Nations Unies

CCPR/C/KGZ/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (CCPR/C/C/KGZ/2) à ses 3038e et 3039e séances (CCPR/C/SR.3038 et CCPR/ C/SR.3039), les 10 et 11 mars 2014. À sa 3060e séance (CCPR/C/SR.3060), le 25 mars 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par le Kirghizistan de son deuxième rapport périodique et les renseignements qu’il contient, quoique le rapport aurait dû lui parvenir en 2004. Il apprécie l’occasion offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau sur les mesures prises par l’État partie pendant la période couverte par le rapport pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité apprécie également les réponses écrites (CCPR/C/KGZ/Q/2/Add.1) à la liste de points à traiter, présentées dans l’une des langues officielles de l’État partie avec une traduction dans une langue de travail du Comité, et qui ont été complétées oralement par la délégation au cours du dialogue, ainsi que les renseignements complémentaires qui lui ont été apportés par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel ci‑après:

a)Adoption de la loi no 91 du 25 juin 2007, portant abolition de la peine de mort;

b)Adoption le 27 juin 2010 de la Constitution, qui contient des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme, notamment des droits consacrés par le Pacte, et relatives à la mise en œuvre des constatations des organes internationaux de défense des droits de l’homme (art. 41, par. 2, de la Constitution);

c)Mise en place du Conseil de coordination pour les droits de l’homme, en vertu de la décision gouvernementale du 18 novembre 2013, qui est chargé d’assurer la mise en œuvre des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci‑après:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 6 décembre 2010;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 22 juillet 2002;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 12 février 2003, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 13 août 2003;

d)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 29 septembre 2003;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 29 décembre 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte dans les juridictions internes

Le Comité note que conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Constitution de la République kirghize, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie du droit interne. Il regrette toutefois l’absence d’éléments montrant que les tribunaux internes appliquent les dispositions du Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures appropriées pour faire mieux connaître aux juges, aux avocats et aux procureurs le Pacte et l ’ applicabilité directe de ses dispositions en droit interne, de façon que celles-ci soient prises en considération par les tribunaux internes. Il devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés de l ’ application du Pacte par les tribunaux nationaux.

Suite donnée aux constatations du Comité

Le Comité relève avec satisfaction que l’article 41, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l’obligation de prendre des mesures pour rétablir les victimes dans leurs droits et d’assurer une indemnisation lorsque des violations ont été constatées par les organes conventionnels internationaux, mais il note avec préoccupation que les constatations qu’il a adoptées dans les affaires concernant l’État partie n’ont pas été suivies d’effet et que, d’après les renseignements qu’il a reçus, des demandeurs d’asile continuent d’être renvoyés dans leur pays d’origine, en dépit des constatations du Comité sur la question. Malgré les renseignements qui lui ont été donnés pendant le dialogue avec la délégation, le Comité note avec regret que le rôle du Conseil de coordination pour les droits de l’homme, nouvellement créé, n’est pas clair en ce qui concerne la mise en œuvre de ses constatations (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre sans réserve des constatations adoptées par le Comité dans les communications le concernant. Le Conseil de coordination pour les droits de l ’ homme devrait avoir également pour mandat de suivre l ’ application des constatations du Comité et s ’ occuper de cette question à titre d ’ urgence.

L’institution nationale des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par le fait que les garanties d’indépendance du Bureau du Médiateur (Akyikatchy) sont insuffisantes. Il salue les initiatives tendant à modifier la loi sur le Bureau du Médiateur de façon à assurer sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2).

L ’ État partie devrait sans délai rendre le mandat du Médiateur ( Akyikatchy ) tout à fait conforme aux Principes de Paris et le doter des ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat.

Non‑discrimination et égalité

Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de législation complète contre la discrimination, qui interdise la discrimination pour des motifs comme la race, la langue, le handicap et l’origine ethnique, et qu’aucune sanction disciplinaire n’est prévue pour les agents de l’État qui agissent de façon discriminatoire (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait réviser sa législation conformément au principe de non ‑discrimination de façon à garantir qu ’ elle énonce une interdiction générale de la discrimination, pour tous les motifs énumérés dans le Pacte. Il devrait également veiller à ce que des données fiables et publiques soient recueillies systématiquement sur les cas de discrimination et sur leur traitement par les autorités judiciaires compétentes.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violences contre les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) commises par des agents de l’État aussi bien que des acteurs non étatiques, et par l’inaction de l’État partie face à ces violences (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les cas de violence contre les LGBT fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate et soient protégées contre toutes représailles.

État d’urgence

Le Comité regrette de n’avoir pas eu de renseignements sur les progrès réalisés dans la révision de la législation relative à l’état d’urgence visant à rendre celle-ci compatible avec l’article 4 du Pacte, en particulier pour ce qui est de la faculté de déroger à certaines dispositions précises du Pacte (CCPR/CO/69/KGZ, par. 12). Il est préoccupé d’apprendre que l’état d’urgence déclaré en 2010 ne respectait pas les garanties prévues à l’article 4 du Pacte, notamment l’absence de mesures pour protéger certains droits auxquels il ne peut pas être dérogé, comme le droit à la vie et l’interdiction de la torture (art. 4, 6 et 7).

L ’ État partie devrait faire en sorte que la législation relative à l ’ état d ’ urgence et son application soient entièrement compatibles avec les dispositions de l ’ article 4 du Pacte.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue l’adoption de mesures de répression de la violence à l’égard des femmes, mais note avec regret que des cas de violence contre des femmes continuent d’être rapportés, notamment des cas d’enlèvement à des fins de mariage forcé, de viol conjugal et de violence au foyer. Il est préoccupé de constater que les cas de violence contre les femmes sont toujours insuffisamment signalés et que la violence au foyer est une chose acceptée par l’ensemble de la société (art. 2, 3 et 7).

L ’ État partie devrait adopter un mode d ’ approche global pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris l ’ enlèvement à des fins de mariage forcé, le viol conjugal et la violence au foyer et:

a) Renforcer la formation de la police sur les moyens de prévenir et de combattre la violence à l ’ égard des femmes, en particulier l ’ enlèvement à des fins de mariage forcé, le viol conjugal et les autres actes de violence au foyer;

b) Garantir que les cas de violence à l ’ égard des femmes fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs des faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, qu ’ ils soient condamnés à des peines à la mesure de leurs actes, et que les victimes soient indemnisées comme il convient;

c) Faire en sorte qu ’ il y ait suffisamment de refuges, dotés de ressources suffisantes;

d) Lancer des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des hommes et des femmes sur les conséquences préjudiciables de la violence pour les femmes.

Traite des personnes

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas de dispositif adéquat pour identifier et prendre en charge les victimes de traite et que les autorités de police et autres n’ont pas la capacité nécessaire pour travailler avec les victimes. Le Comité note également avec préoccupation que des cas de trafic de nouveau-nés sont signalés et qu’il n’existe pas de texte régissant l’adoption (art. 3, 8 et 24).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer la traite des personnes, notamment en appliquant avec diligence les textes de loi applicables et en rendant la législation relative à l ’ adoption d ’ enfants conforme aux prescriptions du droit international. Il devrait également mettre en place des dispositifs adéquats pour identifier les victimes de traite et pour orienter celles-ci vers les services appropriés et continuer d ’ assurer la formation des membres des forces de l ’ ordre et des autres professionnels compétents de sorte qu ’ ils puissent repérer les victimes de traite et leur porter secours.

Mesures de lutte contre le terrorisme

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements sur la teneur et l’application de la législation contre le terrorisme. Il est préoccupé par les informations dénonçant une utilisation excessive de la force létale pendant des opérations spéciales et note que l’État partie n’a pas donné de renseignements sur les dispositions législatives applicables qui limitent l’utilisation de la force létale au minimum strictement nécessaire (art. 6).

L ’ État partie devrait, à titre d ’ urgence, faire en sorte que sa législation contre le terrorisme et l ’ application de celle-ci, en particulier en ce qui concerne l ’ utilisation de la force, soient conformes aux dispositions du Pacte, particulièrement eu égard au droit à la vie. Il devrait sans délai ouvrir des enquêtes sur toutes les allégations d ’ utilisation excessive de la force par les services spéciaux, poursuivre les auteurs des faits et assurer une indemnisation aux familles de victimes.

Violence interethnique

Le Comité prend note des renseignements donnés pendant le dialogue, mais il relève avec préoccupation que, d’après certaines sources, l’État partie n’a pas enquêté de façon approfondie, avec diligence et sans discrimination sur les violations des droits de l’homme commises pendant et immédiatement après le conflit ethnique de juin 2010 dans le sud du Kirghizistan, notamment sur les cas de torture et de mauvais traitements, de violations graves des règles d’une procédure équitable pendant les procès, comme les agressions contre des avocats représentant des Ouzbeks et une discrimination dans l’accès à la justice fondée sur l’appartenance ethnique. Le Comité note également avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas penché de manière approfondie sur les causes de ce conflit qui, dès lors, peuvent se perpétuer (art. 2, 7, 9, 14, 26 et 27).

L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme commises dans le contexte du conflit ethnique de 2010 fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient poursuivis et que les victimes soient indemnisées sans discrimination fondée sur l ’ appartenance ethnique. L ’ État partie devrait d ’ urgence accroître ses efforts pour s ’ attaquer aux causes profondes qui entravent la coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques présents sur son territoire, et pour promouvoir la tolérance et la confiance mutuelle.

Torture et mauvais traitements

Le Comité accueille avec appréciation les mesures d’ordre législatif et administratif visant à combattre et éliminer la pratique de la torture, notamment les modifications apportées au Code pénal, mais il demeure préoccupé par le fait que l’infraction de torture n’emporte pas des peines suffisantes. Il note également avec préoccupation: la pratique toujours généralisée de la torture et des mauvais traitements sur les personnes privées de liberté afin d’obtenir des aveux, en particulier en garde à vue; le nombre de décès en détention et le fait qu’aucun des cas portés à sa connaissance n’ait abouti à une condamnation; le fait que l’État partie ne mène pas sans délai d’enquêtes impartiales et approfondies sur les décès en détention; le fait que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements ne soient pas poursuivis et punis et que les victimes ne soient pas indemnisées. Le Comité reste également préoccupé par les allégations de torture et de déni de justice dans l’affaire Azimjan Askarov (art. 6, 7 et 10).

L ’ État partie devrait faire le nécessaire pour que les actes de torture soient passibles de peines à la mesure de la gravité des faits, et pour que l ’ interdiction de la torture soit absolue. Il devrait d ’ urgence intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettent de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements et veiller à ce que des enquêtes impartiales soient menées sans délai sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements, notamment dans le cas d ’ Azimjan Askarov , que des poursuites pénales soient engagées contre les auteurs, que des peines appropriées soient prononcées contre ceux qui sont reconnus coupables et que les victimes soient indemnisées. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour qu ’ en aucun cas des preuves obtenues par la torture ne puissent être retenues par un tribunal. Il devrait également accélérer la mise en service du Centre national pour la prévention de la torture en dotant celui-ci des ressources nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance.

Liberté et sécurité de la personne

Le Comité note avec préoccupation que les garanties fondamentales pour toutes les personnes privées de liberté ne sont pas respectées, notamment qu’il n’est pas procédé systématiquement à l’enregistrement du détenu immédiatement après son arrestation, que les personnes arrêtées ne peuvent pas communiquer avec un avocat de leur choix, ne sont pas examinées par un médecin immédiatement après l’arrestation et n’ont pas accès à des soins médicaux (art. 9 et 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que chaque placement en détention soit consigné immédiatement après l ’ arrestation sur un registre central et à ce que tous les détenus soient examinés par un médecin et aient accès à un avocat de leur choix ainsi qu ’ à des services médicaux.

Conditions de détention

Le Comité est préoccupé par les conditions extrêmement dures qui règnent dans les lieux de privation de liberté, notamment par la surpopulation, le manque d’hygiène et l’insuffisance de la nourriture et de l’eau potable (art. 10).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de détention de façon à les rendre compatibles avec les dispositions de l ’ article 10 du Pacte.

Indépendance du pouvoir judiciaire

Le Comité salue les initiatives tendant à renforcer le pouvoir judiciaire, mais il note avec préoccupation que l’indépendance totale du pouvoir judiciaire n’est pas assurée, notamment pour ce qui est de la procédure de sélection et de révocation des juges, de l’influence que le pouvoir exécutif pourrait exercer sur le Conseil de sélection des juges et de la corruption signalée des membres du judiciaire (art. 14).

L ’ État partie devrait poursuivre les réformes judiciaires de façon à garantir l ’ indépendance et l ’ impartialité totale de l ’ appareil judiciaire, notamment en arrêtant des critères objectifs et transparents pour la nomination et la révocation des juges conformément aux normes internationales et particulièrement aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature (1985).

Tribunaux coutumiers

Le Comité relève avec préoccupation que le fonctionnement des tribunaux coutumiers (aksakals) peut compromettre le droit à un procès équitable, en particulier parce que les décisions sont rendues par des personnes qui n’ont pas de connaissance du droit, en fonction de normes culturelles et morales, et qu’en matière familiale ces décisions peuvent être préjudiciables aux femmes (art. 2, 3 et 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les tribunaux coutumiers fonctionnent de façon entièrement compatible avec les dispositions du Pacte, en particulier pour ce qui est des garanties d ’ un procès équitable et de la non ‑discrimination , et à ce que leurs membres reçoivent une formation sur les droits garantis par le Pacte.

Tribunaux militaires

Le Comité constate avec préoccupation que les tribunaux militaires continuent d’exercer leur compétence dans des affaires pénales dans lesquelles des militaires et des civils sont coïnculpés (art. 14).

L ’ État partie devrait sans plus attendre retirer aux juridictions militaires la compétence pour juger des civils.

Châtiments corporels

Le Comité relève que la violence à l’égard des enfants et les châtiments corporels sont interdits par la loi dans les écoles et dans certains environnements institutionnels, mais il reste préoccupé par leur persistance, en particulier à la maison où ils sont traditionnellement acceptés et pratiqués comme moyen de discipline par les parents et les représentants légaux (art. 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes, y compris d ’ ordre législatif le cas échéant, pour faire cesser les châtiments corporels dans toutes les situations. Il devrait encourager les formes non violentes de discipline à la place des châtiments corporels et mener des campagnes d ’ information pour sensibiliser la population aux effets préjudiciables de ces châtiments.

Liberté de conscience et conviction religieuse

Le Comité prend note des modifications proposées à la loi de 2008 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dans la République kirghize, mais il est préoccupé par les restrictions faites dans la loi actuelle qui sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, notamment en ce qui concerne les activités missionnaires, la procédure d’enregistrement et la diffusion d’écrits religieux. Il est également préoccupé par les cas signalés d’intolérance religieuse à l’égard de personnes qui ont renoncé à la religion majoritaire pour se convertir à une autre foi, notamment des cas de discours haineux (art. 18, 19, 26 et 27).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les modifications à la loi de 2008 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dans la République kirghize lèvent toutes les restrictions incompatibles avec l ’ article 18 du Pacte en prévoyant un système d ’ enregistrement transparent, ouvert et juste des organisations religieuses et en supprimant les distinctions entre religions qui peuvent aboutir à une discrimination. L ’ État partie devrait prendre des mesures, notamment faire des déclarations publiques et des campagnes de sensibilisation, pour promouvoir la tolérance religieuse et pour condamner tout acte d ’ intolérance et de haine religieuse s . Il devrait également conduire des enquêtes sur tous les cas de violence motivée par la religion, poursuivre les responsables et indemniser les victimes.

Droit à l’objection de conscience

Le Comité fait de nouveau part de sa préoccupation (CCPR/CO/69/KGZ, par. 18) au sujet de l’objection de conscience au service militaire, qui n’est reconnue que dans le cas des personnes appartenant à une organisation religieuse dont la doctrine interdit l’emploi des armes, et de la différence entre la durée du service militaire et du service de remplacement, plus court pour les personnes ayant un niveau d’instruction élevé. Le Comité note l’initiative de l’État partie tendant à modifier la loi sur la conscription des citoyens de la République kirghize, le service militaire et le service de remplacement (art. 2, 18 et 26).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les modifications à la loi sur la conscription des citoyens de la République kirghize, le service militaire et le service de remplacement prévoient l ’ objection de conscience selon des modalités compatibles avec les articles 18 et 26 du Pacte, étant entendu que l ’ article 18 protège également la liberté de conscience des non-croyants. Il devrait également prévoir une durée du service militaire et du service de remplacement qui ne soit pas discriminatoire.

Liberté d’expression

Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état de persécutions subies par des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et d’autres particuliers pour avoir exprimé leur opinion, en particulier pour avoir critiqué les institutions de l’État dans le contexte des événements de juin 2010. Il s’inquiète également de ce que, selon certaines sources, des pressions auraient été exercées sur des personnes et des organisations qui lui avaient fourni des informations (art. 19).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les journalistes, les défenseurs des droits de l ’ homme et toute autre personne puissent exercer librement leur droit à la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 19 du Pacte et à l ’ Observation générale n° 34 (2011) du Comité relative à la liberté d ’ opinion et d ’ expression. Il devrait garantir de plus que des enquêtes soient ouvertes sur les menaces, les actes d ’ intimidation et les violences dont des défenseurs des droits de l ’ homme et des journalistes sont la cible, que les auteurs présumés de ces actes soient poursuivis, et punis s ’ ils sont reconnus coupables, et que les victimes reçoivent une indemnisation. L ’ État partie devrait en outre faire en sorte que toutes les personnes et organisations puissent communiquer librement des informations au Comité, et les protéger contre les représailles que pourrait leur valoir cette démarche.

Liberté d’association

Le Comité note avec préoccupation que, selon certaines sources, de possibles restrictions aux activités des organisations non gouvernementales sont contenues dans plusieurs propositions de loi, notamment l’obligation restrictive de faire rapport aux autorités de l’État, prévue dans un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de revenus provenant d’actes illicites et contre le financement d’activités terroristes ou extrémistes (art. 2, 22 et 26).

L ’ État partie devrait garantir la liberté d ’ association conformément à l ’ article 22 du Pacte et ne pas la limiter par des restrictions disproportionnées ou discriminatoires.

Enregistrement des naissances

Le Comité est préoccupé par l’absence de système d’enregistrement des naissances dans les provinces d’Osh et de Djalal-Abad, ainsi que par les difficultés que rencontrent les femmes qui n’ont pas de passeport pour faire enregistrer leur enfant à la naissance (art. 24).

L ’ État partie devrait veiller à ce que chaque enfant soit enregistré immédiatement après la naissance et prendre des mesures, notamment de sensibilisation, pour faciliter le processus d ’ enregistrement des enfants dont les parents peuvent avoir des difficultés particulières pour présenter les papiers d ’ identité nécessaires.

Droits des minorités

Le Comité note les efforts que l’État partie a faits pour intégrer les minorités à la vie politique et publique, mais il est toujours préoccupé par le faible niveau de représentation des minorités dans les institutions politiques et publiques, au niveau national comme au niveau local. Il est préoccupé par les informations indiquant que plusieurs établissements scolaires dont la langue d’enseignement était une langue minoritaire ont opté pour la langue kirghize et que certains médias de langue ouzbèke ont été fermés, notamment deux chaînes de télévision indépendantes basées à Osh, Mezon TV et Osh TV, à la suite des événements de juin 2010 (art. 27).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour assurer la représentation des minorités aux organes politiques et publics à tous les niveaux, y compris dans l ’ administration judiciaire et les services de police, pour faciliter l ’ enseignement dans les langues minoritaires pour les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et pour promouvoir l ’ utilisation des langues minoritaires dans les médias, notamment en rétablissant les chaînes de télévision en langue ouzbèke.

Diffusion d’une information relative au Pacte et aux Protocoles facultatifs

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, de son deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste de points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales, auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie (art. 2).

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 15 et 24.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 28 mars 2018, des informations actualisées et précises sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande aussi à l’État partie d’engager, lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.