qu’ils répondent aux conditions requises, sans distinction si ce n’est en termes de compétences.

5.Loi fondamentale de l’État

Article 2

La religion de l’Oman est l’islam et la charia est le fondement du droit omanais.

Article 11Principes économiques

L’économie nationale repose sur la justice et les principes d’une économie libre. Elle s’appuie sur une coopération constructive et fructueuse entre l’activité publique et l’activité privée. Elle vise un développement économique et social capable d’entraîner une augmentation de la production et une amélioration du niveau de vie des citoyens, conformément au plan général de l’État et dans les limites de ce qui est autorisé par la loi;

La liberté d’activité économique est garantie dans les limites de la loi et de l’intérêt public aux fins d’assurer la vigueur de l’économie nationale. L’État encourage l’épargne et organise l’octroi de crédits;

Les richesses et les ressources naturelles sont toutes la propriété de l’État qui les protège et en assure la bonne exploitation, dans le respect de la sécurité de l’État et de l’intérêt économique national. L’attribution de concessions ou la permission d’exploiter l’une des ressources du pays n’est autorisée qu’en vertu d’une loi, pour une durée déterminée et dans l’intérêt national;

Les biens publics bénéficient d’une protection absolue et doivent être préservés par les pouvoirs publics, les citoyens et les résidents étrangers;

La propriété privée est garantie. Nul ne peut être empêché d’utiliser librement ses biens dans les limites de la loi ni être privé de ses biens, sauf dans l’intérêt public, dans les cas fixés par la loi, conformément aux dispositions de celle-ci, et à condition que la personne dépossédée de ses biens reçoive une juste indemnisation. Le droit à l’héritage est régi par la charia islamique;

La réquisition des biens est interdite sauf dans des cas précis, sur décision de justice et dans les conditions fixées par la loi;

Les impôts et autres prélèvements doivent être équitables et visent à développer l’économie nationale;

Les impôts ne peuvent être établis, modifiés ou abolis qu’en vertu d’une loi. Nul ne peut en être exempté, en totalité ou en partie, sauf dans les cas fixés par la loi. Aucun impôt, taxe ou droit ne peut être appliqué rétroactivement.

Article 12Principes sociaux

La justice, l’égalité et l’égalité des chances constituent les piliers de la société et sont garanties par l’État;

L’entraide et la fraternité constituent le lien solide qui unit les citoyens. Le renforcement de l’union nationale est un devoir, c’est pourquoi le Gouvernement interdit tout ce qui peut suscites des divisions, semer la discorde ou porter atteinte à l’union nationale;

La famille est la cellule de base de la société. La loi régit sa protection, la sauvegarde de son intégrité juridique, le renforcement des liens familiaux et des valeurs familiales, la protection de ses membres et la création de conditions propices au développement de leurs talents et capacités.

L’État garantit une aide à chaque citoyen et à sa famille en cas d’urgence, de maladie ou d’incapacité, de même qu’aux personnes âgées, conformément au système de sécurité sociale. Il encourage la société à assumer une partie du fardeau en cas de catastrophe ou de crise publique.

L’État assure la santé publique, ainsi que les soins préventifs et curatifs en cas de maladie et d’épidémie. Il s’efforce d’assurer une couverture médicale à chaque citoyen et encourage la création d’hôpitaux, de dispensaires et de centres médicaux privés, sous la supervision de l’État et conformément à la législation. Il s’efforce également de sauvegarder et de protéger l’environnement et de combattre la pollution.

L’État adopte des lois pour protéger le salarié et l’employeur et pour réglementer leurs relations. Chaque citoyen a le droit d’exercer le métier de son choix dans les limites de la loi. Nul ne peut être astreint à un travail forcé, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, pour assurer le service public et en contrepartie d’une rémunération équitable.

La fonction publique est un service à la nation dont la charge est confiée à des fonctionnaires, lesquels doivent accomplir les tâches qui leur incombent en ayant pour souci l’intérêt général et de la société. Tous les citoyens ont accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité et conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 17

Les citoyens sont tous égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n’y a aucune discrimination entre les citoyens fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, la langue, la religion, le rite, le lieu ou la situation sociale.

Article 18

La liberté personnelle est garantie conformément à la loi. Nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné, voir son droit de choisir sa résidence ou sa liberté de mouvement restreint, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 25

Le droit d’ester en justice est un droit inaliénable garanti à tous. La loi définit les procédures et les circonstances pour l’exercice de ce droit et l’État garantit, dans la mesure du possible, que les autorités judiciaires réconcilient les parties et règlent les affaires promptement.

Article 59

La primauté de la loi constitue la base de la gouvernance dans l’État. Les droits et les libertés sont garantis par la dignité du pouvoir judiciaire et par la probité et l’impartialité des juges.

Article 60

Le pouvoir judiciaire est indépendant et son autorité est dévolue aux tribunaux, quels qu’en soient le type et le degré, qui rendent leurs jugements conformément à la loi.

Article 61

Les juges prennent leurs décisions sous la seule autorité de la loi et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par la loi. Nul n’a le droit de s’ingérer dans les affaires judiciaires et les affaires de la justice; une telle ingérence constitue une infraction réprimée par la loi. La loi définit les conditions à remplir pour pouvoir exercer la fonction de juge, ainsi que les conditions et les procédures régissant la désignation des magistrats, leur mutation et leur promotion, les garanties dont ils bénéficient, les conditions de leur irrévocabilité et d’autres règles qui leur sont applicables.

Article 62

La loi définit les différents types de tribunaux et d’instances, leur rôle et leurs compétences. Les compétences des tribunaux militaires sont limitées aux infractions commises par des membres de l’armée ou des forces de sécurité, sauf en cas d’instauration de la loi martiale, dans les limites autorisées par la loi.

Article 63

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal ordonne le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection des bonnes mœurs. Quelle que soit la situation, les décisions sont toujours rendues en séance publique.

Article 64

Le ministère public engage des actions publiques au nom de la société, surveille les activités de la police judiciaire et veille à l’application des dispositions du Code pénal, s’assure que les coupables soient poursuivis en justice et que les peines sont exécutées. La loi organise le ministère public et définit ses compétences, fixe les conditions de travail de son personnel et les garanties dont il bénéficie. Les organes de la sécurité publique peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à exercer l’action publique en cas de délit, dans les conditions fixées par la loi.

Article 65

La loi définit le métier d’avocat.

Article 66

Le pouvoir judiciaire est chapeauté par un Conseil suprême qui supervise le bon déroulement des procédures devant les différents tribunaux et les organes auxiliaires et dont les compétences vis-à-vis des magistrats et des membres du parquet sont définies par la loi.

Article 67

La loi prévoit le règlement des conflits administratifs par l’intermédiaire d’une division ou d’un tribunal spécial, dont elle fixe le règlement intérieur et les fonctions en matière de justice administrative.

Article 68

La loi fixe les modalités du règlement des conflits de compétence entre les juridictions et des conflits de juridiction.

Article 69

La loi définit les compétences de l’autorité chargée de donner des avis juridiques aux ministères et autres organes du Gouvernement et d’élaborer et de réviser les projets de loi, de règlement et de décision. Elle détermine également la manière dont l’État et l’ensemble des autorités et des institutions publiques doivent être représentés devant les autorités judiciaires.

Article 70

La loi désigne la juridiction habilitée à régler les conflits relatifs à la conformité des lois et des règlements avec la Loi fondamentale de l’État, et fixe ses compétences et ses règles de procédure.

Article 71

Les décisions judiciaires sont rendues et exécutées au nom de Sa Majesté le Sultan. Le fait qu’un fonctionnaire public compétent n’applique pas une décision judiciaire ou en entrave l’application constitue une infraction punie par la loi. Dans ce cas, la partie lésée peut saisir directement les autorités judiciaires compétentes.

Article 76

Les traités et conventions n’entrent en vigueur qu’une fois qu’ils ont été ratifiés. Ces instruments ne peuvent en aucun cas contenir des clauses secrètes en contradiction avec leurs dispositions.

Article 80

Aucun organe de l’État ne peut publier de règles, de règlements, de décisions ou de directives contraires aux dispositions des lois et décrets en vigueur ou aux articles des instruments internationaux qui font partie du droit interne.

6.Code du statut personnel

Article 16

Les piliers du contrat de mariage sont:

a)Le consentement et l’acceptation;

b)Le tuteur matrimonial;

c)La dot;

d)La preuve du mariage.

Article 17

En vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, le mariage est conclu par le consentement mutuel et absolu des deux parties, qui doit être exprimé dans des termes signifiant le mariage dans le langage ou l’usage. Les personnes inaptes à s’exprimer oralement peuvent communiquer leur consentement sous une forme écrite ou par des gestes intelligibles.

Article 21

La dot désigne le montant versé par l’homme aux fins du mariage.

Article 22

Tout ce qui peut être engagé selon la charia peut servir de dot.

Article 23

La dot appartient à la femme, qui en dispose librement, et n’est soumise à aucune condition contraire.

Article 24

a)Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité ou d’une partie de la dot lors de la signature du contrat;

b)Le versement de la dot est obligatoire pour la validité de l’acte de mariage et elle doit être acquittée dans sa totalité en cas de consommation du mariage, de tête-à-tête dans un lieu clos (khilwa) ou de décès. La partie différée de la dot est acquise à l’épouse en cas de décès de l’époux ou de séparation, sauf disposition contraire dans le contrat de mariage. Si le montant de la dot a été fixé, la moitié de ce montant est due à la femme avant la consommation du mariage. Si tel n’est pas le cas, le juge fixe le montant du don de consolation (Mout ’ a) qui lui revient de droit.

Article 37

Le mari est tenu:

De subvenir aux besoins de son épouse;

De l’autoriser à rendre visite à ses parents et à ses proches;

De respecter son droit de conserver son nom de jeune fille;

De ne pas dépenser la fortune privée de son épouse, dont elle a le droit de disposer librement;

De ne pas porter préjudice à son épouse que ce soit sur le plan matériel ou psychologique;

De la traiter équitablement par rapport aux autres épouses, le cas échéant.

Article 82

Le divorce est prononcé par l’homme, son mandataire investi d’un mandat spécial, ou par l’épouse si l’époux lui a délégué le pouvoir de divorcer.

Article 282

Le statut personnel des non-musulmans est régi par les dispositions relatives au statut des communautés non musulmanes, à moins qu’ils ne demandent expressément l’application de la présente loi.

7.Statuts du Conseil de l’Oman

Article 22

Pour être désigné candidat ou être élu au Conseil consultatif, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

a)Être d’origine et de nationalité omanaises, conformément à la loi;

b)Être âgé d’au moins 30 ans;

c)Être intègre et avoir une bonne réputation dans le gouvernorat et n’avoir jamais été condamné pour manquement à l’honneur ou à la probité, sans avoir été réhabilité;

d)Avoir un niveau culturel acceptable et une expérience professionnelle appropriée;

e)Être inscrit sur la liste électorale;

f)Ne pas appartenir à l’armée ou aux services de sécurité;

g)Ne pas avoir été déclaré insolvable par un tribunal, à moins d’avoir été réhabilité;

h)Ne pas être déclaré juridiquement incapable;

i)Ne pas être atteint d’une maladie mentale.

8.Loi sur le pouvoir judiciaire

Article 10

Si nécessaire, une commission composée du Président de la Cour suprême et des cinq président adjoints les plus anciens ou des plus anciens magistrats de la Cour, ainsi que du Président du tribunal administratif, de son adjoint et des trois conseillers les plus anciens dudit tribunal, est établie au sein de la Cour suprême afin de régler les conflits de compétence positifs et négatifs entre tous les tribunaux cités dans la présente loi, le tribunal administratif et les autres instances judiciaires et déterminer la décision à appliquer en cas de conflit de juridiction. En cas d’absence ou d’empêchement du Président ou de l’un des membres de la commission, celui-ci est remplacé par la personne qui le suit dans l’ordre hiérarchique. La commission est présidée par le Président de la Cour suprême, qui, en cas d’absence ou d’empêchement, est remplacé par le plus ancien des membres de la commission. Les décisions de la commission sont prises à une majorité d’au moins sept membres.

Article 11

La commission mentionnée à l’article 10 est l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur les conflits relatifs à la conformité des règlements avec la Loi fondamentale de l’État et à ses dispositions. Ses compétences et ses règles de procédure sont définies par un décret du Sultan.

Article 21

Un juge doit satisfaire aux critères suivants:

a)Être musulman, de nationalité omanaise;

b)Jouir pleinement de sa capacité juridique;

c)Avoir une conduite exemplaire et une bonne réputation;

d)Définir un diplôme en charia islamique ou en droit obtenu dans une université ou un institut supérieur reconnu;

e)Ne jamais avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou de sanctions disciplinaires pour des infractions touchant à l’intégrité ou à la dignité, même s’il a été réhabilité;

f)Passer avec succès les examens et les entretiens organisés pour pourvoir un poste de juge.

9.Loi sur le travail

Article 82

Il est interdit d’employer des femmes à des tâches préjudiciables à leur santé ou pénibles ainsi qu’à d’autres tâches désignées par une décision du Ministre.

10.Loi sur la fonction publique

Article 80

Un congé de maternité est accordé aux femmes fonctionnaires avant et après l’accouchement pour une durée de cinquante jours, pendant lesquels elles touchent la totalité de leur traitement. Il leur est possible d’en bénéficier cinq fois au maximum pendant toute la durée de leur vie professionnelle en tant que fonctionnaire.

11.Loi sur les conditions d’acquisition de terres domaniales

Article premier

Les paragraphes 1 b), 2 et 3 des conditions générales d’acquisition de terres domaniales ont été modifiés comme suit: 1 b) être âgé d’au moins 23 ans, quel que soit le sexe, sauf si l’intéressé est marié et âgé d’au moins 21 ans ou s’il subvient seul aux besoins de sa famille.

12.Loi contre la traite des êtres humains

Article premier

La loi contre la traite des êtres humains définit l’exploitation comme étant l’utilisation illégale d’une personne, notamment à des fins de prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle, de travail servile, de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques assimilables à celui-ci, de servitude ou de prélèvement d’organes.

Article 8

Quiconque se livre à la traite d’êtres humains est passible de trois à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 100 000 riyals.

Article 9

Est passible de sept à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 100 000 riyals toute personne qui se livre à la traite d’êtres humains lorsque:

a)La victime est mineure ou une personne ayant des besoins particuliers;

b)L’auteur de l’infraction est armé;

c)L’infraction a été commise par plusieurs personnes;

d)L’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime, l’un de ses ascendants ou descendants, son tuteur ou a un quelconque pouvoir sur elle;

e)L’infraction a été commise par une bande criminelle organisée ou l’auteur de l’infraction est membre d’un telle bande;

f)L’infraction est commise par un fonctionnaire ou par une personne investie d’une mission publique qui aurait profité de ses fonctions à cet effet;

g)L’infraction commise revêt un caractère transnational:

h)La victime de la traite souffre d’aliénation mentale, du sida ou de toute autre forme de maladie psychique ou physique incurable, du fait d’avoir été exploitée de la sorte.

La même peine est appliquée à quiconque crée, établit, organise, gère ou dirige une bande criminelle organisée ou incite autrui à devenir membre d’une telle bande lorsque l’objectif ou l’un des objectifs est la traite des êtres humains.

Article 10

Si l’infraction de traite d’êtres humains est commise par l’intermédiaire d’une personne morale, la peine prévue est infligée au dirigeant de l’entité concernée s’il est établi qu’il était informé des faits. La personne morale est responsable de l’infraction si celle-ci a été commise en son nom et à son profit et est condamnée à une amende allant de 10 000 à 100 000 riyals.

Article 11

Quiconque est au courant d’une infraction de traite d’êtres humains et n’en informe pas les autorités est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 à 1 000 riyals, même si son silence est motivé par le secret professionnel. Si cette personne est le conjoint de l’auteur de l’infraction, son ascendant ou son descendant, elle peut être exemptée de la peine.

Article 12

Est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 à 1 000 riyals quiconque cache l’auteur, ou les auteurs, d’une infraction de traite d’êtres humains pour l’aider à échapper à la justice, détient ou dissimule tout ou partie du produit du crime ou participe à dissimuler les indices du crime, en connaissance de cause.

Article 13

Est passible de trois à cinq ans d’emprisonnement quiconque recourt à la force ou à la menace ou promet une récompense pour empêcher une personne de témoigner ou de fournir des preuves, l’inciter à ne pas le faire ou la pousser à faire un faux témoignage ou à présenter de fausses preuves aux autorités compétentes, dans le cadre d’une enquête sur une infraction de traite d’êtres humains.

Article 14

Lorsqu’une personne est reconnue coupable de traite d’êtres humains, le tribunal ordonne la confiscation des fonds, des biens et des moyens utilisés pour commettre l’infraction ou apprêtés à cet effet, ainsi que le produit de l’infraction, même s’ils ont été transformés ou échangés contre d’autres fonds ou cédés à des tiers, sans préjudice des droits des personnes de bonne foi. Si ces fonds, biens, moyens ou revenus sont mélangés avec des fonds, des biens ou des revenus obtenus légalement, seuls sont confisqués les fonds, les biens, les moyens et les revenus visés au premier paragraphe du présent article. Dans tous les cas, la décision de confiscation n’est pas annulée en cas d’extinction de l’action pénale du fait d’un obstacle juridique, tel que le décès de l’accusé, sauf si ses héritiers parviennent à prouver que les fonds, les biens et les revenus en question proviennent d’une source légale.

Article 15

Quiconque tente de commettre une infraction de traite d’êtres humains est puni de la même peine que s’il l’avait commise.

Article 16

Lorsque l’un des auteurs de l’infraction prend l’initiative d’informer les autorités compétentes de tout ce qu’il sait sur l’infraction avant que celle-ci ne soit commise, il est exempté des peines prévues si ses déclarations conduisent à découvrir l’infraction avant qu’elle ne soit commise, à en arrêter l’auteur ou à éviter que l’infraction ne soit accomplie. Lorsque les déclarations sont faites après que l’infraction a été découverte par les autorités, il peut y avoir exemption ou allégement des peines, si les informations fournies permettent pendant l’enquête aux autorités compétentes d’arrêter les autres auteurs de l’infraction.

Article 17

La victime de la traite est exemptée des frais liés à la procédure civile qu’elle engage pour demander la réparation des dommages dus à l’infraction de traite d’êtres humains commise à son égard.