Nations Unies

CRPD/C/DZA/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

27 juin 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Algérie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Algérie (CRPD/C/DZA/1) à ses 401e et 402e séances (voir CRPD/C/SR.401 et 402), les 29 et 30 août 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 421e séance, le 13 septembre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Algérie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/DZA/Q1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/DZA/Q/1).

II.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption de l’instruction no 368 du Premier ministre, en date du 21 décembre 2013, sur l’intégration de la question du handicap dans les programmes sectoriels, en application du paragraphe 1 de l’article 33, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de l’adoption la norme nationale no 16227 relative à l’homologation technique des infrastructures destinées aux personnes handicapées et de la signature, le 22 avril 2018, de la convention relative à la mise en place de mécanismes de suivi et de contrôle des travaux d’accessibilité aux bâtis et aux équipements ouverts au public. Il se félicite également de la publication, en 2017, du premier dictionnaire algérien de langue des signes, qui marque une avancée vers la reconnaissance officielle de la langue des signes algérienne.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

4.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

5. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

6.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore harmonisé sa législation avec la Convention, notamment sa loi no 02-09 du 8 mai 2002 et son décret exécutif no 14-204 du 15 juillet 2014, qui reposent essentiellement sur le modèle médical du handicap. Il constate également avec préoccupation que les différents niveaux d’évaluation du handicap aux fins de l’octroi de prestations et d’autres services continuent d’être axés sur les déficiences.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ incorporer pleinement la Convention dans son ordre juridique interne, d ’ abroger ou de modifier toute loi contraire à la Convention et discriminatoire à l ’ égard des personnes handicapées, notamment la loi n o  02-09 du 8 mai 2002, et d ’ harmoniser ses politiques et pratiques avec la Convention ;

b) D ’ éliminer les multiples niveaux d ’ évaluation du handicap et, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, de mettre en place une politique et une procédure d ’ évaluation conformes à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme qui est consacrée par la Convention.

8.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, consultées et activement associées à tous les processus décisionnels qui les concernent, y compris à la mise en œuvre de la Convention.

9. Rappelant son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l ’ État partie de réellement et systématiquement consulter les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et de les associer activement à toutes les affaires qui les concernent. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les organisations de personnes handicapées puissent interagir avec les autorités nationales en toute sécurité et dans un esprit de collaboration.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Certaines lois nationales, y compris la Constitution, ne reconnaissent pas expressément les principes d’égalité et de non-discrimination des personnes handicapées ;

b)La législation n’établit pas expressément que le refus d’aménagement raisonnable est une forme de discrimination et les employeurs et prestataires de services comprennent mal cette notion ou ne l’appliquent pas à grande échelle, de sorte que les personnes handicapées ne peuvent exercer leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c)Des termes péjoratifs qui stigmatisent les personnes handicapées sont employés dans la législation, notamment dans le Code civil et le Code de la famille ;

d)Des politiques discriminatoires sont en vigueur, les personnes handicapées devant notamment présenter un certificat d’exonération de responsabilité avant de voyager à bord de la compagnie aérienne nationale.

11. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non ‑discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ aligner sa législation sur la Convention et de modifier l ’ ensemble de ses lois sur la question afin d ’ interdire et de sanctionner la discrimination fondée sur le handicap et de faire du refus d ’ aménagement raisonnable une discrimination fondée sur le handicap ;

b) D ’ abroger toute loi qui décrit encore les personnes handicapées en des termes péjoratifs et qui les stigmatise ;

c) De modifier toute politique discriminatoire à l ’ égard des personnes handicapées.

12.Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Il n’existe pas de loi offrant une protection contre les formes de discrimination multiples et croisées ;

b)Aucune plainte n’a été déposée au titre de l’article 295 bis 1 du Code pénal, qui porte sur la discrimination fondée sur le handicap, ce qui pourrait signifier que les victimes n’ont pas connaissance des procédures de plainte existantes.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des lois et des mesures pour garantir que les personnes handicapées exercent dans les faits leur droit à l ’ égalité et à la non-discrimination, conformément à l ’ observation générale n o 6 et au concept d ’ égalité inclusive qui y est présenté ;

b) De sensibiliser les acteurs publics et privés, en particulier les avocats, les membres du pouvoir judiciaire, les responsables de l ’ application des lois, les fonctionnaires, les employeurs, les professionnels de l ’ éducation et de la santé ainsi que les personnes handicapées elles-mêmes au droit à l ’ égalité et à la non ‑ discrimination, y compris à la lutte contre les formes multiples et croisées de discrimination, et à la mise en place d ’ aménagements raisonnables, et de dispenser les formations nécessaires à cette fin ;

c) D ’ informer les personnes handicapées, les fonctionnaires et les prestataires de services des voies de recours existantes et de s ’ employer plus énergiquement à créer les conditions propices pour que les personnes handicapées puissent faire valoir leurs droits.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Il n’existe pas de lois et de politiques visant à combattre les formes multiples et aggravées de discrimination dont sont victimes les femmes et les filles handicapées ;

b)La question du handicap n’est pas prise en compte dans le cadre des initiatives nationales en faveur de l’égalité des sexes ;

c)Les organisations de femmes et de filles handicapées ne sont ni associées à la mise en œuvre de la Convention ni consultées à ce sujet.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte l ’ article 6 de la Convention et l ’ observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées du Comité dans le cadre de l ’ action qu ’ il mène pour atteindre l ’ objectif de développement durable 5 et , plus précisément  :

a) De redoubler d ’ efforts pour faire une plus grande place aux femmes handicapées , en droit et en pratique, notamment en adoptant des lois visant à renforcer la protection juridique offerte aux femmes et aux filles handicapées contre les formes multiples et aggravées de discrimination ;

b) D ’ intégrer la question du handicap à toutes les initiatives nationales en faveur de l ’ égalité des sexes, y compris la future stratégie nationale pour l ’ intégration et la promotion des femmes et les plans d ’ action correspondants ;

c) De veiller à ce que les organisations de femmes et de filles handicapées soient consultées au sujet de la mise en œuvre de la Convention et y participent.

Enfants handicapées (art. 7)

16.Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)La question du handicap n’est pas prise en compte dans les lois, politiques et stratégies nationales relatives à l’enfance ;

b)Les enfants handicapés seraient particulièrement touchés par la violence et la négligence, notamment à la maison, à l’école et dans les structures de protection de remplacement ;

c)Il n’y a pas suffisamment d’auxiliaires de puériculture, d’enseignants et d’autres professionnels formés pour mener à bien une politique de développement inclusif et d’autonomisation des enfants handicapés ;

d)Les enfants handicapés ne se voient pas offrir le soutien nécessaire pour exercer leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment leur droit de bénéficier de services de santé, d’une protection sociale et d’une éducation inclusive ;

e)Un grand nombre d’enfants handicapés, en particulier les enfants présentant des handicaps psychosociaux et intellectuels, vivent toujours dans des structures de protection de remplacement.

17. À la lumière de la Convention et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre en compte la question du handicap dans les lois, politiques et stratégies nationales relatives à l ’ enfance ;

b) D ’ adopter des lois et de prendre des mesures particulières visant à protéger les enfants handicapés contre la maltraitance et la négligence, d ’ enquêter sur les auteurs de tels actes et de les sanctionner ;

c) D ’ offrir une formation continue et de qualité sur les droits des enfants handicapés à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants ;

d) De consacrer davantage de ressources à l ’ action menée en vue de donner aux enfants handicapés le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits dans des conditions d ’ égalité avec les autres ;

e) D ’ encourager le placement des enfants handicapés ayant besoin d ’ une protection de remplacement dans des structures de type familial et, parallèlement, de faire en sorte que les structures de protection de remplacement disposent d ’ un personnel dûment formé et de moyens financiers suffisants, l ’ objectif étant de garantir que dans ces établissements, les droits des enfants handicapés soient respectés.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité constate avec préoccupation la stigmatisation, les préjugés et les stéréotypes, véhiculés par la population et les médias, auxquels se heurtent les personnes handicapées. Il constate également avec préoccupation que l’État considère les programmes de prévention du handicap, notamment ceux dont il est question dans le décret exécutif no 17-187 du 3 juin 2017, comme des mesures d’application de la Convention, ce qui entraîne des discriminations à l’égard des personnes handicapées. Il constate en outre avec préoccupation qu’il n’existe aucune politique nationale de sensibilisation à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures d ’ ordre législatif et autres nécessaires pour vaincre les préjugés et combattre la stigmatisation et les stéréotypes auxquels se heurtent les personnes handicapées ;

b) De renoncer à toute politique tendant à légitimer la prévention du handicap en tant que mesure de mise en œuvre de la Convention ;

c) D ’ élaborer et d ’ adopter, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, une stratégie nationale visant à sensibiliser à la question du handicap, à promouvoir une image positive des personnes handicapées et à faire mieux connaître leurs droits tels qu ’ énoncés dans la Convention.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur sur l’accessibilité physique ne fait pas l’objet d’un suivi et n’est pas appliquée faute de ressources. Il constate également avec préoccupation l’absence de lois visant à faciliter l’accès des personnes handicapées autres que les personnes à mobilité réduite à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales.

21. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des lois et une politique sur l ’ accessibilité pour faciliter l ’ accès de toutes les personnes handicapées, sur la base de l ’ égalité avec les autres, à l ’ environnement physique, aux transports, à l ’ information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l ’ information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales ;

b) D ’ allouer des ressources suffisantes au suivi de l ’ application de ces lois et politiques ;

c) De s ’ appuyer sur l ’ article 9 de la Convention dans la mise en œuvre des cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, afin d ’ assurer l ’ accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux personnes handicapées, et d ’ assurer l ’ accès de tous, en particulier des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à répondre aux besoins particuliers des réfugiés handicapés dans les situations de crise humanitaire.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie relative aux situations de risque et d ’ urgence assortie d ’ un calendrier précis, et de veiller à ce que les questions de handicap soient intégrées dans cette stratégie, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale, en particulier le Code civil (art. 40, 42, 43, 44 et 78) et le Code de la famille (art. 81, 85, 86, 99 et 101 à 108) sont incompatibles avec la Convention en ce qu’ils nient totalement ou partiellement la capacité juridique des personnes handicapées, et prévoient un régime de prise de décisions substitutive au lieu d’un régime de prise de décisions assistée. Il est en outre préoccupé par l’absence de données ventilées par âge, sexe et handicap sur les personnes encore sous tutelle.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger ou de modifier immédiatement ses lois discriminatoires, de reconnaître la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées, sur la base de l ’ égalité avec les autres, et de prévoir des mécanismes de prise de décisions assistée qui respectent l ’ autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées dans tous les domaines, conformément à l ’ observation générale n o 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures pour renforcer la collecte de données, ventilées par âge, sexe et handicap, sur les personnes encore sous tutelle.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité prend note avec préoccupation de l’article 26 du décret exécutif no 16‑159 du 30 mai 2016 et de l’article 34 de la loi no 13-17, qui établissent des critères physiques et psychologiques à remplir pour accéder aux professions de juge et d’avocat. Il prend également note avec préoccupation des obstacles qui entravent l’accès aux cours et tribunaux, y compris des entraves physiques et des entraves à l’obtention d’informations sous des formes accessibles tels le braille, le langage facile à lire et à comprendre et la langue des signes. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune formation systématique n’a été dispensée aux magistrats, aux praticiens du droit et aux agents des forces de l’ordre sur la notion d’aménagement procédural et d’aménagement en fonction de l’âge appliquée aux personnes handicapées.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière de l ’ article 13 de la Convention et de la cible 16.3 des objectifs de développement durable :

a) D ’ abroger toute loi ou politique qui défavorise les personnes handicapées dans l ’ accès aux professions judiciaires ;

b) D ’ éliminer tous les obstacles physiques qui empêchent les personnes handicapées d ’ avoir accès au système de justice dans son intégralité dans des conditions d ’ égalité avec les autres ;

c) De faciliter l ’ accès des personnes handicapées à l ’ information sous toutes ses formes, y compris au langage facile à lire et à comprendre, au braille, aux formats numériques accessibles et à la langue des signes ;

d) De dispenser une formation systématique et continue aux magistrats, aux praticiens du droit et aux agents des forces de l ’ ordre sur la Convention et l ’ obligation de garantir l ’ accès physique et l ’ accessibilité des services juridiques.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité constate avec préoccupation que des personnes handicapées sont privées de liberté et placées dans des établissements de soins sans leur consentement en raison de leur déficience réelle ou supposée. Il constate également avec préoccupation l’absence d’aménagement procédural et d’aménagement en fonction de l’âge pour les personnes handicapées soupçonnées d’avoir commis une infraction, et ce à tous les stades de la procédure judiciaire, en particulier pendant la phase d’interrogation et de détention.

29.Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les lois qui autorisent la privation de liberté pour cause de déficience réelle ou supposée ou qui autorisent le placement en institution sans le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé, y compris lorsque le consentement est donné par un tiers. Il lui recommande également d ’ adopter des lois permettant aux personnes handicapées soupçonnées d ’ avoir commis une infraction de bénéficier d ’ aménagements procéduraux et d ’ aménagements en fonction de leur âge à tous les stades de la procédure judiciaire, y compris au cours de l ’ interrogatoire, des poursuites, du procès et de la détention.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

30.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune plainte liée à des cas d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des adultes ou des enfants handicapés n’a été déposée, ce qui ne signifie pas nécessairement que de tels actes n’ont pas été commis. Il constate également avec préoccupation ce qui suit :

a)Il n’existe pas de mécanisme indépendant permettant d’enquêter sur les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées et des personnes présentant une déficience psychosociale ou intellectuelle qui vivent toujours en institution ;

b)Les personnes handicapées qui vivent toujours en institution n’ont pas accès à des services d’aide juridictionnelle indépendants et ne se voient pas offrir de services de substitution leur permettant de vivre de manière autonome dans la société ;

c)Les services de réadaptation physique et psychologique offerts aux victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance ne sont pas toujours accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre davantage de mesures pour garantir l ’ accessibilité et la disponibilité des mécanismes de plainte et pour informer les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, de l ’ existence de tels mécanismes. Il lui recommande également :

a) De mettre en place un mécanisme indépendant chargé d ’ enquêter sur l ’ exploitation et la violence à l ’ égard des personnes handicapées qui vivent toujours en institution, en particulier à l ’ égard des femmes et des filles handicapées ainsi que les personnes présentant des déficiences psychosociales et intellectuelles, et de lutter contre ces phénomènes ;

b) D ’ adopter des mesures pour permettre aux personnes handicapées qui vivent toujours en institution de bénéficier de services de conseil juridique gratuits, indépendants et accessibles pour faire valoir leurs droits, et de prendre des mesures pour garantir le droit de toutes les personnes handicapées à l ’ autonomie de vie, au soutien et à l ’ inclusion dans la société ;

c) D ’ adopter des mesures supplémentaires pour garantir que tous les services de réadaptation physique et psychologique offerts aux victimes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, y compris l ’ hébergement dans des établissements d ’ accueil temporaires, soient accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées ;

d) De redoubler d ’ efforts pour garantir le rétablissement, la réadaptation, la réinsertion, l ’ autonomisation et l ’ indépendance des personnes handicapées qui ont survécu à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

32.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas engagé de processus de désinstitutionnalisation des personnes handicapées et constate avec inquiétude qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir le respect du droit des personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre des mesures en vue d ’ engager un processus de désinstitutionalisation des personnes handicapées, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et en tenant compte de l ’ observation générale n o 5 (2017) du Comité sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société.

Mobilité personnelle (art. 20)

34.Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées lorsqu’elles tentent d’accéder à des équipements de mobilité personnelle gratuits ou d’acheter des équipements de mobilité à un prix abordable, ainsi que par le manque de clarté des critères d’éligibilité que doivent remplir les personnes handicapées pour bénéficier d’aides personnelles à la mobilité.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l ’ accès des personnes handicapées à des équipements de mobilité personnelle et à des aides à la mobilité personnelle abordables ou gratuits.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

36.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de politique cohérente pour promouvoir et protéger le droit d’accès à l’information sous des formes accessibles, notamment en braille, dans des formats numériques accessibles et en langage facile à lire et à comprendre, et que la langue des signes algérienne n’est pas officiellement reconnue.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique cohérente pour promouvoir et protéger le droit d ’ accès à l ’ information sous des formes accessibles, notamment en braille, dans des formats numériques accessibles et en langage facile à lire et à comprendre, et de reconnaître la langue des signes algérienne.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

38.Le Comité constate avec inquiétude qu’aucun appui financier et aucun service de conseil ne sont offerts aux parents d’enfants handicapés, aux familles comptant un enfant handicapé ou aux parents handicapés et que le soutien fait également défaut à l’échelon local.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ offrir aux parents d ’ enfants handicapés, aux familles comptant un enfant handicapé ou aux parents handicapés l ’ appui financier et les services de conseil nécessaires et de veiller à ce qu ’ ils bénéficient d ’ un soutien à l ’ échelon local, afin qu ’ ils puissent exercer, dans des conditions d ’ égalité avec les autres, leurs droits dans leur vie en famille.

Éducation (art. 24)

40.Le Comité constate avec préoccupation que l’éducation des enfants handicapés relève de la compétence du Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et que l’éducation ségrégative des enfants handicapés est encore une réalité. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe ni politique sur le droit des enfants handicapés à l’éducation inclusive ni stratégie visant à transformer les milieux spécialisés en milieux éducatifs inclusifs et qui prévoirait notamment de modifier les programmes scolaires et de formation.

41. À la lumière de son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à une éducation inclusive, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que l ’ éducation de tous les enfants, y compris des enfants handicapés, relève du Ministère de l ’ éducation ;

b) De prendre des mesures sans délai pour que tous les enfants handicapés aient accès à un enseignement primaire et secondaire inclusif, gratuit et de qualité, et de prévoir des aménagements raisonnables pour que ces enfants aient accès à l ’ éducation ;

c) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des mesures relatives au droit à l ’ éducation inclusive, et notamment d ’ élaborer des programmes scolaires adaptés et des outils d ’ apprentissage et méthodes pédagogiques accessibles, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, et d ’ en suivre l ’ application ;

d) De mettre en place, à l ’ intention des enseignants et des autres membres du personnel éducatif, des programmes de formation sur le droit à l ’ éducation inclusive.

Santé (art. 25)

42.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées font l’objet de discriminations, ce qui limite leur accès aux services de soins de santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative. Il s’inquiète en particulier :

a)De l’insuffisance des moyens dont disposent les services de santé, en particulier dans les zones rurales et pour s’occuper des enfants handicapés ;

b)De l’incapacité d’adapter l’information et la communication aux besoins des personnes handicapées ;

c)Du manque de personnel de santé formé pour aider les personnes handicapées à surmonter les multiples obstacles auxquels elles se heurtent.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de la Convention dans le cadre de l ’ action qu ’ il mène pour atteindre l ’ objectif de développement durable 3 et, plus précisément :

a) D ’ accroître la disponibilité et la capacité des services globaux de santé à l ’ échelon local, en particulier au bénéfice des enfants et dans les régions rurales, afin de répondre aux besoins des personnes handicapées ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées reçoivent des informations sur les services et programmes de santé disponibles, en particulier en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, les services de santé maternelle et infantile et les services de soutien psychosocial , et ce sous des formes accessibles, notamment en braille, en langue des signes, en formats numériques accessibles ou en langage facile à lire et à comprendre ;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes à la formation de personnel médical et paramédical aux droits des personnes handicapées, y compris au consentement libre et éclairé et au droit d ’ accéder au système de soins de santé dans des conditions d ’ égalité avec les autres.

Travail et emploi (art. 27)

44.Le Comité est préoccupé par le manque de ressources et de personnel qualifié au sein de l’organisme national chargé de l’application et du suivi du décret exécutif no 14-214 du 30 juillet 2014 visant à faciliter l’emploi des personnes handicapées. Il constate en outre avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de faire l’objet de discriminations dans le secteur de l’emploi, et ce en dépit de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 de l’article 27 de la loi no 02-09 du 8 mai 2002, qui prévoit que tous les employeurs doivent consacrer au moins 1 % des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue et de la possibilité, au titre de l’arrêté interministériel du 4 octobre 2017, pour les employeurs de recevoir un financement pour adapter les postes de travail.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer l ’ organisme national chargé de la mise en œuvre et du suivi du décret exécutif n o 14-214 en lui allouant les ressources nécessaires et en le dotant d ’ effectifs qualifiés ;

b) D ’ élaborer, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, une stratégie nationale visant à accroître le taux d ’ emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées ;

c) De porter l ’ arrêté interministériel du 4 octobre 2017 à la connaissance des employeurs, afin qu ’ ils puissent bénéficier des subventions accordées au titre de l ’ arrêté, et ainsi adapter les lieux de travail aux besoins des personnes handicapées et les aménager en conséquence ;

d) D ’ adopter une stratégie et un plan d ’ action assorti de critères de référence pour favoriser l ’ emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, sur le marché du travail ordinaire, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

46.Le Comité constate avec préoccupation que la protection sociale accordée aux personnes handicapées et à leur famille ne suffit pas à leur assurer un niveau de vie adéquat et que la loi interdit aux personnes handicapées qui reçoivent des prestations de percevoir des revenus provenant d’autres sources.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de l ’ article 28 de la Convention dans le cadre de l ’ action qu ’ il mène pour atteindre la cible 10.2 des objectifs de développement durable et, plus précisément :

a) De définir un seuil de protection sociale qui tienne compte des conditions de base à remplir pour garantir le respect du droit à un niveau de vie suffisant, dans des conditions d ’ égalité avec les autres ;

b) De garantir l ’ accès des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants handicapés, aux programmes de protection sociale ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées qui ont droit à des allocations sociales puissent également percevoir des revenus provenant d ’ autres sources, en particulier d ’ un emploi, en vue de favoriser leur droit à l ’ inclusion sociale et à l ’ autonomie.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

48.Le Comité est préoccupé par les restrictions légales, notamment celles prévues par la loi no 12-01 relative au régime électoral (art. 5), qui limitent grandement et de manière discriminatoire le droit de vote des personnes handicapées, en particulier des personnes visées par les mesures d’interdiction figurant aux articles 101 à 108 du Code de la famille. Il constate en outre avec préoccupation que des obstacles physiques et des obstacles ayant trait à l’information empêchent les personnes handicapées de participer au processus électoral et à la vie publique et politique.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les lois qui restreignent les droits des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant des déficiences psychosociales ou intellectuelles, afin que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de participer à la vie politique et publique dans des conditions d ’ égalité avec les autres. Il lui recommande également d ’ adopter les mesures nécessaires pour éliminer tous les obstacles physiques et tous les obstacles ayant trait à l ’ information qui empêchent les personnes handicapées de participer au processus électoral.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

50.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il constate également avec préoccupation l’insuffisance des mesures destinées à rendre accessibles les sites touristiques, les musées, les galeries d’art, les centres culturels, les parcs et autres espaces publics et culturels à toutes les personnes handicapées et à favoriser la participation des enfants handicapés aux activités récréatives, de loisir, sportives et culturelles dans des conditions d’égalité avec les autres.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, pour rendre accessibles les sites touristiques, les musées, les galeries d ’ art, les centres culturels, les parcs et autres espaces publics à toutes les personnes handicapées et pour favoriser la participation des jeunes handicapés aux activités récréatives, de loisir, sportives et culturelles dans des conditions d ’ égalité avec les autres.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

52.Le Comité est préoccupé par l’absence de collecte systématique de données ventilées par handicap, par sexe et par âge sur les personnes handicapées dans l’ensemble des secteurs, y compris ceux dans lesquels des violences sont susceptibles d’être exercées. Il regrette en outre l’important retard pris dans la conduite de l’enquête nationale sur le handicap, qui est prévue depuis 2011.

53. Ayant à l ’ esprit les liens entre l ’ article 31 de la Convention et la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour qu ’ un plus grand nombre de données ventilées de qualité, actualisées et fiables soient disponibles et d ’ associer activement et étroitement les organisations de personnes handicapées à la planification et à l ’ élaboration des activités de collecte de données ;

b) De rattraper le retard pris dans l ’ enquête nationale sur le handicap, en s ’ appuyant sur le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ;

c) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques fondées sur la recherche participative, conformément à l ’ observation générale n o 7 du Comité, pour donner effet à la Convention.

Coopération internationale (art. 32)

54.Le Comité constate avec préoccupation que les droits des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’application et du suivi, au niveau national, du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il constate également avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées ne sont ni associées entièrement et de manière indépendante à la mise en œuvre de la Convention ni consultées à ce sujet.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer les droits des personnes handicapées dans l ’ application et le suivi, au niveau national, du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et des objectifs de développement durable, et de mener ces processus en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées. En outre , il l ’ encourage à envisager de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapée s en Afrique pour permettre un suivi régional des droits des personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

56.Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Contrairement à ce que prévoit l’instruction no 368 du Premier ministre, en date du 21 décembre 2013, sur l’intégration de la question du handicap dans les programmes sectoriels, des points de contact pour les questions de handicap n’ont pas été nommés dans tous les ministères ;

b)Le Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, qui est le point de contact désigné au niveau central, n’a pas les moyens de s’acquitter de son rôle comme il se doit ;

c)Le Conseil national des droits de l’homme ne se conforme pas entièrement aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

d)Le Conseil national des personnes handicapées faisant l’objet d’une réforme, il n’existe aucun mécanisme qui permette d’assurer la participation des organisations de personnes handicapées au suivi de l’application de la Convention.

57. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer la mise en œuvre de l ’ instruction n o 368 du Premier ministre, en date du 21 décembre 2013, et de nommer dans tous les ministères des points de contact chargés d ’ intégrer la question du handicap dans tous les programmes et politiques ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Conseil national des droits de l ’ homme soit en mesure de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, en pleine conformité avec les Principes de Paris ;

c) De faciliter la participation effective et constructive des organisations de personnes handicapées à l ’ ensemble des activités de suivi de l ’ application de la Convention, y compris à l ’ instauration d ’ un Conseil national des personnes handicapées réformé, dans le droit fil de la Convention ;

d) De faire en sorte que les cadres de suivi soient indépendants des organes consultatifs et des points de contact désignés au titre du paragraphe 1 de l ’ article 33 de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

58. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations contenues dans le présent document . S ’ agissant des mesures qu ’ il convient de prendre d ’ urgence, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations contenues au paragraphe 57 (Application et suivi au niveau national).

59. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

60. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

61. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris en langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

62.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 4 janvier 2024 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.