Nations Unies

CRC/C/RWA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques du Rwanda, adoptées par le Comité à sa soixante‑troisième session (27 mai‑14 juin 2013)

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Rwanda, soumis en un seul document (CRC/C/RWA/3-4), à ses 1793e et 1794e séances (CRC/C/SR.1793 et 1794), les 30 et 31 mai 2013, et a adopté à sa 1815e séance, le 14 juin 2013, les observations finales ci‑après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CRC/C/RWA/3-4) et les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/RWA/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen des rapports initiaux soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/RWA/CO/1, 2013) et au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/RWA/CO/1, 2013).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives ci‑après:

a)La loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012 instituant le Code pénal;

b)La loi no54/2011 du 14 décembre 2011 sur les droits et la protection de l’enfant;

c)La loi no 22/2011 du 28 juin 2011 portant création de la Commission nationale de l’enfance;

d)La loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda et sa réglementation d’application ultérieure, c’est-à-dire l’arrêté ministériel no 6 du 13 juillet 2010 établissant la liste des pires formes de travail des enfants;

e)La loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 sur la prévention et la répression de la violence fondée sur le genre et sa réglementation d’application ultérieure; et

f)La loi no 1/2007 du 20 janvier 2007 sur la protection des droits des personnes handicapées.

Le Comité prend aussi note avec satisfaction de ce que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en mars 2012;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en juin 2010;

c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en août 2009;

d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, en octobre 2008;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en décembre 2008; et

f)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en octobre 2008.

Le Comité accueille favorablement les politiques et mesures institutionnelles ci‑après:

a)La politique nationale de lutte contre le travail des enfants, adoptée en 2012;

b)La stratégie nationale pour la réforme de la protection de l’enfance, adoptée en mars 2012;

c)La politique intégrale en faveur des droits de l’enfant et le plan stratégique qui y est associé, adoptés en août 2011;

d)La Commission nationale de l’enfance près le Ministère de la promotion de la femme et de la famille, créée en juin 2011;

e)La politique nationale en matière de protection sociale, de janvier 2011; et

f)La politique nationale en faveur de l’éducation des filles, d’avril 2008.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité constate avec regret que certaines des observations finales qu’il avait formulées en 2004 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention n’ont pas été pleinement prises en compte mais restent aujourd’hui encore d’actualité.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les recommandations figurant dans les observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.234, 2004) qui demeurent valables. Il prend acte des progrès accomplis dans les domaines de la collecte de données et de la sensibilisation, mais recommande à l’État partie de continuer:

a) À renforcer son système de collecte de données de manière à garantir que soient effectivement disponibles des données à jour sur les enfants les plus vulnérables, notamment les enfants chefs de famille, les enfants handicapés et en situation de pauvreté, les enfants vivants avec le VIH/sida et ceux des communautés t was défavorisées. À cet égard, la Commission nationale de l’enfance, l’Observatoire des droits de l’enfant et l’Institut national de statistique devraient coordonner leurs efforts et harmoniser leurs travaux de collecte de données afin d’éviter les doublons et les anomalies dans les données et informations relatives aux enfants;

b) À intensifier les campagnes d’information publiques ainsi que les formations consacrées aux dispositions de la Convention, destinées à tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, plus particulièrement les parlementaires, les juges, les avocats et les agents de la force publique, aux niveaux des provinces, des districts et des secteurs.

Législation

Le Comité relève avec inquiétude que la législation nationale relative à la promotion et à la protection des droits de l’enfant demeure peu respectée et que sa mise en œuvre sur le territoire national est inégale.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures voulues, notamment de créer des mécanismes de suivi efficaces, pour garantir la mise en œuvre effective et systématique de la législation touchant à l’enfance au niv eau national et à l’échelon des province s , d es district s et d es secteur s, ainsi que de remédier aux disparités dans l’exercice des droits de l’enfant.

Politique et stratégie globales

Tout en saluant l’adoption en 2011 de la politique intégrale en faveur des droits de l’enfant et du plan stratégique qui y est associé, le Comité constate avec préoccupation que la mise en œuvre de ces instruments laisse à désirer et pâtit du manque d’allocations budgétaires claires et à la hauteur des besoins.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique intégrale en faveur des droits de l’enfant et du plan stratégique qui y est associé et de relever les crédits budgétaires qui leur sont alloués.

Coordination

Le Comité prend note de ce que la Commission nationale de l’enfance a récemment été créée près le Ministère de la promotion de la femme et de la famille en tant qu’organe chargé au premier chef de coordonner l’action de protection et de promotion des droits de l’enfant. Il s’inquiète toutefois de ce que cette commission n’a pas la stature, l’indépendance et les capacités qu’il lui faudrait pour s’acquitter efficacement de sa mission. Des structures décentralisées de coordination aux niveaux des districts et des secteurs, entre autres choses, lui font défaut.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour doter la Commission nationale de l’enfance de la stature, de l’autorité et de l’indépendance ainsi que des ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour infléchir et coordonner efficacement les actions nécessaires dans le domaine des droits de l’enfant , dans tous les secteurs techniques , au niveau national et dans l’ensemble des provinces, districts et secteurs. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’améliorer la capacité de cette commission à suivre et évaluer la mise en œuvre de toutes les activités visant à assurer la réalisation des droits de l’enfant consacré s par la Convention.

Allocation de ressources

Le Comité prend note du fait que les partenaires de développement répondent favorablement aux demandes d’aide de l’État partie et soutiennent les efforts de ce dernier pour faire respecter les droits de l’enfant, mais il craint que le fait d’être tributaire de donateurs pour mettre les différentes activités en œuvre, notamment dans le cadre de la politique intégrale en faveur des droits de l’enfant, ne risque de compromettre la continuité et la pérennité de ces activités. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de mécanisme visant à étudier les retombées des allocations budgétaires en faveur des enfants.

À la lumière de sa journée de débat général organisée en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États» et en appelant l’attention sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever sensiblement les crédits budgétaires alloués aux politiques, plans et structures de mise en œuvre des droits de l’enfant, en particulier la politique intégrale en faveur des droits de l’enfant et la Commission nationale de l’enfance, et d’adopter des stratégies pour en assurer la pérennité;

b) D’élaborer une procédure de budgétisation qui tienne dûment compte des droits et des besoins des enfants ainsi que des sujets de préoccupation les concernant, et qui fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants dans les ministères et les organismes compétents, ainsi que des indicateurs spécifiques et un système de suivi;

c) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérables dont la situation peut requérir des mesures sociales de discrimination positive (par exemple, les enfants en situation de pauvreté, les enfants handicapés, les enfants twas ou appartenant à d’autres minorités, les enfants réfugiés) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’ autre situation d’urgence;

d) De mettre en place des mécanismes permettant de suivre et d’évaluer le bien-fondé , l’efficacité et le caractère équitable de la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention et de diffuser des informations à cet égard.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité prend note de l’existence de l’Observatoire des droits de l’enfant, qui relève de la Commission nationale des droits de l’homme, mais note avec une vive préoccupation que cet organisme ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes. Il s’inquiète aussi de ce que, par manque de professionnels, l’Observatoire est tributaire de bénévoles aux niveaux des districts et des secteurs pour s’acquitter de ses missions premières, ce qui risque de nuire à son professionnalisme et de compromettre sa capacité à rendre compte de ses activités à la Commission nationale. Il s’inquiète en outre de ce qu’aucun mécanisme ne soit en place pour faciliter l’accès des enfants à l’Observatoire, ou garantir que leurs griefs seront entendus.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter l’Observatoire des droits de l’enfant de ressources humaines, techniques et financières suffisant es pour en garantir l’indépendance et la capacité de surveiller efficacement les droits de l’enfant dans les différents ministères mais aussi à l’échelle de chaque province, district et secteur. Le Comité encourage par ailleurs l’État partie à faire connaître l’Observatoire auprès des enfants de chaque province, district et secteur, et de veiller à ce que les enfants puissent facilement avoir accès à l’Observatoire et y voir leurs plaintes traitées dans le respect de leur sensibilité.

Coopération avec la société civile

Le Comité est gravement préoccupé par les menaces, les actes de harcèlement et d’intimidation et les arrestations de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes qui lui ont été rapportés et qui limitent grandement la capacité des organisations rwandaises à faire connaître, entre autres choses, les violations des droits de l’enfant, et donc à contribuer à la réalisation de ces droits sur le territoire. Le Comité prend également note avec inquiétude du fait que certaines organisations non gouvernementales (ONG) travaillant dans le domaine des droits de l’enfant n’ont pas la possibilité de prendre part à l’élaboration des lois, politiques et stratégies touchant à l’enfance.

Le Comité rappelle à l’État partie que les défenseurs des droits de l’homme devraient bénéficier d’une protection spéciale dans la mesure où leur travail contribue de manière décisive à faire progresser les droits de l’homme pour tous, y compris pour les enfants, et lui recommande donc vivement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour permettre aux journalistes, aux défenseurs des droits de l’homme et à toutes les ONG d’exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans faire l’objet de menaces ou de harcèlement. Le Comité engage aussi l’État partie à faire en sorte que les cas signalés d’intimidation et de harcèlement à l’égard d’ONG, de défenseurs des droits de l’homme ou de militants de la société civile fassent rapidement l’objet d’enquêtes indépendantes et que les responsables de telles violations répondent de leurs actes. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’associer de manière systématique toutes les ONG travaillant dans le domaine des droits de l’enfant à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques et programmes touchant à l’enfance.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité salue les efforts de l’État partie pour combattre la discrimination, notamment le fait qu’il a révisé toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Cela a, par exemple, permis aux femmes d’être très bien représentées dans les postes décisionnels dans l’État partie. Le Comité se félicite aussi des diverses politiques et stratégies adoptées, qui ciblent des catégories précises d’enfants défavorisés, telles que la politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables. Il demeure cependant préoccupé par la stigmatisation et la discrimination dont continuent d’être victimes les personnes nées d’un viol commis durant le génocide, les enfants vivant avec le VIH/sida et les enfants handicapés, tout particulièrement les filles. Il s’inquiète aussi vivement de la discrimination persistante à l’égard des enfants en situation de pauvreté, des enfants des rues et des enfants chefs de famille, des enfants placés, des orphelins et des enfants de la minorité twa ou d’autres «communautés historiquement défavorisées», en termes d’accès aux services sociaux, aux soins de santé et à l’éducation.

Le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Prévenir et éliminer toute discrimination dans le développement, l’éducation, les services de santé et les autres services de base dont pourraient être victimes les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida, les enfants des rues et en situation de pauvreté et les enfants chefs de famille. Dans ce contexte, le Comité prie l’État partie d’accorder une attention particulière aux filles et d’accentuer ses mesures visant à garantir que les enfants vulnérables soient bien protégés, aient accès sur un pied d’égalité avec les autres à tous les services et soient pleinement intégrés dans la société;

b) Redoubler d’efforts, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en assurant la mise en œuvre rapide des politiques et plans stratégiques pertinents, pour lutter contre la stigmatisation des enfants des « communautés historiquement défavorisées» , des enfants handicapés, en particulier les filles, et des personnes nées d’un viol commis lors du génocide.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend acte de l’institution du Sommet national annuel sur l’enfance en 2004 et de la visibilité donnée par la suite à cette manifestation. Il constate toutefois avec préoccupation que, du fait d’attitudes traditionnelles et de résistances, le respect de l’opinion de l’enfant demeure limité au sein de la famille, dans les écoles et dans les conseils de village. Il s’inquiète en outre de la quasi-inexistence de mécanismes qui permettraient de faciliter une participation active et effective des enfants handicapés, des enfants privés de leurs parents ou des enfants issus des communautés défavorisées, telles que les Twas, dans les processus de définition des textes législatifs, politiques et programmes susceptibles de les affecter.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et lui recommande de continuer à assurer la mise en œuvre du droit de l’enfant d’être entendu conformément à l’article 12 de la Convention. À cette fin, il lui recommande de promouvoir la participation effective et utile de tous les enfants au sein de la famille, de la communauté et des écoles et d’élaborer des bonnes pratiques et de les partager. En particulier, il recommande que la considération de l’opinion de l’enfant soit une condition nécessaire dans tous les processus décisionnels officiels qui concernent les enfants, notamment dans les affaires de garde, les décisions des services de protection de l’enfance, la justice pénale, l’immigration et l’environnement. Il prie aussi instamment l’État partie de veiller à ce que les enfants handicapés, privés de leurs parents, appartenant à la communauté twa ou dans toute autre situation de vulnérabilité aient la possibilité d’exprimer leur avis, leurs sujets d’inquiétude et leurs griefs touchant la définition, la planification et la mise en œuvre des lois, politiques et programmes touchant à l’enfance.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

Si le Comité note que la loi no 54/2011 sur les droits et la protection de l’enfant consacre le droit au nom et à la nationalité, il relève avec inquiétude qu’en 2010 seuls 63 % des enfants ont été inscrits aux registres de l’état civil et moins de 7 % disposaient d’actes de naissance, selon la dernière enquête démographique et sanitaire rwandaise. Le Comité constate aussi avec inquiétude que:

a)Même si l’État partie s’est attaché à améliorer l’enregistrement des naissances en lançant des réformes législatives et des campagnes d’enregistrement des naissances, les enfants nés de parents réfugiés et de migrants ne sont toujours pas enregistrés dans l’État partie, en partie du fait d’une mise en œuvre inégale de la loi no 14/2008 du 4 juin 2008 régissant l’enregistrement de la population et la délivrance de la carte nationale d’identité;

b)Les procédures d’enregistrement des naissances sont compliquées dans l’État partie et ne facilitent pas la délivrance d’actes de naissance; et

c)La loi no 14/2008 prévoit des sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, pour les familles qui n’enregistrent pas leurs enfants dans un délai de quarante-cinq jours après la naissance, ce qui peut dissuader les parents ou tuteurs d’enregistrer leurs enfants a posteriori et avoir pour conséquence que les enfants soient séparés de leurs parents, ce qui n’est pas conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir la gratuité et l’immédiateté de l’enregistrement des naissances, ainsi que la délivrance d’actes de naissance pour tous les enfants, en mettant en place des procédures d’enregistrement accessibles et rapides. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) D’augmenter le nombre et d’améliorer l’accessibilité des services d’enregistrement et de renforcer la sensibilisation et la formation des agents de l’état civil concernant les textes de loi applicables, de manière à garantir l’enregistrement, immédiatement après la naissance, de tous les enfants, enfants de réfugiés compris;

b) D’accroître le travail de sensibilisation du grand public et des communautés quant à l’importance de l’enregistrement des naissances, notamment chez les populations de réfugiés et dans les zones urbaines;

c) De modifier la loi n o 14/2008 à l’effet d’abroger les peines d’emprisonnement et tous les obstacles légaux et procéduraux entravant l’enregistrement des naissances; et

d) De solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), entre autres, pour la mise en œuvre de ces recommandations.

D.Violence contre les enfants (art. 19, 37 a), 34 et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

S’il prend note du fait que la loi no 54/2011 interdit certaines formes violentes de punition des enfants, le Comité est gravement préoccupé par le fait que:

a)Le recours aux châtiments corporels est accepté dans le cadre éducatif et toujours répandu dans tous les contextes, notamment dans le milieu familial et à l’école;

b)Le projet d’arrêté ministériel portant réglementation générale des établissements d’enseignement préprimaire, primaire et secondaire, interdisant les châtiments corporels à l’école, n’a toujours pas été adopté;

c)Aucun texte de loi n’interdit expressément les châtiments corporels dans les institutions de protection de remplacement;

d)Les parents jouissent au titre de l’article 347 du Code civil de 1988 d’un «droit de correction», ce qui constitue une porte ouverte aux châtiments corporels.

Le Comité engage vivement l’État partie:

a) À mettre au point le Plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des enfants, sur la base des recommandations adoptées lors de la conférence nationale qui s’est tenue en 2011;

b) À mettre durablement en œuvre des programmes d’information, de sensibilisation et de mobilisation sociale, associant les enfants, les familles, les communautés et les chefs religieux, visant les effets délétères, tant physiques que psychologiques, des châtiments corporels, afin de faire évoluer les mentalités vis-à-vis de cette pratique et promouvoir des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d’éducation des enfants dans les familles, les écoles, les institutions de protection de remplacement et les centres de détention;

c) À adopter et mettre en œuvre de suite l’arrêté ministériel sur l’interdiction des châtiments corporels à l’école et à en assurer une large diffusion dans tous les établissements d’enseignement;

d) À interdire expressément les châtiments corporels sur les enfants dans les institutions de protection de remplacement;

e) À abroger immédiatement toutes les dispositions autorisant les châtiments corporels, y compris le «droit de correction» prévu par le Code civil; et

f) À donner la suite voulue à tous les cas de châtiments corporels.

Exploitation et violence sexuelles

Le Comité juge positive la création de la Commission technique de la violence fondée sur le genre près le Ministère de la promotion de la femme et de la famille, présidée par le Ministre de la santé et chargée de mettre en œuvre la Politique nationale récemment adoptée contre la violence fondée sur le genre (2011-2016). Le Comité prend également note de ce que l’État partie a institué le centre polyvalent Isange, dans l’hôpital de la police nationale ainsi que dans 13 districts, pour prévenir le phénomène de la violence familiale et fondée sur le genre et prendre notamment en charge les enfants rescapés. Le Comité relève toutefois avec une vive inquiétude que la violence sexuelle à l’égard des enfants est très répandue, y compris dans les écoles et au sein des communautés. Il est en particulier gravement préoccupé par le fait que:

a)Selon les statistiques annuelles de la police nationale, la forme de violence la plus fréquemment signalée est la violence sexuelle sur enfant et 65 % des victimes prises en charge au centre Isange de Kigali sont des enfants, dont 94,5 % de filles;

b)Les enfants victimes de violence sexuelle n’ont qu’un accès limité à des services de conseils et de soutien psychologique; et

c)Le rapport de l’État partie ne contient pas de données statistiques exhaustives sur la violence contre les enfants, en particulier la violence sexuelle, ni sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs de tels faits.

Le Comité engage l’État partie:

a) À faire effectivement appliquer la législation relative à la violence et aux sévices sexuels et à veiller à ce que les auteurs de telles infractions soient traduits en justice et condamnés à des peines à la hauteur de la gravité des faits commis;

b) À renforcer la mise en œuvre de l’initiative du centre polyvalent Isange et à en favoriser l’extension dans tous les districts de manière à répondre aux besoins des enfants victimes d’exploitation et de violence sexuelles en termes d’hébergement, de soins de santé, de conseils juridiques et de soutien psychosocial;

c) À établir de toute urgence des procédures et mécanismes efficaces et respectueux de la sensibilité de l’enfant, notamment une ligne d’urgence gratuite accessible aux enfants, pour recevoir les plaintes, en assurer le suivi et mener les enquêtes nécessaires;

d) À s’attacher à sensibiliser toutes les communautés et les enfants eux-mêmes, plus particulièrement les filles, en vue de les encourager à faire un signalement, à l’école ou dans la communauté, en cas de violence ou d’abus de nature sexuelle; et

e) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la violence contre les enfants, plus particulièrement sur la violence sexuelle à l’égard des filles, ainsi que sur le nombre d’enquêtes ouvertes, sur les peines prononcées contre les auteurs et sur la réparation et l’indemnisation accordées aux victimes.

Pratiques préjudiciables

Le Comité constate avec satisfaction que la loi no 42/1988 portant création du Code de la famille fixe l’âge minimum du mariage à 21 ans. Il n’en demeure pas moins préoccupé par la persistance de mariages précoces dans l’État partie, en particulier dans les communautés de réfugiés.

Le Comité invite instamment l’État partie, en collaboration avec la société civile:

a) À faire effectivement appliquer le Code de la famille de manière à prévenir et interdire les mariages précoces, notamment dans les communautés de réfugiés, et à faire en sorte que les auteurs de tels actes soient traduits en justice;

b) À renforcer ses stratégies de sensibilisation et d’information des familles, des chefs traditionnels ou religieux, des familles de réfugiés et du grand public, afin de favoriser un changement de mentalité quant aux pratiques préjudiciables, telles que le mariage précoce; et

c) À mettre en place des systèmes de suivi efficaces en vue d’évaluer les progrès accomplis sur la voie de l’éradication des mariages précoces.

Permanence téléphonique

Le Comité recommande que, parallèlement à la permanence téléphonique générale qui existe déjà dans le pays, il soit créé un service d’assistance téléphonique gratuite s’adressant spécifiquement aux enfants, accessible sur tout le territoire au moyen d’un numéro d’appel à trois chiffres, qui doit être doté des ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour répondre efficacement aux plaintes et appels à l’aide des enfants. L’État partie est encouragé à solliciter la coopération d’ONG et de la communauté internationale à cet égard.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

Rappelant les recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie de faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. Il lui recommande également de tenir compte de son Observation générale n o 13 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13, 2011), et en particulier:

a) D’élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

b) De se doter d’un mécanisme national de coordination pour combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence; et

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et les autres institutions compétentes des Nation s  Unies.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité prend acte de ce que la loi organique no 01/2012/OL érige l’abandon d’enfant en infraction pénale dans le but de prévenir la maltraitance et le délaissement d’enfant et d’y remédier. Il s’inquiète cependant des conséquences imprévues que pourrait avoir cette approche répressive sur les parents ou familles économiquement et socialement défavorisés, en particulier les plus pauvres, ainsi que des effets néfastes qu’elle pourrait avoir sur les efforts déployés pour retrouver les parents ou tuteurs à des fins de réunification familiale.

Le Comité note aussi avec inquiétude que l’État partie enregistre du fait du génocide de 1994 et du VIH/sida l’un des plus forts taux au monde de ménages ayant un enfant à leur tête, et regrette l’absence de données fiables et exhaustives sur la situation de ces ménages, sur les services communautaires à leur disposition et sur l’accueil de type familial proposé aux enfants privés de leurs parents (prise en charge par une famille d’accueil ou par la famille élargie, notamment).

Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À réviser la loi organique n o 01/2012/OL de sorte que les familles et les parents qui sont dans l’incapacité d’élever leurs enfants comme il se doit pour des raisons telles que la pauvreté ne soient pas poursuivis pour délaissement d’enfant et que les réformes législatives nécessaires soient introduites pour faciliter le processus de réunification familiale dans de telles circonstances;

b) À identifier les causes profondes du délaissement d’enfant, notamment la pauvreté, la violence familiale, l’absence de toit et la toxicomanie, et à redoubler d’efforts pour s’attaquer à ces problèmes, y compris au moyen de services directs et spécialisés destinés aux familles;

c) À s’assurer que les familles en situation de vulnérabilité bénéficient d’un soutien financier et technique suffisant ainsi que des informations voulues et de services sociaux globaux, lesquels devraient être évalués régulièrement; et

d) À accorder une attention particulière aux enfants chefs de famille, notamment en collectant des données fiables et à jour sur les problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés afin de formuler les politiques les mieux adaptées à leurs besoins, y compris en termes d’accès à l’éducation, aux soins de santé, aux services de conseil et aux services communautaires. Le Comité recommande aussi à l’État partie de concevoir des programmes permettant d’apporter une réponse globale aux besoins pychosociaux des ménages ayant un enfant à leur tête.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité juge positif que la stratégie nationale pour la réforme de la protection de l’enfance ait été lancée en 2012 et que l’État partie s’attache actuellement à mettre au point des instructions ministérielles concernant le placement d’enfants en famille d’accueil. Il s’inquiète dans le même temps du calendrier serré prévu pour la pleine mise en œuvre de cette stratégie nationale et du fait que les prestataires de services sont très peu nombreux et mal répartis sur le territoire. Le Comité relève en outre avec préoccupation qu’il y a des cas de «réintégration spontanée» d’enfants sans préparation adéquate et sans évaluation ni surveillance ni suivi véritable.

Le Comité constate avec inquiétude que l’offre de prise en charge institutionnelle des enfants privés de milieu familial repose pour une trop grande part sur les ONG et que peu de services communautaires sont disponibles pour les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants séparés de leur famille et/ou en institution.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir la Stratégie nationale pour la réforme de la protection de l’enfance, afin d’étendre le calendrier de sa mise en œuvre, d’introduire des mécanismes d’évaluation, assortis d’indicateurs clairs, pour en mesurer les résultats, et de prévoir des procédures de suivi. Il recommande aussi à l’État partie de relever le nombre de professionnels travaillant avec ou pour les enfants et de leur assurer des formations initiales et continues et une supervision adaptées;

b) D’intensifier son action en vue d’offrir une prise en charge et une assistance appropriées à tous les enfants privés de milieu familial ou en situation de vulnérabilité , en mettant à leur disposition des services d’éducation , de santé et de conseil et des services communautaires à même de réagir rapidement à l’échelon local; et

c) D’accélérer l’adoption des instructions ministérielles relatives au placement des enfants en famille d’accueil.

Adoption

Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’État partie n’a pas encore adopté de règlement d’application pour sa législation ni établi les structures et mécanismes nécessaires pour donner effet à ladite Convention. Il relève aussi avec inquiétude que la législation ne contient aucune disposition sur les services postadoption et services de suivi.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’ adopter une législation exhaustive et des mécanismes efficaces pour garantir le respect de la Convention et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

b) De mettre en place un système approprié de sélection et de préparation des candidats à l’adoption, mais aussi des services postadoption pour les enfants et leur famille dans le besoin;

c) De veiller à la stricte transparence des adoptions internationales et de mettre sur pied des mécanismes de contrôle et de suivi de ces adoptions ainsi que des conditions dans lesquelles vivent les enfants adoptés; et

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés et des données ventilées sur les adoptions nationales et internationales.

F.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité note que l’État partie a entrepris de revoir la politique relative aux besoins éducatifs spéciaux, de 2007. Il est néanmoins profondément préoccupé par le fait que les enfants handicapés n’ont guère accès à une éducation intégratrice, à des soins de santé adéquats et à une protection sociale et sont souvent victimes de discrimination en raison des préjugés culturels et de la superstition. Le Comité s’inquiète particulièrement des faits suivants:

a)Les enfants handicapés fréquentent pour la plupart des écoles spéciales en zone urbaine;

b)La politique relative aux besoins éducatifs spéciaux n’est pas accompagnée des ressources nécessaires ni d’un plan stratégique; par conséquent, les écoles et les établissements ne disposent pas de moyens suffisants pour satisfaire aux besoins des enfants handicapés, tels que des professionnels qualifiés et des installations essentielles au traitement et à l’éducation des enfants mentalement handicapés;

c)Le Conseil national des personnes handicapées, créé en 2011, n’abrite pas de division consacrée aux enfants handicapés et ne dispose pas de moyens suffisants; et

d)L’article 42 de la loi n° 54/2011 porte atteinte au droit des enfants handicapés de vivre et de jouer un rôle actif au sein de la communauté dans des conditions d’égalité, tel qu’énoncé dans la Convention, car il dispose qu’un enfant mentalement ou physiquement handicapé «est placé dans un établissement spécialisé pour encadrement et soins», sans préciser la durée maximum du placement.

Eu égard à l’article 23 de la Convention et à son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité invite instamment l’État partie:

a) À veiller à ce que les enfants handicapés aient accès, dans des conditions d’égalité, à des services sociaux et de santé appropriés, notamment à un soutien psychologique et à des services d’accompagnement, à ce que les parents d ’ enfants handicapés puissent bénéficier d’une orientation et à ce que les enfants mentalement handicapés ou souffrant de troubles du comportement aient accès à des services adaptés, et de sensibiliser tous les services disponibles. En outre, des mesures devraient être prises afin d’assurer l’accès aux bâtiments et aux installations;

b) À mener des campagnes intensives de sensibilisation de la population en collaboration avec les ONG, pour battre en brèche les usages culturels et les croyances superstitieuses concernant les enfants handicapés;

c) À augmenter les crédits budgétaires, notamment ceux alloués à la mise en œuvre de la politique de 2007 relative aux besoins éducatifs spéciaux, afin de garantir aux enfants rwandais concernés la meilleure insertion scolaire possible et d’éliminer tous les obstacles qui conduisent aux inégalités dont souffrent les enfants handicapés dans l’éducation;

d) À mener à terme la révision de la politique de 2007 relative aux besoins éducatifs spéciaux en collaboration avec les autres parties prenantes, en détaillant les stratégies de mise en œuvre, les activités et les ressources visant à assurer la pleine réalisation des droits des enfants handicapés, notamment des enfants mentalement handicapés;

e) À faire en sorte que le Conseil national des personnes handicapées soit doté d’un service pour les enfants, et de renforcer ses moyens pour permettre la mise en place et le suivi de programmes relatifs à la promotion des droits des enfants handicapés, à leur prise en charge hors institution, à la sensibilisation de la socié té aux droits des enfants handicapés et à la mise sur pied d’un dispositif visant à apporter un soutien à ces enfants et à leur famille; et

f) À abroger l’article 42 de la loi n o  54/2011 et veiller à ce que le placement en institution des enfants handicapés ne soit utilisé qu’en dernier recours, lorsque cela est absolument nécessaire et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Santé

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption, en 2009, de la politique nationale de santé de l’enfant et de la Stratégie nationale multisectorielle sur trois ans pour l’élimination de la malnutrition, et de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant depuis 2006, qui ont conduit à des progrès considérables dans le domaine de la santé et du bien-être infantiles. Le Comité prend également note du caractère innovant du système d’assurance maladie communautaire, dont l’objectif est d’améliorer l’accès de la population, notamment des enfants, aux services médicaux. Toutefois, le Comité est préoccupé par les disparités régionales concernant la santé des enfants vivant en zones urbaine et rurale, ainsi que les nombreux obstacles à l’accès aux services de santé des enfants vivant dans les zones isolées ou dans la pauvreté, tels que le manque d’infrastructures, la longue distance qui les sépare des centres de santé et l’incapacité de payer l’assurance maladie.

Le Comité est gravement préoccupé par le taux élevé de malnutrition infantile, en particulier le taux très élevé de retard de croissance dans la province du Nord et la province de l’Ouest, et par le manque de soins prénatals et néonatals, qui a pour conséquence un taux élevé de mortalité néonatale. En outre, le Comité constate avec inquiétude que le Ministère de la santé n’a pas créé de poste budgétaire spécial pour la santé infantile.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et recommande à l’État partie:

a) De garantir l’accès équitable aux services de santé, en particulier dans les zones rurales et isolées, en améliorant les infrastructure s de santé, en remédiant au manque de personnel de santé qualifié et de matériel et en veillant à l’accessibilité du système d’assurance maladie pour les enfants vivant en zone rurale, dans la pauvreté ou dans une autre situation de vulnérabilité;

b) D’accentuer les efforts pour réduire de toute urgence le taux élevé de malnutrition infantile et d’élaborer des programmes éducatifs, notamment des campagnes de sensibilisation visant à informer les parents et les familles sur les soins de puériculture et les principes alimentaires de base, l’hygiène et l’assainissement;

c) De promouvoir l’allaitement au sein, exclusivement, et la mise en place d’hôpitaux amis des bébés, et d’adopter un code de commercialisation des substituts du lait maternel, instituant un contrôle adéquat de la commercialisation de préparations pour nourrissons;

d) D’élargir et de faciliter l’accès à des soins obstétricaux d’urgence et à des services de sages-femmes de qualité dans les établissements de santé, à l’échelon des secteurs et des districts. L’État partie devrait notamment s’employer à améliorer la qualité des interventions, afin de prévenir les décès à la naissance, et à renforcer les soins néonatals, surtout. L’État partie devrait également mettre en place, dans chaque province et dans chaque district, des mécanismes de surveillance qui seraient chargés, sous l’autorité du Ministère de la santé, de suivre la mise en œuvre des politiques de santé et des plans stratégiques élaborés;

e) D’offrir aux adolescents des services de santé accessibles et adaptés à leur âge et à leurs besoins, notamment des services confidentiels de santé sexuelle et génésique axés sur la prévention du VIH /sida , des infections sexuellement transmissibles et de la toxicomanie; et

f) De créer des postes budgétaires spéciaux pour la santé et la nutrition infantiles au sein du Ministère de la santé et, à cet égard, de solliciter le soutien financier et technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres.

Niveau de vie

Tout en saluant l’existence de plusieurs politiques visant à lutter contre la pauvreté et à renforcer la protection de l’enfant, notamment par le soutien direct sous forme de dons en espèces ou en nature en faveur des enfants en situation de vulnérabilité, en vertu de son programme Vision 2020 Umurenge, le Comité s’inquiète du fait que près de 60 % des enfants rwandais vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Le Comité demande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants , si répandues dans le pays , entre autres en améliorant la protection sociale, les revenus et les services d’aide aux familles défavori sées, notamment par la mise en œuvre de programmes communautaires ciblés en faveur des familles qui sont particulièrement exposées à la pauvreté , y compris celles dont le chef est un enfant; et

b) D’évaluer les effets de politiques telles que le programme Vision 2020 Umurenge , le Plan stratégique pour les orphelins et autres enfants vulnérables et la Stratégie nationale de protection sociale sur la réduction de la pauvreté infantile , et de garantir l ’ accès équitable des enfants aux services sociaux, aux soins de santé, à l ’ éducation et à la protection sociale.

Le Comité prend note des mesures de construction de logements décents prises par le Gouvernement, qui visent à améliorer les conditions de vie de la population, notamment des enfants. Il est toutefois préoccupé par la situation des centaines de familles qui se sont retrouvées provisoirement sans abri suite à des initiatives en matière de logement telles que la campagne «Au revoir Nyakatsi»; les enfants twas, du fait de leur situation économique précaire, ayant souffert plus que d’autres de ces initiatives.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants déplacés pendant la campagne «Au revoir Nyakatsi», notamment les T was, défavorisés, soient immédiatement relogés avec leur famille en des lieux qui soient conformes aux normes internationales relatives au logement. Le Comité engage également l’État partie à veiller à ce que ses programmes en matière de logement soient menés dans le respect du droit à un logement décent.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité prend note avec satisfaction des diverses initiatives prises par l’État partie pour améliorer les résultats scolaires des enfants, notamment le Plan stratégique du secteur de l’éducation pour 2010-2015, la campagne quinquennale (2008-2013) intitulée «Faire la différence pour les filles», ainsi que l’augmentation des crédits budgétaires, mais est préoccupé par les faits suivants:

a)La faible qualité de l’éducation, les inégalités en matière de résultats scolaires, notamment les disparités entre les zones urbaines et rurales, et l’accès limité à l’éducation des enfants handicapés, des enfants twas et des filles, notamment à l’enseignement secondaire;

b)Les frais de scolarité cachés qui bloquent l’accès à l’éducation des enfants, en particulier de ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui se trouvent en situation de vulnérabilité;

c)Les problèmes que pose encore la mise en œuvre de la politique de passage du français à l’anglais dans l’enseignement, notamment le besoin urgent de développer les compétences des enseignants et de les former à l’usage de l’anglais et aux méthodes d’enseignement; et

d)Le manque de données ventilées sur les taux de scolarisation et de maintien à l’école des enfants en situation de vulnérabilité, tels que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les orphelins et les adolescentes, ainsi que la diminution du taux de scolarisation chez les garçons.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De consacrer davantage de moyens à l’amélioration de la qualité du système éducatif, notamment en ce qui concerne le nombre d’enseignants qualifiés, les infrastructures scolaires et l’accès des enfants au matériel scolaire;

b) De prendre d’autres mesures encore pour éradiquer les disparités régionales et de surveiller étroitement la mise en œuvre et les résultats du Plan stratégique du secteur de l ’ éducation et de la campagne en faveur de l’éducation des filles, ainsi que l’évolution des taux de scolarisation et de maintien à l’école chez les garçons et les enfants en situation de vulnérabilité, en particulier les enfants twas, les enfants handicapés et les enfants vivant dans la pauvreté;

c) De prendre immédiatement des mesures pour éliminer les frais de scolarité cachés de tous types dans le système scolaire et garantir ainsi l’accès libre et égal de tous les enfants à l’éducation;

d) D’accentuer les efforts visant à développer les compétences des enseignants en anglais et en ce qui concerne les méthodes pédagogiques à tous les niveaux du système éducatif et de surveiller les effets de la politique linguistique sur les résultats scolaires;

e) De mener des études afin de déterminer les causes et l’ampleur du phénomène de décrochage scolaire, en particulier chez les garçons, et de prendre des mesures efficaces afin de résoudre les problèmes identifiés; et

f) De renforcer la collecte et l’analyse de données ventilées sur la scolarisation des enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant en milieu rural, les adolescentes, les enfants handicapés, les orphelins, les enfants vivant avec le VIH /sida et les enfants en situation de pauvreté, et de veiller à ce que ces enfants soient pleinement intégrés dans le milieu scolaire afin de prévenir la ségrégation et la discrimination.

Éducation et prise en charge de la petite enfance

Le Comité constate avec inquiétude que le plan d’action stratégique pour le développement de la petite enfance de 2011 est peu appliqué et que les enfants ont un accès limité aux services à la petite enfance. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des fonds alloués à l’amélioration et à la mise en œuvre des programmes de développement de la petite enfance. Il note enfin avec inquiétude que les différents ministères et organismes n’ont ni intégré dans leurs activités ni harmonisé entre eux les programmes et les services pour les enfants âgés de 0 à 6 ans.

Renvoyant à son Observation générale n o  7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore la qualité et la couverture de l’éducation et de la prise en charge de la petite enfance , et en particulier:

a) D’améliorer le financement et la mise en œuvre du plan d ’ action stratégique pour le développement de la petite enfance et de veiller à ce que les services de développement de la petite enfance soient assurés de manière intégrée, de façon à favoriser le développement global de l’enfant, la nutrition, les soins de santé , la stimulation et l ’ apprentissage précoces , ainsi que le renforcement des capacités et de la participation parentales; et

b) De renforcer la coordination effective entre tous les ministères, de sorte que les programmes et services de développement de la petite enfance soient intégrés et harmonisés, et que ces services respectent les normes de qualité et soient accessibles, y compris par leur prix, à tous les enfants, notamment à ceux en situation de vulnérabilité.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d)et 32 à 36 de la Convention)

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

Le Comité note avec une réelle inquiétude la non-reconnaissance, par l’État partie, de l’existence de minorités et de populations autochtones, notamment de la communauté twa, qui sont ainsi privées de statut et de reconnaissance juridiques. En outre, le Comité est gravement préoccupé par le fait que les enfants twas restent très défavorisés et continuent de faire l’objet d’une discrimination: beaucoup d’entre eux vivent dans l’extrême pauvreté et n’ont pas accès à des services essentiels tels qu’un logement convenable, l’eau potable, l’assainissement, l’éducation et les soins de santé. Concrètement, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

a)Les Twas, y compris les enfants, ont été déplacés de force de leurs terres forestières ancestrales sans aucune indemnisation et privés de leurs moyens de subsistance traditionnels, ce qui a eu des conséquences néfastes pour les moyens de subsistance, le mode de vie et la culture qui leur sont propres;

b)Les enfants twas, en particulier les filles, rencontrent de gros obstacles à l’exercice de leur droit à l’éducation en comparaison d’autres groupes de population, avec notamment un taux de décrochage très élevé, un faible taux de scolarisation et des résultats scolaires médiocres; et

c)Les informations et les données ventilées officielles sur les enfants twas sont inexistantes, en particulier en ce qui concerne les conditions socioéconomiques, l’accès à l’éducation, le niveau de vie et les soins de santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et les programmes intéressant la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu’il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et a u Programme d ’ action adoptés en 2001 lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu’a u document final de la Conférence d ’ examen de Durban de 2009. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De reconnaître le statut particulier des enfants et des familles twas ainsi que leurs droits sur les ressources forestières naturelles, et de mettre en place des initiatives pour rétablir leurs liens avec leurs habitats et leurs pratiques culturelles ancestrales, conformément aux recommandations du Groupe de travail pour les affaires autochtones qui relèvent de la Commission africaine des droits de l ’ homme et des peuples, de l ’ expert indépendant de l’ONU sur l es question s relatives aux minorités et du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu ’ élément du droit à un niveau de vie suffisant;

b) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour lutter contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les enfants twas et de s ’ employer immédiatement à garantir à ces enfants le plein accès, dans des conditions d ’ égalité, à l ’ éducation, à un logement convenable, aux soins de santé et à tous les autres services publics sans discrimination, selon la loi et dans la pratique. À cette fin, le Comité demande à l ’ État partie de veiller à la consultation de la communauté twa, notamment des enfants, ainsi que des organisations de la société civile qui les représentent;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pauvreté infantile, le niveau de vie insuffisant et la vulnérabilité au sein de la population twa, notamment en mettant en œuvre des programmes ciblés à l ’ intention des familles et des communautés afin de combattre la pauvreté des enfants twas et la discrimination dont ils font l ’ objet. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les fonds et autres soutiens destinés aux enfants twas, notamment en matière de logement et de protection sociale, soient comparables en qualité et en accessibilité aux services offerts aux autres enfants et adaptés à leurs besoins;

d) De mettre en place un système global de collecte de données, d ’ analyser les données sur la situation des enfants twas et d ’ évaluer les progrès faits dans la réalisation de leurs droits. Les données devraient être ventilées par âge, sexe, zone géographique et milieu socioéconomique afin de permettre aux pouvoirs publics des différents échelons de prendre des décisions et de mettre en œuvre des programmes de façon éclairée; et

e) De ratifier la Convention n o 169 (1989 ) de l ’ Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

Le Comité est gravement préoccupé par le fait que la loi en vigueur sur l’asile, la loi no 29/2006 modifiant et complétant la loi no 34/2001 sur les réfugiés, et le projet de modification de cette loi présenté en 2011-2012 contiennent de nombreuses dispositions contraires à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, notamment au droit au statut dérivé, pris au sens strict à l’article 37 de la loi en vigueur car ce statut n’est pas reconnu aux membres de la famille autres que le conjoint et les enfants de moins de 18 ans, ce qui a des conséquences sur les regroupements familiaux pour les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Le Comité note que le projet de modification n’a pas encore été adopté et invite donc instamment l’État partie à opter pour plus de souplesse et de tolérance, afin que le droit au regroupement familial puisse s’appliquer à tous les membres de la famille, notamment les enfants, sans distinction fondée sur leur statut juridique.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité note que l’État partie a adopté en 2012 une politique et un plan stratégique quinquennal pour mettre fin au travail des enfants mais réitère les inquiétudes qu’il a déjà exprimées (CRC/C/15/Add.234, par. 64, 2004) face au fait que le travail des enfants est très répandu en zone rurale, notamment dans l’agriculture et les emplois domestiques. Le Comité est particulièrement préoccupé par les faits suivants:

a)Selon l’enquête démographique et sanitaire faite au Rwanda en 2010, le travail des enfants a augmenté de 27 % dans l’État partie; en outre, environ 65 628 enfants occupent des emplois dangereux, bien que cela soit interdit par la loi;

b)La définition du travail des enfants manque de clarté, en particulier dans les textes législatifs relatifs au travail domestique des adolescents qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, ce qui les expose aux sévices et à l’exploitation;

c)La loi no 54/2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant dispose que les enfants de moins de 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines souterraines;

d)Le Code du travail ne traite pas du secteur informel, c’est-à-dire celui qui emploie le plus d’enfants, notamment dans l’agriculture familiale et le travail domestique;

e)Les blessures et les maladies liées au travail sont courantes chez les enfants dans l’État partie; et

f)Les inspecteurs du travail, qui interviennent sous l’autorité du Ministère de la fonction publique et du travail, manquent de moyens pour mener leur mission efficacement.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accentuer les efforts visant à enquêter sur les pires formes de travail des enfants et à poursuivre en justice ceux qui les pratiquent, notamment en donnant plus de moyens aux inspecteurs du travail et en publiant des informations concernant les enquêtes sur les personnes impliquées dans l ’ exploitation du travail des enfants et les poursuites engagées contre elles;

b) De prendre des mesures pour mettre en place un mécanisme unifié de collecte et d ’ analyse systématiques de données sur les cas d ’ emploi d ’ enfants à des tâches ou dans des conditions de travail dangereuses, ventilées par âge, sexe, zone géographique, milieu socioéconomique et type de travail, au titre de sa responsabilité publique de protéger les droits des enfants;

c) De modifier la législation en vigueur, notamment les lois relatives aux employés domestiques, de sorte que le travail des enfants y soit interdit et que celui des adolescents de moins de 18 ans qui ont néanmoins atteint l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi n ’ empêche pas ces derniers d ’ achever leur scolarité obligatoire ou de suivre des études ou une formation professionnelle . À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la collaboration interinstitutions et interministérielle afin d ’ éliminer le travail des enfants;

d) De modifier la loi n o  13/2009 afin que celle-ci ne traite pas seulement du travail sous contrat mais également du secteur informel, notamment l ’ agriculture familiale et le travail domestique;

e) D ’ identifier les tâches dangereuses auxquelles sont employés des enfants dans les secteurs du travail domestique et de l ’ agriculture et d ’ interdire et d’éliminer de telles pratiques dans le cas des enfants de moins de 18 ans. À cet égard, l ’ État partie devrait modifier la loi n o 54/2011 sur les droits et la protection de l ’ enfant afin d ’ interdire l ’ emploi d ’ enfants de moins de 18 ans dans les mines souterraines;

f) D ’ obliger ceux qui emploient des enfants dans l ’ agriculture et le travail domestique à informer les inspecteurs du travail au niveau des districts de tous les cas de blessures et de maladies graves liées au travail , afin de surveiller la situation, de collecter des données et de publier des statistiques plus fiables que celles actuellement disponibles sur ces accidents et maladies ; et

g) De ratifier la Convention (n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques , 2011.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité reconnaît que l’adoption de la loi no 54/2011 sur les droits et la protection de l’enfantest un pas important vers l’élimination des défaillances de la justice pour mineurs dans l’État partie. Toutefois, le Comité regrette que l’État partie, nonobstant sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.234, par. 74, 2004), n’ait pas créé de tribunaux indépendants pour mineurs. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait:

a)Que des chambres spéciales sont créées au cas par cas pour connaître des affaires impliquant des enfants, qu’aucune n’a été établie au sein des juridictions supérieures ni des juridictions inférieures et qu’il manque des juges et des avocats spécialisés dans les droits de l’enfant et la justice pour mineurs;

b)Que les enfants en situation de vulnérabilité, tels que les enfants des rues et les enfants victimes de prostitution, continuent d’être considérés comme des délinquants et d’être incarcérés dans un centre de détention non officiel à Gikondo, dans de mauvaises conditions et sans inculpation;

c)Que le projet de politique de justice pour mineurs et le projet de politique d’aide juridictionnelle n’ont pas encore été finalisés et adoptés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres instruments pertinents, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi qu’à son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs . En particulier, il l’invite instamment:

a) À prendre toutes les mesures voulues pour créer des tribunaux pour enfants distincts au sein des juridictions supérieures et inférieures et, en attendant, à multiplier les chambres spéciales pour mineurs au sein des juridictions supérieures et  inférieures;

b) À veiller à ce que les enfants des rues et les enfants victimes de prostitution et d ’ autres actes criminels ne soient pas traités comme des délinquants par les forces de police et les autorités judiciaires;

c) À fermer définitivement tous les lieux de détention non officiels, notamment le centre de Gikondo, à mettre fin à la détention arbitraire d ’ enfants ayant besoin de protection, tels que les enfants des rues et les enfants victimes de prostitution, et à mener des enquêtes approfondies sur les cas de déte ntion arbitraire, de mauvais traitements et de sévices d ’ autres types qui ont lieu dans les centres; et

d) À accélérer l ’ adoption de la politique de justice pour mineurs et de la politique d ’ aide juridictionnelle afin de remédier aux problèmes qui ont été mis en évidence par les enquêtes du Ministère de la justice en 2006 et le Forum d ’ aide juridique en 2007.

Enfants victimes ou témoins d’actes criminels

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, par le biais de règles et de dispositions légales adéquates, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d ’actes criminels , par exemple les enfants qui sont victimes de sévices, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle et économique, d ’ enlèvement et de traite , ou qui sont témoins de tels actes , bénéficient de la protection prévue par la Convention , et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

I.Ratification des instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

Le Comité encourage l ’ État partie, en vue de renforcer le respect des droits des enfants, à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant , de l ’ Union africaine , en vue de la mise en œuvre de la Convention, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l ’ enfant et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme dans l ’ État partie ainsi que dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les transmettant au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux chefs des autorités établies à l ’ échelon des provinces et des districts , pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques , soumis en un seul document , et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi .

L.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d’ici au 22 février 2018 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), adoptées le 1 er  octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il demande instamment à l’État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. En application de la résolution 67/167 de l’ Assemblée générale, du 20 décembre 2012, si l’État partie soumet un rapport dont la longueur excède le nombre de pages fixé, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que, s’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé, conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I ).