Période

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage femmes

1980–1985

93

80

13

13,9

1985–1990

120

103

17

14,2

1990–1996

120

114

6

5,0

1996–2001

120

109

11

9,2

La représentation des femmes à l’Assemblée nationale suit la tendance observée dans les autres domaines, à savoir un plafonnement de la présence des femmes à 14 % des effectifs et une plus grande représentation pendant le monopartisme, 13, 9 % et 14, 2 % contre 5 % et 8,5 % pendant le multipartisme.

Aux élections législatives de 1996, il y aurait eu, 1 142 candidats dont 80 femmes. Parmi elles, 13,75 % ont été élues.

Tableau 2Représentation féminine au Sénat

Période

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage femmes

1996 – 2001

91

80

11

12

La présence des femmes au Sénat confirme s’il en était besoin la sous représentation féminine dans les institutions de la République.

D’une façon générale, le taux maximum de 14 % de représentation atteint dans l’une des chambres du Parlement reste très insuffisant pour permettre à la femme d’influer de quelque manière sur la décision.

En outre, la composition des bureaux de certaines instances de décision est très révélatrice de la marginalisation de la femme dans le processus de décision.

Tableau 3Présence des femmes au Bureau de l’Assemblée nationale

Période

Total membres

Femmes

Pourcentage femmes

1985-1990

16

3

18,75

1990–1996

21

4

19,00

1996– 2001

21

2

9,50

Tableau 4Présence des femmes au Bureau du Sénat

Période

Total membres

Femmes

Pourcentage Femmes

1996 – 2001

15

2

13,33

Concernant la présence des femmes dans les institutions locales, d’après le Ministère de l’intérieur, les élections qui se sont déroulées en 1996 auraient permis l’élection de 61 femmes dans les conseils d’arrondissement et 174 dans les conseils municipaux, dont plusieurs sont devenues maires (Port Gentil, Lambaréné, Tchibanga, Mouila). 69 femmes (8,8 % du total) sont devenues membres des assemblées départementales.

Le Gouvernement gabonais est conscient des efforts à mener pour accroître la participation des femmes à ces instances et s’y emploie déjà. C’est d’ailleurs à cet effet que la Ministre de la famille, de la protection de l’enfance et de la promotion de la femme a mis en place avec la collaboration du Fonds des Nations Unies pour la population, le Réseau des femmes ministres et parlementaires gabonaises dont elle est la Présidente.

Article 8Représentation des femmes à l’échelon international

Malgré la présence régulière des femmes dans les institutions et rencontres internationales, leur nombre reste encore faible par rapport aux hommes.

Ainsi, le Gabon compte :

–1 femme ambassadeur résidant auprès des Nations Unies;

–2 femmes ambassadeurs non résidants et 2 femmes ambassadeurs itinérants

En outre, les femmes prennent part aux Assemblées et conférences des Nations Unies ainsi qu’à d’autres assisses tenues tant au niveau régional qu’international.

Le principal obstacle que l’on peut relever ici reste la soumission de la femme mariée à l’obtention de l’autorisation maritale.

Article 9La Nationalité

La loi No 37/98 du 20 juillet 98 portant nouveau Code de la nationalité a été adoptée. Elle comporte des innovations qui instituent des droits égaux entre l’homme et la femme. Ainsi, la nationalité gabonaise s’acquiert par la naissance, la filiation, la reconnaissance, la naturalisation, la réintégration et le mariage.

Les conditions d’acquisition sont les mêmes pour l’homme et pour la femme. L’innovation dans ce nouveau Code consiste au fait que l’homme étranger qui épouse une gabonaise acquiert, sur sa demande expresse, la nationalité gabonaise trois ans après la date de la célébration du mariage, si ledit mariage n’a pas été dissout ou s’il n’a pas été déclaré nul (art. 20 et 24 du Code de la nationalité). Le Président du Tribunal du lieu de résidence est compétent pour statuer sur les demandes d’acquisition de la nationalité en raison de la naissance, de l’affiliation, de la reconnaissance ou par l’effet du mariage (article 38 du Code de la nationalité).

La perte de la nationalité intervient de la même manière pour les personnes des deux sexes par la voie de la renonciation (article 34 du Code de la nationalité).

La femme gabonaise qui épouse un étranger ne perd plus automatiquement sa nationalité comme c’était le cas par le passé.

La nationalité est transmise par l’homme et la femme.

Cependant, dans la pratique, on a tendance à privilégier la nationalité du père par ignorance de la législation.

Article 10Promotion de l’éducation des femmes

La Constitution gabonaise garantit un égal accès à l’éducation pour tous les enfants des deux sexes. La loi No 16/66 du 10 août 1966 fait obligation de scolariser tous les enfants âgés de 6 à 16 ans.

Les bourses d’étude sont offertes aux filles dans les mêmes conditions qu’aux garçons (attribution d’une bourse à tout élève du secondaire dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20).

Le Gouvernement a également mis en place des structures de formation et d’éducation pour tous les enfants.

Le taux de fréquentation des filles est de 100 % au primaire, de 39,94 % au premier cycle du secondaire, de 7,20 % au second cycle et de 2, 63 % au cycle supérieur. Il est donc constaté que plus le niveau d’études est élevé moins il y a des filles dans les effectifs.

Cette situation est due au fait que les jeunes filles sont confrontées à de multiples problèmes tels que la démission parentale, les charges domestiques et les grossesses précoces. Cependant, certaines arrivent tout de même à terminer leurs études.

À ce titre le tableau ci après montre l’évolution du nombre de femmes à la sortie de la faculté de médecine.

Tableau 5Effectifs sortis de la Faculté de Médecine et des Sciences de la santédu Gabon

Année

Hommes

Femmes

Total

1988

15

14

29

1989

14

10

24

1991

7

3

10

1992

12

14

26

1993

8

6

14

1994

10

9

19

1995

11

4

15

1996

15

11

26

1997

6

3

9

1998

5

3

8

1999

5

19

24

2000

8

8

16

2001

23

16

39

D’autres actions ont été entreprises :

•Par le Gouvernement :

–En 1998, Organisation des États généraux du BAC;

–En 2000, Journée nationale de réflexion sur le redoublement scolaire;

–Mise en place, en 2001, du projet relatif au maintien et à la réinsertion scolaire des filles–mères;

–Construction d’une halte garderie pour les enfants des filles mères indigentes;

–Formation des éducatrices communautaires en vue notamment de la prise en charge de la petite enfance en zone rurale;

–Création de centres féminins où sont dispensées des formations dans divers domaines d’activités.

•Par la société civile :

–Enquête sur la déperdition scolaire de la jeune fille (Association des femmes éducatrices du Gabon en 1997);

–Campagne de sensibilisation sur l’importance de l’école (Association femmes éducatrices du Gabon).

En ce qui concerne, l’alphabétisation le tableau ci-après montre les différentes tendances :

Tableau 6Population alphabétisée

Groupe d’age

Hommes

Femmes

Total

15-19 ans

45 692

47 348

93 040

20-24 ans

35 059

42 770

81 829

25-29 ans

34 722

35 501

70.223

30-34 ans

38 868

27 748

58 616

35-39 ans

24 077

18 094

42 171

40- 44 ans

17 810

10 263

28 073

45-49 ans

12 315

5 266

1 758

50 –54 ans

8 181

2 743

10 924

55-59 ans

6 156

1 570

7 726

60-64 ans

3 256

745

4 001

65 et +

3 429

1 118

4 547

Source : Recensement Général de la Population de l’habitat (1993).

Ainsi, la tranche d’âge de 15 à 49 ans sait lire et écrire soit 80 % de la population. Le taux d’alphabétisation des femmes est de 64 %, mais celui ci chute pour la tranche d’âge allant de 50 à 65 ans car, dans le temps, envoyer les filles à l’école n’apparaissait pas comme une priorité compte tenu des pesanteurs socioculturelles .

En matière d’orientation scolaire et professionnelle, il n’existe pas de discrimination, seules les aptitudes et les compétences sont prises en compte. On note cependant que les filles embrassent rarement les carrières scientifiques.

Article 11Promotion des femmes dans l’emploi

Au Gabon, il n’existe pas sur le plan légal, une discrimination au niveau de l’emploi à l’égard des femmes. Même le statut des femmes exerçant dans les forces de sécurité, qui était discriminatoire, est en train d’être complètement refondu.

Les textes de lois ci-après garantissent des droits égaux à l’homme et à la femme dans le domaine de l’emploi :

–La Constitution de la république gabonaise (Loi No 14/2000 du 11 octobre 2000) en son article premier, al. 7;

–La loi No 18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la fonction publique;

–La Loi N°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires;

–La Loi N°3/94 du 21 septembre 1994 portant Code du travail;

–L’ordonnance N°001/95 portant orientation de la politique de la santé en République gabonaise;

–Loi No 4 /96 du 11 mars 1996 fixant le régime des pensions de l’État;

–La Loi N°15/72 du 29/72 portant première partie du Code civil (art. 261).

Cependant, l’on peut relever sur le plan pratique, la préférence des employeurs à engager le personnel masculin sur certains postes qui nécessitent une présence constante et une résistance physique; ce qui les met à l’abri des absences justifiées par les femmes pour cause de congés de maternité.

D’autre part, l’article 50 du Statut Général de la fonction publique dispose que : lorsque les nécessités de service l’exigent, et sous réserve des dispositions consacrées en la matière par les statuts des différents corps, il est ouvert des concours professionnels tous les ans.

L’article 51 du même statut précise que selon les nécessités de service, l’État procède à l’envoi en stage des agents titulaires ou confirmés répondant aux conditions prévues par les textes en vigueur (voir Code du travail en ses articles 98 et 99).

Les salaires sont calculés sur la base de la qualification et du rendement. Le salaire de base est égal pour tous les travailleurs du secteur public et privé quelque soit leur origine, leur opinion politique, leur sexe et leur âge (art. 140 du Code du travail).

Les avantages sociaux dont disposent les travailleurs en général sont :

•Les prestations familiales qui ouvrent droit aux allocations familiales, la prime à la naissance, les prestations de maternité;

•Les soins médicaux;

•Les prestations de vieillesse et d’invalidité;

•Les allocations de salaire unique;

•Les allocations de rentrée scolaire;

•Les congés payés.

L’âge de la retraite obligatoire pour les hommes et les femmes est de 55 ans. Cet âge varie en ce qui concerne certains corps militaires en fonction du grade. Il n’y a pas d’âge habituel de la retraite facultative pour les hommes et les femmes. Cependant, après avoir accompli un service minimum de 15 à 20 ans, les agents publics ou privés peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite sur leur demande.

De même, les Statuts particuliers de certains corps, en raison de leur spécificité, peuvent proroger la limite d’âge de la retraite, sans cependant excédé 65 ans. Il s’agit :

•Des magistrats;

•Des médecins;

•Des pharmaciens;

•Des enseignants du supérieur et des chercheurs;

•Des corps de contrôle et d’inspection (Art. 114 du statut général des fonctionnaires).

Du reste, qu’il s’agisse de la retenue pour la retraite sur le prélèvement mensuel, ou d’une retenue de l’organisme employeur de la solde de base de l’agent, les hommes et les femmes contribuent à égalité.

Le Gabon possède une législation en matière de sécurité sociale. Toutes les femmes ne sont pas couvertes par ces lois, sauf celles qui travaillent ou dont les maris travaillent.

Les époux ne bénéficient que partiellement du régime de retraite à la suite du décès de leurs conjoints.

Au terme de l’Article 170 du Code du travail, la femme ne peut faire l’objet de licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité.

Tout licenciement d’une femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement ou tout licenciement intervenu dans les quinze mois suivant la date de l’accouchement, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Les dispositions qui ont été prises pour le congé de maternité sont déterminées dans l’article 173 du Code du travail. « Pendant son congé de maternité, la femme a droit aux soins médicaux gratuits et à la totalité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail, prestations qui sont à la charge de la caisse nationale de sécurité sociale. Elle conserve le droit aux prestations en nature. ». En outre, La loi No 12/2000 prévoit 2 heures d’allaitement par jour pour les 6 premiers mois et 1 heure par jour pour les 6 derniers mois. Pendant cette période, la mère peut quitter définitivement son emploi sans préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité pour rupture de contrat.

Le congé parental est régi par les textes précités, quel que soit le secteur d’activité (public ou privé, civil ou militaire).

Le Gabon a pris des dispositions concernant le congé payé. Cette prestation est offerte de la même manière aux hommes et aux femmes. Selon l’Article 188 du Code du travail : « L’employeur doit verser au travailleur, durant tout le congé, une allocation au moins égale à la moyenne correspondante des salaires, indemnités, primes et commissions diverses dont le travailleur a bénéficié au cours des 12 mois précédant son départ en congé ». « l’agent public a droit aux congés payés dans les conditions fixées par la loi » (Art. 59 Statut général de la fonction publique). L’organisation des congés des agents publics relève de chaque administration.

En matière de santé et de sécurité de l’emploi, le Gabon a adopté les lois et règlements ci-après :

•Loi No 3/94 portant code du travail (art. 172) donne la possibilité à la femme de changer de type d’activité ou de tâche si son médecin estime que son accouchement a causé une complication ne lui permettant plus d’exercer son travail habituel. Ce changement est temporaire et ce, pour une durée de 3 mois qui succèdent l’accouchement, en dehors de ces congés de maternité;

La loi 1/2000 du 18 août 2000, définissant certaines mesures générales de protection sanitaire et sociale de la femme, de la mère et de l’enfant;

•Les dispositions légales pour assurer une protection spéciale.

Il existe des dispositions légales pour assurer une protection spéciale aux femmes durant la grossesse pour les travaux dont il a été démontré qu’ils sont nocifs pour elles, article 172 du Code du travail : « pendant sa grossesse et 15 mois après son accouchement, une femme employée habituellement à un travail reconnu comme dangereux pour la santé ou qui produit un certificat médical attestant qu’un changement dans la nature de son travail est nécessaire dans l’intérêt de sa santé ou de celle de son enfant, a le droit d’être transférée, sans réduction de salaire, à un autre travail non préjudiciable à son état. ».

En outre, le travail de nuit est strictement interdit aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes ainsi que le travail de mine (art. 159 à 167 du Code du travail).

Il existe des garderies d’enfant publiques et plusieurs autres appartenant à des particuliers. Elles sont ouvertes à toutes les femmes principalement aux femmes travailleuses.

De nombreuses infractions telles que le harcèlement sexuel et le trafic d’enfants qui n’existaient pas auparavant sont en discussion à l’Assemblée nationale en vue de leur introduction dans le Code Pénal gabonais.

Article 12Égalité dans le domaine de la santé

Il n’existe pas de discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé. En plus, des services spéciaux ont été créés pour elles pour répondre à leurs pathologies et besoins spécifiques. Exemple :

–Les Centres de santé maternelle et infantile (CSMI);

–Les services de gynécologies obstétriques, etc.

Les soins médicaux pour les femmes pendant la grossesse et après la naissance ne sont pas gratuits. Exemple :

–L’achat des médicaments, du carnet de santé, le bilan prénatal et l’échographie.

Au Gabon, l’État s’efforce d’assurer par le personnel de santé (gynécologues, obstétriciens, les sages-femmes, les infirmiers et infirmière) la surveillance prénatale, en organisant des séances d’éducation nutritionnelle pour des femmes en grossesse et pour celles qui allaitent.

Les principales causes de morbidité et de mortalité féminines sont :

En ce qui concerne la mortalité :

–Les hémorragies;

–Les avortements provoqués;

–Le cancer;

–Les infections;

–Le VIH/sida.

S’agissant de la morbidité :

–Les maladies parasitaires (paludisme, la filariose);

–Les anémies nutritionnelles et ferriprives;

–Les infections sexuellement transmissibles (IST);

Le taux de mortalité maternelle est de 519 pour 100 000 naissances vivantes. (selon les résultats de l’enquête de démographie et santé au Gabon 2000 (EDSG 2000).

Le taux de la mortalité infantile est de 57,3 pour 1 000 (EDSG 2000).

Le taux de mortalité juvénile est de 33,2 pour 1 000 (EDSG 2000). Les principales causes de mortalité infantile sont :

–Les infections respiratoires aiguës;

–Les complications de la diarrhée;

–Les 6 maladies infectieuses;

–Le paludisme.

Les principales causes de morbidité et de mortalité sont les mêmes aussi pour les filles que pour les garçons, à savoir :

–Le paludisme;

–La parasitose intestinale;

–La Drépanocytose;

–Les anémies nutritionnelles;

–Les infections;

–La malnutrition.

L’espérance de vie moyenne est de 54 ans chez les femmes et de 53 ans chez les hommes.

Le taux brut annuel de natalité est de 33,1 p. 1 000 (EDSG 2000).

Le pourcentage des femmes qui reçoivent des soins prénataux est de 95,1 % en milieu urbain.

Le nombre moyen de naissances d’enfant vivant par femme est de 4,3.

Le besoin non satisfait en matière de contraception est de 35,6 % pour l’ensemble du pays 14,3 % pour les principales villes (Libreville et Port-Gentil).

La prévalence de la contraception pour les méthodes modernes est de 11,8 %.

La politique du Gabon est pro nataliste compte tenu de son sous peuplement.

L’institutionnalisation de la médaille de reconnaissance aux mères de familles nombreuses et aux mères de coeur en est une illustration.

Cependant, l’allocation pour enfants payé dans le salaire du père ou de la mère mérite d’être revue à la hausse tandis que celle payée aux mères sans emploi mérite d’être restaurée.

L’accès des femmes aux services de planning familial se heurte aux obstacles culturels qui considèrent que l’enfant est un don précieux et qu’il perpétue la Famille et le Clan.

Un pourcentage de 55,17 % de femmes travaillent dans le secteur de la santé (Statistiques de 1986, Ministère de la santé).

En outre, le pays dispose de travailleurs médicaux traditionnels, appelés tradipraticiens, organisés en association des tradipraticiens.

Avec l’abrogation, le 18 août 2000, de l’Ordonnance N°64/69 du 4 octobre 1969 qui instituait l’autorisation de l’époux avant de bénéficier du planning familial et qui interdisait la contraception, avec pour conséquences, les avortements clandestins et leur complication (décès des mères; stérilité), la femme gabonaise est aujourd’hui libre de planifier ses naissances.

Cependant, malgré cette libéralisation de la contraception, l’avortement existe. Les articles 244 et 245 du Code Pénal punissent d’un emprisonnement de un à cinq an tout personnel médical et toute autre personne qui, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen , aura procuré ou tenté de provoquer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non.

Cette sanction est assortie d’une amende allant de 24 000 à 500 000FCFA.

Elle peut être aggravée de 5 à 10 ans et l’amende portée de 50 000 à 1 000 000 FCFA s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement à cette activité. La femme elle-même qui se sera procurée l’avortement ou aura tenté de se le procurer est également punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende allant de 24 000 à 240 000 ou l’une de ces deux peines seulement.

Cependant, si la santé de la mère est en danger, l’avortement thérapeutique peut être pratiquée.

L’avortement provoqué n’est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ces dispositions sont valables aussi bien pour les femmes vivant en zone urbaine que rurale.

Les tests prénataux existent, mais ont un coût très élevé. La femme dont l’avortement thérapeutique est soigné par le personnel médical afin de sauver sa vie. Exemple : 28 % de décès maternel au centre Hospitalier de Libreville en 1992 avait pour cause l’avortement.

S’agissant de la stérilisation volontaire, elle n’existe pratiquement pas. Les femmes d’une certaine catégorie sociale préfèrent plutôt la pause d’un stérilet pour espacer les naissances.

L’État a mis en place le Programme national de lutte contre le sida y compris les infections sexuellement transmissibles (IST). L’activité principale de ce programme est l’information et la sensibilisation sur les risques et les effets liés à cette maladie.

Dans le même temps, un plan d’actions national de lutte contre le SIDA a été élaboré, un Centre de traitement ambulatoire (CTA) a été ouvert en l’an 2001 et S. E. Monsieur le Président de la République, Chef de l’État a mis en place un Fonds d’aide et d’assistance aux personnes malades du SIDA ou vivant avec le VIH.

Dans ce domaine, des préservatifs féminins sont distribués aux femmes à titre expérimental.

Notons également qu’il existe plusieurs associations de lutte contre le sida. « Sociéty of Women and Aids in Africa (S.W.A.A.) », dont l’antenne au Gabon se nomme AFAFSI (Association des Femmes Africaines face au Sida), le Réseau des jeunes pour la santé de la reproduction, sida zéro, et d’autres associations chrétiennes.

Article 13Avantages sociaux

Le Gabon dispose de deux organismes de protection sociale :

–La Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( Loi No 6/75 du 25 novembre 1975 portant code de sécurité sociale );

–La Caisse Nationale de Garantie Sociale ( Loi No 10/84 du 24 janvier 1982 portant Code de garantie sociale;

Pour les fonctionnaires, leurs prestations familiales et sociales sont versées par le Trésor public.

Les organismes précités donnent chacun les prestations familiales ci-après aux personnes qui y sont affiliées, sans distinctions de sexe :

–Allocations familiales;

–Allocations prénatales;

–Allocation de rentrée scolaire;

–Prestations de maternité.

À la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS ), le droit aux prestations familiales est acquis à l’assuré social homme ou femme en position d’activité après quatre mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.

À la Caisse de garantie sociale, le droit aux prestations familiales est acquis aux différentes catégories de personnes qui y sont immatriculées à savoir :

–Les agents contractuels de l’État;

–Les travailleurs indépendants;

–Les indigents.

Il n’existe dans les banques commerciales ou de développement, aucune discrimination par rapport au sexe, les mêmes conditions sont applicables à tous, hommes ou femmes.

En effet, le droit aux prêts bancaires et prêts hypothécaires est reconnu à toute personne physique ou morale majeure (l’homme autant qu’à la femme) qui répond aux critères de bonne santé mentale, de bonne moralité qui dispose d’un compte bancaire avec des revenus réguliers.

Quelques attitudes rétrogrades qui sont notées cependant, vis à vis des femmes mariées qui sollicitent des crédits résultent du comportement personnel des responsables bancaires qui agissent sur leur propre initiative.

Ainsi, la femme salariée disposant d’un compte et des revenus réguliers n’a pas besoin de l’autorisation d’un tiers pour se voir accorder un crédit. Sauf dans le cas où :

•Une caution est exigée : le client qui sollicite un crédit (homme ou femme) doit alors présenter un garant ou avaliste;

•Lorsqu’il s’agit d’un compte commun : si la femme demande le crédit, le mari se porte caution.

Dans le cas des prêts hypothécaires, seuls également les revenus justifient le crédit. La garantie hypothécaire est prise sur le sol (à bâtir) ou sur le siège (immeuble à restaurer par exemple). Il faut peut-être souligner que les conditions d’accès aux crédits décrits ci-dessus ne peuvent être remplies que par une infime proportion de femmes.

Ainsi, d’autres mécanismes tant officiels qu’informels d’accès des femmes aux ressources financières ont été mis en place :

1.Les groupes de tontines;

2.Le prix du Président de la République institué pour encourager les femmes à développer des activités économiques rentables ( voir modalités avec Ministère de la famille);

3.La Caisse épargne crédit : AGASS (CECAG), structure instituée par l’Association gabonaise des assistants de service social pour aider les femmes rurales à accéder à une épargne structurée et aux crédits qui ne leur sont pas autorisés par les banques de la place. La CECAG créée depuis 1998 compte à ce jour 120 membres adhérents.

4.La Signature d’une convention entre le Ministère de la famille, de la protection de l’rnfance et de la promotion de la femme et le PNUD relative à un projet pilote d’octroi de micro crédits pour l’autonomisation des femmes dans la province de la Nyanga.

Les conditions d’accès aux crédits étant les mêmes pour les femmes que pour les hommes, des cas d’injustice à l’égard des filles n’ont pas été signalés.

La participation réelle des femmes aux activités sportives codifiées, c’est-à-dire établies selon des règles bien précises, a commencé depuis 1960, date de l’indépendance du Gabon.

Ainsi au fil des années de nombreuses gabonaises engagées dans le sport ont remporté des trophées au cours des compétitions continentales et mondiales, aussi bien en athlétisme, en basket-ball, au hand-ball et au judo où l’une d’elle a été plusieurs fois championne d’Afrique et vice-championne du monde militaire.

En matière d’éducation physique et sportive, certaines femmes se sont distinguées sur le plan de la formation et de l’encadrement du sport national comme l’indique le tableau ci-après :

Corps

Femmes

Hommes

Inspecteurs de jeunesse et sport

2

39

Professeurs certifiés d’EPS

3

73

Professeurs adjoint d’EPS

1

42

Conseillers d’EPS

4

8

Conseillers sportifs

2

15

Maîtres d’EPS

6

97

Entraîneurs 3ème degré

3

1

Directeurs techniques

1

12

Présidents de Fédération

1

16

Au niveau de l’administration, les femmes occupent quelques postes de responsabilité au Ministère des sports :

–1 Secrétaire générale adjointe;

–1 Directrice générale;

–1 Directrice;

–1 Chef de service.

Il n’existe pas de discrimination dans les lois et règlements régissant le sport au Gabon. Cependant, on remarque que les budgets alloués favorisent plus le sport masculin que le sport féminin.

Sur le plan général, la pratique du sport par un nombre important de femmes est freinée par certaines pesanteurs socioculturelles. Il conviendrait à cet effet de promouvoir le sport féminin par la valorisation de l’image de la femme et du sport à travers les médias.

Il faudrait par ailleurs renforcer le nombre de femmes dans les structures dirigeantes et administratives des organisations sportives.

Article 14Problèmes particuliers des femmes rurales

Les femmes rurales représentent 27,64 % de la population féminine du Gabon. Elles vivent dans des conditions difficiles et précaires. Cette situation est imputable à l’enclavement et l’isolement des zones rurales dû au mauvais état du réseau routier et à l’insuffisance des structures sociosanitaires et culturelles; ces facteurs restreignent leurs activités qui portent essentiellement sur la production et le petit commerce.

Les activités de production :

Elles sont principalement agricoles.

Le statut de la femme rurale ne diffère pas en droit de celui de la femme vivant en milieu urbain.

En d’autres termes, la femme rurale peut être propriétaire d’un terrain à bâtir en ville et en zone urbaine en se soumettant aux conditions posées par les services cadastraux.

Le problème réel résulte du fait que lorsqu’elle est mariée et tant que dure le mariage, elle accède facilement à la terre dans sa famille matrimoniale et vaque à ses activités agricoles sans aucun problème, sans en être propriétaire.

Mais en cas de divorce, elle retourne dans sa famille sans emporter, ni pouvoir réclamer les fruits de ses plantations.

Les activités de transformation :

Elles sont insignifiantes à cause de :

–La précarité des techniques et des outils de transformation encore rudimentaires;

–L’absence d’encadrement et de formation;

–La faiblesse des revenus.

D’une manière générale, les produits transformés sont consommés par les populations elles-mêmes au lieu d’être commercialisés.

La commercialisation :

Très peu de marchés existent en milieu rural, ainsi la commercialisation s’opère dans les marchés de fortune, au bord des rues ou à la sortie des plantations.

L’accès au crédit :

Les zones rurales manquent de structures bancaires. Les banques les plus proches se situent environ à 200km. De plus, la modicité des revenus des femmes les excluent d’office du système bancaire classique. Elles n’offrent aucune garantie pour bénéficier de crédits.

Dans le domaine de l’alphabétisation :

Très peu de femmes rurales sont alphabétisées. Elles représentent 15 % sur 60,5 % du taux d’alphabétisation de la population féminine. La tranche d’âge concernée est celle située entre 15-39 ans.

Le Ministère de la famille, de la protection de l’enfance et de la promotion de la femme a entrepris un vaste programme d’alphabétisation par le biais de ses services provinciaux. Ce programme comporte entre autre, la mise à disposition d’éducatrices communautaires chargées de l’encadrement de la petite enfance en zones rurales, de l’alphabétisation et de la sensibilisation des populations aux problèmes communautaires.

Le programme a débuté en février 2002 par la formation d’une vingtaine d’éducatrices communautaires. L’UNICEF est le principal partenaire du Ministère dans cette action.

Sur le plan sanitaire :

En dépit d’une infrastructure sanitaire ultra développée au Gabon, les femmes rurales n’ont pas accès aux services de santé de qualité. En effet, la répartition inégale des équipements et du personnel n’obéit pas à la demande des populations :76 % des médecins de santé publique sont installés dans les grands centres urbains du Gabon (Libreville et Port –Gentil) et 24 % pour le reste du pays.

L’assainissement :

En milieu rural, les problèmes de l’assainissement, sources de nombreuses maladies, portent essentiellement sur la construction des latrines et l’approvisionnement en eau potable.

L’approvisionnement , la collecte, le transport , la gestion, la conservation et la distribution de l’eau incombent à la femme. Le programme d’hydraulique villageoise lancé en 1976 a permis de satisfaire 40 % de la population rurale en eau potable dans trois provinces sur les neuf que comptent le Gabon. Actuellement ce programme est entrain d’être étendu aux six autres provinces du pays.

De plus, l’entretien des pompes par les populations n’est pas effective faute de suivi et de formation continue.

L’État, conscient des multiples problèmes que rencontrent les femmes rurales, a entrepris des actions en faveur de celles-ci, à travers des projets et programmes de développement.

Il s’agit notamment de :

•L’élaboration et l’adoption en 2001, des textes sur la réglementation de la micro finance dans la zone de l’Afrique centrale, une nécessité qui ouvre la voie à la création des établissements de micro finance plus appropriés à développer les prêts en faveur des femmes rurales;

•L’élaboration d’un document national depuis l’an 2000, en association avec la société civile, sur la stratégie pour la réduction de la pauvreté dans lequel les problèmes des populations démunies et vulnérables font l’objet d’actions particulières, surtout en ce qui concerne la formation et l’encadrement;

•Adoption en juin 1999 du plan d’actions concrètes pour les femmes gabonaises qui met l’accent sur la formation des accoucheuses traditionnelles et la mise en place d’un fonds d’appui au financement d’activités productives;

•L’institutionnalisation d’un prix annuel du Président de la République qui participe à la promotion des activités socio-économiques des femmes, particulièrement des femmes rurales;

•L’élaboration et l’adoption de la loi No 001/2000 sur la protection sociale et sanitaire de la femme, de l’enfant et de la jeune fille;

Parallèlement à l’État, il faut souligner l’intervention de certaines ONG auprès des femmes rurales par des activités de formation, d’encadrement et de microcrédit.

Malgré ces efforts déployés par l’État pour améliorer les conditions de vie des femmes rurales, les difficultés persistent notamment :

•Le manque de formation et d’encadrement pour rentabiliser leurs activités;

•L’insuffisance des infrastructures de transport routier qui rend difficile l’écoulement des produits qui est tributaire des intermédiaires;

•Pour ce qui est du domaine foncier, la législation ne prévoit aucune disposition particulière répondant aux préoccupations des femmes rurales. L’accès à la propriété foncière constitue un problème qui mérite une attention singulière.

Devant cette situation, d’importantes mesures sont envisagées par l’État en faveur de la femme rurale, il s’agit notamment :

•La création des centres d’alphabétisation, corrélés à des campagnes de sensibilisation des femmes sur la nécessité de s’alphabétiser;

•La création des centres de formation et d’encadrement des activités socioéconomiques des femmes visant davantage les techniques et technologies des établissements de micro finance;

•Le développement des établissements de microfinance;

•La poursuite du programme d’aménagement du réseau routier en tenant compte des pistes rurales;

•La matérialisation du plan national de l’habitat lancé en 1983 qui demande une production régulière des terrains à bâtir et qui réorganise l’assistance et le financement de l’habitat social.

Article 15Égalité en droit civil

Au Gabon, l’homme et la femme sont égaux devant la loi.

L’administration des biens est réglée par le Code civil. En effet, la femme et l’homme célibataires administrent chacun ses biens.

Pour les mariés, c’est le régime matrimonial qui détermine l’administration des biens. Dans le régime de la séparation des biens, chacun des conjoints administre personnellement ses biens, tandis que dans le régime de la communauté des biens, c’est l’époux qui en est l’administrateur.

Il en est de même pour la conclusion des contrats.

Cependant, dans la pratique, il se constate une interprétation erronée des textes de lois et une résistance de la coutume par rapport à la loi.

Exemples :

–Certaines banques exigent l’autorisation du mari pour l’ouverture d’un compte par son épouse, alors que la loi parle d’une simple notification du mari (art. 257 alinéa 2 du Code civil);

–Le Commissariat général à la documentation et à l’immigration exige l’autorisation de l’époux pour l’établissement, prorogation, renouvellement du passeport et le voyage de l’épouse;

–Les brimades et autres injustices que subissent parfois les veuves et les orphelins après la mort de l’époux et père de la part de la famille du défunt.

En ce qui concerne le choix de la résidence, l’article 254 dispose que le choix de la résidence de la famille appartient au mari; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. C’est uniquement lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, que la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence.

Article 16Élimination de la discrimination dans le mariage

La Constitution gabonaise, en son article 1er, alinéa 14 consacre la famille comme cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le support légitime.

Le Code civil qui réglemente les rapports familiaux proclame dans ses Articles 78 et 80 que la personne humaine est sujet de droit à partir de sa naissance et jusqu’à sa mort. Elle a la jouissance et l’exercice de tous les droits privés sauf disposition contraire. Toute limitation apportée à l’exercice de ces droits et libertés est nulle si elle n’est pas justifiée par un intérêt éminemment social.

Cependant, l’on note au sein de la famille et dans le mariage, une influence assez prononcée des stéréotypes et des clichés sur la femme.

Consentement au mariage et liberté de choix du conjoint

Le Code civil en son article 198 consacre l’acceptation réciproque de la promesse de mariage et prévoit en son article 202 qu’aucune action ne peut être accordée pour contraindre au mariage, la fiancée ou le fiancé qui s’y refuse.

Il précise en outre à l’article 211 que chacun des époux doit consentir personnellement au mariage, au moment de sa célébration. Le consentement n’est point valable s’il a été vicié par des agissements illégaux. Toutefois, exception est faite pour les aliénés (arti. 204) et les personnes âgées de moins de 21 ans pour lesquelles le consentement ou le refus du responsable légal est sollicité.

En outre, les contraintes au mariage exercées à l’encontre de l’un ou l’autre des époux sont réprimées par le Code pénal qui prévoit en son article 264 que quiconque donnera en mariage coutumier ou épousera coutumièrement une fille non consentante ou âgée de moins de 15 ans sera puni d’un emprisonnement de l à 5 ans.

Quiconque aura tenté de consommer un tel mariage forcé avec une enfant de moins de 15 ans sera puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans selon l’article 265 du même code.

Autrefois dans les faits, le mariage, quelque soit sa forme, concrétisait et officialisait un arrangement familial. À ce titre, le consentement de la jeune fille était parfois vicié du fait de l’influence des parents qui la mariaient en fonction de motivations personnelles .

Cependant de nos jours, l’arrangement conjugal a tendance à prédominer sur l’arrangement familial. Le choix du partenaire est plus souvent initié par les futurs conjoints eux-mêmes qui, dans un deuxième temps se présentent à leurs familles.

L’âge minimal pour le mariage

L’Article 203 du Code civil fixe à 15 ans l’âge du mariage de la jeune fille et à 18 ans celui du jeune homme. Cependant, le Code Civil fixe, dans son article 492, la majorité civile à 21 ans pour le garçon et la fille.

Égalité des droits au cours du mariage et lors de sa dissolution

a)Au cours du mariage

Le Code civil prévoit des droits et obligations réciproques des époux : les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (Art. 252, al. 2). La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille et la propriété de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l’établissement de ces derniers (art. 253, al. 2). Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (art. 254, al. 3). La solidarité joue également pour les engagements contractés par les époux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants mais non pour les dépenses manifestement excessives, les achats à tempérament, s’ils n’ont pas été conclu par consentement des deux époux.

Cependant, dans ce même Code, on se retrouve devant des paradoxes qui violent le principe d’égalité des époux. En effet, l’Article 232 du Code civil reconnaît l’option polygamique qui, dans la vie courante, instaure beaucoup d’inégalités dans le traitement des co-épouses. Il fait de celui-ci le système matrimonial de droit commun à l’alinéa 4 dudit article qui dispose que le mariage est réputé polygame si l’officier d’État civil omet de faire préciser l’option choisie pendant la célébration du mariage.

Par l’effet du mariage, la femme doit obéissance à son mari (art. 252 du Code civil), lequel est investi comme chef de famille, en vertu de l’article 253. À ce titre, il décide du domicile selon les articles 114 et 254, où elle est obligée d’y habiter et lui de la recevoir tant que dure le mariage. Elle ne pourra s’en dispenser que sous autorisation du tribunal. Il convient de préciser ici que la femme mariée qui aura abandonné le domicile conjugal sera puni des peines réprimant l’adultère (art. 269 du Code pénal). Ce qui signifie que quelle que soit la situation d’urgence, l’épouse est contrainte d’engager une procédure longue et coûteuse pour se soustraire éventuellement aux violences dont elle pourrait être l’objet.

Par contre, l’Article 271 du Code Pénal en son alinéa 2 punit le mari qui, sans motif grave abandonne volontairement sa femme la sachant enceinte. L’on peut ainsi comprendre par là qu’il peut être absout s’il n’avait pas connaissance de la grossesse de son épouse.

La femme ne peut contracter un nouveau mariage sans la dissolution du premier. Il en est de même pour l’homme marié sous l’option monogamique. La non observation de ces prescriptions est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 178, les époux peuvent, au cours du mariage, renoncer à l’option monogamique. En vérité, cette disposition ne concerne que les hommes qui, eux, peuvent être polygames et se prévaloir de l’article 270 du Code pénal qui leur permet d’alléguer le fait d’un engagement polygamique autorisé par la coutume pour se soustraire aux peines prévues par la loi. Pourtant, le mariage coutumier n’est pas reconnu par le code gabonais.

De nos jours, l’on constate que les jeunes couples sont de plus en plus responsables de leurs foyers en dépit de la résistance de leurs parents qui ont toujours voulu s’ingérer dans leur vie de couple, même après le mariage.

Toute séparation de corps doit être prononcée par le tribunal. Toute répudiation de la femme dans sa famille dispense cette dernière de ses devoirs de cohabitation, d’obéissance et de fidélité et emporte séparation des biens au jour dudit renvoi, en vertu de l’article 265 du Code civil.

Dans la pratique, les tribunaux ne semblent pas faire une application correcte de cette disposition en ce sens qu’il sanctionne la femme répudiée, coupable d’adultère et d’abandon du foyer conjugal.

b)Lors de sa dissolution ( article 264)

Le mariage se dissout par :

–La mort de l’un des époux;

–Le divorce;

–La décision de justice prononçant la déclaration d’absence.

La mort de l’un des époux entraîne la dissolution du mariage. Le conjoint survivant n’est plus tenu des obligations du mariage qui demeurent désormais sans objet. Il est donc libre de refaire sa vie. Cependant cette liberté n’est plus absolue à l’égard de la veuve dont la vocation successorale connaît des limites.

La veuve perd cette possibilité d’exercer son droit de subsistance à l’égard de la succession en cas de concubinage notoire. Par ailleurs, l’article 264 qui dispose que : l’une des causes de dissolution du mariage est le décès, va en contradiction avec l’article 692 du même code qui dispose que la femme est privée de son droit d’usufruit si elle se remarie en dehors de la famille sans raison valable ou si la vocation successorale de la veuve reste illusoire. Le droit des successions étant caractérisé par son aspect hybride qui laisse un certain nombre de concessions à la tradition et à la coutume.

S’agissant du divorce, prévu aux articles 264 et 266 du Code civil, il ne s’agit que du divorce pour faute et particulièrement de l’adultère qui est par ailleurs un délit puni des peines correctionnelles prévues aux articles 267 à 271 et 274 du Code pénal. Accessoirement, il pourra s’agir également de rupture de l’engagement pris sur le choix du mariage monogamique.

Le divorce par consentement mutuel n’existe pas en droit gabonais. Lorsque la décision du Tribunal sur l’absence du mari est prononcée et que la procédure y relative est achevée, le mariage est réputé dissout.

Égalité des droits pour les questions se rapportant à la procréation

Dans le mariage, la filiation, l’attribution du nom aux enfants, l’autorité parentale, sont organisés par les articles 391 à 396 du Code civil. Le Code civil gabonais fait sien le principe de la protection de l’enfant et on peut dire qu’une tendance égalitaire en la matière domine le droit gabonais, dès lors que l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime ou reconnu. La loi va encore plus loin en précisant que l’enfant né après la répudiation-qui est interdite-a pour père le mari légal de sa mère .

En cas de divorce, la garde des enfants est attribuée à la personne qui garantie au mieux les intérêts des enfants.

Égalité dans le choix du nom patronymique et de la profession

En vertu de l’article 98 du Code Civil, la femme mariée conserve son nom patronymique. Toutefois, elle peut porter ou adjoindre au sien le nom de son mari. Le décès de l’époux ne prive pas la femme du droit de porter le nom du défunt ou de l’adjoindre au sien, sauf en cas de remariage.

En réalité, la femme porte systématiquement le nom du mari sans qu’aucune pression n’ait été exercée sur elle.

L’enfant légitime ou naturel reconnu par le géniteur a le nom de son père ou celui donné par son père.

Selon l’article 261 du Code Civil, la femme peut exercer la profession de son choix. L’époux a cependant la possibilité de demander au tribunal de le lui interdire dans l’intérêt du ménage. Par contre, la femme n’a pas cette possibilité vis à vis de son mari.

Égalité dans la propriété , la gestion et la disposition des biens

Depuis 1989, le régime légal est celui de la séparation des biens. Lorsque les époux sont séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage.

Les époux ont cependant la possibilité de choisir le régime de la communauté des biens. Dans ce cas, le mari administre seul la communauté , en vertu de l’article 335 du Code Civil, sauf s’il répond des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Toutefois, il s’avère difficile de vérifier cette disposition dans la réalité.

Conclusion

Telle que décrite plus haut, la situation de la femme gabonaise a, depuis 1988, année de la présentation du rapport initial, connu une amélioration en ce sens qu’aujourd’hui, la majorité des gabonaises ont pris conscience du rôle important et de la place qui sont les leurs dans la société.

Les nombreuses campagnes de sensibilisation et séminaires d’information sur le genre ont contribué au réveil des hommes et des femmes quant à la nécessité de promouvoir les droits de la femme, pilier de la société, sans lequel tout développement durable s’avère impossible.

Le Gouvernement gabonais, sous la haute impulsion de S.  E. Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, a pris des mesures dans le domaine juridique pour enrayer, sur le plan légal, les discriminations jadis vécues par les femmes, et ce, en conformité à l’esprit de la Convention sur l’élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des femmes.

En effet, l’amélioration de la condition de le femme gabonaise n’aurait pas pu se faire de façon aussi prompt sans l’engagement personnel de S. E. Monsieur le Président de la République, Chef de l’État. Nous pouvons citer en exemple ses multiples prises de position contre certains maux que subissent les femmes, notamment contre le traitement des veuves et des orphelins dans certaines familles. Au cours de sa dernière allocution à la nation à l’occasion de la fête de l’indépendance, il a vigoureusement dénoncé ce fait et menacé de représailles les auteurs de ces actes.

Par ailleurs, sous sa haute impulsion, la Journée nationale de la femme gabonaise a été institutionnalisée. Elle est célébrée le 17 avril de chaque année depuis 1998.

Des études ont également été menées et des structures ont été mises en place pour veiller à l’application effective de toutes les mesures prises. C’est le cas notamment de la Commission nationale de la famille et de la promotion de la femme, de l’Observatoire des droits de la femme et de la parité, ainsi que de la Commission interministérielle chargée de revoir tous les textes discriminatoires à l’égard des femmes.

Cependant, la République gabonaise est consciente qu’un effort constant reste à faire au niveau :

–De la sensibilisation des populations qui doit s’étendre à toutes les couches sociales;

–De la représentativité des femmes aux postes de prise de décision à tous les niveaux;

–Des mentalités encore issues des pesanteurs socioculturelles négatives qui ralentissent les progrès en direction de la femme.

D’ores et déjà, les efforts entrepris par le Gouvernement ainsi que la mobilisation de la Société civile autour de la promotion des droits de la femme augurent d’un avenir meilleur où tous les hommes et toutes les femmes s’épanouiront pleinement dans la complémentarité et l’harmonie.

Les sources d’information

Étude sociojuridique du statut de la femme gabonaise. Direction générale de la Condition féminine avec la collaboration du Fonds des Nations pour la population. Libreville, mars 1997, 136 p.

Le Code Civil gabonais.

Le Code Pénal et textes annexes.

Le Code du Travail.

Rapport Général du colloque sur le Code civil et la famille, DGPF, 5-8 mars 993, 52 p.

Résultats de l’enquête femmes et prise de décision, Ministère de la famille et de la promotion de la gemme avec la collaboration du PNUD, juillet 2000, 61 p.

Droits de la femme – propositions pour une mise en conformité du Code civil avec la Constitution, Association des Femmes juristes gabonaises en collaboration avec l’ambassade des États-Unis aux Gabon, 39 p.

Loi N°1/2000 du 17 avril 2000 définissant certaines mesures de protection sanitaire et sociale de la femme, de la mère et de l’enfant.

Décret N°1666/PR du 02 décembre 1983, portant attributions et organisation du Secrétariat d’État à la pPromotion féminine.

Décret N°000298/PR/MFPF du 7 mars 2001, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la famille et de la promotion de la femme ( CNFPF).