NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/14312 janvier 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrenteseptième session13 septembre1er octobre 2004

RAPPORT SUR LA TRENTE ‑SEPTIÈME SESSION

(Genève, 13 septembre ‑1 er octobre 2004)

TABLE DES MATIÈRES

ChapitreParagraphes Page

I.DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT À SA TRENTE‑SEPTIÈME SESSION4

II.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 155

A.États parties à la Convention1 − 35

B.Ouverture et durée de la session46

C.Composition du comité et participation5 − 96

D.Ordre du jour107

E.Groupe de travail de présession11 − 137

F.Organisation des travaux148

G.Futures sessions ordinaires158

III.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION16 − 5268

A.Présentation des rapports16 − 258

B.Examen des rapports présentés en application de la Convention26 − 52610

Observations finales: Brésil26 − 10110

Observations finales: Botswana102 − 16725

Observations finales: Croatie168 − 24137

Observations finales: Kirghizistan242 − 31152

Observations finales: Guinée équatoriale312 − 37767

Observations finales: Angola378 − 45282

Observations finales: Antigua‑et‑Barbuda453 − 52697

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS527112

V.MÉTHODES DE TRAVAIL528 − 530112

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ChapitreParagraphes Page

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES531113

VII.JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL532 – 563113

VIII.FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL564122

IX.PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE‑HUITIÈME SESSION565122

X.ADOPTION DU RAPPORT566122

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant123

II.Journée de débat général sur la «mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance»124

III.Incidences sur le budget‑programme de la recommandation du Comité des droits de l’enfant relative à ses méthodes de travail127

I. DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT À SA TRENTE ‑SEPTIÈME SESSION

Enfants privés de soins parentaux

Le Comité des droits de l’enfant,

Ayant à l’esprit que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant de bénéficier de soins de la part de ses parents et de jouir d’une protection lorsqu’il est sous la garde de ses parents, de son tuteur ou de toute autre personne légalement responsable de lui, et qu’elle spécifie que l’État partie a l’obligation d’assurer une protection de remplacement adaptée à tout enfant dans l’impossibilité, à titre temporaire ou permanent, de rester dans son milieu familial,

Constatant que, dans les observations finales qu’il soumet aux États parties à l’issue de l’examen de leurs rapports périodiques, le Comité fait fréquemment état de graves difficultés concernant la prestation de soins aux enfants faisant l’objet d’un placement informel ou formel − placement dans la famille élargie et adoption compris − ou d’un placement en institution, et recommande bien souvent de renforcer les mesures de remplacement et leur surveillance régulière,

Rappelant la recommandation formulée à l’issue de la journée de débat général consacré à la violence de l’État contre les enfants en 2000, selon laquelle les États parties devraient appliquer au maximum des mesures de substitution afin d’éviter le placement à long terme d’enfants dans des établissements qui n’offrent pas le type de cadre dont ces enfants ont besoin, non seulement pour leur survie mais aussi pour leur développement, y compris leur développement psychologique, mental, spirituel, moral et social, d’une façon compatible avec la dignité humaine et afin de préparer l’enfant à une vie personnelle dans une société libre, en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention,

Réitérant l’inquiétude exprimée lors de sa journée de débat général de 1997 consacré aux enfants handicapés au sujet du placement de cette catégorie d’enfants en institution,

Constatant qu’en dépit de l’existence de la Convention relative aux droits de l’enfant et de certains autres instruments internationaux, les lignes directrices à la disposition des États qui s’emploient à honorer leurs obligations concernant la fourniture de soins de substitution demeurent partielles et incomplètes,

Prenant note avec préoccupation du grand nombre d’enfants devenus orphelins ou séparés de leurs parents pour des raisons aussi diverses que nombreuses, notamment les conflits, la violence, la pauvreté, le sida et la décomposition sociale, et du fait que l’on s’attend à l’accroissement de leur nombre,

1.Se félicite des efforts déployés par des organismes régionaux et interinstitutions en vue de définir des principes et des normes concernant les soins à fournir aux enfants privés de soins parentaux, notamment la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres relative aux droits des enfants placés en institution et les principes directeurs interorganisations concernant les enfants non accompagnés et isolés;

2.Note avec satisfaction qu’un nombre croissant d’États parties réexaminent leurs politiques en matière de placement des enfants en institution et ont mis en place diverses mesures de soins de substitution et de programmes visant à améliorer la protection des droits des enfants privés de soins parentaux; et encourage les autres États parties à procéder à pareil réexamen;

3.Recommande que la Commission des droits de l’homme:

a)Envisage de créer à sa soixante et unième session, en 2005, un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de lignes directrices des Nations Unies pour la fourniture d’une protection et de soins de remplacement aux enfants privés de soins parentaux, pour approbation d’ici à 2008;

b)Prie le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation mondiale de la santé et les autres organes intergouvernementaux et organisations non gouvernementales internationales concernés de fournir, en consultation avec le Comité des droits de l’enfant, des informations et un appui au groupe de travail aux fins de la réalisation de cet objectif;

c)Demande l’établissement d’un rapport sur les progrès accomplis en la matière, pour examen à sa soixante‑deuxième session, en 2006.

II. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 1er octobre 2004, date de la clôture de la trente‑septième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

2.À la même date, 82 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré, et 116 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 83 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré, et 109 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 5 juin 2000. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

3.Le texte des déclarations, réserves ou objections faites par les États parties au sujet de la Convention figure dans le document CRC/C/2/Rev.8.

B. Ouverture et durée de la session

4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa trente‑septième session à l’Office des Nations Unies à Genève, du 13 septembre au 1er octobre 2004. Il a tenu 28 séances (972e-999e). On trouvera un résumé des débats de la trente‑cinquième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.972 à 974, 977 et 978, 981 et 982, 987 à 994 et 999).

C. Composition du Comité et participation

5.Tous les membres du Comité étaient présents à la trente‑septième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure dans l’annexe I au présent rapport. M. Ibrahim Al-Sheddi (absent du 20 septembre au 1er octobre 2004), Mme Moushira Khattab (absente les 16, 17 et 27 Septembre 2004), M. Hattem Kotrane (absent du 14 au 17 septembre 2004), Mme Joyce Aluoch (absente du 13 au 24 septembre) et Mme Sardenberg (absente du 24 septembre au 1er octobre) n’ont pas pu assister à la totalité de la session.

6.À sa 973e séance, tenue le 14 septembre 2004, le Comité a approuvé la nomination de Mme Alison Anderson (Jamaïque), conformément au paragraphe 7 de l’article 43 de la Convention. La nomination de Mme Anderson en remplacement de Mme Marjorie Taylor, qui avait démissionné le 5 juillet 2004, avait été proposée par le Gouvernement jamaïcain.

7.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

8.Étaient également représentées les institutions spécialisées ci‑après: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS).

9.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après étaient également présents:

Organisations dotées du statut consultatif général

Conseil international des femmes, Mouvement international ATD‑Quart monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Comité consultatif mondial de la Société des amis (Quakers), Commission internationale de juristes, Confédération internationale des syndicats libres, Défense des enfants International, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme, Service social international.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

10.À la 972e séance, le Comité a adopté l’ordre du jour ci‑après sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/141):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Journée de débat général.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

11.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève, du 7 au 11 juin 2004. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis M. Ibrahim Al‑Sheedi, Mme Saisuree Chutikul, Mme Yanghee Lee et Mme Marjorie Taylor. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont également participé. Un représentant du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

12.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

13.M. Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu huit séances, au cours desquelles il a examiné les listes des points à traiter qui lui avaient été présentées par les membres du Comité concernant les rapports initiaux de six pays (Angola, Antigua‑et‑Barbuda, Bahamas, Botswana, Brésil et Guinée équatoriale) et les deuxièmes rapports périodiques de trois pays (Kirghizistan, République islamique d’Iran et Croatie). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 5 août 2004.

F. Organisation des travaux

14.Le Comité a examiné la question de l’organisation des travaux à sa 972e séance, le 13 septembre 2004. Il était saisi du projet de programme de travail pour la trente‑septième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, ainsi que du rapport sur les travaux de sa trente‑sixième session (CRC/C/140).

G. Futures sessions ordinaires

15.Le Comité a décidé que sa trente‑huitième session aurait lieu du 10 au 28 janvier 2005 et que le groupe de travail de présession pour la trente‑neuvième session se réunirait du 31 janvier au 4 février 2004.

III. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

A. Présentation des rapports

16.Le Comité était saisi des documents suivants:

a)Notes du Secrétaire général sur les rapports initiaux des États parties attendus en 1992 (CRC/C/3), 1993 (CRC/C/8/Rev.3), 1994 (CRC/C/11/Rev.3), 1995 (CRC/C/28), 1996 (CRC/C/41), 1997 (CRC/C/51), 1998 (CRC/C/61) et 1999 (CRC/C/78), ainsi que sur les rapports périodiques des États parties attendus en 1997 (CRC/C/65), 1998 (CRC/C/70), 1999 (CRC/C/83), 2000 (CRC/C/93), 2001 (CRC/C/104) et 2002 (CRC/C/117);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et rapports qu’ils doivent présenter (CRC/C/142);

c)Note du Secrétaire général sur le suivi de l’examen des rapports initiaux des États parties à la Convention (CRC/C/27/Rev.11);

d)Note du Secrétaire général sur les domaines dans lesquels des conseils techniques et des services consultatifs paraissent nécessaires à la lumière des observations adoptées par le Comité (CRC/C/40/Rev.20);

e)Méthodes de travail du Comité: Compilation des conclusions et recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/19/Rev.11).

17.Le Comité a été informé qu’outre les neuf rapports dont l’examen était prévu à sa session en cours et ceux qui avaient été reçus avant sa trente‑sixième session (voir CRC/C/140, par. 16), le Secrétaire général avait reçu le rapport initial de Sainte-Lucie (CRC/C/28/Add.23), les deuxièmes rapports périodiques de la Thaïlande (CRC/C/83/Add.15) et de la Lettonie (CRC/C/83/Add.16) et le troisième rapport périodique de la Colombie (CRC/C/129/Add.6).

18.Au 1er octobre 2004, le Comité avait reçu 182 rapports initiaux, 88 deuxièmes rapports périodiques et 12 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 222 rapports (172 rapports initiaux et 50 deuxièmes rapports périodiques).

19.Le Comité a été informé que les rapports initiaux suivants avaient été reçus depuis la trente-sixième session au titre du Protocole facultatif relatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés: Finlande (CRC/C/OPAC/FIN/1), Autriche (CRC/C/OPAC/AUS/1), Italie (CRC/C/OPAC/ITA/1), Andorre (CRC/C/OPAC/AND/1), Suisse (CRC/C/OPAC/CHE/1), Danemark (CRC/C/OPAC/DEN/1) et Islande (CRC/C/OPAC/ISL/1).

20.Il a aussi été informé que les rapports initiaux suivants avaient été reçus au titre du Protocole facultatif relatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants: Maroc (CRC/C/OPSA/MOR/1), Italie (CRC/C/OPSA/ITA/1), Kazakhstan (CRC/C/OPSA/KAZ/1), Andorre (CRC/C/OPSA/AND/1) et Islande (CRC/C/OPSA/ISL/1).

21.À sa trente‑septième session, le Comité a examiné les rapports initiaux et les deuxièmes rapports périodiques présentés par neuf États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Sur les 28 séances qu’il a tenues, il en a consacré 14 à l’examen de ces rapports (voir CRC/C/SR.972). À sa trente‑septième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés selon l’ordre dans lequel le Secrétaire général les a reçus: Brésil (CRC/C/3/Add.65), Botswana (CRC/C/51/Add.9), République islamique d’Iran (CRC/C/104/Add.3), Croatie (CRC/C/70/Add.23), Bahamas (CRC/C/8/Add.50), Kirghizistan (CRC/C/104/Add.4), Guinée équatoriale (CRC/C/11/Add.26), Angola (CRC/C/3/Add.66) et Antigua-et-Barbuda (CRC/C/28/Add.22).

22.Conformément à l’article 68 du règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

23.Par une lettre en date du 22 juillet 2004, la Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a demandé le report de l’examen de son rapport périodique initial par le Comité, prévu pour le 15 septembre 2004. Le Comité a accédé à cette demande.

24.Par une note verbale en date du 9 septembre 2004, la Mission permanente des Bahamas auprès des Nations Unies a demandé le report de l’examen de son rapport périodique initial par le Comité, prévu pour le 21 septembre 2004. Le Comité a accédé à cette demande.

25.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

B. Examen des rapports présentés en application de la Convention

Observations finales: Brésil

26.Le Comité a examiné le rapport initial du Brésil (CRC/C/3/Add.65) à ses 973e et 974e séances (voir CRC/C/SR.973 et 974), le 14 septembre 2004, et a adopté à sa 999e séance, le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après (CRC/C/SR.999).

A. Introduction

27.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial présenté par l’État partie, qui a été élaboré conformément aux directives. Toutefois, il regrette vivement que ce rapport soit soumis plus de 10 ans après la date à laquelle il aurait dû être présenté. Il prend note avec satisfaction des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/BRA/1), qui donnent des informations actualisées sur la situation des enfants dans l’État partie.

28.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait dépêché une délégation de haut niveau et salue l’esprit d’autocritique dont il a fait preuve en recensant un certain nombre de problèmes. Il note également qu’il a eu un dialogue franc avec la délégation et que ses suggestions et recommandations ont été accueillies favorablement.

B. Aspects positifs

29.Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution de 1988, qui consacre des principes relatifs aux droits de l’homme et dont l’article 227 donne la priorité absolue aux droits des enfants. L’inclusion de cet article représente un progrès important dans la reconnaissance des enfants en tant que titulaires de droits.

30.Le Comité prend note de l’adoption du Statut de l’enfant et de l’adolescent (ECA) (loi no 8069 de 1990), qui consacre les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et pose donc le principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme.

31.Le Comité prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 9299 du 7 août 1996, qui transfère des tribunaux militaires aux tribunaux civils la compétence pour juger les affaires de meurtre avec préméditation commis par des membres de la police militaire.

32.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 9455 du 7 avril 1997, qui définit et sanctionne la torture comme étant un crime excluant la libération sous caution, la grâce ou l’amnistie, et dont les auteurs principaux, les complices ou toute personne qui, étant en position d’empêcher le crime, s’abstient de le faire, sont poursuivis conformément à la section XLIII de l’article 5 de la Constitution de 1988.

33.Le Comité salue la création du Conseil national des droits des enfants et des adolescents (CONANDA), d’un système de conseils des droits aux niveaux de la fédération, des États et des municipalités, et de conseils de tutelle, en vue de promouvoir et de défendre les droits des enfants et des adolescents.

34.Le Comité se félicite de la ratification, en 2004, des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’un l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

35.Le Comité salue la ratification de la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

36.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et de la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

37.Le Comité prend note avec une vive préoccupation des inégalités dramatiques fondées sur la race, la classe sociale, le sexe et la situation géographique qui entravent sensiblement les progrès vers la pleine réalisation des droits de l’enfant consacrés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

38.Le Comité salue les mesures législatives prises par l’État partie pour renforcer la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il constate que l’application d’une très grande partie de la Convention relève de la compétence des États et des municipalités et note avec préoccupation que cela pourrait conduire, dans certains cas, à des situations où les normes minimales de la Convention ne seraient pas appliquées à tous les enfants en raison des différences juridiques, politiques et financières aux niveaux des États et des municipalités.

39. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine application de la législation pertinente, et en particulier du Statut de l’enfant et de l’adolescent. Il engage le Gouvernement fédéral à veiller à ce que les États et les municipalités soient conscients de leurs obligations en vertu de la Convention et de la nécessité d’appliquer les droits énoncés dans la Convention dans tous les États et les municipalités par le biais de lois, de politiques et d’autres mesures appropriées.

Coordination

40.Le Comité prend note de la multitude d’acteurs participant à la mise en œuvre de la Convention, mais s’inquiète du manque de coordination entre les différents intervenants, aux niveaux des municipalités, des États et de la Fédération, malgré l’existence du Conseil national pour les droits des enfants et des adolescents.

41. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de coordination adapté à tous les niveaux afin de garantir la pleine application du droit interne et de la Convention, conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.87) et par certains des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale  n o  5.

Plan d’action national

42.Le Comité note qu’un plan d’action national (Plan «Presidente Amigo da Crianca e do Adolescente») a été élaboré pour la période 2004‑2007 et qu’il reprend les objectifs et les buts du document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants en 2002. Il estime également encourageante la création d’une commission interministérielle coordonnée par le Secrétariat d’État aux droits de l’homme en vue de l’application de ce plan.

43. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que le nouveau plan d’action couvre tous les domaines relatifs aux droits de l’enfant et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises en œuvre rapidement pour garantir son application effective à tous les niveaux. Le Comité lui recommande également d’assurer une large participation à la mise en œuvre de ce plan.

Surveillance indépendante

44.Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme indépendant, conforme aux Principes de Paris, qui serait chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers et serait habilité à recevoir des plaintes émanant de particuliers, y compris d’enfants, et à y donner suite.

45. Tenant compte de son Observation générale n o 2 sur les institutions indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à créer et à mettre en place un mécanisme indépendant et efficace conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Cette institution, qui devrait être dotée de ressources humaines et financières suffisantes et être aisément accessible aux enfants, examinerait les plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité et offrirait des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter les conseils techniques du HCDH et de l’UNICEF.

Allocation de ressources

46.Tout en saluant l’augmentation des dépenses sociales au niveau fédéral au cours de la période couverte par le rapport, ainsi que la création de fonds consacrés aux enfants, le Comité reste préoccupé par le manque d’informations sur les allocations budgétaires au niveau des États et des municipalités. Il est également préoccupé par le fait que la répartition des allocations budgétaires ne tient pas compte comme elle le devrait des disparités régionales et des besoins des groupes les plus vulnérables.

47. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en hiérarchisant et, étant donné l’amélioration récente de la situation économique, en augmentant les allocations budgétaires, de manière à assurer à tous les niveaux la mise en œuvre des droits des enfants, en particulier ceux des groupes marginalisés et économiquement défavorisés, y compris les enfants d’origine africaine et les enfants autochtones «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

48.Le Comité prend note des nombreuses données statistiques fournies dans le rapport et les réponses écrites à la liste des points à traiter. Néanmoins, il regrette l’absence de système de collecte de données ventilées couvrant tous les domaines intéressant la Convention, ce qui limite la capacité de l’État partie à adopter des politiques et programmes appropriés, en particulier en ce qui concerne la prévention et l’élimination de la violence contre les enfants.

49. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de centraliser son mécanisme de collecte de données afin de recueillir et d’analyser de manière systématique des données ventilées sur tous les enfants de moins de 18 ans pour tous les domaines couverts par la Convention, l’accent étant mis en particulier sur les groupes les plus vulnérables (enfants autochtones, enfants d’origine africaine, enfants handicapés, enfants victimes de sévices ou de négligence, enfants vivant dans une extrême pauvreté et enfants en conflit avec la loi). Le Comité engage instamment l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données de manière effective aux fins de l’élaboration de lois, de politiques et de programmes destinés à garantir la pleine application de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de demander une assistance technique à, entre autres, l’UNICEF et des mécanismes régionaux tels que l’Institut interaméricain de l’enfant.

Formation et diffusion de la Convention

50.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître l’existence du Statut de l’enfant et de l’adolescent, le Comité estime que ces efforts doivent encore être renforcés, en particulier en ce qui concerne la diffusion de la Convention. Le Comité est préoccupé par l’absence de plan systématique de formation et de sensibilisation des groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants.

51. Compte tenu de l’article 42 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à:

a) Poursuivre et renforcer son programme de diffusion d’informations sur la Convention et son application auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux du Gouvernement;

b) Organiser des programmes de formation et/ou de sensibilisation aux droits des enfants à l’intention de toutes les personnes travaillant avec ou pour les enfants, telles que parlementaires, juges, avocats, membres des forces de l’ordre, personnel de santé, enseignants, administrateurs d’écoles, travailleurs sociaux, et en particulier à l’intention des enfants eux ‑mêmes;

c) Mettre en œuvre les recommandations relatives à l’action de formation formulées par la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la question de la torture et le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

Coopération avec les ONG

52.Le Comité prend note avec satisfaction de la coopération entre l’État partie et les ONG aux fins de la mise en œuvre de projets relatifs aux droits de l’enfant. Il estime toutefois que cette coopération devrait être encore améliorée.

53. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants et, en particulier, à envisager de les faire participer plus systématiquement à toutes les étapes de l’application de la Convention.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

54.Le Comité se félicite de ce que la Constitution de 1988 fasse des actes racistes des crimes excluant la libération sous caution, imprescriptibles et passibles de peines d’emprisonnement. Le Comité prend note des mesures adoptées récemment par le Gouvernement fédéral, dont le programme relatif à la diversité culturelle et le Code civil (loi no 10.406/02), qui régit la citoyenneté des Indiens brésiliens et abolit le statut antérieur qui en faisait des citoyens relativement «incapables».Toutefois, le Comité s’inquiète de la persistance de la discrimination dont sont victimes des groupes ethniques comme les Brésiliens d’origine africaine dans le cadre de certaines pratiques culturelles et sociales, tout comme de la persistance des inégalités entre les régions en matière de développement social, en particulier dans les régions du Nord et du Nord‑Est, ce qui, dans de nombreux cas, s’apparente à de la discrimination.

55. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures appropriées afin de veiller à la mise en œuvre des lois et politiques en vigueur qui garantissent le principe de la non ‑discrimination ainsi qu’au plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie globale pour éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’encontre de tous les groupes vulnérables, y compris toutes les mesures spéciales nécessaires pour remédier aux inégalités persistantes dont sont victimes certains groupes ethniques comme les Brésiliens d’origine africaine. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer à entreprendre de vastes campagnes de sensibilisation du public et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les attitudes et pratiques négatives dans la société.

56. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

57.Le Comité se félicite de ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans la Constitution de 1988 et dans le Statut de l’enfant et de l’adolescent. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que ce principe n’est pas encore systématiquement appliqué lors de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les enfants. En outre, il constate avec inquiétude que les travaux de recherche et les programmes de formation organisés dans ce domaine à l’intention des professionnels restent insuffisants.

58. Le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en compte dans tous les textes législatifs, les politiques et les programmes, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives affectant les enfants. Il recommande également de renforcer la formation à l’intention des professionnels ainsi que les efforts de sensibilisation du grand public concernant l’application de ce principe.

Droit à la vie, à la survie et au développement

59.Tout en notant que le droit à la vie, à la survie et au développement est inscrit dans la législation interne, le Comité reste extrêmement préoccupé par le nombre d’enfants assassinés, signalé par la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires dans son rapport sur sa mission au Brésil (2004), où elle explique que les auteurs de ces crimes sont essentiellement des membres de la police militaire ou d’anciens policiers (E/CN.4/2004/7/Add.3).

60. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre à titre hautement prioritaire toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’assassinat d’enfants, pour enquêter de manière approfondie sur chacune des violations graves des droits de l’enfant, pour traduire les auteurs de ces violations en justice et pour fournir aux familles des victimes un appui et une indemnisation appropriés.

Respect de l’opinion de l’enfant

61.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles envers les enfants limitent en pratique le respect de leur opinion au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et au sein de la société en général.

62. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la famille, à l’école, au tribunal et dans tous les processus administratifs ou informels les concernant. Pour ce faire, l’État devrait notamment adopter des lois et politiques appropriées, veiller à la formation des professionnels, sensibiliser le grand public et mettre en place des activités créatives et informelles spécifiques au sein et en dehors du cadre scolaire. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter la coopération technique de l’UNICEF.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

63.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie, qui signale en particulier que la Constitution fédérale garantit l’enregistrement gratuit des naissances et des décès pour les pauvres. Il note également qu’en vertu de la loi no 9534 de décembre 1987, l’enregistrement des naissances à l’état civil est gratuit. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, comme le reconnaît l’État partie, de nombreux enfants ne sont pas enregistrés, même si ce droit est reconnu comme un droit universel. Ce phénomène, surtout fréquent à la périphérie des grandes villes, dans les zones rurales et isolées et dans les communautés autochtones, entrave l’exercice des droits des enfants.

64. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer son système d’enregistrement des naissances afin qu’il couvre la totalité du territoire, compte tenu des disparités régionales, et d’adopter des mesures pour faciliter l’enregistrement des naissances, en ciblant en particulier les enfants les plus pauvres et les plus marginalisés.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

65.Le Comité note que la loi de 1997 sur la torture, le Code pénal et le Statut des enfants et des adolescents interdisent formellement la torture et les sévices. Néanmoins le Comité est profondément préoccupé par l’écart qui existe entre la loi et son application, un nombre important de cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants ayant été signalés au cours des dernières années, notamment par le Rapporteur spécial sur la question de la torture (E/CN.4/2001/66/Add.2).

66. Le Comité engage l’État partie à appliquer pleinement sa législation et à prendre en compte les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et du Rapporteur spécial sur la question de la torture, concernant en particulier l’adoption de mesures efficaces pour lutter contre l’impunité. Il engage l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de cas de torture ou de traitements dégradants ou humiliants concernant des enfants qui ont été signalés aux autorités ou aux organismes compétents, sur le nombre d’auteurs de tels actes qui ont été condamnés par les tribunaux et sur la nature de ces condamnations.

Châtiments corporels

67.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels sont courants dans l’État partie et qu’aucune loi ne les interdit expressément. Les châtiments corporels sont utilisés comme mesure disciplinaire dans les institutions pénales, des châtiments «raisonnables» sont administrés dans les écoles et les châtiments «modérés» sont autorisés au sein de la famille.

68. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les institutions pénales et de lancer des campagnes de sensibilisation afin d’enseigner aux parents d’autres formes de discipline.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de leur milieu familial

69.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants vivant dans des institutions et par la précarité de leurs conditions de vie. Il constate également avec inquiétude que, dans de très nombreux cas, les programmes d’accueil en institution ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique, ce qui pourrait entraver la protection des droits des enfants, et qu’ils ne sont pas bien contrôlés.

70. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la situation des enfants placés dans des institutions, en particulier sur leurs conditions de vie et sur les services auxquels ils ont accès;

b) D’élaborer des programmes et des politiques visant à prévenir le placement des enfants en institution, notamment en offrant un appui et des conseils aux familles les plus vulnérables, en tenant compte des programmes sociaux existants, en lançant des campagnes de sensibilisation et, le cas échéant, en mettant en place des mesures de remplacement, comme le placement familial;

c) De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en institution de retrouver leur famille dès que possible et de considérer le placement en institution comme le dernier recours;

d) D’élaborer des normes claires pour les institutions existantes et de veiller à ce que le placement des enfants fasse l’objet d’un examen à intervalles réguliers, compte tenu de l’article 25 de la Convention.

Adoption

71.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il regrette le manque de statistiques sur l’adoption nationale et internationale et s’inquiète que l’État partie ne fournisse pas suffisamment de garanties contre la traite et la vente des enfants, notamment en vue de leur adoption.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le contrôle et la supervision effective du système d’adoption compte tenu de l’article 21 et des autres dispositions pertinentes de la Convention et de veiller à ce que l’adoption internationale ne soit choisie qu’en dernier recours;

b) De prendre les mesures qui s’imposent pour appliquer de manière effective la Convention de La Haye, y compris en dotant l’autorité centrale de ressources humaines et financières suffisantes;

c) De collecter de manière systématique et continue des données statistiques et des informations pertinentes sur l’adoption nationale et internationale;

d) De mettre en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2004/9/Add.2).

Maltraitance et négligence

73.Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants victimes d’actes de violence, de sévices et de négligence, notamment d’abus sexuels, à l’école, dans les institutions, dans les lieux publics et au sein de leur famille.

74. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De lancer des campagnes préventives de sensibilisation sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants;

b) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et la négligence;

c) D’instituer, parallèlement aux procédures existantes, des procédures et mécanismes préventifs efficaces et respectueux des enfants pour recevoir les plaintes, y donner suite et ouvrir des enquêtes, y compris, le cas échéant, avec l’intervention des autorités sociales et judiciaires, afin de trouver des solutions appropriées, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De veiller à combattre et à surmonter les obstacles socioculturels qui empêchent les victimes de chercher assistance;

e) De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

75.Le Comité note que la Constitution fédérale de 1988 protège les droits des personnes qui ont des besoins spéciaux, et salue la création d’un Conseil national pour le droit des personnes ayant des besoins spéciaux (CONADE) et de la Coordination nationale pour l’intégration des personnes ayant des besoins spéciaux (CORDE). Néanmoins, il reste préoccupé par les très mauvaises conditions de vie des enfants handicapés, leur manque d’intégration dans les écoles et dans la société, et la discrimination dont ils sont victimes.

76. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’établir une définition appropriée du handicap et, sur la base de cette définition, de réévaluer le nombre de personnes handicapées, afin d’élaborer une politique globale en faveur des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures pour supprimer les obstacles physiques et architecturaux qui empêchent l’accès des handicapés aux établissements publics, aux moyens de transport, etc.;

c) De prendre des mesures efficaces pour collecter des données statistiques pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes destinés à prévenir les handicaps et à aider les enfants handicapés;

d) De redoubler d’efforts pour élaborer des programmes de dépistage précoce afin de prévenir et de corriger les handicaps;

e) D’élaborer des programmes d’enseignement spécialisé pour les enfants handicapés et d’intégrer ces enfants au système scolaire ordinaire dans la mesure du possible;

f) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public, et des parents en particulier, concernant les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, y compris ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale;

g) De consacrer davantage de ressources financières et humaines à l’éducation spéciale, y compris à la formation professionnelle, et de renforcer le soutien offert aux familles ou aux enfants handicapés;

h) De tenir compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

i) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, aux fins de la formation du personnel, y compris des enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services de santé

77.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer le niveau de santé de la population, en particulier de la création de l’allocation minimum de santé (PAB) en 1998. Il prend également note de la diminution de la mortalité infantile ainsi que de l’évolution positive du niveau de santé des enfants et de l’incidence du VIH/sida. Toutefois, il constate avec préoccupation que seul un faible pourcentage de la population est couvert par au moins un des plans de santé et que des inégalités perdurent dans l’accès aux services de santé. Il s’inquiète également de la situation sanitaire qui fait apparaître des disparités prononcées dans la qualité des services de santé fournis, et en particulier de la situation des enfants qui vivent en zone rurale et sont issus des couches les plus défavorisées des régions du Nord et du Nord‑Est.

78. Le Comité engage l’État partie à continuer de développer son système de santé, en veillant à offrir les meilleurs services de santé possibles à tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants des zones rurales et des régions reculées, ainsi qu’à ceux issus de familles à faible revenu.

Santé des adolescents

79.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le droit à la santé des adolescents, et en particulier du programme de santé pour les adolescents. Cependant, il est préoccupé par les forts taux de grossesse précoce, qui concernent essentiellement les couches socialement défavorisées de la population. Il s’inquiète aussi de l’attention insuffisante que reçoit la santé mentale.

80. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore le programme de santé pour adolescents en mettant spécifiquement l’accent sur la santé de la procréation, l’éducation sexuelle et la santé mentale. Il lui recommande également de tenir compte de l’Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4).

Niveau de vie

81.Tout en tenant compte du rang de priorité élevé accordé par l’État partie à l’application des politiques et des programmes visant à lutter contre la faim et la pauvreté, le Comité note que le niveau de développement du Brésil est relativement élevé et partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels quant aux inégalités et déséquilibres extrêmes et persistants dans la répartition des richesses et des ressources (E/C.12/1/Add.87, par. 17). Il relève avec préoccupation que la vie d’un grand nombre d’enfants est marquée par la pauvreté, les difficultés d’accès aux services publics et la mauvaise qualité de ces mêmes services.

82. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De poursuivre et de renforcer ses politiques et programmes de lutte contre les facteurs responsables de l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans une extrême pauvreté;

b) De prendre des mesures pour venir effectivement en aide aux couches les plus pauvres de la population, en leur offrant l’égalité d’accès à la santé, à l’éducation, au logement et à d’autres services sociaux;

c) De mettre au point des programmes et des politiques visant à ce que toutes les familles disposent de ressources et de services adaptés.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

83.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la fréquentation scolaire, ainsi que les résultats positifs qu’il a obtenus concernant l’accès des filles à l’école. Il prend également note des mesures prises pour inclure dans les programmes scolaires des questions relatives au développement de la personnalité, aux droits de l’homme et à la citoyenneté. Toutefois, il reste préoccupé par les disparités marquées dans l’accès à l’école, la fréquentation scolaire, l’abandon scolaire et la rétention, dont les premières victimes sont les enfants pauvres, les enfants métis, les enfants d’origine africaine et les enfants vivant dans des régions reculées. Le Comité est également préoccupé par le fait que, dans de nombreuses écoles, l’enseignement est de si mauvaise qualité qu’un grand nombre d’enfants, après plusieurs années de scolarisation, ne savent ni lire, ni écrire, ni faire des calculs de base.

84. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître ses dépenses dans le domaine de l’éducation et de veiller à l’allocation de ressources budgétaires à tous les niveaux, tout en élaborant des politiques qui tiennent compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en révisant les programmes scolaires, en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage actives et centrées sur l’enfant et en intégrant l’éducation relative aux droits de l’homme;

c) D’accroître le taux de réussite scolaire dans le primaire et de veiller à ce que l’enseignement primaire soit toujours gratuit;

d) De demander la coopération technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres.

7. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

85.Le Comité se félicite de l’adoption du Programme de suppression du travail des enfants (PETI), mais est profondément préoccupé par le taux élevé d’emploi informel chez les enfants, qui travaillent notamment comme employés de maison.

86. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le Programme de suppression du travail des enfants en appuyant des initiatives génératrices de revenu pour les familles des enfants bénéficiant du Programme;

b) D’améliorer les mécanismes d’inspection du travail et en particulier de leur donner le pouvoir de contrôler le travail des enfants comme employés de maison et d’en rendre compte;

c) De fournir aux enfants qui ont cessé de travailler des possibilités de réadaptation et d’éducation.

Traite et exploitation sexuelle

87.Le Comité salue la décision du Président de l’État partie de faire de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants une priorité de son gouvernement. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’exploitation sexuelle et les problèmes connexes sont largement répandus, comme l’a noté également le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants dans son rapport à la suite de sa mission au Brésil en 2003 (E/CN.4/2004/9/Add.2).

88. Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’encourager et de faciliter le signalement des cas d’exploitation sexuelle, d’enquêter, de poursuivre les auteurs de violations et de leur imposer des sanctions adaptées;

b) D’offrir une protection aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle, en particulier en ce qui concerne la prévention, la réinsertion sociale et la fourniture coordonnée de soins de santé et d’une assistance psychologique dans le respect des spécificités culturelles, y compris dans le cadre du renforcement de la coopération avec les organisations non gouvernementales et avec les pays voisins;

c) De donner suite à la recommandation du Rapporteur spécial concernant la création de juridictions pénales spécialisées pour défendre les enfants victimes de crimes, ainsi que d’unités spécialisées au sein des services du procureur et de locaux de police conçus expressément pour assurer la protection des enfants et des adolescents.

Enfants des rues

89.Le Comité est gravement préoccupé par le nombre important d’enfants des rues et par la vulnérabilité de ces enfants aux exécutions extrajudiciaires et à différentes formes de violence, y compris la torture, l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles, ainsi que par l’absence de stratégie globale et systématique visant à remédier à cette situation et à protéger ces enfants, et par le fait que l’enregistrement par la police des enfants disparus laisse grandement à désirer.

90. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour faire face au nombre élevé d’enfants des rues, en vue de réduire et de prévenir ce phénomène;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’aliments et d’un hébergement appropriés, de soins de santé et de possibilités d’éducation afin de promouvoir leur plein développement et de leur fournir protection et assistance.

Toxicomanie

91.Tout en prenant note de la création du Secrétariat antidrogue national et des études entreprises par l’État partie, le Comité est profondément préoccupé par la nette augmentation de la consommation de psychotropes chez les élèves.

92. Le Comité recommande à l’État partie de mener une étude pour mieux définir les causes de ce phénomène et évaluer son ampleur, et de prendre des mesures efficaces pour le prévenir et le combattre.

Justice pour mineurs

93.Le Comité prend note de la création de tribunaux pour mineurs. Néanmoins, il est préoccupé par l’absence de garanties claires concernant le droit à un procès équitable et rapide et par la non‑application des règles régissant la détention avant jugement. Il constate également avec inquiétude qu’il est rare que des mesures socioéducatives soient appliquées et que, par conséquent, un grand nombre de personnes de moins de 18 ans se trouvent en détention. Il s’inquiète aussi des très mauvaises conditions de détention. En outre, il est préoccupé par les nombreuses informations faisant état des mauvais traitements dont seraient victimes les jeunes détenus, par les possibilités très limitées de réadaptation et de réinsertion offertes aux mineurs après une procédure judiciaire, et par le caractère irrégulier de la formation des juges, procureurs et personnels pénitentiaires concernant les droits des enfants.

94. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer le système de justice pour mineurs dans tous les États de la Fédération conformément à la Convention, et en particulier à ses articles 37, 40 et 39, et à d’autres normes des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

95. Dans le cadre de ce processus, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:

a) D’appliquer pleinement les règles pertinentes du Statut concernant la justice pour mineurs, y compris les mesures socioéducatives, sur l’ensemble du territoire de l’État partie;

b) De faciliter et d’encourager l’adoption de moyens autres que les procédures judiciaires pour les moins de 18 ans en conflit avec la loi, dans la mesure du possible;

c) De ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier recours et pour la période la plus courte possible, de limiter par la loi la durée de la détention avant jugement, et de veiller à ce que la légalité de cette détention soit examinée par un juge sans délai et à intervalles réguliers;

d) De fournir aux personnes de moins de 18 ans une assistance juridique ou autre dès le début de la procédure judiciaire;

e) De protéger les droits des personnes de moins de 18 ans privées de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des institutions spéciales pour les moins de 18 ans, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux, en particulier les soins de santé et l’éducation, dans tous les centres de détention de l’État partie, et de garantir dans le même temps que les enfants sont séparés des adultes dans toutes les prisons et dans tous les lieux de détention avant jugement du pays;

f) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs, et de créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants chargé de recevoir les plaintes et de leur donner suite;

g) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

h) De faire en sorte que les moins de 18 ans privés de liberté soient soumis périodiquement à des examens médicaux pratiqués par un personnel médical indépendant;

i) De mettre en place, à l’intention de toutes les personnes travaillant dans le cadre du système de justice pour mineurs, des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes;

j) De prendre toutes les mesures possibles pour mettre sur pied un programme de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;

k) De prendre en considération les recommandations que le Comité a formulées lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);

l) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à l’UNICEF et à l’Institut interaméricain de l’enfant, entre autres.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

96.Le Comité se félicite que l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et les traditions des communautés autochtones soient reconnues par la Constitution de 1988. Toutefois, comme le relève l’État partie, le Statut indien promeut une intégration qui n’est pas conforme au principe du respect de la diversité des cultures. Le Comité se félicite également qu’en vertu de la loi 10.406/02, les autochtones ne soient plus considérés comme des citoyens relativement «incapables». Il salue aussi les efforts faits par l’État partie pour stimuler l’éducation bilingue. Cependant, il est profondément préoccupé par le faible niveau de vie des enfants autochtones, le manque de possibilités d’éducation, l’insuffisance des services de santé et la malnutrition.

97. Le Comité engage l’État partie à adopter des mesures pour réduire de manière effective les inégalités dont souffrent les enfants autochtones en matière de perspectives d’avenir. Des activités de formation et de sensibilisation devraient être organisées pour venir à bout des préjugés sociaux, afin de mettre un terme à la logique historique de la colonisation, qui compromet toute chance de parvenir à une véritable égalité de traitement.

98. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour protéger les droits des enfants autochtones, en particulier leur droit de préserver leur identité culturelle et historique, leurs coutumes, leurs traditions et leur langue conformément à la Constitution, et de tenir compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants autochtones en septembre 2003.

8. Suivi et diffusion

Suivi

99. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

100. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

9. Prochain rapport

101. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses deuxième, troisième et quatrième rapports, et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 23 octobre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Botswana

102.Le Comité a examiné le rapport initial du Botswana (CRC/C/51/Add.9), soumis le 10 janvier 2003, à ses 977e et 978e séances (voir CRC/C/SR.977 et CRC/C/SR.978), le 16 septembre 2004, et a adopté, à sa 999e séance, le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

103.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, bien qu’il ait été soumis avec un retard considérable, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/BWA/1), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il relève par ailleurs le dialogue ouvert et constructif qui s’est engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Aspects positifs

104.Le Comité se félicite de l’adoption d’un programme d’action national pour les enfants du Botswana portant sur la période 1993‑2003, de l’instauration de comités de district de la protection de l’enfance, et d’un comité national de la protection de l’enfance.

105.Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un conseil national de lutte contre le sida, présidé par le chef de l’État, et de la révision récente de la politique nationale en matière de VIH/sida.

106.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie en 2000 des Conventions de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

107.Le Comité se félicite aussi de la ratification de la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

108.Le Comité note que la pandémie de VIH/sida a eu de graves répercussions sur le développement global de l’État partie, et en particulier sur la mise en œuvre des droits de l’enfant.

D. Principaux domaines de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Réserves

109.Le Comité prend note avec regret de la réserve de l’État partie à l’article premier de la Convention, mais se félicite de l’information donnée au cours du dialogue d’après laquelle cette réserve sera retirée dès que l’État partie aura achevé de revoir sa législation.

110. Le Comité recommande à l’État partie de retirer le plus tôt possible sa réserve à l’article premier de la Convention en accélérant le processus de révision de sa législation.

Législation

111.Le Comité note avec satisfaction l’examen fouillé de la loi de 1981 sur les enfants qui vise à l’aligner sur les dispositions de la Convention. Il demeure cependant préoccupé par la lenteur de ce processus et le fait que la loi actuellement en vigueur est obsolète et ne tient pas pleinement compte des principes et des dispositions de la Convention. Le Comité s’inquiète aussi de ce que la Convention n’a pas été incorporée dans la législation interne et ne peut donc être invoquée devant les tribunaux. Qui plus est, les traditions et le droit coutumier ne reflètent pas pleinement les principes et les dispositions de la Convention.

112. Le Comité recommande à l’État partie d’achever le plus tôt possible l’examen général de sa loi sur les enfants et de se fonder sur les recommandations qui en seront tirées pour procéder aux modifications nécessaires afin de mettre la loi en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention. Il recommande aussi à l’État partie d’accélérer autant que possible ce processus de révision législative, et de veiller à l’application de la loi révisée sur les enfants. Il recommande par ailleurs à l’État partie d’incorporer la Convention dans son droit interne et de faire le nécessaire pour que le droit coutumier soit conforme à la Convention.

Coordination

113.Le Comité est préoccupé par la situation du Comité national de la protection de l’enfance, qui demeure apparemment inactif, faute essentiellement de ressources humaines et financières.

114. Le Comité recommande aussi à l’État partie de doter le Comité national de protection de l’enfance des ressources humaines et financières nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son rôle fondamental de principal organe de coordination et d’exécution en matière de droits de l’enfant. Si besoin est, il devrait faire appel à l’assistance internationale.

Plans d’action nationaux

115.Le Comité se félicite de l’adoption d’un programme d’action national en faveur des enfants pour la période 1993‑2003, et des informations selon lesquelles un nouveau plan d’action national pour la période 2004‑2013 est en cours d’élaboration. Le Comité note toutefois avec préoccupation que le plan d’action national pourrait ne pas être assorti de directives claires concernant le suivi et la coordination de son exécution et que le retard mis à l’évaluer s’est traduit par un retard dans l’élaboration du plan censé prendre la relève.

116. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’évaluation du précédent programme d’action national et de veiller à ce que le nouveau plan d’action national couvre tous les domaines des droits de l’enfant.

Structures de suivi indépendantes

117.Tout en prenant note de la création d’un bureau de médiateur en 1997, le Comité est préoccupé par le fait que ce bureau manque des ressources humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement. Il est aussi préoccupé de ce que la population et les enfants en particulier ne sont pas au courant de son rôle.

118. Eu égard à l’Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2), le Comité recommande à l’État partie de doter le Bureau du Médiateur des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter correctement de ses fonctions, en particulier de renforcer ses capacités à traiter les plaintes émanant des enfants ou d’autres personnes concernant la violation des droits de l’enfant et à y répondre convenablement, et de faciliter l’accès des enfants au Bureau, notamment par des campagnes d’information systématique et l’ouverture d’une ligne de téléphone gratuite.

Ressources en faveur des enfants

119.Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction le souci de l’État partie de financer les dépenses sociales, demeure préoccupé par l’insuffisance des crédits ouverts au budget pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant.

120. Le Comité recommande à l’État partie de consacrer davantage de ressources à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant un rang de priorité élevé dans son budget à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et notamment de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés, dont les enfants et les familles contaminés et touchés par le VIH/sida, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose et, «s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

121. À cet égard, le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les accords de libre ‑échange régionaux et autres n’aient pas de conséquences négatives sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, et plus précisément qu’ils n’empêchent pas la fourniture aux enfants et autres victimes du VIH/sida de médicaments efficaces gratuits ou au plus bas prix possible.

Collecte de données

122.Le Comité se félicite des données statistiques fournies dans les réponses écrites, mais s’inquiète de l’absence de mécanisme de collecte et d’analyse systématiques de données quantitatives et qualitatives désagrégées sur les personnes âgées de moins de 18 ans dans tous les domaines visés par la Convention, en particulier les groupes les plus vulnérables, dont les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants des zones rurales et des régions les plus reculées, les enfants handicapés, les enfants réfugiés, les enfants autochtones et les enfants des rues.

123. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système élaboré de collecte de données désagrégées afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et faciliter la conception de politiques d’application de la Convention. Il lui recommande aussi de faire appel à l’assistance technique, de l’UNICEF notamment.

Diffusion de la Convention

124.Le Comité, tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie au moyen de campagnes de sensibilisation, demeure préoccupé par le fait que les groupes professionnels, les enfants, les parents et le public en général ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour assurer la diffusion de la Convention au niveau local, en particulier dans les zones rurales et les régions les plus reculées.

125. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer une large diffusion à la Convention et une meilleure compréhension de ses dispositions par les adultes et les enfants. Il recommande aussi de renforcer la formation appropriée et systématique de tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec des enfants (en particulier les juges, les avocats, les agents de la force publique, les chefs traditionnels, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, et le personnel des établissements accueillant des enfants). Il recommande en outre à l’État partie d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, et en particulier des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif. Il suggère à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, notamment, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF.

2. Définition de l’enfant

126.Tout en reconnaissant que l’État partie a conscience du manque de clarté de sa législation en ce qui concerne la définition de l’enfant, le Comité tient à réaffirmer que les différents âges fixés dans la législation en vigueur ne sont pas conformes à la Convention.

127. Se référant au paragraphe 11 des présentes observations finales, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la réforme législative nécessaire pour donner de l’enfant une définition qui soit conforme à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant et qui soit également applicable en droit coutumier.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

128.Le Comité est préoccupé de ce que, comme l’État partie l’a noté, la Constitution n’est pas conforme à la disposition de la Convention interdisant toute discrimination. Il s’inquiète aussi de la persistance dans la société d’une discrimination à l’encontre des groupes vulnérables d’enfants, dont les enfants handicapés, les enfants des rues et des zones rurales, les enfants nés hors mariage, les orphelins et les enfants placés en maison d’accueil, et les enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida. Il est aussi profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes, qui, comme l’État partie le reconnaît, souffrent de marginalisation et de l’image stéréotypée des rôles masculins et féminins qui compromettent leurs chances d’éducation et les rendent plus vulnérables aux violences et aux abus sexuels et au VIH/sida.

129. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la législation en vigueur et d’adopter de nouvelles lois pour garantir à tous les enfants qui vivent sur son sol la jouissance de tous les droits énoncés dans la Convention sans discrimination, conformément à l’article 2;

b) D’accorder la priorité aux enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables en ce qui concerne la fourniture de services sociaux;

c) De prêter particulièrement attention à la situation des filles par une campagne d’éducation, en favorisant la participation et la protection des filles et leur soutien;

d) D’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures, d’ordre législatif ou autre, prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination fondée sur quelque motif que ce soit et dont souffrent tous les groupes vulnérables.

130. Le Comité demande que des renseignements précis soient donnés dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’homme entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

131.Le Comité note avec préoccupation l’information selon laquelle le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pleinement appliqué ni dûment intégré dans la législation de l’État partie et les politiques et programmes mis en œuvre.

132. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte dans tous les textes de loi, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Il l’encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit coutumier ne constitue pas une entrave à la mise en œuvre de ce principe général, notamment par des efforts de sensibilisation auprès des personnalités locales.

Respect des opinions de l’enfant

133.Le Comité se félicite de l’organisation, en 2001, d’un forum des enfants. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que les opinions des enfants ne retiennent pas suffisamment l’attention et que le respect de leurs points de vue demeure limité que ce soit au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux, devant les instances administratives ou dans la société en général.

134. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et devant les instances administratives, par l’adoption de mesures législatives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les affaires les concernant, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité;

b) De mettre en place des activités d’information et de formation à l’intention, notamment, des parents, des enseignants, des fonctionnaires de l’administration, des magistrats, des chefs traditionnels et de l’ensemble de la société en ce qui concerne le droit des enfants de participer et leur droit à ce que leur opinion soit prise en considération.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

135.Si le Comité se félicite des amendements apportés en 1998 à la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès qui rend l’enregistrement obligatoire sur l’ensemble du territoire de l’État partie, il est préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier dans les zones reculées.

136. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour assurer l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, y compris par des campagnes de sensibilisation.

Châtiments corporels

137.Le Comité note avec une profonde préoccupation que la législation de l’État partie autorise les châtiments corporels, qui servent de moyen de faire obéir les enfants à la maison, de mesure disciplinaire dans les écoles comme le prévoit la loi sur l’éducation et de sanction dans le système d’administration de la justice pour mineurs.

138. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire expressément les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les autres institutions, et de mener des campagnes de sensibilisation pour que des types de punitions positives, non violentes et de type participatif soient administrés, dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et conformément à la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l’article 28, pour remplacer les châtiments corporels à tous les niveaux de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

139.Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d’enfants privés de soutien parental suffisant pour des raisons diverses, et notamment du fait que les pères ne versent pas de pension alimentaire.

140. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir autant que possible aux parents et aux familles qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles le soutien financier et autre dont ils ont besoin;

b) De prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale et qu’après un divorce la garde des enfants ne soit pas automatiquement confiée au père;

c) De prendre des mesures pour faciliter le versement de pensions alimentaires par les pères, en particulier pour les enfants nés hors mariage, notamment en donnant aux mères des informations sur les dispositions légales en vigueur à cet égard et en assurant gratuitement l’assistance juridique et autre nécessaire aux mères privées de moyens, non seulement pour engager des actions en justice, mais aussi pour faire appliquer les décisions de justice.

Protection de remplacement

141.Tout en prenant acte des efforts déployés pour élaborer des directives applicables au placement des enfants ayant besoin d’une protection de remplacement, le Comité est préoccupé par:

a)L’absence de législation régissant la protection de remplacement dans l’État partie et les longs retards apportés à l’adoption d’une telle législation;

b)Le nombre excessif d’enfants privés de leur milieu familial.

142. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À prendre sans plus de retard les mesures nécessaires pour mettre pleinement et efficacement en œuvre les directives relatives à la protection de remplacement, et élaborer et adopter des textes de loi qui régiront les différentes formes de protection de remplacement, y compris celles assurées par des organisations de la société civile conformément à la Convention;

b) À offrir des subventions suffisantes à la société civile dans le domaine du soutien aux enfants et à mieux les coordonner.

Adoption

143.Le Comité est aussi préoccupé de ce que les règles et les procédures prévues par la loi sur l’adoption ne sont pas applicables en droit coutumier.

144. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer la révision de la loi sur l’adoption afin de mettre pleinement en conformité avec la Convention les règles et pratiques qui régissent l’adoption, de façon à ce qu’en cas d’adoption informelle les droits de l’enfant soient bien protégés, et encourager les adoptions sur place en bonne et due forme;

b) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye n o  33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligence

145.Tout en relevant que le Département des affaires féminines a commandé en 1998 une étude sur les répercussions socioéconomiques de la violence contre les femmes, le Comité reste préoccupé par le niveau toujours plus élevé de violence familiale, les mauvais traitements physiques et les abus sexuels infligés aux enfants et l’absence de cadre juridique et politique d’ensemble.

146. À la lumière des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures juridiques et des politiques élaborées et adaptées qui aideront à modifier les comportements et à améliorer la prévention et le traitement des cas de violence à l’encontre des enfants;

b) D’adopter un système efficace de signalement des cas de maltraitance à enfant, y compris de sévices sexuels;

c) D’enquêter comme il convient sur les cas de violence à l’encontre des enfants dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux intérêts de l’enfant et d’en punir les auteurs, tout en tenant dûment compte du droit de l’enfant au respect de son intimité;

d) De prendre des mesures pour assurer le traitement et la réadaptation des victimes comme des auteurs;

e) De prendre des mesures pour prévenir la pénalisation et la stigmatisation des enfants victimes de maltraitance;

f) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

147.Tout en se félicitant de l’élaboration d’une politique nationale d’aide aux handicapés, le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés souffrent encore de discrimination et sont souvent considérés comme une «source d’embarras» par leurs parents, ne sont pas suffisamment intégrés dans la société ni dans le système scolaire ordinaire, et n’ont pas suffisamment accès aux services sociaux, y compris aux soins de santé, spécialement ceux qui vivent dans des zones reculées.

148. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de continuer à redoubler d’efforts pour lutter contre les comportements discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, en particulier dans les relations parents ‑enfants, et encourager la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle. L’État partie devrait aussi veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès aux services de soins de santé et à l’éducation et, chaque fois que possible, soient intégrés dans le système scolaire ordinaire.

Services de santé

149.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’évolution de la situation en matière de soins de santé primaire (décentralisation et création d’unités mobiles, notamment), ainsi que du dialogue qui s’est engagé avec les chefs traditionnels pour veiller à ce que les stratégies de soins de santé soient complémentaires. Néanmoins, il demeure préoccupé par les disparités régionales au niveau des services de santé offerts et par le taux encore élevé de mortalité maternelle.

150. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer sa stratégie de soins de santé primaire en veillant à doter les services en personnel suffisant et en assurant à tous les enfants le meilleur état de santé possible. Il recommande à l’État partie de réduire les disparités régionales et d’abaisser les taux de mortalité maternelle en améliorant les services de soins prénatals et en assurant aux accoucheuses une formation à des pratiques obstétricales respectueuses des règles d’hygiène.

VIH/sida

151. Tout en se félicitant de la création du Conseil national du sida, présidé par le chef de l’État, du Conseil national de coordination du sida, de la politique nationale en matière de VIH/sida, du programme de prévention de la transmission mère ‑enfant, et du programme en faveur des orphelins du sida, le Comité partage la profonde préoccupation de l’État partie devant le taux de prévalence encore élevé du VIH/sida, en particulier chez les femmes en âge de procréer, aggravé en partie par des pratiques traditionnelles inadaptées, la stigmatisation et l’ignorance des méthodes de prévention.

152. À la lumière de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3), le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre la propagation et les effets du VIH/sida en formant notamment les professionnels, en menant des campagnes d’éducation à la prévention, en améliorant la prévention de la transmission mère ‑enfant, en fournissant à tous des traitements à base d’antirétroviraux gratuits et en améliorant la protection et le soutien des orphelins du sida.

Santé des adolescents

153.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, l’insuffisance des services de santé de la procréation et l’absence de services de santé mentale pour adolescents.

154. À la lumière de l’Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie de créer des services de soins de santé convenables pour adolescents, axés sur des programmes de santé de la procréation et de santé mentale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

155.Le Comité est préoccupé par l’information selon laquelle l’éducation primaire n’est pas gratuite pour les non‑nationaux et que l’État partie envisage d’imposer des frais de scolarité aux parents qui pourraient s’en acquitter. Il est aussi préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et par le taux élevé d’abandon scolaire, des filles en particulier, au niveau du secondaire, en partie en raison de grossesses.

156. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures d’ordre législatif et administratif nécessaires pour assurer un enseignement primaire gratuit et obligatoire, comme le veut l’article 28 de la Convention;

b) De continuer à renforcer les activités assurant aux jeunes filles enceintes l’accès continu à l’éducation (avant et après l’accouchement);

c) De prendre des mesures pour réduire les redoublements et les taux d’abandon;

d) D’amplifier ses efforts tendant à améliorer la qualité de l’éducation en révisant les programmes, en introduisant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage actives et centrées sur l’enfant;

e) D’étendre le système de formation professionnelle et d’en améliorer la qualité;

f) De faire appel à l’assistance technique internationale, de l’UNICEF et de l’UNESCO, notamment.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris travail des enfants

157.Tout en prenant acte de la ratification par l’État partie des Conventions de l’Organisation internationale du Travail no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182 concernant les pires formes de travail des enfants, le Comité note avec préoccupation l’information donnée dans le rapport de l’État partie selon laquelle le travail des enfants pose un grave problème.

158. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre des études pour évaluer l’incidence et la nature du travail des enfants, en particulier les pires formes de travail des enfants;

b) D’améliorer le système et la qualité de l’inspection du travail;

c) De faire appel à l’assistance technique internationale, de l’OIT et de l’UNICEF, notamment.

Exploitation sexuelle

159.Le Comité est préoccupé par l’incidence croissante de l’exploitation et des abus sexuels imposés aux enfants évoqués dans le rapport de l’État partie.

160. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir à partir de là des politiques et des programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en mettant au point un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui avait été convenu aux première et deuxième réunions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenues en 1996 et en 2001;

b) De former les agents de la force publique, les travailleurs sociaux et les procureurs à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête, et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants et dans le respect de leur intimité;

c) D’accorder un rang de priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, d’assurer aux victimes une éducation, une formation, ainsi qu’une aide psychosociale et un soutien psychologique.

Justice pour mineurs

161.Tout en reconnaissant les efforts réalisés par l’État partie dans ce domaine, y compris la création, en 2002, de la nouvelle école de formation professionnelle surveillée pour enfants en conflit avec la loi, le Comité reste préoccupé par le fait que le système de justice pour mineurs n’est toujours pas compatible avec les dispositions et les principes de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité légale, fixé à 8 ans, est trop bas.

162. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir le respect intégral des normes de la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière de la journée de débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs;

b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

c) De veiller à ce que les enfants placés en détention soient toujours séparés des adultes et que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

d) D’améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de l’ensemble des personnels opérant dans le cadre de la justice pour mineurs;

e) De faire appel, pour mettre au point et appliquer le système de justice pour mineurs, à l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH, notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

163.Le Comité note que l’État partie a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et signé le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

164. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

165. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres ou au Cabinet ou toute instance analogue, au Parlement, aux gouvernements et aux parlements des provinces ou des États, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

166. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie d’assurer au rapport initial, aux réponses écrites qu’il a soumises et aux recommandations y afférentes (observations finales) que le Comité a adoptées une large diffusion, notamment par Internet (mais non exclusivement), auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes de professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat général et une prise de conscience autour de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

167. À la lumière de la recommandation sur la présentation des rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité (voir CRC/C/139), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses deuxième et troisième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 15 avril 2007, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Croatie

168.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Croatie (CRC/C/70/Add.23) à ses 981e et 982e séances (voir CRC/C/SR.981 et 982), le 20 septembre 2004, et a adopté à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

169.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son deuxième rapport périodique établi conformément aux directives ainsi que des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/HRV/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite en outre du dialogue constructif et fécond qu’il a eu avec l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

170.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’adoption en 2003 de la loi sur le médiateur pour les enfants;

b)La modification en 2003 de la loi sur la famille, du Code pénal et du Code de procédure pénale;

c)L’adoption en 2003 de la loi sur l’asile;

d)Le retrait en 1998 de la réserve relative au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

171.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2002 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi que le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

172.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2001 le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

173.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2001 la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et, en 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

174.Le Comité se félicite de ce que plusieurs des sujets de préoccupation et recommandations (document CRC/C/15/Add.52, en date du 13 février 1996) exposés à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.19) aient donné lieu à des mesures législatives et administratives. Il regrette cependant que certains autres sujets de préoccupation et recommandations, notamment ceux concernant la non‑discrimination à l’encontre des réfugiés qui reviennent dans le pays et reprennent possession de leurs biens (par. 15), le recours à la coopération internationale pour résoudre le problème des biens (par. 26) et les programmes d’initiation destinés à encourager le processus de réconciliation nationale et le dialogue national (par. 24), tous directement liés à l’exercice des droits de l’enfant, ainsi que la situation des enfants placés en institution ou en famille nourricière (par. 25), n’aient pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Il souligne que ces préoccupations et recommandations sont répétées dans le présent document.

175. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts afin de se conformer aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial et non encore mises en œuvre, et de le tenir informé de la suite donnée aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation et mise en œuvre

176.Le Comité note que, depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, celui‑ci a adopté de nouvelles lois pour harmoniser sa législation avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, en particulier les dispositions et principes de la Convention. Toutefois, il continue d’être insatisfait en ce qui concerne l’application de toutes les lois se rapportant à la Convention.

177. Compte tenu des recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre toutes les mesures utiles pour harmoniser le droit et la pratique internes avec les principes et dispositions de la Convention;

b) D’assurer l’application effective de toutes les lois pertinentes pour la Convention et de les faire connaître à la population.

Coordination et plans d’action nationaux

178.Le Comité se félicite de l’élaboration, en 1998, du Programme d’action national pour les enfants et de la création du Conseil pour les enfants en tant qu’institution responsable de sa mise en œuvre. Bien que des améliorations aient été apportées à la composition et au fonctionnement du Conseil, le Comité regrette que plusieurs ministères n’appliquent pas les recommandations du Conseil ou les appliquent avec réticence et craint que le Programme d’action national pour les enfants ne soit pas effectivement appliqué. Il est en outre préoccupé par le manque de coordination entre les organismes gouvernementaux existants et ceux nouvellement créés dans le domaine de la protection sociale des enfants.

179. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Conseil pour les enfants, en particulier en veillant à ce que ses recommandations soient prises en compte par les autorités et organes de l’État, et de mettre en œuvre le Programme d’action national pour les enfants. Il recommande en outre à l’ État partie de renforcer la coopération entre les différents organismes publics intervenant dans l’application de la Convention.

Organe indépendant de surveillance

180.Le Comité se félicite de la création en 2003 du Bureau du Médiateur pour les enfants et de la présence du Médiateur au sein de la délégation, mais note avec préoccupation que pour remplir sa mission ce bureau aurait besoin d’un soutien politique et de ressources humaines et financières continus et suffisants.

181. À la lumière de l’Observation générale n o  2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité recommande à l’ État partie de maintenir et renforcer le soutien politique, humain et financier qu’il apporte au Bureau du Médiateur pour les enfants afin de faciliter et de promouvoir son fonctionnement effectif, en particulier au niveau local, hors de la capitale.

Ressources consacrées aux enfants

182.Le Comité est préoccupé par le manque de données détaillées sur les ressources consacrées aux enfants aux niveaux national et local.

183. Le Comité recommande à l’ État partie de s’attacher à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention:

a) En accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés et à des minorités ethniques, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose;

b) En déterminant le montant et la proportion du budget de l’État et des collectivités locales consacrés à soutenir les activités en faveur des enfants menées dans le secteur public, le secteur privé et par les ONG, afin d’évaluer les incidences des dépenses en tenant compte aussi des coûts, de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficacité des services dont bénéficient les enfants dans différents secteurs.

Collecte de données

184.Le Comité est préoccupé par le manque de statistiques ventilées et d’autres informations sur la situation des enfants appartenant à différents groupes ethniques et aux groupes les plus vulnérables, en particulier les filles, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants appartenant à des minorités, et les enfants roms.

185. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour réunir des données fiables sur les personnes de moins de 18 ans, ventilées par âge, sexe et origine ethnique, et mettre au point les indicateurs ventilés appropriés pour pouvoir couvrir tous les domaines de la Convention et recenser tous les groupes d’enfants, et ainsi évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés sur la voie de la réalisation des droits de l’enfant.

Formation et diffusion de la Convention

186.Le Comité se félicite des activités de formation mises en place par l’État partie depuis l’élaboration de son rapport initial, mais demeure préoccupé par le manque d’informations précises sur ce sujet, en particulier les programmes et activités de formation destinés à sensibiliser la population à la Convention que l’État partie a mis en place depuis son rapport initial.

187. Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts pour propager les principes et dispositions de la Convention et proposer des programmes systématiques d’éducation et de formation à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, ainsi que pour faire mieux connaître la Convention à la population, en particulier aux enfants eux ‑mêmes et aux parents.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

188.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie en vue de donner suite à ses recommandations précédentes, mais demeure préoccupé par les discriminations de fait dont sont victimes les enfants appartenant à des minorités ethniques et nationales et les enfants roms et étrangers, ainsi que par les actes de harcèlement et les manifestations de haine, qui portent atteinte au développement des enfants. Le Comité s’associe à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de l’absence de mesures législatives interdisant l’incitation à la discrimination et à la violence raciales et du peu d’effets des mesures prises par l’État partie pour mener des enquêtes et poursuivre les personnes qui attisent les haines ethniques (voir CERD/C/60/CO/4, par. 12).

189. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’ État partie de prendre des mesures propres à faire naître une culture de la tolérance dans la société par tous les canaux possibles, y compris l’institution scolaire, les médias et la loi.

190. Eu égard à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’évaluer soigneusement et régulièrement les disparités qui existent dans l’exercice des droits des enfants et de prendre, sur la base de cette évaluation, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et éliminer les discriminations de fait dont sont l’objet les enfants appartenant à des minorités, en particulier les enfants roms et les enfants étrangers.

191. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, que l’ État partie aura conçus pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, et compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

192.Le Comité se félicite de ce que l’État partie place le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la législation, des programmes et des mesures concernant les enfants et reconnaît les progrès accomplis dans ce domaine, mais est néanmoins toujours préoccupé par le fait que ce principe n’est pas pleinement appliqué ni dûment pris en compte lors de la mise en œuvre des programmes et politiques de l’État partie ou dans les décisions administratives et judiciaires.

193. Le Comité recommande que le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» énoncé à l’article 3 soit systématiquement pris en considération dans les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans les programmes, projets et services concernant les enfants dans différentes situations, en particulier les enfants appartenant à des groupes vulnérables et des minorités.

Droit à la vie

194.Le Comité note avec préoccupation le nombre relativement élevé d’enfants décédés ou blessés des suites d’accidents de la circulation ou d’accidents domestiques, malgré les diverses mesures prises par l’État partie pour résoudre ce problème.

195. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier le plus possible ses efforts pour prévenir les accidents de la circulation et les accidents domestiques, notamment en assurant rigoureusement le respect des règles en vigueur et en sensibilisant l’opinion par des campagnes d’information.

Respect des opinions de l’enfant

196.Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie en vue de promouvoir le respect des opinions de l’enfant. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le principe général énoncé à l’article 12 de la Convention n’est pas suffisamment respecté dans les familles, les écoles et les autres institutions et n’est pas pleinement appliqué ni réellement pris en considération dans les décisions judiciaires et administratives et dans l’application des lois, politiques et programmes de l’État partie.

197. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’assurer l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait de veiller particulièrement à l’exercice du droit qu’a tout enfant de participer aux activités au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et organismes et dans la société en général, en étant spécialement attentifs aux groupes vulnérables et aux minorités. Ce principe général devrait aussi trouver son expression dans les lois, les décisions judiciaires et administratives, et les politiques et programmes concernant les enfants. Il conviendrait de renforcer les campagnes de sensibilisation du public ainsi que l’éducation et la formation des professionnels quant à l’application de ce principe, et de faire régulièrement le point pour savoir dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération et connaître l’incidence des mesures prises sur les enfants eux ‑mêmes.

3. Droits et libertés civils

Droit à un nom et à une nationalité

198.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions et principes de la Convention, mais demeure préoccupé par l’existence de différents modes d’accès à la nationalité, ce qui pénalise essentiellement les enfants appartenant à des minorités, notamment les enfants roms.

199. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les dispositions de la loi croate sur la nationalité soient conformes à l’article 7 de la Convention et que la loi soit appliquée de manière non discriminatoire.

Droit à la protection de la vie privée

200.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant aux violations du droit à la vie privée des enfants par les médias, mais regrette le manque d’informations sur la mise en œuvre des droits de l’enfant énoncés aux articles 13 à 17 de la Convention, en particulier dans la famille, les institutions sociales, les écoles et les lieux de détention.

201. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les médias respectent pleinement le droit au respect de la vie privée des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements précis et détaillés (exemples, bonnes pratiques) sur la mise en œuvre des articles 13 à 17 de la Convention dans la famille, les institutions sociales, les écoles et les lieux de détention.

Accès à l’information

202.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour protéger les enfants contre les informations qui leur sont préjudiciables, le Comité demeure préoccupé par le fait que des documents pornographiques ou d’autres éléments nuisibles, sous forme imprimée ou électronique, soient facilement disponibles et accessibles aux enfants. Il est également préoccupé par l’absence de mesures encourageant les médias à répandre des informations qui valorisent le respect des différences.

203.  Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants des informations et des documents qui portent atteinte à leur bien ‑être. En outre, il le prie instamment d’assurer la diffusion d’informations et de documents qui présentent un intérêt social et culturel pour l’enfant, conformément aux articles 17 et 29 de la Convention et dans l’esprit de ces articles. À cette fin, l’État partie devrait faire en sorte que les enfants aient accès à une large palette de sources d’informations culturelles, nationales et internationales en fonction notamment des besoins linguistiques et autres des enfants appartenant à un groupe minoritaire.

Droit de l’enfant de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

204.Le Comité est gravement préoccupé par les actes de violence qui surviennent parmi les enfants et les jeunes adultes placés dans des maisons de rééducation et d’autres institutions ainsi que par les cas de violence et les brutalités parmi les enfants et les jeunes adultes dans les institutions de protection sociale.

205. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les actes de violence dans les maisons de rééducation et les institutions de protection sociale. Conformément aux recommandations formulées par le Comité contre la torture (CAT/C/CR/32/3, par. 9 k)), le Comité prie instamment l’État partie d’accroître la protection des enfants placés dans les établissements de protection sociale, notamment en faisant en sorte que les actes de violence soient signalés et fassent l’objet d’une enquête, et en apportant aux enfants l’appui et le traitement dont ils ont besoin, y compris un soutien psychologique aux enfants victimes de tels actes.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Conseils et responsabilités à l’égard des enfants

206.Tout en prenant note de la législation adoptée en matière familiale, de la nouvelle loi sur la famille et de la loi relative à la protection sociale, le Comité demeure préoccupé de ce que de nombreux enfants sont livrés à eux‑mêmes et ne reçoivent pas l’aide voulue de leurs parents et d’autres responsables. Le Comité demeure également préoccupé de ce que les services de suivi et de conseils pour les familles en situation difficile ne sont pas clairement structurés et définis, ce qui rend l’examen de la situation difficile.

207. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l’application effective de la loi sur la famille en ce qui concerne l’offre de conseils et la responsabilité à l’égard des enfants à la lumière du paragraphe 2 de l’article 27. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires et d’allouer les ressources voulues afin de dispenser une formation continue au personnel des centres d’aide sociale et assurer, par des mesures administratives, juridiques et pratiques utiles, la qualité et l’efficacité de toutes les activités de ces institutions.

Protection de remplacement

208.Le Comité s’inquiète de ce qu’un certain nombre d’enfants privés des soins parentaux ou ayant perdu le contact avec leur famille se trouvent dans des institutions ou des familles d’accueil, et de la mauvaise qualité des soins et des traitements fournis à ces enfants. Il est également préoccupé par le fait que les placements ne semblent pas faire l’objet d’un contrôle suffisant.

209. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder un caractère prioritaire à l’aide aux familles afin d’éviter de recourir au placement de l’enfant en tant que protection de remplacement. Il lui recommande en outre de développer l’aide aux familles dans le cadre du placement nourricier en tant que protection de remplacement et de veiller à ce que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier recours, c’est ‑à ‑dire lorsque cette mesure est demandée par des professionnels et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et de veiller à examiner périodiquement les conditions du placement des enfants à la lumière de l’article 25. Il recommande aussi à l’État partie de fixer des normes de qualité pour le placement en famille d’accueil et de réduire considérablement les séjours en institution des enfants privés de leur milieu familial. Il recommande en outre l’attribution de ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement et la surveillance des placements en institution de protection de l’enfance et en famille d’accueil.

Recouvrement de la pension alimentaire et entretien

210.Tout en se félicitant des modifications apportées à la législation sur la pension alimentaire, le Comité note avec préoccupation que le droit de percevoir une pension alimentaire n’est pas suffisamment garanti dans la pratique et que les procédures administratives et judiciaires en la matière sont souvent trop longues.

211. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour assurer un meilleur respect de la législation sur le versement de la pension alimentaire, d’envisager dans ce domaine d’autres procédures que les procédures judiciaires, et de veiller à ce que les procédures judiciaires soient plus rapides et les décisions judiciaires plus rigoureusement appliquées. Il recommande également à l’État partie d’envisager à nouveau de créer un fonds d’aide aux parents dans l’attente d’une décision relative au versement d’une pension alimentaire.

Transferts illicites et non ‑retour d’enfants à l’étranger

212.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, mais reste préoccupé de ce que l’application de cette convention se heurte toujours à des obstacles.

213. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la Convention de La Haye à tous les enfants enlevés de Croatie et encourage les États qui n’y sont pas encore parties à la ratifier ou à y adhérer et, si nécessaire, à conclure des accords bilatéraux afin de lutter efficacement contre l’enlèvement international d’enfants. Il lui recommande en outre de dispenser aux professionnels qui traitent ce genre de cas une formation appropriée et régulière, et de fournir toute l’assistance possible, par les canaux diplomatiques et consulaires, afin de résoudre les cas de transfert illicite d’enfants.

Adoption

214.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et qu’il existe peu d’informations sur les règles et procédures régissant l’adoption internationale et sur la manière dont l’article 21 et les autres dispositions pertinentes de la Convention sont appliqués à cet égard.

215. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et de faire en sorte que les adoptions nationales respectent pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties juridiques et les procédures prévues par la Convention.

Sévices, négligence et mauvais traitements

216.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2003 sur la protection contre la violence familiale, qui interdit les châtiments corporels au sein de la famille, et des autres instruments juridiques destinés à prévenir et réprimer la violence familiale (tels que le Code pénal et la loi sur la famille), mais demeure préoccupé par les cas de violence familiale.

217. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la violence, plus particulièrement sur les abus sexuels et la violence à la maison et à l’école, afin d’évaluer l’ampleur, les causes, l’étendue et la nature de ces violations;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation avec la participation d’enfants afin de prévenir et combattre la maltraitance dont ceux ‑ci sont victimes et de promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes, respectant les droits des enfants, tout en sensibilisant le grand public aux incidences préjudiciables des châtiments corporels;

c) D’évaluer le travail effectué par les organismes existants et d’assurer la formation des personnes appelées à traiter de tels cas dans le cadre de leurs fonctions;

d) De renforcer les mesures tendant à encourager la dénonciation des cas de sévices à enfants et de poursuivre les auteurs de tels actes;

e) D’offrir aux enfants victimes de violence des soins et toutes les mesures d’aide physique et psychologique nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion.

5. Santé de base et bien ‑être

Santé et services de santé

218.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie afin d’améliorer le système de soins de santé, notamment l’adoption de la nouvelle loi sur l’assurance maladie (2002), mais continue de regretter le manque de données sur la santé des enfants, en particulier des enfants appartenant à des groupes ethniques ou des minorités, et le fait que tous les enfants ne bénéficient pas d’une prise en charge médicale. Il craint en outre que les programmes d’allaitement maternel ne soient pas réellement mis en œuvre et que le contenu des coffrets «Bébé heureux» ne soit pas conforme au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Comité est également préoccupé par l’information selon laquelle les mères ne sont pas autorisées à rester sans frais auprès de leurs enfants hospitalisés, à moins que ceux‑ci aient moins de 6 mois.

219. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants jouissent sur un pied d’égalité de la même qualité de services de santé, en accordant une attention particulière aux enfants appartenant à des groupes ethniques ou minoritaires, notamment les enfants roms. Il recommande également à l’État partie de promouvoir davantage les bonnes pratiques d’allaitement maternel, notamment en se conformant au Code international de commercialisation, et d’assurer l’application effective des programmes d’allaitement maternel conformément aux normes internationales. Il recommande également que les enfants hospitalisés ne soient pas séparés de leurs parents.

Santé des adolescents

220.Le Comité note les efforts fournis par l’État partie face au problème de la toxicomanie des adolescents, mais demeure inquiet du nombre croissant d’adolescents toxicomanes, du fait que le partage de seringues entre toxicomanes est en augmentation, de l’absence d’une stratégie globale de lutte contre la toxicomanie, et de l’apparente inadaptation des établissements de traitement de la toxicomanie. Il est en outre préoccupé par l’augmentation de la consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents et par l’absence de programmes destinés à prévenir le suicide des adolescents. Il est aussi préoccupé de ce que les adolescents sont peu informés des risques de contamination par le VIH et les autres MST.

221. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’être plus actif dans le domaine de la santé des adolescents et de veiller à ce que les programmes relatifs à la santé des adolescents soient effectivement réalisés, notamment à ce que les ressources nécessaires soient mises à disposition;

b) De prendre en considération l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

c) De mettre au point des programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida, à la lumière de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant;

d) D’élaborer des programmes et services sur la santé mentale afin notamment de prévenir la consommation de drogue, d’alcool et de tabac, et des programmes de prévention du suicide, et d’améliorer la qualité des traitements proposés;

e) De s’assurer que les adolescents ont accès à des services sociopsychologiques adaptés à leur sensibilité et confidentiels;

f) De solliciter des mesures de coopération technique et des conseils auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé.

Droit à un niveau de vie suffisant

222.Le Comité note les mesures prises par l’État partie en vue de favoriser la croissance économique, mais demeure préoccupé par l’étendue de la pauvreté dans la société croate, qui affecte en particulier les familles ayant plus d’un enfant, les familles monoparentales et les familles appartenant à des minorités, notamment les familles roms et les familles d’origine étrangère, et la pauvreté qui sévit dans les zones qui ont été touchées par les conflits armés.

223. Le Comité, dans l’esprit de ses précédentes recommandations (par. 31), recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose pour hâter l’élimination de la pauvreté des enfants, en particulier pour faire disparaître les disparités qui existent entre les différentes régions du pays;

b) De continuer d’apporter une aide matérielle et un soutien aux familles économiquement défavorisées, notamment les familles roms et les familles d’origine étrangère, afin de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant;

c) D’inclure dans la stratégie de réduction de la pauvreté des programmes spécifiquement destinés à remédier aux difficultés que rencontrent les enfants pauvres.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

224.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie dans le domaine de l’éducation, par exemple l’adoption de la loi de 2001 sur les modifications et amendements de la loi sur l’éducation primaire, le Comité demeure préoccupé par les disparités en matière d’accès à l’éducation qui affectent les enfants appartenant à des minorités ou aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants roms, les enfants pauvres, les enfants handicapés et les enfants étrangers, et qui les empêchent de jouir pleinement d’un système éducatif adapté à leurs valeurs et à leur identité. Le Comité est également préoccupé par le fait que le système éducatif et sa structure sont toujours très centralisés et qu’aucun enseignement relatif aux droits de l’homme ne figure dans les programmes. Enfin, il est préoccupé par l’application du système des classes alternées et les déficiences des locaux et équipements scolaires dans de nombreuses régions du pays.

225. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement appliqués, en particulier à l’égard des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (groupes minoritaires, enfants pauvres, etc.);

b) D’assurer la mise en œuvre du Programme national pour les Roms, en lui attribuant les ressources humaines et financières nécessaires et en évaluant périodiquement ses résultats;

c) De consacrer davantage de crédits à la réduction du nombre de classes alternées dans les écoles et à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans l’ensemble du pays, en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention ainsi que dans l’Observation générale n o  1 (2003) du Comité sur les buts de l’éducation;

d) De faire en sorte que l’éducation aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, figure dans les programmes scolaires et que les matériels utiles soient disponibles dans les différentes langues employées dans les écoles, et de donner aux enseignants la formation requise;

e) De prendre des mesures dans le sens d’une décentralisation du système scolaire;

f) D’adopter des méthodes pédagogiques qui promeuvent l’apprentissage centré sur l’enfant et une participation plus active des enfants;

g) De prendre les mesures nécessaires pour intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, y compris la formation professionnelle, et dans la société;

h) À la lumière de l’article 29 relatif aux buts de l’éducation, d’élaborer des programmes et des activités de nature à faire naître un climat de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle, en vue de prévenir l’intolérance, les brimades et la discrimination dans les écoles et la société dans son ensemble.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés

226.Le Comité note l’adoption en 2003 d’une nouvelle loi sur l’asile et les progrès accomplis dans le domaine de l’asile, mais demeure préoccupé par le retard que connaît son application effective.

227.Conformément aux conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/60/CO/4, par. 13), et tout en étant conscient des problèmes que l’État partie doit surmonter pour répondre aux besoins d’un grand nombre de réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées, dont la plupart sont des enfants, le Comité demeure préoccupé par le fait que le rapatriement continue d’être entravé par des obstacles administratifs et par l’hostilité de certains responsables aux niveaux central et local. Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les enfants réfugiés et déplacés pour accéder à l’éducation et aux soins de santé.

228. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application effective de la nouvelle loi sur l’asile et de veiller à ce que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient accès aux services essentiels comme l’éducation et la santé, et à ce que l’attribution des prestations aux familles de demandeurs d’asile se fasse sans discrimination susceptible de se répercuter sur les enfants.

229. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour résoudre le problème des propriétaires, dont la plupart sont des Serbes, qui retournent dans leur foyer avant que les personnes (réfugiées et déplacées) qui l’occupent n’aient pu trouver un autre logement, et de redoubler d’efforts en vue de faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Il lui recommande également de prendre les mesures voulues pour que les enfants déplacés aient accès sur un pied d’égalité aux services d’éducation et de santé.

230.Le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter des lois, règlements administratifs ou directives prévoyant expressément des procédures spéciales pour les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés non accompagnés et répondent à leurs besoins particuliers, pour veiller notamment à ce que ces enfants aient un logement convenable.

Enfants touchés par les conflits armés

231.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2002 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et prend acte des efforts déployés par l’État partie pour apporter une aide psychologique et sociale aux enfants touchés par les conflits armés. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’étude systématique sur la situation des enfants touchés par les conflits armés, et en particulier qu’aucune mesure de suivi n’est prévue. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune disposition prévoyant d’accorder réparation à ces enfants.

232. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude approfondie sur les enfants touchés par les conflits armés afin d’évaluer l’ampleur et la portée de ce problème et la situation de la population concernée, et d’en déterminer les conséquences et les mesures de réadaptation et de réparation nécessaires;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation avec la participation des enfants;

c) D’évaluer l’activité des structures existantes et de dispenser une formation aux professionnels responsables de l’application des programmes;

d) D’apporter une aide psychologique et sociale aux enfants qui ont été touchés par les conflits armés;

e) De prendre les mesures voulues pour que les enfants touchés par les conflits armés reçoivent une réparation appropriée.

Traite et exploitation sexuelle

233.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser l’opinion au problème de la traite des personnes, en particulier la création d’un comité national pour la prévention de la traite des personnes qui est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le plan national pour la prévention de la traite des personnes, le Comité reste préoccupé par l’application effective du Plan et l’absence de statistiques et d’informations précises sur les mesures de lutte contre la traite.

234. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour dépister, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, en particulier en menant des études visant à évaluer la nature et l’ampleur du problème et en consacrant des ressources suffisantes à cette question, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial, adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus en 1996 et 2001.

Administration de la justice pour mineurs

235.Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur la famille (2003), au Code pénal (1999) et à la loi sur les tribunaux pour enfants (2002), qui visent à harmoniser l’administration de la justice pour mineurs avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, mais il demeure préoccupé par la qualité des institutions intéressées et par les violences qui se produiraient dans les centres de détention, ainsi que par le fait que les personnes de moins de 18 ans détenues ou gardées à vue sont placées dans les mêmes locaux que les adultes de moins de 27 ans.

236. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que les autres normes des Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, à la lumière des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs en 1995. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que la privation de liberté ne constitue qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, que les garanties de procédure soient pleinement respectées et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

b) De protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des centres de détention spéciaux pour les personnes de moins de 18 ans, adaptés à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux dans l’ensemble des centres de détention pour enfants du pays;

c) De mettre en place des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels opérant au sein du système de la justice pour mineurs;

d) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au HCDH et à l’UNICEF, entre autres.

Minorités

237.Le Comité note les mesures prises par l’État partie en vue d’améliorer la législation nationale sur les droits des minorités, notamment la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, mais continue de déplorer que ces instruments légaux ne soient pas effectivement mis en œuvre. Il regrette également que des problèmes liés à la discrimination ethnique et à l’intolérance subsistent, notamment à l’égard des Roms et d’autres groupes minoritaires tels que les Serbes et les Bosniaques.

238. Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour encourager la protection des droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires et mettre fin à l’impunité dont bénéficient ceux qui harcèlent ces groupes. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures spécifiques pour stimuler le processus de réconciliation et instaurer un climat de confiance, telles que des campagnes d’éducation et de sensibilisation à grande échelle.

8. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

239. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations et, notamment les transmettre aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de l’organe équivalent, au Parlement ainsi qu’aux administrations et parlements provinciaux ou locaux, le cas échéant, pour que ceux ‑ci les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion de la documentation

240. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement le deuxième rapport périodique, les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) adoptées par le Comité, y compris mais pas seulement par l’intermédiaire de l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunesse, des groupes de professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi.

9. Périodicité des rapports

241. Enfin, à la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans ses rapports de session (voir CRC/C/114 et CRC/C/124), le Comité souligne qu’il importe que la pratique en matière de présentation des rapports soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique le 7 octobre 2008. Ce rapport regroupera les troisième et quatrième rapports périodiques et ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Kirghizistan

242.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (CRC/C/104/Add.4) à ses 987e et 988e séances (voir CRC/C/SR.987 et 988), le 23 septembre 2004, et a adopté, à la 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

243.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie, ainsi que des réponses écrites (CRC/C/RES/63) aux questions qu’il a posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/KGZ/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il prend également note du dialogue ouvert et constructif qu’il a mené avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

244.Le Comité accueille avec satisfaction les Programme national et Plan d’action Nouvelle génération d’application des droits de l’enfant pour la période allant jusqu’à 2010, adoptés en application de la Convention et des observations finales faites par le Comité (CRC/C/15/Add.127) lors de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie (CRC/C/41/Add.6).

245.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur les défenseurs des droits du peuple (médiateurs), de l’élection du premier Médiateur en novembre 2002 et de la création d’une section des droits de l’enfant au sein du Bureau du Médiateur.

246.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants; de la Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination; du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

247.Le Comité note que l’État partie doit encore faire face à de graves difficultés économiques, sociales et politiques découlant de son accession à l’indépendance en 1991, notamment la détérioration du niveau de vie, l’augmentation du taux de chômage, la pauvreté et la corruption, qui ont rejailli très âprement sur les enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables de la société.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

248.Le Comité constate avec satisfaction que les diverses préoccupations exprimées et recommandations formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie ont été prises en compte dans de nouvelles mesures législatives et politiques adoptées. Toutefois, les recommandations concernant, entre autres, l’élaboration de directives sur le placement en famille d’accueil et l’adoption (CRC/C/15/Add.127, par. 38), la protection des enfants des rues (par. 50), l’application de la législation du travail relative au travail des enfants (par. 56), la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle (par. 60) et l’administration de la justice pour mineurs (par. 62) n’ont pas fait l’objet d’un suivi satisfaisant. Le Comité attire l’attention sur le fait que ces préoccupations et recommandations figurent à nouveau dans le présent document.

249. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas été encore mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

250.Le Comité se félicite des changements apportés à la législation nationale, lesquels devraient servir de base à l’élaboration de stratégies et de mesures concrètes. Toutefois, il s’inquiète de ce que l’ensemble de la législation nationale ne respecte pas intégralement les principes et dispositions de la Convention. Il s’inquiète également de ce que le nouveau Code de l’enfance risque de ne pas être conforme à la Convention, notamment en ce qui concerne la santé de la procréation et l’adoption.

251. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner avec soin sa législation nationale pour s’assurer qu’elle respecte intégralement les principes et dispositions de la Convention. Il demande instamment à l’État partie d’organiser un large processus de consultations en vue de préparer l’adoption du Code de l’enfance et de faire en sorte que celui-ci respecte intégralement les dispositions et principes de la Convention.

Coordination

252.Le Comité prend note des renseignements fournis sur la Commission nationale pour les mineurs. Toutefois, il est préoccupé par l’absence de mécanismes permanents visant à coordonner les politiques et activités relatives aux droits de l’enfant mises en œuvre par les ministères, les organisations de la société civile et les institutions internationales. Les ressources limitées mises à la disposition du programme Nouvelle génération semblent également avoir entravé l’élaboration d’une action ministérielle coordonnée en faveur des enfants.

253. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place, dans le cadre du programme Nouvelle génération, des outils de programmation bien définis, fondés sur les principes et les dispositions de la Convention;

b) D’examiner périodiquement l’état d’avancement du programme Nouvelle génération, en y associant activement les enfants et les ONG;

c) De doter ce programme de ressources suffisantes à sa mise en œuvre efficace.

254. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en place un organe intersectoriel et pluridisciplinaire permanent chargé de coordonner toutes les politiques, stratégies et activités relatives aux enfants. Des ressources financières et humaines suffisantes doivent être affectées à ce mécanisme de coordination et, au besoin, l’État partie devrait solliciter une assistance au niveau international, notamment auprès de l’UNICEF, à cet égard.

Structures de suivi indépendantes

255.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur les défenseurs des droits du peuple et de la mise en place par le Bureau du Médiateur d’un département distinct chargé des droits de l’enfant, le Comité note avec inquiétude que cette loi n’habilite pas expressément le Médiateur à recevoir et examiner les plaintes déposées à titre individuel par les enfants.

256. Compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à renforcer le rôle du Bureau du Médiateur conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Le Comité encourage également l’État partie à habiliter le département des droits de l’enfant du Bureau du Médiateur à examiner les plaintes déposées par les enfants, en étant attentif aux besoins des enfants et en leur donnant suite promptement, et à mettre en place des procédures de recours en cas de violations de leurs droits en vertu de la Convention. Ce département devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes.

Ressources pour les enfants

257.Le Comité est préoccupé par la diminution, en pourcentage, des ressources destinées aux enfants dans les crédits budgétaires nationaux ces dernières années. Il s’inquiète également de ce que ces ressources sont insuffisantes pour faire face aux priorités nationales et locales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

258. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière au respect intégral de l’article 4 de la Convention et de:

a) S’attacher en priorité à affecter des ressources budgétaires aux niveaux national et local, dans le contexte de la décentralisation, en vue d’assurer l’application des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes défavorisés sur le plan économique, «autant que le permettent les … ressources disponibles»;

b) Définir le montant et la proportion du budget d’État destiné aux enfants dans les secteurs public, privé et des ONG afin d’évaluer l’incidence de ces dépenses ainsi que l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services fournis aux enfants dans les différents secteurs.

Collecte de données

259.Le Comité est préoccupé par les disparités observées entre les données collectées par les différents ministères, et par l’absence de données qualitatives et quantitatives ventilées concernant les personnes de moins de 18 ans pour tous les domaines couverts par la Convention, notamment en ce qui concerne les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants handicapés et les enfants des rues. Le Comité s’inquiète également de ce que certaines données ne portent que sur les enfants de moins de 17 ans, par exemple les données relatives aux enfants handicapés, ou de moins de 16 ans, de même que les données relatives à l’éducation.

260. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système global de collecte de données ventilées permettant de couvrir toutes les personnes de moins de 18 ans sans omission, ces données devant servir de base à l’évaluation des progrès accomplis en matière de respect des droits de l’enfant et à l’élaboration de politiques en vue de l’application de la Convention. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, à cet égard.

Formation et diffusion de la Convention

261.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention au moyen, notamment, de bulletins d’information, de séminaires et d’ateliers. Toutefois, il demeure préoccupé par le maintien d’attitudes traditionnelles à l’égard des enfants et des adolescents dans la société et par le fait que les enfants, ainsi que nombre de professionnels travaillant avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur les droits qu’elle consacre.

262. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique globale pour renforcer ses actions visant à ce que les dispositions et principes de la Convention soient largement connus et compris des adultes aussi bien que des enfants. Il recommande également à l’État partie de renforcer les activités de formation appropriées et systématiques destinées à tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les fonctionnaires chargés de l’application des lois, les enseignants, le personnel de la santé (par exemple les psychologues et les travailleurs sociaux) et le personnel des établissements de garde des enfants.

Coopération avec les ONG

263.Le Comité note que l’État partie s’efforce actuellement d’établir des ponts entre le Gouvernement et la société civile et de renforcer leur coopération mutuelle. Le Comité constate néanmoins avec inquiétude que ces efforts n’ont pas encore permis d’associer systématiquement les ONG et d’autres secteurs de la société civile à l’application de la Convention dans l’État partie.

264. Le Comité souligne le rôle important de la société civile en tant que partenaire pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention, s’agissant en particulier des droits et libertés civils, et encourage l’État partie à coopérer plus étroitement avec les ONG. En particulier, il lui recommande d’associer de manière plus systématique certaines ONG, notamment celles dont les activités sont axées sur les droits, et d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à toutes les étapes de l’application de la Convention.

2. Définition de l’enfant

265.Tout en notant que l’État partie définit les mineurs comme des personnes de moins de 18 ans, le Comité constate que de nombreux textes législatifs retiennent des âges différents pour définir le statut de «mineur». Le Comité note avec inquiétude que:

a)L’assistance aux familles ayant des enfants handicapés ou vivant avec le VIH/sida n’est prévue que pour les enfants de moins de 16 ans;

b)Les enfants placés dans des instituts spécialisés en vue d’y recevoir des soins psychologiques sont transférés à l’âge de 16 ans dans des hôpitaux psychiatriques pour adultes.

266. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que la loi garantisse à toute personne de moins de 18 ans la protection spéciale à laquelle lui donnent droit les dispositions de la Convention.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

267.Le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes discriminatoires dans la société à l’égard de certains groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant en institution ou dans la pauvreté, et les enfants migrants et demandeurs d’asile ne disposant pas de permis de séjour officiel. Il s’inquiète également de la discrimination croissante à l’égard des filles, en particulier des filles vivant dans les zones rurales, due à la réapparition de phénomènes tels que «l’enlèvement de la fiancée» et le mariage forcé.

268. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses actions visant à assurer l’application des lois existantes garantissant le principe de non ‑discrimination et le respect intégral de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie active et globale de lutte contre la discrimination à l’égard de tous les groupes vulnérables, quel que soit le critère sur lequel elle est fondée. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des filles, en particulier des filles vivant dans les zones rurales, afin de lutter contre les pratiques du mariage forcé et de l’enlèvement des fiancées, lesquelles ne permettent pas aux filles de jouir pleinement des droits inscrits dans la Convention.

269. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 (2001) concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

270.Le Comité note avec inquiétude que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas entièrement intégré dans toutes les politiques et mesures législatives relatives aux enfants ou les décisions judiciaires et administratives les concernant.

271. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner toutes les dispositions législatives ayant trait aux enfants de sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est défini dans l’article 3 de la Convention, soit dûment pris en compte dans les textes de loi, les règlements et les procédures judiciaires et administratives.

Droit à la vie

272.Tout en notant que des négociations bilatérales ont été engagées en vue de remédier à cette situation, le Comité est préoccupé par diverses informations indiquant que des enfants ont été blessés par des mines terrestres placées dans les régions frontalières de l’État partie.

273. Le Comité engage instamment l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de parvenir à un accord bilatéral concernant le déminage et la démarcation des zones frontalières, notamment en ratifiant et en appliquant intégralement la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. À cet égard, l’État partie devrait solliciter une assistance internationale auprès des organismes des Nations Unies et d’autres organisations compétentes dans ce domaine.

Respect des opinions de l’enfant

274.Bien que le Code du mariage et de la famille autorise les enfants à exprimer leurs opinions (concernant notamment le changement de nom, la détermination de la paternité, le lieu de résidence et l’adoption), le Comité note avec préoccupation que les enfants n’ont en réalité que peu de possibilités d’exprimer leurs opinions librement et sans crainte dans le cadre de l’école, des tribunaux ou au sein de leur famille.

275. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre d’autres mesures pour veiller à ce que l’on tienne dûment compte de l’opinion des enfants dans les écoles, devant les tribunaux, au sein de leur famille et lors des procédures administratives les concernant moyennant, notamment, l’adoption d’un texte législatif approprié, la formation de tous les auxiliaires et des professionnels travaillant avec et pour les enfants, et la réalisation de campagnes d’information.

4. Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

276.Le Comité constate avec préoccupation que l’accès aux autorités civiles chargées de l’enregistrement des naissances n’est pas toujours garanti, en particulier aux demandeurs d’asile, aux personnes sollicitant une protection et n’ayant pas obtenu le statut de réfugié et aux personnes vivant dans les zones rurales.

277. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses actions en vue d’améliorer le système d’enregistrement des naissances, notamment en créant des unités mobiles d’enregistrement et en renforçant les activités de vulgarisation et de sensibilisation auprès des familles et des accoucheuses traditionnelles.

Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

278.Le Comité relève avec inquiétude que certaines personnes de moins de 18 ans seraient toujours soumises à la torture et à des traitements cruels, souvent à l’occasion d’une garde à vue ou d’une détention provisoire. En garde à vue, l’accès des jeunes à un conseil et/ou aux services médicaux et à des moyens de communication avec leur famille semble également limité. Le Comité relève également avec inquiétude que les procédures de dépôt de plaintes concernant ces abus sont inadaptées aux enfants et ne sont pas efficaces puisque aucune sanction ne semble avoir été appliquée.

279. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, en particulier en dispensant une formation aux forces de police;

b) De prendre des mesures afin de mener des enquêtes, intenter des poursuites et sanctionner les personnes impliquées dans des actes de torture et traitements ou peines inhumains ou dégradants à l’égard des enfants et des jeunes personnes;

c) De fournir, dans son prochain rapport, des renseignements concernant l’application de la modification du Code pénal (2003) incriminant la torture;

d) De mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion des victimes.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Séparation d’avec les parents et protection de remplacement

280.Le Comité note avec préoccupation que de nombreux enfants placés en institution ont des parents et sont pourtant privés de leur milieu familial. Il s’inquiète également de ce que l’on sanctionne les parents qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités parentales en les privant de leurs droits parentaux.

281. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie globale et de prendre des mesures préventives afin d’éviter que les enfants ne soient séparés de leur milieu familial (notamment en fournissant une assistance appropriée aux parents ou aux représentants légaux) et de réduire le nombre d’enfants placés en institution;

b) De prendre des mesures pour que le nombre limité d’enfants devant être placés en institution y passent aussi peu de temps que possible, notamment en développant le système des placements en famille d’accueil;

c) De prendre des mesures visant à instaurer un environnement permettant un développement plus complet des enfants, à prévenir toute forme de sévices à leur égard et à les protéger. Lorsque les enfants sont placés en institution, il faudrait également encourager les contacts de ceux ‑ci avec leur famille;

d) D’instituer des procédures pour la conduite d’enquêtes sur les plaintes émanant des enfants relatives à des mauvais traitements physiques et affectifs.

Adoption

282.Le Comité s’inquiète de ce que le nouveau Code de la famille ne prévoit pas de modifier la politique relative au secret de l’adoption ou au droit de l’enfant adopté de connaître l’identité de ses parents biologiques. La pratique consistant à encourager les parents à signer des documents moyennant lesquels ils acceptent d’abandonner leurs enfants lorsqu’ils les placent dans des institutions, bien que peu répandue, est une source de préoccupation pour le Comité.

283. Compte tenu de l’article 21 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande d’examiner les lois et politiques susmentionnées relatives à l’adoption, et de créer un mécanisme permettant de contrôler le processus d’adoption. Lorsque l’État partie envisagera de lever le moratoire qu’il a institué sur les adoptions internationales, le Comité recommande qu’il adhère à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Maltraitance et négligence

284.Tout en se félicitant que l’État partie ait adopté la loi sur la protection contre la violence (2003), le Comité est préoccupé par la maltraitance et la négligence à l’encontre d’enfants dans leur milieu familial, en particulier à l’égard des petites filles et des adolescentes. Il note également avec préoccupation que les services de réadaptation et de conseil sociopsychologique sont insuffisants pour répondre à la demande croissante dans ce domaine.

285. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer et de suivre de près l’application de la loi sur la protection contre la violence;

b) De réaliser des campagnes efficaces de sensibilisation du public et d’adopter des mesures pour répondre au besoin d’informations, de services, d’orientation et de conseils des parents afin, entre autres, de prévenir la violence envers les enfants, notamment les châtiments corporels;

c) De dispenser davantage de formations aux fonctionnaires chargés de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux enquêteurs sur les méthodes adaptées aux enfants de traitement des plaintes (réception, suivi, enquête et poursuites);

d) D’assurer à toutes les victimes de violence un accès aux services de conseils et d’assistance en vue de leur réadaptation et de leur réintégration dans la société.

Châtiments corporels

286.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie considère les châtiments corporels comme inacceptables et inadmissibles; toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans le cadre familial, dans les écoles, les autres institutions et établissements de garde d’enfants.

287. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles, les institutions et autres établissements de garde d’enfants. Il recommande en outre d’entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des méthodes positives et non violentes d’application de la discipline, particulièrement dans les familles, les écoles et les établissements de garde.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

288.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un système éducatif plus ouvert aux enfants handicapés. Toutefois, il est préoccupé par le nombre encore considérable d’enfants handicapés qui ne reçoivent pas d’éducation et par la tendance qui prévaut toujours à placer en institution les enfants handicapés. Le fait que ceux‑ci n’aient pas accès aux établissements et aux transports publics est également une source de préoccupation pour le Comité.

289. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une politique globale en faveur des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour recueillir des données appropriées et ventilées sur les handicapés jusqu’à l’âge de 18 ans, et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes de prévention de l’invalidité et d’assistance aux enfants handicapés;

c) De s’employer à élaborer des programmes de dépistage précoce pour prévenir et soigner les invalidités;

d) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à encourager l’insertion des enfants handicapés dans le système éducatif et dans la société, notamment en dispensant des formations spéciales aux enseignants et en améliorant l’accès de ces enfants aux écoles;

e) De réaliser des campagnes de sensibilisation afin de faire mieux connaître au public, et aux parents en particulier, les droits et les besoins spécifiques des enfants handicapés, notamment des enfants atteints de déficiences mentales;

f) D’accroître les ressources, aussi bien financières qu’humaines, imparties à l’éducation spéciale, notamment à la formation professionnelle, et de renforcer l’appui aux familles et aux enfants handicapés;

g) De solliciter auprès de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, une coopération technique en vue de la formation de personnels qualifiés, notamment d’enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Droit à la santé et aux services de santé de base

290.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour collaborer avec les différents organismes spécialisés des Nations Unies ainsi qu’avec les ONG internationales en vue de réduire la mortalité infantile. Il se félicite également de la décision prise par le Gouvernement, en décembre 2003, d’adopter à l’échelon national la définition de la naissance d’enfants vivants établie par l’OMS. Il s’inquiète néanmoins des disparités régionales entre les taux de mortalité, de la mauvaise qualité des soins prénatals, qui ne sont pas tout à fait gratuits, du traitement inhumain imposé aux enfants placés en hôpital psychiatrique, et de l’augmentation du nombre de cas de maladies transmissibles telles que la tuberculose et le VIH/sida. L’exposition aux dangers liés à l’environnement, tels que les résidus des opérations minières ou l’eau non potable, préoccupe également le Comité.

291. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer le meilleur état de santé possible à tous les enfants, améliorer les programmes de soins prénatals, prévenir la propagation des maladies transmissibles telles que le VIH/sida et la tuberculose, améliorer les soins psychiatriques afin de veiller à ce que les enfants atteints de troubles psychiatriques soient traités humainement et d’interdire expressément le placement d’enfants dans des hôpitaux psychiatriques pour adultes. L’État partie devrait solliciter une assistance internationale auprès de l’OMS et de l’UNICEF, notamment pour résoudre les problèmes liés à la fourniture d’eau potable et à un meilleur accès aux services sanitaires.

Santé des adolescents

292.Le Comité s’inquiète de ce que les adolescents ne bénéficient pas de soins de santé de la procréation et d’une éducation sexuelle appropriés. Il est, en outre, préoccupé par la tendance à la hausse de la consommation de tabac, de l’abus d’alcool et de drogues, et des suicides parmi les adolescents.

293. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des services de santé des adolescents appropriés, ainsi qu’il est mentionné dans son Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent, en mettant en place, en particulier, des programmes de santé de la procréation, d’éducation sexuelle et de planification familiale. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour fournir des services psychiatriques aux adolescents.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l’éducation et buts de l’éducation

294.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour accroître le taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire au moyen de programmes nationaux définis avec précision dans la loi sur l’éducation. Il s’inquiète, néanmoins, du taux élevé d’abandon scolaire, surtout parmi les filles − du fait des mariages forcés. La pratique toujours plus fréquente consistant à demander aux parents de verser une cotisation non officielle, mensuelle et/ou forfaitaire, pour l’inscription, pour les manuels et l’entretien des bâtiments scolaires, constitue un obstacle à l’accès des enfants à l’éducation. Le Comité note également avec inquiétude que les taux d’inscription dans les établissements d’éducation préscolaire ont diminué au cours des dernières années et que l’accès à l’éducation est difficile pour les enfants immigrés sans permis de séjour officiel, les enfants qui travaillent et les enfants des rues.

295. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à appuyer les mesures visant à augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, ainsi que le taux d’inscription dans les établissements préscolaires;

b) De lutter contre la pratique consistant à demander aux parents de verser des «cotisations volontaires» et d’autres contributions non officielles à l’éducation des enfants;

c) De prendre des mesures en vue de créer des conditions plus favorables dans les écoles (par exemple, améliorer les installations de chauffage et d’électricité et favoriser un environnement plus accueillant et moins propice à la maltraitance) afin de réduire le taux élevé d’abandon scolaire;

d) De lancer des programmes éducatifs spéciaux pour répondre aux besoins des enfants au travail, des enfants des rues, des enfants immigrés sans permis de séjour officiel et des enfants privés de liberté;

e) D’améliorer le système éducatif afin d’atteindre les objectifs définis au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation, et d’intégrer les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans le programme scolaire;

f) De solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’UNESCO, du HCDH et d’autres organismes compétents.

Loisirs, temps libre et activités culturelles

296.Le Comité prend note avec préoccupation de la détérioration générale de l’accès des enfants aux établissements de loisirs de qualité, tels que les centres sportifs et les instituts culturels, et aux bibliothèques publiques.

297. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher en priorité à améliorer l’accès des enfants aux centres sportifs, aux instituts culturels et autres établissements de loisirs, ainsi que la qualité de ces établissements.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

298.Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption de la loi de 2002 sur les réfugiés et de politiques plus favorables à l’égard des réfugiés, le Comité demeure préoccupé par certaines pratiques qui empêchent les personnes de moins de 18 ans de disposer de leurs propres documents d’identité, et par les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile ne sont pas toujours autorisés à introduire une demande en vue de l’obtention du statut de réfugié, en raison de leur origine ethnique. Le fait que les demandeurs d’asile ne puissent pas séjourner légalement dans le pays durant la période prévue par la loi pour former un recours contre le refus de leur octroyer le statut de réfugié est une source de préoccupation pour le Comité.

299. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner ses dispositions législatives, et leur application, relatives aux réfugiés afin d’éviter toute mesure discriminatoire entre adultes et mineurs, ainsi qu’entre réfugiés d’origines ethniques différentes, et de faire en sorte que les demandeurs d’asile déboutés en première instance soient autorisés à séjourner dans le pays jusqu’à expiration du délai prévu par la loi pour former un recours.

Exploitation économique, dont le travail des enfants

300.Le Comité accueille avec satisfaction la récente création du Conseil de coordination sur le travail des enfants (en 2004), mais demeure préoccupé par le nombre d’enfants au travail au Kirghizistan et par l’absence de données officielles à ce sujet. L’utilisation des enfants comme main‑d’œuvre dans les institutions d’État et, en particulier, dans les établissements d’enseignement publics est une source de préoccupation pour le Comité.

301. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des enfants autorisés à travailler et faire appliquer les dispositions de la loi sur la protection et la défense des droits des mineurs relatives au travail des enfants;

b) De prendre des mesures immédiates et efficaces pour lutter contre la pratique courante dans les institutions d’État, en particulier dans les établissements d’enseignement, consistant à exiger des enfants qu’ils travaillent au bénéfice de ces institutions.

Exploitation sexuelle/traite

302.Le Comité relève avec inquiétude que les recommandations relatives à l’exploitation sexuelle des enfants, formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie, n’ont pas été dûment prises en compte. Il est également préoccupé par les risques auxquels est exposée la santé des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de la traite.

303. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et programmes de lutte contre l’exploitation sexuelle, notamment en mettant au point un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales comme il l’avait convenu lors des deux Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus en 1996 et 2001;

b) De mener des campagnes de sensibilisation, orientées en particulier vers les enfants, leurs parents et les autres personnes chargées de subvenir à leurs besoins, concernant les risques et les conséquences du commerce du sexe;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les enquêteurs à des modalités adaptées aux enfants de traitement des plaintes (réception, suivi, enquête et poursuites) qui respectent la vie privée des victimes;

d) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle soient toujours considérés comme des victimes et bénéficient d’une assistance et d’un appui en vue de leur réinsertion;

e) De veiller à ce que des poursuites soient engagées contre les personnes impliquées dans l’exploitation sexuelle des enfants.

Enfants des rues

304.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues dans l’État partie, et par la situation vulnérable dans laquelle ils se trouvent au quotidien, car nombre de leurs droits ne sont pas protégés (en particulier leurs droits sociaux et économiques) et ils sont régulièrement soumis à des mauvais traitements par les policiers. Il s’inquiète également de ce que les migrants sans permis de séjour officiel vivent eux aussi dans des conditions de logement très précaires, sans accès aux infrastructures de base et dans la crainte d’une expulsion forcée.

305. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation, de vêtements, d’un hébergement, de soins de santé et de possibilités d’éducation adéquates, notamment d’une formation professionnelle et d’une formation à l’autonomie fonctionnelle, en vue de les aider à se développer pleinement;

b) De veiller à ce que ces enfants aient accès à des services de réadaptation et de réinsertion en cas de sévices physiques, sexuels ou d’abus de drogues, à ce qu’ils soient protégés contre la brutalité de la police et à ce qu’ils aient accès à des services les aidant à se réconcilier avec leur famille;

c) De solliciter une assistance internationale, auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OIT, à cet égard.

Justice pour mineurs

306.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore mis en place des procédures et des tribunaux distincts pour les délinquants juvéniles. L’accès des parents, médecins et avocats n’est pas garanti aux détenus de moins de 18 ans. Le Comité est également préoccupé par l’absence de programmes de formation professionnelle et de réinsertion pour les personnes de moins de 18 ans ayant été emprisonnées.

307.La longueur de la détention provisoire, la sévérité des peines imposées aux personnes de moins de 18 ans déclarées coupables (jusqu’à 15 ans d’emprisonnement) et l’absence de peine de substitution à la privation de liberté pour les personnes de moins de 14 ans sont également des sources de préoccupation. Le Comité constate qu’en matière de responsabilité pénale des mineurs, une distinction est faite entre les mineurs de moins de 14 ans et ceux de moins de 16 ans. Il s’inquiète également de ce que les mineurs, en particulier les filles, sont détenus avec des adultes.

308. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995. À cet égard, le Comité encourage l’État partie, en priorité, à:

a) Accélérer ses travaux sur la réforme du système de justice pour mineurs de sorte que les enfants soient pris en charge par un système distinct de justice pour mineurs et non par le système judiciaire ordinaire;

b) Réexaminer la distinction existante en matière de responsabilité pénale des mineurs de moins de 14 ans et de ceux de moins de 16 ans, et mettre en place, pour les mineurs, des peines de substitution à la privation de liberté;

c) Veiller à ne recourir à la détention provisoire que dans des cas exceptionnels et, le cas échéant, garantir l’accès des parents et représentants légaux et des médecins et avocats au détenu;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la coopération technique, pour créer des lieux de détention distincts pour les mineurs;

e) Revoir le mandat de la Commission des affaires relatives aux mineurs et la restructurer de façon à lui retirer ses fonctions punitives;

f) Veiller à ce que les tribunaux d’akzakal (tribunaux des anciens) appliquent intégralement les principes et dispositions de la Convention lorsqu’ils sont saisis d’affaires concernant des enfants délinquants;

g) Solliciter une assistance technique auprès du HCDH et de l’UNICEF dans ce domaine.

9. Suivi et diffusion

Suivi

309.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures utiles pour donner pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les faisant tenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe similaire, du Parlement, et des administrations et parlements provinciaux et locaux, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

310.Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés, notamment sur Internet mais pas seulement, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes professionnels et les enfants afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10. Prochain rapport

311. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans le rapport de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre de mesure exceptionnelle, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 6 mai 2010, c’est ‑à ‑dire 18 mois avant la date fixée dans la Convention pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Guinée équatoriale

312.Le Comité a examiné le rapport initial de la Guinée équatoriale (CRC/C/11/Add.26), soumis le 12 septembre 2003, à ses 989e et 990e séances (voir CRC/C/SR.989 et 990), le 24 septembre 2004, et a adopté, à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

313.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, ainsi que de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/GNQ/1), qui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il regrette toutefois que le rapport initial ait été soumis près de 10 ans après la date prévue. Il note avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc et constructif.

B. Aspects positifs

314.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’élaboration d’un plan d’action national en faveur de l’enfant (1992) et la création d’un Comité national des droits de l’enfant (1997);

b)L’adoption de la loi sur l’éducation (1995), en vertu de laquelle l’école primaire est obligatoire, gratuite et garantie, et de la loi sur le travail qui réglemente le travail des enfants (1990);

c)L’adoption et l’application d’un plan national d’éducation pour tous, qui a conduit à des améliorations dans le secteur de l’éducation;

d)La ratification des instruments suivants:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en février 2003);

La Convention no 182 de l’OIT de 1989 sur les pires formes de travail des enfants (en 2001);

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (en 2003);

La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (en 1997).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

315.Le Comité note que l’État partie, qui a accédé à l’indépendance en 1968, n’a entamé son processus de démocratisation que récemment (1992). Le Comité note également que l’État partie continue à faire face à de graves problèmes économiques, sociaux et politiques, et il relève en particulier la mauvaise situation économique de la majorité des habitants et la persistance d’attitudes et de comportements traditionnels qui entravent l’application des droits de l’enfant.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

316.Le Comité note que l’État partie a entrepris d’examiner la compatibilité de la législation interne avec la Convention et que la Constitution et certaines lois ont été adoptées en vue d’aligner la législation existante sur la Convention et d’autres normes internationales en matière de droits de l’homme. Il se félicite de l’élaboration, dans le cadre d’un processus consultatif, d’un nouveau Code de la famille. Toutefois, il est préoccupé par l’application effective des lois existantes et par le fait que certaines lois promulguées récemment ne tiennent pas pleinement compte des principes et dispositions de la Convention ou d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il constate également avec préoccupation que certaines lois coutumières sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention. Il s’inquiète en particulier de l’application, à titre subsidiaire, d’un certain nombre de lois espagnoles datant d’avant l’indépendance.

317. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de terminer l’élaboration d’un nouveau Code de la famille et de veiller à ce que ce nouveau Code ainsi que les autres lois soient pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que les lois nationales l’emportent sur les lois coutumières avec lesquelles il y aurait contradiction. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à l’application effective, à la diffusion et à la publication des nouvelles lois et des amendements aux lois existantes. Il lui recommande en outre d’abroger ou d’amender toutes les dispositions des lois espagnoles qui sont incompatibles avec la Convention.

Plan d’action national

318. Tout en prenant note de l’adoption d’un plan d’action national en faveur de l’enfant (1992 ‑2000), le Comité est préoccupé par le manque d’informations relative à l’élaboration d’un nouveau plan d’action du même type.

319. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer un nouveau plan d’action national de grande envergure en faveur de l’enfant qui vise à mettre en œuvre les principes et les dispositions de la Convention et tienne compte du document «Un monde digne des enfants», adopté à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale en mai 2002.

Coordination

320.Le Comité prend note de la création du Comité national des droits de l’enfant en 1997 et de son rôle en matière de coordination et d’évaluation de l’application de la Convention, mais constate avec préoccupation que cette instance ne fonctionne pas effectivement. Il s’inquiète aussi du manque de coordination entre les activités entreprises par les différents ministères et entre celles menées au niveau national et au niveau local.

321. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la composition du Comité national des droits de l’enfant et des comités de provinces et de districts en veillant à ce que ces comités soient intersectoriels et pluridisciplinaires et que des ONG y participent, ainsi que de les doter de ressources financières et humaines suffisantes. Il lui recommande également de créer, au sein de son administration, un organe chargé de coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention, réalisées par les ministères et par les autorités nationales et locales. Enfin, il lui recommande de prendre des mesures pour améliorer la capacité et la qualité de la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l’application de la Convention. L’État partie devrait à cet égard demander une assistance technique et d’autres formes d’aide à l’UNICEF, entre autres.

Mécanisme indépendant de suivi

322.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et ayant le pouvoir de recevoir les plaintes des particuliers et d’y donner suite.

323. Compte tenu de son Observation générale n o  2 concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour concevoir et mettre sur pied un mécanisme indépendant et efficace, doté de ressources humaines et financières suffisantes et aisément accessible aux enfants, qui surveillerait l’application de la Convention, donnerait suite aux plaintes déposées par les enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offrirait des voies de recours aux enfants victimes de violations des droits reconnus par la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

324.Le Comité salue l’engagement pris par l’État partie en 1997 d’allouer 40 % de ses recettes pétrolières au secteur social, mais regrette que toutes les mesures nécessaires n’aient pas été prises pour respecter complètement cet engagement. Il regrette également le manque de renseignements sur les ressources budgétaires allouées aux dépenses sociales en faveur des enfants, y compris dans les secteurs de la santé, de la protection sociale et de l’éducation, au niveau central comme au niveau local. Le Comité est préoccupé par le fait que les allocations budgétaires sont insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant.

325. Le Comité recommande de toute urgence à l’État partie de s’acquitter au plus tôt de l’engagement qu’il a pris en 1997, et de consacrer 40 % de ses recettes pétrolières au secteur social. Il lui recommande également de prêter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, et en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources [dont il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

326.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne fournisse pas de données statistiques complètes et actualisées.

327 . Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un système de collecte de données ventilées portant sur tous les domaines couverts par la Convention et de veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets qui visent à la mise en œuvre effective de la Convention. L’État partie devrait, à cet égard, envisager de demander une assistance technique à l’UNICEF, entre autres.

Coopération avec la société civile

328.Le Comité est préoccupé par le faible nombre d’ONG qui se consacrent à la promotion et à la protection des droits de l’enfant et par les informations faisant état d’un manque de coopération entre le Gouvernement et les organisations de la société civile dans ce domaine. Il est également préoccupé par le fait que la législation existante (par exemple la loi no 1 de 1999) semble limiter les activités des ONG.

329. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire dans l’application des dispositions de la Convention et recommande à l’État partie de resserrer sa collaboration avec les ONG, de revoir la législation les concernant et d’envisager d’associer plus systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention les ONG internationales, en particulier celles qui défendent les droits de l’homme, ainsi que d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants.

Formation et diffusion de la Convention

330.L’État partie ayant indiqué dans son rapport qu’une grande partie de la population ignore l’existence de la Convention, le Comité est préoccupé par le manque d’informations fournies sur les activités entreprises pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention, ainsi que sur les activités de formation organisées par l’État partie à l’intention des enseignants, des juges, des policiers et du personnel des établissements pénitentiaires.

331. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’organiser des campagnes de sensibilisation destinées à informer les enfants, les parents et le grand public de la teneur de la Convention et de la manière dont elle peut être appliquée;

b) D’élaborer des programmes systématiques d’éducation et de formation sur les dispositions de la Convention à l’intention de tous les professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les avocats, les parlementaires, les membres des forces de l’ordre, les fonctionnaires, les responsables locaux, le personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

2. Définition de l’enfant

332.Le Comité note que la législation de l’État partie fixe la majorité à 18 ans, mais il est préoccupé par l’application des lois espagnoles d’avant 1968 concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale et du mariage. Il note également avec préoccupation que la tradition permet aux filles de se marier à un très jeune âge et qu’un grand nombre de filles se marient effectivement très jeunes.

333. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les limites d’âge fixées par les différentes lois concernant les enfants, en particulier les lois espagnoles datant d’avant 1968, afin de veiller à leur totale conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les mariages illégaux, précoces ou forcés.

3. Principes généraux

Non-discrimination

334.Le Comité est préoccupé par la persistance de certaines pratiques culturelles préjudiciables et de la discrimination sociale à l’encontre de certains groupes d’enfants vulnérables, en particulier les filles, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques et les enfants issus de familles pauvres et rurales, et par l’insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre cette discrimination.

335. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application des lois existantes garantissant le principe de non-discrimination et la conformité avec l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale − y compris l’organisation d’activités de sensibilisation pour faire évoluer les attitudes et les mentalités − pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’encontre de tous les groupes vulnérables, en particulier des filles et des enfants issus de familles rurales et de familles pauvres.

336. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant adoptés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

337.Le Comité constate avec préoccupation que lors de l’adoption de mesures concernant des enfants le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, n’est pas toujours la préoccupation primordiale, en particulier dans un certain nombre de lois espagnoles datant d’avant 1968 et que l’État partie continue d’appliquer à titre subsidiaire.

338. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses lois, ses politiques et ses pratiques de manière à ce que l’article 3 de la Convention y soit dûment pris en compte et qu’il soit également pris en considération lors de l’adoption de décisions administratives, de décisions des pouvoirs publics, de décisions de justice ou d’autres décisions. Il lui recommande également de collaborer avec les autorités locales, les ONG et les dirigeants communautaires pour élaborer des campagnes de sensibilisation concernant le principe général de la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Respect de l’opinion de l’enfant

339.Le Comité note avec préoccupation que l’opinion de l’enfant est peu prise en compte au sein de la famille et lors de l’adoption de politiques publiques, et que les pratiques et les attitudes traditionnelles continuent d’entraver la pleine application de l’article 12 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les filles.

340. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires − par exemple, modifier la législation − pour tenir pleinement compte de l’article 12 de la Convention, afin que tout enfant «capable de discernement» puisse exprimer son opinion en toute liberté. Il lui recommande également de lancer une campagne nationale pour faire mieux connaître les droits de l’enfant en matière de participation, en particulier au niveau local et dans les communautés traditionnelles, et d’encourager le respect de l’opinion de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans le cadre des services de santé et dans le système judiciaire.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

341.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie concernant l’enregistrement des naissances mais reste préoccupé par le très faible pourcentage de naissances enregistrées, par l’absence d’un système d’enregistrement opérationnel et par le fait que la population est très peu consciente de l’obligation de déclarer les enfants à la naissance.

342. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité engage l’État partie à poursuivre et à renforcer, à titre prioritaire, ses efforts pour développer un système coordonné pour l’enregistrement de toutes les naissances dans l’ensemble du pays, y compris par l’organisation de campagnes de sensibilisation, ainsi qu’à poursuivre sa collaboration avec l’UNICEF, entre autres, dans ce domaine.

Liberté d’expression et accès à l’information

343.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la liberté d’expression et d’opinion est limitée dans l’État partie, ainsi que du manque de bibliothèques. Il est également préoccupé par le peu d’informations qu’il a reçues concernant l’application dans les faits des articles 13 à 17 de la Convention.

344. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts de promotion de la liberté d’expression dans les écoles et dans d’autres lieux, notamment par le biais de publications rédigées par les élèves et d’autres moyens. Il lui recommande également d’accroître le nombre et la qualité des bibliothèques et d’envisager de créer des bibliothèques mobiles auxquelles les enfants auraient librement accès. Il le prie de lui fournir davantage d’informations concrètes et détaillées sur l’application des articles 13 à 17 de la Convention dans son prochain rapport.

Châtiments corporels

345.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits par la loi et qu’ils sont largement utilisés et socialement acceptés. Il est également préoccupé par le manque de données sur la maltraitance à enfants, y compris les châtiments corporels, l’administration de coups et la privation de liberté à titre de sanction.

346. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) D’organiser des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants et de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en lieu et place des châtiments corporels;

c) De demander l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, à cet égard.

5. Milieu familial et protection de remplacement

347.Le Comité s’inquiète de l’affaiblissement de la protection apportée aux enfants par la famille, comme en témoigne le fait que moins de 50 % des enfants vivent avec leurs deux parents, en raison de différents facteurs (urbanisation, pauvreté massive, augmentation de la prévalence du VIH/sida, détérioration de la solidarité traditionnelle et grande promiscuité).

348. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre en les renforçant, en particulier par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et de la condition de la femme, ses efforts tendant à donner la priorité à l’élaboration et à l’application de mesures adaptées propres à offrir un appui aux familles vulnérables telles que les familles monoparentales.

Protection de remplacement

349.Tout en se félicitant de l’existence dans le pays d’institutions pouvant accueillir un grand nombre d’orphelins, ainsi que des informations faisant état de la construction d’un nouvel établissement, le Comité rappelle que le placement des enfants en institution doit toujours être une mesure temporaire de dernier recours et que ce type de décision doit être pris sur les conseils de professionnels et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations concernant le contrôle systématique de la situation des enfants vivant dans ces institutions.

350. Le Comité recommande à ce propos à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants ne soient placés en institution qu’à l’issue d’une procédure judiciaire adaptée et que les enfants ainsi placés gardent des relations avec leurs parents ou les autres personnes s’occupant d’eux, et de faciliter, dans la mesure du possible, leur retour dans leur famille ou dans leur famille élargie;

b) De réglementer de manière appropriée le placement des enfants en institution et de veiller à ce que ce placement fasse l’objet de contrôles réguliers, compte tenu de l’article 25 de la Convention. Il recommande également à l’État partie de renforcer les services d’appui et l’assistance financière destinés aux familles d’accueil;

c) D’organiser des cours de formation adaptés à l’intention des juges, du personnel chargé de s’occuper des enfants et d’autres professionnels.

Autorité parentale

351.Le Comité est préoccupé par le fait que certaines lois coutumières accordent automatiquement l’autorité parentale au père en cas de divorce ou de séparation des parents.

352. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, lorsque le juge ou le conseil de famille décide d’accorder la garde de l’enfant à l’un des parents, la décision soit prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et avec sa participation. L’État partie devrait aussi veiller à ce que les deux parents aient des responsabilités communes concernant l’éducation et le développement de l’enfant, reçoivent une aide juridique et d’autres formes d’assistance adaptées à cet égard, et soient correctement informés de leurs droits et responsabilités, en particulier en cas de séparation ou de divorce.

Adoption

353.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interne appropriée régissant les procédures d’adoption en conformité avec l’article 21 et les autres dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que par le manque d’informations sur les pratiques en matière d’adoption nationale et d’adoption internationale.

354. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, législatives et autres mesures, pour mettre les lois et règlements relatifs à l’adoption en conformité avec l’article 21 et les autres dispositions de la Convention et d’envisager la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il lui recommande en outre de fournir des informations spécifiques sur les pratiques en matière d’adoption nationale et internationale dans son prochain rapport.

Maltraitance et négligence

355.Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état d’une grande tolérance pour la multiplicité des relations sexuelles au sein de la famille et l’absence d’informations sur la maltraitance des enfants dans leur famille. Il est également préoccupé par le fait que la législation relative à la protection des enfants contre les violences sexuelles n’interdit pas expressément les relations sexuelles avec des mineurs qui sont les enfants naturels de l’auteur de l’infraction.

356. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre des études sur la violence dans la famille, la maltraitance et les sévices (y compris les violences sexuelles au sein de la famille) en vue de l’adoption de lois, politiques et programmes efficaces de lutte contre toutes les formes de maltraitance;

b) De mettre au point un système national pour recevoir les plaintes, leur donner suite et ouvrir des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites tout en respectant la sensibilité des enfants et la vie privée des victimes;

c) De réviser la législation contre la maltraitance des enfants dans la famille afin d’interdire expressément les abus sexuels;

d) De mettre en place un système complet à l’échelle nationale en vue de fournir, le cas échéant, un soutien et une aide aux victimes et aux auteurs d’actes de violence familiale, au lieu de se contenter d’intervenir ou de sanctionner, et de faire en sorte que toutes les victimes de violence aient accès à des services de conseil et bénéficient d’une aide au rétablissement et à la réinsertion, tout en évitant leur stigmatisation;

e) De faire appel à cette fin à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

6. Santé et bien-être

357.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour étendre la couverture des services de santé et d’assainissement de base. Il note cependant avec une profonde préoccupation que les taux de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortalité maternelle restent très élevés, même s’ils ont diminué. Il constate également avec préoccupation que la malnutrition est très répandue, et qu’un grand nombre de familles pauvres n’ont pas accès aux services, notamment à l’eau potable et aux installations d’assainissement, ce qui contribue à la propagation de maladies transmissibles. Il est également préoccupé par la faible participation des communautés à la promotion de la santé et par l’insuffisance des ressources budgétaires affectées aux services de santé.

358. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à élargir l’accès aux services de santé, en particulier dans les zones rurales, et d’accroître les compétences du personnel de santé;

b) De renforcer l’application et la coordination des politiques et programmes de santé existants, en particulier le Plan d’action national (1992-2000), le programme élargi de vaccination et les programmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement;

c) De faciliter l’accès aux services de santé primaires, de continuer de faire reculer la mortalité maternelle, juvénile et infantile, de prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés, et de promouvoir de bonnes pratiques en matière d’allaitement;

d) De veiller à allouer suffisamment de ressources financières et humaines à l’application effective des programmes de santé.

Enfants handicapés

359.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques sur les enfants handicapés et de politique d’ensemble en faveur de ces enfants, qui continuent à souffrir de discrimination, en particulier en termes d’intégration dans la société, d’accès à l’éducation, de santé et de participation à la vie sociale et culturelle.

360. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures effectives pour collecter des données pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés, d’utiliser ces données pour élaborer une politique globale et des programmes adaptés qui tiennent dûment compte des droits de l’enfant;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre les attitudes discriminatoires envers les enfants handicapés, en particulier chez les enfants et les parents, et de promouvoir la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle;

c) De formuler une stratégie comprenant une formation appropriée des enseignants afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’éducation et soient, dans la mesure du possible, intégrés au système éducatif ordinaire;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation pour faire connaître au grand public, et aux parents en particulier, les droits et les besoins spéciaux des enfants handicapés;

e) D’allouer davantage de ressources à l’éducation spéciale, notamment à la formation professionnelle, et aux services d’appui aux familles d’enfants handicapés;

f) De demander la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, en vue de la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés.

VIH/sida

361.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux, mais reste très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le Comité s’inquiète du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants.

362. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, compte tenu de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme;

b) De renforcer les mesures de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, notamment en coordonnant ces mesures avec les activités visant à réduire la mortalité maternelle;

c) De prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du VIH/sida, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié;

d) D’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser au problème du VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le VIH/sida;

e) De veiller à allouer suffisamment de ressources financières et humaines aux fins de l’application effective du Programme national sur le VIH/sida;

f) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA.

Niveau de vie

363.Compte tenu du taux de croissance important du produit intérieur brut de l’État partie, le Comité est profondément préoccupé par la persistance de la pauvreté généralisée et par le nombre encore élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, y compris un logement adéquat et d’autres services de base.

364. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer, à titre hautement prioritaire, un plan national effectif de réduction de la pauvreté, comprenant la fourniture d’un appui et d’une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Le Comité recommande également à l’État partie de demander la coopération et l’assistance de la communauté internationale si nécessaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

365.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur l’éducation (1995) et se félicite de la création de l’Université internationale de Guinée équatoriale (1995) et des efforts déployés par l’État partie pour accroître les taux de scolarisation dans le primaire, notamment avec l’adoption du Plan national d’éducation pour tous. Toutefois, il note avec préoccupation que les taux de scolarisation et d’alphabétisme restent faibles, en particulier dans le secondaire et le préprimaire, et qu’il y a des disparités sensibles entre le nombre de garçons et le nombre de filles scolarisés. Il est également préoccupé par la persistance d’une conception traditionnelle et culturelle des filles qui limite leur accès à l’éducation. Il est aussi préoccupé par le manque de ressources financières et matérielles aux fins de la mise en œuvre des programmes éducatifs et par la pénurie d’enseignants ayant reçu une formation appropriée.

366. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts tendant à réformer le système éducatif, par exemple en adoptant la loi sur la réforme de l’éducation ( Ley Reglamentaria de la Reforma Educativa );

b) De continuer à renforcer les mesures visant à élever le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et l’enseignement de base, en particulier en ce qui concerne les filles;

c) De développer l’éducation préscolaire dans le système public, d’augmenter le nombre d’enseignants dûment formés pour le niveau préscolaire et de faire prendre conscience aux parents de l’intérêt de l’éducation préscolaire;

d) De renforcer et développer les mesures prises en faveur de la formation des enseignants, ainsi que d’élargir le recrutement d’enseignants qualifiés, en particulier de femmes et de personnes appartenant aux différents groupes ethniques aux fins de l’application des programmes d’enseignement dans la langue maternelle;

e) D’inclure un enseignement relatif aux droits de l’homme dans le programme scolaire;

f) D’entreprendre une étude analytique sur les enfants qui abandonnent l’école ou qui redoublent, afin de formuler des stratégies appropriées pour remédier à ces problèmes;

g) D’affecter des ressources financières et humaines suffisantes à la mise en œuvre effective des programmes relatifs à l’éducation, en particulier du Plan national d’éducation pour tous;

h) De demander l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

367.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2001, des Conventions no 138 et no 182 de l’OIT et prend note de l’adoption, en 2004, de la nouvelle loi contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Néanmoins, il reste préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue ou en tant qu’employés de maison, et par le fait que les lois sur le travail et les mécanismes de contrôle du travail des enfants ne sont pas mis en œuvre effectivement.

368. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent, y compris comme employés de maison et dans le secteur agricole, afin de concevoir et de mettre en œuvre des politiques visant à prévenir et à combattre l’exploitation économique des enfants dans ces secteurs;

b) De veiller à l’application de la législation couvrant dans leur totalité l’article 32 de la Convention et les Conventions n o  138 et n o  182 de l’OIT, en tenant dûment compte de la Recommandation sur l’âge minimum de 1973 ( n o  146), de la Recommandation sur les pires formes de travail des enfants de 1999 ( n o  190) et des observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants;

d) De renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires certains enfants qui travaillent de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants;

e) De demander l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de l’UNICEF, entre autres.

Exploitation sexuelle et traite

369.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale de l’État partie. Il note également avec préoccupation que, dans son rapport, l’État partie ne fournit pas de renseignements spécifiques sur l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, ni sur la législation réprimant l’exploitation sexuelle.

370. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’évaluer l’ampleur du phénomène et ses causes, de permettre un contrôle effectif et d’élaborer des mesures et des programmes, dont des programmes de réinsertion sociale, afin de prévenir, de combattre et d’éliminer ce phénomène;

b) D’élaborer et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, eu égard à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs aux méthodes à appliquer pour recevoir les plaintes, leur donner suite, ouvrir des enquêtes et engager des poursuites dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de sa vie privée;

d) De demander l’assistance technique de l’UNICEF, de l’OIT et de l’OMS, entre autres.

Justice pour mineurs

371.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de système de justice pour mineurs. En particulier, il s’inquiète de l’absence de tribunaux pour mineurs et du fait que les moins de 18 ans placés en détention ne sont pas séparés des adultes, ont de très mauvaises conditions de vie et n’ont pas accès aux services de base.

372. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, et en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et des recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À ce propos, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De créer des tribunaux indépendants et efficaces pour mineurs;

b) De limiter par la loi la durée de la détention avant jugement et de veiller à ce que la légalité de cette détention soit examinée sans délai et à intervalles réguliers par un juge;

c) D’améliorer les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans, notamment en créant des institutions spéciales adaptées à leur âge et à leurs besoins;

d) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs, et de créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants chargé de recevoir les plaintes et de leur donner suite;

e) De veiller à ce que les enfants privés de liberté restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;

f) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au HCDH et à l’UNICEF, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

373.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

374. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

375. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

376. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

377. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à fusionner ses deuxième, troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 14 juillet 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Angola

378.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Angola (CRC/C/3/Add.66) à ses 991e et 992e séances (voir CRC/C/SR.991 et 992), le 27 septembre 2004, et a adopté à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

379.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, élaboré suivant les directives pour l’établissement des rapports, en regrettant toutefois qu’il ait été présenté avec plus de 10 années de retard. Il apprécie également les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/ANG/1) et le complément d’information qui lui a été donné au cours de la discussion. Il se réjouit en outre du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui comprenait des experts des diverses institutions angolaises concernées.

B. Aspects positifs

380.Le Comité se félicite:

a)De l’Accord de paix de Luena (2002) qui a mis fin à 27 ans de guerre civile;

b)Des efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir la réinsertion des réfugiés qui reviennent chez eux et des mesures prises pour régulariser la situation des enfants réfugiés nés en Angola;

c)Des engagements pris par l’État partie en vue de renforcer la protection des droits du jeune enfant, lors du premier Forum national sur la santé et le développement du jeune enfant, qui s’est tenu à Luanda du 14 au 16 juin 2004;

d)De la ratification en 2001 des Conventions de l’OIT no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973), et no 182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (1999);

e)De la ratification en juillet 2003 de la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant;

f)De l’adhésion en juillet 2004, au Mécanisme d’évaluation intra‑africaine mis en place dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) conjointement avec l’Union africaine.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

381.Le Comité note que les nombreuses années marquées par le conflit armé qui s’est achevé en 2002 ont eu des conséquences très négatives pour les enfants angolais et la réalisation de leurs droits. Il observe en particulier que, du fait de ce conflit, plus de 4 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays; de nombreux enfants ont été séparés de leurs parents; les écoles, les services de santé et les infrastructures de nombreuses collectivités ont été détruits ou fortement endommagés; et des enfants ont subi de graves traumatismes physiques, psychologiques et autres.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation et mise en œuvre

382.Le Comité constate avec inquiétude que le processus de réforme législative visant à garantir les droits de l’enfant et à rendre la législation interne pleinement conforme à la Convention n’a pas encore été mené à bien. Il note aussi avec préoccupation que les lois, normes et règlements ne sont pas publiés en temps utile, et que les lois adoptées, comme par exemple la loi sur la justice pour mineurs et les textes d’application, sont mises en œuvre avec retard.

383. Le Comité exhorte l’État partie à accélérer le processus de révision de sa législation, y compris le processus en cours visant à élaborer une nouvelle constitution, afin de la mettre en conformité avec la Convention. Il recommande également que l’État partie prenne les dispositions nécessaires pour assurer la publication en temps utile de ses lois, normes et règlements et faire en sorte que les lois soient concrètement et efficacement appliquées.

Structures indépendantes de suivi

384.Le Comité prend acte de l’existence d’un bureau des droits de l’homme au Ministère de la justice, d’une commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale et d’un certain nombre de commissions des droits de l’homme à l’échelon des provinces, mais regrette qu’il n’y ait pas une institution nationale indépendante chargée des droits de l’homme dans l’État partie. Il note à cet égard que la Constitution autorise la création d’une telle institution.

385. Le Comité recommande que l’État partie mette en place une institution indépendante chargée des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) à son Observation générale n o  2 sur les institutions nationales des droits de l’homme. Il recommande aussi la création d’une commission nationale ou d’un poste de médiateur pour les enfants, éventuellement dans le cadre d’une institution nationale chargée des droits de l’homme, ayant pour mandat de suivre l’application de la Convention et d’examiner les plaintes émanant d’enfants en tenant compte de leur point de vue. L’État partie devrait également garantir une bonne coordination entre ces organes de suivi indépendants et les bureaux et commissions des droits de l’homme existants.

Coordination

386.Le Comité constate qu’il existe un certain nombre d’institutions et d’organismes nationaux s’occupant de diverses façons de la coordination ou du suivi des programmes et des politiques visant à renforcer la mise en œuvre des droits de l’enfant, par exemple l’Institut national de l’enfant, le Bureau national pour l’enfance et la Commission interministérielle pour la coordination des activités relatives à la petite enfance. Le Comité note également qu’il est envisagé de créer un nouvel organisme public, le Conseil national pour l’enfance, ayant pour principale fonction d’aider à définir la stratégie nationale pour l’enfance et d’évaluer les résultats obtenus par les institutions de l’État dans l’application des politiques concernant les droits de l’enfant. Il s’inquiète néanmoins de l’absence de mécanisme propre à garantir une coordination effective entre ces institutions et organismes, ainsi qu’entre les échelons national, régional et local.

387. Le Comité recommande que l’État partie mette en place, comme cela a été suggéré au cours de la discussion − par exemple en créant un conseil national unique −, un mécanisme national doté d’un mandat clair et de ressources humaines et financières suffisantes chargé de coordonner efficacement l’ensemble des activités que l’État partie mène aux échelons national, régional et local pour mettre en œuvre les droits de l’enfant. L’État partie est encouragé à demander l’aide technique de l’UNICEF et d’autres organismes à cette fin.

Plan d’action national

388.Le Comité prend note de l’adoption d’un certain nombre de politiques et plans d’action nationaux spécifiques tels que la Politique nationale en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, et reconnaît que différentes mesures et programmes sont nécessaires à court terme pour répondre aux conséquences immédiates du conflit armé. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas prévu de plan d’action national global à moyen et à long terme concernant tous les enfants.

389. Le Comité recommande vivement que l’État partie, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, notamment la société civile, adopte et mette en œuvre un plan d’action national en faveur des enfants assorti d’objectifs à moyen et à long terme qui porte sur tous les aspects de la Convention et tienne compte du document final de la session extraordinaire de 2002 de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, «Un monde digne des enfants», et prévoie des mécanismes de suivi adéquats. L’État partie est encouragé à demander une aide internationale à cet effet aux donateurs bilatéraux et multilatéraux, notamment l’UNICEF.

Allocation de ressources budgétaires

390.Le Comité note avec intérêt que les crédits budgétaires destinés à l’éducation ont été augmentés pour 2004. Il constate cependant que le niveau général des crédits affectés au secteur social reste très faible. Tout en reconnaissant les besoins nombreux que le relèvement et la reconstruction de son infrastructure imposent à l’État partie, le Comité observe que ce dernier dispose de ressources naturelles extrêmement abondantes et regrette qu’il ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 4 de la Convention. À cet égard, il constate aussi avec préoccupation que, selon les rapports de certains organismes, notamment du Fonds monétaire international, les informations budgétaires et les mécanismes de suivi et de contrôle des dépenses publiques sont insuffisants.

391. Le Comité recommande que l’État partie poursuive et intensifie ses efforts visant à accroître la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, et plus particulièrement aux services de base dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection (y compris le rétablissement et la réinsertion des enfants victimes de la guerre), «dans toutes les limites des ressources dont il dispose». À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’accroître la part du budget allouée au secteur social et de veiller à ce que les recettes provenant du pétrole et d’autres sources soient gérées de manière transparente afin d’empêcher les détournements et la corruption. L’État partie est encouragé à ce propos à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption qu’il a signée en décembre 2003. En outre, le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts de réduction de la dette extérieure et à veiller à ce que cette réduction bénéficie au secteur social.

Collecte des données

392.Le Comité est conscient des efforts menés par l’État partie pour améliorer la collecte des données. Il regrette néanmoins que les données ne soient pas correctement ventilées − c’est‑à‑dire selon l’âge, le sexe, les villes et les campagnes, etc. − et qu’elles soient insuffisantes dans certains des domaines couverts par la Convention, s’agissant en particulier des enfants handicapés.

393. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts, notamment en formant le personnel concerné, pour élaborer un système qui permette de collecter de façon exhaustive des données comparatives et ventilées sur la réalisation des droits de l’enfant. Ces données devraient porter sur tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées notamment par groupe d’âge, par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait aussi établir des indicateurs pour suivre et évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et mesurer l’impact des politiques qui touchent les enfants. Il recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec l’UNICEF en la matière.

Formation et diffusion de la Convention

394.Le Comité constate avec préoccupation que la Convention reste mal connue, tant des professionnels travaillant avec des enfants ou pour eux, que du grand public et notamment des enfants eux‑mêmes.

395. Le Comité encourage l’État partie:

a) À renforcer et développer son programme actuel de diffusion d’informations concernant la Convention et sa mise en œuvre auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux de l’administration;

b) À élaborer des programmes de formation systématiques et permanents sur les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, à l’intention de toutes les personnes qui travaillent pour des enfants ou avec eux (juges, avocats, agents de la force publique, fonctionnaires, agents des administrations locales, enseignants, personnel de santé, etc.), et en particulier à l’intention des enfants eux ‑mêmes;

c) À faire traduire la Convention dans les principales langues locales.

Coopération avec les ONG

396.Le Comité note avec intérêt que les institutions de l’État et la société civile coopèrent pour réaliser des projets en rapport avec les droits de l’enfant. Toutefois, il prend note également de l’information selon laquelle il serait nécessaire d’améliorer encore cette coopération.

397. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et à associer plus systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres secteurs de la société civile qui travaillent avec les enfants ou pour eux.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

398.Le Comité s’inquiète de la discrimination dont les enfants handicapés, les filles et les enfants appartenant aux communautés san sont l’objet dans l’État partie.

399. Le Comité recommande que l’État partie prenne les dispositions législatives nécessaires pour interdire expressément toutes les formes de discrimination, conformément à l’article 2 de la Convention. Il l’encourage à cet égard à inclure le handicap dans les motifs de discrimination juridiquement inacceptables qui figureront dans la nouvelle constitution en cours d’élaboration. Il recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent, notamment en organisant des campagnes d’information et d’éducation, pour réduire et empêcher la discrimination dans les faits, en particulier à l’égard des filles.

400. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention qu’il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue en 2001, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant les buts de l’éducation.

Respect de l’opinion de l’enfant

401.Le Comité affirme que les enfants ont le droit d’être entendus dans les procédures judiciaires et administratives. Pourtant, il s’inquiète de constater que, dans l’ État partie, il n’est pas coutume d’encourager les enfants à exprimer leurs opinions dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions etau sein de la collectivité.

402. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions, et pour faciliter leur participation à toutes les questions les concernant. L’État partie devrait lancer des campagnes nationales de sensibilisation pour modifier les attitudes traditionnelles centrées sur l’adulte qui entravent le droit des enfants d’exprimer librement leurs opinions dans toutes les affaires qui les concernent.

3. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

403.Tout en se félicitant des efforts que mène l’État partie en coopération avec des groupes de la société civile pour garantir l’enregistrement des naissances et la délivrance d’un certificat de naissance − en particulier de la campagne nationale pour la gratuité de l’enregistrement des naissances −, le Comité demeure préoccupé par le nombre beaucoup trop élevé d’enfants non enregistrés dans l’État partie, et par les conséquences que le fait de ne pas être enregistré peut avoir sur l’accès de l’enfant à l’éducation et à d’autres services.

404. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande vivement que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires (par exemple en mettant en place des services mobiles d’enregistrement des naissances) pour garantir que tous les enfants sont enregistrés à la naissance, notamment en assurant des services d’enregistrement gratuits, conformément aux engagements que le Gouvernement a pris en juin 2004 au Forum national sur la santé et le développement du jeune enfant. D’ici là, les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée doivent pouvoir accéder aux services de base, notamment à la santé et à l’éducation, en attendant d’être enregistrés en bonne et due forme.

Libertés d’expression, de pensée, de conscience et de religion; liberté d’association; protection de la vie privée; accès à une information suffisante

405.Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines informations, les médias ne respectent pas la vie privée des enfants, et que l’État partie a fourni très peu de renseignements sur l’application effective des articles 13 à 17 de la Convention, notamment pour ce qui est de la liberté d’expression dans les écoles.

406. Le Comité recommande que l’État partie prenne les dispositions nécessaires pour garantir le respect du droit des enfants à la vie privée, en particulier par les médias, et veille à ce que les enfants puissent exprimer leurs idées et leurs opinions. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur l’application effective des articles 13 à 17 de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

407.Le Comité est profondément préoccupé par la résurgence des persécutions d’enfants accusés de sorcellerie et les conséquences particulièrement négatives de ce genre d’accusations, qui sont à l’origine de traitements cruels, inhumains et dégradants, et même de meurtres.

408. Le Comité exhorte l’État partie à agir immédiatement pour mettre fin aux mauvais traitements dont sont victimes les enfants accusés de sorcellerie, notamment en poursuivant les auteurs de ces actes et en menant des campagnes d’éducation intensives auxquelles sont associés les responsables locaux.

Châtiments corporels

409.Le Comité s’inquiète de l’utilisation courante des châtiments corporels dans les familles et dans les écoles et autres établissements pour enfants.

410. Le Comité recommande que l’État partie prenne des dispositions efficaces pour: faire respecter l’interdiction des châtiments corporels dans les écoles et autres établissements pour enfants; interdire aux parents et aux autres personnes qui s’occupent d’enfants d’utiliser la violence, y compris les châtiments corporels, à leur encontre; mener auprès des familles, des enseignants et des autres personnes travaillant avec des enfants ou pour eux, des campagnes d’éducation portant sur les autres moyens d’inculquer la discipline aux enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de milieu familial/de protection de remplacement; adoption; examen périodique du placement

411.Le Comité est préoccupé de constater que la prise en charge des enfants privés de famille est insuffisante dans l’État partie. Bien que le placement familial soit envisagé en priorité, bon nombre d’enfants sont placés dans des foyers qui manquent d’équipement et de personnel car les familles d’accueil et les solutions de remplacement fondées sur la famille sont rares. Le contrôle et le suivi insuffisants des placements en centre pour enfants constituent un autre motif d’inquiétude.

412. Le Comité recommande que l’État partie prenne des dispositions efficaces pour mettre sur pied et promouvoir un système performant et étendu de placement familial et d’autres solutions d’accueil fondées sur la famille. L’État partie devrait aussi prendre des mesures pour veiller à ce que la situation des enfants vivant dans des établissements aussi bien publics que privés soit l’objet d’un suivi régulier.

Maltraitance et négligence

413.Le Comité s’inquiète de l’augmentation du nombre de cas de mauvais traitements et de violence contre les enfants, notamment d’abus sexuels à la maison, à l’école et dans d’autres établissements.

414. Le Comité recommande que l’État partie intensifie les efforts en cours visant à remédier au problème de la maltraitance à enfants, notamment en:

a) Veillant à ce que des mécanismes privilégiant l’intérêt de l’enfant soient créés afin de recevoir et examiner les plaintes pour mauvais traitements et violences;

b) Réalisant des campagnes d’éducation auprès du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements, ainsi que des programmes de prévention s’adressant notamment aux familles, afin de promouvoir des formes de discipline positives et non violentes;

c) Veillant à ce que toutes les victimes de violence aient accès à des services d’orientation et d’assistance chargés de leur rétablissement et de leur réinsertion;

d) Assurant une protection adéquate aux enfants victimes de maltraitance chez eux;

e) Veillant à l’application effective du plan d’action nationale pour lutter contre les abus sexuels à l’encontre des mineurs.

Recouvrement de la pension alimentaire

415.Bien que le Code de la famille oblige les parents à assurer l’entretien de leurs enfants, le Comité note avec préoccupation qu’il est difficile en pratique de procéder au recouvrement de la pension alimentaire et que le parent qui a la garde de l’enfant assure souvent l’intégralité des dépenses.

416. Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures plus énergiques pour faire en sorte que les deux parents contribuent à l’entretien des enfants.

5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

417.Le Comité salue les initiatives visant à mettre sur pied une stratégie en faveur des enfants handicapés, avec le concours de l’UNICEF. Il regrette pourtant l’absence de données officielles sur le nombre d’enfants handicapés et le manque de centres de soins pour ces enfants, en particulier dans les campagnes, et le fait qu’un grand nombre d’enfants handicapés ne participent à aucune forme d’éducation.

418. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (annexe de la résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) S’employer à remédier à tous les problèmes de discrimination, notamment la discrimination sociale et la discrimination visant les enfants handicapés dans les régions rurales;

b) Recueillir des données statistiques précises sur les enfants handicapés;

c) Offrir aux enfants handicapés l’égalité des chances dans l’enseignement, notamment en leur apportant le soutien nécessaire et en veillant à ce que les enseignants soient formés pour enseigner aux enfants handicapés dans les écoles ordinaires;

d) Garantir l’égalité d’accès aux services de santé;

e) Poursuivre et renforcer sa coopération avec l’UNICEF.

Santé et services de santé

419.Le Comité exprime sa profonde préoccupation devant les niveaux alarmants de mortalité des enfants, le quart des enfants décédant avant d’avoir atteint l’âge de 5 ans. Il note que les principales causes de mortalité enfantine sont liées au paludisme, aux maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires aiguës et aux maladies qui pourraient être évitées par la vaccination. Il se dit également préoccupé par le fait que la majorité des enfants n’ont pas accès à des services de santé adéquats, ainsi que par la proportion élevée d’enfants atteints de malnutrition, l’accès déficient à de l’eau potable salubre et à un assainissement convenable, et les pratiques d’allaitement au sein insuffisantes chez les femmes.

420. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants dans le pays, notamment:

a) En poursuivant et en renforçant ses efforts destinés à garantir l’accès de tous les enfants aux services de santé de base;

b) En améliorant ses programmes de vaccination;

c) En améliorant l’état nutritionnel des enfants;

d) En encourageant activement l’alimentation au sein exclusive pendant les six premiers mois, complétée ensuite par un régime alimentaire approprié au nourrisson.

Santé des adolescents

421.Le Comité est préoccupé par le manque de services de santé pour les adolescents et par le nombre important de grossesses chez les adolescentes.

422. Le Comité recommande que l’État partie accorde une attention soutenue à la santé des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o  4 concernant la santé et le développement de l’adolescent. En particulier, l’État partie devrait renforcer l’éducation dispensée aux adolescents en matière de sexualité et de santé de la procréation, notamment les mesures de planification familiale, en particulier dans les écoles et les programmes extrascolaires, afin de réduire l’incidence des grossesses précoces et de donner aux adolescentes enceintes l’assistance et l’accès aux soins de santé et à l’éducation sanitaire dont elles ont besoin. Le Comité recommande également à l’ État partie d’entreprendre une étude globale pour estimer l’ampleur et la nature des problèmes de santé des adolescents, y compris la prévalence et les incidences néfastes des IST et du VIH/sida.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

423.Le Comité note avec préoccupation que le mariage précoce est une pratique coutumière.

424. Le Comité recommande que l’État partie garantisse le respect effectif de l’âge minimum auquel une personne peut contracter mariage, prévu dans le Code de la famille. Cette mesure devrait s’accompagner de campagnes de sensibilisation visant à prévenir les mariages précoces.

VIH/sida

425.Le Comité exprime son inquiétude devant l’incidence élevée et croissante du VIH/sida dans l’État partie, et devant le nombre élevé d’enfants infectés par le VIH ou orphelins du sida.

426. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, et recommande à ce dernier d’intensifier ses efforts pour combattre le VIH/sida, notamment en:

a) Accélérant l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action national en faveur des orphelins, des enfants vulnérables et des enfants touchés par le VIH/sida, comme envisagé lors du Forum national sur la santé et le développement du jeune enfant, tenu en 2004;

b) Continuant et renforçant les mesures prises au titre du Programme national de lutte contre le VIH/sida;

c) Créant des structures d’orientation, de soin et de réinsertion à l’écoute des jeunes et respectueuses de la confidentialité, qui soient accessibles sans le consentement parental lorsque tel est l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) Demandant une coopération technique, notamment à ONUSIDA.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants/niveau de vie

427.Le Comité exprime son inquiétude devant le nombre élevé et croissant d’enfants vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté dans l’État partie, en particulier dans les régions rurales. Il prend note avec une inquiétude particulière des conditions de vie extrêmement précaires que connaissent de nombreux enfants déplacés dans leur propre pays et ceux qui vivent dans ce qu’il est convenu d’appeler des zones d’habitat informel.

428. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer des conditions de vie acceptables aux enfants et à leur famille, compte tenu en particulier du droit des enfants à la protection, à la santé et à l’éducation. L’État partie pourrait ainsi fixer des objectifs mesurables d’amélioration des conditions de vie des enfants et des familles dont la situation est la plus précaire.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris formation et orientation professionnelle

429.Le Comité prend note avec intérêt d’un certain nombre d’initiatives, notamment le Plan national d’éducation pour tous, qui visent à reconstruire l’infrastructure éducative et à développer le système d’enseignement afin de scolariser davantage d’enfants et d’améliorer l’éducation préscolaire. Il observe cependant avec inquiétude que le taux de scolarisation est très faible dans les établissements préprimaires et primaires, et plus faible encore dans les écoles secondaires, chez les filles en particulier. Il s’inquiète également des grandes disparités qui existent entre les villes et les campagnes en matière de scolarisation. Les taux élevés d’absentéisme et de redoublement, les classes trop nombreuses et l’enseignement à deux ou trois classes en alternance, les frais et droits supplémentaires demandés dans nombre d’établissements, la médiocre qualité de l’enseignement, le nombre important d’enseignants non qualifiés, la formation continue insuffisante et la faible rémunération des enseignants sont d’autres motifs de préoccupation. Le Comité s’inquiète également du manque de structures de formation professionnelle, qui laisse nombre d’adolescents sans préparation pour le travail qualifié. Il note, de plus, que les crédits accordés au système éducatif dans son ensemble étant très insuffisants, les projets susmentionnés de relèvement et de développement du système éducatif risquent d’être compromis.

430. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Augmenter les crédits budgétaires allant à l’éducation;

b) Relever l’infrastructure éducative dans l’ensemble du pays;

c) Réduire le nombre de classes successives;

d) Atteindre l’objectif fixé au Forum national de 2004 sur la santé et le développement du jeune enfant consistant à garantir l’accès d’au moins 30 % des enfants à l’éducation préscolaire d’ici à 2008;

e) Accroître les taux de scolarisation et réduire les taux de redoublement et d’abandon scolaire, et veiller à ce que tous les enfants aient effectivement accès à l’enseignement primaire gratuit;

f) Prévenir et supprimer les disparités qui existent entre les sexes et entre les villes et les campagnes sur le plan des taux de scolarisation et de réussite scolaire;

g) Mener des campagnes pour faire prendre conscience aux parents qu’il est important d’envoyer leurs enfants, notamment leurs filles, à l’école;

h) Équiper convenablement les salles de classe existantes et nouvelles, et fournir aux écoles des livres ainsi que des supports d’enseignement et d’apprentissage suffisants et appropriés;

i) Améliorer les méthodes d’enseignement et d’apprentissage en privilégiant un programme et une pédagogie centrés sur l’enfant;

j) Développer les filières de formation professionnelle au niveau de l’enseignement secondaire et en faire bénéficier les adolescents qui n’ont jamais été à l’école ou qui l’ont abandonnée avant la fin de leur scolarité;

k) Veiller à ce que les enseignants recrutés soient qualifiés; développer et améliorer la formation préparatoire et la formation continue des enseignants, et leur assurer une rémunération adéquate;

l) Améliorer l’efficacité de la gestion des programmes éducatifs.

Buts de l’éducation

431.Le Comité constate que l’éducation aux droits de l’homme ne figure pas dans les programmes scolaires de l’État partie.

432. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre un plan national visant à intégrer l’éducation relative aux droits de l’homme en général et aux droits de l’enfant en particulier dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire, en tenant compte de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation.

Loisirs, activités récréatives et activités culturelles

433.Le Comité note avec préoccupation que les enfants n’ont généralement pas accès aux loisirs et à la culture.

434. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher prioritairement à améliorer tant l’accès des enfants à des centres sportifs, des institutions culturelles et d’autres infrastructures de loisirs, que la qualité de ces infrastructures.

7. Mesures spéciales de protection

Réfugiés et enfants déplacés dans leur propre pays

435.Le Comité note avec satisfaction les nombreux efforts entrepris par l’État partie pour remédier aux divers problèmes qui résultent des déplacements internes et transfrontaliers massifs que connaît le pays. Bien que les efforts visant à faire revenir les personnes dans leur lieu d’origine aient donné de bons résultats, le Comité s’inquiète de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent, dans l’État partie, les familles et les enfants déplacés dans leur propre pays et réfugiés. Il s’inquiète également de ce que les rapatriés se heurtent à de nombreux problèmes, particulièrement en raison du manque de services de base, et de ce que nombre d’enfants n’ont toujours pas retrouvé leurs parents.

436. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la situation de vulnérabilité des familles et des enfants déplacés, et de veiller à ce qu’une aide suffisante soit apportée à la réinsertion des familles et des enfants qui sont retournés à leur lieu d’origine après la fin du conflit armé. L’État partie devrait à cet égard assurer le respect des normes relatives à la réinstallation des populations déplacées (décret 1/01 du 5 janvier 2001), qui prévoient, notamment, le caractère volontaire de la réinstallation, la sécurité des sites de réinstallation, l’attribution de terres suffisantes et la fourniture de certains équipements et services de base tels que l’eau, l’assainissement, l’enseignement et la santé.

Conflit armé

437.Tout en saluant les mesures prises en faveur du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des combattants, le Comité est profondément préoccupé par le manque d’attention accordée au sort des ex-enfants soldats, en particulier les filles. Il est également préoccupé par la situation des enfants dans l’enclave de Cabinda, où un conflit violent continue de sévir.

438. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux ex ‑enfants soldats et aux enfants − en particulier les filles − qui servaient de domestiques, de porteurs, etc. Tous les enfants qui ont fait partie de groupes militaires devraient pouvoir bénéficier de programmes de réadaptation. Ceux-ci devraient inclure une réadaptation psychosociale et des programmes d’intégration communautaire. En outre, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate aux enfants dans l’enclave de Cabinda.

439.Le Comité observe avec une profonde préoccupation qu’un nombre important de mines terrestres sont encore disséminées à travers le pays, et qu’elles provoquent nombre de morts et de blessés chaque année et représentent une menace pour la vie, la survie et l’épanouissement des enfants dans l’État partie.

440. Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les mines terrestres, notamment en poursuivant et en renforçant ses programmes de déminage, de sensibilisation au danger des mines et de rééducation physique des enfants victimes des mines.

Exploitation économique

441.Tout en félicitant l’État partie d’avoir ratifié les Conventions nos 138 et 182 de l’OIT, en 2001, le Comité note avec préoccupation que nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi travaillent dans l’État partie, principalement dans des exploitations agricoles familiales et dans le secteur non structuré, et que cette situation n’est pas contrôlée, alors que l’on sait que les enfants sont vulnérables à l’exploitation au travail.

442. Le Comité recommande que l’État partie:

a) Intensifie ses efforts visant à empêcher le travail des enfants qui n’ont pas l’âge minimum d’admission à l’emploi;

b) Étudie des stratégies innovantes permettant aux enfants qui ont achevé leur éducation primaire et qui choisissent d’exercer leur travail tout en poursuivant leurs études;

c) Établisse un système d’inspection afin de veiller à ce que les enfants effectuent un travail léger et ne soient pas exploités;

d) Élabore des programmes ciblés afin de protéger les droits des enfants séparés de leurs parents et qui travaillent dans les rues;

e) Demande une assistance technique au Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

443.Le Comité est préoccupé par l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants dans l’État partie, et note que les enfants déplacés dans leur propre pays et les enfants des rues sont particulièrement vulnérables à ce type de violences.

444. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour dépister, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation, y compris sexuelle, notamment en parachevant son plan d’action national dans ce domaine, en instaurant un cadre juridique adéquat et en dégageant des ressources humaines et financières suffisantes pour sa mise en œuvre. Il encourage également l’État partie à définir la traite comme une infraction spécifique réprimée par le Code pénal.

Enfants des rues

445.Le Comité exprime sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants des rues dans l’État partie. Il note également avec préoccupation l’utilisation généralisée de substances enivrantes parmi les enfants des rues.

446. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) Réaliser une étude approfondie destinée à évaluer la situation des enfants des rues;

b) Prendre des mesures pour prévenir et réduire ce phénomène en s’attaquant à ses causes profondes;

c) Veiller à ce que les enfants des rues disposent de nourriture, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de services éducatifs appropriés, notamment d’une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pratiques, afin de favoriser leur plein développement;

d) S’assurer que les enfants victimes de violences physiques ou sexuelles et les enfants toxicomanes bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion ainsi que d’une assistance pour les aider à se réconcilier avec leur famille.

Administration de la justice pour mineurs

447.Le Comité note avec satisfaction qu’un système de justice pour mineurs spécifique a été mis en place en application de la loi sur la justice pour mineurs du 19 avril 1996. Il est néanmoins préoccupé de constater que cette loi n’a pas été mise en œuvre et que ses textes d’application ne sont toujours pas publiés.

448. Compte tenu des articles 37, 39 et 40 de la Convention et d’autres normes internationales pertinentes, le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs conformément aux articles précités, ainsi qu’à d’autres normes de l’ONU dans ce domaine, en particulier l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad). En particulier, le Comité recommande que l’État partie:

a) Prévoie des ressources humaines et financières suffisantes pour garantir l’application de la loi sur la justice pour mineurs sur l’ensemble de son territoire, notamment en créant des tribunaux pour enfants et en procédant à la publication officielle des textes d’application afférents à cette loi;

b) Dispense une formation adéquate aux personnes chargées d’administrer la justice pour mineurs;

c) Veille à ce que tous les délinquants âgés de moins de 18 ans soient jugés dans le cadre du système de justice pour mineurs;

d) Considère la privation de liberté uniquement comme une mesure de dernier recours dont la durée doit être aussi courte que possible et encourage le recours à d’autres mesures que la privation de liberté;

e) Sollicite l’assistance du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment.

8. Ratification des Protocoles facultatifs

449. Le Comité prend note des précisions données par l’État partie concernant l’approbation par le Parlement en 2002 des deux Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants d’une part, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, d’autre part. Il constate cependant que les instruments de ratification n’ont pas encore été déposés auprès du Secrétaire général et exhorte l’État partie à prendre immédiatement des dispositions à cet égard.

9. Suivi et diffusion

Suivi

450. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou Cabinet, ou à un organe analogue, au Parlement, aux administrations et parlements de province ou d’État, selon qu’il conviendra, pour examen et suite à donner.

Diffusion

451. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises, ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion dans le public en général, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes professionnels et les enfants, par le biais (mais pas exclusivement) de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

452. Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à s’y tenir au début. À titre exceptionnel et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à présenter son prochain rapport périodique d’ici au 3 janvier 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document, qui fusionnera les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118), et le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Antigua ‑et ‑Barbuda

453.Le Comité a examiné le rapport initial d’Antigua‑et‑Barbuda (CRC/C/28/Add.22) à ses 993eet 994e séances (voir CRC/C/SR.993 et 994), le 28 septembre 2004, et adopté, à sa 999e séance (CRC/C/SR.999), le 1er octobre 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

454.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial riche en informations de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ATG/1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie, mais regrette la présentation tardive du rapport. Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie ainsi que des réactions positives de cette dernière aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

455.Le Comité prend note de l’adoption des lois suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention:

a)La loi de 1995 sur les infractions sexuelles, qui protège les enfants contre les relations incestueuses;

b)La loi de 1999 sur la violence domestique, qui protège les enfants et les femmes contre ce type de violence;

c)La loi de 1993 sur le Code de procédure des tribunaux de première instance (Amendement), qui tend à assurer le versement adéquat de la pension alimentaire pour enfants par les pères défaillants.

456.Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie a relevé l’âge de la majorité pour le porter de 16 à 18 ans.

457.Le Comité se félicite de la création du Comité national des droits de l’enfant, en 2000, qui a pour but de faciliter la mise en œuvre de la Convention et la participation de la société civile.

458.Le Comité note avec satisfaction la création de l’Alliance pour le bien‑être des enfants.

459.Le Comité se félicite de la ratification, en 2002, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

460.Le Comité se félicite de la ratification, en 2002, de la Convention (no 182 de l’OIT) sur les pires formes de travail des enfants, de 1999, et, en 1983, de la Convention (no 138) sur l’âge minimum, de 1973.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

461.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles l’État partie est confronté, à savoir la charge croissante de la dette et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, notamment aux ouragans et périodes de sécheresse qui entravent les progrès vers la réalisation effective des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

462.Le Comité salue l’initiative relative à la révision des dispositions législatives concernant la famille et la violence domestique, qui comprend une révision globale de l’ensemble des lois du pays visant à assurer le respect de la Convention. Toutefois, étant donné qu’une étude concernant cette révision globale a été réalisée en 1992, le Comité juge quelque peu préoccupante la lenteur du processus de révision.

463. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer son action concernant la révision législative globale en vue de s’assurer dans les meilleurs délais que sa législation respecte pleinement les principes et dispositions de la Convention.

Plan d’action national

464.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour formuler un plan national de développement stratégique pour la période 2001‑2004, qui reste inachevé, ainsi qu’un projet de politique nationale pour les jeunes, mais est préoccupé par l’absence d’un plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.

465. Le Comité engage l’État partie à élaborer un plan d’action national global pour la mise en œuvre effective de la Convention, couvrant tous les domaines visés par la Convention, faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF, et de faire participer la société civile à l’établissement et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.

Coordination

466.Le Comité note que le nouveau Ministère de la transformation sociale joue un rôle important au sein du Gouvernement par ses activités concernant l’application de la Convention tandis que le Comité pour l’application des droits de l’enfant (NICRC) assure la coordination des activités concernant les enfants. Le Comité juge préoccupante l’absence de coordination claire et bien structurée entre les différents organes qui participent à l’application de la Convention.

467. Le Comité recommande à l’État partie de tirer parti de la restructuration envisagée du NICRC non seulement pour renforcer ses fonctions, mais aussi pour créer un mécanisme interministériel et intersectoriel unique qui assurerait la coordination et l’évaluation de toutes les activités relatives à l’application de la Convention. Cet organisme devrait être doté de compétences importantes et de ressources humaines et financières suffisantes pour remplir son rôle de coordination avec efficacité, et devrait comprendre des membres de la société civile, des experts des droits de l’enfant et d’autres spécialistes, ainsi que des représentants du Gouvernement.

Mécanisme indépendant de suivi

468.Tout en prenant note de l’existence d’un médiateur dans l’État partie, le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé expressément de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, que ce soit dans le cadre du Bureau du Médiateur ou dans une autre institution, qui serait habilité à recevoir des plaintes individuelles présentées au nom d’enfants ou pour des enfants.

469. À la lumière de l’Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à créer un mécanisme indépendant et efficace, conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), qui surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants ou de leurs représentants rapidement et dans le respect de la sensibilité des enfants, et offre des recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention. Cet organisme devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et être aisément accessible aux enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de solliciter une assistance technique de l’UNICEF et du HCDH à cet égard.

Ressources en faveur de l’enfance

470.Conscient des difficultés auxquelles l’État partie se heurte, le Comité est néanmoins préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués aux enfants et à la réalisation de leurs droits.

471. En vue de mieux appliquer l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie de fixer des priorités en matière de crédits budgétaires afin de garantir la réalisation des droits de l’enfant, dans toute la limite des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale et en recourant à une approche fondée sur les droits.

Collecte de données

472.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques complètes et à jour dans le rapport de l’État partie et d’un système national de collecte de données sur tous les domaines concernés par la Convention, et note que de telles données revêtent une importance cruciale pour la formulation, le suivi et l’évaluation des progrès et pour estimer l’effet des politiques sur les enfants.

473. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et des indicateurs adaptés à la Convention et ventilés par sexe, âge et zone de résidence. Ce système devrait couvrir toutes les personnes jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur celles qui sont particulièrement vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des familles monoparentales. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion

474.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour associer les ONG, les jeunes et les spécialistes à l’élaboration du rapport initial et pour diffuser des informations sur la Convention, le Comité constate avec préoccupation que ces mesures sont insuffisantes pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les spécialistes travaillant pour et avec des enfants.

475. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les efforts qu’il déploie pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. Il recommande en outre à l’État partie de mettre sur pied des programmes d’enseignement et de formation systématiques portant sur les droits énoncés dans la Convention à l’intention des enfants et de leurs parents, de tous les groupes de spécialistes qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires publics, le personnel des établissements et lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux. À cet égard, le Comité recommande qu’un enseignement relatif aux droits de l’homme soit incorporé dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement.

Coopération avec la société civile

476.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des efforts qui ont été faits pour associer la société civile à la mise en œuvre de la Convention.

477. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les communautés et la société civile, notamment les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

478.Tout en notant que la Constitution interdit la discrimination, le Comité regrette que les motifs prévus dans cet instrument ne soient pas pleinement conformes à l’article 2 de la Convention et qu’il n’existe aucun autre texte de loi interdisant expressément toutes les formes de discrimination de manière plus détaillée. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que certains groupes d’enfants, en particulier les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptés à titre informel subissent des attitudes discriminatoires et des disparités dans l’accès aux services de base.

479. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de veiller à la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de non ‑discrimination et d’adopter une législation appropriée, si cela est nécessaire, pour s’assurer que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2.

480. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes intéressant la Convention relative aux droits de l’enfant, entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation.

L’intérêt supérieur de l’enfant

481.Tout en prenant acte de l’existence de certains textes législatifs qui protègent l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que les principes énoncés à l’article 3 ne sont pas pleinement appliqués et dûment pris en considération dans les politiques et programmes de l’État partie.

482. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de garantir la prise en considération du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’ensemble des politiques et programmes concernant les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

483.Le Comité note avec inquiétude que les opinions de l’enfant ne sont pas suffisamment prises en considération pour toutes les questions concernant leur vie et que les dispositions de l’article 12 ne sont pas pleinement intégrées à la législation et aux décisions administratives et judiciaires de l’État partie ni aux politiques et programmes concernant les enfants.

484. Le Comité recommande à l’État Partie:

a) D’encourager et de faciliter le respect de l’opinion des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions qui les touchent dans tous les domaines de la vie sociale, notamment au sein de la famille, à l’école et dans les communautés, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention;

b) De fournir des informations instructives, notamment aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, au personnel judiciaire et à l’ensemble de la société, sur le droit des enfants de participer et de voir leurs opinions prises en considération;

c) De modifier la législation nationale en vue d’assurer la reconnaissance et l’application du principe de respect des opinions de l’enfant, s’agissant notamment des différends relatifs à la garde des enfants et d’autres questions juridiques les concernant.

3. Droits civils et libertés

Droit à l’identité

485.Compte tenu de l’information selon laquelle 50 % des ménages de l’État partie sont dirigés par des femmes, le Comité constate avec préoccupation que l’établissement de la paternité légale, lorsque le père biologique ne veut pas reconnaître l’enfant, est une procédure longue et onéreuse qui constitue une entrave au droit de l’enfant d’avoir une identité ou de connaître ses deux parents.

486. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faciliter l’établissement de la paternité légale des enfants nés hors mariage, en mettant en place des procédures accessibles et rapides et en fournissant aux mères l’assistance juridique ou autre nécessaire.

Châtiments corporels

487.Le Comité est gravement préoccupé par la loi sur les châtiments corporels et la loi de 1973 sur l’éducation qui prévoit des châtiments corporels, disposition manifestement contraire à l’article 19 de la Convention. Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont largement pratiqués dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements.

488. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager d’abroger ou d’amender sans attendre la loi sur les châtiments corporels et la loi sur l’éducation;

b) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements;

c) De mener des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives des châtiments corporels sur les enfants et d’associer étroitement les enfants et les médias à ce processus;

d) De veiller à ce que des formes de discipline positives, participatives et non violentes soient administrées dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier avec le paragraphe 2 de son article 28, en lieu et place des châtiments corporels dans tous les domaines de la vie sociale.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents et recouvrement de la pension fixée pour l’entretien d’enfant

489.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 1993 sur le Code de procédure des tribunaux de première instance (Amendement) qui a révisé la loi en vue d’améliorer le versement de la pension pour entretien d’enfant par les pères défaillants. Toutefois, il reste préoccupé de ce que les lois internes de l’État partie ne traitent que des obligations du père à l’égard de l’enfant et ne reflètent pas fidèlement l’article 18 de la Convention qui stipule que les deux parents ont des responsabilités communes concernant l’éducation et le développement de l’enfant.

490. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager des moyens d’apporter un appui particulier aux enfants vivant dans des familles monoparentales, notamment par l’intermédiaire de structures communautaires et de prestations de sécurité sociale;

b) De modifier la loi ou d’adopter de nouvelles lois de telle manière que les deux parents assument des responsabilités et obligations égales à l’égard de leurs enfants;

c) De prendre des mesures pour veiller autant que possible à ce que l’entretien des enfants nés hors mariage soit assuré par leurs parents, en particulier par leur père, ainsi que l’entretien des enfants âgés de plus de 16 ans qui poursuivent leurs études;

d) De faire des efforts sérieux en vue de réformer le Code de la famille;

e) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.

Séparation d’enfants de leurs parents

491.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas actuellement de dispositions juridiques protégeant le droit d’un parent ou d’un enfant séparé l’un de l’autre de rester en contact.

492. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner les lois en vigueur en vue d’assurer une protection adéquate des droits d’un parent ou d’un enfant séparé en prenant dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enfants privés de milieu familial et de protection de remplacement

493.Le Comité est gravement préoccupé par l’inexistence de centres d’accueil ou de lieux de protection de remplacement pour les garçons qui souffrent de négligence parentale ou doivent être éloignés de leur milieu familial, et qui sont généralement placés dans le centre pour garçons en conflit avec la loi.

494.Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de lois régissant le placement en foyer d’accueil et par le fait que les familles d’accueil ne reçoivent pas une aide et une formation suffisantes du Gouvernement.

495. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sans attendre la pratique actuelle consistant à placer les garçons ayant besoin de protection de remplacement dans l’établissement pour jeunes délinquants, et d’envisager de créer un établissement public destiné à recevoir les garçons ayant besoin de protection, à veiller à ce que leurs besoins physiques et psychologiques soient satisfaits de façon appropriée, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité.

496. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager d’adopter des lois régissant le placement d’enfants en foyer d’accueil et d’augmenter suffisamment l’aide financière fournie aux familles d’accueil pour couvrir le coût de la protection des enfants. À cet égard, le Comité souligne qu’il importe de coordonner les efforts et les politiques des différents ministères et départements qui s’occupent du placement en foyer d’accueil. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des familles d’accueil.

Adoption

497.Le Comité note avec préoccupation que la pratique de l’adoption informelle ne respecte peut‑être pas pleinement les principes et dispositions de la Convention.

498. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la pratique de l’adoption informelle respecte pleinement les droits des enfants concernés.

Maltraitance et négligence

499.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 1995 sur les infractions sexuelles qui protège les enfants contre l’inceste, mais constate avec préoccupation que la loi sur les infractions contre la personne protège les filles contre le viol mais pas les garçons, et qu’il n’existe pas de lois locales ayant expressément pour but de protéger les enfants contre les violences psychologiques. Le Comité constate en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de refuges officiels chargés d’accueillir les enfants victimes d’abus jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur cas et que, dans la pratique, ces enfants sont généralement hébergés dans un poste de police, ce qui donne lieu à une situation très alarmante. Le Comité constate également avec préoccupation l’absence de mécanismes habilités à recevoir les plaintes des enfants victimes de maltraitance et négligence. En outre, le Comité craint que les problèmes majeurs d’infrastructures touchant l’appareil juridique n’entravent les poursuites pour maltraitance et négligence à l’encontre d’enfants.

500. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et la négligence à l’encontre d’enfants, notamment:

a) De mener des campagnes préventives de sensibilisation du public aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants et aux formes alternatives de discipline adaptées aux enfants, et de lutter contre les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide;

b) D’adopter des lois obligeant tous les spécialistes travaillant pour et avec des enfants à signaler les cas probables de maltraitance et de négligence et de leur fournir une formation portant sur l’identification, la signalisation et la gestion de tous les cas de mauvais traitements;

c) Outre les procédures existantes, d’établir des mécanismes efficaces chargés de recevoir, surveiller et examiner la plainte d’une manière tenant compte de la sensibilité des enfants, et de veiller à ce que les auteurs de maltraitance ou de négligence à l’encontre d’enfants soient dûment poursuivis;

d) De mettre en place des services chargés d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes d’abus sexuels et de tout enfant victime de maltraitance, de négligence, de sévices, de violences ou d’exploitation, et de prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes, notamment grâce à la coopération avec les ONG;

e) De solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF et de l’OMS.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

501.Tout en prenant note de l’existence du programme spécial, des institutions et des services spéciaux pour enfants handicapés, administrés par l’État, du «Programme d’intervention précoce» institué en 1990 et de l’information indiquant qu’il est envisagé de rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées, le Comité reste préoccupé par:

a)L’absence de politique gouvernementale globale pour les enfants handicapés;

b)L’absence de législation concernant expressément les droits des enfants et adultes handicapés;

c)L’absence de dispositif garantissant la qualité de la prestation et de l’administration des services aux enfants handicapés;

d)L’intégration incomplète des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire.

502. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place une politique globale pour les enfants handicapés;

b) D’examiner la situation de ces enfants en termes d’accès à des soins de santé, à des services éducatifs et à des possibilités d’emplois adaptés, et d’affecter des ressources suffisantes au renforcement des services pour enfants handicapés, à l’aide aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

c) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en se préoccupant davantage de former spécifiquement les enseignants et en rendant les structures physiques, notamment les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres lieux publics accessibles aux enfants handicapés;

d) De rendre non seulement les bâtiments publics mais aussi les moyens de transport accessibles aux enfants handicapés;

e) De solliciter une coopération technique pour assurer la formation des spécialistes, notamment les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés, entre autres de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé et services de santé

503.Le Comité salue l’initiative prise par l’État partie de détaxer les produits destinés aux bébés, notamment les médicaments. Il prend note du taux élevé de couverture vaccinale et du fait que les services de santé sont gratuits et fournis dans l’ensemble du pays. Il note également la création du Secrétariat pour le sida et accueille avec satisfaction l’information selon laquelle les médicaments antirétroviraux seront fournis gratuitement aux malades porteurs du VIH/sida. Toutefois, le Comité note, comme l’État partie l’a reconnu, que les services sociaux sont soumis à des contraintes considérables sur le plan des ressources, en particulier les services de santé. En outre, le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant la multiplication des cas d’obésité.

504. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre toutes les mesures voulues pour améliorer l’infrastructure sanitaire, notamment grâce à la coopération internationale, afin d’assurer l’accès à des soins et services de santé de base suffisamment pourvus de ressources appropriées, notamment de médicaments de base pour tous les enfants;

b) De renforcer le système de collecte de données, notamment les indicateurs de santé importants, en veillant à l’actualité et à la fiabilité des données quantitatives et qualitatives et d’utiliser ce système pour l’élaboration de politiques et de programmes coordonnés en vue d’une application effective de la Convention;

c) De prendre des mesures en vue de donner aux enfants et à leurs parents des informations sur des régimes alimentaires et styles de vie sains.

Santé des adolescents

505.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie porte une attention insuffisante aux questions concernant la santé des adolescents, notamment leur développement, leur santé mentale et leur hygiène de la procréation. Le Comité constate également avec préoccupation que le projet de sensibilisation des adolescents axé sur la fécondité et la sexualité, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), n’a pas été maintenu. Le Comité note également avec préoccupation que la santé de la procréation n’est pas inscrite aux programmes d’enseignement primaire et secondaire.

506. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, d’utiliser les données obtenues pour formuler des politiques et des programmes de santé des adolescents en mettant l’accent en particulier sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment par un enseignement relatif à la santé de la procréation et des services de conseils adaptés aux enfants, ce en tenant compte de l’Observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent (2003);

b) De renforcer les services de conseils relatifs à la santé mentale, au développement et à la santé de la procréation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De prendre des mesures en vue d’intégrer la santé de la procréation dans les programmes d’enseignement, en particulier au niveau secondaire, afin d’informer pleinement les adolescents de leurs droits relatifs à la santé de la procréation et des questions concernant la prévention des MST, notamment le VIH/sida et les grossesses précoces;

d) D’envisager des moyens de fournir une aide adaptée aux adolescentes enceintes, notamment par le biais de structures communautaires et de prestations de sécurité sociale;

e) De poursuivre la collaboration avec les organismes internationaux compétents pour les questions de santé concernant les adolescents, notamment le FNUAP, l’UNICEF et l’OMS.

Sécurité sociale

507.Étant donné le nombre croissant d’enfants vivant dans la pauvreté, le Comité note avec regret la rareté des renseignements fournis sur le droit de l’enfant à la sécurité sociale et est préoccupé par l’absence d’un système global de dispositions législatives et de protection de sécurité sociale qui soit pleinement conforme à l’article 26 de la Convention.

508. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de réviser sa politique de sécurité sociale ou d’en élaborer une nouvelle tout en mettant en œuvre une politique familiale claire et cohérente dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que des stratégies efficaces qui permettent d’utiliser les bénéfices nets de sécurité sociale au profit des droits des enfants.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

509.Le Comité prend note avec satisfaction de la décision du Conseil de l’éducation d’octroyer des bourses d’études et bourses spéciales à des enfants et du Programme d’aide du Conseil pour les livres scolaires qui fournit gratuitement aux enfants tous les manuels scolaires utilisés aux niveaux primaire et secondaire. Il note avec satisfaction que les uniformes sont fournis gratuitement depuis septembre 2004 dans les écoles primaires et secondaires et qu’il existe un plan visant à fournir des repas gratuits dans les écoles primaires. Il note en outre avec satisfaction que l’enseignement est dispensé gratuitement à tous les niveaux de l’enseignement public jusqu’à l’âge de 16 ans. Toutefois, il reste préoccupé par divers problèmes, notamment le manque d’écoles et le surpeuplement scolaire, la pénurie de matériel dans les écoles, l’inégalité d’accès à l’éducation et les abandons scolaires chez les garçons. Le Comité est également préoccupé de ce que tous les élèves n’ont pas la certitude d’être admis dans les écoles secondaires publiques et gratuites à cause des examens d’entrée.

510.Le Comité note également avec préoccupation qu’un nombre important d’adolescentes enceintes ne poursuivent pas généralement leurs études et que le Programme dit d’opportunité en or lancé par le Ministère de l’éducation n’a eu apparemment que peu de succès. Le Comité note en outre avec inquiétude que les filles et les jeunes femmes sont souvent forcées de quitter l’école pour cause de grossesse.

511. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner soigneusement les crédits budgétaires et les mesures prises dans ce domaine, eu égard à leur impact sur la réalisation progressive du droit de l’enfant à l’éducation et aux loisirs. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’efforcer de mettre en œuvre davantage de mesures propres à faciliter l’accès à l’éducation des enfants de tous les groupes de la société, notamment en construisant davantage d’écoles, en améliorant la fourniture du matériel scolaire et en abolissant le système d’examens d’entrée afin de permettre à tous les élèves d’accéder aux écoles secondaires publiques;

b) De prendre des mesures appropriées, avec la participation des enfants, en vue d’accroître l’assiduité scolaire et de réduire les taux élevés d’abandon et de redoublement;

c) D’offrir aux adolescentes enceintes des possibilités de s’instruire;

d) À la lumière de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant les buts de l’éducation, d’inscrire un enseignement relatif aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement;

e) De faire davantage appel à l’assistance technique, notamment à celle de l’UNICEF et de l’UNESCO.

7. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

512.Le Comité note avec satisfaction qu’en septembre 2002 l’État partie a ratifié la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999). Toutefois, le Comité est préoccupé par l’esprit de complaisance qui risque de réduire les efforts visant à prévenir et éliminer le travail des enfants.

513. Le Comité recommande à l’État partie de ne ménager aucun effort, y compris en prenant des mesures préventives, pour veiller à ce que les enfants qui exécutent légalement des travaux domestiques ne travaillent pas dans des conditions nocives et continuent d’avoir accès à l’éducation, et pour empêcher et éliminer le travail clandestin. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures en vue d’appliquer toutes les politiques et lois relatives au travail des enfants, notamment en organisant des campagnes et en éduquant le public à la protection des droits de l’enfant.

Abus de drogues

514.Tout en prenant note des programmes et initiatives pris par l’État partie en vue d’éliminer le trafic et l’usage illicite de drogues, le Comité reste préoccupé par le développement de l’abus des drogues chez les enfants, qui concerne notamment le crack, la cocaïne et la marijuana. Il est également préoccupé par l’absence de loi interdisant expressément la vente, l’utilisation et le trafic de substances réglementées par les enfants, ainsi que l’inexistence de programmes de traitement adaptés. Le Comité note également avec préoccupation que la consommation d’alcool par des enfants est chose courante, en particulier au cours des festivités.

515. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre l’abus de drogues et d’alcool par les enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce que les enfants qui consomment de l’alcool ou utilisent des drogues et d’autres substances nocives aient accès à des structures et procédures efficaces de traitement, de conseils, de réadaptation et de réinsertion.

Exploitation sexuelle

516.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 1995 sur les infractions sexuelles ne prévoit pas pour les garçons la même protection que pour les filles. Il constate également avec préoccupation que des poursuites sont rarement engagées contre ceux qui exploitent sexuellement des enfants et que des campagnes d’information visant à informer la population des lois concernant l’exploitation sexuelle sont rarement organisées. Le Comité estime que l’État partie devrait accorder une attention particulière et croissante au problème de l’exploitation sexuelle des enfants, compte tenu de la place importante qu’il accorde au tourisme commercial.

517. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures législatives appropriées et d’assurer la protection des filles et garçons âgés de moins de 18 ans contre les abus et l’exploitation sexuels;

b) D’entreprendre une étude exhaustive sur l’exploitation sexuelle des enfants en recueillant des données précises sur son ampleur;

c) De prendre des mesures législatives appropriées et d’élaborer une politique efficace et détaillée en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les facteurs qui y exposent les enfants;

d) De s’abstenir de pénaliser les enfants victimes d’une exploitation sexuelle et de veiller à ce que les responsables soient dûment poursuivis;

e) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001.

Traite des personnes

518.Le Comité note que le rapport de l’État partie ne fournit pas d’informations sur la traite des personnes, notamment des enfants, et qu’il ne dispose pas de lois visant expressément ce problème.

519. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude exhaustive sur le phénomène de la traite, notamment des enfants, en recueillant des données précises sur son ampleur, et d’adopter des lois qui l’interdisent. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Justice pour mineurs

520.Le Comité juge préoccupante l’extrême précocité de l’âge minimum pour la responsabilité pénale, fixé à 8 ans, et la possibilité de condamner une personne âgée de moins de 18 ans à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre. Le Comité constate également avec préoccupation que les détenus âgés de moins de 18 ans ne sont pas séparés des détenus adultes et qu’il existe dans l’État partie d’autres problèmes concernant l’administration de la justice pour jeunes, notamment les suivants:

a)Un mineur (défini comme étant une personne âgée de moins de 16 ans) peut être jugé comme un adulte s’il est inculpé conjointement avec un adulte pour homicide;

b)Un mineur âgé de 8 ans peut être convoqué devant un tribunal;

c)Il n’existe pas dans les prisons des quartiers séparés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, lesquelles peuvent être placées dans les prisons pour adultes qui seraient surpeuplées et délabrées;

d)L’article 7 de la loi sur le tribunal pour mineurs prévoit qu’un jeune peut être détenu dans «tout lieu de sécurité y compris une prison» si l’on estime qu’il est «particulièrement indiscipliné ou dépravé»;

e)Une personne âgée de moins de 18 ans peut être condamnée à l’emprisonnement, y compris à vie, pour meurtre ou trahison car, comme l’État partie le reconnaît lui‑même, la loi ne fixe pas la durée de l’incarcération en pareil cas.

521. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et ses politiques afin de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier les dispositions de l’article 37 b) et du paragraphe 2 b) ii) à iv) et vii) de l’article 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs (voir CRC/C/46). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau compatible avec les normes internationales;

b) De modifier sa législation de telle manière que les mineurs ne puissent pas être traduits devant un tribunal pour adultes;

c) De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes et à ce que la privation de liberté ne s’applique que comme une mesure de dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

d) Lorsque la privation de liberté est inévitable, d’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention et d’établir au sein de la police des services spéciaux chargés de traiter les cas d’enfants en conflit avec la loi.

8. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

522.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

523. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

524. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil ou Cabinet des ministres, ou à un organe analogue, au Parlement, aux administrations et parlements de province ou d’État selon qu’il conviendra, pour examen et mesures appropriés.

Diffusion

525. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises, ainsi qu’aux recommandations (observations finales) adoptées à ce sujet par le Comité, une large diffusion dans le public en général, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes professionnels et les enfants, par le biais (mais pas exclusivement) de l’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

526. À la lumière de la recommandation sur la présentation de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découle de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul document, au plus tard le 3 mai 2009, c’est ‑à ‑dire 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

527.Pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle-même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des organes et des institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec eux conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a rencontré:

−Mme Katrien Beeckman, consultante, pour traiter du droit à l’éducation (14 septembre 2004);

−Des membres du Comité de coordination du Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant (15 septembre 2004);

−Des représentants du sous‑groupe sur le travail des enfants du Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, de l’OIT et du HCDH, pour examiner la possibilité d’organiser une réunion internationale sur les stratégies de réduction de la pauvreté et les droits de l’enfant (21 septembre 2004);

−Le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, M. Vernor Muñoz Villalobos, pour examiner les possibilités de coopération future (22 septembre 2004);

−Des représentants de l’OIT, pour se pencher sur les questions et faits nouveaux récents concernant le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants (23 septembre 2004);

−Un représentant de l’Alliance internationale Save the Children pour examiner des questions relatives à l’étude du Secrétaire général sur la violence contre les enfants (27 septembre 2004);

−M. Paulo Sergio Pinheiro, expert indépendant chargé de l’étude sur la violence contre les enfants (28 septembre 2004).

V. MÉTHODES DE TRAVAIL

528.À sa 975e séance, le 15 septembre 2004, le Comité a examiné les modalités de ses visites de pays. À sa 976e séance, tenue le même jour, le Comité a examiné le projet de directives pour un document de base élargi et des rapports ciblés pour chaque instrument et de directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et l’a transmis pour information au secrétariat (HRI/MC/2004/3).

529.À sa 976e séance, le 15 septembre 2004, le Comité a adopté une décision concernant les enfants privés de soins parentaux (voir chap. I).

530.À la même séance, le Comité a examiné et a réitéré la décision qu’il avait prise à sa trente‑quatrième session tendant à demander à l’Assemblée générale de travailler en deux chambres parallèles pour une période initiale de deux ans (voir CRC/C/133). Une version révisée des incidences de cette décision sur le budget‑programme figure dans l’annexe III au présent rapport.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

531.À sa 998e séance, le 27 septembre 2004, le Comité a examiné l’état d’avancement de ses quatre projets d’observation générale (justice pour mineurs; enfants demandeurs d’asile et isolés; droits des enfants autochtones; droits des enfants handicapés).

VII. JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

532.Conformément à l’article 75 de son règlement intérieur, le Comité a décidé de consacrer périodiquement une journée de débat général à un article spécifique de la Convention ou à un thème en relation avec les droits de l’enfant afin de favoriser une meilleure compréhension du contenu et de la portée de la Convention.

533.À sa trente‑quatrième session, le Comité a décidé de consacrer sa journée de débat général pour 2004 au thème «Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance». À sa trente‑cinquième session, le Comité a adopté un plan d’ensemble pour la journée de débat général (voir CRC/C/137, annexe II).

534.Les participants à la journée de débat général se sont scindés en deux groupes de travail, à savoir:

Groupe de travail 1 − Commencer à appliquer les bonnes pratiques le plus tôt possible:

a)Garantir les droits à la survie et au développement des jeunes enfants, y compris les droits à la santé, à l’alimentation et à l’éducation;

b)Garantir le droit au repos et aux loisirs et le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives.

Présidente:Ghalia Al‑Thani

Facilitateurs:Norberto Liwski (sous‑thème a))Lothar Krappmann (sous‑thème b))

Rapporteur:Lothar Krappmann.

Groupe de travail 2 − Les jeunes enfants en tant qu’acteurs à part entière de leur propre développement:

a)Participation dans la famille, à l’école et au sein de la communauté;

b)Rôle des crèches, des programmes en faveur de la petite enfance, de l’école maternelle, de l’enseignement préscolaire et des premières années de l’enseignement primaire dans la promotion de la notion d’enfant titulaire de droits.

Présidente:Yanghee Lee

Facilitatrice:Saisuree Chutikul

Rapporteur:Luigi Citarella.

Résumé des délibérations

Groupe de travail 1

535.M. Liwski, membre du Comité des droits de l’enfant, a présenté le sous‑thème a). Il a rappelé que, dès la petite enfance, les enfants ont droit à des soins spéciaux et à une assistance et que la famille, en tant que cellule fondamentale pour la croissance et le bien‑être de tous ses membres et en particulier de ses enfants, doit bénéficier de l’assistance et de la protection nécessaires afin de lui donner les moyens d’assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. M. Liwski a également souligné que la pleine réalisation des droits de l’homme présuppose un réexamen des pratiques sociales et politiques en vigueur, et a indiqué que l’efficacité des politiques publiques reposait sur trois éléments, à savoir: une approche fondée sur les droits de l’homme, le renforcement de la citoyenneté en tant qu’expression de l’organisation de la société civile, et le développement des concepts de la santé communautaire.

536.Au cours du débat, on s’est accordé à reconnaître que dans le contexte des politiques publiques une approche fondée sur les droits prenant en considération les droits inhérents des enfants était mieux adaptée qu’une approche axée sur les problèmes se fondant uniquement sur les besoins ou les urgences. Les différents intervenants ont souligné que les responsables de l’élaboration des politiques devraient être plus perceptifs en matière d’élaboration de politiques en faveur de la petite enfance. On est convenu qu’il fallait à titre prioritaire renforcer la famille et donner aux parents les moyens de contribuer à la mise en œuvre des droits de l’enfant; à cet égard, les États parties devaient être plus attentifs à l’article 5 de la Convention.

537.Les participants ont souligné que les droits des jeunes enfants faisaient l’objet d’atteintes, en particulier ceux des enfants les plus vulnérables, tels que les enfants handicapés, les fillettes, les enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone, les enfants de travailleurs migrants, les enfants placés en institution, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants placés en famille d’accueil. L’accent a été mis sur l’importance d’une approche holistique et intégrée prenant en considération la multiplicité des types de violations des droits de l’enfant.

538.Plusieurs intervenants ont soulevé d’autres questions au cours du débat, notamment les suivantes: la nécessité de recueillir des données désagrégées par sexe sur les jeunes enfants, l’importance des soins prénatals et de pratiques saines en matière d’allaitement, l’affectation de ressources à l’éducation préscolaire, la nécessité de mesures de prévention dans le domaine des soins de santé, les droits des enfants dont la mère est en détention.

539.Dans l’après‑midi, M. Krappmann, membre du Comité, a présenté le sous‑thème b). Il a indiqué que dans le dialogue avec les États parties l’accent était habituellement mis sur les questions de la survie, de la santé et de l’éducation des enfants, et que les activités récréatives des enfants, ainsi que leurs activités culturelles et sociales, étaient en général seulement effleurées. Il a souligné que le jeu, les loisirs, les activités récréatives et culturelles participaient d’un droit fondamental et indispensable des jeunes enfants. Enfin, il a fait ressortir l’utilité qu’il y avait pour les enfants à déterminer par eux‑mêmes leurs jeux et leurs buts et à évaluer leurs propres performances.

540.Les délibérations ont principalement porté sur la question du jeu sous ses différentes formes et nuances; l’accent a été mis sur la définition du jeu, les relations entre le jeu, l’apprentissage et le développement, ainsi que sur les conceptions variables du jeu en fonction du lieu et des cultures et croyances. On a aussi souligné l’importance que revêtaient des temps de jeux déterminés par l’enfant et sans supervision, tout en tenant compte des risques inhérents à cette dernière démarche. De nombreux intervenants ont recommandé de consacrer une observation générale à la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant dans la petite enfance.

Groupe de travail 2

541.Le Groupe de travail s’en est tenu aux deux sous‑thèmes.

542.Une bonne partie du débat a porté sur les défis à relever pour assurer le développement sain du jeune enfant. Il s’agissait notamment de sensibiliser les parents et de les former, eu égard en particulier aux différentes cultures et traditions, et de faire évoluer certaines perceptions relatives à l’enfant. À ce propos, la question des châtiments corporels a été soulevée et intensivement débattue. La question de l’enregistrement des naissances, revêtant une importance cruciale pour la jouissance et l’exercice par les enfants de leurs droits en général, a également été abordée. Le VIH/sida, qui menace le droit des jeunes enfants à la survie et porte atteinte à leur droit à un environnement stable et sûr, constitue un autre obstacle considérable.

543.De nombreux participants se sont intéressés à la question des soins aux enfants. Ils ont insisté sur la nécessité d’adopter une approche holistique des politiques de manière à ce que les administrations publiques puissent collaborer et assurer un soutien approprié aux programmes dans ce domaine. On a souligné qu’il importait de disposer de directives ou de lois claires afin d’assurer la qualité des prestations et leur accessibilité, ainsi que de disposer de données précises et désagrégées sur les jeunes enfants. On a signalé qu’une panoplie internationale d’outils fondamentaux d’enseignement à l’intention de tous les professionnels travaillant avec les enfants était en cours d’élaboration.

544.Une grande partie du débat a été consacrée à la question de la participation, en particulier sa signification pratique et la manière de la mettre en œuvre pour de jeunes enfants. On a procédé à un échange de données d’expérience sur les moyens de permettre aux jeunes enfants de se faire entendre, de recueillir leurs doléances (en abordant également la question d’un système de recueil de plaintes émanant des jeunes enfants) et sur les moyens pour les parents et d’autres adultes de parler aux enfants, notamment pour aborder des questions telles que les abus sexuels.

545.Les participants se sont accordés à reconnaître l’importance du droit au jeu, en tant que moyen naturel pour les enfants d’apprendre, d’appréhender le monde et de participer à la société en tant qu’acteurs. Un soutien de la part d’adultes comprenant leur besoin de jouer est très important.

Recommandations

Introduction

546.Le Comité réaffirme que la Convention relative aux droits de l’enfant participe d’une perspective holistique du développement de la jeune enfance reposant sur les principes d’indissociabilité et d’interdépendance de tous les droits de l’homme. En conséquence, tous les droits reconnus dans la Convention s’appliquent à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, y compris les jeunes enfants (art. 1). Selon les pays et les régions, la petite enfance correspond à différents groupes d’âge, compris entre 0 et 4 ans et 0 et 8 ans. Le Comité n’a pas de préférence en la matière. En organisant une journée de débat général sur ce thème, le Comité souhaite souligner l’importance revenant au développement de la jeune enfance car ces années sont déterminantes en ce qu’elles permettent de jeter des fondations solides pour favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques.

Enregistrement des naissances

547.Le Comité recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants soient enregistrés à la naissance, notamment en recourant à des équipes mobiles d’enregistrement et en instituant la gratuité de l’enregistrement des naissances. Le Comité rappelle en outre aux États parties l’importance qu’il y a à faciliter l’enregistrement ultérieur des enfants non enregistrés à leur naissance et à faire en sorte que les enfants, y compris ceux qui n’ont pas été enregistrés, bénéficient d’un accès égal aux soins de santé, à l’éducation et autres services sociaux.

Programme global, incluant les enfants vulnérables

548.Dans le cadre de l’action qu’ils mènent pour garantir aux plus jeunes enfants leurs droits, les États parties sont invités à définir des stratégies fondées sur les droits, multidimensionnelles et multisectorielles tendant à promouvoir une approche systématique et intégrée de l’élaboration des lois et politiques, ainsi qu’à mettre en place des programmes globaux et continus dans le domaine du développement de la jeune enfance, en prenant en considération l’évolution des capacités de l’enfant à la lumière de l’article 5 de la Convention. Eu égard à l’importance déterminante que revêtent les programmes en faveur de la jeune enfance pour le développement sain des enfants, le Comité appelle les États parties à veiller à ce que l’accès à ces programmes soit garanti à tous ces enfants, en particulier aux plus vulnérables d’entre eux, c’est‑à‑dire: les filles, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités, les enfants de familles de migrants, les enfants privés de soins parentaux, les enfants placés en institution, les enfants vivant avec leur mère en prison, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d’asile, les enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, et les enfants dont les parents sont alcooliques ou toxicomanes. Les États parties sont en outre invités à promouvoir et à maintenir les responsabilités, droits et devoirs des parents ou tuteurs légaux s’agissant de fournir des orientations et conseils avisés aux jeunes enfants dans l’exercice de leurs droits, ainsi que d’assurer un environnement de relations fiables et affectueuses fondées sur le respect et la compréhension, compte tenu de l’importance qui est la leur s’agissant de «favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leur potentialité» (art. 29.1 a)).

Affectation de ressources au secteur de la petite enfance (art. 4)

549.Eu égard à l’importance que les services et programmes en faveur du développement de la petite enfance revêtent pour le développement cognitif et social à court terme et à moyen terme des enfants, les États parties sont invités à adopter des plans d’ensemble et des plans stratégiques relatifs au développement de la petite enfance participant de l’approche fondée sur les droits et, en conséquence, à accroître les ressources humaines et financières qu’ils affectent aux services et programmes en faveur du développement de la petite enfance. Étant donné que les États parties n’affectent bien souvent pas suffisamment de ressources financières et autres aux politiques, services et programmes concernant la petite enfance, il importe de réaliser des investissements publics d’un montant adéquat dans les services, les infrastructures et le secteur du développement de la petite enfance. À ce propos, les États parties sont encouragés à établir des partenariats énergiques et équitables entre gouvernements, services d’utilité publique, familles et secteur privé en vue de financer la prise en charge et l’éducation de la petite enfance.

550.Pour mener ces actions, il est nécessaire que les États parties et d’autres parties prenantes s’engagent à respecter toutes les dispositions et principes de la Convention, en particulier ses quatre principes généraux: non‑discrimination; intérêt supérieur de l’enfant; droit à la vie, à la survie et au développement; respect des opinions de l’enfant (art. 2, 3, 6 et 12).

Collecte de données

551.Le Comité rappelle l’importance que revêtent des données quantitatives et qualitatives globales et actualisées concernant tous les aspects de la petite enfance aux fins de la formulation, de la surveillance et de l’évaluation des progrès accomplis ainsi que de la détermination des retombées des politiques mises en œuvre. Face au manque, dans de nombreux États parties, de système national adapté de collecte de données relatives à la petite enfance portant sur tous les domaines couverts par la Convention et à la difficulté d’obtenir des renseignements désagrégés sur les jeunes enfants, le Comité demande instamment à tous les États parties de se doter d’un système de collecte de données et d’indicateurs répondant aux impératifs de la Convention et désagrégés, par sexe, âge, structure familiale, lieu de résidence urbain ou rural, et autres catégories pertinentes. Ce système devrait couvrir toutes les personnes jusqu’à l’âge de 18 ans, un accent particulier étant mis sur les jeunes enfants, en particulier les enfants appartenant aux groupes vulnérables.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

552.En vertu de l’article 3 de la Convention, les États parties souscrivent à l’obligation de veiller à ce que, dans toutes les activités et tous les programmes concernant les enfants, qu’ils soient le fait d’établissements publics ou privés s’occupant de la petite enfance, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. Les États parties doivent veiller à ce que les institutions, services et structures responsables du développement de la petite enfance se conforment aux normes de qualité définies par les autorités compétentes, en particulier les normes relatives à la sécurité, à la santé, au nombre des membres du personnel et à leurs qualifications et à la supervision par du personnel qualifié.

Droit à la survie et au développement/à la santé/à l’éducation (art. 6, 24, 28 et 29)

553.Le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention garantit à tous les enfants le droit à la survie et au développement. Le Comité rappelle aux États parties et aux autres parties concernées que cette disposition ne peut être mise en œuvre qu’en se fondant sur une démarche holistique, c’est‑à‑dire en faisant appliquer toutes les autres dispositions énoncées dans la Convention, en particulier celles concernant le droit à la santé, le droit à une alimentation suffisante et le droit à l’éducation (art. 24, 28 et 29). Les États parties à la Convention doivent veiller à ce que, au cours de leurs premières années, tous les enfants aient accès à des soins de santé et une alimentation suffisants, comme le dispose l’article 24, afin de leur permettre de prendre un bon départ dans la vie. Dans cette optique, l’allaitement maternel et l’accès à l’eau potable et à une alimentation suffisante sont des éléments essentiels, et il convient de porter l’attention voulue à l’importance que revêtent les soins de santé prénatals et postnatals pour les mères dans le souci d’assurer le développement sain des enfants durant leurs premières années de vie et une relation mère‑enfant saine. Eu égard à l’importance de l’éducation dans le développement du jeune enfant, le Comité recommande que les États parties envisagent la possibilité de faire de l’éducation de la petite enfance une partie intégrante de l’éducation de base/primaire en tant qu’outil propre à favoriser le développement par l’enfant de ses capacités dans un environnement dépourvu de stress.

Droit au repos, aux loisirs et au jeu (art. 31)

554.Eu égard à l’attention insuffisante que les États parties et autres parties concernées portent à la mise en œuvre des dispositions de l’article 31 de la Convention, qui reconnaît à l’enfant «le droit au repos et aux loisirs, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique», le Comité réaffirme que ces droits sont déterminants en ce qu’ils favorisent l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans la mesure de leur potentialité. Sachant que ces droits sont souvent compromis par différents types de contraintes extérieures empêchant les enfants de se rassembler pour jouer et se distraire dans un environnement stimulant et sûr, adapté à leurs besoins, le Comité appelle tous les États parties, les organisations non gouvernementales et les opérateurs privés à identifier et à éliminer les obstacles potentiels à l’exercice de ces droits par les jeunes enfants, y compris dans le cadre de stratégies de réduction de la pauvreté. À ce propos, les États parties sont encouragés à porter une plus grande attention et à affecter davantage de ressources (humaines et financières) à la mise en œuvre du droit au repos, aux loisirs et au jeu.

Participation des enfants (art. 12)

555.La Convention relative aux droits de l’enfant érige en principe la participation des enfants dans toutes les affaires les concernant. C’est pourquoi les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour ancrer la notion de l’enfant en tant que titulaire de droits dans la vie quotidienne de l’enfant au stade le plus précoce possible: au domicile (y compris, si nécessaire, dans le cadre de la famille élargie); à l’école; dans les établissements d’accueil de jour et dans sa communauté. Les États parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir la participation active des parents (et de la famille élargie), des écoles et des communautés dans leur ensemble à la promotion et à la création de possibilités pour les jeunes enfants d’exercer activement et progressivement leurs droits dans leurs activités quotidiennes. À ce propos, une attention spéciale doit être portée à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté de religion, ainsi qu’au droit à la vie privée du jeune enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

Approche à assise communautaire

556.Le Comité recommande que les États parties soutiennent les programmes de développement de la petite enfance, y compris des programmes d’éducation préscolaire à domicile ou à assise communautaire, ayant pour principale caractéristique la capacitation et l’éducation des parents. Les États parties sont invités à élaborer des programmes de grande qualité, adaptés au développement et respectueux des spécificités culturelles, en collaborant avec les autorités locales plutôt qu’en imposant une approche émanant du sommet en ce qui concerne les pratiques dans le domaine du développement de la petite enfance. Le Comité recommande également que les États parties soient plus attentifs et apportent un soutien actif à l’approche du développement de la petite enfance fondée sur les droits, y compris à des initiatives visant à préparer l’entrée à l’école primaire propres à renforcer la confiance des enfants, leur aptitude à communiquer et leur enthousiasme pour les études.

Formation et recherche

557.Le Comité encourage les États parties à investir dans des activités systématiques de formation et de recherche concernant le développement de la petite enfance dans une optique fondée sur les droits. Les États parties sont encouragés à mener des actions systématiques d’éducation et de formation des enfants et de leurs parents, ainsi qu’en direction de tous les professionnels travaillant pour ou avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les procureurs, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les membres du personnel des établissements et lieux de détention d’enfants, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les dirigeants locaux. En outre, le Comité demande instamment aux États parties de mener des campagnes de sensibilisation en direction du grand public.

Aide aux parents, aux familles et aux établissements accueillant des enfants (art. 18)

558.La Convention requiert des États parties qu’ils accordent l’aide appropriée aux parents, aux représentants légaux et à la famille élargie de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant, notamment en dispensant une éducation relative à la parentalité. Les États parties devraient également veiller au développement des institutions, installations et services de soins aux enfants et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les enfants dont les parents travaillent puissent bénéficier des services de soins aux enfants, des mesures de protection maternelle et des installations auxquels ils ont droit. À ce propos, le Comité recommande que les États parties ratifient la Convention no183 de 2000 de l’OIT concernant la protection de la maternité. Enfin, les États parties doivent veiller à ce que les parents bénéficient du soutien voulu pour leur donner les moyens de faire participer pleinement leurs jeunes enfants aux programmes en faveur de la jeune enfance, y compris à l’éducation préscolaire.

Éducation relative aux droits de l’homme (art. 29)

559.À la lumière de l’article 29 et de l’Observation générale no 1 du Comité concernant les buts de l’éducation, le Comité recommande que les États parties inscrivent un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes des écoles maternelles et des écoles primaires. Cet enseignement devrait être participatif, adapté à l’âge des jeunes enfants, et correspondre au développement de leurs capacités.

Rôle de la société civile et des acteurs privés

560.Eu égard aux recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général de 2002 consacrée au thème «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la réalisation des droits de l’enfant» (voir CRC/C/121, par. 630 à 653), le Comité recommande que les États parties soutiennent les activités du secteur non gouvernemental en tant que vecteur de la mise en œuvre de programmes. Le Comité appelle en outre tous les prestataires de services non étatiques à respecter les principes et dispositions de la Convention et, à ce propos, rappelle aux États parties l’obligation leur incombant au premier chef de veiller à son application. Les professionnels de la petite enfance − des secteurs public et non public − devraient bénéficier d’une préparation approfondie, d’une formation permanente et d’une rémunération adéquate. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les États parties ont l’obligation de fournir des services en faveur du développement de la petite enfance, et que le rôle de la société civile devrait compléter celui de l’État et non s’y substituer.

Aide internationale

561.Le Comité recommande que les institutions et les organismes donateurs, dont la Banque mondiale, d’autres institutions des Nations Unies et les donateurs bilatéraux apportent un soutien financier et technique aux programmes en faveur du développement de la petite enfance et en fassent un des objectifs principaux de l’aide au développement durable dans les pays bénéficiant d’une aide internationale.

Perspectives

562.Le Comité engage tous les États parties, les organisations intergouvernementales, les ONG, les universitaires, les groupes professionnels et les communautés de base à poursuivre un dialogue au niveau décisionnel le plus élevé et à consacrer des travaux de recherche continus, aux niveaux régional et local, portant sur l’importance déterminante des aspects qualitatifs du développement de la petite enfance.

Participants

563.Des représentants des États parties, organisations et organismes ci‑après ont participé à la journée de débat général:

Représentants d’États parties à la Convention

Allemagne, Australie, Bahreïn, Barbade, Belgique, Belize, Botswana, Canada, Espagne, Fidji, Finlande, Géorgie, Ghana, Irlande, Japon, Lituanie, Maurice, Monaco, Pologne, République arabe syrienne, République tchèque, Suède, Turquie.

Organismes et institutions des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales

Organisation de coopération et de développement économiques, Secrétariat du Commonwealth, Conseil de l’Europe, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Programme alimentaire mondial.

Organisations non gouvernementales, y compris le secteur privé

Action Aid India, Aga Khan Foundation, Arigatou Foundation‑Geneva, Asociacion trabao di Hubentud na Aruba, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Baby Milk Action, Baha’i International Community, Bernard van Leer Foundation, Bruxelles Accueil et Développement pour la jeunesse et l’enfance (BADJE), Canadian Child Care Foundation, Canadian Coalition for the Rights of Children, CECODAP, Central Union for Child Welfare, Centre on Human Evolution Studies, CEU‑IPV, Child and Youth Welfare Association‑Germany, Children’s Rights Alliance for England, Coalition des ONG des droits de l’enfant, Comité contre l’esclavage moderne, Consultative Group on ECCD, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), Defence for Children International − et ses sections nationales d’Angola, de Belgique, de l’ex‑République yougoslave de Macédoine, du Japon, de la République démocratique du Congo, de la République tchèque et de la Suisse, Deutsche Liga für das Kind (Ligue allemande pour l’enfant), ECPAT International, Eshet Children and Youth Unity Association‑Ethiopia, European Association for Children in Hospital (EACH), the European Children’s Network (EURONET), Every Child, Federation for the Protection of Children’s Human Rights, Flemish Children’s Rights Coalition, Forum for Crèche and Childcare Services (FORCES), Ghana NGO Coalition on the Rights of the Child, Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children, Global‑Wfaucis, Gruppo di Lavoro per la CRC, Health Canada, Hopes and Homes for Children, ICCB/BICE, Committee for Legal Aid to Poor, India Alliance for Child Rights, International Alliance of Women, International Baby Food Action Network (IBFAN‑GIFA), International Federation Terre des Hommes, International Foster Care Organisation, IPPA‑the Early Childhood Organisation, Italian CRC working group − ArciRagazzi, Kind en Gezin, Mouvement International Aid, National Coalition for the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Germany, International Catholic Child Bureau (ICCB), Netherlands Institute for Care and Welfare/International Centre, NGO Group for the CRC, Pakistan International Human Rights Organisation (PIHRO), Plan Finland, Pro Juventute, Reliasle Fubure Leubh, Rowen International, Save the Children − Suède et Royaume‑Uni, Society for the Protection of the Rights of the Child (SPARC), SOS Kinderdorf International, Specialist Children’s Services, SRG Welfare Society, University of the West Indies Caribbean Support Initiative, Training and Resources in Early Education (TREE), Women’s World Summit Foundation (WWSF), World Movement of Mothers.

Autres organisations et particuliers

Ilaria Barachini, Conseil national italien de documentation et d’analyse sur l’enfance et l’adolescence; Kathien Beeckman, Das Bikash, Sector‑6, Inde; Johanna Fleischhauer, Université de Duisburg; Masaaki Fukud, Faculté de droit de l’Université Yamanashi‑gakuin, Japon; Délégation à la petite enfance, Ville de Genève; Ansah Samuel Guansa, University of Ghana; Karl Hanson, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion, Suisse; Waltrant Kerber‑Ganse, Université technique de Berlin; Service de la petite enfance, Commune de Meyrin, Suisse; Eva Lloyd, Centre for Poverty and Social Justice, University of Bristol; Liga Ozolo, Université d’Oslo; Aisling Parkes, University College Cork, Irlande; Helen Penn, University of East London; Jerry Ross‑Akuetteh, University of Ghana; K. Shanmugavolayurham, Convenor T.V. Forces, Inde; Iveta Strazdina, École supérieure de droit de Riga; Jacques van der Gaag, Université d’Amsterdam; Teresa Walker, Bureau du Médiateur pour les enfants, Pologne.

VIII. FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

564.À sa 998e séance, le 30 septembre 2004, le Comité a décidé de consacrer sa journée de débat général pour 2005 au thème «Les enfants privés de soins parentaux».

IX. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE ‑HUITIÈME SESSION

565.Le projet d’ordre du jour provisoire de la trente‑huitième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

X. ADOPTION DU RAPPORT

566.À sa 999e séance, le 1er octobre 2004, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente‑septième session. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

M. Ibrahim Abdul Aziz AL‑SHEDDI*

Arabie saoudite

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI *

Qatar

Mme Joyce ALUOCH *

Kenya

Mme Alison ANDERSON**

Jamaïque

Mme Saisuree CHUTIKUL *

Thaïlande

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Jacob Egbert DOEK**

Pays‑Bas

M. Kamel FILALI **

Algérie

Mme Moushira KHATTAB **

Égypte

M. Hatem KOTRANE **

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN **

Allemagne

Mme Yanghee LEE *

République de Corée

M. Norberto LIWSKI **

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ **

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO **

Burkina Faso

Mme Marilia SARDENBERG *

Brésil

Mme Lucy SMITH *

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC *

Serbie‑et‑Monténégro

Annexe II

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL SUR LA «MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE L’ENFANT DANS LA PETITE ENFANCE»*

17 septembre 2004

Liste actualisée des communications

1.Bernard van Leer Foundation, Children are our future

2.Bruce Abramson, The CRC Rights of Babies and Young Children: Three Key Issues

3.Canadian Child Care Federation, Keeping our Promises: Right from the Start

4.Centre for Human Evolution Studies (CEU) and Ius Primi Viri International Association (IPV), The Rights of the Child

5.Comunità Papa Giovanni XXIII Association, Starting Sound Practices Early

6.End All Corporal Punishment of Children Global Initiative

7.European Association for Children in Hospital (EACH), Steps for Implementing the Child’s Right to Health

8.FORCES India − New Delhi, The Status of the Young Indian Child

9.FORCES − Tamil Nadu, Right to Participation of Young Children in India

10.German League for the Child

11.Groupe Africain, Un acte qui contribue à la protection et à la promotion des droits de l’enfant: la reconnaissance légale

12.Government of Venezuela, Early Childhood in the Venezuelan Education sector: Implementing Child Rights

13.Gustavo Masco − Buenos Aires Archidiocesan Delegate Child and Adolescence Area

14.Human Rights Watch − Children’s rights division

15.India Alliance for Child Rights (IACR), India’s Girl Child: Early Childhood − or Early Disposal?

16.International Baby Food Action Network, Guaranteeing the rights to survival and development of young children, including the rights to health, nutrition and education

17.International Foster Care Organisation

18.IPPA, the Early Childhood Organisation, Republic of Ireland, Implementing child rights in early childhood

19.NGO Coalition for the Implementation of the CRC − Germany

20.NGO Coalition for the Implementation of the CRC − DRC

21.Norberto Liwski, Realización de los derechos del niño en la primera infancia

22.Norberto Liwski, Realization of Child Rights in Early Childhood

23.Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica, Insumos de Costa Rica para los grupos de trabajo

24.Quaker United Nations Office, Children of Imprisoned Mothers

25.RAPCAN, Realising the rights of the youngest child

26.Ruben Efron − Universidad de Buenos Aires

27.SOS Kinderhof International

28.SRG Welfare Society Bangladesh, The Child of Bangladesh and Poor and destitute children in Bangladesh

29.Subsecretaría de Educación − Provincia de Buenos Aires, El derecho a la niñez

30.UNICEF

31.UNICEF New Zealand and Action for Children and Youth Aotearoa

32.Vera Misurcova, Implementation of children’s traditional games in early childhood

33.Victoria Martinez, La primera infancia desde una perspectiva de derechos humanos

34.Ville de Genève − Délégation à la petite enfance, Petite enfance: des droits pour ouvrir à la citoyenneté?

35.Women’s Coalition for Peace and Development and India Alliance for Child Rights, What has changed for girls in India in the decade since Beijing and Cairo?

Documents de fond reçus

1.Caroline Arnold, Positioning ECCD in the 21st Century, Submission written for the Consultative Group for Early Childhood Care and Education, 2004 Coordinators’ Notebook

2.Defence for Children International, International Children’s Rights Monitor: Are Youngest Children Being Sidelined in the Child Rights Movement? (Hard copy only)

3.Conseil de l’Europe, Participation des enfants aux projets − Comment faire pour que cela marche! (disponible en anglais et en français)

4.CLAP, Exploring Rights of the Child in Early Childhood: a Report of Interface for Perspective Building on Legal Aspects of Early Childhood Care and Development

Annexe III

INCIDENCES SUR LE BUDGET ‑PROGRAMME DE LA RECOMMANDATION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT RELATIVE À SES MÉTHODES DE TRAVAIL

1.Conformément à l’article 26 du Règlement intérieur provisoire du Comité des droits de l’enfant, on trouvera ci‑après l’état des incidences sur le budget‑programme de la recommandation relative à ses méthodes de travail qu’il a adoptée à sa trente‑quatrième sessiona.

2.Le Comité des droits de l’enfant tient actuellement trois sessions annuelles de trois semaines chacune, à Genève. Un groupe de travail de présession se réunit aussi à Genève pendant une semaine, deux ou trois mois environ avant chaque session. Les ressources nécessaires en ce qui concerne le Comité sont inscrites au budget‑programme de l’exercice biennal 2004‑2005. À l’heure actuelle, le Comité examine les rapports de neuf États parties à chaque session, soit 27 par an. Les rapports soumis par 57 États parties sont en instance d’examen, tandis que les rapports initiaux de 13 États parties et les deuxièmes rapports périodiques de 100 États parties n’ont pas été soumis dans les délais prescrits par la Convention et sont donc en retard. Depuis janvier 2004, les États parties ont commencé à soumettre les rapports requis au titre des protocoles facultatifs à la Convention.

3.Préoccupé par le nombre important de rapports d’États parties en instance d’examen, craignant que les renseignements y figurant ne deviennent obsolètes, et soucieux d’encourager les États parties à présenter leurs rapports en temps opportun en octobre 2003, à sa trente‑quatrième session, le Comité a décidé qu’à partir de sa trente‑huitème session, en janvier 2005, il se réunirait en deux chambres parallèles pour examiner les rapports des États parties, et a prié l’Assemblée générale d’approuver cette décision. Un état des incidences de cette décision sur le budget‑programme a été établi et dûment soumis à l’attention du Comitéb.

4.À sa trente‑septième session, le Comité a réitéré sa décision et est convenu qu’elle serait appliquée par le groupe de travail de présession à la quarante et unième session, prévue du 3 au 7 octobre 2005. En 2006, le Comité se réunirait en groupes de travail parallèles, pendant deux semaines à chaque session de trois semaines, et tout au long des trois réunions de groupes de travail de présession durant chacune une semaine.

5.Le coût estimatif total des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes au personnel (personnel temporaire autre que pour les réunions: un poste d’administrateur (P‑3) et un poste d’agent des services généraux pour 12 mois de travail afin d’aider à traiter les rapports en attente d’examen) et aux services de conférence nécessaires serait de 702 206 dollars pour l’année 2005 et 4 115 242 dollars pour l’année 2006, se ventilant comme suit:

2005

(en dollars)

Chapitre 2 − Affaires de l’Assemblée générale et services de conférence

484 906

Chapitre 24 − Droits de l’homme (personnel temporaire autre que pour les réunions)

214 900

Chapitre 29E − Administration (Genève)

2 400

Coût estimatif total pour 2005

702 206

2006

(en dollars)

Chapitre 2 − Affaires de l’Assemblée générale et services de conférence

3 878 742

Chapitre 24 − Droits de l’homme (personnel temporaire autre que pour les réunions)

214 900

Chapitre 29E − Administration (Genève)

21 600

Coût estimatif total pour 2006

4 115 242

6.Aucun crédit n’a été prévu à cet effet dans le chapitre 24 − Droits de l’homme du budget‑programme de l’exercice biennal 2004‑2005, et l’on ne compte pas que ces dépenses puissent être couvertes par les ressources disponibles. Des crédits supplémentaires seront donc nécessaires si l’Assemblée générale approuve la décision du Comité. On prévoit que les crédits nécessaires pour 2006 seront inscrits au projet de budget‑programme pour l’exercice biennal 2006‑2007.

Notes