Nations Unies

CED/C/ALB/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 octobre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Albanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le processus d’élaboration du rapport et indiquer, en particulier, s’il a donné lieu à des consultations étendues et constructives, notammentavec des parents de victimes par l’intermédiaire des organisations les représentant, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales (ONG). Eu égard au paragraphe 6 du rapport de l’État partie (CED/C/ALB/1), donner des précisions sur la participation et la contribution effectives des organisations de la société civile à l’élaboration dudit rapport.

2.Eu égard au paragraphe 28 du rapport de l’État partie, indiquer quels mécanismes internes garantissent que la Convention, y compris ses dispositions qui ne sont pas automatiquement exécutoires, est directement applicable. Eu égard au paragraphe 124, donner des exemples d’affaires, le cas échéant, dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant des tribunaux ou d’autres instances compétentes, ou appliquées par ceux-ci, depuis l’accession de l’État partie à la Convention. Quelles mesures ont été prises par l’État partie pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient pleinement applicables dans l’ordre juridique interne ?

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

3.Eu égard aux alinéas a) et b) du paragraphe 45 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures législatives et administratives garantissant la non‑dérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée, de sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne puisse être invoquée pour justifier la disparition forcée. Donner des renseignements sur les limites prévues par la Constitution en vertu desquelles les droits de l’homme et les libertés peuvent être restreints, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être et la durée d’application des restrictions. Donner des renseignements sur les lois ou les pratiques, en lien avec le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres motifs, qui sont susceptibles d’avoir été adoptées par l’État partie et qui influeraient sur l’application effective de l’interdiction de la disparition forcée (art. 1er et 16).

4.Eu égard aux paragraphes 46, 52 et 57 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur la définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité selon le droit international applicable, c’est-à-dire lorsque le crime de disparition forcée est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile (art. 5).

5.Donner des renseignements sur la manière dont l’État interdit les actes définis à l’article 3 de la Convention et poursuit leurs auteurs en justice, lorsque ces actes sont commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. En particulier, eu égard aux paragraphes 53, 54 et 55 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur la manière dont les dispositions relatives aux « infractions dont la définition est similaire à celle de la disparition forcée […] [telles que] l’enlèvement ou la prise d’otages et la privation illégale de liberté » (par. 53) prévoient l’interdiction et la répression des actes commis par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Donner des exemples d’affaires, le cas échéant, ainsi que des exemples de mesures prises pour enquêter sur les actes de disparition forcée commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, en faisant état des poursuites engagées, des décisions rendues et des indemnités accordées aux victimes (art. 3).

6.Eu égard aux paragraphes 37 et 56 du rapport de l’État partie, où il est indiqué qu’aucun cas de disparition forcée n’a fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites en Albanie, donner des renseignements sur les plaintes relatives à des disparitions forcées qui ont été déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal de première instance appelé à juger les infractions graves, les résultats des enquêtes et les voies de recours proposées. Si aucune plainte n’a été déposée, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour déterminer les raisons de cette absence de plaintes et évaluer s’il convient d’adopter des dispositions spécifiques, notamment, pour faciliter le dépôt de plaintes et pour prévenir et réprimer les actes de disparition forcée. Eu égard aux paragraphes 13 et 56 du rapport de l’État partie concernant la responsabilité pénale individuelle en cas de disparition forcée constitutive de crime contre l’humanité, donner des exemples, le cas échéant, de la jurisprudence pertinente et fournir des renseignements sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées par le Bureau du Procureur général et la police judiciaire, les décisions rendues et les réparations éventuellement accordées aux victimes (art. 4, 5 et 24).

7.Eu égard au paragraphe 60 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions législatives applicables aux comportements décrits à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, lorsque la disparition forcée ne constitue pas un crime contre l’humanité, notamment le fait d’ordonner ou de commanditer une disparition forcée, de la commettre ou de tenter de la commettre, d’en être complice ou d’y participer, ou tout autre comportement similaire par sa nature à ceux susmentionnés. Indiquer si un subordonné est autorisé, légalement, à s’opposer à un ordre lui enjoignant de commettre un acte de disparition forcée et quels sont les recours en justice accessibles aux subordonnés qui font l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter l’ordre d’un supérieur hiérarchique tendant à la commission d’une infraction pénale. Donner des renseignements sur tout cas qui peut s’être produit et indiquer s’il existe une jurisprudence relative à l’interdiction d’invoquer les ordres émanant de supérieurs, y compris d’autorités militaires, pour justifier la disparition forcée. Si cette jurisprudence existe, donner des renseignements sur son application pratique, y compris des cas de procédure disciplinaire. Eu égard aux paragraphes 63 et 64 du rapport de l’État partie, indiquer si la position des autorités publiques en ce qui concerne la notion de « devoir d’obéissance », en tant que moyen de défense en droit pénal, a une incidence sur l’application effective de l’interdiction susvisée (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

8.Eu égard aux paragraphes 71 et 72 du rapport de l’État partie, donner des précisions permettant d’établir que le début de la disparition forcée n’est pas pris comme point de départ pour appliquer la prescription. Indiquer si, pendant le délai prévu dans la législation nationale, l’État garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par les victimes dans l’exercice du droit à un recours effectif. Donner des exemples concrets, le cas échéant. Indiquer aussi quand les dispositions de l’alinéa c) de l’article 109 du Code pénal peuvent être appliquées aux cas de disparition forcée qui sont survenus avant leur entrée en vigueur et pour lesquels on ignore toujours le sort qui a été réservé à la personne disparue et le lieu où celle-ci se trouve (art. 8).

9.Eu égard au paragraphe 74 du rapport de l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour établir la compétence dans les cas visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et donner des exemples où les cas décrits aux alinéas b) et c) se sont présentés. Indiquer les mesures prises pour établir la compétence dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de l’État partie et que celui-ci ne l’extrade pas. Donner aussi des exemples de cas dans lesquels : a) l’extradition a été accordée ; b) l’extradition a été refusée. Donner des renseignements sur les affaires comportant l’infraction de disparition forcée dans lesquelles une demande d’extradition judiciaire a été présentée par l’État partie ou lui a été présentée, et la suite qui a été donnée à la demande (art. 9).

10.Eu égard aux paragraphes 31 et 32 du rapport de l’État partie, préciser aussi si, en vertu de la législation nationale, les autorités militaires pourraient être compétentes pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de disparition forcée ; dans l’affirmative, indiquer si des mécanismes procéduraux ont été mis en place pour permettre d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée une force civile ou militaire chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre, en cas d’implication ou de mise en cause d’un ou de plusieurs de ses membres dans l’affaire. Préciser quelle juridiction a compétence pour juger les crimes de disparition forcée lorsqu’ils sont commis par des membres de l’armée (art. 12).

11.Donner des informations sur les mesures, d’ordre juridique ou autre, qui permettent de procéder immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d’établir les faits, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Eu égard au paragraphe 125 du rapport de l’État partie, préciser dans quelle mesure le principe de réciprocité en matière d’aide judiciaire internationale s’applique dans les affaires de disparition forcée qui ne constituent pas un crime contre l’humanité. Préciser aussi si la législation nationale établit des restrictions ou des conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, au sens des articles 14 et 15 de la Convention. Donner aussi des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les pays voisins ayant lancé leur propre enquête (art. 10, 13, 14 et 15).

12.Indiquer si les membres du Bureau du Procureur général et de la police judiciaire chargés d’enquêter sur les actes présumés de disparition forcée et de poursuivre leurs auteurs, sont spécialement formés pour engager des enquêtes sur les cas présumés de disparition forcée. À cet égard, indiquer aussi si les autorités susmentionnées ou toute autre instance chargée d’instruire les cas présumés de disparition forcée : a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l’enquête, indépendamment de l’identité de l’auteur des faits ; et b) sont soumises à des restrictions susceptibles de limiter leur accès à des lieux de détention où il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut se trouver (art. 12 et 18).

13.Eu égard au paragraphe 109 du rapport de l’État partie, indiquer si, dans le cas où la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de disparition forcée ou d’avoir été impliquée dans une telle infraction est un agent de l’État, le droit interne prévoit la suspension de l’intéressé de ses fonctions officielles pendant toute la durée de l’enquête. Eu égard au paragraphe 119 du rapport de l’État partie, indiquer si, au-delà de la protection des témoins et de leurs proches, des mécanismes sont en place pour protéger les plaignants, les proches de la personne disparue, leurs représentants, les autres personnes qui participent à l’enquête sur la disparition forcée et les personnes ayant un intérêt légitime à demander les informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention contre toute forme de mauvais traitement, d’intimidation ou de sanction. Eu égard au paragraphe 113 du rapport de l’État partie, indiquer si les autorités compétentes procèdent à une enquête d’office sur les cas de disparition forcée, c’est-à-dire même en l’absence de plainte. Indiquer les recours offerts au plaignant si les autorités compétentes refusent d’ouvrir une enquête sur l’affaire (art. 12 et 18).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

14.Eu égard au paragraphe 41 du rapport de l’État partie, indiquer où en est la création, à l’Institut pour l’intégration des victimes de persécutions politiques, de la Section des personnes disparues, en précisant les mesures qui ont déjà été prises, le cas échéant, en ce qui concerne les systèmes de gestion des données et des éléments de preuve, telles que l’octroi de l’accès aux informations confidentielles actuellement conservées par les Services de renseignement de l’État, la protection et la préservation des sites recensés, la collecte d’échantillons, ainsi que la conduite de tests ADN et la comparaison de profils génétiques. Indiquer s’il est prévu d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à l’Institut pour qu’il s’acquitte de son mandat, notamment pour qu’il procède à toutes les exhumations et identifications de dépouilles relevant de sa compétence, et si des médecins légistes supplémentaires ont été nommés. Eu égard au paragraphe 143 du rapport de l’État partie, donner des renseignements actualisés sur le projet d’accord de coopération avec la Commission internationale pour les personnes disparues et sur les mesures indispensables qui ont été prises pour engager cette initiative dans les meilleurs délais, dans le but de faciliter la recherche des personnes qui auraient disparu sous le régime communiste. Indiquer aussi où en est la création de l’autorité chargée de faire la lumière sur les dossiers de la Sigurimi, qui ont trait à la police secrète de l’ère communiste, et quelles mesures ont été prises pour conserver tous les dossiers et les documents existants et rendre justice aux victimes et à leur famille (art. 19 et 24).

15.Eu égard aux paragraphes 126 (al. c)), 130 (al. b)) et 137 du rapport de l’État partie, qui précisent les motifs pour lesquels l’extradition peut être refusée, indiquer si le Code pénal et la loi no 10193 du 3 décembre 2009 sur les relations juridictionnelles avec des autorités étrangères en matière pénale interdisent l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime de disparition forcée ou d’autres formes d’atteinte grave à sa vie et à son intégrité. De plus, en ce qui concerne la loi no 121/2014 sur le droit d’asile, qui définit le non-refoulement comme l’interdiction d’expulser un étranger ou un apatride (voir CED/C/ALB/1, par. 147), indiquer si celle-ci désigne expressément le risque d’être victime de disparition forcée comme un motif de non-refoulement. Indiquer :

a)Quels sont mécanismes et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour évaluer et vérifier si une personne risque d’être victime d’une disparition forcée ;

b)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir, quelles sont les procédures applicables et si celles-ci ont un effet suspensif ;

c)Si la législation et les pratiques concernant le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres motifs que l’État peut avoir adoptées ont eu des incidences sur l’application effective de l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne.

16.Eu égard au paragraphe 146 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les garanties procédurales concernant les décisions de placer des étrangers en détention dans des « centres fermés » et indiquer, en particulier, si une durée maximale a été établie pour la rétention administrative. Donner des renseignements sur l’aide juridictionnelle mise à la disposition des personnes concernées et sur les recours dont elles disposent pour contester les décisions de placement en détention. Indiquer si les personnes qui ont été déchues de leur nationalité et qui sont donc détenues dans des centres de rétention jouissent des mêmes garanties fondamentales que les autres personnes et peuvent attaquer effectivement les décisions de détention et de renvoi. Donner des renseignements sur le type de formation reçue par les fonctionnaires chargés de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’étrangers (art. 16 et 23).

17.Eu égard aux paragraphes 55 et 148 du rapport de l’État partie, expliquer la différence entre la privation illégale de liberté, qui est une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an maximum dans la législation interne, et la détention secrète ou non officielle qui, selon le paragraphe 148 du rapport de l’État partie, ne fait l’objet d’aucune disposition dans la législation albanaise. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent, en droit mais aussi en pratique, la notification sans délai d’un avocat, du personnel médical et des membres de la famille et l’accès à ces personnes, dès le début de la privation de liberté et jusqu’au moment de la remise en liberté. Indiquer également si des critères et/ou des restrictions s’appliquent aux mesures prévues à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Eu égard aux paragraphes 162, 164 et 166 du rapport de l’État partie, indiquer le nombre de recours introduits devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté, conformément à l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, ainsi que le nombre d’acquittements prononcés et les voies de recours proposées (art. 17 et 21).

18.Eu égard au paragraphe 169 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour que tous les registres des personnes privées de liberté soient dûment et immédiatement remplis et tenus à jour. Indiquer en outre s’il y a eu des plaintes concernant le non-enregistrement par des fonctionnaires d’une privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, en indiquant notamment si une formation en la matière a été dispensée au personnel concerné. Indiquer si des mesures ont été prises pour créer des registres permettant de consigner tous les éléments énoncés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention (art. 17, 22 et 23).

19.Eu égard aux paragraphes 178, 180, 185 et 187 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur toute disposition du droit interne prévoyant des restrictions à l’accès à l’information sur les personnes privées de liberté et sur la nature et la durée de ces restrictions. Donner aussi des renseignements sur les voies de recours disponibles en cas de rejet d’une demande d’information sur une personne privée de liberté et sur les garanties d’un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir des informations à bref délai. Donner par ailleurs des renseignements sur les textes législatifs en vigueur qui visent à protéger contre tout mauvais traitement, tout acte d’intimidation ou toute sanction les personnes qui demandent l’accès à des informations et les personnes qui participent à l’enquête sur un cas de disparition forcée, ainsi que sur les dispositifs mis en place à cette fin (art. 18 et 20).

20.Donner des renseignements sur les mesures, législatives ou autres, qui ont été prises pour prévenir et/ou sanctionner tout acte tendant à ne pas garantir à une personne privée de liberté ou à toute autre personne ayant un intérêt légitime le droit à un recours judiciaire pour déterminer : a) la légalité de la privation de liberté ; b) le manquement à l’obligation d’enregistrement d’une privation de liberté ; et c) le refus d’apporter des renseignements sur la privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies. Donner des précisions sur les dispositifs en place pour empêcher la privation illégale de liberté, le manquement à l’obligation d’enregistrer la privation de liberté et le refus de donner des renseignements sur la privation de liberté ou la fourniture de renseignements inexacts, et indiquer quelles sanctions pénales, administratives et disciplinaires sont prévues dans les cas susmentionnés (art. 22).

21.Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense une formation spécifique sur cet instrument aux membres des forces de l’ordre (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de la fonction publique et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, en particulier les membres de la police, de l’appareil judiciaire et des services qui s’occupent des migrants. À cet égard, indiquer quelles mesures sont prises pour sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs à la Convention et garantir que les juridictions nationales tiennent compte de ses dispositions (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.Eu égard au paragraphe 194 du rapport de l’État partie, expliquer comment la notion de « personne lésée » en droit interne peut satisfaire à la définition plus large de « victime » donnée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, qui s’étend à toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Indiquer si l’État partie envisage d’incorporer dans son droit interne une définition de la victime qui soit conforme à la disposition de la Convention susmentionnée. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité et de participer à la procédure, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

23.Eu égard au paragraphe 195 du rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur les procédures permettant aux victimes de demander et d’obtenir une indemnisation, ainsi que sur les délais prévus pour l’application de ces procédures, en précisant notamment qui aurait la responsabilité d’assurer leur dédommagement. Indiquer si, au-delà de l’indemnisation, le droit interne prévoit d’autres formes de réparation pour les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, y compris la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention. Préciser s’il existe un délai pour la soumission d’une demande de réparation, et indiquer si le droit interne traite de la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de celle de leurs proches, dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété et s’il existe une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence en raison d’une disparition forcée, de sorte que les victimes n’aient pas besoin de déclarer la personne disparue comme étant décédée ou présumée décédée. Indiquer aussi si le bénéfice de prestations sociales est subordonné à l’obtention d’une déclaration du décès de la victime de disparition forcée (art. 24).

24.Eu égard au paragraphe 203 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour rechercher et identifier les enfants victimes de disparition forcée, notamment au moyen de bases de données ADN, ainsi que sur les procédures en place pour les rendre à leur famille d’origine. Indiquer quelles sont les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus à voir rétablie leur véritable identité. Indiquer quelles sont les procédures en place pour réviser et, si nécessaire, annuler toute adoption ou tout placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée, en précisant notamment les conditions à remplir pour qu’une adoption soit valable. Indiquer aussi si un délai spécifique est fixé pour la révision et/ou l’annulation d’une adoption et quelles sont les personnes habilitées à engager une telle procédure. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas été mises en place, indiquer si des initiatives ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).