Nations Unies

CRPD/C/DZA/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

19 juin 2018

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Vingtième session

27 août-21 septembre 2018

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les parties en application de l’article 35 de la Convention

Liste de points concernant le rapport initial de l’Algérie

Additif

Réponses de l’Algérie à la liste de points * , **

[Date de réception : 8 juin 2018]

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.La révision des textes et leur mise aux normes par rapport aux traités internationaux et aux réalités nouvelles de la société algérienne est un processus permanent. La loi no 02-09 du 8 mai 2002, couvre l’ensemble des personnes handicapées qu’elles soient porteuses d’un handicap moteur, visuel, auditif ou mental.

2.Aux termes de l’article 2 du décret exécutif no 14-204 du 15 juillet 2014 « constitue un handicap, toute limitation dans l’exercice d’une ou plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale, consécutivement à une atteinte des fonctions mentales et/ou motrices et/ou organiques-sensorielles, subie dans son environnement, par toute personne, quels qu’en soient l’âge et le sexe ».

3.Les programmes intersectoriels de prévention prévus par le décret exécutif 17-187 du 3 juin 2017, sont regroupés selon les axes d’intervention suivants :

•La prévention du handicap pendant la naissance, la période post-natale, ainsi que pendant les périodes de la petite enfance, de l’adolescence, de l’adulte et de la personne âgée ;

•La prévention du handicap en rapport avec les milieux de vie selon les situations d’exposition ;

•La prévention du handicap par la prise en charge du handicap évitable ;

•La prévention du handicap en rapport avec la précarité et la pauvreté.

4.Selon la loi algérienne, l’évaluation du handicap ne se fait plus sur les déficiences mais sur les conséquences du handicap sur la vie quotidienne de la personne handicapée, y compris le handicap mental.

5.L’action de l’État consiste à mettre au profit des personnes handicapées toutes les prestations sociales qui se traduisent par des programmes relatifs aux aides financières, aux prestations de compensation du handicap et aux prestations de compensation en établissement, définies par la législation et la réglementation en vigueur. Ces programmes couvrent notamment :

•L’allocation financière allouée aux personnes handicapées à 100 % ;

•L’allocation financière (afs) allouée aux personnes handicapées ayant un taux d’incapacité inférieur à 100 % ;

•La couverture sociale des personnes handicapées n’exerçant aucune activité professionnelle ;

•La prise en charge éducative des enfants handicapés y compris la formation professionnelle ;

•L’aménagement du véhicule ou du logement ;

•L’aide technique ou humaine ;

•Le transport des personnes handicapées ;

•Les soins spécialisés, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation ;

•La couverture des frais d’acquisition, d’installation de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie ;

•Les conditions permettant aux personnes handicapées de s’épanouir telles que le sport, les loisirs et l’adaptation à l’environnement.

6.Le handicap d’un citoyen ne peut figurer en aucun cas dans la rubrique « signes particuliers » qui est plutôt dédiée à des indications de reconnaissance sur la face à l’exemple : grains de beauté, grains de rousseur, etc.

7.Le conseil national des personnes handicapées est un espace privilégié de rencontres et d’échanges entre les différents ministères, institutions publiques et associations activant dans le domaine du handicap. Il est composé de 47 membres, dont 19 représentent des départements ministériels, 8 institutions publiques, 10 associations et 10 représentants des parents d’enfants et d’adolescents handicapés.

8.Les organisations qui les représentent sont intégrées dans toutes les commissions et comités chargés de mettre en place les stratégies et les programmes de développement des droits des personnes handicapées. À titre d’exemple, la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel, comprend quatre (4) représentants de fédérations et associations activant dans le domaine du handicap sur les 29 membres de ladite commission.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non‑discrimination (art. 5)

9.Il n’existe aucune disposition dans la Constitution algérienne qui promeut ou favorise la discrimination envers les personnes handicapées.

10.La loi no 02-09 du 8 mai 2002, énonce que la concrétisation de l’aménagement raisonnable, constitue une obligation nationale en vue d’assurer d’une part, un enseignement et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés et, d’autre part, l’insertion et l’intégration des personnes handicapées aux plans social et professionnel, notamment par la création de postes d’emploi et enfin de garantir un revenu minimum.

11.Les institutions de l’État, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, les organismes publics et privés et les personnes physiques associent leurs efforts et interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue d’assurer la protection et la promotion des personnes handicapées.

12.Aussi, aucun candidat ne peut être écarté en raison de son handicap d’un examen professionnel donnant accès à un emploi, s’il dispose des aptitudes nécessaires et compatibles avec le poste de travail demandé, et à la charge de l’État les frais d’aménagements du poste de travail.

13.Aux termes de l’article 295 bis 1 du Code pénal, l’infraction de «discrimination » est définie conformément à l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il énonce : « Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

14.Le Code pénal sanctionne par des peines privatives de liberté et des amendes toute discrimination telle qu’énoncée supra.

15.De 2014 au premier trimestre de l’année 2018, il n’y a aucune personne poursuivie ou condamnée pour l’infraction de discrimination contre les personnes handicapées conformément à l’article 295 bis 1 du Code pénal.

Femmes handicapées (art. 6)

16.La Constitution interdit toute forme de discrimination basée sur, la race, le sexe, l’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Elle stipule que l’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues et qu’il œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. De même qu’il encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

17.Dans le domaine social, les relations de travail et les prestations de sécurité sociale et de retraite sont régies par des textes législatifs qui prohibent toute forme de discrimination. Seuls les qualifications académiques ou professionnelles, les aptitudes, et le mérite départagent les candidats au poste de travail ou à la promotion supérieure.

18.L’arsenal juridique contre la violence à l’égard des femmes a été renforcé par les nouvelles modifications introduites dans le Code pénal en vertu de la loi no 15-19 du 30 décembre 2015, incriminant toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, sans distinction.

19.Ce texte a été modifié et complété, en introduisant la notion du harcèlement sur les lieux publics et dans le milieu conjugal, en sus du harcèlement dans le milieu professionnel qui est considéré comme une violence faite à la femme travailleuse.

20.Un dispositif spécial est opérationnel à travers le territoire national y compris la mise à disposition d’un numéro vert (15-27). Des structures d’écoute au niveau de la police, de la justice et d’accompagnement des victimes de violences sont ouvertes pour l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique et d’assistance judiciaire des victimes et lorsqu’elles sont dans le besoin ou le demandent une prise en charge en terme d’autonomisation économique.

21.Les femmes handicapées bénéficient au même titre que toutes les femmes de l’ensemble des prestations sociales, notamment les prestations de dépistage et de prise en charge du cancer du sein conformément au Plan National Cancer (2015-2019) initié par son Excellence Monsieur le Président de la République. L’ensemble des prestations est dispensé à titre gracieux.

22.Dans le but de préserver la dignité et la protection des droits fondamentaux des enfants mineurs et de la femme divorcée exerçant le droit de garde, et de répondre notamment à leurs besoins matériels, de nouvelles mesures portant sur un appui matériel et financier consistant en l’attribution d’une pension alimentaire pour celle-ci par un fonds spécial. Un arrêté interministérielfixe les pièces constitutives du dossier de demande du bénéfice des redevances financières du fonds de lapension alimentaire.

Enfants handicapés (art. 7)

23.La Constitution du 6 mars 2016 stipule que :

•La famille bénéficie de la protection de l’État et de la Société ;

•La famille, la société et l’État protègent les droits de l’enfant ;

•L’État prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation.

24.L’action de l’état en matière de droits des enfants handicapés dans les politiques et stratégies nationales repose sur une évaluation continue de leurs besoins et attentes, afin de prévenir la précarité et les exclusions sous toutes ses formes. La loi no 15-12 relative à la protection de l’enfant constitue un cadre juridique quel que soit la situation de l’enfant y compris l’enfant en situation de handicap. Elle associe protection sociale et protection judiciaire en faveur des enfants en difficultés et/ou en danger.

25.Un organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a été créé avec pour missions de promouvoir les droits de l’enfant à travers notamment :

•La mise en place des programmes de protection et de promotion des droits de l’enfant et leur évaluation périodique en coordination avec les différents acteurs ;

•Le suivi des actions entreprises ;

•L’organisation des actions de sensibilisation, d’information et de communication ;

•la participation de la société civile dans le suivi et la promotion des droits de l’enfant ;

•La mise en place d’un système national d’information sur la situation des enfants en Algérie.

26.À ce titre, l’organe est appelé à examiner toute situation d’atteinte aux droits de l’enfant quel que soit le milieu dans lequel il évolue, qu’il soit familial, éducatif, institutionnel ou public. II est également chargé de la protection et de la promotion des droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations et institutions publiques, les personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance, les différents intervenants dans ce domaine ainsi qu’avec la société civile.

27.Partant de ce constat, l’organe national a réalisé plusieurs actions pour la protection et la promotion des droits de l’enfant, notamment :

•La mise en place du comité permanent de coordination, présidé par le délégué national à la protection de l’enfance, composé de représentants de 15 secteurs ministériels, de la Direction Générale de la Sureté Nationale, du Commandement de la Gendarmerie Nationale, de la société civile et des organisations ayant une relation avec le domaine de l’enfance ;

•Le lancement du numéro vert gratuit 1111 pour recevoir les dénonciations aux atteintes aux droits de l’enfant ;

•La mise en place de la cellule de réception de signalements au niveau du siège de l’Organe National de la Protection et de la Promotion de l’enfance ;

•Le lancement du site web de l’organe <www.onppe.dz>, ou une fenêtre est dédiée pour le signalement en ligne des cas de tous les enfants en danger ;

•L’organisation des visites aux services chargés de la protection de l’enfance, aux établissements d’enseignement spécialisés pour les enfants handicapés et aux établissements hospitaliers, de prise en charge des enfants handicapés en vue d’émettre toute proposition susceptible d’améliorer leur fonctionnement et leur organisation ;

•La collecte de données pour la mise en place d’un système d’information sur la situation des enfants en Algérie (dont les enfants handicapés) en coordination avec les administrations et institutions concernées, avec la validation d’un premier ensemble d’indicateurs se rapportant à la protection de l’enfance, la sante, l’éducation et la protection sociale ;

•Le renforcement des capacités des intervenants dans le domaine de la protection des enfants à travers l’organisation des cycles de formation au profit :

•Des professionnels sociaux parmi ceux chargés de la protection des enfants handicapés ;

•Des chefs de service du milieu ouvert qui ont pour mission notamment, la protection sociale au niveau local des enfants en danger et assistent leurs familles ;

•Des chefs de brigades pour la protection des catégories vulnérables relevant de la Direction Générale de la Sureté Nationale ;

•De la société civile dont celle activant dans le domaine de la protection des enfants handicapés ;

•La célébration de tous les évènements nationaux et internationaux lies à l’enfance avec la participation des enfants dont les enfants handicapés.

28.Il est à noter que le délégué national à la protection de l’enfance procède actuellement à l’élaboration du rapport annuel sur la situation des droits de tous les enfant en consacrant bien évidemment un chapitre aux enfants handicapés et à l’état d’exécution de la convention des droits de l’enfant.

29.Ce rapport sera soumis au Président de la République et fera l’objet d’une publication et de vulgarisation auprès du public.

30.Le Code pénal, prévoit et réprime sévèrement les infractions qui portent atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’enfant quel que soit son sexe. L’âge de la victime est déterminant ; il constitue tantôt un élément constitutif de l’infraction, tantôt une circonstance aggravante.

31.Le plan d’action du Gouvernement en matière de solidarité nationale au titre de l’exercice 2015-2019, vise la simplification des procédures d’accès des enfants handicapés aux établissements d’accueil de la petite enfance, en leurs assurant une prise en charge particulière et une préparation à l’intégration scolaire en milieu ordinaire.

32.Dans le cadre du programme de coopération avec l’UNICEF, l’Algérie a réalisé des activités visant l’amélioration du système de prise en charge des enfants handicapés au niveau des établissements pour enfants assistés sur cinq wilayas pilotes, qui ont bénéficié d’un appui technique et des formations au profit des intervenants, notamment le projet de vie et le projet d’établissement.

Effectif des enfants handicapés pris en charge au niveau des institutions spécialisées(année 2017)

Etablissements

Nombre

Effectif des enfants

Enfants handicapés

Filles

Garçons

Filles

Garcons

Structures d’accueil de la petite enfance

2 434

52 247

52 009

485

762

Etablissements pour enfants assistés

53

583

687

213

225

Etablissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence

49

8

1 728

2

18

33.Outre les prestations assurées par l’État, toute la famille nécessiteuse ayant à charge un handicapé bénéficie des actions de solidarité notamment :

•Les fournitures scolaires et aides au profit des enfants handicapés et enfants nécessiteux ;

•Les vêtements aux périodes des fêtes de l’aïd ;

•Les couches pour enfants et adultes, des pochettes et des sondes, etc. ;

•La prise en charge des produits alimentaires spécifiques à certaines maladies ;

•Les fauteuils roulants et des lunettes pour les enfants mal voyants ;

•Les appareils et accessoires pour les personnes handicapées sensoriels, malentendants et sourds ;

•Les appareillages d’aides techniques de protection ;

•Les appareillages, accessoires et aides techniques et pédagogiques nécessaires au profit des personnes handicapées.

34.Un soutien financier est fourni annuellement aux associations nationales de parents d’enfants handicapés. Au titre de l’année 2017, un montant de 41 millions de dinars a été accordé aux 23 associations nationales de parents d’enfants handicapés.

35.Tous les enfants souffrant d’une infirmité motrice cérébrale bénéficient des soins adaptés et sont pris en charge dans les établissements et services de santé de rééducation fonctionnelle.

36.Huit (8) centres psychopédagogiques accueillant 502 enfants handicapés moteurs dont 264 enfants ayant une paralysie cérébrale entrainant une restriction d’autonomie et nécessitant le recours à des moyens spécifiques en vue d’une intégration scolaire, sociale et professionnelle sont opérationnels.

Sensibilisation (art. 8)

37.Un programme d’intervention est mis en place pour amener les associations activant dans le champ du handicap à participer aux compagnes d’information et de sensibilisation sur le handicap. Cet accompagnement s’effectue à tous les niveaux, local, régional et national, par à l’orientation, la formation de ses cadres associatifs et le soutien financier.

38.Durant l’année 2017, les associations ont participé activement à la célébration et à l’organisation :

•De la Journée maghrébine des personnes handicapées, le 2 décembre ;

•De la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre ;

•De la Journée arabe des personnes handicapées, le 13 décembre ;

•D’un séminaire national portant sur « L’adaptation et la réadaptation professionnelle : facteur d’intégration sociale et professionnelle pour les personnes en situation de handicap », le 14 mars 2017.

39.La sensibilisation sur les facteurs générant ou aggravant le handicap s’effectue en coordination avec les associations et les secteurs concernés, autour des thématiques suivantes : la consanguinité, les maladies héréditaires, le suivi régulier des grossesses, les accidents routiers et domestiques, les comportements addictifs (tabagisme, l’alcoolisme, toxicomanie), la maltraitance et les violences.

40.S’agissant des médias, ceux-ci contribuent à combattre les stéréotypes et les préjugés sur le handicap en travaillant avec les associations et organisations activant dans ce domaine pour faire respecter les droits et la dignité des personnes handicapées. Les médias contribuent d’autre part, à la facilitation de l’accessibilité à l’information avec la participation directe des personnes handicapées aux programmes, à travers la réflexion, la conception, l’exécution des programmes et leur diffusion.

41.Cette démarche s’est traduite à la radio par la diffusion de 688 émissions durant la période 2012-2018 et pour l’année 2017 de 288 et à la télévision par des grilles de programmes qui ont intégré cette frange de la population sur toute l’année.

42.Enfin, deux spots publicitaires axés sur les droits des enfants handicapés, ont été réalisés dans le cadre de la coopération avec l’UNICEF et diffusés sur les ondes de la radio algérienne.

43.Le Code pénal prévoit et réprime toute allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes et qui couvre le handicap. L’article 296 réprime également l’incitation à la haine entre les citoyens ou habitants.

Accessibilité (art. 9)

44.La législation en vigueur oblige tous les intervenants à respecter les normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public par, d’une part, l’obligation de respecter les normes spécifiques (NA16227) relatives à l’homologation technique des infrastructures relatives à la conception des dégagements et les dimensions minimales nécessaires à la circulation et à la manœuvre du fauteuil roulant et, d’autre part, la réservation des logements du rez-de-chaussée aux personnes handicapées.

45.Une convention a été signée le 22 avril 2018, pour mettre en place les mécanismes de suivi et de contrôle des travaux d’accessibilité aux bâtis et aux équipements ouverts au public.

46.Par ailleurs, les autorités compétentes ont adopté des arrêtés pratiques pour assurer l’accès optimal des personnes handicapées aux moyens des transports terrestres et urbains.

47.Pour vulgariser et généraliser la culture d’accessibilité, des actions pilotes ont été réalisées, et qui portent entre autres sur le projet pilote « Alger : ville accessible », la systématisation des aménagements des parties communes des bâtiments à usage d’habitation collectifs et leurs abords, la prise en charge de l’accessibilité dans les infrastructures de transports par la mise en place d’ascenseurs dans le métro d’Alger et le tramway ainsi que les trains rapides et de longues distances.

48.La garantie à l’accès aux différents services et technologies de l’information et de la communication aux personnes handicapées est renforcée par la prise en charge de ces derniers dans le cadre du service universel de la Poste et des télécommunications qui recouvre désormais le raccordement des établissements publics d’éducation et les établissements publics spécialisés pour les personnes handicapées à l’internet.

49.A titre indicatif, un total de 6 644 établissement d’éducation, tous types confondus, ont été raccordés et 5 715 autres sont en voie de raccordement.

50.La commission d’accessibilité à l’environnement physique, social, économique et culturel ne dispose pas de budget propre pour assurer le suivi et l’évaluation des normes d’accessibilité. Les frais inhérents au déroulement de ses travaux sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale.

51.Cinq personnes handicapées ont introduit des recours pour non-respect de la réservation du logement au rez-de chaussée, ceci pour l’année 2017.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

52.Lors des situations de risques et d’urgences, le secteur de la solidarité nationale organise des interventions d’urgence au profit des victimes. À cet effet, des équipes mobiles apportent secours, assistance et soutien psychologique aux personnes handicapées. Elles assurent la prise en charge des personnes handicapées sans domicile fixe ou en situation de rue. Ce dispositif est renforcé pendant les périodes hivernales.

53.Le nombre de personnes handicapées sans domicile fixe pris en charge par les services d’aide mobile et d’urgence sociale durant les années 2015-2017 est de 2 269 personnes, dont 1 859 personnes ayant une déficience mentale et 410 ayant une déficience physique ou sensorielle. 

54.Enfin, l’Office National d’Appareillage assure aux personnes handicapées démunies et/ou sans attache des appareillages et des aides techniques sanitaires dans le cadre d’une prise en charge adaptée et pluridisciplinaire en appui du SAMU social.

55.Depuis 2008 dans les programmes de formation initiale et continue destinés aux psychologues, assistants sociaux et éducateurs sont inclus des modules ayant trait aux situations de crise, notamment le module de psycho trauma pour la prise en charge des personnes en situation de crises et de catastrophes ainsi que les personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

56.Dans la conjoncture actuelle le Gouvernement n’estime pas nécessaire d’apporter de modifications au régime juridique en vigueur, qui prend en charge l’ensemble des préoccupations soulevées et ne contredit pas les dispositions prévues par la convention.

57.L’article 386 du Code pénal incrimine l’acte de dépossession d’un bien immeuble par des moyens illégaux. En ce qui concerne les victimes de cette dépossession, l’article ne définit aucune catégorie précise pour englober toutes les victimes de cette infraction, y compris les personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

58.Voir paragraphes 54 et 55.

59.La politique du secteur de la Justice pour la prise en charge des personnes handicapées moteurs, non-voyants et sourds muets vise à faciliter l’accessibilité à tous les édifices abritant les juridictions à travers le territoire national et la création d’un environnement non discriminatoire pour les personnes handicapées comme évoqué aux paragraphes 10, 11, 42, 43 et 44.

60.Plus spécifiquement, il est retenu :

•Facilitation de l’accessibilité à tous les édifices abritant des juridictions et la création d’un environnement non discriminatoire pour les personnes handicapées par les mêmes moyens crées au public ;

•Aménagement des salles d’avocats équipées (bureaux et chaises adéquats, micros, imprimantes en braille et écrans d’affichage) ;

•Création d’un service d’accueil et d’orientation propre à cette catégorie ;

•Création d’un guichet unique avocats équipés de moyens de communication en langue de signe, manuels en braille et écrans d’affichages ;

•L’organisation de sessions de formation, en langage des signes, au profit des greffiers ;

•La mise en place des équipements et d’une imprimante avec un système permettant la traduction des jugements et des décisions judiciaires, en braille ;

•L’élaboration d’une brochure utilisée comme un guide pour la diffusion de l’information juridique en langues arabe et française et en Braille avec un CD audiovisuel incluant une traduction en langage de signes.

Nombre de personnes handicapées ayant bénéficié de l’assistance judiciaire

Années

2014

2015

2016

2017

Premier trimestre de 2018

Nombre de personnes

471

517

514

579

197

61.En raison de la spécificité de la profession de magistrat et d’avocat, l’article 26 du décret exécutif no 16-159 du 30 mai 2016 et l’article 34 de la loi no 13-17 relatifs fixant les conditions d’accès respectifs de ces deux professions indiquent que les postulants doivent remplir les conditions d’aptitude physique et psychologique.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

62.Concernant la formation des personnels pénitentiaire, il y a lieu d’indiquer que le programme de la formation initiale du personnel inclut dans son contenu un module sur les droits de l’homme et les règles minimas pour le traitement des détenus, formation dispensée à l’École nationale des personnels de l’administration pénitentiaire.

63.S’agissant de la prise en charge des détenus handicapés, l’on mentionnera ce qui suit :

•Les détenus à mobilité réduite bénéficient de fauteuils roulants pour les aider à se déplacer, et ils sont logés au rez-de-chaussée ;

•Les détenus handicapés bénéficient de suivi médicale en fonction du degré de leur invalidité, Les détenus qui ont besoin de membres artificiels (Prothèse) ou (Orthèse), sont orientés et pris en charge par le service hospitalier spécialisé dépendant du ministère de la Santé, tous les coûts y afférant sont pris en charge sur le budget de l’établissement pénitentiaire ;

•Les détenus handicapés mentaux sont suivis par un psychiatre ;

•L’accompagnement, en fonction du degré de handicap, des détenus handicapés lors de leur libération pour leur réinsertion notamment par le biais des programmes nationaux spécialisés, y compris la formule de l’emploi des jeunes et la formule du filet social.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

64.Deux (2) victimes de mauvais traitements ont été enregistrées durant l’année 2016, et ce dans les juridictions suivantes :

•Tribunal criminel de la cour d’Adrar : une femme adulte handicapée ;

•Tribunal criminel de la cour de Biskra : un homme adulte handicapé.

65.Les auteurs de ces actes ont été sanctionnés.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

66.Grace à la formation et au recyclage des personnels et au travail de sensibilisation, aucun cas n’a été enregistré sur des violences faites aux enfants handicapés au niveau des établissements d’éducation et de l’enseignement spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de femme.

67.Les mécanismes judiciaires compétents pour examiner les plaintes formulées par les victimes de violation des droits de l’homme ou leurs ayants droits ou leurs représentants sont ceux prévus par la législation nationale, à savoir : le dépôt d’une plainte au niveau d’un service de police judiciaire (police ou gendarmerie) ou au niveau d’un parquet de la République, ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.

68.Ces trois mécanismes qui sont à la portée de tout justiciable donnent lieu à la sanction de l’auteur et une fois la décision définitive rendue à la réparation du préjudice subi par la victime.

69.Pour faire valoir ses droits devant la justice, la personne handicapée bénéficie de l’assistance judiciaire de plein droit (art. 28 de l’ordonnance no 71-57 du 5 août 1971 modifiée et complétée relative à l’assistance judiciaire .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

70.L’Algérie réaffirme, par la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, son engagement moral et politique d’agir pour égaliser les chances des personnes handicapées. À travers les dispositifs et les programmes mis en place, elle met l’accent sur des domaines d’une importance décisive pour assurer aux personnes handicapées une qualité de vie et une égale participation à la vie sociale, politique, économique et culturelle.

71.L’Agence de développement social à travers ses cellules de proximité participe à l’inclusion et l’autonomisation des personnes handicapées par la mise en place des programmes et des dispositifs et enquêtes sociales. Les cellules de proximité accompagnent les personnes handicapées et/ou les familles ayant à charge des personnes handicapées, à travers des actions suivantes :

•Le recensement et l’identification des besoins des personnes handicapées ;

•L’accompagnement psychologique, au profit des personnes handicapées vivants dans des zones enclavées ;

•La médiation sociale (établissement de la carte d’handicapé, allocation financière, insertion professionnelle, etc.) ;

•La lutte contre toute forme de marginalisation et d’exclusion sociales des personnes handicapées par le biais de programmes de rattrapage et d’insertion sociale.

72.L’activité de soins à domicile trouve son ancrage dans le décret exécutif no 11-380 du 21 novembre 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière où une structure centrale a été mise en place (sous-direction des structures de santé de proximité et des soins à domicile).

73.Les soins à domicile sont mis en œuvre en 2015 (arrêté no 136 du 27 décembre 2015, ci-joint en annexe). Ils s’adressent aux personnes âgées, handicapées, présentant une affection de longue durée, souffrant de maladies chroniques aigues ou aux personnes dépendantes, ayant perdu l’autonomie et ayant des difficultés à se déplacer vers les structures de soins (art. 2 de l’arrêté suscité).

74.Pour l’année 2017, près de 87 % des établissements publics de santé de proximité assurent cette activité avec plus de 70 000 soins prodigués.

Mobilité personnelle (art. 20)

75.L’État Algérien prend en charge les cotisations à la sécurité sociale des personnes handicapées n’exerçant aucune activité professionnelle, conformément aux dispositions de la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Les personnes handicapées éligibles bénéficient des prestations en nature, notamment, les soins médicaux, l’hospitalisation, les médicaments, les analyses de laboratoire, la lunetterie, les soins et prothèses dentaires, l’appareillage, les cures thermales et la rééducation fonctionnelle. Les personnes handicapées non assurées bénéficient des mêmes prestations dans le cadre des actions de solidarité, citées ci-dessous :

•Fauteuils roulants et des voitures tricycles ;

•Appareils et accessoires pour les handicapés sensoriels, malentendants et sourds ;

•Appareillages et d’aides techniques ;

•Des lunettes pour mal voyants ;

•Appareillages, accessoires et aides techniques et pédagogiques nécessaires au profit des enfants handicapées ;

•Assistance humaines ;

•Adaptation des postes de formation et d’emploi.

76.En matière d’appareillage, l’ONAAPH est investi d’une mission de service public conformément à son statut (décret exécutif no 14-273 du 29 septembre 2014 modifiant et complétant le décret no 88-27 du 9 février 1988).

77.Cette disposition sera incluse dans l’amendement du décret exécutif no 04-381 du 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

78.Une formation a été dispensée en 2013 aux journalistes de la radio, organisée en collaboration avec la fédération nationale des handicapes et avec le concours d’architectes et qui portait sur l’accessibilité des personnes handicapées à leur environnement.

79.Le Gouvernement garantit l’accès équitable aux technologies de l’information et de la communication à toutes les strates de la société. Des chantiers d’envergure sont en cours à travers le déploiement d’un dorsal national de plus de 100 000 km de fibre optique et au lancement de la 4 G fixe et mobile pour permettre au citoyen de se connecter à l’internet haut débit.

80.L’accès à cette dernière offre aux personnes handicapées la possibilité de bénéficier d’une part, d’une panoplie de service en ligne leur évitant des déplacements inutiles et aussi à des applications téléchargeables leur facilitant l’interaction avec autrui au quotidien (ex : logiciel gratuits pour personnes non voyantes).

81.Un guide de la langue des signes algérienne a été élaboré par un groupe de spécialistes en langue des signes unifiant ainsi les signes utilisés à travers toutes les régions du territoire national. La reconnaissance langue des signes algérienne comme l’une des langues officielles de l’État nécessite l’élaboration d’un dictionnaire et d’un lexique de la langue des signes algérienne.

Respect de la vie privée (art. 22)

82.Voir paragraphes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

83.L’État œuvre à faciliter aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les autres citoyens avec un intérêt particulier pour leur insertion dans la vie sociale.

84.Les programmes de soutien aux familles d’enfants handicapés se déclinent à travers, des aides financières et matérielles et le soutien socio-éducatif ainsi que l’accompagnement dans des établissements dédiés (arrêté interministériel, signé le 2 août 2017).

Éducation (art. 24)

85.Les modalités de prise en charge des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire se présentent comme suit :

L’intégration partielle

86.Il s’agit de classes spéciales ouvertes dans des écoles primaires, des collèges et des lycées, destinées à accueillir les enfants en situation de handicap, et ce, en coordination avec le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et les associations activant dans ce domaine ; le secteur de l’éducation nationale se chargeant de fournir les salles de cours et l’équipement scolaire standard, alors qu’il revient au secteur de la Solidarité Nationale ou à l’association d’assurer l’encadrement pédagogique spécialisé et l’équipement technique adéquat.

L’intégration totale

87.Il s’agit d’enfants en situation de handicap intégrés dans des classes ordinaires, la présence d’une auxiliaire de vie scolaire s’avère parfois nécessaire pour leur assurer une meilleure inclusion.

88.Dans ce cadre, le secteur de l’éducation nationale prend en charge les catégories d’élèves suivantes :

a)Les enfants atteints de déficience sensorielle

Les non-voyants et malvoyants

89.L’effectif des élèves malvoyants et ceux atteints de cécité, intégrés partiellement et qui suivent leur scolarité dans des classes spéciales ouvertes au sein des établissements scolaires relevant de l’éducation nationale, et ceux intégrés totalement dans des classes ordinaires au titre de l’année scolaire 2017/2018, est répertorié dans le tableau ci-après :

Les non-voyants et malvoyants

Année scolaire

Nombre de classes spéciales

Nombre d’élèves dans les classes spéciales

Les élèves intégrés dans des classes ordinaires

2017 / 2018

5

25

612

Les malentendants et sourds muets 

90.L’effectif des élèves malentendants et sourds muets intégrés partiellement, et qui suivent leur scolarité dans des classes spéciales ouvertes au sein des établissements scolaires relevant de l’éducation nationale, et ceux intégrés totalement dans des classes ordinaires au titre de l’année scolaire 2017/2018, est répertorié dans le tableau ci-après :

Année scolaire

Nombre de classes spéciales

Nombre d’élèves dans les classes spéciales

Les élèves intégrés dans des classes ordinaires

2017 / 2018

152

1 117

2 986

b)Les enfants atteints de déficience mentale légère

91.Dans le cadre d’une éducation inclusive, des classes spéciales pour enfants trisomiques, déficients mentaux et autistes ont été ouvertes dans les établissements scolaires relevant des cycles primaire et moyen, et ce, en coordination avec le secteur de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et les associations activant dans ce domaine, notamment l’Association Nationale pour l’insertion Scolaire et Professionnelle des Trisomiques (ANIT), et l’Association Nationale Autisme Algérie (ANAA).

92.L’effectif des élèves présentant des déficiences mentales intégrés partiellement, et qui suivent leur scolarité dans des classes spéciales ouvertes au sein des établissements scolaires relevant de l’éducation nationale, et ceux intégrés totalement dans des classes ordinaires au titre de l’année scolaire 2017-2018, est répertorié dans le tableau ci-après :

Les déficients mentaux légers

Année scolaire

Nombre de classes spéciales

Nombre d’élèves dans les classes spéciales

Nombre d’élèves intégrés dans des classes ordinaires

2017 / 2018

411

3 388

8 126

c)Prise en charge des enfants handicapés moteurs 

93.Les enfants handicapés moteurs sont systématiquement pris en charge dans les établissements scolaires quand leur handicap ne nécessite pas une assistance assurée par une tierce personne. Des mesures organisationnelles et pédagogiques ont été prises pour faciliter à l’enfant handicapé moteur l’accès à l’établissement, les déplacements à l’intérieur de l’établissement et la réalisation des activités pédagogiques, pour s’intégrer au sein du groupe scolaire, ces mesures se déclinent comme suit :

•Inscription de l’enfant handicapé moteur dans l’école la plus proche de son domicile, sans prendre en considération le secteur géographique limité ;

•Installation de la classe dans laquelle est inscrit l’élève handicapé moteur, au rez-de-chaussée et ce, dans la mesure du possible ;

•Etablissement d’une relation étroite et continue entre les parents et l’école pour améliorer la scolarité de l’élève en situation de handicap ;

•Adaptation des activités pédagogiques au handicap de l’élève.

Tableau récapitulatif global de prise en charge des enfants à besoins spécifiques

Année scolaire

Nombre de classes spéciales

Nombre d’élèves dan s les classes spéciales (intégration partielle)

Nombre d’élèves intégrés dans les classes ordinaires (intégration totale)

2017 / 2018

568

4 530

32 550

94.S’agissant du droit à l’éducation des enfants en situation de handicap, le Gouvernement a œuvré pour concrétiser la politique nationale visant l’insertion de cette catégorie d’enfants, par la mise en place de mesures réglementaires appropriées pour améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap notamment :

•Prolongation de la durée de la scolarité de deux (2) années, en tant que de besoin, en faveur d’élèves handicapés ;

•La publication des manuels scolaires en braille pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) ;

•Les élèves atteints de handicap sensoriel, résidant dans des régions isolées et éloignées peuvent bénéficier d’un hébergement à la résidence interne des établissements d’éducation et d’enseignement publics ;

•Des mesures ont été prises, au profit des élèves atteints de déficience sensorielle lors des examens officiels (les aveugles), s’articulant comme suit :

•Prolongement de la durée des épreuves lors des examens officiels au profit des élèves atteints de cécité ;

•Mise à la disposition de chaque élève d’un surveillant ayant pour missions, de dicter les questions de l’examen et d’écrire les réponses dictées par l’élève ;

•Les élèves handicapés étudiant dans des classes spéciales et résidant dans des zones enclavées bénéficient de la restauration et du transport scolaire ;

•Gratuité des manuels scolaires au profit des élèves nécessiteux des établissements spécialisés relevant du Ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme ;

•Des mesures organisationnelles et pédagogiques ont été prises pour faciliter à l’enfant handicapé moteur l’accès à l’établissement, les déplacements à l’intérieur de l’établissement et la réalisation des activités pédagogiques ;

•En outre, des autorisations aux accompagnateurs de vie scolaire (AVS) leurs sont délivrés, leur permettant d’accéder aux écoles et ce, de façon provisoire, en attendant la régularisation de cette mesure en coordination avec le secteur concerné et la définition des missions de l’accompagnateur en milieu scolaire ;

•De même que des autorisations sont délivrées sur demande aux associations pour ouvrir des classes au niveau des établissements scolaires ;

•Un dispositif de formation a été mis en place dans le cadre de la coopération internationale sur l’éducation inclusive, en vue de former un groupe d’inspecteurs sur les nouvelles méthodes pédagogiques de prise en charge des élèves à besoins spécifiques ;

•Dans le cadre de la discrimination positive, une mesure exceptionnelle a été prise, au profit des élèves de 4ème AM et des élèves de 5ème AP appartenant aux catégories besoins spécifiques suivants : (Aveugles, sourds muets, autistes et trisomiques), cette mesure consiste au passage en seconde pour tout élève de 4ème AM ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10/20, et au passage en 1ère AM pour tout élève de 5ème AP ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 05/10, lors du contrôle continu, pour les encourager à poursuivre leurs efforts.

95.Un dispositif de généralisation de l’inclusion des enfants handicapés dans le milieu scolaire ordinaire, est mis en place conjointement entre le ministère chargé de l’Education Nationale et le ministère chargé de la solidarité nationale, à la faveur des classes spéciales qui accueillent les enfants handicapés auditifs et visuels, ainsi que les enfants atteints d’une déficience mentale légère, qui ne peuvent faire l’objet d’une admission au sein des classes ordinaires. L’encadrement des classes spéciales est assuré par les professeurs et les maîtres d’enseignement spécialisé ainsi que par le personnel spécialisé compétent relevant des corps spécifiques du secteur chargé de la solidarité nationale.

Santé (art. 25)

96.Le nombre des établissements hospitaliers spécialisés en rééducation fonctionnelle s’élève actuellement à sept (7) établissements au niveau national. Ces derniers dispensent des soins de rééducation et assurent également la confection des différentes prothèses.

97.Par ailleurs, il est à souligner que plus d’une vingtaine de services de rééducation et de réadaptation fonctionnelle existe au niveau de certains établissements hospitaliers notamment universitaires. Aussi, des soins de rééducation fonctionnelle en ambulatoire sont prodigués au niveau des structures de proximité dotées de plateaux techniques.

98.La Caisse Nationale des Assurances Sociales gère des centres de santé spécialisés dans la médecine physique et de réadaptation en prenant en charge :

•49 enfants au niveau du centre de Bordj El Kiffan ;

•775 patients à la Clinique Spécialisée en Orthopédie et en Rééducation et Victimes d’Accidents de Travail (CSORVAT).

99.En Algérie, la santé de la reproduction fait partie intégrante de la politique nationale de santé tout comme elle constitue une dimension essentielle de la politique nationale de population et de développement.

100.Les femmes handicapées bénéficient au même titre que toutes les femmes de l’ensemble des prestations en matière de santé sexuelle et reproductive visant de manière générale l’élargissement de l’accessibilité à des services et des soins de qualité dans le domaine de la planification familiale, mais aussi les autres activités ciblant la mère et l’enfant, et particulièrement les activités visant la maternité sans risques, la prévention et le traitement des infertilités et des maladies sexuellement transmissibles, le dépistage des cancers génitaux et la prévention de toute forme de violence.

101.Aussi, la santé de la reproduction en Algérie a bénéficié, dès le début des années 90, d’un renforcement conséquent du dispositif institutionnel de prise en charge des politiques et programmes mis en place et d’un développement conséquent en moyens humains et matériels.

102.À titre d’illustration, l’activité de planification familiale se trouve actuellement intégrée au niveau de 1 407 polycliniques sur un total de 1 637 soit 86 % et 1 372 salles de soins.

103.L’assistance sanitaire aux victimes des mines est assurée conformément aux dispositions de la convention relative à l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti personnelles et sur leur destruction.

104.Toute personne blessée par mine bénéficie des soins d’urgence et hospitalier, de la rééducation fonctionnelle, de l’appareillage ainsi que du soutien et de l’accompagnement psychologique.

105.En outre dans le cadre de la sensibilisation sur les dangers des mines et des précautions à prendre, des séances d’éducation sanitaire animées par les équipes de santé scolaire sont intégrées dans le programme national de santé scolaire pour les wilayas frontalières de l’est et de l’ouest du pays.

Travail et emploi (art. 27)

106.L’Algérie accorde une importance particulière aux personnes handicapées. À cette fin, elle a promulgué une loi cadre et des textes réglementaires qui visent à assurer une protection et une promotion à cette frange de la population ainsi que son insertion dans la société et le monde du travail. L’on peut citer l’article 16 de la loi no 90-11 et l’article 27 de la loi no 02-09 du 8 mai 2002.

107.Un projet visant à favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail a été lancé le 11 janvier 2017. Il porte sur la promotion du droit au travail des personnes handicapées et éviter leur exclusion sociale et s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association Algérie-Union Européenne. Au titre de ce projet, le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques de Tipaza, a été désigné pour mettre en place les méthodes et outils d’adaptation des postes de travail et d’assurer la formation de formateurs dans le domaine.

108.Les institutions chargées de la surveillance et de l’évaluation du système de quotas en matière de droit au travail et d’emploi des personnes handicapées sont les services déconcentrés de wilaya :

•La direction de l’action sociale et de solidarité ;

•La direction de l’emploi ;

•L’inspection du travail ;

•La médecine du travail ;

•La trésorerie et le contrôleur financier de wilaya ;

•L’inspection de la fonction publique.

109.Durant la période allant de 2005 au 31 mars 2018, il est à noter que 1 522 personnes handicapées, ont créé des activités professionnelles, réparties par type handicap comme suit :

Personnes handicapées

Types de handicap

Femme

Homme

Total

Moteur

386

681

1 067

Auditif

116

169

285

Visuel

47

123

170

Total

549

973

1 522

110.Une évaluation, sur l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’emploi des personnes handicapées dans les institutions et administrations publiques et les entreprises publiques et privées, est actuellement en cours par les autorités algériennes compétentes.

111.L’article 91 de la loi de finances 2014, relatif aux contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas au moins un pourcent (1 %) des postes de travail aux personnes handicapées, encadre les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes handicapées, dans le cadre de conventions conclues avec l’État et les collectivités territoriales.

112.Pour sa part, le décret exécutif no 14-214 du 30 juillet 2014, a été pris et porte sur les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées. Ces mesures ne s’appliquent pas aux employeurs qui emploient moins de 20 travailleurs et lorsque que le nombre est supérieur à20, l’employeur est soumis au versement d’une contribution financière annuelle fixe.

113.Un arrêté interministériel en date du 4 octobre 2017 fixe la composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier pour le bénéfice des subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et l’équipement des postes de travail aux personnes handicapées.

114.L’employeur désireux de se conformer à la règle du 1 %, en réservant des postes de travail aux personnes handicapées devra solliciter les services des institutions chargées de l’insertion, telles que l’ANEM, pour que lui soient proposées des personnes handicapées jouissant de la qualité de travailleur et répondant aux profils des postes d’emploi demandés.

115.Il est à signaler, à ce jour, aucune demande de financement pour l’aménagement des postes de travail n’a été formulée par les employeurs. Néanmoins, certains frais engendrés par l’adaptation et l’aménagement des postes de travail ont été pris en charge par les employeurs.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

116.Dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, les personnes handicapées bénéficient des mêmes mesures que les autres, sans aucune discrimination. À titre exceptionnel, l’AFS est attribuée aux personnes handicapées mêmes si elles ne sont pas chefs de famille et qu’elles soient âgées moins de 60 ans. La prime de scolarité est octroyée aux chefs de famille ayant un enfant handicapé à charge quel que soit leurs revenus.

117.Les personnes handicapées, qui n’exercent aucune activité professionnelle bénéficient des prestations en nature et bénéficient du système de tiers payant.

118.L’article 73 de la loi no 83-11 relative aux assurances sociales, prévoit que sont exonérées du paiement des cotisations les personnes handicapées physiques et mentales.

119.Les personnes handicapées en situation financière difficile bénéficiant d’une allocation de 4 000 dinars peuvent accéder à toutes les mesures facilitant leur emploi notamment l’aménagement du poste de travail, néanmoins, le cumul à d’autres revenus est exclu par la loi.

120.Voir paragraphe 115.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

121.Aux termes de la législation nationale, une personne est définie comme étant dépourvue de capacité juridique lorsqu’elle a été déchue par décision judiciaire de ses droits civils et politiques à l’exemple des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire. S’ajoutent à cette catégorie, les personnes majeures énoncées à l’article 81 ainsi que celle frappées de mesures d’interdiction figurant aux articles 101 à 108 du Code de la famille.

122.Comme figurant dans le rapport et en application de la loi no 12-01 relative au régime électoral, les personnes handicapées peuvent se faire assister lors de l’exercice de leur devoir électoral. Cette assistance ne porte pas sur le choix que ce dernier doit personnellement exprimer et en toute confidentialité mais sur des aspects logistiques (accès au bureau de vote, accès à l’espace à l’espace dédié, hauteur de l’urne, etc.).

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

123.La loi no 13-05du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, a tracé le cadre réglementaire qui assure les droits et obligations des sportifs à besoins spécifiques Elle permet l’encadrement de la pratique sportive d’élite et de haut niveau et celle afférente à l’aspect de développement sportif accentué par les loisirs sportifs et récréatives induites par la mise en place de deux structures et instances sportives nationales à savoir : la Fédération Algérienne Handisport et la Fédération Sportive des Sourds d’Algérie.

124.Au titre de la fédération Algérienne Handisport, La fédération Algérienne Handisport compte 25 ligues de wilaya, 137 clubs sportifs amateurs et 4 063 athlètes licenciés dont 590 filles. La fédération est en charge de la gestion des compétitions et manifestations sportives compétitives et de loisirs sportifs et récréatives destinés aux sportifs handicapés dans les disciplines d’Athlétisme, Judo, Goal Ball, Basketball sur Fauteuil Roulant, Volleyball Assis, Power Lifting, Natation et Football dans toutes les catégories d’âges et de sexes et dans les types d’handicap.

125.Au titre de la Fédération Sportive des Sourds d’Algérie : La fédération sportive des sourds d’Algérie compte 14 ligues de wilaya, 27 clubs sportifs amateurs et 1 300 athlètes licenciés dont 500 filles. La fédération est en charge de la gestion des compétitions et manifestations sportives compétitives et de loisirs sportifs et récréatives destinés aux sportifs sourds et muets dans les disciplines d’Athlétisme, Football, Futsal, Pétanque, Tennis de Table et Echecs dans toutes les catégories d’âges et de sexes à travers notamment les établissements spécialisés des jeunes sourds.

126.Les dispositions et mesures spécifiques suivantes ont été prises par les autorités chargées du secteur des Sports  :

•La signature d’une Convention interministérielle relative à la promotion et au développement des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées ;

•Le soutien financier, matériel et humain au profit des deux fédérations concernées en charge des sportifs handicapés ;

•La dotation des sportifs d’élite et de haut niveau et de leur encadrement d’indemnités de résultats et de rémunération annuelle lors de l’obtention de médailles et titres à l’occasion des compétitions sportives à l’échelle internationale ;

•Le suivi de la carrière des athlètes d’élite et de haut niveau handicapés notamment en ce qui concerne l’octroi de postes de travail et la promotion de grade à titre exceptionnel en relation avec les institutions et parties concernées ;

•La normalisation des infrastructures et équipements sportifs sectoriels (stades, salles OMS, CSP, Centre de regroupement, Ecoles de formations sportives, piscines, etc.) Permettant l’accessibilité des personnes handicapées ;

•L’établissement de la nomenclature et le type d’appareillage de compétition et ordinaire nécessaire aux sportifs handicapés.

127.Concernant les mesures spécifiques dans le cadre de la promotion des loisirs et des activités récréatives, l’on mentionnera :

•Le secteur de la jeunesse dispose de plus de 1 000 maisons de jeunes, 202 auberges de jeunes, et de 500 centres culturels dépendant des communes ou sont développés des programmes en direction des jeunes en matière d’activités de jeunesse ;

•Les jeunes handicapés ont accès à toutes les actions développées dans ces établissements au même titre que les autres jeunes dès lors que les programmes (activités culturelles, scientifiques, loisirs, tourisme et échanges) ont pour but la gestion du temps libre des jeunes.

128.Il est à noter que la réalisation des structures de jeunes prend en charge l’aménagement spécifique des espaces dédiés aux jeunes personnes handicapées, telles que les rampes d’accès et d’escalier.

129.Le Gouvernement veille à l’application stricte des dispositions réglementaires en matière d’imposition de quota de jeunes handicapés notamment dans le cadre des centres de vacances et de loisirs de jeunes.

130.Dans le domaine du partenariat avec le mouvement associatif, une importance particulière est accordée au critère d’intégration et de participation des jeunes à besoins spécifiques dans la sélection des projets associatifs de jeunes, quel que soit la thématique dans laquelle l’association investie les projets.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

131.Il est intégré un axe portant sur le handicap dans le projet questionnaire relatif au sixième recensement général de la population et de l’habitat pour l’année 2020. Ce projet fera l’objet de discussions avec l’ensemble des partenaires concernés notamment la société civile.

Coopération internationale (art. 32)

132.Les associations sont impliquées dans l’ensemble des projets et programmes de coopération internationale notamment, le projet de jumelage avec la France inscrit dans le cadre du programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association Algérie – Union Européenne (2017/2019) : P3A, intitulé « Appui au renforcement des capacités du Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme dans sa stratégie globale pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail ».

133.Le 14 mars 2015, à l’occasion de la journée nationale des personnes handicapées, le Gouvernement et la fédération Handicap international ont signé une Convention Cadre de partenariat pour définir les axes de coopération ainsi que les rôles et les responsabilités de chaque partie pour la mise en œuvre. L’objectif global de ce partenariat vise à améliorer la participation sociale des personnes handicapées à travers les associations activant dans ce domaine en Algérie, en conformité avec les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

134.Il n’existe aucune restriction en terme de relation de partenariat avec les associations étrangères sous réserve de la signature d’un accord bilatéral ou sont consignés les droits et obligations des parties, l’objet qui doit être compatible avec le mandat de l’association et que préalablement en cas de financement étranger, sa traçabilité et sa destination doivent être mentionnées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

135.Une fois les dispositions du décret exécutif no 06-145 du 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées seront révisées, le conseil aura pour missions principales notamment :

•D’assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

•De contribuer à l’élaboration des rapports périodiquement présentés par l’Algérie devant les mécanismes et les instances des nations unies et institutions régionales en application de ses obligations internationales.

136.Il est important de souligner que 43 % des membres du conseil national des personnes handicapées représentent les associations et les parents d’enfants et d’adolescents handicapés.