Total

Études supérieures

Études post- secondaires

Études secondaires

Études primaires

Très qualifiés

Qualifiés

Semi- qualifiés

Non qualifiés

Doctorat

Maîtrise

Total

1991

88,57

86,85

88,77

86,53

89,80

90,67

87,86

97,44

86,28

88,51

84,33

1998

88,90

82,14

86,79

87,35

89,98

88,14

89,33

93,63

81,02

85,66

81,81

2000

87,8

85,9

83,2

79,3

87,5

88,5

85,9

83,0

80,1

84,8

88,0

Note : Les données de 1991 ne portent pas sur les sociétés et organismes privés.

Source : Office de statistique de la République de Slovénie. Statistiques rapides.

28.D’après les données de recherche sur les salaires ventilées par niveau de qualification professionnelle publiées en 1996 par l’Office de statistique slovène, les salaires bruts moyens des hommes employés dans des sociétés et autres organismes en Slovénie étaient dans la plupart des cas plus élevés en moyenne que ceux des femmes travaillant dans les mêmes entreprises, à tous les niveaux de qualification professionnelle. Selon le niveau de qualification professionnelle, les salaires des hommes étaient en moyenne plus élevés de 17,7 %. Les différences de salaire étaient les moins marquées chez les salariés ayant un niveau d’études secondaires (8,6 %).

29. Tableau 2

Indice des salaires bruts moyens des femmes par rapport aux salaires bruts moyens des hommes selon le niveau de qualification professionnelle en Slovénie, 1996

Niveau de qualification professionnelle

Indice

Total

85,4

Études supérieures

82,6

Doctorat

82,7

Maîtrise

83,4

Études postsecondaires

86,4

Études secondaires

88,5

Études primaires

92,0

Très qualifiés

88,1

Qualifiés

81,7

Semi-qualifiés

85,9

Non qualifiés

81,6

Source: Statistiques rapides, no 37/1998, Office de statistique de la République de Slovénie.

Données statistiques indiquant la situation des femmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la participation aux affaires publiques

30.Les femmes et l’emploi

Tableau 3

Part des femmes dans l’emploi par domaine d’activité en Slovénie, 1997/2-2002/2

1997/2

1998/2

1999/2

2000/2

2001/2

2002/2

Total

46,3

46,3

46,0

46,2

45,6

45,8

Agriculture

48,2

47,2

46,9

46,7

44,6

45,9

Industrie

34,9

35,2

33,8

34,8

34,3

33,9

Industries extractives

13,7

Industrie de transformation

41,0

40,9

39,2

40,5

40,3

39,6

Électricité, gaz et approvisionnement en eau

15,4

12,5

18,4

11,1

(14,0)

Industrie du bâtiment

10,9

11,7

8,9

9,9

11

(9,4)

Services

56,0

55,2

55,0

54,3

54,5

54,8

Commerce de gros et de détail, certaines réparations

52,3

50,3

51,4

52,1

50,2

52,1

Hôtellerie et restauration

65,8

60,0

55,9

57,9

62,8

62,1

Transport, stockage et communications

19,6

24,3

20,4

22,7

24,0

22,9

Courtage

66,7

72,7

71,4

67,7

63,7

62,6

Immobilier, services de location, services aux entreprises

50,0

45,0

49,0

42,9

44,2

44,5

Administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire

52,8

53,9

49,0

50,1

52,2

50,6

Éducation

78,5

77,1

76,7

78,7

76,0

76,4

Santé et protection sociale

81,1

79,3

80,0

79,9

78,1

76,6

Autres services publics et privés

49,7

49,8

52,8

50,6

49,7

51,4

Source : Office de statistique de la République de Slovénie, questionnaire sur la population active (calculs établis par l’Office de statistique lui-même), 2002.

31. Sur toutes les femmes ayant un emploi, 91,7 % travaillaient à temps complet en 2002, soit un peu moins que les hommes (94,8 %). Les femmes travaillent en moyenne 40,3 heures par semaine (les hommes, 42,5 heures).

32. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le secteur des services et de la vente et dans la fonction publique ainsi que parmi les experts, techniciens et autres assistants techniques. On trouve 29 % de femmes aux postes les plus élevés tels que députés, hauts fonctionnaires, directeurs (2002).

Tableau 4

Nombre et pourcentage moyen de femmes salariées par secteur en 1996

Total

Femmes

Part des femmes dans l’emploi ( %)

Total

581 106

283 584

48,4

Santé et protection sociale

54 575

44 702

81,9

Éducation et culture

52 022

34 993

67,3

Hôtellerie, restauration et tourisme

15 478

10 352

66,9

Commerce

55 223

33 834

61,3

Services financiers et techniques et services aux entreprises

38 182

20 741

54,3

Administration publique, fonds, associations et organisations

41 661

20 286

48,7

Agriculture et pêches

8 348

3 617

43,3

Industrie et industries extractives

227 940

96 403

42,3

Artisanat et services aux particuliers

14 785

6 119

41,4

Transports et communications

29 402

6 564

22,3

Logement et entreprises de service public

11 504

2 317

20,1

Foresterie

2 285

332

14,5

Bâtiment

28 613

3 508

12,3

Gestion de l’eau

1 091

133

12,2

Source : Bureau de l’égalité des chances.

33.Les femmes et les études supérieures

Tableau 5

Nombre et pourcentage de femmes parmi les étudiants inscrits dans des universités etdes établissements d’enseignement supérieur autonomes et parmi les étudiants diplômés

Année

Nombre d’étudiants inscrits

Nombre d’étudiants diplômés

Total

Femmes

Pourcentage de femmes

Total

Femmes

Pourcentage de femmes

1995

45 951

26 126

56,9

6 419

3 809

59,3

1996

50 667

28 660

56,6

7 724

4 658

60,3

1997

64 678

36 149

55,9

8 011

4 929

61,5

1998

74 642

42 507

56,9

8 612

5 043

58,5

1999

77 609

44 459

57,3

9 345

5 499

58,8

2000

82 812

47 460

57,3

10 232

6 060

59,2

2001

88 100

51 800

58,8

10 375

6 434

62,0

Source : Annuaire statistique 2002.

34. Les femmes restent plus nombreuses que les hommes dans les établissements d’enseignement postsecondaire et supérieur spécialisés dans des disciplines en rapport avec la santé, le travail social et l’enseignement. La proportion d’étudiantes est sensiblement plus élevée que la proportion d’étudiants à la Faculté des sciences économiques, à la Faculté des sciences sociales, à la Faculté de pharmacie et de médecine et dans certains départements de la Faculté des sciences naturelles et appliquées et à la Faculté de biotechnologie. C’est dans les départements de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique que l’on trouve le moins d’étudiantes.

35. L’écart entre les sexes au niveau de la maîtrise et du doctorat diminue d’année en année. En 2001, le nombre de filles à obtenir une maîtrise a été plus élevé que celui des garçons: 454 sur un total de 905 diplômés (50,1 % ). En ce qui concerne les doctorats, la proportion était de 146 filles sur 298 diplômés, soit 48,9 %.

Tableau 6

Nombre et pourcentage de femmes diplômées des universités etdes établissements d’enseignement supérieur autonomes

Année

Total

Nombre de femmes

Pourcentage de femmes

1995

6 419

3 809

59,3

1996

7 724

4 658

60,3

1997

8 011

4 929

61,5

1998

8 612

5 043

58,5

1999

9 345

5 499

58,8

Source : Annuaire statistique 2000 .

36.Représentation des femmes dans les organes publics. En République de Slovénie, les femmes représentent 51,13 % de la population totale. Alors qu’elles sont majoritaires, elles sont peu nombreuses à occuper les postes les plus élevés dans la fonction publique et les organes de décision. Bien que l’article 43 de la Constitution garantisse le droit de voter et d’être élu à tous les citoyens majeurs sans distinction, le faible nombre de femmes figurant sur les listes de candidats à des charges publiques montre que les femmes sont de toute évidence minoritaires dans ce domaine. La proportion de femmes députées à l’Assemblée nationale varie, soit 11 % en 1990, 13,3 % en 1992, 7,8 % en 1996 et 13,3 % en 2000. On comptait 8 % de femmes parmi les ministres sous le premier Gouvernement slovène, 6,7 % sous le deuxième, aucune sous le troisième et 18,7 % sous le dernier en date. Afin de remédier à la situation, une coalition de la société civile a été constituée le 20 février 2001 pour instaurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la vie publique. L’objectif de la coalition était de faire incorporer dans la loi électorale des dispositions qui garantiraient aux femmes et aux hommes des possibilités égales de se présenter aux élections quelles qu’elles soient. En décembre 2001, un groupe de députés à l’Assemblée nationale (77 sur 90) a déposé une proposition d’amendement à la Constitution. Cet amendement avait pour but «d’instituer des possibilités égales pour les hommes et les femmes de se porter candidats aux élections à des organes représentatifs aux niveaux national et local» (explication de la proposition). L’amendement proposé renvoie à l’article 44 de la Constitution, qui se lit actuellement comme suit: «Tout citoyen a le droit, conformément à la loi, de participer directement ou par l’intermédiaire de représentants élus à l’administration des affaires publiques.». Il était proposé d’ajouter à cet article un nouveau paragraphe ainsi libellé: «La loi peut établir des mesures visant à garantir aux hommes et aux femmes des possibilités égales de se porter candidats à des élections à des fonctions publiques au sein des organes du pouvoir de l’État et des autorités locales.». Les services d’experts de l’Assemblée nationale ont appuyé cette proposition sur laquelle l’Assemblée nationale doit se prononcer. La loi sur l’élection de membres slovènes au Parlement européen a récemment été modifiée et constitue désormais le premier texte législatif garantissant une plus large représentation des femmes sur les listes de candidats à des élections. L’amendement pertinent a été adopté le 26 février 2004. Il dispose que «les listes de candidats doivent comporter au moins 40 % de représentants de chaque sexe». La loi établit également qu’au moins un candidat de chaque sexe doit figurer en tête de liste. Les listes qui ne sont pas conformes à ces deux dispositions sont nulles et non avenues. Le principe de la parité (au moins 40 % de représentants de chaque sexe) s’applique aux listes de candidats présentées par des partis politiques et des électeurs. Grâce à cette disposition, 45 % des candidats aux élections au Parlement européen (13 juin 2003) étaient des femmes.

37.Tableau 7

Nombre de femmes et d’hommes siégeant à l’Assemblée nationale de la Républiquede Slovénie par fonction (après les élections de 1992, 1996 et 2000)

1992

1996

2000

Total

Femmes

Total

Femmes

Total

Femmes

Députés

90

13

90

7

90

12

Président du Parlement

1

0

1

0

1

0

Vice-présidents

3

0

3

1

3

1

Secrétaire général

2

1

1

1

1

1

Chefs des groupes parlementaires

10

0

9

1

8 + 2

1

représentants de minorités

Article 4

38. «La présente Constitution permet exceptionnellement de suspendre ou de limiter temporairement certains droits de l’homme et libertés fondamentales en temps de guerre ou pendant un état de siège. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne peuvent être suspendus ou limités que pour la durée de l’état de guerre ou de l’état de siège, mais néanmoins dans la mesure où cet état le requiert et de façon que les mesures adoptées n’engendrent pas d’inégalité en droits qui ne serait fondée que sur la race, l’appartenance nationale, le sexe, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, la situation matérielle, la naissance, l’instruction, la situation sociale ou autre condition personnelle» (art. 16 de la Constitution). Même en période de guerre ou d’état d’exception, les droits et/ou principes suivants ne peuvent pas être suspendus: le droit à l’inviolabilité de la vie humaine, le droit à la protection de la personne et de la dignité humaines, la présomption d’innocence, le principe de légalité en droit pénal, les garanties juridiques lors d’une procédure pénale, la liberté de conscience et l’interdiction de la torture. En Slovénie, la peine de mort n’existe pas (art. 17 de la Constitution). Comme cela a déjà été indiqué dans le rapport initial (par. 12), la Slovénie n’a ni temporairement suspendu ni restreint aucun des droits de l’homme fondamentaux même lors de l’agression par l’armée yougoslave en juin 1991.

39. Depuis la présentation du dernier rapport, la Slovénie n’a ni déclaré la guerre ni proclamé l’état d’urgence et aucun droit constitutionnel (en particulier aucun de ceux qui sont mentionnés ci-dessus) n’a été restreint ou temporairement suspendu pour quelque raison que ce soit.

Article 5

40. Les traités et accords internationaux occupent une place spéciale dans l’ordre juridique slovène. Les lois et règlements doivent être conformes aux principes du droit international généralement acceptés et aux traités en vigueur ratifiés par l’Assemblée nationale (art. 153, par. 2, de la Constitution). Les traités ratifiés et promulgués «sont appliqués directement» (art. 8 de la Constitution), ce qui signifie que toute personne peut fonder une plainte sur un droit reconnu par un traité même si ce droit n’existe pas dans l’ordre juridique slovène. Si une loi n’est pas conforme aux obligations internationales de la Slovénie, la Cour constitutionnelle peut l’annuler (art. 21 de la loi sur la Cour constitutionnelle). La législation slovène est restée inchangée depuis la présentation du dernier rapport.

Article 6

Mesures visant à prévenir la privation arbitraire de la vie

41.En République de Slovénie, les conditions d’utilisation de moyens de coercition contre des individus sont fixées dans la loi sur la police. Depuis le 24 juin 2000, un nouveau règlement d’application de la loi sur la police est en vigueur en Slovénie: le Règlement sur les pouvoirs de police (Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/2000). Celui‑ci régit en détail la façon dont les pouvoirs de police sont mis en œuvre. Selon le paragraphe 2 de l’article 4 de ce texte, les fonctionnaires de police ne peuvent exercer «ces pouvoirs que de manière à affecter le moins possible l’individu et le public». Il ne peut être recouru à des moyens de coercition que jusqu’à ce que le but recherché ait été atteint ou qu’il soit évident qu’il ne pourra pas l’être. Conformément à l’article 5 du même Règlement, les fonctionnaires de police doivent toujours privilégier les moins contraignants des moyens de coercition existants et réserver les moyens plus stricts aux seuls cas où «le recours à des moyens de coercition moins contraignants s’est révélé sans succès ou n’a pas été possible du fait des circonstances et pour des raisons de protection de la vie et de la sécurité des personnes et de protection des biens des personnes». Le Règlement régit aussi en détail la méthode d’exercice et d’utilisation des pouvoirs de police individuels (pouvoirs de police généraux, pouvoirs de coercition et pouvoirs de police sur l’eau). En raison de l’importance des dispositions touchant à la protection des droits de l’homme et à la prévention des abus de pouvoir par les fonctionnaires, certaines dispositions du Règlement sur les pouvoirs de police concernant le recours aux moyens de coercition (art. 108 à 112) et l’usage des armes à feu (art. 134 à 138) sont citées ci‑après:

Article 108

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de police ont le droit d’employer les moyens de coercition autorisés par la loi si, dans les cas définis par la loi, ils n’ont pas d’autre moyen de maîtriser une personne qui oppose de la résistance, de rétablir l’ordre public si celui‑ci a été gravement ou massivement troublé ou de déjouer une attaque.

Article 109

On entend par résistance toute action par laquelle un individu empêche des fonctionnaires de police d’accomplir une tâche de police définie par la loi.

La résistance peut être passive ou active.

La résistance passive consiste à ne pas tenir compte de la demande d’un fonctionnaire de police ou d’un ordre donné par celui‑ci en vertu de la loi ou à agir de manière à empêcher un fonctionnaire de police d’accomplir une tâche de police. La fuite s’inscrit dans le cadre de la résistance passive.

La résistance active s’entend de la résistance par les armes, à l’aide d’instruments ou d’autres moyens, y compris par la force physique, pour empêcher un fonctionnaire de police d’accomplir une tâche de police. L’appel à résister est considéré comme de la résistance active.

Article 110

Par attaque, on entend toute attaque illégale par laquelle une personne tente, à l’aide d’armes, d’instruments ou autres objets ou par la force physique, de mettre hors de combat, de blesser, ou de tuer un fonctionnaire de police, la personne protégée par le fonctionnaire de police ou un tiers. Toute atteinte à un lieu protégé par un fonctionnaire de police est considérée comme une attaque.

Article 111

Un fonctionnaire de police qui accomplit un travail et des tâches sous la direction d’un supérieur ne peut avoir recours à des moyens de coercition que sur ordre de ce supérieur, sauf dans le cas où lui‑même, un autre fonctionnaire de police ou un tiers est attaqué.

Par supérieur, on entend un fonctionnaire de police qui a un rang plus élevé ou est chargé de donner des instructions à un ou plusieurs policiers lors de l’accomplissement de tâches de police, ou celui qui est autorisé à ordonner l’exécution de tâches données.

Article 112

Avant d’utiliser un moyen de coercition contre une personne, les fonctionnaires de police doivent avertir celle‑ci, à moins que cet avertissement ne fasse obstacle à l’exécution d’une tâche officielle ou que les circonstances ne permettent pas de procéder de la sorte.

Usage des armes à feu

Article 134

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de police n’utilisent leurs armes à feu, conformément aux dispositions légales applicables, que s’il n’y a pas d’autre moyen:

1.De protéger la vie d’un être humain;

Un fonctionnaire de police peut utiliser une arme à feu, si la vie d’une ou plusieurs personnes est directement menacée, ou pour déjouer ou empêcher une attaque illégale. Le danger imminent est évolué en fonction de la façon dont est menée l’attaque et des moyens déployés ainsi qu’en fonction de la force et du nombre d’attaquants.

2.D’empêcher un individu surpris en train de commettre une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit une peine d’au moins huit ans d’emprisonnement de s’enfuir;

Au sens de ce règlement, appréhender un individu alors qu’il commet une infraction pénale signifie l’appréhender sur le lieu du délit ou à proximité, au moment des faits ou tout de suite après.

3.D’empêcher une personne privée de liberté ou contre laquelle un mandat d’arrêt a été délivré parce qu’il a commis une infraction pénale dans les conditions évoquées au paragraphe 2 ci‑dessus de s’échapper, si un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener autorise l’usage d’armes à feu par un fonctionnaire de police en cas de tentative de fuite;

Dans les cas où il peut faire usage de son arme à feu contre une personne qu’il conduit ou escorte si celle‑ci tente de s’enfuir, le fonctionnaire de police doit au préalable en avertir l’intéressé.

4.De déjouer une attaque contre une personne ou un lieu sous protection;

Par attaque contre une personne protégée on entend toute attaque directe à l’aide d’une arme à feu, d’un instrument dangereux ou de tout autre moyen qui met la vie de la personne concernée en danger, ou une agression par un ou plusieurs individus plus forts physiquement ou qui ont recours à des techniques spéciales au cours de l’attaque.

Par attaque contre des installations protégées on entend tout acte destiné à endommager gravement ou à détruire tout ou partie des installations en question ou à endommager gravement ou détruire certains de ses équipements.

5.De déjouer une attaque illégale directe contre lui‑même qui met sa vie en danger. Une telle attaque s’entend d’une attaque à l’aide d’armes à feu, d’instruments dangereux ou d’autres objets susceptibles de mettre la vie d’un fonctionnaire de police en danger ou bien d’une agression par deux ou plusieurs individus en un lieu et à un moment où le fonctionnaire de police ne peut pas compter sur de l’aide ou encore d’une agression par un individu plus fort que lui physiquement ou utilisant des techniques spéciales au cours de l’attaque.

Est considéré aussi comme une attaque à main armée le fait de dégainer une arme à feu ou de tenter de le faire.

Article 135

Les conditions d’utilisation des armes à feu s’appliquent aussi à l’utilisation d’autres armes.

Article 136

Avant de tirer, un fonctionnaire de police doit, chaque fois que les circonstances le permettent et conformément aux dispositions légales applicables, avertir la personne contre laquelle l’arme va être utilisée en criant «police, halte ou je tire» et en faisant un tir de sommation.

Article 137

Les tirs de sommation et l’usage d’armes à feu contre un animal, contre un objet ou dans le cadre d’un exercice n’entrent pas dans le cadre de l’usage d’armes à feu en tant que moyen de coercition.

Les fonctionnaires de police ne peuvent faire d’avertissement et de tirs de sommation que dans les cas où les conditions d’utilisation des armes à feu en tant que moyens de coercition sont remplies.

Article 138

Si la personne contre laquelle il pourrait faire usage d’une arme à feu se réfugie dans un groupe et qu’il risque en tirant de toucher un tiers. Un fonctionnaire de police n’est pas autorisé à tirer.

Si la personne contre laquelle il pourrait faire usage d’une arme à feu s’enfuit en direction de la frontière, le fonctionnaire de police peut tirer à condition que le projectile ne franchisse pas la frontière.

42.Conformément à l’article 66 de la loi sur la défense, la police militaire, à l’exception de la police fluviale et de la police montée, peut elle aussi avoir recours à des moyens de coercition. Jusqu’en 2002, la police militaire n’était pas autorisée à faire usage de matraques mais la modification apportée cette année‑là à la loi sur la défense a introduit les matraques dans l’éventail des moyens de coercition à la disposition de la police militaire. Cette dernière ne peut toutefois faire usage de moyens de coercition que pour protéger des installations et des secteurs revêtant une importance particulière en matière de défense, seulement dans l’enceinte d’un camp, pour une unité, une agence ou une institution située à l’extérieur de la caserne militaire, et uniquement contre le personnel militaire (art. 67 de la loi sur la défense). Selon les informations fournies par le Ministère de la défense, aucun cas d’abus de pouvoir n’a été recensé dans la police militaire au cours de la période 1995‑2001 (informations en date du 14 mars 2002).

43.La fréquence d’utilisation de moyens de coercition par la police est indiquée dans le tableau ci‑après:

Tableau 8

Utilisation de moyens de coercition par la police, 1991 ‑2003

Année

Nombre de fois

Nombre de cas

1991

931

433

1992

987

498

1993

1 461

739

1994

1 460

1 138

1995

2 915

1 775

1996

4 006

2 418

1997

4 443

2 511

1998

6 331

3 179

1999

6 134

3 210

2000

6 428

3 430

2001

6 747

3 717

2002

7 061

3 801

2003

8 448

3 997

Source: Annuaire statistique 1999 , www.policija.si; Ministère de l’intérieur.

44.Ces données montrent que le nombre de fois où la police a eu recours à des moyens de coercition a augmenté au cours des six dernières années, mais le fait est que le nombre d’infractions pénales relevant de la compétence de la police est en hausse. Pour interpréter ces chiffres correctement, il faut se concentrer sur la fréquence d’utilisation de certains moyens ou mesures de coercition. Selon les données recueillies pour la période allant jusqu’en 1998, la pratique qui prédomine (près de 50 % des cas environ) est le menottage, qui fait partie des moyens coercitifs moins radicaux. Le menottage et le recours à la force physique sont les moyens coercitifs utilisés dans 97 % des cas. Il importe de signaler que les services de police appliquent des mesures de répression contre 880 000 personnes chaque année (près de 10 000 par an sont privées de leur liberté); 4 000 personnes seulement sont soumises à des mesures coercitives. Pour le Ministère de l’intérieur, cela veut dire que l’on a pris en compte les deux principes fondamentaux sur lesquels repose l’usage de moyens de coercition, soit le principe de proportionnalité et le principe de gradualisme.

45. Tableau 9

Fréquence d’emploi des différents types de moyens de coercition utilisés en République de Slovénie entre 1991 et 2003

Moyens de coercition

Année

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2000

2001

2002

2003

Arme à feu

1

3

5

8

9

6

9

24

9

9

4

7

Matraque

33

16

10

42

62

44

164

210

58

47

76

114

Force physique

571

614

835

733

1 608

1 986

2 071

2 775

2 894

2 778

3 038

4 010

Chien policier

11

5

26

22

21

21

81

79

45

29

36

Menottage

300

319

586

605

1 164

1 860

2 121

3 125

3 244

3 792

3 829

4 188

Jets de gaz

15

21

25

46

50

89

57

113

141

69

1

0

Autres

9

1

3

7

84

93

Total

931

987

1 461

1 460

2 915

4 006

4 443

6 331

6 428

6 747

7 061

8 448

Source : Annuaire statistique 1999 , www.policija.si ; Ministère de l’intérieur.

Le moyen de coercition le moins utilisé a été l’arme à feu et c’était généralement pour faire un tir de sommation. Il n’a été fait usage d’armes à feu contre des personnes que dans de rares cas.

46. Tableau 10

Plaintes déposées par des particuliers à la suite de l’utilisation de moyens de coercition, pendant la période 1997 ‑2003

Année

Plaintes reconnues fondées

Plaintes rejetées

Total

1997

27

(12,6 %)

187

214

1998

13

(6,8 %)

177

190

1999

9

(5,1 %)

167

176

2000

26

(11,7 %)

196

222

2001

5

(2,9 %)

166

171

2002

7

(5,6 %)

117

124

2003

11

(8,9 %)

113

124

Source: Annuaire statistique 1999 , www.policija.si; Ministère de l’intérieur.

47.En 2003, l’article 28 de la loi sur la police, régissant la procédure d’examen des plaintes déposées contre des fonctionnaires de police, a été modifié. Sur la base de ces modifications, le Ministère de l’intérieur a rédigé le règlement sur le traitement des plaintes, qui est en vigueur depuis 2004. En conséquence, toutes les plaintes déposées en 2003 ont été traitées à la lumière de l’instruction pertinente. Conformément à celle‑ci, la police a garanti aux plaignants le droit de porter plainte et d’exercer pleinement leurs droits dans les procédures connexes. Des représentants de la société civile et du syndicat de la police ont participé à des débats publics, garantissant ainsi l’équité, l’impartialité et la protection juridique des personnes parties à des procédures contre la police. Ces débats ont aussi été l’occasion pour les services de police d’obtenir des réactions sur la qualité du travail des policiers, informations qui ont été mises à profit dans la planification de leur travail. Les plaignants ont été informés des conclusions finales et des mesures prises dans tous les cas, y compris dans ceux où la plainte ne répondait pas aux critères d’examen fixés à l’article 28 de la loi sur la police et dans l’Instruction sur le traitement des plaintes, qui sont à la base de l’établissement d’infractions disciplinaires ou morales et éthiques au Code de déontologie de la police. Des relations de bonne coopération avec le public ont été instaurées, ce qui permet d’exercer un contrôle sur l’action de la police, et plus particulièrement avec les spécialistes, représentés par le Médiateur pour les droits de l’homme et par diverses organisations de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rapport annuel sur les travaux de la police, 2003).

48.Les conséquences des mesures policières.Entre 1999 et 2003, sept personnes, dont trois étrangers, sont mortes lors d’interventions de la police. Quatre d’entre elles ont été tuées par balle par des policiers (un meurtrier armé au cours d’une tentative d’arrestation; un individu contre lequel un mandat d’arrêt avait été délivré, au cours d’une tentative d’arrestation; un individu qui avait menacé de tirer sur des policiers; et un immigré clandestin, lorsqu’un coup de feu a été tiré accidentellement par un policier qu’il avait agressé). Deux personnes se sont suicidées avec leur propre arme lors d’une tentative d’arrestation et, dans un autre cas, une personne est morte des suites d’un problème de santé au cours d’une perquisition à son domicile. Trois personnes sont donc décédées à la suite de l’utilisation par la police d’armes à feu en tant que moyens de coercition. Dans tous les cas mentionnés, une procédure a été engagée pour établir les faits et les responsabilités. Le Ministère de l’intérieur a donné l’assurance que toutes les mesures d’investigation et autres prévues dans le Code de procédure pénale (recherche d’indices sur le lieu du crime, collecte d’informations, saisie de pièces à conviction, avis d’experts, perquisitions à domicile et fouilles corporelles, etc.) avaient été prises. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le Procureur général a été informé des faits et circonstances de ces affaires par un rapport d’enquête.

49.Dans toutes ces affaires, le Directeur général de la police ou le Directeur de la Direction de la police à laquelle était rattaché le fonctionnaire de police concerné a désigné, conformément aux dispositions du nouveau Règlement sur les pouvoirs de police, une commission composée de trois membres chargée d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles les moyens coercitifs avaient été utilisés, a rédigé un rapport et a donné un avis sur la légitimité et la légalité du recours à ces moyens. Dans l’un des cas (celui du policier qui avait abattu une personne contre laquelle un mandat d’arrêt avait été délivré à l’occasion d’une tentative d’arrestation), le procureur a ouvert une enquête en vertu de la loi de procédure pénale. Dans les autres, aucune irrégularité dans le comportement des fonctionnaires de police n’a été établie.

50.En 2003, 119 particuliers et 113 fonctionnaires de police ont été blessés du fait de l’utilisation de moyens de coercition ou lors d’agressions contre des policiers. Des traces de ces blessures étaient visibles sur 253 particuliers et 32 policiers (égratignures, écorchures, autres lésions mineures de la peau, irritation des yeux due aux jets de gaz).

Tableau 11

Types de lésions corporelles subies par des policiers et d’autres personnes en 2003 du fait du recours à des moyens de coercition

Fonctionnairesde police

Auteurs d’infraction

Total

Lésions corporelles sans gravité

113

117

230

Lésions corporelles graves

0

2

2

Lésions corporelles extrêmement graves

0

0

0

Décès

0

0

0

Total

113

119

232

Source: Ministère de l’intérieur.

51.Les gardiens de prison sont dotés de pouvoirs spéciaux prévus dans la loi sur l’exécution des sanctions pénales et dans le règlement relatif aux fonctions des gardiens de prison. L’article 239 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales dispose que les gardiens ont le droit d’utiliser des moyens de coercition contre un condamné s’ils n’ont pas d’autre moyen de l’empêcher de s’évader, d’attaquer d’autres détenus, de s’infliger des blessures ou de causer des dommages matériels importants. Il énumère les moyens de coercition disponibles ci‑après: menottes et entraves, force physique, jets de gaz, matraques, tirs de sommation, armes à balles en caoutchouc ou à balles réelles, chiens policiers. Dans ses articles 54 à 81, le Règlement énonce en détail les pouvoirs des agents des forces de l’ordre en matière d’utilisation de moyens de coercition.

Mesures visant à lutter contre les épidémies

52.Mesures de prévention de la propagation de l’infection au VIH. Il y a relativement peu de personnes séropositives en Slovénie: les estimations font état de moins d’une personne infectée pour 1 000 habitants (soit, probablement, quelques centaines de personnes). Selon les données disponibles sur les cas déclarés auprès de l’Institut de la santé publique à la fin de l’année 2003, au moins 137 personnes étaient séropositives en Slovénie, dont 32 avaient un sida déclaré.

53.Outre les données sur les cas déclarés, un système modeste mais riche en renseignements a été mis au point en Slovénie pour surveiller le nombre de personnes infectées dans certains groupes à risque facilement accessibles. Il s’agit des toxicomanes utilisant des seringues qui entament des programmes de désintoxication, des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et des patients traités pour des maladies sexuellement transmissibles. On a aussi surveillé l’évolution de la proportion de femmes enceintes infectées (groupe à risque d’infection faible). Le groupe où l’on enregistre la plus forte proportion d’infections est celui des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; cela étant, le taux de personnes infectées n’a jamais dépassé 5 %.

54.L’Institut de santé publique coordonne la première enquête nationale sur les pratiques sexuelles, menée auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 49 ans, et qui devrait fournir des données sur la taille des groupes à risque et les interactions de ces groupes avec le reste de la population. Les premiers résultats devaient selon les prévisions être publiés en 2004. Les évaluations préliminaires de certains indicateurs de comportement à risque résultant d’une enquête pilote réalisée en 1997 sur un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 54 ans montrent que les personnes ayant un comportement à risque sont relativement moins nombreuses en Slovénie que dans bien des États membres de l’Union européenne.

55.La Slovénie est très sensibilisée aux risques d’épidémie depuis qu’un système national approprié de surveillance des infections par le VIH a été mis sur pied. Le Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale du VIH/sida et des IST a d’ailleurs classé ce système parmi les meilleurs du monde.

56.À partir de 1986, on a procédé au dépistage systématique et obligatoire du sang provenant de donneurs ainsi qu’à l’élimination et à la destruction des produits sanguins contenant des anticorps VIH. Aucune infection par le VIH à la suite d’une transfusion n’a été recensée depuis. En vertu de la loi de 1995 sur les maladies contagieuses, il est obligatoire de tester les dons de sang et d’autres tissus et organes pour tout prélèvement à des fins de transplantation, d’insémination in vitro ou de fécondation in vitro afin de détecter la présence de la syphilis, de l’hépatite, du sida et d’autres maladies transmissibles par ces voies. Ce dépistage est aussi obligatoire avant une opération si l’échantillon n’a pas été prélevé en République de Slovénie ou s’il n’a pas été prouvé que le test réalisé était négatif.

57.La vaccination obligatoire des enfants contre les maladies contagieuses est une mesure importante pour limiter la propagation de ces maladies. L’article 22 de la loi sur les maladies contagieuses prévoit que la vaccination est obligatoire contre 10 maladies et fixe l’amende encourue par toute personne qui s’y soustrait ou fait obstacle.

58.Les bienfaits de la vaccination sur la santé de l’individu et sur la collectivité tout entière l’emportent sur les risques potentiels que pourraient représenter les effets secondaires mineurs associés à la vaccination. Se soustraire à l’obligation de vaccination entraîne un risque considérable dans la mesure où, en cas de passage du niveau de vaccination au-dessous d’un seuil critique, les maladies contagieuses et les épidémies pourraient réapparaître. La Cour constitutionnelle estime que les effets bénéfiques de la vaccination obligatoire sur la santé de l’individu et de la collectivité l’emportent sur les conséquences de l’atteinte aux droits constitutionnels d’un individu que représente l’obligation de se faire vacciner. La vaccination obligatoire, telle qu’elle est prévue par la loi sur les maladies contagieuses, n’est donc pas une mesure excessive. D’ici un an, le législateur déterminera les droits des personnes qui ont des raisons légitimes de se soustraire à la vaccination obligatoire et la procédure qu’ils devront suivre pour les faire valoir ainsi que le droit à indemnisation des personnes dont la santé a été compromise à cause de la vaccination obligatoire.

Tableau 12

Pourcentage d’enfants vaccinés contre la tuberculose et la diphtérie pendant la période 1985 ‑2002

1985

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Pourcentage d’enfants vaccinés contre la tuberculose

92,6

94,3

99,0

97,2

97,6

96,9

97,54

96,71

97,15

Pourcentage d’enfants vaccinés contre la diphtérie

92,4

97,9

98,0

92,0

90,0

92,40

91,36

92,39

93,20

Source : Institut de santé publique.

59.Mortalité infantile. La Slovénie a enregistré une baisse de la mortalité infantile et périnatale.

Tableau 13

Mortalité infantile en Slovénie, 1993 ‑2002

Année

Mort-nés

Mortalité néonatale précoce

Mortalité périnatale

Mortalité des nourrissons

1993

4,8

3,3

8,1

6,8

1994

5,3

2,8

8,1

6,5

1995

4,4

2,6

7

5,5

1996

5,6

2,4

7,9

4,7

1997

4,9

2,9

7,7

5,2

1998

6,5

2,9

9,4

5,2

1999

5,0

2,4

7,4

4,5

2000

3,7

3,3

7,0

4,9

2001

4,9

2,3

7,1

4,2

2002

5,3

2,4

7,1

3,8

Source: Rapport médical sur les décès et leur cause, système d’informations périnatales de la République de Slovénie.

Article 7

60.La législation pénale slovène ne définit ni n’érige en infraction pénale spécifique la torture et, par conséquent, elle ne prévoit pas de peine spécifique correspondante, et ce bien que la Slovénie soit partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucun travail législatif n’a officiellement été entamé pour modifier le droit positif slovène dans ce sens, même si le Comité des Nations Unies contre la torture, lors de son examen du rapport de la Slovénie, avait recommandé à celle-ci d’introduire des dispositions incriminant la torture dans sa législation pénale (Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, 16 mai 2000). Le Ministère de la justice travaille depuis longtemps à un amendement prévoyant un article spécial 271a du Code pénal, qui érigerait la torture en infraction pénale. Le Gouvernement slovène devait demander officiellement à une institution scientifique indépendante de préparer un avis d’experts sur la possibilité d’inclure une telle disposition dans le droit pénal national positif. Sur proposition du Ministère des affaires étrangères et avec l’approbation du Groupe de travail interdépartemental du Ministère des affaires étrangères sur le suivi des questions relatives aux droits de l’homme, un groupe de travail d’experts spécial a été constitué à cette fin. Cet organe est composé de représentants de différents ministères et de leurs services spécialisés, du Médiateur pour les droits de l’homme, de la société civile et d’institutions de recherche.

Article 8

61.Interdiction de l’esclavage. L’esclavage et la traite des esclaves constituent des infractions pénales selon l’article 387 du Code pénal, qui se lit comme suit:

«1)Quiconque, en violation des règles du droit international, réduit une autre personne en esclavage ou en une autre situation analogue, ou maintient une autre personne dans une telle situation, ou achète, vend ou cède une personne à un tiers, ou sert d’intermédiaire dans l’achat, la vente ou la cession d’une personne, ou incite autrui à vendre sa liberté ou la liberté des personnes à sa charge ou d’autres personnes dont il ou elle s’occupe, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de un à dix ans.

2)Quiconque transporte des personnes réduites en esclavage ou maintenues dans une condition analogue d’un pays à un autre est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans.

3)Quiconque commet les actes visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article à l’encontre d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au minimum.».

Entre 1991 et 2003, la police a enquêté sur 31 affaires d’esclavage (www.policija.si).

62.Lutte contre la traite d’êtres humains. En février 2002, un coordonnateur national de la lutte contre la traite d’êtres humains a été nommé sur décision du Gouvernement slovène. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement a créé un groupe de travail interdépartemental sur la lutte contre la traite d’êtres humains (le Groupe de travail interdépartemental précédent avait été établi par décision du Ministre des affaires étrangères en date du 6 décembre 2001). Dans le Code pénal, les infractions pénales liées à la traite d’êtres humains sont qualifiées de «proxénétisme» (art. 185), «présentation de personnes à des fins de prostitution» (art. 186) et «esclavage» (art. 387).

63.En avril 2004, l’Assemblée nationale de la République de Slovénie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le 30 mars 2004, l’Assemblée nationale a adopté la loi portant modification du Code pénal (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2004), qui a introduit un nouvel article 387 a), intitulé «Traite des êtres humains», et reformulé l’article 185, dont le titre est désormais «Exploitation de la prostitution». À la suite de l’adoption des amendements, l’article 186 a été supprimé.

64.Prostitution. En Slovénie, jusqu’en 2003, la prostitution était qualifiée d’infraction mineure dans la loi sur les atteintes à l’ordre public. Cela signifie que les affaires de prostitution faisaient l’objet de procédures spéciales devant un juge des délits correctionnels. En juillet 2003, la loi portant modification de la loi sur les atteintes à l’ordre public est entrée en vigueur, dépénalisant la prostitution et supprimant toutes les sanctions dont étaient passibles les personnes qui se livraient à la prostitution.

65.Il n’existe pas de données officielles sur le nombre de prostituées en Slovénie. Les services de police ont constaté que la prostitution (organisée, volontaire ou forcée) se pratiquait essentiellement dans des night clubs, des appartements et des chambres d’hôtels. La prostitution de rue n’existe apparemment pas ou est très rare. Hormis les contacts directs qui peuvent avoir lieu entre clients et prostitués dans les night‑clubs, la plupart des relations sexuelles sont convenues par téléphone mobile.

66.La dépénalisation de la prostitution n’a pas résolu le problème en soi. C’est pourquoi un groupe de travail interdépartemental chargé de réglementer la question de la prostitution, qui rassemble des représentants de la police, du Bureau de l’égalité des chances, du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et du Ministère de la santé, a été constitué en 2001. Il devrait contribuer à apporter une solution efficace au problème.

67.Les infractions pénales les plus graves sont le proxénétisme et l’exploitation de la prostitution, car la relation entre la personne qui se prostitue et celle qui offre des services de prostitution constitue une forme d’exploitation analogue à l’esclavage. Entre 1991 et 2003, la police slovène a enquêté sur 44 cas de proxénétisme et 179 cas d’exploitation de la prostitution. Les prostitués étaient dans tous les cas des Slovènes, ou des étrangers originaires pour la plupart de l’Ukraine, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Roumanie.

68.Relations de dépendance et d’exploitation liées à l’usage de drogues. La possession de stupéfiants à des fins de consommation personnelle est qualifiée de délit correctionnel dans la loi sur la fabrication et le trafic de stupéfiants. Cela étant, le trafic de stupéfiants et l’établissement des relations entre individus analogues à des relations d’esclavage qui en découlent sont qualifiés d’infractions criminelles dans le Code pénal.

Travail forcé et travail obligatoire

69.La législation pénale slovène ne prévoit pas le travail forcé en tant que sanction pénale spéciale mais prévoit le travail d’intérêt général en tant que peine de substitution à la peine d’emprisonnement et en tant que mesure éducative indépendante:

−Depuis 1995, un tribunal a la possibilité de décider qu’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum peut être exécutée par le condamné sous forme de travaux pour des organisations humanitaires. L’article 107 du Code pénal énonce le nombre d’heures minimal et maximal de tels travaux.

−Depuis 1995, des travaux pour des organisations humanitaires ou des communautés locales peuvent aussi être effectués à titre de mesure éducative susceptible d’être imposée par un tribunal à un mineur délinquant (âgé de 14 à 18 ans).

70.En 1995, la nouvelle loi de procédure pénale a profondément remanié le rôle du Procureur général. Conformément à l’article 62 de cette loi, celui‑ci peut désormais suspendre les poursuites contre l’auteur d’une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (délit mineur) si l’intéressé est disposé à entreprendre certaines actions, suivant les instructions du Procureur général. Ce dernier peut ainsi lui ordonner notamment d’exécuter des travaux d’intérêt général, étant entendu que s’il s’acquitte de cette obligation, les poursuites seront abandonnées. Cette nouvelle procédure a souvent été appliquée dans la pratique (en 2000, les bureaux de district du Procureur général ont traité 41 697 plaintes pénales et en ont classé 928 suivant cette procédure de suspension des poursuites). Il est toutefois rarement arrivé que le suspect soit tenu de réaliser des travaux d’intérêt général en raison des nombreuses questions en suspens, tous les règlements d’application nécessaires n’ayant pas encore été adoptés.

71.Travaux accomplis par les condamnés. Les peines d’emprisonnement s’accomplissent dans des établissements pénitentiaires. La loi sur l’exécution des sanctions pénales énonce que le travail est pour un condamné un droit et non un devoir. L’article 15 de ce texte dispose en effet que «les condamnés qui sont capables de travailler et qui le souhaitent devraient pouvoir le faire, selon les possibilités de l’établissement». En règle générale, le travail des condamnés doit entrer dans le cadre des activités économiques de l’établissement; les condamnés peuvent aussi prendre part aux activités nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et, dans des conditions spéciales, à des activités hors de l’établissement pour le compte de personnes physiques ou morales (art. 52 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales). Les condamnés jouissent de tous les droits découlant de l’emploi: droit à un salaire, à un congé (de 18 à 30 jours), à l’assurance maladie et à l’assurance invalidité.

72. Tableau 14

Répartition des emplois occupés par des détenus en 2003

Emplois

Condamnés hommes

Condamnés femmes

Prévenus

Personnes ayant fait l’objet d’une sanction administrative *

Mineurs

Total

Dans des établissements commerciaux publics

679

29

111

55

27

901

Travaux à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire

266

13

24

1

6

310

Hors de l’établissement pénitentiaire

117

11

0

0

0

128

En atelier thérapeutique

11

0

0

0

0

11

Total

1 073

53

135

56

33

1 350

Impossibilité de travailler

340

0

791

1 498

14

2 643

Refus de travailler

81

7

197

58

1

344

Incapacité de travailler

176

6

34

87

0

303

Total

597

13

1 022

1 643

15

3 290

* Sanction imposée par un juge des délits correctionnels.

Source : Administration pénitentiaire de la République de Slovénie, rapport annuel 2003.

73.Il n’est pas possible de proposer un travail à tous les condamnés qui souhaitent travailler. Mais les condamnés s’en plaignent rarement selon l’Administration pénitentiaire de la République de Slovénie. La plupart des prisons n’ont pas suffisamment d’emplois à proposer aux détenus qui ont fait l’objet d’une sanction administrative (peine imposée par un juge des délits correctionnels, qui sont donc des délits mineurs), et plus particulièrement à ceux dont la condamnation à une peine d’amende a été commuée en peine d’emprisonnement. Il n’est pas possible d’assurer un travail adapté à ces personnes, en raison de la brièveté de leur peine. Les sanctions administratives seront supprimées à partir du 1er janvier 2005, la nouvelle loi sur les délits correctionnels ne prévoyant plus de peine d’emprisonnement.

74.Service militaire et objection de conscience. La loi sur le service militaire prévoyait que tous les citoyens de sexe masculin jugés partiellement ou totalement aptes au service militaire l’année civile de leurs 19 ans devaient effectuer le service militaire. Des sursis étaient possibles pour raison d’études (pour ceux qui faisaient des études secondaires, postsecondaires, supérieures ou postuniversitaires), auquel cas le service devait être accompli à la fin des études en question et en tout état de cause avant la fin de l’année du trentième anniversaire. La durée du service militaire était de sept mois; le Président de la République de Slovénie avait établi par décret la règle selon laquelle les soldats étaient dégagés des obligations militaires au plus tard 30 jours avant l’échéance prévue si les opérations des forces armées le permettaient (art. 22 de la loi sur le service militaire).

75.Tout citoyen slovène jouissait du droit à l’objection de conscience dès lors qu’il refusait de porter les armes en toutes circonstances, pour des raisons religieuses, philosophiques ou humanitaires (art. 38 de la loi sur le service militaire). L’intéressé était alors autorisé à s’acquitter de ses obligations militaires soit en accomplissant son service militaire sans porter d’armes, soit en effectuant un service civil de remplacement. Les décisions d’octroi du statut d’objecteur de conscience étaient prises par des commissions spéciales composées d’un travailleur social, d’un psychologue, d’un médecin et d’un représentant des autorités administratives. Lors de l’examen de la demande, cette commission vérifiait toutes les déclarations du candidat au statut et, si nécessaire, recueillait les éléments de preuve adéquats et s’entretenait avec lui. La procédure devait être menée à son terme dans un délai de six mois. Le candidat pouvait former un recours contre la décision prise dans un délai de 15 jours. C’est la Commission du Gouvernement de la République de Slovénie sur l’objection de conscience au service militaire qui statuait.

76.Le 25 avril 2002, le Gouvernement slovène a adopté les décisions fondamentales sur la réforme aux fins de modernisation de l’armée slovène, par lesquelles il a fixé les dates limites pour l’abolition de la conscription en temps de paix et pour l’introduction d’une armée de métier avec la création d’un corps de réservistes volontaires. Ces dates limites sont indiquées dans la loi portant modification de la loi sur le service militaire (Journal officiel de la République de Slovénie no 86/2002). La loi dispose que les examens médicaux et autres, y compris psychologiques, des conscrits et la conscription en temps de paix cesseront le 31 décembre 2003 au plus tard. Les affectations au service militaire, au service civil de remplacement et aux stages de formation pour ceux qui souhaitent faire partie des forces de réserve de la police en temps de paix se poursuivront jusqu’au 30 juin 2004 au plus tard. Le service obligatoire dans les forces de réserve et la formation de 30 jours aux activités de protection en temps de paix pour les citoyens qui ont obtenu le statut d’objecteur de conscience après avoir achevé leur service militaire seront supprimés à compter du 31 décembre 2010. Conformément à la décision du Gouvernement slovène, le service militaire obligatoire et le service civil de remplacement ont été abolis en 2003. La dernière génération d’appelés a achevé son service militaire obligatoire en octobre 2003. Les modalités d’application des dispositions sur l’objection de conscience au cours de la période visée par le présent rapport sont exposées ci‑après.

77.Sur la base d’un appel d’offres général, le Ministère de l’intérieur a sélectionné 47 organisations dans lesquelles il était possible d’accomplir le service civil de remplacement. Parmi elles figuraient des organisations travaillant dans des domaines comme la santé, le sauvetage et la lutte contre les incendies, la réadaptation des handicapés, etc.

78.La durée du service militaire et du service civil de remplacement était la même d’après la loi, soit, dans les deux cas, de sept mois, mais dans la pratique il y a eu une différence jusqu’en 1997. La loi prévoyait en effet que le Président de la République de Slovénie pouvait abréger le service militaire sous certaines conditions, mais elle n’envisageait pas cette possibilité dans le cas du service civil. La durée du service militaire a été régulièrement raccourcie jusqu’au 20 mars 1997. Puis une réduction extraordinaire a été décidée par le Ministère de la défense le 24 décembre 1998, après quoi un décret du Président de la République sur la libération avant terme des obligations militaires a été publié à deux reprises, à savoir le 17 octobre 2002 et le 17 janvier 2003. Durant l’accomplissement de leur service civil, les objecteurs de conscience avaient les mêmes droits que ceux qui accomplissaient le service militaire en matière d’assurance maladie et d’assurance sociale. Il en était de même pendant toute la période d’emploi.

79.En vertu du décret sur l’exercice du droit à l’objection de conscience et sur le service civil, des inspecteurs du Ministère de l’intérieur exerçaient un contrôle sur l’accomplissement du service civil de remplacement (art. 19), dont l’objectif était de vérifier:

Si l’organisation dans laquelle le service civil de remplacement était effectué agissait conformément à la législation pertinente;

Si les citoyens accomplissant un service civil de remplacement le faisaient conformément aux dispositions applicables.

Le Ministère de l’intérieur signale qu’entre 1997 et 2001 les services d’inspection n’ont pas recensé d’irrégularités majeures de la part des organisations dans lesquelles pouvait être accompli un service civil. Aucun cas de nature à justifier le retrait de l’habilitation à l’une de ces organisations ne s’est produit. Au cours de la période visée, les services d’inspection ont relevé des différences dans la manière et les conditions dans lesquelles le service civil était effectué dans telle ou telle organisation, sans que ces différences ne donnent lieu à des violations de la législation. Les inspecteurs contrôlaient aussi d’éventuelles violations de la part des objecteurs de conscience eux‑mêmes. Il a été établi que les reproches les plus courants portaient sur des absences injustifiées au travail ou des départs de l’organisation sans l’accord de cette dernière.

80. Tableau 15

Nombre de candidatures au statut d’objecteur de conscience pendant la période 1994 ‑2000 et suite donnée à ces candidatures

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre de demandes

706

264

759

1 038

1 937

2 504

2 687

3 445

Demandes accordées

333

145

522

951

1 587

2 107

2 444

2 619

Demandes refusées

42

7

21

62

62

81

12

34

Source : Information du Ministère de l’intérieur en date du 25 avril 2002, www.mnz.si .

81.Les motifs les plus fréquemment invoqués en 2000 par les candidats au statut d’objecteur de conscience étaient d’ordre:

philosophique (1 351);

philosophique et humanitaire (607);

philosophique et religieux (150);

humanitaire (139);

philosophique, humanitaire et religieux (100);

religieux (49);

humanitaire et religieux (48).

Article 9

82.Le paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution énonce la règle générale que nul ne sera privé de sa liberté sauf dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi. Les mesures coercitives portant atteinte au droit à la liberté qu’il est possible de prendre dans le cadre d’une procédure pénale en Slovénie sont l’interpellation, la garde à vue (on parle parfois d’arrestation) et la détention avant jugement. La question de la privation de liberté est régie pour l’essentiel par la loi de procédure pénale et la loi sur la police.

83.Toute personne a le droit d’appréhender un tiers surpris en train de commettre une infraction pénale passible de poursuites d’office. Le suspect doit alors immédiatement être remis aux mains de la police ou du juge d’instruction. Les policiers peuvent priver une personne de sa liberté (l’appréhender) pour la conduire au poste, la placer en garde à vue ou procéder à d’autres actes prévus par la loi (la privation de liberté suppose aussi une fouille de sécurité).

84.Les policiers peuvent arrêter quiconque trouble ou menace l’ordre public et le garder vingt‑quatre heures en garde à vue s’il n’y a pas d’autre moyen de rétablir l’ordre ou d’empêcher qu’il soit perturbé. Une personne remise à la police par des forces de l’ordre étrangères pour être transférée devant une autorité compétente ne peut être maintenue en garde à vue plus de quarante‑huit heures. La loi de procédure pénale dispose que les policiers peuvent aussi appréhender un individu si l’un quelconque des motifs d’arrestation provisoire existe, mais ils doivent alors le traduire devant le juge d’instruction sans délai.

85.Une personne présente sur le lieu d’un crime peut être placée en garde à vue pendant six heures si elle est susceptible de fournir des informations utiles pour la procédure pénale. La police peut exceptionnellement arrêter une personne (pour une durée maximale de quarante‑huit heures) s’il y a des raisons de croire quelle a commis une infraction pénale passible de poursuites d’office, si la détention est nécessaire aux fins d’identification, de vérification d’un alibi, de collecte d’informations ou d’éléments matériels concernant l’affaire en question et s’il existe des motifs de détention provisoire en application du paragraphe 2 a) et c) de l’article 201 de la loi de procédure pénale. La détention au titre du paragraphe 2 b) de l’article 201 n’est autorisée que s’il y a des motifs sérieux de craindre que la personne ne fasse disparaître les traces d’une infraction pénale. Dans les six heures, on doit signifier par écrit à l’intéressé les motifs pour lesquels il est privé de sa liberté. Il a le droit de contester cette décision. Au terme du délai de quarante‑huit heures, il doit être remis en liberté ou amené devant le juge d’instruction pour être entendu.

86.L’article 4 de la loi de procédure pénale dispose que toute personne privée de sa liberté doit immédiatement être informée de ses droits dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend. Il s’agit notamment des raisons de son arrestation, de son droit de garder le silence, de se faire assister d’un avocat de son choix et de demander à la police de prévenir ses proches parents (ou, pour un étranger, son ambassade). Les suspects qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat peuvent s’en voir désigner un aux frais de l’État si c’est dans l’intérêt de la justice.

87.La détention avant jugement doit être ordonnée par le juge d’instruction, sur demande écrite du Procureur général (art. 201/1 de la loi de procédure pénale et art. 19 de la Constitution). L’audience repose sur une procédure contradictoire. Il est possible de maintenir une personne en détention provisoire s’il existe des motifs raisonnables de la soupçonner (probabilité) d’avoir commis une infraction pénale et un ou plusieurs des motifs de détention ci‑après (art. 201/1 de la loi de procédure pénale):

Si la personne se cache, si son identité ne peut pas être établie ou si d’autres circonstances donnent à penser qu’elle risque de tenter de prendre la fuite;

S’il existe des raisons de craindre qu’elle ne fasse disparaître les traces d’une infraction pénale ou si des circonstances précises indiquent qu’elle fera obstruction à la procédure pénale en influençant des témoins, des complices ou des receleurs;

Si la gravité de l’infraction pénale, la façon dont elle a été commise ou les circonstances dans lesquelles elle l’a été, la personnalité de l’auteur, le milieu et les circonstances dans lesquels il vit ou toute autre circonstance particulière laissent craindre qu’il récidivera, mènera à bien une tentative avortée d’infraction ou commettra effectivement l’infraction qu’il menace de commettre.

88.Le paragraphe 2 de l’article 200 de la loi de procédure pénale est une disposition générale qui énonce que la détention avant jugement doit être d’une durée aussi courte que possible. La décision de mise en détention avant jugement doit être signifiée à la personne concernée au moment de son arrestation ou, au plus tard, dans les quarante‑huit heures suivant la privation de liberté. Le prévenu peut former un recours contre cette décision qui est examiné dans un délai de quarante‑huit heures par une commission composée de trois juges (art. 20, par. 3, de la Constitution, par. 3, 4 et 6 de l’article 202 de la loi de procédure pénale). La durée maximale de la détention avant jugement varie de trois à six mois à partir de la date de privation de liberté selon la gravité des charges pesant sur le prévenu.

89.L’ordonnance délivrée par le juge d’instruction permet la mise en détention provisoire pendant un mois. Ce délai écoulé, le maintien en détention suppose une ordonnance de prolongation de la détention avant jugement. Une telle prolongation peut être ordonnée pour deux mois au maximum par la commission composée de trois juges. S’il existe des motifs valables de croire que la personne concernée a commis une infraction pénale passible de cinq années d’emprisonnement, la commission de la Cour suprême peut prolonger à nouveau la détention pendant trois mois au maximum. Dans le cas d’une procédure sommaire, les poursuites doivent être engagées dans les 15 jours suivant la mise en détention provisoire.

90.Le juge d’instruction peut remettre en liberté une personne placée en détention avant jugement avec l’accord du Procureur général. En cas de divergence de vues, une commission composée de trois juges est chargée de statuer. Le prévenu et son avocat peuvent à tout moment pendant la détention demander un réexamen de la décision. La commission des juges est en outre tenue d’examiner tous les deux mois si les raisons qui ont motivé le placement en détention avant jugement existent toujours. Le recours légal extraordinaire que constitue la «demande de protection de la légalité», réservé aux jugements définitifs, peut être formé auprès de la Cour suprême pour contester une décision de mise en détention avant jugement.

91.À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle U‑I‑18/93, énonçant que le législateur était tenu d’introduire un certain nombre de peines de substitution à la détention, la loi portant modification de la loi de procédure pénale de 1998 a prévu des mesures plus clémentes permettant de garantir la présence de l’accusé au procès et le bon déroulement de la procédure. Il s’agit entre autres de la mise en résidence surveillée, qui a fait l’objet d’une nouvelle réglementation. Cette mesure peut être ordonnée dès lors que des motifs de détention avant jugement existent mais que la détention n’est pas absolument nécessaire pour garantir la sécurité des personnes ou le bon déroulement des procédures pénales. Elle peut aussi être imposée via un ordre écrit du juge d’instruction à la demande du Procureur général. Les dispositions relatives à la détention avant jugement s’appliqueront à la prolongation de la mise en résidence surveillée et sa durée ainsi qu’à la déduction de la peine d’emprisonnement du temps passé en résidence surveillée.

92.La loi de procédure pénale prévoit une procédure spéciale pour permettre aux personnes condamnées ou privées de leur liberté à tort d’exercer leur droit à indemnisation et à réhabilitation et d’autres droits (art. 538 à 546). Conformément à cette procédure, toute personne placée en détention avant jugement privée de liberté à tort peut exercer son droit à indemnisation.

Malades mentaux

93.Le Médiateur pour les droits de l’homme a recommandé dans son rapport annuel (2003) l’adoption de toute urgence d’une loi sur la question de la santé mentale, notamment sur les droits des malades mentaux. Si toutes les recommandations du Médiateur n’ont à ce jour pas suffi (car elles ne sont pas juridiquement contraignantes), un changement essentiel est toutefois intervenu en 2003 avec la décision no U‑I‑60/03‑20 rendue par la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie le 4 décembre 2003 (Journal officiel de la République de Slovénie no 131/2003), par laquelle celle‑ci a établi que les dispositions des articles 70 à 81 de la loi sur la procédure civile non contentieuse étaient contraires à la Constitution pour les motifs exposés dans le commentaire de la décision. La Cour constitutionnelle a en conséquence obligé l’Assemblée nationale à mettre le texte en conformité avec la Constitution dans les six mois suivant la publication de sa décision au Journal officiel de la République de Slovénie, soit avant le 24 juin 2004. La Cour constitutionnelle a en outre décidé qu’en attendant les tribunaux devaient assigner d’office un avocat aux personnes internées de force, dès l’ouverture de la procédure d’internement. La notification d’internement, qu’un représentant autorisé d’établissement de soins agréé doit fournir au tribunal, doit spécifier les motifs de l’internement.

94.La Cour constitutionnelle a fixé à six mois le délai dans lequel le législateur devait modifier la procédure d’internement forcé de personnes en hôpital psychiatrique. On pouvait déduire du rapport du Médiateur qu’un projet de loi avait déjà été rédigé qui devrait réglementer en détail l’internement psychiatrique en unité fermée. Le Médiateur attend maintenant que l’Assemblée nationale, ayant été rappelée à l’ordre par la Cour constitutionnelle, prenne les mesures qui s’imposent pour éliminer tous les éléments inconstitutionnels existants dans les délais prescrits et adopte des dispositions exhaustives sur les conditions et procédures d’admission en hôpital psychiatrique et institutions similaires, sur le statut et les droits des personnes concernées durant leur traitement et sur leur prise en charge à l’extérieur de l’hôpital.

Article 10

95.L’article 21 de la Constitution garantit le respect de la personne humaine et de sa dignité dans le cadre des procédures pénales et autres procédures juridiques, ainsi que pendant la privation de liberté et l’exécution des peines. Toute forme de violence à l’encontre des personnes dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit est interdite. Des dispositions détaillées permettant l’exercice de ce droit constitutionnel sont énoncées dans des textes législatifs tels que la loi de procédure pénale et la nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales. La République de Slovénie est liée par d’autres instruments internationaux contenant des dispositions analogues qu’elle a ratifiés ou auxquels elle se conforme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les Règles pénitentiaires européennes (Comité des ministres du Conseil de l’Europe, 1987).

Détention avant jugement

96.Le régime de la détention avant jugement a été réaménagé par la loi portant modification de la loi de procédure pénale de 1998 (art. 209 à 213 de la loi de procédure pénale); il est décrit en détail dans les Règles relatives à l’exécution de la détention avant jugement. La loi dispose que les prévenus doivent être séparés des condamnés. Les hommes et les femmes ne doivent pas être détenus dans les mêmes locaux. Pendant la détention provisoire, il ne peut être porté atteinte à la personne du prévenu ni à sa dignité; les prévenus doivent être traités avec humanité, et leur santé physique et mentale doit être protégée. Les prévenus sont autorisés à conserver leurs effets personnels, ainsi que des moyens d’information, de l’argent et autres articles ou objets qui ne sont pas dangereux et ne dérangent pas les autres prévenus. Ils ont droit à huit heures de repos ininterrompu et à deux heures d’exercice en plein air par jour.

97.Un prévenu peut normalement recevoir la visite de parents proches une fois par semaine avec l’autorisation et sous la surveillance du juge d’instruction; des visites plus fréquentes sont autorisées, mais pas plus de trois fois par semaine. Les visites de représentants consulaires du pays dont le prévenu est ressortissant, du Médiateur pour les droits de l’homme ou d’un médecin ne peuvent être interdites. Sur recommandation du Médiateur pour les droits de l’homme, le paragraphe 4 b) de l’article 213 de la loi de procédure pénale a été modifié aux fins d’élargir le droit du prévenu d’avoir des contacts avec des personnes extérieures au centre de détention. Le texte modifié dispose que le détenu peut normalement correspondre et avoir des contacts avec des personnes extérieures à l’établissement. Si les raisons qui ont motivé le placement en détention l’exigent, le juge d’instruction peut, sur proposition du Procureur général, ordonner le contrôle de la correspondance et des autres envois, ainsi que les contacts du prévenu avec le monde extérieur. Le juge d’instruction peut interdire au détenu d’expédier ou de recevoir des lettres et autres envois et d’établir des contacts susceptibles de nuire à la procédure. Il ne peut toutefois lui interdire de déposer une requête ou une plainte.

98.Une personne placée en détention provisoire peut se voir infliger des sanctions disciplinaires par le juge d’instruction ou le président du collège de juges pour manquement à la discipline. La sanction disciplinaire consiste en une interdiction ou une limitation des visites ou de la correspondance. Cette limitation ne s’applique pas à la communication entre le prévenu et son conseil, un médecin, le Médiateur pour les droits de l’homme ou un représentant consulaire du pays dont le prévenu est ressortissant.

99.La surveillance du traitement des personnes placées en détention provisoire incombe au président du tribunal de district. Le président ou son représentant doivent rendre visite aux détenus au moins une fois par semaine et s’enquérir de la manière dont ils sont traités. Le détenu peut déposer une plainte auprès du collège de juges pour traitement inapproprié de la part du personnel du centre de détention. C’est au juge d’instruction ou au président du tribunal qu’il appartient de statuer sur la plainte.

100. Tableau 16

Nombre de personnes en détention provisoire pendant la période 1992 ‑2001

Année

Adultes

Mineurs

Total

Décision en première instance

Absence de décision à ce jour

Total

Décision en première instance

Absence de décision à ce jour

1

2

3

4

5

6

7

1992

671

433

58

10

5

1993

650

394

69

20

18

1994

661

403

74

25

9

1995

504

372

69

24

14

1996

508

354

60

31

23

1997

544

427

53

14

7

1

1998

601

421

74

16

8

4

1999

690

497

110

19

15

1

2000

781

552

164

18

14

2

2001

736

401

255

19

12

7

Total

6 346

4 254

986

196

125

15

Source : Bureau du Procureur général de la République de Slovénie.

Légende:

Colonnes 2 et 5: nombre total de personnes dont le juge d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire;

Colonne 3: nombre des personnes figurant dans la colonne 2 qui ont été condamnées en première instance;

Colonne 6: nombre des personnes figurant dans la colonne 5 qui ont été condamnées en première instance;

Colonne 4: nombre des personnes figurant dans la colonne 2 dont l’affaire est en instance, le jugement définitif n’ayant pas encore été rendu;

Colonne 7: nombre des personnes figurant dans la colonne 5 dont l’affaire est en instance, le jugement définitif n’ayant pas encore été rendu.

Établissements pénitentiaires

101.Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement purgent leur peine dans différents types d’établissements pénitentiaires en fonction des critères suivants: le sexe (il existe en principe des établissements différents pour les hommes et pour les femmes, mais dans certains cas il y a simplement des quartiers séparés à l’intérieur d’un même établissement); la durée de la peine (établissements prévus pour les longues peines et d’autres pour les courtes peines); l’âge du condamné (prisons pour adultes et établissements pour mineurs et jeunes mineurs (14‑16 ans)); le degré de sécurité (établissements fermés, semi‑fermés et ouverts). Les personnes condamnées pour une infraction criminelle sont séparées de celles qui sont incarcérées pour un délit correctionnel. Il n’existe pas d’établissements séparés pour les récidivistes ou pour les primo‑délinquants. Toutes les prisons slovènes sont conçues selon un modèle vertical, avec des quartiers fermés, des quartiers semi‑fermés et des quartiers ouverts. Le régime des différents quartiers varie selon le degré de restriction de la liberté des condamnés. Les détenus ne sont pas classés par type d’infraction ni en fonction de leur appartenance à telle ou telle catégorie de condamnés (toxicomanes, par exemple).

102.La pénologie slovène repose sur le principe de l’individualisation et de la différenciation de l’exécution des peines carcérales, le but étant d’adapter autant que possible le traitement à l’individu. Les condamnés doivent être mis au courant du traitement qui leur sera réservé, censé les préparer au retour à la vie normale après leur libération. Dans un premier temps, ils doivent être informés de leurs droits et obligations ainsi que des installations et services existant dans l’établissement. Il faut aussi leur donner des explications sur les infractions disciplinaires, les sanctions auxquelles elles donnent lieu et le déroulement de la procédure disciplinaire. Enfin, les condamnés doivent toujours avoir la possibilité de consulter les textes de loi et les règlements d’application qui définissent leurs droits et obligations.

103.La loi sur l’exécution des sanctions pénales dispose que les établissements pénitentiaires doivent pourvoir à l’éducation et à la formation professionnelle des condamnés. Ceux‑ci doivent avoir la faculté d’achever leur scolarité élémentaire ou de bénéficier de quelque autre forme d’éducation. Ceux qui terminent leur scolarité se voient délivrer un certificat sur lequel rien n’indique qu’il a été obtenu en prison. Les détenus ont aussi la possibilité de pratiquer des activités culturelles et religieuses, ainsi que l’éducation physique, et de se tenir informés.

104.Les établissements pénitentiaires sont tenus d’assurer aux condamnés un traitement propre à leur permettre de mener une vie normale après leur remise en liberté. Tel est le but premier du traitement, qui est conduit individuellement, en groupe et au sein de la communauté. Un accord sur le traitement est conclu par écrit entre le condamné et l’établissement. Lorsque l’on met au point un traitement individuel, on veille à y associer les centres d’action sociale, les agences pour l’emploi, les organes administratifs chargés des questions de logement, les établissements publics de santé et d’enseignement et d’autres associations et services. L’établissement pénitentiaire peut proposer à l’organisme compétent de désigner un conseiller aux fins du traitement individuel d’un condamné.

105.Les condamnés qui sont employés à plein temps pendant l’exécution de leur peine doivent bénéficier de tous les droits liés à l’emploi (rémunération, congé annuel, etc.). Avant d’être affectés à un emploi, ils doivent subir un examen médical. L’établissement assigne au condamné une tâche qui est adaptée à ses aptitudes mentales et physiques, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits de l’intéressé. Si le condamné suit une scolarité, il peut être autorisé à travailler à temps partiel. En dehors de l’horaire de travail normal (huit heures par jour), le condamné peut être affecté deux heures par jour au maximum à des travaux de nettoyage ou d’entretien dans l’établissement. Les condamnés participent habituellement aux activités économiques de l’établissement; ils peuvent aussi, exceptionnellement, travailler à l’extérieur. Leur rémunération équivaut normalement à 25 % de la rémunération de base des fonctionnaires.

106.Les condamnés doivent être autorisés à passer chaque jour au moins deux heures en plein air. Le droit aux soins de santé leur est garanti comme il l’est à tous les autres citoyens de la République de Slovénie. Chaque établissement fait en sorte que les détenus aient accès aux soins médicaux et dentaires de base et prévoit des locaux séparés pour les malades. Les condamnés doivent avoir la possibilité de subir un test confidentiel de dépistage du VIH et des infections hépatiques, et de consulter un médecin. Ils bénéficient aussi d’une assurance invalidité.

107.Le droit des condamnés de communiquer par correspondance, sans restrictions, avec les organes de l’État, les détenteurs de l’autorité publique et les membres de leur famille proche doit être garanti; le droit à tout autre échange de correspondance peut être établi par l’administrateur à la demande du condamné. Celui‑ci est autorisé à recevoir des colis, dont l’administrateur peut ordonner le contrôle s’il a des raisons de soupçonner que l’on a fait parvenir au condamné des articles ou objets qu’il ne peut avoir en sa possession. Le condamné a le droit de recevoir la visite de membres de sa famille proche deux fois par semaine et est autorisé à communiquer avec eux par téléphone. S’il se montre coopératif pendant le traitement, il peut bénéficier de certains avantages (autorisation de sortie, par exemple).

108.Le directeur de l’Administration pénitentiaire de la République de Slovénie peut autoriser les personnes qui ont été condamnées pour des infractions pénales commises par négligence à une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, mais qui sont par ailleurs des individus fiables, à poursuivre leur travail (pour ceux qui ont un emploi régulier) ou leur scolarité ou à rester chez eux sauf les jours chômés.

109.Le condamné ou des membres de sa famille proche peuvent demander son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, la décision à cet égard appartenant au directeur de l’Administration pénitentiaire. Tout condamné qui s’estime victime de torture ou de tout autre traitement cruel peut déposer une demande de protection judiciaire, que l’établissement est tenu de transmettre au Procureur général. Le condamné peut porter plainte auprès du directeur de l’Administration pénitentiaire pour tous autres manquements ou irrégularités. S’il ne reçoit pas de réponse dans les 30 jours ou s’il n’est pas satisfait de la décision prise, il peut adresser une plainte au ministère chargé de la justice. En cas de manquements ou d’irrégularités, le condamné a aussi la faculté de déposer une plainte auprès des organes de supervision de l’établissement.

110.La loi sur l’exécution des sanctions pénales a apporté une innovation bienvenue avec l’incorporation dans son texte même des règles relatives aux procédures disciplinaires. Elle dispose que le condamné qui enfreint la discipline au sein de l’établissement peut faire l’objet des mesures disciplinaires suivantes: réprimande publique, affectation à une autre tâche, restriction des avantages accordés, mise à l’isolement pour une période de 21 jours au maximum avec droit de travailler ou de 14 jours au maximum sans droit de travailler. Le condamné soumis à une peine disciplinaire d’isolement a droit chaque jour à une promenade de deux heures en plein air. Les mesures disciplinaires sanctionnant des infractions graves sont imposées par une commission disciplinaire interne à l’établissement constituée par le directeur de l’administration. Le condamné doit être présent lors des audiences disciplinaires et a le droit d’y être représenté par une personne autorisée. Il a la faculté de déposer une plainte contre la mesure disciplinaire auprès du ministre chargé de la justice, qui se prononcera. Autre nouveauté bienvenue, on trouve à l’article 10 de la nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales une définition de la torture − la première à figurer dans la législation slovène − qui est conforme à celle énoncée dans la Convention des Nations Unies contre la torture.

111.Selon les rapports annuels de l’Administration pénitentiaire de la République de Slovénie (qui relève du Ministère de la justice), 274 mesures disciplinaires ont été infligées à des détenus en 1995, 233 en 1996, 207 en 1998, 333 en 1999, 228 en 2000, 225 en 2001, 235 en 2002 et 154 en 2003. Jusqu’en 2000, année de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales, les sanctions prenaient la forme d’une réprimande dans plus de 30 % des cas et d’une mise à l’isolement pour une durée de 21 jours au maximum, avec ou sans droit de travailler, dans les autres cas. Si l’on ne tient pas compte des mineurs délinquants (auxquels cette mesure n’est pas applicable), on peut dire que la mise à l’isolement pour une durée de 21 jours au maximum, avec ou sans droit de travailler, a été la sanction prononcée dans 90 % des cas.

112.Les règles régissant l’exercice des fonctions de directeur de prison définissent les attributions et les pouvoirs attachés à ces fonctions. Elles reposent sur le principe selon lequel le directeur d’un établissement pénitentiaire doit user de l’autorité de la manière qui nuise le moins à l’individu dans des circonstances données et est tenu par sa charge d’exercer ses pouvoirs de telle sorte qu’ils ne portent pas préjudice à la personne concernée et qu’ils soient proportionnés au but recherché. Les règles prévoient aussi l’emploi des moyens de coercition les moins violents permettant de produire l’effet désiré. Pendant leur formation, les directeurs de prison doivent prendre connaissance de l’ensemble des textes réglementaires régissant l’exécution des peines. Ces textes doivent également être en permanence à la disposition des détenus.

113.Il ressort des données du Ministère de la justice et de l’Administration pénitentiaire que les plaintes concernant le travail du personnel pénitentiaire entre 1995 et 1998 ont été au nombre de 46 en 1995, 81 en 1998, 67 en 1999, 52 en 2000, 70 en 2001, 101 en 2002 et 100 en 2003. Pour le Ministère, ces chiffres ne traduisent pas une évolution à la hausse eu égard à la croissance constante de la population carcérale. Parmi les motifs de plainte, on citera des procédures inadaptées et des comportements inadéquats de la part du personnel pénitentiaire, l’usage inapproprié de moyens de coercition, le refus d’accorder l’usage de certaines facilitésen dehors de l’établissement pénitentiaire, des restrictions à la liberté de mouvement, des irrégularités dans l’exercice du droit des détenus de recevoir des visites et de la correspondance, une mauvaise affectation aux tâches, la rémunération insuffisante du travail effectué, des manquements à la loi sur la restriction de l’usage des produits du tabac, des carences dans les soins médicaux, une nourriture médiocre et le manque d’espace. Les plaintes sont traitées par l’Administration pénitentiaire du Ministère de la justice. Celle-ci doit tout d’abord obtenir le rapport de l’établissement dans lequel le plaignant est incarcéré, avoir un entretien personnel avec l’intéressé et réunir d’autres informations pertinentes. Elle statue ensuite sur la plainte et communique sa décision au plaignant et à la direction de l’établissement dans lequel il purge sa peine.

114.Ces dernières années, le Médiateur pour les droits de l’homme a appelé l’attention, dans le chapitre de son rapport consacré à l’exécution des peines d’emprisonnement, sur le surpeuplement des prisons slovènes. On s’efforce actuellement de remédier à ce problème. Une modeste évolution à la baisse de la population carcérale, et en particulier du nombre des personnes incarcérées pour des délits correctionnels et des prévenus, a été observée. En 2002, la population carcérale a cessé de croître et a même légèrement diminué par rapport à 2001. Cette tendance a persisté en 2003, avec une baisse de 2 % du taux d’occupation journalier moyen des établissements par rapport à 2002. Le nombre de nouveaux détenus a par ailleurs diminué de 12 %. On notera à propos du surpeuplement des prisons slovènes que la situation devrait s’améliorer sensiblement avec l’ouverture d’un nouvel établissement à Koper, en février 2004.

115.La libération conditionnelle ne peut être un moyen utilisé de résoudre le problème du surpeuplement carcéral en Slovénie. La seule condition, énoncée par le Code pénal, de l’application de cette mesure est que l’on puisse légitimement escompter que le condamné ne récidivera pas. Lorsque l’on statue sur une libération conditionnelle, il faut aussi tenir compte de la relation entre le condamné et la victime de l’infraction pénale. Les critères à prendre en considération en la matière sont définis dans la loi portant modification du Code pénal adoptée le 30 mars 2004. La relation entre l’auteur et la victime de l’infraction pénale en fait aussi partie. Il sera ainsi tenu compte de l’observation du Médiateur pour les droits de l’homme selon laquelle les textes de loi et les règlements d’application devraient tendre à limiter autant que possible tout jugement subjectif lors de la prise de décision concernant une libération conditionnelle.

116.À la fin de 2001, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur l’amnistie.

117.Dans son rapport sur les problèmes liés au traitement des détenus, le Médiateur pour les droits de l’homme fait état d’un nombre relativement faible de manquements et ne porte pas de critique générale sur le système d’exécution des sanctions pénales dans son ensemble. Sa seule constatation d’ordre général est que certaines prisons slovènes ne sont pas suffisamment dotées en personnel compétent pour traiter les toxicomanes ou veiller au respect de l’obligation de soins qui leur est imposée. Le Médiateur propose en conséquence certains changements destinés à permettre l’application de cette mesure dès que le condamné commence à purger sa peine. L’Administration pénitentiaire explique que, s’agissant du traitement des personnes alcooliques ou toxicomanes, tous les établissements appliquent le programme national fondé sur des avis d’experts. Leurs programmes de traitement médicaux et psychosociaux sont donc les mêmes, en l’occurrence, que ceux des centres de désintoxication extérieurs au monde carcéral.

118.Conformément à l’article 14 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, l’une des phases du traitement prévoit que l’on informe le condamné du traitement qui lui sera appliqué pendant l’exécution de sa peine et qu’on l’avertisse ainsi que certaines formes de traitement peuvent porter atteinte à ses droits personnels. Le condamné a le droit de refuser le traitement prévu (sauf la mesure de traitement obligatoire imposée aux alcooliques et aux toxicomanes), mais il doit être mis en garde contre les conséquences possibles de son refus; il peut par exemple ne pas être admis à bénéficier de certaines facilités ou d’une libération conditionnelle.

119.L’Administration pénitentiaire partage le point de vue du Médiateur pour les droits de l’homme selon lequel l’établissement carcéral est tenu d’appliquer la mesure d’obligation de soins imposée au condamné alcoolique ou toxicomane lors du jugement définitif en sus de la peine d’emprisonnement. Le fait que le Ministère de la santé n’a pas établi de règlement pour l’application de cette mesure, telle que prévue à l’article 150 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, malgré de nombreuses initiatives en ce sens, a constitué un obstacle à sa mise en œuvre.

120. Tableau 17

Population carcérale pendant la période 1995 ‑2003

Année

Détenus adultes

Détenus mineurs

Personnes condamnées pour délit correctionnel

Jeunes placés dans des établissements pour mineurs

Total

1995

1 084

12

1 837

48

2 981

1996

932

11

1 838

34

2 815

1997

1 016

9

1 808

41

2 874

1998

1 162

10

2 729

37

3 938

1999

1 431

7

3 724

41

5 203

2000

1 629

10

3 733

31

5 403

2001

1 756

13

3 173

36

4 978

2002

1 697

5

2 151

25

3 878

2003

1 735

4

1 697

25

3 461

Source: Ministère de la justice, Administration pénitentiaire de la République de Slovénie.

Article 11

121.La République de Slovénie satisfait pleinement à ses obligations au titre de l’article 11 du Pacte. Une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne que si celle-ci est déclarée coupable par un tribunal dans le cadre d’une affaire criminelle ou par un juge chargé de juger les infractions mineures dans le cadre de la procédure correctionnelle, mais dans nulle autre procédure ni pour incapacité à exécuter une obligation contractuelle. La Slovénie a également ratifié le Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article premier, relatif à l’interdiction de l’emprisonnement pour dette, dispose que nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

122.Restriction de la liberté de circulation des citoyens de la République de Slovénie en cas de suspicion d’infraction criminelle. Selon la loi de procédure pénale, la liberté de circulation d’une personne accusée dans le cadre d’une procédure criminelle peut être restreinte, si les conditions définies par la loi sont réunies, par les mesures suivantes:

Détention avant jugement (art. 200);

Assignation à domicile (art. 199 a));

Retrait temporaire d’un document de voyage (art. 195);

Interdiction de s’approcher d’une certaine zone ou d’une certaine personne (art. 195 a)).

Les restrictions susmentionnées sont énoncées dans la loi de procédure pénale, qui en fixe également la durée. Outre la peine d’emprisonnement, la législation pénale prévoit une autre sanction qui restreint la liberté de circulation de la manière la plus extrême: l’internement forcé dans un établissement approprié à titre de mesure corrective ou préventive, assorti d’un traitement psychiatrique obligatoire. Jusqu’en 1995, cette mesure préventive n’était pas limitée dans le temps, mais la nouvelle législation pénale qui a été adoptée cette année-là a fixé sa durée maximale à 10 ans.

123.Restriction de la liberté de circulation pour cause de maladie contagieuse. La loi sur les maladies contagieuses prévoit deux formes de restriction de la liberté de circulation en cas de maladie contagieuse:

L’isolement: cette mesure permet au médecin traitant, au service local de protection sanitaire ou à l’institut de santé publique de la République de Slovénie de restreindre la liberté de déplacement d’une personne atteinte d’une maladie contagieuse s’il y a risque de transmission directe ou indirecte de la maladie à autrui. Le type d’isolement est fonction du mode de transmission de la maladie considérée et du degré d’infection du patient. Celui-ci peut être placé à l’isolement chez lui, dans un établissement de santé (hospitalisation) ou dans une zone expressément conçue à cet effet (art. 18). Le non-respect de cette mesure constitue un délit sanctionné par une amende;

La quarantaine: cette mesure consiste à restreindre la liberté de circulation des personnes saines qui ont été ou sont soupçonnées d’être en contact avec une personne souffrant de la peste ou d’une fièvre hémorragique virale (Ebola, Lassa, Marburg) pendant la période où elle est contagieuse, et à leur faire subir un examen médical. C’est le ministre chargé de la santé qui ordonne la mise en quarantaine. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours (art. 19). Le non-respect de cette mesure constitue un délit sanctionné par une amende.

124.Le Ministre de la santé peut aussi interdire ou restreindre la circulation de la population des zones infectées ou directement menacées si d’autres mesures ne suffisent pas à prévenir l’entrée ou la propagation d’une maladie contagieuse sur le territoire de la République de Slovénie (art. 39). Les autorités chargées de l’intérieur doivent apporter leur coopération, dans les limites de leurs droits et obligations, à l’application d’une telle mesure (art. 51).

125.Dans le cadre de l’exercice de la surveillance médicale aux frontières de l’État, l’inspection médicale a le droit et l’obligation (art. 48):

1.D’interdire la circulation des personnes atteintes ou soupçonnées d’être atteintes du choléra, de la peste ou d’une fièvre hémorragique virale;

2.D’ordonner les autres mesures technico-sanitaires ou d’hygiène requises par la loi, les conventions internationales ou d’autres accords internationaux.

126.L’inspection médicale doit informer sans délai le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’intérieur des mesures visées au paragraphe précédent qu’elle a prises.

127.Le membre du corps médical ou l’établissement de santé qui a reçu un étranger pour un traitement obligatoire, prescrit son isolement ou appliqué la décision de mise en quarantaine doit en informer sans délai l’autorité chargée de l’intérieur (art. 52).

Procédure de délivrance des documents de voyage et des visas

128. Tableau 18

Nombre de documents de voyage délivrés pendant la période 1991 ‑2000

Année

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

Nombre de documents de voyage délivrés

27 686

630 189

605 338

140 543

100 370

68 046

127 997

140 355

84 919

70 644

2 027 864

Source : Information émanant du Ministère de l’intérieur en date du 25 avril 2002.

129.Les conditions et modalités de la délivrance des documents de voyage sont définies par la loi sur les documents de voyage des citoyens de la République de Slovénie. Le document de voyage est délivré par l’autorité administrative de la zone où le demandeur a sa résidence permanente (art. 6). L’autorité à laquelle la demande de document de voyage a été adressée peut la rejeter dans trois cas (art. 26):

1.Lorsque le demandeur fait l’objet de poursuites pénales ou intervient dans une procédure de règlement d’un différend conjugal ou d’un litige touchant les relations entre parents et enfants, tant que la procédure est en instance − si la juridiction compétente l’exige;

2.Lorsque des intérêts de défense nationale définis par la loi sont en jeu − si le ministère chargé de la défense l’exige;

3.Lorsque le demandeur a été condamné au moins deux fois à une peine d’emprisonnement pour production et trafic illicites de stupéfiants, terrorisme international, falsification de documents, franchissement illégal de la frontière de l’État, fabrication et trafic illicites d’armes ou d’engins explosifs ou d’autres infractions graves en relation avec des pays étrangers − si la police l’exige.

Si l’une des circonstances susmentionnées se manifeste après la délivrance du document de voyage, l’autorité compétente le retire.

130.Pendant la période 1995‑2000, on a dénombré 11 cas de refus de délivrance et 40 cas de retrait de documents de voyage. La personne dont la demande de document de voyage a été rejetée ou à qui on a retiré un tel document peut former un recours contre la décision rendue. C’est au Ministère de l’intérieur qu’il appartient de trancher. Durant la période 1995‑2000, aucun recours de cette nature n’a été introduit (Source: Ministère de l’intérieur, 25 avril 2002).

131.La loi sur les documents de voyage des citoyens de la République de Slovénie de 2000 disposait que tous les citoyens devaient échanger leurs anciens documents de voyage contre des nouveaux avant le 5 août 2002, date d’expiration de la validité des anciens documents. Les nouveaux documents de voyage slovènes sont conformes à l’acquis communautaire de l’Union européenne, sur le plan de la forme comme sur celui du contenu. Il en existe en slovène, en anglais et en français, de même qu’en italien et en hongrois dans les zones déterminées par la loi où vivent des membres des communautés italienne et hongroise, respectivement.

Restriction de la liberté de circulation des demandeurs d’asile

132.La loi sur l’asile dispose que des restrictions peuvent être imposées temporairement à la liberté de circulation des demandeurs d’asile pour les raisons suivantes:

Établissement de l’identité du demandeur d’asile;

Prévention de la propagation de maladies contagieuses;

Suspicion d’erreur ou d’abus de procédure tel que prévu à l’article 36 de la loi;

Menace contre la vie ou les biens d’autrui.

La liberté de circulation peut être restreinte comme suit:

Interdiction de déplacement en dehors d’une zone donnée;

Interdiction de déplacement en dehors du centre pour demandeurs d’asile ou de son annexe;

Interdiction de déplacement hors des frontières s’il y a des possibilités d’hébergement.

133.La décision de restreindre la liberté de circulation est prise par le ministère chargé de l’intérieur. Elle peut rester en vigueur tant que les raisons qui l’ont motivée subsistent, mais pas au‑delà de trois mois. Si, passé ce délai, ces raisons existent toujours, la restriction peut être prorogée pour une période d’un mois. La restriction de la liberté de circulation destinée à prévenir la propagation d’une maladie contagieuse reste applicable tant que les raisons qui ont conduit à l’instituer persistent. Le demandeur d’asile a le droit de porter plainte auprès du tribunal administratif contre la décision d’interdiction de déplacement dont il fait l’objet dans les trois jours de son entrée en vigueur. Le tribunal doit statuer sur la plainte dans un délai de trois jours après l’audience préliminaire. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif.

134.Pendant la période allant du 13 au 25 mai 2004, 14 demandeurs d’asile se sont vu imposer des restrictions de déplacement pour établissement de leur identité ou suspicion d’erreur ou d’abus de procédure, comme il est prévu à l’article 36 de la loi sur l’asile.

135.Par ailleurs, 220 décisions imposant des restrictions de déplacement pour prévenir la propagation d’une maladie contagieuse ont été rendues. Sur décision de l’inspection sanitaire, le centre pour demandeurs d’asile de Celovška cesta, à Ljubljana, a dû être fermé et reconstruit. Le Ministère de l’intérieur a transféré les demandeurs d’asile qui y étaient hébergés dans un bâtiment situé à Vidonci, dans la région nord‑est de la République de Slovénie.

Article 13

Expulsion d’étrangers résidant légalement sur le territoire slovène

136.Un étranger qui réside légalement en Slovénie ne peut être expulsé qu’en exécution d’une décision définitive rendue dans le cadre d’une procédure pour crime ou délit. L’étranger poursuivi et condamné pour une infraction pénale peut être frappé d’une mesure complémentaire d’expulsion (venant s’ajouter à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis, ou à une peine d’amende) − articles 34 et 35 du Code pénal. En vertu du Code pénal, l’expulsion peut être prononcée pour une période allant de un à dix ans (art. 40). Selon le Ministère de la justice de la République de Slovénie, la peine complémentaire d’expulsion a été imposée à 238 étrangers en 1998 et 171 en 1999. La loi sur les délits correctionnels, telle que modifiée, dispose en ses articles 35 et 40 que le délinquant peut se voir imposer, en plus de sa peine, des mesures à caractère correctif et préventif, parmi lesquelles figure, s’agissant d’un étranger, l’expulsion du territoire pour une période comprise entre six mois et deux ans.

137. Tableau 19

«Expulsion d’un étranger» à titre de mesure préventive ordonnée par un juge chargé de juger les infractions mineures

Année

Mesure préventive − expulsion d’un étranger

1995

687

1996

837

1997

2 154

1998

3 106

1999

2 375

2000

3 422

2001

2 591

Total

15 172

Expulsion d’étrangers résidant illégalement en Slovénie

138.Un étranger est réputé résider illégalement en République de Slovénie dans les cas suivants:

Il est entré sur le territoire illégalement;

Son visa a été annulé ou a expiré, ou le motif de son séjour en République de Slovénie n’est pas celui qu’il avait déclaré à son entrée sur le territoire, ou la durée de séjour en République de Slovénie autorisée par la loi ou par un accord international est dépassée;

L’intéressé ne possède pas de permis de séjour ou celui‑ci a expiré.

L’étranger qui se trouve dans l’une de ces situations doit quitter le pays immédiatement ou dans le délai imparti (qui ne peut dépasser trois mois).

139.L’article 6 de la loi sur l’asile contenait la même disposition. Le paragraphe 2 de cet article, qui prévoyait des dérogations au principe de non‑refoulement, a été supprimé par la loi portant modification de la loi sur l’asile qui est entrée en vigueur le 25 août 2001. De la sorte, nul étranger n’a été renvoyé dans son pays d’origine.

140.Dans la plupart des cas, le Ministère de l’intérieur a renvoyé les étrangers en situation irrégulière vers le pays à partir duquel ils étaient entrés illégalement en République de Slovénie. La Slovénie a conclu avec tous les pays voisins des accords internationaux qui permettent d’expulser vers un État partie donné un étranger qui réunit les conditions prévues lorsqu’il existe des preuves suffisantes que l’intéressé résidait sur le territoire de cet État partie avant son entrée en Slovénie ou qu’il a franchi illégalement la frontière entre ledit État partie et la République de Slovénie.

Tableau 20

Nombre d’étrangers renvoyés en application d’accords internationaux pendant la période 1999 ‑2003

Année

Nombre

1999

4 025

2000

5 740

2001

5 885

2002

2 372

2003

2 159

Source: Ministère de l’intérieur.

141.Les étrangers en attente d’expulsion sont hébergés au centre d’expulsion de Veliki Otok, près de Postojna (section de Prosenjakovci). En 2003, ce centre abritait 1 908 personnes. Cette année, il y a eu 55 transferts officiels et 593 expulsions sous escorte. Le service social prépare les étrangers au retour; les intéressés sont soumis à des entretiens, sont vus par des médecins et ont accès aux services de santé pendant la durée de leur séjour.

Tableau 21

Nombre d’étrangers en attente d’expulsion hébergés au centre d’expulsion

Année

Total

Peine complémentaire d’expulsion du territoire

Expulsion du territoire à titre de mesure préventive

Expulsion sous escorte

1999

12 559

70

719

1 831

2000

14 576

22

1 286

3 115

2001

10 034

20

862

2 387

2002

3 272

29

346

1 671

2003

1 908

80

322

593

Source: Ministère de l’intérieur.

142.Le centre d’expulsion de Veliki Otok, près de Postojna, est destiné à accueillir de toutes les catégories d’étrangers. Les travaux de construction et de rénovation des installations se poursuivent. Lorsqu’ils seront terminés, des locaux spéciaux seront réservés aux groupes «vulnérables»: personnes âgées, mineurs non accompagnés et femmes avec enfants. Entre‑temps, on veille à assurer à ces groupes des conditions de séjour convenables (locaux séparés) dans l’infrastructure existante. Les demandeurs d’asile ne sont hébergés au centre d’expulsion que s’ils ont fait l’objet d’une peine d’expulsion ou d’une mesure de renvoi du territoire, et ce, même s’ils déposent une demande d’asile pendant leur séjour au centre. Autrement, ils sont envoyés au centre pour demandeurs d’asile dès qu’ils sollicitent l’asile.

143.Il incombe à la police de refuser à des étrangers se présentant à la frontière l’entrée sur le territoire, de procéder aux expulsions et de prendre d’autres mesures ou décisions concernant les étrangers prévues par la loi sur les étrangers. Le Ministère de l’intérieur statue sur les recours introduits contre les mesures prises par la police (art. 64 et 65 de la loi sur les étrangers). D’après le Ministère de l’intérieur, les étrangers en situation irrégulière font l’objet d’un traitement individuel tout au long de la procédure et peuvent se prévaloir de l’article 51 de la loi sur les étrangers, qui est libellé comme suit:

«1)L’expulsion ou le renvoi d’un étranger vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses convictions politiques, ou vers un pays où il risquerait d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou humiliants ne sont pas autorisés.

Par la loi portant modification de la loi sur les étrangers, adoptée le 27 septembre 2002, l’Assemblée nationale a apporté une modification majeure à l’article 51 en supprimant son deuxième paragraphe, qui était libellé comme suit:

2)L’interdiction de l’expulsion ou du renvoi d’un étranger visée au paragraphe précédent du présent article ne s’applique pas aux étrangers dont il est légitime de penser qu’ils risquent de mettre en danger la sécurité nationale ni aux étrangers qui ont été reconnus coupables par un tribunal d’une infraction pénale extrêmement grave et qui représentent de ce fait une menace pour la République de Slovénie.».

Selon le Ministère de l’intérieur, aucun étranger n’avait été expulsé en application du paragraphe 2 de l’article 51 jusqu’à l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les étrangers. Cette dérogation au principe de non-refoulement ne figure plus dans le texte modifié de la loi, qui est entré en vigueur le 27 octobre 2002. Cette mesure va également dans le sens de la recommandation formulée à l’intention de la République de Slovénie par le Comité des Nations Unies contre la torture en application de la Convention des Nations Unies contre la torture.

Article 14

144.La notion d’«accusation en matière pénale» visée au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte apparaît en droit slovène dans le cadre de la législation pénale – elle renvoie aux infractions définies dans le Code pénal, qui sont jugées conformément à la loi de procédure pénale. La législation slovène couvre aussi la responsabilité pénale des personnes morales, laquelle est régie par la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales. Ce texte comporte peu de dispositions de procédure, aussi ce sont celles de la loi de procédure pénale qui s’appliquent mutatis mutandis (art. 42 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales).

145.La notion de «procédure en matière civile» peut être comprise comme renvoyant aux actions intentées par une ou plusieurs parties contre une ou plusieurs autres parties dans le cadre des procédures définies par la loi. En droit slovène, elle recouvre à la fois les actions au civil, les actions administratives et les actions non contentieuses, régies respectivement par la loi de procédure civile, la loi sur la procédure administrative générale et la loi sur la procédure civile non contentieuse. Enfin les délits correctionnels, qui se situent entre le droit répressif et le droit administratif, sont traités selon une procédure spéciale énoncée dans la loi sur les délits correctionnels.

Statut des juges

146.Le statut des juges est régi par les dispositions de la Constitution, de la loi sur les tribunaux, de la loi sur la magistrature et du Règlement des tribunaux. La Constitution dispose que les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et qu’ils sont liés par la Constitution et par la loi (art. 125 de la Constitution). La fonction de juge est permanente et n’est pas compatible avec des fonctions au sein d’autres organes de l’État et des organes des partis politiques (art. 129 et 133 de la Constitution). Les juges sont élus par l’Assemblée nationale, sur proposition du Conseil de la magistrature, lequel comprend 11 membres: cinq sont élus par l’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, parmi les professeurs de droit des universités, les avocats et autres juristes, et six sont élus par leurs pairs (art. 130 et 131 de la Constitution). Il n’existe pas en Slovénie de tribunaux d’exception ni de tribunaux militaires (art. 126, par. 2, de la Constitution) qui seraient compétents pour juger des civils.

147.L’indépendance des tribunaux et l’égalité devant la loi sont garanties par plusieurs dispositions, dont on ne mentionnera que les plus importantes. Pour accéder à la fonction judiciaire, il faut: être citoyen de la République de Slovénie et avoir une maîtrise active de la langue slovène; avoir la capacité juridique et un bon état de santé général; être âgé d’au moins 30 ans; être titulaire d’un «diplôme d’avocat» (obtenu en République de Slovénie ou authentifié); avoir réussi l’examen du barreau; posséder les aptitudes personnelles nécessaires à l’exercice de la fonction de juge (art. 8 de la loi sur la magistrature). Les juges sont inamovibles.

148.Les appels à candidatures pour les postes de juge vacants sont lancés par le Ministère de la justice (art. 15, par. 1, de la loi sur la magistrature). Les dossiers de candidature sont soumis à la commission du personnel de la juridiction pour laquelle l’appel à candidatures a été publié. Cette commission, composée du président de ladite juridiction et de quatre à six juges (selon la taille de la juridiction concernée) élus par leurs pairs (art. 33 de la loi sur les tribunaux), rend un avis sur toutes les candidatures et le soumet au Conseil de la magistrature pour examen. Celui‑ci sélectionne l’un des candidats, sans être tenu par l’appréciation de la commission du personnel. Lorsqu’un candidat accède pour la première fois à la fonction judiciaire, il doit en outre être élu par le Parlement (Assemblée nationale − art. 19 de la loi sur la magistrature) sur proposition du Conseil judiciaire. La commission du personnel évalue également les états de service des juges qui sollicitent un avancement. Elle soumet son appréciation au Conseil de la magistrature, à qui revient la décision d’accorder ou non l’avancement demandé; dans ce cas, la décision est définitive (art. 21 de la loi sur la magistrature). Un recours peut être formé contre l’appréciation de la commission du personnel auprès de la commission du personnel de la juridiction supérieure (art. 36 de la loi sur la magistrature).

149.Le juge reçoit son affectation au début de l’année civile (art. 14 de la loi sur les tribunaux). La distribution des affaires s’effectue selon l’ordre d’arrivée journalier des pétitions, en tenant compte de l’ordre alphabétique des premières lettres des prénoms et noms de famille des juges (art. 15, par. 1, de la loi sur les tribunaux et art. 160 à 170 du Règlement des tribunaux). La loi sur les tribunaux définit également en détail les fonctions du Conseil de la magistrature, sa composition et son mode de fonctionnement.

150.La fonction de juge prend fin dans les circonstances suivantes: à la suite d’un rapport de notation négatif de la part de la commission du personnel; lorsque l’intéressé prend sa retraite ou atteint l’âge de 70 ans; s’il perd la citoyenneté slovène; s’il n’est plus juridiquement ou physiquement capable d’assumer sa charge; s’il présente sa démission; s’il accepte une fonction, se lance dans une activité, prend un emploi ou, bien que ce soit interdit, effectue un travail qui n’est pas compatible avec l’exercice de la fonction de juge. Si un juge est condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois, le Conseil de la magistrature propose à l’Assemblée nationale de le relever de ses fonctions. Le juge qui commet intentionnellement un abus de fonction constituant une infraction pénale est traduit devant un tribunal, qui soumet sa décision définitive au Conseil de la magistrature, lequel en informe l’Assemblée nationale; celle‑ci relève alors l’intéressé de ses fonctions. Un juge ne peut être affecté à une autre juridiction ou à un autre organe qu’avec son consentement écrit. Exceptionnellement, il peut être muté pour les raisons et dans les conditions définies par la loi (fermeture de la juridiction à laquelle il est affecté, par exemple).

151.Un juge ne peut exercer les fonctions d’avocat ou de notaire, pratiquer des activités lucratives ou faire des affaires, être membre du conseil d’administration ou de l’organe de surveillance d’une entreprise, ou effectuer tout autre travail qui donnerait l’impression qu’il n’exerce pas ses fonctions avec impartialité.

152.Le président d’un tribunal ou le Ministre de la justice peuvent ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre un juge qui manque aux devoirs de sa charge ou commet des irrégularités dans l’exercice de ses fonctions. Parmi les sanctions disciplinaires possibles figurent la mutation, la suspension de l’avancement et la baisse de la rémunération. Un juge ne peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir exprimé son avis en tant que juge.

153.Le principal problème de l’appareil judiciaire slovène réside dans le nombre d’affaires en souffrance, sur lequel le Médiateur pour les droits de l’homme a lui aussi appelé l’attention. En 2003, le Médiateur a été saisi de 717 requêtes relatives aux procédures judiciaires, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à 2002 et correspond à plus de 26 % du total des requêtes. Les requêtes portant sur des actions civiles sont les plus nombreuses (409 ont trait à des affaires civiles, à des affaires civiles non contentieuses et à des affaires d’exécution), devant celles qui concernent des affaires pénales (86). Outre la longueur des procédures judiciaires, une part croissante des requêtes concerne d’autres éléments liés au droit à un procès équitable et à l’(in)égalité de traitement des personnes qui sont parties à une procédure judiciaire et sont donc soumises à l’autorité d’un juge.

154.En 2003, les tribunaux slovènes ont réglé 570 236 affaires. Au 31 décembre 2003, il en restait 586 424 en instance, soit une hausse de 3,3 % par rapport à l’année précédente. On met actuellement en place certains mécanismes de substitution, tant au civil qu’au pénal, pour accélérer les procédures (règlement amiable, par exemple).

Publicité des débats

155.Les procès sont toujours publics, quel que soit le type de procédure − pénale, correctionnelle, civile ou administrative (art. 294, par. 1, de la loi de procédure pénale; art. 156 de la loi sur les délits correctionnels; art. 293, par. 1, de la loi de procédure civile; et art. 155, par. 1, de la loi sur la procédure administrative générale). En matière correctionnelle et administrative, les affaires mineures peuvent être jugées selon une procédure simplifiée (art. 159 de la loi sur les délits correctionnels, et art. 144 de la loi sur la procédure administrative générale). C’est le cas si la décision est fondée sur une constatation directe faite par la personne autorisée ou si les faits peuvent être établis à partir de données officielles que l’organe a en sa possession.

156.Les conditions qui déterminent le huis clos varient à certains égards selon la procédure. Au pénal, le huis clos ne peut être prononcé que s’il est nécessaire dans l’intérêt de la confidentialité, du maintien de l’ordre public, ou de la moralité, aux fins de protéger la vie privée ou familiale de l’accusé ou de la partie lésée, ou les intérêts de mineurs, ou si le collège de juges estime qu’un procès public nuirait aux intérêts de la justice (art. 295 de la loi de procédure pénale). En matière civile et non contentieuse, l’audience peut avoir lieu à huis clos s’il faut protéger un secret officiel, commercial ou privé, si c’est dans l’intérêt de l’ordre public, ou de la moralité, ou si les mesures ordinaires destinées à maintenir le calme ne suffisent pas pour permettre la poursuite du procès sans interruption. En matière administrative, le huis clos peut être prescrit pour une audience si cette mesure est nécessaire pour des raisons de moralité ou de sécurité publique, s’il existe un danger sérieux et immédiat qu’il soit fait obstruction aux débats, si le procès concerne des affaires familiales ou si les faits jugés mettent en jeu des secrets d’État, ou des secrets d’ordre militaire, officiel, commercial, professionnel, scientifique ou artistique. Le jugement doit toujours être rendu en public (art. 155, par. 5, de la loi sur la procédure administrative générale), le public ne pouvant être écarté de la salle d’audience que pendant qu’il est donné lecture des attendus du jugement (art. 360, par. 4, de la loi de procédure pénale, et art. 322, par. 3, de la loi de procédure civile).

157.La personne accusée est présumée innocente et peut conserver un rôle complètement passif tout au long de la procédure. La législation slovène n’énonce pas de critère spécifique d’établissement de la preuve, telle l’intime conviction. Si le ministère public ne peut établir la culpabilité de l’accusé, le tribunal doit statuer au profit de celui-ci (in dubio pro reo). La loi dispose que l’acquittement doit être prononcé lorsque (notamment) il n’a pu être établi que l’accusé avait commis l’acte qui lui était reproché. La charge de la preuve incombe au ministère public pour tous les éléments d’une infraction pénale. Étant donné que le tribunal peut lui aussi produire des preuves pour établir les faits précis nécessaires au prononcé d’un jugement légal (règle inquisitoire), la charge de la preuve incombe de facto au tribunal.

158.Dans une affaire pénale, l’accusé a le droit d’être informé de la nature de l’accusation portée contre lui, de prendre connaissance du dossier et d’en faire copie, ainsi que d’examiner les éléments de preuve à partir du moment où le dossier a été établi. Cela signifie qu’il a parfaitement le droit d’examiner le dossier dès que l’enquête a été ouverte. Lorsque des actes d’enquête officiels ont lieu avant l’ouverture de l’enquête proprement dite, il a aussi le droit d’examiner les dossiers (après une perquisition de domicile, par exemple), mais il ne peut toutefois avoir accès aux rapports de police ni au dossier du ministère public. De manière générale, on peut dire que l’accusé a les mêmes droits que son conseil.

159.Le suspect a droit aux services d’un avocat à partir du moment où il est appréhendé. Toute personne soupçonnée d’une infraction pénale qui est privée de sa liberté doit être immédiatement informée de ses droits dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend: elle doit ainsi être avisée du motif de sa privation de liberté, de son droit de garder le silence, de se faire assister par le défenseur de son choix et de demander à la police d’avertir sa famille proche de sa privation de liberté. Lorsque les intérêts de la justice l’exigent, le suspect qui n’a pas les moyens d’engager un avocat peut s’en voir désigner un aux frais de l’État.

160.Si le suspect n’est pas privé de sa liberté, il peut exercer son droit à l’assistance d’un avocat à partir de l’ouverture de l’enquête. Il a également droit à un avocat plus tôt s’il fait l’objet de certaines mesures de coercition (perquisition de son domicile, par exemple). Le suspect peut renoncer à utiliser son droit à l’assistance d’un avocat, sauf dans les cas où un conseil est obligatoire (par exemple, dès le premier interrogatoire si la personne est accusée d’une infraction pénale passible de la peine d’emprisonnement la plus longue (30 ans), pendant la procédure au cours de laquelle on déterminera si l’accusé doit être placé en détention provisoire et pendant la durée de celle-ci, dès l’inculpation lorsque l’intéressé est accusé d’une infraction pénale emportant une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à huit ans).

161.La loi de procédure pénale ne contient pas de disposition générale réglementant le droit à un procès équitable et rapide, mais on y trouve plusieurs dispositions qui permettent d’exercer ce droit. Celui‑ci est consacré par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution de la République de Slovénie, qui est libellé comme suit: «Chacun a le droit à ce que le tribunal institué, sans délais inutiles, se prononce indépendamment, impartialement et conformément à la loi, sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées à son encontre.».

162.Les principes fondamentaux d’un procès équitable, tels qu’ils sont définis à l’article premier de la loi de procédure pénale, sont de déterminer les règles garantissant que nul innocent ne sera condamné et que l’auteur d’une infraction pénale ne sera condamné que dans les conditions prévues par le droit pénal et dans le cadre d’une procédure légale. Les libertés et droits de l’accusé ne peuvent être restreints que par la loi. Des sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juridictions compétentes et dans le cadre d’une procédure conduite conformément à la loi de procédure pénale. Il existe d’autres mécanismes destinés à garantir un procès équitable, dont les plus importants sont la présomption d’innocence, les principes élémentaires de la justice, la règle ne bis in idem, le dessaisissement d’un juge dont l’impartialité est mise en doute, etc.

163.Le droit à un procès rapide est garanti par les principes généraux de la loi de procédure pénale selon lesquels la procédure doit être conduite sans retard excessif. Certains actes du ministère public et du corps judiciaire doivent être accomplis dans des délais précis et ce sont probablement les mesures restrictives telles que la restriction de la liberté (garde à vue, détention provisoire, etc.) qui l’attestent le mieux.

164.L’accusé doit en principe être présent au procès. Si une personne dûment convoquée ne se présente pas à l’audience sans fournir d’explications, le collège de juges peut ordonner que le procès ait lieu en l’absence de l’intéressé si sa présence n’est pas indispensable, si son défenseur est présent et s’il a déjà été entendu.

165.La règle générale est que l’accusé et le ministère public sont des parties égales. Ils ont l’un et l’autre le droit de proposer que le juge d’instruction procède à certains actes d’investigation et d’être présents lorsqu’ils ont lieu, de produire des éléments de preuve, de présenter des preuves à décharge, de contester les éléments de preuve présentés par la partie adverse, d’interroger les témoins et les experts, de déposer des recours, etc. L’accusé a le droit de procéder à un contre ‑interrogatoire des témoins à charge . Les parties (l’accusé, son défenseur et le Procureur général) ont le droit de soumettre des éléments de preuve au tribunal.

166.On peut dire globalement que tous les droits susmentionnés s’appliquent indifféremment aux étrangers et aux citoyens slovènes. Les premiers comme les seconds ont aussi le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète.

167.Selon la règle générale énoncée à l’article 11 de la loi de procédure pénale, il est interdit d’extorquer des aveux ou toute autre déclaration à l’accusé par la menace, la force ou tout procédé analogue. À la première audience, l’accusé doit être informé de l’infraction pénale qui lui est imputée et des motifs de l’accusation portée contre lui. Il doit être avisé qu’il n’est pas tenu de faire la moindre déclaration; il n’est pas non plus obligé de témoigner contre lui‑même ni de s’avouer coupable. De manière générale, le tribunal ne peut fonder sa décision sur les déclarations que l’accusé a faites avant d’avoir été informé de ses droits ou sans que le procès‑verbal mentionne qu’il a été informé de ses droits.

168.La loi de procédure pénale slovène prévoit une procédure spéciale pour les mineurs délinquants. Le mineur s’entend d’une personne âgée de 14 à 18 ans − un enfant de moins de 14 ans n’étant donc pas pénalement responsable en droit slovène. Les juridictions pénales compétentes pour poursuivre les mineurs sont les tribunaux pour mineurs. On applique aux mineurs délinquants des sanctions spéciales (mesures éducatives). Les mineurs qui étaient âgés de 14 à 16 ans lorsqu’ils ont commis une infraction pénale ne peuvent se voir infliger que des mesures éducatives (réprimandes, ordres et interdictions, surveillance par les services sociaux, placement dans un centre éducatif, dans un centre de détention pour mineurs ou dans un établissement pour jeunes handicapés physiques ou mentaux). Les jeunes adultes (soit les personnes âgées de 16 à 18 ans) peuvent être condamnés à une peine d’amende ou de détention dans un centre pour mineurs (art. 72 du Code pénal). La procédure applicable aux mineurs délinquants prévoit davantage de droits que celle qui s’applique aux délinquants adultes: interdiction de juger les mineurs par contumace (art. 453, par. 1, de la loi de procédure pénale); application de la règle de l’opportunité en cas d’infraction pénale emportant une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou une peine d’amende; obligation de juger le mineur séparément, même s’il a commis une infraction avec un adulte; participation des services sociaux aux procédures engagées contre des mineurs; interdiction de publier une décision de justice concernant un mineur délinquant sans l’autorisation du tribunal; recrutement des juges non professionnels parmi des personnes qui ont, de par leur profession, l’expérience de l’éducation des mineurs; obligation de séparer les détenus mineurs des détenus adultes.

169.En matière pénale, l’accusé et son conseil peuvent former un recours contre toute décision non définitive rendue en première instance pour violation grave de la procédure, infraction à la législation pénale ou détermination erronée ou incomplète des faits, ou contre la décision relative aux sanctions. Une juridiction supérieure composée de trois juges statue sur le recours, lequel a un effet suspensif. La juridiction supérieure saisie peut déclarer le recours irrecevable, le rejeter pour manque de fondement, revoir le jugement prononcé en première instance, annuler le jugement et renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il la rejuge, ou se contenter de conduire l’audience de jugement. Les mêmes règles s’appliquent dans le cadre de la procédure correctionnelle. Il existe en matière criminelle comme en matière correctionnelle des voies de recours extraordinaires qui permettent de réexaminer une décision définitive.

170.La loi de procédure pénale prévoit également une procédure spéciale pour permettre aux personnes qui ont été indûment condamnées ou privées de leur liberté d’exercer leur droit à indemnisation et à réhabilitation et d’autres droits.

Article 15

171.Les principes de légalité et de non-rétroactivité de la législation pénale sont inscrits dans la Constitution comme dans le Code pénal. Les mêmes principes de fond s’appliquent en matière correctionnelle, le délit correctionnel étant un type d’infraction pénale (l’infraction économique, qui constituait une troisième catégorie d’infraction pénale, a été abolie en tant que telle par la loi portant modification de la loi sur les délits correctionnels de 2000 et reclassée en délit correctionnel).

172.Pendant la période considérée, les tribunaux ont souvent dû invoquer le principe de non‑rétroactivité des lois pénales ou celui de l’application au délinquant de la loi la moins sévère, un nouveau Code pénal étant entré en vigueur au 1er janvier 1995. Le nouveau texte comporte plusieurs incriminations nouvelles ou modifiées; par ailleurs, il y a eu modification des peines pour un certain nombre d’infractions pénales.

Article 16

173.La législation slovène est restée inchangée dans ce domaine depuis la présentation du rapport précédent.

Article 17

Résidence

174.L’article 35 de la Constitution garantit l’inviolabilité de l’intégrité physique et mentale de tout individu, ainsi que le respect de la vie privée et des droits de la personne. L’article 36 dispose que tout domicile est inviolable et que nul ne peut pénétrer dans un logement ou d’autres locaux occupés par autrui sans mandat judiciaire ni fouiller ces lieux contre la volonté de leurs occupants. Toute personne dont le domicile ou d’autres locaux sont perquisitionnés a le droit d’être présente ou de se faire représenter. La perquisition ne peut avoir lieu qu’en présence de deux témoins. Sous réserve des conditions prévues par la loi, un agent de l’État peut pénétrer dans le domicile ou les locaux d’autrui sans mandat judiciaire et, dans certaines circonstances exceptionnelles, opérer à une perquisition en l’absence de témoins lorsque cela est absolument nécessaire pour appréhender directement l’auteur d’une infraction pénale ou pour protéger des personnes ou des biens.

175.La loi de procédure pénale énumère les conditions auxquelles une perquisition de domicile et une fouille corporelle peuvent être ordonnées (art. 214 à 219). Un logement ou d’autres locaux occupés par un suspect ou d’autres personnes peuvent être perquisitionnés si une telle mesure est susceptible de permettre l’arrestation du suspect ou la découverte d’indices ou d’éléments matériels utiles aux fins de la procédure pénale. Une fouille corporelle peut être effectuée s’il est probable qu’elle permettra de trouver des indices et des éléments matériels utiles aux fins de la procédure pénale (art. 214 de la loi de procédure pénale).

176.Ces deux types de fouilles sont ordonnées par les autorités judiciaires sous la forme d’un mandat motivé qui doit être remis à l’avance à la personne qui va être fouillée ou dont les locaux vont être perquisitionnés. La personne concernée est informée de son droit de prévenir son avocat, lequel est lui‑même autorisé à assister à la fouille. Avant de commencer, l’agent qui exécute le mandat demande à la personne concernée de se soumettre volontairement à la fouille ou de lui remettre les objets recherchés. Il est possible de procéder à une fouille ou une perquisition sans produire le mandat au préalable s’il existe un risque de résistance armée, s’il est nécessaire d’agir immédiatement et sans mise en garde ou si la fouille se déroule dans un lieu public. En règle générale, les perquisitions doivent être effectuées de jour. Elles peuvent également avoir lieu la nuit à condition d’avoir débuté dans la journée ou s’il existe des motifs de procéder à une perquisition sans mandat. Les dispositions relatives aux perquisitions de domicile s’appliquent également à la fouille des parties cachées d’un véhicule automobile.

177.La personne dont le logement ou un autre local est perquisitionné ou la personne qui la représente ont le droit d’être présentes pendant la perquisition. Deux adultes doivent également être présents comme témoins lors des perquisitions de domicile ou des fouilles corporelles. Une femme ne peut être fouillée que par une autre femme, et les témoins de cet acte doivent être des femmes. Les perquisitions ou les fouilles corporelles doivent être effectuées avec ménagement, en évitant de troubler la tranquillité publique. Elles doivent faire l’objet d’un procès‑verbal signé par la personne dont les locaux ont été perquisitionnés ou qui a été soumise à une fouille, par son avocat, si celui‑ci était présent, et par les témoins obligatoires. Les objets et les documents saisis sont également consignés et décrits précisément dans le procès‑verbal et font l’objet d’un reçu délivré immédiatement à la personne qui les détenait (art. 216 de la loi de procédure pénale).

178.La police peut pénétrer dans un logement ou d’autres locaux sans mandat judiciaire et, si nécessaire, fouiller ceux‑ci si leurs occupants le souhaitent, si quelqu’un appelle à l’aide, si l’auteur d’une infraction pris en flagrant délit doit être appréhendé, si la sécurité des personnes et des biens l’exige, et si une personne recherchée ou citée à comparaître en vertu d’un mandat de l’autorité compétente ou encore une personne faisant l’objet de poursuites se trouve dans ce logement ou ces locaux. Dans de tels cas, les occupants reçoivent immédiatement une attestation. La police peut fouiller une personne sans mandat à cet effet et sans témoin lorsqu’elle agit en vertu d’un mandat d’amener ou dans le cadre d’une arrestation, à condition qu’il existe des raisons de penser que cette personne est armée ou qu’elle s’apprête à jeter, dissimuler ou détruire des objets pouvant constituer des pièces à conviction.

179.Lorsque les autorités compétentes ont procédé à une fouille ou à une perquisition sans mandat, elles sont tenues de soumettre immédiatement un rapport au juge d’instruction, ou au procureur si aucune procédure n’est encore engagée. Si une fouille a été réalisée sans mandat judiciaire écrit ou en l’absence de témoins, ou si les dispositions relatives aux fouilles sans mandat n’ont pas été respectées, les éléments de preuve ainsi obtenus ne peuvent pas servir de fondement à une décision de justice.

180.Il est possible de déroger au principe de la protection du secret dans les procédures fiscales et douanières régies par les textes suivants: loi de procédure fiscale, loi sur l’administration fiscale, loi sur les services douaniers et loi douanière.

181.Les contrôles fiscaux sont effectués par des contrôleurs des impôts dotés de différents pouvoirs d’enquête, généralement au domicile des contribuables. Lorsqu’un contrôle a pour but de calculer la base d’imposition, le contrôleur est habilité à prendre les mesures suivantes, qui limitent le droit au secret: inspection des locaux professionnels et autres, des équipements, des marchandises, des objets, des livres de comptes, des documents comptables, des bases de données informatiques, des contrats et de tout autre document se rapportant aux activités professionnelles du contribuable; saisie de documents, d’objets, d’échantillons et d’autres biens pour 15 jours au maximum, si cela est nécessaire aux fins de la collecte d’éléments de preuve.

182.Les centres des impôts tiennent des registres contenant les renseignements utiles pour le calcul de la base d’imposition. Ces renseignements sont confidentiels mais ils peuvent être communiqués à d’autres organes d’enquête (police, procureur général, etc.) si ceux‑ci en ont besoin pour engager des poursuites contre une personne (morale ou physique) soupçonnée d’être impliquée dans des crimes ou délits liés à des infractions à la législation fiscale.

183.Les services douaniers exercent des fonctions de supervision, de contrôle et d’inspection. Ces trois types de tâches sont accomplies par des agents et des inspecteurs des douanes. Leurs pouvoirs en matière d’enquête sont sensiblement les mêmes mais les cas les plus difficiles sont confiés aux inspecteurs des douanes, qui sont les seuls à pouvoir procéder à des contrôles douaniers. Ces derniers sont habilités à prendre les mesures ci‑après, qui limitent le droit au secret: vérifier l’identité des personnes qui entrent dans le pays ou en sortent; exiger la présentation des documents comptables, dossiers, lettres commerciales, fichiers informatiques et autres documents à des fins de contrôle ou d’inspection; pénétrer dans les locaux professionnels et autres pour y procéder à un contrôle ou à une inspection; stopper et fouiller toute personne ou moyen de transport pour enquêter sur d’éventuelles infractions à la réglementation douanière en cas de soupçons plausibles (s’ils ont des raisons de soupçonner qu’une personne soumise à une fouille a dissimulé dans son corps des substances illégales, les agents ou inspecteurs des douanes doivent en informer la police); fouiller des locaux commerciaux ou autres et inspecter les documents comptables, dossiers et fichiers informatiques qui s’y trouvent dans le but d’enquêter sur d’éventuelles infractions à la législation douanière. Les agents et inspecteurs des douanes doivent obtenir un mandat judiciaire pour perquisitionner les locaux susmentionnés si les personnes qui en sont responsables ne consentent pas volontairement à cette mesure.

Correspondance

184.Le secret de la correspondance et autres moyens de communication doit être garanti (art. 37, par. 1, de la Constitution). Seule la loi peut prescrire la suspension, en vertu d’une décision judiciaire, de l’application du principe de la protection du secret de la correspondance et autres moyens de communication ainsi que l’inviolabilité de la vie privée pour un certain temps lorsque c’est indispensable pour engager ou mener à bien une procédure pénale ou pour préserver la sécurité de l’État (art. 37, par. 2, de la Constitution).

185.Toute correspondance doit être privée (art. 17, par. 1, de la loi sur les services postaux). L’administration postale doit garantir la confidentialité de la correspondance. La loi sur les services postaux inclut également les télégrammes sous le terme de «correspondance». Les employés de ces services ne doivent pas pouvoir prendre connaissance du contenu d’un message postal ou télégraphique sans autorisation ni le remettre à une personne non autorisée ou le dissimuler. Ils ne peuvent pas dévoiler le contenu d’un message à une personne non autorisée, ni révéler quand celui‑ci a été envoyé ou reçu, quelle est l’identité de son expéditeur ou de son destinataire ou encore quelles sont ses dimensions ou son poids. Ils ne doivent pas non plus permettre à d’autres d’accéder à ces renseignements (art. 17, par. 3, de la loi sur les services postaux). L’administration postale n’a pas le droit d’enfreindre le principe de la confidentialité de la correspondance sauf si une décision judiciaire l’y autorise (art. 17, par. 2, de la loi sur les services postaux).

186.En vertu de la loi sur les télécommunications, les opérateurs des services de télécommunication sont tenus de garantir la confidentialité des messages transmis et des données personnelles connues d’eux seuls (art. 18, par. 1, de la loi sur les télécommunications). Toute exception au principe de confidentialité doit être motivée par une décision judiciaire (art. 18, par. 2, de la loi sur les télécommunications).

187.La loi sur l’Agence slovène du renseignement et de la sécurité contient également des dispositions prévoyant la possibilité d’enfreindre le principe de la confidentialité de la correspondance (art. 23 de ladite loi). Le contrôle des lettres et autres envois, la surveillance et l’enregistrement des communications doivent être approuvés par le Président du tribunal de district, sur proposition du Directeur de l’Agence lorsqu’une grave menace pèse sur la sécurité du pays (art. 24, par. 1). Il doit également exister des raisons plausibles de penser que cette correspondance est utilisée ou sera utilisée et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir des éléments de preuve ou que tout autre moyen mettrait en danger la vie et la santé d’autrui (art. 24, par. 1). La proposition et la décision judiciaire doivent indiquer le nom de la personne dont la correspondance sera contrôlée, les raisons de cette surveillance, sa durée et son étendue, et tout autre fait pertinent important (art. 24, par. 2). La surveillance peut durer trois mois et être prolongée jusqu’à six mois au maximum (art. 24, par. 3).

188.Jusqu’à ce que la loi relative à la surveillance parlementaire des activités de l’Agence slovène du renseignement et de la sécurité soit adoptée, l’Agence doit permettre à la commission parlementaire chargée de contrôler les services de renseignements et de sécurité d’exercer sur elle une surveillance continue (art. 49, par. 1, de la loi sur l’Agence slovène du renseignement et de la sécurité). Elle doit élaborer un plan d’activité pour l’année qui suit et présenter un rapport sur ses activités de l’année précédente (art. 49, par. 2). Elle doit également faire rapport à la commission chaque mois, ou plus fréquemment si cette dernière le demande. La commission peut demander à l’Agence de lui rendre des comptes à tout moment (art. 49, par. 3). À sa demande, l’Agence doit permettre l’examen des renseignements qu’elle a recueillis et l’inspection des appareils et équipements qu’elle utilise pour le contrôle des télécommunications, des lettres et autres formes de correspondance (art. 20 à 23).

189.La violation du secret de la correspondance peut constituer une infraction pénale. La responsabilité pénale d’une personne est engagée lorsque celle‑ci ouvre sans autorisation une lettre, un télégramme ou tout autre écrit ou envoi cacheté appartenant à autrui. Un tel acte peut être puni d’une amende ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois (art. 150, par. 1, du Code pénal). Une personne est également responsable pénalement lorsqu’elle prend connaissance par quelque moyen que ce soit (instruments techniques ou agents chimiques, par exemple) du contenu d’une lettre ou d’un message transmis par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication à un tiers ou si elle ouvre un objet fermé contenant un message et a ainsi connaissance du contenu de ce message (art. 150, par. 2, du Code pénal). La sanction prévue est soit une amende soit une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an. Les poursuites sont engagées sur plainte (art. 150, par. 6, du Code pénal). Si les infractions susmentionnées ont été commises par un fonctionnaire ayant abusé de ses pouvoirs ou de ses fonctions officielles ou par un employé des services postaux ou tout autre fonctionnaire autorisé à réceptionner, transporter ou distribuer des lettres, des télégrammes ou d’autres écrits ou envois, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum (art. 150, par. 5, du Code pénal). Quiconque publie une lettre ou tout autre écrit appartenant à autrui sans autorisation officielle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an (art. 151, par. 1, du Code pénal). Les poursuites sont engagées sur plainte de particuliers (art. 151 du Code pénal).

190.Le fait d’écouter ou d’enregistrer une conversation ou une déclaration privée au moyen d’un appareil spécial, de transmettre une telle conversation ou déclaration à un tiers ou de lui permettre d’en prendre directement connaissance constitue également une infraction pénale, sanctionnée par une amende ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an (art. 148, par. 1, du Code pénal). Les poursuites sont engagées sur plainte (art. 148, par. 4). Si une personne enregistre une déclaration privée à caractère confidentiel sans l’accord de l’autre ou des autres parties pour en faire un usage illicite ou si elle transmet ou remet directement une telle déclaration à un tiers ou lui permet d’en prendre directement connaissance, elle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an (art. 148, par. 2, du Code pénal). Les poursuites sont engagées sur plainte de particuliers (art. 148, par. 4). Si les infractions pénales définies aux paragraphes 1 et 2 de l’article 148 sont commises par un fonctionnaire dans le cadre d’un abus de pouvoir ou de fonctions officielles, ce fonctionnaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum (art. 148, par. 3).

191.Le secret de la correspondance et des autres moyens de communication ne peut être levé qu’en vertu d’une décision judiciaire si une telle mesure est prévue par la loi (art. 37, par. 2, de la Constitution et art. 17, par. 2, de la loi sur les services postaux). Dans le cadre d’une procédure pénale, le juge d’instruction peut décider d’appliquer les méthodes et mesures spéciales prévues aux articles 150 à 155 de la loi de procédure pénale. Ces méthodes et mesures spéciales sont des actes officiels dont les résultats constituent des éléments de preuve admissibles devant les tribunaux. Les dispositions pertinentes ont été modifiées récemment (1998), après l’annulation par la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie des dispositions antérieures, au motif que celles‑ci ne remplissaient pas les conditions voulues pour garantir les droits constitutionnels de l’accusé (le niveau de preuve était trop bas, la décision n’avait pas à être spécifiée, etc.).

192.Les méthodes et mesures spéciales sont les suivantes: surveillance des télécommunications avec mise sur écoute et enregistrement, contrôle des lettres et autres envois, accès au système informatique d’une banque ou d’une institution similaire, écoute d’une conversation téléphonique avec le consentement d’au moins une des parties concernées, et contrôle du courrier électronique ou des autres formes de technologie de l’information (art. 150, par. 1 1), de la loi de procédure pénale). Ces méthodes et mesures peuvent être employées lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis, commet ou s’apprête à commettre certaines infractions pénales ou qu’elle en est l’instigatrice et lorsqu’il existe des soupçons plausibles que certains appareils de transmission ou certains systèmes informatiques sont utilisés pour préparer ou commettre les infractions susmentionnées, à condition qu’on puisse raisonnablement estimer qu’il n’existait pas d’autres moyens (moins radicaux) de recueillir des éléments de preuve ou que l’utilisation d’autres moyens à cette fin aurait mis en danger la vie ou la santé de personnes (art. 150, par. 1, de la loi de procédure pénale).

193.La mise sur écoute et l’observation de locaux au moyen d’appareils afin de réunir des preuves, assortie, au besoin, de l’autorisation de pénétrer dans ces locaux, peuvent être ordonnées dans des conditions plus strictes: lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis, commet ou se prépare à commettre certaines infractions pénales ou en est l’instigatrice et lorsqu’il ne fait aucun doute que des éléments de preuve peuvent être trouvés dans la zone spécifiquement définie et qu’ils n’auraient pas pu être obtenus par des moyens moins radicaux (y compris ceux mentionnés plus haut) ou que l’utilisation d’autres moyens à cette fin pouvait mettre en danger la vie ou la santé de personnes.

194.Le recours aux méthodes et mesures spéciales doit être ordonné par écrit par le juge d’instruction, sur proposition motivée du procureur général. Exceptionnellement, leur mise en œuvre peut être ordonnée oralement par le juge d’instruction à condition qu’il soit impossible d’obtenir à temps un ordre écrit ou que tout retard dans l’application de ces mesures comporte un danger. Dans ce cas, l’ordre écrit doit être délivré dans les 12 heures qui suivent l’ordre oral. Il doit indiquer les raisons pour lesquelles cet ordre avait été initialement donné oralement.

195.Les méthodes et mesures spéciales peuvent être ordonnées pour une durée maximale d’un mois. Cette période peut être prolongée d’un mois pour des motifs précis, sans toutefois dépasser une durée maximale de six mois pour la mise sur écoute avec le consentement de l’une des parties et de trois mois pour la mise sur écoute sans le consentement des parties. Si des méthodes et mesures spéciales ont été mises en œuvre sans ordre écrit du juge d’instruction ou en violation de l’ordre émis, les éléments de preuve obtenus par ce moyen ne peuvent pas servir de fondement à une décision de justice.

196.La police peut simuler un achat ainsi que l’acceptation ou l’offre de cadeaux ou de pots‑de‑vin. Elle peut recourir à ces mesures spéciales en vertu d’un ordre écrit du procureur général lorsqu’il apparaît avec certitude qu’une personne est impliquée dans une activité criminelle liée aux infractions énumérées.

197.S’il existe des raisons de penser qu’une personne a commis une infraction entraînant des poursuites pénales ou si une personne a entrepris ou prévu de commettre une telle infraction et que la police n’a pas d’autres moyens de la révéler, l’empêcher ou la prouver, ou aurait beaucoup de mal à le faire, la police peut appliquer les mesures suivantes: surveillance secrète et filature avec utilisation d’appareils permettant de réunir des éléments de preuve, opération d’infiltration, coopération clandestine, falsification de documents et d’insignes. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une autorisation écrite du Directeur général de la police ou de son adjoint, sauf dans le cas de l’utilisation de faux documents et insignes par les officiers de police, qui doit être autorisée par un membre compétent du parquet. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour une durée de trois mois; cette période peut toutefois être prolongée de trois mois si des motifs légitimes sont avancés (art. 49 de la loi sur la police).

198. Tableau 22

Atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales constituant des infractions pénales et commises par des adultes (pendant la période 1992 ‑2001)

Année

Nombre de personnes accusées

Nombre de personnes condamnées

En vertu du Code pénal (art. 60 à 75)

En vertu du Code pénal (art. 141 à 160)

En vertu du Code pénal (art. 60 à 75)

En vertu du Code pénal (art. 141 à 160)

1992

408

1

199

1993

481

22

260

1994

373

73

184

8

1995

25

567

29

157

1996

9

864

17

215

1997

5

1 139

8

297

1998

3

1 282

6

391

1999

1 536

449

2000

1 437

468

2001

1 580

518

Total

1 304

8 501

703

2 503

Source : Bureau du Procureur général de la République de Slovénie.

Tableau 23

Complément au tableau 19 (Atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales constituant des infractions pénales et commises par des adultes pendant la période 2002-2003)

Année

Nombre de mises en accusation

Nombre de condamnations

2002

1 691

550

2003

1 788

516

Total

3 479

1 066

Source: Bureau du Procureur général de la République de Slovénie.

199. Tableau 24

Recours aux méthode et mesures spéciales

Année

Nombre de personnes

Tribunal de première instance

Jugement définitif non encore rendu

Ensemble des méthodes et mesures spéciales

Mise sur écoute

1

2

3

4

5

1992

1993

1994

1995

180

117

20

21

1996

191

97

29

11

1997

266

151

45

39

1998

197

132

54

22

1999

181

113

50

24

2000

191

165

37

99

2001

218

198

1

144

Total

1 424

973

236

360

Source : Bureau du Procureur général de la République de Slovénie.

Légende:

Colonne 2: nombre total de personnes à l’encontre desquelles le juge d’instruction a demandé l’application des méthodes et mesures spéciales.

Colonne 3: nombre des personnes figurant dans la colonne 2 qui ont été mises sur écoute.

Colonne 4: nombre des personnes figurant dans la colonne 2 qui ont été condamnées en première instance.

Colonne 5: nombre de personnes en attente de jugement définitif.

200. Tableau 25

Perquisitions de domicile en vertu de la loi de procédure pénale pendant la période 1990-2003

Année

Nombre de perquisitions de domicile en vertu de la loi de procédure pénale

1990

567

1991

522

1992

816

1993

804

1994

951

1995

1 314

1996

1 846

1997

2 143

1998

2 268

1999

2 680

2000

2 958

2001

1 861

2002

2 035

2003

1 615

Source: Ministère de l’intérieur.

Tableau 26

Perquisitions de domicile en vertu de la loi sur les délits correctionnels pendant la période 1996 ‑2003

Année

Perquisitions de domicile en vertu de la loisur les délits correctionnels

Total

Fructueuses

Infructueuses

1996

665

372

293

1997

691

355

336

1998

714

417

297

1999

686

379

307

2000

661

363

298

2001

618

296

322

2002

639

321

318

2003

653

427

226

Source: Ministère de l’intérieur.

201. Tableau 27

Plaintes dénonçant des actes commis par des policiers pendant la période 1991 ‑2003

Année

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Plaintes reçues

354

589

998

1 212

1 150

1 443

1 363

1 672

1 853

1 552

1 240

1 222

1 309

Source : Ministère de l’intérieur.

202. Tableau 28

Motifs des plaintes déposées pendant la période 1997-2003

Abus de pouvoir

Total

Infondées

Fondées

Fondées,en pourcentage

1997

1 116

980

136

12,1

1998

1 150

1 077

73

6,3

1999

1 330

1 231

99

7,4

2000

1 366

1 212

154

11,3

2001

984

924

60

6,1

2002

1 080

996

84

7,8

2003

1 002

917

85

8,5

Usage de la contrainte

1997

214

187

27

12,6

1998

190

177

13

6,8

1999

176

167

9

5,1

2000

222

196

26

11,7

2001

171

166

5

2,9

2002

124

117

7

5,6

2003

124

113

11

8,9

Autres

1997

1 316

993

323

24,5

1998

1 902

1 588

314

16,5

1999

1 934

1 687

247

12,8

2000

1 729

1 417

312

18,0

2001

1 037

905

132

12,7

2002

1 059

889

170

16,1

2003

1 163

990

173

14,9

Total

1997

2 646

2 160

486

18,4

1998

3 242

2 842

400

12,3

1999

3 440

3 085

355

10,3

2000

3 317

2 825

492

14,8

2001

2 192

1 995

197

9,0

2002

2 263

2 002

261

11,5

2003

2 289

2 020

269

11,8

Source : Ministère de l’intérieur.

Article 18

203.L’article 7 de la Constitution dispose que l’État et les communautés religieuses sont séparés. Il dispose également que les communautés religieuses jouissent de l’égalité de droits et exercent librement leurs activités. L’article 41 dispose que toute personne est libre de manifester ses convictions religieuses et autres en privé et en public et que nul n’est tenu de déclarer ses convictions religieuses ou autres. Les parents ont le droit de donner à leurs enfants une éducation religieuse et morale conforme à leurs convictions. Les orientations religieuses et morales données aux enfants doivent être adaptées à leur âge et à leur maturité et respecter leur liberté de conscience et de religion ainsi que leurs autres croyances ou convictions. Selon l’article 14 de la Constitution, en Slovénie les mêmes droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à tous sans distinction notamment, de conviction religieuse ou politique.

204.Le statut juridique des communautés religieuses est défini plus en détail dans la loi sur le statut juridique des communautés religieuses en République de Slovénie et la loi portant modification de cette dernière. Chacun est libre de déclarer sa religion et d’appartenir à une communauté religieuse. Nul ne peut être contraint de devenir ou de rester membre d’une communauté religieuse donnée et de participer à ses rites. Il est interdit d’utiliser abusivement des activités religieuses à des fins politiques et d’inciter à l’intolérance ou à la haine religieuse. En vertu de l’article 300 du Code pénal, l’incitation à la haine ethnique, raciale ou religieuse constitue une infraction pénale.

205.La création d’une communauté religieuse est libre. Toutes les communautés religieuses ont les mêmes droits et sont libres d’accomplir leurs rites (art. 2 de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses). Toutefois, les communautés religieuses sont séparées de l’État, ce qui signifie qu’elles sont également séparées des établissements scolaires et préscolaires publics (art. 3 de ladite loi). Les rites religieux ne peuvent donc être accomplis que dans des locaux spécifiquement affectés par une communauté religieuse à cette activité. L’accomplissement de rites en dehors de ces locaux doit faire l’objet d’une autorisation écrite d’un organe compétent dans le domaine des affaires intérieures (art. 12 de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses).

206.L’instruction religieuse peut être dispensée dans les locaux spécifiquement affectés à l’accomplissement des rites religieux et les autres lieux dans lesquels une communauté religieuse pratique régulièrement ses activités. Le mariage religieux ne peut être célébré qu’après le mariage civil devant l’autorité compétente.

207.Les établissements publics slovènes n’assurent pas d’éducation religieuse. Dans le cadre de la réforme du système scolaire public, une matière non confessionnelle intitulée «Religions et morale» a été intégrée dans les programmes des écoles primaires; son enseignement a pour but de familiariser les élèves avec les grandes religions du monde. Les communautés religieuses peuvent créer des établissements privés d’enseignement préscolaire et scolaire de tous les niveaux. En règle générale, l’État cofinance les activités de ces établissements à hauteur de 85 % des dépenses de programme dans une institution publique équivalente, à condition que leur organisation soit conforme à la loi et que leurs programmes concordent avec ceux des établissements publics. Les communautés religieuses peuvent également publier des ouvrages destinés au grand public. En tant que personnes morales, elles peuvent créer d’autres personnes morales s’occupant de publication, de vente d’ouvrages, etc.

208.Actuellement, 31 communautés religieuses sont enregistrées en Slovénie. La Constitution disposant que nul n’est tenu de faire part de ses convictions religieuses, il n’existe pas de données exactes sur le nombre de personnes appartenant à telle ou telle religion. D’après différents sondages d’opinion, 65 à 72 % des Slovènes sont catholiques, 25 à 35 % sont athées, 1 à 2,4 % sont orthodoxes et 1 à 2 % sont musulmans. Moins de 1 % de la population appartient à une autre religion. Il convient de signaler que la communauté musulmane, qui cherche depuis longtemps à construire une mosquée en Slovénie, s’est vu refuser l’autorisation nécessaire pendant plusieurs années.

209.En décembre 2001, la République de Slovénie et le Saint‑Siège ont signé un accord réglementant le statut juridique de l’Église catholique en Slovénie. Cet accord stipule que les deux signataires sont indépendants et que l’Église catholique agit librement en Slovénie conformément au droit canon et dans le respect de la législation slovène. La République de Slovénie reconnaît la personnalité juridique de l’Église catholique. La législation nationale garantit à l’Église catholique la liberté d’action, de culte et de catéchèse. L’Église catholique est entièrement libre de posséder ses propres moyens d’information et a le droit d’accéder à tous les médias. Elle peut créer des associations, exercer un droit de propriété sur des biens mobiliers et immobiliers, et fonder et gérer des établissements d’enseignement scolaire et préscolaire de toutes sortes.

Article 19

210.La Constitution slovène garantit la liberté de pensée, la liberté de parole et d’apparition en public et la liberté de la presse et d’autres moyens de communication et d’expression publiques. Chacun est libre de collecter, de recevoir et de répandre des informations et des opinions (art. 39, par. 1, de la Constitution). Sauf dans les cas prévus par la loi, chacun a le droit d’obtenir des informations à caractère public auxquelles elle porte, conformément à la loi, un intérêt légitime et fondé (art. 39, par. 2, de la Constitution). L’article 40 de la Constitution garantit le droit de rectifier toute information diffusée qui aurait porté atteinte aux droits ou aux intérêts d’un individu, d’une organisation ou d’un organe, ainsi que le droit d’y répondre. L’article 39 de la Constitution garantit la liberté de la presse et d’autres moyens de communication et d’expression publiques.

211.La loi sur les médias désigne sous le terme de médias les journaux et magazines, les stations de radio et chaînes de télévision, les publications électroniques, le télétexte et les autres formes de transmission ou de diffusion quotidienne ou périodique reposant sur des éléments écrits, sonores ou visuels accessibles au grand public. La publicité, les messages commerciaux, les informations sur les activités internes des personnes morales, les journaux officiels (de l’État et des collectivités locales) et les périodiques à faible tirage n’entrent pas dans la catégorie des médias (art. 2 de la loi sur les médias).

212.Une personne morale ou physique menant des activités de diffusion peut être immatriculée en Slovénie si, outre les conditions générales, elle remplit également les conditions supplémentaires suivantes: son siège social ou sa résidence permanente est situé en Slovénie; le Conseil de rédaction siège en Slovénie. Ces conditions ne s’appliquent pas si le Ministère de la culture donne son accord par écrit en ce sens (art. 10 de la loi sur les médias).

213.La loi sur les médias souligne le devoir qu’ont les autorités de l’État, les collectivités locales, les individus et les organisations remplissant des fonctions publiques ou assurant un service public de publier des informations véridiques, complètes et à jour sur les questions relevant de leur domaine d’activité. Tous sont tenus par la loi de veiller à ce que leurs activités, leurs méthodes de diffusion de l’information au public et le processus de sélection de la personne chargée des activités de diffusion soient connus du public. La disposition sans doute la plus importante à cet égard est celle qui garantit aux journalistes le droit d’accéder à l’information dans des conditions d’égalité (art. 45 de la loi sur les médias).

214.La diffusion d’informations ne peut être refusée que lorsqu’il est établi au moyen d’une méthode préétablie que ces informations constituent un secret d’État ou un secret militaire, officiel ou commercial ou que leur diffusion constituerait une atteinte à la confidentialité des données personnelles ou risquerait d’entraver une procédure judiciaire. Lorsque la diffusion d’informations est refusée, les raisons de ce refus doivent être exposées par écrit dans un délai de huit jours si un journaliste demande des explications (art. 45, par. 4, de la loi sur les médias). Toute autorité publique diffusant des informations est responsable de la véracité et de l’exactitude des informations portées à la connaissance du public (art. 45, par. 7, de la loi sur les médias). Les journalistes se fondant sur des informations obtenues par cette voie ne peuvent pas être poursuivis en justice. La loi sur les médias dispose clairement qu’un journaliste ayant reçu des informations d’une personne chargée de veiller à ce que des activités soient rendues publiques ne peut pas être tenu pénalement responsable s’il a rapporté la teneur exacte de ces informations par l’intermédiaire d’un média (art. 45, par. 7, de la loi sur les médias).

215.L’accès à l’information est garanti aux organismes de radio et de télévision, qui ont le droit de diffuser des flashs d’information sur les faits et événements importants d’intérêt général accessibles au public. Sont considérés comme des flashs les bulletins d’informations dont la durée ne dépasse pas une minute et demie et qui sont diffusés dans le cadre des programmes d’information (art. 74, par. 2, de la loi sur les médias). La loi sur les médias présente ce droit comme découlant du droit du public à l’information, tout en garantissant spécifiquement le droit des journalistes d’accéder à l’information. Les restrictions autorisées comprennent le paiement d’une redevance et l’obligation pour les journalistes de ne pas perturber ou entraver un événement donné (art. 74, par. 3, de la loi sur les médias).

216.La loi sur les médias dispose que la République de Slovénie garantit sur son territoire la liberté de diffusion et de réception des programmes émanant d’autres pays et ne peut restreindre cette liberté dans certains cas qu’en vertu d’un instrument international et des textes de loi pertinents (art. 7 de la loi sur les médias).

217.Pour qu’un média soit inscrit au registre des médias, son éditeur doit l’enregistrer auprès du ministère compétent avant d’entreprendre toute activité (art. 12, par. 1, de la loi sur les médias). Le ministère doit procéder à l’immatriculation et rendre l’arrêté correspondant dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande ou, si cette dernière est incomplète, demander des renseignements supplémentaires dans les mêmes délais (art. 13 de la loi sur les médias).

218.Le Ministère de la culture radie un média du registre des médias dans les cas suivants: si son directeur n’obtient pas la licence exigée pour les activités de radiodiffusion ou télédiffusion dans les 24 mois qui suivent l’inscription au registre, ou si cette licence est définitivement retirée ou vient à échéance si, en dépit d’un avertissement, le directeur continue de commettre de graves infractions à la loi; si le média ne fonctionne pas plus de six mois, sauf dans le cas d’une périodicité plus longue; si le directeur ne remplit plus les conditions requises pour l’inscrire au registre (art. 15 de la loi sur les médias).

219.Aux termes de la loi, une agence de presse étrangère ou un média étranger est une personne morale dont le siège se trouve à l’étranger et dont les activités de base consistent à collecter et transmettre ou diffuser régulièrement des programmes d’information (art. 121 de la loi sur les médias). Une agence de presse étrangère ou un correspondant est automatiquement accrédité lorsqu’il est inscrit au registre des médias dans la République de Slovénie (art. 123, par. 1, de la loi sur les médias). D’après les données fournies par le Bureau slovène des relations publiques et des médias, il existe plus de 1 272 publications étrangères importées en Slovénie.

Droit à une information exacte

220.La législation slovène ne reconnaît pas expressément le droit à une information exacte. Elle met néanmoins l’accent sur la nécessité de veiller à l’exactitude des faits rapportés. Si les journalistes obtiennent des informations de source officielle, c’est‑à‑dire auprès des personnes chargées de veiller à ce que le public soit informé, il leur incombe de s’assurer que les informations diffusées sont véridiques, exactes et à jour (art. 45, par. 1, de la loi sur les médias). Un journaliste ou un rédacteur en chef qui a reçu des informations de source officielle ne peut pas faire l’objet d’une action en dommages‑intérêts ni de poursuites pénales dès lors qu’il a fidèlement reproduit le contenu de ces informations. La personne ou l’organisme dont émane l’information est responsable de la véracité et de l’exactitude des faits rapportés.

221.Toute personne a le droit de demander à un rédacteur en chef de publier gratuitement un rectificatif lorsque certaines informations diffusées ont porté atteinte à ses droits ou à ses intérêts. Ce droit doit être exercé dans les 30 jours qui suivent la publication de l’information ou la date à laquelle la personne concernée a appris la publication de cette information si, pour des raisons objectives, il était impossible pour elle d’en avoir connaissance dans un délai de 30 jours (art. 26 de la loi sur les médias). Si le rédacteur en chef refuse ou omet de publier le rectificatif dans les délais et selon les modalités prévues par la loi, la personne concernée a le droit d’engager une action contre le responsable de la publication de la réponse ou du rectificatif devant la juridiction civile compétente (art. 33 de la loi sur les médias).

Censure

222.À titre de principe général, la loi sur les médias dispose que les activités des médias reposent sur la liberté d’expression, l’inviolabilité et la protection de la personnalité et de la dignité humaines, la libre circulation de l’information et l’ouverture des médias à des opinions diverses, l’indépendance des rédacteurs et des journalistes dans l’exercice de leur profession, le respect du Code de déontologie du journalisme et la responsabilité personnelle des journalistes pour ce qui est des conséquences de leur travail (art. 6 de la loi sur les médias).

Garantie du pluralisme des médias

223.La loi sur les médias prévoit plusieurs mécanismes visant à protéger le pluralisme et la diversité des médias. Les plus importants à cet égard sont les limites à la propriété, l’incompatibilité de certains services et la limitation de la concentration.

224.L’éditeur d’une publication quotidienne ou une personne morale ou physique détenant plus de 20 % des capitaux ou des droits de gestion ou de vote dans cette publication ne peut pas être également l’éditeur ou le cofondateur d’une station de radio ou d’une chaîne de télévision ni diriger des activités radiophoniques ou télévisuelles, et vice versa. Un éditeur ne peut détenir plus de 20 % des capitaux ou des droits de gestion ou de vote d’une autre société d’édition, sauf dans des cas particuliers (art. 56 de la loi sur les médias). Une même personne ne peut exercer à la fois des activités radiophoniques et des activités télévisuelles, sauf si elle obtient une licence appropriée (art. 59 de la loi sur les médias).

225.En vertu des dispositions relatives à la limitation de la concentration, il faut obtenir l’aval du ministère compétent pour pouvoir acquérir une participation de 20 % ou plus dans le capital ou la gestion d’une station de radio ou d’une chaîne de télévision. Il est également nécessaire d’obtenir l’approbation préalable du ministère pour acquérir une participation de 20 % ou plus dans le capital ou la gestion d’une publication quotidienne (art. 58 de la loi sur les médias).

226.Le ministère compétent rejette les demandes en ce sens dans les cas suivants:

La prise de participation conférerait à une station de radio ou une chaîne de télévision une position dominante sur le marché publicitaire, en portant la part de cette chaîne ou station dans les ventes d’espace publicitaire à la radio et à la télévision à plus de 30 % du total national;

La prise de participation conférerait à une station de radio ou une chaîne de télévision une position dominante sur le plan de la couverture géographique, si bien que cette chaîne ou station transmettrait à elle seule ou avec ses filiales plus de 40 % des signaux télévisuels ou radiophoniques couvrant le territoire slovène;

La prise de participation conférerait à l’éditeur d’une ou plusieurs publications quotidiennes, seul ou avec ses filiales, une position dominante sur le marché en portant à plus de 40 % sa part des ventes de quotidiens en Slovénie (art. 58 de la loi sur les médias).

227.Un organisme publicitaire ou une personne morale ou physique détenant plus de 10 % du capital ou des droits de gestion ou de vote d’un tel organisme ne peut pas fonder ni diriger une station de radio ou une chaîne de télévision, ni détenir plus de 20 % du capital ou des droits de gestion ou de vote d’un organe de radiodiffusion ou de télévision (art. 60 de la loi sur les médias).

228.Les dispositions relatives au pluralisme et à la diversité s’appliquent également aux personnes morales et physiques étrangères, quel que soit le pays où est situé leur siège social ou leur résidence permanente, sauf si la loi susmentionnée en dispose autrement.

229.L’opérateur de services de télécommunication ne peut pas exploiter une station de radio ou une chaîne de télévision ni diffuser des programmes ou de la publicité, sauf s’il obtient une licence l’autorisant à exercer dans les secteurs de la radio ou de la télévision.

230.Tout éditeur doit publier les données ci‑après au Journal officiel de la République de Slovénie avant la fin du mois de février de chaque année: nom, prénom et adresse de résidence permanente pour une personne physique et/ou nom commercial et adresse du siège social pour une personne morale détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de gestion ou de vote de cet organe, et noms complets des membres du comité de direction ou du conseil d’administration et du conseil de surveillance (art. 64 de la loi sur les médias).

231.Les règles relatives à la protection de la concurrence s’appliquent aux détenteurs et aux exploitants des médias. Le ministère compétent participe aux procédures de l’organisme chargé de la protection de la concurrence concernant la concentration des directeurs et exploitants de médias. Il participe également aux procédures concernant la direction des stations de radio et des chaînes de télévision (art. 62 de la loi sur les médias).

Indépendance vis ‑à ‑vis de l’État

232.L’indépendance des organismes privés de radiotélédiffusion est garantie par les dispositions constitutionnelles et législatives garantissant la liberté des médias, ainsi que par les dispositions visant à protéger le pluralisme et la diversité des médias. Elle est également favorisée par différentes formes de parrainage.

233.Aux termes de la loi sur les médias, on entend par parrainage toute contribution au financement de programmes radiotélévisés par une personne physique ou morale ne participant pas à l’élaboration de ces programmes et utilisant ce moyen pour promouvoir son nom, sa société, sa marque, son image, ses activités, ses services ou ses produits. Un sponsor ne peut pas influer sur le contenu des émissions qu’il parraine ni sur leur place dans les grilles de programmes de telle manière qu’il empiète sur la responsabilité éditoriale d’un organisme de radiotélédiffusion (art. 52 et 53 de la loi sur les médias).

234.L’indépendance des médias vis-à‑vis de l’État est assurée en partie par le Conseil de l’audiovisuel, créé par l’Assemblée nationale. Ce conseil se compose de sept membres et un président nommés par l’Assemblée nationale parmi des experts de l’audiovisuel et des employés du secteur public dont quatre sont proposés par le Gouvernement slovène. Ne peuvent pas siéger au Conseil des fonctionnaires ou agents de l’État, des députés, des membres de la direction de partis politiques et des employés des organismes de radio et de télévision. La durée du mandat du président et des membres du Conseil est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Le Conseil est autonome et travaille en toute indépendance, et a le droit de demander aux autorités de l’État, aux organismes de radio et de télévision et aux câblo‑opérateurs les informations et le matériel nécessaires à ses activités (art. 100 de la loi sur les médias).

Article 20

235.L’article 63 de la Constitution dispose que toute incitation à la discrimination ou à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre et la provocation à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre sont inconstitutionnelles. Toute incitation à la violence et à la guerre est également inconstitutionnelle. L’article 5 de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses interdit le détournement d’une religion et des rites et préceptes religieux à des fins politiques. Il est également interdit de prôner ou d’attiser l’intolérance, la haine ou la dissension raciales. L’article 29 de la loi sur les associations dispose qu’une association est réputée dissoute si ses activités ont effectivement cessé ou lorsqu’elles tendent à détruire l’ordre constitutionnel, à commettre des infractions pénales, à encourager l’inégalité fondée sur la nationalité, la race, la religion ou d’autres formes d’inégalité, à inciter à la haine et à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre, ou à prôner la violence et la guerre. L’article 17 de la loi sur les partis politiques dispose que l’organisme chargé de l’enregistrement des partis peut exclure un parti de ses listes si la Cour constitutionnelle rend une décision à cet effet. L’article 8 de la loi sur les médias interdit la diffusion de programmes favorisant l’inégalité fondée sur l’appartenance ethnique, la race, la religion, le sexe ou tout autre critère, prônant la violence et la guerre ou incitant à la haine et à l’intolérance ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou autre.

236.Conformément à la loi sur l’exercice de l’intérêt public dans le domaine culturel et au Programme culturel national, le Ministère de la culture soutient les projets et activités des diverses communautés minoritaires dans le cadre d’un programme spécial et favorise la création de conditions propices à la compréhension mutuelle, à la tolérance et à la coexistence pacifique des différentes communautés.

Article 21

237.Le droit de rassemblement pacifique et la liberté de réunion sont garantis par la Constitution dans les dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. La loi sur les réunions et manifestations publiques énonce plus précisément les conditions à respecter pour l’organisation de rassemblements. Les dispositions de la loi sur la sécurité des transports routiers s’appliquent à l’organisation de manifestations sur la voie publique.

238.Une manifestation peut être organisée par tout citoyen et/ou toute personne morale nationale, ou encore par un particulier ou un organisme étranger, à condition que ceux‑ci obtiennent une autorisation préalable. Seule les personnes morales ayant leur siège en Slovénie peuvent organiser une manifestation sur la voie publique. Toute manifestation doit être annoncée par ses organisateurs aux autorités locales du lieu où elle doit se tenir et, dans certains cas, une autorisation doit être délivrée (notamment pour les feux d’artifice, les activités se déroulant à proximité d’un plan d’eau, les activités impliquant la présence d’animaux et, plus généralement, toute manifestation entraînant des risques accrus).

239.En 2000, les autorités administratives ont délivré 7 850 attestations de demande d’organisation d’une manifestation publique (contre 9 154 en 1999) et 3 814 autorisations d’organisation. Cette même année, elles ont interdit 24 manifestations et refusé 1 autorisation spéciale. Elles ont en outre rejeté 94 demandes et interdit deux réunions en raison de retards dans la présentation des dossiers.

Article 22

240.Le droit d’association a été exposé dans le rapport initial (par. 56 à 59). Une nouvelle législation du travail a été adoptée pendant la période couverte par le présent rapport (loi sur l’emploi, Journal officiel de la République de Slovénie, no 42/02) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. On y trouve un chapitre consacré aux activités et à la protection des délégués syndicaux, qui contient une importante disposition selon laquelle l’employeur ne peut réduire la rémunération d’un délégué syndical en raison de ses activités syndicales, engager une procédure disciplinaire ou une action en dommages‑intérêts à son encontre ou le placer dans une position moins favorable ou subalterne de quelque autre manière. Dans le cadre des dispositions régissant la protection juridique spéciale contre le licenciement, la loi fait également interdiction à l’employeur de résilier sans l’accord du syndicat le contrat de travail d’un délégué syndical nommé ou élu si celui‑ci agit conformément à la loi, à la convention salariale collective et au contrat de travail, à moins qu’il ne refuse, pour des raisons économiques, l’emploi approprié que l’entreprise lui propose, ou que cette dernière cesse son activité. Les délégués syndicaux bénéficient de la protection susmentionnée contre le licenciement pendant toute la durée de leur mandat ainsi que pendant l’année qui suit la fin de leur mandat.

Article 23

Définition de la famille

241.La Constitution garantit la protection de la famille. La loi sur le mariage et les relations familiales définit la famille comme étant une communauté de parents et d’enfants qui jouit d’une protection sociale particulière pour le bien des enfants. La résolution sur les fondements de la politique de la famille, adoptée par l’Assemblée nationale (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/93) contient elle aussi une définition de la famille, formulée comme suit: «La famille est une communauté de parents et d’enfants. C’est le lieu de vie essentiel, qui assure des conditions optimales pour le développement affectif et social des enfants et doit pourvoir à leur bien‑être. La famille joue en outre un rôle majeur dans le maintien de la cohésion sociale et, en tant qu’importante unité de production et de consommation, elle influe aussi sur la croissance économique de la société. Est également considérée comme une famille une communauté d’enfants et d’adultes qui prennent soin d’eux à titre permanent: les grands‑parents et leurs petits-enfants, les parents nourriciers et les enfants recueillis, les tuteurs et leurs pupilles. La politique de la famille qui est proposée vise aussi les couples et les femmes qui attendent un enfant.». C’est l’enfant qui crée la famille. La Constitution dispose que le mariage est fondé surl’égalité en droits des époux. Le mariage et les relations juridiques en son sein et au sein de la famille, ainsi qu’au sein de l’union hors mariage, sont réglementés par la loi.

242.Les mesures prévues par la politique de la famille et les mesures nationales de protection de la famille dans les domaines de l’économie et des finances, des services sociaux, de l’emploi et du logement sont définies dans la résolution sur les fondements de la politique de la famille de 1993. Ces mesures sont mises en œuvre par des institutions nationales et d’autres organismes. Les récentes mesures à caractère économique et financier et en matière d’emploi sont énoncées dans la nouvelle loi sur les prestations parentales et familiales. Ce texte définit les différents types de congé parental, notamment le congé de maternité (105 jours), le congé de paternité (90 jours), le congé pour soins à enfant (260 jours) et le congé pour adoption (150 ou 120 jours, selon l’âge de l’enfant). Les personnes en congé parental perçoivent une allocation parentale. Outre le droit à l’allocation parentale, la loi régit les droits à diverses prestations familiales: allocation de maternité, prestation d’accueil du nouveau‑né, majoration pour enfant à charge, allocation pour famille nombreuse, allocation d’éducation spéciale pour les enfants ayant besoin de soins spéciaux, et indemnité pendant le congé de maternité.

243.Statut de l’union hors mariage. Selon la Constitution, les relations au sein du mariage et de l’union hors mariage, ou union libre, sont réglementées par la loi. La loi sur le mariage et les relations familiales dispose ainsi qu’en droit de la famille, la cohabitation durable d’un homme et d’une femme qui ne sont pas mariés a, dans certaines conditions, les mêmes conséquences que celles définies par la loi pour les conjoints, à savoir que les deux partenaires ont un droit sur les biens acquis pendant l’union hors mariage et ont une obligation d’entretien lorsqu’elle a pris fin. L’union libre a également des effets juridiques dans d’autres domaines (droit successoral, droit du logement, droit fiscal et droit pénal, notamment).

244.Les enfants issus d’une union libre ont le même statut et les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage. Jusqu’en juillet 2001, il n’y avait qu’une exception à cette règle, mais elle était de taille: en cas de divorce, c’était une juridiction civile qui statuait sur l’attribution de la garde et de l’éducation des enfants nés dans le mariage, mais en cas de dissolution d’une union libre, c’était aux parents qu’il appartenait de s’entendre sur la garde et l’éducation de leurs enfants. S’ils n’y parvenaient pas, c’était le Centre de la sécurité sociale qui tranchait dans le cadre d’une procédure administrative. Bien que les commentateurs juridiques aient vivement critiqué cette règle, elle n’en a pas moins été reprise dans la nouvelle loi de procédure civile de 1999 comme étant celle à appliquer dans les litiges concernant les relations entre parents et enfants. C’est seulement à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle de 1999 que la loi sur le mariage et les relations familiales a été modifiée et qu’il a été mis fin à cette différence de traitement. À présent, la décision relative à l’attribution de la garde des enfants dont les parents se séparent est prise par un tribunal civil, que les enfants soient issus d’un mariage ou d’une union libre. Pour les premiers, le tribunal statue d’office sur l’attribution de la garde lorsqu’il se prononce sur la dissolution du mariage tandis que pour les seconds, il intervient lorsqu’une action a été intentée à cet effet. Il ressort de la pratique judiciaire que le tribunal statue également sur les contacts personnels que l’enfant aura avec le parent qui n’en a pas obtenu la garde et ne vit pas avec lui dans certains cas où aucune décision n’a été prise à ce sujet lors de la procédure de divorce et dans les cas de dissolution d’une union hors mariage lorsque l’un des parents entame une action pour obtenir la garde.

245.La différence de sexe, fondement du mariage et de l’union hors mariage.La Constitution fait référence à deux formes de cohabitation: le mariage et l’union hors mariage.

1)La Constitution ne contient pas de définition du mariage et ne dispose donc pas que les partenaires doivent être de sexe opposé pour contracter mariage ou conclure une union libre. Elle autorise toutefois le législateur à réglementer le mariage et les relations juridiques en son sein ainsi qu’au sein de l’union hors mariage (art. 53, par. 2). De ce fait, la loi sur le mariage et les relations familiales définit le mariage comme une cohabitation entre un homme et une femme (art. 3, par. 1) et énonce les conditions de la conclusion d’un mariage. L’une d’elles est que les partenaires soient de sexe opposé (art. 16); si elle n’est pas satisfaite, le mariage sera frappé de nullité (art. 32).

2)La loi sur le mariage et les relations familiales définit l’union libre comme étant la cohabitation durable d’un homme et d’une femme. Cette cohabitation a pour les partenaires les mêmes conséquences juridiques que le mariage à condition qu’il n’existe aucun motif qui entraînerait la nullité du mariage entre eux (le législateur a donc précisé dans la définition de l’union hors mariage que les partenaires devaient être de sexe opposé).

Un texte visant à établir l’égalité de statut de la cohabitation homosexuelle et de la cohabitation hétérosexuelle (motion en vue de l’élaboration d’une loi sur l’enregistrement de l’union de partenaires homosexuels) est en cours de lecture (il n’en est pas encore au stade de la procédure législative). Un groupe de travail spécial a été créé pour examiner le projet d’amendement à la loi sur le mariage et les relations familiales.

246. Tableau 29

Mariages et divorces

Année

Nombre de mariages conclus

Nombre de divorces prononcés

1991

8 173

1 826

1992

9 119

1 966

1993

9 022

1 962

1994

8 314

1 923

1995

8 245

1 585

1996

7 555

2 004

1997

7 500

1 996

1998

7 528

2 074

1999

7 716

2 074

2000

7 201

2 125

2001

6 935

2 274

2002

7 064

2 457

Source: Annuaire statistique, Office de statistique de la République de Slovénie, 2001, 2003.

247.Comme dans toutes les sociétés modernes, on observe en Slovénie des mutations de la famille et du couple, qui se manifestent notamment par la pluralité des modèles familiaux, un déclin du mariage et un accroissement du nombre de familles monoparentales et de familles recomposées. Cela ne signifie pas pour autant que la famille et les valeurs familiales sont en recul. Un certain nombre d’enquêtes ont montré que l’on attache toujours une grande importance à la famille. L’enquête Opinion publique slovène 92/Recherche internationale sur les valeurs a ainsi révélé que l’on classait la famille en deuxième position dans la liste des domaines les plus importants de la vie, juste après l’activité professionnelle. Ce constat s’applique particulièrement à la jeunesse slovène. Il ressort d’une enquête menée parmi les étudiants que l’installation en couple avec leur partenaire (vie familiale) constitue pour ces jeunes la première des priorités. La diminution du nombre de mariages n’indique donc pas que les gens attachent moins de prix à la vie de famille mais reflète plutôt la pluralité des modèles familiaux.

248.Procédure du mariage. La Constitution dispose que le mariage est contracté devant l’organe étatique compétent, ce qui signifie que le mariage civil est obligatoire. Le mariage peut aussi être conclu conformément aux règles des différentes communautés religieuses (une fois le mariage civil conclu), mais cet acte n’a aucun des effets juridiques du mariage civil. La Constitution applique donc au mariage le principe de séparation de l’État et des communautés religieuses. Cette règle est également conforme au paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte, selon lequel nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

249.Divorces. Le nombre de divorce a baissé entre 1992 et 1996, ce qui tient peut-être en partie à une situation économique difficile au quotidien, conséquence des changements sociaux liés au passage à l’économie de marché. Il est reparti à la hausse après 1996.

Article 24

250.En Slovénie, la majorité s’acquiert à l’âge de 18 ans, qui est aussi l’âge de la capacité juridique. Un mineur peut avoir la pleine capacité juridique dans deux cas:

1.Par le mariage (il faut pour cela qu’il obtienne le consentement du Centre de la sécurité sociale − la loi ne fixe pas d’âge minimal pour contracter mariage mais dans la pratique, il est de 15 ans);

2.Par décision de justice, rendue sur proposition du Centre de la sécurité sociale, si un mineur devient parent et s’il existe des raisons sérieuses de lui accorder la pleine capacité juridique (art. 117 de la loi sur le mariage et les relations familiales; art. 61 de la loi sur la procédure civile non contentieuse).

Les mineurs acquièrent certains droits et devoirs dès avant l’âge de 18 ans:

L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans, mais la responsabilité pénale du mineur diffère de celle de l’adulte. Les mineurs ayant atteint l’âge de 14 ans relèvent de la compétence des tribunaux pour mineurs (pour les délinquants de moins de 14 ans, ce sont les organismes chargés de la sécurité sociale qui sont compétents). Une personne peut être jugée par un tribunal dès l’âge de 14 ans (dans le cadre d’une procédure criminelle spéciale), mais une peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur que s’il avait déjà atteint l’âge de 16 ans au moment où il a commis les faits qui lui sont reprochés. La législation slovène n’admet aucune dérogation à cette règle;

Un mineur peut conclure un contrat de travail à partir de l’âge de 15 ans. Tout contrat de travail conclu avant cet âge est nul et non avenu;

Décisions touchant un acte médical: dès l’âge de 15 ans, le mineur prend lui‑même les décisions relatives à tout acte médical le concernant; il donne ou refuse son consentement aux interventions proposées (loi sur les services de santé);

Capacité testamentaire: toute personne âgée d’au moins 15 ans qui est capable de comprendre la portée de ses actes jouit de la capacité testamentaire (loi sur les successions);

Reconnaissance de paternité: tout individu sain d’esprit âgé d’au moins 15 ans peut faire une reconnaissance de paternité (art. 89 de la loi sur le mariage et les relations familiales).

251.Pendant la période considérée, une attention particulière a été accordée aux enfants roms. Ceux-ci jouissent d’une protection spéciale en Slovénie. Le programme de mesures de protection des Roms en République de Slovénie adopté par le Gouvernement en 1995 prévoit l’intégration des enfants roms dans les jardins d’enfants au moins deux ans avant le début de leur scolarité. Il garantit également l’allocation de fonds supplémentaires aux écoles accueillant des enfants roms pour l’organisation d’activités éducatives propres à favoriser la socialisation de ces enfants.

252.En ce qui concerne la coopération internationale, la Slovénie a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants. Par la loi portant notification de la succession d’État aux Conventions des Nations Unies et aux Conventions adoptées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Journal officiel de la République de Slovénie, no 35/92), la République de Slovénie a également succédé à la Convention relative aux droits de l’enfant en émettant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 9. La Slovénie a retiré cette réserve en 1999, l’Assemblée nationale ayant estimé que la République de Slovénie respectait les dispositions générales énoncées dans la disposition considérée. Par la loi susmentionnée portant notification de la succession, la République de Slovénie a également succédé à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956.

253.Mineurs placés en détention provisoire. Sur la demande du Médiateur pour les droits de l’homme, la Cour constitutionnelle a engagé en 1996 une procédure de contrôle de constitutionnalité et de légalité destinée à déterminer si l’article 473 de la loi de procédure pénale était conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Selon cet article de la loi de procédure pénale, le mineur faisant l’objet de poursuites pénales pouvait être détenu avec un adulte.

L’article 473 de la loi de procédure pénale de 1995 était libellé comme suit:

1)Le mineur placé en détention provisoire est en règle générale séparé des adultes.

2)Le juge des enfants peut ordonner que le mineur prévenu soit placé dans le même local qu’un adulte si cela permet d’éviter que son isolement dure trop longtemps et s’il est possible de l’installer avec un adulte qui n’aura pas une mauvaise influence sur lui.

La Cour constitutionnelle a commencé par examiner le lien existant entre les instruments internationaux susmentionnés et a constaté que la Convention relative aux droits de l’enfant était un instrument plus récent et plus spécialisé que le Pacte. Elle s’est dès lors limitée à étudier la conformité de la disposition contestée avec la Convention relative aux droits de l’enfant et s’est essentiellement attachée à déterminer si les dérogations au principe de la détention séparée des prévenus mineurs et des prévenus adultes qu’autorisait la loi de procédure pénale étaient conformes à la Convention, qui n’admet de dérogation que si la séparation est contraire à l’intérêt du mineur. La Cour constitutionnelle a souligné que cette dérogation devait être interprétée conformément aux principes généraux de la procédure à l’encontre de mineurs. De ce point de vue, la dérogation a pour objet de prévenir les conséquences préjudiciables de l’isolement d’un jeune et non de constituer un éventuel remède au problème du surpeuplement des prisons. La Cour constitutionnelle a estimé que la disposition de l’article 473 de la loi de procédure pénale interprétée de la sorte n’était pas contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant. Parallèlement à l’examen de cette disposition par la Cour constitutionnelle, un amendement à cet article a été rédigé, puis adopté le 23 octobre 1998. La loi autorise toujours la détention d’un mineur prévenu avec un adulte, mais insiste sur le fait qu’il doit s’agir d’une situation exceptionnelle. Par ailleurs, on a substitué à l’ancienne condition requise pour qu’une dérogation soit autorisée, à savoir que la détention avec un adulte ne soit pas préjudiciable au mineur, par une condition nouvelle selon laquelle la dérogation peut être autorisée dans l’intérêt et pour le bien du mineur.

Le texte modifié de l’article 473 de la loi de procédure pénale se lit comme suit:

1)Le mineur placé en détention provisoire est séparé des adultes.

2)Nonobstant le paragraphe précédent, le juge des enfants peut, à titre exceptionnel, ordonner qu’un mineur prévenu soit détenu dans le même local qu’un adulte si cette mesure est souhaitable dans l’intérêt et pour le bien du mineur eu égard à sa personnalité et aux autres circonstances de l’espèce.

254.La durée légale de la détention provisoire n’a pas changé pendant la période considérée. Elle peut en théorie être assez longue (deux ans au maximum après que le procureur a dressé l’acte d’accusation), mais en pratique, il est rare qu’elle dépasse deux mois à ce stade de la procédure (sur les 11 mineurs qui ont été placés en détention provisoire en 1999, trois l’ont été pour une période de deux à trois mois).

255.Capacité de l’enfant d’ester en justice. Il est dit dans le deuxième rapport de la Slovénie sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant, présenté en 2001, que la capacité de l’enfant d’ester en justice devrait être réglementée dans un sens plus favorable à l’enfant, en particulier dans le cadre des procédures civiles et administratives non contentieuses et des contentieux administratifs. L’enfant ne peut participer à un contentieux administratif en tant que «partie lésée» ni accomplir des actes de procédure, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant. L’enfant devrait pouvoir prendre part à un contentieux administratif ou avoir un représentant spécial ou un défenseur.

256.Propositions relatives à la création d’un poste de médiateur spécial pour les droits de l’enfant. Sur proposition de la Commission de l’égalité des chances, l’Assemblée nationale a estimé, dans les conclusions qu’elle a adoptées à l’issue de l’examen du rapport annuel du Médiateur pour 1997, qu’il conviendrait d’étudier la possibilité de créer un poste de médiateur spécial pour les droits de l’enfant dans l’optique du bien de l’enfant. Des organisations non gouvernementales ont également fait une proposition en ce sens. Sur proposition du Médiateur pour les droits de l’homme, l’Assemblée nationale a désigné en janvier 2003 le quatrième député chargé de la protection des droits de l’enfant.

257.Selon la loi sur la citoyenneté, la citoyenneté slovène peut s’acquérir de quatre façons: par la filiation, par la naissance sur le sol slovène, par la voie de la naturalisation et en vertu d’un accord international (on trouvera en annexe les textes des articles pertinents de la loi sur la citoyenneté). Avant que la loi sur la citoyenneté ne soit modifiée, en 1994, les mineurs ne pouvaient obtenir la citoyenneté slovène que si au moins un de leurs parents l’avait acquise. La loi, telle que modifiée, permet de naturaliser également les mineurs qui n’ont plus leurs parents ou dont les parents ont été déchus de leurs droits parentaux ou ont perdu la capacité juridique, et qui ont été placés sous tutelle et vivent sur le territoire slovène depuis leur naissance. Il convient de signaler qu’avant la modification de la loi, le Ministère de l’intérieur, lorsqu’il avait à régler des cas de ce genre, appliquait la Convention relative aux droits de l’enfant et tenait compte de son principe fondamental, à savoir le souci de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, avant la modification de la loi, le Ministère slovène de l’intérieur s’était prononcé en faveur de la naturalisation en s’appuyant sur la Convention dans 17 cas, quand bien même les conditions énoncées dans la loi sur la citoyenneté n’étaient pas remplies. Ces décisions étaient directement fondées sur la Convention, et plus précisément sur son article 3. Après 1991, 48 enfants au total ont obtenu la citoyenneté de la sorte. Les dispositions de la loi sur la citoyenneté sont conformes à d’autres principes de la Convention concernant l’intérêt de l’enfant. S’agissant de l’acquisition de la citoyenneté slovène par la naissance, la loi n’établit pas de distinction entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes; si, au moment de la naissance de l’enfant, au moins un de ses parents est citoyen slovène, l’enfant aura la citoyenneté slovène; l’enfant qui est né à l’étranger et dont un seul des parents a la citoyenneté slovène peut être enregistré par ce parent comme citoyen slovène (le consentement de l’enfant étant requis si celui-ci a plus de 14 ans). L’enregistrement n’est pas nécessaire si l’enfant était apatride. Une personne de plus de 18 ans peut également acquérir la citoyenneté slovène en déposant une demande à cet effet avant d’avoir atteint l’âge de 36 ans. Afin d’éviter les cas d’apatridie, une disposition prévoit en outre que l’enfant né ou trouvé sur le territoire slovène acquiert la citoyenneté slovène s’il est né de parents inconnus ou de citoyenneté inconnue, ou de parents apatrides. La loi protège aussi les droits de l’enfant adopté en ce qu’elle accorde la citoyenneté slovène à l’enfant étranger dont au moins un des parents adoptifs est citoyen slovène, sans qu’il soit nécessaire d’annuler la citoyenneté d’origine de l’intéressé. Dans tous les cas précités, l’enfant est réputé avoir la citoyenneté slovène à la naissance.

Article 25

Limitation et mode d’exercice du droit de vote

258.Le droit de vote est défini dans la Constitution (art. 43) dans les termes suivants: «Le suffrage est universel et égal en droit. Tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de vote et est éligible.». À la fin de 2001, un groupe de députés à l’Assemblée nationale a déposé une motion visant à engager une procédure de modification de l’article 43 de la Constitution destinée à abaisser à 16 ans l’âge du droit de vote et d’éligibilité.

259.Droit de vote. Conformément au principe du suffrage universel, les seules personnes à être privées de ce droit ou dont l’exercice de ce droit est temporairement limité sont celles qui présentent des troubles mentaux (et qui ont été privées de la capacité juridique) et les mineurs. Ce principe est inscrit dans la loi sur les élections à l’Assemblée nationale (art. 7: «Tout citoyen slovène qui a atteint l’âge de 18 ans à la date du scrutin et qui n’a pas été privé de la capacité juridique a le droit de voter et d’être candidat aux élections législatives.»). Le droit de participation à tous les types de référendum reconnus par la législation slovène − référendums portant sur des amendements constitutionnels, référendums législatifs et référendums consultatifs sur des questions relevant de la compétence de l’Assemblée nationale − est réglementé de la même manière (loi sur les référendums, art. 35). Le vote est donc ouvert aux personnes qui purgent une peine (loi sur l’exécution des sanctions pénales, art. 4), ainsi qu’à celles qui, à la date de la consultation électorale, effectuent leur service militaire (loi sur les élections à l’Assemblée nationale, art. 81), sont hospitalisées (art. 82), ou sont à l’étranger parce qu’elles y résident à titre temporaire ou permanent. La loi prévoit aussi spécifiquement que les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote sur le registre duquel ils sont inscrits peuvent voter chez eux en présence d’un collège de scrutateurs.

260.La dernière loi portant modification de la loi sur les élections locales, adoptée par l’Assemblée nationale le 29 mai 2002, accorde aux étrangers ayant leur résidence permanente en Slovénie le droit de vote aux élections locales. Les personnes dans cette situation peuvent prendre part aux scrutins destinés à élire les membres des conseils municipaux et les maires, mais elles n’ont pas le droit d’être candidates ni d’être élues.

261.La loi sur les élections à l’Assemblée nationale dispose expressément que les électeurs votent en personne et que nul n’est autorisé à voter par procuration (art. 9). En revanche, les électeurs qui ne peuvent voter seuls parce qu’ils souffrent d’un handicap physique ou qu’ils ne savent pas lire et écrire peuvent se faire accompagner par une personne qui les aidera à voter et à remettre leur bulletin de vote. Toute décision en la matière est prise par le collège des scrutateurs et consignée par écrit (art. 79).

Restrictions à la participation à la conduite des affaires publiques

262.Les membres de certaines professions et les titulaires de certaines fonctions sont soumis à des restrictions pour ce qui est de la participation à la vie politique:

Les membres professionnels des forces de défense et de police ne peuvent adhérer à un parti politique (art. 42 de la Constitution);

La fonction de juge et la fonction de procureur général sont incompatibles avec des fonctions dans d’autres organes de l’État, dans des organes d’autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques (art. 133 et 136 de la Constitution).

Enregistrement des électeurs

263.La loi régissant les registres électoraux a été adoptée en 1992 mais en 1998, la Cour constitutionnelle l’a déclarée inconstitutionnelle parce que contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi pour les raisons suivantes: «Le fait pour un citoyen n’ayant pas sa résidence permanente en République de Slovénie de devoir toujours s’inscrire sur une liste électorale spéciale place ce citoyen dans une situation inégale par rapport aux citoyens ayant leur résidence permanente sur le territoire slovène, pour lesquels des listes électorales générales sont établies d’office.» (arrêt de la Cour constitutionnelle U‑I‑48/98). La Cour constitutionnelle a estimé que cette règle était attentatoire au principe de l’égalité devant la loi (tel qu’il est énoncé à l’article 25 du Pacte). Il conviendrait donc d’instituer pour les citoyens slovènes n’ayant pas leur résidence permanente en République de Slovénie un registre électoral permanent qui serait tenu à jour par une autorité administrative compétente sur la base des demandes déposées par les citoyens ayant leur résidence permanente à l’étranger. Des listes électorales devraient ainsi être établies d’office (comme c’est le cas pour les électeurs vivant en Slovénie).

264.La Cour constitutionnelle a enjoint l’Assemblée nationale de mettre la loi en conformité avec la Constitution dans un délai d’un an, mais le Gouvernement slovène n’a engagé une procédure législative en déposant un projet de loi sur un nouveau registre électoral tenant compte des constatations de la Cour constitutionnelle que le 14 septembre 2001, après l’expiration de ce délai. La nouvelle loi a été adoptée et est entrée en vigueur le 14 juin 2002.

265.Alors que la non-conformité de la loi évoquée ci-dessus avait déjà été établie, le Président de la République de Slovénie a convoqué des élections ordinaires à l’Assemblée nationale pour le 15 octobre 2000. Au moment où ce scrutin a eu lieu, une liste électorale spéciale constituée à partir de demandes écrites de citoyens souhaitant y figurer n’avait pas encore été établie pour les citoyens slovènes n’ayant pas leur résidence permanente en Slovénie. Si la liste électorale spéciale de ces électeurs avait été élaborée sur la base de la loi sur les registres électoraux applicable à l’époque (ainsi qu’aujourd’hui), les élections n’auraient pas été conformes à la Constitution. En conséquence, le Ministère de l’intérieur a fondé son action sur la décision de la Cour constitutionnelle et bien que la loi n’eût pas encore été modifiée, il a réuni toutes les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale établie pour les élections législatives de 1996 et l’élection présidentielle de 1997. Il a constitué, à partir de ces demandes, une liste uniforme sur laquelle figuraient tous les citoyens ayant leur résidence permanente à l’étranger. La Commission électorale nationale a informé tous ces citoyens de la date du scrutin et des différentes manières dont ils pouvaient exercer leur droit de vote (rapport 2000 du Bureau de l’administration des affaires intérieures). Les noms de 2 601 citoyens ayant leur résidence permanente à l’étranger ont été inscrits sur cette liste, et 144 attestations ont par ailleurs été délivrées à la date du scrutin à des citoyens qui n’avaient pas été inscrits sur la liste et qui ont pu voter sur la base de ces attestations dans les représentations diplomatiques ou consulaires de la République de Slovénie. On notera toutefois que, selon des informations émanant du Gouvernement slovène (Conseil des ministres du 10 janvier 2002), les citoyens slovènes ayant leur résidence permanente à l’étranger sont au nombre de 68 500. Même si, à l’époque, la loi n’était pas conforme à la Constitution, les dernières élections à l’Assemblée nationale ont été menées dans le respect de la décision de la Cour constitutionnelle et donc de la Constitution.

266.Une nouvelle loi a été adoptée en 2002 et est entrée en vigueur le 29 juin 2002. Les dispositions de la loi sur les registres électoraux régissant la consignation dans un registre des droits de vote des citoyens slovènes n’ayant pas leur résidence permanente en Slovénie ont ainsi été mises en conformité avec la Constitution. La nouvelle loi régit en outre la consignation dans un registre des droits de vote des membres de la communauté rom, également prescrite par la Cour constitutionnelle dans son arrêt. Il a aussi fallu aligner la loi sur l’acquis communautaire de l’Union européenne concernant l’exercice du droit de vote aux élections législatives européennes et aux élections municipales. La loi prévoit l’inscription au registre électoral permanent de tout citoyen de l’Union européenne ayant le droit de vote en vertu de la loi. Les droits de vote sont consignés dans le registre permanent de la population et dans le registre central de la population. La loi définit également le mode d’enregistrement des droits de vote des citoyens de l’Union européenne ayant leur résidence permanente en République de Slovénie aux élections législatives européennes et aux élections municipales.

Article 26

267.La disposition de l’article 14 de la Constitution concernant l’égalité devant la loi a été explicitée dans le rapport initial (par. 78 à 81). À la fin de 2001, un groupe de députés a soumis à l’Assemblée nationale une motion visant à engager une procédure de modification de l’article 14 de la Constitution. Cet article ne fait que citer des exemples de conditions personnelles qui ne peuvent donner lieu à une discrimination et se termine par les termes «ou bien quelque autre condition personnelle». Malgré cette règle générale qui permet une explication dans le cadre de la loi (référence à d’autres conditions analogues), les députés ont proposé que l’on fasse figurer le handicap parmi les conditions personnelles citées. Il convient selon eux d’instituer une base constitutionnelle et légale permettant de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité d’une pleine participation et leur assurer un traitement égal dans l’État slovène (extrait de l’exposé des motifs de la motion visant à déclencher la procédure de modification de la Constitution).

Article 27

268.La Slovénie a ratifié tous les grands instruments internationaux relatifs à la discrimination. Il convient de mentionner en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. La situation concernant les minorités a par ailleurs été décrite en détail dans le rapport initial de la République de Slovénie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

269.L’une des particularités de la démarche adoptée par la Slovénie pour réglementer la situation des différentes communautés nationales vivant sur son territoire consiste dans l’établissement d’une coopération bilatérale avec les pays voisins au profit des minorités. Ainsi, la République de Slovénie et la République de Croatie cofinancent le fonctionnement d’institutions conjointes des communautés nationales italiennes qui ont leur siège en Croatie mais s’occupent aussi de répondre aux besoins des Italiens de Slovénie. La situation des deux minorités nationales autochtones − la minorité hongroise de Slovénie et la minorité slovène de Hongrie − est régie par une convention bilatérale spéciale visant à garantir des droits spéciaux à la minorité slovène vivant en Hongrie et à la minorité hongroise vivant en Slovénie. Le préambule de cette convention renvoie aux instruments adoptés par l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les deux pays s’engagent à garantir la possibilité pour les deux minorités de préserver, de développer et d’affirmer librement leur identité nationale dans les domaines de l’éducation, de la culture, des moyens d’information, de l’édition et de la recherche, de l’économie et d’autres domaines encore. Une coopération bilatérale s’est également instaurée en ce qui concerne la réglementation du statut des Roms. Des consultations sur l’emploi des Roms ont lieu régulièrement aux niveaux bilatéral et régional. En 1997, des consultations austro‑slovènes sur la situation des Roms de Slovénie et d’Autriche ont réuni des représentants des autorités publiques et des Roms des deux pays.

270.Les droits des communautés nationales autochtones italienne et hongroise sont garantis et protégés par la Constitution (art. 5). Ces deux minorités ont le droit d’utiliser librement leurs symboles nationaux, de créer des organisations et de mener des activités économiques, culturelles, scientifiques et de recherche, ainsi que des activités dans le domaine de l’information publique et de l’édition. Les membres des deux minorités ont droit à l’éducation et à l’enseignement dans leur langue; l’enseignement bilingue est obligatoire dans certaines zones géographiques (art. 64, par. 1, de la Constitution). Dans les zones où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, l’italien ou le hongrois ont également le statut de langue officielle aux côtés du slovène (art. 11 de la Constitution). Les membres des deux communautés nationales peuvent constituer dans ces zones leurs propres collectivités administrativement autonomes. Les deux communautés nationales sont aussi directement représentées dans les organes représentatifs des collectivités autonomes locales (art. 64, par. 2 et 3, de la Constitution). Chacune des deux communautés a son représentant à l’Assemblée nationale (art. 80, par. 3, de la Constitution).

271.La situation des deux communautés nationales est également régie par un vaste corpus législatif. Selon le relevé des principaux textes régissant les droits spéciaux des communautés nationales italienne et hongroise en Slovénie qui a été établi par le Bureau des nationalités, on dénombre plus de 30 lois et règlements d’application en la matière. Sur le plan institutionnel, des possibilités de participation sont offertes par le Bureau de la jeunesse (Ministère de l’éducation, des sciences et des sports), par le Bureau des nationalités et la Direction des migrations (Ministère de l’intérieur) et aussi, pour partie, par le Bureau des communautés religieuses et le service chargé des activités culturelles des minorités ethniques italienne et hongroise, de la communauté rom, d’autres groupes minoritaires ethniques et des immigrés en République de Slovénie (Ministère de la culture).

272.Un article de la Constitution consacré à la question dispose que la situation et les droits particuliers de la communauté rom sont réglementés par la loi (art. 65), mais une telle loi n’a toutefois pas encore été adoptée. La protection des droits spéciaux des communautés nationales italienne et hongroise en Slovénie et de la communauté rom est fondée sur le principe de territorialité et sur l’implantation autochtone des communautés italienne, hongroise et rom dans diverses zones du territoire slovène. On peut donc affirmer que les communautés nationales italienne et hongroise jouissent de droits spéciaux et que la communauté rom bénéficie d’une protection spéciale partielle.

273.Lors d’une procédure de contrôle de constitutionnalité et de légalité de la loi sur les collectivités locales et du règlement municipal de Novo mesto qui a été engagée en 2001, la Cour constitutionnelle a tenu compte de l’avis du Bureau des nationalités selon lequel la protection spéciale de la communauté rom prévue par la Constitution ne pouvait être réglementée par une seule loi, mais que, conformément à la pratique établie pour les communautés nationales italienne et hongroise, il fallait réglementer les droits de la communauté rom dans le cadre de lois pertinentes. L’un des premiers droits particuliers de la communauté rom définis à l’article 65 de la Constitution est celui d’être représentée dans les organes représentatifs des collectivités autonomes locales. La base d’exercice de ce droit est la tenue d’un registre électoral pour les membres de la communauté rom, qui n’a été réglementée que par la loi sur les registres électoraux de 2002 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 52/2002). Cette loi prévoit la tenue d’une liste électorale spéciale des citoyens slovènes qui sont membres de la communauté rom dans les zones de résidence de cette communauté. La liste est élaborée par une commission spéciale dont les membres sont désignés par le conseil municipal. L’appartenance d’un citoyen de la République de Slovénie à la communauté rom est établie sur la base de la déclaration faite par l’intéressé. La loi sur les collectivités locales, telle que modifiée (Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/2002) comportait la liste des municipalités qui devaient garantir aux membres de la communauté rom vivant sur leur territoire le droit d’élire un représentant au conseil municipal lors des élections ordinaires de 2002. Aux dernières élections locales, qui ont eu lieu le 10 novembre 2002, 15 conseillers roms ont été élus pour la première fois; dans l’une des communes concernées, un conseiller rom a été élu alors que les lois n’avaient pas été modifiées.

274.Le Gouvernement a adopté en 1995 le programme de mesures d’aide aux Roms, qui définit les devoirs des autorités de l’État s’agissant de la réglementation de la question rom. La loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement, la loi sur les jardins d’enfants et la loi sur les écoles primaires prévoient des conditions et mesures spéciales en faveur de l’éducation et de la socialisation des Roms.

275.La loi sur les collectivités locales dispose en son article 39 que dans les zones ethniquement mixtes où elles vivent, les communautés nationales italienne ou hongroise comptent au moins un représentant au conseil municipal. La représentation directe des communautés nationales au sein des autres organes municipaux est régie par le règlement municipal, tandis que les questions liées à l’exercice des droits et au financement des communautés nationales font l’objet de lois spéciales. Le Conseil de la communauté nationale concernée marque son accord sur ces textes réglementaires par l’intermédiaire de ses représentants aux conseils municipaux. Lorsque les organes municipaux doivent statuer sur d’autres questions liées à l’exercice des droits spéciaux des communautés nationales, il leur faut prendre au préalable l’avis de la communauté nationale autonome concernée. Dans les zones ethniquement mixtes, il est créé des commissions chargées des questions de nationalité dont la moitié des membres appartiennent à la communauté nationale considérée. Dans les zones d’établissement des communautés autochtones roms, les Roms comptent au moins un représentant aux conseils municipaux. L’article 83 de la loi dispose que les communautés nationales comptent chacune au moins un représentant au conseil régional.

276.La loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement prévoit un enseignement préscolaire spécial destiné à pourvoir aux besoins des enfants issus des minorités nationales. Un dispositif analogue est prévu aux niveaux primaire et secondaire. Il existe également des règles et normes spéciales visant à répondre aux besoins des enfants roms en matière d’enseignement préscolaire, ainsi que des programmes pédagogiques complémentaires s’adressant aux élèves roms du primaire.

277.Les droits spéciaux des communautés nationales sont également définis dans la loi sur les droits spéciaux des minorités nationales italienne et hongroise en matière d’éducation, dont les principaux objets sont la préservation et le développement des langues et cultures italienne et hongroise, l’acquisition de connaissances sur le patrimoine historique, culturel et naturel des communautés nationales italienne et hongroise et de leurs nations d’origine, la création d’un sentiment d’appartenance à la communauté nationale italienne ou hongroise, et la préservation et l’enrichissement des traditions culturelles propres à ces communautés. Les minorités peuvent être actives sur le plan culturel: un service spécial chargé du financement des activités culturelles des minorités a été créé au sein du Ministère de la culture (il s’adresse aux communautés nationales autochtones hongroise et italienne, à la communauté rom (y compris les immigrés roms), aux membres de la communauté germanophone, aux membres des associations de peuples ou nationalités de l’ex‑Yougoslavie et aux membres des associations juives, arabes et africaines). Outre des fonds, le service susmentionné fournit aux communautés minoritaires des conseils et une aide professionnelle; il suit aussi le travail d’artistes membres des minorités et veille en permanence à évaluer et à améliorer les mesures prises en faveur des minorités.

278.L’article 141 du Code pénal, intitulé «Violation du droit à l’égalité», dispose que quiconque, en raison d’une différence de nationalité, de race, de religion, d’origine ethnique ou de toute autre circonstance, supprime ou restreint le droit d’autrui de jouir de tout droit de l’homme ou liberté, ou accorde à autrui un privilège ou avantage particulier fondé sur une telle discrimination, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum. Si une telle infraction est commise par un fonctionnaire ayant abusé de ses fonctions ou des pouvoirs qui lui sont conférés, ce fonctionnaire est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum. Nul n’a jamais été condamné en Slovénie pour une telle infraction. Il n’existe pas en Slovénie de bases de données dans lesquelles, par exemple, les auteurs d’infractions pénales seraient classés par groupe ethnique.

279. Tableau 30

Répartition de la population slovène par appartenance ethnique (chiffres fondés sur le recensement de 2002)

Nationalité/groupe ethnique

Nombre de personnes

Pourcentage

Slovènes

1 631 363

83,06

Non connu

126 325

6,43

Serbes

38 964

1,98

Croates

35 642

1,81

Bosniaques

21 542

1,10

Musulmans

10 467

0,53

Non déclarés

8 589

0,44

Hongrois

6 243

0,32

Albanais

6 186

0,31

Macédoniens

3 972

0,20

Monténégrins

2 667

0,14

Roms

3 246

0,17

Italiens

2 258

0,11

Déclaration d’appartenance régionale

1 467

0,07

Allemands et groupes numériquement moins importants

499

0,03

280.En Slovénie, les communautés ethniques de personnes originaires de l’ex‑Yougoslavie ne jouissent pas du statut de minorité et ne bénéficient pas de la protection accordée aux minorités. En République de Slovénie, les droits d’une minorité ne sont pas fonction de sa taille. L’article 61 de la Constitution de la République de Slovénie reconnaît à chacun le droit d’exprimer librement son appartenance à la nationalité ou à la communauté nationale qui est la sienne, de développer et de manifester sa culture, et d’utiliser sa propre langue et sa propre écriture, cette disposition s’appliquant également aux communautés ethniques de l’ex‑Yougoslavie. D’autres articles de la Constitution garantissent à toutes les communautés linguistiques, nationales, religieuses ou autres communautés analogues certains droits spéciaux destinés à protéger leurs spécificités. À cet égard, on citera en particulier la disposition relative à la protection contre toutes les formes de discrimination. Un certain nombre d’autres lois prévoient divers modes de soutien des activités des communautés «non slovènes» dont les membres sont comparativement moins nombreux par rapport à la population majoritaire.

281.La loi sur l’exercice de l’intérêt public dans la culture (2002) et la loi sur les bibliothèques (2001) créent déjà les conditions normatives de l’intégration des communautés minoritaires susmentionnées et de leurs membres dans la vie culturelle en République de Slovénie. Le Ministère de la culture avait mis en place dès 1992 un programme spécial à l’intention de ces communautés ethniques et il finance depuis 10 ans les programmes visant à préserver leur identité culturelle spécifique. Il s’est attaché à promouvoir, par des mesures à caractère normatif, administratif et financier, une politique culturelle plus démocratique à l’égard des minorités et des communautés ethniques. Le Ministère crée les conditions propres à assurer à tous les individus d’égales possibilités de participation à la vie culturelle, indépendamment de leur identité culturelle.

282.Les personnes originaires de l’ex-Yougoslavie ont accès sur le territoire slovène à des programmes de télévision dans leur langue qui sont proposés par les câblo‑opérateurs. Il leur est aussi possible d’apprendre leur langue maternelle et de se familiariser avec leur culture d’origine conformément aux dispositions de tous les instruments internationaux pertinents et de la Constitution de la République de Slovénie.

283.Les personnes originaires de l’ex-Yougoslavie ont la possibilité d’apprendre leur langue maternelle conformément à la directive et aux recommandations de l’Union européenne. La législation nationale et les accords bilatéraux ou protocoles interministériels conclus avec les pays d’origine comportent des dispositions à cet effet. Comme cela se pratique aussi dans d’autres pays d’Europe, l’apprentissage de la langue maternelle est organisé en coopération avec le pays d’origine. Il faut donc, pour que la possibilité offerte soit mise à profit, que le pays d’origine soit prêt à coopérer et qu’il y ait des candidats pour ce type de formation. Des cours de macédonien ont été organisés pendant l’année scolaire 2003/04, et des formations en croate et en albanais avaient déjà eu lieu antérieurement. Les élèves des écoles primaires ont par ailleurs la possibilité d’apprendre leur langue maternelle dans le cadre de cours facultatifs. Le croate est déjà enseigné dans certaines écoles et on est en train de mettre au point un programme de cours facultatifs de serbe.

Références législatives

Code pénal, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 63/94, 23/99, 60/99

Loi sur l’asile, Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/99

Loi douanière, Journal officiel de la République de Slovénie, no 1/95

Loi sur les services douaniers, Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99

Loi de procédure fiscale, Journal officiel de la République de Slovénie, no 18/96

Loi sur l’administration fiscale, Journal officiel de la République de Slovénie, no 18/96

Loi sur les successions, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 15/76, 23/78

Loi sur l’emploi, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 14/90, 5/91, 71/93

Loi sur l’emploi, Journal officiel de la République de Slovénie, no 42/02

Loi sur la citoyenneté de la République de Slovénie, Journal officiel de la République de Slovénie, no 7/03 − texte officiel mis à jour

Loi sur l’égalité des chances, Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/02

Loi sur l’exécution des sanctions pénales, Journal officiel de la République de Slovénie, no 22/00

Loi sur les réunions et les manifestations publiques, Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, nos 29/73, 42/86, 8/90

Loi de procédure pénale, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 63/1994, 25/1996, 72/98, 111/01

Loi sur les médias, Journal officiel de la République de Slovénie, no 35/01

Loi sur les médias, Journal officiel de la République de Slovénie, no 18/94

Loi sur les maladies contagieuses, Journal officiel de la République de Slovénie, no 69/95

Loi sur la procédure civile non contentieuse, Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, no 30/86

Loi sur la responsabilité pénale des personnes morales, Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/1999

Loi sur la restriction de l’usage des produits du tabac, Journal officiel de la République de Slovénie, no 57/96

Loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 12/1991‑I, 45‑I/94

Loi sur les services postaux, Journal officiel de la République de Slovénie, no 35/97

Loi sur les documents de voyage des citoyens de la République de Slovénie, Journal officiel de la République de Slovénie, no 65/2000

Loi sur la procédure civile, Journal officiel de la République de Slovénie, no 26/1999

Loi sur le statut juridique des communautés religieuses en République socialiste de Slovénie, Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, no 15/76

Loi sur les atteintes à l’ordre public, Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, nos 16/74, 15/76, 42/86

Loi sur les délits correctionnels, Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, no 25/83

Loi sur la fabrication et le trafic de stupéfiants, Journal officiel de la République de Slovénie, no 108/99

Loi sur les référendums et les initiatives populaires, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 15/1994, 13/1995, 34/1996, 38/1996, 43/1996, 57/1996, 82/1998, 24/2000, 59/2001, 11/2003, 11/2003

Loi sur les tribunaux, Journal officiel de la République de Slovénie, no 19/1994

Loi sur la procédure administrative générale, Journal officiel de la République de Slovénie, no 80/1999

Loi portant modification de la loi sur la citoyenneté de la République de Slovénie, Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/02

Loi portant modification du statut juridique des communautés religieuses en République socialiste de Slovénie, Journal officiel de la République de Slovénie, no 22/91

Loi sur les télécommunications, Journal officiel de la République de Slovénie, no 35/97

Loi sur les droits fondamentaux découlant de l’emploi, Journal officiel de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, nos 60/89, 42/90

Loi régularisant la situation des citoyens de l’ex‑Yougoslavie vivant en République de Slovénie, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 61/99 et 64/01

Loi sur la Cour constitutionnelle, Journal officiel de la République de Slovénie, no 15/94

Loi sur la sécurité des transports routiers, Journal officiel de la République de Slovénie, no 30/98

Loi sur le Gouvernement de la République de Slovénie, Journal officiel de la République de Slovénie, no 4/93

Loi sur le service militaire, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 18/91, 74/95

Loi sur les élections à l’Assemblée nationale, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 44/92, 60/95, 14/96, 67/97

Loi sur l’asile temporaire, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 20/97, 94/00

Loi sur les services de santé, Journal officiel de la République de Slovénie, no 9/92

Loi sur les registres électoraux, Journal officiel de la République de Slovénie, no 52/2002

Loi sur les associations, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 60/95, 49/98

Loi sur les collectivités locales, Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/1993

Loi sur les élections locales, Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/02

Loi sur la police, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 49/98, 66/98

Loi sur les partis politiques, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 94/62, 13/98

Loi sur les droits spéciaux des minorités nationales italienne et hongroise en matière d’éducation, Journal officiel de la République de Slovénie, no 35/2001

Loi sur la magistrature, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 19/94, 8/96

Loi sur les étrangers, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 1/91‑I et 44/97

Loi sur les élections locales, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995, 70/1995, 51/2002, 11/2003

Loi sur les maladies contagieuses, Journal officiel de la République de Slovénie, no 69/95

Loi sur la défense, Journal officiel de la République de Slovénie, nos 82/94, 44/97, 87/97, 47/02

Loi sur la responsabilité pénale des personnes morales, Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/1999

Loi de procédure civile, Journal officiel de la République de Slovénie, no 26/1999

Loi sur la fabrication et le trafic de stupéfiants, Journal officiel de la République de Slovénie, no 108/99

Loi sur les prestations parentales et familiales, Journal officiel de la République de Slovénie, no 97/2001

Loi sur le mariage et les relations familiales, Journal officiel de la République socialiste de Slovénie, no 15/76

Loi sur l’Agence slovène du renseignement et de la sécurité, Journal officiel de la République de Slovénie, no 23/1999

Loi sur les jardins d’enfants, Journal officiel de la République de Slovénie, no 12/96

Loi sur les écoles primaires, Journal officiel de la République de Slovénie, no 12/96

Loi sur l’exercice de l’intérêt public dans la culture, Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/02

Loi sur les bibliothèques, Journal officiel de la République de Slovénie, no 87/01

Règlement sur la détention provisoire, Journal officiel de la République de Slovénie, no 36/99

Règlement sur l’exercice des fonctions de directeur de prison, Journal officiel de la République de Slovénie, no 78‑4058/2001

Règlement sur les pouvoirs de police, Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/2000

Décret sur l’admissibilité au statut d’objecteur de conscience et l’accomplissement du service civil, Journal officiel de la République de Slovénie, no 34/96

Médiateur pour les droits de l’homme, Rapport annuel 2003, Ljubljana, mars 2004.

Notes