NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/LTU/CO/1/Add.210 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement de la République de LITUANIE*, ** sur les conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/31/5)

[20 octobre 2006]

Renseignements complémentaires sur la suite donnée en République de Lituanie aux recommandations du Comité contre la torture

1.Le contrôle des actions des procureurs est prévu au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi portant organisation du bureau du Procureur, comme suit:

2.Les actions des procureurs font l’objet d’un contrôle par un procureur de rang supérieur et par un tribunal. Le procureur de rang supérieur et le tribunal déterminent si les garanties procédurales ont bien été respectées et en cas de violation annule toute décision illégale.

3.Ce contrôle est exercé également dans le cas des décisions concernant l’examen médical d’un détenu.

4.Un procureur de rang supérieur exerce le contrôle sur les actions d’un procureur quand:

a)Le procureur fait rapport au procureur de rang supérieur sur les mesures prises;

b)Le procureur de rang supérieur vérifie les mesures prises; ou

c)Le procureur de rang supérieur examine les plaintes individuelles, les demandes et les déclarations qui portent sur les actions du procureur.

5.Les actions du procureur sont également contrôlées par le juge d’instruction qui est habilité, en vertu de l’article 173 1) 6) du Code de procédure pénale, à examiner les plaintes émanant de parties à une procédure pénale qui portent sur les mesures de procédure.

6.Tout détenu peut soumettre au procureur une requête pour lui demander à se faire examiner par un médecin afin de constater les incidences des tortures subies pendant la détention. La procédure à suivre dans ce cas est définie à l’article 178 du Code de procédure pénale, qui dispose également que si le procureur rejette la demande il est tenu de rendre une décision susceptible de recours auprès du juge d’instruction. Le juge d’instruction dispose de trois jours à compter de la réception de la demande pour examiner celle-ci et rendre sa décision; il peut:

a)Rejeter la plainte et maintenir la décision du procureur; ou

b)Annuler la décision du procureur et obliger celui-ci à réaliser l’action demandée, c’est‑à‑dire faire examiner l’intéressé par un médecin. En cas d’annulation de la décision, la décision du juge d’instruction doit être exécutée dès que possible.

7.Donc si le procureur refuse de faire droit à la demande du détenu de se faire examiner par un médecin pour constater la réalité de violences ou de tortures et viole ainsi les droits de l’individu, il existe un dispositif permettant de protéger les droits et, si nécessaire, de modifier la décision du procureur.

8.Les tribunaux administratifs de la République de Lituanie sont compétents pour examiner les plaintes de détenus dénonçant des violations de leurs droits par une autorité administrative. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que la possibilité de saisir un tribunal administratif constituait un recours interne effectif dans les cas de griefs de violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 16 décembre 2003, déclarant recevable la requête no 59304/00, Jankauskas c. Lituanie). Par conséquent on doit considérer que les dispositions de la loi lituanienne régissant le droit de détenus de soumettre des plaintes pour dénoncer les actes de torture sont suffisantes.

9.Pendant la période allant du 1er janvier 2006 au 1er septembre 2006, le Médiateur du Seimas a examiné 69 plaintes dénonçant des actes illicites imputés à des enquêteurs, 15 plaintes faisant état de l’utilisation de violence physique ou psychique et 19 plaintes dénonçant un retard indu dans la conduite de l’enquête.

10.On trouvera ci‑après le détail des plaintes, ventilées par institution en cause, dénonçant des actes illégaux commis avant le jugement et examinées.

Institution

Nombre de décisions adoptées

Plaintes déclarées fondées

Plaintes rejetées, déclarées non fondées

Enquêtes annulées

Bureau du Procureur général et organes subordonnés

2

10

12

Ministère de l’intérieur et organes subordonnés

6

22

17

Total

8

32

29

11.Le tableau ci‑après donne le nombre de plaintes examinées, ventilées par institution, pour utilisation de violence physique ou psychique.

Institution

Nombre de décisions adoptées

Plaintes déclarées fondées

Plaintes rejetées, déclarées non fondées

Enquêtes annulées

Bureau du Procureur général et organes subordonnés

1

2

1

Ministère de l’intérieur et organes subordonnés

1

6

4

Total

2

8

5

12.On trouvera dans le tableau ci‑après le nombre de plaintes examinées, ventilées par institution, pour retard indu dans le déroulement de l’enquête.

Institution

Nombre de décisions adoptées

Plaintes déclarées fondées

Plaintes rejetées, déclarées non fondées

Enquêtes annulées

Bureau du Procureur général et organes subordonnés

1

5

1

Ministère de l’intérieur et organes subordonnés

1

8

3

Total

2

13

4

13.Les plaintes peuvent porter sur les problèmes suivants: application de procédures irrégulières (non‑respect des garanties fondamentales), détention dans un centre de détention provisoire situé en dehors de la zone où les faits se sont produits (éventuellement mauvaises conditions de détention dans ces centres, utilisation de pression psychique), relations trop étroites (du fait qu’ils se trouvent dans le même bâtiment, qu’ils partagent le travail) entre les organes dont les actions sont dénoncées et les institutions qui exercent le contrôle (doutes quant à l’objectivité et à l’impartialité des enquêtes).

14.Étant donné que les détenus ont la possibilité d’adresser des plaintes aux tribunaux administratifs et qu’il s’agit d’un recours interne effectif, la question de la création d’un organe indépendant de recours pour les détenus n’est pas particulièrement urgente.

15.Pour dénoncer des violences et l’utilisation illégale de la force, les membres des forces armées peuvent recourir à la ligne directe de l’Inspection générale ou utiliser les voies de recours ordinaires et s’adresser au Médiateur du Seimas, au bureau du Procureur général, etc.

16.La police militaire ouvre une enquête préliminaire dès réception de la notification ou de la plainte dénonçant l’utilisation de violence parmi les membres des forces armées. L’enquête est menée selon la procédure établie par le Code de procédure pénale. Quand elle est achevée, le dossier est renvoyé au procureur qui établit alors l’acte d’inculpation.

17.En 2005, la police militaire a conduit 13 enquêtes pour faits allégués de violence dans les forces armées. Sur ce nombre, 2 enquêtes ont été closes faute de preuves suffisantes de la responsabilité des auteurs, 8 dossiers ont été renvoyés au Procureur aux fins d’établissement de l’acte d’inculpation et les autres sont toujours en cours.

18.Entre janvier et août 2006, la police militaire a ouvert 9 enquêtes pour des affaires d’utilisation de la violence entre les membres des forces armées. 3 affaires ont été renvoyées au bureau du Procureur aux fins d’établissement de l’acte d’inculpation et les 6 autres sont toujours en cours.

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