NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/59/Add.1

16 janvier 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2001

Additif

AZERBAÏDJAN *

[7 novembre 2001]

[Original: RUSSE]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURESTOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION1 – 2033

Article premier1 – 73

Article 28 – 893

Article 390 – 9319

Article 494 – 11020

Article 5111 – 11222

Article 6113 – 12523

Article 7126 – 13126

Article 8132 – 13426

Article 913527

Article 10136 – 14727

Article 11148 – 16828

Article 12169 – 17233

Article 13173 – 18734

Article 14188 – 19435

Article 15195 – 19836

Article 16199 – 20337

II.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ204 – 22438

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES   TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

1.La Constitution de la République d’Azerbaïdjan, adoptée en 1995, contient des dispositions fondamentales destinées à empêcher les actes de torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.

2.L’article 46 de la Constitution dispose que la dignité de l’individu est protégée par l’État et que rien ne peut servir de motif pour y porter atteinte. Nul ne sera soumis à un traitement cruel ou à la torture ni à des traitements ou peines attentatoires à la dignité humaine. Cet article stipule en outre qu’aucune expérience médicale, scientifique ou autres formes d’expérience ne peut être effectuée sur quiconque sans son consentement.

3.Le nouveau Code de procédure pénale et le nouveau Code pénal de la République d’Azerbaïdjan sont entrés en vigueur le 1er septembre 2000. L’article 15 du Code de procédure pénale interdit expressément le recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la conduite de procédures pénales et énumère les actes des agents de la l’État qui constituent des traitements inadmissibles. Quant aux articles 13 et 133 du Code pénal, ils établissent la responsabilité pénale pour les actes de torture et les traitements cruels.

4.Au titre de l’article 113 du Code pénal intitulé «Recours à la torture», le fait d’infliger une douleur physique ou des souffrances mentales à des personnes détenues ou soumises à d’autres formes de privation de liberté est considéré comme une infraction pénale.

5.La responsabilité pénale est également engagée si une douleur ou des souffrances physiques ou mentales sont infligées par des coups systématiques ou d’autres actes de violence (art. 113.1 du Code pénal – «Traitements cruels»).

6.L’article 113.3 du Code place dans la catégorie des infractions pénales les actes visés par les articles 113.1 et 113.2 commis par des agents de l’État ou à l’instigation de ces agents qui mettent à profit leur position officielle pour arracher des renseignements ou des aveux à des personnes, ou pour les châtier pour des actes qu’elles ont commis ou sont soupçonnées avoir commis.

7.Simultanément, le principal facteur qui empêche la République d’Azerbaïdjan de mettre pleinement en œuvre la Convention sur tout son territoire demeure l’agression continue de l’État voisin, l’Arménie, qui occupe 20 % du territoire azerbaïdjanais. Selon de nombreuses données disponibles, les droits de l’homme sont systématiquement violés dans les territoires occupés et les militaires et otages azerbaïdjanais sont soumis à des traitements cruels et à la torture.

Article 2

8.Un institut de recherche sur les droits de l’homme a été créé sous les auspices de l’Académie des sciences azerbaïdjanaise, afin de promouvoir la recherche sur les droits de l’homme et les libertés et d’élargir les connaissances juridiques dans ce domaine.

9.Une autre mesure importante dans le domaine des droits de l’homme a été le rétablissement, en mai 1995, du système des grâces présidentielles et la mise en place d’une Commission d’examen des recours en grâce relevant du chef de l’État.

10.Entre 1996 et 2001, des lois d’amnistie (six au total) et des mesures de grâce ont été adoptées à l’initiative du Président en faveur de 63 477 personnes, dont 18 891 ont été remises en liberté. La décision d’amnistie, adoptée le 1er février 2001 par le Parlement azerbaïdjanais à l’initiative du chef de l’État, suite à l’admission de la République d’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe, a pris rapidement la forme de loi. Pour assurer l’application rapide et correcte de la loi d’amnistie, le Ministre de la justice a adopté un décret et approuvé un plan prévoyant plusieurs mesures. La mise en œuvre de la loi d’amnistie a permis la libération de 2 429 condamnés, 320 sentences ont été réduites d’un tiers, et 4 703 personnes ont bénéficié d’une amnistie accordée par les tribunaux. Il convient de noter ici que la Commission d’examen des recours en grâce a décidé que les mesures d’amnistie ou de grâce ne seraient pas applicables aux personnes reconnues coupables de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’ancien droit pénal du pays ne contenait aucune définition du crime de torture mais, comme ce crime était couvert par l’article 168 du Code pénal portant sur l’action de recours pour excès de pouvoir, la possibilité d’une amnistie ou d’une mesure de grâce pour les personnes déclarées coupables au titre de cet article a également été exclue.

11.Avec l’aide d’experts étrangers, notamment européens, plusieurs lois importantes ont été adoptées pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés. Ainsi, la loi sur la police et la loi sur les enquêtes de police, adoptées le 28 octobre 1999 et le 28 décembre 1999 respectivement, définissent l’organisation et les pouvoirs de la police, compte dûment tenu de la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 8 souligne le droit au respect de la vie privée et familiale. L’ingérence dans la vie privée d’une personne, y compris les perquisitions et autres mesures d’enquête non autorisées par les tribunaux sont (sauf dispositions contraires de la loi) interdites. La loi applicable dans ce domaine décrit clairement les motifs et la procédure d’arrestation, précisant les pouvoirs de la police et les droits des personnes en détention. Elle stipule que les droits et libertés ne peuvent être restreints que par une ordonnance émanant d’un juge. Elle prévoit également un contrôle interne et externe des activités de la police et établit le droit de contester devant les tribunaux les actes illicites commis par des policiers.

12.La loi sur le Bureau du Procureur, adoptée le 7 décembre 1999, limite dans une large mesure bon nombre de pouvoirs exercés auparavant par le Bureau du Procureur. En vertu de cette nouvelle loi, le Procureur a été dépouillé de pouvoirs indus hérités de l’ancien système soviétique. Redéfinissant les compétences du Bureau du Procureur en tant que branche du pouvoir judiciaire, la loi consacre le rôle véritable des tribunaux dans une société démocratique. Le rôle du Bureau du Procureur consiste essentiellement à orienter les aspects procéduraux des poursuites pénales et étayer les accusations portées contre des suspects. Suite à l’entrée en vigueur du Code d’application des peines pénales, avec effet à compter du 1er septembre 2000, la surveillance de l’application des peines a cessé d’être du ressort du Bureau du Procureur. La loi établit également un système selon lequel le Bureau du Procureur est contrôlé par le chef de l’État, le Parlement et les autorités judiciaires. Les actes procéduraux impliquant des restrictions aux droits de l’homme et aux droits civils ainsi qu’aux libertés, effectués auparavant par le Bureau du Procureur, nécessitent à présent une ordonnance émanant d’un juge et ne peuvent être désormais accomplis que conformément à une procédure prescrite par la loi et dans des cas prévus par la loi.

13.La loi du 28 décembre 1999 sur la profession et la pratique juridiques, qui a été élaborée avec l’aide d’experts du Conseil de l’Europe, l’Office allemand de la coopération technique (GTZ) et la Banque mondiale, assure l’égalité entre l’accusation et la défense et garantit fermement les droits constitutionnels à la protection juridique, le droit à un procès équitable et à l’indépendance du barreau. Elle énonce les principes fondamentaux régissant l’indépendance des avocats de la défense dans l’exercice de leurs fonctions. Selon la législation nationale, les avocats de la défense peuvent participer à tous les actes de l’instruction et aux procès, présenter des preuves et s’entretenir confidentiellement avec leurs clients sans aucune entrave. La loi fixe le statut juridique des avocats, consacre leur indépendance et définit les principes de base pour leur autoréglementation, garantissant ainsi l’indépendance de la profession juridique.

14.Le 1er septembre 2000, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code civil, le Code de procédure civile, le Code des infractions administratives et le Code d’application des peines sont tous entrés en vigueur. Ces instruments ont été rédigés avec l’aide d’éminents experts étrangers, sur la base des normes internationales et européennes.

15.Le 11 décembre 1998, la loi sur la protection par l’État des parties à une procédure pénale a été adoptée; elle contient un train de mesures visant à garantir la sécurité et la protection sociale des victimes, des témoins et autres participants à une procédure pénale.

16.L’article 12 du Code de procédure pénale oblige les autorités menant des poursuites pénales à veiller à ce que les droits et libertés des parties à la procédure soient respectés.

17.Les articles 13 à 22 de ce code fixent des garanties procédurales pour les droits de l’homme, les libertés et les droits civils constitutionnels suivants: droit à la liberté, inviolabilité de la personne et du foyer, protection de la confidentialité, de la vie privée, de l’honneur et de la dignité et droit à une assistance juridique.

18.L’article 442 du Code stipule que les requêtes concernant les enquêtes de police et les enquêtes préliminaires qui empiètent sur les droits visés ci‑dessus seront examinées dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire.

19.Au titre de l’article 90 du Code, les suspects ont les droits suivants:

Droit de ne pas avoir à déposer contre eux‑mêmes ou leurs parents proches;

Droit de bénéficier des services d’un avocat dès leur arrestation ou dès le moment où ils sont informés de la mesure préventive qui sera appliquée à leur encontre;

Droit de choisir et de révoquer librement leur avocat, et s’ils déclinent les services d’un avocat, de se défendre eux‑mêmes;

Droit de rencontrer en privé leur avocat, sans limitation du nombre de réunions et de la durée de ces réunions;

Droit d’informer immédiatement de leur détention, par téléphone ou par d’autres moyens, leur famille et leurs proches à leur lieu de résidence, de travail ou d’étude;

Droit de participer, sur demande, avec l’aide d’un avocat, à l’instruction et autres actes de procédure.

20.L’ordonnance autorisant l’ouverture d’une procédure pénale doit être adoptée dans les 24 heures qui suivent l’arrestation, faute de quoi le détenu doit être libéré. Mais même lorsqu’une procédure pénale a été engagée, la période initiale de garde à vue ne doit pas dépasser 48 heures (un tribunal doit déterminer la mesure provisoire appropriée).

21.En vertu de l’article 85 du Code de procédure pénale, les enquêteurs sont tenus de respecter le droit des suspects à bénéficier des services d’un avocat dès qu’ils sont arrêtés, qu’ils font l’objet d’accusations ou qu’ils sont placés en garde à vue. Au titre de l’article 153 du Code de procédure pénale, les autorités chargées des poursuites pénales doivent prendre des dispositions pour que les détenus s’entretiennent en privé avec leur avocat ou leur représentant en justice. Les détenus peuvent, sur demande écrite, renoncer aux services de l’avocat qui leur est assigné. Le Code des infractions administratives prévoit un internement administratif de trois heures au maximum (sauf dans certains cas précisés dans le Code, où le détenu peut être gardé pendant 24 heures).

22.En vertu du Code pénal, les actes suivants sont des infractions pénales: le fait de planifier, de préparer, de lancer ou de livrer une guerre d’agression (art. 100); les attaques contre des personnes ou des organisations jouissant d’une protection internationale (art. 102); le génocide (art. 103); l’extermination d’une population (art. 105); l’esclavage (art. 106); la déportation ou la réinstallation forcée d’une population (art. 107); la persécution (art. 109); la séquestration (art. 110); la discrimination raciale (apartheid) (art. 111); la privation de liberté en violation des normes juridiques internationales (art. 112); la torture (art. 113); la violation des lois et coutumes de la guerre (art. 115); la violation des normes du droit international humanitaire en période de conflit armé (art. 116); et le traitement cruel (art. 133). Enfin, les chapitres XX, XXI et XXVII du Code pénal portent sur les atteintes à la liberté et à l’honneur de la personne, les droits et libertés constitutionnels des individus et des citoyens, et les bonnes mœurs.

23.La section II du Code des infractions administratives prévoit l’ouverture d’une procédure administrative en cas d’atteinte aux droits politiques, sociaux et économiques des citoyens.

24.Le droit azerbaïdjanais interdit la privation illégale de liberté. Ce délit est visé par l’article 145 (privation illégale de liberté), du chapitre 19 du Code pénal (Atteintes à la liberté et à la dignité de la personne), qui fixe diverses peines pour différents types de privation illégale de liberté. La privation illégale de liberté s’entend d’actes tels que le fait de priver des personnes de la possibilité de se déplacer librement dans des zones non closes, de les enfermer, de les attacher ou de les séquestrer par exemple en les menaçant d’une arme. La loi prévoit des circonstances strictement définies dans lesquelles des personnes peuvent être privées de leur liberté par un organisme public; il s’agit de l’internement administratif, de l’internement dans un hôpital psychiatrique, de l’adoption de mesures coercitives dans le cadre de procédures pénales, et de sanctions pénales infligées selon une procédure prescrite par la loi. Un citoyen n’est habilité à arrêter une personne qu’en cas de légitime défense ou lorsque cette personne commet un délit ou en cas d’urgence. Toute autre forme de détention constitue une privation illégale de liberté. Selon le Code pénal, ce délit peut consister à priver des personnes de leur liberté en les internant dans un établissement psychiatrique.

25.L’article 292 du Code pénal interdit la détention et la détention provisoire illégales ou le placement illégal en garde à vue. Cet article vise à protéger l’inviolabilité de l’individu, qui est garantie par la Constitution azerbaïdjanaise. Il diffère de l’article correspondant de l’ancien Code pénal en ce sens qu’il élargit l’éventail des éléments constitutifs de cette infraction, en ajoutant à la détention et à la détention provisoire illégales le placement illégal en garde à vue. Par ailleurs, cet article prévoit des sanctions nettement plus lourdes en cas d’infraction.

26.Au titre de l’article 290 du Code pénal, le fait d’entamer une procédure pénale contre des personnes dont on sait qu’elles sont innocentes est une infraction pénale. Le crime visé par cet article est une atteinte flagrante aux droits constitutionnels des citoyens et aux intérêts de la justice. Par rapport à l’ancien Code pénal, les catégories de personnes habilitées à engager une procédure pénale ont été considérablement élargies, de façon à inclure tout agent à qui ce droit est conféré (juges, procureurs, enquêteurs et personnes chargées des enquêtes préliminaires).

27.La Constitution consacre le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Sur la base de ce principe, le judiciaire est une branche indépendante du pouvoir de l’État; le droit azerbaïdjanais prévoit toute une série de garanties de l’indépendance du judiciaire et crée des conditions permettant de rehausser sensiblement le statut du judiciaire et de ses représentants, les magistrats. Les tribunaux azerbaïdjanais ont un statut juridique uniforme, c’est‑à‑dire qu’ils jouissent tous des mêmes droits et garanties et sont tous assujettis aux mêmes obligations. Globalement, les divers éléments du statut des tribunaux visent à assurer l’indépendance des magistrats.

28.Au titre de l’article 113 de la loi du 10 juin 1997 sur les tribunaux et les magistrats, les éléments suivants constituent des motifs de relever des magistrats de leurs fonctions:

Présentation d’une demande de démission de leur propre chef;

Verdict de culpabilité exécutoire à l’encontre d’un magistrat prononcé par un tribunal ou décision imposant des mesures coercitives d’ordre médical;

Constatation par un tribunal que le magistrat est juridiquement incompétent ou d’une compétence juridique limitée;

Décès;

Constatation par un tribunal que le magistrat est décédé ou a disparu sans laisser de trace;

Incapacité d’un candidat à la magistrature de satisfaire aux exigences stipulées par la loi pour les fonctions de magistrat;

Activités incompatibles avec les fonctions de juge;

Renonciation à la citoyenneté azerbaïdjanaise et adoption de la citoyenneté d’un autre État ou engagement envers un autre État;

Constatation par une commission judiciaire spéciale créée par la Cour suprême que, pour des raisons de santé, le magistrat est incapable de s’acquitter de ses fonctions depuis plus de quatre mois;

Actes entraînant pour la deuxième fois en un an une procédure disciplinaire.

29.L’indépendance du judiciaire est garantie et consacrée par la Constitution et les lois de la République d’Azerbaïdjan. La loi sur les tribunaux et les magistrats vise à assurer l’administration de la justice en Azerbaïdjan et à mettre en place la magistrature indépendante prévue dans la Constitution. La Cour constitutionnelle prévue par la Constitution azerbaïdjanaise a été créée en 1998 et occupe une place proéminente dans le système judiciaire du pays, puisqu’elle joue un rôle clef dans l’élaboration des normes juridiques et la garantie du respect des droits de l’homme en Azerbaïdjan. Selon la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour est un organe public autonome indépendant des organes législatifs, exécutifs et des autres organes judiciaires sur le plan de l’organisation, au niveau financier et à tout autre point de vue (art. 6). Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de la Cour constitutionnelle sont indépendants et n’obéissent qu’à la Constitution azerbaïdjanaise (art. 11). À ce jour, la Cour constitutionnelle a adopté plusieurs décisions visant à aligner le droit national ainsi que les décisions et ordonnances adoptées par les instances dirigeantes sur les dispositions de la Constitution.

30.L’indépendance des magistrats est assurée par l’absence de parti pris politique de leur part, leur inamovibilité et leur inviolabilité pendant la durée de leur mandat; par l’indépendance du fonctionnement du système judiciaire et par la définition dans la loi de la procédure à suivre pour l’administration de la justice; par l’interdiction de toute restriction ou ingérence dans la procédure judiciaire; par des mesures visant à assurer la sécurité personnelle des juges et à leur offrir des garanties matérielles et sociales; et par la règle selon laquelle les jugements des tribunaux ont force obligatoire et ne peuvent être remis en cause.

31.En vertu de la Constitution, de la loi sur les tribunaux et les magistrats et de la loi sur la Cour constitutionnelle, les personnes nommées au poste de magistrat ne peuvent avoir d’activités politiques ni adhérer à un parti politique. Les magistrats sont inamovibles pendant la durée de leur mandat et ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste. Les magistrats jouissent de l’indépendance, de l’inamovibilité et de l’inviolabilité. L’inviolabilité des juges signifie qu’ils ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales ou administratives, d’arrestation ou de détention, ni de fouille sur leur personne ou leurs biens, pas plus qu’ils ne peuvent être contraints de comparaître devant les autorités. Lorsque les actes des magistrats dénotent un comportement contraire à la loi, ils peuvent être destitués selon la procédure décrite à l’article 128, paragraphes 4 et 5, de la Constitution azerbaïdjanaise. Les magistrats qui ont été destitués ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales ni être placés en garde à vue qu’avec l’accord du conseil de discipline de la Cour suprême. L’inviolabilité des magistrats est protégée en outre par la stipulation selon laquelle le consentement du conseil est nécessaire, puisque cet organe cherchera de toute évidence à obtenir des éléments de preuve aussi solides que possible de l’implication d’un magistrat dans une infraction pénale. En cas d’acquittement ou en l’absence de faits et de circonstances constituant une infraction à la loi ou de preuve attestant qu’un délit a été commis, les pouvoirs d’un magistrat qui a été destitué sont rétablis. L’inviolabilité des magistrats s’étend à leur résidence, leur lieu de travail, leurs moyens de transport et de communication, leur correspondance et leurs biens et documents personnels.

32.Les règles relatives à l’inviolabilité, qui constituent l’un des éléments essentiels du statut des magistrats, visent donc à sauvegarder les fondements du système constitutionnel, à savoir la séparation des pouvoirs et l’autonomie et l’indépendance de la magistrature vis‑à‑vis d’actes d’influences extérieures ou arbitraires, et à protéger les magistrats de tout harcèlement dans le cadre de leur travail.

33.Les principes constitutionnels suivants concernant la procédure judiciaire offrent d’importantes garanties pour l’administration équitable de la justice:

Principe de l’assujettissement des magistrats à la Constitution et aux lois azerbaïdjanaises: dans l’examen d’une affaire, les tribunaux sont guidés par la Constitution, les lois et autres textes législatifs de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que par les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie;

Principe du caractère contradictoire de la procédure: selon l’article 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle n’est pas liée par les arguments et les preuves présentés par les parties à un différend et étudie et examine les questions sous tous leurs aspects et sereinement;

Principe du caractère public des procédures judiciaires: selon la Constitution, la loi sur les tribunaux et les magistrats et la loi sur la Cour constitutionnelle, toutes les procédures judiciaires se déroulent en public. Les affaires ne sont examinées à huis clos que dans des situations définies pas la loi. Tous les jugements des tribunaux sont rendus publics;

Principe de l’égalité devant la loi et les tribunaux: en Azerbaïdjan, la justice est administrée sur la base de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, indépendamment de la race, de la nationalité, des fonctions officielles, des opinions ou de l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres organisations sociales;

Principe du droit à la défense à tout stade de la procédure: nul ne peut être privé du droit à la protection par les tribunaux. Le droit à la défense, tel que prévu par la loi azerbaïdjanaise, est garanti aux suspects, aux personnes accusées et aux défendeurs;

Principe de la présomption d’innocence: l’article 63 de la Constitution et l’article 11 de la loi sur les tribunaux et les magistrats stipulent que la justice est administrée selon le principe de la présomption d’innocence, en d’autres termes, toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie selon la procédure fixée par la loi et qu’il n’y a pas à son encontre de jugement d’un tribunal ayant acquis force de chose jugée;

Principe de l’inadmissibilité de la modification de la compétence judiciaire: l’article 62 de la Constitution et l’article 15 de la loi sur les tribunaux et les magistrats interdisent la modification de la compétence judiciaire établie par la législation azerbaïdjanaise ainsi que le dessaisissement injustifié des juges;

Principe du caractère collégial de la procédure judiciaire et de l’administration directe de la justice: au titre de l’article 4 de la loi sur les tribunaux et les magistrats et des articles 5, 25 et 26 de la loi sur la Cour constitutionnelle, les audiences des tribunaux sont fondées sur les principes de la primauté de la Constitution, de l’équité, et de l’indépendance ainsi que sur la règle selon laquelle les tribunaux doivent s’exprimer d’une même voix;

Principe de la non‑ingérence dans la procédure judiciaire: les tribunaux azerbaïdjanais administrent la justice de façon conforme au statut élevé de la magistrature, ce qui garantit que toutes les règles de procédure soient respectées et interdit toute atteinte à la liberté des magistrats d’exprimer leurs opinions. Toute violation des dispositions se rapportant à l’administration de la justice engage la responsabilité de son auteur, comme le prévoit la loi;

Principe de l’impartialité et de l’équité: un magistrat qui a été saisi d’une affaire dans un tribunal de première instance, une cour d’appel ou une cour de cassation n’est plus habilité à participer à la poursuite de la procédure judiciaire à un autre stade sur cette même question.

34.La Constitution azerbaïdjanaise, qui sous-tend les réformes démocratiques radicales en cours dans le pays, définit les principaux aspects du vaste processus de réforme judiciaire et juridique en cours en Azerbaïdjan.

35.Les règles de procédure appliquées dans le cadre du système judiciaire azerbaïdjanais, sont définies par la Constitution et les lois azerbaïdjanaises, ainsi que par les statuts des tribunaux; elles garantissent la légalité du système et renforcent l’indépendance de la magistrature, à laquelle elles permettent de bien fonctionner.

36.Face à la nécessité de sauvegarder les droits de l’homme et les libertés, des réformes juridiques démocratiques radicales ont été menées en Azerbaïdjan. Pour donner effet aux dispositions de la Constitution, un arrêté présidentiel portant création d’une commission de la réforme juridique, composée d’experts juridiques de haut niveau, de magistrats, de professeurs de droit et d’officiers de police, a été adopté en février 1996.

37.Dans le cadre du processus de réforme juridique et judiciaire en Azerbaïdjan, diverses mesures ont été prises afin de mettre le système juridique et judiciaire en conformité avec les normes internationales et européennes.

38.L’une des premières mesures prises dans le cadre de ce processus de réforme juridique et judiciaire a consisté à élaborer un plan directeur fixant les principales tâches et les principaux objectifs de la réforme − à savoir assurer le fonctionnement indépendant du judiciaire dans le contexte d’un État fondé sur la primauté du droit et faire respecter les droits des citoyens à être jugés de façon équitable et à bénéficier d’une assistance juridique.

39.Le processus systématique de réforme judiciaire et juridique en cours en Azerbaïdjan est destiné à garantir et renforcer la mise en œuvre des droits de l’homme et des droits civils dans tous les domaines.

40.Un système juridique à trois degrés a été mis en place dans le pays; il est composé de tribunaux de première instance, de cours d’appel et de cours de cassation; ce système fonctionne depuis le 1er septembre 2000.

41.Le système judiciaire azerbaïdjanais prévoit également le recours à des tribunaux dotés d’un jury, qui commenceront à siéger une fois que les instruments législatifs appropriés auront été adoptés et mis en vigueur.

42.L’octroi de garanties matérielles et sociales aux magistrats, mesure essentielle pour leur indépendance et impartialité, fait l’objet d’une attention particulière. Malgré les difficultés économiques et sociales que le pays connaît actuellement, l’État, soucieux d’assurer l’indépendance réelle des magistrats, a pris des mesures pour augmenter leur traitement. Actuellement, le traitement versé aux magistrats est le plus élevé qui soit versé à des fonctionnaires de l’État et est plusieurs fois supérieur au salaire d’autres catégories de citoyens. Dans le même temps, on s’efforce de trouver d’autres types d’incitation matérielle en faveur des magistrats, ce qui améliorera certainement l’efficacité de leur travail et renforcera leur indépendance.

43.Dans le cadre du processus visant à instituer un nouveau système judiciaire et à créer une magistrature indépendante et impartiale, a été adopté le 1er décembre 1998 un décret présidentiel portant application de la loi sur les tribunaux et les magistrats et de mesures visant à mettre en œuvre le processus de réforme judiciaire; conformément à ce décret, un conseil judiciaire et juridique faisant rapport au chef de l’État et composé des présidents de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, du tribunal économique et de la cour d’appel, de la Cour suprême de la République autonome de Naxçivan et du tribunal compétent pour les infractions graves, ainsi que du Ministre de la justice, a été mis en place.

44.La loi sur les contrôleurs judiciaires et les huissiers de justice ainsi que le décret présidentiel du 5 janvier 2000 adopté en application de cette loi instituent un service spécial chargé de coordonner les activités des contrôleurs judiciaires et des huissiers de justice au sein du Ministère de la justice, de suivre les travaux des autorités judiciaires et de faire respecter les décisions des tribunaux se rapportant aux affaires civiles, aux différends économiques, aux délits administratifs et aux affaires pénales n’entraînant pas une privation de liberté, ainsi que les décisions d’autres organismes dont l’exécution a été confiée par la loi aux huissiers de justice. Compte tenu de la nouvelle situation que connaît le pays, le Ministère de la justice a de lourdes responsabilités et son rôle actuel revêt une importance particulière puisque c’est l’un des principaux organismes responsables des politiques judiciaire et juridique du pays.

45.Un département des enquêtes a été créé au Ministère de la justice aux fins des poursuites à l’encontre de ceux qui commettent des infractions pénales. Dans le même temps, pour éviter que le pouvoir exécutif n’influe par le biais des services du Ministère sur le fonctionnement des tribunaux, le service de contrôle judiciaire du Ministère − hérité de l’ère soviétique − a été aboli. Afin d’assurer une meilleure coopération avec des organisations non gouvernementales locales et internationales opérant dans le domaine des droits de l’homme et pour sauvegarder les droits des personnes condamnées sur les lieux de détention, une division des droits de l’homme a été créée au Ministère de la justice.

46.D’autres lois ont été adoptées pour sauvegarder les principes constitutionnels de l’indépendance du judiciaire et de l’égalité des parties à une procédure, notamment la loi sur la protection de l’État (auxiliaires de la justice et agents des forces de l’ordre), la loi sur la réparation (préjudices à des particuliers suite à des mesures illégales prises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire, les autorités chargées de l’instruction, le Bureau du Procureur et les tribunaux) et la loi sur la protection de l’État (parties à des poursuites pénales).

47.Le chapitre 32 (infractions pénales à la loi) du Code pénal couvre les types de crime suivants: entrave à l’administration de la justice et à la réalisation de l’enquête préliminaire (art. 286), atteintes à la vie de personnes chargées de l’administration de la justice ou d’une enquête préliminaire (art. 287), recours à la menace ou perpétration d’actes de violence dans le cadre de l’administration de la justice ou d’une enquête préliminaire (art. 288), outrage à magistrat (art. 289), etc.

48.L’adoption du décret présidentiel du 17 janvier 2000 sur l’amélioration des règles pour la sélection des candidats à la magistrature a été une étape importante du processus de réforme du système judiciaire et juridique en Azerbaïdjan. En vertu de ce décret, il a été décidé que les magistrats seraient sélectionnés dans le cadre d’une procédure transparente en conformité avec les normes internationales et suivant un processus d’examen et d’entretien visant à déterminer quels sont les candidats les mieux adaptés aux postes à pourvoir.

49.Dans le cadre de ce processus, un certain nombre de mesures essentielles ont été adoptées par le Conseil judiciaire et juridique et le cadre juridique et réglementaire requis a été mis en place afin de normaliser la procédure de sélection des candidats à la magistrature, y compris l’élaboration de nouvelles règles de sélection qui ont été approuvées et publiées dans la presse.

50.La procédure de sélection des magistrats, qui a été mise en conformité avec ces règles sous le contrôle du public, d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales étrangères et locales opérant dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que d’un expert spécial indépendant, est considérée par tous les observateurs comme objective, impartiale et transparente. Un grand nombre d’évaluations positives parues dans la presse témoignent du succès de ce processus, et même des candidats qui n’ont pas été sélectionnés ont reconnu sa haute qualité.

51.En conséquence, le nombre de magistrats en Azerbaïdjan a augmenté de 60 %. Parmi les magistrats de ce pays figurent maintenant des représentants de l’ensemble de la profession juridique, y compris des juristes indépendants, des universitaires, des militaires, des responsables de l’application des lois et des administrateurs judiciaires. Les qualifications juridiques et la compétence en général, les qualités personnelles et morales des candidats, leur aptitude à l’analyse et leur capacité de réflexion sont les facteurs essentiels pris en compte pour sélectionner les magistrats. On a également accordé de l’importance à l’aptitude des candidats à assumer les hautes fonctions de magistrat et les états de service des candidats qui avaient déjà exercé les fonctions de magistrat ont également été pris en compte.

52.Les nouvelles lois progressistes entrées en vigueur en Azerbaïdjan le 1er septembre 2000 constituent une étape importante dans le processus tendant à améliorer et renforcer le cadre législatif du pays et à l’aligner sur les normes internationales. Dans ce contexte, on attache une importance particulière à l’organisation de cours spéciaux et autres mesures visant à assurer que les magistrats soient au fait des normes internationales et à les familiariser avec l’expérience acquise par d’autres pays dans le domaine de l’administration de la justice. À cette fin, des contacts ont été noués avec des organes tels que la Fondation SOROS, l’Association of American Jurists, et l’Office allemand de la coopération technique (GTZ). On projette actuellement d’élargir cette coopération par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

53.Sur le plan international, le système général permettant d’assurer le respect des droits de l’homme et des libertés inclut, outre les garanties au niveau de l’État, des mesures visant à doter de fonctions de régulation les institutions publiques. Parmi celles‑ci figure notamment l’ombudsman, ou Commissaire aux droits de l’homme. Un projet de loi sur l’ombudsman a été élaboré en vue de mettre en place l’institution et les méthodes de travail du bureau de l’ombudsman seront adaptées à la situation spécifique de l’Azerbaïdjan et au système juridique national. Un ensemble d’activités internationales se rapportant à la création de cette institution en Azerbaïdjan ont eu lieu, avec la participation active du Ministère de la justice.

54.Ainsi, le projet relatif à l’ombudsman a été étudié avec des experts du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE et de la Direction générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, lors de divers séminaires et conférences tenus à Bakou (en novembre 1999, juillet et novembre 2000) et à Paris, Ankara, Saint‑Pétersbourg et Minsk. À ces réunions, les participants ont examiné les possibilités de créer une institution de ce type en Azerbaïdjan et procédé à un vaste échange de vues sur ce sujet. Ils sont convenus de la nécessité d’étudier l’expérience du Conseil de l’Europe dans ce domaine.

55.Le projet de loi sur l’ombudsman élaboré avec l’aide d’organismes internationaux est au stade de la troisième lecture au Parlement.

56.La Constitution confère aux étrangers et aux apatrides les mêmes droits et les mêmes obligations qu’aux citoyens azerbaïdjanais, sauf dispositions contraires de la loi ou d’un instrument international auquel la République d’Azerbaïdjan est partie. Les droits des étrangers et des apatrides ne peuvent être limités que conformément aux normes juridiques internationales et au droit azerbaïdjanais.

57.Un certain nombre de mesures ont été prises sur les plans législatif et économique ainsi qu’au niveau de l’organisation pour améliorer les conditions dans lesquelles les personnes sont détenues et gardées à vue et pour aligner ces conditions sur les normes internationales.

58.Le 9 janvier 1993, le Président de la République a adopté un décret portant réorganisation du système pour l’application des décisions des tribunaux, premier acte législatif de ce type adopté dans un des pays de l’ancienne URSS; ce décret visait à améliorer le système d’exécution des décisions des tribunaux et l’organisation du travail dans ce domaine et à assurer que le système d’application des peines soit indépendant des autorités chargées de mener les enquêtes préliminaires et l’instruction. Début 2000, conformément à un décret présidentiel en date du 9 octobre 1999, les centres de détention provisoire ont été placés sous la responsabilité du Ministère de la justice. Un des résultats de la réforme du système pénitentiaire a été de permettre aux organisations de défense des droits de l’homme de se rendre dans des lieux de détention. Eu égard à l’importance accordée par l’Azerbaïdjan à la promotion et à la protection des droits de l’homme ainsi qu’à la coopération dans ce domaine avec les organisations internationales, y compris les organisations opérant dans le domaine des droits de l’homme, un accord entre le Gouvernement azerbaïdjanais et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) a été signé le 1er juin 2000 et est entré en vigueur le 9 juin de la même année. En conséquence, les représentants du CICR bénéficient déjà d’un accès illimité aux condamnés dans des lieux de détention et les résultats de ces visites sont publiés régulièrement dans les rapports du Comité.

59.Le 11 janvier 1999, le Président de la République a donné force de loi à un décret sur les mesures visant à renforcer la légalité et assurer la mise en place de la procédure appropriée pour l’application des peines et la mise en œuvre de la réforme judiciaire dans les centres correctionnels de rééducation par le travail et les établissements de détention provisoire. Conformément à ce décret, une commission publique pour la réforme faisant rapport au Président, a été créée sous l’égide du Premier Ministre. Ce décret contient des mesures destinées à améliorer les conditions de détention des condamnés et des personnes en détention provisoire, à améliorer les infrastructures des centres pénitentiaires et des établissements de détention provisoire et à les mettre en conformité avec les normes internationales, ainsi qu’à améliorer la protection sociale offerte à leur personnel et à augmenter leur rémunération. Conformément à ce décret, les traitements versés au personnel des établissements pénitentiaires et de détention provisoire a plus que doublé depuis le 1er juillet 1999.

60.Conformément à ce même décret présidentiel, la commission publique chargée de la réforme a élaboré un programme qui a été approuvé le 26 mai 1999 par le Gouvernement azerbaïdjanais. Ce programme prévoit des mesures législatives, d’organisation et autres, destinées à améliorer le travail des établissements pénitentiaires et de détention provisoire et les conditions de détention des condamnés. Dans le cadre de ce programme, le Gouvernement a pris des mesures pour accroître les rations alimentaires des prisonniers et la teneur en calories de ces rations, améliorer les services médicaux destinés aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire, faire respecter le droit des condamnés à faire des appels téléphoniques, à mettre en place les conditions nécessaires pour qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits à la liberté de conviction, etc.

61.Un décret sur les mesures complémentaires pour mettre en œuvre les réformes judiciaires et améliorer le travail des magistrats, des établissements correctionnels de rééducation par le travail et des centres de détention provisoire, signé le 9 octobre 1999 par le Président, prévoit des mesures additionnelles pour appliquer les réformes judiciaires destinées à améliorer le travail des tribunaux, des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire, à créer de nouveaux établissements pénitentiaires à profil mixte, améliorer encore les conditions d’exécution des peines, fournir de meilleurs services médicaux aux condamnés et créer un établissement pour la formation et le perfectionnement du personnel des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire.

62.Suite aux recommandations faites par des experts du Conseil de l’Europe, un décret présidentiel a été adopté le 9 octobre 1999; en vertu de ce décret les centres de détention provisoire sont placés sous la responsabilité du Ministère de la justice et non plus sous celle du Ministère des affaires intérieures. Conformément à ce décret, trois centres de détention provisoire sont maintenant placés sous la responsabilité du Ministère de la justice. Le décret contient d’autres mesures destinées à améliorer les conditions des personnes en détention provisoire.

63.Comme nous l’avons noté ci‑dessus, le Code d’application des peines de l’Azerbaïdjan est entré en vigueur le 1er septembre 2000. Ce code diffère nettement du Code de la rééducation par le travail qui était en vigueur depuis le 1er juin 1971. Dans le cadre de ce code, pour la première fois, la procédure d’exécution de tous les types de peine prévus dans le nouveau Code pénal du pays est entièrement régie par des lois. La nouvelle législation azerbaïdjanaise vise à assurer l’instauration de conditions de plus en plus humaines pour l’exécution des peines, en particulier celles qui entraînent une privation de liberté d’une durée déterminée et les condamnations à la réclusion à perpétuité.

64.Lors de l’élaboration de ce nouveau code ont été pleinement prises en compte les dispositions de la Constitution du pays, d’autres lois adoptées depuis l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale du pays et les décisions de la Cour constitutionnelle concernant les personnes condamnées. Dans ce code sont largement prises en considération les dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits civils et aux libertés, y compris les droits et libertés des personnes condamnées. Ainsi, en élaborant le Code, on s’est inspiré des dispositions d’instruments internationaux concernant le traitement des personnes condamnées, tels que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de 1955 et les Règles pénitentiaires européennes de 1987.

65.Le Code vise entre autres (art. 2.2) à réglementer la procédure et les conditions d’application des jugements et d’exécution des peines de toute sorte, à déterminer le régime pénitentiaire imposé aux condamnés et à protéger leurs droits, leurs libertés et leurs intérêts légitimes. Le Code d’application des peines (art. 3) tient dûment compte des instruments internationaux relatifs à l’application des peines et au traitement des condamnés auxquels l’Azerbaïdjan est partie.

66.Si un instrument international auquel la République d’Azerbaïdjan est partie fixe des normes différentes de celles prévues par le Code, ce sont les règles de cet instrument qui l’emportent.

67.Le Code d’application des peines se fonde sur le principe selon lequel les condamnés ne peuvent être soumis à la torture, à des actes de violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants, comme le prévoient les principes et les normes constitutionnels, les lois nationales et le droit international.

68.L’article 7 du Code énonce les principes qui régissent la législation relative à l’application des peines et le système pénitentiaire. La législation relative à l’application des peines repose sur les principes de la légalité, d’un traitement humain, de la démocratie, de l’égalité des condamnés devant la loi, de la proportionnalité des peines aux infractions, de l’usage rationnel des mesures coercitives et sur d’autres procédures visant à réadapter les condamnés, à leur inculquer le respect de la loi et à renforcer le pouvoir réformateur des sanctions pénales.

69.Un chapitre entier du Code, composé de six articles (art. 9 à 14), est consacré au statut juridique des condamnés; il s’agit des premières dispositions de ce type dans la législation azerbaïdjanaise.

70.Le Code dispose que le personnel de l’établissement ou de l’autorité chargés de l’exécution de la peine sont tenus de traiter les condamnés avec civilité.

71.Au titre de l’article 9 du Code, les condamnés ne peuvent être soumis à des traitements cruels ou dégradants. Des mesures coercitives ne peuvent leur être appliquées que si elles sont prévues par la loi.

72.L’article 9.1 du Code dispose que la République d’Azerbaïdjan respecte et protège les droits, libertés et intérêts légitimes des condamnés, veille à la légalité dans l’application de mesures rééducatives à leur égard, et leur garantit une protection juridique et la sécurité de leur personne dans l’exécution de leur peine.

73.La loi dispose que les condamnés ont, dans le cadre de l’exécution de leur peine, la garantie de jouir des mêmes droits et libertés que tout citoyen azerbaïdjanais, sous réserve des dérogations et limitations fixées par le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’application des peines et d’autres textes de loi. Les condamnés ne peuvent être dispensés de s’acquitter de leurs obligations, sauf dans les cas prévus par la loi.

74.Les droits et obligations des condamnés étrangers et apatrides sont définis par les instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie et par la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, compte tenu des dérogations et des limitations fixées par le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’application des peines et d’autres textes de loi.

75.Les droits et les devoirs des condamnés, ainsi que les limitations qui leur sont imposées, sont définis par le Code d’application des peines et d’autres instruments juridiques et réglementaires, conformément aux dispositions et conditions régissant l’exécution des différentes peines.

76.Le Code stipule que dans le cadre de l’exécution des peines et de l’application des jugements, les droits des condamnés sont les suivants:

−Exécuter leur peine dans des conditions qui sauvegardent la dignité de leur personne;

−Faire un travail utile;

−Se reposer;

−Percevoir des pensions ou des prestations sociales;

−Sur la base d’un rapport médical, recevoir une assistance médicale gratuite, y compris des premiers secours, dans un établissement dispensant des soins ambulatoires ou un établissement hospitalier (un arrêté du Ministère de la justice, en date du 2 février 2000, sur le respect des obligations découlant de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule que dès le placement en détention un examen médical doit être effectué);

−Être informés de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi que de la procédure et des conditions d’exécution des peines prononcées par le tribunal;

−Formuler des propositions, des demandes et des plaintes, conformément à la procédure prévue par la loi, dans la langue de l’État ou dans une autre langue, en vue de protéger leurs droits et libertés et, si nécessaire, disposer aux mêmes fins des services d’un interprète fournis par l’établissement ou l’autorité chargés de l’exécution de la peine;

−Participer à des rites religieux;

−Recevoir une assistance juridique;

−Recevoir un enseignement et une formation professionnelle;

−Pour ce qui est des détenus étrangers, apatrides et ayant le statut de réfugié, se mettre en rapport avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires ou avec des organisations nationales ou internationales qui s’occupent de tels détenus;

−S’adresser aux tribunaux en vue d’obtenir un sursis au prononcé de la peine, l’annulation de celle-ci ou une libération pour cause de maladie ou à la date de l’extinction de la peine, une mise en liberté conditionnelle, la commutation d’une partie de leur peine non encore exécutée, leur transfert à un autre type d’établissement pénitentiaire, l’application d’une amnistie, la déduction du temps de la peine de la période passée en établissement médical, l’effacement de la condamnation;

−Adresser un recours en grâce au Président de la République, soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant légal et, s’il s’agit de mineurs ou de condamnés souffrant de handicaps physiques ou de maladie mentale, par l’intermédiaire de leur défenseur et de leur représentant légal.

77.Conformément à l’article 89 du Code, certaines catégories de condamnés à des peines privatives de liberté qui purgent leur peine dans des colonies pénitentiaires, des établissements réservés aux jeunes délinquants et des colonies pénitentiaires à régime spécial peuvent être libérés pour de courtes périodes (sept jours au maximum) et autorisés à quitter l’établissement pénitentiaire où ils sont détenus pour des raisons personnelles impérieuses − décès ou maladie mettant en danger la vie d’un parent, catastrophe naturelle ou autre situation d’urgence provoquant des pertes matérielles importantes pour les condamnés eux-mêmes ou pour leur famille.

78.Les condamnés ne peuvent être soumis contre leur gré à des expériences médicales ou autres qui mettent en danger leur vie et leur santé. Le 30 juillet 2000, la loi relative à la lutte contre la tuberculose est entrée en vigueur; elle prévoit des mesures destinées à intensifier la lutte contre cette maladie en veillant à ce qu’une aide médicale spécialisée soit fournie aux prisonniers tuberculeux, qui doivent être placés dans des lieux de détention séparés dans lesquels ils bénéficient d’une attention, d’un traitement et d’un régime alimentaire spéciaux. Un nouvel établissement pénitentiaire spécialisé, créé par le Ministère de la justice, est équipé pour traiter des prisonniers souffrant de tuberculose. Ainsi, le 14 août 2000, le Ministre de la justice a-t-il signé un arrêté portant création du camp de rééducation par le travail spécialisé n° 17, qui a une capacité de 1 020 détenus et qui est spécialement conçu pour accueillir des condamnés atteints de tuberculose.

79.Comme cela a été dit précédemment, avec l’entrée en vigueur du Code d’application des peines la surveillance de l’exécution des peines ne relève plus des services du Bureau du Procureur depuis le 1er septembre 2000. Conformément à l’article 4 de la loi sur le Bureau du Procureur, le rôle joué par ce dernier dans la poursuite des objectifs visés par les sanctions pénales est établi par le Code de procédure pénale.

80.Actuellement, la surveillance de l’exécution des peines est exercée par les autorités judiciaires, le Ministère de la justice et le Ministère de la défense.

81.Comme suite à l’adoption d’un décret présidentiel le 25 août 2000, un service d’inspection spécialement chargé de surveiller l’exécution des peines sera créé au Ministère de la justice. Il sera également chargé d’enquêter sur les violations présumées des droits des condamnés, y compris par l’emploi de la torture. Le Ministère de la justice effectue actuellement une série de visites aux lieux de détention afin de se rendre compte du travail qui est accompli pour préserver les droits des condamnés, et d’enquêter sur les violations dont ils font l’objet, en rencontrant directement les condamnés et en recevant et traitant leurs demandes pour l’adoption de mesures appropriées. Ces visites ont lieu régulièrement et sont suivies de mesures concrètes pour empêcher que les violations ne se répètent.

82.L’article 20 du Code d’application des peines prévoit que le public participe au système pénitentiaire et suit le travail des autorités pénitentiaires. Une loi spéciale déterminera la forme concrète que prendront cette participation et ce suivi.

83.Comme cela a déjà été dit, la période comprise entre 1999 et 2001 a été marquée par une hausse régulière des fonds prélevés sur le budget de l’État qui sont affectés à l’entretien du système pénitentiaire. Ce sont les autorités judiciaires qui sont désormais investies du pouvoir de prononcer le placement en détention, le placement en résidence surveillée et la mise en libertésous caution. Relevons que ces deux dernières mesures préventives constituent une nouveauté dans la pratique judiciaire azerbaïdjanaise.

84.Dans le même temps, en vertu des règles de procédure pénale, le travail des autorités chargées de l’enquête préliminaire fera désormais l’objet d’un suivi à deux niveaux − au niveau du Bureau du Procureur et au niveau des tribunaux − afin de prévenir les arrestations illégales. Dans le premier cas, les services compétents étudient les éléments de l’affaire à la demande de l’autorité chargée de l’enquête avant de recommander aux autorités judiciaires la mise en détention provisoire, ou rejettent la demande de mesure de détention provisoire de l’autorité chargée de l’enquête. Si le Procureur recommande, à la demande de l’autorité chargée de l’enquête, la délivrance d’un mandat d’arrestation, le tribunal commence par examiner les pièces du dossier, entendre les parties (en l’espèce, l’accusation et la défense), interroger les suspects avant de devoir rendre une décision motivée de placement en détention ou de mise en liberté, dans les 48 heures suivant l’arrestation.

85.En vertu du Code de procédure pénale, les témoins ne peuvent être contraints de témoigner ou de produire des pièces ou des informations les incriminant eux-mêmes ou incriminant des membres de leur famille (art. 95 et 96.4).

86.Au titre de l’article 66 de la Constitution, nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères ou sœurs. La liste complète des parents contre lesquels le témoignage n’est pas obligatoire est fixée par la loi.

87.En vertu de la loi sur les pensions de retraite, les retraités purgeant des peines privatives de liberté n’étaient autorisés à percevoir que 20 % de leur pension.

88.La Cour constitutionnelle a reconnu que la retenue de 80 % du montant des pensions des condamnés portait atteinte à leur droit constitutionnel à la sécurité sociale; par conséquent, la loi susmentionnée a été abrogée et recommandation a été faite au Parlement de définir de nouvelles règles régissant le versement des pensions aux personnes purgeant une peine privative de liberté.

89.Les articles du Code pénal interdisant l’usage de la torture ne contiennent aucune réserve concernant la pratique de la torture ou de traitements cruels dans des circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ou sur ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.

Article 3

90.Les dispositions de l’article 3 de la Convention ont inspiré la loi sur l’extradition des auteurs d’infractions pénales, adoptée le 15 mai 2001. Conformément au décret du 11 juin 2001 pris par le Président en vue de l’application de la loi sur l’extradition des auteurs d’infractions pénales, le pouvoir de faire appliquer la loi a été transféré au Ministère de la justice, sauf en ce qui concerne la fouille et le placement en détention des personnes en attente d’être extradées.

91.La loi précitée dispose clairement que la partie requise peut refuser de livrer l’auteur d’une infraction pénale s’il y a des motifs suffisants de croire qu’il sera soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3.2.2 de la loi).

92.Au titre de l’article 3 de la loi, les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui du refus de livrer une personne:

−Si la législation du pays de destination prévoit la peine de mort pour l’infraction pénale en question;

−S’il y a des motifs suffisants de croire que la personne livrée sera soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de destination;

−S’il y a des motifs suffisants de croire que la personne livrée fera l’objet, dans le pays de destination, de persécutions pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, la langue, la religion ou le sexe, ou pour des raisons de citoyenneté ou en raison de ses opinions politiques.

93.Les dispositions légales applicables à la remise des personnes aux fins d’extradition sont régies, en Azerbaïdjan, par des traités bilatéraux et multilatéraux et par la législation nationale.

Article 4

94.Tout en appelant l’attention sur les dispositions de la législation actuelle de l’Azerbaïdjan dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire, il convient de souligner l’importance du dispositif réglementaire conçu pour faire en sorte que les violations des droits de l’homme ne restent pas impunies. Comme cela a été dit précédemment, c’est l’article 113 du nouveau Code pénal qui traite de l’infraction que constitue la torture. Dans le nouveau Code, contrairement à l’ancien, cet article stipule qu’une sanction pénale sera imposée pour avoir infligé non seulement une douleur physique mais aussi des souffrances psychologiques.

95.L’article 133du nouveau Code pénal («Traitements cruels») rend passible de sanctions le fait d’infliger des coups systématiques et de se livrer à d’autres actes de violence entraînant des souffrances physiques ou mentales aiguës.

96.L’article 115 du Code pénal, intitulé «Violation des lois et coutumes de la guerre», interdit le traitement cruel ou inhumain des prisonniers de guerre, la pratique de la torture à leur égard, le fait de se livrer sur leur personne à des recherches dans le domaine de la médecine, de la biologie ou dans d’autres domaines, y compris le prélèvement d’organes à des fins de transplantation, ainsi que leur utilisation comme boucliers humains pour protéger ses propres troupes ou installations. Il interdit également de retenir comme otages des prisonniers de guerre et de contraindre des civils au travail forcé ou de les déplacer par la force de leur lieu de résidence légitime à d’autres fins.

97.À cet égard, la nouvelle législation pénale azerbaïdjanaise prévoit que tous les actes de torture seront considérés comme des infractions pénales.

98.Le Code pénal azerbaïdjanais prévoit des sanctions pour la commission des délits ci-après:

−L’incitation au suicide (art. 125);

−Le fait de causer intentionnellement une atteinte corporelle grave (art. 126);

−Le fait de causer intentionnellement une atteinte corporelle (art. 127);

−Le fait de causer intentionnellement une atteinte corporelle de peu de gravité (art. 128);

−Le fait de se livrer à des voies de fait (art. 132);

−Le fait d’infliger des traitements cruels (art. 133);

−Le fait de menacer une personne de mort ou de lui causer une atteinte corporelle grave (art. 134);

−La privation illégale de liberté (art. 145);

−L’internement illégal en établissement psychiatrique (art. 146);

−La prise d’otages (art. 215).

99.Si la torture a été employée dans la commission d’une des infractions pénales précitées, les actes de l’auteur de l’infraction sont classés selon le principe du concours d’infractions, conformément à l’article 113 du Code pénal.

100.On trouvera dans le tableau ci-après les statistiques relatives aux personnes qui purgeraient des peines pour la commission des délits précités au cours de la période comprise entre 1999 et les six premiers mois de 2001:

Articles

1999

2000

2001(six premiers mois)

125

9

8

7

132

8

4

21

133

1

-

7

134

23

15

14

145

31

17

26

146

6

1

1

215

2

16

2

101.Le chapitre 7 du Code pénal traite de la complicité d’infraction.

102.Au titre de l’article 31 du Code pénal, la complicité s’entend de la participation préméditée de deux personnes au moins à une infraction.

103.Au titre de l’article 32 du Code pénal, sont considérés comme coauteurs, parallèlement aux exécutants, les ordonnateurs, les instigateurs et les complices.

104.Sont considérés comme exécutants les auteurs directs de l’infraction ou les personnes y participant directement avec le concours de tiers (coresponsabilité), ainsi que celles qui commettent des infractions par l’intermédiaire de tiers n’encourant pas de responsabilité pénale du fait de circonstances précisées dans le Code.

105.Sont considérées comme ordonnateurs les personnes qui organisent la commission de l’infraction ou qui organisent ou dirigent une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

106.Sont considérées comme instigateurs les personnes qui en incitent d’autres à commettre une infraction pénale par la persuasion, la corruption, la menace ou d’autres moyens.

107.Sont considérées comme complices les personnes ayant coopéré à l’infraction en fournissant des conseils, des indications, des renseignements, des fonds ou des armes ou en levant certains obstacles, ou les personnes ayant promis d’avance de cacher l’auteur d’une infraction pénale ou de dissimuler les moyens ou instruments utilisés pour commettre une telle infraction, les éléments de preuve ou les objets obtenus par des moyens délictueux, ainsi que les personnes ayant promis d’avance d’acquérir ou d’écouler de tels objets.

108.Au titre de l’article 32 du Code pénal, la responsabilité des complices est déterminée par la nature et le degré réel de la participation de chacun d’entre eux à l’infraction.

109.Au titre de l’article 33.5 du Code pénal, si les auteurs d’une infraction n’arrivent pas au bout de leur tentative de commettre l’infraction en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, tout complice de l’infraction encourra une responsabilité pénale du fait de la part qu’il a prise à sa préparation ou à la tentative pour la commettre. La responsabilité pénale encourue du fait de la préparation d’une infraction s’applique également aux personnes qui, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, ont échoué dans leur tentative de persuader des tiers de commettre l’infraction.

110.Au titre de l’article 61.1.3 du Code pénal, la commission d’une infraction en réunion avec préméditation, par une bande organisée ou une association de malfaiteurs (organisation criminelle), est réputée constituer une circonstance aggravante lors de la fixation de la peine.

Article 5

111.L’article 11 du Code pénal («Application de la législation pénale aux auteurs d’infractions pénales commises sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan») dispose ce qui suit:

«11.1Tout auteur d’infractions pénales commises sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan encourt une responsabilité pénale en vertu du présent Code. Toute infraction manifestée par un commencement d’exécution, poursuivie ou menée à son terme sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan sera réputée avoir été commise sur ce territoire.

11.2Toute infraction commise dans les eaux territoriales de la République d’Azerbaïdjan, dans le secteur de la mer Caspienne qui lui appartient, dans l’espace aérien qui la surplombe ou dans sa zone économiquesera réputée avoir été commise sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

11.3Tout auteur d’infractions commises sur un navire battant pavillon azerbaïdjanais ou dans un aéronef revêtu du signe distinctif de la République d’Azerbaïdjan, immatriculés dans un port ou un aéroport de la République d’Azerbaïdjan et naviguant en haute mer ou volant dans l’espace aérien situé hors des limites du territoire de la République d’Azerbaïdjan encourt une responsabilité pénale au titre du présent Code.

11.4Tout auteur d’infractions commises sur un navire ou dans un aéronef propriété de la marine ou de l’aviation azerbaïdjanaises encourt une responsabilité pénale au titre du présent Code, en quelque lieu que ce navire ou cet aéronef se trouvent.

11.5La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques de pays étrangers et de toute autre personne jouissant de l’immunité de juridiction doit, en cas d’infraction commise par les personnes visées sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, être déterminée selon les règles de droit international.».

112.L’article 12 du Code pénal contient les dispositions ci-après relatives à l’application du droit pénal à tout auteur d’infractions commises à l’extérieur du territoire de la République d’Azerbaïdjan:

«12.1Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et les apatrides y résidant à titre permanent qui commettent des infractions (actes ou omissions) hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan encourent une responsabilité civile au titre du présent Code si ces infractions sont réputées constituer des infractions pénales en République d’Azerbaïdjan et dans l’État sur le territoire duquel elles ont été commises, si ces personnes n’ont pas été condamnées dans l’État étranger.

12.2En application des dispositions du présent Code, des poursuites pénales peuvent être engagées à l’égard des étrangers et des apatrides ayant commis des infractions pénales hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan et n’ayant pas été condamnés dans l’État étranger si ces infractions visaient des citoyens azerbaïdjanais, les intérêts de la République d’Azerbaïdjan, et dans d’autres cas prévus par les instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.

12.3Les étrangers et les apatrides qui se rendent coupables de crimes contre la paix et de crimes contre l’humanité, d’infractions militaires, d’actes de terrorisme, de détournements d’avions, de prises d’otages, de traitements cruels, de piraterie, de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de fabrication ou de vente de fausse‑monnaie ou de faux titres, d’attaques visant des personnes ou des organisations placées sous protection internationale, d’infractions pénales faisant intervenir des substances radioactives et d’autres infractions réputées punissables en vertu des accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, encourent une responsabilité pénale et sont passibles de sanctions en vertu du présent Code, quel que soit le lieu où ces infractions ont été commises.

12.4Le personnel des unités militaires de la République d’Azerbaïdjan qui font partie des forces de maintien de la paix encourt une responsabilité pénale au titre du présent Code pour des infractions pénales commises hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan, sauf dispositions contraires des instruments internationaux auxquels celle-ci est partie.

12.5La peine prononcée par les tribunaux azerbaïdjanais à l’égard des personnes visées aux articles 12.1 à 12.4 du présent Code ne peut excéder la peine maximale prévue par la législation de l’État étranger sur le territoire duquel le délit a été commis.».

Article 6

113.La détention avant jugement (détention de courte durée) est régie par les articles 155 à 158 de la section 4 du chapitre 16 du nouveau Code de procédure pénale azerbaïdjanais.

114.Au titre de l’article 155.3 du Code, la détention de courte durée (placement en détention) ou d’autres mesures préventives (placement en résidence surveillée et mise en liberté sous caution) peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, être appliquées à l’égard de tout auteur d’infractions pénales qui, en vertu de la loi, peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement d’une durée de plus de deux ans ou qui, selon des renseignements dignes de foi, s’est soustrait aux autorités chargées de l’enquête ou a poursuivi son activité délictueuse et a fait obstacle aux efforts de la justice pour élucider l’affaire.

115.Contrairement à l’ancien Code de procédure pénale, la détention de courte durée ne peut être imposée que par une décision du tribunalrendue sur recommandation du procureur chargé de l’affaire.

116Au titre de l’article 157.6 du Code de procédure pénale, il est possible de faire appel de la décision d’un tribunal d’autoriser la détention de courte durée auprès de la Cour d’appel. L’article 158 du Code de procédure pénale en fixe la durée en fonction de la gravité de l’infraction. Si celle-ci ne menace pas gravement l’ordre public ou est de peu de gravité, la durée de la détention n’excédera pas deux mois. Elle sera de trois mois en cas d’infraction grave ou particulièrement grave.

117.Le Code fixe également la durée possible de prolongation de la détention de courte durée. Au titre de l’article 159, selon la gravité de l’infraction, le tribunal peut prolonger la détention d’une durée comprise entre un et quatre mois. En cas de procédure judiciaire exceptionnellement complexe, elle peut être prolongée une seconde fois d’une durée comprise entre deux et cinq mois. À l’expiration de la durée maximale de la détention de courte durée, les personnes concernées doivent être remises en liberté sur-le-champ.

118.L’article 161 du Code de procédure pénale énonce clairement les tâches dévolues aux centres de détention. L’administration de ces centres est tenue:

−D’enregistrer sans délai les personnes placées en détention;

−D’informer sans retard de la détention,à la demande des personnes venant d’être placées en détention,leurs parents proches,leurs amis et toute autre personne avec laquelle elles jugent important de se mettre en contact;

−De permettre aux détenus de rencontrer les membres de leur famille, leurs amis et toute autre personne avec laquelle ils jugent important de se mettre en contact, sous surveillance et dans des conditions acceptables, en tenant dûment compte des exigences en matière de sécurité et des intérêts de la justice pénale;

−De garantir la sécurité des détenus et de leur fournir toute l’assistance et la protection nécessaires;

−De leur remettre les pièces de procédure le jour même de leur réception ou, si elles arrivent le soir, au plus tard le lendemain à midi;

−D’enregistrer toutes les plaintes et autres demandes formulées par les détenus;

−De transmettre sans retard les plaintes et demandes adressées par les détenus aux autorités chargées de l’enquête, aux procureurs chargés de l’enquête ou au tribunal;

−De consigner dans le registre les raisons du refus des détenus de comparaître devant la justice;

−De laisser les conseils et représentants légaux des détenus voir ces derniers sans entrave et de leur assurer les conditions nécessaires pour qu’ils puissent les rencontrer en privé, sans limitation du nombre ni de la durée des réunions;

D’assurer la prompte présentation des personnes détenues aux autorités chargées de mener l’enquête;

−D’offrir, sur instructions de l’autorité chargée de l’enquête, du procureur ou du tribunal, les conditions nécessaires au déroulement de procédures d’enquête ou autres sur le lieu de détention;

−De transférer les personnes détenues, conformément à la décision des autorités chargées de la procédure pénale, à d’autres lieux de détention;

−D’informer le procureur chargé de l’enquête de la fin de la période de détention sept jours avant que celle-ci ne s’achève;

−De libérer promptement les personnes placées en détention, en l’absence de motifs suffisants pour en justifier la prolongation, ou les personnes pour lesquelles la durée de détention maximale autorisée est arrivée à expiration ou pour lesquelles le montant de la caution fixé par le tribunal a été versé, et d’en informer le juge ou le tribunal.

119.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la détention peut être imposée aux personnes pour lesquelles il y a des motifs de croire qu’elles pourraient se soustraire aux autorités chargées de la procédure pénale, agir de façon à entraver le déroulement de l’enquête et à faire obstacle aux efforts de la justice pour élucider l’affaire, poursuivre leur activité délictueuse et représenter un danger pour la société ou s’opposer à l’exécution d’un jugement.

120.Lorsque des mesures préventives sont appliquées sous forme de détention, il sera également tenu compte des circonstances dans lesquelles l’infraction pénale a été commise ainsi que de sa gravité, du caractère de son auteur, de sa profession, de son mode de vie, de sa situation sociale et d’autres facteurs.

121.La loi du 13 mars 1996 relative au statut juridique des étrangers et des apatrideset le Code de procédure pénale prévoient que des mesures immédiates sont prises pour informer la famille, les proches et toute autre personne ou autorité concernées du placement en détention ou de la détention de courte durée de personnes soupçonnées d’avoir commis un délit.

122.Au titre de l’article 9 de la loi, les autorités ou fonctionnaires ayant procédé à l’arrestation ou à la rétention d’étrangers ou d’apatrides résidant temporairement en République d’Azerbaïdjan en informent immédiatement le Ministère des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

123.L’article 90 du Code de procédure pénale consacre le droit de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale d’informer sans retard de sa détention, par téléphone ou par d’autres moyens, sa famille, ses proches, ses voisins, collègues ou camarades d’études.

124.L’article 153 du Code de procédure pénale fait obligation aux autorités chargées de l’action pénale de laisser les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale avoir accès au téléphone ou à d’autres moyens de communication pour informer de leur détention.

125.L’article 161 du Code de procédure pénale fait obligation à l’administration des lieux de détention d’informer, à la demande des personnes détenues parce que soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, leur famille, leurs amis ou d’autres personnes de leur détention et de leur lieu de détention.

Article 7

126.Conformément aux dispositions de l’article 13 du Code pénal, les citoyens azerbaïdjanais ayant commis des infractions pénales sur le territoire d’un État étranger ne peuvent être livrés à cet État. L’article 12 du Code pénal, intitulé «Application de la législation pénale aux personnes ayant commis des délits hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan», règle la question de savoir si une procédure pénale doit être engagée à leur égard.

127.Au titre de l’article 13.2 du Code pénal, les étrangers et les apatrides ayant commis des infractions pénales hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan et se trouvant actuellement sur son territoire peuvent, conformément aux instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, être livrés à un État étranger pour y être jugés ou y exécuter une peine.

128.Au titre de l’article 13.3 du Code pénal, si des personnes ayant commis des infractions hors des frontières de la République d’Azerbaïdjan ne sont pas livrées au pays étranger concerné et si l’infraction (acte ou omission) dont elles sont l’auteur constitue une infraction pénale au titre du Code pénal azerbaïdjanais, elles encourent une responsabilité pénale en République d’Azerbaïdjan.

129.Au titre de l’article 13.4 du Code pénal, si les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie prévoient des dispositions différentes à l’égard des auteurs d’infractions pénales, ces dernières dispositions l’emportent.

130.Les articles 11 à 13 du Code de procédure pénale garantissent le traitement équitable des détenus et des accusés à tous les stades de l’action pénale.

131.L’article 11 du Code de procédure pénale est consacré au principe de l’égalité de tous devant la loi et la justice.

Article 8

132.Ainsi qu’il a déjà été mentionné dans les remarques relatives à l’article 3 de la Convention, l’article 3.2.2 de la loi sur l’extradition des auteurs d’infractions pénales dispose clairement que la remise des auteurs de telles infractions à des fins d’extradition peut être refusée si la partie requise a des motifs suffisants de croire que ces personnes risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

133.Par conséquent, tout accord d’extradition auquel l’Azerbaïdjan est partie contient une disposition prévoyant la possibilité de refuser de livrer une personne dans les cas précités.

134.Conformément aux dispositions des instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, la remise d’une personne peut être refusée si elle a déjà fait l’objet de persécutions et de discrimination, ainsi que de mesures illicites contraires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales en raison de ses caractéristiques raciales, religieuses, sexuelles, nationales ou linguistiques ou de ses opinions politiques.

Article 9

135.En plus des renseignements fournis sur cet article dans le rapport initial, il convient de signaler que la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention de Moscou du 6 mars1998 relative au transfert dans l’État dont ils sont ressortissants, pour y subir leur peine, des condamnés à l’emprisonnement (acte d’adhésion adopté le 4 décembre 1998), à la Convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (acte d’adhésion adopté le 12 décembre 2000) et à l’Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (acte d’adhésion adopté le 17 mars 2000).

Article 10

136.Conformément à un décret présidentiel en date du 11 octobre 1999 et à une décision du Conseil des ministres en date du 16 septembre 2000, un centre de formation et de perfectionnement du personnel des établissements pénitentiaires et des lieux de détention provisoire a été créé sous l’égide du Ministère de la justice.

137.Outre un enseignement du droit et d’autres matières, des cours spécialisés sur les droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs au traitement des délinquants font partie du programme de formation du centre.

138.En application d’une ordonnance du Ministère de la justice datée du 4 janvier 2000 au sujet du respect des obligations découlant de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention est désormais inscrite au programme de formation du centre.

139.En 2000, le Bureau du Procureur général a établi un recueil spécial de documents comprenant la Convention contre la torture, les recommandations du Comité contre la torture et d’Amnesty International, les décisions présidentielles pertinentes, les ordonnances du Procureur général, les décisions du plénum de la Cour suprême et d’autres instruments. Ce recueil a été distribué à tous les organes chargés de l’application des lois.

140.Dans le cadre d’un projet du Conseil de l’Europe sur les systèmes pénitentiaires, plusieurs réunions d’experts ont été organisées du 4 au 8 avril 2001 sous les auspices du Conseil de l’Europe afin de faire le bilan de l’expérience en matière d’application de peines non privatives de liberté, et une réunion de haut niveau et des séminaires sur la classification des condamnés, leur placement dans des centres de détention et les mesures visant à améliorer leurs conditions ont eu lieu du 30 avril au 2 mai 2001. Des experts venus d’Autriche, d’Italie, du Royaume-Uni et d’autres pays européens ont participé à ces réunions organisées par le Ministère de la justice.

141.Un séminaire particulièrement intéressant s’est tenu en Azerbaïdjan en avril 2001 sur le thème «Sociétés sans torture». Une innovation remarquable a consisté à tenir ce séminaire dans un centre de détention dit «à régime sévère», avec la participation des condamnés eux-mêmes, aux côtés de représentants d’organismes de l’État, d’organisations non gouvernementales, du Conseil de l’Europe et d’instances internationales compétentes dans ce domaine, ainsi que de M. Bent Sorensen, membre du Comité contre la torture.

142.Des cours portant entre autres sur les droits de l’homme sont dispensés à l’Académie du Ministère azerbaïdjanais de la sécurité nationale.

143.Les matières ci‑après sont enseignées régulièrement dans les établissements de formation militaire du Ministère de la défense, en particulier à l’École militaire supérieure azerbaïdjanaise:

Définition, sources et principes du droit international;

Droit de la guerre;

Protection des droits fondamentaux des personnes faites prisonnières dans des pays en guerre.

144.Un cours spécial sur les droits de l’homme a été organisé à l’École de police azerbaïdjanaise afin d’étudier en détail la législation et les instruments internationaux dans ce domaine. En outre, les dispositions de la Convention contre la torture sont enseignées dans le cadre d’un cours sur la police et les droits de l’homme dispensé dans cette école.

145.Un programme relatif aux droits de l’homme, intégré aux activités de formation et aux tâches courantes de la police, a fait l’objet de nombreux éloges de la part d’experts de l’Université d’Essex (Royaume-Uni).

146.Au cours de la période 1999‑2000, une dizaine de séminaires ont été organisés sous les auspices du Conseil de l’Europe et de l’OSCE sur des thèmes liés à la promotion des valeurs démocratiques au sein des forces de police et à la défense des droits de l’homme; ont eu lieu en outre diverses réunions de travail avec des experts appartenant à différentes organisations internationales.

147.Ces mesures, ainsi que d’autres, contribuent à promouvoir le professionnalisme des fonctionnaires de police et à garantir la légalité de leur comportement à l’égard des citoyens, ainsi qu’à renforcer leur autorité. Les mesures d’ordre administratif et pratique prises dans ce domaine continuent d’être appliquées.

Article 11

148.Conformément aux dispositions du nouveau Code pénitentiaire, les conditions de détention de toutes les catégories de condamnés, en particulier des femmes, des mineurs et des personnes condamnés à la réclusion à perpétuité, ont été considérablement améliorées.

149.Les normes minimales en matière d’espace vital ont été portées, pour tous les détenus, de 2 à 4 m2 et, pour les détenus infirmes, de 4 à 5 m2.

150.L’allocation mensuelle pour l’achat de produits alimentaires et autres articles de première nécessité a été augmentée comme suit pour toutes les catégories de condamnés:

En régime ordinaire, d’une unité de compte de référence à huit unités;

En régime sévère, d’une unité de compte de référence à quatre;

En régime spécial, d’une unité de compte de référence à trois;

Pour les condamnés exécutant leur peine dans une prison, de 0,5 unité de compte de référence à trois;

Pour les condamnés exécutant leur peine dans un établissement d’éducation surveillée, d’une unité de compte de référence à huit;

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, de 0,5 unité de compte de référence à trois.

151.Le nombre d’appels téléphoniques autorisés au cours de l’année a été augmenté. Il est passé de 6 à 12 pour tous les condamnés, à l’exception de ceux exécutant une peine de réclusion à perpétuité, pour lesquels il est passé de 4 à 6.

152.Conformément aux dispositions de l’article 76.1 du Code pénal, si un tribunal n’estime pas nécessaire qu’un détenu exécute l’intégralité de sa peine, il peut ordonner sa libération conditionnelle.

153.Selon l’article 76.3 du Code pénal, la libération conditionnelle ne peut être accordée que lorsque le condamné a exécuté une partie de sa peine, à savoir:

Pour des crimes ne représentant pas un grave danger pour la société ou des crimes de peu de gravité, au moins la moitié de la peine;

Pour des crimes graves, au moins les deux tiers de la peine;

Pour des crimes particulièrement graves ou lorsque le condamné a bénéficié antérieurement d’une mesure de libération conditionnelle et que cette mesure a été rapportée pour les raisons précisées à l’article 76.6 du Code, au moins les trois quarts de la peine.

154.Conformément à l’article 15 du Code pénal, on distingue les infractions (action ou omission) ne représentant pas un grave danger pour la société, les infractions de peu de gravité, les infractions graves et les infractions particulièrement graves.

155.Le droit pénal et le droit procédural pénal précisent les conditions dans lesquelles la partie de la peine non exécutée peut être commuée en peine plus légère et celles dans lesquelles des condamnés peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire d’un autre type, y compris des centres de semi‑liberté.

156.Selon le Code pénitentiaire, tous les droits et libertés des condamnés mineurs pendant qu’ils exécutent leur peine sont garantis de la même façon que ceux des autres condamnés.

157.Conformément à la législation, les condamnés mineurs jouissent de certains privilèges qui ne sont pas accordés aux autres condamnés. Ainsi, en application de l’article 90 du Code pénal, ils peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle plus tôt que les condamnés adultes.

158.Les condamnés mineurs jouissent en outre des privilèges suivants:

Ils ne peuvent être transférés dans des centres de détention cellulaire ou dans des prisons pour avoir enfreint le règlement de l’établissement où ils sont incarcérés;

Ils peuvent être envoyés dans des centres disciplinaires pour des périodes de sept jours, à condition de pouvoir poursuivre leurs études et dans la limite de 30 jours par année civile;

Lorsqu’ils sont placés dans de tels centres, ils ont droit à deux heures d’exercice par jour;

Sous réserve d’une décision du tribunal, ils peuvent être détenus dans un centre d’éducation surveillée jusqu’à l’âge de 20 ans;

Après avoir exécuté un quart de leur peine dans un centre d’éducation surveillée à régime ordinaire ou un tiers de leur peine dans un centre d’éducation surveillée à régime renforcé, ils peuvent être transférés dans un établissement offrant de meilleures conditions de détention;

Ils sont nourris et vêtus aux frais de l’État;

Ils bénéficient de conditions de vie améliorées et d’un régime alimentaire spécial;

Des tâches leur sont attribuées conformément à la législation du travail;

Ils ont le droit de se pourvoir en justice en personne ou par l’intermédiaire de leur avocat ou de leur représentant légal afin d’être exemptés de la partie non exécutée de leur peine pour diverses raisons ou de bénéficier d’une commutation de peine;

Ils sont autorisés à faire virer sur leur compte personnel au moins 50 % du salaire qui leur est versé au centre d’éducation surveillée, quel que soit le montant total des déductions faites sur ce salaire;

Lorsqu’ils sont dans des centres d’éducation surveillée à régime ordinaire, ils peuvent, si l’administration les y autorise, faire de courts séjours hors du centre au moment des fêtes, en compagnie de leurs parents ou de leurs tuteurs.

159.Selon le Code d’application des peines, il est particulièrement important de veiller en permanence à ce que les femmes incarcérées, en particulier les femmes enceintes et les femmes ayant de jeunes enfants, puissent exécuter leur peine selon des modalités et dans des conditions moins rigoureuses.

160.Les femmes condamnées ont un certain nombre de privilèges par rapport à leurs homologues masculins. À la différence des hommes, les femmes qui enfreignent le règlement de l’établissement pénitentiaire ne peuvent être placées dans des cellules par mesure disciplinaire ni être détenues dans des unités à vocation punitive pendant des périodes de plus de 10 jours.

161.Les privilèges et droits accordés, conformément au Code d’application des peines, aux femmes condamnées enceintes ou ayant des enfants de moins de 3 ans, sont les suivants:

Pouvoir dépenser chaque mois une somme d’argent supplémentaire équivalente à trois fois l’unité de compte de référence pour l’achat de produits alimentaires et autres articles de première nécessité;

Recevoir des colis et des virements en quantité illimitée;

Vivre à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire;

Si elles ont des enfants dans la crèche de l’établissement pénitentiaire et si l’administration les y autorise, faire de brefs séjours hors de l’établissement pour des périodes ne dépassant pas 15 jours (sans quitter le pays), en vue de placer leurs enfants chez des parents ou des tuteurs ou dans des maisons d’accueil;

Sous réserve des conditions habituelles, recevoir des allocations de grossesse et de maternité;

Bénéficier de conditions de vie améliorées et d’un régime alimentaire spécial;

Au cours de la grossesse et lors de l’accouchement, être dispensées de travailler pendant les périodes prévues par la loi;

Pendant les périodes de dispense de travail, être nourries aux frais de l’État;

Recevoir des soins médicaux spéciaux pendant et après l’accouchement;

Ne pas devoir travailler ou suivre des cours de formation professionnelle contre leur volonté;

Recevoir au moins 50 % du salaire versé dans l’établissement pénitentiaire, par virement sur un compte privé, ou, pour les femmes vivant à l’extérieur de l’établissement, 65 % de ce salaire, indépendamment de toute déduction.

162.Comme le prévoit l’article 92 du Code d’application des peines, des crèches destinées à accueillir les enfants de moins de 3 ans des femmes condamnées sont en cours d’installation dans les établissements pénitentiaires. Ces crèches remplissent les conditions voulues pour que les enfants puissent y vivre et se développer normalement. Les femmes condamnées doivent avoir librement accès à leurs enfants après les heures de travail et peuvent être autorisées à vivre avec eux. Avec le consentement de la mère, les enfants peuvent être confiés à des parents ou, avec le consentement de la mère et conformément à une décision des autorités de placement et de tutelle, être confiés à d’autres personnes et être, à l’âge de 3 ans, transférés dans un centre d’accueil approprié.

163.Lorsqu’un enfant confié à la crèche d’un établissement pénitentiaire atteint l’âge de 3 ans et que sa mère doit être libérée dans l’année qui suit, l’administration de l’établissement peut autoriser l’enfant à rester à la crèche jusqu’à ce que sa mère ait fini d’exécuter sa peine.

164.Conformément à l’article 57 du Code pénal, la peine de réclusion à perpétuité ne peut être prononcée que pour des crimes particulièrement haineux contre la paix et la sécurité de l’humanité, des crimes de guerre, des crimes contre des personnes et des crimes contre l’autorité de l’État. Lorsqu’un condamné à la réclusion à perpétuité a exécuté au moins 25 ans de sa peine en prison et n’a commis aucune infraction délibérée pendant cette période, le tribunal peut, s’il estime qu’il n’y a plus aucune nécessité de prolonger la détention, commuer la peine en une peine de durée déterminée ou accorder au condamné la libération conditionnelle.

165.Par ailleurs, conformément au Code d’application des peines, les conditions de détention des condamnés à la réclusion à perpétuité ont été améliorées, les sommes d’argent qu’ils sont autorisés à dépenser chaque mois pour l’achat de produits alimentaires et d’articles de première nécessité ayant été augmentées, de même que le nombre de visites, d’appels téléphoniques et de colis qu’ils peuvent recevoir chaque année. Les condamnés à la réclusion à perpétuité ont été autorisés à recevoir des visites de longue durée et des mesures ont été prises pour améliorer leurs conditions de détention une fois qu’ils ont exécuté une partie déterminée de leur peine. Conformément à l’article 122 du Code d’application des peines, ils jouissent en prison des droits suivants:

Être séparés des autres condamnés et ne pas être plus de deux par cellule;

Dépenser trois fois l’unité de compte de référence pour l’achat de produits alimentaires et d’articles de première nécessité;

Recevoir trois visites de courte durée et une visite de longue durée au cours de l’année;

Recevoir quatre colis par an;

Faire six appels téléphoniques par an, de 10 minutes chacun;

Faire jusqu’à une heure d’exercice par jour en plein air.

166.Après avoir exécuté au moins 10 ans de leur peine, les condamnés à la réclusion à perpétuité peuvent, à condition de n’avoir pas enfreint le règlement de l’établissement pénitentiaire et de s’être montrés consciencieux dans leur travail (s’ils travaillent), bénéficier à titre d’incitation de conditions de détention améliorées. Les privilèges suivants leur sont alors accordés:

Dépenser un montant supplémentaire correspondant à deux fois l’unité de compte de référence pour l’achat de produits alimentaires et d’articles de première nécessité;

Recevoir deux visites supplémentaires de courte durée et une de longue durée par an;

Recevoir deux colis supplémentaires par an;

Faire six appels téléphoniques supplémentaires par an.

167.Grâce aux abonnements souscrits par les autorités de l’établissement pénitentiaire, les détenus sont tenus informés des nouvelles lois et nouveaux règlements adoptés en Azerbaïdjan et reçoivent les journaux officiels et indépendants Azerbaijan, Halk, Respublika, Vyshka, Ezhenedelnye novosti et Zerkalo, qui couvrent les événements survenus dans le pays et dans le monde entier, ainsi que des informations détaillées les intéressant au sujet des amnisties et des grâces. Ils reçoivent en outre deux journaux publiés par le Ministère de la justice traitant de questions relatives au système pénal et au droit.

168.Parallèlement aux mesures décrites ci‑dessus, des bibliothèques dotées d’un fonds important d’ouvrages juridiques et historiques, d’œuvres de fiction et d’autres écrits sont à la disposition des condamnés sur leur lieu de détention. À cet égard, le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) a fait don aux bibliothèques des centres pénitentiaires du pays d’environ 260 ouvrages sur différents sujets en azéri, en russe et en anglais.

Article 12

169.Conformément au Code de procédure pénale, les questions couvertes par la Convention relèvent des organes suivants de la République d’Azerbaïdjan:

Les tribunaux;

Les services du Procureur;

Les organes de sécurité nationale;

Les services fiscaux;

L’administration des douanes;

Les autorités judiciaires;

Les services du Ministère de l’intérieur.

170.Il convient de noter ici que l’article 215 du Code de procédure pénale définit avec précision les pouvoirs des organes chargés de l’application des lois en matière de conduite de l’enquête et de l’instruction relatives à des infractions relevant de leur juridiction.

171.Le 14 mars 2000, le Procureur général a publié une ordonnance au sujet des mesures à prendre par le Bureau du Procureur pour intensifier leur campagne de lutte contre le recours à la torture et à d’autres méthodes illicites lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction, comme suite à l’entrée en vigueur de la loi sur le Bureau du Procureur.

172.Cette ordonnance prévoit une série de mesures concrètes visant à garantir que le Bureau du Procureur exerce un contrôle plus efficace de l’application de la loi et à faire respecter les droits de l’homme pendant les phases de l’enquête préliminaire et de l’instruction, conformément aux dispositions de la Convention.

Article 13

173.L’article 37.2 du Code de procédure pénale dresse la liste des infractions dont les auteurs ne peuvent être poursuivis au pénal que si la victime porte plainte à titre privé (art. 147, 148, 165.1 et 166.1).

174.Aux termes de l’article 46.2 du Code de procédure pénale, une déclaration faite par une personne physique au sujet d’un crime commis ou en préparation ou des renseignements fournis par une personne morale ou par les médias sont des motifs d’ouverture d’une procédure pénale.

175.Aux termes de l’article 204.1 du Code pénal, les déclarations susceptibles de motiver l’ouverture d’une procédure pénale peuvent être faites par écrit ou oralement.

176.Le 11 juin 1999, la loi sur les plaintes auprès des tribunaux (décisions et actions ou omissions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens) a été adoptée. Cette loi explicite le droit d’intenter un recours en justice, définit la nature des plaintes et précise les règles de dépôt de ces plaintes.

177.En vertu d’un décret présidentiel en date du 25 août 2000, un service spécial d’inspection a été créé au Ministère de la justice pour superviser l’application des peines et enquêter sur les cas de violation des droits des personnes condamnées, y compris par l’usage de la torture. Actuellement, le Ministère de la justice exécute un programme de visite des centres de détention afin de faire le bilan des actions en cours pour défendre les droits des personnes condamnées, et d’enquêter sur des allégations de violation de ces droits en rencontrant les condamnés eux‑mêmes et en recueillant et analysant leurs déclarations et leurs plaintes en vue de prendre les mesures requises. À la suite de ces visites qui sont effectuées régulièrement, des dispositions spécifiques sont prises pour empêcher que ne se répètent de telles violations des droits des personnes condamnées.

178.Par une ordonnance en date du 27 décembre 1999, le Ministère de la défense de la République d’Azerbaïdjan a fixé les règles à suivre pour l’examen des requêtes présentées par des citoyens servant dans les forces armées, en se fondant sur la loi du 10 juin 1997 sur les requêtes présentées par des citoyens (procédure d’examen).

179.Les déclarations mettant en cause des fonctionnaires de police font l’objet d’un examen approfondi et de vérifications minutieuses dont les résultats sont présentés à de hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur.

180.Les faits relatifs à chaque incident font l’objet d’une enquête officielle approfondie et des mesures disciplinaires sévères sont prises à l’encontre des fonctionnaires de police dont la culpabilité a été établie.

181.En 2000, une série de mesures disciplinaires ont été prises à l’égard de 138 fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur pour des infractions telles que de graves manquements aux règles de courtoisie envers les citoyens, des détentions injustifiées, l’ouverture illégale de procédures pénales, des arrestations et des perquisitions arbitraires ou des violations des droits des parties à une procédure pénale. Trente et un de ces fonctionnaires ont été relevés de leurs fonctions sur‑le‑champ et dans 38 cas, le dossier a été transmis aux services du Procureur afin que les responsabilités pénales soient établies.

182.En application d’une décision du tribunal du district de Xaçmas en date du 2 mai 2000, le dénommé B. Taibov, soldat appartenant à la 3e section de Xaçmas du régiment de protection des installations vitales, qui relève de la Direction générale de la protection du Ministère de l’intérieur, a été condamné à un an de retenue sur salaire pour avoir infligé des lésions corporelles légères aux citoyens H. Tagiev et S. Gaibov.

183.Le 18 mai 2000, les services du Procureur de Gäncä ont engagé des poursuites pénales contre le dénommé B. Mamedov, chef du poste de la police des transports de Barkhudarly, qui relève du service de la police des transports d’Agstafa, contre son adjoint aux opérations, G. Abbasov, et contre les fonctionnaires de police S. Guliev et H. Mamedov pour avoir infligé des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort. Dans son verdict rendu le 2 décembre 2000, le tribunal compétent pour les infractions graves a retenu la culpabilité des quatre accusés.

184.Le 5 octobre 2000, le tribunal compétent pour les infractions graves a déclaré le chef de la division des enquêtes des services du Procureur de Bakou, V. Samedov, et l’adjoint aux opérations de la 17e division de police du district de Nariman à Bakou coupables d’avoir fait subir des tortures aux citoyens Y. Fatiev et D. Aliev.

185.Dans son verdict rendu le 1er novembre 2000, le tribunal compétent pour les infractions graves a condamné le chef de police du district de Biläsuvar, N. Shafiev, et les fonctionnaires de police M. Mustafaev, M. Guliev, K. Orujev et E. Mikailov à des peines privatives de liberté de diverses durées. Le tribunal a statué que les prévenus avaient fait subir des tortures à un certain Z. Amanov, détenu illégalement au commissariat parce qu’il était soupçonné de vol.

186.Le 5 mai 2001, le tribunal compétent pour les infractions graves a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre d’un fonctionnaire de police du district de Bärdä, Z. Amirov, pour excès de pouvoir et coups et blessures.

187.Des services sectoriels spéciaux ont été créés au Ministère de l’intérieur afin de promouvoir l’éthique professionnelle, de renforcer la discipline et de contrôler le respect de la légalité. Les représentants de la force publique qui agissent de façon contraire à l’éthique de la police ou qui commettent des infractions font l’objet de mesures disciplinaires appropriées et peuvent notamment être renvoyés sans préavis et traduit en justice.

Article 14

188.La loi sur la réparation (préjudice causé à des personnes par des actes illégaux commis par les autorités chargées de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, ou par les services du Procureur ou ceux des tribunaux) a été adoptée le 29 décembre 1998. Cette loi précise les cas dans lesquels un tel préjudice donne lieu à réparation, définit la notion d’indemnisation et la procédure correspondante, y compris en cas de préjudice moral, et énonce l’obligation d’expliquer le droit à la réparation du préjudice causé par des actes illégaux commis par les autorités chargées de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, ou par les services du Procureur ou ceux des tribunaux.

189.Selon la législation azerbaïdjanaise, les victimes d’actes de violence peuvent obtenir réparation de différentes manières. L’article 87.6.18 du Code de procédure pénale reconnaît aux victimes le droit de demander à l’État réparation du préjudice causé par des infractions relevant du droit pénal, remboursement des frais encourus dans le cadre de la procédure pénale et réparation du préjudice résultant d’actes illégaux commis par des fonctionnaires de l’organe chargé de la procédure pénale.

190.Le droit des victimes d’obtenir réparation, le montant du dédommagement et les règles d’octroi de ce dédommagement sont précisés aux articles 189 à 191 du Code de procédure pénale. Les victimes peuvent demander réparation du préjudice causé par des actes relevant du droit pénal dans le cas où la commission de ces actes est établie par le verdict du tribunal ou par la décision finale de l’organe chargé des poursuites pénales. Le montant du dédommagement est fonction de la gravité de l’acte dont résulte le préjudice en question.

191.Conformément à l’article 1101 du Code civil, la République d’Azerbaïdjan est tenue d’indemniser intégralement, selon la procédure établie par la loi, la victime d’actes illégaux commis par des fonctionnaires de l’organe chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, des services du Procureur ou du tribunal, que les fonctionnaires en question soient coupables ou non.

192.Aux termes de l’article 1118.1 du Code civil, les personnes victimes de blessures ou d’autres atteintes à leur santé ont droit à une indemnisation pour tout manque à gagner par rapport au salaire (revenu) qu’elles perçoivent ou qu’elles auraient perçu, ainsi que pour tous frais supplémentaires occasionnés par l’atteinte à leur santé, y compris les dépenses liées au traitement, aux suppléments diététiques, à l’achat de médicaments et de prothèses, aux soins infirmiers, aux séjours en sanatorium ou aux cures thermales, à l’acquisition de véhicules spéciaux ou à la reconversion professionnelle, s’il est établi que la victime a besoin d’une assistance et de soins de ce type et qu’elle ne peut en bénéficier gratuitement.

193.Aux termes de l’article 1120 du Code pénal, en cas de blessure ou de toute autre atteinte à la santé d’un mineur de moins de 14 ans sans revenu, la personne responsable de la blessure ou de l’atteinte à la santé est tenue de verser un dédommagement pour tous les frais entraînés par cette blessure ou atteinte à la santé.

194.Le 17 mars 2000, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes. En vertu d’une ordonnance présidentielle en date du 4 juillet 2001, le Ministère de la justice est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de cette convention européenne.

Article 15

195.Aux termes de l’article 125.2.2 du Code de procédure pénale, toute information, tout document ou toute autre donnée obtenus par l’emploi de la violence, de menaces, de manœuvres frauduleuses, de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent constituer des éléments de preuve recevables en matière pénale.

196.L’article 293 du Code pénal établit la responsabilité de quiconque contraint un suspect, un accusé, une victime ou un témoin à déposer au cours d’un interrogatoire ou un expert à présenter des conclusions en ayant recours à la menace, l’intimidation, l’insulte ou d’autres moyens illicites, y compris la torture, qu’une telle contrainte soit exercée par un représentant des services du Procureur ou une personne chargée de l’enquête préliminaire ou sur leur ordre.

197.L’article 299.2 du Code pénal engage la responsabilité de quiconque contraint un témoin ou une victime à faire une fausse déposition, un expert à présenter des conclusions contraires à la vérité ou un interprète à faire une traduction infidèle, ou encore contraint ces personnes à refuser de faire une déposition, en recourant à l’intimidation ou à des menaces de mort, en portant atteinte à l’intégrité physique des intéressés ou en détruisant ou endommageant leurs biens ou ceux de leurs proches.

198.Par sa décision en date du 10 mars 2000, le plénum de la Cour suprême a établi qu’un jugement ne pouvait s’appuyer sur des éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux. Si dans le cadre d’une procédure pénale, un tribunal estime qu’un élément de preuve présenté par l’organe chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction a été obtenu par des moyens illégaux, cet élément doit être retiré du dossier et déclaré irrecevable. Le tribunal doit rendre une décision au sujet du fonctionnaire responsable d’une telle violation de la loi, contre lequel il peut même engager des poursuites pénales.

Article 16

199.La République d’Azerbaïdjan prend actuellement des mesures pour prévenir d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel.

200.À cette fin, le Code pénal contient un certain nombre d’articles spécifiques établissant la responsabilité en cas d’infractions pénales commises par des agents de la fonction publique.

201.Ainsi, aux termes de l’article 308 du Code pénal, un agent de la fonction publique commet un abus d’autorité lorsqu’il tire délibérément parti de sa situation contrairement aux intérêts de sa charge, à des fins d’enrichissement personnel ou de satisfaction de ses propres intérêts, et qu’il porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou aux intérêts de la société et de l’État qui sont protégés par la loi.

202.Aux termes de l’article 309 du Code pénal, il y a excès de pouvoir lorsqu’un agent de la fonction publique commet des actes qui dépassent manifestement les limites de sa compétence et que ces actes ont pour conséquence de porter gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou aux intérêts de la société ou de l’État qui sont protégés par la loi.

203.D’après les statistiques pour la période allant de 1999 jusqu’aux premiers six mois de 2001, 122 agents de la fonction publique ont été condamnés en application des articles susmentionnés du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan.

II. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

204.Le Président de la République attache une importance particulière aux efforts que font les autorités du pays pour mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture.

205.Des mesures concrètes ont été prises pour appliquer les recommandations adoptées par le Comité contre la torture à la suite de son examen du rapport initial de l’Azerbaïdjan. Le 10 mars 2000, le Président Heydar Aliyev a adopté une ordonnance spéciale au sujet des mesures relatives aux recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture et d’Amnesty International concernant l’Azerbaïdjan. Conformément à cette ordonnance, une commission composée, entre autres, de membres du Cabinet présidentiel, de responsables de l’application des lois et de membres de la Cour suprême a été créée. Cette commission a été chargée de vérifier les faits dont il est fait état dans un rapport concernant l’Azerbaïdjan et d’adopter les mesures nécessaires, ainsi que de préparer des réponses aux deux organisations qui en ont fait état. Dans le même temps, les Ministères de la justice, de l’intérieur, de la sécurité nationale et de la défense ont reçu pour instruction de formuler et d’appliquer les mesures voulues pour mettre un terme à toute infraction dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Parallèlement, la Cour suprême et le Bureau du Procureur général ont été priés de prendre les dispositions requises pour remédier aux insuffisances relevées par le Comité contre la torture dans ses recommandations et par Amnesty International dans son rapport.

206.Comme suite aux recommandations du Comité contre la torture et d’Amnesty International, les tribunaux ont été investis de la responsabilité spéciale de défendre les droits et libertés des citoyens et de mettre un terme au recours à la torture et à d’autres méthodes illégales pour faire pression sur les personnes.

207.La Cour suprême a procédé à une analyse de la pratique judiciaire dans ce domaine en vue d’établir dans quelle mesure les droits et libertés des citoyens inscrits dans la Constitution sont exercés et respectés comme il convient dans le cadre de l’administration de la justice.

208.Les résultats de cette analyse ont été examinés par le plénum de la Cour suprême le 10 mars 2000 et, sur la base des conclusions de la Cour, une décision conforme aux recommandations du Comité contre la torture a été rendue. Les dispositions énoncées dans une décision rendue par le plénum de la Cour suprême s’imposent à tous les tribunaux d’Azerbaïdjan et à tous les organes chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction.

209.Une de ces conclusions était que lorsque des cas de recours à la torture ou à des traitements cruels ou des violences physiques ou mentales à l’encontre de citoyens étaient avérés, les tribunaux devaient qualifier correctement ces actes, étant donné qu’ils constituaient des infractions pénales.

210.Le plénum de la Cour suprême a estimé en outre qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris un état de guerre, d’instabilité politique interne ou d’urgence, ne pouvait justifier l’usage de la torture ou d’autres méthodes illégales.

211.Un tribunal ne peut fonder son jugement sur des éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux. Si dans le cadre d’une procédure pénale, il estime qu’un élément de preuve produit par l’organe chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction a été obtenu par des moyens illégaux, cet élément doit être retiré du dossier et déclaré irrecevable. Le tribunal doit rendre une décision au sujet du fonctionnaire responsable d’une telle violation de la loi, contre lequel il peut même engager des poursuites pénales.

212.La décision de la Cour suprême a été communiquée à tous les tribunaux et tous les organes chargés de l’instruction.

213.Après l’examen des recommandations du Comité contre la torture auquel ont également procédé le Bureau du Procureur général, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur, des mesures spéciales ont été adoptées pour donner effet à ces recommandations.

214.Ainsi, le Procureur général a publié une ordonnance sur des mesures supplémentaires conformes aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, réaffirmant la nécessité d’assurer un contrôle plus efficace de la part des services du Procureur pour prévenir et éliminer le recours à la torture et à d’autres méthodes illégales pendant l’enquête préliminaire et l’instruction et de faire en sorte que les fonctionnaires coupables de telles infractions soient traduits en justice.

215.La même ordonnance dispose que la Convention contre la torture et d’autres instruments internationaux de défense des droits de l’homme doivent être inscrits au programme des cours de formation des agents des services du Procureur et que lors de l’évaluation du comportement professionnel de ces agents, une attention particulière doit être accordée à l’étude obligatoire de ces instruments.

216.Le 18 janvier 2000, le Ministre de la justice a signé une ordonnance destinée à donner effet aux recommandations du Comité contre la torture dans le cadre du système pénitentiaire national et à assurer le respect intégral des dispositions de la loi azerbaïdjanaise relatives aux droits et aux intérêts légitimes des condamnés et des détenus. Conformément à cette ordonnance, les responsables des établissements de rééducation par le travail sont tenus de prendre des mesures pour protéger les droits des condamnés et des détenus, prévenir les atteintes à leur vie, leur santé et leur sécurité et mettre un terme à toute action pouvant s’apparenter à de la torture ou à un traitement cruel ou inhumain. L’ordonnance prévoit de faire suivre au personnel des établissements de rééducation par le travail une formation spéciale aux règles régissant le traitement des condamnés et des détenus. Elle contient en outre un rappel du fait que la pratique de la torture et le recours à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont des infractions pénales.

217.Afin de mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture, la Direction générale de l’exécution des décisions de justice, qui dépend du Ministère de la justice, a reçu pour instruction d’accorder aux organisations non gouvernementales azerbaïdjanaises et internationales l’accès aux établissements pénitentiaires du pays, de sorte que ces organisations puissent se rendre compte par elles‑mêmes des conditions matérielles de détention des prisonniers et de leurs conditions de vie, les rencontrer et s’entretenir avec eux. La consigne donnée au Ministère a été de tenir le public informé de toutes ces modifications apportées au régime d’application des peines.

218.Le service des enquêtes internes de la Direction générale de l’exécution des décisions de justice, qui dépend du Ministère de la justice, est chargé de diriger les enquêtes officielles au sujet des cas présumés de torture et autres mesures illégales prises à l’encontre de prisonniers. Ce service est tenu de remplir sa mission en se conformant aux dispositions de la Convention contre la torture.

219.Le 10 mars 2000, les recommandations du Comité contre la torture ont été examinées au cours d’une réunion spéciale de la Commission d’examen des recours en grâce du Cabinet du Président. Il a été décidé que les mesures d’amnistie ou de grâce ne seraient pas applicables aux personnes reconnues coupables d’actes de torture ou de traitements cruels ou poursuivies pour avoir commis de tels crimes.

220.Afin d’améliorer les conditions de détention des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, de veiller à ce qu’ils soient traités dans le respect de l’Ensemble de règles minima de l’ONU pour le traitement des détenus et de promouvoir une coopération plus efficace avec les organisations internationales dans ce domaine, le Président a publié le 10 mars 2000 une ordonnance visant à garantir que le Comité international de la Croix‑Rouge puisse exercer ses fonctions dans les établissements pénitentiaires du pays.

221.Le Bureau du Procureur d’Azerbaïdjan a établi un recueil spécial de documents, qui comprend la Convention contre la torture, les recommandations du Comité contre la torture et d’Amnesty International, des ordonnances présidentielles pertinentes, l’ordonnance du Procureur général, des décisions du plénum de la Cour suprême et d’autres instruments.

222.M. Nigel Rodley, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, a effectué une visite en Azerbaïdjan du 7 au 15 mai 2000 à l’invitation du Gouvernement. Il a présenté un rapport à la Commission à sa cinquante‑septième session, dans lequel il exposait les résultats de sa visite, qui avait coïncidé avec la mise en œuvre d’une vaste réforme judiciaire et juridique dans le pays, et formulé des recommandations à ce sujet.

223.Le rapport du Rapporteur spécial a été examiné par un groupe de travail créé par décret présidentiel en date du 10 mars 2000. Après une vérification approfondie des faits mentionnés dans le rapport, une conclusion a été adoptée et transmise au Rapporteur spécial pour qu’il l’inclue dans son rapport à la cinquante‑huitième session de la Commission des droits de l’homme.

224.Cette conclusion faisait état, entre autres, de la volonté du pays de communiquer au Rapporteur spécial tout renseignement et tout document complémentaire se rapportant à des cas précis mentionnés dans le rapport et concernant des allégations de torture.

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